Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2019.285

Décision du 24 mars 2020 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, vice-présidente, Patrick Robert-Nicoud et Stephan Blättler, la greffière Victoria Roth

Parties

A., représenté par Me Grégoire Mangeat, avocat,

requérant

contre

1. B., Procureur fédéral,

2. C., Procureur fédéral,

3. D., Procureure fédérale assistante,

intimés

Objet

Récusation du Ministère public de la Confédération (art. 59 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
en lien avec l'art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP)

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) mène depuis mars 2015 plusieurs enquêtes concernant des infractions contre le patrimoine, qui auraient été commises au détriment de la Fédération Internationale de Football Association (ci-après: FIFA) dans le cadre de l’attribution de Coupes du Monde de cette association.

B. Parmi ces enquêtes figure la procédure SV.17.0008, ouverte le 20 mars 2017 à l’encontre de E. pour soupçons de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), d’escroquerie (art. 146
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 146 - 1 Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou la conforte astucieusement dans son erreur et détermine de la sorte la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Si l'auteur fait métier de l'escroquerie, il est puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.
3    L'escroquerie commise au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et de corruption privée passive (art. 4a al. 1 let. b
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 4a Corruption active et passive
1    Agit de façon déloyale celui qui:
a  aura offert, promis ou octroyé un avantage indu à un employé, un associé, un mandataire ou un autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, en faveur de cette personne ou en faveur d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation;
b  en tant qu'employé, en tant qu'associé, en tant que mandataire ou en tant qu'autre auxiliaire d'un tiers du secteur privé, aura sollicité, se sera fait promettre ou aura accepté, en sa faveur ou en faveur d'un tiers, un avantage indu pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité professionnelle ou commerciale et qui soit contraire à ses devoirs ou dépende de son pouvoir d'appréciation.
2    Ne constituent pas des avantages indus ceux qui sont convenus par contrat de même que ceux qui, de faible importance, sont conformes aux usages sociaux.
en relation avec l’art. 23
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 23 Concurrence déloyale
1    Quiconque, intentionnellement, se rend coupable de concurrence déloyale au sens des art. 3, 4, 5 ou 6 est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.52
2    Peut porter plainte celui qui a qualité pour intenter une action civile selon les art. 9 et 10.
3    Dans la procédure, la Confédération a les mêmes droits qu'une partie plaignante.53
de la loi du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale [LCD; RS 241]), ainsi qu’à l’encontre de A. (ci-après: le requérant) et de F. pour soupçons de corruption privée active (art. 4a al. 1 let. a en relation avec l’art. 23 aLCD). La FIFA s’est constituée partie plaignante le 2 juin 2017 (act. 2 et 3.3).

C. La procédure a été dirigée depuis son ouverture jusqu’au 30 septembre 2017 par le procureur fédéral C. puis par le procureur fédéral ad interim B. – devenu entretemps procureur fédéral (act. 2, 3 et 3.3).

D. Par courrier du 22 octobre 2019, le MPC a adressé à A. une citation à comparaître à une audition en confrontation avec E. et F. les 2, 3, 5 et 6 décembre 2019 ainsi que du 14 au 17 janvier 2020 (act. 3.5). Par courrier du 31 octobre 2019, le MPC a informé les parties que les auditions précitées seraient des auditions finales au sens de l’art. 317
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 317 Audition finale - Dans les procédures préliminaires importantes et complexes, le ministère public entend le prévenu une dernière fois avant de clore l'instruction et l'invite à s'exprimer sur les résultats de celle-ci.
CPP (act. 3.7).

E. Les 2, 3, 5 et 6 décembre 2019, l’audition finale en confrontation des trois prévenus a eu lieu (act. 3.8).

F. Par courrier de son défenseur du 3 décembre 2019, A. a produit un rapport du cabinet de conseils G. et a requis le classement de la procédure ouverte à son encontre et, subsidiairement, « la désignation d’un expert judiciaire indépendant et neutre aux fins de juger des questions primordiales étudiées par le cabinet G. » (act. 3.9, p. 8).

G. Le 9 décembre 2019, le MPC a notifié aux parties l’avis de prochaine clôture au sens de l’art. 318
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 318 Clôture - 1 Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1    Lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
1bis    Il indique par écrit aux personnes lésées dont le domicile est connu et qui n'ont pas encore été informées de leurs droits qu'il entend rendre une ordonnance pénale, une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement; il leur fixe un délai pour se constituer parties plaignantes et pour présenter leurs réquisitions de preuves.239
2    Le ministère public ne peut écarter une réquisition de preuves que si celle-ci exige l'administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement. Les réquisitions de preuves écartées peuvent être réitérées dans le cadre des débats.
3    Les informations visées aux al. 1 et 1bis et les décisions rendues en vertu de l'al. 2 ne sont pas sujettes à recours.240
CPP. Il a indiqué qu’il entendait clôturer l’instruction par une mise en accusation contre A. pour soupçons d’instigation à gestion déloyale aggravée commise par E. et corruption active, et par une ordonnance de classement s’agissant des autres soupçons (act. 3.10).

H. Par pli du 12 décembre 2019 adressé aux parties, le MPC les a informées que le blocage des dates des auditions du 13 au 17 janvier 2020 était levé, et le blocage des dates des auditions du 27 au 31 janvier 2020 était maintenu (act. 3.11).

I. Le 13 décembre 2019, A., sous la plume de son conseil, dépose une demande de récusation à l’encontre de B., C., ainsi que D., procureure fédérale assistante, et H., enquêtrice à la Police judiciaire fédérale. Il indique que le déroulement de l’audience du 6 décembre 2019 « laissait déjà craindre que la Direction de la procédure ne soit plus ouverte à l’avenir à la possibilité de réviser si nécessaire son jugement et capable de prendre en considération les éléments à décharge qui lui seraient présentés. L’annonce de prochaine clôture notifiée ce lundi 9 décembre dernier et l’annulation des audiences de janvier prochain finissent de convaincre la Défense du désintérêt total de la Direction de la procédure à instruire quelque élément que ce soit à décharge » (act. 1, p. 3).

J. Dans leur prise de position transmise à l’appui de la demande de récusation, B. et D. concluent à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité. Ils précisent que le MPC traitera la demande de récusation en tant qu’elle vise l’enquêtrice de la Police judiciaire fédérale, conformément à l’art. 59 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
CPP (act. 3). Dans sa prise de position séparée, C. conclut à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à son rejet (act. 2).

K. Invité à ce faire, le requérant a répliqué le 17 janvier 2020 et a persisté dans sa demande de récusation (act. 7). C., B. et D. ont renoncé à dupliqué (act. 9 et 10).

L. Le 28 janvier 2020 et en complément de sa demande de récusation du 13 décembre 2019, le requérant informe la Cour de nouveaux éléments, confirmant selon lui l’existence d’une prévention des procureurs concernés en sa défaveur dès le 31 octobre 2019. Subsidiairement, si la Cour devait juger les « indices objectifs de prévention des Procureurs concernés dénoncés dans la demande de récusation du 13 décembre 2020 (sic !) insuffisants pour retenir une telle prévention, Monsieur A. vous prie de traiter le présent courrier comme une demande de récusation distincte, qu’il vous invite à joindre à la cause BB.2019.285 » (act. 12). Ces observations complémentaires ont été transmises aux procureurs concernés, qui n’ont pas été invités à se déterminer (act. 13).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 A teneur de l’art. 59 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
du Code de procédure pénale (CPP; RS 312), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours – soit l’autorité de céans en procédure pénale fédérale (art. 37 al. 1
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]) – lorsque le ministère public est concerné. Sur ce vu, il incombe donc à l’autorité de céans de trancher la question de la récusation, le membre du MPC visé par la requête n’ayant qu’à prendre position sur cette dernière (v. art. 58 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP) et à transmettre l’ensemble à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral pour décision, cette dernière tranchant définitivement le litige (v. art. 59 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 59 Décision - 1 Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
1    Lorsqu'un motif de récusation au sens de l'art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu'une personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale s'oppose à la demande de récusation d'une partie qui se fonde sur l'un des motifs énumérés à l'art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves:23
a  par le ministère public, lorsque la police est concernée;
b  par l'autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés;
c  par la juridiction d'appel, lorsque l'autorité de recours et des membres de la juridiction d'appel sont concernés;
d  par le Tribunal pénal fédéral lorsque l'ensemble de la juridiction d'appel d'un canton est concerné.
2    La décision est rendue par écrit et doit être motivée.
3    Tant que la décision n'a pas été rendue, la personne concernée continue à exercer sa fonction.
4    Si la demande est admise, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton. Si elle est rejetée ou qu'elle est manifestement tardive ou téméraire, les frais sont mis à la charge du requérant.
CPP).

1.2

1.2.1 Selon l’art. 58 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP, lorsqu’une partie entend demander la récusation d’une personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale, elle doit présenter « sans délai » à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu’elle a connaissance du motif de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande de récusation devant pour le surplus être rendus plausibles. Cette exigence découle d’une pratique constante, selon laquelle celui qui omet de se plaindre immédiatement de la prévention d’un magistrat et laisse le procès se dérouler sans intervenir, agit contrairement à la bonne foi et voit son droit se périmer (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; 134 I 20 consid. 4.3.1; 132 II 485 consid. 4.3; 130 III 66 consid. 4.3 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1B_48/2011 du 11 novembre 2011 consid. 3.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder ce moyen en réserve pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable ou lorsque l’intéressé se serait rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; 136 III 605 consid. 3.2.2; 129 III 445 consid. 3.1 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 4A_110/2012 du 9 octobre 2012 consid. 2.1.2; Verniory Commentaire romand, 2ème éd. 2019, n° 5 et 6 ad art. 58
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP). Dès lors, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_601/2011 du 22 décembre 2011 consid. 1.2.1; 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 2.1).

1.2.2 En l’espèce, le requérant fonde sa demande de récusation du 13 décembre 2019 principalement sur le déroulement de l’audience du 6 décembre 2019 et sur l’avis de prochaine clôture du MPC du 9 décembre 2019. Déposée dans les jours qui ont suivi, il y a lieu d’admettre qu’elle a été transmise sans délai. Il convient à cet égard de préciser que les éléments rappelés par le requérant sous le chapitre « rappel procédural » et partant antérieurs au 6 décembre 2019 ne seront pas examinés par la Cour de céans, dès lors qu’ils auraient dû être avancés antérieurement si le requérant entendait s’en prévaloir (act. 1, p. 3-4).

1.3

1.3.1 En principe, une requête tendant à la récusation « en bloc » des membres d’une autorité appelée à statuer est irrecevable, à moins que des motifs de récusation concrets et individuels soient exposés dans la requête à l’encontre de chacun des membres de ladite autorité (Schmid/Jositsch, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2017, n° 7 ad art. 59; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO] 2e éd. 2014, n° 10 ad art. 58; Boog, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordunung, 2e éd. 2014, n° 2 ad art. 58).

1.3.2 C. conclut à l’irrecevabilité de la demande de récusation le concernant, subsidiairement à son rejet, au motif que, à compter du 1er octobre 2017, B. a exercé la direction de la procédure, de sorte qu’une fois l’opération du 12 octobre 2017 (auditions et perquisitions) terminée, son rôle a essentiellement consisté à suppléer B. dans la direction de la procédure, par exemple en cas d’absences. Les motifs invoqués par le requérant s’articulant autour de l’audition finale de début décembre et de l’avis de prochaine clôture du 9 décembre 2019, il n’a aucunement été impliqué à cet égard si bien que la demande est irrecevable le concernant (act. 2). B. et D. estiment que le requérant n’expose pas en quoi chacun des intéressés serait selon lui prévenu au sens de l’art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP, de sorte que la demande de récusation n’est pas suffisamment motivée et doit être déclarée irrecevable (act. 3, p. 5).

1.3.3 Dans sa réplique du 17 janvier 2020, le requérant précise que B. a directement participé aux actes de procédure l’ayant convaincu du désintérêt du MPC pour l’instruction de tout élément à décharge (à savoir les auditions des 2-3 et 5-6 décembre 2019, l’avis de prochaine clôture du 9 décembre 2019 ainsi que le courrier du 12 décembre 2019), tout comme D., qui participe activement à la procédure depuis son ouverture et a mené au côtés de B. les audiences de décembre 2019 (act. 7, p. 2-3). Quant à C., le requérant estime qu’il est resté en charge de la procédure aux côtés de B. et continue aujourd’hui encore d’être systématiquement mentionné dans tous les courriers du MPC, y compris les trois courriers litigieux susmentionnés (act. 7, p. 2).

1.3.4 Concernant B. et D., il convient de préciser que la demande de récusation n’est pas formée contre l’ensemble des membres du MPC, mais contre les personnes chargées de l’instruction de la présente procédure, respectivement les personnes ayant participé aux actes d’instructions à la base de la demande de récusation. Ainsi, B. et D. étaient tous deux présents pour l’audition finale en confrontation de décembre 2019 et, selon l’avis de prochaine clôture du 9 décembre 2019, ont tous deux collaboré à l’établissement de cet acte (act. 3.9 et 3.10). Les motifs de récusation s’appuyant sur ces deux mesures d’instruction particulièrement, l’on ne saurait reprocher au requérant de demander la récusation des personnes en charge de celles-ci. La demande de récusation est ainsi suffisamment motivée concernant B. et D., de sorte qu’il convient d’entrer en matière à leur encontre. Concernant C., s’il ressort certes de la procédure qu’il a cédé la direction de la procédure à B. le 1er octobre 2017, il n’en demeure pas moins qu’il est resté en charge de celle-ci aux côtés de B., comme l’attestent les différents courriers du MPC adressés aux parties. De plus, comme le précise la lettre de l’article 58
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CPP Art. 58 Récusation demandée par une partie - 1 Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
1    Lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles.
2    La personne concernée prend position sur la demande.
CPP, la récusation demandée par une partie peut l’être à l’encontre d’une « personne qui exerce une fonction au sein d’une autorité pénale ». La personne visée par une demande de récusation ne doit dès lors pas nécessairement être le procureur en charge de l’instruction uniquement, mais peut toucher les personnes ayant l’influence la plus directe sur le dossier (cf. Verniory, Commentaire romand, n° 10 ad art. 56
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CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP). Ainsi, dès lors que C. a procédé à l’ouverture de la procédure, effectué les premiers actes d’instruction et a continué de suppléer B., l’on ne saurait d’emblée exclure qu’il puisse avoir exercé son influence dans la procédure en question, au motif que B. a pris la direction de la procédure le 1er octobre 2017. Cette question peut toutefois demeurer ouverte dans la mesure où la demande doit être rejetée (cf. infra, consid. 2 ss).

2. Le requérant fonde sa demande de récusation sur le déroulement de l’audience du 6 décembre 2019 et l’avis de prochaine clôture du 9 décembre 2019, ces actes d’instructions l’ayant convaincu du désintérêt total de la direction de la procédure à instruire quelque élément que ce soit à décharge. Le requérant invoque ainsi l’art. 56 let. f
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CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP.

2.1 Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a
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CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f
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CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP, « lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ». Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. et 6 CEDH. Elle n’impose pas la récusation seulement lorsqu’une prévention effective du juge est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 141 IV 178 consid. 3.2.1; 138 IV 142 consid. 2.1).

Selon la jurisprudence, un rapport de dépendance ou des liens particuliers entre un juge et une partie au procès, au sens de l'art. 56 let. f
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CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP, ne sauraient entraîner une récusation que s'il est objectivement à craindre que le magistrat ne perde ainsi sa liberté de jugement. De simples rapports professionnels ou collégiaux sont à cet égard insuffisants, en l'absence d'autres indices de partialité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_851/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.2.2 et les références citées).

2.2 Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61
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CPP Art. 61 Autorité investie de la direction de la procédure - L'autorité investie de la direction de la procédure (direction de la procédure) est:
a  le ministère public, jusqu'à la décision de classement ou la mise en accusation;
b  l'autorité pénale compétente en matière de contraventions, s'agissant d'une procédure de répression des contraventions;
c  le président du tribunal, s'agissant d'une procédure devant un tribunal collégial;
d  le juge, s'agissant d'une procédure devant un juge unique.
CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 62 Tâches générales - 1 La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure.
1    La direction de la procédure ordonne les mesures nécessaires au bon déroulement et à la légalité de la procédure.
2    Dans le cadre d'une procédure devant un tribunal collégial, la direction de la procédure exerce toutes les attributions qui ne sont pas réservées au tribunal lui-même.
CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6
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CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
1    Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
2    Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1
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CPP Art. 309 Ouverture - 1 Le ministère public ouvre une instruction:
1    Le ministère public ouvre une instruction:
a  lorsqu'il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations des soupçons suffisants laissant présumer qu'une infraction a été commise;
b  lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte;
c  lorsqu'il est informé par la police conformément à l'art. 307, al. 1.
2    Il peut renvoyer à la police, pour complément d'enquête, les rapports et les dénonciations qui n'établissent pas clairement les soupçons retenus.
3    Le ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée. L'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée. Elle n'est pas sujette à recours.
4    Le ministère public renonce à ouvrir une instruction lorsqu'il rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière ou une ordonnance pénale.
CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145 et les arrêts cités).

2.3 Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2; 138 IV 142 consid. 2.3, 116 Ia 14 consid. 5a p. 19, 116 Ia 135 consid. 3a p. 138; 114 Ia 153 consid. 3b/bb p. 158; 113 Ia 407 consid. 2b p. 409/410; 111 Ia 259 consid. 3b/aa in fine p. 264).

2.4 Selon le requérant, l’audience du 6 décembre 2019 ne lui aurait pas laissé assez de temps pour aborder tous les points qu’il souhaitait, ni se prononcer sur le résultat de deux ans d’instruction (act. 1, p. 5). Il reproche ensuite au MPC l’application de l’ancienne loi sur la concurrence déloyale, singulièrement de n’avoir pas désigné d’expert judiciaire indépendant et neutre concernant la concurrence sur le marché des droits concernés par la procédure pénale (act. 1, p. 5). Concernant l’avis de prochaine clôture du 9 décembre 2019, le requérant soutient qu’il traduit l’opinion déjà établie par le MPC, depuis vraisemblablement bien longtemps; ceci car les éléments de preuve à décharges offerts spontanément par la défense n’auraient pas été pris en compte, ce sans aucune explication du MPC à cet égard; le MPC prendrait en outre de la sorte déjà position, sans que le requérant n’ait pu s’exprimer sur les faits qui lui sont reprochés (act. 1, p. 6). Enfin, le requérant reproche au MPC de s’être vu notifier, pour la première fois le 2 décembre 2019, une nouvelle mise en prévention en lien avec une infraction d’instigation à gestion déloyale aggravée (act. 1, p. 7).

2.5 Dans leur prise de position, les intimés contestent le reproche de mener uniquement une instruction à charge. Concernant le déroulement de l’audition finale, ils précisent que le requérant a eu l’occasion – dans la première partie de celle-ci – de se déterminer sur chaque infraction lui étant reprochée, et concernant la seconde partie de celle-ci, le MPC serait allé au-delà des exigences prévues par le CPP et la jurisprudence en matière d’audition finale, de sorte que le requérant ne saurait en déduire un motif de prévention (act. 3, p. 7). Concernant les reproches relatifs à la « nouvelle prévention » d’instigation à gestion déloyale aggravée, les intimés précisent que, conformément à l’art. 337 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 337 Ministère public - 1 Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.
1    Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.
2    Il n'est lié ni à l'appréciation juridique des faits telle qu'elle ressort de l'acte d'accusation ni aux propositions qu'il contient.
3    Le ministère public est tenu de soutenir en personne l'accusation devant le tribunal lorsqu'il requiert une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté.
4    Par ailleurs la direction de la procédure peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, exiger du ministère public qu'il soutienne l'accusation en personne.
5    Si le ministère public ne comparaît pas en personne alors qu'il y est tenu, les débats sont ajournés.
CPP, le ministère public peut changer la qualification juridique des faits au cours de l’instruction, et que dans tous les cas, l’appréciation juridique des faits relève de la compétence du juge du fond et non de l’autorité d’instruction. Le tribunal peut s’écarter de l’appréciation juridique faite par le ministère public, conformément aux art. 344
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
et 350
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CPP Art. 350 Latitude dans l'appréciation de l'accusation; fondements du jugement - 1 Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
1    Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le ministère public.
2    Il prend en compte les preuves administrées durant la procédure préliminaire et lors des débats.
CPP. Cette nouvelle prévention ne saurait dès lors être vue comme une apparence de prévention (act. 3, p. 8).

2.6

2.6.1 L’audition finale en confrontation des prévenus – qui est le premier motif de récusation avancé par le requérant – s’est déroulée du 2 au 6 décembre 2019. Il convient de retenir les éléments qui suivent de celle-ci, lesquels ressortent du procès-verbal d’audition. Après le rappel des droits et obligations par le procureur fait à chaque prévenu, le défenseur du requérant annonce que « le MPC sera saisi cette semaine d’une requête de classement de la procédure, fondée sur un rapport circonstancié d’analyse économique qui conclut notamment à l’absence de concurrence dans la région MENA au moment de l’attribution des droits 2026-2030 ». Il conteste en outre les nouvelles charges qui sont notifiées à son mandant aujourd’hui, et considère « qu’il n’est pas acceptable de procéder à de pareilles notifications au stade des auditions finales » (act. 3.8, p. 6). Le procureur précise que le soupçon d’instigation à gestion déloyale aggravée consiste en une nouvelle qualification juridique d’un complexe de fait qui fait déjà l’objet de l’instruction et non d’une extension de la procédure (ibidem). Lors de la première partie de l’audition, les infractions reprochées aux prévenus leur ont été exposées, et ceux-ci ont eu la possibilité de se déterminer à cet égard. Ainsi, concernant le requérant, les soupçons d’instigation à gestion déloyale aggravée (art. 24
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 24 - 1 Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
1    Quiconque a intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourt, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.
2    Quiconque a tenté de décider autrui à commettre un crime encourt la peine prévue pour la tentative de cette infraction.
et 158 ch. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP) et corruption active (art. 4a al. 1 let. a en lien avec l’art. 23 de la loi fédérale contre la concurrence déloyale du 19 décembre 1986, dans leur teneur antérieure au 1er juillet 2016 [aLCD]) sont retenus. Après que le MPC eût précisé en raison de quels faits ces charges étaient retenues à son encontre, (act. 3.8, p. 29-33), le requérant a eu l’occasion de s’exprimer pleinement sur ces faits (act. 3.8, p. 33-34). A l’issue des déclarations de son mandant, son défenseur a également fait une intervention, à l’occasion de laquelle il a contesté l’application de l’ancienne loi sur la concurrence déloyale et exprimé son avis relatif à l’audition présentée comme finale et à la prévention complémentaire annoncée ce jour, qui ne pouvait être « lue que comme un procédé artificiel et hautement critiquable » (act. 3.8, p. 35). Concernant la seconde partie de l’audition, le procureur a expliqué qu’à cette occasion, les résultats de l’instruction
seront exposés. Ceux-ci font l’objet d’un projet de procès-verbal de 100 pages, divisé en parties, qui seront successivement remises aux prévenus et à leurs conseils pour lecture individuelle dans la salle d’audition. Ensuite, les prévenus seront invités à se déterminer, le procureur posera des questions et accordera le droit à des questions complémentaires (act. 3.8, p. 55). Me Mangeat soutient alors que, comme l’a relevé un autre conseil d’un des prévenus, le temps et les facilités nécessaires pour préparer la défense ne semble pas réunis, que la méthode proposée paraît contraire à l’art. 6 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
1    Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
2    Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
CPP et que les questions de la défense paraissent méconnues (act. 3.8, p. 57-58). Suite à ces interventions, le procureur rappelle qu’il s’agit d’une audition finale au sens de l’art. 317
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 317 Audition finale - Dans les procédures préliminaires importantes et complexes, le ministère public entend le prévenu une dernière fois avant de clore l'instruction et l'invite à s'exprimer sur les résultats de celle-ci.
CPP, soit une audition au cours de laquelle le ministère public présente les faits tels qu’il a pu les établir au moment où il estime que l’instruction est complète. Les prévenus et leurs conseils se voient, dans ce cadre, accorder le temps nécessaire et adéquat pour prendre connaissance des résultats de l’instruction et poser toute question complémentaire. Les prévenus ont ainsi l’opportunité de se déterminer (act. 3.8, p. 58). Le procureur rappelle en outre à la défense du requérant les diverses occasions qu’il a eues d’être entendu, que ce soit sous forme d’audition ou par le biais de courriers adressés par l’intermédiaire de son défenseur, ainsi que les consultations du dossier qui lui ont été accordées (act. 3.8, p. 59). Suite à ces explications, tant les prévenus que leurs défenseurs ont à nouveau eu l’occasion d’exprimer leur opinion (act. 3.8, p. 60-62). Les résultats détaillés de l’instruction ont ainsi été soumis aux prévenus ainsi qu’à leurs défenseurs, ce en plusieurs parties. La première constitue un résumé du parcours professionnel des prévenus (act. 3.8, p. 68-69 concernant le requérant). Comme annoncé par le procureur, après que chaque partie ainsi que son défenseur ait pu prendre connaissance du contenu des résultats, ils ont été interrogés par le procureur et la possibilité a été donnée à leur défenseur de poser des questions complémentaires (act. 3.8, p. 72-74 concernant le requérant). La seconde partie des résultats détaillés de l’instruction concerne les faits soupçonnés. Il convient à cet égard de
relever que, alors que les faits reprochés à E. ont été examinés en premier et que celui-ci pouvait se déterminer à ce sujet, le requérant a fait une longue intervention concernant l’absence de concurrence à cette époque-là dans la région MENA, les parts des différents protagonistes sur le marché des droits TV du football, et des critères de sélection de chaînes qu’a la FIFA, intervention ensuite complétée par son défenseur (act. 3.8, p. 86-91). Le chapitre II.2.3 des résultats détaillés du MPC concerne les avantages indus octroyés par le requérant à E. en contrepartie de son soutien à l’attribution par la FIFA à la société I. des droits médias au Moyen-Orient et Afrique du Nord des Coupes du Monde 2026 et 2030 et événements additionnels de la FIFA pour la même période. Sous ce chapitre sont présentés de façon détaillé les faits soutenant ces soupçons et les preuves à l’appui y relatives, ce sur environ 40 pages (act. 3.8, p. 105-143). A l’issue de la lecture par les prévenus et leurs conseils, le procureur indique que le MPC posera un nombre limité de questions, et qu’ensuite la parole sera donnée aux prévenus – lesquels se verront octroyer un temps de parole égal – pour qu’ils s’expriment s’ils le souhaitent sur les chapitres lus (act. 3.8, p. 212). Ainsi, après les questions du MPC, E. et le requérant (F. ayant quitté l’audition avant) ont chacun eu droit à la parole pour 1h30 (act. 3.8, p. 222). Le requérant a alors eu l’occasion d’exprimer ses objections, point par point par rapport au texte préparé par le MPC, et indiquer ce qui, selon lui, était erroné. Son défenseur a également eu l’occasion d’intervenir et lui poser des questions (act. 3.8, p. 231 ss). Il précise à l’issue de l’audition ne pas avoir suffisamment de temps pour aborder tous les points du rapport (act. 3.8, p. 238).

2.6.2 Selon l’art. 317
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CPP Art. 317 Audition finale - Dans les procédures préliminaires importantes et complexes, le ministère public entend le prévenu une dernière fois avant de clore l'instruction et l'invite à s'exprimer sur les résultats de celle-ci.
CPP, dans les procédures préliminaires importantes et complexes, le ministère public entend le prévenu une dernière fois avant de clore l’instruction et l’invite à s’exprimer sur les résultats de celle-ci. Il s’agit d’une prescription d’ordre, qui n’est dès lors jamais obligatoire. Il appartient au ministère public, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation à cet égard, de se déterminer sur l’utilité d’une telle audition finale (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, n° 1a ad art. 317
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CPP Art. 317 Audition finale - Dans les procédures préliminaires importantes et complexes, le ministère public entend le prévenu une dernière fois avant de clore l'instruction et l'invite à s'exprimer sur les résultats de celle-ci.
CPP). Au cours de l’audition finale, le procureur informe le prévenu, clairement et précisément, des faits qui lui sont reprochés et l’invite à se déterminer sur chacun d’eux, en précisant si possible la qualification juridique que le ministère public entend retenir. Cet article n’impose en revanche nullement de soumettre au prévenu un projet d’acte d’accusation, ou un résumé des charges et des moyens de preuve par écrit. Le ministère public n’a dès lors pas nécessairement à exposer tous les éléments qui seront contenus dans l’acte d’accusation; il est en définitive très libre sur la forme de l’audition finale (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, n°s 6-6b ad art. 317
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 317 Audition finale - Dans les procédures préliminaires importantes et complexes, le ministère public entend le prévenu une dernière fois avant de clore l'instruction et l'invite à s'exprimer sur les résultats de celle-ci.
CPP).

2.6.3 Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que tant le requérant que son défenseur ont eu l’occasion de s’exprimer sur les faits et reproches formulés. En effet, dans la première partie de l’audition déjà, le prévenu s’est déterminé sur les infractions qui lui sont reprochées, après que le MPC lui eut expliqué à raison de quels faits les infractions d’instigation à gestion déloyale aggravée et corruption active étaient retenues (cf. act. 3.8, p. 29-34). La seconde partie de l’audition était ainsi l’occasion pour les prévenus de prendre connaissance de façon plus détaillée des résultats de l’instruction du MPC, soit des faits ayant déjà fait l’objet de l’audition, lors de sa première partie. Il s’ensuit que tant les prévenus que leurs défenseurs ont eu l’occasion de s’exprimer et poser des questions en relation avec les résultats de l’instruction du MPC, ce conformément à l’art. 317
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 317 Audition finale - Dans les procédures préliminaires importantes et complexes, le ministère public entend le prévenu une dernière fois avant de clore l'instruction et l'invite à s'exprimer sur les résultats de celle-ci.
CPP. Par ailleurs, la méthode proposée par le procureur lors de la deuxième partie de l’audition – à savoir remettre aux parties un résumé des résultats de l’instruction du MPC, en leur présentant les chapitres les uns après les autres avec la possibilité de d’abord les lire de leur côté, avant qu’ils ne puissent s’exprimer à ce sujet et que le MPC et leurs défenseurs leur posent des questions – va au-delà des exigences prévues en matière d’audition finale (cf. supra, consid. 2.6.2). Elle ne permet nullement ainsi de retenir une prévention de la part du procureur. Il s’ensuit que les arguments du requérant relatifs à l’audition finale en confrontation des prévenus doivent être rejetés dès lors qu’ils ne permettent pas de mettre en lumière une quelconque prévention de la part des intimés.

2.7 Le requérant conteste ensuite l’existence d’un rapport de concurrence et reproche aux intimés l’application de l’ancienne loi sur la concurrence déloyale (act. 1, p. 5). Celui-ci perd cependant de vue que ces éléments ont trait au fond et que des divergences entre le procureur et les parties, que ce soit sur l’application de la loi ou de l’existence ou non d’un rapport de concurrence, n’ont pas lieu d’être dans une procédure de récusation, cette tâche incombant au juge du fond. Le requérant a par ailleurs produit un rapport G., lequel conclut à l’absence de concurrence. Cet élément a dès lors été porté au dossier et permettra l’examen de cette question.

2.8 Le requérant voit encore dans l’avis de prochaine clôture du 9 décembre 2019 une confirmation de l’opinion préétablie du MPC. Celui-ci n’aurait pas pris en compte les éléments de preuve à décharge offerts par la défense – singulièrement le rapport G. – l’audition finale de décembre n’aurait été qu’une formalité, sans que les prises de position des parties n’aient pu modifier la vision des choses du MPC, et enfin le MPC n’estimerait pas utile d’entendre le requérant ni d’instruire la question de l’existence de rapport de concurrence (act. 1, p. 6). Ces derniers éléments (à savoir que le MPC n’estime pas utile d’entendre le requérant ni de se pencher sur la question de l’existence d’un rapport de concurrence) peuvent d’emblée être contredits par l’audition finale de décembre 2019. En effet, le requérant a longuement été entendu à cette occasion, et une grande partie de ses interventions était consacrée à expliquer pourquoi, selon lui, il n’y avait aucun rapport de concurrence à l’époque dans la région de MENA, de sorte que la FIFA n’avait de toute façon pas d’autre interlocuteur pour les droits TV. L’on ne saurait par ailleurs retenir que le MPC n’ait pas pris en compte le rapport produit par la défense uniquement parce qu’il n’a pas prononcé un classement contre le requérant à ce sujet. Cet élément fait au contraire partie du dossier, et le fait que l’avis de prochaine clôture indique une clôture de l’instruction par une mise en accusation ne saurait nullement être un indice de la prévention des intimés. Enfin, l’on ne saurait pas davantage voir une apparence de prévention dans l’annulation des audiences des 13 au 17 janvier 2020. En effet, par pli du 12 décembre 2019, le MPC a indiqué que le blocage des dates des auditions du 13 au 17 janvier 2020 était levé alors que le blocage du 27 au 31 janvier 2020 était maintenu, précisant que ces dates devaient permettre au MPC, le cas échéant, de convoquer des auditions, si des réquisitions de preuve à cet effet devaient être présentées par les parties dans le délai imparti au 20 décembre 2019 et admises par le MPC (act. 5.11). Ceci va dès lors à l’encontre une opinion préétablie du MPC.

2.9 Le requérant voit encore dans la nouvelle prévention d’instigation à gestion déloyale aggravée qu’il s’est vue notifier au stade de l’audition finale un motif de prévention. Cette nouvelle charge n’aurait fait l’objet d’aucune instruction et le requérant n’aurait jamais été entendu sur ce nouveau chef d’instruction (act. 1, p. 7-8). Dans sa réponse, le MPC rappelle à juste titre que le ministère public peut changer la qualification juridique des faits au cours de l’instruction, puis aux débats (art. 337 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 337 Ministère public - 1 Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.
1    Le ministère public peut présenter des propositions écrites au tribunal ou comparaître en personne à la barre.
2    Il n'est lié ni à l'appréciation juridique des faits telle qu'elle ressort de l'acte d'accusation ni aux propositions qu'il contient.
3    Le ministère public est tenu de soutenir en personne l'accusation devant le tribunal lorsqu'il requiert une peine privative de liberté de plus d'un an ou une mesure entraînant une privation de liberté.
4    Par ailleurs la direction de la procédure peut, lorsqu'elle l'estime nécessaire, exiger du ministère public qu'il soutienne l'accusation en personne.
5    Si le ministère public ne comparaît pas en personne alors qu'il y est tenu, les débats sont ajournés.
CPP), et que l’appréciation juridique des faits est fondamentalement de la compétence du juge du fond et non de l’autorité d’instruction. Le tribunal peut ainsi s’écarter de l’appréciation juridique que porte le ministère public sur l’état de fait dans l’acte d’accusation, conformément à l’art. 344
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 344 Appréciation juridique divergente - Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer.
CPP (act. 3, p. 8). La doctrine précise d’ailleurs que le ministère public n’est pas lié lors de l’audition finale par la qualification juridique donnée lors de la première audition. Il peut ainsi préciser celle-ci à ce moment et, le cas échéant, s’écarter de la qualification visée dans l’ordonnance d’ouverture d’instruction (Grodecki/Cornu, Commentaire romand, n° 6c ad art. 317
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 317 Audition finale - Dans les procédures préliminaires importantes et complexes, le ministère public entend le prévenu une dernière fois avant de clore l'instruction et l'invite à s'exprimer sur les résultats de celle-ci.
CPP). De plus, il s’agit en l’espèce uniquement d’une requalification juridique, et non d’un état de fait nouveau qui est à l’origine de cette qualification juridique. Il n’y a ainsi pas de nouveaux faits sur lesquels le requérant aurait pu être amené à se déterminer. Il s’ensuit que cet élément également ne traduit nullement une apparence de prévention de la part des intimés.

2.10 Par courrier du 28 janvier 2020, le requérant informe la Cour de céans des nouveaux éléments intervenus dans le cadre de la procédure, lesquels confirmeraient l’existence d’une prévention des intimés. Ceux-ci ont rejeté les réquisitions de preuves adressées par les parties et levé le blocage des dates d’audition, ce qui démontrerait que les intimés s’étaient déjà formé une opinion arrêtée tant sur la culpabilité des prévenus que sur la suite qu’ils entendaient donner à la procédure (act. 12). A l’appui de ces éléments sont produits la décision sur réquisitions de preuve rendue par le MPC le 22 janvier 2020 – rejetant les réquisitions faites par les prévenus (act. 12.1) – ainsi qu’un courrier du MPC du 22 janvier 2020 également, levant le blocage des dates d’auditions des 27 au 31 janvier 2020 (act. 12.2). Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à modifier le sort de la présente cause. En effet et conformément à la jurisprudence et à la doctrine constantes en la matière, n’emporte pas prévention une décision défavorable à une partie, des décisions successives concernant la même personne, ou un refus d’administrer une preuve (Verniory, Commentaire romand, n° 35 ad art. 56
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 56 Motifs de récusation - Toute personne exerçant une fonction au sein d'une autorité pénale est tenue de se récuser:
a  lorsqu'elle a un intérêt personnel dans l'affaire;
b  lorsqu'elle a agi à un autre titre dans la même cause, en particulier comme membre d'une autorité, conseil juridique d'une partie, expert ou témoin;
c  lorsqu'elle est mariée, vit sous le régime du partenariat enregistré ou mène de fait une vie de couple avec une partie, avec son conseil juridique ou avec une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
d  lorsqu'elle est parente ou alliée avec une partie, en ligne directe ou jusqu'au troisième degré en ligne collatérale;
e  lorsqu'elle est parente ou alliée en ligne directe ou jusqu'au deuxième degré en ligne collatérale avec le conseil juridique d'une partie ou d'une personne qui a agi dans la même cause en tant que membre de l'autorité inférieure;
f  lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention.
CPP et les références citées). De plus, dans la décision sur réquisitions de preuve du 22 janvier 2020, le MPC indique de façon circonstanciée pour quels motifs il n’entend pas donner suite aux réquisitions faites. Les raisons invoquées semblent a priori pertinentes et ne traduisent nullement une apparence de prévention de la part des intimés, de sorte que cet ultime grief doit également être rejeté.

3. Au vu de ce qui précède, les éléments décrits par le requérant ne permettent aucunement de retenir une quelconque prévention de la part des intimés dans le cadre de cette procédure, de sorte que la requête doit être rejetée, dans la mesure de sa recevabilité (cf. supra, consid. 1.3.4).

4. Vu le sort de la cause, il incombe au requérant de supporter les frais, lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. La demande de récusation est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du requérant.

Bellinzone, le 25 mars 2020

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

La vice-présidente: La greffière:

Distribution

- Me Grégoire Mangeat, avocat

- B., Procureur fédéral

- C., Procureur fédéral

- D., Procureure fédérale assistante

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.