Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A_227/2014

Arrêt du 24 novembre 2014

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, Présidente, Kolly et Kiss.
Greffière : Mme Godat Zimmermann.

Participants à la procédure
A.________ SA, représentée par Me Christophe A. Gal,
recourante,

contre

A.B.________ et B.B.________, représentés par
Me Lorraine Ruf,
intimés.

Objet
contrat d'entreprise; défaut; réduction de prix,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 28 février 2014.

Faits :

A.
A.________ SA (ci-après: A.________) a lancé une promotion immobilière à X.________, portant sur la construction de dix villas jumelles. Sur le site internet de la société, il était mentionné que chaque villa présentait une surface de 219 m 2 sur deux niveaux avec mezzanine, soit notamment un salon/salle à manger de 50 m 2, une cuisine de 15 m 2et quatre chambres dont la principale mesurait 19 m 2; s'y ajoutait un sous-sol de 90 m 2. Chargé de la commercialisation du projet, C.________ SA a fait paraître en 2007 des annonces publicitaires indiquant une superficie par villa de 219 m 2 sur deux niveaux avec mezzanine.
Le 1 er mai 2007, A.B.________ et B.B.________ ont acquis la parcelle n° 751 de la commune de X.________ pour le prix de 414'800 fr. Le même jour, ils ont conclu avec A.________ un contrat d'entreprise portant sur "la réalisation d'une maison mitoyenne, sous-sol, rez-de-chaussée, 1 er étage, mezzanine, d'une superficie d'environ 219.70 m 2 + sous-sol d'environ 90.25 m 2 ", pour un prix forfaitaire de 835'200 fr. La villa devait être livrée au plus tard le 31 juillet 2008; une indemnité de 100 fr. par jour de retard était due, sauf en cas de force majeure, tel le mauvais temps. La norme SIA 118 (éd. 1977/1991) est intégrée au contrat.
Selon les plans de masse (ou plans de vente) annexés au contrat et signés par les époux B.________, la villa comporte un sous-sol de 90,3 m 2, un rez-de-chaussée de 88,8 m 2 (avec notamment une cuisine de 15 m 2, un séjour de 42,4 m 2et une salle à manger de 8,9 m 2 ), un premier étage de 90,3 m 2 (avec quatre chambres, soit: chambre n° 1 de 19,3 m 2, chambre n° 2 de 16 m 2 + mezzanine, chambre n° 3 de 12,4 m 2et chambre n° 4 de 16,5 m 2 + mezzanine) et une mezzanine de 40 m 2. Ces surfaces sont brutes, c'est-à-dire qu'elles comprennent les murs intérieurs et extérieurs de la villa; les plans ne le précisent pas.
Les époux B.________ ont signé un descriptif de construction, annexé au contrat. En page 7, ce document comporte le "détail des équipements", dont du carrelage notamment pour la "cuisine section 30 x 60 cm (12,5 m 2 ) " et du parquet pour les "chambre 1 selon plan (16.80 m 2 ), chambre 2 selon plan (33.00 m 2 ), chambre 3 selon plan (9 m 2 ) et chambre 4 selon plan (33.00 m 2 ) "; dans les chambres 2 et 4, la surface des mezzanines est comprise.
Le contrat renvoie également aux plans d'autorisation de construire destinés à la commune, lesquels n'ont toutefois pas été remis aux maîtres de l'ouvrage, mais seulement tenus à leur disposition. Ces plans indiquent la surface nette de chaque pièce, c'est-à-dire la superficie à l'intérieur des murs de la pièce.
Les plans d'exécution ont été soumis le 26 septembre 2007 aux époux B.________, qui les ont signés; ils mentionnent les mêmes surfaces que celles figurant dans les plans de masse, soit des surfaces brutes.
En juin 2008, A.________ a informé les maîtres de l'ouvrage que la livraison de la villa était reportée au 30 septembre 2008 en raison des intempéries. Les époux B.________ en ont pris note, en précisant que toute livraison postérieure à cette date devrait être indemnisée conformément au contrat. L'ouvrage a été livré finalement le 6 octobre 2008.
A ce moment-là, le solde dû par les époux B.________ était de 53'979 fr.02. Les maîtres de l'ouvrage ont alors opposé en compensation un montant de 25'000 fr. et réservé leurs droits.
En décembre 2008, A.________ a obtenu l'inscription provisoire d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs sur la parcelle propriété des maîtres de l'ouvrage.
Le 24 février 2009, les époux B.________ ont informé A.________ qu'ils avaient constaté que la surface de leur logement était de 179 m 2, soit inférieure de 40 m 2 à la superficie de 219 m 2 indiquée dans les plans; ils faisaient valoir à ce titre un défaut entraînant une moins-value pour laquelle ils demandaient réparation.
Deux jours plus tard, A.________ a fait notifier aux maîtres de l'ouvrage des commandements de payer pour le montant total de 53'979 fr.02. A.B.________ et B.B.________ ont formé opposition.

B.
Par acte expédié le 31 mars 2009, A.________ a assigné les époux B.________ en paiement de la somme de 53'979 fr.02, plus intérêts. Par ailleurs, elle concluait notamment à la mainlevée définitive des oppositions et à l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs à due concurrence.
A.B.________ et B.B.________ ont conclu au déboutement de A.________ et, reconventionnellement, à la condamnation de l'entrepreneur à leur payer solidairement la somme de 410'895 fr.90, plus intérêts. Ce montant comportait une moins-value de 152'548 fr. liée à la différence de surface.
A.________ a reconnu devoir aux époux B.________ un montant total de 18'656 fr.50 pour des travaux de réfection de peinture et la pose d'une barrière d'escalier par un tiers. Au surplus, elle niait un défaut résultant d'une différence de surface et, en tout état de cause, contestait toute moins-value liée à ce prétendu défaut.
Le Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné une expertise judiciaire. Selon le rapport établi le 20 décembre 2012 par D.________, la surface totale de la villa sans les murs extérieurs est de 275,67 m 2, dont 8,77 m 2 de murs intérieurs, isolations et gaines.
Par jugement du 27 juin 2013, le tribunal a notamment condamné A.________ à payer aux époux B.________, pris conjointement et solidairement, le montant de 117'827 fr.48. Il a jugé la demande reconventionnelle fondée à concurrence de 171'806 fr.50 - dont 152'548 fr. à titre de moins-value résultant de la différence de surface - et a déduit du montant dû par l'entrepreneur le solde du prix des travaux par 53'979 fr.02.
Statuant le 28 février 2014 sur appel de A.________, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a réformé le jugement de première instance en ce sens que A.________ est condamnée à payer aux époux B.________ le montant de 80'681 fr.25. Comme le premier juge, elle a admis un défaut lié à une différence entre la surface de l'ouvrage livré et la surface promise; elle est toutefois parvenue à une moins-value moins importante, soit 116'003 fr.75.

C.
A.________ interjette un recours en matière civile. Elle demande l'annulation de l'arrêt cantonal et reprend les conclusions prises précédemment. Elle réclame notamment le paiement par les époux B.________ de la somme de 53'979 fr.02, tout en reconnaissant leur devoir le montant de 18'656 fr.50.
A.B.________ et B.B.________ proposent le rejet du recours. A.________ s'est déterminée sur la réponse des intimés.
Pour sa part, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.
Par ordonnance du 26 mai 2014, la Présidente de la cour de céans a rejeté la demande d'effet suspensif présentée par la recourante.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). La présente cause atteint la valeur litigieuse de 30'000 fr. ouvrant le recours en matière civile dans les affaires pécuniaires ne relevant ni du droit du travail, ni du droit du bail à loyer (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Au surplus, le recours est exercé par la partie qui a succombé partiellement dans ses conclusions et qui a donc qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). Déposé dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi, le recours est en principe recevable.

1.2. Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 96
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour:
a  inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse;
b  application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire.
LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF). Cependant, compte tenu de l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, à respecter sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF), il n'examine que les questions juridiques qui sont soulevées devant lui; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 s.; 137 III 580 consid. 1.3 p. 584; 135 II 384 consid. 2.2.1 p. 389; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400). Dès lors qu'une question est discutée, le Tribunal fédéral n'est limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 89; 138 II 331 consid. 1.3 p. 336; 137 II 313 consid. 4 p. 317 s.; 135 III 397 consid. 1.4 p. 400).
Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine).

1.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). L'exception prévue à l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF ne permet pas aux parties de rediscuter dans leurs mémoires les faits de la cause comme si elles plaidaient devant un juge d'appel. La partie recourante qui, sur la base de l'art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF, entend faire rectifier ou compléter un état de fait doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une telle modification seraient réalisées (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 I 184 consid. 1.2 p. 187), au même titre que la partie qui invoque une violation de l'interdiction constitutionnelle de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 133 II 249 consid. 1.4.3 p. 254 s.).
En l'espèce, quand bien même elle prétend se référer à l'état de fait de l'arrêt cantonal, la recourante présente, sous l'intitulé "En fait" et sur près de 9 pages, sa propre version, reprochant ça et là à la cour cantonale d'avoir arbitrairement méconnu tel ou tel fait. Un tel procédé ne répond pas aux exigences de motivation rappelées ci-dessus. La cour de céans ne tiendra dès lors pas compte des faits exposés dans ce passage du recours en tant qu'ils ne coïncident pas avec ceux retenus dans l'arrêt attaqué.

2.
A ce stade, le litige ne porte plus que sur l'existence d'un défaut lié à une différence de surface.
La cour cantonale a interprété le contrat d'entreprise du 1er mai 2007. Dans un premier temps, elle a constaté l'absence d'une réelle et commune volonté des parties à propos de la surface de la villa à ériger; en effet, les surfaces de 219,70 m2 et 90,25 m2 mentionnées dans le contrat s'entendaient brutes pour la recourante, tandis que les intimés imaginaient qu'il s'agissait de surfaces nettes, qui n'incluaient pas l'épaisseur des murs intérieurs et extérieurs. Comme les volontés intimes des parties divergeaient, la Cour de justice a procédé ensuite à une interprétation du contrat selon le principe de la confiance. En l'absence de précision sur la nature des surfaces indiquées et après analyse des différents documents contractuels, elle est parvenue à la conclusion que les intimés pouvaient comprendre de bonne foi que la villa à construire offrirait une surface nette de 309,95 m2 au total (219,70 m2 + 90,25 m2). La maison construite présentant une superficie totale nette de 266,90 m2 selon l'expert judiciaire, la surface de l'ouvrage livré est donc inférieure de 43,05 m2 à celle de l'ouvrage promis.

2.1.

2.1.1. Invoquant l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst., la recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits. La cour cantonale aurait retenu de manière insoutenable que les parties n'avaient pas une volonté intime concordante de décrire la maison à construire en surfaces brutes. En ce qui concerne plus particulièrement la volonté réelle des intimés, il serait arbitraire de constater qu'ils s'attendaient à une indication de surfaces nettes ou même que la question de la surface ait été déterminante pour eux. La recourante invoque le silence sur ce point de témoins proches des intimés, ayant assisté aux discussions précontractuelles, ainsi que la protestation des intimés intervenue seulement plusieurs mois après leur emménagement, à l'incitation de leur voisin. La cour cantonale aurait également écarté arbitrairement le témoignage de E.________, collaborateur de C.________, qui s'est dit convaincu que tous les acheteurs des villas, y compris les époux B.________, avaient compris que le contrat portait sur des surfaces brutes.

2.1.2. L'interprétation subjective n'a pas permis à la cour cantonale d'établir en fait une volonté réelle commune des parties. Pour retenir une volonté concordante sur les surfaces en jeu, il aurait fallu que les intimés fussent conscients, lors de la conclusion du contrat, que les superficies indiquées, sans précision de leur nature, étaient brutes et ne correspondaient donc pas à des surfaces habitables. Les éléments apportés par la recourante ne démontrent pas une telle volonté intime des maîtres de l'ouvrage. Le témoin E.________, ancien collaborateur de C.________, affirme certes avoir expliqué aux clients, dont les intimés, que le contrat portait sur une surface brute. Cependant, il reconnaît lui-même qu'il ne pouvait pas savoir comment ses interlocuteurs comprenaient ses explications, d'autant plus lorsque ceux-ci étaient de langue anglaise, comme les intimés. Par ailleurs, si les témoins F.________, qui ont assisté aux discussions précontractuelles en tant que traducteurs pour les intimés, n'ont pas évoqué la question de la surface de la villa lors de leur audition, cela n'autorise aucune conclusion sur la volonté intime des maîtres de l'ouvrage à ce sujet. De même, le fait que les intimés aient réalisé, une fois
installés et après discussion avec un voisin, que la surface habitable ne correspondait pas aux m2 indiqués dans le contrat n'établit en aucun cas que les maîtres d'ouvrage savaient, lors de la signature du contrat, que les surfaces mentionnées dans celui-ci étaient brutes.
En conclusion, la cour cantonale n'a pas apprécié les preuves de manière arbitraire en retenant l'absence d'une volonté réelle concordante des parties à propos des surfaces mentionnées dans le contrat. Elle pouvait donc se livrer à une interprétation objective, fondée sur le principe de la confiance (ATF 140 III 134 consid. 3.2 p. 138 s. et les arrêts cités).

2.2.

2.2.1. Invoquant l'art. 18
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 18 - 1 Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
1    Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il y a lieu de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention.
2    Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers qui est devenu créancier sur la foi d'une reconnaissance écrite de la dette.
CO, la recourante est d'avis que la cour cantonale a violé la théorie de la confiance lors de son interprétation (objective) de la volonté des parties. Sur la base des documents contractuels, en particulier du descriptif de construction qui indiquait des surfaces différentes de celles mentionnées sur les plans de vente, les maîtres de l'ouvrage devaient comprendre, de bonne foi, que les surfaces de 219,70 m2 et 90,25 m2 figurant dans le contrat incluaient l'épaisseur des murs extérieurs et intérieurs. La pratique consistant à indiquer des surfaces brutes dans le contrat d'entreprise aurait en outre été reconnue dans l'arrêt attaqué.

2.2.2. Par l'interprétation selon la théorie de la confiance, le juge recherche comment une manifestation de volonté pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 140 III 134 consid. 3.2 p. 138 s.; 138 III 29 consid. 2.2.3 p. 35 s.; 135 III 295 consid. 5.2 p. 302). Le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime. L'application de ce principe est une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 136 III 186 consid. 3.2.1 p. 188; 135 III 410 consid. 3.2 p. 413).
La clause contractuelle litigieuse prévoit la réalisation d'une villa mitoyenne d'une superficie d'environ 219,70 m2, plus un sous-sol d'environ 90,25 m2. Les intimés devaient-ils comprendre de bonne foi qu'il s'agissait de surfaces brutes? Pour répondre à cette question, il convient d'examiner les documents accompagnant le contrat d'entreprise.
Les plans de vente annexés au contrat comportent, sans le préciser, des surfaces brutes dont l'addition correspond aux chiffres mentionnés dans le contrat même; ils indiquent la surface de chaque pièce, notamment de la cuisine (15 m2) et des chambres (de 12,4 m2 à 19,3 m2), mais ne comprennent pas de cotes.
En consultant les plans d'une villa à construire, le maître de l'ouvrage est avant tout intéressé à connaître la surface dont il pourra effectivement disposer. La seule mention de la superficie d'une pièce, sans autre mensuration, donne donc à penser qu'il s'agit d'une surface nette. La recourante se réfère à une pratique contraire qui aurait été constatée par la cour cantonale. L'argument est mal fondé. Certes, le directeur de la recourante, ainsi que des collaborateurs de la régie chargée de la vente des villas, ont déclaré qu'il était habituel de se référer à des surfaces brutes, mais cela ne suffit pas pour admettre une pratique, qui serait connue des personnes intéressées à l'acquisition d'un bien. De plus, dans une affaire similaire concernant des voisins des intimés, le Tribunal fédéral a relevé qu'à dire d'expert, l'indication de surfaces brutes est, au contraire, prohibée par la pratique, précisément parce qu'elle est propice à la confusion (arrêt 4A_65/2012 du 21 mai 2012 consid. 10.3.4).
Pour sa part, le descriptif de construction contient l'indication - approximative selon les constatations de l'arrêt attaqué - des m2 de carrelage ou de parquet nécessaires pour chaque pièce, soit des surfaces nettes, inférieures aux superficies inscrites sur les plans de vente. Ces informations figurent en bas d'une page, sous le chapitre "détail des équipements", dans un document qui ne porte pas directement sur les dimensions de l'ouvrage. Il ne pouvait dès lors être attendu des intimés qu'à la signature de cette pièce, ils réalisassent que les superficies indiquées dans le contrat même et les plans de vente étaient en réalité des surfaces brutes.
Il convient d'ajouter que les plans d'autorisation de construire, auxquels le contrat renvoie, contiennent, eux, des surfaces nettes, afin de permettre précisément aux autorités de contrôler la dimension des pièces par rapport à un métrage déterminé. Or, la recourante n'a pas remis ces plans aux intimés, mais les a seulement tenus à leur disposition. Ce mode de procéder fait ressortir l'attitude peu claire de la recourante, qui s'est abstenue de remettre aux maîtres de l'ouvrage des plans indiquant des surfaces nettes, mais leur a fait signer des plans présentant des pièces en m2 bruts sans le préciser.
En conclusion, il apparaît que les intimés pouvaient comprendre de bonne foi que la maison à construire offrirait une surface nette de 309,95 m2 (219,70 m2 + 90,25 m2). La cour cantonale n'a dès lors pas violé les principes en matière d'interprétation des contrats en parvenant à cette conclusion.

3.
Selon l'arrêt attaqué, l'ouvrage présente un défaut lié au fait que la surface de la villa construite est de 43,05 m2 inférieure à celle promise. En raison de ce défaut, la cour cantonale a réduit le prix en proportion de la moins-value, conformément à l'art. 368 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
1    Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
2    Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute.
3    S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa.
CO. Elle a calculé la réduction en multipliant la surface manquante par le prix du m2 tel que convenu par les parties.

3.1. La recourante reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 368
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
1    Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
2    Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute.
3    S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa.
CO en retenant que l'ouvrage livré était affecté d'un défaut. Au demeurant, il n'y aurait aucune moins-value donnant droit à une réduction de prix, dès lors que, selon l'expertise judiciaire, la construction réalisée ne présente pas de différence de surface par rapport aux plans d'exécution.

3.1.1. La notion de défaut déduite de l'art. 368
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
1    Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
2    Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute.
3    S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa.
CO correspond à celle définie à l'art. 166 SIA 118, norme intégrée au contrat par les parties. L'ouvrage est défectueux notamment lorsqu'il ne possède pas les qualités promises. L'indication d'une surface déterminée constitue une qualité promise dont l'entrepreneur répond en vertu de l'art. 368
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
1    Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
2    Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute.
3    S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa.
CO (arrêt précité du 21 mai 2012 consid. 12.3 et 12.4).
En l'espèce, le contrat d'entreprise porte sur la construction d'une villa sur deux niveaux d'une superficie d'environ 219,70 m2 avec un sous-sol d'environ 90,25 m2. Selon l'interprétation fondée sur le principe de la confiance, confirmée ci-dessus (consid. 2.2.2), les chiffres indiqués dans le contrat se rapportent à des surfaces nettes. La prestation promise par la recourante est donc la réalisation d'une villa d'une surface nette totale de 309,95 m2. Or, sur la base de l'expertise judiciaire, la cour cantonale a constaté de manière à lier le Tribunal fédéral que la surface nette de l'ouvrage livré n'était que de 266,90 m2. Les juges genevois n'ont ainsi pas violé le droit fédéral en admettant un défaut lié à une différence entre la surface promise et la surface réelle de l'ouvrage. A cet égard, il importe peu que l'expert judiciaire ait relevé que la construction était conforme aux plans d'exécution, contenant les mêmes données chiffrées que les plans de vente. En effet, il n'y a conformité que si les m2 indiqués sur ces plans se rapportent à des surfaces brutes, conformément à la volonté intime de la recourante. Or, précisément, il ressort de l'interprétation objective - déterminante pour établir la qualité promise par la
recourante - que les intimés pouvaient comprendre de bonne foi que les indications chiffrées figurant sur le contrat correspondent à des surfaces nettes.

3.1.2. Lorsqu'il n'est pas en droit de refuser l'ouvrage en raison d'un défaut, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value (art. 368 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 368 - 1 Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
1    Lorsque l'ouvrage est si défectueux ou si peu conforme à la convention que le maître ne puisse en faire usage ou être équitablement contraint à l'accepter, le maître a le droit de le refuser et, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages-intérêts.
2    Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont de moindre importance, le maître peut réduire le prix en proportion de la moins-value, ou obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais si la réfection est possible sans dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages-intérêts lorsque l'entrepreneur est en faute.
3    S'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître et dont, à raison de leur nature, l'enlèvement présenterait des inconvénients excessifs, le maître ne peut prendre que les mesures indiquées au précédent alinéa.
CO). Sur ce point, la recourante se borne à affirmer qu'un éventuel défaut n'engendrerait aucune moins-value donnant droit à une réduction de prix, mais ne formule aucune critique à l'encontre de la méthode appliquée par la cour cantonale, qui a réduit le prix en proportion de la différence de surface constatée. Faute d'une motivation suffisante, le grief est irrecevable (cf. consid. 1.2 supra).
Au demeurant, le Tribunal fédéral a déjà admis, dans une cause présentant les mêmes caractéristiques que le cas présent, qu'une réduction de prix proportionnelle à la différence de surface ne contrevenait pas au droit fédéral (arrêt précité du 21 mai 2012 consid. 12.8, approuvé par Franz Werro, in DC 2012 p. 219).

4.
Sur le vu de ce qui précède, le recours sera rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
La recourante, qui succombe, prendra à sa charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF) et versera des dépens aux intimés (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
La recourante versera aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 24 novembre 2014

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Klett

La Greffière : Godat Zimmermann