Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 51/2007

Arrêt du 24 octobre 2007
IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges Raselli, Président, Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Abbet.

Parties
X.________, (époux),
recourant, représenté par Me Christian Tamisier, avocat,

contre

dame X.________, (épouse),
intimée, représentée par Me Karin Baertschi, avocate,

Objet
divorce,

recours en matière civile contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 19 janvier 2007.

Faits :
A.
X.________, né le 13 mars 1960, et dame X.________, née le 29 octobre 1950, se sont mariés le 29 octobre 1983 au Pérou. Deux enfants sont issus de cette union : A.________, née le 6 septembre 1985, et B.________, né le 22 juillet 1990.
Les époux vivent séparés depuis le mois de mars 2001.
B.
Le 6 juillet 2005, X.________ a formé une demande unilatérale en divorce. Par jugement du 8 mai 2006, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux, attribué la garde et l'autorité parentale sur l'enfant B.________ à la mère, fixé la contribution d'entretien de l'époux en faveur de cet enfant à 1000 fr. par mois jusqu'à sa majorité ou l'achèvement de sa formation, et celle en faveur de l'épouse à 800 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2009.
C.
Statuant sur appel de l'épouse et appel incident de l'époux le 19 janvier 2007, la Cour de justice du canton de Genève a porté le montant de la contribution en faveur de l'épouse à 1'700 fr. par mois jusqu'au 29 octobre 2014, somme réduite de la moitié de tout gain supplémentaire que celle-ci pourrait obtenir au-delà de sa capacité de gain actuelle arrêtée à 1'900 fr. Depuis le 1er novembre 2014 et jusqu'à la retraite de l'époux, la contribution a été fixée à 3'600 fr. par mois sous déduction des rentes des premier et deuxième piliers perçues par l'épouse.
La Cour de justice a en outre confirmé le partage des avoirs de prévoyance professionnelle convenu entre les époux et transmis le dossier de la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales pour établissement de ces avoirs et exécution du partage.
D.
Contre l'arrêt de la Cour de justice, l'époux interjette un recours en matière civile. Il conclut à sa réforme en ce sens que le montant de la contribution d'entretien envers son épouse soit ramené à 420 fr. par mois jusqu'au 31 décembre 2009. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et l'octroi de l'effet suspensif.
L'épouse conclut au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt attaqué.
La Cour de justice s'est référée à ses considérants.
Le Président de la cour de céans a déclaré sans objet la demande d'effet suspensif.

Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
L'arrêt attaqué ayant été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), la procédure est régie par le nouveau droit (art. 132 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
1    La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur.
2    ...122
3    La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125
4    La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126
LTF).
2.
En l'espèce, seule la contribution d'entretien en faveur de la femme divorcée est litigieuse. Il s'agit d'une contestation civile de nature pécuniaire (cf. ATF 116 II 493 consid. 2b p. 495; 95 II 68 consid. 2d p. 75), dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. Le recours satisfait donc aux exigences des art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
et 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF. Interjeté en temps utile contre une décision finale prise par une autorité cantonale de dernière instance, le recours est également recevable au regard des art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
et 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF.
3.
Le recourant reproche à la Cour de justice de n'avoir pas pris en compte certaines de ses charges - frais de déplacement, prêt contracté auprès du fonds d'entraide de l'Administration cantonale et dette d'arriérés d'impôts - dans le calcul de sa capacité contributive.
3.1 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire (ATF 133 III 393 consid. 7.1 p. 398) ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Le recourant qui entend contester les constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'exception prévue par l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF sont réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 133 III 462 consid. 2.4 p. 466/467, 439 consid. 3.2 p. 445).
3.2 S'agissant des frais de déplacement, la cour cantonale a notamment constaté que le recourant n'avait pas démontré la nécessité d'utiliser sa moto plutôt que les transports publics pour se rendre à son lieu de travail; elle a donc retenu un montant de 70 fr. au lieu des 80 fr. allégués. A cet égard, le recourant se borne à reproduire les allégations qu'il avait déjà fait valoir en appel - à savoir qu'il a des horaires irréguliers de jour comme de nuit et qu'il peut être appelé en urgence -, sans indiquer en quoi la Cour de justice serait tombée dans l'arbitraire en refusant d'admettre leur force probante. Faute de s'en prendre à la motivation de la Cour de justice, la critique est irrecevable.
3.3 En ce qui concerne le prêt contracté auprès du fonds d'entraide de l'administration cantonale, la Cour de justice a considéré que les documents justificatifs produits - reconnaissance de dette et autorisation de prélèvement direct sur son salaire -, qui n'étaient ni datés ni signés, n'établissaient ni que le prêt avait été contracté avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, ni même la réalité de ce prêt.
A cet égard, le recourant affirme lui-même que le prêt a été contracté afin de rembourser les arriérés de contribution d'entretien qu'il devait à son épouse. Cet élément suffit à établir que le prêt, pour autant qu'il existe, a été conclu après la fin de la vie commune, partant que les dettes qui en résulteraient ne pourraient être prises en compte dans le calcul du minimum vital de l'époux débirentier (cf. ATF 127 III 289 consid. 2a/bb p. 292; Schwenzer, FamKommentar Scheidung, Berne 2005, n. 77 ad art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
CC; Perrin, La méthode du minimum vital, SJ 1993 p. 437).
3.4 S'agissant enfin des arriérés d'impôts, la cour cantonale n'en a pas tenu compte dès lors que l'époux n'en avait pas établi le remboursement effectif. Ce dernier, qui se borne à décrire les démarches qu'il a entreprises auprès de l'administration fiscale depuis décembre 2005, ne démontre pas en quoi la constatation de l'absence de remboursement effectif relèverait de l'arbitraire.
4.
Le recourant s'en prend également au calcul de la capacité contributive de l'épouse, à qui un revenu supérieur à ses ressources effectives aurait dû être imputé; elle pourrait en effet, d'une part, mettre en location la maison qu'elle possède au Pérou et, d'autre part, solliciter une rente de l'assurance-invalidité.
4.1 Lors de la fixation de la contribution d'entretien, en application de l'art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
CC, il faut se fonder d'abord sur les revenus effectifs des époux. Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien (ATF 127 III 136 consid. 2c) - peut toutefois se voir imputer un revenu hypothétique supérieur pour autant, non seulement qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui, mais aussi que l'obtention d'un tel revenu soit effectivement possible (ATF 128 III 4 consid. 4a p. 5; 127 III 136 consid. 2a p. 139; 119 II 314 consid. 4a p. 316/317). Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont en particulier la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (cf. ATF 128 III 4 consid. 4c/cc p. 8; arrêt 5C.94/2003 du 17 juillet 2003 consid. 3.1, résumé in FamPra.ch 2004 p. 129).
Savoir si l'on peut raisonnablement exiger du débiteur qu'il réalise un revenu est une question de droit; en revanche, savoir quel revenu une personne a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 126 III 10 consid. 2b p. 12/13; également 128 III 4 consid. 4c/bb p. 7).
4.2 La cour cantonale a constaté que l'intimée possède une maison au Pérou, dans laquelle vivent des membres de sa famille; elle n'en a cependant pas tenu compte comme source de revenu hypothétique. Le revenu hypothétique de la fortune doit pourtant être pris en compte, à tout le moins lorsque, comme en l'espèce, l'élément de fortune n'a pas été aliéné de façon irréversible par l'époux propriétaire (cf. ATF 117 II 16 consid. 1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce, méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II p. 82). Le simple fait que des membres de la famille occupent actuellement l'immeuble ne permet pas de faire abstraction du revenu locatif que l'épouse pourrait retirer de ce bien. Celle-ci admet d'ailleurs la possibilité d'une mise en location mais prétend que, au vu du niveau de vie au Pérou, elle ne pourrait en retirer un loyer supérieur à 100 fr. par mois; quant au recourant, il n'a allégué aucun chiffre, ni supérieur ni inférieur. C'est donc un montant de 100 fr. que la Cour de céans retiendra comme revenu hypothétique en lien avec l'immeuble situé au Pérou.
Si l'on insère ce montant dans les calculs effectués par l'autorité cantonale, le disponible mensuel de l'intimée, après paiement de la contribution d'entretien querellée, s'élève à 140 fr. (charges de 1'560 fr. et contribution de 1'700 fr.) alors que celui du recourant se monte à 310 fr., si bien que, selon de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent appliquée par la Cour de justice, la contribution d'entretien n'excède pas les limites posées par le droit fédéral (cf. ATF 126 III 8 consid. 3c p. 9; Gloor/Spycher, op. cit. n. 36 ad art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
CC; Bastons Bulletti, op. cit., p. 104/105). Le grief est donc mal fondé.
4.3 La cour cantonale a également retenu que l'intimée n'était pas en mesure de travailler à plus de 50% en raison, non seulement de son âge - 51 ans lors de la séparation; 55 ans lors de la demande en divorce - mais également de ses problèmes de santé; elle a toutefois fixé la contribution indépendamment du point de savoir si cet état de santé justifiait l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité.
4.3.1 S'agissant des problèmes de santé, la cour cantonale s'est fondée sur un certificat médical, qui fait état d'une incapacité de travail sans en indiquer ni la cause ni la durée; ce document émane d'un spécialiste en rhumatologie et en médecine interne, lors même que l'intimée, outre des "problèmes physiques à la main droite" dont la nature n'est pas précisée, invoque essentiellement des troubles d'ordre psychique. Le recourant ne se plaignant toutefois pas d'un établissement arbitraire des faits, la cour de céans s'en tiendra aux constatations de l'autorité cantonale s'agissant de l'incapacité de travail (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF et 106 al. 2 LTF).
4.3.2 Le recourant reproche toutefois à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte d'une rente d'assurance-invalidité comme source de revenu hypothétique tout en admettant une incapacité de travail pour raison de santé. Il est vrai que le débiteur d'entretien ne saurait renoncer à des prestations sociales, telles que les rentes d'assurance-invalidité, auxquelles il a droit; celles-ci doivent en effet être prises en compte dans son revenu (cf. Gloor/Spycher, op. cit., n. 7 ad art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
CC; arrêt 5C.278/2002 du 28 janvier 2003 consid. 3.1, résumé in FamPra.ch 2003 p. 433). Cela étant, toute incapacité de travail, même médicalement attestée, ne donne pas encore droit à une rente d'assurance-invalidité; le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'il n'était pas arbitraire d'admettre, sur la base de certificats médicaux, l'incapacité d'un conjoint de trouver un emploi pour des raisons de santé, même si les conditions d'obtention d'une rente d'invalidité faisaient défaut (arrêt 5P.423/2005 du 27 février 2006, consid. 2.2). Pour que l'on puisse tenir compte d'une telle rente sous l'angle d'un revenu hypothétique, il faut que le droit à l'obtenir soit établi, ou, à tout le moins, hautement vraisemblable. Dès lors qu'une telle possibilité ne
ressort pas des constatations de fait de l'autorité cantonale - contre lesquelles le recourant ne soulève aucun grief - force est d'admettre que l'omission de prendre en compte une rente d'invalidité comme revenu hypothétique n'est pas contraire au droit fédéral.
5.
Le recourant, qui succombe, supportera l'émolument de justice; il versera à l'intimée une indemnité à titre de dépens. Dans cette mesure, la demande d'assistance judiciaire de l'intimée est sans objet.
Celle du recourant doit être rejetée au vu de sa situation financière actuelle. En effet, le disponible mensuel de 14 fr. allégué a été obtenu en augmentant forfaitairement de 20% l'ensemble des charges; il n'est en réalité pas inférieur à 1'100 fr. (6'755 fr. de charges, pour autant que l'on prenne en compte tous les postes, et 7'855 fr. de revenu) si on le calcule en conformité avec la jurisprudence de la cour de céans - à savoir en limitant cette augmentation forfaitaire au seul montant de base du droit des poursuites (arrêt 5P.295/2005 du 4 octobre 2005, consid. 2.3.2; cf. également ATF 129 III 385 consid. 5.2.2 p. 390/391; arrêt 5C.107/2005 du 13 avril 2006 consid. 4.2.1 et les références).

Le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le recourant versera à l'intimée un montant de 1'500 fr. à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 24 octobre 2007
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier: