Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 936/2012

Arrêt du 23 avril 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Herrmann et Schöbi.
Greffière: Mme Mairot.

Participants à la procédure
M. A.X.________,
recourant,

contre

Mme B.X.________,
représentée par Me Béatrice Antoine, avocate,
intimée.

Objet
divorce,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 9 novembre 2012.

Faits:

A.
A.a Mme B.X.________, née en 1963, et M. A.X.________, né en 1964, se sont mariés le 25 août 1989 à F.________ (GE), en adoptant le régime de la séparation de biens. Trois enfants sont issus de cette union: C.________, née en 1991, D.________, née en 1993 (désormais majeures) et E.________, née en 1995.

Statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale le 23 juillet 2008, le Tribunal de première instance de Genève a, notamment, attribué la garde des trois filles à la mère et condamné le père à verser mensuellement une contribution à l'entretien de la famille d'un montant de 3'500 fr., allocations familiales et participation aux frais du logement conjugal à raison de 1'000 fr. supplémentaires par mois non comprises. Ces mesures ont été prononcées pour une durée de deux ans.

Le mari a quitté la villa familiale le 31 juillet 2008.
A.b Le 16 septembre 2010, l'épouse a déposé une demande unilatérale en divorce, assortie d'une requête de mesures pré-provisoires urgentes et de mesures provisoires.

Le Tribunal de première instance a, par ordonnance de mesures pré-provisoires du 18 octobre 2010, condamné le mari à contribuer à l'entretien de sa famille à hauteur de 3'700 fr. par mois, allocations familiales non comprises.

Par jugement sur mesures provisoires du 26 mai 2011, cette juridiction a attribué la garde de la fille cadette à la mère, réservé au père un large droit de visite, attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal et condamné le mari à payer, à titre de contribution à l'entretien de la famille, 6'000 fr. par mois du 1er août 2010 au 28 février 2011, puis 4'850 fr. par mois dès le 1er mars 2011, sous imputation des sommes déjà versées depuis le 1er août 2010.

B.
Par jugement du 20 janvier 2012, le Tribunal de première instance a, entre autres points, prononcé le divorce (ch. 1), attribué les droits et obligations du logement familial à l'épouse jusqu'au 31 août 2013 (ch. 2) puis au mari dès le 1er septembre 2013 (ch. 3), attribué à la mère l'autorité parentale et la garde de la fille cadette (ch. 4), réservé le droit de visite du père (ch. 5), condamné celui-ci à verser mensuellement des contributions d'entretien, indexées, de 1'200 fr. en faveur de sa fille, jusqu'à la majorité voire au-delà, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 6), et, en faveur de sa femme, de 2'000 fr. jusqu'en septembre 2012 inclus, puis de 800 fr. du 1er octobre 2012 jusqu'en août 2013 inclus (ch. 7), enfin, ordonné le partage par moitié de la totalité des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés pendant le mariage par chacun des époux et transmis la procédure à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève pour qu'elle détermine les montants à transférer (ch. 11).

Chacun des époux a appelé de ce jugement. Par arrêt du 9 novembre 2012, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé le chiffre 7 de celui-ci et, statuant à nouveau, a condamné le mari à verser mensuellement à l'épouse, à titre de contribution d'entretien post-divorce, 2'000 fr. jusqu'au 1er mars 2013 puis 800 fr. jusqu'au 30 septembre 2013. Le jugement entrepris a été confirmé pour le surplus et les parties déboutées de toutes autres conclusions.

C.
Par acte du 15 décembre 2012, remis à la poste le 17 décembre 2012, le mari exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 9 novembre 2012. Il conclut à ce que le jugement de première instance soit confirmé en ce qui concerne la contribution d'entretien due à l'épouse, à ce que les «avoirs de la LPP, accumulés en vue d'un départ anticipé, [soient] retranchés du montant servant à couvrir la période qui s'étend du départ prévisible jusqu'à l'âge légal de la retraite», à ce que le partage de la prévoyance professionnelle des époux soit ordonné par le transfert de 214'556 fr. 50 de ses avoirs, sous imputation de la moitié de ceux de l'intimée, à ce qu'il soit condamné à verser en faveur de sa fille cadette, allocations familiales en sus, une contribution d'entretien, indexée, de 500 fr. par mois du 1er septembre 2013 à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières mais au maximum jusqu'au 1er septembre 2016 ou, pour autant que sa conclusion de principe en matière de partage LPP soit admise, jusqu'à l'âge de 25 ans, enfin, à ce que l'intimée soit condamnée à payer, dès le 1er septembre 2013, une contribution d'entretien d'un montant de 500 fr. par mois en mains de chacune de ses filles
cadettes, tant que celles-ci poursuivent des études sérieuses et régulières mais jusqu'à l'âge de 25 ans au maximum.

Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans la forme légale (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) prise en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par l'autorité supérieure du canton statuant en dernière instance et sur recours (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une cause de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et al. 4, art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Le recourant a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

1.2 L'art. 99 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF déclare irrecevable toute conclusion nouvelle, c'est-à-dire toute conclusion qui n'aurait pas été soumise à l'autorité précédente et qui tend, par conséquent, à élargir l'objet du litige. Il est ainsi exclu de demander davantage ou autre chose que ce qui figure dans les dernières conclusions prises devant l'autorité précédente. Il n'est donc pas possible d'augmenter les conclusions, de les modifier ou d'en ajouter de nouvelles (arrêt 9C 172/2011 du 22 août 2011 consid. 2.1 et les références).
En tant que le recourant requiert pour la première fois devant la cour de céans le versement, par l'intimée, de contributions à l'entretien de ses filles, ses conclusions sont nouvelles, partant irrecevables. Il en va de même dans la mesure où il conclut au paiement d'un montant mensuel de 500 fr. pour sa fille cadette du 1er septembre 2013 au 1er septembre 2016, dès lors qu'il avait proposé 550 fr. à ce titre en instance cantonale.

1.3 Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties (ATF 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1; 133 III 545 consid. 2.2). Néanmoins, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux - notion qui englobe les droits constitutionnels (ATF 133 III 638 consid. 2) - que si ce grief a été soulevé et motivé (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Si le recourant se plaint de la violation de tels droits, il doit ainsi satisfaire au principe d'allégation, en indiquant précisément quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249 consid. 1.4.2).

1.4 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF); le recourant ne peut critiquer ces faits que s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte - c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 137 III 268 consid. 1.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Si le recourant entend se prévaloir de constatations de faits différentes de celles de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui retenu dans l'acte attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 136 II 101 consid. 3 et les arrêts cités).

2.
Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir mis à sa charge une contribution à l'entretien de sa fille cadette d'un montant de 1'200 fr. par mois jusqu'à la majorité, voire jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études sérieuses et régulières. Il soutient en substance que dite contribution dépasse largement le minimum vital de l'intéressée, dont le train de vie avant la séparation des parties était modeste, que celle-ci pourrait, une fois majeure, travailler à 20% pour un revenu moyen de 700 fr. par mois et que les juges précédents ont erré en ignorant la capacité de l'intimée de participer à l'entretien de ses filles. Il expose en outre que ses revenus diminueront très fortement dès le 1er septembre 2016, date à laquelle il prendra une retraite anticipée, et qu'il devra supporter des frais supplémentaires lorsqu'il réintégrera la villa familiale, en septembre 2013. Selon lui, l'arrêt déféré inciterait par ailleurs les enfants du couple à intenter des procédures judiciaires contre leurs parents afin d'obtenir une contribution pour la durée de leurs études.

2.1 Selon l'art. 285 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; cf. aussi arrêts 5A 386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1; 5A 497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 7.1.3; 5A 216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.2). L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que son minimum vital selon le droit des poursuites doit en principe être préservé (ATF 127 III 68 consid. 2c; 126 III 353 consid. 1a/aa; 123 III 1 consid. 3b/bb et consid. 5; 121 I 367 consid. 2). La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). La fixation du montant de celle-ci relève du pouvoir d'appréciation du juge, qui applique
les règles du droit et de l'équité (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CC); il n'y a violation du droit fédéral que si le juge a abusé de ce pouvoir, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou encore si, d'après l'expérience de la vie, le montant arrêté apparaît manifestement inéquitable au regard des circonstances (arrêt 5A 186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.3 et les arrêts cités).

2.2 En l'espèce, la cour cantonale retient que les besoins minimaux de la cadette, non contestés à l'exception d'un montant de 10 fr. par mois de frais de lunettes non remboursés, s'élèvent à 1'071 fr. 10 (frais de lunettes en question compris), voire à 1'078 fr. 60 si l'on prend en compte le coût exact d'un abonnement de transports publics. Quoi qu'il en soit, vu le niveau de vie et les ressources des parties, dont les revenus cumulés s'élèvent à plus de 7'500 fr. par mois, le premier juge n'avait pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en arrêtant les besoins financiers de l'intéressée à 1'600 fr. par mois au moins, par référence, notamment, aux tabelles zurichoises. Allocations familiales déduites, lesdits besoins financiers se montaient ainsi à 1'200 fr. par mois. Il n'était par ailleurs pas contesté que l'intéressée ne disposait pas de revenus propres. A supposer qu'elle pût, comme le soutenait son père sans aucune précision, exercer une activité lucrative à temps partiel parallèlement à ses études, cette activité ne pourrait être que ponctuelle et son produit serait avant tout destiné à financer des stages ou des études à l'étranger, comme ce fut le cas pour ses soeurs aînées, plutôt qu'à assumer son entretien courant. Les
parties étaient ainsi tenues d'assumer la totalité des besoins usuels de leur fille cadette, en fonction de leurs ressources respectives. A cet égard, le père disposait d'un solde disponible mensuel de 3'852 fr. (revenus nets: 9'254 fr. - charges: 5'402 fr.), après paiement des contributions d'entretien actuellement versées à ses filles aînées. La mère réalisait quant à elle un revenu de 700 fr. par mois en moyenne, qui ne lui permettait pas de couvrir ses charges incompressibles, de l'ordre de 2'700 fr. par mois. Dans ces conditions, les besoins financiers de la cadette devaient être intégralement supportés par le père, la mère s'acquittant de son obligation d'entretien en nature.

Il n'y avait pas lieu de retenir, à ce stade, la possibilité pour la mère de prendre en charge une partie des besoins financiers de la cadette une fois qu'elle aurait achevé ses études et trouvé un emploi fixe. En effet, trop d'incertitudes demeuraient notamment au sujet de ses revenus et du coût de son logement futurs. A supposer qu'elle disposât d'un solde mensuel lui permettant de participer à l'entretien de l'intéressée, elle pourrait être tenue de participer également à celui de ses filles aînées, réduisant d'autant ses facultés de contribuer aux besoins financiers de la cadette, laquelle aurait alors atteint la majorité ou en serait proche. Une réduction, voire une suppression de la contribution d'entretien due à celle-ci dès le 1er septembre 2016, au motif que le père aurait alors pris une retraite anticipée entraînant une diminution de ses revenus, n'entrait pas non plus en ligne de compte. Un départ à la retraite à cette date, soit lorsque le débirentier aurait atteint l'âge de 52 ans, n'était en effet qu'une faculté et non une obligation. S'il estimait, à ce moment-là, qu'une cessation de son activité professionnelle entraînerait une diminution excessive de ses revenus par rapport à ses charges, il resterait libre de
prendre sa retraite en 2022, c'est-à-dire à l'âge de 58 ans. Sa fille cadette aurait alors plus de 25 ans et probablement achevé sa formation. En outre, une telle retraite serait également anticipée par rapport à une retraite ordinaire, soit à l'âge de 65 ans.

2.3 Ce raisonnement ne contrevient pas au droit fédéral. Vu le solde disponible du mari (soit 3'852 fr.), respectivement le déficit de l'épouse (d'un montant de 2'000 fr.), l'autorité cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant que celle-ci remplissait déjà son obligation à l'égard de sa fille cadette en nature (cf. supra, consid. 2.1). Le recourant fait valoir que les juges précédents ont erré en ignorant la capacité de l'intimée à travailler, violant ainsi le principe d'indépendance des époux après le mariage, celle-ci risquant de prolonger indûment et indéfiniment ses études: de nature appellatoire, cette critique est, partant, irrecevable. Il en va de même lorsqu'il prétend que sa fille cadette pourrait travailler à 20% et gagner en moyenne 700 fr. par mois, et qu'on ne peut affirmer que ses gains éventuels ne devraient pas servir à des stages ou à des séjours d'études à l'étranger, dès lors qu'elle envisagerait une carrière en mathématiques. Quant aux besoins financiers de l'intéressée, que le recourant estime surévalués, il n'établit pas que le montant de 1'200 fr. par mois retenu par la Cour de justice serait insoutenable. Il résulte en effet du jugement de première instance, confirmé sur ce point par
l'autorité cantonale, que cette somme représente une moyenne entre les besoins minimaux actuels de l'enfant et les pensions mentionnées dans les recommandations de l'Office des mineurs du canton de Zurich («tabelles zurichoises»), compte tenu en outre de la situation financière relativement favorable du père et déduction faite des allocations familiales. Dès lors, quand bien même lesdites allocations seraient de 500 fr. et non de 400 fr. par mois, et les frais de lunettes de 80 fr. et non de 10 fr. par mois, le recourant ne démontre pas que le montant mensuel global de 1'200 fr. alloué à sa fille serait arbitraire dans son résultat. Il n'établit pas non plus que cette somme, qui tient compte de ses besoins en fonction de son âge, serait exorbitante par rapport à la situation financière de la famille avant la séparation. On ne voit pas non plus en quoi l'art. 277
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
1    L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
2    Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328
CC aurait été violé. Enfin, le recourant ne saurait se plaindre de l'absence de réduction de la contribution dès le 1er septembre 2016 en tirant argument du fait qu'en raison du partage par moitié de la prévoyance professionnelle des époux, qu'il conteste, ses revenus seront très fortement réduits à partir de cette date, à laquelle il compte prendre une retraite anticipée:
l'appréciation de la Cour de justice selon laquelle on peut exiger de lui qu'il renonce à prendre sa retraite à 52 ans - au lieu de 58 ou 65 ans - n'apparaît en effet pas critiquable (cf. infra, consid. 4). Dans la mesure où il est suffisamment motivé (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
, 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), le moyen est dès lors infondé.

3.
Le recourant fait aussi grief à l'autorité cantonale d'avoir réformé le jugement de première instance en ce sens qu'il est condamné à verser mensuellement à l'intimée, à titre de contribution d'entretien, la somme de 2'000 fr. jusqu'au 1er mars 2013 (au lieu de fin septembre 2012), puis de 800 fr. jusqu'au 30 septembre 2013 (au lieu de fin août 2013).

3.1 Selon l'autorité cantonale, l'épouse, aujourd'hui âgée de 49 ans, a repris des études en sciences de l'éducation, en vue d'obtenir un certificat en enseignement primaire et de trouver un emploi d'institutrice. Ses charges minimales sont de l'ordre de 2'700 fr. par mois et ses revenus actuels, de 700 fr. par mois en moyenne. Il n'apparaît pas qu'elle puisse dans l'immédiat augmenter les revenus qu'elle tire de ses remplacements dans l'enseignement primaire et de son activité pour le compte d'«O.________». Son déficit mensuel s'élève ainsi à 2'000 fr. Le mari perçoit pour sa part un revenu de 9'254 fr. net par mois. Après déduction de ses charges admissibles et des montants versés pour ses filles (4'202 fr. + 2'400 fr. au total = 6'602 fr.), il lui reste un solde disponible de 2'652 fr. par mois (9'254 fr. - 6'602 fr.).

Toujours selon les juges précédents, vu la durée du mariage - plus de vingt ans, dont dix-neuf ans de vie commune - et la répartition des tâches durant celui-ci - l'épouse ayant renoncé à exercer une activité lucrative durant la majeure partie de l'union conjugale pour se consacrer à la tenue du ménage et à l'éducation des trois filles du couple -, le mari peut être tenu de prendre en charge le déficit de l'intéressée, à hauteur de 2'000 fr. par mois, jusqu'à ce que celle-ci soit en mesure de combler ce déficit par elle-même. En mars 2012, elle n'a pas réussi un stage de quatre semaines prévu par sa formation - stage qu'elle a été autorisée à refaire durant le premier semestre de l'année scolaire 2012-1013, en combinaison avec des remplacements -, de sorte qu'elle ne pourra désormais achever sa formation qu'au terme dudit semestre, soit aux alentours du 1er mars 2013. Il n'est toutefois pas certain qu'elle puisse trouver un poste fixe d'enseignante avant la rentrée scolaire 2013. A défaut, elle pourra percevoir, comme elle l'admet, des indemnités de chômage s'élevant à 2'000 fr. par mois, sous déduction des revenus qu'elle pourrait réaliser en effectuant des remplacements ou en travaillant pour le compte d' O.________. Comme l'a
constaté le premier juge, elle subirait alors un déficit mensuel de 700 fr., que l'on peut porter à 800 fr. compte tenu de l'augmentation probable de ses charges en 2013. A fin septembre 2013, elle devrait toutefois être en mesure de disposer d'un emploi fixe lui permettant en tous les cas de couvrir elle-même le montant de ses charges courantes.

3.2 A cette motivation détaillée, le recourant oppose sa propre appréciation de la capacité de gain de l'épouse, ce qui ne suffit pas à remettre en cause l'arrêt entrepris. Il soutient en effet, en substance, que la Cour de justice aurait dû imputer à celle-ci un salaire hypothétique dès la fin de ses études, soit dès l'été 2012, dès lors qu'elle était capable, à cette date, d'effectuer des remplacements à l'école ou des travaux de secrétariat. De plus, elle pourrait maintenant travailler à 100% pour des revenus d'au moins 3'500 fr. par mois, voire très largement supérieurs. Le principe du clean break (art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
CC) devrait donc s'appliquer dès fin septembre 2012.

Certes, lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge peut imputer à un époux un revenu hypothétique, dans la mesure où celui-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé de lui. La détermination du revenu qu'un époux a la possibilité effective de réaliser est une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3-3.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; 126 III 10 consid. 2b). En l'occurrence, le recourant ne démontre pas que l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire en ce qui concerne l'appréciation de la capacité de gain de l'épouse, en particulier s'agissant de la date à partir de laquelle celle-ci pourra couvrir elle-même ses charges. Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), le moyen apparaît ainsi mal fondé.

4.
Le recourant conteste aussi le partage par moitié des avoirs de la prévoyance professionnelle des époux.

4.1 Selon l'arrêt entrepris, les avoirs de prévoyance acquis durant le mariage par le mari s'élevaient à 854'685 fr. au 31 août 2011. L'épouse, qui s'était consacrée essentiellement à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants, n'avait accumulé qu'un montant de 477 fr. à cette date, montant auquel il convenait d'ajouter la somme de 700 fr. dont elle disposait sur un compte de libre passage. Ce n'était qu'en 2013 qu'elle pourrait trouver un poste d'enseignante lui procurant au mieux un revenu de l'ordre de 8'000 fr. brut par mois, soit en tous les cas un revenu inférieur à celui du mari. Agée de 50 ans à ce moment-là, elle ne pourrait exercer une telle activité que jusqu'à 62 ans dans l'enseignement primaire public, éventuellement jusqu'à 64 ans dans l'enseignement privé. Elle ne disposerait dès lors que d'une douzaine d'années pour compléter sa prévoyance professionnelle. Le mari, actuellement âgé de 48 ans et bénéficiant d'un revenu de 9'250 fr. net par mois, pourrait quant à lui compléter sa prévoyance pendant dix ans s'il prenait sa retraite à 58 ans, voire pendant dix-sept ans s'il la prenait à 65 ans. Il aurait ainsi la possibilité d'augmenter sa prévoyance dans une mesure plus large que ne le pourrait l'épouse. Il était
en outre établi que le mari était désormais affecté à un poste administratif, doté d'horaires compatibles avec son état de santé. Dans ces conditions, il n'était pas inéquitable pour lui de devoir travailler jusqu'à 58 ans, voire au-delà, pour disposer de prestations de retraite proches de celles qu'il pourrait percevoir dès l'âge de 52 ans sans partage de ses avoirs de prévoyance, ce d'autant que l'épouse avait pour sa part repris des études à l'âge de 45 ans et envisageait de travailler jusqu'à 62 ans au moins.
Au surplus, les considérations de l'actuaire mandaté par le mari sur la nature des prestations qui pourraient être versées à celui-ci apparaissaient dépourvues de pertinence, dès lors que la loi ne conditionnait pas le partage de tout ou partie des avoirs de prévoyance concernés à l'éventualité que son bénéficiaire puisse ou non bénéficier d'une retraite anticipée. En l'occurrence, le caractère réalisable du partage intégral des avoirs de prévoyance acquis par le mari durant le mariage résultait des attestations de prévoyance produites et nul motif réglementaire n'ordonnait d'y déroger. Par ailleurs, le total des avoirs bancaires du mari (69'060 fr.) était légèrement supérieur à celui de l'épouse (53'745 fr.); il possédait en outre un petit terrain à F.________, sur lequel était construit un chalet, ainsi qu'une police d'assurance vie dont la valeur de rachat s'élevait à 122'460 fr. au 1er septembre 2011. La situation économique du mari après le divorce apparaissait ainsi en tous les cas plus favorable que celle de l'épouse. Le partage des avoirs de prévoyance prévu par la loi ne venait nullement accroître, mais au contraire compenser une disproportion importante existant entre les situations respectives des parties après le
divorce. Le partage tel qu'ordonné par le jugement de première instance n'était donc nullement inéquitable, ni constitutif d'un quelconque abus de droit.

4.2 Ce raisonnement n'apparaît pas contraire au droit fédéral. Les juges précédents ont en effet exposé de façon convaincante pour quels motifs le partage par moitié prévu par l'art. 122 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 122 - Les prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu'à l'introduction de la procédure de divorce sont partagées entre les époux.
CC n'était en l'espèce pas inéquitable. Le recourant se contente d'opposer son point de vue à celui de l'autorité cantonale. Il expose, en bref, que la pénibilité de son métier de policier justifie qu'il puisse prendre sa retraite à 52 ans, comme le lui permet la législation genevoise applicable, et que le partage litigieux serait manifestement inéquitable au sens de l'art. 123
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
1    Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.
3    Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage194.
CC, dès lors qu'il diminuerait sa rente de façon considérable. S'appuyant sur l'avis de son actuaire, il fait valoir que la retraite payée avant l'âge de 65 ans peut être considérée comme un revenu de substitution, de sorte que le capital accumulé pour financer ce revenu ne peut être soumis au partage. Les juges précédents auraient encore erré en déclarant qu'il pourrait augmenter sa prévoyance après le divorce dans une plus large mesure que l'intimée. Ce faisant, il ne démontre pas que l'autorité cantonale aurait fait preuve d'arbitraire dans la constatation des faits; il ne fournit en outre aucun élément de nature à faire apparaître une violation du droit fédéral.
En effet, le principal motif pour lequel la cour a confirmé le partage tel qu'ordonné par le premier juge, à savoir que le recourant pourrait faire l'effort de poursuivre son activité professionnelle au-delà de 52 ans afin d'assumer ses obligations familiales, n'apparaît en l'occurrence pas inéquitable (art. 123 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
1    Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.
3    Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage194.
CC).

5.
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais de la présente procédure. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 23 avril 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

La Greffière: Mairot