OG). Eine Ausnahme von dieser Regel lässt die Rechtsprechung dann zu, wenn auf die Berufung nicht einzutreten ist. Diesfalls kann über die Berufung vorweg entschieden werden (BGE 117 II 630 E. 1a S. 631). Regel und Ausnahme gelten auch im Verhältnis der staatsrechtlichen Beschwerde zur Nichtigkeitsbeschwerde (Art. 74
OG; BGE 118 II 521 E. 1 S. 523). Der Beschwerdeführer wirft in beiden Bundesrechtsmitteln die Frage auf, ob seine Nichtigkeitsbeschwerde zulässig ist. Er weist darauf hin, dass der Einzelrichter am 4. Februar 2002 eine Verfügung über seine Zuständigkeit zur Eröffnung des Erbganges gefällt habe. Es stelle sich deshalb die Frage, ob dieser Zwischenentscheid selbstständig hätte angefochten werden können. Der Beschwerdeführer verneint die selbstständige Anfechtbarkeit, hat aber zur Wahrung aller Rechte die mit der Nichtigkeitsbeschwerde erhobenen Einwände gegen die internationale Zuständigkeit (S. 6 ff.) vorsorglich in seiner staatsrechtlichen Beschwerde wiederholt (S. 4 ff.). Unter
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 86 |
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| Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. | ||||||
| Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 86 |
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| Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. | ||||||
| Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 551 |
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| L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité. [1] | ||||||
| Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). [2] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 551 |
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| L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité. [1] | ||||||
| Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). [2] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 559 |
||||||
| Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. | ||||||
| Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 559 |
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| Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. | ||||||
| Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 559 |
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| Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. | ||||||
| Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 551 |
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| L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité. [1] | ||||||
| Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). [2] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 559 |
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| Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. | ||||||
| Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 559 |
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| Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. | ||||||
| Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 559 |
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| Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. | ||||||
| Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 559 |
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| Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. | ||||||
| Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 559 |
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| Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. | ||||||
| Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 559 |
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| Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. | ||||||
| Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 559 |
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| Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. | ||||||
| Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 559 |
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| Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. | ||||||
| Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 559 |
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| Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. | ||||||
| Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 559 |
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| Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. | ||||||
| Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 86 |
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| Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. | ||||||
| Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 86 |
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| Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. | ||||||
| Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles. | ||||||
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RS 291 LDIP Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP) Art. 86 |
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| Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux. | ||||||
| Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 551 |
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| L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité. [1] | ||||||
| Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments. | ||||||
| ... [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). [2] Abrogé par l'annexe ch. 2 de la LF du 24 mars 2000 sur les fors, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2355; FF 1999 2591). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 559 |
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| Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. | ||||||
| Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 559 |
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| Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. | ||||||
| Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 559 |
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| Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. | ||||||
| Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 122 [1] Droit civil |
||||||
| La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération. | ||||||
| L'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000). | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 559 |
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| Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. | ||||||
| Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 559 |
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| Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. | ||||||
| Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 559 |
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| Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. | ||||||
| Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 559 |
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| Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. | ||||||
| Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. | ||||||
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RS 210 CC Code civil suisse du 10 décembre 1907 Art. 559 |
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| Après l'expiration du mois qui suit la communication aux intéressés, les héritiers institués dont les droits n'ont pas été expressément contestés par les héritiers légaux ou par les personnes gratifiées dans une disposition plus ancienne peuvent réclamer de l'autorité une attestation de leur qualité d'héritiers; toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées. | ||||||
| Le cas échéant, l'administrateur de la succession sera chargé en même temps de leur délivrer celle-ci. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 122 [1] Droit civil |
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| La législation en matière de droit civil et de procédure civile relève de la compétence de la Confédération. | ||||||
| L'organisation judiciaire et l'administration de la justice en matière de droit civil sont du ressort des cantons, sauf disposition contraire de la loi. | ||||||
| [1] Accepté en votation populaire du 12 mars 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (AF du 8 oct. 1999, ACF du 17 mai 2000, AF du 8 mars 2005; RO 2002 3148, 2006 1059; FF 1997 I 1, 1999 7831, 2000 2814, 2001 4000). | ||||||