SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 99 Politique monétaire - 1 La monnaie relève de la compétence de la Confédération; le droit de battre monnaie et celui d'émettre des billets de banque appartiennent exclusivement à la Confédération. |
|
1 | La monnaie relève de la compétence de la Confédération; le droit de battre monnaie et celui d'émettre des billets de banque appartiennent exclusivement à la Confédération. |
2 | En sa qualité de banque centrale indépendante, la Banque nationale suisse mène une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays; elle est administrée avec le concours et sous la surveillance de la Confédération. |
3 | La Banque nationale constitue, à partir de ses revenus, des réserves monétaires suffisantes, dont une part doit consister en or. |
4 | Elle verse au moins deux tiers de son bénéfice net aux cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 99 Politique monétaire - 1 La monnaie relève de la compétence de la Confédération; le droit de battre monnaie et celui d'émettre des billets de banque appartiennent exclusivement à la Confédération. |
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1 | La monnaie relève de la compétence de la Confédération; le droit de battre monnaie et celui d'émettre des billets de banque appartiennent exclusivement à la Confédération. |
2 | En sa qualité de banque centrale indépendante, la Banque nationale suisse mène une politique monétaire servant les intérêts généraux du pays; elle est administrée avec le concours et sous la surveillance de la Confédération. |
3 | La Banque nationale constitue, à partir de ses revenus, des réserves monétaires suffisantes, dont une part doit consister en or. |
4 | Elle verse au moins deux tiers de son bénéfice net aux cantons. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale LBN Art. 46 Tâches - 1 La direction générale est l'organe exécutif suprême de la Banque nationale. Elle représente la Banque nationale auprès du public et assume l'obligation de rendre compte prévue à l'art. 7. |
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1 | La direction générale est l'organe exécutif suprême de la Banque nationale. Elle représente la Banque nationale auprès du public et assume l'obligation de rendre compte prévue à l'art. 7. |
2 | La direction générale a notamment les tâches suivantes: |
a | elle prend les décisions de politique monétaire sur les plans stratégique et opérationnel; |
b | elle fixe la composition des réserves monétaires nécessaires, y compris la part en or; |
c | elle statue sur le placement des actifs; |
d | elle exerce les attributions en matière de politique monétaire définies au chap. 3; |
e | elle remplit les tâches relevant de la coopération monétaire internationale; |
f | elle fixe les salaires du personnel des sièges, des succursales et des représentations; ce personnel est engagé par contrat de droit privé; |
g | elle désigne les employés auxquels elle confère la procuration ou le mandat commercial. |
3 | La répartition des tâches est fixée dans le règlement d'organisation. |
SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale LBN Art. 43 Nomination et durée du mandat - 1 La direction générale est composée de trois membres. Ces derniers sont assistés de suppléants. |
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1 | La direction générale est composée de trois membres. Ces derniers sont assistés de suppléants. |
2 | Les membres de la direction générale et leurs suppléants sont nommés par le Conseil fédéral sur proposition du conseil de banque. Ils sont nommés pour six ans. Leur mandat est renouvelable. |
3 | Le Conseil fédéral désigne le président et le vice-président. |
SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale LBN Art. 44 Conditions - 1 Les membres de la direction générale doivent bénéficier d'une réputation irréprochable et avoir une expérience reconnue dans les domaines monétaire, bancaire et financier. Ils doivent être de nationalité suisse et avoir leur domicile en Suisse. |
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1 | Les membres de la direction générale doivent bénéficier d'une réputation irréprochable et avoir une expérience reconnue dans les domaines monétaire, bancaire et financier. Ils doivent être de nationalité suisse et avoir leur domicile en Suisse. |
2 | Ils ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle ou commerciale ni aucune fonction au service de la Confédération ou d'un canton. Le conseil de banque peut autoriser des exceptions si l'exercice de tels mandats est utile à l'accomplissement des tâches de la Banque nationale. |
3 | Les conditions définies dans le présent article s'appliquent également aux suppléants des membres de la direction générale. |
SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale LBN Art. 44 Conditions - 1 Les membres de la direction générale doivent bénéficier d'une réputation irréprochable et avoir une expérience reconnue dans les domaines monétaire, bancaire et financier. Ils doivent être de nationalité suisse et avoir leur domicile en Suisse. |
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1 | Les membres de la direction générale doivent bénéficier d'une réputation irréprochable et avoir une expérience reconnue dans les domaines monétaire, bancaire et financier. Ils doivent être de nationalité suisse et avoir leur domicile en Suisse. |
2 | Ils ne peuvent exercer aucune autre activité professionnelle ou commerciale ni aucune fonction au service de la Confédération ou d'un canton. Le conseil de banque peut autoriser des exceptions si l'exercice de tels mandats est utile à l'accomplissement des tâches de la Banque nationale. |
3 | Les conditions définies dans le présent article s'appliquent également aux suppléants des membres de la direction générale. |
SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale LBN Art. 45 Révocation et nomination d'un remplaçant - 1 Un membre de la direction générale ou un suppléant peut être révoqué par le Conseil fédéral pendant la durée de son mandat, sur proposition du conseil de banque, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de son mandat ou s'il a commis une faute grave. |
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1 | Un membre de la direction générale ou un suppléant peut être révoqué par le Conseil fédéral pendant la durée de son mandat, sur proposition du conseil de banque, s'il ne remplit plus les conditions nécessaires à l'exercice de son mandat ou s'il a commis une faute grave. |
2 | En pareil cas, le Conseil fédéral nomme un remplaçant conformément à l'art. 43. Le remplaçant est nommé pour le reste de la durée du mandat. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale LBN Art. 42 Tâches - 1 Le conseil de banque surveille et contrôle la gestion des affaires de la Banque nationale; il s'assure en particulier que la loi, les règlements et les directives sont respectés. |
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1 | Le conseil de banque surveille et contrôle la gestion des affaires de la Banque nationale; il s'assure en particulier que la loi, les règlements et les directives sont respectés. |
2 | Il a notamment les tâches suivantes: |
a | il définit l'organisation interne de la Banque nationale et, en particulier, adopte le règlement d'organisation, qu'il soumet à l'approbation du Conseil fédéral; |
b | il décide de la création ou de la suppression de succursales, d'agences et de représentations; |
c | il peut constituer des conseils consultatifs auprès des comptoirs de la Banque nationale pour observer l'évolution économique régionale; |
d | il approuve le niveau des provisions; |
e | il surveille le placement des actifs et la gestion des risques; |
f | il adopte le rapport annuel et les comptes annuels à l'intention du Conseil fédéral et de l'assemblée générale; |
g | il prépare l'assemblée générale et exécute ses décisions; |
h | il établit les propositions de nomination des membres de la direction générale et de leurs suppléants et peut proposer des révocations au Conseil fédéral; |
i | il nomme les membres de la direction dans les sièges, les succursales et les représentations; ces membres sont engagés par contrat de droit privé; |
j | il fixe dans un règlement le montant des indemnités de ses membres ainsi que le salaire des membres de la direction générale; l'art. 6a, al. 1 à 6, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération38 est applicable par analogie; |
k | il fixe dans un règlement les principes régissant la rémunération du personnel; |
l | il fixe dans un règlement les dispositions régissant le droit de signer au nom de la Banque nationale. |
3 | Le conseil de banque décide de toutes les affaires que la loi ou le règlement d'organisation n'attribuent pas à un autre organe. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale LBN Art. 42 Tâches - 1 Le conseil de banque surveille et contrôle la gestion des affaires de la Banque nationale; il s'assure en particulier que la loi, les règlements et les directives sont respectés. |
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1 | Le conseil de banque surveille et contrôle la gestion des affaires de la Banque nationale; il s'assure en particulier que la loi, les règlements et les directives sont respectés. |
2 | Il a notamment les tâches suivantes: |
a | il définit l'organisation interne de la Banque nationale et, en particulier, adopte le règlement d'organisation, qu'il soumet à l'approbation du Conseil fédéral; |
b | il décide de la création ou de la suppression de succursales, d'agences et de représentations; |
c | il peut constituer des conseils consultatifs auprès des comptoirs de la Banque nationale pour observer l'évolution économique régionale; |
d | il approuve le niveau des provisions; |
e | il surveille le placement des actifs et la gestion des risques; |
f | il adopte le rapport annuel et les comptes annuels à l'intention du Conseil fédéral et de l'assemblée générale; |
g | il prépare l'assemblée générale et exécute ses décisions; |
h | il établit les propositions de nomination des membres de la direction générale et de leurs suppléants et peut proposer des révocations au Conseil fédéral; |
i | il nomme les membres de la direction dans les sièges, les succursales et les représentations; ces membres sont engagés par contrat de droit privé; |
j | il fixe dans un règlement le montant des indemnités de ses membres ainsi que le salaire des membres de la direction générale; l'art. 6a, al. 1 à 6, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération38 est applicable par analogie; |
k | il fixe dans un règlement les principes régissant la rémunération du personnel; |
l | il fixe dans un règlement les dispositions régissant le droit de signer au nom de la Banque nationale. |
3 | Le conseil de banque décide de toutes les affaires que la loi ou le règlement d'organisation n'attribuent pas à un autre organe. |
SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale LBN Art. 42 Tâches - 1 Le conseil de banque surveille et contrôle la gestion des affaires de la Banque nationale; il s'assure en particulier que la loi, les règlements et les directives sont respectés. |
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1 | Le conseil de banque surveille et contrôle la gestion des affaires de la Banque nationale; il s'assure en particulier que la loi, les règlements et les directives sont respectés. |
2 | Il a notamment les tâches suivantes: |
a | il définit l'organisation interne de la Banque nationale et, en particulier, adopte le règlement d'organisation, qu'il soumet à l'approbation du Conseil fédéral; |
b | il décide de la création ou de la suppression de succursales, d'agences et de représentations; |
c | il peut constituer des conseils consultatifs auprès des comptoirs de la Banque nationale pour observer l'évolution économique régionale; |
d | il approuve le niveau des provisions; |
e | il surveille le placement des actifs et la gestion des risques; |
f | il adopte le rapport annuel et les comptes annuels à l'intention du Conseil fédéral et de l'assemblée générale; |
g | il prépare l'assemblée générale et exécute ses décisions; |
h | il établit les propositions de nomination des membres de la direction générale et de leurs suppléants et peut proposer des révocations au Conseil fédéral; |
i | il nomme les membres de la direction dans les sièges, les succursales et les représentations; ces membres sont engagés par contrat de droit privé; |
j | il fixe dans un règlement le montant des indemnités de ses membres ainsi que le salaire des membres de la direction générale; l'art. 6a, al. 1 à 6, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération38 est applicable par analogie; |
k | il fixe dans un règlement les principes régissant la rémunération du personnel; |
l | il fixe dans un règlement les dispositions régissant le droit de signer au nom de la Banque nationale. |
3 | Le conseil de banque décide de toutes les affaires que la loi ou le règlement d'organisation n'attribuent pas à un autre organe. |
SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale LBN Art. 42 Tâches - 1 Le conseil de banque surveille et contrôle la gestion des affaires de la Banque nationale; il s'assure en particulier que la loi, les règlements et les directives sont respectés. |
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1 | Le conseil de banque surveille et contrôle la gestion des affaires de la Banque nationale; il s'assure en particulier que la loi, les règlements et les directives sont respectés. |
2 | Il a notamment les tâches suivantes: |
a | il définit l'organisation interne de la Banque nationale et, en particulier, adopte le règlement d'organisation, qu'il soumet à l'approbation du Conseil fédéral; |
b | il décide de la création ou de la suppression de succursales, d'agences et de représentations; |
c | il peut constituer des conseils consultatifs auprès des comptoirs de la Banque nationale pour observer l'évolution économique régionale; |
d | il approuve le niveau des provisions; |
e | il surveille le placement des actifs et la gestion des risques; |
f | il adopte le rapport annuel et les comptes annuels à l'intention du Conseil fédéral et de l'assemblée générale; |
g | il prépare l'assemblée générale et exécute ses décisions; |
h | il établit les propositions de nomination des membres de la direction générale et de leurs suppléants et peut proposer des révocations au Conseil fédéral; |
i | il nomme les membres de la direction dans les sièges, les succursales et les représentations; ces membres sont engagés par contrat de droit privé; |
j | il fixe dans un règlement le montant des indemnités de ses membres ainsi que le salaire des membres de la direction générale; l'art. 6a, al. 1 à 6, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération38 est applicable par analogie; |
k | il fixe dans un règlement les principes régissant la rémunération du personnel; |
l | il fixe dans un règlement les dispositions régissant le droit de signer au nom de la Banque nationale. |
3 | Le conseil de banque décide de toutes les affaires que la loi ou le règlement d'organisation n'attribuent pas à un autre organe. |
SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale LBN Art. 42 Tâches - 1 Le conseil de banque surveille et contrôle la gestion des affaires de la Banque nationale; il s'assure en particulier que la loi, les règlements et les directives sont respectés. |
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1 | Le conseil de banque surveille et contrôle la gestion des affaires de la Banque nationale; il s'assure en particulier que la loi, les règlements et les directives sont respectés. |
2 | Il a notamment les tâches suivantes: |
a | il définit l'organisation interne de la Banque nationale et, en particulier, adopte le règlement d'organisation, qu'il soumet à l'approbation du Conseil fédéral; |
b | il décide de la création ou de la suppression de succursales, d'agences et de représentations; |
c | il peut constituer des conseils consultatifs auprès des comptoirs de la Banque nationale pour observer l'évolution économique régionale; |
d | il approuve le niveau des provisions; |
e | il surveille le placement des actifs et la gestion des risques; |
f | il adopte le rapport annuel et les comptes annuels à l'intention du Conseil fédéral et de l'assemblée générale; |
g | il prépare l'assemblée générale et exécute ses décisions; |
h | il établit les propositions de nomination des membres de la direction générale et de leurs suppléants et peut proposer des révocations au Conseil fédéral; |
i | il nomme les membres de la direction dans les sièges, les succursales et les représentations; ces membres sont engagés par contrat de droit privé; |
j | il fixe dans un règlement le montant des indemnités de ses membres ainsi que le salaire des membres de la direction générale; l'art. 6a, al. 1 à 6, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération38 est applicable par analogie; |
k | il fixe dans un règlement les principes régissant la rémunération du personnel; |
l | il fixe dans un règlement les dispositions régissant le droit de signer au nom de la Banque nationale. |
3 | Le conseil de banque décide de toutes les affaires que la loi ou le règlement d'organisation n'attribuent pas à un autre organe. |
SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale LBN Art. 42 Tâches - 1 Le conseil de banque surveille et contrôle la gestion des affaires de la Banque nationale; il s'assure en particulier que la loi, les règlements et les directives sont respectés. |
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1 | Le conseil de banque surveille et contrôle la gestion des affaires de la Banque nationale; il s'assure en particulier que la loi, les règlements et les directives sont respectés. |
2 | Il a notamment les tâches suivantes: |
a | il définit l'organisation interne de la Banque nationale et, en particulier, adopte le règlement d'organisation, qu'il soumet à l'approbation du Conseil fédéral; |
b | il décide de la création ou de la suppression de succursales, d'agences et de représentations; |
c | il peut constituer des conseils consultatifs auprès des comptoirs de la Banque nationale pour observer l'évolution économique régionale; |
d | il approuve le niveau des provisions; |
e | il surveille le placement des actifs et la gestion des risques; |
f | il adopte le rapport annuel et les comptes annuels à l'intention du Conseil fédéral et de l'assemblée générale; |
g | il prépare l'assemblée générale et exécute ses décisions; |
h | il établit les propositions de nomination des membres de la direction générale et de leurs suppléants et peut proposer des révocations au Conseil fédéral; |
i | il nomme les membres de la direction dans les sièges, les succursales et les représentations; ces membres sont engagés par contrat de droit privé; |
j | il fixe dans un règlement le montant des indemnités de ses membres ainsi que le salaire des membres de la direction générale; l'art. 6a, al. 1 à 6, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération38 est applicable par analogie; |
k | il fixe dans un règlement les principes régissant la rémunération du personnel; |
l | il fixe dans un règlement les dispositions régissant le droit de signer au nom de la Banque nationale. |
3 | Le conseil de banque décide de toutes les affaires que la loi ou le règlement d'organisation n'attribuent pas à un autre organe. |
SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale LBN Art. 42 Tâches - 1 Le conseil de banque surveille et contrôle la gestion des affaires de la Banque nationale; il s'assure en particulier que la loi, les règlements et les directives sont respectés. |
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1 | Le conseil de banque surveille et contrôle la gestion des affaires de la Banque nationale; il s'assure en particulier que la loi, les règlements et les directives sont respectés. |
2 | Il a notamment les tâches suivantes: |
a | il définit l'organisation interne de la Banque nationale et, en particulier, adopte le règlement d'organisation, qu'il soumet à l'approbation du Conseil fédéral; |
b | il décide de la création ou de la suppression de succursales, d'agences et de représentations; |
c | il peut constituer des conseils consultatifs auprès des comptoirs de la Banque nationale pour observer l'évolution économique régionale; |
d | il approuve le niveau des provisions; |
e | il surveille le placement des actifs et la gestion des risques; |
f | il adopte le rapport annuel et les comptes annuels à l'intention du Conseil fédéral et de l'assemblée générale; |
g | il prépare l'assemblée générale et exécute ses décisions; |
h | il établit les propositions de nomination des membres de la direction générale et de leurs suppléants et peut proposer des révocations au Conseil fédéral; |
i | il nomme les membres de la direction dans les sièges, les succursales et les représentations; ces membres sont engagés par contrat de droit privé; |
j | il fixe dans un règlement le montant des indemnités de ses membres ainsi que le salaire des membres de la direction générale; l'art. 6a, al. 1 à 6, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération38 est applicable par analogie; |
k | il fixe dans un règlement les principes régissant la rémunération du personnel; |
l | il fixe dans un règlement les dispositions régissant le droit de signer au nom de la Banque nationale. |
3 | Le conseil de banque décide de toutes les affaires que la loi ou le règlement d'organisation n'attribuent pas à un autre organe. |
SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale LBN Art. 42 Tâches - 1 Le conseil de banque surveille et contrôle la gestion des affaires de la Banque nationale; il s'assure en particulier que la loi, les règlements et les directives sont respectés. |
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1 | Le conseil de banque surveille et contrôle la gestion des affaires de la Banque nationale; il s'assure en particulier que la loi, les règlements et les directives sont respectés. |
2 | Il a notamment les tâches suivantes: |
a | il définit l'organisation interne de la Banque nationale et, en particulier, adopte le règlement d'organisation, qu'il soumet à l'approbation du Conseil fédéral; |
b | il décide de la création ou de la suppression de succursales, d'agences et de représentations; |
c | il peut constituer des conseils consultatifs auprès des comptoirs de la Banque nationale pour observer l'évolution économique régionale; |
d | il approuve le niveau des provisions; |
e | il surveille le placement des actifs et la gestion des risques; |
f | il adopte le rapport annuel et les comptes annuels à l'intention du Conseil fédéral et de l'assemblée générale; |
g | il prépare l'assemblée générale et exécute ses décisions; |
h | il établit les propositions de nomination des membres de la direction générale et de leurs suppléants et peut proposer des révocations au Conseil fédéral; |
i | il nomme les membres de la direction dans les sièges, les succursales et les représentations; ces membres sont engagés par contrat de droit privé; |
j | il fixe dans un règlement le montant des indemnités de ses membres ainsi que le salaire des membres de la direction générale; l'art. 6a, al. 1 à 6, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération38 est applicable par analogie; |
k | il fixe dans un règlement les principes régissant la rémunération du personnel; |
l | il fixe dans un règlement les dispositions régissant le droit de signer au nom de la Banque nationale. |
3 | Le conseil de banque décide de toutes les affaires que la loi ou le règlement d'organisation n'attribuent pas à un autre organe. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale LBN Art. 51 Responsabilité - 1 La responsabilité de la Banque nationale, de ses organes et de ses employés est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité46. |
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1 | La responsabilité de la Banque nationale, de ses organes et de ses employés est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité46. |
2 | Pour les actes relevant du droit privé, la responsabilité de la Banque nationale, de ses organes et de ses employés est régie par le droit privé. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 |
|
1 | Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
a | l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; |
b | les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. |
2 | Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39 |
3 | L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40 |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 |
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1 | Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
a | l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; |
b | les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. |
2 | Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39 |
3 | L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40 |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 |
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1 | Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
a | l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; |
b | les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. |
2 | Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39 |
3 | L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40 |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 |
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1 | Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
a | l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; |
b | les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. |
2 | Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39 |
3 | L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40 |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 |
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1 | Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
a | l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; |
b | les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. |
2 | Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39 |
3 | L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40 |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 11 |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
|
1 | Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
2 | Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation. |
SR 172.220.1 Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers) LPers Art. 12 Délai de résiliation - 1 Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
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1 | Le délai de résiliation qui suit la fin de la période d'essai est de 6 mois au plus en cas de résiliation ordinaire des rapports de travail. |
2 | Les dispositions d'exécution définissent la durée du délai de résiliation. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 951.11 Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale suisse (Loi sur la Banque nationale, LBN) - Loi sur la Banque nationale LBN Art. 7 Obligation d'informer et de rendre compte - 1 La Banque nationale examine régulièrement avec le Conseil fédéral la situation économique, la politique monétaire et les questions d'actualité en relation avec la politique économique de la Confédération. Avant de prendre des décisions importantes en matière de politique économique et monétaire, le Conseil fédéral et la Banque nationale s'informent mutuellement de leurs intentions. Le rapport annuel et les comptes annuels de la Banque nationale sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral avant d'être présentés à l'assemblée générale. |
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1 | La Banque nationale examine régulièrement avec le Conseil fédéral la situation économique, la politique monétaire et les questions d'actualité en relation avec la politique économique de la Confédération. Avant de prendre des décisions importantes en matière de politique économique et monétaire, le Conseil fédéral et la Banque nationale s'informent mutuellement de leurs intentions. Le rapport annuel et les comptes annuels de la Banque nationale sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral avant d'être présentés à l'assemblée générale. |
2 | La Banque nationale présente chaque année à l'Assemblée fédérale un rapport rendant compte de l'accomplissement de ses tâches selon l'art. 5. Elle expose régulièrement la situation économique et sa politique monétaire aux commissions de l'Assemblée fédérale compétentes. |
3 | Elle informe régulièrement le public de sa politique monétaire et fait part de ses intentions en la matière. |
4 | Elle publie son rapport annuel. En outre, elle publie chaque trimestre un rapport sur l'évolution économique et monétaire et chaque semaine les données importantes de politique monétaire. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 19 |
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1 | Si un organe ou un employé d'une institution indépendante de l'administration ordinaire qui est chargée d'exécuter des tâches de droit public par la Confédération cause sans droit, dans l'exercice de cette activité, un dommage à un tiers ou à la Confédération: |
a | l'institution répond envers le lésé, conformément aux art. 3 à 6, du dommage causé à un tiers. La Confédération est responsable envers le lésé du dommage que l'institution n'est pas en mesure de réparer. Le droit de recours de la Confédération et de l'institution contre l'organe ou l'employé fautif est réglé par les art. 7 et 9; |
b | les organes ou les employés fautifs répondent en premier lieu et l'institution à titre subsidiaire du dommage causé à la Confédération. Les art. 8 et 9 sont applicables. |
2 | Les art. 13 ss s'appliquent par analogie à la responsabilité pénale. Ils ne s'appliquent pas à la responsabilité pénale des employés et des délégués des entreprises de transport concessionnaires.39 |
3 | L'institution statue sur les réclamations contestées de tiers ou de la Confédération qui sont dirigées contre elle ainsi que sur les réclamations de l'institution dirigées contre les organes ou les employés fautifs. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.40 |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 10 |
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1 | L'autorité compétente statue sur les réclamations de la Confédération qui sont contestées ou sur celles qui sont dirigées contre elle. La procédure de recours est régie par les dispositions générales de la procédure fédérale.17 |
2 | Le Tribunal fédéral connaît en instance unique au sens de l'art. 120 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral18 des prétentions contestées concernant des dommages-intérêts ou une indemnité à titre de réparation morale résultant de l'activité officielle de personnes énumérées à l'art. 1, al. 1, let. a à cbis.19 La Confédération peut être actionnée devant le Tribunal fédéral si l'autorité compétente a laissé s'écouler trois mois à compter du jour de la réclamation sans la contester ou sans prendre position. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 6 |
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1 | Si le fonctionnaire a commis une faute, l'autorité compétente peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.12 |
2 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit, en cas de faute du fonctionnaire, à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement13.14 |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 6 |
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1 | Si le fonctionnaire a commis une faute, l'autorité compétente peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.12 |
2 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit, en cas de faute du fonctionnaire, à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement13.14 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 28 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe. |
2 | Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 328 - 1 L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
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1 | L'employeur protège et respecte, dans les rapports de travail, la personnalité du travailleur; il manifeste les égards voulus pour sa santé et veille au maintien de la moralité. En particulier, il veille à ce que les travailleurs ne soient pas harcelés sexuellement et qu'ils ne soient pas, le cas échéant, désavantagés en raison de tels actes.124 |
2 | Il prend, pour protéger la vie, la santé et l'intégrité personnelle du travailleur, les mesures commandées par l'expérience, applicables en l'état de la technique, et adaptées aux conditions de l'exploitation ou du ménage, dans la mesure où les rapports de travail et la nature du travail permettent équitablement de l'exiger de lui.125 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 97 - 1 Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
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1 | Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable. |
2 | Les dispositions de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite44 et du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)45 s'appliquent à l'exécution.46 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 42 - 1 La preuve du dommage incombe au demandeur. |
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1 | La preuve du dommage incombe au demandeur. |
2 | Lorsque le montant exact du dommage ne peut être établi, le juge le détermine équitablement en considération du cours ordinaire des choses et des mesures prises par la partie lésée. |
3 | Les frais de traitement pour les animaux qui vivent en milieu domestique et ne sont pas gardés dans un but patrimonial ou de gain font l'objet d'un remboursement approprié, même s'ils sont supérieurs à la valeur de l'animal.25 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 99 - 1 En général, le débiteur répond de toute faute. |
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1 | En général, le débiteur répond de toute faute. |
2 | Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière de l'affaire; elle s'apprécie notamment avec moins de rigueur lorsque l'affaire n'est pas destinée à procurer un avantage au débiteur. |
3 | Les règles relatives à la responsabilité dérivant d'actes illicites s'appliquent par analogie aux effets de la faute contractuelle. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
|
1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 6 |
|
1 | Si le fonctionnaire a commis une faute, l'autorité compétente peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.12 |
2 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit, en cas de faute du fonctionnaire, à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement13.14 |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 6 |
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1 | Si le fonctionnaire a commis une faute, l'autorité compétente peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.12 |
2 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit, en cas de faute du fonctionnaire, à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement13.14 |
SR 170.32 Loi fédérale du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) - Loi sur la responsabilité LRCF Art. 6 |
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1 | Si le fonctionnaire a commis une faute, l'autorité compétente peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille, une indemnité équitable à titre de réparation morale.12 |
2 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit, en cas de faute du fonctionnaire, à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement13.14 |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
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1 | Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29. |
2 | Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation. |