SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 96 Droit étranger - Le recours peut être formé pour: |
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a | inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; |
b | application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
|
1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
|
1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 2 Activités soumises à l'autorisation - 1 Quiconque entend exercer en Suisse, régulièrement et contre rémunération, une activité de placeur, qui consiste à mettre employeurs et demandeurs d'emploi en contact afin qu'ils puissent conclure des contrats de travail, doit avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal du travail. |
|
1 | Quiconque entend exercer en Suisse, régulièrement et contre rémunération, une activité de placeur, qui consiste à mettre employeurs et demandeurs d'emploi en contact afin qu'ils puissent conclure des contrats de travail, doit avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal du travail. |
2 | Est en outre soumis à autorisation le placement de personnes pour des représentations artistiques ou des manifestations semblables. |
3 | Celui qui s'occupe régulièrement de placement de personnel de l'étranger ou à l'étranger (placement intéressant l'étranger) doit avoir obtenu une autorisation du Secrétariat d'État à l'économie (SECO)4 en sus de l'autorisation cantonale. |
4 | Est assimilé au placement de personnel de l'étranger le placement d'un étranger qui séjourne en Suisse, mais n'est pas encore autorisé à exercer une activité lucrative. |
5 | Si une succursale n'a pas son siège dans le même canton que la maison mère, elle doit avoir obtenu une autorisation; si elle est établie dans le même canton que la maison mère, elle doit être déclarée à l'office cantonal du travail. |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 12 Autorisation obligatoire - 1 Les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal du travail. |
|
1 | Les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal du travail. |
2 | Outre l'autorisation cantonale, une autorisation du SECO est nécessaire pour louer les services de travailleurs vers l'étranger. La location en Suisse de services de personnel recruté à l'étranger n'est pas autorisée. |
3 | Si une succursale n'a pas son siège dans le même canton que la maison mère, elle doit avoir obtenu une autorisation; si elle est établie dans le même canton que la maison mère, elle doit être déclarée à l'office cantonal du travail. |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 2 Activités soumises à l'autorisation - 1 Quiconque entend exercer en Suisse, régulièrement et contre rémunération, une activité de placeur, qui consiste à mettre employeurs et demandeurs d'emploi en contact afin qu'ils puissent conclure des contrats de travail, doit avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal du travail. |
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1 | Quiconque entend exercer en Suisse, régulièrement et contre rémunération, une activité de placeur, qui consiste à mettre employeurs et demandeurs d'emploi en contact afin qu'ils puissent conclure des contrats de travail, doit avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal du travail. |
2 | Est en outre soumis à autorisation le placement de personnes pour des représentations artistiques ou des manifestations semblables. |
3 | Celui qui s'occupe régulièrement de placement de personnel de l'étranger ou à l'étranger (placement intéressant l'étranger) doit avoir obtenu une autorisation du Secrétariat d'État à l'économie (SECO)4 en sus de l'autorisation cantonale. |
4 | Est assimilé au placement de personnel de l'étranger le placement d'un étranger qui séjourne en Suisse, mais n'est pas encore autorisé à exercer une activité lucrative. |
5 | Si une succursale n'a pas son siège dans le même canton que la maison mère, elle doit avoir obtenu une autorisation; si elle est établie dans le même canton que la maison mère, elle doit être déclarée à l'office cantonal du travail. |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 12 Autorisation obligatoire - 1 Les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal du travail. |
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1 | Les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal du travail. |
2 | Outre l'autorisation cantonale, une autorisation du SECO est nécessaire pour louer les services de travailleurs vers l'étranger. La location en Suisse de services de personnel recruté à l'étranger n'est pas autorisée. |
3 | Si une succursale n'a pas son siège dans le même canton que la maison mère, elle doit avoir obtenu une autorisation; si elle est établie dans le même canton que la maison mère, elle doit être déclarée à l'office cantonal du travail. |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 3 Conditions - 1 L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
|
1 | L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
a | est inscrite au registre suisse du commerce; |
b | dispose d'un local commercial approprié; |
c | n'exerce pas d'autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des demandeurs d'emploi ou des employeurs. |
2 | Les personnes responsables de la gestion doivent: |
a | être de nationalité suisse ou posséder un permis d'établissement; |
b | assurer un service de placement satisfaisant aux règles de la profession; |
c | jouir d'une bonne réputation. |
3 | En outre, l'autorisation d'exercer une activité de placement intéressant l'étranger n'est délivrée que si les responsables de la gestion donnent l'assurance que l'entreprise dispose de personnel connaissant suffisamment les conditions régnant dans les pays concernés. |
4 | L'autorisation est délivrée aux bureaux de placement d'organisations professionnelles et d'institutions d'utilité publique lorsque les conditions fixées aux al. 1, let. c, 2 et 3 sont remplies. |
5 | Le Conseil fédéral règle les détails. |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 13 Conditions - 1 L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
|
1 | L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
a | est inscrite au registre suisse du commerce; |
b | dispose d'un local commercial approprié; |
c | n'exerce pas d'autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des travailleurs ou des entreprises locataires de services. |
2 | Les personnes responsables de la gestion doivent: |
a | être de nationalité suisse ou posséder un permis d'établissement; |
b | assurer une location de services satisfaisant aux règles de la profession; |
c | jouir d'une bonne réputation. |
3 | En outre, l'autorisation de louer les services de travailleurs vers l'étranger n'est délivrée que si les responsables de la gestion donnent l'assurance que l'entreprise dispose de personnel connaissant suffisamment les conditions régnant dans les pays concernés. |
4 | Le Conseil fédéral règle les détails. |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 3 Conditions - 1 L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
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1 | L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
a | est inscrite au registre suisse du commerce; |
b | dispose d'un local commercial approprié; |
c | n'exerce pas d'autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des demandeurs d'emploi ou des employeurs. |
2 | Les personnes responsables de la gestion doivent: |
a | être de nationalité suisse ou posséder un permis d'établissement; |
b | assurer un service de placement satisfaisant aux règles de la profession; |
c | jouir d'une bonne réputation. |
3 | En outre, l'autorisation d'exercer une activité de placement intéressant l'étranger n'est délivrée que si les responsables de la gestion donnent l'assurance que l'entreprise dispose de personnel connaissant suffisamment les conditions régnant dans les pays concernés. |
4 | L'autorisation est délivrée aux bureaux de placement d'organisations professionnelles et d'institutions d'utilité publique lorsque les conditions fixées aux al. 1, let. c, 2 et 3 sont remplies. |
5 | Le Conseil fédéral règle les détails. |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 13 Conditions - 1 L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
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1 | L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
a | est inscrite au registre suisse du commerce; |
b | dispose d'un local commercial approprié; |
c | n'exerce pas d'autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des travailleurs ou des entreprises locataires de services. |
2 | Les personnes responsables de la gestion doivent: |
a | être de nationalité suisse ou posséder un permis d'établissement; |
b | assurer une location de services satisfaisant aux règles de la profession; |
c | jouir d'une bonne réputation. |
3 | En outre, l'autorisation de louer les services de travailleurs vers l'étranger n'est délivrée que si les responsables de la gestion donnent l'assurance que l'entreprise dispose de personnel connaissant suffisamment les conditions régnant dans les pays concernés. |
4 | Le Conseil fédéral règle les détails. |
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi OSE Art. 8 Conditions auxquelles doit répondre l'entreprise - (art. 3, al. 1, let. c, LSE) |
|
1 | Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l'activité de placement est susceptible d'être liée à d'autres affaires: |
a | qui entravent la liberté de décision des demandeurs d'emploi ou des employeurs ou |
b | qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépendance à l'égard du placeur. |
2 | Ne peuvent obtenir d'autorisation notamment:8 |
a | les entreprises de divertissement; |
b | les agences matrimoniales; |
c | les établissements de crédit; |
d | les personnes qui dirigent un établissement de ce genre ou y travaillent. |
3 | L'autorisation peut faire l'objet d'un refus, lorsque l'auteur de la demande veut placer des demandeurs d'emploi auprès de personnes dont il n'est pas indépendant.10 |
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi OSE Art. 32 Conditions auxquelles doit répondre l'entreprise - (art. 13, al. 1, let. c, LSE) |
|
1 | Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l'activité de location de services est susceptible d'être liée à d'autres affaires: |
a | qui entravent la liberté de décision des demandeurs d'emploi ou des employeurs ou |
b | qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépendance à l'égard du bailleur de services. |
2 | L'autorisation peut faire l'objet d'un refus, lorsque l'auteur de la demande veut louer les services de travailleurs à des entreprises locataires dont il n'est pas indépendant.26 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi OSE Art. 8 Conditions auxquelles doit répondre l'entreprise - (art. 3, al. 1, let. c, LSE) |
|
1 | Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l'activité de placement est susceptible d'être liée à d'autres affaires: |
a | qui entravent la liberté de décision des demandeurs d'emploi ou des employeurs ou |
b | qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépendance à l'égard du placeur. |
2 | Ne peuvent obtenir d'autorisation notamment:8 |
a | les entreprises de divertissement; |
b | les agences matrimoniales; |
c | les établissements de crédit; |
d | les personnes qui dirigent un établissement de ce genre ou y travaillent. |
3 | L'autorisation peut faire l'objet d'un refus, lorsque l'auteur de la demande veut placer des demandeurs d'emploi auprès de personnes dont il n'est pas indépendant.10 |
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi OSE Art. 32 Conditions auxquelles doit répondre l'entreprise - (art. 13, al. 1, let. c, LSE) |
|
1 | Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l'activité de location de services est susceptible d'être liée à d'autres affaires: |
a | qui entravent la liberté de décision des demandeurs d'emploi ou des employeurs ou |
b | qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépendance à l'égard du bailleur de services. |
2 | L'autorisation peut faire l'objet d'un refus, lorsque l'auteur de la demande veut louer les services de travailleurs à des entreprises locataires dont il n'est pas indépendant.26 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
|
1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
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1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi OSE Art. 8 Conditions auxquelles doit répondre l'entreprise - (art. 3, al. 1, let. c, LSE) |
|
1 | Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l'activité de placement est susceptible d'être liée à d'autres affaires: |
a | qui entravent la liberté de décision des demandeurs d'emploi ou des employeurs ou |
b | qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépendance à l'égard du placeur. |
2 | Ne peuvent obtenir d'autorisation notamment:8 |
a | les entreprises de divertissement; |
b | les agences matrimoniales; |
c | les établissements de crédit; |
d | les personnes qui dirigent un établissement de ce genre ou y travaillent. |
3 | L'autorisation peut faire l'objet d'un refus, lorsque l'auteur de la demande veut placer des demandeurs d'emploi auprès de personnes dont il n'est pas indépendant.10 |
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi OSE Art. 32 Conditions auxquelles doit répondre l'entreprise - (art. 13, al. 1, let. c, LSE) |
|
1 | Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l'activité de location de services est susceptible d'être liée à d'autres affaires: |
a | qui entravent la liberté de décision des demandeurs d'emploi ou des employeurs ou |
b | qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépendance à l'égard du bailleur de services. |
2 | L'autorisation peut faire l'objet d'un refus, lorsque l'auteur de la demande veut louer les services de travailleurs à des entreprises locataires dont il n'est pas indépendant.26 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
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1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi OSE Art. 8 Conditions auxquelles doit répondre l'entreprise - (art. 3, al. 1, let. c, LSE) |
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1 | Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l'activité de placement est susceptible d'être liée à d'autres affaires: |
a | qui entravent la liberté de décision des demandeurs d'emploi ou des employeurs ou |
b | qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépendance à l'égard du placeur. |
2 | Ne peuvent obtenir d'autorisation notamment:8 |
a | les entreprises de divertissement; |
b | les agences matrimoniales; |
c | les établissements de crédit; |
d | les personnes qui dirigent un établissement de ce genre ou y travaillent. |
3 | L'autorisation peut faire l'objet d'un refus, lorsque l'auteur de la demande veut placer des demandeurs d'emploi auprès de personnes dont il n'est pas indépendant.10 |
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi OSE Art. 32 Conditions auxquelles doit répondre l'entreprise - (art. 13, al. 1, let. c, LSE) |
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1 | Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l'activité de location de services est susceptible d'être liée à d'autres affaires: |
a | qui entravent la liberté de décision des demandeurs d'emploi ou des employeurs ou |
b | qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépendance à l'égard du bailleur de services. |
2 | L'autorisation peut faire l'objet d'un refus, lorsque l'auteur de la demande veut louer les services de travailleurs à des entreprises locataires dont il n'est pas indépendant.26 |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 3 Conditions - 1 L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
|
1 | L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
a | est inscrite au registre suisse du commerce; |
b | dispose d'un local commercial approprié; |
c | n'exerce pas d'autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des demandeurs d'emploi ou des employeurs. |
2 | Les personnes responsables de la gestion doivent: |
a | être de nationalité suisse ou posséder un permis d'établissement; |
b | assurer un service de placement satisfaisant aux règles de la profession; |
c | jouir d'une bonne réputation. |
3 | En outre, l'autorisation d'exercer une activité de placement intéressant l'étranger n'est délivrée que si les responsables de la gestion donnent l'assurance que l'entreprise dispose de personnel connaissant suffisamment les conditions régnant dans les pays concernés. |
4 | L'autorisation est délivrée aux bureaux de placement d'organisations professionnelles et d'institutions d'utilité publique lorsque les conditions fixées aux al. 1, let. c, 2 et 3 sont remplies. |
5 | Le Conseil fédéral règle les détails. |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 13 Conditions - 1 L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
|
1 | L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
a | est inscrite au registre suisse du commerce; |
b | dispose d'un local commercial approprié; |
c | n'exerce pas d'autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des travailleurs ou des entreprises locataires de services. |
2 | Les personnes responsables de la gestion doivent: |
a | être de nationalité suisse ou posséder un permis d'établissement; |
b | assurer une location de services satisfaisant aux règles de la profession; |
c | jouir d'une bonne réputation. |
3 | En outre, l'autorisation de louer les services de travailleurs vers l'étranger n'est délivrée que si les responsables de la gestion donnent l'assurance que l'entreprise dispose de personnel connaissant suffisamment les conditions régnant dans les pays concernés. |
4 | Le Conseil fédéral règle les détails. |
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi OSE Art. 8 Conditions auxquelles doit répondre l'entreprise - (art. 3, al. 1, let. c, LSE) |
|
1 | Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l'activité de placement est susceptible d'être liée à d'autres affaires: |
a | qui entravent la liberté de décision des demandeurs d'emploi ou des employeurs ou |
b | qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépendance à l'égard du placeur. |
2 | Ne peuvent obtenir d'autorisation notamment:8 |
a | les entreprises de divertissement; |
b | les agences matrimoniales; |
c | les établissements de crédit; |
d | les personnes qui dirigent un établissement de ce genre ou y travaillent. |
3 | L'autorisation peut faire l'objet d'un refus, lorsque l'auteur de la demande veut placer des demandeurs d'emploi auprès de personnes dont il n'est pas indépendant.10 |
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi OSE Art. 32 Conditions auxquelles doit répondre l'entreprise - (art. 13, al. 1, let. c, LSE) |
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1 | Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l'activité de location de services est susceptible d'être liée à d'autres affaires: |
a | qui entravent la liberté de décision des demandeurs d'emploi ou des employeurs ou |
b | qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépendance à l'égard du bailleur de services. |
2 | L'autorisation peut faire l'objet d'un refus, lorsque l'auteur de la demande veut louer les services de travailleurs à des entreprises locataires dont il n'est pas indépendant.26 |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 3 Conditions - 1 L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
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1 | L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
a | est inscrite au registre suisse du commerce; |
b | dispose d'un local commercial approprié; |
c | n'exerce pas d'autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des demandeurs d'emploi ou des employeurs. |
2 | Les personnes responsables de la gestion doivent: |
a | être de nationalité suisse ou posséder un permis d'établissement; |
b | assurer un service de placement satisfaisant aux règles de la profession; |
c | jouir d'une bonne réputation. |
3 | En outre, l'autorisation d'exercer une activité de placement intéressant l'étranger n'est délivrée que si les responsables de la gestion donnent l'assurance que l'entreprise dispose de personnel connaissant suffisamment les conditions régnant dans les pays concernés. |
4 | L'autorisation est délivrée aux bureaux de placement d'organisations professionnelles et d'institutions d'utilité publique lorsque les conditions fixées aux al. 1, let. c, 2 et 3 sont remplies. |
5 | Le Conseil fédéral règle les détails. |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 13 Conditions - 1 L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
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1 | L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
a | est inscrite au registre suisse du commerce; |
b | dispose d'un local commercial approprié; |
c | n'exerce pas d'autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des travailleurs ou des entreprises locataires de services. |
2 | Les personnes responsables de la gestion doivent: |
a | être de nationalité suisse ou posséder un permis d'établissement; |
b | assurer une location de services satisfaisant aux règles de la profession; |
c | jouir d'une bonne réputation. |
3 | En outre, l'autorisation de louer les services de travailleurs vers l'étranger n'est délivrée que si les responsables de la gestion donnent l'assurance que l'entreprise dispose de personnel connaissant suffisamment les conditions régnant dans les pays concernés. |
4 | Le Conseil fédéral règle les détails. |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 41 Dispositions d'exécution - 1 Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution après avoir entendu les cantons et les organisations concernées. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution après avoir entendu les cantons et les organisations concernées. |
2 | Les cantons édictent les dispositions d'exécution dans leur domaine de compétence. |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 3 Conditions - 1 L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
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1 | L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
a | est inscrite au registre suisse du commerce; |
b | dispose d'un local commercial approprié; |
c | n'exerce pas d'autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des demandeurs d'emploi ou des employeurs. |
2 | Les personnes responsables de la gestion doivent: |
a | être de nationalité suisse ou posséder un permis d'établissement; |
b | assurer un service de placement satisfaisant aux règles de la profession; |
c | jouir d'une bonne réputation. |
3 | En outre, l'autorisation d'exercer une activité de placement intéressant l'étranger n'est délivrée que si les responsables de la gestion donnent l'assurance que l'entreprise dispose de personnel connaissant suffisamment les conditions régnant dans les pays concernés. |
4 | L'autorisation est délivrée aux bureaux de placement d'organisations professionnelles et d'institutions d'utilité publique lorsque les conditions fixées aux al. 1, let. c, 2 et 3 sont remplies. |
5 | Le Conseil fédéral règle les détails. |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 13 Conditions - 1 L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
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1 | L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
a | est inscrite au registre suisse du commerce; |
b | dispose d'un local commercial approprié; |
c | n'exerce pas d'autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des travailleurs ou des entreprises locataires de services. |
2 | Les personnes responsables de la gestion doivent: |
a | être de nationalité suisse ou posséder un permis d'établissement; |
b | assurer une location de services satisfaisant aux règles de la profession; |
c | jouir d'une bonne réputation. |
3 | En outre, l'autorisation de louer les services de travailleurs vers l'étranger n'est délivrée que si les responsables de la gestion donnent l'assurance que l'entreprise dispose de personnel connaissant suffisamment les conditions régnant dans les pays concernés. |
4 | Le Conseil fédéral règle les détails. |
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi OSE Art. 8 Conditions auxquelles doit répondre l'entreprise - (art. 3, al. 1, let. c, LSE) |
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1 | Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l'activité de placement est susceptible d'être liée à d'autres affaires: |
a | qui entravent la liberté de décision des demandeurs d'emploi ou des employeurs ou |
b | qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépendance à l'égard du placeur. |
2 | Ne peuvent obtenir d'autorisation notamment:8 |
a | les entreprises de divertissement; |
b | les agences matrimoniales; |
c | les établissements de crédit; |
d | les personnes qui dirigent un établissement de ce genre ou y travaillent. |
3 | L'autorisation peut faire l'objet d'un refus, lorsque l'auteur de la demande veut placer des demandeurs d'emploi auprès de personnes dont il n'est pas indépendant.10 |
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi OSE Art. 32 Conditions auxquelles doit répondre l'entreprise - (art. 13, al. 1, let. c, LSE) |
|
1 | Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l'activité de location de services est susceptible d'être liée à d'autres affaires: |
a | qui entravent la liberté de décision des demandeurs d'emploi ou des employeurs ou |
b | qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépendance à l'égard du bailleur de services. |
2 | L'autorisation peut faire l'objet d'un refus, lorsque l'auteur de la demande veut louer les services de travailleurs à des entreprises locataires dont il n'est pas indépendant.26 |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 3 Conditions - 1 L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
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1 | L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
a | est inscrite au registre suisse du commerce; |
b | dispose d'un local commercial approprié; |
c | n'exerce pas d'autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des demandeurs d'emploi ou des employeurs. |
2 | Les personnes responsables de la gestion doivent: |
a | être de nationalité suisse ou posséder un permis d'établissement; |
b | assurer un service de placement satisfaisant aux règles de la profession; |
c | jouir d'une bonne réputation. |
3 | En outre, l'autorisation d'exercer une activité de placement intéressant l'étranger n'est délivrée que si les responsables de la gestion donnent l'assurance que l'entreprise dispose de personnel connaissant suffisamment les conditions régnant dans les pays concernés. |
4 | L'autorisation est délivrée aux bureaux de placement d'organisations professionnelles et d'institutions d'utilité publique lorsque les conditions fixées aux al. 1, let. c, 2 et 3 sont remplies. |
5 | Le Conseil fédéral règle les détails. |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 13 Conditions - 1 L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
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1 | L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
a | est inscrite au registre suisse du commerce; |
b | dispose d'un local commercial approprié; |
c | n'exerce pas d'autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des travailleurs ou des entreprises locataires de services. |
2 | Les personnes responsables de la gestion doivent: |
a | être de nationalité suisse ou posséder un permis d'établissement; |
b | assurer une location de services satisfaisant aux règles de la profession; |
c | jouir d'une bonne réputation. |
3 | En outre, l'autorisation de louer les services de travailleurs vers l'étranger n'est délivrée que si les responsables de la gestion donnent l'assurance que l'entreprise dispose de personnel connaissant suffisamment les conditions régnant dans les pays concernés. |
4 | Le Conseil fédéral règle les détails. |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 1 - La présente loi vise à: |
|
a | régir le placement privé de personnel et la location de services; |
b | assurer un service public de l'emploi qui contribue à créer et à maintenir un marché du travail équilibré; |
c | protéger les travailleurs qui recourent au placement privé, au service public de l'emploi ou à la location de services. |
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi OSE Art. 8 Conditions auxquelles doit répondre l'entreprise - (art. 3, al. 1, let. c, LSE) |
|
1 | Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l'activité de placement est susceptible d'être liée à d'autres affaires: |
a | qui entravent la liberté de décision des demandeurs d'emploi ou des employeurs ou |
b | qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépendance à l'égard du placeur. |
2 | Ne peuvent obtenir d'autorisation notamment:8 |
a | les entreprises de divertissement; |
b | les agences matrimoniales; |
c | les établissements de crédit; |
d | les personnes qui dirigent un établissement de ce genre ou y travaillent. |
3 | L'autorisation peut faire l'objet d'un refus, lorsque l'auteur de la demande veut placer des demandeurs d'emploi auprès de personnes dont il n'est pas indépendant.10 |
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi OSE Art. 32 Conditions auxquelles doit répondre l'entreprise - (art. 13, al. 1, let. c, LSE) |
|
1 | Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l'activité de location de services est susceptible d'être liée à d'autres affaires: |
a | qui entravent la liberté de décision des demandeurs d'emploi ou des employeurs ou |
b | qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépendance à l'égard du bailleur de services. |
2 | L'autorisation peut faire l'objet d'un refus, lorsque l'auteur de la demande veut louer les services de travailleurs à des entreprises locataires dont il n'est pas indépendant.26 |
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi OSE Art. 29 Définitions - (art. 12, al. 1, LSE) |
|
1 | Fait commerce de location de services celui qui loue les services de travailleurs à des entreprises locataires de manière régulière et dans l'intention de réaliser un profit ou qui réalise par son activité de location de services un chiffre d'affaires annuel de 100 000 francs au moins.24 |
2 | Exerce régulièrement celui qui conclut avec les entreprises locataires, en l'espace de douze mois, plus de dix contrats de locations de services portant sur l'engagement ininterrompu d'un travailleur individuel ou d'un groupe de travailleurs. |
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi OSE Art. 27 Formes de la location de services - (art. 12, LSE) |
|
1 | La location de services comprend le travail temporaire, la mise à disposition de travailleurs à titre principal (travail en régie) et la mise à disposition occasionnelle de travailleurs. |
2 | Il y a travail temporaire lorsque le but et la durée du contrat de travail conclu entre le bailleur de services et le travailleur sont limités à une seule mission dans une entreprise locataire. |
3 | Il y a mise à disposition de travailleurs à titre principal (travail en régie): |
a | lorsque le but du contrat de travail conclu entre l'employeur et le travailleur consiste principalement à louer les services du travailleur à des entreprises locataires et que |
b | la durée du contrat de travail est en principe indépendante des missions effectuées dans les entreprises locataires. |
4 | Il y a mise à disposition occasionnelle de travailleurs: |
a | lorsque le but du contrat de travail conclu entre l'employeur et le travailleur consiste à placer le travailleur principalement sous les ordres de l'employeur; |
b | que les services du travailleur ne sont loués qu'exceptionnellement à une entreprise locataire et |
c | que la durée du contrat de travail est indépendante d'éventuelles missions effectuées dans des entreprises locataires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi OSE Art. 27 Formes de la location de services - (art. 12, LSE) |
|
1 | La location de services comprend le travail temporaire, la mise à disposition de travailleurs à titre principal (travail en régie) et la mise à disposition occasionnelle de travailleurs. |
2 | Il y a travail temporaire lorsque le but et la durée du contrat de travail conclu entre le bailleur de services et le travailleur sont limités à une seule mission dans une entreprise locataire. |
3 | Il y a mise à disposition de travailleurs à titre principal (travail en régie): |
a | lorsque le but du contrat de travail conclu entre l'employeur et le travailleur consiste principalement à louer les services du travailleur à des entreprises locataires et que |
b | la durée du contrat de travail est en principe indépendante des missions effectuées dans les entreprises locataires. |
4 | Il y a mise à disposition occasionnelle de travailleurs: |
a | lorsque le but du contrat de travail conclu entre l'employeur et le travailleur consiste à placer le travailleur principalement sous les ordres de l'employeur; |
b | que les services du travailleur ne sont loués qu'exceptionnellement à une entreprise locataire et |
c | que la durée du contrat de travail est indépendante d'éventuelles missions effectuées dans des entreprises locataires. |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 12 Autorisation obligatoire - 1 Les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal du travail. |
|
1 | Les employeurs (bailleurs de services) qui font commerce de céder à des tiers (entreprises locataires de services) les services de travailleurs doivent avoir obtenu une autorisation de l'office cantonal du travail. |
2 | Outre l'autorisation cantonale, une autorisation du SECO est nécessaire pour louer les services de travailleurs vers l'étranger. La location en Suisse de services de personnel recruté à l'étranger n'est pas autorisée. |
3 | Si une succursale n'a pas son siège dans le même canton que la maison mère, elle doit avoir obtenu une autorisation; si elle est établie dans le même canton que la maison mère, elle doit être déclarée à l'office cantonal du travail. |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 1 - La présente loi vise à: |
|
a | régir le placement privé de personnel et la location de services; |
b | assurer un service public de l'emploi qui contribue à créer et à maintenir un marché du travail équilibré; |
c | protéger les travailleurs qui recourent au placement privé, au service public de l'emploi ou à la location de services. |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 13 Conditions - 1 L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
|
1 | L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
a | est inscrite au registre suisse du commerce; |
b | dispose d'un local commercial approprié; |
c | n'exerce pas d'autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des travailleurs ou des entreprises locataires de services. |
2 | Les personnes responsables de la gestion doivent: |
a | être de nationalité suisse ou posséder un permis d'établissement; |
b | assurer une location de services satisfaisant aux règles de la profession; |
c | jouir d'une bonne réputation. |
3 | En outre, l'autorisation de louer les services de travailleurs vers l'étranger n'est délivrée que si les responsables de la gestion donnent l'assurance que l'entreprise dispose de personnel connaissant suffisamment les conditions régnant dans les pays concernés. |
4 | Le Conseil fédéral règle les détails. |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 13 Conditions - 1 L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
|
1 | L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
a | est inscrite au registre suisse du commerce; |
b | dispose d'un local commercial approprié; |
c | n'exerce pas d'autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des travailleurs ou des entreprises locataires de services. |
2 | Les personnes responsables de la gestion doivent: |
a | être de nationalité suisse ou posséder un permis d'établissement; |
b | assurer une location de services satisfaisant aux règles de la profession; |
c | jouir d'une bonne réputation. |
3 | En outre, l'autorisation de louer les services de travailleurs vers l'étranger n'est délivrée que si les responsables de la gestion donnent l'assurance que l'entreprise dispose de personnel connaissant suffisamment les conditions régnant dans les pays concernés. |
4 | Le Conseil fédéral règle les détails. |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 14 Sûretés - 1 Le bailleur de services est tenu de fournir des sûretés en garantie des prétentions de salaire découlant de son activité de location de services. |
|
1 | Le bailleur de services est tenu de fournir des sûretés en garantie des prétentions de salaire découlant de son activité de location de services. |
2 | Le montant des sûretés est proportionnel à l'étendue de l'activité commerciale. Le Conseil fédéral fixe les montants minimum et maximum et règle les détails. |
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi OSE Art. 35 Sûretés à fournir - (art. 14, al. 1, LSE) |
|
1 | Le bailleur de services doit fournir des sûretés dans la mesure où son activité est soumise à autorisation. |
2 | L'autorisation de se livrer à la location de services n'est accordée qu'après dépôt des sûretés requises. |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 19 Contrat de travail - 1 En règle générale, le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec le travailleur. Le Conseil fédéral règle les exceptions. |
|
1 | En règle générale, le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec le travailleur. Le Conseil fédéral règle les exceptions. |
2 | Le contrat contiendra les points suivants: |
a | le genre de travail à fournir; |
b | le lieu de travail et le début de l'engagement; |
c | la durée de l'engagement ou le délai de congé; |
d | l'horaire de travail; |
e | le salaire, les indemnités et allocations éventuelles ainsi que les déductions afférentes aux assurances sociales; |
f | les prestations dues en cas d'heures supplémentaires, de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire et de vacances; |
g | les dates de paiement du salaire, des allocations et des autres prestations. |
3 | Si les exigences relatives à la forme ou au contenu ne sont pas remplies, les conditions de travail selon les usages locaux et professionnels ou les dispositions légales en la matière sont applicables, à moins que des conditions plus favorables aient été conclues verbalement. |
4 | Lorsque l'engagement est d'une durée indéterminée, le contrat de travail peut, pendant les six premiers mois de service, être résilié par les deux parties moyennant un délai de congé de: |
a | deux jours au moins durant les trois premier mois d'un emploi ininterrompu; |
b | sept jours au moins entre le quatrième et le sixième mois d'un emploi ininterrompu. |
5 | Sont nuls et non avenus les accords qui: |
a | exigent du travailleur qui loue ses services le paiement d'émoluments ou de prestations financières préalables. |
b | empêchent ou entravent son transfert à l'entreprise locataire de services, une fois son contrat de travail arrivé à échéance. |
6 | Si le bailleur de services ne possède pas l'autorisation nécessaire, son contrat de travail avec le travailleur est nul et non avenu. Dans ce cas, l'art. 320, al. 3, du code des obligations7, qui règle les suites d'un contrat nul, est applicable. |
SR 831.441.1 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) OPP-2 Art. 1k Salariés engagés pour une durée limitée - (art. 2, al. 4, LPP) |
|
a | les rapports de travail sont prolongés au-delà de trois mois, sans qu'il y ait interruption desdits rapports: dans ce cas, le salarié est soumis à l'assurance obligatoire dès le moment où la prolongation a été convenue; |
b | plusieurs engagements auprès d'un même employeur ou missions pour le compte d'une même entreprise bailleuse de service durent au total plus de trois mois et qu'aucune interruption ne dépasse trois mois: dans ce cas, le salarié est soumis à l'assurance obligatoire dès le début du quatrième mois de travail; lorsqu'il a été convenu, avant le début du travail, que le salarié est engagé pour une durée totale supérieure à trois mois, l'assujettissement commence en même temps que les rapports de travail. |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 19 Contrat de travail - 1 En règle générale, le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec le travailleur. Le Conseil fédéral règle les exceptions. |
|
1 | En règle générale, le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec le travailleur. Le Conseil fédéral règle les exceptions. |
2 | Le contrat contiendra les points suivants: |
a | le genre de travail à fournir; |
b | le lieu de travail et le début de l'engagement; |
c | la durée de l'engagement ou le délai de congé; |
d | l'horaire de travail; |
e | le salaire, les indemnités et allocations éventuelles ainsi que les déductions afférentes aux assurances sociales; |
f | les prestations dues en cas d'heures supplémentaires, de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire et de vacances; |
g | les dates de paiement du salaire, des allocations et des autres prestations. |
3 | Si les exigences relatives à la forme ou au contenu ne sont pas remplies, les conditions de travail selon les usages locaux et professionnels ou les dispositions légales en la matière sont applicables, à moins que des conditions plus favorables aient été conclues verbalement. |
4 | Lorsque l'engagement est d'une durée indéterminée, le contrat de travail peut, pendant les six premiers mois de service, être résilié par les deux parties moyennant un délai de congé de: |
a | deux jours au moins durant les trois premier mois d'un emploi ininterrompu; |
b | sept jours au moins entre le quatrième et le sixième mois d'un emploi ininterrompu. |
5 | Sont nuls et non avenus les accords qui: |
a | exigent du travailleur qui loue ses services le paiement d'émoluments ou de prestations financières préalables. |
b | empêchent ou entravent son transfert à l'entreprise locataire de services, une fois son contrat de travail arrivé à échéance. |
6 | Si le bailleur de services ne possède pas l'autorisation nécessaire, son contrat de travail avec le travailleur est nul et non avenu. Dans ce cas, l'art. 320, al. 3, du code des obligations7, qui règle les suites d'un contrat nul, est applicable. |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 1 - La présente loi vise à: |
|
a | régir le placement privé de personnel et la location de services; |
b | assurer un service public de l'emploi qui contribue à créer et à maintenir un marché du travail équilibré; |
c | protéger les travailleurs qui recourent au placement privé, au service public de l'emploi ou à la location de services. |
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi OSE Art. 8 Conditions auxquelles doit répondre l'entreprise - (art. 3, al. 1, let. c, LSE) |
|
1 | Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l'activité de placement est susceptible d'être liée à d'autres affaires: |
a | qui entravent la liberté de décision des demandeurs d'emploi ou des employeurs ou |
b | qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépendance à l'égard du placeur. |
2 | Ne peuvent obtenir d'autorisation notamment:8 |
a | les entreprises de divertissement; |
b | les agences matrimoniales; |
c | les établissements de crédit; |
d | les personnes qui dirigent un établissement de ce genre ou y travaillent. |
3 | L'autorisation peut faire l'objet d'un refus, lorsque l'auteur de la demande veut placer des demandeurs d'emploi auprès de personnes dont il n'est pas indépendant.10 |
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi OSE Art. 32 Conditions auxquelles doit répondre l'entreprise - (art. 13, al. 1, let. c, LSE) |
|
1 | Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l'activité de location de services est susceptible d'être liée à d'autres affaires: |
a | qui entravent la liberté de décision des demandeurs d'emploi ou des employeurs ou |
b | qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépendance à l'égard du bailleur de services. |
2 | L'autorisation peut faire l'objet d'un refus, lorsque l'auteur de la demande veut louer les services de travailleurs à des entreprises locataires dont il n'est pas indépendant.26 |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 1 - La présente loi vise à: |
|
a | régir le placement privé de personnel et la location de services; |
b | assurer un service public de l'emploi qui contribue à créer et à maintenir un marché du travail équilibré; |
c | protéger les travailleurs qui recourent au placement privé, au service public de l'emploi ou à la location de services. |
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi OSE Art. 8 Conditions auxquelles doit répondre l'entreprise - (art. 3, al. 1, let. c, LSE) |
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1 | Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l'activité de placement est susceptible d'être liée à d'autres affaires: |
a | qui entravent la liberté de décision des demandeurs d'emploi ou des employeurs ou |
b | qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépendance à l'égard du placeur. |
2 | Ne peuvent obtenir d'autorisation notamment:8 |
a | les entreprises de divertissement; |
b | les agences matrimoniales; |
c | les établissements de crédit; |
d | les personnes qui dirigent un établissement de ce genre ou y travaillent. |
3 | L'autorisation peut faire l'objet d'un refus, lorsque l'auteur de la demande veut placer des demandeurs d'emploi auprès de personnes dont il n'est pas indépendant.10 |
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi OSE Art. 32 Conditions auxquelles doit répondre l'entreprise - (art. 13, al. 1, let. c, LSE) |
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1 | Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l'activité de location de services est susceptible d'être liée à d'autres affaires: |
a | qui entravent la liberté de décision des demandeurs d'emploi ou des employeurs ou |
b | qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépendance à l'égard du bailleur de services. |
2 | L'autorisation peut faire l'objet d'un refus, lorsque l'auteur de la demande veut louer les services de travailleurs à des entreprises locataires dont il n'est pas indépendant.26 |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 3 Conditions - 1 L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
|
1 | L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
a | est inscrite au registre suisse du commerce; |
b | dispose d'un local commercial approprié; |
c | n'exerce pas d'autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des demandeurs d'emploi ou des employeurs. |
2 | Les personnes responsables de la gestion doivent: |
a | être de nationalité suisse ou posséder un permis d'établissement; |
b | assurer un service de placement satisfaisant aux règles de la profession; |
c | jouir d'une bonne réputation. |
3 | En outre, l'autorisation d'exercer une activité de placement intéressant l'étranger n'est délivrée que si les responsables de la gestion donnent l'assurance que l'entreprise dispose de personnel connaissant suffisamment les conditions régnant dans les pays concernés. |
4 | L'autorisation est délivrée aux bureaux de placement d'organisations professionnelles et d'institutions d'utilité publique lorsque les conditions fixées aux al. 1, let. c, 2 et 3 sont remplies. |
5 | Le Conseil fédéral règle les détails. |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 13 Conditions - 1 L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
|
1 | L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
a | est inscrite au registre suisse du commerce; |
b | dispose d'un local commercial approprié; |
c | n'exerce pas d'autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des travailleurs ou des entreprises locataires de services. |
2 | Les personnes responsables de la gestion doivent: |
a | être de nationalité suisse ou posséder un permis d'établissement; |
b | assurer une location de services satisfaisant aux règles de la profession; |
c | jouir d'une bonne réputation. |
3 | En outre, l'autorisation de louer les services de travailleurs vers l'étranger n'est délivrée que si les responsables de la gestion donnent l'assurance que l'entreprise dispose de personnel connaissant suffisamment les conditions régnant dans les pays concernés. |
4 | Le Conseil fédéral règle les détails. |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 3 Conditions - 1 L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
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1 | L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
a | est inscrite au registre suisse du commerce; |
b | dispose d'un local commercial approprié; |
c | n'exerce pas d'autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des demandeurs d'emploi ou des employeurs. |
2 | Les personnes responsables de la gestion doivent: |
a | être de nationalité suisse ou posséder un permis d'établissement; |
b | assurer un service de placement satisfaisant aux règles de la profession; |
c | jouir d'une bonne réputation. |
3 | En outre, l'autorisation d'exercer une activité de placement intéressant l'étranger n'est délivrée que si les responsables de la gestion donnent l'assurance que l'entreprise dispose de personnel connaissant suffisamment les conditions régnant dans les pays concernés. |
4 | L'autorisation est délivrée aux bureaux de placement d'organisations professionnelles et d'institutions d'utilité publique lorsque les conditions fixées aux al. 1, let. c, 2 et 3 sont remplies. |
5 | Le Conseil fédéral règle les détails. |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 13 Conditions - 1 L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
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1 | L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
a | est inscrite au registre suisse du commerce; |
b | dispose d'un local commercial approprié; |
c | n'exerce pas d'autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des travailleurs ou des entreprises locataires de services. |
2 | Les personnes responsables de la gestion doivent: |
a | être de nationalité suisse ou posséder un permis d'établissement; |
b | assurer une location de services satisfaisant aux règles de la profession; |
c | jouir d'une bonne réputation. |
3 | En outre, l'autorisation de louer les services de travailleurs vers l'étranger n'est délivrée que si les responsables de la gestion donnent l'assurance que l'entreprise dispose de personnel connaissant suffisamment les conditions régnant dans les pays concernés. |
4 | Le Conseil fédéral règle les détails. |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 3 Conditions - 1 L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
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1 | L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
a | est inscrite au registre suisse du commerce; |
b | dispose d'un local commercial approprié; |
c | n'exerce pas d'autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des demandeurs d'emploi ou des employeurs. |
2 | Les personnes responsables de la gestion doivent: |
a | être de nationalité suisse ou posséder un permis d'établissement; |
b | assurer un service de placement satisfaisant aux règles de la profession; |
c | jouir d'une bonne réputation. |
3 | En outre, l'autorisation d'exercer une activité de placement intéressant l'étranger n'est délivrée que si les responsables de la gestion donnent l'assurance que l'entreprise dispose de personnel connaissant suffisamment les conditions régnant dans les pays concernés. |
4 | L'autorisation est délivrée aux bureaux de placement d'organisations professionnelles et d'institutions d'utilité publique lorsque les conditions fixées aux al. 1, let. c, 2 et 3 sont remplies. |
5 | Le Conseil fédéral règle les détails. |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 13 Conditions - 1 L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
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1 | L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
a | est inscrite au registre suisse du commerce; |
b | dispose d'un local commercial approprié; |
c | n'exerce pas d'autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des travailleurs ou des entreprises locataires de services. |
2 | Les personnes responsables de la gestion doivent: |
a | être de nationalité suisse ou posséder un permis d'établissement; |
b | assurer une location de services satisfaisant aux règles de la profession; |
c | jouir d'une bonne réputation. |
3 | En outre, l'autorisation de louer les services de travailleurs vers l'étranger n'est délivrée que si les responsables de la gestion donnent l'assurance que l'entreprise dispose de personnel connaissant suffisamment les conditions régnant dans les pays concernés. |
4 | Le Conseil fédéral règle les détails. |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 3 Conditions - 1 L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
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1 | L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
a | est inscrite au registre suisse du commerce; |
b | dispose d'un local commercial approprié; |
c | n'exerce pas d'autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des demandeurs d'emploi ou des employeurs. |
2 | Les personnes responsables de la gestion doivent: |
a | être de nationalité suisse ou posséder un permis d'établissement; |
b | assurer un service de placement satisfaisant aux règles de la profession; |
c | jouir d'une bonne réputation. |
3 | En outre, l'autorisation d'exercer une activité de placement intéressant l'étranger n'est délivrée que si les responsables de la gestion donnent l'assurance que l'entreprise dispose de personnel connaissant suffisamment les conditions régnant dans les pays concernés. |
4 | L'autorisation est délivrée aux bureaux de placement d'organisations professionnelles et d'institutions d'utilité publique lorsque les conditions fixées aux al. 1, let. c, 2 et 3 sont remplies. |
5 | Le Conseil fédéral règle les détails. |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 13 Conditions - 1 L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
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1 | L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
a | est inscrite au registre suisse du commerce; |
b | dispose d'un local commercial approprié; |
c | n'exerce pas d'autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des travailleurs ou des entreprises locataires de services. |
2 | Les personnes responsables de la gestion doivent: |
a | être de nationalité suisse ou posséder un permis d'établissement; |
b | assurer une location de services satisfaisant aux règles de la profession; |
c | jouir d'une bonne réputation. |
3 | En outre, l'autorisation de louer les services de travailleurs vers l'étranger n'est délivrée que si les responsables de la gestion donnent l'assurance que l'entreprise dispose de personnel connaissant suffisamment les conditions régnant dans les pays concernés. |
4 | Le Conseil fédéral règle les détails. |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 3 Conditions - 1 L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
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1 | L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
a | est inscrite au registre suisse du commerce; |
b | dispose d'un local commercial approprié; |
c | n'exerce pas d'autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des demandeurs d'emploi ou des employeurs. |
2 | Les personnes responsables de la gestion doivent: |
a | être de nationalité suisse ou posséder un permis d'établissement; |
b | assurer un service de placement satisfaisant aux règles de la profession; |
c | jouir d'une bonne réputation. |
3 | En outre, l'autorisation d'exercer une activité de placement intéressant l'étranger n'est délivrée que si les responsables de la gestion donnent l'assurance que l'entreprise dispose de personnel connaissant suffisamment les conditions régnant dans les pays concernés. |
4 | L'autorisation est délivrée aux bureaux de placement d'organisations professionnelles et d'institutions d'utilité publique lorsque les conditions fixées aux al. 1, let. c, 2 et 3 sont remplies. |
5 | Le Conseil fédéral règle les détails. |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 13 Conditions - 1 L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
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1 | L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
a | est inscrite au registre suisse du commerce; |
b | dispose d'un local commercial approprié; |
c | n'exerce pas d'autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des travailleurs ou des entreprises locataires de services. |
2 | Les personnes responsables de la gestion doivent: |
a | être de nationalité suisse ou posséder un permis d'établissement; |
b | assurer une location de services satisfaisant aux règles de la profession; |
c | jouir d'une bonne réputation. |
3 | En outre, l'autorisation de louer les services de travailleurs vers l'étranger n'est délivrée que si les responsables de la gestion donnent l'assurance que l'entreprise dispose de personnel connaissant suffisamment les conditions régnant dans les pays concernés. |
4 | Le Conseil fédéral règle les détails. |
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi OSE Art. 8 Conditions auxquelles doit répondre l'entreprise - (art. 3, al. 1, let. c, LSE) |
|
1 | Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l'activité de placement est susceptible d'être liée à d'autres affaires: |
a | qui entravent la liberté de décision des demandeurs d'emploi ou des employeurs ou |
b | qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépendance à l'égard du placeur. |
2 | Ne peuvent obtenir d'autorisation notamment:8 |
a | les entreprises de divertissement; |
b | les agences matrimoniales; |
c | les établissements de crédit; |
d | les personnes qui dirigent un établissement de ce genre ou y travaillent. |
3 | L'autorisation peut faire l'objet d'un refus, lorsque l'auteur de la demande veut placer des demandeurs d'emploi auprès de personnes dont il n'est pas indépendant.10 |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 3 Conditions - 1 L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
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1 | L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
a | est inscrite au registre suisse du commerce; |
b | dispose d'un local commercial approprié; |
c | n'exerce pas d'autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des demandeurs d'emploi ou des employeurs. |
2 | Les personnes responsables de la gestion doivent: |
a | être de nationalité suisse ou posséder un permis d'établissement; |
b | assurer un service de placement satisfaisant aux règles de la profession; |
c | jouir d'une bonne réputation. |
3 | En outre, l'autorisation d'exercer une activité de placement intéressant l'étranger n'est délivrée que si les responsables de la gestion donnent l'assurance que l'entreprise dispose de personnel connaissant suffisamment les conditions régnant dans les pays concernés. |
4 | L'autorisation est délivrée aux bureaux de placement d'organisations professionnelles et d'institutions d'utilité publique lorsque les conditions fixées aux al. 1, let. c, 2 et 3 sont remplies. |
5 | Le Conseil fédéral règle les détails. |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 13 Conditions - 1 L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
|
1 | L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
a | est inscrite au registre suisse du commerce; |
b | dispose d'un local commercial approprié; |
c | n'exerce pas d'autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des travailleurs ou des entreprises locataires de services. |
2 | Les personnes responsables de la gestion doivent: |
a | être de nationalité suisse ou posséder un permis d'établissement; |
b | assurer une location de services satisfaisant aux règles de la profession; |
c | jouir d'une bonne réputation. |
3 | En outre, l'autorisation de louer les services de travailleurs vers l'étranger n'est délivrée que si les responsables de la gestion donnent l'assurance que l'entreprise dispose de personnel connaissant suffisamment les conditions régnant dans les pays concernés. |
4 | Le Conseil fédéral règle les détails. |
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi OSE Art. 8 Conditions auxquelles doit répondre l'entreprise - (art. 3, al. 1, let. c, LSE) |
|
1 | Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l'activité de placement est susceptible d'être liée à d'autres affaires: |
a | qui entravent la liberté de décision des demandeurs d'emploi ou des employeurs ou |
b | qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépendance à l'égard du placeur. |
2 | Ne peuvent obtenir d'autorisation notamment:8 |
a | les entreprises de divertissement; |
b | les agences matrimoniales; |
c | les établissements de crédit; |
d | les personnes qui dirigent un établissement de ce genre ou y travaillent. |
3 | L'autorisation peut faire l'objet d'un refus, lorsque l'auteur de la demande veut placer des demandeurs d'emploi auprès de personnes dont il n'est pas indépendant.10 |
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi OSE Art. 32 Conditions auxquelles doit répondre l'entreprise - (art. 13, al. 1, let. c, LSE) |
|
1 | Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l'activité de location de services est susceptible d'être liée à d'autres affaires: |
a | qui entravent la liberté de décision des demandeurs d'emploi ou des employeurs ou |
b | qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépendance à l'égard du bailleur de services. |
2 | L'autorisation peut faire l'objet d'un refus, lorsque l'auteur de la demande veut louer les services de travailleurs à des entreprises locataires dont il n'est pas indépendant.26 |
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi OSE Art. 8 Conditions auxquelles doit répondre l'entreprise - (art. 3, al. 1, let. c, LSE) |
|
1 | Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l'activité de placement est susceptible d'être liée à d'autres affaires: |
a | qui entravent la liberté de décision des demandeurs d'emploi ou des employeurs ou |
b | qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépendance à l'égard du placeur. |
2 | Ne peuvent obtenir d'autorisation notamment:8 |
a | les entreprises de divertissement; |
b | les agences matrimoniales; |
c | les établissements de crédit; |
d | les personnes qui dirigent un établissement de ce genre ou y travaillent. |
3 | L'autorisation peut faire l'objet d'un refus, lorsque l'auteur de la demande veut placer des demandeurs d'emploi auprès de personnes dont il n'est pas indépendant.10 |
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi OSE Art. 32 Conditions auxquelles doit répondre l'entreprise - (art. 13, al. 1, let. c, LSE) |
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1 | Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l'activité de location de services est susceptible d'être liée à d'autres affaires: |
a | qui entravent la liberté de décision des demandeurs d'emploi ou des employeurs ou |
b | qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépendance à l'égard du bailleur de services. |
2 | L'autorisation peut faire l'objet d'un refus, lorsque l'auteur de la demande veut louer les services de travailleurs à des entreprises locataires dont il n'est pas indépendant.26 |
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi OSE Art. 8 Conditions auxquelles doit répondre l'entreprise - (art. 3, al. 1, let. c, LSE) |
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1 | Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l'activité de placement est susceptible d'être liée à d'autres affaires: |
a | qui entravent la liberté de décision des demandeurs d'emploi ou des employeurs ou |
b | qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépendance à l'égard du placeur. |
2 | Ne peuvent obtenir d'autorisation notamment:8 |
a | les entreprises de divertissement; |
b | les agences matrimoniales; |
c | les établissements de crédit; |
d | les personnes qui dirigent un établissement de ce genre ou y travaillent. |
3 | L'autorisation peut faire l'objet d'un refus, lorsque l'auteur de la demande veut placer des demandeurs d'emploi auprès de personnes dont il n'est pas indépendant.10 |
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi OSE Art. 32 Conditions auxquelles doit répondre l'entreprise - (art. 13, al. 1, let. c, LSE) |
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1 | Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l'activité de location de services est susceptible d'être liée à d'autres affaires: |
a | qui entravent la liberté de décision des demandeurs d'emploi ou des employeurs ou |
b | qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépendance à l'égard du bailleur de services. |
2 | L'autorisation peut faire l'objet d'un refus, lorsque l'auteur de la demande veut louer les services de travailleurs à des entreprises locataires dont il n'est pas indépendant.26 |
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi OSE Art. 8 Conditions auxquelles doit répondre l'entreprise - (art. 3, al. 1, let. c, LSE) |
|
1 | Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l'activité de placement est susceptible d'être liée à d'autres affaires: |
a | qui entravent la liberté de décision des demandeurs d'emploi ou des employeurs ou |
b | qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépendance à l'égard du placeur. |
2 | Ne peuvent obtenir d'autorisation notamment:8 |
a | les entreprises de divertissement; |
b | les agences matrimoniales; |
c | les établissements de crédit; |
d | les personnes qui dirigent un établissement de ce genre ou y travaillent. |
3 | L'autorisation peut faire l'objet d'un refus, lorsque l'auteur de la demande veut placer des demandeurs d'emploi auprès de personnes dont il n'est pas indépendant.10 |
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi OSE Art. 33 Conditions auxquelles doivent répondre les personnes responsables - (art. 13, al. 1, let. c, LSE) |
|
a | une formation reconnue de placeur ou de bailleur de services, ou |
b | une expérience professionnelle de plusieurs années dans les domaines du placement, de la location de services, du conseil en personnel, en organisation ou en entreprise ou de la gestion du personnel. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi OSE Art. 8 Conditions auxquelles doit répondre l'entreprise - (art. 3, al. 1, let. c, LSE) |
|
1 | Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l'activité de placement est susceptible d'être liée à d'autres affaires: |
a | qui entravent la liberté de décision des demandeurs d'emploi ou des employeurs ou |
b | qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépendance à l'égard du placeur. |
2 | Ne peuvent obtenir d'autorisation notamment:8 |
a | les entreprises de divertissement; |
b | les agences matrimoniales; |
c | les établissements de crédit; |
d | les personnes qui dirigent un établissement de ce genre ou y travaillent. |
3 | L'autorisation peut faire l'objet d'un refus, lorsque l'auteur de la demande veut placer des demandeurs d'emploi auprès de personnes dont il n'est pas indépendant.10 |
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi OSE Art. 32 Conditions auxquelles doit répondre l'entreprise - (art. 13, al. 1, let. c, LSE) |
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1 | Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l'activité de location de services est susceptible d'être liée à d'autres affaires: |
a | qui entravent la liberté de décision des demandeurs d'emploi ou des employeurs ou |
b | qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépendance à l'égard du bailleur de services. |
2 | L'autorisation peut faire l'objet d'un refus, lorsque l'auteur de la demande veut louer les services de travailleurs à des entreprises locataires dont il n'est pas indépendant.26 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi OSE Art. 27 Formes de la location de services - (art. 12, LSE) |
|
1 | La location de services comprend le travail temporaire, la mise à disposition de travailleurs à titre principal (travail en régie) et la mise à disposition occasionnelle de travailleurs. |
2 | Il y a travail temporaire lorsque le but et la durée du contrat de travail conclu entre le bailleur de services et le travailleur sont limités à une seule mission dans une entreprise locataire. |
3 | Il y a mise à disposition de travailleurs à titre principal (travail en régie): |
a | lorsque le but du contrat de travail conclu entre l'employeur et le travailleur consiste principalement à louer les services du travailleur à des entreprises locataires et que |
b | la durée du contrat de travail est en principe indépendante des missions effectuées dans les entreprises locataires. |
4 | Il y a mise à disposition occasionnelle de travailleurs: |
a | lorsque le but du contrat de travail conclu entre l'employeur et le travailleur consiste à placer le travailleur principalement sous les ordres de l'employeur; |
b | que les services du travailleur ne sont loués qu'exceptionnellement à une entreprise locataire et |
c | que la durée du contrat de travail est indépendante d'éventuelles missions effectuées dans des entreprises locataires. |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 19 Contrat de travail - 1 En règle générale, le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec le travailleur. Le Conseil fédéral règle les exceptions. |
|
1 | En règle générale, le bailleur de services doit conclure un contrat écrit avec le travailleur. Le Conseil fédéral règle les exceptions. |
2 | Le contrat contiendra les points suivants: |
a | le genre de travail à fournir; |
b | le lieu de travail et le début de l'engagement; |
c | la durée de l'engagement ou le délai de congé; |
d | l'horaire de travail; |
e | le salaire, les indemnités et allocations éventuelles ainsi que les déductions afférentes aux assurances sociales; |
f | les prestations dues en cas d'heures supplémentaires, de maladie, de maternité, d'accident, de service militaire et de vacances; |
g | les dates de paiement du salaire, des allocations et des autres prestations. |
3 | Si les exigences relatives à la forme ou au contenu ne sont pas remplies, les conditions de travail selon les usages locaux et professionnels ou les dispositions légales en la matière sont applicables, à moins que des conditions plus favorables aient été conclues verbalement. |
4 | Lorsque l'engagement est d'une durée indéterminée, le contrat de travail peut, pendant les six premiers mois de service, être résilié par les deux parties moyennant un délai de congé de: |
a | deux jours au moins durant les trois premier mois d'un emploi ininterrompu; |
b | sept jours au moins entre le quatrième et le sixième mois d'un emploi ininterrompu. |
5 | Sont nuls et non avenus les accords qui: |
a | exigent du travailleur qui loue ses services le paiement d'émoluments ou de prestations financières préalables. |
b | empêchent ou entravent son transfert à l'entreprise locataire de services, une fois son contrat de travail arrivé à échéance. |
6 | Si le bailleur de services ne possède pas l'autorisation nécessaire, son contrat de travail avec le travailleur est nul et non avenu. Dans ce cas, l'art. 320, al. 3, du code des obligations7, qui règle les suites d'un contrat nul, est applicable. |
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi OSE Art. 49 Délais de congé - (art. 19, al. 4, LSE) |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 13 Conditions - 1 L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
|
1 | L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
a | est inscrite au registre suisse du commerce; |
b | dispose d'un local commercial approprié; |
c | n'exerce pas d'autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des travailleurs ou des entreprises locataires de services. |
2 | Les personnes responsables de la gestion doivent: |
a | être de nationalité suisse ou posséder un permis d'établissement; |
b | assurer une location de services satisfaisant aux règles de la profession; |
c | jouir d'une bonne réputation. |
3 | En outre, l'autorisation de louer les services de travailleurs vers l'étranger n'est délivrée que si les responsables de la gestion donnent l'assurance que l'entreprise dispose de personnel connaissant suffisamment les conditions régnant dans les pays concernés. |
4 | Le Conseil fédéral règle les détails. |
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi OSE Art. 32 Conditions auxquelles doit répondre l'entreprise - (art. 13, al. 1, let. c, LSE) |
|
1 | Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l'activité de location de services est susceptible d'être liée à d'autres affaires: |
a | qui entravent la liberté de décision des demandeurs d'emploi ou des employeurs ou |
b | qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépendance à l'égard du bailleur de services. |
2 | L'autorisation peut faire l'objet d'un refus, lorsque l'auteur de la demande veut louer les services de travailleurs à des entreprises locataires dont il n'est pas indépendant.26 |
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi OSE Art. 8 Conditions auxquelles doit répondre l'entreprise - (art. 3, al. 1, let. c, LSE) |
|
1 | Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l'activité de placement est susceptible d'être liée à d'autres affaires: |
a | qui entravent la liberté de décision des demandeurs d'emploi ou des employeurs ou |
b | qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépendance à l'égard du placeur. |
2 | Ne peuvent obtenir d'autorisation notamment:8 |
a | les entreprises de divertissement; |
b | les agences matrimoniales; |
c | les établissements de crédit; |
d | les personnes qui dirigent un établissement de ce genre ou y travaillent. |
3 | L'autorisation peut faire l'objet d'un refus, lorsque l'auteur de la demande veut placer des demandeurs d'emploi auprès de personnes dont il n'est pas indépendant.10 |
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi OSE Art. 32 Conditions auxquelles doit répondre l'entreprise - (art. 13, al. 1, let. c, LSE) |
|
1 | Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l'activité de location de services est susceptible d'être liée à d'autres affaires: |
a | qui entravent la liberté de décision des demandeurs d'emploi ou des employeurs ou |
b | qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépendance à l'égard du bailleur de services. |
2 | L'autorisation peut faire l'objet d'un refus, lorsque l'auteur de la demande veut louer les services de travailleurs à des entreprises locataires dont il n'est pas indépendant.26 |
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi OSE Art. 8 Conditions auxquelles doit répondre l'entreprise - (art. 3, al. 1, let. c, LSE) |
|
1 | Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l'activité de placement est susceptible d'être liée à d'autres affaires: |
a | qui entravent la liberté de décision des demandeurs d'emploi ou des employeurs ou |
b | qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépendance à l'égard du placeur. |
2 | Ne peuvent obtenir d'autorisation notamment:8 |
a | les entreprises de divertissement; |
b | les agences matrimoniales; |
c | les établissements de crédit; |
d | les personnes qui dirigent un établissement de ce genre ou y travaillent. |
3 | L'autorisation peut faire l'objet d'un refus, lorsque l'auteur de la demande veut placer des demandeurs d'emploi auprès de personnes dont il n'est pas indépendant.10 |
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi OSE Art. 32 Conditions auxquelles doit répondre l'entreprise - (art. 13, al. 1, let. c, LSE) |
|
1 | Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l'activité de location de services est susceptible d'être liée à d'autres affaires: |
a | qui entravent la liberté de décision des demandeurs d'emploi ou des employeurs ou |
b | qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépendance à l'égard du bailleur de services. |
2 | L'autorisation peut faire l'objet d'un refus, lorsque l'auteur de la demande veut louer les services de travailleurs à des entreprises locataires dont il n'est pas indépendant.26 |
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi OSE Art. 3 Rémunération - (art. 2, al. 1, LSE) |
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi OSE Art. 8 Conditions auxquelles doit répondre l'entreprise - (art. 3, al. 1, let. c, LSE) |
|
1 | Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l'activité de placement est susceptible d'être liée à d'autres affaires: |
a | qui entravent la liberté de décision des demandeurs d'emploi ou des employeurs ou |
b | qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépendance à l'égard du placeur. |
2 | Ne peuvent obtenir d'autorisation notamment:8 |
a | les entreprises de divertissement; |
b | les agences matrimoniales; |
c | les établissements de crédit; |
d | les personnes qui dirigent un établissement de ce genre ou y travaillent. |
3 | L'autorisation peut faire l'objet d'un refus, lorsque l'auteur de la demande veut placer des demandeurs d'emploi auprès de personnes dont il n'est pas indépendant.10 |
SR 823.11 Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l'emploi et la location de services (LSE) LSE Art. 13 Conditions - 1 L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
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1 | L'autorisation est accordée lorsque l'entreprise: |
a | est inscrite au registre suisse du commerce; |
b | dispose d'un local commercial approprié; |
c | n'exerce pas d'autre activité professionnelle pouvant nuire aux intérêts des travailleurs ou des entreprises locataires de services. |
2 | Les personnes responsables de la gestion doivent: |
a | être de nationalité suisse ou posséder un permis d'établissement; |
b | assurer une location de services satisfaisant aux règles de la profession; |
c | jouir d'une bonne réputation. |
3 | En outre, l'autorisation de louer les services de travailleurs vers l'étranger n'est délivrée que si les responsables de la gestion donnent l'assurance que l'entreprise dispose de personnel connaissant suffisamment les conditions régnant dans les pays concernés. |
4 | Le Conseil fédéral règle les détails. |
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi OSE Art. 32 Conditions auxquelles doit répondre l'entreprise - (art. 13, al. 1, let. c, LSE) |
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1 | Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l'activité de location de services est susceptible d'être liée à d'autres affaires: |
a | qui entravent la liberté de décision des demandeurs d'emploi ou des employeurs ou |
b | qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépendance à l'égard du bailleur de services. |
2 | L'autorisation peut faire l'objet d'un refus, lorsque l'auteur de la demande veut louer les services de travailleurs à des entreprises locataires dont il n'est pas indépendant.26 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
|
1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi OSE Art. 8 Conditions auxquelles doit répondre l'entreprise - (art. 3, al. 1, let. c, LSE) |
|
1 | Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l'activité de placement est susceptible d'être liée à d'autres affaires: |
a | qui entravent la liberté de décision des demandeurs d'emploi ou des employeurs ou |
b | qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépendance à l'égard du placeur. |
2 | Ne peuvent obtenir d'autorisation notamment:8 |
a | les entreprises de divertissement; |
b | les agences matrimoniales; |
c | les établissements de crédit; |
d | les personnes qui dirigent un établissement de ce genre ou y travaillent. |
3 | L'autorisation peut faire l'objet d'un refus, lorsque l'auteur de la demande veut placer des demandeurs d'emploi auprès de personnes dont il n'est pas indépendant.10 |
SR 823.111 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur le service de l'emploi et la location de services (Ordonnance sur le service de l'emploi, OSE) - Ordonnance sur le service de l'emploi OSE Art. 32 Conditions auxquelles doit répondre l'entreprise - (art. 13, al. 1, let. c, LSE) |
|
1 | Une autorisation ne sera pas accordée lorsque l'activité de location de services est susceptible d'être liée à d'autres affaires: |
a | qui entravent la liberté de décision des demandeurs d'emploi ou des employeurs ou |
b | qui accroissent, en leur imposant des obligations supplémentaires, leur dépendance à l'égard du bailleur de services. |
2 | L'autorisation peut faire l'objet d'un refus, lorsque l'auteur de la demande veut louer les services de travailleurs à des entreprises locataires dont il n'est pas indépendant.26 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |