SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 8b Contenu du plan directeur dans le domaine de l'énergie - Le plan directeur désigne les zones et les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation d'énergies renouvelables. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 9 Éoliennes présentant un intérêt national - 1 S'agissant de la détermination de l'intérêt national d'une éolienne, plusieurs installations peuvent être prises en compte ensemble si elles sont disposées à proximité les unes des autres sur un site commun (parc éolien). Tel est le cas: |
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a | si les installations se trouvent dans la même zone d'énergie éolienne définie dans le plan directeur cantonal, ou |
b | si un rapport d'impact sur l'environnement est établi globalement pour les installations. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 9 Éoliennes présentant un intérêt national - 1 S'agissant de la détermination de l'intérêt national d'une éolienne, plusieurs installations peuvent être prises en compte ensemble si elles sont disposées à proximité les unes des autres sur un site commun (parc éolien). Tel est le cas: |
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a | si les installations se trouvent dans la même zone d'énergie éolienne définie dans le plan directeur cantonal, ou |
b | si un rapport d'impact sur l'environnement est établi globalement pour les installations. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 9 Éoliennes présentant un intérêt national - 1 S'agissant de la détermination de l'intérêt national d'une éolienne, plusieurs installations peuvent être prises en compte ensemble si elles sont disposées à proximité les unes des autres sur un site commun (parc éolien). Tel est le cas: |
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a | si les installations se trouvent dans la même zone d'énergie éolienne définie dans le plan directeur cantonal, ou |
b | si un rapport d'impact sur l'environnement est établi globalement pour les installations. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 55 Organisations ayant qualité pour recourir - 1 Une organisation de protection de l'environnement a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales relatives à la planification, à la construction ou à la modification d'installations soumises aux dispositions sur l'étude d'impact (art. 10a) aux conditions suivantes: |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
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1 | Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. |
2 | Toute conclusion nouvelle est irrecevable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
SR 451.11 Ordonnance du 29 mars 2017 concernant l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels (OIFP) OIFP Art. 6 Interventions lors de l'accomplissement de tâches de la Confédération - 1 Les interventions qui n'ont pas d'effets sur la réalisation des objectifs de protection spécifiques aux objets ne représentent pas une altération et sont admissibles. De légères altérations sont également admissibles si elles sont justifiées par un intérêt qui prime l'intérêt à protéger l'objet. |
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1 | Les interventions qui n'ont pas d'effets sur la réalisation des objectifs de protection spécifiques aux objets ne représentent pas une altération et sont admissibles. De légères altérations sont également admissibles si elles sont justifiées par un intérêt qui prime l'intérêt à protéger l'objet. |
2 | De graves altérations des objets au sens de l'art. 6, al. 2, LPN ne sont admissibles que si elles sont justifiées par un intérêt d'importance nationale qui prime l'intérêt à protéger l'objet. |
3 | Lorsque plusieurs interventions susceptibles d'être autorisées individuellement ont un rapport matériel, territorial ou temporel, ou lorsqu'il est prévisible qu'une atteinte admissible en entraîne d'autres, il convient d'évaluer aussi leurs effets cumulés sur l'objet. |
4 | Lorsqu'une altération est considérée comme admissible suite à la pesée des intérêts, son auteur doit, en vertu de la règle selon laquelle les objets méritent d'être ménagés le plus possible, veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat, si possible à l'intérieur de l'objet. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 8 Contenu minimal des plans directeurs - 1 Tous les cantons établissent un plan directeur dans lequel ils précisent au moins: |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 5 Contenu et structure - 1 Le plan directeur présente le développement spatial souhaité ainsi que, dans la mesure où ils ont une influence sensible en la matière, les résultats des études d'aménagement cantonales et de la collaboration du canton avec la Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins; il détermine l'orientation future de la planification et de la collaboration entre autorités, en précisant notamment les exigences à respecter lors de l'affectation du sol et de la coordination des différents domaines sectoriels; il en définit les étapes nécessaires.4 |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 8b Contenu du plan directeur dans le domaine de l'énergie - Le plan directeur désigne les zones et les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation d'énergies renouvelables. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 2 Obligation d'aménager le territoire - 1 Pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 8b Contenu du plan directeur dans le domaine de l'énergie - Le plan directeur désigne les zones et les tronçons de cours d'eau qui se prêtent à l'utilisation d'énergies renouvelables. |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 5 Contenu et structure - 1 Le plan directeur présente le développement spatial souhaité ainsi que, dans la mesure où ils ont une influence sensible en la matière, les résultats des études d'aménagement cantonales et de la collaboration du canton avec la Confédération, les cantons voisins et les régions limitrophes des pays voisins; il détermine l'orientation future de la planification et de la collaboration entre autorités, en précisant notamment les exigences à respecter lors de l'affectation du sol et de la coordination des différents domaines sectoriels; il en définit les étapes nécessaires.4 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 8 Évaluation des atteintes - Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe. |
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) OEIE Art. 9 Contenu du rapport d'impact - 1 Le rapport d'impact doit être conforme à l'art. 10b, al. 2, LPE. 12 |
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1 | Le rapport d'impact doit être conforme à l'art. 10b, al. 2, LPE. 12 |
2 | Il doit notamment contenir toutes les indications dont l'autorité compétente a besoin pour apprécier le projet au sens de l'art. 3. |
3 | Il doit rendre compte de tous les aspects de l'impact sur l'environnement imputables à la réalisation du projet et les évaluer aussi bien isolément que collectivement et dans leur action conjointe. |
4 | Il doit également présenter la manière dont les résultats des études environnementales effectuées dans le cadre de l'aménagement du territoire sont pris en compte.13 |
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement LPE Art. 8 Évaluation des atteintes - Les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 9 Éoliennes présentant un intérêt national - 1 S'agissant de la détermination de l'intérêt national d'une éolienne, plusieurs installations peuvent être prises en compte ensemble si elles sont disposées à proximité les unes des autres sur un site commun (parc éolien). Tel est le cas: |
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a | si les installations se trouvent dans la même zone d'énergie éolienne définie dans le plan directeur cantonal, ou |
b | si un rapport d'impact sur l'environnement est établi globalement pour les installations. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 9 Éoliennes présentant un intérêt national - 1 S'agissant de la détermination de l'intérêt national d'une éolienne, plusieurs installations peuvent être prises en compte ensemble si elles sont disposées à proximité les unes des autres sur un site commun (parc éolien). Tel est le cas: |
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a | si les installations se trouvent dans la même zone d'énergie éolienne définie dans le plan directeur cantonal, ou |
b | si un rapport d'impact sur l'environnement est établi globalement pour les installations. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 12 Intérêt national à l'utilisation des énergies renouvelables - 1 L'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national. |
|
1 | L'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national. |
2 | Les installations destinées à utiliser les énergies renouvelables, notamment les centrales d'accumulation et les centrales au fil de l'eau, les centrales à pompage-turbinage, les installations solaires, les éoliennes, les électrolyseurs ainsi que les installations de méthanation revêtent, à partir d'une certaine taille et d'une certaine importance, un intérêt national notamment au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)13.14 |
2bis | Dans les biotopes d'importance nationale au sens de l'art. 18a LPN et les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs visées à l'art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse15, les nouvelles installations destinées à utiliser les énergies renouvelables sont interdites, à l'exception: |
a | des zones alluviales s'il s'agit de marges proglaciaires ou de plaines alluviales alpines que le Conseil fédéral a inscrites dans l'inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale après le 1er janvier 2023, conformément à l'art. 18a, al. 1, LPN; |
b | des centrales à dérivation des éclusées destinées à l'assainissement écologique au sens de l'art. 39a LEaux16, lorsque les entraves importantes aux objectifs de protection de l'objet concerné peuvent être éliminées; |
c | des cas dans lesquels seul le tronçon à débit résiduel se trouve dans l'objet protégé.17 |
3 | Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation d'un projet de construction, d'agrandissement ou de rénovation ou sur l'octroi d'une concession portant sur une installation ou une centrale à pompage-turbinage visée à l'al. 2, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent aux autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts. L'intérêt national prime les intérêts contraires d'importance cantonale, régionale ou locale.18 |
3bis | Lorsqu'il s'agit d'un objet inscrit dans l'inventaire visé à l'art. 5 LPN, l'autorité peut envisager une dérogation à la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact. Cas échéant, elle peut renoncer à des mesures de protection, de reconstitution, de remplacement ou de compensation.19 |
4 | Le Conseil fédéral fixe la taille et l'importance requises pour les installations hydroélectriques, les installations solaires et les éoliennes.20 Il y procède tant pour les nouvelles installations que pour les agrandissements et les rénovations d'installations existantes. Si nécessaire, il peut aussi fixer la taille et l'importance requises pour les autres technologies et pour les centrales à pompage-turbinage. |
5 | Lorsqu'il fixe la taille et l'importance requises selon l'al. 4, il tient compte de critères tels que la puissance, la production ou la production hivernale, ainsi que la flexibilité de production dans le temps et en fonction des besoins du marché.21 |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 12 Intérêt national à l'utilisation des énergies renouvelables - 1 L'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national. |
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1 | L'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national. |
2 | Les installations destinées à utiliser les énergies renouvelables, notamment les centrales d'accumulation et les centrales au fil de l'eau, les centrales à pompage-turbinage, les installations solaires, les éoliennes, les électrolyseurs ainsi que les installations de méthanation revêtent, à partir d'une certaine taille et d'une certaine importance, un intérêt national notamment au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)13.14 |
2bis | Dans les biotopes d'importance nationale au sens de l'art. 18a LPN et les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs visées à l'art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse15, les nouvelles installations destinées à utiliser les énergies renouvelables sont interdites, à l'exception: |
a | des zones alluviales s'il s'agit de marges proglaciaires ou de plaines alluviales alpines que le Conseil fédéral a inscrites dans l'inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale après le 1er janvier 2023, conformément à l'art. 18a, al. 1, LPN; |
b | des centrales à dérivation des éclusées destinées à l'assainissement écologique au sens de l'art. 39a LEaux16, lorsque les entraves importantes aux objectifs de protection de l'objet concerné peuvent être éliminées; |
c | des cas dans lesquels seul le tronçon à débit résiduel se trouve dans l'objet protégé.17 |
3 | Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation d'un projet de construction, d'agrandissement ou de rénovation ou sur l'octroi d'une concession portant sur une installation ou une centrale à pompage-turbinage visée à l'al. 2, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent aux autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts. L'intérêt national prime les intérêts contraires d'importance cantonale, régionale ou locale.18 |
3bis | Lorsqu'il s'agit d'un objet inscrit dans l'inventaire visé à l'art. 5 LPN, l'autorité peut envisager une dérogation à la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact. Cas échéant, elle peut renoncer à des mesures de protection, de reconstitution, de remplacement ou de compensation.19 |
4 | Le Conseil fédéral fixe la taille et l'importance requises pour les installations hydroélectriques, les installations solaires et les éoliennes.20 Il y procède tant pour les nouvelles installations que pour les agrandissements et les rénovations d'installations existantes. Si nécessaire, il peut aussi fixer la taille et l'importance requises pour les autres technologies et pour les centrales à pompage-turbinage. |
5 | Lorsqu'il fixe la taille et l'importance requises selon l'al. 4, il tient compte de critères tels que la puissance, la production ou la production hivernale, ainsi que la flexibilité de production dans le temps et en fonction des besoins du marché.21 |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18a - 1 Le Conseil fédéral, après avoir pris l'avis des cantons, désigne les biotopes d'importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection. |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 11 Zones protégées - 1 Le Conseil fédéral, après avoir consulté les cantons, délimite des réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs, d'importance internationale. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 12 Intérêt national à l'utilisation des énergies renouvelables - 1 L'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national. |
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1 | L'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national. |
2 | Les installations destinées à utiliser les énergies renouvelables, notamment les centrales d'accumulation et les centrales au fil de l'eau, les centrales à pompage-turbinage, les installations solaires, les éoliennes, les électrolyseurs ainsi que les installations de méthanation revêtent, à partir d'une certaine taille et d'une certaine importance, un intérêt national notamment au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)13.14 |
2bis | Dans les biotopes d'importance nationale au sens de l'art. 18a LPN et les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs visées à l'art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse15, les nouvelles installations destinées à utiliser les énergies renouvelables sont interdites, à l'exception: |
a | des zones alluviales s'il s'agit de marges proglaciaires ou de plaines alluviales alpines que le Conseil fédéral a inscrites dans l'inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale après le 1er janvier 2023, conformément à l'art. 18a, al. 1, LPN; |
b | des centrales à dérivation des éclusées destinées à l'assainissement écologique au sens de l'art. 39a LEaux16, lorsque les entraves importantes aux objectifs de protection de l'objet concerné peuvent être éliminées; |
c | des cas dans lesquels seul le tronçon à débit résiduel se trouve dans l'objet protégé.17 |
3 | Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation d'un projet de construction, d'agrandissement ou de rénovation ou sur l'octroi d'une concession portant sur une installation ou une centrale à pompage-turbinage visée à l'al. 2, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent aux autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts. L'intérêt national prime les intérêts contraires d'importance cantonale, régionale ou locale.18 |
3bis | Lorsqu'il s'agit d'un objet inscrit dans l'inventaire visé à l'art. 5 LPN, l'autorité peut envisager une dérogation à la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact. Cas échéant, elle peut renoncer à des mesures de protection, de reconstitution, de remplacement ou de compensation.19 |
4 | Le Conseil fédéral fixe la taille et l'importance requises pour les installations hydroélectriques, les installations solaires et les éoliennes.20 Il y procède tant pour les nouvelles installations que pour les agrandissements et les rénovations d'installations existantes. Si nécessaire, il peut aussi fixer la taille et l'importance requises pour les autres technologies et pour les centrales à pompage-turbinage. |
5 | Lorsqu'il fixe la taille et l'importance requises selon l'al. 4, il tient compte de critères tels que la puissance, la production ou la production hivernale, ainsi que la flexibilité de production dans le temps et en fonction des besoins du marché.21 |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 12 Intérêt national à l'utilisation des énergies renouvelables - 1 L'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national. |
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1 | L'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national. |
2 | Les installations destinées à utiliser les énergies renouvelables, notamment les centrales d'accumulation et les centrales au fil de l'eau, les centrales à pompage-turbinage, les installations solaires, les éoliennes, les électrolyseurs ainsi que les installations de méthanation revêtent, à partir d'une certaine taille et d'une certaine importance, un intérêt national notamment au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)13.14 |
2bis | Dans les biotopes d'importance nationale au sens de l'art. 18a LPN et les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs visées à l'art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse15, les nouvelles installations destinées à utiliser les énergies renouvelables sont interdites, à l'exception: |
a | des zones alluviales s'il s'agit de marges proglaciaires ou de plaines alluviales alpines que le Conseil fédéral a inscrites dans l'inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale après le 1er janvier 2023, conformément à l'art. 18a, al. 1, LPN; |
b | des centrales à dérivation des éclusées destinées à l'assainissement écologique au sens de l'art. 39a LEaux16, lorsque les entraves importantes aux objectifs de protection de l'objet concerné peuvent être éliminées; |
c | des cas dans lesquels seul le tronçon à débit résiduel se trouve dans l'objet protégé.17 |
3 | Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation d'un projet de construction, d'agrandissement ou de rénovation ou sur l'octroi d'une concession portant sur une installation ou une centrale à pompage-turbinage visée à l'al. 2, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent aux autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts. L'intérêt national prime les intérêts contraires d'importance cantonale, régionale ou locale.18 |
3bis | Lorsqu'il s'agit d'un objet inscrit dans l'inventaire visé à l'art. 5 LPN, l'autorité peut envisager une dérogation à la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact. Cas échéant, elle peut renoncer à des mesures de protection, de reconstitution, de remplacement ou de compensation.19 |
4 | Le Conseil fédéral fixe la taille et l'importance requises pour les installations hydroélectriques, les installations solaires et les éoliennes.20 Il y procède tant pour les nouvelles installations que pour les agrandissements et les rénovations d'installations existantes. Si nécessaire, il peut aussi fixer la taille et l'importance requises pour les autres technologies et pour les centrales à pompage-turbinage. |
5 | Lorsqu'il fixe la taille et l'importance requises selon l'al. 4, il tient compte de critères tels que la puissance, la production ou la production hivernale, ainsi que la flexibilité de production dans le temps et en fonction des besoins du marché.21 |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 9 Éoliennes présentant un intérêt national - 1 S'agissant de la détermination de l'intérêt national d'une éolienne, plusieurs installations peuvent être prises en compte ensemble si elles sont disposées à proximité les unes des autres sur un site commun (parc éolien). Tel est le cas: |
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a | si les installations se trouvent dans la même zone d'énergie éolienne définie dans le plan directeur cantonal, ou |
b | si un rapport d'impact sur l'environnement est établi globalement pour les installations. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 12 Intérêt national à l'utilisation des énergies renouvelables - 1 L'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national. |
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1 | L'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national. |
2 | Les installations destinées à utiliser les énergies renouvelables, notamment les centrales d'accumulation et les centrales au fil de l'eau, les centrales à pompage-turbinage, les installations solaires, les éoliennes, les électrolyseurs ainsi que les installations de méthanation revêtent, à partir d'une certaine taille et d'une certaine importance, un intérêt national notamment au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)13.14 |
2bis | Dans les biotopes d'importance nationale au sens de l'art. 18a LPN et les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs visées à l'art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse15, les nouvelles installations destinées à utiliser les énergies renouvelables sont interdites, à l'exception: |
a | des zones alluviales s'il s'agit de marges proglaciaires ou de plaines alluviales alpines que le Conseil fédéral a inscrites dans l'inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale après le 1er janvier 2023, conformément à l'art. 18a, al. 1, LPN; |
b | des centrales à dérivation des éclusées destinées à l'assainissement écologique au sens de l'art. 39a LEaux16, lorsque les entraves importantes aux objectifs de protection de l'objet concerné peuvent être éliminées; |
c | des cas dans lesquels seul le tronçon à débit résiduel se trouve dans l'objet protégé.17 |
3 | Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation d'un projet de construction, d'agrandissement ou de rénovation ou sur l'octroi d'une concession portant sur une installation ou une centrale à pompage-turbinage visée à l'al. 2, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent aux autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts. L'intérêt national prime les intérêts contraires d'importance cantonale, régionale ou locale.18 |
3bis | Lorsqu'il s'agit d'un objet inscrit dans l'inventaire visé à l'art. 5 LPN, l'autorité peut envisager une dérogation à la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact. Cas échéant, elle peut renoncer à des mesures de protection, de reconstitution, de remplacement ou de compensation.19 |
4 | Le Conseil fédéral fixe la taille et l'importance requises pour les installations hydroélectriques, les installations solaires et les éoliennes.20 Il y procède tant pour les nouvelles installations que pour les agrandissements et les rénovations d'installations existantes. Si nécessaire, il peut aussi fixer la taille et l'importance requises pour les autres technologies et pour les centrales à pompage-turbinage. |
5 | Lorsqu'il fixe la taille et l'importance requises selon l'al. 4, il tient compte de critères tels que la puissance, la production ou la production hivernale, ainsi que la flexibilité de production dans le temps et en fonction des besoins du marché.21 |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 9 Éoliennes présentant un intérêt national - 1 S'agissant de la détermination de l'intérêt national d'une éolienne, plusieurs installations peuvent être prises en compte ensemble si elles sont disposées à proximité les unes des autres sur un site commun (parc éolien). Tel est le cas: |
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a | si les installations se trouvent dans la même zone d'énergie éolienne définie dans le plan directeur cantonal, ou |
b | si un rapport d'impact sur l'environnement est établi globalement pour les installations. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 12 Intérêt national à l'utilisation des énergies renouvelables - 1 L'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national. |
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1 | L'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national. |
2 | Les installations destinées à utiliser les énergies renouvelables, notamment les centrales d'accumulation et les centrales au fil de l'eau, les centrales à pompage-turbinage, les installations solaires, les éoliennes, les électrolyseurs ainsi que les installations de méthanation revêtent, à partir d'une certaine taille et d'une certaine importance, un intérêt national notamment au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)13.14 |
2bis | Dans les biotopes d'importance nationale au sens de l'art. 18a LPN et les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs visées à l'art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse15, les nouvelles installations destinées à utiliser les énergies renouvelables sont interdites, à l'exception: |
a | des zones alluviales s'il s'agit de marges proglaciaires ou de plaines alluviales alpines que le Conseil fédéral a inscrites dans l'inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale après le 1er janvier 2023, conformément à l'art. 18a, al. 1, LPN; |
b | des centrales à dérivation des éclusées destinées à l'assainissement écologique au sens de l'art. 39a LEaux16, lorsque les entraves importantes aux objectifs de protection de l'objet concerné peuvent être éliminées; |
c | des cas dans lesquels seul le tronçon à débit résiduel se trouve dans l'objet protégé.17 |
3 | Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation d'un projet de construction, d'agrandissement ou de rénovation ou sur l'octroi d'une concession portant sur une installation ou une centrale à pompage-turbinage visée à l'al. 2, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent aux autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts. L'intérêt national prime les intérêts contraires d'importance cantonale, régionale ou locale.18 |
3bis | Lorsqu'il s'agit d'un objet inscrit dans l'inventaire visé à l'art. 5 LPN, l'autorité peut envisager une dérogation à la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact. Cas échéant, elle peut renoncer à des mesures de protection, de reconstitution, de remplacement ou de compensation.19 |
4 | Le Conseil fédéral fixe la taille et l'importance requises pour les installations hydroélectriques, les installations solaires et les éoliennes.20 Il y procède tant pour les nouvelles installations que pour les agrandissements et les rénovations d'installations existantes. Si nécessaire, il peut aussi fixer la taille et l'importance requises pour les autres technologies et pour les centrales à pompage-turbinage. |
5 | Lorsqu'il fixe la taille et l'importance requises selon l'al. 4, il tient compte de critères tels que la puissance, la production ou la production hivernale, ainsi que la flexibilité de production dans le temps et en fonction des besoins du marché.21 |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 12 Intérêt national à l'utilisation des énergies renouvelables - 1 L'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national. |
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1 | L'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national. |
2 | Les installations destinées à utiliser les énergies renouvelables, notamment les centrales d'accumulation et les centrales au fil de l'eau, les centrales à pompage-turbinage, les installations solaires, les éoliennes, les électrolyseurs ainsi que les installations de méthanation revêtent, à partir d'une certaine taille et d'une certaine importance, un intérêt national notamment au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)13.14 |
2bis | Dans les biotopes d'importance nationale au sens de l'art. 18a LPN et les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs visées à l'art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse15, les nouvelles installations destinées à utiliser les énergies renouvelables sont interdites, à l'exception: |
a | des zones alluviales s'il s'agit de marges proglaciaires ou de plaines alluviales alpines que le Conseil fédéral a inscrites dans l'inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale après le 1er janvier 2023, conformément à l'art. 18a, al. 1, LPN; |
b | des centrales à dérivation des éclusées destinées à l'assainissement écologique au sens de l'art. 39a LEaux16, lorsque les entraves importantes aux objectifs de protection de l'objet concerné peuvent être éliminées; |
c | des cas dans lesquels seul le tronçon à débit résiduel se trouve dans l'objet protégé.17 |
3 | Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation d'un projet de construction, d'agrandissement ou de rénovation ou sur l'octroi d'une concession portant sur une installation ou une centrale à pompage-turbinage visée à l'al. 2, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent aux autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts. L'intérêt national prime les intérêts contraires d'importance cantonale, régionale ou locale.18 |
3bis | Lorsqu'il s'agit d'un objet inscrit dans l'inventaire visé à l'art. 5 LPN, l'autorité peut envisager une dérogation à la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact. Cas échéant, elle peut renoncer à des mesures de protection, de reconstitution, de remplacement ou de compensation.19 |
4 | Le Conseil fédéral fixe la taille et l'importance requises pour les installations hydroélectriques, les installations solaires et les éoliennes.20 Il y procède tant pour les nouvelles installations que pour les agrandissements et les rénovations d'installations existantes. Si nécessaire, il peut aussi fixer la taille et l'importance requises pour les autres technologies et pour les centrales à pompage-turbinage. |
5 | Lorsqu'il fixe la taille et l'importance requises selon l'al. 4, il tient compte de critères tels que la puissance, la production ou la production hivernale, ainsi que la flexibilité de production dans le temps et en fonction des besoins du marché.21 |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 9 Éoliennes présentant un intérêt national - 1 S'agissant de la détermination de l'intérêt national d'une éolienne, plusieurs installations peuvent être prises en compte ensemble si elles sont disposées à proximité les unes des autres sur un site commun (parc éolien). Tel est le cas: |
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a | si les installations se trouvent dans la même zone d'énergie éolienne définie dans le plan directeur cantonal, ou |
b | si un rapport d'impact sur l'environnement est établi globalement pour les installations. |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 8 Installations hydroélectriques revêtant un intérêt national - 1 Les nouvelles installations hydroélectriques revêtent un intérêt national si elles atteignent: |
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a | dans le cas d'un agrandissement, d'augmenter la puissance, la production ou la capacité de retenue d'au moins 20 % ou d'au moins 10 GWh; |
b | dans le cas d'une rénovation, d'éviter la perte d'au moins 20 % de la production ou de la capacité de retenue ou d'au moins 10 GWh.36 |
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie OEne Art. 9 Éoliennes présentant un intérêt national - 1 S'agissant de la détermination de l'intérêt national d'une éolienne, plusieurs installations peuvent être prises en compte ensemble si elles sont disposées à proximité les unes des autres sur un site commun (parc éolien). Tel est le cas: |
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a | si les installations se trouvent dans la même zone d'énergie éolienne définie dans le plan directeur cantonal, ou |
b | si un rapport d'impact sur l'environnement est établi globalement pour les installations. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 4 - S'agissant des paysages et des localités caractéristiques, des sites évocateurs du passé, des curiosités naturelles ou des monuments selon l'art. 24sexies, al. 2, de la constitution19, il faut distinguer: |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 3 - 1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l'accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l'aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l'intérêt général prévaut, d'en préserver l'intégrité.17 |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 23g - 1 Un parc naturel régional est un vaste territoire à faible densité d'occupation qui se distingue par un riche patrimoine naturel et culturel et où constructions et installations s'intègrent dans le paysage rural et dans la physionomie des localités. |
SR 451.36 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance sur les parcs, OParcs) - Ordonnance sur les parcs OParcs Art. 19 Superficie - 1 La superficie d'un parc naturel régional couvre au moins 100 km2. |
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1 | La superficie d'un parc naturel régional couvre au moins 100 km2. |
2 | Elle englobe la totalité du territoire des communes concernées. On peut déroger à ce principe si: |
a | un grand territoire délimité naturellement est intégré dans sa totalité à la superficie d'un parc naturel régional; |
b | la partie rurale d'une grande commune à caractère urbain rattachée à une agglomération contribue à arrondir la surface d'un parc naturel régional. |
SR 451.36 Ordonnance du 7 novembre 2007 sur les parcs d'importance nationale (Ordonnance sur les parcs, OParcs) - Ordonnance sur les parcs OParcs Art. 20 Préservation et valorisation de la nature et du paysage - Pour préserver et valoriser la qualité de la nature et du paysage d'un parc naturel régional, il faut: |
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a | conserver et améliorer autant que possible la diversité des espèces animales et végétales indigènes, les types de biotopes et l'aspect caractéristique du paysage et des localités; |
b | valoriser et mettre en réseau les habitats dignes de protection des espèces animales et végétales indigènes; |
c | conserver voire renforcer l'aspect caractéristique du paysage et des localités en cas de nouvelles constructions, installations ou utilisations; |
d | limiter ou supprimer, lorsque l'occasion s'en présente, les atteintes à l'aspect caractéristique du paysage et des localités en raison de constructions, d'installations ou d'utilisations. |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 12 Intérêt national à l'utilisation des énergies renouvelables - 1 L'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national. |
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1 | L'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national. |
2 | Les installations destinées à utiliser les énergies renouvelables, notamment les centrales d'accumulation et les centrales au fil de l'eau, les centrales à pompage-turbinage, les installations solaires, les éoliennes, les électrolyseurs ainsi que les installations de méthanation revêtent, à partir d'une certaine taille et d'une certaine importance, un intérêt national notamment au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)13.14 |
2bis | Dans les biotopes d'importance nationale au sens de l'art. 18a LPN et les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs visées à l'art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse15, les nouvelles installations destinées à utiliser les énergies renouvelables sont interdites, à l'exception: |
a | des zones alluviales s'il s'agit de marges proglaciaires ou de plaines alluviales alpines que le Conseil fédéral a inscrites dans l'inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale après le 1er janvier 2023, conformément à l'art. 18a, al. 1, LPN; |
b | des centrales à dérivation des éclusées destinées à l'assainissement écologique au sens de l'art. 39a LEaux16, lorsque les entraves importantes aux objectifs de protection de l'objet concerné peuvent être éliminées; |
c | des cas dans lesquels seul le tronçon à débit résiduel se trouve dans l'objet protégé.17 |
3 | Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation d'un projet de construction, d'agrandissement ou de rénovation ou sur l'octroi d'une concession portant sur une installation ou une centrale à pompage-turbinage visée à l'al. 2, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent aux autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts. L'intérêt national prime les intérêts contraires d'importance cantonale, régionale ou locale.18 |
3bis | Lorsqu'il s'agit d'un objet inscrit dans l'inventaire visé à l'art. 5 LPN, l'autorité peut envisager une dérogation à la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact. Cas échéant, elle peut renoncer à des mesures de protection, de reconstitution, de remplacement ou de compensation.19 |
4 | Le Conseil fédéral fixe la taille et l'importance requises pour les installations hydroélectriques, les installations solaires et les éoliennes.20 Il y procède tant pour les nouvelles installations que pour les agrandissements et les rénovations d'installations existantes. Si nécessaire, il peut aussi fixer la taille et l'importance requises pour les autres technologies et pour les centrales à pompage-turbinage. |
5 | Lorsqu'il fixe la taille et l'importance requises selon l'al. 4, il tient compte de critères tels que la puissance, la production ou la production hivernale, ainsi que la flexibilité de production dans le temps et en fonction des besoins du marché.21 |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 12 Intérêt national à l'utilisation des énergies renouvelables - 1 L'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national. |
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1 | L'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national. |
2 | Les installations destinées à utiliser les énergies renouvelables, notamment les centrales d'accumulation et les centrales au fil de l'eau, les centrales à pompage-turbinage, les installations solaires, les éoliennes, les électrolyseurs ainsi que les installations de méthanation revêtent, à partir d'une certaine taille et d'une certaine importance, un intérêt national notamment au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)13.14 |
2bis | Dans les biotopes d'importance nationale au sens de l'art. 18a LPN et les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs visées à l'art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse15, les nouvelles installations destinées à utiliser les énergies renouvelables sont interdites, à l'exception: |
a | des zones alluviales s'il s'agit de marges proglaciaires ou de plaines alluviales alpines que le Conseil fédéral a inscrites dans l'inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale après le 1er janvier 2023, conformément à l'art. 18a, al. 1, LPN; |
b | des centrales à dérivation des éclusées destinées à l'assainissement écologique au sens de l'art. 39a LEaux16, lorsque les entraves importantes aux objectifs de protection de l'objet concerné peuvent être éliminées; |
c | des cas dans lesquels seul le tronçon à débit résiduel se trouve dans l'objet protégé.17 |
3 | Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation d'un projet de construction, d'agrandissement ou de rénovation ou sur l'octroi d'une concession portant sur une installation ou une centrale à pompage-turbinage visée à l'al. 2, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent aux autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts. L'intérêt national prime les intérêts contraires d'importance cantonale, régionale ou locale.18 |
3bis | Lorsqu'il s'agit d'un objet inscrit dans l'inventaire visé à l'art. 5 LPN, l'autorité peut envisager une dérogation à la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact. Cas échéant, elle peut renoncer à des mesures de protection, de reconstitution, de remplacement ou de compensation.19 |
4 | Le Conseil fédéral fixe la taille et l'importance requises pour les installations hydroélectriques, les installations solaires et les éoliennes.20 Il y procède tant pour les nouvelles installations que pour les agrandissements et les rénovations d'installations existantes. Si nécessaire, il peut aussi fixer la taille et l'importance requises pour les autres technologies et pour les centrales à pompage-turbinage. |
5 | Lorsqu'il fixe la taille et l'importance requises selon l'al. 4, il tient compte de critères tels que la puissance, la production ou la production hivernale, ainsi que la flexibilité de production dans le temps et en fonction des besoins du marché.21 |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 6 - 1 L'inscription d'un objet d'importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l'objet mérite spécialement d'être conservé intact ou en tout cas d'être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 12 Intérêt national à l'utilisation des énergies renouvelables - 1 L'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national. |
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1 | L'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national. |
2 | Les installations destinées à utiliser les énergies renouvelables, notamment les centrales d'accumulation et les centrales au fil de l'eau, les centrales à pompage-turbinage, les installations solaires, les éoliennes, les électrolyseurs ainsi que les installations de méthanation revêtent, à partir d'une certaine taille et d'une certaine importance, un intérêt national notamment au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)13.14 |
2bis | Dans les biotopes d'importance nationale au sens de l'art. 18a LPN et les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs visées à l'art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse15, les nouvelles installations destinées à utiliser les énergies renouvelables sont interdites, à l'exception: |
a | des zones alluviales s'il s'agit de marges proglaciaires ou de plaines alluviales alpines que le Conseil fédéral a inscrites dans l'inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale après le 1er janvier 2023, conformément à l'art. 18a, al. 1, LPN; |
b | des centrales à dérivation des éclusées destinées à l'assainissement écologique au sens de l'art. 39a LEaux16, lorsque les entraves importantes aux objectifs de protection de l'objet concerné peuvent être éliminées; |
c | des cas dans lesquels seul le tronçon à débit résiduel se trouve dans l'objet protégé.17 |
3 | Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation d'un projet de construction, d'agrandissement ou de rénovation ou sur l'octroi d'une concession portant sur une installation ou une centrale à pompage-turbinage visée à l'al. 2, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent aux autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts. L'intérêt national prime les intérêts contraires d'importance cantonale, régionale ou locale.18 |
3bis | Lorsqu'il s'agit d'un objet inscrit dans l'inventaire visé à l'art. 5 LPN, l'autorité peut envisager une dérogation à la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact. Cas échéant, elle peut renoncer à des mesures de protection, de reconstitution, de remplacement ou de compensation.19 |
4 | Le Conseil fédéral fixe la taille et l'importance requises pour les installations hydroélectriques, les installations solaires et les éoliennes.20 Il y procède tant pour les nouvelles installations que pour les agrandissements et les rénovations d'installations existantes. Si nécessaire, il peut aussi fixer la taille et l'importance requises pour les autres technologies et pour les centrales à pompage-turbinage. |
5 | Lorsqu'il fixe la taille et l'importance requises selon l'al. 4, il tient compte de critères tels que la puissance, la production ou la production hivernale, ainsi que la flexibilité de production dans le temps et en fonction des besoins du marché.21 |
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie LEne Art. 12 Intérêt national à l'utilisation des énergies renouvelables - 1 L'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national. |
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1 | L'utilisation des énergies renouvelables et leur développement revêtent un intérêt national. |
2 | Les installations destinées à utiliser les énergies renouvelables, notamment les centrales d'accumulation et les centrales au fil de l'eau, les centrales à pompage-turbinage, les installations solaires, les éoliennes, les électrolyseurs ainsi que les installations de méthanation revêtent, à partir d'une certaine taille et d'une certaine importance, un intérêt national notamment au sens de l'art. 6, al. 2, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)13.14 |
2bis | Dans les biotopes d'importance nationale au sens de l'art. 18a LPN et les réserves de sauvagine et d'oiseaux migrateurs visées à l'art. 11 de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse15, les nouvelles installations destinées à utiliser les énergies renouvelables sont interdites, à l'exception: |
a | des zones alluviales s'il s'agit de marges proglaciaires ou de plaines alluviales alpines que le Conseil fédéral a inscrites dans l'inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale après le 1er janvier 2023, conformément à l'art. 18a, al. 1, LPN; |
b | des centrales à dérivation des éclusées destinées à l'assainissement écologique au sens de l'art. 39a LEaux16, lorsque les entraves importantes aux objectifs de protection de l'objet concerné peuvent être éliminées; |
c | des cas dans lesquels seul le tronçon à débit résiduel se trouve dans l'objet protégé.17 |
3 | Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation d'un projet de construction, d'agrandissement ou de rénovation ou sur l'octroi d'une concession portant sur une installation ou une centrale à pompage-turbinage visée à l'al. 2, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent aux autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts. L'intérêt national prime les intérêts contraires d'importance cantonale, régionale ou locale.18 |
3bis | Lorsqu'il s'agit d'un objet inscrit dans l'inventaire visé à l'art. 5 LPN, l'autorité peut envisager une dérogation à la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact. Cas échéant, elle peut renoncer à des mesures de protection, de reconstitution, de remplacement ou de compensation.19 |
4 | Le Conseil fédéral fixe la taille et l'importance requises pour les installations hydroélectriques, les installations solaires et les éoliennes.20 Il y procède tant pour les nouvelles installations que pour les agrandissements et les rénovations d'installations existantes. Si nécessaire, il peut aussi fixer la taille et l'importance requises pour les autres technologies et pour les centrales à pompage-turbinage. |
5 | Lorsqu'il fixe la taille et l'importance requises selon l'al. 4, il tient compte de critères tels que la puissance, la production ou la production hivernale, ainsi que la flexibilité de production dans le temps et en fonction des besoins du marché.21 |
SR 704 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) LCPR Art. 6 Aménagement et conservation - 1 Les cantons: |
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1 | Les cantons: |
a | pourvoient à l'aménagement, à l'entretien et à la signalisation des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre; |
b | assurent une circulation libre et si possible sans danger sur ces chemins; |
c | prennent les mesures juridiques propres à assurer l'accès au public. |
2 | Dans l'accomplissement de leurs autres tâches, ils tiennent compte des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre. |
SR 704 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) LCPR Art. 7 Remplacement - 1 Si les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans doivent être supprimés en tout ou en partie, il faut pourvoir à un remplacement convenable par des chemins existants ou à créer, en tenant compte des conditions locales. |
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1 | Si les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre figurant dans les plans doivent être supprimés en tout ou en partie, il faut pourvoir à un remplacement convenable par des chemins existants ou à créer, en tenant compte des conditions locales. |
2 | Les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre doivent notamment être remplacés: |
a | s'ils ne sont plus accessibles au public; |
b | s'ils ont été excavés, remblayés ou coupés d'une autre manière; |
c | si des tronçons importants font l'objet d'une circulation intense ou s'ils sont ouverts à la circulation des véhicules; |
d | si des tronçons importants sont revêtus de matériaux impropres à la marche. |
3 | Les cantons règlent, sur leur territoire, la procédure relative à la suppression des chemins et décident à qui il incombe d'en assurer le remplacement. |
SR 704 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) LCPR Art. 2 Réseaux de chemins pour piétons - 1 Les réseaux de chemins pour piétons se trouvent en règle générale à l'intérieur des agglomérations. |
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1 | Les réseaux de chemins pour piétons se trouvent en règle générale à l'intérieur des agglomérations. |
2 | Ils comprennent les chemins pour piétons, les zones piétonnes, les zones de rencontre et les autres infrastructures du même type, judicieusement raccordés. Les trottoirs et les passages pour piétons peuvent servir de jonction.5 |
3 | Les chemins pour piétons desservent et relient notamment les zones résidentielles, les lieux de travail, les jardins d'enfants et les écoles, les arrêts des transports publics, les établissements publics, les lieux de détente et les centres d'achat. |
SR 704 Loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) LCPR Art. 3 Réseaux de chemins de randonnée pédestre - 1 Les réseaux de chemins de randonnée pédestre, destinés surtout au délassement, se trouvent en règle générale en dehors des agglomérations. |
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1 | Les réseaux de chemins de randonnée pédestre, destinés surtout au délassement, se trouvent en règle générale en dehors des agglomérations. |
2 | Ils comprennent des chemins de randonnée pédestre judicieusement raccordés. D'autres chemins, en particulier des tronçons de chemins pour piétons et des routes peu fréquentées, peuvent servir de jonction. Dans la mesure du possible, ils incluront des tronçons de chemins historiques. |
3 | Les chemins de randonnée pédestre desservent notamment les zones propices à la détente, les sites (points de vue, rives, etc.), les monuments, les arrêts des transports publics ainsi que les installations touristiques. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 14 Protection des biotopes - 1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 14 Protection des biotopes - 1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
SR 922.0 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) - Loi sur la chasse LChP Art. 7 Protection des espèces - 1 Tous les animaux visés à l'art. 2 qui n'appartiennent pas à une espèce pouvant être chassée, sont protégés (espèces protégées). |
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 5 Taux de la subvention - 1 Le montant des aides financières est fonction: |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 20 - 1 Le Conseil fédéral peut interdire totalement ou partiellement la cueillette, la déplantation, l'arrachage, le transport, la mise en vente, la vente, l'achat ou la destruction de plantes rares. Il peut également prendre des mesures adéquates pour protéger les espèces animales menacées ou dignes de protection.66 |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. |
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations - 1 Les défrichements sont interdits. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 18 - 1 La disparition d'espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d'un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d'autres mesures appropriées. Lors de l'application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l'agriculture et de la sylviculture. |
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire LAT Art. 13 Conceptions et plans sectoriels - 1 Pour exercer celles de ses activités qui ont des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération procède à des études de base; elle établit les conceptions et plans sectoriels nécessaires et les fait concorder. |
SR 700.1 Ordonnance du 28 juin 2000 sur l'aménagement du territoire (OAT) OAT Art. 22 Force obligatoire - 1 Les conceptions et les plans sectoriels ont force obligatoire pour les autorités. |
SR 451.1 Ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN) OPN Art. 14 Protection des biotopes - 1 La protection des biotopes doit assurer, notamment de concert avec la compensation écologique (art. 15) et les dispositions relatives à la protection des espèces (art. 20), la survie de la flore et de la faune sauvage indigènes. |
SR 451 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) LPN Art. 20 - 1 Le Conseil fédéral peut interdire totalement ou partiellement la cueillette, la déplantation, l'arrachage, le transport, la mise en vente, la vente, l'achat ou la destruction de plantes rares. Il peut également prendre des mesures adéquates pour protéger les espèces animales menacées ou dignes de protection.66 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |