SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 45 - 1 Tout acheminement de boissons spiritueuses et d'éthanol non dénaturé effectué en suspension d'impôt doit pouvoir être justifié. |
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1 | Tout acheminement de boissons spiritueuses et d'éthanol non dénaturé effectué en suspension d'impôt doit pouvoir être justifié. |
2 | Peuvent être acheminés en suspension d'impôt: |
a | les boissons spiritueuses entre entrepôts fiscaux; |
b | l'éthanol non dénaturé entre entrepôts fiscaux, entre entreprises détenant une autorisation d'utilisation ou entre entrepôts fiscaux et entreprises détenant une autorisation d'utilisation. |
3 | Si l'acheminement a lieu aux conditions visées à l'al. 2, le destinataire est assujetti à l'impôt dès la confirmation de la réception des marchandises. |
4 | L'expéditeur est exonéré de l'impôt dès qu'il est en possession de la confirmation de la réception des marchandises. |
5 | Les documents douaniers agréés pour l'importation ou l'exportation prouvent l'acheminement en suspension d'impôt de boissons distillées entre la frontière et l'entrepôt fiscal ou l'entreprise détenant une autorisation d'utilisation et vice versa. |
6 | Lors de l'importation, la suspension d'impôt doit être demandée dans la déclaration en douane. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 20 - 1 Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
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1 | Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. |
2 | S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche. |
2bis | Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution.50 |
3 | Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.51 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23 - 1 L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle.42 |
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1 | L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle.42 |
1bis | Le Conseil fédéral règle la procédure de taxation.43 |
2 | Toute personne assujettie à l'impôt doit tenir les registres, remplir les formulaires et faire les déclarations nécessaires à la taxation. |
3 | Les organes compétents peuvent procéder à des contrôles en tout temps et sans préavis. L'exploitant doit leur accorder libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de boissons distillées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives.44 |
4 | L'OFDF fixe la date à laquelle l'impôt est exigible. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 55 Procédure - (art. 23, al. 1bis, LAlc) |
|
1 | La taxation est effectuée sur la base de la déclaration fiscale de l'assujetti. L'OFDF peut également procéder à la taxation en se fondant sur ses propres constatations. La taxation est notifiée au moyen d'une décision. |
2 | Le volume ou la masse et la teneur en alcool sont déterminants pour la taxation. |
3 | L'OFDF peut prescrire le matériel nécessaire à la constatation de la quantité de boissons distillées soumises à l'impôt, en particulier les instruments de mesure agréés en vertu de l'ordonnance du 5 octobre 2010 sur la détermination d'alcool6. |
4 | Les producteurs professionnels doivent tenir une comptabilité-matières et une comptabilité de l'alcool en vue de la déclaration fiscale. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23 - 1 L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle.42 |
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1 | L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle.42 |
1bis | Le Conseil fédéral règle la procédure de taxation.43 |
2 | Toute personne assujettie à l'impôt doit tenir les registres, remplir les formulaires et faire les déclarations nécessaires à la taxation. |
3 | Les organes compétents peuvent procéder à des contrôles en tout temps et sans préavis. L'exploitant doit leur accorder libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de boissons distillées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives.44 |
4 | L'OFDF fixe la date à laquelle l'impôt est exigible. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 55 Procédure - (art. 23, al. 1bis, LAlc) |
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1 | La taxation est effectuée sur la base de la déclaration fiscale de l'assujetti. L'OFDF peut également procéder à la taxation en se fondant sur ses propres constatations. La taxation est notifiée au moyen d'une décision. |
2 | Le volume ou la masse et la teneur en alcool sont déterminants pour la taxation. |
3 | L'OFDF peut prescrire le matériel nécessaire à la constatation de la quantité de boissons distillées soumises à l'impôt, en particulier les instruments de mesure agréés en vertu de l'ordonnance du 5 octobre 2010 sur la détermination d'alcool6. |
4 | Les producteurs professionnels doivent tenir une comptabilité-matières et une comptabilité de l'alcool en vue de la déclaration fiscale. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
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1 | Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
2 | Dans la mesure où la nature de l'impôt le permet, les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés. |
3 | La double imposition par les cantons est interdite. La Confédération prend les mesures nécessaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 105 Alcool - La législation sur la fabrication, l'importation, la rectification et la vente de l'alcool obtenu par distillation relève de la compétence de la Confédération. Celle-ci tient compte en particulier des effets nocifs de la consommation d'alcool. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 1 - La fabrication, la rectification, l'importation, l'exportation, le transit, la vente et l'imposition des boissons distillées sont régis par la présente loi. Sont réservées, sauf disposition contraire, la législation sur les douanes et celle qui règle le commerce des denrées alimentaires et de divers objets usuels. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 70 - 1 Le Conseil fédéral veille à l'exécution de la présente loi. Il édicte toutes les dispositions et instructions nécessaires, en tant que cette attribution n'est pas déléguée à d'autres autorités. |
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1 | Le Conseil fédéral veille à l'exécution de la présente loi. Il édicte toutes les dispositions et instructions nécessaires, en tant que cette attribution n'est pas déléguée à d'autres autorités. |
2 | Le Département fédéral des finances lui soumet à cet effet des propositions et exécute les décisions prises.132 Il surveille la gestion de l'OFDF et prend les mesures et décisions qui lui sont réservées par la présente loi. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 78 - Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi. Il édicte les prescriptions nécessaires à son exécution. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 22 - 1 Le Conseil fédéral, après avoir entendu les intéressés, fixe le taux de l'impôt. Il tient compte en particulier des taux d'imposition appliqués dans les pays voisins. |
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1 | Le Conseil fédéral, après avoir entendu les intéressés, fixe le taux de l'impôt. Il tient compte en particulier des taux d'imposition appliqués dans les pays voisins. |
2 | Il favorise les petits producteurs pour une quantité déterminée de production, à la condition que les matières premières distillées, au sens de l'art. 14, al. 1, proviennent exclusivement de leur propre production ou aient été récoltées par leur soin à l'état sauvage dans le pays. |
3 | L'impôt est fixé par hectolitre d'alcool pur à la température de 20° C. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 21 Taux - (art. 22, al. 1, LAlc) |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23bis - 1 Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
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1 | Sont imposés de la même manière que les eaux-de-vie de spécialités: |
a | les produits additionnés de boissons distillées; |
b | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool dépasse 18 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool dépasse 15 % du volume, les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques. |
2 | L'impôt est réduit de 50 % pour: |
a | les vins naturels obtenus à partir de raisins frais dont la teneur en alcool est de plus de 18 % mais au plus de 22 % du volume, les vins de fruits et de baies et les vins faits à partir d'autres matières premières dont la teneur en alcool est de plus de 15 % mais au plus de 22 % du volume; |
b | les spécialités de vin, les vins doux et les mistelles, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume; |
c | les vermouths et autres vins de raisins frais préparés avec des plantes ou des substances aromatiques, dont la teneur en alcool est au plus de 22 % du volume. |
2bis | L'impôt est augmenté de 300 % pour les boissons distillées sucrées dont la teneur en alcool est inférieure à 15 % du volume, qui contiennent au moins 50 grammes de sucre par litre exprimé en sucre inverti ou une édulcoration équivalente, et qui sont mises dans le commerce sous forme de mélanges prêts à la consommation, en bouteilles ou dans d'autres récipients.48 |
3 | Le Conseil fédéral règle l'assujettissement à l'impôt ainsi que le remboursement ou l'imputation de la charge fiscale perçue, conformément à la présente loi, sur les matières employées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 34 - 1 Le calcul, la perception et la garantie de l'impôt perçu à la frontière sont régis par la législation douanière. |
|
1 | Le calcul, la perception et la garantie de l'impôt perçu à la frontière sont régis par la législation douanière. |
2 | Le Conseil fédéral peut autoriser les entreprises qui offrent les garanties nécessaires à produire, acheminer, exploiter et entreposer des boissons distillées en suspension d'impôt dans un entrepôt fiscal. |
3 | Il fixe les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal et celles de son utilisation. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 34 - 1 Le calcul, la perception et la garantie de l'impôt perçu à la frontière sont régis par la législation douanière. |
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1 | Le calcul, la perception et la garantie de l'impôt perçu à la frontière sont régis par la législation douanière. |
2 | Le Conseil fédéral peut autoriser les entreprises qui offrent les garanties nécessaires à produire, acheminer, exploiter et entreposer des boissons distillées en suspension d'impôt dans un entrepôt fiscal. |
3 | Il fixe les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal et celles de son utilisation. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 25 Principe - (art. 34, al. 2 et 3, LAlc) |
|
1 | L'exploitant d'un entrepôt fiscal peut produire, traiter et stocker en suspension d'impôt les boissons distillées dont il est propriétaire. |
2 | L'entrepôt doit être aménagé de manière à ce qu'il soit possible de suivre l'entrée, la production, le traitement, la transformation et la sortie des marchandises. |
3 | Les surfaces de vente doivent être clairement séparées de l'entrepôt fiscal. |
4 | Dans certains cas, en fonction du genre de marchandises et d'activités, l'OFDF peut définir d'autres exigences en vue de garantir la sécurité fiscale. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 25 Principe - (art. 34, al. 2 et 3, LAlc) |
|
1 | L'exploitant d'un entrepôt fiscal peut produire, traiter et stocker en suspension d'impôt les boissons distillées dont il est propriétaire. |
2 | L'entrepôt doit être aménagé de manière à ce qu'il soit possible de suivre l'entrée, la production, le traitement, la transformation et la sortie des marchandises. |
3 | Les surfaces de vente doivent être clairement séparées de l'entrepôt fiscal. |
4 | Dans certains cas, en fonction du genre de marchandises et d'activités, l'OFDF peut définir d'autres exigences en vue de garantir la sécurité fiscale. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 26 Demande d'autorisation - (art. 34, al. 3, LAlc) |
|
1 | L'assujetti doit présenter à l'OFDF la demande d'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal. |
2 | Il doit y joindre les pièces essentielles pour l'évaluation, notamment: |
a | un extrait actuel du registre du commerce et du registre des poursuites; |
b | la désignation d'une personne ayant le droit de signature; |
c | des indications sur la quantité qu'il prévoit de traiter annuellement; |
d | la description de l'entreprise incluant un plan de situation et un schéma des installations, des récipients d'entreposage et, au besoin, des systèmes de conduites ainsi que des éventuelles surfaces de vente; |
e | des indications sur les récipients d'entreposage et les instruments de mesure correspondants; |
f | les recettes des boissons spiritueuses ou des produits en contenant qu'il entend fabriquer dans l'entrepôt. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 25 Principe - (art. 34, al. 2 et 3, LAlc) |
|
1 | L'exploitant d'un entrepôt fiscal peut produire, traiter et stocker en suspension d'impôt les boissons distillées dont il est propriétaire. |
2 | L'entrepôt doit être aménagé de manière à ce qu'il soit possible de suivre l'entrée, la production, le traitement, la transformation et la sortie des marchandises. |
3 | Les surfaces de vente doivent être clairement séparées de l'entrepôt fiscal. |
4 | Dans certains cas, en fonction du genre de marchandises et d'activités, l'OFDF peut définir d'autres exigences en vue de garantir la sécurité fiscale. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 27 Fourniture de sûretés - (art. 34, al. 2, LAlc) |
|
1 | L'exploitant d'un entrepôt fiscal doit fournir des sûretés. Celles-ci servent de garantie pour toutes les créances résultant de l'assujettissement à l'impôt sur l'alcool. Elles ne peuvent être libérées que lorsque l'assujetti a rempli toutes ses obligations. |
2 | Le montant des sûretés à fournir se fonde sur les stocks annuels moyens et sur les quantités mises à la consommation chaque mois. |
3 | L'OFDF fixe le montant des sûretés. Il peut imposer des charges supplémentaires ainsi qu'un montant minimal. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 28 Conditions relatives à l'autorisation - (art. 34, al. 3, LAlc) |
|
1 | L'OFDF octroie l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal lorsque: |
a | la quantité d'alcool pur traitée chaque année conformément à l'art. 25 s'élève au minimum à 200 litres; |
b | les sûretés exigées sont fournies; |
c | les locaux et les récipients satisfont aux exigences en matière de contrôle; |
d | le bon déroulement de la procédure et la sécurité fiscale sont garantis. |
2 | L'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal peut être octroyée pour une durée limitée et assortie de charges. |
3 | Elle est intransmissible et incessible. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 28 Conditions relatives à l'autorisation - (art. 34, al. 3, LAlc) |
|
1 | L'OFDF octroie l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal lorsque: |
a | la quantité d'alcool pur traitée chaque année conformément à l'art. 25 s'élève au minimum à 200 litres; |
b | les sûretés exigées sont fournies; |
c | les locaux et les récipients satisfont aux exigences en matière de contrôle; |
d | le bon déroulement de la procédure et la sécurité fiscale sont garantis. |
2 | L'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal peut être octroyée pour une durée limitée et assortie de charges. |
3 | Elle est intransmissible et incessible. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 28 Conditions relatives à l'autorisation - (art. 34, al. 3, LAlc) |
|
1 | L'OFDF octroie l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal lorsque: |
a | la quantité d'alcool pur traitée chaque année conformément à l'art. 25 s'élève au minimum à 200 litres; |
b | les sûretés exigées sont fournies; |
c | les locaux et les récipients satisfont aux exigences en matière de contrôle; |
d | le bon déroulement de la procédure et la sécurité fiscale sont garantis. |
2 | L'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal peut être octroyée pour une durée limitée et assortie de charges. |
3 | Elle est intransmissible et incessible. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 29 Obligation de tenir un registre - (art. 34, al. 3, LAlc) |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 64 - 1 Les producteurs professionnels peuvent faire valoir les quantités manquantes de boissons spiritueuses résultant de la production, de la redistillation, de la fabrication ou du conditionnement. |
|
1 | Les producteurs professionnels peuvent faire valoir les quantités manquantes de boissons spiritueuses résultant de la production, de la redistillation, de la fabrication ou du conditionnement. |
2 | Les exploitants d'un entrepôt fiscal peuvent en outre faire valoir les quantités manquantes de boissons spiritueuses non imposées résultant de l'entreposage. |
3 | La réglementation concernant les quantités manquantes de boissons spiritueuses est applicable par analogie à l'éthanol soumis à l'impôt. |
4 | Le DFF fixe les quantités manquantes pouvant être exonérées de l'impôt. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 30 Assujettissement à l'impôt - (art. 34, al. 3, LAlc) |
|
1 | L'impôt est dû lorsque des boissons distillées quittent l'entrepôt fiscal pour être mises à la consommation ou lorsque des quantités manquantes non exonérées de l'impôt en vertu de l'art. 64 sont constatées. |
2 | Quiconque exporte des boissons distillées en suspension d'impôt reste assujetti à l'impôt jusqu'à la constatation de l'exportation par le bureau de douane. |
3 | Au surplus, les dispositions de l'art. 45 sont applicables à l'acheminement des boissons distillées. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 45 - 1 Tout acheminement de boissons spiritueuses et d'éthanol non dénaturé effectué en suspension d'impôt doit pouvoir être justifié. |
|
1 | Tout acheminement de boissons spiritueuses et d'éthanol non dénaturé effectué en suspension d'impôt doit pouvoir être justifié. |
2 | Peuvent être acheminés en suspension d'impôt: |
a | les boissons spiritueuses entre entrepôts fiscaux; |
b | l'éthanol non dénaturé entre entrepôts fiscaux, entre entreprises détenant une autorisation d'utilisation ou entre entrepôts fiscaux et entreprises détenant une autorisation d'utilisation. |
3 | Si l'acheminement a lieu aux conditions visées à l'al. 2, le destinataire est assujetti à l'impôt dès la confirmation de la réception des marchandises. |
4 | L'expéditeur est exonéré de l'impôt dès qu'il est en possession de la confirmation de la réception des marchandises. |
5 | Les documents douaniers agréés pour l'importation ou l'exportation prouvent l'acheminement en suspension d'impôt de boissons distillées entre la frontière et l'entrepôt fiscal ou l'entreprise détenant une autorisation d'utilisation et vice versa. |
6 | Lors de l'importation, la suspension d'impôt doit être demandée dans la déclaration en douane. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 30 Assujettissement à l'impôt - (art. 34, al. 3, LAlc) |
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1 | L'impôt est dû lorsque des boissons distillées quittent l'entrepôt fiscal pour être mises à la consommation ou lorsque des quantités manquantes non exonérées de l'impôt en vertu de l'art. 64 sont constatées. |
2 | Quiconque exporte des boissons distillées en suspension d'impôt reste assujetti à l'impôt jusqu'à la constatation de l'exportation par le bureau de douane. |
3 | Au surplus, les dispositions de l'art. 45 sont applicables à l'acheminement des boissons distillées. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 45 - 1 Tout acheminement de boissons spiritueuses et d'éthanol non dénaturé effectué en suspension d'impôt doit pouvoir être justifié. |
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1 | Tout acheminement de boissons spiritueuses et d'éthanol non dénaturé effectué en suspension d'impôt doit pouvoir être justifié. |
2 | Peuvent être acheminés en suspension d'impôt: |
a | les boissons spiritueuses entre entrepôts fiscaux; |
b | l'éthanol non dénaturé entre entrepôts fiscaux, entre entreprises détenant une autorisation d'utilisation ou entre entrepôts fiscaux et entreprises détenant une autorisation d'utilisation. |
3 | Si l'acheminement a lieu aux conditions visées à l'al. 2, le destinataire est assujetti à l'impôt dès la confirmation de la réception des marchandises. |
4 | L'expéditeur est exonéré de l'impôt dès qu'il est en possession de la confirmation de la réception des marchandises. |
5 | Les documents douaniers agréés pour l'importation ou l'exportation prouvent l'acheminement en suspension d'impôt de boissons distillées entre la frontière et l'entrepôt fiscal ou l'entreprise détenant une autorisation d'utilisation et vice versa. |
6 | Lors de l'importation, la suspension d'impôt doit être demandée dans la déclaration en douane. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 34 - 1 Le calcul, la perception et la garantie de l'impôt perçu à la frontière sont régis par la législation douanière. |
|
1 | Le calcul, la perception et la garantie de l'impôt perçu à la frontière sont régis par la législation douanière. |
2 | Le Conseil fédéral peut autoriser les entreprises qui offrent les garanties nécessaires à produire, acheminer, exploiter et entreposer des boissons distillées en suspension d'impôt dans un entrepôt fiscal. |
3 | Il fixe les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal et celles de son utilisation. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 45 - 1 Tout acheminement de boissons spiritueuses et d'éthanol non dénaturé effectué en suspension d'impôt doit pouvoir être justifié. |
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1 | Tout acheminement de boissons spiritueuses et d'éthanol non dénaturé effectué en suspension d'impôt doit pouvoir être justifié. |
2 | Peuvent être acheminés en suspension d'impôt: |
a | les boissons spiritueuses entre entrepôts fiscaux; |
b | l'éthanol non dénaturé entre entrepôts fiscaux, entre entreprises détenant une autorisation d'utilisation ou entre entrepôts fiscaux et entreprises détenant une autorisation d'utilisation. |
3 | Si l'acheminement a lieu aux conditions visées à l'al. 2, le destinataire est assujetti à l'impôt dès la confirmation de la réception des marchandises. |
4 | L'expéditeur est exonéré de l'impôt dès qu'il est en possession de la confirmation de la réception des marchandises. |
5 | Les documents douaniers agréés pour l'importation ou l'exportation prouvent l'acheminement en suspension d'impôt de boissons distillées entre la frontière et l'entrepôt fiscal ou l'entreprise détenant une autorisation d'utilisation et vice versa. |
6 | Lors de l'importation, la suspension d'impôt doit être demandée dans la déclaration en douane. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 45 - 1 Tout acheminement de boissons spiritueuses et d'éthanol non dénaturé effectué en suspension d'impôt doit pouvoir être justifié. |
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1 | Tout acheminement de boissons spiritueuses et d'éthanol non dénaturé effectué en suspension d'impôt doit pouvoir être justifié. |
2 | Peuvent être acheminés en suspension d'impôt: |
a | les boissons spiritueuses entre entrepôts fiscaux; |
b | l'éthanol non dénaturé entre entrepôts fiscaux, entre entreprises détenant une autorisation d'utilisation ou entre entrepôts fiscaux et entreprises détenant une autorisation d'utilisation. |
3 | Si l'acheminement a lieu aux conditions visées à l'al. 2, le destinataire est assujetti à l'impôt dès la confirmation de la réception des marchandises. |
4 | L'expéditeur est exonéré de l'impôt dès qu'il est en possession de la confirmation de la réception des marchandises. |
5 | Les documents douaniers agréés pour l'importation ou l'exportation prouvent l'acheminement en suspension d'impôt de boissons distillées entre la frontière et l'entrepôt fiscal ou l'entreprise détenant une autorisation d'utilisation et vice versa. |
6 | Lors de l'importation, la suspension d'impôt doit être demandée dans la déclaration en douane. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 45 - 1 Tout acheminement de boissons spiritueuses et d'éthanol non dénaturé effectué en suspension d'impôt doit pouvoir être justifié. |
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1 | Tout acheminement de boissons spiritueuses et d'éthanol non dénaturé effectué en suspension d'impôt doit pouvoir être justifié. |
2 | Peuvent être acheminés en suspension d'impôt: |
a | les boissons spiritueuses entre entrepôts fiscaux; |
b | l'éthanol non dénaturé entre entrepôts fiscaux, entre entreprises détenant une autorisation d'utilisation ou entre entrepôts fiscaux et entreprises détenant une autorisation d'utilisation. |
3 | Si l'acheminement a lieu aux conditions visées à l'al. 2, le destinataire est assujetti à l'impôt dès la confirmation de la réception des marchandises. |
4 | L'expéditeur est exonéré de l'impôt dès qu'il est en possession de la confirmation de la réception des marchandises. |
5 | Les documents douaniers agréés pour l'importation ou l'exportation prouvent l'acheminement en suspension d'impôt de boissons distillées entre la frontière et l'entrepôt fiscal ou l'entreprise détenant une autorisation d'utilisation et vice versa. |
6 | Lors de l'importation, la suspension d'impôt doit être demandée dans la déclaration en douane. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 45 - 1 Tout acheminement de boissons spiritueuses et d'éthanol non dénaturé effectué en suspension d'impôt doit pouvoir être justifié. |
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1 | Tout acheminement de boissons spiritueuses et d'éthanol non dénaturé effectué en suspension d'impôt doit pouvoir être justifié. |
2 | Peuvent être acheminés en suspension d'impôt: |
a | les boissons spiritueuses entre entrepôts fiscaux; |
b | l'éthanol non dénaturé entre entrepôts fiscaux, entre entreprises détenant une autorisation d'utilisation ou entre entrepôts fiscaux et entreprises détenant une autorisation d'utilisation. |
3 | Si l'acheminement a lieu aux conditions visées à l'al. 2, le destinataire est assujetti à l'impôt dès la confirmation de la réception des marchandises. |
4 | L'expéditeur est exonéré de l'impôt dès qu'il est en possession de la confirmation de la réception des marchandises. |
5 | Les documents douaniers agréés pour l'importation ou l'exportation prouvent l'acheminement en suspension d'impôt de boissons distillées entre la frontière et l'entrepôt fiscal ou l'entreprise détenant une autorisation d'utilisation et vice versa. |
6 | Lors de l'importation, la suspension d'impôt doit être demandée dans la déclaration en douane. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 45 - 1 Tout acheminement de boissons spiritueuses et d'éthanol non dénaturé effectué en suspension d'impôt doit pouvoir être justifié. |
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1 | Tout acheminement de boissons spiritueuses et d'éthanol non dénaturé effectué en suspension d'impôt doit pouvoir être justifié. |
2 | Peuvent être acheminés en suspension d'impôt: |
a | les boissons spiritueuses entre entrepôts fiscaux; |
b | l'éthanol non dénaturé entre entrepôts fiscaux, entre entreprises détenant une autorisation d'utilisation ou entre entrepôts fiscaux et entreprises détenant une autorisation d'utilisation. |
3 | Si l'acheminement a lieu aux conditions visées à l'al. 2, le destinataire est assujetti à l'impôt dès la confirmation de la réception des marchandises. |
4 | L'expéditeur est exonéré de l'impôt dès qu'il est en possession de la confirmation de la réception des marchandises. |
5 | Les documents douaniers agréés pour l'importation ou l'exportation prouvent l'acheminement en suspension d'impôt de boissons distillées entre la frontière et l'entrepôt fiscal ou l'entreprise détenant une autorisation d'utilisation et vice versa. |
6 | Lors de l'importation, la suspension d'impôt doit être demandée dans la déclaration en douane. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 45 - 1 Tout acheminement de boissons spiritueuses et d'éthanol non dénaturé effectué en suspension d'impôt doit pouvoir être justifié. |
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1 | Tout acheminement de boissons spiritueuses et d'éthanol non dénaturé effectué en suspension d'impôt doit pouvoir être justifié. |
2 | Peuvent être acheminés en suspension d'impôt: |
a | les boissons spiritueuses entre entrepôts fiscaux; |
b | l'éthanol non dénaturé entre entrepôts fiscaux, entre entreprises détenant une autorisation d'utilisation ou entre entrepôts fiscaux et entreprises détenant une autorisation d'utilisation. |
3 | Si l'acheminement a lieu aux conditions visées à l'al. 2, le destinataire est assujetti à l'impôt dès la confirmation de la réception des marchandises. |
4 | L'expéditeur est exonéré de l'impôt dès qu'il est en possession de la confirmation de la réception des marchandises. |
5 | Les documents douaniers agréés pour l'importation ou l'exportation prouvent l'acheminement en suspension d'impôt de boissons distillées entre la frontière et l'entrepôt fiscal ou l'entreprise détenant une autorisation d'utilisation et vice versa. |
6 | Lors de l'importation, la suspension d'impôt doit être demandée dans la déclaration en douane. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 45 - 1 Tout acheminement de boissons spiritueuses et d'éthanol non dénaturé effectué en suspension d'impôt doit pouvoir être justifié. |
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1 | Tout acheminement de boissons spiritueuses et d'éthanol non dénaturé effectué en suspension d'impôt doit pouvoir être justifié. |
2 | Peuvent être acheminés en suspension d'impôt: |
a | les boissons spiritueuses entre entrepôts fiscaux; |
b | l'éthanol non dénaturé entre entrepôts fiscaux, entre entreprises détenant une autorisation d'utilisation ou entre entrepôts fiscaux et entreprises détenant une autorisation d'utilisation. |
3 | Si l'acheminement a lieu aux conditions visées à l'al. 2, le destinataire est assujetti à l'impôt dès la confirmation de la réception des marchandises. |
4 | L'expéditeur est exonéré de l'impôt dès qu'il est en possession de la confirmation de la réception des marchandises. |
5 | Les documents douaniers agréés pour l'importation ou l'exportation prouvent l'acheminement en suspension d'impôt de boissons distillées entre la frontière et l'entrepôt fiscal ou l'entreprise détenant une autorisation d'utilisation et vice versa. |
6 | Lors de l'importation, la suspension d'impôt doit être demandée dans la déclaration en douane. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 31 Déclaration fiscale et note de crédit - (art. 34, al. 3, LAlc) |
|
1 | L'exploitant d'un entrepôt fiscal doit, pour le 8e jour du mois suivant, déclarer à l'OFDF les entrées et les sorties de boissons distillées en vue de la taxation. Il doit annoncer son stock en même temps. |
2 | Tout solde en faveur de l'exploitant d'un entrepôt fiscal est restitué à ce dernier sous la forme d'une note de crédit ou d'une compensation. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 34 Retrait et extinction de l'autorisation - (art. 34, al. 3, LAlc) |
|
1 | Le retrait de l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal a lieu sur décision de l'OFDF. |
2 | L'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal s'éteint: |
a | à l'expiration de la durée de validité; |
b | par suite d'une renonciation; |
c | par transfert de l'entrepôt fiscal à des tiers; |
d | par dissolution de la personne morale ou par décès de l'exploitant; |
e | par ouverture de la faillite à l'encontre de l'exploitant. |
3 | L'impôt est exigible au moment du retrait ou de l'extinction de l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 25 Principe - (art. 34, al. 2 et 3, LAlc) |
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1 | L'exploitant d'un entrepôt fiscal peut produire, traiter et stocker en suspension d'impôt les boissons distillées dont il est propriétaire. |
2 | L'entrepôt doit être aménagé de manière à ce qu'il soit possible de suivre l'entrée, la production, le traitement, la transformation et la sortie des marchandises. |
3 | Les surfaces de vente doivent être clairement séparées de l'entrepôt fiscal. |
4 | Dans certains cas, en fonction du genre de marchandises et d'activités, l'OFDF peut définir d'autres exigences en vue de garantir la sécurité fiscale. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 34 Retrait et extinction de l'autorisation - (art. 34, al. 3, LAlc) |
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1 | Le retrait de l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal a lieu sur décision de l'OFDF. |
2 | L'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal s'éteint: |
a | à l'expiration de la durée de validité; |
b | par suite d'une renonciation; |
c | par transfert de l'entrepôt fiscal à des tiers; |
d | par dissolution de la personne morale ou par décès de l'exploitant; |
e | par ouverture de la faillite à l'encontre de l'exploitant. |
3 | L'impôt est exigible au moment du retrait ou de l'extinction de l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 20 - 1 La créance fiscale naît: |
|
1 | La créance fiscale naît: |
a | pour les producteurs professionnels et les petits producteurs: au moment de la production; |
b | pour les agriculteurs dont l'allocation en franchise est limitée ou non: au moment de la cession; |
c | pour la quantité de boissons distillées que les agriculteurs bénéficiant d'une allocation en franchise limitée utilisent en plus de la quantité maximale exonérée: au moment de l'établissement du bordereau; |
d | pour les personnes qui importent des boissons distillées: au moment de la naissance de la dette douanière, conformément à l'art. 69 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes5. |
2 | L'impôt est exigible à la naissance de la créance fiscale. |
3 | Le délai de paiement est en principe de 30 jours; il est de 60 jours pour les exploitants d'un entrepôt fiscal qui ont fourni des sûretés. |
4 | Les dispositions relatives aux entrepôts fiscaux et à l'autorisation d'utilisation sont réservées. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 69 Naissance de la dette douanière - La dette douanière naît: |
|
a | au moment où le bureau de douane accepte la déclaration en douane; |
b | si le bureau de douane a accepté la déclaration en douane avant l'introduction des marchandises dans le territoire douanier ou avant leur sortie de celui-ci, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière; |
c | si la déclaration en douane a été omise, au moment où les marchandises franchissent la frontière douanière ou sont utilisées ou remises pour d'autres emplois (art. 14, al. 4), ou sont écoulées hors de la période libre (art. 15) ou, si aucune de ces dates ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte; |
d | si la déclaration en douane a été omise lors de la sortie du dépôt franc sous douane, au moment où les marchandises en sortent ou, si cette date ne peut être établie, au moment où l'omission est découverte. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 30 Assujettissement à l'impôt - (art. 34, al. 3, LAlc) |
|
1 | L'impôt est dû lorsque des boissons distillées quittent l'entrepôt fiscal pour être mises à la consommation ou lorsque des quantités manquantes non exonérées de l'impôt en vertu de l'art. 64 sont constatées. |
2 | Quiconque exporte des boissons distillées en suspension d'impôt reste assujetti à l'impôt jusqu'à la constatation de l'exportation par le bureau de douane. |
3 | Au surplus, les dispositions de l'art. 45 sont applicables à l'acheminement des boissons distillées. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23 - 1 L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle.42 |
|
1 | L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle.42 |
1bis | Le Conseil fédéral règle la procédure de taxation.43 |
2 | Toute personne assujettie à l'impôt doit tenir les registres, remplir les formulaires et faire les déclarations nécessaires à la taxation. |
3 | Les organes compétents peuvent procéder à des contrôles en tout temps et sans préavis. L'exploitant doit leur accorder libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de boissons distillées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives.44 |
4 | L'OFDF fixe la date à laquelle l'impôt est exigible. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 55 Procédure - (art. 23, al. 1bis, LAlc) |
|
1 | La taxation est effectuée sur la base de la déclaration fiscale de l'assujetti. L'OFDF peut également procéder à la taxation en se fondant sur ses propres constatations. La taxation est notifiée au moyen d'une décision. |
2 | Le volume ou la masse et la teneur en alcool sont déterminants pour la taxation. |
3 | L'OFDF peut prescrire le matériel nécessaire à la constatation de la quantité de boissons distillées soumises à l'impôt, en particulier les instruments de mesure agréés en vertu de l'ordonnance du 5 octobre 2010 sur la détermination d'alcool6. |
4 | Les producteurs professionnels doivent tenir une comptabilité-matières et une comptabilité de l'alcool en vue de la déclaration fiscale. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 18 Base du placement sous régime douanier - 1 La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane. |
|
1 | La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane. |
2 | La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane. |
3 | Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23 - 1 L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle.42 |
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1 | L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle.42 |
1bis | Le Conseil fédéral règle la procédure de taxation.43 |
2 | Toute personne assujettie à l'impôt doit tenir les registres, remplir les formulaires et faire les déclarations nécessaires à la taxation. |
3 | Les organes compétents peuvent procéder à des contrôles en tout temps et sans préavis. L'exploitant doit leur accorder libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de boissons distillées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives.44 |
4 | L'OFDF fixe la date à laquelle l'impôt est exigible. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23 - 1 L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle.42 |
|
1 | L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle.42 |
1bis | Le Conseil fédéral règle la procédure de taxation.43 |
2 | Toute personne assujettie à l'impôt doit tenir les registres, remplir les formulaires et faire les déclarations nécessaires à la taxation. |
3 | Les organes compétents peuvent procéder à des contrôles en tout temps et sans préavis. L'exploitant doit leur accorder libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de boissons distillées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives.44 |
4 | L'OFDF fixe la date à laquelle l'impôt est exigible. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 55 Procédure - (art. 23, al. 1bis, LAlc) |
|
1 | La taxation est effectuée sur la base de la déclaration fiscale de l'assujetti. L'OFDF peut également procéder à la taxation en se fondant sur ses propres constatations. La taxation est notifiée au moyen d'une décision. |
2 | Le volume ou la masse et la teneur en alcool sont déterminants pour la taxation. |
3 | L'OFDF peut prescrire le matériel nécessaire à la constatation de la quantité de boissons distillées soumises à l'impôt, en particulier les instruments de mesure agréés en vertu de l'ordonnance du 5 octobre 2010 sur la détermination d'alcool6. |
4 | Les producteurs professionnels doivent tenir une comptabilité-matières et une comptabilité de l'alcool en vue de la déclaration fiscale. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 55 Procédure - (art. 23, al. 1bis, LAlc) |
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1 | La taxation est effectuée sur la base de la déclaration fiscale de l'assujetti. L'OFDF peut également procéder à la taxation en se fondant sur ses propres constatations. La taxation est notifiée au moyen d'une décision. |
2 | Le volume ou la masse et la teneur en alcool sont déterminants pour la taxation. |
3 | L'OFDF peut prescrire le matériel nécessaire à la constatation de la quantité de boissons distillées soumises à l'impôt, en particulier les instruments de mesure agréés en vertu de l'ordonnance du 5 octobre 2010 sur la détermination d'alcool6. |
4 | Les producteurs professionnels doivent tenir une comptabilité-matières et une comptabilité de l'alcool en vue de la déclaration fiscale. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 55 Procédure - (art. 23, al. 1bis, LAlc) |
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1 | La taxation est effectuée sur la base de la déclaration fiscale de l'assujetti. L'OFDF peut également procéder à la taxation en se fondant sur ses propres constatations. La taxation est notifiée au moyen d'une décision. |
2 | Le volume ou la masse et la teneur en alcool sont déterminants pour la taxation. |
3 | L'OFDF peut prescrire le matériel nécessaire à la constatation de la quantité de boissons distillées soumises à l'impôt, en particulier les instruments de mesure agréés en vertu de l'ordonnance du 5 octobre 2010 sur la détermination d'alcool6. |
4 | Les producteurs professionnels doivent tenir une comptabilité-matières et une comptabilité de l'alcool en vue de la déclaration fiscale. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 23 - 1 L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle.42 |
|
1 | L'OFDF peut prescrire la forme de la déclaration des quantités d'alcool produites ou de celles qui ont été écoulées à partir des entrepôts fiscaux; il peut notamment ordonner l'utilisation d'un procédé électronique et subordonner l'utilisation du procédé à un contrôle.42 |
1bis | Le Conseil fédéral règle la procédure de taxation.43 |
2 | Toute personne assujettie à l'impôt doit tenir les registres, remplir les formulaires et faire les déclarations nécessaires à la taxation. |
3 | Les organes compétents peuvent procéder à des contrôles en tout temps et sans préavis. L'exploitant doit leur accorder libre accès aux locaux de vente et d'entreposage, leur fournir tous renseignements utiles, leur montrer les réserves de boissons distillées et leur présenter les livres de commerce et les pièces justificatives.44 |
4 | L'OFDF fixe la date à laquelle l'impôt est exigible. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 2 Communication avec les autorités - (art. 23 LAlc) |
|
a | par voie électronique, ou |
b | par écrit. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 54 - 1 Quiconque soustrait intentionnellement une charge fiscale prévue par la législation sur l'alcool ou fait octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n'a pas droit, comme une remise ou une restitution de charges fiscales, est passible d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des charges fiscales soustraites ou de l'avantage fiscal obtenu. |
|
1 | Quiconque soustrait intentionnellement une charge fiscale prévue par la législation sur l'alcool ou fait octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n'a pas droit, comme une remise ou une restitution de charges fiscales, est passible d'une amende pouvant atteindre le quintuple du montant des charges fiscales soustraites ou de l'avantage fiscal obtenu. |
2 | Lorsque l'infraction est commise par métier ou par habitude, le montant maximal prévu de l'amende est augmenté de moitié. En outre, une peine privative de liberté d'un an au plus peut être prononcée. |
3 | L'auteur qui agit par négligence est passible d'une amende pouvant atteindre le triple du montant des charges fiscales soustraites ou de l'avantage fiscal obtenu. |
4 | Quiconque compromet intentionnellement le prélèvement d'une charge fiscale ou tente de faire octroyer à lui-même ou à un tiers un autre avantage fiscal auquel il n'a pas droit, notamment en passant des écritures inexactes ou incomplètes dans la comptabilité prescrite, en omettant des communications requises ou en donnant de faux renseignements, est passible d'une amende pouvant atteindre le triple du montant des charges fiscales compromises. |
5 | L'auteur qui agit par négligence est passible d'une amende pouvant atteindre le montant des charges fiscales compromises. |
6 | Les al. 1 à 5 s'appliquent pour autant que l'art. 14 DPA100 ne s'applique pas. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 62 - 1 Les prescriptions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif117 concernant l'assujettissement à une prestation ou à une restitution (art. 12, 13 et 63) sont applicables par analogie au paiement de prestations en compensation de la perte fiscale causée à l'OFDF du fait d'une infraction. |
|
1 | Les prescriptions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif117 concernant l'assujettissement à une prestation ou à une restitution (art. 12, 13 et 63) sont applicables par analogie au paiement de prestations en compensation de la perte fiscale causée à l'OFDF du fait d'une infraction. |
2 | La perte fiscale est réclamée par l'OFDF par une décision de procédure administrative. Si elle ne peut être déterminée avec précision, elle sera fixée par estimation.118 |
3 | Celui qui aura obtenu ou tenté d'obtenir indûment, pour lui-même ou pour un tiers, une contribution (subside) ou tout autre avantage prévu par la législation sur l'alcool, de même que l'exploitation commerciale qu'il représente, pourra être privé du droit aux contributions pour une durée de trois ans au plus.119 |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 62 - 1 Les prescriptions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif117 concernant l'assujettissement à une prestation ou à une restitution (art. 12, 13 et 63) sont applicables par analogie au paiement de prestations en compensation de la perte fiscale causée à l'OFDF du fait d'une infraction. |
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1 | Les prescriptions de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif117 concernant l'assujettissement à une prestation ou à une restitution (art. 12, 13 et 63) sont applicables par analogie au paiement de prestations en compensation de la perte fiscale causée à l'OFDF du fait d'une infraction. |
2 | La perte fiscale est réclamée par l'OFDF par une décision de procédure administrative. Si elle ne peut être déterminée avec précision, elle sera fixée par estimation.118 |
3 | Celui qui aura obtenu ou tenté d'obtenir indûment, pour lui-même ou pour un tiers, une contribution (subside) ou tout autre avantage prévu par la législation sur l'alcool, de même que l'exploitation commerciale qu'il représente, pourra être privé du droit aux contributions pour une durée de trois ans au plus.119 |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 34 - 1 Le calcul, la perception et la garantie de l'impôt perçu à la frontière sont régis par la législation douanière. |
|
1 | Le calcul, la perception et la garantie de l'impôt perçu à la frontière sont régis par la législation douanière. |
2 | Le Conseil fédéral peut autoriser les entreprises qui offrent les garanties nécessaires à produire, acheminer, exploiter et entreposer des boissons distillées en suspension d'impôt dans un entrepôt fiscal. |
3 | Il fixe les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal et celles de son utilisation. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 25 Principe - (art. 34, al. 2 et 3, LAlc) |
|
1 | L'exploitant d'un entrepôt fiscal peut produire, traiter et stocker en suspension d'impôt les boissons distillées dont il est propriétaire. |
2 | L'entrepôt doit être aménagé de manière à ce qu'il soit possible de suivre l'entrée, la production, le traitement, la transformation et la sortie des marchandises. |
3 | Les surfaces de vente doivent être clairement séparées de l'entrepôt fiscal. |
4 | Dans certains cas, en fonction du genre de marchandises et d'activités, l'OFDF peut définir d'autres exigences en vue de garantir la sécurité fiscale. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 34 - 1 Le calcul, la perception et la garantie de l'impôt perçu à la frontière sont régis par la législation douanière. |
|
1 | Le calcul, la perception et la garantie de l'impôt perçu à la frontière sont régis par la législation douanière. |
2 | Le Conseil fédéral peut autoriser les entreprises qui offrent les garanties nécessaires à produire, acheminer, exploiter et entreposer des boissons distillées en suspension d'impôt dans un entrepôt fiscal. |
3 | Il fixe les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal et celles de son utilisation. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 31 Déclaration fiscale et note de crédit - (art. 34, al. 3, LAlc) |
|
1 | L'exploitant d'un entrepôt fiscal doit, pour le 8e jour du mois suivant, déclarer à l'OFDF les entrées et les sorties de boissons distillées en vue de la taxation. Il doit annoncer son stock en même temps. |
2 | Tout solde en faveur de l'exploitant d'un entrepôt fiscal est restitué à ce dernier sous la forme d'une note de crédit ou d'une compensation. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 30 Assujettissement à l'impôt - (art. 34, al. 3, LAlc) |
|
1 | L'impôt est dû lorsque des boissons distillées quittent l'entrepôt fiscal pour être mises à la consommation ou lorsque des quantités manquantes non exonérées de l'impôt en vertu de l'art. 64 sont constatées. |
2 | Quiconque exporte des boissons distillées en suspension d'impôt reste assujetti à l'impôt jusqu'à la constatation de l'exportation par le bureau de douane. |
3 | Au surplus, les dispositions de l'art. 45 sont applicables à l'acheminement des boissons distillées. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 31 Déclaration fiscale et note de crédit - (art. 34, al. 3, LAlc) |
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1 | L'exploitant d'un entrepôt fiscal doit, pour le 8e jour du mois suivant, déclarer à l'OFDF les entrées et les sorties de boissons distillées en vue de la taxation. Il doit annoncer son stock en même temps. |
2 | Tout solde en faveur de l'exploitant d'un entrepôt fiscal est restitué à ce dernier sous la forme d'une note de crédit ou d'une compensation. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 31 Déclaration fiscale et note de crédit - (art. 34, al. 3, LAlc) |
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1 | L'exploitant d'un entrepôt fiscal doit, pour le 8e jour du mois suivant, déclarer à l'OFDF les entrées et les sorties de boissons distillées en vue de la taxation. Il doit annoncer son stock en même temps. |
2 | Tout solde en faveur de l'exploitant d'un entrepôt fiscal est restitué à ce dernier sous la forme d'une note de crédit ou d'une compensation. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 31 Déclaration fiscale et note de crédit - (art. 34, al. 3, LAlc) |
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1 | L'exploitant d'un entrepôt fiscal doit, pour le 8e jour du mois suivant, déclarer à l'OFDF les entrées et les sorties de boissons distillées en vue de la taxation. Il doit annoncer son stock en même temps. |
2 | Tout solde en faveur de l'exploitant d'un entrepôt fiscal est restitué à ce dernier sous la forme d'une note de crédit ou d'une compensation. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 30 Assujettissement à l'impôt - (art. 34, al. 3, LAlc) |
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1 | L'impôt est dû lorsque des boissons distillées quittent l'entrepôt fiscal pour être mises à la consommation ou lorsque des quantités manquantes non exonérées de l'impôt en vertu de l'art. 64 sont constatées. |
2 | Quiconque exporte des boissons distillées en suspension d'impôt reste assujetti à l'impôt jusqu'à la constatation de l'exportation par le bureau de douane. |
3 | Au surplus, les dispositions de l'art. 45 sont applicables à l'acheminement des boissons distillées. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 30 Assujettissement à l'impôt - (art. 34, al. 3, LAlc) |
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1 | L'impôt est dû lorsque des boissons distillées quittent l'entrepôt fiscal pour être mises à la consommation ou lorsque des quantités manquantes non exonérées de l'impôt en vertu de l'art. 64 sont constatées. |
2 | Quiconque exporte des boissons distillées en suspension d'impôt reste assujetti à l'impôt jusqu'à la constatation de l'exportation par le bureau de douane. |
3 | Au surplus, les dispositions de l'art. 45 sont applicables à l'acheminement des boissons distillées. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 64 - 1 Les producteurs professionnels peuvent faire valoir les quantités manquantes de boissons spiritueuses résultant de la production, de la redistillation, de la fabrication ou du conditionnement. |
|
1 | Les producteurs professionnels peuvent faire valoir les quantités manquantes de boissons spiritueuses résultant de la production, de la redistillation, de la fabrication ou du conditionnement. |
2 | Les exploitants d'un entrepôt fiscal peuvent en outre faire valoir les quantités manquantes de boissons spiritueuses non imposées résultant de l'entreposage. |
3 | La réglementation concernant les quantités manquantes de boissons spiritueuses est applicable par analogie à l'éthanol soumis à l'impôt. |
4 | Le DFF fixe les quantités manquantes pouvant être exonérées de l'impôt. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 45 - 1 Tout acheminement de boissons spiritueuses et d'éthanol non dénaturé effectué en suspension d'impôt doit pouvoir être justifié. |
|
1 | Tout acheminement de boissons spiritueuses et d'éthanol non dénaturé effectué en suspension d'impôt doit pouvoir être justifié. |
2 | Peuvent être acheminés en suspension d'impôt: |
a | les boissons spiritueuses entre entrepôts fiscaux; |
b | l'éthanol non dénaturé entre entrepôts fiscaux, entre entreprises détenant une autorisation d'utilisation ou entre entrepôts fiscaux et entreprises détenant une autorisation d'utilisation. |
3 | Si l'acheminement a lieu aux conditions visées à l'al. 2, le destinataire est assujetti à l'impôt dès la confirmation de la réception des marchandises. |
4 | L'expéditeur est exonéré de l'impôt dès qu'il est en possession de la confirmation de la réception des marchandises. |
5 | Les documents douaniers agréés pour l'importation ou l'exportation prouvent l'acheminement en suspension d'impôt de boissons distillées entre la frontière et l'entrepôt fiscal ou l'entreprise détenant une autorisation d'utilisation et vice versa. |
6 | Lors de l'importation, la suspension d'impôt doit être demandée dans la déclaration en douane. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 30 Assujettissement à l'impôt - (art. 34, al. 3, LAlc) |
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1 | L'impôt est dû lorsque des boissons distillées quittent l'entrepôt fiscal pour être mises à la consommation ou lorsque des quantités manquantes non exonérées de l'impôt en vertu de l'art. 64 sont constatées. |
2 | Quiconque exporte des boissons distillées en suspension d'impôt reste assujetti à l'impôt jusqu'à la constatation de l'exportation par le bureau de douane. |
3 | Au surplus, les dispositions de l'art. 45 sont applicables à l'acheminement des boissons distillées. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 31 Déclaration fiscale et note de crédit - (art. 34, al. 3, LAlc) |
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1 | L'exploitant d'un entrepôt fiscal doit, pour le 8e jour du mois suivant, déclarer à l'OFDF les entrées et les sorties de boissons distillées en vue de la taxation. Il doit annoncer son stock en même temps. |
2 | Tout solde en faveur de l'exploitant d'un entrepôt fiscal est restitué à ce dernier sous la forme d'une note de crédit ou d'une compensation. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 34 - 1 Le calcul, la perception et la garantie de l'impôt perçu à la frontière sont régis par la législation douanière. |
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1 | Le calcul, la perception et la garantie de l'impôt perçu à la frontière sont régis par la législation douanière. |
2 | Le Conseil fédéral peut autoriser les entreprises qui offrent les garanties nécessaires à produire, acheminer, exploiter et entreposer des boissons distillées en suspension d'impôt dans un entrepôt fiscal. |
3 | Il fixe les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal et celles de son utilisation. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 30 Assujettissement à l'impôt - (art. 34, al. 3, LAlc) |
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1 | L'impôt est dû lorsque des boissons distillées quittent l'entrepôt fiscal pour être mises à la consommation ou lorsque des quantités manquantes non exonérées de l'impôt en vertu de l'art. 64 sont constatées. |
2 | Quiconque exporte des boissons distillées en suspension d'impôt reste assujetti à l'impôt jusqu'à la constatation de l'exportation par le bureau de douane. |
3 | Au surplus, les dispositions de l'art. 45 sont applicables à l'acheminement des boissons distillées. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 31 Déclaration fiscale et note de crédit - (art. 34, al. 3, LAlc) |
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1 | L'exploitant d'un entrepôt fiscal doit, pour le 8e jour du mois suivant, déclarer à l'OFDF les entrées et les sorties de boissons distillées en vue de la taxation. Il doit annoncer son stock en même temps. |
2 | Tout solde en faveur de l'exploitant d'un entrepôt fiscal est restitué à ce dernier sous la forme d'une note de crédit ou d'une compensation. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 34 - 1 Le calcul, la perception et la garantie de l'impôt perçu à la frontière sont régis par la législation douanière. |
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1 | Le calcul, la perception et la garantie de l'impôt perçu à la frontière sont régis par la législation douanière. |
2 | Le Conseil fédéral peut autoriser les entreprises qui offrent les garanties nécessaires à produire, acheminer, exploiter et entreposer des boissons distillées en suspension d'impôt dans un entrepôt fiscal. |
3 | Il fixe les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal et celles de son utilisation. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 30 Assujettissement à l'impôt - (art. 34, al. 3, LAlc) |
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1 | L'impôt est dû lorsque des boissons distillées quittent l'entrepôt fiscal pour être mises à la consommation ou lorsque des quantités manquantes non exonérées de l'impôt en vertu de l'art. 64 sont constatées. |
2 | Quiconque exporte des boissons distillées en suspension d'impôt reste assujetti à l'impôt jusqu'à la constatation de l'exportation par le bureau de douane. |
3 | Au surplus, les dispositions de l'art. 45 sont applicables à l'acheminement des boissons distillées. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 31 Déclaration fiscale et note de crédit - (art. 34, al. 3, LAlc) |
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1 | L'exploitant d'un entrepôt fiscal doit, pour le 8e jour du mois suivant, déclarer à l'OFDF les entrées et les sorties de boissons distillées en vue de la taxation. Il doit annoncer son stock en même temps. |
2 | Tout solde en faveur de l'exploitant d'un entrepôt fiscal est restitué à ce dernier sous la forme d'une note de crédit ou d'une compensation. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 34 - 1 Le calcul, la perception et la garantie de l'impôt perçu à la frontière sont régis par la législation douanière. |
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1 | Le calcul, la perception et la garantie de l'impôt perçu à la frontière sont régis par la législation douanière. |
2 | Le Conseil fédéral peut autoriser les entreprises qui offrent les garanties nécessaires à produire, acheminer, exploiter et entreposer des boissons distillées en suspension d'impôt dans un entrepôt fiscal. |
3 | Il fixe les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal et celles de son utilisation. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 45 - 1 Tout acheminement de boissons spiritueuses et d'éthanol non dénaturé effectué en suspension d'impôt doit pouvoir être justifié. |
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1 | Tout acheminement de boissons spiritueuses et d'éthanol non dénaturé effectué en suspension d'impôt doit pouvoir être justifié. |
2 | Peuvent être acheminés en suspension d'impôt: |
a | les boissons spiritueuses entre entrepôts fiscaux; |
b | l'éthanol non dénaturé entre entrepôts fiscaux, entre entreprises détenant une autorisation d'utilisation ou entre entrepôts fiscaux et entreprises détenant une autorisation d'utilisation. |
3 | Si l'acheminement a lieu aux conditions visées à l'al. 2, le destinataire est assujetti à l'impôt dès la confirmation de la réception des marchandises. |
4 | L'expéditeur est exonéré de l'impôt dès qu'il est en possession de la confirmation de la réception des marchandises. |
5 | Les documents douaniers agréés pour l'importation ou l'exportation prouvent l'acheminement en suspension d'impôt de boissons distillées entre la frontière et l'entrepôt fiscal ou l'entreprise détenant une autorisation d'utilisation et vice versa. |
6 | Lors de l'importation, la suspension d'impôt doit être demandée dans la déclaration en douane. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 34 - 1 Le calcul, la perception et la garantie de l'impôt perçu à la frontière sont régis par la législation douanière. |
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1 | Le calcul, la perception et la garantie de l'impôt perçu à la frontière sont régis par la législation douanière. |
2 | Le Conseil fédéral peut autoriser les entreprises qui offrent les garanties nécessaires à produire, acheminer, exploiter et entreposer des boissons distillées en suspension d'impôt dans un entrepôt fiscal. |
3 | Il fixe les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal et celles de son utilisation. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 30 Assujettissement à l'impôt - (art. 34, al. 3, LAlc) |
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1 | L'impôt est dû lorsque des boissons distillées quittent l'entrepôt fiscal pour être mises à la consommation ou lorsque des quantités manquantes non exonérées de l'impôt en vertu de l'art. 64 sont constatées. |
2 | Quiconque exporte des boissons distillées en suspension d'impôt reste assujetti à l'impôt jusqu'à la constatation de l'exportation par le bureau de douane. |
3 | Au surplus, les dispositions de l'art. 45 sont applicables à l'acheminement des boissons distillées. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 31 Déclaration fiscale et note de crédit - (art. 34, al. 3, LAlc) |
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1 | L'exploitant d'un entrepôt fiscal doit, pour le 8e jour du mois suivant, déclarer à l'OFDF les entrées et les sorties de boissons distillées en vue de la taxation. Il doit annoncer son stock en même temps. |
2 | Tout solde en faveur de l'exploitant d'un entrepôt fiscal est restitué à ce dernier sous la forme d'une note de crédit ou d'une compensation. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 45 - 1 Tout acheminement de boissons spiritueuses et d'éthanol non dénaturé effectué en suspension d'impôt doit pouvoir être justifié. |
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1 | Tout acheminement de boissons spiritueuses et d'éthanol non dénaturé effectué en suspension d'impôt doit pouvoir être justifié. |
2 | Peuvent être acheminés en suspension d'impôt: |
a | les boissons spiritueuses entre entrepôts fiscaux; |
b | l'éthanol non dénaturé entre entrepôts fiscaux, entre entreprises détenant une autorisation d'utilisation ou entre entrepôts fiscaux et entreprises détenant une autorisation d'utilisation. |
3 | Si l'acheminement a lieu aux conditions visées à l'al. 2, le destinataire est assujetti à l'impôt dès la confirmation de la réception des marchandises. |
4 | L'expéditeur est exonéré de l'impôt dès qu'il est en possession de la confirmation de la réception des marchandises. |
5 | Les documents douaniers agréés pour l'importation ou l'exportation prouvent l'acheminement en suspension d'impôt de boissons distillées entre la frontière et l'entrepôt fiscal ou l'entreprise détenant une autorisation d'utilisation et vice versa. |
6 | Lors de l'importation, la suspension d'impôt doit être demandée dans la déclaration en douane. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 34 - 1 Le calcul, la perception et la garantie de l'impôt perçu à la frontière sont régis par la législation douanière. |
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1 | Le calcul, la perception et la garantie de l'impôt perçu à la frontière sont régis par la législation douanière. |
2 | Le Conseil fédéral peut autoriser les entreprises qui offrent les garanties nécessaires à produire, acheminer, exploiter et entreposer des boissons distillées en suspension d'impôt dans un entrepôt fiscal. |
3 | Il fixe les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal et celles de son utilisation. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 34 - 1 Le calcul, la perception et la garantie de l'impôt perçu à la frontière sont régis par la législation douanière. |
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1 | Le calcul, la perception et la garantie de l'impôt perçu à la frontière sont régis par la législation douanière. |
2 | Le Conseil fédéral peut autoriser les entreprises qui offrent les garanties nécessaires à produire, acheminer, exploiter et entreposer des boissons distillées en suspension d'impôt dans un entrepôt fiscal. |
3 | Il fixe les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal et celles de son utilisation. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 34 - 1 Le calcul, la perception et la garantie de l'impôt perçu à la frontière sont régis par la législation douanière. |
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1 | Le calcul, la perception et la garantie de l'impôt perçu à la frontière sont régis par la législation douanière. |
2 | Le Conseil fédéral peut autoriser les entreprises qui offrent les garanties nécessaires à produire, acheminer, exploiter et entreposer des boissons distillées en suspension d'impôt dans un entrepôt fiscal. |
3 | Il fixe les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal et celles de son utilisation. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 30 Assujettissement à l'impôt - (art. 34, al. 3, LAlc) |
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1 | L'impôt est dû lorsque des boissons distillées quittent l'entrepôt fiscal pour être mises à la consommation ou lorsque des quantités manquantes non exonérées de l'impôt en vertu de l'art. 64 sont constatées. |
2 | Quiconque exporte des boissons distillées en suspension d'impôt reste assujetti à l'impôt jusqu'à la constatation de l'exportation par le bureau de douane. |
3 | Au surplus, les dispositions de l'art. 45 sont applicables à l'acheminement des boissons distillées. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 31 Déclaration fiscale et note de crédit - (art. 34, al. 3, LAlc) |
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1 | L'exploitant d'un entrepôt fiscal doit, pour le 8e jour du mois suivant, déclarer à l'OFDF les entrées et les sorties de boissons distillées en vue de la taxation. Il doit annoncer son stock en même temps. |
2 | Tout solde en faveur de l'exploitant d'un entrepôt fiscal est restitué à ce dernier sous la forme d'une note de crédit ou d'une compensation. |
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc) LAlc Art. 34 - 1 Le calcul, la perception et la garantie de l'impôt perçu à la frontière sont régis par la législation douanière. |
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1 | Le calcul, la perception et la garantie de l'impôt perçu à la frontière sont régis par la législation douanière. |
2 | Le Conseil fédéral peut autoriser les entreprises qui offrent les garanties nécessaires à produire, acheminer, exploiter et entreposer des boissons distillées en suspension d'impôt dans un entrepôt fiscal. |
3 | Il fixe les conditions requises pour l'octroi de l'autorisation d'exploiter un entrepôt fiscal et celles de son utilisation. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 30 Assujettissement à l'impôt - (art. 34, al. 3, LAlc) |
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1 | L'impôt est dû lorsque des boissons distillées quittent l'entrepôt fiscal pour être mises à la consommation ou lorsque des quantités manquantes non exonérées de l'impôt en vertu de l'art. 64 sont constatées. |
2 | Quiconque exporte des boissons distillées en suspension d'impôt reste assujetti à l'impôt jusqu'à la constatation de l'exportation par le bureau de douane. |
3 | Au surplus, les dispositions de l'art. 45 sont applicables à l'acheminement des boissons distillées. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 31 Déclaration fiscale et note de crédit - (art. 34, al. 3, LAlc) |
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1 | L'exploitant d'un entrepôt fiscal doit, pour le 8e jour du mois suivant, déclarer à l'OFDF les entrées et les sorties de boissons distillées en vue de la taxation. Il doit annoncer son stock en même temps. |
2 | Tout solde en faveur de l'exploitant d'un entrepôt fiscal est restitué à ce dernier sous la forme d'une note de crédit ou d'une compensation. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 31 Déclaration fiscale et note de crédit - (art. 34, al. 3, LAlc) |
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1 | L'exploitant d'un entrepôt fiscal doit, pour le 8e jour du mois suivant, déclarer à l'OFDF les entrées et les sorties de boissons distillées en vue de la taxation. Il doit annoncer son stock en même temps. |
2 | Tout solde en faveur de l'exploitant d'un entrepôt fiscal est restitué à ce dernier sous la forme d'une note de crédit ou d'une compensation. |
SR 680.11 Ordonnance du 15 septembre 2017 sur l'alcool (OAlc) OAlc Art. 31 Déclaration fiscale et note de crédit - (art. 34, al. 3, LAlc) |
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1 | L'exploitant d'un entrepôt fiscal doit, pour le 8e jour du mois suivant, déclarer à l'OFDF les entrées et les sorties de boissons distillées en vue de la taxation. Il doit annoncer son stock en même temps. |
2 | Tout solde en faveur de l'exploitant d'un entrepôt fiscal est restitué à ce dernier sous la forme d'une note de crédit ou d'une compensation. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
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1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
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1 | Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. |
2 | En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20 |
3 | Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral. |
4 | Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |