SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA) LDEA Art. 9 Accès en ligne - 1 Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:57 |
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1 | Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:57 |
a | les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les autorités cantonales et communales de police, les autorités cantonales d'aide sociale et les autorités cantonales compétentes en matière d'emploi et de nationalité, pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine des étrangers; les autorités cantonales et communales de police, pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes; |
abis | les autorités chargées de l'exécution d'une expulsion prononcée conformément aux art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)60 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)61; |
b | ... |
c | les autorités fédérales compétentes dans le domaine de la sûreté intérieure, exclusivement pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes dans le cadre: |
c1 | de l'échange d'informations de police, |
c2 | des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire, |
c3 | des procédures d'extradition, |
c4 | de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative, |
c5 | de la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction, |
c5bis | du transfèrement des personnes condamnées, |
c5ter | de la délégation de l'exécution des peines et des mesures, |
c6 | de la lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, |
c6bis | de la lutte contre l'usage abusif de précurseurs de substances explosibles, |
c7 | du contrôle des pièces de légitimation, |
c8 | des recherches de personnes disparues, |
c9 | du contrôle des entrées dans le système de recherches informatisées de police visé à l'art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)64; |
d | les instances fédérales de recours compétentes, pour qu'elles puissent instruire les recours qui leur parviennent; |
e | le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales, pour qu'ils puissent procéder aux contrôles d'identité et à l'établissement de visas exceptionnels; |
f | les représentations et les missions suisses à l'étranger, pour qu'elles puissent procéder à l'examen des demandes de visa et accomplir les tâches qui leur incombent en vertu du droit de la nationalité; |
g | le Secrétariat d'État et la Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères, pour qu'ils puissent procéder à l'examen des demandes de visa relevant de la compétence du département fédéral des affaires étrangères; |
h | la Centrale de compensation, pour qu'elle puisse procéder à l'examen des demandes de prestations ainsi qu'à l'attribution et à la vérification des numéros AVS; |
i | les autorités fiscales cantonales, pour qu'elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l'impôt à la source; |
j | les offices de l'état civil et leurs autorités de surveillance, à des fins d'identification des personnes en relation avec des événements d'état civil, en vue de la célébration d'un mariage ou de l'enregistrement d'un partenariat ainsi que pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil66 et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat67; |
k | le Service de protection des témoins, en vertu de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins69, pour l'exécution de ses tâches; |
l | le Service de renseignement de la Confédération: |
l1 | pour qu'il puisse identifier des personnes en vue de déceler à temps et de prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 6, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)71, |
l2 | pour qu'il puisse accomplir ses tâches d'appréciation de la menace pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 14, let. d, LN72, de la LEI73 et de la LAsi74, |
l3 | pour qu'il puisse procéder à l'examen des mesures d'éloignement visées par la LEI; |
m | le centre chargé de produire les documents de voyage; |
n | les autorités ou services désignés par les cantons, afin de réceptionner les demandes d'établissement de documents de voyage; |
o | les autorités ou services désignés par les cantons, afin de prendre une photographie et de relever les empreintes digitales des étrangers en rapport avec l'établissement de documents de voyage; |
p | l'Office fédéral de la police, pour qu'il puisse examiner les mesures d'éloignement prises en vertu de la LEI. |
2 | Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine de l'asile qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:79 |
a | les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les autorités cantonales et communales de police, les autorités cantonales d'aide sociale et les autorités cantonales compétentes en matière d'emploi, pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine de l'asile; les autorités cantonales et communales de police, pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes; |
b | les autorités chargées de l'exécution d'une expulsion prononcée conformément aux art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM; |
c | les autorités fédérales compétentes dans le domaine de la sûreté intérieure:83 |
c1 | exclusivement pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes dans le cadre de l'échange d'informations de police, des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire, des procédures d'extradition, de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative, de la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction, de la lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, de la lutte contre l'usage abusif de précurseurs de substances explosibles, du contrôle des pièces de légitimation, des recherches de personnes disparues, du contrôle des entrées dans le système de recherches informatisées de police visé à l'art. 15 LSIP et de l'examen de l'indignité au sens de l'art. 53 LAsi, |
c2 | pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de l'art. 99 LAsi; |
d | les instances fédérales de recours compétentes, pour qu'elles puissent instruire les recours qui leur parviennent en application de la LAsi; |
e | le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales, pour qu'ils puissent procéder aux contrôles d'identité et à l'établissement de visas exceptionnels; |
f | le Contrôle fédéral des finances, pour qu'il puisse garantir la surveillance financière; |
g | la Centrale de compensation, pour qu'elle puisse procéder à l'examen des demandes de prestations ainsi qu'à l'attribution et à la vérification des numéros AVS; |
h | les autorités fiscales cantonales, pour qu'elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l'impôt à la source; |
i | les offices de l'état civil et leurs autorités de surveillance, à des fins d'identification des personnes en relation avec des événements d'état civil, en vue de la célébration d'un mariage ou de l'enregistrement d'un partenariat ainsi que pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat; |
j | le Service de protection des témoins, en vertu de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, pour l'exécution de ses tâches; |
k | les autorités compétentes en matière de visas, pour qu'elles puissent connaître l'existence d'une procédure d'asile concernant un demandeur de visa dans le cadre de l'examen de sa demande; |
l | le Service de renseignement de la Confédération, exclusivement pour qu'il puisse identifier des personnes en vue de déceler à temps et de prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 6, al. 1, let. a, LRens et accomplir ses tâches d'appréciation de la menace pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 14, let. d, LN, de la LEI et de la LAsi; |
m | le centre chargé de produire les documents de voyage; |
n | les autorités ou les services désignés par les cantons, afin de réceptionner les demandes d'établissement de documents de voyage; |
o | les autorités ou les services désignés par les cantons, afin de prendre une photographie et de relever les empreintes digitales des étrangers en rapport avec l'établissement de documents de voyage. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 131 Abrogation et modification du droit en vigueur - 1 La loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943121 est abrogée. |
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1 | La loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943121 est abrogée. |
2 | Les modifications du droit en vigueur figurent en annexe. |
3 | L'Assemblée fédérale peut adapter par une ordonnance les dispositions de lois fédérales contraires à la présente loi qui n'ont pas été formellement modifiées par celle-ci. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 44a |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 81 Droit à l'aide sociale ou à l'aide d'urgence - Les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 81 Droit à l'aide sociale ou à l'aide d'urgence - Les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 81 Droit à l'aide sociale ou à l'aide d'urgence - Les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 81 Droit à l'aide sociale ou à l'aide d'urgence - Les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 13 Droit à un recours effectif - Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
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1 | Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17 |
2 | Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. |
3 | Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 142.31 Loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi) LAsi Art. 81 Droit à l'aide sociale ou à l'aide d'urgence - Les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pourvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications. |
2 | Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
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1 | Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. |
2 | Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA) LDEA Art. 9 Accès en ligne - 1 Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:57 |
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1 | Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:57 |
a | les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les autorités cantonales et communales de police, les autorités cantonales d'aide sociale et les autorités cantonales compétentes en matière d'emploi et de nationalité, pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine des étrangers; les autorités cantonales et communales de police, pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes; |
abis | les autorités chargées de l'exécution d'une expulsion prononcée conformément aux art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)60 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)61; |
b | ... |
c | les autorités fédérales compétentes dans le domaine de la sûreté intérieure, exclusivement pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes dans le cadre: |
c1 | de l'échange d'informations de police, |
c2 | des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire, |
c3 | des procédures d'extradition, |
c4 | de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative, |
c5 | de la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction, |
c5bis | du transfèrement des personnes condamnées, |
c5ter | de la délégation de l'exécution des peines et des mesures, |
c6 | de la lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, |
c6bis | de la lutte contre l'usage abusif de précurseurs de substances explosibles, |
c7 | du contrôle des pièces de légitimation, |
c8 | des recherches de personnes disparues, |
c9 | du contrôle des entrées dans le système de recherches informatisées de police visé à l'art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)64; |
d | les instances fédérales de recours compétentes, pour qu'elles puissent instruire les recours qui leur parviennent; |
e | le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales, pour qu'ils puissent procéder aux contrôles d'identité et à l'établissement de visas exceptionnels; |
f | les représentations et les missions suisses à l'étranger, pour qu'elles puissent procéder à l'examen des demandes de visa et accomplir les tâches qui leur incombent en vertu du droit de la nationalité; |
g | le Secrétariat d'État et la Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères, pour qu'ils puissent procéder à l'examen des demandes de visa relevant de la compétence du département fédéral des affaires étrangères; |
h | la Centrale de compensation, pour qu'elle puisse procéder à l'examen des demandes de prestations ainsi qu'à l'attribution et à la vérification des numéros AVS; |
i | les autorités fiscales cantonales, pour qu'elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l'impôt à la source; |
j | les offices de l'état civil et leurs autorités de surveillance, à des fins d'identification des personnes en relation avec des événements d'état civil, en vue de la célébration d'un mariage ou de l'enregistrement d'un partenariat ainsi que pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil66 et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat67; |
k | le Service de protection des témoins, en vertu de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins69, pour l'exécution de ses tâches; |
l | le Service de renseignement de la Confédération: |
l1 | pour qu'il puisse identifier des personnes en vue de déceler à temps et de prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 6, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)71, |
l2 | pour qu'il puisse accomplir ses tâches d'appréciation de la menace pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 14, let. d, LN72, de la LEI73 et de la LAsi74, |
l3 | pour qu'il puisse procéder à l'examen des mesures d'éloignement visées par la LEI; |
m | le centre chargé de produire les documents de voyage; |
n | les autorités ou services désignés par les cantons, afin de réceptionner les demandes d'établissement de documents de voyage; |
o | les autorités ou services désignés par les cantons, afin de prendre une photographie et de relever les empreintes digitales des étrangers en rapport avec l'établissement de documents de voyage; |
p | l'Office fédéral de la police, pour qu'il puisse examiner les mesures d'éloignement prises en vertu de la LEI. |
2 | Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine de l'asile qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:79 |
a | les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les autorités cantonales et communales de police, les autorités cantonales d'aide sociale et les autorités cantonales compétentes en matière d'emploi, pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine de l'asile; les autorités cantonales et communales de police, pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes; |
b | les autorités chargées de l'exécution d'une expulsion prononcée conformément aux art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM; |
c | les autorités fédérales compétentes dans le domaine de la sûreté intérieure:83 |
c1 | exclusivement pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes dans le cadre de l'échange d'informations de police, des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire, des procédures d'extradition, de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative, de la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction, de la lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, de la lutte contre l'usage abusif de précurseurs de substances explosibles, du contrôle des pièces de légitimation, des recherches de personnes disparues, du contrôle des entrées dans le système de recherches informatisées de police visé à l'art. 15 LSIP et de l'examen de l'indignité au sens de l'art. 53 LAsi, |
c2 | pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de l'art. 99 LAsi; |
d | les instances fédérales de recours compétentes, pour qu'elles puissent instruire les recours qui leur parviennent en application de la LAsi; |
e | le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales, pour qu'ils puissent procéder aux contrôles d'identité et à l'établissement de visas exceptionnels; |
f | le Contrôle fédéral des finances, pour qu'il puisse garantir la surveillance financière; |
g | la Centrale de compensation, pour qu'elle puisse procéder à l'examen des demandes de prestations ainsi qu'à l'attribution et à la vérification des numéros AVS; |
h | les autorités fiscales cantonales, pour qu'elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l'impôt à la source; |
i | les offices de l'état civil et leurs autorités de surveillance, à des fins d'identification des personnes en relation avec des événements d'état civil, en vue de la célébration d'un mariage ou de l'enregistrement d'un partenariat ainsi que pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat; |
j | le Service de protection des témoins, en vertu de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, pour l'exécution de ses tâches; |
k | les autorités compétentes en matière de visas, pour qu'elles puissent connaître l'existence d'une procédure d'asile concernant un demandeur de visa dans le cadre de l'examen de sa demande; |
l | le Service de renseignement de la Confédération, exclusivement pour qu'il puisse identifier des personnes en vue de déceler à temps et de prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 6, al. 1, let. a, LRens et accomplir ses tâches d'appréciation de la menace pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 14, let. d, LN, de la LEI et de la LAsi; |
m | le centre chargé de produire les documents de voyage; |
n | les autorités ou les services désignés par les cantons, afin de réceptionner les demandes d'établissement de documents de voyage; |
o | les autorités ou les services désignés par les cantons, afin de prendre une photographie et de relever les empreintes digitales des étrangers en rapport avec l'établissement de documents de voyage. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 49 Primauté et respect du droit fédéral - 1 Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
|
1 | Le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire. |
2 | La Confédération veille à ce que les cantons respectent le droit fédéral. |
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA) LDEA Art. 9 Accès en ligne - 1 Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:57 |
|
1 | Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:57 |
a | les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les autorités cantonales et communales de police, les autorités cantonales d'aide sociale et les autorités cantonales compétentes en matière d'emploi et de nationalité, pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine des étrangers; les autorités cantonales et communales de police, pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes; |
abis | les autorités chargées de l'exécution d'une expulsion prononcée conformément aux art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)60 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)61; |
b | ... |
c | les autorités fédérales compétentes dans le domaine de la sûreté intérieure, exclusivement pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes dans le cadre: |
c1 | de l'échange d'informations de police, |
c2 | des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire, |
c3 | des procédures d'extradition, |
c4 | de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative, |
c5 | de la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction, |
c5bis | du transfèrement des personnes condamnées, |
c5ter | de la délégation de l'exécution des peines et des mesures, |
c6 | de la lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, |
c6bis | de la lutte contre l'usage abusif de précurseurs de substances explosibles, |
c7 | du contrôle des pièces de légitimation, |
c8 | des recherches de personnes disparues, |
c9 | du contrôle des entrées dans le système de recherches informatisées de police visé à l'art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)64; |
d | les instances fédérales de recours compétentes, pour qu'elles puissent instruire les recours qui leur parviennent; |
e | le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales, pour qu'ils puissent procéder aux contrôles d'identité et à l'établissement de visas exceptionnels; |
f | les représentations et les missions suisses à l'étranger, pour qu'elles puissent procéder à l'examen des demandes de visa et accomplir les tâches qui leur incombent en vertu du droit de la nationalité; |
g | le Secrétariat d'État et la Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères, pour qu'ils puissent procéder à l'examen des demandes de visa relevant de la compétence du département fédéral des affaires étrangères; |
h | la Centrale de compensation, pour qu'elle puisse procéder à l'examen des demandes de prestations ainsi qu'à l'attribution et à la vérification des numéros AVS; |
i | les autorités fiscales cantonales, pour qu'elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l'impôt à la source; |
j | les offices de l'état civil et leurs autorités de surveillance, à des fins d'identification des personnes en relation avec des événements d'état civil, en vue de la célébration d'un mariage ou de l'enregistrement d'un partenariat ainsi que pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil66 et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat67; |
k | le Service de protection des témoins, en vertu de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins69, pour l'exécution de ses tâches; |
l | le Service de renseignement de la Confédération: |
l1 | pour qu'il puisse identifier des personnes en vue de déceler à temps et de prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 6, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)71, |
l2 | pour qu'il puisse accomplir ses tâches d'appréciation de la menace pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 14, let. d, LN72, de la LEI73 et de la LAsi74, |
l3 | pour qu'il puisse procéder à l'examen des mesures d'éloignement visées par la LEI; |
m | le centre chargé de produire les documents de voyage; |
n | les autorités ou services désignés par les cantons, afin de réceptionner les demandes d'établissement de documents de voyage; |
o | les autorités ou services désignés par les cantons, afin de prendre une photographie et de relever les empreintes digitales des étrangers en rapport avec l'établissement de documents de voyage; |
p | l'Office fédéral de la police, pour qu'il puisse examiner les mesures d'éloignement prises en vertu de la LEI. |
2 | Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine de l'asile qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:79 |
a | les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les autorités cantonales et communales de police, les autorités cantonales d'aide sociale et les autorités cantonales compétentes en matière d'emploi, pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine de l'asile; les autorités cantonales et communales de police, pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes; |
b | les autorités chargées de l'exécution d'une expulsion prononcée conformément aux art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM; |
c | les autorités fédérales compétentes dans le domaine de la sûreté intérieure:83 |
c1 | exclusivement pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes dans le cadre de l'échange d'informations de police, des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire, des procédures d'extradition, de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative, de la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction, de la lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, de la lutte contre l'usage abusif de précurseurs de substances explosibles, du contrôle des pièces de légitimation, des recherches de personnes disparues, du contrôle des entrées dans le système de recherches informatisées de police visé à l'art. 15 LSIP et de l'examen de l'indignité au sens de l'art. 53 LAsi, |
c2 | pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de l'art. 99 LAsi; |
d | les instances fédérales de recours compétentes, pour qu'elles puissent instruire les recours qui leur parviennent en application de la LAsi; |
e | le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales, pour qu'ils puissent procéder aux contrôles d'identité et à l'établissement de visas exceptionnels; |
f | le Contrôle fédéral des finances, pour qu'il puisse garantir la surveillance financière; |
g | la Centrale de compensation, pour qu'elle puisse procéder à l'examen des demandes de prestations ainsi qu'à l'attribution et à la vérification des numéros AVS; |
h | les autorités fiscales cantonales, pour qu'elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l'impôt à la source; |
i | les offices de l'état civil et leurs autorités de surveillance, à des fins d'identification des personnes en relation avec des événements d'état civil, en vue de la célébration d'un mariage ou de l'enregistrement d'un partenariat ainsi que pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat; |
j | le Service de protection des témoins, en vertu de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, pour l'exécution de ses tâches; |
k | les autorités compétentes en matière de visas, pour qu'elles puissent connaître l'existence d'une procédure d'asile concernant un demandeur de visa dans le cadre de l'examen de sa demande; |
l | le Service de renseignement de la Confédération, exclusivement pour qu'il puisse identifier des personnes en vue de déceler à temps et de prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 6, al. 1, let. a, LRens et accomplir ses tâches d'appréciation de la menace pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 14, let. d, LN, de la LEI et de la LAsi; |
m | le centre chargé de produire les documents de voyage; |
n | les autorités ou les services désignés par les cantons, afin de réceptionner les demandes d'établissement de documents de voyage; |
o | les autorités ou les services désignés par les cantons, afin de prendre une photographie et de relever les empreintes digitales des étrangers en rapport avec l'établissement de documents de voyage. |
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA) LDEA Art. 10 Octroi de l'accès aux autorités - 1 La décision d'autoriser les autorités mentionnées à l'art. 9 à accéder au système d'information appartient au SEM.92...93 |
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1 | La décision d'autoriser les autorités mentionnées à l'art. 9 à accéder au système d'information appartient au SEM.92...93 |
2 | Les agents d'une autorité autorisée à accéder au système d'information obtiennent, sur demande, l'accès aux seules données dont ils ont besoin pour accomplir les tâches visées à l'art. 9. |
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA) LDEA Art. 9 Accès en ligne - 1 Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:57 |
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1 | Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:57 |
a | les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les autorités cantonales et communales de police, les autorités cantonales d'aide sociale et les autorités cantonales compétentes en matière d'emploi et de nationalité, pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine des étrangers; les autorités cantonales et communales de police, pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes; |
abis | les autorités chargées de l'exécution d'une expulsion prononcée conformément aux art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)60 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)61; |
b | ... |
c | les autorités fédérales compétentes dans le domaine de la sûreté intérieure, exclusivement pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes dans le cadre: |
c1 | de l'échange d'informations de police, |
c2 | des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire, |
c3 | des procédures d'extradition, |
c4 | de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative, |
c5 | de la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction, |
c5bis | du transfèrement des personnes condamnées, |
c5ter | de la délégation de l'exécution des peines et des mesures, |
c6 | de la lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, |
c6bis | de la lutte contre l'usage abusif de précurseurs de substances explosibles, |
c7 | du contrôle des pièces de légitimation, |
c8 | des recherches de personnes disparues, |
c9 | du contrôle des entrées dans le système de recherches informatisées de police visé à l'art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)64; |
d | les instances fédérales de recours compétentes, pour qu'elles puissent instruire les recours qui leur parviennent; |
e | le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales, pour qu'ils puissent procéder aux contrôles d'identité et à l'établissement de visas exceptionnels; |
f | les représentations et les missions suisses à l'étranger, pour qu'elles puissent procéder à l'examen des demandes de visa et accomplir les tâches qui leur incombent en vertu du droit de la nationalité; |
g | le Secrétariat d'État et la Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères, pour qu'ils puissent procéder à l'examen des demandes de visa relevant de la compétence du département fédéral des affaires étrangères; |
h | la Centrale de compensation, pour qu'elle puisse procéder à l'examen des demandes de prestations ainsi qu'à l'attribution et à la vérification des numéros AVS; |
i | les autorités fiscales cantonales, pour qu'elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l'impôt à la source; |
j | les offices de l'état civil et leurs autorités de surveillance, à des fins d'identification des personnes en relation avec des événements d'état civil, en vue de la célébration d'un mariage ou de l'enregistrement d'un partenariat ainsi que pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil66 et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat67; |
k | le Service de protection des témoins, en vertu de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins69, pour l'exécution de ses tâches; |
l | le Service de renseignement de la Confédération: |
l1 | pour qu'il puisse identifier des personnes en vue de déceler à temps et de prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 6, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)71, |
l2 | pour qu'il puisse accomplir ses tâches d'appréciation de la menace pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 14, let. d, LN72, de la LEI73 et de la LAsi74, |
l3 | pour qu'il puisse procéder à l'examen des mesures d'éloignement visées par la LEI; |
m | le centre chargé de produire les documents de voyage; |
n | les autorités ou services désignés par les cantons, afin de réceptionner les demandes d'établissement de documents de voyage; |
o | les autorités ou services désignés par les cantons, afin de prendre une photographie et de relever les empreintes digitales des étrangers en rapport avec l'établissement de documents de voyage; |
p | l'Office fédéral de la police, pour qu'il puisse examiner les mesures d'éloignement prises en vertu de la LEI. |
2 | Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine de l'asile qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:79 |
a | les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les autorités cantonales et communales de police, les autorités cantonales d'aide sociale et les autorités cantonales compétentes en matière d'emploi, pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine de l'asile; les autorités cantonales et communales de police, pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes; |
b | les autorités chargées de l'exécution d'une expulsion prononcée conformément aux art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM; |
c | les autorités fédérales compétentes dans le domaine de la sûreté intérieure:83 |
c1 | exclusivement pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes dans le cadre de l'échange d'informations de police, des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire, des procédures d'extradition, de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative, de la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction, de la lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, de la lutte contre l'usage abusif de précurseurs de substances explosibles, du contrôle des pièces de légitimation, des recherches de personnes disparues, du contrôle des entrées dans le système de recherches informatisées de police visé à l'art. 15 LSIP et de l'examen de l'indignité au sens de l'art. 53 LAsi, |
c2 | pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de l'art. 99 LAsi; |
d | les instances fédérales de recours compétentes, pour qu'elles puissent instruire les recours qui leur parviennent en application de la LAsi; |
e | le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales, pour qu'ils puissent procéder aux contrôles d'identité et à l'établissement de visas exceptionnels; |
f | le Contrôle fédéral des finances, pour qu'il puisse garantir la surveillance financière; |
g | la Centrale de compensation, pour qu'elle puisse procéder à l'examen des demandes de prestations ainsi qu'à l'attribution et à la vérification des numéros AVS; |
h | les autorités fiscales cantonales, pour qu'elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l'impôt à la source; |
i | les offices de l'état civil et leurs autorités de surveillance, à des fins d'identification des personnes en relation avec des événements d'état civil, en vue de la célébration d'un mariage ou de l'enregistrement d'un partenariat ainsi que pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat; |
j | le Service de protection des témoins, en vertu de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, pour l'exécution de ses tâches; |
k | les autorités compétentes en matière de visas, pour qu'elles puissent connaître l'existence d'une procédure d'asile concernant un demandeur de visa dans le cadre de l'examen de sa demande; |
l | le Service de renseignement de la Confédération, exclusivement pour qu'il puisse identifier des personnes en vue de déceler à temps et de prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 6, al. 1, let. a, LRens et accomplir ses tâches d'appréciation de la menace pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 14, let. d, LN, de la LEI et de la LAsi; |
m | le centre chargé de produire les documents de voyage; |
n | les autorités ou les services désignés par les cantons, afin de réceptionner les demandes d'établissement de documents de voyage; |
o | les autorités ou les services désignés par les cantons, afin de prendre une photographie et de relever les empreintes digitales des étrangers en rapport avec l'établissement de documents de voyage. |
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA) LDEA Art. 11 Octroi de l'accès à des tiers mandatés - 1 Si le SEM ou l'une des autorités visées à l'art. 7, al. 1, délèguent l'accomplissement de certaines tâches prévues par la LEI94, la LAsi95 ou la LN96 à un tiers, sur la base d'une habilitation légale, l'office compétent en vertu de l'art. 3, al. 2 ou 3, peut accorder à ce tiers l'accès en ligne aux données personnelles traitées dans le système d'information dont il a besoin pour accomplir ces tâches.97 |
|
1 | Si le SEM ou l'une des autorités visées à l'art. 7, al. 1, délèguent l'accomplissement de certaines tâches prévues par la LEI94, la LAsi95 ou la LN96 à un tiers, sur la base d'une habilitation légale, l'office compétent en vertu de l'art. 3, al. 2 ou 3, peut accorder à ce tiers l'accès en ligne aux données personnelles traitées dans le système d'information dont il a besoin pour accomplir ces tâches.97 |
2 | Le SEM s'assure que les tiers mandatés respectent les prescriptions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.98 |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA) LDEA Art. 9 Accès en ligne - 1 Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:57 |
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1 | Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:57 |
a | les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les autorités cantonales et communales de police, les autorités cantonales d'aide sociale et les autorités cantonales compétentes en matière d'emploi et de nationalité, pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine des étrangers; les autorités cantonales et communales de police, pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes; |
abis | les autorités chargées de l'exécution d'une expulsion prononcée conformément aux art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)60 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)61; |
b | ... |
c | les autorités fédérales compétentes dans le domaine de la sûreté intérieure, exclusivement pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes dans le cadre: |
c1 | de l'échange d'informations de police, |
c2 | des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire, |
c3 | des procédures d'extradition, |
c4 | de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative, |
c5 | de la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction, |
c5bis | du transfèrement des personnes condamnées, |
c5ter | de la délégation de l'exécution des peines et des mesures, |
c6 | de la lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, |
c6bis | de la lutte contre l'usage abusif de précurseurs de substances explosibles, |
c7 | du contrôle des pièces de légitimation, |
c8 | des recherches de personnes disparues, |
c9 | du contrôle des entrées dans le système de recherches informatisées de police visé à l'art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)64; |
d | les instances fédérales de recours compétentes, pour qu'elles puissent instruire les recours qui leur parviennent; |
e | le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales, pour qu'ils puissent procéder aux contrôles d'identité et à l'établissement de visas exceptionnels; |
f | les représentations et les missions suisses à l'étranger, pour qu'elles puissent procéder à l'examen des demandes de visa et accomplir les tâches qui leur incombent en vertu du droit de la nationalité; |
g | le Secrétariat d'État et la Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères, pour qu'ils puissent procéder à l'examen des demandes de visa relevant de la compétence du département fédéral des affaires étrangères; |
h | la Centrale de compensation, pour qu'elle puisse procéder à l'examen des demandes de prestations ainsi qu'à l'attribution et à la vérification des numéros AVS; |
i | les autorités fiscales cantonales, pour qu'elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l'impôt à la source; |
j | les offices de l'état civil et leurs autorités de surveillance, à des fins d'identification des personnes en relation avec des événements d'état civil, en vue de la célébration d'un mariage ou de l'enregistrement d'un partenariat ainsi que pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil66 et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat67; |
k | le Service de protection des témoins, en vertu de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins69, pour l'exécution de ses tâches; |
l | le Service de renseignement de la Confédération: |
l1 | pour qu'il puisse identifier des personnes en vue de déceler à temps et de prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 6, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)71, |
l2 | pour qu'il puisse accomplir ses tâches d'appréciation de la menace pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 14, let. d, LN72, de la LEI73 et de la LAsi74, |
l3 | pour qu'il puisse procéder à l'examen des mesures d'éloignement visées par la LEI; |
m | le centre chargé de produire les documents de voyage; |
n | les autorités ou services désignés par les cantons, afin de réceptionner les demandes d'établissement de documents de voyage; |
o | les autorités ou services désignés par les cantons, afin de prendre une photographie et de relever les empreintes digitales des étrangers en rapport avec l'établissement de documents de voyage; |
p | l'Office fédéral de la police, pour qu'il puisse examiner les mesures d'éloignement prises en vertu de la LEI. |
2 | Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine de l'asile qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:79 |
a | les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les autorités cantonales et communales de police, les autorités cantonales d'aide sociale et les autorités cantonales compétentes en matière d'emploi, pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine de l'asile; les autorités cantonales et communales de police, pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes; |
b | les autorités chargées de l'exécution d'une expulsion prononcée conformément aux art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM; |
c | les autorités fédérales compétentes dans le domaine de la sûreté intérieure:83 |
c1 | exclusivement pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes dans le cadre de l'échange d'informations de police, des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire, des procédures d'extradition, de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative, de la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction, de la lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, de la lutte contre l'usage abusif de précurseurs de substances explosibles, du contrôle des pièces de légitimation, des recherches de personnes disparues, du contrôle des entrées dans le système de recherches informatisées de police visé à l'art. 15 LSIP et de l'examen de l'indignité au sens de l'art. 53 LAsi, |
c2 | pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de l'art. 99 LAsi; |
d | les instances fédérales de recours compétentes, pour qu'elles puissent instruire les recours qui leur parviennent en application de la LAsi; |
e | le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales, pour qu'ils puissent procéder aux contrôles d'identité et à l'établissement de visas exceptionnels; |
f | le Contrôle fédéral des finances, pour qu'il puisse garantir la surveillance financière; |
g | la Centrale de compensation, pour qu'elle puisse procéder à l'examen des demandes de prestations ainsi qu'à l'attribution et à la vérification des numéros AVS; |
h | les autorités fiscales cantonales, pour qu'elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l'impôt à la source; |
i | les offices de l'état civil et leurs autorités de surveillance, à des fins d'identification des personnes en relation avec des événements d'état civil, en vue de la célébration d'un mariage ou de l'enregistrement d'un partenariat ainsi que pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat; |
j | le Service de protection des témoins, en vertu de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, pour l'exécution de ses tâches; |
k | les autorités compétentes en matière de visas, pour qu'elles puissent connaître l'existence d'une procédure d'asile concernant un demandeur de visa dans le cadre de l'examen de sa demande; |
l | le Service de renseignement de la Confédération, exclusivement pour qu'il puisse identifier des personnes en vue de déceler à temps et de prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 6, al. 1, let. a, LRens et accomplir ses tâches d'appréciation de la menace pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 14, let. d, LN, de la LEI et de la LAsi; |
m | le centre chargé de produire les documents de voyage; |
n | les autorités ou les services désignés par les cantons, afin de réceptionner les demandes d'établissement de documents de voyage; |
o | les autorités ou les services désignés par les cantons, afin de prendre une photographie et de relever les empreintes digitales des étrangers en rapport avec l'établissement de documents de voyage. |
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA) LDEA Art. 9 Accès en ligne - 1 Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:57 |
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1 | Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine des étrangers qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:57 |
a | les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les autorités cantonales et communales de police, les autorités cantonales d'aide sociale et les autorités cantonales compétentes en matière d'emploi et de nationalité, pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine des étrangers; les autorités cantonales et communales de police, pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes; |
abis | les autorités chargées de l'exécution d'une expulsion prononcée conformément aux art. 66a ou 66abis du code pénal (CP)60 ou 49a ou 49abis du code pénal militaire du 13 juin 1927 (CPM)61; |
b | ... |
c | les autorités fédérales compétentes dans le domaine de la sûreté intérieure, exclusivement pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes dans le cadre: |
c1 | de l'échange d'informations de police, |
c2 | des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire, |
c3 | des procédures d'extradition, |
c4 | de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative, |
c5 | de la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction, |
c5bis | du transfèrement des personnes condamnées, |
c5ter | de la délégation de l'exécution des peines et des mesures, |
c6 | de la lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, |
c6bis | de la lutte contre l'usage abusif de précurseurs de substances explosibles, |
c7 | du contrôle des pièces de légitimation, |
c8 | des recherches de personnes disparues, |
c9 | du contrôle des entrées dans le système de recherches informatisées de police visé à l'art. 15 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP)64; |
d | les instances fédérales de recours compétentes, pour qu'elles puissent instruire les recours qui leur parviennent; |
e | le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales, pour qu'ils puissent procéder aux contrôles d'identité et à l'établissement de visas exceptionnels; |
f | les représentations et les missions suisses à l'étranger, pour qu'elles puissent procéder à l'examen des demandes de visa et accomplir les tâches qui leur incombent en vertu du droit de la nationalité; |
g | le Secrétariat d'État et la Direction politique du Département fédéral des affaires étrangères, pour qu'ils puissent procéder à l'examen des demandes de visa relevant de la compétence du département fédéral des affaires étrangères; |
h | la Centrale de compensation, pour qu'elle puisse procéder à l'examen des demandes de prestations ainsi qu'à l'attribution et à la vérification des numéros AVS; |
i | les autorités fiscales cantonales, pour qu'elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l'impôt à la source; |
j | les offices de l'état civil et leurs autorités de surveillance, à des fins d'identification des personnes en relation avec des événements d'état civil, en vue de la célébration d'un mariage ou de l'enregistrement d'un partenariat ainsi que pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil66 et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat67; |
k | le Service de protection des témoins, en vertu de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins69, pour l'exécution de ses tâches; |
l | le Service de renseignement de la Confédération: |
l1 | pour qu'il puisse identifier des personnes en vue de déceler à temps et de prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 6, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)71, |
l2 | pour qu'il puisse accomplir ses tâches d'appréciation de la menace pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 14, let. d, LN72, de la LEI73 et de la LAsi74, |
l3 | pour qu'il puisse procéder à l'examen des mesures d'éloignement visées par la LEI; |
m | le centre chargé de produire les documents de voyage; |
n | les autorités ou services désignés par les cantons, afin de réceptionner les demandes d'établissement de documents de voyage; |
o | les autorités ou services désignés par les cantons, afin de prendre une photographie et de relever les empreintes digitales des étrangers en rapport avec l'établissement de documents de voyage; |
p | l'Office fédéral de la police, pour qu'il puisse examiner les mesures d'éloignement prises en vertu de la LEI. |
2 | Le SEM peut permettre aux autorités et services ci-après d'accéder en ligne aux données relevant du domaine de l'asile qu'il a traitées ou fait traiter dans le système d'information:79 |
a | les autorités cantonales et communales chargées des questions relatives aux étrangers ainsi que les autorités cantonales et communales de police, les autorités cantonales d'aide sociale et les autorités cantonales compétentes en matière d'emploi, pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent dans le domaine de l'asile; les autorités cantonales et communales de police, pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes; |
b | les autorités chargées de l'exécution d'une expulsion prononcée conformément aux art. 66a ou 66abis CP ou 49a ou 49abis CPM; |
c | les autorités fédérales compétentes dans le domaine de la sûreté intérieure:83 |
c1 | exclusivement pour qu'elles puissent procéder à l'identification de personnes dans le cadre de l'échange d'informations de police, des enquêtes de la police de sûreté ou de la police judiciaire, des procédures d'extradition, de l'entraide judiciaire et de l'assistance administrative, de la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction, de la lutte contre le blanchiment d'argent, le trafic de stupéfiants et le crime organisé, de la lutte contre l'usage abusif de précurseurs de substances explosibles, du contrôle des pièces de légitimation, des recherches de personnes disparues, du contrôle des entrées dans le système de recherches informatisées de police visé à l'art. 15 LSIP et de l'examen de l'indignité au sens de l'art. 53 LAsi, |
c2 | pour qu'elles puissent accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de l'art. 99 LAsi; |
d | les instances fédérales de recours compétentes, pour qu'elles puissent instruire les recours qui leur parviennent en application de la LAsi; |
e | le Corps des gardes-frontière et les postes frontière des polices cantonales, pour qu'ils puissent procéder aux contrôles d'identité et à l'établissement de visas exceptionnels; |
f | le Contrôle fédéral des finances, pour qu'il puisse garantir la surveillance financière; |
g | la Centrale de compensation, pour qu'elle puisse procéder à l'examen des demandes de prestations ainsi qu'à l'attribution et à la vérification des numéros AVS; |
h | les autorités fiscales cantonales, pour qu'elles puissent accomplir les tâches liées au prélèvement de l'impôt à la source; |
i | les offices de l'état civil et leurs autorités de surveillance, à des fins d'identification des personnes en relation avec des événements d'état civil, en vue de la célébration d'un mariage ou de l'enregistrement d'un partenariat ainsi que pour empêcher le contournement du droit des étrangers visé aux art. 97a, al. 1, du code civil et 6, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat; |
j | le Service de protection des témoins, en vertu de la loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la protection extraprocédurale des témoins, pour l'exécution de ses tâches; |
k | les autorités compétentes en matière de visas, pour qu'elles puissent connaître l'existence d'une procédure d'asile concernant un demandeur de visa dans le cadre de l'examen de sa demande; |
l | le Service de renseignement de la Confédération, exclusivement pour qu'il puisse identifier des personnes en vue de déceler à temps et de prévenir des menaces pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 6, al. 1, let. a, LRens et accomplir ses tâches d'appréciation de la menace pour la sûreté intérieure ou extérieure au sens de l'art. 14, let. d, LN, de la LEI et de la LAsi; |
m | le centre chargé de produire les documents de voyage; |
n | les autorités ou les services désignés par les cantons, afin de réceptionner les demandes d'établissement de documents de voyage; |
o | les autorités ou les services désignés par les cantons, afin de prendre une photographie et de relever les empreintes digitales des étrangers en rapport avec l'établissement de documents de voyage. |
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA) LDEA Art. 10 Octroi de l'accès aux autorités - 1 La décision d'autoriser les autorités mentionnées à l'art. 9 à accéder au système d'information appartient au SEM.92...93 |
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1 | La décision d'autoriser les autorités mentionnées à l'art. 9 à accéder au système d'information appartient au SEM.92...93 |
2 | Les agents d'une autorité autorisée à accéder au système d'information obtiennent, sur demande, l'accès aux seules données dont ils ont besoin pour accomplir les tâches visées à l'art. 9. |
SR 142.51 Loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile (LDEA) LDEA Art. 11 Octroi de l'accès à des tiers mandatés - 1 Si le SEM ou l'une des autorités visées à l'art. 7, al. 1, délèguent l'accomplissement de certaines tâches prévues par la LEI94, la LAsi95 ou la LN96 à un tiers, sur la base d'une habilitation légale, l'office compétent en vertu de l'art. 3, al. 2 ou 3, peut accorder à ce tiers l'accès en ligne aux données personnelles traitées dans le système d'information dont il a besoin pour accomplir ces tâches.97 |
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1 | Si le SEM ou l'une des autorités visées à l'art. 7, al. 1, délèguent l'accomplissement de certaines tâches prévues par la LEI94, la LAsi95 ou la LN96 à un tiers, sur la base d'une habilitation légale, l'office compétent en vertu de l'art. 3, al. 2 ou 3, peut accorder à ce tiers l'accès en ligne aux données personnelles traitées dans le système d'information dont il a besoin pour accomplir ces tâches.97 |
2 | Le SEM s'assure que les tiers mandatés respectent les prescriptions applicables en matière de protection des données et de sécurité informatique.98 |
3 | Le Conseil fédéral règle les modalités. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 12 Droit d'obtenir de l'aide dans des situations de détresse - Quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. |