Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
4A 419/2011

Arrêt du 23 novembre 2011
Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Klett, Présidente, Rottenberg Liatowitsch et Kolly.
Greffière: Mme Monti.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Jean-Pierre Garbade, avocat,
recourante,

contre

Y.________,
représentée par Me Pierre Fauconnet, avocat,
intimée.

Objet
contrat de travail,

recours en matière civile contre l'arrêt rendu
le 26 mai 2011 par la Chambre des prud'hommes
de la Cour de justice du canton de Genève.

Faits:

A.
A.a X.________ a été engagée dès le 1er avril 1999 en qualité d'employée de maison nourrie et logée au service de A.________ et Y.________. Son lieu de travail se situait à B.________ dans le canton de Vaud. Son salaire mensuel net était initialement de 2'000 fr., puis de 2'500 fr. dès le 1er juillet 1999.

A compter du mois de février 2000, C.________, fille de X.________, a également travaillé comme employée de maison pour le couple précité. Elle habitait avec sa mère.

Le contrat de travail de X.________ a été résilié pour le 16 septembre 2004.
A.b En septembre 2005, soit une année plus tard, X.________ a été réengagée par la seule Y.________ en qualité d'employée de maison. Son lieu de travail se situait à Genève, initialement à l'avenue E.________ puis, dès le 24 juin 2006, à la rue F.________. Nourrie et logée, X.________ était rétribuée 2'600 fr. net par mois, puis 3'000 fr. dès le 1er octobre 2008.

Par courrier du 17 février 2009, X.________ a été licenciée pour le 31 mars 2009. Elle a été libérée de son obligation de travailler le 20 février 2009, date à laquelle elle a dû quitter son logement de fonction. Le 21 février 2009, Y.________ lui a versé 6'000 fr. à titre de salaire pour les mois de février et mars 2009.

Par courrier du 11 mars 2009, X.________, représentée par un syndicat, a contesté son licenciement.

B.
B.a Le 1er septembre 2009, X.________ a ouvert action contre Y.________ devant le Tribunal de prud'hommes du canton de Genève. Dans ses dernières conclusions du 4 mars 2010, elle a requis le paiement de 51'946 fr. 60 pour la période du 1er avril 1999 au 31 octobre 2004 et de 170'571 fr. 50 pour la période du 16 septembre 2005 au 31 mars 2009, le tout à titre de salaire, compensation pour le salaire en nature dû pendant les délais de congé, heures supplémentaires et indemnité pour vacances non prises. Elle a encore conclu au paiement des charges légales et sociales usuelles pour toute la durée de son engagement, à l'allocation d'une indemnité de 25'740 fr. pour licenciement immédiat injustifié ou congé abusif, ainsi qu'à la délivrance d'un certificat de travail.

Par jugement du 13 septembre 2010, le Tribunal de prud'hommes a déclaré la demande irrecevable en tant qu'elle portait sur les charges sociales légales. Il s'est déclaré compétent pour connaître des prétentions liées à l'activité déployée dans le canton de Vaud et a reconnu, pour cette période, la légitimation passive de Y.________ en qualité de débitrice solidaire. Sur le fond, le tribunal a condamné Y.________ à délivrer un certificat de travail à X.________ et à lui verser la somme totale de 1'879 fr. 55 net plus intérêts à titre d'indemnité pour le salaire en nature dû pendant le délai de congé, soit du 21 février au 31 mars 2009 (1'272 fr. 85), respectivement à titre de salaire en espèce pour la période du 24 au 30 juin 2006 (606 fr. 70). Pour le surplus, le tribunal a débouté les parties de toute autre conclusion.
B.b X.________ a fait appel de cette décision devant la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice. Elle a conclu au paiement de 70'560 fr. 85 plus intérêts. Outre les 1'879 fr. 55 alloués en première instance, ce montant incluait la rémunération des heures supplémentaires effectuées les dimanches entre le 24 juin 2006 et le 19 février 2009, une compensation pour le salaire en nature dû pendant 24 jours de vacances prises en 1999, des indemnités pour vacances non prises pendant les périodes de travail vaudoise et genevoise, ainsi qu'une somme de 23'940 fr. pour licenciement immédiat injustifié ou tort moral.

Y.________ a conclu à la confirmation du jugement, sous réserve de la formulation correcte du certificat de travail.

Par arrêt du 26 mai 2011, la Cour de justice, appliquant l'ancienne loi genevoise du 25 février 1999 sur la juridiction des prud'hommes (aLJP/GE) en vertu de l'art. 405 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 405 Recours - 1 Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.
1    Les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties.
2    La révision de décisions communiquées en application de l'ancien droit est régie par le nouveau droit.
CPC (RS 272), a condamné Y.________ au paiement de 4'845 fr. 25 plus intérêts. Ce montant total comprenait les 1'879 fr. 55 alloués par le Tribunal de prud'hommes, ainsi que 2'965 fr. 70 à titre d'indemnité pour la cinquième semaine de vacances annuelles non prise pendant la période de travail genevoise. La cour cantonale a rejeté toute autre conclusion.

C.
X.________ (ci-après: la recourante) a interjeté un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Elle a conclu au paiement de 57'000 fr. plus intérêts.

Elle a en outre sollicité l'assistance judiciaire et la désignation de Me Jean-Pierre Garbade en qualité d'avocat d'office, ce qui a été accordé par ordonnance du 8 septembre 2011.

Y.________ (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet du recours. L'autorité précédente s'est référée à son arrêt.

Considérant en droit:

1.
Le recours est dirigé contre une décision finale rendue en matière civile par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
, art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF). Son auteur a pris part à l'instance précédente et succombé sur l'essentiel de ses conclusions (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). La valeur litigieuse excède le minimum légal de 15'000 fr. requis en matière de droit du travail (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. a LTF); le mémoire de recours a été introduit en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF en relation avec l'art. 45 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 45 Fin - 1 Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
1    Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit.
2    Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.
LTF) et satisfait aux exigences légales (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

2.
2.1 Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF), notion qui inclut le droit constitutionnel. Le grief de violation du droit cantonal en tant que tel ne peut pas être soulevé. En revanche, il est possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels (ATF 134 III 379 consid. 1.2).

Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF); toutefois, il n'examine la violation d'un droit constitutionnel ou d'une disposition du droit cantonal que si le grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF); l'acte de recours doit alors contenir un exposé succinct des droits ou principes constitutionnels violés et exposer de manière claire et circonstanciée en quoi consiste leur violation (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 134 II 244 consid. 2.2).
2.2
2.2.1 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'écarter des constatations de l'autorité cantonale que si elles ont été établies de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). En outre, la correction du vice doit être susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF).

Il n'incombe pas au Tribunal fédéral de rechercher lui-même dans le dossier si ce dernier pourrait éventuellement contenir des indices d'une inexactitude de l'état de fait de l'autorité précédente. L'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF trouve application lorsque le Tribunal fédéral, en examinant les griefs soulevés, constate une inexactitude manifeste dans l'état de fait de l'autorité précédente ou lorsque celle-ci saute d'emblée aux yeux (ATF 133 IV 286 consid. 6.2). Pour le surplus, il incombe à la partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente d'expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF seraient réalisées; à défaut, il ne peut être tenu compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (ATF 133 IV 286 consid. 6.2; 133 II 249 consid. 1.4.3).
2.2.2 Avant de formuler des griefs sur certaines constatations de fait de l'autorité précédente, la recourante "invite" la Cour de céans à compléter d'office l'état de fait sur d'autres aspects (mémoire, pp. 4 in fine-6). Ce faisant, elle méconnaît les exigences rappelées ci-dessus, de sorte qu'il n'y a pas à donner suite à sa requête.

3.
3.1 La recourante reproche à la cour cantonale de ne pas avoir retenu l'existence d'heures supplémentaires et d'avoir méconnu des aveux de l'intimée, dont il faudrait déduire que la recourante aurait touché dès octobre 2008 une rémunération régulière de 400 fr. par mois en rétribution des heures supplémentaires effectuées son jour de congé et que celles-ci se chiffreraient à 4 chaque dimanche entre le 24 juin 2006 et le 20 février 2009. La recourante se plaint à cet égard d'arbitraire dans l'établissement des faits, de violation des art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC et 42 al. 2 CO ainsi que d'application arbitraire de l'art. 189 deuxième phrase de l'ancienne loi genevoise de procédure civile du 10 avril 1987 (aLPC/GE).

3.2 La Cour de justice genevoise a constaté que la recourante n'avait eu de cesse de varier dans ses allégations relatives aux heures supplémentaires et que par ailleurs, l'intimée avait engagé la fille de la recourante afin d'aider cette dernière dans son travail et la remplacer les jours de congé; elle a conclu que la recourante n'avait pas pu prouver à satisfaction avoir effectué des heures supplémentaires.
3.3
3.3.1 Le fardeau de la preuve des heures de travail supplémentaires incombe au travailleur. S'il n'est plus possible de prouver le nombre exact d'heures effectuées, le juge peut appliquer par analogie l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO pour en estimer la quotité (arrêt 4C.141/2006 du 24 août 2006 consid. 4.2.2; cf. ATF 128 III 271 consid. 2b/aa, concernant la preuve du nombre de jours de vacances). Afin toutefois de ne pas détourner la règle de preuve résultant de l'art. 321c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321c - 1 Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
1    Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
2    L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée.
3    L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective.
CO, le travailleur est tenu, en tant que cela peut raisonnablement être exigé de lui, d'alléguer et prouver toutes les circonstances propres à évaluer le nombre desdites heures supplémentaires. La conclusion que ces heures ont réellement été effectuées dans la mesure alléguée doit s'imposer au juge avec une certaine force (arrêt 4C.141/2006 précité, ibidem; arrêts 4C.92/2004 du 13 août 2004 consid. 3.2; 4P.73/2003 du 18 juillet 2003 consid. 2.3; 4C.381/1996 du 20 janvier 1997 consid. 4a, non publié in ATF 123 III 84).
3.3.2 Aux termes de l'art. 189 aLPC/GE, l'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie, son avocat ou la personne sous la puissance ou l'autorité de laquelle elle se trouve (1ère phrase); il fait foi contre celui qui l'a fait (2ème phrase).

L'aveu judiciaire peut résulter d'une déclaration orale ou d'un écrit. Il doit être formé à l'occasion de l'instance dans le cadre de laquelle il est invoqué comme moyen de preuve et doit résulter d'un acte de la procédure destiné à recueillir la prise de position des plaideurs, tel le mémoire de réponse ou d'appel, l'interrogatoire des parties ou la plaidoirie (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, nos 1 et 4 ad art. 189
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 321c - 1 Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
1    Si les circonstances exigent des heures de travail plus nombreuses que ne le prévoit le contrat ou l'usage, un contrat-type de travail ou une convention collective, le travailleur est tenu d'exécuter ce travail supplémentaire dans la mesure où il peut s'en charger et où les règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
2    L'employeur peut, avec l'accord du travailleur, compenser les heures de travail supplémentaires par un congé d'une durée au moins égale, qui doit être accordé au cours d'une période appropriée.
3    L'employeur est tenu de rétribuer les heures de travail supplémentaires qui ne sont pas compensées par un congé en versant le salaire normal majoré d'un quart au moins, sauf clause contraire d'un accord écrit, d'un contrat-type de travail ou d'une convention collective.
LPC).

Les dispositions générales de la loi de procédure civile sont applicables à titre supplétif, dans la mesure compatible avec les exigences de simplicité et de rapidité propres à la procédure applicable devant la juridiction des prud'hommes (art. 11 al. 1 aLJP/GE).
3.3.3 Il y a lieu d'admettre que l'art. 189 aLPC/GE est applicable à la procédure devant les autorités de prud'hommes en vertu du renvoi précité.

3.4 Il convient d'examiner les éléments mis en évidence par la recourante.
3.4.1 Dans un échange de correspondances précédant le procès, la recourante a soutenu que dès octobre 2008, elle avait obtenu un supplément mensuel de 400 fr. net pour compenser le fait qu'elle travaillait 6,5 jours sur 7 (courrier du 11 mars 2009). L'intimée a répondu que la recourante avait congé 2 jours par semaine dont le dimanche, que les heures supplémentaires effectuées avaient été payées et que tel avait notamment été le cas en janvier 2009 à hauteur de 2'000 fr. (courriers des 24 mars et 28 avril 2009). La recourante a tout d'abord nié avoir touché une telle somme (courrier du 8 avril 2009), puis a admis en cours de procédure avoir touché 1'600 fr. entre octobre 2008 et janvier 2009.
3.4.2 Dans sa réponse du 5 novembre 2009, l'intimée s'est déterminée sur les motifs de la résiliation du contrat en invoquant "une inflation des heures supplémentaires" au cours des mois précédents, qui l'aurait conduite à demander à la recourante de respecter son horaire normal; la recourante aurait réagi de façon violente (mémoire, p. 3 ad ch. 6). Se déterminant sur le salaire de la recourante pendant la "période genevoise" (par opposition à la "période vaudoise"), l'intimée a admis que le montant de base avait passé de 2'600 fr. à 3'000 fr.; elle a précisé qu'en y ajoutant la rémunération des heures supplémentaires de la recourante et les montants payés à la fille de la recourante pour son travail, la charge totale pour le service de ses deux employées avoisinait 7'000 fr. par mois; les paiements étaient effectués en espèce, sans reçu ni décompte écrit (mémoire, p. 2 ad ch. 2). L'intimée a par ailleurs admis que le dimanche était un jour de congé (mémoire, p. 3 ad ch. 4).

Lors de l'audience du 8 février 2010, l'intimée a notamment fait les déclarations suivantes:

"(...) A cette époque de la route de E.________, Mademoiselle C.________, la fille de la demanderesse, venait faire le ménage pendant les jours de congé de sa mère.
Quelques mois après mon arrivée à la rue F.________, j'ai hébergé d'urgence Mademoiselle C.________ à la demande insistante de sa mère. Depuis cette époque, C.________ rentrait chez moi vers 18 h 30 puis préparait tous les soirs les repas, dans la mesure où X.________ n'avait pas eu l'occasion de le faire dans la journée.(...)
(...) Mes instructions à X.________ ont été de ne pas travailler plus de 8 heures par jour. Sa fille venait plusieurs fois par semaine pour l'aider. En disant cela, je parle de la rue F.________.
Depuis toujours il y a eu parfois des heures supplémentaires, avec mon accord. Elles ont toujours été payées. Environ six mois avant le licenciement de la demanderesse, je lui ai clairement signifié que je ne voulais plus d'heures supplémentaires. J'ai précisé que je ne voulais plus voir qui que ce soit le dimanche, c'est-à-dire ni la demanderesse ni sa fille. (...) Les choses se sont gâtées au fur et à mesure que j'insistais pour le respect de mes instructions qu'il n'y ait plus d'heures supplémentaires.
(...) (...)
A la période de la rue F.________, il y a eu des mois où nous arrivions à un total de 6'000 ou 6'500 fr. en additionnant le salaire de la demanderesse, ses heures supplémentaires et les heures effectuées par sa fille.
Pour les heures supplémentaires, selon mon souvenir, je payais un taux horaire de 25 fr. à la demanderesse.
(...)
A la fin de la relation de travail, X.________ venait les dimanches de son propre choix pour faire quelques heures. Cette situation m'était désagréable, car j'entendais au moins un jour par semaine pouvoir rester seule. Malgré mon insistance pour qu'elle ne fasse plus des heures le dimanche, elle venait néanmoins m'imposer sa présence ce jour-là.
A la route de E.________ il n'y avait pas d'heure de travail le dimanche, à l'exception des week-end où mes fils étaient là comme je l'ai exposé précédemment. La demanderesse souhaitait alors rendre service en leur présence.
A la rue F.________, c'est C.________ qui venait faire des heures le dimanche. Puis sa mère souhaitait faire de même. Leur discours consistait à dire: "nous sommes là et laissez-nous faire ces heures". Ces heures étaient payées."
3.4.3 L'intimée a ainsi reconnu que la recourante avait effectué des heures supplémentaires, en particulier le dimanche qui était son jour de congé. S'agissant du paiement de celles-ci, les versions des parties se recoupent tout au plus sur le fait que la recourante a touché 1'600 fr. en janvier 2009.

La recourante voudrait aller plus loin et faire constater que l'intimée a reconnu le versement dès octobre 2008 d'une rétribution mensuelle fixe de 400 fr. pour les heures supplémentaires accomplies son jour de congé, aveu qui résulterait du fait que l'intimée n'a pas expressément contesté la version soutenue par la recourante. Cet argument ne peut qu'être réfuté. D'une part, la recourante ne cite pas quelle disposition du droit cantonal permettrait de qualifier d'aveu judiciaire le silence gardé par une partie face à une affirmation de l'autre; d'autre part, l'intimée a déclaré que lorsque des heures supplémentaires étaient accomplies, elles étaient payées en fonction d'un tarif horaire, sans qu'il soit fait état d'un forfait mensuel fixe; elle a au contraire laissé entendre que les montants variaient d'un mois à l'autre, en indiquant que certains mois, la charge totale pour ses deux employées ascendait à 6'000 ou 6'500 fr.; en soutenant une telle version, l'intimée rejetait implicitement celle de la recourante.

Par ailleurs, on ne peut pas inférer des déclarations de l'intimée que celle-ci n'aurait reconnu l'existence d'heures supplémentaires que le dimanche, comme le plaide la recourante; c'est bien plutôt cette dernière, en invoquant des difficultés de preuve, qui a restreint ses prétentions aux heures effectuées ce jour-là.

Il reste à déterminer si la recourante a établi un nombre précis d'heures supplémentaires non rémunérées.
3.4.4 Pour la période d'octobre 2008 jusqu'à la fin du contrat, la recourante limite sa prétention à 323 fr. Elle fait valoir qu'en fonction d'un tarif horaire de 25 fr. admis par l'intimée, les 1'600 fr. touchés représentaient la rémunération de 64 heures de travail effectuées le dimanche. Elle conclut que ce tarif aurait dû être majoré de 50 % s'agissant d'heures supplémentaires dominicales, conformément à l'art. 13 du contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique à temps complet et à temps partiel (ci-après: CTT-TED; RSG J 1 50.03); le montant de 323 fr. correspond à cette majoration.

L'intimée a tout au plus déclaré qu'à la fin de la relation de travail, la recourante venait "les dimanches de son propre choix pour faire quelques heures"; elle a par ailleurs fait état d'un tarif horaire de 25 fr. et a prétendu avoir versé 2'000 fr. en janvier 2009, alors que la recourante n'a finalement reconnu que le montant de 1'600 fr. Ces éléments ne permettaient pas d'établir que la recourante aurait effectué précisément 64 heures supplémentaires dès octobre 2008 et uniquement le dimanche, respectivement qu'une rémunération de 1'600 fr., même fondée sur un tarif horaire de 30 fr., rétribuerait de façon insuffisante le travail supplémentaire accompli le dimanche pendant la période considérée.
3.4.5 S'agissant de la période antérieure s'étendant du 24 juin 2006 - date d'emménagement à la rue F.________ - à fin septembre 2008, la recourante soutient avoir fourni la preuve qu'elle avait effectué 4 heures supplémentaires chaque dimanche.

L'intimée a déclaré qu'à la rue F.________, c'était la fille de la recourante qui venait travailler le dimanche, puis que la recourante avait souhaité faire de même. L'on peut situer ce moment vers la fin de la relation de travail, puisque l'intimée précise qu'à ce moment-là, la recourante venait les dimanches de son propre choix faire quelques heures supplémentaires. L'on peut en outre inférer que la recourante a commencé à effectuer du travail dominical dès avant octobre 2008, puisque l'intimée déclare avoir dû faire un avertissement environ six mois avant la résiliation du contrat en interdisant à ses deux employées, soit la mère et la fille, de venir travailler le dimanche.

L'on ne dispose toutefois pas d'élément plus précis. L'intimée a certes affirmé que certains mois à la rue F.________, la rémunération totale pour ses deux employées pouvait avoisiner 6'500 fr. Si l'on connaît le salaire de base de la recourante, on ne peut rien déduire quant au montant rétribuant ses heures supplémentaires puisqu'on ignore la rétribution de la fille de la recourante. A cela s'ajoute que le montant articulé n'était pas régulier puisqu'il n'était atteint que certains mois.

La recourante n'a ainsi pas établi de circonstances suffisamment précises dont on pourrait déduire, par application analogique de l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO, qu'elle aurait effectué quatre heures de travail chaque dimanche du 24 juin 2006 au 30 septembre 2008. La recourante ne s'y trompe pas, puisque qu'elle déduit la preuve de ces 4 heures dominicales du seul fait qu'elle aurait fini par obtenir en octobre 2008 le paiement d'une somme supplémentaire de 400 fr. par mois pour le travail accompli pendant son jour de congé normal; or, comme cela a été indiqué ci-dessus, ce dernier fait n'est pas établi.

3.5 En définitive, il apparaît que la cour cantonale, dans une motivation succincte, s'est contentée d'incriminer les affirmations inconsistantes de la recourante quant à ses horaires de travail, sans faire état des déclarations de l'intimée susceptibles de valoir aveu judiciaire au sens de l'art. 189 aLPC/GE. Toutefois, l'on ne saurait en définitive considérer que l'état de fait a été établi en violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC et de la disposition cantonale précitée. En effet, en tenant compte des aveux de l'intimée, il n'était pas insoutenable, quant au résultat, de conclure que la recourante n'avait pas établi à satisfaction l'existence d'heures supplémentaires restées impayées. Le grief d'appréciation arbitraire des preuves et de fausse application de l'art. 42 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur.
1    La preuve du dommage incombe au demandeur.
2    Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée.
3    Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25
CO se révèle infondé.

4.
4.1 La recourante reproche aux juges genevois d'avoir violé le droit fédéral, en particulier l'art. 134 al. 1 ch. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1    La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1  à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants;
2  à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat;
3  à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage;
3bis  à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat;
4  à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
5  tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
6  tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;
7  à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire;
8  pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit.
2    La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
3    Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.
CO, en considérant qu'elle ne disposait d'aucune créance afférente aux vacances pour la période de travail "vaudoise".
4.2
4.2.1 La cour cantonale a refusé d'entrer en matière sur la prétention en indemnisation des vacances non prises pendant la période du 1er avril 1999 au 31 octobre 2004, respectivement sur la prétention en compensation du salaire en nature non touché pendant 24 jours de vacances en 1999. Elle a fait valoir, d'une part, que la prescription quinquennale de l'art. 128 ch. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 128 - Se prescrivent par cinq ans:
1  les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques;
2  les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge;
3  les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services.
CO était acquise et, d'autre part, que la recourante avait renoncé à toute prétention en s'abstenant d'émettre une réclamation à la fin de son emploi à B.________ puis une année plus tard, lorsqu'elle avait accepté de retravailler pour l'intimée à Genève.
4.2.2 Selon l'art. 128 ch. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 128 - Se prescrivent par cinq ans:
1  les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques;
2  les actions pour fournitures de vivres, pension alimentaire et dépenses d'auberge;
3  les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; ainsi que celles des travailleurs, pour leurs services.
CO, les actions des travailleurs pour leurs services se prescrivent par cinq ans. La jurisprudence a précisé que ce délai quinquennal s'applique aux deux aspects du droit aux vacances, qui comprend à la fois le droit au temps libre et le droit au salaire. En particulier, l'indemnité pour les vacances non prises se prescrit par cinq ans (ATF 136 III 94 consid. 4.1 p. 95). Par ailleurs, l'art. 134 al. 1 ch. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1    La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1  à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants;
2  à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat;
3  à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage;
3bis  à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat;
4  à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
5  tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
6  tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;
7  à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire;
8  pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit.
2    La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
3    Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.
CO dispose que tant que durent les rapports de travail, la prescription ne court pas à l'égard des créances du travailleur qui vit dans le ménage de l'employeur.
4.2.3 Il est exact que les prétentions de la recourante en indemnisation des vacances non prises et en compensation du salaire en nature non touché pendant les vacances se prescrivaient par cinq ans. Toutefois, la recourante vivait dans le ménage de l'intimée et de son mari à B.________, de sorte que le délai quinquennal n'a commencé à courir que le lendemain du jour où les rapports de travail ont pris fin, soit dès le 17 septembre 2004 (cf. art. 134 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1    La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1  à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants;
2  à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat;
3  à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage;
3bis  à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat;
4  à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
5  tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
6  tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;
7  à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire;
8  pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit.
2    La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
3    Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.
CO). Lorsque la recourante a ouvert action le 1er septembre 2009, sa créance n'était donc pas prescrite, indépendamment de la question d'une éventuelle suspension de la prescription lorsque la recourante a recommencé à faire ménage commun avec l'intimée.
En constatant que les créances de la recourante étaient prescrites, la cour cantonale a enfreint l'art. 134 al. 1 ch. 4
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 134 - 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1    La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:
1  à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité des enfants;
2  à l'égard des créances de la personne incapable de discernement contre le mandataire pour cause d'inaptitude pendant la durée de validité du mandat;
3  à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant le mariage;
3bis  à l'égard des créances des partenaires enregistrés l'un contre l'autre, pendant le partenariat;
4  à l'égard des créances des travailleurs contre l'employeur, lorsqu'ils vivent dans son ménage, pendant la durée des rapports de travail;
5  tant que le débiteur est usufruitier de la créance;
6  tant qu'il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal;
7  à l'égard des créances et dettes de la succession, pendant l'inventaire;
8  pendant les discussions en vue d'une transaction, pendant une médiation ou pendant toute autre procédure extrajudiciaire visant la résolution d'un litige, si les parties en sont convenues par écrit.
2    La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l'expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent.
3    Sont réservées les dispositions spéciales de la loi sur la poursuite et la faillite.
CO.

4.3 Subsiste la question d'une renonciation par actes concluants.
4.3.1 L'art. 341
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1    Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2    Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
CO prescrit que le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi. Est notamment visé le salaire afférent aux vacances (arrêt TF 4C.219/1988 du 25 novembre 1988 consid. 2a, in JAR 1990 340). A contrario, le travailleur est libre de renoncer à de telles créances passé ce délai, ou en tout temps s'agissant d'autres créances. La renonciation peut intervenir expressément ou par actes concluants.

Le fait de laisser s'écouler du temps et de tarder à agir en justice ne constitue en principe ni une renonciation à la prétention, ni un abus de droit. L'institution de la prescription ne doit en effet pas être vidée de son sens. L'existence d'un abus de droit au sens de l'art. 2 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC ne peut être retenue que si des conditions exceptionnelles sont réalisées (ATF 125 I 14 consid. 3g; 110 II 273 consid. 2 p. 275). Tel est notamment le cas lorsque l'exercice du droit se trouve en contradiction totale avec le comportement passif adopté jusque-là; entrent principalement en considération les prétentions non soumises à un délai de prescription ou de péremption, telles les actions en abstention fondées sur le droit de la personnalité ou de la propriété intellectuelle, lorsque le créancier a toléré une violation de son droit pendant une longue période (ATF 94 II 37 consid. 6b et c et les réf. citées).

Le silence du travailleur ne signifie en principe pas qu'il a renoncé à faire valoir sa créance, car une telle attitude n'est pas propre à éveiller la confiance que l'intéressé agira d'une certaine façon. Selon l'expérience de la vie, il faut s'attendre à ce que l'intéressé tende à rejeter un acte juridique qui lui est défavorable (REHBINDER, Berner Kommentar, 1992, n° 5 ad art. 341
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 341 - 1 Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
1    Le travailleur ne peut pas renoncer, pendant la durée du contrat et durant le mois qui suit la fin de celui-ci, aux créances résultant de dispositions impératives de la loi ou d'une convention collective.
2    Les dispositions générales en matière de prescription sont applicables aux créances découlant du contrat de travail.
CO).
4.3.2 Dans le cas concret, la recourante n'a formé aucune réclamation après la résiliation de son contrat le 16 septembre 2004. Elle n'a pas davantage émis de prétention lorsque l'intimée, en septembre 2005, lui a proposé de retravailler à son service.

L'acceptation sans réserve d'un nouvel emploi au service de la même personne ne saurait s'interpréter comme une renonciation par actes concluants aux prétentions découlant de la première relation de travail. Outre l'interprétation très restrictive qui doit être faite du silence du créancier, une renonciation se conçoit d'autant moins qu'elle implique de celui-ci une connaissance de ses droits, que la recourante, de nationalité philippine, n'avait très vraisemblablement pas.

A défaut de circonstances exceptionnelles requises par la jurisprudence, on ne saurait voir dans le comportement de la recourante une renonciation à ses prétentions afférentes aux années 1999 à 2004, pas plus qu'un comportement abusif. Le grief de la recourante doit être admis sur ce point.

Il convient dès lors d'examiner le bien-fondé des prétentions en indemnisation des vacances non prises (infra, consid. 5), respectivement en indemnisation du salaire en nature non touché (infra, consid. 6).

5.
5.1 Selon la recourante, la cour cantonale aurait établi les faits de façon arbitraire et contraire à l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC en retenant, sur la base des seules allégations de l'intimée, que C.________ avait été engagée et rémunérée dès février 2000 pour remplacer la recourante pendant ses vacances. La seule preuve de cet engagement serait l'attestation établie par C.________ elle-même; or, il en ressortirait qu'elle n'a travaillé pour l'intimée que par intermittence, et qu'elle n'était pas en fonction pendant les deux semaines de vacances prises par l'intimée à la fin de l'année 2000 ("période vaudoise"), ni pendant aucune des vacances prises entre septembre 2005 et mars 2009 ("période genevoise"), sous réserve de deux semaines en été 2008. Il ne serait ainsi pas établi que la recourante, privée de remplaçante, ait pu jouir de vacances pendant ces périodes, nonobstant l'absence de l'intimée.

5.2 Il incombe à l'employeur, en tant que débiteur du droit aux vacances, de prouver qu'il s'est acquitté de son obligation, c'est-à-dire qu'il a accordé effectivement au travailleur le temps libre rémunéré qui lui était dû (ATF 128 III 271 consid. 2a/bb; GABRIEL AUBERT, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, n° 7 ad art. 329a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329a - 1 L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.130
1    L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.130
2    ...131
3    Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l'année de service n'est pas complète.
CO).

5.3 La recourante admet avoir pris un mois de vacances, soit 24 jours, en 1999 au cours de sa première année de service à B.________. Pour le surplus, il n'est pas contesté que l'intimée et sa famille partait en vacances 4 semaines par an, périodes pendant lesquelles la recourante restait au domicile de l'intimée et devait bénéficier de son droit aux vacances.

La recourante a allégué qu'en l'absence de l'intimée, elle devait effectuer des travaux d'à-fond, garder le chien de l'intimée et préparer des repas pour le retour de celle-ci. L'intimée a reconnu que de grands travaux de nettoyage étaient parfois effectués en son absence, mais a affirmé que lorsque tel était le cas, ils étaient exécutés par la fille de la recourante les deux premiers et deux derniers jours des vacances et que cette employée était payée à l'heure. L'intimée a en outre admis avoir eu un chien à B.________ et a soutenu, sans l'établir, qu'il était déposé au chenil pendant les vacances.

5.4 La recourante a admis à plusieurs reprises que l'intimée avait fait appel à sa fille C.________ pour la seconder. En particulier, elle a reconnu à l'audience du 8 février 2010 que sa fille avait travaillé pour l'intimée et avait été payée pour cela. Le 27 avril 2010, elle a précisé que sa fille avait été occupée par l'intimée à mi-temps de février à juin 2001 et que par la suite, elle avait continué à travailler à temps partiel pour cette employeuse.

La recourante ne conteste pas en soi que la date d'engagement de sa fille remonte à février 2000, mais soutient qu'il fallait tenir compte de l'attestation écrite du 4 mars 2010 signée au nom de C.________, dont il ressortirait que sa fille n'était employée que par intermittence et qu'elle n'était souvent pas en fonction lorsque l'intimée partait en vacances. La recourante a produit ce document alors qu'elle avait été requise par le tribunal de fournir toute pièce propre à établir le versement de salaire à elle-même ainsi qu'à sa fille.
L'ancienne procédure civile genevoise ne connaissait qu'une seule forme de témoignage, soit celle par laquelle le témoin se présente en personne devant le juge et effectue oralement sa déposition. La déposition faite par écrit n'avait aucune valeur probante (cf. art. 222 aLPC/GE; BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n° 4 ad art. 186
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329a - 1 L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.130
1    L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.130
2    ...131
3    Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l'année de service n'est pas complète.
LPC et n° 1 ad art. 222
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329a - 1 L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.130
1    L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.130
2    ...131
3    Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l'année de service n'est pas complète.
LPC). Les parents en ligne directe de l'une des parties pouvaient être entendus à titre de renseignements, sans prestation de serment (art. 225 al. 1 let. a et art. 226 aLPC/GE); le juge appréciait librement la portée probante de leurs déclarations (BERTOSSA/GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, op. cit., n° 1 ad art. 226
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329a - 1 L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.130
1    L'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus.130
2    ...131
3    Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l'année de service n'est pas complète.
LPC). Dans la mesure où l'art. 32 aLJP/GE mentionne l'audition de témoins, l'on peut admettre que les règles rappelées ci-dessus valent à titre supplétif devant le Tribunal de prud'hommes (cf. art. 11 al. 1 aLJP/GE).
En faisant abstraction des éléments ressortant de la déclaration écrite de C.________, l'autorité cantonale n'a pas porté d'appréciation arbitraire des preuves, ni enfreint de façon arbitraire le droit cantonal. Par ailleurs, il n'était pas insoutenable de déduire des déclarations partiellement concordantes des parties que C.________ avait été engagée en renfort de la recourante et que la première était à même de remplacer la seconde pendant ses vacances. Dans la mesure où l'intimée avait établi l'engagement d'une seconde employée, il incombait à la recourante de démontrer que celle-ci était absente pendant les périodes de vacances de l'intimée, ce qu'elle n'est pas parvenue à faire.

Estimant les prétentions prescrites, la cour cantonale ne s'est pas formellement prononcée sur la période de B.________. Toutefois, elle a retenu, à l'instar des premiers juges, que C.________ avait commencé à travailler au service de l'intimée dès février 2000; l'on peut inférer que la cour genevoise n'a pas voulu remettre en question l'appréciation portée par le Tribunal de prud'hommes, à savoir que pendant la période vaudoise également, la fille de la recourante effectuait les travaux nécessaires. Une telle appréciation n'a rien d'insoutenable.

En bref, il n'était pas arbitraire de tenir pour établi que la recourante, restée dans son logement de fonction en l'absence de l'intimée partie en vacances, avait été en mesure de jouir de 4 semaines de vacances annuelles, tant pour la période vaudoise que pour la période genevoise.

5.5 Sur la base de l'état de fait qui lie la Cour de céans, la recourante ne peut prétendre à aucune indemnité pour des vacances non prises, étant rappelé que la cour cantonale lui a alloué une indemnité pour la cinquième semaine de vacances annuelles non prise pour toute la période où elle travaillait dans le canton de Genève.

6.
6.1 La recourante reproche aux juges cantonaux d'avoir méconnu l'art. 329d al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329d - 1 L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
1    L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
2    Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages.
3    Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l'employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le remboursement s'il l'a déjà versé.
CO en relation avec l'art. 24 al. 4 CTT-TED. Elle admet avoir bénéficié de son logement de fonction pendant ses vacances, mais soutient ne pas avoir été nourrie, de sorte qu'elle prétend à une indemnité de 4'974 fr. 50 pour les périodes vaudoise et genevoise de son engagement.

6.2 L'art. 329d al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329d - 1 L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
1    L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
2    Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages.
3    Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l'employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le remboursement s'il l'a déjà versé.
CO prévoit que l'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature. Il s'agit d'une disposition relativement impérative, à laquelle il ne peut pas être dérogé au détriment du travailleur (art. 362 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 362 - 1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236
1    Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236
2    Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment du travailleur, sont nuls.
CO). L'indemnité pour salaire en nature afférent aux vacances se détermine selon les tarifs convenus ou usuels, fréquemment selon les tarifs AVS en vigueur; le tarif convenu doit impérativement être équitable (STAEHELIN, Zürcher Kommentar, 4e éd. 2006, n° 4 ad art. 329d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329d - 1 L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
1    L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
2    Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages.
3    Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l'employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le remboursement s'il l'a déjà versé.
CO; cf. aussi REHBINDER/STÖCKLI, Berner Kommentar, 2010, n° 4 ad art. 329d
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329d - 1 L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
1    L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
2    Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages.
3    Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l'employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le remboursement s'il l'a déjà versé.
CO, pour qui les tarifs AVS s'appliquent à défaut d'autres tarifs équitables).

Le droit fédéral impose donc le principe d'une indemnité équitable en compensation du salaire en nature afférent aux vacances; le législateur cantonal est libre, dans ce cadre, de déterminer la fixation de cette indemnité.

6.3 Selon l'arrêt attaqué, qui n'est pas critiqué sur ce point, les relations de travail sont régies, pour la période de B.________, par le contrat-type édicté par le canton de Vaud, soit l'arrêté du Conseil d'Etat établissant un contrat-type de travail pour le personnel des ménages privés (ACTT-mpr - RSV 222.105.1), et pour la période genevoise, par le contrat-type déjà évoqué (CTT-TED). L'art. 24 al. 4 CTT-TED prévoit que pendant ses vacances, le travailleur a droit à une indemnité équitable en compensation du salaire en nature et que celle-ci est calculée au minimum selon les normes de l'AVS.

6.4 Dans la mesure où le contrat-type édicté par le législateur cantonal en vertu de l'art. 359 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 359 - 1 Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail.
1    Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail.
2    Les cantons sont tenus d'édicter des contrats-types pour les travailleurs agricoles et le service de maison; notamment, ces contrats-types règlent la durée du travail et du repos et les conditions de travail des travailleuses et des jeunes travailleurs.
3    L'art. 358 est applicable par analogie au contrat-type de travail.
CO reproduit une règle impérative du Code des obligations, il faut considérer qu'il énonce du droit fédéral dont l'application peut être librement revue dans le cadre d'un recours en matière civile (dans le même sens, cf. AUBERT, op. cit., n° 6 ad art. 359
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 359 - 1 Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail.
1    Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail.
2    Les cantons sont tenus d'édicter des contrats-types pour les travailleurs agricoles et le service de maison; notamment, ces contrats-types règlent la durée du travail et du repos et les conditions de travail des travailleuses et des jeunes travailleurs.
3    L'art. 358 est applicable par analogie au contrat-type de travail.
CO, à propos de l'ancien recours en réforme de l'art. 43
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 359 - 1 Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail.
1    Par le contrat-type de travail sont établies des clauses sur la conclusion, l'objet et la fin de diverses espèces de contrats de travail.
2    Les cantons sont tenus d'édicter des contrats-types pour les travailleurs agricoles et le service de maison; notamment, ces contrats-types règlent la durée du travail et du repos et les conditions de travail des travailleuses et des jeunes travailleurs.
3    L'art. 358 est applicable par analogie au contrat-type de travail.
OJ; cf. aussi ATF 107 II 314 consid. 1).

En l'occurrence, la recourante se plaint du fait qu'aucune indemnité ne lui a été allouée en compensation du salaire en nature, de sorte que son grief a trait à l'application de l'art. 329d al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329d - 1 L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
1    L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
2    Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages.
3    Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l'employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le remboursement s'il l'a déjà versé.
CO. Que l'autorité cantonale n'ait pas appliqué l'art. 24 al. 4 CTT-TED n'est qu'une conséquence accessoire de la décision de ne pas appliquer l'art. 329d al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329d - 1 L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
1    L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
2    Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages.
3    Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l'employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le remboursement s'il l'a déjà versé.
CO. Il s'ensuit que le grief est recevable sur cette question.

6.5 L'intimée objecte que devant l'autorité précédente, la recourante a restreint sa prétention en compensation du salaire en nature à 484 fr. [recte: 784 fr.] en relation avec 24 jours de vacances pris en 1999. En demandant désormais une compensation afférente à d'autres périodes de vacances prises entre 2000 et 2008, la recourante prendrait des conclusions nouvelles irrecevables (art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

Le grief n'est pas fondé. Dans son mémoire d'appel, la recourante a soutenu qu'elle n'avait pas eu de vacances, sous réserve de 24 jours en 1999 pour lesquels elle réclamait une compensation du salaire en nature de 784 fr. Elle a conclu à des indemnités pour vacances non prises calculées sur la base du salaire global, incluant le salaire en nature tel que défini par les tarifs AVS (soit 810 fr., puis 900 fr., puis 990 fr. par mois). Devant le Tribunal fédéral, la recourante a modifié sa version en ce sens qu'elle a admis avoir partiellement pu jouir de ses vacances en plus des 24 jours déjà admis. Pour les jours de vacances désormais reconnus, elle a limité sa prétention à une compensation du salaire en nature. On ne saurait voir là une augmentation des conclusions.

6.6 Il appartenait à l'intimée d'établir que la recourante avait été non seulement logée, mais aussi nourrie pendant ses vacances, ou qu'elle avait reçu une indemnité. Il ne ressort pas du jugement qu'une telle preuve ait été apportée; l'intimée ne se réfère qu'à des affirmations qu'elle a faites en se déterminant sur les allégations de la partie adverse. Le fait d'offrir le logement à son employée pendant les vacances ne signifie pas de facto que les frais de nourriture ont aussi été pris en charge. Faute pour l'intimée d'avoir démontré qu'elle avait satisfait à ses obligations, la recourante avait droit à l'indemnité prévue par l'art. 329d al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 329d - 1 L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
1    L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
2    Tant que durent les rapports de travail, les vacances ne peuvent pas être remplacées par des prestations en argent ou d'autres avantages.
3    Si, pendant les vacances, le travailleur exécute un travail rémunéré pour un tiers au mépris des intérêts légitimes de l'employeur, celui-ci peut lui refuser le salaire afférent aux vacances ou en exiger le remboursement s'il l'a déjà versé.
CO en compensation des prestations de nourriture dues par l'intimée. En ne lui octroyant pas une telle indemnité, la cour cantonale a enfreint le droit fédéral.

La cause doit dès lors être renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle fixe une indemnité équitable en compensation du salaire en nature, en se référant au CTT-TED pour la période genevoise et, pour la période vaudoise, à l'ACTT-mpr alors en vigueur. Il conviendra de tenir compte, d'une part, du fait que la recourante limite sa prétention aux frais de nourriture à l'exclusion des frais de logement, et, d'autre part, du fait que l'indemnité allouée à la recourante pour la cinquième semaine de vacances annuelles non prise pendant la période genevoise comprend déjà une compensation pour le salaire en nature; les calculs effectués en pages 11 et 12 de l'arrêt attaqué se fondent en effet sur un salaire global incluant une indemnité AVS pour nourriture et logement de 900 fr., puis 990 fr.

7.
7.1 La recourante reproche enfin à la cour cantonale d'avoir enfreint le droit fédéral en refusant de lui allouer une indemnité pour licenciement immédiat injustifié (art. 337c al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
1    Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
2    On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3    Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
CO) ou congé abusif (art. 336a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336a - 1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.
1    La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.
2    L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre.
3    En cas de congé abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.199
CO), subsidiairement pour tort moral (art. 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO en relation avec l'art. 328 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
CO). Elle ne forme aucun grief d'application arbitraire du droit cantonal.

7.2 L'art. 336
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
CO indique à quelles conditions le congé est abusif et l'art. 336a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336a - 1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.
1    La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.
2    L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre.
3    En cas de congé abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.199
CO prévoit une indemnité en cas de résiliation abusive; ces dispositions sont d'ordre impératif (art. 361 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 361 - 1 Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, ni au détriment de l'employeur ni au détriment du travailleur:
1    Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, ni au détriment de l'employeur ni au détriment du travailleur:
2    Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment de l'employeur ou du travailleur, sont nuls.
CO), ou relativement impératif s'agissant de l'art. 336 al. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
CO (art. 362 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 362 - 1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236
1    Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236
2    Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment du travailleur, sont nuls.
CO). Les conditions justifiant une résiliation immédiate sont aussi de droit impératif (art. 337 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
1    L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
2    Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
3    Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
et 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337 - 1 L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
1    L'employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat en tout temps pour de justes motifs; la partie qui résilie immédiatement le contrat doit motiver sa décision par écrit si l'autre partie le demande.210
2    Sont notamment considérées comme de justes motifs toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le congé la continuation des rapports de travail.
3    Le juge apprécie librement s'il existe de justes motifs, mais en aucun cas il ne peut considérer comme tel le fait que le travailleur a été sans sa faute empêché de travailler.
et art. 361 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 361 - 1 Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, ni au détriment de l'employeur ni au détriment du travailleur:
1    Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, ni au détriment de l'employeur ni au détriment du travailleur:
2    Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment de l'employeur ou du travailleur, sont nuls.
CO). Quant à l'art. 337c al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
1    Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
2    On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3    Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
CO, qui prévoit le principe d'une indemnité en cas de résiliation immédiate injustifiée, il ne figure pas dans la liste des art. 361
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 361 - 1 Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, ni au détriment de l'employeur ni au détriment du travailleur:
1    Il ne peut être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, ni au détriment de l'employeur ni au détriment du travailleur:
2    Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment de l'employeur ou du travailleur, sont nuls.
et 362
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 362 - 1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236
1    Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, contrat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travailleuse ou du travailleur:236
2    Les accords et les dispositions de contrats-types de travail et de conventions collectives qui dérogent aux dispositions susdites au détriment du travailleur, sont nuls.
CO. La doctrine admet toutefois qu'il s'agit d'une disposition relativement impérative (STAEHELIN/VISCHER, Zürcher Kommentar, 3e éd. 1996, n° 28 ad art. 337c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
1    Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
2    On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3    Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
CO; BRUNNER/BÜHLER/WAEBER/BRUCHEZ, Commentaire du contrat de travail, 3e éd. 2004, n° 12 ad art. 337c
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
1    Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
2    On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3    Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
CO). Les art. 30 à 32 CTT-TED traitent du congé abusif et de la résiliation immédiate en se référant à diverses dispositions du Code des obligations.

Dans la mesure où le droit fédéral régit de façon impérative le principe d'une indemnité pour congé abusif ou licenciement immédiat injustifié, le grief de la recourante est recevable.

7.3 L'arrêt attaqué retient que la recourante s'est vu signifier son congé le 17 février 2009 pour le 31 mars 2009. Elle a été libérée de son obligation de travailler le 20 février 2009 et a dû quitter à cette date son logement de fonction. Le 21 février 2009, elle a touché la somme de 6'000 fr. à titre de salaire pour les mois de février et mars 2009.

Selon l'art. 28 al. 1 CTT-TED, le délai de congé est d'un mois pour la fin d'un mois, quelle que soit la durée du contrat. La recourante ne conteste pas en soi que le congé pouvait être donné pour le 31 mars 2009, mais soutient que l'intimée aurait méconnu ce délai en la privant sur-le-champ de son salaire en nature.

Lorsque l'employeur libère l'employé de son obligation de travailler tout en lui payant le salaire dû jusqu'à l'expiration du délai de congé, il ne s'agit pas d'un cas de résiliation anticipée; le contrat perdure jusqu'à l'échéance du délai de congé (ATF 128 III 271 consid. 4a/bb; RÉMY WYLER, Droit du travail, 2e éd. 2008, p. 320). L'hypothèse d'une résiliation immédiate n'est ainsi pas réalisée. En ne fournissant pas le salaire en nature (logement et nourriture) qu'elle restait tenue de fournir, l'intimée a violé une obligation dans le cadre du contrat résilié pour un terme ordinaire.
7.4
7.4.1 L'art. 336
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
CO énumère des cas où le congé est abusif. Cette liste n'est pas exhaustive. Elle concrétise avant tout l'interdiction générale de l'abus de droit et en aménage les conséquences juridiques pour le contrat de travail. D'autres situations constitutives de congé abusif sont admises par la pratique. Elles doivent toutefois comporter une gravité comparable aux cas expressément mentionnés à l'art. 336
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336 - 1 Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
1    Le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie:
a  pour une raison inhérente à la personnalité de l'autre partie, à moins que cette raison n'ait un lien avec le rapport de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
b  en raison de l'exercice par l'autre partie d'un droit constitutionnel, à moins que l'exercice de ce droit ne viole une obligation résultant du contrat de travail ou ne porte sur un point essentiel un préjudice grave au travail dans l'entreprise;
c  seulement afin d'empêcher la naissance de prétentions juridiques de l'autre partie, résultant du contrat de travail;
d  parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail;
e  parce que l'autre partie accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou parce qu'elle accomplit une obligation légale lui incombant sans qu'elle ait demandé de l'assumer.
2    Est également abusif le congé donné par l'employeur:
a  en raison de l'appartenance ou de la non-appartenance du travailleur à une organisation de travailleurs ou en raison de l'exercice conforme au droit d'une activité syndicale;
b  pendant que le travailleur, représentant élu des travailleurs, est membre d'une commission d'entreprise ou d'une institution liée à l'entreprise et que l'employeur ne peut prouver qu'il avait un motif justifié de résiliation.
c  sans respecter la procédure de consultation prévue pour les licenciements collectifs (art. 335f).
3    Dans les cas prévus à l'al. 2, let. b, la protection du représentant des travailleurs dont le mandat a pris fin en raison d'un transfert des rapports de travail (art. 333) est maintenue jusqu'au moment où ce mandat aurait expiré si le transfert n'avait pas eu lieu.197
CO (ATF 136 III 513 consid. 2.3; 132 III 115 consid. 2.1).

L'abus peut découler non seulement des motifs du congé, mais également de la manière dont la partie qui met fin au contrat exerce son droit. Celle-ci doit en effet agir avec égard et s'abstenir de tout comportement biaisé ou trompeur. Un comportement violant manifestement le contrat, par exemple une atteinte grave au droit de la personnalité dans le contexte d'une résiliation (cf. art. 328 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
1    L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124
2    Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125
CO), peut faire apparaître cette dernière comme abusive. En revanche, un comportement qui ne serait simplement pas convenable ou indigne des relations commerciales établies ne suffit pas (ATF 132 III 115 consid. 2.2; 131 III 535 consid. 4.2).
7.4.2 En l'occurrence, l'intimée a commis une violation contractuelle en privant la recourante de son logement de fonction quelques jours après lui avoir signifié son congé. Dans un tel cas, le travailleur a droit à une indemnité en espèce pour le salaire en nature non touché (STAEHELIN, op. cit., n° 49 ad art. 322
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322 - 1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
1    L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
2    Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire.
CO et n° 2 ad art. 328a
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 328a - 1 Lorsque le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, celui-ci fournit une nourriture suffisante et un logement convenable.
1    Lorsque le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, celui-ci fournit une nourriture suffisante et un logement convenable.
2    L'employeur accorde au travailleur empêché de travailler sans sa faute pour cause de maladie ou d'accident les soins et secours médicaux pour un temps limité, soit pendant trois semaines au cours de la première année de service et, ensuite, pendant une période plus longue, fixée équitablement compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières.
3    En cas de grossesse et d'accouchement de la travailleuse, l'employeur a les mêmes obligations.
CO; REHBINDER/STÖCKLI, op. cit., n° 43 ad art. 322
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 322 - 1 L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
1    L'employeur paie au travailleur le salaire convenu, usuel ou fixé par un contrat-type de travail ou par une convention collective.
2    Si le travailleur vit dans le ménage de l'employeur, son entretien et son logement font partie du salaire, sauf accord ou usage contraire.
CO).

Les circonstances concrètes sont déterminantes pour apprécier si la privation du logement de fonction constitue une violation crasse du contrat, respectivement une atteinte grave à la personnalité.

En instance cantonale, la recourante a tout d'abord soutenu, sans succès, que le caractère abusif du congé résidait dans le fait qu'il était motivé par son âge, soit 64 ans. En réalité, selon les constatations du Tribunal de prud'hommes, le congé est imputable à une mésentente entre les parties et à une rupture du lien de confiance qui s'en est suivie; le jour du licenciement, une altercation a eu lieu, au cours de laquelle des propos virulents ont été échangés. Il ne ressort pas des constatations des autorités cantonales que la recourante, en étant amenée dans un tel contexte à quitter en quelques jours son logement de fonction, se soit trouvée dans une situation difficile, respectivement qu'elle ait subi une atteinte grave à sa personnalité. L'on ne saurait dès lors retenir un congé abusif. Quant à l'indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO, elle suppose aussi une atteinte revêtant une certaine gravité objective, atteinte qui doit avoir été ressentie par la victime comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime de s'adresser au juge pour obtenir réparation (arrêt 4A 123/2007 du 31 août 2007 consid. 7.1; cf. ATF 130 III 699 consid. 5.1). De telles conditions ne ressortent pas non plus
des constatations de fait.

7.5 Il s'ensuit que l'autorité cantonale n'a pas enfreint le droit fédéral en refusant d'allouer une indemnité sur la base de l'art. 337c al. 3
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 337c - 1 Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
1    Lorsque l'employeur résilie immédiatement le contrat sans justes motifs, le travailleur a droit à ce qu'il aurait gagné, si les rapports de travail avaient pris fin à l'échéance du délai de congé ou à la cassation212 du contrat conclu pour une durée déterminée.
2    On impute sur ce montant ce que le travailleur a épargné par suite de la cessation du contrat de travail ainsi que le revenu qu'il a tiré d'un autre travail ou le revenu auquel il a intentionnellement renoncé.
3    Le juge peut condamner l'employeur à verser au travailleur une indemnité dont il fixera librement le montant, compte tenu de toutes les circonstances; elle ne peut toutefois dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur.
CO, de l'art. 336a al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 336a - 1 La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.
1    La partie qui résilie abusivement le contrat doit verser à l'autre une indemnité.
2    L'indemnité est fixée par le juge, compte tenu de toutes les circonstances; toutefois, elle ne peut dépasser le montant correspondant à six mois de salaire du travailleur. Sont réservés les dommages-intérêts qui pourraient être dus à un autre titre.
3    En cas de congé abusif au sens de l'art. 336, al. 2, let. c, l'indemnité ne peut s'élever au maximum qu'au montant correspondant à deux mois de salaire du travailleur.199
CO ou de l'art. 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO.

8.
En définitive, le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé. La cause est renvoyée à l'autorité cantonale pour qu'elle détermine le montant de l'indemnité équitable due à la recourante en compensation du salaire en nature afférent aux vacances, pour les périodes vaudoise et genevoise (cf. supra, consid. 6.6). Pour le surplus, l'arrêt attaqué n'est pas remis en cause en tant qu'il alloue à la recourante la somme de 4'845 fr. 25 plus intérêts.

9.
Compte tenu de l'issue du recours, il se justifie de répartir les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., à raison de neuf dixièmes à la charge de la recourante et d'un dixième à celle de l'intimée (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). La recourante étant au bénéfice de l'assistance judiciaire, la part des frais mise à sa charge sera supportée par la Caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF), sous réserve de remboursement ultérieur (art. 64 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Par ailleurs, la Caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité à son avocat d'office (art. 64 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
in fine LTF), également sous réserve de remboursement (art. 64 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF).

La même clé de répartition de neuf dixièmes/un dixième sera appliquée aux dépens, fixés à 4'000 fr., qui seront compensés dans cette mesure (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). La partie au bénéfice de l'assistance judiciaire n'est pas dispensée du paiement des dépens (ATF 122 I 322 consid. 2c p. 324 s.).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est partiellement admis. L'arrêt attaqué est annulé. La cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis pour neuf dixièmes, soit 3'150 fr., à la charge de la recourante et pour un dixième, soit 350 fr., à celle de l'intimée. Le montant mis à la charge de la recourante est supporté par la Caisse du Tribunal fédéral.

3.
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 3'200 fr. à titre de dépens.

4.
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Jean-Pierre Garbade une indemnité de 4'000 fr. à titre d'indemnité d'avocat d'office.

5.
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et à la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 23 novembre 2011
Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Klett

La Greffière: Monti