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RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 42 Formation et formation postgrade [1] |
||||||
| Est reconnue comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, l'obtention d'un master consécutif en sciences médicales, notamment en médecine dentaire, médecine vétérinaire, pharmacie, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie ou dans un domaine équivalent en sciences de la vie. [2] | ||||||
| Les exigences en matière de formation, en particulier le nombre minimum de crédits ECTS requis, sont publiées sur le site Internet de l'OFSP [3]. [4] | ||||||
| Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal: | ||||||
| le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| l'attestation d'équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme fédéral d'«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent. [5] | ||||||
| Est réputé titre de formation postgrade au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [3] www.ofsp.admin.ch Assurances Assurance-maladie Prestations et tarifs Liste des analyses (LA) Laboratoires et chefs de laboratoires informations complémentaires documents critères de l'OFSP [4] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 16 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1251). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 4 avr. 2007, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1367). | ||||||
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RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 42 Formation et formation postgrade [1] |
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| Est reconnue comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, l'obtention d'un master consécutif en sciences médicales, notamment en médecine dentaire, médecine vétérinaire, pharmacie, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie ou dans un domaine équivalent en sciences de la vie. [2] | ||||||
| Les exigences en matière de formation, en particulier le nombre minimum de crédits ECTS requis, sont publiées sur le site Internet de l'OFSP [3]. [4] | ||||||
| Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal: | ||||||
| le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| l'attestation d'équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme fédéral d'«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent. [5] | ||||||
| Est réputé titre de formation postgrade au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [3] www.ofsp.admin.ch Assurances Assurance-maladie Prestations et tarifs Liste des analyses (LA) Laboratoires et chefs de laboratoires informations complémentaires documents critères de l'OFSP [4] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 16 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1251). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 4 avr. 2007, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1367). | ||||||
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RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 42 Formation et formation postgrade [1] |
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| Est reconnue comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, l'obtention d'un master consécutif en sciences médicales, notamment en médecine dentaire, médecine vétérinaire, pharmacie, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie ou dans un domaine équivalent en sciences de la vie. [2] | ||||||
| Les exigences en matière de formation, en particulier le nombre minimum de crédits ECTS requis, sont publiées sur le site Internet de l'OFSP [3]. [4] | ||||||
| Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal: | ||||||
| le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| l'attestation d'équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme fédéral d'«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent. [5] | ||||||
| Est réputé titre de formation postgrade au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [3] www.ofsp.admin.ch Assurances Assurance-maladie Prestations et tarifs Liste des analyses (LA) Laboratoires et chefs de laboratoires informations complémentaires documents critères de l'OFSP [4] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 16 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1251). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 4 avr. 2007, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1367). | ||||||
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RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 42 Formation et formation postgrade [1] |
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| Est reconnue comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, l'obtention d'un master consécutif en sciences médicales, notamment en médecine dentaire, médecine vétérinaire, pharmacie, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie ou dans un domaine équivalent en sciences de la vie. [2] | ||||||
| Les exigences en matière de formation, en particulier le nombre minimum de crédits ECTS requis, sont publiées sur le site Internet de l'OFSP [3]. [4] | ||||||
| Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal: | ||||||
| le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| l'attestation d'équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme fédéral d'«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent. [5] | ||||||
| Est réputé titre de formation postgrade au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [3] www.ofsp.admin.ch Assurances Assurance-maladie Prestations et tarifs Liste des analyses (LA) Laboratoires et chefs de laboratoires informations complémentaires documents critères de l'OFSP [4] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 16 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1251). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 4 avr. 2007, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1367). | ||||||
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RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 43 [1] Exigences supplémentaires en matière de génétique médicale |
||||||
| Les analyses répertoriées au chapitre Génétique de la liste des analyses ne peuvent être effectuées que dans des laboratoires: | ||||||
| dont le chef peut justifier d'un titre de formation postgrade en médecine de laboratoire de génétique médicale (génétique humaine axée sur la santé et la maladie) au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal; | ||||||
| disposant, pour lesdites analyses, d'une autorisation au sens de l'art. 28 LAGH [3]. | ||||||
| Certaines analyses figurant dans le chapitre Génétique de la liste des analyses peuvent aussi être effectuées dans des laboratoires: | ||||||
| dont le chef peut justifier d'un titre de formation postgrade en médecine de laboratoire au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique ou immunologie clinique; | ||||||
| disposant, pour lesdites analyses, d'une autorisation au sens de l'art. 28 LAGH. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 807). [3] RS 810.12. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 807). | ||||||
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RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 42 Formation et formation postgrade [1] |
||||||
| Est reconnue comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, l'obtention d'un master consécutif en sciences médicales, notamment en médecine dentaire, médecine vétérinaire, pharmacie, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie ou dans un domaine équivalent en sciences de la vie. [2] | ||||||
| Les exigences en matière de formation, en particulier le nombre minimum de crédits ECTS requis, sont publiées sur le site Internet de l'OFSP [3]. [4] | ||||||
| Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal: | ||||||
| le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| l'attestation d'équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme fédéral d'«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent. [5] | ||||||
| Est réputé titre de formation postgrade au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [3] www.ofsp.admin.ch Assurances Assurance-maladie Prestations et tarifs Liste des analyses (LA) Laboratoires et chefs de laboratoires informations complémentaires documents critères de l'OFSP [4] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 16 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1251). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 4 avr. 2007, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1367). | ||||||
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RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 43 [1] Exigences supplémentaires en matière de génétique médicale |
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| Les analyses répertoriées au chapitre Génétique de la liste des analyses ne peuvent être effectuées que dans des laboratoires: | ||||||
| dont le chef peut justifier d'un titre de formation postgrade en médecine de laboratoire de génétique médicale (génétique humaine axée sur la santé et la maladie) au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal; | ||||||
| disposant, pour lesdites analyses, d'une autorisation au sens de l'art. 28 LAGH [3]. | ||||||
| Certaines analyses figurant dans le chapitre Génétique de la liste des analyses peuvent aussi être effectuées dans des laboratoires: | ||||||
| dont le chef peut justifier d'un titre de formation postgrade en médecine de laboratoire au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique ou immunologie clinique; | ||||||
| disposant, pour lesdites analyses, d'une autorisation au sens de l'art. 28 LAGH. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 807). [3] RS 810.12. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 807). | ||||||
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RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 42 Formation et formation postgrade [1] |
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| Est reconnue comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, l'obtention d'un master consécutif en sciences médicales, notamment en médecine dentaire, médecine vétérinaire, pharmacie, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie ou dans un domaine équivalent en sciences de la vie. [2] | ||||||
| Les exigences en matière de formation, en particulier le nombre minimum de crédits ECTS requis, sont publiées sur le site Internet de l'OFSP [3]. [4] | ||||||
| Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal: | ||||||
| le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| l'attestation d'équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme fédéral d'«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent. [5] | ||||||
| Est réputé titre de formation postgrade au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [3] www.ofsp.admin.ch Assurances Assurance-maladie Prestations et tarifs Liste des analyses (LA) Laboratoires et chefs de laboratoires informations complémentaires documents critères de l'OFSP [4] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 16 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1251). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 4 avr. 2007, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1367). | ||||||
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RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 42 Formation et formation postgrade [1] |
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| Est reconnue comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, l'obtention d'un master consécutif en sciences médicales, notamment en médecine dentaire, médecine vétérinaire, pharmacie, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie ou dans un domaine équivalent en sciences de la vie. [2] | ||||||
| Les exigences en matière de formation, en particulier le nombre minimum de crédits ECTS requis, sont publiées sur le site Internet de l'OFSP [3]. [4] | ||||||
| Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal: | ||||||
| le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| l'attestation d'équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme fédéral d'«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent. [5] | ||||||
| Est réputé titre de formation postgrade au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [3] www.ofsp.admin.ch Assurances Assurance-maladie Prestations et tarifs Liste des analyses (LA) Laboratoires et chefs de laboratoires informations complémentaires documents critères de l'OFSP [4] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 16 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1251). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 4 avr. 2007, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1367). | ||||||
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RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 42 Formation et formation postgrade [1] |
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| Est reconnue comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, l'obtention d'un master consécutif en sciences médicales, notamment en médecine dentaire, médecine vétérinaire, pharmacie, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie ou dans un domaine équivalent en sciences de la vie. [2] | ||||||
| Les exigences en matière de formation, en particulier le nombre minimum de crédits ECTS requis, sont publiées sur le site Internet de l'OFSP [3]. [4] | ||||||
| Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal: | ||||||
| le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| l'attestation d'équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme fédéral d'«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent. [5] | ||||||
| Est réputé titre de formation postgrade au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [3] www.ofsp.admin.ch Assurances Assurance-maladie Prestations et tarifs Liste des analyses (LA) Laboratoires et chefs de laboratoires informations complémentaires documents critères de l'OFSP [4] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 16 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1251). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 4 avr. 2007, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1367). | ||||||
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RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 42 Formation et formation postgrade [1] |
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| Est reconnue comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, l'obtention d'un master consécutif en sciences médicales, notamment en médecine dentaire, médecine vétérinaire, pharmacie, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie ou dans un domaine équivalent en sciences de la vie. [2] | ||||||
| Les exigences en matière de formation, en particulier le nombre minimum de crédits ECTS requis, sont publiées sur le site Internet de l'OFSP [3]. [4] | ||||||
| Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal: | ||||||
| le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| l'attestation d'équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme fédéral d'«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent. [5] | ||||||
| Est réputé titre de formation postgrade au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [3] www.ofsp.admin.ch Assurances Assurance-maladie Prestations et tarifs Liste des analyses (LA) Laboratoires et chefs de laboratoires informations complémentaires documents critères de l'OFSP [4] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 16 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1251). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 4 avr. 2007, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1367). | ||||||
|
RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 42 Formation et formation postgrade [1] |
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| Est reconnue comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, l'obtention d'un master consécutif en sciences médicales, notamment en médecine dentaire, médecine vétérinaire, pharmacie, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie ou dans un domaine équivalent en sciences de la vie. [2] | ||||||
| Les exigences en matière de formation, en particulier le nombre minimum de crédits ECTS requis, sont publiées sur le site Internet de l'OFSP [3]. [4] | ||||||
| Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal: | ||||||
| le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| l'attestation d'équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme fédéral d'«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent. [5] | ||||||
| Est réputé titre de formation postgrade au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [3] www.ofsp.admin.ch Assurances Assurance-maladie Prestations et tarifs Liste des analyses (LA) Laboratoires et chefs de laboratoires informations complémentaires documents critères de l'OFSP [4] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 16 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1251). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 4 avr. 2007, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1367). | ||||||
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RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 42 Formation et formation postgrade [1] |
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| Est reconnue comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, l'obtention d'un master consécutif en sciences médicales, notamment en médecine dentaire, médecine vétérinaire, pharmacie, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie ou dans un domaine équivalent en sciences de la vie. [2] | ||||||
| Les exigences en matière de formation, en particulier le nombre minimum de crédits ECTS requis, sont publiées sur le site Internet de l'OFSP [3]. [4] | ||||||
| Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal: | ||||||
| le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| l'attestation d'équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme fédéral d'«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent. [5] | ||||||
| Est réputé titre de formation postgrade au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [3] www.ofsp.admin.ch Assurances Assurance-maladie Prestations et tarifs Liste des analyses (LA) Laboratoires et chefs de laboratoires informations complémentaires documents critères de l'OFSP [4] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 16 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1251). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 4 avr. 2007, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1367). | ||||||
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RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 42 Formation et formation postgrade [1] |
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| Est reconnue comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, l'obtention d'un master consécutif en sciences médicales, notamment en médecine dentaire, médecine vétérinaire, pharmacie, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie ou dans un domaine équivalent en sciences de la vie. [2] | ||||||
| Les exigences en matière de formation, en particulier le nombre minimum de crédits ECTS requis, sont publiées sur le site Internet de l'OFSP [3]. [4] | ||||||
| Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal: | ||||||
| le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| l'attestation d'équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme fédéral d'«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent. [5] | ||||||
| Est réputé titre de formation postgrade au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [3] www.ofsp.admin.ch Assurances Assurance-maladie Prestations et tarifs Liste des analyses (LA) Laboratoires et chefs de laboratoires informations complémentaires documents critères de l'OFSP [4] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 16 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1251). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 4 avr. 2007, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1367). | ||||||
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RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 42 Formation et formation postgrade [1] |
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| Est reconnue comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, l'obtention d'un master consécutif en sciences médicales, notamment en médecine dentaire, médecine vétérinaire, pharmacie, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie ou dans un domaine équivalent en sciences de la vie. [2] | ||||||
| Les exigences en matière de formation, en particulier le nombre minimum de crédits ECTS requis, sont publiées sur le site Internet de l'OFSP [3]. [4] | ||||||
| Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal: | ||||||
| le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| l'attestation d'équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme fédéral d'«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent. [5] | ||||||
| Est réputé titre de formation postgrade au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [3] www.ofsp.admin.ch Assurances Assurance-maladie Prestations et tarifs Liste des analyses (LA) Laboratoires et chefs de laboratoires informations complémentaires documents critères de l'OFSP [4] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 16 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1251). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 4 avr. 2007, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1367). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 5 Élection |
||||||
| L'Assemblée fédérale élit les juges. | ||||||
| Quiconque a le droit de vote en matière fédérale est éligible. | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 31 Principe |
||||||
| Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1]. | ||||||
| [1] RS 172.021 | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 5 |
||||||
| Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: | ||||||
| de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; | ||||||
| de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; | ||||||
| de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. | ||||||
| Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1] | ||||||
| Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 33 Autorités précédentes |
||||||
| Le recours est recevable contre les décisions: | ||||||
| du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; | ||||||
| du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22]; | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3], | ||||||
| le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5], | ||||||
| l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7], | ||||||
| l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, | ||||||
| l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10], | ||||||
| la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18], | ||||||
| la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; | ||||||
| du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; | ||||||
| du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; | ||||||
| de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); | ||||||
| de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; | ||||||
| des établissements et des entreprises de la Confédération; | ||||||
| des commissions fédérales; | ||||||
| des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; | ||||||
| des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; | ||||||
| d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [2] RS 951.11 [3] RS 956.1 [4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121). [5] RS 196.1 [6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [7] RS 121 [8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029). [9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250). [10] RS 122.1 [11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305). [12] RS 941.27 [13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147). [14] RS 221.302 [15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1). [16] RS 812.21 [17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271). [18] RS 830.2 [19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899). [20] RS 425.1 [21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399). [22] RS 742.101 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373). [24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069). [25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). [26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 32 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; | ||||||
| les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; | ||||||
| ... | ||||||
| les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:l'autorisation générale des installations nucléaires;l'approbation du programme de gestion des déchets;la fermeture de dépôts en profondeur;la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| l'autorisation générale des installations nucléaires; | ||||||
| l'approbation du programme de gestion des déchets; | ||||||
| la fermeture de dépôts en profondeur; | ||||||
| la preuve de l'évacuation des déchets. | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; | ||||||
| les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; | ||||||
| les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); | ||||||
| les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. | ||||||
| Le recours est également irrecevable contre: | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; | ||||||
| les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. | ||||||
| [1] Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept. 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles, avec effet au 1er janv. 2015 (RO 2014 4103; FF 2009 4067). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [3] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 2131; FF 2013 4425). [4] Introduite par le ch. II de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 68; FF 2020 3577). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 48 [1] |
||||||
| A qualité pour recourir quiconque: | ||||||
| a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; | ||||||
| est spécialement atteint par la décision attaquée, et | ||||||
| a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. | ||||||
| A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 50 [1] |
||||||
| Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. | ||||||
| Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 11 |
||||||
| Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas. [1] | ||||||
| L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite. | ||||||
| Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 44 |
||||||
| La décision est sujette à recours. | ||||||
|
RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 42 Formation et formation postgrade [1] |
||||||
| Est reconnue comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, l'obtention d'un master consécutif en sciences médicales, notamment en médecine dentaire, médecine vétérinaire, pharmacie, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie ou dans un domaine équivalent en sciences de la vie. [2] | ||||||
| Les exigences en matière de formation, en particulier le nombre minimum de crédits ECTS requis, sont publiées sur le site Internet de l'OFSP [3]. [4] | ||||||
| Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal: | ||||||
| le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| l'attestation d'équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme fédéral d'«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent. [5] | ||||||
| Est réputé titre de formation postgrade au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [3] www.ofsp.admin.ch Assurances Assurance-maladie Prestations et tarifs Liste des analyses (LA) Laboratoires et chefs de laboratoires informations complémentaires documents critères de l'OFSP [4] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 16 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1251). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 4 avr. 2007, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1367). | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 26 |
||||||
| La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: | ||||||
| les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; | ||||||
| tous les actes servant de moyens de preuve; | ||||||
| la copie de décisions notifiées. | ||||||
| Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique. [1] | ||||||
| L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. | ||||||
| [1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 35 |
||||||
| Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. | ||||||
| L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. | ||||||
| L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 35 |
||||||
| Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. | ||||||
| L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. | ||||||
| L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 35 |
||||||
| Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. | ||||||
| L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. | ||||||
| L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 33 |
||||||
| L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. | ||||||
| Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 35 Types de fournisseurs de prestations [1] |
||||||
| ... [2] | ||||||
| Les fournisseurs de prestations sont: [3] | ||||||
| les médecins; | ||||||
| les pharmaciens; | ||||||
| les chiropraticiens; | ||||||
| les sages-femmes; | ||||||
| les infirmiers ainsi que les organisations qui les emploient; | ||||||
| les personnes prodiguant des soins sur prescription ou sur mandat médical ainsi que les organisations qui les emploient; | ||||||
| les laboratoires; | ||||||
| les centres de remise de moyens et d'appareils diagnostiques ou thérapeutiques; | ||||||
| les hôpitaux; | ||||||
| les maisons de naissance; | ||||||
| les établissements médico-sociaux; | ||||||
| les établissements de cure balnéaire; | ||||||
| les entreprises de transport et de sauvetage; | ||||||
| les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263). [2] Abrogé par le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263). [4] Introduite par l'annexe ch. 4 de la LF du 16 déc. 2022 relative à l'encouragement de la formation dans le domaine des soins infirmiers, en vigueur depuis le 1er juil. 2024 (RO 2024 212; FF 2022 1498). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 déc. 2007 (Financement hospitalier), en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2049; FF 2004 5207). [6] Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). [7] Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2305; FF 1999 727). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 38 [1] Médecins et autres fournisseurs de prestations: surveillance |
||||||
| Chaque canton désigne une autorité chargée de surveiller les fournisseurs de prestations visés à l'art. 35, al. 2, let. a à g, m et n. | ||||||
| L'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires au respect des conditions visées aux art. 36a et 37. En cas de non-respect des conditions, elle peut prendre les mesures suivantes: | ||||||
| un avertissement; | ||||||
| une amende de 20 000 francs au plus; | ||||||
| le retrait de l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour tout ou partie du champ d'activité pendant un an au plus (retrait temporaire); | ||||||
| le retrait définitif de l'admission à pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins pour tout ou partie du champ d'activité. | ||||||
| Les assureurs peuvent demander à l'autorité de surveillance le retrait de l'autorisation dans des cas dûment justifiés. L'autorité de surveillance prend les mesures nécessaires. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263). | ||||||
|
RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Art. 53 Principes |
||||||
| Sont admis comme laboratoires les établissements qui: | ||||||
| effectuent des analyses médicales; | ||||||
| sont admis en vertu du droit cantonal; | ||||||
| ... | ||||||
| répondent aux autres exigences posées aux laboratoires par la législation fédérale ou cantonale; | ||||||
| sont autorisés par Swissmedic, lorsqu'ils effectuent des analyses visant à dépister les maladies transmissibles; | ||||||
| sont autorisés par l'OFSP, lorsqu'ils effectuent des analyses cytogénétiques ou moléculaires humaines; | ||||||
| disposent d'installations adéquates et du personnel spécialisé nécessaire; | ||||||
| remplissent les conditions d'admission fixées à l'art. 54. | ||||||
| [1] Abrogée par le ch. I de l'O du 24 fév. 2021, avec effet au 1er avr. 2021 (RO 2021 152). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 22 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 570). [3] Introduite par l'art. 37 ch. 2 de l'O du 14 fév. 2007 sur l'analyse génétique humaine, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 651). | ||||||
|
RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Art. 54 Conditions [1] |
||||||
| Sont admis comme laboratoires médicaux: [2] | ||||||
| les laboratoires de cabinets médicaux:si les analyses sont effectuées dans le cadre des soins de base d'après l'art. 62, al. 1, let. a, pour les besoins du médecin,si le résultat des analyses est en principe disponible au cours de la consultation (diagnostic en présence du patient),si le laboratoire de cabinet médical fait partie intégrante du cabinet du médecin traitant, au plan juridique et au plan des locaux,si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou, pour les analyses visées au ch. 1 qui sont désignées séparément, à l'occasion d'une consultation à domicile; | ||||||
| si les analyses sont effectuées dans le cadre des soins de base d'après l'art. 62, al. 1, let. a, pour les besoins du médecin, | ||||||
| si le résultat des analyses est en principe disponible au cours de la consultation (diagnostic en présence du patient), | ||||||
| si le laboratoire de cabinet médical fait partie intégrante du cabinet du médecin traitant, au plan juridique et au plan des locaux, | ||||||
| si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou, pour les analyses visées au ch. 1 qui sont désignées séparément, à l'occasion d'une consultation à domicile; | ||||||
| les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) pour les besoins de l'hôpital; | ||||||
| les officines de pharmaciens et les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) sur prescription d'un autre fournisseur de prestations. [4] | ||||||
| Les laboratoires d'hôpitaux qui effectuent des analyses uniquement pour les besoins de l'hôpital sont admis s'ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI ou une formation supérieure convenant à la pratique des analyses reconnue par le DFI. | ||||||
| Les laboratoires mandatés par un autre fournisseur de prestations admis et qui font d'autres analyses que celles qui sont effectuées dans le cadre des soins de base sont admis lorsque: | ||||||
| ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI; | ||||||
| la personne qui les dirige en vertu de la let. a est titulaire d'un titre postgrade en médecine de laboratoire délivré par l'association Les laboratoires médicaux de Suisse (FAMH) ou d'un titre reconnu équivalent. | ||||||
| Le DFI peut prévoir pour l'exécution de certaines analyses des exigences supplémentaires quant aux installations, à la qualification et à la formation postgrade de la direction et du personnel de laboratoire. Il peut en outre désigner certains établissements pour effectuer des analyses déterminées et les charger de tenir des registres d'évaluation. [6] | ||||||
| Pour être admis conformément aux al. 1 à 3, les laboratoires doivent prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g. [7] | ||||||
| Le DFI peut édicter des dispositions d'exécution pour l'al. 1, let. a. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4523). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). [8] Introduit par le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249). | ||||||
|
RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Art. 54 Conditions [1] |
||||||
| Sont admis comme laboratoires médicaux: [2] | ||||||
| les laboratoires de cabinets médicaux:si les analyses sont effectuées dans le cadre des soins de base d'après l'art. 62, al. 1, let. a, pour les besoins du médecin,si le résultat des analyses est en principe disponible au cours de la consultation (diagnostic en présence du patient),si le laboratoire de cabinet médical fait partie intégrante du cabinet du médecin traitant, au plan juridique et au plan des locaux,si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou, pour les analyses visées au ch. 1 qui sont désignées séparément, à l'occasion d'une consultation à domicile; | ||||||
| si les analyses sont effectuées dans le cadre des soins de base d'après l'art. 62, al. 1, let. a, pour les besoins du médecin, | ||||||
| si le résultat des analyses est en principe disponible au cours de la consultation (diagnostic en présence du patient), | ||||||
| si le laboratoire de cabinet médical fait partie intégrante du cabinet du médecin traitant, au plan juridique et au plan des locaux, | ||||||
| si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou, pour les analyses visées au ch. 1 qui sont désignées séparément, à l'occasion d'une consultation à domicile; | ||||||
| les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) pour les besoins de l'hôpital; | ||||||
| les officines de pharmaciens et les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) sur prescription d'un autre fournisseur de prestations. [4] | ||||||
| Les laboratoires d'hôpitaux qui effectuent des analyses uniquement pour les besoins de l'hôpital sont admis s'ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI ou une formation supérieure convenant à la pratique des analyses reconnue par le DFI. | ||||||
| Les laboratoires mandatés par un autre fournisseur de prestations admis et qui font d'autres analyses que celles qui sont effectuées dans le cadre des soins de base sont admis lorsque: | ||||||
| ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI; | ||||||
| la personne qui les dirige en vertu de la let. a est titulaire d'un titre postgrade en médecine de laboratoire délivré par l'association Les laboratoires médicaux de Suisse (FAMH) ou d'un titre reconnu équivalent. | ||||||
| Le DFI peut prévoir pour l'exécution de certaines analyses des exigences supplémentaires quant aux installations, à la qualification et à la formation postgrade de la direction et du personnel de laboratoire. Il peut en outre désigner certains établissements pour effectuer des analyses déterminées et les charger de tenir des registres d'évaluation. [6] | ||||||
| Pour être admis conformément aux al. 1 à 3, les laboratoires doivent prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g. [7] | ||||||
| Le DFI peut édicter des dispositions d'exécution pour l'al. 1, let. a. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4523). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). [8] Introduit par le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249). | ||||||
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RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Art. 54 Conditions [1] |
||||||
| Sont admis comme laboratoires médicaux: [2] | ||||||
| les laboratoires de cabinets médicaux:si les analyses sont effectuées dans le cadre des soins de base d'après l'art. 62, al. 1, let. a, pour les besoins du médecin,si le résultat des analyses est en principe disponible au cours de la consultation (diagnostic en présence du patient),si le laboratoire de cabinet médical fait partie intégrante du cabinet du médecin traitant, au plan juridique et au plan des locaux,si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou, pour les analyses visées au ch. 1 qui sont désignées séparément, à l'occasion d'une consultation à domicile; | ||||||
| si les analyses sont effectuées dans le cadre des soins de base d'après l'art. 62, al. 1, let. a, pour les besoins du médecin, | ||||||
| si le résultat des analyses est en principe disponible au cours de la consultation (diagnostic en présence du patient), | ||||||
| si le laboratoire de cabinet médical fait partie intégrante du cabinet du médecin traitant, au plan juridique et au plan des locaux, | ||||||
| si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou, pour les analyses visées au ch. 1 qui sont désignées séparément, à l'occasion d'une consultation à domicile; | ||||||
| les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) pour les besoins de l'hôpital; | ||||||
| les officines de pharmaciens et les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) sur prescription d'un autre fournisseur de prestations. [4] | ||||||
| Les laboratoires d'hôpitaux qui effectuent des analyses uniquement pour les besoins de l'hôpital sont admis s'ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI ou une formation supérieure convenant à la pratique des analyses reconnue par le DFI. | ||||||
| Les laboratoires mandatés par un autre fournisseur de prestations admis et qui font d'autres analyses que celles qui sont effectuées dans le cadre des soins de base sont admis lorsque: | ||||||
| ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI; | ||||||
| la personne qui les dirige en vertu de la let. a est titulaire d'un titre postgrade en médecine de laboratoire délivré par l'association Les laboratoires médicaux de Suisse (FAMH) ou d'un titre reconnu équivalent. | ||||||
| Le DFI peut prévoir pour l'exécution de certaines analyses des exigences supplémentaires quant aux installations, à la qualification et à la formation postgrade de la direction et du personnel de laboratoire. Il peut en outre désigner certains établissements pour effectuer des analyses déterminées et les charger de tenir des registres d'évaluation. [6] | ||||||
| Pour être admis conformément aux al. 1 à 3, les laboratoires doivent prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g. [7] | ||||||
| Le DFI peut édicter des dispositions d'exécution pour l'al. 1, let. a. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4523). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). [8] Introduit par le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 60 |
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| Les associations politiques, religieuses, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou autres qui n'ont pas un but économique acquièrent la personnalité dès qu'elles expriment dans leurs statuts la volonté d'être organisées corporativement. | ||||||
| Les statuts sont rédigés par écrit et contiennent les dispositions nécessaires sur le but, les ressources et l'organisation de l'association. | ||||||
|
RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 42 Formation et formation postgrade [1] |
||||||
| Est reconnue comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, l'obtention d'un master consécutif en sciences médicales, notamment en médecine dentaire, médecine vétérinaire, pharmacie, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie ou dans un domaine équivalent en sciences de la vie. [2] | ||||||
| Les exigences en matière de formation, en particulier le nombre minimum de crédits ECTS requis, sont publiées sur le site Internet de l'OFSP [3]. [4] | ||||||
| Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal: | ||||||
| le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| l'attestation d'équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme fédéral d'«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent. [5] | ||||||
| Est réputé titre de formation postgrade au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [3] www.ofsp.admin.ch Assurances Assurance-maladie Prestations et tarifs Liste des analyses (LA) Laboratoires et chefs de laboratoires informations complémentaires documents critères de l'OFSP [4] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 16 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1251). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 4 avr. 2007, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1367). | ||||||
|
RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 42 Formation et formation postgrade [1] |
||||||
| Est reconnue comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, l'obtention d'un master consécutif en sciences médicales, notamment en médecine dentaire, médecine vétérinaire, pharmacie, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie ou dans un domaine équivalent en sciences de la vie. [2] | ||||||
| Les exigences en matière de formation, en particulier le nombre minimum de crédits ECTS requis, sont publiées sur le site Internet de l'OFSP [3]. [4] | ||||||
| Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal: | ||||||
| le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| l'attestation d'équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme fédéral d'«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent. [5] | ||||||
| Est réputé titre de formation postgrade au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [3] www.ofsp.admin.ch Assurances Assurance-maladie Prestations et tarifs Liste des analyses (LA) Laboratoires et chefs de laboratoires informations complémentaires documents critères de l'OFSP [4] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 16 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1251). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 4 avr. 2007, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1367). | ||||||
|
RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 42 Formation et formation postgrade [1] |
||||||
| Est reconnue comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, l'obtention d'un master consécutif en sciences médicales, notamment en médecine dentaire, médecine vétérinaire, pharmacie, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie ou dans un domaine équivalent en sciences de la vie. [2] | ||||||
| Les exigences en matière de formation, en particulier le nombre minimum de crédits ECTS requis, sont publiées sur le site Internet de l'OFSP [3]. [4] | ||||||
| Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal: | ||||||
| le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| l'attestation d'équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme fédéral d'«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent. [5] | ||||||
| Est réputé titre de formation postgrade au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [3] www.ofsp.admin.ch Assurances Assurance-maladie Prestations et tarifs Liste des analyses (LA) Laboratoires et chefs de laboratoires informations complémentaires documents critères de l'OFSP [4] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 16 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1251). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 4 avr. 2007, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1367). | ||||||
|
RS 832.102 OAMal Ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal) Art. 54 Conditions [1] |
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| Sont admis comme laboratoires médicaux: [2] | ||||||
| les laboratoires de cabinets médicaux:si les analyses sont effectuées dans le cadre des soins de base d'après l'art. 62, al. 1, let. a, pour les besoins du médecin,si le résultat des analyses est en principe disponible au cours de la consultation (diagnostic en présence du patient),si le laboratoire de cabinet médical fait partie intégrante du cabinet du médecin traitant, au plan juridique et au plan des locaux,si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou, pour les analyses visées au ch. 1 qui sont désignées séparément, à l'occasion d'une consultation à domicile; | ||||||
| si les analyses sont effectuées dans le cadre des soins de base d'après l'art. 62, al. 1, let. a, pour les besoins du médecin, | ||||||
| si le résultat des analyses est en principe disponible au cours de la consultation (diagnostic en présence du patient), | ||||||
| si le laboratoire de cabinet médical fait partie intégrante du cabinet du médecin traitant, au plan juridique et au plan des locaux, | ||||||
| si les analyses sont effectuées dans le laboratoire de cabinet médical ou, pour les analyses visées au ch. 1 qui sont désignées séparément, à l'occasion d'une consultation à domicile; | ||||||
| les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) pour les besoins de l'hôpital; | ||||||
| les officines de pharmaciens et les laboratoires d'hôpitaux pour les analyses qui sont effectuées dans le cadre des soins de base (art. 62, al. 1, let. a) sur prescription d'un autre fournisseur de prestations. [4] | ||||||
| Les laboratoires d'hôpitaux qui effectuent des analyses uniquement pour les besoins de l'hôpital sont admis s'ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI ou une formation supérieure convenant à la pratique des analyses reconnue par le DFI. | ||||||
| Les laboratoires mandatés par un autre fournisseur de prestations admis et qui font d'autres analyses que celles qui sont effectuées dans le cadre des soins de base sont admis lorsque: | ||||||
| ils sont placés sous la direction d'un médecin, d'un pharmacien ou d'un responsable ayant une formation universitaire en sciences naturelles reconnue par le DFI; | ||||||
| la personne qui les dirige en vertu de la let. a est titulaire d'un titre postgrade en médecine de laboratoire délivré par l'association Les laboratoires médicaux de Suisse (FAMH) ou d'un titre reconnu équivalent. | ||||||
| Le DFI peut prévoir pour l'exécution de certaines analyses des exigences supplémentaires quant aux installations, à la qualification et à la formation postgrade de la direction et du personnel de laboratoire. Il peut en outre désigner certains établissements pour effectuer des analyses déterminées et les charger de tenir des registres d'évaluation. [6] | ||||||
| Pour être admis conformément aux al. 1 à 3, les laboratoires doivent prouver qu'ils remplissent les exigences de qualité définies à l'art. 58g. [7] | ||||||
| Le DFI peut édicter des dispositions d'exécution pour l'al. 1, let. a. [8] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4523). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4927). [7] Introduit par le ch. I de l'O du 23 juin 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 439). [8] Introduit par le ch. I de l'O du 6 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 3249). | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 36 [1] Médecins et autres fournisseurs de prestations: principe |
||||||
| Les fournisseurs de prestations visés à l'art. 35, al. 2, let. a à g, m et n, ne peuvent pratiquer à la charge de l'assurance obligatoire des soins que s'ils sont admis par le canton sur le territoire duquel ils exercent leur activité. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263). Voir aussi les disp. trans. de cette mod. à la fin du texte. | ||||||
|
RS 832.10 LAMal Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal) Art. 37 [1] Médecins: conditions particulières |
||||||
| Les fournisseurs de prestations visés à l'art. 35, al. 2, let. a, doivent avoir travaillé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade, dans le domaine de spécialité faisant l'objet de la demande d'admission. Ils disposent des compétences linguistiques nécessaires dans la région dans laquelle ils exercent, compétences sanctionnées par un test de langue passé en Suisse. Ce test n'est pas nécessaire pour les médecins qui sont titulaires d'un des diplômes suivants: | ||||||
| maturité gymnasiale suisse dont l'une des disciplines fondamentales est la langue officielle de la région dans laquelle ils exercent; | ||||||
| diplôme fédéral de médecine obtenu dans la langue officielle de la région dans laquelle ils exercent; | ||||||
| diplôme étranger reconnu en vertu de l'art. 15 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales [2] obtenu dans la langue officielle de la région dans laquelle ils exercent. | ||||||
| Les cantons peuvent exempter les fournisseurs de prestations visés à l'art. 35, al. 2, let. a, titulaires d'un des titres postgrades fédéraux suivants ou d'un titre étranger reconnu équivalent (art. 21 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales) de l'exigence d'avoir travaillé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade si l'offre de soins est insuffisante sur leur territoire dans les domaines concernés: | ||||||
| médecine interne générale comme seul titre postgrade; | ||||||
| médecin praticien comme seul titre postgrade; | ||||||
| pédiatrie; | ||||||
| psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents. [3] | ||||||
| Les institutions visées à l'art. 35, al. 2, let. n, ne sont admises que si les médecins qui y pratiquent remplissent les conditions prévues aux al. 1 et 1bis. [4] | ||||||
| Les fournisseurs de prestations visés aux al. 1, 1bis et 2 doivent s'affilier à une communauté ou à une communauté de référence certifiées au sens de l'art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient (LDEP) [5]. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2020 (Admission des fournisseurs de prestations), en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 413; FF 2018 3263). [2] RS 811.11 [3] Introduit par le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Exceptions à l'obligation d'avoir exercé pendant trois ans), en vigueur du 18 mars 2023 au 31 déc. 2027 (RO 2023 134; FF 2022 3125; 2023 343). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 mars 2023 (Exceptions à l'obligation d'avoir exercé pendant trois ans), en vigueur du 18 mars 2023 au 31 déc. 2027 (RO 2023 134; FF 2022 3125; 2023 343). [5] RS 816.1 [6] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 15 mars 2024 (Financement transitoire, consentement et accès aux services de recherche de données), en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 458; FF 2023 2181). | ||||||
|
RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 42 Formation et formation postgrade [1] |
||||||
| Est reconnue comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, l'obtention d'un master consécutif en sciences médicales, notamment en médecine dentaire, médecine vétérinaire, pharmacie, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie ou dans un domaine équivalent en sciences de la vie. [2] | ||||||
| Les exigences en matière de formation, en particulier le nombre minimum de crédits ECTS requis, sont publiées sur le site Internet de l'OFSP [3]. [4] | ||||||
| Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal: | ||||||
| le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| l'attestation d'équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme fédéral d'«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent. [5] | ||||||
| Est réputé titre de formation postgrade au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [3] www.ofsp.admin.ch Assurances Assurance-maladie Prestations et tarifs Liste des analyses (LA) Laboratoires et chefs de laboratoires informations complémentaires documents critères de l'OFSP [4] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 16 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1251). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 4 avr. 2007, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1367). | ||||||
|
RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 42 Formation et formation postgrade [1] |
||||||
| Est reconnue comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, l'obtention d'un master consécutif en sciences médicales, notamment en médecine dentaire, médecine vétérinaire, pharmacie, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie ou dans un domaine équivalent en sciences de la vie. [2] | ||||||
| Les exigences en matière de formation, en particulier le nombre minimum de crédits ECTS requis, sont publiées sur le site Internet de l'OFSP [3]. [4] | ||||||
| Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal: | ||||||
| le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| l'attestation d'équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme fédéral d'«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent. [5] | ||||||
| Est réputé titre de formation postgrade au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [3] www.ofsp.admin.ch Assurances Assurance-maladie Prestations et tarifs Liste des analyses (LA) Laboratoires et chefs de laboratoires informations complémentaires documents critères de l'OFSP [4] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 16 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1251). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 4 avr. 2007, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1367). | ||||||
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RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 42 Formation et formation postgrade [1] |
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| Est reconnue comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, l'obtention d'un master consécutif en sciences médicales, notamment en médecine dentaire, médecine vétérinaire, pharmacie, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie ou dans un domaine équivalent en sciences de la vie. [2] | ||||||
| Les exigences en matière de formation, en particulier le nombre minimum de crédits ECTS requis, sont publiées sur le site Internet de l'OFSP [3]. [4] | ||||||
| Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal: | ||||||
| le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| l'attestation d'équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme fédéral d'«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent. [5] | ||||||
| Est réputé titre de formation postgrade au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [3] www.ofsp.admin.ch Assurances Assurance-maladie Prestations et tarifs Liste des analyses (LA) Laboratoires et chefs de laboratoires informations complémentaires documents critères de l'OFSP [4] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 16 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1251). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 4 avr. 2007, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1367). | ||||||
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RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 42 Formation et formation postgrade [1] |
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| Est reconnue comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, l'obtention d'un master consécutif en sciences médicales, notamment en médecine dentaire, médecine vétérinaire, pharmacie, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie ou dans un domaine équivalent en sciences de la vie. [2] | ||||||
| Les exigences en matière de formation, en particulier le nombre minimum de crédits ECTS requis, sont publiées sur le site Internet de l'OFSP [3]. [4] | ||||||
| Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal: | ||||||
| le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| l'attestation d'équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme fédéral d'«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent. [5] | ||||||
| Est réputé titre de formation postgrade au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [3] www.ofsp.admin.ch Assurances Assurance-maladie Prestations et tarifs Liste des analyses (LA) Laboratoires et chefs de laboratoires informations complémentaires documents critères de l'OFSP [4] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 16 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1251). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 4 avr. 2007, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1367). | ||||||
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RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 42 Formation et formation postgrade [1] |
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| Est reconnue comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, l'obtention d'un master consécutif en sciences médicales, notamment en médecine dentaire, médecine vétérinaire, pharmacie, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie ou dans un domaine équivalent en sciences de la vie. [2] | ||||||
| Les exigences en matière de formation, en particulier le nombre minimum de crédits ECTS requis, sont publiées sur le site Internet de l'OFSP [3]. [4] | ||||||
| Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal: | ||||||
| le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| l'attestation d'équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme fédéral d'«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent. [5] | ||||||
| Est réputé titre de formation postgrade au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [3] www.ofsp.admin.ch Assurances Assurance-maladie Prestations et tarifs Liste des analyses (LA) Laboratoires et chefs de laboratoires informations complémentaires documents critères de l'OFSP [4] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 16 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1251). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 4 avr. 2007, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1367). | ||||||
|
RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 42 Formation et formation postgrade [1] |
||||||
| Est reconnue comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, l'obtention d'un master consécutif en sciences médicales, notamment en médecine dentaire, médecine vétérinaire, pharmacie, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie ou dans un domaine équivalent en sciences de la vie. [2] | ||||||
| Les exigences en matière de formation, en particulier le nombre minimum de crédits ECTS requis, sont publiées sur le site Internet de l'OFSP [3]. [4] | ||||||
| Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal: | ||||||
| le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| l'attestation d'équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme fédéral d'«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent. [5] | ||||||
| Est réputé titre de formation postgrade au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [3] www.ofsp.admin.ch Assurances Assurance-maladie Prestations et tarifs Liste des analyses (LA) Laboratoires et chefs de laboratoires informations complémentaires documents critères de l'OFSP [4] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 16 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1251). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 4 avr. 2007, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1367). | ||||||
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RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 42 Formation et formation postgrade [1] |
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| Est reconnue comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, l'obtention d'un master consécutif en sciences médicales, notamment en médecine dentaire, médecine vétérinaire, pharmacie, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie ou dans un domaine équivalent en sciences de la vie. [2] | ||||||
| Les exigences en matière de formation, en particulier le nombre minimum de crédits ECTS requis, sont publiées sur le site Internet de l'OFSP [3]. [4] | ||||||
| Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal: | ||||||
| le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| l'attestation d'équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme fédéral d'«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent. [5] | ||||||
| Est réputé titre de formation postgrade au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [3] www.ofsp.admin.ch Assurances Assurance-maladie Prestations et tarifs Liste des analyses (LA) Laboratoires et chefs de laboratoires informations complémentaires documents critères de l'OFSP [4] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 16 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1251). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 4 avr. 2007, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1367). | ||||||
|
RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 43 [1] Exigences supplémentaires en matière de génétique médicale |
||||||
| Les analyses répertoriées au chapitre Génétique de la liste des analyses ne peuvent être effectuées que dans des laboratoires: | ||||||
| dont le chef peut justifier d'un titre de formation postgrade en médecine de laboratoire de génétique médicale (génétique humaine axée sur la santé et la maladie) au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal; | ||||||
| disposant, pour lesdites analyses, d'une autorisation au sens de l'art. 28 LAGH [3]. | ||||||
| Certaines analyses figurant dans le chapitre Génétique de la liste des analyses peuvent aussi être effectuées dans des laboratoires: | ||||||
| dont le chef peut justifier d'un titre de formation postgrade en médecine de laboratoire au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique ou immunologie clinique; | ||||||
| disposant, pour lesdites analyses, d'une autorisation au sens de l'art. 28 LAGH. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 807). [3] RS 810.12. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 29 nov. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 807). | ||||||
|
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) Art. 2 Indépendance |
||||||
| Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal administratif fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi. | ||||||
|
RS 832.112.31 OPAS Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) - Ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins Art. 42 Formation et formation postgrade [1] |
||||||
| Est reconnue comme formation universitaire au sens de l'art. 54, al. 2 et 3, let. a, OAMal, l'obtention d'un master consécutif en sciences médicales, notamment en médecine dentaire, médecine vétérinaire, pharmacie, chimie, biochimie, biologie ou microbiologie ou dans un domaine équivalent en sciences de la vie. [2] | ||||||
| Les exigences en matière de formation, en particulier le nombre minimum de crédits ECTS requis, sont publiées sur le site Internet de l'OFSP [3]. [4] | ||||||
| Sont reconnus comme formation supérieure au sens de l'art. 54, al. 2, OAMal: | ||||||
| le diplôme de «laborantin médical avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme de «technicien en analyses biomédicales ES avec formation professionnelle supérieure CRS» délivré par une institution de formation reconnue par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| l'attestation d'équivalence de chef laborantin délivrée par la Croix-Rouge suisse; | ||||||
| le diplôme fédéral d'«expert en analyses biomédicales et gestion de laboratoire» ou un diplôme reconnu équivalent. [5] | ||||||
| Est réputé titre de formation postgrade au sens de l'art. 54, al. 3, let. b, OAMal un titre postgrade en médecine de laboratoire dans les branches de spécialisation hématologie, chimie clinique, immunologie clinique ou microbiologie médicale. [6] | ||||||
| ... [7] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [3] www.ofsp.admin.ch Assurances Assurance-maladie Prestations et tarifs Liste des analyses (LA) Laboratoires et chefs de laboratoires informations complémentaires documents critères de l'OFSP [4] Introduit par le ch. I de l'O du DFI du 2 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 851). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 16 mai 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1251). [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du DFI du 9 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4933). [7] Abrogé par le ch. I de l'O du DFI du 4 avr. 2007, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 1367). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
||||||
| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 13 |
||||||
| Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: | ||||||
| dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; | ||||||
| dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; | ||||||
| en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. | ||||||
| L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2] | ||||||
| L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. | ||||||
| [1] RS 935.61 [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 49 |
||||||
| Le recourant peut invoquer: | ||||||
| la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; | ||||||
| la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; | ||||||
| l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 32 |
||||||
| Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. | ||||||
| Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 13 |
||||||
| Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: | ||||||
| dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; | ||||||
| dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; | ||||||
| en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. | ||||||
| L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats [1]. [2] | ||||||
| L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. | ||||||
| [1] RS 935.61 [2] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'adaptation de disp. de procédure relatives au secret professionnel des avocats, en vigueur depuis le 1er mai 2013 (RO 2013 847; FF 2011 7509). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 52 |
||||||
| Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. | ||||||
| Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. | ||||||
| Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
||||||
| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 33 |
||||||
| L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. | ||||||
| Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 32 |
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| Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile. | ||||||
| Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 8 Égalité |
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| Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. | ||||||
| Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. | ||||||
| L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. | ||||||
| La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. | ||||||
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RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 63 |
||||||
| En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. | ||||||
| Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. | ||||||
| Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. | ||||||
| L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1] | ||||||
| L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: | ||||||
| entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; | ||||||
| entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2] | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [4] RS 173.32 [5] RS 173.71 [6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 64 |
||||||
| L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. | ||||||
| Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. | ||||||
| Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. | ||||||
| La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. | ||||||
| Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens. [1] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [2] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [3] sont réservés. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] RS 173.32 [3] RS 173.71 [4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371). | ||||||
|
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) Art. 7 Principe |
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| La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. | ||||||
| Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. | ||||||
| Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. | ||||||
| L'art. 6a s'applique par analogie. [1] | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 82 Principe |
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| Le Tribunal fédéral connaît des recours: | ||||||
| contre les décisions rendues dans des causes de droit public; | ||||||
| contre les actes normatifs cantonaux; | ||||||
| qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 83 Exceptions |
||||||
| Le recours est irrecevable contre: | ||||||
| les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit [1] jugée par un tribunal; | ||||||
| les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; | ||||||
| les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:l'entrée en Suisse,une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,l'admission provisoire,l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,les dérogations aux conditions d'admission,la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| l'entrée en Suisse, | ||||||
| une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, | ||||||
| l'admission provisoire, | ||||||
| l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, | ||||||
| les dérogations aux conditions d'admission, | ||||||
| la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; | ||||||
| les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, | ||||||
| par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; | ||||||
| les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; | ||||||
| les décisions en matière de marchés publics:si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ousi la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou | ||||||
| si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics [6]; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs [8]; | ||||||
| les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; | ||||||
| les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; | ||||||
| les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; | ||||||
| les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; | ||||||
| les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; | ||||||
| les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; | ||||||
| les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,les permis d'exécution; | ||||||
| l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, | ||||||
| l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, | ||||||
| les permis d'exécution; | ||||||
| les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent: [13]une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14];un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, | ||||||
| un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications [14]; | ||||||
| un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste [16]; | ||||||
| les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:l'inscription sur la liste d'attente,l'attribution d'organes; | ||||||
| l'inscription sur la liste d'attente, | ||||||
| l'attribution d'organes; | ||||||
| les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 34 [17] de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) [18]; | ||||||
| les décisions en matière d'agriculture qui concernent:...la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| ... | ||||||
| la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; | ||||||
| les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; | ||||||
| les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers [22]); | ||||||
| les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; | ||||||
| les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. | ||||||
| les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981 [26], sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; | ||||||
| les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; | ||||||
| les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie [29] concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. | ||||||
| [1] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [3] Introduite par le ch. I 1 de l'O de l'Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l'adaptation d'actes législatifs aux disp. de la loi sur le TF et de la loi sur TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2006 5599; FF 2006 7351). [4] Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 1er oct. 2010 sur la coordination entre la procédure d'asile et la procédure d'extradition, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 925; FF 2010 1333). [5] Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 2 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés publics, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695). [6] RS 172.056.1 [7] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 mars 2012 sur la deuxième partie de la réforme des chemins de fer 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2012 5619, 2013 1603; FF 2011 857). [8] RS 745.1 [9] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [10] Nouvelle teneur selon l'annexe 2 ch. II 1 de la L du 17 juin 2016 sur l'approvisionnement du pays, en vigueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 3097; FF 2014 6859). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [12] Nouvelle teneur selon l'art. 106 ch. 3 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, en vigueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425). [13] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [14] RS 784.10 [15] Introduit par l'annexe ch. II 1 de la LF du 17 déc. 2010 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 4993; FF 2009 4649). [16] RS 783.0 [17] Rectifié par la Commission de rédaction de l'Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). [18] RS 173.32. Cet article est abrogé. Voir actuellement l'art. 33 let. i LTAF, en relation avec l'art. 53 al. 1 de la LF du 18 mars 1994 sur l'assurance maladie (RS 832.10). [19] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 22 mars 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 34633863; FF 2012 1857). [20] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 5 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017, ne concerne que le textes allemand et italien (RO 2016 689; FF 2013 3265). [21] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (RO 2008 5207; FF 2006 2741). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la L du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 2014 7235). [22] RS 958.1 [23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 5207; FF 2006 2741). [24] Introduite par l'annexe ch. II 1 de la L du 30 sept, 2016 sur l'énergie, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6839; FF 2013 6771). [25] Introduite par l'art. 21 al. 2 de la LF du 30 sept. 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 1981, en vigueur depuis le 1er avr. 2017 (RO 2017 753; FF 2016 87). [26] RS 211.223.13 [27] Introduit par l'art. 36, al. 2 de la LF du 18 juin 2021 relative à l'exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 703; FF 2020 8913). [28] Introduite par le ch. I 2 de la LF du 16 juin 2023 sur l'accélération des procédures d'autorisation pour les installations éoliennes, en vigueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 804; FF 2023 344, 588). [29] RS 730.0 | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 42 Mémoires |
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| Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. | ||||||
| Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1] | ||||||
| Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3] | ||||||
| Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. | ||||||
| En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: | ||||||
| le format du mémoire et des pièces jointes; | ||||||
| les modalités de la transmission; | ||||||
| les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5] | ||||||
| Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. | ||||||
| Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607). [2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771). [4] RS 943.03 [5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957). | ||||||