Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
6B 970/2010

Arrêt du 23 mai 2011
Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges Mathys, Président,
Schneider et Jacquemoud-Rossari.
Greffier: M. Rieben.

Participants à la procédure
X.________, représentée par Me Roland Burkhard, avocat,
recourante,

contre

Procureur général du canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
intimé.

Objet
Ordonnance de classement (lésions corporelles simples),

recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 13 octobre 2010.

Faits:

A.
Par décision du 7 septembre 2010, le Procureur général de la République et Canton de Genève a classé en opportunité la plainte déposée par X.________ le 26 juin 2010 à l'encontre de son époux, Y.________, pour lésions corporelles simples. Il a invoqué à l'appui de sa décision les versions contradictoires des parties et le temps écoulé entre les faits allégués et la plainte.

B.
La Chambre d'accusation de la République et Canton de Genève a rejeté, par ordonnance du 13 octobre 2010, le recours dont l'avait saisie X.________ et confirmé la décision entreprise.
L'autorité cantonale a retenu que X.________ avait subi une perforation du tympan et un traumatisme crânien le 16 juin 2007, attestés par un certificat médical, et que son époux lui avait causé, le 9 février 2010, un hématome de 2 centimètres de diamètre en repoussant violemment la porte de la salle de bain sur son visage. Elle avait ainsi subi des violences conjugales ayant entraîné des atteintes à son intégrité corporelle et il existait donc une prévention pénale suffisante de lésions corporelles simples. Il se justifiait toutefois de classer en opportunité la plainte pour des motifs d'apaisement, les faits nouveaux ou circonstances nouvelles étant toutefois réservés. En effet, les époux étaient séparés de fait et Y.________ n'avait plus accès au domicile conjugal. Des mesures protectrices de l'union conjugale avaient par ailleurs été requises par l'épouse. Enfin, il apparaissait que celle-ci n'avait déposé plainte pénale que pour rectifier les déclarations de son mari devant le Tribunal de première instance.

C.
X.________ forme un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Invoquant diverses violations du droit fédéral, notamment de ses droits constitutionnels, ainsi que du droit cantonal de procédure, elle conclut à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Elle sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Considérant en droit:

1.
La décision attaquée a été rendue le 13 octobre 2010 et le recours a été déposé le 15 novembre 2010 devant le Tribunal fédéral. La qualité pour recourir de l'intéressée s'examine par conséquent au regard de l'art. 81
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 81 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière pénale quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée, soit en particulier:
b1  l'accusé,
b2  le représentant légal de l'accusé,
b3  le ministère public, sauf pour les décisions relatives à la mise en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, à la prolongation de la détention ou à sa levée,
b4  ...
b5  la partie plaignante, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles,
b6  le plaignant, pour autant que la contestation porte sur le droit de porter plainte,
b7  le Ministère public de la Confédération et les autorités administratives participant à la poursuite et au jugement des affaires pénales administratives selon la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif56.
2    Une autorité fédérale a qualité pour recourir si le droit fédéral prévoit que la décision doit lui être communiquée.57
3    La qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 78, al. 2, let. b, appartient également à la Chancellerie fédérale, aux départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, aux unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.
LTF selon sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (Niklaus Schmid, Übergangsrecht der Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2010, p. 98, ch. 352).

1.1 L'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 aLTF confère la qualité pour recourir à celui qui est victime au sens défini par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), à la condition que la décision attaquée puisse avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
1.1.1 Est une victime au sens de la LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (art. 1 al. 1
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 1 Principes - 1 Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes).
1    Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes).
2    Ont également droit à l'aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches).
3    Le droit à l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction:
a  ait été découvert ou non;
b  ait eu un comportement fautif ou non;
c  ait agi intentionnellement ou par négligence.
LAVI). L'atteinte doit revêtir une certaine gravité. Il ne suffit pas que la victime ait subi des désagréments, qu'elle ait eu peur ou qu'elle ait eu quelque mal. La notion de victime ne dépend toutefois pas de la qualification de l'infraction, mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Des voies de fait peuvent ainsi suffire à fonder la qualité de victime si elles causent une atteinte notable à l'intégrité psychique du lésé, mais il est aussi possible que des lésions corporelles simples n'entraînent, au contraire, qu'une altération insignifiante de l'intégrité physique et psychique. En définitive, il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de la protection prévue par la loi fédérale (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 p. 218).
La recourante a eu un tympan perforé et un traumatisme crânien le 16 juin 2007, ainsi qu'un hématome de 2 centimètres de diamètre le 9 février 2010. Il ne ressort pas des constatations cantonales, qui ne sont pas critiquées sur ce point par la recourante, qu'à la suite des faits dénoncés, elle a dû être hospitalisée, qu'elle a subi une intervention chirurgicale, qu'elle a dû suivre des traitements médicaux longs ou douloureux, qu'elle a été mise en arrêt de travail ou qu'elle conserve des séquelles physiques ou psychiques. Ainsi, si les violences qu'elle a subies ne doivent pas être minimisées, sa qualité de victime au sens de l'art. 1 al. 1
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 1 Principes - 1 Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes).
1    Toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la présente loi (aide aux victimes).
2    Ont également droit à l'aide aux victimes, le conjoint, les enfants et les père et mère de la victime ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches).
3    Le droit à l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction:
a  ait été découvert ou non;
b  ait eu un comportement fautif ou non;
c  ait agi intentionnellement ou par négligence.
LAVI est cependant douteuse.
1.1.2 Constituent des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 ch. 5
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 81 - 1 Le débiteur peut exécuter son obligation avant l'échéance, si l'intention contraire des parties ne ressort ni des clauses ou de la nature du contrat, ni des circonstances.
1    Le débiteur peut exécuter son obligation avant l'échéance, si l'intention contraire des parties ne ressort ni des clauses ou de la nature du contrat, ni des circonstances.
2    Il n'a toutefois le droit de déduire un escompte que s'il y est autorisé par la convention ou l'usage.
aLTF des prétentions en réparation du dommage et en tort moral au sens des art. 41 ss
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 41 - 1 Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
1    Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer.
2    Celui qui cause intentionnellement un dommage à autrui par des faits contraires aux moeurs est également tenu de le réparer.
CO. Si la victime n'a pas pris de conclusions civiles parce que la procédure n'est pas parvenue à un stade lui permettant de le faire, il lui incombe alors d'expliquer quelles prétentions elle entend faire valoir et dans quelle mesure le classement ou le non-lieu attaqué a une incidence sur leur jugement. Elle ne peut s'en dispenser que dans les cas évidents (cf. ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187 et les arrêts cités). Comme il n'appartient pas à la victime de se substituer au Ministère public ou d'assouvir sa soif de vengeance, les exigences quant à cette obligation de motivation sont spécialement élevées (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187; 120 IV 44 consid. 8 p. 57/58). Dès lors que la décision attaquée ne contient rien qui puisse être opposé sur le plan civil à la victime, il y a lieu d'admettre que la sentence n'a pas d'effet sur le jugement de ses prétentions civiles (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 188).
La procédure n'ayant pas été menée jusqu'à un stade qui aurait permis à la recourante de prendre des conclusions civiles, il ne peut lui être reproché de ne pas l'avoir fait. Il lui appartient néanmoins d'expliquer devant le Tribunal fédéral quelles prétentions elle entend faire valoir et dans quelle mesure le classement attaqué a une incidence sur le jugement de celles-ci.
Elle indique à ce propos, de manière très incidente, que la plainte qu'elle a déposée avait pour but d'obtenir une réparation morale. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent toutefois en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé pour donner droit à une indemnité équitable à titre de réparation morale. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 47 - Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale.
CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt 4A 373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119; 127 IV 215 consid. 2a p. 216). Pour les mêmes motifs qui rendent douteuse la qualité de victime de la recourante (cf. consid. 1.1.1), les faits dénoncés n'entraînent pas de manière évidente une atteinte suffisamment grave pour justifier une réparation morale et la recourante ne donne aucune précision à ce propos. Elle n'établit dès lors pas avoir des prétentions civiles à faire valoir.

En outre, elle n'explique pas en quoi le classement attaqué aurait une incidence sur le jugement desdites prétentions civiles. Celui-ci admet l'existence d'une prévention suffisante de lésions corporelles simples et repose uniquement sur des motifs d'opportunité. N'étant pas fondé sur des motifs liés à l'illicéité du comportement de son époux, le classement ne contient rien qui pourrait être opposé à la recourante sur le plan civil. Même s'il fallait admettre que le classement litigieux ne se justifiait pas en l'espèce, celle-ci ne pourrait donc rien en déduire quant aux prétentions qu'elle pourrait faire valoir (cf. arrêt 6B 386/2009 du 25 juin 2009 consid. 1.2).

1.2 La recourante ne remplit ainsi pas les conditions de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 aLTF et elle n'a donc pas qualité pour recourir sur la base de cette disposition.

2.
Reste à examiner si la recourante réalise les conditions auxquelles un simple lésé est habilité à recourir.

2.1 Selon la jurisprudence, le simple lésé n'a d'intérêt juridique à obtenir l'annulation d'une décision relative à la conduite de l'action pénale que si cette décision porte atteinte aux droits procéduraux qui lui sont reconnus par le droit cantonal ou qui découlent directement du droit constitutionnel, lorsque cette violation équivaut à un déni de justice formel. Il n'est donc habilité à recourir que pour se plaindre de la violation de tels droits et peut faire valoir à ce titre, notamment, que l'autorité inférieure a refusé à tort d'entrer en matière sur le recours dont il l'avait saisie ou, encore, qu'elle ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer, de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves ou de consulter le dossier. Il ne peut en revanche remettre en cause, même de façon indirecte, la décision sur le fond, par exemple contester l'application de la loi matérielle, arguer d'une motivation insuffisante de la décision attaquée, contester l'appréciation des preuves ou le rejet d'une réquisition de preuve motivé par l'appréciation anticipée de celle-ci ou par le défaut de pertinence juridique du fait à établir (ATF 136 IV 29 consid. 1 p. 30 ss; 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss).
2.2
2.2.1 La recourante fait valoir, en premier lieu, une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst.). Elle avait requis diverses mesures d'instruction, auxquelles la Chambre d'accusation n'avait pas donné suite sans motiver sa décision, se limitant à affirmer que son recours était mal fondé. Elle admet ainsi avoir eu la possibilité de formuler des réquisitions tendant à l'administration de preuves. Elle ne peut cependant se plaindre du rejet de celles-ci, implicitement motivé par une appréciation anticipée des preuves par l'autorité cantonale. Au vu des principes rappelés ci-dessus, elle ne peut pas davantage se plaindre d'une prétendue insuffisance de la motivation de la décision attaquée à ce sujet. Son recours est donc irrecevable de ce point de vue.
2.2.2 La recourante soutient ensuite que le classement de sa plainte la prive d'obtenir un procès juste et équitable qui statue sur la culpabilité de son époux et sur ses prétentions civiles. Elle invoque à l'appui de son grief une violation des art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst. (droit d'être jugé par un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial), ainsi que 9 Cst. (protection contre l'arbitraire). Elle fait également valoir, dans ce cadre, que le classement en opportunité dont sa plainte a fait l'objet crée une inégalité de traitement (cf. art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.) puisque le Ministère public genevois a rendu une ordonnance de condamnation dans une autre procédure relative à des faits similaires.
En se bornant à affirmer que le classement en opportunité empêche que sa cause soit portée devant un tribunal, en violation des droits constitutionnels précités, la recourante ne se conforme pas aux exigences de motivations de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF qui impose que le recourant démontre par une argumentation claire et détaillée en quoi consiste la violation (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287; 133 III 393 consid. 6 p. 397; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). Elle n'explique notamment d'aucune manière en quoi l'indépendance ou l'impartialité des juges, garantie par l'art. 30 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
Cst., serait compromise en l'espèce et lui aurait barré l'accès à la justice. En tout état, en tant qu'elle entendait invoquer l'art. 29a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29a Garantie de l'accès au juge - Toute personne a droit à ce que sa cause soit jugée par une autorité judiciaire. La Confédération et les cantons peuvent, par la loi, exclure l'accès au juge dans des cas exceptionnels.
Cst. (garantie de l'accès au juge), la recourante n'était pas habilitée à se plaindre d'une éventuelle violation de cette disposition, n'étant pas titulaire de l'action pénale (arrêt 6B 64/2009 du 17 mars 2009 consid. 4). De plus, la simple mention de la condamnation par le Ministère public d'un mari violent pour injure, menaces et lésions corporelles simples, alors que les parties étaient séparées et que des mesures protectrices de l'union conjugale avaient été requises, ne répond pas davantage aux exigences de motivation de
l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF pour démontrer une inégalité de traitement, les infractions retenues n'étant déjà pas les mêmes. Les griefs soulevés sont dès lors irrecevables.

2.2.3 La recourante se plaint également d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Elle fait également valoir que la décision entreprise viole l'art. 123
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 123 - 1. Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé est puni sur plainte d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    L'auteur est poursuivi d'office,
CP. Par de tels griefs, elle critique toutefois la décision sur le fond de la cause, ce qu'elle n'est pas recevable à faire en tant que simple lésée.
2.2.4 La recourante fait enfin valoir que le classement en opportunité n'est pas prévu par le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP; RS 312.0), dont elle réclame implicitement l'application. Elle critique en outre les motifs d'opportunité qui auraient amené l'autorité cantonale à classer sa plainte en violation des art. 115, 116 et 193B de l'ancien code de procédure pénale genevois (CPP/GE [RS/GE E 4 20 ], en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010).
L'ordonnance attaquée a été rendue le 13 octobre 2010, soit avant l'entrée en vigueur du code de procédure pénale fédérale le 1er janvier 2011. La Chambre d'accusation ne pouvait ainsi pas appliquer ce code, n'ayant pas la compétence de suppléer le Conseil fédéral et de décider qu'une nouvelle loi fédérale, adoptée mais formellement pas mise en vigueur, sera appliquée tandis que l'ancienne loi, formellement encore en vigueur, ne le sera plus (arrêt 6B 907/2009 du 3 novembre 2010 consid. 2.3 et la référence à Martin Schubarth Legisvakanz und Verfassung, in PJA 2005 p. 1043). L'art. 453 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 453 Décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code - 1 Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
1    Les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur du présent code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit.
2    Lorsqu'une procédure est renvoyée à l'autorité inférieure pour nouveau jugement par l'autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable. Le nouveau jugement est rendu par l'autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée.
CPP dispose en outre que les recours formés contre les décisions rendues avant l'entrée en vigueur dudit code sont traités selon l'ancien droit par les autorités compétentes sous l'empire de ce droit. Le droit cantonal de procédure genevois est dès lors seul applicable en l'espèce.
La recourante n'est par ailleurs pas habilitée à discuter devant la cour de céans les considérations d'opportunité qui ont fondé le classement. En effet, un classement en opportunité viole le droit fédéral lorsqu'il en résulte que l'autorité compétente se refuse par principe à appliquer une disposition du droit pénal, qu'elle en modifie le contenu, notamment en ajoutant des éléments constitutifs de l'infraction, qu'elle l'applique ou l'interprète faussement ou encore que son refus ne repose sur aucun motif raisonnable, de telle sorte qu'il équivaut à un refus d'appliquer le droit fédéral (ATF 120 IV 38 consid. 3 p. 42; 107 consid. 2c p. 111; 119 IV 92 consid. 3b p. 101). De tels griefs remettent donc en cause l'application du droit matériel fédéral, ce qui exclut la recevabilité du recours du lésé sur ce point (arrêt 6B 555/2010 du 25 octobre 2010 consid. 1.2; 6B 22/2009 du 2 février 2009 consid. 1). En tout état, il a déjà été jugé que le classement en opportunité, pour des motifs d'apaisement, d'une infraction de lésions corporelles simples dans le cadre de violences conjugales ne viole pas le droit fédéral (cf. arrêt 6P.141/2002 du 2 décembre 2002 consid. 5.3).

2.3 Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

3.
Comme ses conclusions étaient manifestement dénuées de chance de succès, la recourante doit être déboutée de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF a contrario) et supporter les frais de justice, (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève.

Lausanne, le 23 mai 2011

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: Le Greffier:

Mathys Rieben