Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 32/2011

Arrêt du 24 février 2011
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Favre, Président,
Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari.
Greffière: Mme Rey-Mermet.

Participants à la procédure
X.________, représentée par Gabriella Wennubst, avocate,
recourante,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel,
intimé.

Objet
Dénonciation calomnieuse,

recours contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale
du canton de Neuchâtel du 30 novembre 2010.

Faits:

A.
X.________ a travaillé comme hôtesse d'accueil à l'Hôpital A.________, à Neuchâtel, avec Y.________ comme supérieur hiérarchique. A la demande de X.________ qui reprochait à son supérieur un comportement constitutif de harcèlement psychologique, leur employeur a, dans le courant de l'année 2005, mandaté un expert. Celui-ci avait pour mission d'établir un rapport sur l'opportunité d'ouvrir une enquête disciplinaire contre Y.________.

Dans un climat de travail devenu difficile, X.________ a, le 27 décembre 2005, déposé une plainte pénale contre inconnus au nombre desquels pouvait figurer Y.________, pour faux dans les titres. Elle y affirmait qu'un courrier, daté du 19 juin 2001 et visant à établir que son supérieur avait un comportement irréprochable à son égard, était opportunément apparu dans le dossier administratif ouvert par son employeur. Elle soutenait que ce courrier constituait un faux car il ne lui était jamais parvenu. Le Ministère public a classé l'affaire par décision du 3 septembre 2008, confirmée le 2 février 2010 par la Chambre d'accusation.

Dans l'intervalle, Y.________ a porté plainte contre X.________ pour calomnie et diffamation.

B.
Par jugement du 13 juillet 2010, le Tribunal de police du district de Neuchâtel a condamné X.________ pour dénonciation calomnieuse à vingt jours-amende. Il a assorti cette peine du sursis avec un délai d'épreuve de deux ans.

C.
Statuant le 30 novembre 2010, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours formé par la condamnée contre ce jugement.

D.
X.________ dépose un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Elle conclut à son acquittement, subsidiairement à l'annulation de l'arrêt cantonal et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour complètement de l'état de fait et nouvelle décision. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire totale ou partielle pour la procédure fédérale.

Il n'a pas été ordonné d'échanges d'écritures.

Considérant en droit:

1.
Dans un moyen qui mêle faits et droit, la recourante conteste la réalisation de l'aspect subjectif de la dénonciation calomnieuse. Elle fait valoir en particulier que sa condamnation repose sur des faits constatés de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Elle se plaint de violations de l'art. 303 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP, de l'interdiction de l'arbitraire et du principe in dubio pro reo.

1.1 L'art. 303 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP réprime le comportement de celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale.

Sur le plan subjectif, l'auteur doit savoir que la personne qu'il dénonce est innocente. Il s'agit d'une connaissance au sens strict. Le dol éventuel ne suffit pas (arrêt 6B 600/2010 du 26 novembre 2010 consid. 2.1 et les réf., destiné à la publication; ATF 76 IV 244). Comme l'auteur sait que la personne dénoncée est innocente, les preuves libératoires de la vérité ou de la bonne foi n'ont aucun sens et sont dès lors exclues (cf. BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3ème éd., 2010, n. 15 ad art. 174
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 174 - 1. Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    Le calomniateur est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s'il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime.
3    Si, devant le juge, l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l'offensé.
CP, p. 613). Par ailleurs, l'auteur doit agir en vue de faire ouvrir une poursuite pénale contre la personne qu'il accuse injustement. Le dol éventuel suffit quant à cette intention de faire ouvrir une poursuite pénale (ATF 85 IV 83; 80 IV 120).

Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté, de même que la détermination de son dessein ou de ses mobiles, relèvent des constatations de faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2; 118 IV 122 consid. 1), qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte, soit essentiellement de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (cf. ATF 133 II 249 consid. 1.2.2; sur la notion d'arbitraire, v. : ATF 135 V 2 consid. 1.3). Ce dernier reproche se confond avec celui déduit de la violation du principe in dubio pro reo (art. 32
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 32 Procédure pénale - 1 Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
1    Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle fasse l'objet d'une condamnation entrée en force.
2    Toute personne accusée a le droit d'être informée, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre elle. Elle doit être mise en état de faire valoir les droits de la défense.
3    Toute personne condamnée a le droit de faire examiner le jugement par une juridiction supérieure. Les cas où le Tribunal fédéral statue en instance unique sont réservés.
Cst.; art. 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CEDH) au stade de l'appréciation des preuves (ATF 124 IV 86 consid. 2a). Le Tribunal fédéral n'examine, par ailleurs, de tels griefs qu'autant qu'ils répondent aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF et qu'ils ne sont pas appellatoires (ATF 133 III 393 consid. 6).

1.2 La cour cantonale a jugé que les éléments constitutifs de l'infraction de dénonciation calomnieuse étaient réalisés. Examinant l'aspect subjectif, elle a retenu que la recourante ne disposait d'aucun élément convaincant à l'appui de l'accusation de faux dans les titres dirigée contre Y.________. Seule son imagination avait pu la conduire à imputer à celui-ci un comportement qui aurait dû être qualifié de machiavélique et apparaissait ainsi peu probable. Les juges précédents ont déduit de ces circonstances que la recourante savait qu'elle accusait faussement Y.________.

En ce qui concerne l'intention de faire ouvrir une procédure pénale contre Y.________, la cour cantonale a constaté que, même si la plainte avait été déposée contre inconnus, elle était formulée de telle manière que les soupçons ne pouvaient que se porter contre celui-ci. La recourante affirme dans cette plainte que le courrier litigieux sert les intérêts de Y.________ et émet d'ailleurs expressément l'hypothèse que celui-ci est l'auteur du faux. Se fondant sur ces éléments, les juges précédents ont retenu que la recourante avait agi dans le dessein de faire ouvrir une poursuite pénale contre son supérieur hiérarchique.

1.3 La recourante se plaint d'arbitraire s'agissant des faits retenus en relation avec la première condition subjective de la dénonciation calomnieuse. Elle prétend qu'elle n'avait pas connaissance de l'innocence de Y.________ et qu'elle a porté ses accusations en toute bonne foi. Sa critique est toutefois purement appellatoire puisqu'elle oppose aux faits de l'arrêt attaqué sa propre version des évènements. Certains des faits invoqués n'ont au demeurant aucune incidence sur l'issue du litige (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), par exemple les conditions de travail que la recourante relate sur plusieurs pages. Faute de motivation suffisante (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), il n'y a pas lieu d'examiner plus avant son argumentation.

1.4 S'en prenant toujours aux faits constatés en lien, cette fois, avec la seconde condition subjective, la recourante conteste avoir eu l'intention de faire ouvrir une procédure pénale contre Y.________. Elle dénonce une appréciation arbitraire des preuves mais ne critique pas les éléments précis qui lui ont été opposés par la cour cantonale. Elle se borne à affirmer qu'elle a dirigé sa plainte contre inconnus parce qu'elle ignorait l'identité de l'auteur du courrier. Son grief est à nouveau insuffisamment motivé (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF) et partant, irrecevable.

1.5 Au demeurant, fondée sur les faits qu'elle a constatés, l'autorité cantonale pouvait admettre, sans violer le droit fédéral, que les deux conditions subjectives de l'infraction de dénonciation calomnieuse étaient réalisées. En effet, la recourante savait pertinemment que la personne dénoncée était innocente. Cela étant, les magistrats précédents ont jugé à bon escient qu'elle avait bel et bien l'intention d'accuser une personne innocente et que, partant, elle ne pouvait invoquer sa bonne foi. La seconde condition subjective était également réalisée puisque, selon les faits retenus, la recourante avait agi dans le dessein de faire ouvrir une poursuite pénale contre son ancien supérieur hiérarchique. Le grief de violation de l'art. 303 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 303 - 1. Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
1    Quiconque dénonce à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il sait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale,
2    L'auteur est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention.
CP est ainsi dénué de fondement.

2.
La recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue et d'arbitraire. Elle reproche à la cour cantonale d'avoir écarté le grief qu'elle faisait au premier juge d'avoir refusé d'entendre différents témoins. Selon elle, en considérant que ces témoignages n'étaient pas pertinents, les juges précédents ont versé dans l'arbitraire.

2.1 Le droit d'être entendu comporte notamment le droit à l'administration de preuves valablement offertes. Il n'y a toutefois pas violation de ce droit, lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée, ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 134 I 140 consid. 5.3).

2.2 La cour cantonale a observé que, selon les explications de la recourante, les témoignages étaient destinés à apprécier la fiabilité des déclarations de Y.________ et à établir que la recourante avait été victime d'actes de mobbing de la part de celui-ci. Les juges cantonaux ont estimé que ces moyens de preuve n'étaient pas pertinents pour la présente procédure dont l'enjeu est de déterminer si la recourante savait, lorsqu'elle a dénoncé son supérieur, que celui-ci n'avait pas créé de faux dans les titres et si elle avait agi dans le dessein de faire ouvrir contre lui une poursuite pénale. Or, les preuves proposées ne permettaient pas de répondre à ces questions. En refusant de les administrer, le premier juge n'avait donc pas violé le droit d'être entendue de la recourante.

2.3 L'appréciation de la cour cantonale relative à la pertinence des moyens de preuve requis n'est pas arbitraire. On ne voit pas en quoi le contexte de travail de la recourante et les actes de mobbing dont elle aurait été victime constituent des faits pertinents pour l'issue de la cause. La recourante ne le précise pas puisqu'elle se contente d'affirmer que ces éléments éclairent les circonstances dans lesquelles elle a déposé plainte pénale contre Y.________.
Il découle de ce qui précède que l'autorité cantonale a refusé d'administrer les mesures probatoires litigieuses sur la base d'une appréciation des preuves exempte d'arbitraire, qui n'est en tout cas pas démontrée. Dans la mesure de sa recevabilité, le grief est infondé.

3.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (cf. art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). La recourante devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Lausanne, le 24 février 2011

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière:

Favre Rey-Mermet