Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

2C 280/2014

Arrêt du 22 août 2014

IIe Cour de droit public

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Zünd, Président,
Aubry Girardin et Stadelmann.
Greffier : M. Chatton.

Participants à la procédure
Office fédéral des migrations,
recourant,

contre

A.________,
représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat,
intimé.

Objet
Révocation de l'autorisation d'établissement ; demande de reconsidération,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 12 février 2014.

Faits :

A.

A.a. Ressortissant turc né en Suisse en 1981, A.________ a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Il est marié à une ressortissante suisse depuis le 9 octobre 2009. Le couple a une fille, née le *** 2009 et scolarisée récemment.

A.b. Sur le plan professionnel, A.________ a effectué deux années d'apprentissage comme maçon, avant d'interrompre cette formation, alternant par la suite des périodes de travail et d'inactivité. Financièrement, A.________ faisait, au 8 avril 2013, l'objet de poursuites à hauteur de 4'548 fr. et d'actes de défaut de biens pour un montant de 6'321 fr. Aidé depuis mai 2002 par le Service de l'aide sociale de la Ville de Fribourg, sa dette sociale s'élevait à 62'343 fr. à fin juillet 2012, une demande d'aide pour couple étant alors pendante auprès du Service social de la Haute Sarine, où leur dette sociale s'élevait à 5'735 fr. Les dettes de l'épouse à la même date s'élevaient à 19'320 fr. de poursuites et 6'881 fr. d'actes de défaut de biens.

A.c. Depuis l'âge de quinze ans, A.________ a régulièrement fait l'objet de condamnations pénales en Suisse. Ainsi, la Chambre pénale des mineurs lui a infligé, le 16 octobre 1995, deux jours de travail pour vol et conduite sans permis; le 28 janvier 1997, quatre jours de détention ferme pour injures et menaces; le 26 mai 1998, sept jours d'emprisonnement pour rixe; le 9 février 1999, quatorze jours de détention ferme pour lésions corporelles simples et dommages à la propriété.
A l'âge adulte, A.________ a été condamné par l'Office des juges d'instruction du canton de Fribourg, le 16 janvier 2002, à deux mois d'emprisonnement, avec sursis et délai d'épreuve de quatre ans, pour dommages à la propriété, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, opposition aux actes de l'autorité et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup); le 27 octobre 2003, à trente jours d'emprisonnement, avec sursis et délai d'épreuve de cinq ans et 600 fr. d'amende, pour rixe et contravention à la loi fédérale sur le transport public (LTP); le 4 juin 2004, à dix jours d'arrêt et 200 fr. d'amende pour contraventions à la LStup et à la LTP; le 26 novembre 2004, à dix jours d'arrêt et 200 fr. d'amende pour contraventions à la LStup et à la LTP. Le 20 avril 2005, la Cour d'appel pénal du canton de Fribourg a condamné A.________ à dix-sept mois d'emprisonnement, avec sursis, délai d'épreuve de quatre ans et 100 fr. d'amende, pour vol en bande et tentative de vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LTP. L'Office des juges d'instruction l'a encore condamné, le 30 octobre 2006, à vingt jours d'emprisonnement pour agression; le 31 octobre 2007, à vingt heures de
travail d'intérêt général, avec sursis, délai d'épreuve de trois ans et 200 fr. d'amende, pour délit et contravention à la LStup; le 9 janvier 2009, à trente jours de peine privative de liberté pour agression, et le 13 mars 2009, à vingt-cinq jours-amende à 10 fr., avec sursis pendant cinq ans, et 300 fr. d'amende pour contravention à la LTP, lésions corporelles et agression (actes commis les 15 et 28 novembre 2007).
Le 4 octobre 2010 sur recours, la Cour d'appel pénal du canton de Fribourg a condamné l'intéressé, pour conduite en état d'ébriété et infraction à la LStup (actes commis du 1er octobre 2008 au 19 janvier 2009), à une peine privative de liberté de trente mois, dont douze mois fermes et dix-huit mois avec sursis pendant un délai d'épreuve de cinq ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de 500 fr., peine d'ensemble englobant celles prononcées les 20 avril 2005 et 31 octobre 2007. Le 20 juillet 2012, le Ministère public du canton de Fribourg a condamné A.________ à une peine privative de liberté d'un mois pour abus de confiance, commis entre 2009 et 2011.

A.d. Par décision du 21 avril 2006, le Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Service cantonal) a menacé A.________ d'expulsion. Après l'ouverture d'une procédure le 27 août 2008, le Service cantonal a, par décision du 10 février 2009, révoqué l'autorisation d'établissement de l'intéressé et prononcé son renvoi de Suisse, décision confirmée en dernière instance par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2C 265/2011 du 27 septembre 2011.

A.e. Depuis 2011, A.________ a effectué des cours et formations de grutier-machiniste puis, en prison, de cariste, d'informatique et d'anglais; il a en outre participé à une démarche de bilan personnel et professionnel. Entre 2009 et le 16 août 2012 (date d'un prélèvement capillaire ayant servi à une analyse toxicologique), il a pu attester de plusieurs périodes, chacune de trois mois environ, durant lesquelles il n'a plus consommé de stupéfiants, ayant fait effectuer, à sa demande, six analyses urinaires chaque année, dont les deux premières en 2009 avaient toutefois révélé un résultat positif.
Par décision du 7 décembre 2012, le Service de l'application des sanctions pénales et des prisons du canton de Fribourg a refusé d'accorder à A.________ le régime de travail et de logement externes, au motif que celui-ci n'avait pas fait preuve d'un comportement irréprochable durant le régime de travail externe qui lui avait été accordé (attitude inadéquate face au travail et prestations insuffisantes lors d'un premier emploi pour B.________, puis absences injustifiées sur le lieu d'activité pour la commune de C.________).
L'intéressé a été libéré le 16 février 2013, après avoir purgé l'entier de sa peine. Il a été engagé par la société D.________ SA dès le 15 mars 2013, puis, sur la base d'un contrat de durée déterminée, par E.________ SA du 29 avril au 11 juin 2013. Via l'entreprise d'emplois temporaires F.________, qui a relevé les qualités professionnelles de l'intéressé, il a subséquemment été engagé, le 8 juillet 2013, auprès de la société G.________ SA en tant que grutier-machiniste, avant de travailler pour H.________ SA.

B.
Le 2 avril 2013, A.________ a demandé la reconsidération de la décision de révocation de son autorisation d'établissement du 10 février 2009, exposant qu'il avait décidé de changer de vie en s'éloignant du monde de la drogue depuis juin 2009 et en réalisant plusieurs projets de formation professionnelle depuis 2011, poursuivis durant son incarcération, où il aurait fait preuve d'un comportement irréprochable; né en Suisse, il vivait en outre avec son épouse et leur fille de nationalité suisse, n'avait quasiment aucun contact avec son pays d'origine, où seul son père était retourné vivre et ne trouverait aucun emploi en Turquie, dont il ne parlait pas la langue officielle, mais seulement des rudiments de kurde.
Par décision du 23 avril 2013, le Service cantonal a rejeté au fond la demande de reconsidération et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, retrait confirmé sur recours par le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal), puis en dernière instance par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2C 695/2013 du 27 août 2013. Statuant ensuite sur le fond du recours contre le rejet de la demande de reconsidération formée par A.________, le Tribunal cantonal a, par arrêt du 12 février 2014, partiellement admis ledit recours, annulé la décision du 23 avril 2013 et renvoyé la cause au Service cantonal pour qu'il prononce un avertissement à l'endroit du recourant.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'Office fédéral) demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 12 février 2014, sous suite de frais.
Tandis que le Tribunal cantonal conclut au rejet du recours de l'Office fédéral, le Service cantonal appuie celui-ci. L'intimé conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de l'arrêt du 12 février 2014. Il requiert en outre sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, en expliquant, par l'intermédiaire de son avocat, se trouver en Turquie et ne plus exercer d'emploi en Suisse dans l'attente d'être autorisé à regagner le territoire helvétique.

Considérant en droit :

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité du recours dont il est saisi (ATF 139 III 133 consid. 1 p. 133; 138 I 475 consid. 1 p. 476).

1.1. Le recours est dirigé contre un jugement final (cf. art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF [RS 173.110]), le renvoi de la cause à l'autorité cantonale inférieure pour qu'elle prononce un avertissement (cf. art. 96 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
LEtr [RS 142.20]) ne laissant en effet aucune marge de manoeuvre à cette dernière (cf. ATF 138 I 143 consid. 1.2 p. 148; 135 V 141 consid. 1.1 p. 143). Il a été rendu dans une cause de droit public (cf. art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF) par un tribunal cantonal supérieur (cf. art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
et al. 2 LTF).

1.2. En vertu de l'art. 14 al. 2
SR 172.213.1 Ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP)
Org-DFJP Art. 14 Compétences particulières - 1 Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
1    Le SEM est habilité à régler toutes les affaires relevant de la nationalité suisse.
2    Il a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral, dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre des décisions cantonales de dernière instance.79
3    Il est compétent en matière de reconnaissance de la qualité d'apatride.
de l'ordonnance fédérale du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP; RS 172.213.1), l'Office fédéral a qualité pour recourir contre des décisions cantonales de dernière instance devant le Tribunal fédéral, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale, respectivement la mise en oeuvre uniforme du droit administratif fédéral dans le domaine d'attributions dudit office (cf. art. 89 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF), à savoir sur le terrain du droit des étrangers (cf. ATF 134 II 201 consid. 1.1 p. 203; 129 II 1 consid. 1.1 p. 3 s.). L'Office fédéral dénonçant de manière défendable une violation de l'art. 63
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128
LEtr en lien avec les art. 96
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
LEtr et 8 CEDH, cette condition est remplie en l'espèce.

1.3. Il existe en principe un droit pour l'étranger intimé à séjourner en Suisse auprès de son épouse et de son enfant de nationalité suisse (cf. art. 42
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
1    Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2    Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a  le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b  les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
3    Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.67
4    Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
LEtr et art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH). La présente cause ne tombe ainsi pas sous le coup de l'art. 83 let. c ch. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF, ni d'aucune autre clause d'irrecevabilité figurant à l'art. 83
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
LTF.
Déposé au surplus dans le délai (cf. art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (cf. art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi, le recours est en principe recevable.

2.

2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral vérifie librement la violation du droit fédéral (cf. art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. Hormis ces exceptions, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs de l'autorité précédente ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (cf. ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; arrêts 2C 985/2012 du 4 avril 2014 consid. 1.2; 2C 349/2012 du 18 mars 2013 consid. 2.1).

2.2. Pour statuer, le Tribunal fédéral se fonde sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins que ceux-ci n'aient été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (ATF 138 I 49 consid. 7.1 p. 51) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Si le recourant entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF), il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF seraient réalisées. Sinon, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322 s.; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 136 II 101 consid. 3 p. 104).
En tant que l'Office recourant présente, sous le titre "en fait" de son mémoire, sa propre version des événements, sans indiquer en quoi les faits constatés par le Tribunal cantonal seraient manifestement inexacts ou arbitraires, la Cour de céans n'en tiendra pas compte. Il sera ainsi statué sur la base des faits établis par l'autorité précédente.

3.
Le dispositif de l'arrêt entrepris est entaché de vices juridiques importants. En effet, le Tribunal cantonal s'est contenté d'annuler la décision sur reconsidération du 23 avril 2013 et de renvoyer la cause au Service cantonal pour qu'il émette un avertissement, sans en même temps se prononcer sur l'octroi d'un titre permettant à l'intéressé de séjourner en Suisse. Celui-ci, en cas de confirmation de l'arrêt cantonal, ne disposerait donc d'aucun titre de séjour valable en Suisse.

Même à supposer que le Tribunal fédéral puisse - sans devoir statuer ultra petita - considérer que le dispositif de l'arrêt attaqué aurait implicitement octroyé un titre de séjour à A.________, ledit arrêt demeurerait contradictoire pour plusieurs motifs. Premièrement, le rétablissement de l'autorisation d'établissementen faveur de l'intéressé serait en principe contraire au droit fédéral; en effet, il appartiendrait au seul Tribunal fédéral, statuant conformément aux règles sur la révision (cf. art. 123 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 123 Autres motifs - 1 La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
1    La révision peut être demandée lorsqu'une procédure pénale établit que l'arrêt a été influencé au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n'est intervenue. Si l'action pénale n'est pas possible, la preuve peut être administrée d'une autre manière.
2    La révision peut en outre être demandée:
a  dans les affaires civiles et les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt;
b  dans les affaires pénales, si les conditions fixées à l'art. 410, al. 1, let. a et b, et 2 CPP112 sont remplies;
c  en matière de réparation d'un dommage nucléaire, pour les motifs prévus à l'art. 5, al. 5, de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur la responsabilité civile en matière nucléaire114.
LTF) de rétablir une telle autorisation, dès lors que sa révocation avait été confirmée dans l'arrêt entré en force 2C 265/2011 précité. Dans le cadre de la procédure de réexamen initiée devant les autorités cantonales, seule l'attribution d'une autorisation de séjour pour faits nouveaux déterminants pouvait a priori être envisagée. Secondement, dans une procédure de reconsidération, on ne saurait, comme y ont procédé les précédents juges, à la fois retenir que les circonstances ont à ce point évolué que la révocation du titre de séjour de l'étranger intéressé ne se justifie plus, et à la fois permettre au recourant de séjourner en Suisse en prononçant un avis comminatoire au sens de l'art. 96 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
LEtr. Cette
disposition implique en effet que la mesure de révocation demeure encore justifiée, mais permet à l'autorité d'y renoncer au profit d'un avertissement pour des motifs liés à la seule proportionnalité (cf. arrêt 2C 844/2013 du 6 mars 2014 consid. 4.2; Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 p. 3469 ss, 3578; Benjamin Schindler, ad art. 96
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
LEtr, in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer - Handkommentar, 2010, n. 19 s., p. 885 s.; Marc Spescha, ad art. 96
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
LEtr, in Migrationsrecht - Kommentar, 3e éd., 2012, n. 7 p. 258). Partant, la reconsidération d'une décision de révocation conduisant au rétablissement d'un titre de séjour en faveur de l'étranger en raison de la disparition de tout motif de révocation exclut, logiquement, le prononcé simultané d'un avertissement au sens de l'art. 96 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
LEtr.
Pour ces motifs déjà, l'arrêt attaqué, qui est gravement vicié, devra être annulé. Au demeurant, il sera vu ultérieurement que le recours de l'Office fédéral devra être admis pour un autre motif encore (consid. 4 supra).

4.
Le présent recours a pour objet un arrêt cantonal rendu sur la base d'une requête en reconsidération d'une précédente décision, par laquelle le Service cantonal avait révoqué l'autorisation d'établissement de A.________. Cette décision de révocation avait en outre été confirmée, en dernière instance, par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2C 265/2011 du 27 septembre 2011, qui est entré en force de chose jugée dès son prononcé, conformément à l'art. 61
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 61 Force de chose jugée - Les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés.
LTF.

4.1. L'existence d'un motif justifiant la révocation de l'autorisation d'établissement n'est, à juste titre, plus remise en cause dans la présente procédure. Celle-ci porte exclusivement sur la question de savoir si c'est à bon droit que le Tribunal cantonal a considéré que les circonstances nouvelles invoquées par l'intimé étaient à ce point significatives qu'elles modifiaient la position des autorités en matière de droit des étrangers à l'égard de l'intéressé et justifiaient que le Service cantonal (dès lors que A.________ pouvait théoriquement toujours se prévaloir d'un droit à séjourner en Suisse sur la base de l'art. 42
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 42 Membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse - 1 Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
1    Le conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
2    Les membres de la famille d'un ressortissant suisse titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée par un État avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille:
a  le conjoint et ses descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l'entretien est garanti;
b  les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont l'entretien est garanti.
3    Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement si les critères d'intégration définis à l'art. 58a sont remplis.67
4    Les enfants de moins de douze ans ont droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement.
LEtr) revienne sur son refus d'octroyer un titre de séjour à l'intéressé. Il s'ensuit en d'autres termes que, statuant dans le cadre d'une demande de reconsidération, le Tribunal cantonal ne pouvait revenir, a posteriori, sur la position que si les faits nouveaux que l'intimé a fait valoir étaient à même de modifier au fond l'appréciation globale des éléments qui avait jadis été opérée par les précédents juges, respectivement contrôlée par la Cour de céans. Il sera par ailleurs précisé qu'une demande de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause les décisions précédentes (cf. ATF 136 II 177
consid. 2.1 p. 181; arrêt 2C 406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 6.7).

4.2. Ont déjà été pris en considération par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2C 265/2011 précité, et ne peuvent donc en principe justifier la reconsidération de la décision de révocation du titre de séjour (cf., mutatis mutandis, ATF 117 V 8 consid. 2a p. 13; arrêt 8C 89/2014 du 24 juillet 2014 consid. 2.3), en particulier, les difficultés d'intégration qu'un renvoi en Turquie engendrerait pour l'intimé, né en Suisse et vivant auprès de son épouse et de leur fille mineure de nationalité suisse. Ces éléments avaient en effet été relativisés, en particulier, par le faible degré d'intégration socio-professionnelle de l'intéressé en Suisse, qui avait accumulé d'importantes dettes vis-à-vis de l'assistance publique et faisait l'objet de plusieurs actes de défaut de biens, ainsi que par les très nombreuses infractions pénales commises entre 1995 et 2010, dont l'intéressé n'avait pu être détourné ni par les sursis avec période d'épreuve dont certaines condamnations pénales avaient été assorties, ni par la menace d'expulsion du 21 avril 2006, ni par l'ouverture le 27 août 2008 d'une procédure de révocation de son permis d'établissement, ni encore grâce à sa vie commune (à une époque où il faisait déjà l'objet de nombreuses procédures et
condamnations pénales) ou à son mariage subséquent avec une Suissesse (célébré après le prononcé de la menace d'expulsion et après la révocation de l'autorisation d'établissement par le Service cantonal) et à la naissance imminente de leur enfant. Il n'y a dès lors pas lieu de revenir sur ces éléments.

4.3. Pour aboutir, dans l'arrêt du 12 février 2014, à la reconsidération en faveur de A.________ de la décision de révocation du titre de séjour, les précédents juges ont considéré comme déterminants, tels que pris dans leur ensemble, les efforts et la volonté de A.________ d'abandonner son mode de vie répréhensible, compte tenu du bilan personnel et professionnel ainsi que des cours et formations de grutier-machiniste, de cariste, d'informatique et d'anglais qu'il avait suivis depuis 2011, dans et hors de la prison. Le Tribunal cantonal a aussi souligné les emplois de durée déterminée que l'intimé avait accomplis de façon satisfaisante depuis qu'il avait recouvré sa liberté en février 2013; les relations qu'il avait poursuivies avec son épouse et sa fille (désormais scolarisée), nonobstant l'incarcération et des répercussions de ses actes sur sa famille; l'absence de récidive pénale depuis environ trois à quatre ans; le changement probable d'attitude face aux stupéfiants et l'acceptation de se soumettre à la décision de justice de regagner son pays d'origine dans l'attente de l'issue de la présente procédure. Selon l'instance précédente, ces éléments permettaient de considérer que l'intérêt privé de l'intéressé l'emportait
désormais sur l'intérêt public à son renvoi, fondé sur la menace sérieuse qu'il représentait vis-à-vis de l'ordre et de la sécurité publics.

4.4. D'après l'Office fédéral, les nouveaux éléments avancés par l'étranger intéressé ne suffisent pas objectivement pour retenir que celui-ci avait durablement décidé de se prendre en charge et de respecter l'ordre juridique suisse, de sorte à justifier la reconsidération de la décision de révocation. S'opposaient à une telle interprétation le lourd passé pénal de l'intimé (qui lui a entre autres valu des peines privatives de liberté totalisant plus de trente-sept mois, notamment pour trafic de stupéfiants et atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui); le fait d'avoir récidivé nonobstant ses liens familiaux, l'octroi de cinq délais d'épreuve pénale et un avertissement selon l'art. 96 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
LEtr; le refus de lui octroyer, en fin de peine, le régime de travail et logement externes en raison de son comportement inadéquat face au travail; les emplois précaires exercés depuis sa sortie de prison, ainsi que la péjoration de sa situation financière au détriment de la collectivité. En acceptant, sur réexamen, de modifier le fond de la décision de révocation de l'autorisation d'établissement en dépit des circonstances précitées, les précédents juges auraient violé les art. 63
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128
et 96
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
LEtr ainsi que l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH.

4.5. L'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH protège notamment la vie familiale, son par. 2 en réglementant les restrictions. L'art. 63
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128
LEtr détermine les conditions auxquelles une autorisation d'établissement peut être révoquée. L'art. 96 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
LEtr, qui gouverne en priorité le pouvoir d'appréciation dont la LEtr investit les autorités administratives dans le domaine du droit des étrangers (cf. Schindler, ad art. 96
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
LEtr, op. cit., n. 9 p. 879), dispose que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration.

4.6.

4.6.1. En l'espèce, comme le relève l'intimé dans sa réponse, l'Office fédéral ne peut être suivi lorsqu'il reproche à A.________ d'avoir, depuis sa sortie de prison, uniquement exercé des emplois de nature temporaire, étant donnée l'absence de titre de séjour valable et l'existence d'une simple tolérance durant cette période.

4.6.2. En revanche, c'est à bon droit que le recourant reproche, en substance, au Tribunal cantonal d'avoir violé l'art. 96
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
LEtr en relation avec l'art. 63
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128
LEtr (et les règles relatives au réexamen susmentionnées), en ne tenant pas dûment compte, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation réglementé par le droit fédéral (art. 96 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
LEtr), des intérêts publics que le Service cantonal avait considérés et qui avaient conduit cette autorité cantonale à refuser de modifier la décision de révocation du permis d'établissement en faveur de l'intimé.
Premièrement, l'Office fédéral relève pertinemment que la situation financière de A.________ s'était aggravée depuis l'examen qu'avaient effectué les autorités dans le cadre de la procédure de révocation de l'autorisation d'établissement. De 52'744 fr. 80 au 1er avril 2008, sa dette envers l'aide sociale est en effet passée à 62'343 fr. à fin juillet 2012; de 7'029 fr. 75 au 30 décembre 2008, l'état de ses poursuites et actes de défaut de biens a atteint les 10'869 fr. (soit 4'548 fr. de poursuites et 6'321 fr. d'actes de défaut de biens) au 8 avril 2013, une nouvelle demande d'aide auprès du Service social de la Haute Sarine, où la dette sociale s'élève à 5'735 fr., étant en outre pendante durant la procédure de recours devant les instances cantonales. Si la perspective pour l'intimé de trouver, à terme, un emploi stable et suffisamment rémunérateur pour pouvoir rembourser, sur le long terme, une fraction de ses dettes ne peut être entièrement écartée au vu de l'évolution positive constatée au niveau professionnel, sa situation économique n'en demeure pas moins précaire, augmentant d'autant le risque que, mis sous pression, l'intimé retombe dans (certains de) ses comportements répréhensibles du passé et, par exemple, subisse une
rechute dans sa consommation de stupéfiants.
Deuxièmement, l'on ne peut passer sous silence que l'intéressé se trouvait illégalement en Suisse au plus tard depuis le prononcé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 septembre 2011 qui confirmait la révocation de son permis d'établissement. De plus, les autorités ont successivement refusé d'accorder l'effet suspensif à la procédure de reconsidération entamée par l'intimé le 2 avril 2013, refus qui a été ultimement confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2C 695/2013 du 27 août 2013; or, ce n'est, selon les pièces au dossier (annonce de départ contrôlé du 20 janvier 2014, quoiqu'une attestation de F.________ datée du 27 janvier 2014 le mentionne encore comme faisant partie de son équipe de machiniste-grutier pour la saison 2014; art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF) qu'à partir du 10 janvier 2014 que A.________ aurait enfin consenti à déférer aux décisions de justice en quittant le territoire helvétique pour se rendre dans son pays d'origine, tardiveté qui ne plaide pas en faveur d'un amendement positif durable de son attitude vis-à-vis de l'ordre juridique suisse.
Troisièmement, en considérant qu'il ne s'agissait en définitive pas d'une situation "très grave ni surtout pénal[e]" (cf. arrêt, p. 6), le Tribunal cantonal a méconnu l'importance qu'il convient d'attacher au comportement que A.________ avait affiché au moment de bénéficier d'un régime de travail externe vers la fin de son incarcération. Si, à l'évidence, les absences injustifiées et les prestations de travail insuffisantes reprochées à l'intéressé ne revêtent aucun caractère pénal, cette attitude n'en a pas moins valu à l'intéressé de se voir refuser l'assouplissement d'exécution de peine mis en perspective, en l'occurrence le régime de travail et de logement externes. Partant, quoi qu'en dise l'intéressé, son comportement durant la dernière période d'exécution de peine (détention du 16 janvier 2012 au 16 février 2013) ne présentait en tout état rien d'irréprochable.
Quatrièmement et dernièrement, l'arrêt querellé a, à tort, minimisé l'importance et la fréquence des infractions que l'intéressé a commises durant son séjour en Suisse. S'il n'y a pas lieu de revenir par le menu sur les infractions pénales réitérées que l'intimé a commises en Suisse depuis son adolescence, force est en particulier de rappeler que A.________ n'avait, entre 2009 et 2011, pas hésité à commettre une nouvelle infraction pénale, à savoir un abus de confiance, qui lui a valu une peine privative de liberté d'un mois par décision pénale du 20 juillet 2012, prononcée postérieurement à l'arrêt du Tribunal cantonal du 17 février 2011 et à l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 septembre 2011. Or, cette nouvelle et énième infraction pénale commise par l'intimé, les multiples avertissements dont il a vainement bénéficié en vue de l'amener à changer durablement son comportement et le fait qu'il n'a recouvré sa liberté qu'en février 2013, donc relativement récemment, impliquent que l'on est loin de circonstances exclusivement positives, témoignant d'un changement de comportement manifeste et radical de la part de l'intéressé, qui auraient permis de revenir sur la décision de révocation du titre de séjour confirmée, en dernière
instance, par l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 septembre 2011, respectivement d'octroyer une autorisation de séjour à l'intimé.

4.7. Les développements que consacre l'intimé au sujet de l'arrêt de la Cour EDH Udeh c. Suisse précité dans le cadre de sa réponse ne lui sont d'aucun secours en l'espèce. L'arrêt Udeh, dont la portée dans l'ordre juridique suisse a du reste été relativisée par le Tribunal fédéral (ATF 139 I 325 consid. 2.4 p. 327 ss), ne constitue pas un arrêt de principe. Il n'apparaît que comme un cas d'application spécifique, notamment, des jurisprudences Boultifet Emre (n° 2) c. Suisse (du 2 août 2001, req. 54273/00, Rec. 2001-IX, resp. du 11 octobre 2011, req. 5056/10), dont les principes ont été dûment appliqués dans le présent arrêt de la Cour de céans.

4.8. Il s'ensuit que les points positifs qui ont été avancés dans l'arrêt attaqué étaient clairement insuffisants pour remettre en cause, à l'aune de la situation actuelle, le refus d'octroi d'un titre de séjour en faveur de l'intéressé et, par voie de conséquence, pour justifier qu'une nouvelle autorisation de séjour lui soit délivrée. Dans ces conditions, les précédents juges ont violé l'art. 96 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 96 Pouvoir d'appréciation - 1 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
1    Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.311
2    Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.
LEtr en lien avec l'art. 63
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 63 Révocation de l'autorisation d'établissement - 1 L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
1    L'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans les cas suivants:
a  les conditions visées à l'art. 62, al. 1, let. a ou b, sont remplies;
b  l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c  lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large mesure de l'aide sociale;
d  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse125.
e  ...
2    L'autorisation d'établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d'intégration définis à l'art. 58a ne sont pas remplis.127
3    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.128
LEtr en considérant que l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé de Suisse ne l'emportait plus sur son intérêt privé à ce que lui et sa famille puissent poursuivre leur vie commune en Suisse, de sorte à annuler (du moins implicitement) la décision de révocation dont il faisait l'objet.
Le recours de l'Office fédéral doit partant être admis, l'arrêt attaqué annulé et la décision du Service cantonal du 23 avril 2013 rétablie.

5.

5.1. La requête d'assistance judiciaire de l'intimé sera admise. Celui-ci indique en effet se trouver en Turquie et ne plus exercer d'emploi en Suisse, dans l'attente d'être autorisé à regagner le territoire helvétique. Sa situation financière obérée est en outre avérée, de sorte que la condition de l'indigence est manifestement remplie. Ses conclusions n'apparaissaient en outre pas manifestement vouées à l'échec, étant donnée l'admission de son recours devant le Tribunal cantonal (art. 64
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF), à l'encontre duquel l'Office fédéral a formé recours devant le Tribunal fédéral. Il y a partant lieu de désigner Me Christophe Tafelmacher en qualité d'avocat d'office et de fixer ses honoraires, qui seront supportés par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF). Le recourant est en outre dispensé des frais judiciaires (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF).

5.2. Aucun dépens ne sera alloué à l'Office fédéral, qui obtient gain de cause dans l'exercice de ses attributions officielles (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). La cause sera renvoyée au Tribunal cantonal pour qu'il statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure menée devant lui (cf. art. 67
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du 12 février 2014 est annulé et la décision du Service cantonal du 23 avril 2013 rétablie.

2.
La demande d'assistance judiciaire de l'intimé est admise; Me Christophe Tafelmacher, avocat à Lausanne, lui est désigné comme avocat d'office pour la procédure fédérale et une indemnité de 2'000 fr. est allouée à ce dernier à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.

3.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure.

4.
Le présent arrêt est communiqué à l'Office fédéral des migrations, au mandataire de l'intimé, au Service de la population et des migrants, ainsi qu'au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative.

Lausanne, le 22 août 2014

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Zünd

Le Greffier : Chatton