Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-5636/2020

Arrêt du 22 mars 2022

Pascal Richard (président du collège),

Composition Daniel Willisegger, Jean-Luc Baechler, juges,

Lu Yuan, greffière.

X._______
Parties
recourant,

contre

Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche

et à l'innovation SEFRI,

Einsteinstrasse 2, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Reconnaissance d'un diplôme étranger.

Faits :

A.
X._______ (ci-après : le recourant) a déposé le 9 janvier 2020 auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI (ci-après : l'autorité inférieure) une demande de reconnaissance de son diplôme d'« expert en analyse et gestion du risque d'incendie et d'explosion » délivré le (...) par Y._______ à Z._______ en France.

B.
Par décision du 12 octobre 2020, l'autorité inférieure a rejeté ladite demande d'équivalence avec le diplôme professionnel supérieur d'expert en protection incendie et a ordonné des mesures de compensation. Elle retient que la directive européenne 2005/36/CE n'est pas applicable et que la reconnaissance doit être examinée sous l'angle du droit interne, faisant valoir que, d'une part, la profession d'expert en analyse et gestion du risque d'incendie et d'explosion n'est pas réglementée en France et que, d'autre part, le recourant n'y a pas exercé durant deux ans au cours des dix dernières années la profession correspondant à celle d'expert en protection incendie suisse. Elle avance ensuite que la formation française diffère, en ce sens que, selon le libellé des cursus, elle s'attache essentiellement à l'analyse du risque et non à la conception de la prévention. De plus, le recourant ne dispose que de la reconnaissance de la formation de l'école du feu dispensée par (...) en tant que chargé de sécurité quant à la prévention incendie dispensée en Suisse. En outre, les heures enseignées en lien avec l'incendie ne sont pas exclusivement ciblées sur la prévention/protection incendie telles que celles certifiées par l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie AEAI (ci-après : AEAI) dans le cadre du brevet de spécialiste ou de celui du diplôme d'expert. Elle ajoute que les projets présentés pour justifier les compétences professionnelles ne permettent pas de conclure à un lien direct avec la conception architecturale induite dans le cadre de projets de constructions immobilières.

C.
Par écritures du 11 novembre 2020, le recourant a interjeté recours contre ladite décision auprès du Tribunal administratif fédéral, concluant, sous suite de frais et dépens et à titre principal, à ce que la décision entreprise soit annulée et que l'équivalence avec le titre d'expert en protection incendie lui soit accordée ; à titre subsidiaire, à ce que la cause soit renvoyée devant l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, il avance que la profession d'expert en analyse et gestion du risque d'incendie et d'explosion serait réglementée en France dans la mesure où celle-ci est inscrite dans le répertoire national des certifications professionnelles RNCP (ci-après : RNCP) et qu'il travaille dans le domaine de la protection d'incendie depuis 1986. Il reproche ensuite à l'autorité inférieure d'avoir omis d'examiner le contenu de sa formation et de tenir compte de l'ensemble de ses diplômes, à savoir les différents certificats délivrés par (...) ainsi que ses titres de master. Il relève qu'en comparant le contenu et la durée des cursus, il s'avère que sa formation correspond pleinement à celui d'expert en protection incendie. Les projets présentés sont en outre de nature à justifier sa compétence professionnelle. Enfin, il se plaint d'une violation du principe de l'égalité de traitement en ce sens que l'AEAI a délivré le titre de spécialiste en protection incendie en 2014 à une personne sur la base d'une formation de cinq jours suivis en 2009.

D.
Par réponse du 3 février 2021, l'autorité inférieure a proposé le rejet du recours. Elle relève tout d'abord que l'enregistrement du diplôme au RNCP ne vaut pas reconnaissance du diplôme en vue d'une reconnaissance internationale et que la profession d'expert en analyse et gestion du risque d'incendie et d'explosion n'est pas réglementée en France au sens de la directive européenne 2005/36/CE. De plus, les conditions d'application de l'art. 13 al. 2 de ladite directive ne sont pas remplies, dès lors que le recourant n'a pas exercé la profession en France durant deux ans au cours des dix dernières années. Elle ajoute que, d'après les informations données par le point de contact français dans son courriel du 21 janvier 2021, la profession de personnel de service de sécurité incendie et d'assistance à personnes SSIAP ne correspond pas à celle d'expert en protection incendie suisse. Elle précise ensuite que certains diplômes du recourant ne peuvent être pris en considération, en particulier l'attestation de formation de base de l'école du feu du (...) décerné par (...), l'attestation de réussite d'examen CFPA-Europe at technical grade du (...) délivrée par (...), l'attestation de réussite d'examen CFPA-Europe at technical grade du (...) délivrée par Y._______, l'attestation de réussite d'examen CFPA-Europe en explosion protection délivrée par Y._______, dès lors qu'ils émanent d'institutions privées non reconnues par l'Etat et qu'il s'agit d'attestations intermédiaires acquises en application de normes étrangères menant au diplôme d'expert en analyse et gestion du risque d'incendie et d'explosion. Elle relève que selon les renseignements fournis par Swiss Safety Center - anciennement CFPA - par courriel du 21 janvier 2021 le contenu formatif des diplômes CFPA n'est plus suffisant pour envisager une équivalence avec le titre de spécialiste en protection incendie. Elle conteste ensuite toute violation du principe de l'égalité de traitement et soutient que la formation du recourant porte principalement sur la sécurité et le risque management et non sur la protection incendie. L'autorité inférieure retient ainsi que la profession du recourant diffère de celle d'expert en protection incendie et qu'il convient de la considérer comme un autre métier. De surcroît, les documents relatifs à ses expériences professionnelles suisses n'attestent pas de compétences requises en matière de protection incendie et ceux relatifs aux expériences en France se réfèrent au domaine de la défense incendie et de la sûreté selon les normes françaises.

E.
Dans sa réplique du 10 mars 2021, le recourant confirme ses conclusions et conteste l'ensemble des arguments avancés par l'autorité inférieure. Il lui reproche notamment d'avoir retenu de manière arbitraire seulement trois projets sur les sept qu'il a présentés. De plus, c'est à tort qu'elle a considéré que les concepts AQ3 soumis ne seraient pas de nature à démontrer ses compétences en matière de protection incendie. Il se prévaut encore de ses différentes activités et fonctions dans le domaine de protection incendie et remet au tribunal une série de documents relatifs à ses activités professionnelles.

F.
Dans sa duplique du 15 avril 2021, l'autorité inférieure relève que les documents nouvellement transmis dans la réplique ne doivent pas être pris en compte dans la mesure où ceux-ci ont été produits au stade du recours seulement et que le recourant n'a aucunement expliqué les raisons pour lesquelles il ne les avait pas remis antérieurement. A cela s'ajoute que les éléments contenus dans ces documents ne permettent de modifier ni son appréciation quant à l'absence d'identité des professions, ni son constat sur les compétences du recourant.

G.
Dans ses déterminations du 26 avril 2021, le recourant reprend pour l'essentiel les arguments contenus dans sa réplique et transmet une série des documents en lien notamment avec ses formations continues.

H.
Invitée à se déterminer quant à la nature de la formation du recourant, l'autorité inférieure a, avec le concours du point de contact français, informé le tribunal, dans ses courriers du 1er et du 22 février 2022, qu'aucun des diplômes du recourant n'aboutissait à une profession réglementée en France et que le diplôme d'« expert en analyse et gestion du risque d'incendie et d'explosion » et le master en gestion des risques, santé/sécurité, environnement étaient reconnus par l'Etat français.

Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (cf. art. 31
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA).
, 32
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro:
1    Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari;
c  le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi;
d  ...
e  le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti:
e1  le autorizzazioni di massima per impianti nucleari,
e2  l'approvazione del programma di smaltimento,
e3  la chiusura di depositi geologici in profondità,
e4  la prova dello smaltimento;
f  le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie;
g  le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva;
h  le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco;
i  le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR);
j  le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico.
2    Il ricorso è inoltre inammissibile contro:
a  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f;
b  le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale.
et 33
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater  del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
let. d LTAF et art. 5 al. 1 let. c
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
1    Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti:
a  la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi;
b  l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi;
c  il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi.
2    Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24
3    Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni.
PA). La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
PA). Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours, ainsi qu'au paiement de l'avance de frais (cf. art. 50
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
1    Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione.
2    Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo.
, 52 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
et 63 al. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA) sont respectées.

Le recours est ainsi recevable.

2.
L'autorité inférieure prétend que les documents nouvellement transmis au cours de la procédure de recours seraient irrecevables dans la mesure où ceux-ci sont préexistants à la demande de reconnaissance et que le recourant aurait pu les produire antérieurement.

En vertu de l'art. 32 al. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 32 - 1 Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile.
1    Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile.
2    Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive.
PA, l'autorité peut prendre en considération les allégués tardifs qui paraissent décisifs. Nonobstant le terme « peut », il est généralement admis que l'autorité a l'obligation de prendre en considération les allégués et moyens de preuve tardifs d'une partie, pour autant que ceux-ci soient décisifs (cf. ATF 136 II 165 consid. 4.2 et réf. cit.; ATAF 2009/64 consid. 7.3, 2009/9 consid. 3.3.1 et réf. cit.). Les nouveaux allégués doivent néanmoins demeurer dans les limites de l'objet du recours qui résulte des conclusions de celui-ci (cf. ATF 136 II 165 consid. 5). Le point de savoir si et dans quelle mesure un allégué se révèle décisif et doit, de ce fait, être pris en considération ne se présente pas uniquement comme une question procédurale ; il convient également de tenir compte des dispositions légales applicables (cf. ATAF 2009/64 consid. 7.3).

En l'espèce, les nouveaux documents produits par le recourant concernent ses expériences professionnelles en lien avec la protection incendie ainsi qu'aux différentes formations dans ce domaine lesquels doivent être considérés comme décisifs dans l'examen du présent litige ; autre est toutefois la question de savoir s'ils sont pertinents. Il suit de là que lesdits documents doivent être pris en compte dans le cadre de la présente procédure.

3.

3.1 La loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr, RS 412.10) prévoit à son art. 1 que la formation professionnelle est la tâche commune de la Confédération, des cantons et des organisations du monde du travail (partenaires sociaux, associations professionnelles, autres organisations compétentes et autres prestataires de la formation professionnelle). Ceux-ci veillent à assurer autant que possible une offre suffisante dans le secteur de la formation professionnelle, notamment dans les domaines d'avenir (cf. al. 1). La loi régit, pour tous les secteurs professionnels autres que ceux des hautes écoles : la formation professionnelle initiale, y compris la maturité professionnelle fédérale (cf. art. 2 al. 1 let. a) ; la formation professionnelle supérieure (cf. let. b) ; la formation continue à des fins professionnelles (cf. let. c) ; les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (cf. let. d) ; la formation des responsables de la formation professionnelle (cf. let. e) ; les compétences et les principes dans le domaine de l'orientation professionnelle, universitaire et de carrière (cf. let. f) ; la participation de la Confédération aux coûts de la formation professionnelle (cf. let. g). La LFPr ne s'applique pas aux formations réglées par d'autres lois fédérales (cf. al. 2) et le Conseil fédéral peut, d'entente avec les cantons, exclure du champ d'application de la présente loi certains secteurs professionnels s'il en résulte une répartition plus judicieuse des tâches entre la Confédération et les cantons.

Le chapitre 3 de la LFPr, consacré à la formation professionnelle supérieure, indique que ladite formation vise à transmettre et à faire acquérir, au niveau tertiaire, les qualifications indispensables à l'exercice d'une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées (cf. art. 26 al. 1
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 26 Oggetto - 1 La formazione professionale superiore serve a conferire e ad acquisire, a tale livello, le qualifiche necessarie all'esercizio di un'attività professionale più complessa o implicante elevate responsabilità.
1    La formazione professionale superiore serve a conferire e ad acquisire, a tale livello, le qualifiche necessarie all'esercizio di un'attività professionale più complessa o implicante elevate responsabilità.
2    Presuppone il conseguimento di un attestato federale di capacità, una formazione scolastica superiore di cultura generale o una qualifica equivalente.
LFPr). La formation professionnelle supérieure s'acquiert par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur (cf. art. 27 let. a
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 27 Modalità della formazione professionale superiore - La formazione professionale superiore viene acquisita mediante:
a  un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore;
b  una formazione riconosciuta dalla Confederazione presso una scuola specializzata superiore.
LFPr) ; par une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure (cf. art. 27 let. b
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 27 Modalità della formazione professionale superiore - La formazione professionale superiore viene acquisita mediante:
a  un esame federale di professione o un esame professionale federale superiore;
b  una formazione riconosciuta dalla Confederazione presso una scuola specializzata superiore.
LFPr). Les cantons peuvent proposer des cours préparatoires (cf. art. 28 al. 4
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 28 Esami federali di professione ed esami professionali federali superiori - 1 Gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori presuppongono un'esperienza professionale e conoscenze specifiche nel settore interessato.
1    Gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori presuppongono un'esperienza professionale e conoscenze specifiche nel settore interessato.
2    Le organizzazioni competenti del mondo del lavoro disciplinano le condizioni di ammissione, il programma d'insegnamento, le procedure di qualificazione, i certificati e i titoli. In tal senso tengono conto dei successivi cicli di formazione. Le prescrizioni devono essere approvate dalla SEFRI. Sono pubblicate nel Foglio federale mediante rimando secondo l'articolo 13 capoversi 1 lettera g e 3 della legge del 18 giugno 200410 sulle pubblicazioni ufficiali.11
3    Il Consiglio federale disciplina i presupposti e la procedura d'approvazione.
4    I Cantoni possono proporre corsi preparatori.
LFPr).

Les organisations du monde du travail compétentes définissent les conditions d'admission, le niveau exigé, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés. Leurs prescriptions sont soumises à l'approbation du SEFRI (art. 28 al. 2
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 28 Esami federali di professione ed esami professionali federali superiori - 1 Gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori presuppongono un'esperienza professionale e conoscenze specifiche nel settore interessato.
1    Gli esami federali di professione e gli esami professionali federali superiori presuppongono un'esperienza professionale e conoscenze specifiche nel settore interessato.
2    Le organizzazioni competenti del mondo del lavoro disciplinano le condizioni di ammissione, il programma d'insegnamento, le procedure di qualificazione, i certificati e i titoli. In tal senso tengono conto dei successivi cicli di formazione. Le prescrizioni devono essere approvate dalla SEFRI. Sono pubblicate nel Foglio federale mediante rimando secondo l'articolo 13 capoversi 1 lettera g e 3 della legge del 18 giugno 200410 sulle pubblicazioni ufficiali.11
3    Il Consiglio federale disciplina i presupposti e la procedura d'approvazione.
4    I Cantoni possono proporre corsi preparatori.
LFPr). Se fondant sur dite disposition, l'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie AEAI a édicté un règlement d'examen professionnel supérieur d'experte et expert protection incendie, approuvé par le SEFRI et entré en vigueur le 18 mai 2015 (ci-après : le règlement d'examen ; https://www.vkfausbildung.ch/fileadmin/assets/pr-bs/reglement-concernant-lexamen-professionnel-superieur-dexpert_experte-protection-incendie.pdf, consulté le 7 mars 2022).

Les experts en protection incendie sont des professionnels qui sont capables d'intervenir dans les projets de construction, de telle sorte que ceux-ci répondent aux prescriptions de protection incendie et soient réalisés dans un souci de sécurité des personnes et de protection des biens. Les experts en protection incendie sont impliqués dans des projets de protection moyens ou importants, ou pour des bâtiments dont l'affectation et le mode d'implantation spéciaux ou variés engendre un risque d'incendie particulier (cf. art. 1.21 du règlement d'examen). Le diplôme fédéral est délivré par le SEFRI à la demande de la commission d'examen (cf. art. 7.11 du règlement d'examen) et les titulaires du diplôme sont autorisés à porter le titre protégé de « expert/e protection incendie avec diplôme fédéral » (cf. art. 7
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 7 Regioni e gruppi sfavoriti - La Confederazione può promuovere provvedimenti nel settore della formazione professionale a favore di regioni e gruppi sfavoriti.
.12 du règlement d'examen).

L'art. 68
SR 412.10 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (Legge sulla formazione professionale, LFPr) - Legge sulla formazione professionale
LFPr Art. 68 - 1 Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge.
1    Il Consiglio federale disciplina il riconoscimento dei diplomi e dei certificati esteri di formazione professionale che rientrano nel campo di applicazione della presente legge.
2    Nell'ambito del riconoscimento di diplomi e certificati esteri della formazione professionale il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali.34
LFPr prévoit quant à lui que le Conseil fédéral règle la reconnaissance des diplômes et des certificats étrangers de la formation professionnelle couverte par la présente loi (cf. al. 1) et qu'il peut conclure de sa propre autorité des accords internationaux encourageant la coopération et la mobilité internationales dans le domaine de la formation professionnelle (al. 2).

3.2 L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002 et permet à la Suisse de participer au système européen de reconnaissance des diplômes. L'annexe III ALCP, mise à jour par la décision no 2/2011 du 30 septembre 2011 du Comité mixte UE-Suisse institué par l'art. 14
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale)
ALC Art. 14 Comitato misto - (1) Viene istituito un Comitato misto, composto dai rappresentanti delle parti contraenti, responsabile della gestione e della corretta applicazione dell'Accordo. Esso formula raccomandazioni a tal fine e prende decisioni nei casi previsti dall'Accordo. Il Comitato misto si pronuncia all'unanimità.
de l'accord (soit l'ALCP) en ce qui concerne le remplacement de l'annexe III, règle en particulier la reconnaissance des qualifications professionnelles lorsque l'Etat d'accueil réglemente l'exercice de l'activité en cause (cf. art. 9
IR 0.142.112.681 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (con allegati, protocolli e atto finale)
ALC Art. 9 Diplomi, certificati e altri titoli - Per agevolare ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea e della Svizzera l'accesso alle attività dipendenti e autonome e il loro esercizio, nonché la prestazione di servizi, le parti contraenti adottano, conformemente all'allegato III, le misure necessarie per quanto riguarda il riconoscimento reciproco dei diplomi, dei certificati e di altri titoli e il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative delle parti contraenti in materia di accesso alle attività dipendenti e autonome e dell'esercizio di queste, nonché di prestazione di servizi.
ALCP ; art. 1 al. 1 let. c de la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l'obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications [LPPS, RS 935.01] ; arrêts du TAF B-5081/2020 du 1er septembre 2021 consid. 7.2, B-6186/2020 du 26 août 2021 consid.2.2 et les réf. cit.).

3.2.1 Le système européen de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles permet, en vue de réaliser la libre circulation des personnes et des services, aux personnes concernées d'exercer une profession réglementée dans un Etat autre que celui où elles ont acquis leur qualification professionnelle (cf. arrêts du B-374/2021 du 29 octobre 2021 consid. 3.2.1, B-5081/2020 du 1er septembre 2021 consid. 7.2, B-5570/2019 du 28 juillet 2020 consid. 5.1.1 et les réf. cit.). Cela signifie en revanche que, lorsque l'accès ou l'exercice de l'activité professionnelle est libre, c'est l'employeur, voire le marché, qui détermine si les qualifications professionnelles sont suffisantes pour l'exercice d'un travail défini (entre autres arrêts du TAF B-374/2021 du 29 octobre 2021 consid. 3.2.1, B-5081/2020 du 1er septembre 2021 consid. 7.3, B-5570/2019 du 28 juillet 2020 consid. 5.1.1 et les réf. cit.).

3.2.2 En vertu de la décision no 2/2011 du Comité mixte UE-Suisse du 30 septembre 2011 (cf. JOUE L 277 du 22 octobre 2011 p. 20), et suite à l'entrée en vigueur le 1er septembre 2013, la directive est devenue intégralement applicable en Suisse à partir du 1er septembre 2013.

3.2.3 Selon l'art. 2 par. 1 de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (ci-après : la directive 2005/36/CE ; Journal officiel de l'Union européenne [ci-après : le JOUE] L 255 du 30 septembre 2005 p. 22), celle-ci s'applique à tout ressortissant d'un Etat membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un Etat membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles, soit à titre indépendant, soit à titre salarié.

Aussi, la directive 2005/36/CE est applicable si une profession est réglementée dans l'Etat d'accueil ; il importe donc peu de savoir à ce stade si la profession et/ou la formation sont réglementées dans le pays d'origine (dans ce sens voir notamment les arrêts du TAF B-374/2021 du 29 octobre 2021 consid. 3.2.4, B-5081/2020 du 1er septembre 2021 consid. 7.6, B-3440/2015 du 17 août 2017 consid. 3 et B-5129/2013 du 4 mars 2015 consid. 4).

4.
Il sied donc d'examiner si la profession d'expert en protection incendie est réglementée ou non en Suisse afin de déterminer si la directive européenne s'applique en l'espèce.

4.1 Une profession réglementée consiste en une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées ; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue notamment une modalité d'exercice (cf. art. 3 par. 1 let. a de la directive 2005/36/CE). Par ailleurs, une profession exercée par les membres d'une association ou d'une organisation visée à l'annexe I est assimilée également à une profession réglementée (cf. art. 3 par. 2 de la directive 2005/36/CE).

4.2 L'exercice de la profession d'expert en protection incendie en Suisse est subordonnée à la détention de diplômes spécifiques (cf. consid. 3.1), cette profession est donc une profession réglementée. La profession de « protection incendie (expert ou spécialiste) » figure d'ailleurs sur la liste des professions réglementées tenue par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI (disponible à l'adresse : https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home/formation/reconnaissance-de-diplomes-etrangers/procedure-de-reconnaissance-lors-dun-etablissement-en-suisse/professions-reglementees.html, consultée le 22 mars 2022).

4.3 Partant, contrairement à ce que prétend l'autorité inférieure, il convient de procéder à l'examen de la présente cause à la lumière de la directive européenne 2005/36/CE. Autre est toutefois la question de savoir si les exigences relatives à la reconnaissance établies par ladite directive sont remplies (cf. supra consid. 5).

En outre, dans la mesure où l'annexe III ALCP ne mentionne aucun titre de formation « expert en protection en incendie » pour la Suisse, il n'y a pas dans ce domaine de reconnaissance automatique des diplômes (cf. art. 21 ss de la directive 2005/36/CE). Le régime général de reconnaissance défini aux art. 10 à 15 de la directive 2005/36/CE s'applique donc en l'espèce (cf. arrêts du TAF B-3440/2015 du 17 août 2017 consid. 3.5 et B-4857/2012 du 5 décembre 2013 consid. 4.1).

5.

5.1 Aux termes de l'art. 4 par. 1 de la directive 2005/36/CE, la reconnaissance des qualifications professionnelles par l'État membre d'accueil permet au bénéficiaire d'accéder dans cet État membre à la même profession que celle pour laquelle il est qualifié dans l'État membre d'origine et de l'y exercer dans les mêmes conditions que les nationaux. Cette reconnaissance est toutefois soumise à certaines conditions. Ainsi, l'art. 13 par. 1 de la directive prévoit que lorsque, dans un État membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession de qualifications professionnelles déterminées, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil accorde l'accès à cette profession et son exercice dans les mêmes conditions que pour les nationaux. Il faut pour cela que les demandeurs possèdent l'attestation de compétences ou le titre de formation qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer. Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent avoir été délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État (let. a) et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l'État membre d'accueil, tel que décrit à l'art. 11 (let. b). Si l'État membre d'origine ne réglemente pas la profession, l'art. 13 par. 2 de la directive 2005/36/CE prévoit que l'accès à la profession et son exercice, visés au par. 1, doivent également être accordés aux demandeurs qui ont exercé à temps plein la profession visée audit paragraphe pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession, à condition qu'ils détiennent une ou plusieurs attestations de compétences ou un ou plusieurs titres de formation. Les attestations de compétences ou les titres de formation doivent avoir été délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État (let. a), attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé dans l'État membre d'accueil, tel que décrit à l'art. 11 (let. b) et attester la préparation du titulaire à l'exercice de la profession concernée (let. c). Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle ne peuvent pas être exigés lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée au sens de l'article 3, paragraphe 1, point e) ou des niveaux de qualification
décrits à l'article 11, points b), c), d) ou e). Sont considérées comme formations réglementées du niveau décrit à l'article 11, point c), celles qui sont visées à l'annexe III.

5.2 Il convient tout d'abord d'examiner le diplôme « expert en analyse et gestion du risque d'incendie et d'explosion » du recourant à l'aune du droit français.

5.2.1 En France, l'art. L6113-1 du code du travail prévoit l'établissement d'un répertoire national des certifications lequel est actualisé par l'institution nationale dénommée France compétence mentionnée à l'art. L 6123-5. Les certifications professionnelles enregistrées dans le répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles. Elles sont définies notamment par un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés, un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent et un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis. Selon l'art. L6113-5 al. 1, sont enregistrés par France compétences, pour une durée maximale de cinq ans, dans le répertoire national des certifications professionnelles les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis des commissions professionnelles consultatives ministérielles compétentes rendu dans les conditions prévues au II de l'article L6113-3, ainsi que ceux délivrés au nom de l'Etat prévus aux articles L613-1, L641-4 et L641-5 du code de l'éducation. L'art. L 6113-5 al. 2 dispose que sont également enregistrés par France compétences, pour une durée maximale de cinq ans, dans le répertoire national des certifications professionnelles, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créés et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, les diplômes et titres à finalité professionnelle ne relevant pas de l'al. 1 et les certificats de qualification professionnelle. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'enregistrement des titres, diplômes et certificats mentionnés au I et au présent II ainsi que les conditions simplifiées d'enregistrement des certifications professionnelles portant sur des métiers identifiés par la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle comme particulièrement en évolution ou en émergence. Le directeur général de France compétences prononce, par décision publiée au Journal officiel de la République française et mise en ligne sur le site internet de France compétences, l'enregistrement des certifications professionnelles dans le répertoire national des certifications professionnelles au titre de la procédure prévue au II de l'article L6113-5 et l'enregistrement des certifications et habilitations dans le répertoire
spécifique au titre de la procédure prévue à l'article L. 6113-6 (cf. art. R6113-12 du code de travail français).

5.2.2 En l'espèce, le diplôme intitulé « expert en analyse et gestion du risque d'incendie et d'explosion » a été enregistré par arrêté du 26 novembre 2015, publié au Journal Officiel du 3 décembre 2015, au répertoire national des certifications professionnelles RNCP au numéro 24883 jusqu'au 3 décembre 2020 pour cinq ans, au niveau I, avec effet au 1er mars 2012 ; ledit diplôme a ensuite été remplacé par le titre de « Manager du risque d'incendie et d'explosion » au numéro 360707 (cf. https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/24883/#ancre7, consulté le 22 mars 2022). Il suit de là que, sur le vu de ce qui précède et conformément à ce qu'indique le point de contact français dans son courriel du 15 février 2022, il s'agit d'un titre reconnu par l'Etat français.

5.3 Quant à la question de savoir si la profession pour laquelle le diplôme du recourant lui permet d'exercer est réglementée en France, le point de contact français indique dans son courriel du 31 janvier 2022 que « aucun des diplômes [du recourant] ne correspond à une exigence d'un métier ou d'un emploi règlementé. Seul le Master est enregistré de droit au répertoire national des certifications professionnelles mais ne vise pas une profession règlementée. Pour les emplois d'agent de sécurité incendie dans un ERP ou IGH, emplois règlementés, aucun de ces diplômes ne figurent dans la liste des certifications permettant l'accès à l'emploi. Concernant la profession d'expert spécialiste en sécurité incendie citée dans le mail elle correspond [...] en France au métier de Manager du risque d'incendie et d'explosion qui n'est pas une profession réglementée ». Il s'ensuit que la profession visée par le diplôme du recourant n'est pas réglementée en France. Par ailleurs, celui-ci ne le conteste pas.

Sur le vu de ce qui précède, les conditions de reconnaissances prévues par l'art. 13 al. 1 de la directive 2005/36/CE ne sont pas remplies.

5.4 Reste à examiner si le recourant peut se prévaloir de l'al. 2 de cette disposition, plus particulièrement si la formation dont il a bénéficié est réglementée en France, auquel cas, les deux ans d'expérience professionnelle ne sont pas exigibles (cf. consid. 5.1 in fine).

5.4.1 La notion de formation réglementée est définie en droit européen comme toute formation qui vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle ; la structure et le niveau de la formation professionnelle, du stage professionnel ou de la pratique professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives de l'État membre en question ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet (cf. art. 3 par. 1 let. e de la directive 2005/36/CE). La notion de formation réglementée se définit dès lors essentiellement par deux aspects : en premier lieu, elle est régie par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives qui déterminent son niveau, sa structure, sa durée ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité compétente. En second lieu, elle vise spécifiquement l'exercice d'une profession déterminée. Elle doit ainsi être « professionnalisante » et ne pas consister par exemple en un cycle d'enseignement général qui, même s'il est régi par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, ne prépare pas à l'exercice d'une profession. L'exemple classique pourrait être le baccalauréat qui ne prépare pas à l'exercice d'une profession déterminée (cf. Frédéric Berthoud, La reconnaissance des qualifications professionnelles, Union européenne et Suisse-Union européenne, 2016, p. 300 et les réf. cit.). La réglementation de la formation est indépendante de la réglementation de l'exercice de la profession. En effet, il est parfaitement possible que l'exercice d'une profession ne soit pas réglementé mais que la formation correspondante soit, de son côté, réglementée. C'est notamment le cas de la formation de coiffeur en Suisse qui est réglementée alors que l'exercice de la profession ne l'est pas (cf. arrêts du TAF B-5081/2020 du 1er septembre 2021 consid. 8.2.4.1, B-5572/2013 du 14 juillet 2015 consid. 3.2 et B-2831/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2.3 ; Berthoud, p. 300 et les réf. cit.).

5.4.2 En l'espèce, il convient de considérer la formation aboutissant au diplôme « expert en analyse et gestion du risque d'incendie et d'explosion » comme étant réglementée en France. En effet, ledit diplôme a été enregistré au registre RNCP (cf. consid. 5.2.2) et selon la législation française précitée (cf. consid. 5.2.1), l'enregistrement est subordonné à un examen par France compétences. Cette dernière procède à une appréciation approfondie des demandes d'enregistrement des certifications professionnelles au sens de l'art. L6113-5 du code de travail selon les critères fixés à l'art. R6113-9, notamment la qualité du référentiel d'activités, du référentiel de compétences et du référentiel d'évaluation ainsi que leur cohérence d'ensemble et l'absence de reproduction littérale de tout ou partie du contenu d'un référentiel (cf. ch. 3) ou encore la mise en place de procédures de contrôle de l'ensemble des modalités d'organisation des épreuves d'évaluation (cf. ch. 4).

5.5 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, dans la mesure où la formation du recourant est réglementée, il n'est point nécessaire de disposer de deux ans d'expérience professionnelle (cf. consid. 5.1). Partant, contrairement à ce que prétend l'autorité inférieure, les conditions de l'art. 13 al. 2 de la directive européenne 2005/36/CE sont remplies et c'est à tort qu'elle a examiné la présente cause sous l'angle du droit interne.

Le recours peut ainsi déjà être admis pour ce motif et le dossier renvoyé devant l'autorité inférieure pour nouvelle décision en application de la directive européenne 2005/36/CE.

Point n'est donc besoin d'examiner plus avant le grief du recourant portant sur l'égalité de traitement.

6.
Nonobstant, il y a lieu de préciser encore ce qui suit à l'attention de l'autorité inférieure.

6.1 En vertu de l'art. 14 par. 1 de la directive 2005/36/CE, l'art. 13 ne fait pas obstacle à ce que l'Etat membre d'accueil exige du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude dans un des cas suivants :

a) lorsque la durée de la formation dont il fait état en vertu de l'art. 13, par. 1 ou 2, est inférieure d'au moins un an à celle requise dans l'Etat membre d'accueil ;

b) lorsque la formation qu'il a reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le titre de formation requis dans l'Etat membre d'accueil ;

c) lorsque la profession réglementée dans l'Etat membre d'accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession correspondante dans l'Etat membre d'origine du demandeur, au sens de l'art. 4, par. 2, et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l'Etat membre d'accueil et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par l'attestation de compétences ou le titre de formation dont le demandeur fait état.

6.2

6.2.1 L'Etat d'accueil se trouve en droit de définir les connaissances et les qualifications nécessaires à l'exercice d'une profession réglementée. Les autorités dudit Etat doivent, lors de la reconnaissance, tenir compte de celles déjà acquises par le demandeur dans un autre Etat membre, notamment son expérience professionnelle, de manière à éviter d'entraver de manière injustifiée l'exercice des libertés fondamentales (cf. arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne [ci-après : la CJUE] C-426/09 du 2 décembre 2010, Askoxilakis, par. 66 à 72 et C-345/08 du 10 décembre 2009, Pelsa, par. 34-37 ; voir aussi arrêt du TF 2C_422/2020 du 5 janvier 2021 consid. 6.3.3 ; arrêts du TAF B-1184/2020 du 25 mai 2021 consid. 3.3.1 et B-3198/2019 du 11 août 2020 consid. 5.1.1).

6.2.2 S'agissant des matières de l'enseignement, seules les différences substantielles doivent être prises en compte (cf. art. 14 par. 1 point b de la directive 2005/36/CE) ; il doit s'agir de matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en matière de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée dans l'Etat d'accueil (cf. art. 14 par. 4 de la directive 2005/36/CE). A titre d'exemple d'une matière dont la connaissance n'apparaît pas essentielle à l'exercice de la profession, on peut citer un cours d'histoire relatif au développement de la profession en cause, fréquemment enseigné dans le cadre d'une formation (cf. Nina Gammenthaler, Diplomanerkennung und Freizügigkeit unter besonderer Berücksichtigung der Richtlinie über die Anerkennung von Berufsqualifikationen 2005/36/EG und ihrer möglichen Umsetzung in der Schweiz, 2010, p. 207) ou une matière facultative en Suisse (cf. Rapport explicatif relatif à la Nouvelle directive européenne sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, p. 30). Des lacunes dans de telles branches ne constituent pas une différence substantielle.

Il faut comparer les matières théoriques/ pratiques couvertes par la formation (et non la qualité de la formation). L'autorité compétente comparera ainsi la liste des matières d'enseignement avec la dotation horaire de chaque branche, sans demander un degré de détail excessif (cf. Berthoud, p. 309). Il faut que cette différence fasse obstacle à un exercice satisfaisant de la profession en Suisse (Rapport précité, ibidem). Par ailleurs, il est exclu d'organiser un examen pour contrôler le niveau du demandeur et ainsi fixer d'éventuelles mesures de compensation (cf. Berthoud, p. 309). Si de telles mesures sont exigées, le demandeur doit avoir en principe le choix entre le stage d'adaptation, d'une durée de trois ans maximum, et l'épreuve d'aptitude (cf. art. 14 par. 1, 2 et 3 de la directive 2005/36/CE ; arrêts du TAF B-1184/2020 du 25 mai 2021 consid. 3.3.2, B-3198/2019 du 11 août 2020 consid. 5.1.2, B-5446/2015 du 15 août 2016 consid. 6.1, B-1330/2014 du 7 mai 2015 consid. 4.2.1 et A-368/2014 du 6 juin 2014 consid. 5.2 et les références citées). En outre, il convient de garder à l'esprit que la notion de différences substantielles (cf. art. 14 par. 4 de la directive 2005/36/CE) est une notion juridique indéterminée ou imprécise et que l'autorité appelée à se prononcer sur de telles notions dispose d'une latitude de jugement (Beurteilungsspielraum).

Néanmoins, afin de garantir le bon fonctionnement du système, on peut partir du principe que le concept de différences substantielles doit être interprété de manière restrictive (cf. ATAF 2012/29 consid. 5.4). En outre, conformément à l'art. 14 par. 5 de la directive 2005/36/CE, l'art. 14 par. 1 est appliqué dans le respect du principe de proportionnalité. En particulier, si l'Etat membre d'accueil envisage d'exiger du demandeur qu'il accomplisse un stage d'adaptation ou passe une épreuve d'aptitude, il doit d'abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un Etat membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée au par. 4.

La comparaison des formations ne vise donc pas à rechercher une comparabilité absolue des formations, mais à trouver un juste équilibre entre les intérêts que protège la réglementation et les droits du migrant. Le système requiert une balance des intérêts entre les droits du migrant à librement circuler et les droits de l'Etat d'accueil à fixer un certain standard de formation, afin de protéger les intérêts que la réglementation vise à préserver (cf. Berthoud, p. 306).

6.3

6.3.1 En outre, en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles, la maxime inquisitoire prévaut (cf. Berthoud, p. 349 s.). Il appartient ainsi à l'autorité compétente du pays d'accueil de prouver que la formation reconnue à l'étranger s'écarte de ses propres exigences, le requérant étant toutefois tenu de fournir toutes informations utiles à cet égard (cf. art. 50 de la directive 2005/36/CE). C'est également elle qui a la charge de démontrer que la formation reconnue à l'étranger s'écarte de ses propres exigences au sens de l'art. 14 par. 1 de la directive 2005/36/CE dans des matières dont la connaissance est essentielle à l'exercice de la profession et pour lesquelles la formation reçue par le migrant présente des différences importantes en matière de durée ou de contenu par rapport à la formation exigée dans l'Etat d'accueil. L'autorité inférieure supporte le fardeau de la preuve des différences importantes au terme de la comparaison des formations ; elle ne peut dès lors pas imposer de mesures de compensation si elle ne peut pas les démontrer. Ce système établit, en substance, une présomption selon laquelle les qualifications d'un demandeur habilité à exercer une profession réglementée dans un Etat membre sont suffisantes pour l'exercice de cette même profession dans les autres Etats membres (cf. arrêt de la CJCE C286/06 du 23 octobre 2008, Commission c. Espagne, par. 65 ; mutatis mutandis ATF 140 II 185 consid. 4.2 ; arrêt du TF 2C_493/2017 du 5 février 2018 consid. 5.3).

6.3.2 Il n'en demeure pas moins que le requérant est tenu de fournir au préalable toutes informations utiles à ce propos, conformément à son obligation de collaborer (cf. art. 13
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:
1    Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:
a  in un procedimento da esse proposto;
b  in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti;
c  in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione.
1bis    L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34
2    L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile.
PA). Ainsi, à teneur de l'art. 50 par. 1 de la directive 2005/36/CE, lorsqu'elles statuent sur une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer la profession réglementée concernée en application du présent titre, les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil peuvent exiger les documents et les certificats énumérés à l'annexe VII. Selon les indications figurant au ch. 1 de l'annexe VII de la directive 2005/36/CE relatif aux documents susceptibles d'être requis, les autorités compétentes de l'Etat membre d'accueil peuvent inviter le requérant à fournir des informations concernant sa formation dans la mesure nécessaire pour déterminer l'existence éventuelle de différences substantielles avec la formation nationale exigée, telles que visées à l'art. 14 de ladite directive. En conséquence, l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil peut, lorsque cela s'avère nécessaire, demander des informations relatives à la durée totale des études, aux matières étudiées et dans quelle proportion, ainsi que, le cas échéant, aux parts respectives de l'enseignement théorique et de l'enseignement pratique ; si le demandeur est dans l'impossibilité de fournir ces informations, l'autorité compétente de l'Etat membre d'accueil s'adresse au point de contact, à l'autorité compétente ou à tout autre organisme compétent de l'Etat membre d'origine ; dans tous les cas, si les informations sur la formation restent introuvables, l'autorité compétente se fonde sur les informations disponibles pour rendre sa décision ; la reconnaissance ne peut être refusée au seul motif que le migrant est dans l'impossibilité de fournir les informations relatives à la formation suivie dans l'Etat membre qui lui a délivré son titre (cf. Code de conduite approuvé par le groupe des coordonnateurs pour la Directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles - Pratiques administratives nationales dans le cadre de la Directive 2005/36/CE, p. 6 ; applicable en l'espèce, selon l'arrêt du TAF B-3198/2019 du 11 août 2020 consid. 5.1). Enfin, il convient d'admettre que le devoir de collaboration est accru lorsque la formation suivie dans l'Etat d'origine est ancienne (cf. arrêts du TAF B-1184/2020 du 25 mai 2021 consid. 3.4, B-3198/2019 du 11 août 2020 consid. 5.1.2 et B-6452/2013 du 4 décembre 2014 consid. 3.5).

6.3.3 Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, le tribunal relève qu'en matière de reconnaissance de qualifications professionnelles, la maxime inquisitoire prévaut (cf. consid. 6.3.1) et qu'il appartient à l'autorité inférieure de prouver que l'ensemble des formations reconnues du recourant s'écarte de ses propres exigences. Sur ce point, le tribunal rappelle que dans le cadre d'une demande de reconnaissance à des fins professionnelles, il y a lieu de se fonder sur l'ensemble de la formation et de l'expérience du recourant afin de déterminer si l'équivalence avec le titre suisse convoité peut être reconnue (cf. ATF 136 II 470 consid. 4.2 et 132 II 135 consid. 7 ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.331/2002 du 24 janvier 2003 consid. 4). De plus, l'autorité inférieure dispose des compétences nécessaires et est plus à même d'évaluer la formation du recourant. Il ne suffit donc pas d'affirmer que le libellé de la formation s'attache à l'analyse du risque et non à la conception en lien avec la prévention, encore faut-il motiver sa position de manière claire et convaincante. De même, elle ne saurait se limiter à relever les différences qu'elle remarque entre la formation suisse et française, elle doit encore démontrer en quoi celles-ci seraient substantielles (cf. consid. 6.2.2). En effet, la simple différence entre la formation suisse et étrangère n'est pas suffisante - dès lors que même entre deux formations dispensées en Suisse, on peut trouver des différences. En outre, elle doit encore vérifier si les connaissances acquises par le recourant au cours des expériences professionnelles acquises licitement permettent de couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle constatée (cf. consid. 6.2.2). Enfin, l'autorité inférieure doit prévoir en principe la mise à disposition de deux formes de mesures de compensation, à savoir l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation, et que le choix de mesure à effectuer appartient au demandeur (cf. consid. 6.2.2).

7.

7.1 Aux termes de l'art. 61 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 61 - 1 L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore.
1    L'autorità di ricorso decide la causa o eccezionalmente la rinvia, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore.
2    La decisione del ricorso deve contenere la ricapitolazione dei fatti rilevanti, i motivi e il dispositivo.
3    Essa è notificata alle parti e all'autorità inferiore.
PA, l'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. La réforme présuppose cependant un dossier suffisamment prêt pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires compliquées (cf. ATF 129 II 331 consid. 3.2). De surcroît, la réforme est inadmissible lorsque des questions pertinentes doivent être tranchées pour la première fois et que l'autorité inférieure dispose d'un certain pouvoir d'appréciation (cf. ATF 131 V 407 consid. 2.1.1 ; arrêts du TAF B-5081/2020 du 1er septembre 2021 consid. 11.1, B-1184/2020 du 25 mai 2021 consid. 8.1, B-3440/2015 du 17 août 2017 consid. 13.4.1, B-1332/2014 du 7 mai 2015 consid. 8 et B-4420/2010 du 24 mai 2011 consid. 6).

7.2 En l'espèce, il ressort de ce qui précède que l'autorité inférieure n'a pas appliqué correctement le droit. Dès lors qu'elle est autorité spécialisée, le tribunal ne saurait se substituer à elle en statuant pour la première fois en application de la directive 2005/36/CE. Il convient donc de lui renvoyer la cause pour qu'elle en reprenne l'instruction et statue à nouveau.

Il lui appartiendra ainsi d'examiner en particulier dans quelle mesure l'ensemble des formations reconnues du recourant remplit les exigences en termes de contenu et de la durée du diplôme professionnel supérieur d'expert en protection incendie. Elle évaluera dans le détail les domaines éventuels dans lesquels des mesures de compensation au titre de l'art. 14 de la directive 2005/36/CE doivent être exigées. Elle tiendra notamment compte de l'art. 14 par. 5 de la directive 2005/36/CE qui prévoit que l'autorité compétente doit, en cas de différences substantielles dans les formations, d'abord vérifier si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle dans un État membre ou dans un pays tiers sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle (principe de proportionnalité ; arrêt du TAF B-1332/2014 du 7 mai 2015 consid. 7). L'autorité inférieure motivera précisément et de manière circonstanciée sa nouvelle décision sur ces différents points. Si l'autorité estime que le dossier n'est pas en état pour rendre une nouvelle décision, il lui reviendra de prendre les mesures d'instruction, dès lors que le fardeau de la preuve lui incombe.

8.

8.1 Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
1ère phrase PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 1 Spese processuali - 1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.
1    Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale (Tribunale) comprendono la tassa di giustizia e i disborsi.
2    La tassa di giustizia copre le spese per la fotocopiatura delle memorie delle parti e gli oneri amministrativi normalmente dovuti per i servizi corrispondenti, quali le spese di personale, di locazione e di materiale, le spese postali, telefoniche e di telefax.
3    Sono disborsi, in particolare, le spese di traduzione e di assunzione delle prove. Le spese di traduzione non vengono conteggiate se si tratta di traduzioni tra lingue ufficiali.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal [FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (cf. art. 63 al. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
1    L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali.
2    Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi.
3    Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura.
4    L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100
4bis    La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla:
a  da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario;
b  da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101
5    Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105
PA). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia - 1 La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali.
1    La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali.
2    Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2
3    In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato.
et 4
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF)
TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia - 1 La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali.
1    La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali.
2    Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2
3    In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato.
FITAF). Selon la pratique, la partie obtenant un renvoi à l'autorité inférieure afin que cette dernière procède à des éclaircissements complémentaires est réputée, sous l'angle de la fixation des frais de procédure et des dépens, obtenir entièrement gain de cause (cf. ATF 132 V 215 consid. 6.1).

Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure. L'avance sur les frais de 1'200 francs versée par le recourant durant l'instruction lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.

8.2 Par ailleurs, l'autorité peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
1    L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.
2    Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente.
3    Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza.
4    L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109
PA et 7 al. 1 et 2 FITAF]).

En l'espèce, la procédure n'a pas occasionné de frais relativement élevés au recourant, qui n'est pas représenté par un mandataire professionnel. Il n'y a donc pas lieu de lui allouer de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle statue à nouveau dans le sens des considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure présumés de 1'200 francs sera restituée au recourant dès l'entrée en force du présent arrêt.

3.
Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Pascal Richard Lu Yuan

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 82 Principio - Il Tribunale federale giudica i ricorsi:
a  contro le decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico;
b  contro gli atti normativi cantonali;
c  concernenti il diritto di voto dei cittadini nonché le elezioni e votazioni popolari.
, 90
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
ss et 100 ss LTF soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 48 Osservanza - 1 Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
1    Gli atti scritti devono essere consegnati al Tribunale federale oppure, all'indirizzo di questo, alla posta svizzera o a una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine.
2    In caso di trasmissione per via elettronica, per il rispetto di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.19
3    Il termine è reputato osservato anche se l'atto scritto perviene in tempo utile all'autorità inferiore o a un'autorità federale o cantonale incompetente. In tal caso, l'atto deve essere trasmesso senza indugio al Tribunale federale.
4    Il termine per il versamento di anticipi o la prestazione di garanzie è osservato se, prima della sua scadenza, l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, o addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore del Tribunale federale.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 42 Atti scritti - 1 Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
1    Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati.
2    Nei motivi occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Qualora il ricorso sia ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o un caso particolarmente importante per altri motivi, occorre spiegare perché la causa adempie siffatta condizione.14 15
3    Se sono in possesso della parte, i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati; se l'atto scritto è diretto contro una decisione, anche questa deve essere allegata.
4    In caso di trasmissione per via elettronica, la parte o il suo patrocinatore deve munire l'atto scritto di una firma elettronica qualificata secondo la legge del 18 marzo 201616 sulla firma elettronica. Il Tribunale federale determina mediante regolamento:
a  il formato dell'atto scritto e dei relativi allegati;
b  le modalità di trasmissione;
c  le condizioni alle quali può essere richiesta la trasmissione successiva di documenti cartacei in caso di problemi tecnici.17
5    Se mancano la firma della parte o del suo patrocinatore, la procura dello stesso o gli allegati prescritti, o se il patrocinatore non è autorizzato in quanto tale, è fissato un congruo termine per sanare il vizio, con la comminatoria che altrimenti l'atto scritto non sarà preso in considerazione.
6    Gli atti illeggibili, sconvenienti, incomprensibili, prolissi o non redatti in una lingua ufficiale possono essere del pari rinviati al loro autore affinché li modifichi.
7    Gli atti scritti dovuti a condotta processuale da querulomane o altrimenti abusiva sono inammissibili.
LTF).

Expédition : 25 mars 2022

Le présent arrêt est adressé :

- au recourant (acte judiciaire ; annexe : formulaire "Adresse de paiement")

- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...] ; acte judiciaire)

- au Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR (acte judiciaire)