SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
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1 | L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
2 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
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1 | L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
2 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
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1 | L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
2 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
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1 | L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
2 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
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1 | L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
2 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
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1 | L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
2 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
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1 | L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
2 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
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1 | L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
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SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
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1 | L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
2 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
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1 | L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
2 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
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1 | L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
2 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 50 Non-rétroactivité - 1 L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
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1 | L'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. |
2 | Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont traitées conformément aux dispositions de l'ancien droit jusqu'à ce qu'une décision soit rendue. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 13 Procédure de naturalisation - 1 Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
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1 | Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
2 | Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l'octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l'examen cantonal au Secrétariat d'État aux migrations (SEM). |
3 | Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l'autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l'autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation. |
4 | L'autorisation fédérale de naturalisation peut être modifiée ultérieurement à l'égard des enfants compris dans la naturalisation. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 13 Procédure de naturalisation - 1 Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
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1 | Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
2 | Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l'octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l'examen cantonal au Secrétariat d'État aux migrations (SEM). |
3 | Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l'autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l'autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation. |
4 | L'autorisation fédérale de naturalisation peut être modifiée ultérieurement à l'égard des enfants compris dans la naturalisation. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 13 Procédure de naturalisation - 1 Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
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1 | Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
2 | Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l'octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l'examen cantonal au Secrétariat d'État aux migrations (SEM). |
3 | Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l'autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l'autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation. |
4 | L'autorisation fédérale de naturalisation peut être modifiée ultérieurement à l'égard des enfants compris dans la naturalisation. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 13 Procédure de naturalisation - 1 Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
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1 | Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
2 | Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l'octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l'examen cantonal au Secrétariat d'État aux migrations (SEM). |
3 | Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l'autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l'autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation. |
4 | L'autorisation fédérale de naturalisation peut être modifiée ultérieurement à l'égard des enfants compris dans la naturalisation. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 13 Procédure de naturalisation - 1 Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
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1 | Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
2 | Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l'octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l'examen cantonal au Secrétariat d'État aux migrations (SEM). |
3 | Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l'autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l'autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation. |
4 | L'autorisation fédérale de naturalisation peut être modifiée ultérieurement à l'égard des enfants compris dans la naturalisation. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 13 Procédure de naturalisation - 1 Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
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1 | Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
2 | Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l'octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l'examen cantonal au Secrétariat d'État aux migrations (SEM). |
3 | Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l'autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l'autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation. |
4 | L'autorisation fédérale de naturalisation peut être modifiée ultérieurement à l'égard des enfants compris dans la naturalisation. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 13 Procédure de naturalisation - 1 Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
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1 | Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
2 | Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l'octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l'examen cantonal au Secrétariat d'État aux migrations (SEM). |
3 | Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l'autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l'autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation. |
4 | L'autorisation fédérale de naturalisation peut être modifiée ultérieurement à l'égard des enfants compris dans la naturalisation. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 13 Procédure de naturalisation - 1 Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
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1 | Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
2 | Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l'octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l'examen cantonal au Secrétariat d'État aux migrations (SEM). |
3 | Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l'autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l'autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation. |
4 | L'autorisation fédérale de naturalisation peut être modifiée ultérieurement à l'égard des enfants compris dans la naturalisation. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 13 Procédure de naturalisation - 1 Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
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1 | Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
2 | Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l'octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l'examen cantonal au Secrétariat d'État aux migrations (SEM). |
3 | Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l'autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l'autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation. |
4 | L'autorisation fédérale de naturalisation peut être modifiée ultérieurement à l'égard des enfants compris dans la naturalisation. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 13 Procédure de naturalisation - 1 Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
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1 | Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
2 | Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l'octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l'examen cantonal au Secrétariat d'État aux migrations (SEM). |
3 | Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l'autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l'autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation. |
4 | L'autorisation fédérale de naturalisation peut être modifiée ultérieurement à l'égard des enfants compris dans la naturalisation. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 13 Procédure de naturalisation - 1 Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
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1 | Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
2 | Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l'octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l'examen cantonal au Secrétariat d'État aux migrations (SEM). |
3 | Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l'autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l'autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation. |
4 | L'autorisation fédérale de naturalisation peut être modifiée ultérieurement à l'égard des enfants compris dans la naturalisation. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 13 Procédure de naturalisation - 1 Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
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1 | Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
2 | Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l'octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l'examen cantonal au Secrétariat d'État aux migrations (SEM). |
3 | Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l'autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l'autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation. |
4 | L'autorisation fédérale de naturalisation peut être modifiée ultérieurement à l'égard des enfants compris dans la naturalisation. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 13 Procédure de naturalisation - 1 Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
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1 | Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
2 | Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l'octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l'examen cantonal au Secrétariat d'État aux migrations (SEM). |
3 | Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l'autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l'autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation. |
4 | L'autorisation fédérale de naturalisation peut être modifiée ultérieurement à l'égard des enfants compris dans la naturalisation. |
SR 141.0 Loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse (LN) - Loi sur la nationalité LN Art. 13 Procédure de naturalisation - 1 Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
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1 | Le canton désigne l'autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée. |
2 | Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l'octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l'examen cantonal au Secrétariat d'État aux migrations (SEM). |
3 | Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l'autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l'autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation. |
4 | L'autorisation fédérale de naturalisation peut être modifiée ultérieurement à l'égard des enfants compris dans la naturalisation. |
IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban Art. 8 |
|
1 | Le présent Accord est sujet à ratification, approbation ou autorisation. |
2 | Il entre en vigueur le même jour que l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Liban. |
IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban Art. 8 |
|
1 | Le présent Accord est sujet à ratification, approbation ou autorisation. |
2 | Il entre en vigueur le même jour que l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Liban. |
IR 0.632.314.891.1 Accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban Art. 8 |
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1 | Le présent Accord est sujet à ratification, approbation ou autorisation. |
2 | Il entre en vigueur le même jour que l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et le Liban. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation |
|
1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |