Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 88/2011

Arrêt du 23 septembre 2011
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Escher et Herrmann.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
A.X.________,
représentée par Me Giorgio Campá, avocat,
recourante,

contre

1. B.Z.________,
2. C.Z.________,
3. D.Y.________,
tous les trois représentés par Me Pascal Maurer,
avocat,
intimés.

Objet
action en constatation de droit,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 décembre 2010.

Faits:

A.
A.a E.X._________, née le 4 août 1906, est décédée à Thônex le 27 janvier 2001. Aux termes de l'acte de décès, la défunte était de nationalité belge. Elle laisse quatre enfants issus de son union, en date du 8 janvier 1930, avec (...), F.X.________: A.X.________, G.X.________, H.X.________ et I.X.________.
A.b E.X._________ a pris de nombreuses dispositions testamentaires; elle a notamment institué ses enfants héritiers à parts égales.
A.c La succession a été ouverte et l'administration d'office ordonnée par la Justice de paix de Genève le 22 mars 2001.
A.d I.X.________, pour lui-même et son fils J.X.________, H.X.________ et G.X.________ ont répudié la succession de leur mère les 3 juillet, 5 et 9 octobre 2006. En revanche, A.X.________ a déclaré accepter la succession sous bénéfice d'inventaire le 11 octobre 2006.
A.e Le 2 janvier 2007, la Justice de paix a émis un certificat d'héritier constatant que A.X.________ était l'unique héritière de la défunte, sous réserve d'éventuelles actions en nullité et en pétition d'hérédité.
A.f Après paiement des impôts successoraux représentant une somme de 777'259 fr. 35, A.X.________ a, en juin 2007, vendu aux enchères des biens ayant appartenu à la défunte. Le produit net de la vente réalisée à Londres s'est élevé à près de 1'550'000 GBP.
A.g Par courrier du 4 juillet 2007, les enfants de G.X._________, soit B.________, C.________, K.________ et L.Z.________ ont informé A.X.________ que, n'ayant pas répudié la succession, la part successorale de leur mère leur était dévolue et qu'une action en partage était toujours possible. Ils ont en outre demandé le décompte de la vente des objets ainsi que le montant des dépenses assumées par A.X.________. Celle-ci a contesté leurs prétentions. En avril 2008, D.Y.________, fille de H.X.________ a également informé A.X.________ qu'elle considérait être l'héritière de la défunte à la suite de la répudiation de sa mère et a demandé à être informée de toute décision ou accord ayant des effets sur ses droits.
A.h Par ordonnance du 9 mai 2008 à la requête de B.________, C.________ et L.Z.________, le Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné à A.X.________ de communiquer tous renseignements sur la succession, en particulier concernant la vente aux enchères précitée.

B.
B.a Le 2 mai 2008, A.X.________ a assigné B.________, C.________, K.________ et L.Z.________ ainsi que D.Y.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève concluant à ce qu'il soit constaté, principalement, que la succession de feue E.X.________ lui était exclusivement acquise; subsidiairement, qu'elle était entrée de bonne foi en possession des biens vendus aux enchères publiques et n'était pas tenue à restitution à l'égard de ses neveux et nièces. Elle a retiré ses conclusions principales par acte du 4 février 2010. K.________ et L.Z.________ ont acquiescé aux conclusions de la demande.
B.b Parallèlement, par acte du 6 janvier 2010, D.Y.________, B.Z.________ et C.Z.________ ont ouvert une action en partage devant le Tribunal de première instance du canton de Genève contre A.X.________. Statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par celle-ci, ledit Tribunal l'a rejetée par jugement du 29 avril 2010. La Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement par arrêt du 17 décembre 2010. Un recours au Tribunal fédéral est pendant (5A 87/2011).

C.
Par jugement du 18 mars 2010, le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté l'incident d'irrecevabilité soulevé par les défendeurs dans la procédure relative à l'action en constatation de droit formée par A.X.________. Le 17 décembre 2010, la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement et déclaré l'action irrecevable.

D.
Le 1er février 2011, A.X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Elle conclut principalement à son annulation et à ce qu'il soit constaté qu'elle ne doit rien restituer du produit de la vente des biens de la succession à D.Y.________, B.Z.________ et C.Z.________. Subsidiairement, elle requiert que son action en constatation soit déclarée recevable et que la cause soit renvoyée en instance cantonale. À l'appui de ses conclusions, elle invoque notamment les art. 938 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 938 - 1 Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
1    Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
2    Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations.
CC ainsi que conteste la subsidiarité de son action en constatation de droit par rapport à l'action en partage.

Invités à se déterminer sur le recours, les intimés concluent à son irrecevabilité, subsidiairement à son rejet dans leur réponse du 30 mai 2011. La cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.

Considérant en droit:

1.
Le jugement entrepris est une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF), rendue par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF) dans une affaire civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Le présent recours a par ailleurs été interjeté dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) prévu par la loi, par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). Il est donc en principe recevable.

S'agissant des exigences de forme (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), en particulier la motivation du recours, elles sont également remplies, contrairement à ce que prétendent les intimés. La recourante s'en prend en effet aux considérants de l'arrêt cantonal en tant qu'elle conteste la subrogation patrimoniale retenue pour nier son intérêt à une action en constatation de droit et invoque les art. 938 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 938 - 1 Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
1    Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
2    Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations.
CC pour justifier qu'elle ne doive pas restituer le produit de la vente aux enchères de Londres.

2.
2.1 Le Tribunal fédéral applique en principe le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid. 2.2). Compte tenu des exigences de motivation posées, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF), à l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, le Tribunal fédéral n'examine toutefois que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une juridiction de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsqu'elles ne sont plus discutées devant lui (ATF 134 III 102 consid. 1.1). En revanche, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux ou du droit cantonal que si ce grief a été soulevé et motivé par le recourant (principe d'allégation; art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF ; ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2).

2.2 Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), c'est-à-dire que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2), doit satisfaire au principe d'allégation. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF).

3.
3.1 La cour cantonale a considéré en substance que le produit de la vente aux enchères de Londres était tombé dans la masse successorale par l'effet de la subrogation patrimoniale. S'agissant de biens d'une succession non partagée, la recourante aurait dû intenter à l'encontre des intimés une action formatrice en partage, qui prévaut sur l'action en constatation de droit. Elle en a déduit que la recourante ne pouvait invoquer un intérêt digne de protection à la constatation immédiate de ses droits et a déclaré son action irrecevable.

3.2 La recourante fait valoir que seule la responsabilité du possesseur illégitime au sens des art. 938 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 938 - 1 Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
1    Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
2    Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations.
CC peut entrer en considération pour une restitution du produit de la vente en faveur de la masse successorale. Elle avance notamment que la possibilité d'inclure dans la masse la contrevaleur des aliénations faites par le possesseur sans droit est propre à la seule action en pétition d'hérédité, qui ne peut être intentée contre celui dont la qualité d'héritier n'est pas contestée. Elle invoque ensuite pouvoir se prévaloir de sa bonne foi dès lors qu'elle a aliéné les biens en se fondant sur un certificat d'héritier indiquant qu'elle était l'unique héritière de sa mère. Faisant application de l'art. 938
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 938 - 1 Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
1    Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
2    Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations.
CC, qui l'emporte, selon elle, sur les règles de l'enrichissement illégitime ou de la gestion d'affaires sans mandat en tant que lex specialis, la recourante argue qu'elle n'est tenue ni à restitution ni à indemnisation envers les intimés. Elle conteste également toute subrogation patrimoniale en l'espèce puisqu'il y aurait confusion des patrimoines dès l'acceptation de la succession par les héritiers. Elle estime ainsi que, pour que l'hoirie devienne propriétaire du prix encaissé pour les biens de la succession, il aurait
fallu que celui-ci ait été perçu pour le compte de la communauté successorale, ce qui n'était manifestement pas le cas en l'espèce même si les intimés ratifiaient la vente de Londres. La recourante en déduit que, faute de subrogation patrimoniale, elle n'était pas habilitée à intenter une action en partage afin de faire reconnaître les droits qu'elle prétend détenir sur le produit de la vente. Elle fait encore valoir qu'elle dispose d'un intérêt à l'action en constatation de droit en tant que l'action en partage serait, selon elle, soumise au droit italien, de sorte que l'on ne saurait juger de la subsidiarité de son action à l'aune de l'action en partage du droit suisse. Elle en conclut qu'elle a un intérêt digne de protection à ce qu'une autorité judiciaire détermine ce qui relève du droit successoral et ce qui en est exclu.

3.3 Les intimés font de manière générale valoir que le statut de possesseur illégitime de bonne foi de la recourante relève de la question de fond et non de la recevabilité de l'action, précisant toutefois qu'ils contestent la bonne foi alléguée. Ils arguent en outre que la recourante a retiré ses conclusions principales, dont la nature successorale était incontestable, dans le seul but de soutenir la thèse du caractère purement réel de ses conclusions subsidiaires. S'agissant précisément de cette thèse, les intimés invoquent que le produit de la vente des biens de la succession fait partie, par subrogation patrimoniale, des biens à partager et que ceux-ci restent indivis jusqu'au partage de la succession. Ils ajoutent que la subrogation patrimoniale comme la subrogation réelle intervient de plein droit indépendamment de la volonté des disposants. Ils font encore valoir que la recourante a commis un abus de droit en intentant une action en constatation de droit dans le but de faire échec à leur requête en reddition de compte et qu'elle ne pouvait plus, une fois leur qualité d'héritiers reconnue, se prévaloir d'un intérêt à la constatation de ses droits. Ils estiment ainsi que les circonstances du dépôt de l'action prive la
recourante de tout intérêt digne de protection à la constatation immédiate de ses droits, constatation qui ne mettra pas un terme à l'action en partage qu'ils ont eux-mêmes introduite. Enfin, ils dénient également à la recourante un intérêt à l'action en tant que le droit applicable à l'action en partage serait le droit italien dès lors qu'elle a, selon eux, échoué à démontrer la nationalité italienne de la de cujus, prémisse nécessaire à l'application de la Convention italo-suisse d'établissement et consulaire du 22 juillet 1868 (ci-après: Convention italo-suisse; RS 0.142.114.541).

4.
Selon la jurisprudence, l'objet du litige est déterminé par les conclusions de la demande et par les faits invoqués à l'appui de celle-ci, à savoir par le complexe de faits sur lequel les conclusions se fondent (ATF 136 III 123 consid. 4.3.1; 116 II 738 consid. 2; 105 II 268 consid. 2; 97 II 390 consid. 4). En l'espèce, la recourante a conclu à la constatation qu'elle n'est pas tenue de restituer le produit de la vente aux enchères de Londres car, au bénéfice d'un certificat d'héritier, elle a vendu les biens qu'elle pensait de bonne foi lui appartenir. Elle a fondé son action sur les règles relatives à la possession, qui seules lui permettraient d'obtenir ce qu'elle veut; la Cour de céans peut ainsi se limiter à contrôler si la juridiction cantonale a correctement appliqué le droit sur ce point.

En raison de la nationalité étrangère de la de cujus et de la réalisation de la vente à Londres, le litige revêt un caractère international. Le Tribunal fédéral doit donc examiner la question du droit applicable (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 135 III 562 consid. 3.2; 131 III 153 consid. 3). S'agissant d'une action en constatation de droit, la question de savoir si un intérêt à l'action est nécessaire pour entrer en matière relève de la lex fori; en revanche, celle de savoir si le demandeur dispose effectivement d'un tel intérêt doit être examinée à la lumière de la lex causae (SCHWANDER, Einführung in das internationale Privatrecht, 2000, n. 670; KOBERG, Zivilprozessuale Besonderheiten bei Sachverhalten mit Auslandsberührung, 1992, p. 278 ss; plus nuancé: KNOEPFLER/SCHWEIZER/ OTHENIN-GIRARD, Droit international privé suisse, 2005, n. 647). Pour déterminer le droit applicable (lex causae), il faut se référer au droit international privé du for et qualifier le rapport juridique selon la lex fori (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 135 III 562 consid. 3.2), à savoir, en l'espèce, la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291; cf. art. 1 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale:
1    La présente loi régit, en matière internationale:
a  la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;
b  le droit applicable;
c  les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères;
d  la faillite et le concordat;
e  l'arbitrage.
2    Les traités internationaux sont réservés.
let a LDIP), dès lors que la recourante fonde son action sur
les règles relatives à la possession et non sur le droit des successions; l'art. 17 al. 3
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 17 - L'application de dispositions du droit étranger est exclue si elle conduit à un résultat incompatible avec l'ordre public suisse.
de la Convention italo-suisse n'est pas applicable (art. 1 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 1 - 1 La présente loi régit, en matière internationale:
1    La présente loi régit, en matière internationale:
a  la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses;
b  le droit applicable;
c  les conditions de la reconnaissance et de l'exécution des décisions étrangères;
d  la faillite et le concordat;
e  l'arbitrage.
2    Les traités internationaux sont réservés.
LDIP).

Bien que le chapitre 7 de la LDIP (art. 97 à 108) consacré aux droits réels ne mentionne pas les droits attachés à la possession, il est admis que ses règles leur sont également applicables (arrêt 5A 279/2008 du 16 septembre 2008 consid. 3.2; STARK/ERNST, Basler Kommentar, 2007, n° 7 ad Vorbem. art. 930
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 930 - 1 Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
1    Le possesseur d'une chose mobilière en est présumé propriétaire.
2    Les possesseurs antérieurs sont présumés avoir été propriétaires de la chose pendant la durée de leur possession.
-937
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 937 - 1 S'il s'agit d'immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n'appartiennent qu'à la personne inscrite.
1    S'il s'agit d'immeubles immatriculés au registre foncier, la présomption du droit et les actions possessoires n'appartiennent qu'à la personne inscrite.
2    Celle qui a la maîtrise effective de l'immeuble peut toutefois actionner pour cause d'usurpation ou de trouble.
CC et les références citées). L'action tendant à faire constater que la recourante n'est pas astreinte à restituer le produit de la vente, qui se trouve en Suisse, doit être jugée selon le droit suisse en application de l'art. 100 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 100 - 1 L'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte.
1    L'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte.
2    Le contenu et l'exercice de droits réels mobiliers sont régis par le droit du lieu de situation du meuble.
LDIP, aux termes duquel le contenu et l'exercice de droits réels mobiliers sont régis par le droit du lieu de situation du meuble ("lex rei sitae"). La qualité de possesseur de la recourante doit également être examinée au regard de ce droit en vertu de l'art. 100 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 100 - 1 L'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte.
1    L'acquisition et la perte de droits réels mobiliers sont régies par le droit du lieu de situation du meuble au moment des faits sur lesquels se fonde l'acquisition ou la perte.
2    Le contenu et l'exercice de droits réels mobiliers sont régis par le droit du lieu de situation du meuble.
LDIP, en tant que droit du lieu de situation des biens de la succession au moment où la recourante s'en est crue de bonne foi propriétaire unique, à savoir lors de la délivrance du certificat d'héritier à la suite des répudiations de son frère et de ses soeurs (cf. arrêt 5C.16/1998 du 28 mai 1998 consid. 3b/bb).

5.
Il convient tout d'abord d'examiner si la recourante est habilitée à agir en constatation de droit.

5.1 Selon la jurisprudence, l'action en constatation de droit est ouverte si la partie demanderesse a un intérêt important et digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit; il n'est pas nécessaire que cet intérêt soit de nature juridique, il peut s'agir d'un pur intérêt de fait; la condition est remplie notamment lorsque les relations juridiques entre les parties sont incertaines et que cette incertitude peut être levée par la constatation judiciaire; pour cela, n'importe quelle incertitude ne suffit pas; il faut au contraire que l'on ne puisse pas exiger de la partie demanderesse qu'elle tolère plus longtemps le maintien de cette incertitude, parce que celle-ci l'entrave dans sa liberté de décision. L'intérêt pratique à une constatation de droit est en règle générale nié lorsqu'une action destinée à obtenir une prestation est possible; l'action en constatation de droit est subsidiaire par rapport à cette dernière (ATF 135 III 378 consid. 2.2 et les références citées).

5.2 En l'espèce, l'action en constatation de droit est recevable, puisque la recourante ne pouvait pas intenter une action condamnatoire pour faire établir qu'elle ne doit pas restituer le produit de la vente aux enchères de Londres en vertu des art. 938 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 938 - 1 Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
1    Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
2    Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations.
CC. En effet, au-delà de la question du partage de la succession de la de cujus avec les intimés - dont elle ne conteste désormais plus la qualité d'héritiers -, la recourante a un intérêt à ce que soit constaté si elle est ou non tenue de restituer à la masse successorale le produit de ladite vente. Contrairement à la jurisprudence citée par la cour cantonale, où la constatation requise concernait l'obligation de rapporter - laquelle relève sans conteste du droit successoral (ATF 123 III 49 consid. 1) -, la recourante fonde son droit sur les seuls droits réels et entend obtenir que soit reconnue sa prétention sur le produit de la vente, qui exclut ses cohéritiers; elle n'agit donc pas en partage (ATF 136 III 123 consid. 4.3.2; 91 II 264 consid. 2). D'ailleurs, le demandeur à une action en constatation de droit ne saurait perdre son intérêt à l'action du seul fait du dépôt d'une action formatrice indépendante déposée par la partie défenderesse; dans de telles circonstances, il
serait en revanche expédient de procéder à une jonction de causes afin d'éviter que des jugements contradictoires ne puissent être rendus.

C'est donc à tort que la cour cantonale a formellement déclaré irrecevable la demande en constatation formée par la recourante. Cela étant, en considérant que le produit de la vente des biens de la succession était tombé dans la masse successorale par l'effet de la subrogation patrimoniale, la juridiction a en réalité jugé le fond de la cause et a rejeté la demande. Elle a en effet, par sa décision, dénié à la recourante le droit de se prévaloir de sa possession illégitime de bonne foi des biens de la succession pour refuser la restitution du produit de la vente. Il convient dès lors de contrôler si la cour cantonale a correctement appliqué le droit sur ce point.

6.
Il y a tout d'abord lieu d'examiner si, comme retenu par la cour cantonale, le produit de la vente des biens de la de cujus est tombé, de plein droit, dans la masse à partager.

6.1 La subrogation réelle peut revêtir deux formes.
6.1.1 La première est celle de la subrogation réelle proprement dite ou au sens strict, c'est-à-dire le remplacement d'une chose par une autre comme objet de droit réel déterminé. Elle est ainsi un mode particulier d'acquisition d'un droit réel sur la chose de remplacement, en ce sens que, en dérogation aux règles ordinaires sur l'acquisition du droit réel, la loi prévoit qu'un droit déterminé est acquis du simple fait que le bien de remplacement prend la place du bien détruit ou aliéné (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2009, p. 439). Cette dérogation aux règles générales ne doit être admise que dans les cas prévus par la loi (PIOTET, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, Tome IV, 1975, p. 544; STAEHELIN, Sondervermögen und Haftung in SUTTER-SOMM/SCHNYDER, Festgabe für Franz Hasenböhler, 2004, p. 99; GIRSBERGER, Die dingliche Surrogation, 1955, p. 83; SIMONIUS, Die Guterrechtliche Surrogation, 1970, p. 19 s.).
6.1.2 La seconde forme est celle de la subrogation réelle au sens large ou subrogation patrimoniale, c'est-à-dire le remplacement d'une chose par une autre dans un patrimoine: le bien acquis, selon les règles ordinaires, prend dans le patrimoine la place du bien aliéné. La subrogation patrimoniale n'est donc pas un mode particulier d'acquisition d'un bien, mais un mode de répartition des biens acquis entre les divers patrimoines séparés de l'acquéreur (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., p. 439; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, Berner Kommentar, 1996, n° 108 ad. art. 197
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 197 - 1 Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
1    Sont acquêts les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime.
2    Les acquêts d'un époux comprennent notamment:
1  le produit de son travail;
2  les sommes versées par des institutions de prévoyance en faveur du personnel ou par des institutions d'assurance ou de prévoyance sociale;
3  les dommages-intérêts dus à raison d'une incapacité de travail;
4  les revenus de ses biens propres;
5  les biens acquis en remploi de ses acquêts.
CC). Elle présuppose donc que l'acquéreur d'un bien soit titulaire de plusieurs patrimoines (STEINAUER, Les droits réels, Tome I, 2007 [ci-après: Droits réels], n. 89; PIOTET, op. cit., p. 544). La subrogation patrimoniale, comme la subrogation réelle stricto sensu, a lieu de plein droit, indépendamment de la volonté juridique de l'acquéreur, chaque fois que l'acquisition est en relation adéquate avec la diminution ou non-augmentation du patrimoine en cause. Sans cela, le but même de la subrogation patrimoniale, à savoir le maintien de la substance des patrimoines spéciaux, serait compromis, puisqu'il dépendrait de la volonté d'un des intéressés de sauvegarder les
intérêts de l'autre ou des autres (PIOTET, op. cit., p. 545).

6.2 La cour cantonale a considéré à tort qu'il s'était produit en l'espèce une subrogation patrimoniale.
6.2.1 Au décès du de cujus, ses droits et obligations passent à ses héritiers qui forment une communauté prenant fin par le partage (art. 602 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
1    S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
2    Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
3    À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
CC). La communauté héréditaire s'étend à l'ensemble des biens extants du de cujus. Ces biens forment le patrimoine commun des héritiers qui est distinct des biens dont chacun d'eux est propriétaire à titre personnel (PIOTET, op. cit., p. 579). Les héritiers profitent ensemble des accroissements de ce patrimoine, de même qu'ils supportent ensemble ses réductions. Ils deviennent propriétaires communs des biens acquis en remploi de biens successoraux, conformément aux règles ordinaires sur l'acquisition des choses et des droits (ATF 116 II 259 consid. 4a; 52 II 195, p. 199; cf. cependant ATF 75 II 288 consid. 3; 69 II 357 consid. 8; voir également STEINAUER, Le droit des successions, 2006 [ci-après: Successions], n. 1193; PIOTET, op. cit., p. 580). Si les héritiers remplacent un bien faisant partie de la succession par un autre bien qu'ils acquièrent pour la communauté, il y a ainsi subrogation patrimoniale dans les biens de la succession. L'opération suppose que les hoirs disposent d'un bien à remplacer et d'autres valeurs tirées des biens successoraux pour acquérir un bien de
remplacement ou quelque nouveau bien et que ce soit la communauté qui devienne titulaire du nouveau droit acquis (ESCHER, Zürcher Kommentar, 1960, n° 67 ad art. 602
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
1    S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
2    Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
3    À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
CC; SCHAUFELBERGER/KELLER, Basler Kommentar, 2007, n° 7 ad art. 602
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
1    S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
2    Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
3    À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
CC; TUOR/SCHNYDER/SCHMID/RUMO-JUNGO, Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 2009, p. 747; WEIBEL/ABT, Erbrecht, Praxiskommentar, 2007, n° 15 ad art. 602
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
1    S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
2    Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
3    À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
CC; GIRSBERGER, op. cit., p. 64 qui fait référence à la volonté manifestée par l'acquéreur; contra semble-t-il TUOR/PICENONI, Berner Kommentar, 1964, n° 16 ad art. 602
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
1    S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
2    Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
3    À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
CC se référant à l'art. 599
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 599 - 1 Le possesseur restitue selon les règles de la possession, au demandeur qui obtient gain de cause, la succession ou les biens qui en dépendent.
1    Le possesseur restitue selon les règles de la possession, au demandeur qui obtient gain de cause, la succession ou les biens qui en dépendent.
2    Le défendeur ne peut opposer la prescription acquisitive à l'action en pétition d'hérédité.
CC). Le remploi exige ainsi la coopération des héritiers selon les règles relatives à l'administration des biens de la communauté héréditaire; or, ils ne sont habilités à disposer qu'en commun (art. 602 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
1    S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
2    Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
3    À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
CC; ATF 125 III 219 consid. 1a et les références citées; ESCHER, op. cit., n° 15 ss ad art. 602
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
1    S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
2    Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
3    À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
CC; STEINAUER, Successions, n. 1217; TUOR/PICENONI, op. cit., n° 28 ad art. 602
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
1    S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
2    Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
3    À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
CC; PIOTET, op. cit., p. 590 s.; SCHAUFELBERGER/KELLER, op. cit., n° 15 ad art. 602
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
1    S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
2    Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
3    À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
CC; cf. pour la masse des biens communs dans le régime de la communauté de biens : DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, op. cit., p. 689; HAUSHEER/REUSSER/GEISER, op. cit., n° 10 ad. art. 221
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 221 - Le régime de la communauté de biens se compose des biens communs et des biens propres de chaque époux.
CC). En
conséquence, si un des cohéritiers non habilité à représenter l'hoirie aliène un bien de la succession, le mécanisme de la subrogation patrimoniale n'opère pas, à moins qu'il n'ait agi pour le compte de la communauté et que tous ses membres aient ratifié l'aliénation et l'acquisition (SPAHR, Valeur et valorisme en matière de liquidations successorales, 1994, p. 107; pour le droit français: MALAURIE, Droit civil, Les successions, les libéralités, 1995, n. 814; TERRÉ/LEQUETTE, Droit civil, Les successions, les libéralités, 1997, n. 708; pour le droit allemand: LANGE/KUCHINKE, Lehrbuch des Erbrechts, 1995, p. 1015 ss; GURSKY in STAUDINGER, Kommentar zum BGB, 2010, n° 8 ad art. 2019 BGB).
6.2.2 En l'espèce, les faits, tels qu'ils ressortent de l'arrêt cantonal, ne laissent aucun doute quant à la volonté de la recourante d'aliéner les biens de la succession en son seul nom et pour son propre compte. Elle disposait alors d'un certificat officiel attestant de sa qualité d'unique héritière. Même si un tel certificat ne constitue qu'une pièce de légitimation provisoire pour disposer des biens composant la succession, qui n'a pas pour effet de statuer matériellement et définitivement sur la qualité d'héritier (ATF 128 III 318 consid. 2.2.2 et les références citées), la recourante a clairement agi à titre de seule propriétaire des biens mis en vente; peu importe que son droit soit valable ou non. Dans ces circonstances, il n'est pas possible d'admettre qu'elle aurait vendu pour le compte de l'hoirie et que les membres de celle-ci auraient agi en commun, fût-ce par une ratification ultérieure. Il n'y a donc pas eu de subrogation patrimoniale en l'espèce. Les titulaires du patrimoine personnel de l'héritier et de celui de l'hoirie n'étant pas identiques, seule une subrogation réelle au sens strict permettrait qu'un bien acquis par un héritier en son nom et pour son propre compte au moyen d'un bien de l'hoirie dont il est
membre, tombe de plein droit dans les biens communs de cette dernière. Or, faute d'une disposition légale à ce sujet (cf. consid. 6.1.1), il ne saurait être dérogé aux règles ordinaires sur l'acquisition des droits réels. En matière successorale, une subrogation réelle au sens strict ne peut en effet intervenir que dans l'hypothèse où l'héritier est habilité à agir en pétition d'hérédité (art. 599 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 599 - 1 Le possesseur restitue selon les règles de la possession, au demandeur qui obtient gain de cause, la succession ou les biens qui en dépendent.
1    Le possesseur restitue selon les règles de la possession, au demandeur qui obtient gain de cause, la succession ou les biens qui en dépendent.
2    Le défendeur ne peut opposer la prescription acquisitive à l'action en pétition d'hérédité.
CC); cette action n'est cependant pas ouverte entre cohéritiers, lesquels doivent agir en partage (ATF 75 II 288 consid. 3; 69 II 357 consid. 4; cf. cependant ATF 102 II 329 consid. 5c qui semble permettre l'action en pétition d'hérédité entre cohéritiers lorsque la communauté héréditaire a été dissoute et que le défendeur a conservé certains biens qu'il doit encore restituer).

Il s'ensuit que le produit de la vente des biens de la successions n'est pas tombé de plein droit dans la masse successorale.

7.
Il convient désormais d'examiner si, comme le prétend la recourante, elle peut, en se fondant sur les règles relatives à la responsabilité du possesseur illégitime, conserver le produit réalisé.

7.1 Les art. 938 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 938 - 1 Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
1    Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
2    Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations.
CC régissent la responsabilité du possesseur qui n'a pas ou plus de titre à posséder et qui doit restituer l'objet au véritable ayant droit. L'application de ces dispositions présuppose que le possesseur soit tenu de restituer l'objet de sa possession illégitime (HOMBERGER, Zürcher Kommentar, 1938, n° 1 ad art. 938
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 938 - 1 Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
1    Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
2    Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations.
CC; STEINAUER, Droits réels, n. 496; STARK, Berner Kommentar, 1984, n° 1 ad Vorbem. art. 938
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 938 - 1 Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
1    Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
2    Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations.
-940
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 940 - 1 Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir.
1    Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir.
2    Il n'a de créance en raison de ses impenses que si l'ayant droit eût été dans la nécessité de les faire lui-même.
3    Il ne répond que du dommage causé par sa faute, aussi longtemps qu'il ignore à qui la chose doit être restituée.
CC). Elles visent en effet à régler les conséquences de la restitution, respectivement de l'impossibilité de restituer; les prétentions qu'elles fondent sont donc quasi-accessoires par rapport à l'obligation de restitution en tant qu'elles ne peuvent être exercées que si les conditions d'une restitution sont données ou si, à tout le moins, elles l'ont été une fois (ATF 120 II 191 consid. 3c/aa; STEINAUER, Droits réels, n. 499; STARK, op. cit., n° 3 et 9 ad Vorbem. art. 938
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 938 - 1 Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
1    Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
2    Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations.
-940
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 940 - 1 Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir.
1    Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir.
2    Il n'a de créance en raison de ses impenses que si l'ayant droit eût été dans la nécessité de les faire lui-même.
3    Il ne répond que du dommage causé par sa faute, aussi longtemps qu'il ignore à qui la chose doit être restituée.
CC; UTKU, La restitution de la possession selon les art. 938
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 938 - 1 Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
1    Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
2    Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations.
-940
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 940 - 1 Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir.
1    Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir.
2    Il n'a de créance en raison de ses impenses que si l'ayant droit eût été dans la nécessité de les faire lui-même.
3    Il ne répond que du dommage causé par sa faute, aussi longtemps qu'il ignore à qui la chose doit être restituée.
CC, 1939, p. 11; HOMBERGER, op. cit., n° 4 ad art. 938
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 938 - 1 Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
1    Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
2    Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations.
CC). Ces dispositions constituent une lex specialis par rapport aux art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
, 62
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 62 - 1 Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
1    Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.
2    La restitution est due, en particulier, de ce qui a été reçu sans cause valable, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou d'une cause qui a cessé d'exister.
ss et 419 ss CO notamment (ATF 84 II 369 consid. 4a.; STEINAUER, Droits réels, n. 496; HINDERLING, Schweizerisches Privatrecht,
Tome V/1, 1977, p. 508; SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, Sachenrecht, 2009, n. 336). De même, lorsqu'il existe un rapport de droit spécial entre l'ayant droit et le possesseur sur la base duquel la restitution est requise ou aurait pu l'être, ce sont les dispositions légales ou contractuelles spécifiques à la relation juridique en cause qui régissent les effets de la restitution, y compris la responsabilité du possesseur (ATF 75 II 38 consid. 1; STARK, op. cit., n° 18 ad Vorbem. art. 938
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 938 - 1 Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
1    Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
2    Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations.
-940
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 940 - 1 Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir.
1    Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir.
2    Il n'a de créance en raison de ses impenses que si l'ayant droit eût été dans la nécessité de les faire lui-même.
3    Il ne répond que du dommage causé par sa faute, aussi longtemps qu'il ignore à qui la chose doit être restituée.
CC; STEINAUER, Droits réels, n. 498; HINDERLING, op. cit., p. 509; HOMBERGER, op. cit., n° 1 et 2 ad art. 938
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 938 - 1 Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
1    Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
2    Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations.
CC; STARK, op. cit., n° 18 s. ad Vorbem. art. 938
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 938 - 1 Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
1    Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
2    Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations.
-940
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 940 - 1 Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir.
1    Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir.
2    Il n'a de créance en raison de ses impenses que si l'ayant droit eût été dans la nécessité de les faire lui-même.
3    Il ne répond que du dommage causé par sa faute, aussi longtemps qu'il ignore à qui la chose doit être restituée.
CC; UTKU, op. cit, p. 9; SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, op. cit., n. 341). Avant d'appliquer l'art. 938 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 938 - 1 Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
1    Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
2    Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations.
CC, il faut ainsi déterminer le fondement de l'obligation de restitution.

Les art. 938 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 938 - 1 Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
1    Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
2    Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations.
CC s'appliquent notamment: lorsque la restitution est ordonnée à la suite d'une action mobilière (art. 934 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 934 - 1 Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.653
1    Le possesseur auquel une chose mobilière a été volée ou qui l'a perdue, ou qui s'en trouve dessaisi de quelque autre manière sans sa volonté, peut la revendiquer pendant cinq ans. L'art. 722 est réservé.653
1bis    L'action en revendication portant sur des biens culturels au sens de l'art. 2, al. 1, de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels654 dont le propriétaire s'est trouvé dessaisi sans sa volonté se prescrit par un an à compter du moment où le propriétaire a eu connaissance du lieu où se trouve l'objet et de l'identité du possesseur, mais au plus tard par 30 ans après qu'il en a été dessaisi.655
2    Lorsque la chose a été acquise dans des enchères publiques, dans un marché ou d'un marchand d'objets de même espèce, elle ne peut plus être revendiquée ni contre le premier acquéreur, ni contre un autre acquéreur de bonne foi, si ce n'est à la condition de lui rembourser le prix qu'il a payé.
3    La restitution est soumise d'ailleurs aux règles concernant les droits du possesseur de bonne foi.
et 936
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 936 - 1 Celui qui n'a pas acquis de bonne foi la possession d'une chose mobilière peut être contraint en tout temps de la restituer au possesseur antérieur.
1    Celui qui n'a pas acquis de bonne foi la possession d'une chose mobilière peut être contraint en tout temps de la restituer au possesseur antérieur.
2    Lorsque celui-ci n'est pas lui-même un acquéreur de bonne foi, il ne peut revendiquer la chose contre aucun possesseur subséquent.
CC), d'une action réintégrande (art. 927
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 927 - 1 Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable.
1    Quiconque usurpe une chose en la possession d'autrui est tenu de la rendre, même s'il y prétend un droit préférable.
2    Cette restitution n'aura pas lieu, si le défendeur établit aussitôt un droit préférable qui l'autoriserait à reprendre la chose au demandeur.
3    L'action tend à la restitution de la chose et à la réparation du dommage.
CC) ou d'une action en revendication (art. 641 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 641 - 1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
1    Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
2    Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.
CC); lorsqu'une personne est devenue possesseur sur la base d'un acte qui n'est pas valable; et dans les cas où la loi y renvoie (art. 547 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 547 - 1 Les envoyés en possession sont tenus de rendre la succession à l'absent lorsqu'il vient à reparaître ou aux tiers qui font valoir des droits préférables; les règles de la possession sont applicables dans l'un ou l'autre cas.
1    Les envoyés en possession sont tenus de rendre la succession à l'absent lorsqu'il vient à reparaître ou aux tiers qui font valoir des droits préférables; les règles de la possession sont applicables dans l'un ou l'autre cas.
2    S'ils sont de bonne foi, ils ne sont tenus à restitution envers les tiers ayant des droits préférables que pendant le délai de l'action en pétition d'hérédité.
, 560 al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 560 - 1 Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
1    Les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte.
2    Ils sont saisis des créances et actions, des droits de propriété et autres droits réels, ainsi que des biens qui se trouvaient en la possession du défunt, et ils sont personnellement tenus de ses dettes; le tout sous réserve des exceptions prévues par la loi.
3    L'effet de l'acquisition par les héritiers institués remonte au jour du décès du disposant et les héritiers légaux sont tenus de leur rendre la succession selon les règles applicables au possesseur.
et 599 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 599 - 1 Le possesseur restitue selon les règles de la possession, au demandeur qui obtient gain de cause, la succession ou les biens qui en dépendent.
1    Le possesseur restitue selon les règles de la possession, au demandeur qui obtient gain de cause, la succession ou les biens qui en dépendent.
2    Le défendeur ne peut opposer la prescription acquisitive à l'action en pétition d'hérédité.
CC) en prescrivant la restitution d'un objet (cf. STEINAUER, Droits réels, n. 497; UTKU, op. cit., p. 15 ss; STARK, op. cit., n° 15 ss ad Vorbem. art. 938
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 938 - 1 Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
1    Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
2    Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations.
-940
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 940 - 1 Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir.
1    Le possesseur de mauvaise foi doit restituer la chose et indemniser l'ayant droit de tout le dommage résultant de l'indue détention, ainsi que des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir.
2    Il n'a de créance en raison de ses impenses que si l'ayant droit eût été dans la nécessité de les faire lui-même.
3    Il ne répond que du dommage causé par sa faute, aussi longtemps qu'il ignore à qui la chose doit être restituée.
CC; SCHMID/ HÜRLIMANN-KAUP, op. cit., n. 337 ss).

7.2 Il y a lieu, en l'espèce, de déterminer le fondement de l'obligation de restitution, prémisse à l'application des art. 938 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 938 - 1 Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
1    Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
2    Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations.
CC. Sur ce point, il faut se référer aux biens aliénés et non au produit de la vente, les prétentions en responsabilité du possesseur étant accessoires ou quasi-accessoires par rapport à la restitution.

Contrairement à ce que prétend la recourante, les intimés ne peuvent pas agir contre elle par l'action en revendication de leur quote-part pour obtenir leur part des biens en cause mais doivent procéder par l'action en partage. La propriété commune des héritiers ne procure pas à chacun d'eux une part idéale des biens sur lesquels elle porte; il n'y a en réalité pas de quote-part, le droit du communiste sur les biens en propriété commune n'étant que l'expression de sa participation à la communauté qui est à l'origine de la propriété commune (STEINAUER, Droits réels, n. 1388; SCHMID/HÜRLIMANN-KAUP, op. cit., n. 798). La part héréditaire ne confère ainsi à l'héritier aucun droit direct sur un bien déterminé de la succession, mais lui accorde seulement le droit de participer à la communauté et de demander le partage de la succession (ATF 99 II 21 consid. 3d). De plus, comme l'action en pétition d'hérédité - qui constitue une action en revendication générale réservée aux héritiers (STEINAUER, Successions, n. 1114; FORNI/PIATTI, Balser Kommentar, 2007, n° 1 ad art. 598
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 598 - 1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
1    L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
2    ...507
CC) - n'est pas admissible entre cohéritiers (cf. ATF 75 II 288 consid. 3; 69 II 357 consid. 4; STEINAUER, Successions, n. 1123; ESCHER, op. cit., n° 13 ad Die
Erbschaftsklage, Vorberm.; FORNI/PIATTI, op. cit., n° 9 ad art. 598
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 598 - 1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
1    L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
2    ...507
CC; TUOR/PICENONi, op. cit., n° 12 ad art. 598
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 598 - 1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
1    L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
2    ...507
CC), il ne peut en être autrement de l'action en revendication ordinaire fondée sur l'art. 641 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 641 - 1 Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
1    Le propriétaire d'une chose a le droit d'en disposer librement, dans les limites de la loi.
2    Il peut la revendiquer contre quiconque la détient sans droit et repousser toute usurpation.
CC.

La recourante ne peut pas non plus déduire le droit de se prévaloir des art. 938 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 938 - 1 Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
1    Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
2    Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations.
CC de la délivrance du certificat d'héritier la désignant comme seule héritière. En effet, ce certificat ne constitue qu'une pièce de légitimation provisoire pour disposer des biens composant la succession; il n'a pas pour effet de statuer matériellement et définitivement sur la qualité d'héritier, cette question relevant de la compétence du juge ordinaire (ATF 128 III 318 consid. 2.2.2 et les références citées; arrêt 5A 764/2010 du 10 mars 2011 consid. 3.3.1; arrêt 5A 495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3.2). Aussi, il n'a opéré aucun transfert de droits; tous les héritiers sont ainsi demeurés, sans interruption, propriétaires des biens de la successions. À cet égard, si la recourante conteste devoir rendre le produit de la vente effectuée à Londres, elle ne prétend pas, dans l'hypothèse où les biens de la de cujus seraient toujours en sa possession, qu'ils seraient soustraits de la masse à partager, sous réserve d'un éventuel abus de droit de la part des intimés dans l'invocation de leur vocation successorale. Le fondement du devoir de restitution découle par conséquent de la propriété commune sur les biens de la succession dont les héritiers
ne peuvent disposer qu'en commun (art. 602 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
1    S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
2    Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
3    À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
CC; ATF 125 III 219 consid. 1a; 99 II 21 consid. 3d; ESCHER, op. cit., n° 15 ss ad art. 602
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
1    S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
2    Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
3    À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
CC; STEINAUER, Successions, 2006, n. 1217;. 1 ad art. 635
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 635 - 1 La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520
1    La forme écrite est nécessaire pour les cessions de droits successifs entre cohéritiers.520
2    Les conventions passées entre l'un des cohéritiers et un tiers ne donnent à celui-ci aucun droit d'intervenir dans le partage; le tiers ne peut prétendre qu'à la part attribuée à son cédant.
CC; TUOR/PICENONI, op. cit., n° 28 ad art. 602
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
1    S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
2    Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
3    À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
CC; PIOTET, op. cit., p. 590 s.; SCHAUFELBERGER/KELLER, op. cit., n° 15 ad art. 602
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 602 - 1 S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
1    S'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage.
2    Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession, sauf les droits de représentation et d'administration réservés par le contrat ou la loi.
3    À la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage.
CC). Ce sont dès lors exclusivement les règles spécifiques de la communauté héréditaire qui régissent les effets de la restitution, et donc également la responsabilité de la recourante.

7.3 Il suit de ce qui précède qu'en raison de son caractère accessoire par rapport à l'obligation de restitution dont le fondement est de nature successorale, la responsabilité de la recourante du fait de l'aliénation des biens de la succession ne relève pas des droits réels mais du droit des successions. L'action en constatation de droit, en tant qu'elle est fondée sur les seuls art. 938 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 938 - 1 Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
1    Le possesseur de bonne foi qui a joui de la chose conformément à son droit présumé ne doit de ce chef aucune indemnité à celui auquel il est tenu de la restituer.
2    Il ne répond ni des pertes, ni des détériorations.
CC, doit par conséquent être rejetée par substitution de motifs.

8.
Quant à la question de savoir si, dans le cadre de la succession de la de cujus, la recourante dispose d'un intérêt à la constatation immédiate de son droit éventuel à ne pas restituer à la masse successorale le prix de la vente des biens de la succession, elle peut rester indécise. En effet, l'intérêt à l'action est une condition de recevabilité dont le demandeur doit démontrer, pour autant que l'intérêt relève du fait, qu'elle est satisfaite (ATF 123 III 49 consid. 1a). Or, la recourante qui a fondé sa demande sur les seuls droits réels et lui a dénié tout caractère successoral, n'a allégué aucun fait susceptible d'établir son intérêt à une action en constatation de droit de nature successorale. Cela étant, les questions de la restitution du produit de la vente et de la responsabilité de la recourante seront examinées une fois déterminé le droit applicable, dans le cadre de l'action en partage intentée par les intimés et actuellement pendante devant les instances judiciaires du canton de Genève.

9.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). La recourante versera en outre aux intimés une indemnité de dépens à hauteur de 10'000 fr. (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Une indemnité de 10'000 fr., à payer aux intimés à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 23 septembre 2011
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

Le Greffier: Richard