Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

2C 520/2021

Arrêt du 21 décembre 2021

IIe Cour de droit public

Composition
MM. les Juges fédéraux Seiler, Président,
Donzallaz et Hartmann.
Greffière : Mme Jolidon.

Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Nicolas Kolly, avocat,
recourant,

contre

Autorité foncière cantonale Fribourg,
case postale, 1701 Fribourg,
intimée,

Office fédéral de l'agriculture, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Berne.

Objet
Droit foncier rural; qualité d'exploitant à titre personnel,

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIIe Cour administrative, du 25 mai 2021
(603 2020 59).

Faits :

A.
A.________, né en 1958 et boucher de formation, est domicilié à B.________ (VD). Il est propriétaire de six entreprises agricoles sises dans le canton de Vaud, à savoir à C.________, D.________, E.________, F.________, G.________ et H.________.
Pour sa part, I.________, né en 1961 et domicilié à J.________ (FR), détient 42 biens-fonds dans le canton de Fribourg. Il s'agit des parcelles nos **, **, **, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***-a, ***-b (actuellement ***), ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** et *** du registre foncier de la commune de K.________ et n° **** de celui de la commune de L.________. Ceux-ci, d'une surface totale de 213'190 m², constituent une entreprise agricole dont le prix licite a été fixé à 1'128'909 fr. I.________ ayant connu des difficultés financières, l'Office des poursuites de la Broye a requis la vente forcée de cette entreprise. A.________ s'est déclaré intéressé par une vente de gré à gré qui a été acceptée par ledit office.
Après que les deux parties eurent, en date du 29 octobre 2019, conclu un contrat de vente portant sur les 42 parcelles susmentionnées pour un montant de 1'271'387 fr., A.________ a requis l'autorisation d'acquérir celles-ci à l'Autorité foncière agricole du canton de Fribourg (ci-après: l'Autorité foncière agricole). Par courrier du 13 décembre 2019, ladite autorité a informé l'intéressé qu'à la suite de sa séance plénière du 28 novembre 2019 elle projetait de rendre une décision négative.
A.________ ayant demandé qu'une décision sujette à recours soit rendue, l'Autorité foncière agricole a, en date 25 mars 2020, refusé d'octroyer l'autorisation d'acquérir les parcelles litigieuses. Cette autorité a relevé que celui-ci était déjà propriétaire d'au moins 168 ha de surface agricole, dont 3.5 ha de vignes, représentant 7.69 UMOS et employait sept ouvriers agricoles à plein temps; elle a estimé que l'intéressé ne serait pas en mesure de s'occuper personnellement de l'entreprise convoitée, compte tenu de la dispersion de ses exploitations dans le canton de Vaud et des grandes distances les séparant, ainsi que de la charge de travail considérable qu'elles représentaient.

B.
Par arrêt du 25 mai 2021, la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de A.________. Elle a en substance considéré que, compte tenu de la taille des exploitations dont celui-ci était déjà propriétaire, il apparaissait peu probable qu'il puisse cultiver personnellement les biens-fonds agricoles qu'il entendait acquérir; son travail se limiterait vraisemblablement à celui de gestionnaire; au regard des distances entre les différentes exploitations, auxquelles s'ajouterait la distance supplémentaire liée à l'objet litigieux, il n'était pas possible que l'intéressé soit en mesure de s'occuper lui-même des terres et d'assurer en plus la direction de ses entreprises; à compter d'une certaine surface et en présence d'une certaine structure, l'agriculteur passe un temps considérable de sa journée en déplacement, de sorte qu'il ne peut raisonnablement pas être considéré comme exploitant à titre personnel pour chaque entité; A.________ se trouvait dans une telle situation concernant l'entreprise en cause; les juges précédents ont conclu de ces éléments que la qualité d'exploitant à titre personnel ne pouvait être reconnue à l'intéressé et l'autorisation
d'acquérir devait lui être refusée.

C.
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt du 25 mai 2021 du Tribunal cantonal en ce sens que la décision du 28 novembre 2019 de l'Autorité foncière agricole est annulée et qu'il est autorisé à acquérir l'entreprise agricole composée des articles nos **, **, **, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***-a, ***-b (actuellement ***), ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, ***, *** et *** du registre foncier de la commune de K.________ et n° **** de celui de la commune de L.________, subsidiairement, de renvoyer la cause à l'instance précédente pour une nouvelle décision dans le sens des considérants.
L'Autorité foncière agricole, ainsi que le Tribunal cantonal concluent au rejet du recours. L'Office fédéral de l'agriculture a déposé des observations générales portant sur la notion d'exploitant à titre personnel, sans se prononcer sur le cas particulier. L'Office fédéral de la justice partage l'avis dudit office.
A.________ s'est encore prononcé par écriture du 30 août 2021 et a produit une nouvelle pièce le 11 novembre 2021.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recours en matière de droit public, déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et en la forme prévue (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) à l'encontre d'un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu, dans une cause de droit public (art. 82 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
LTF), par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions:
1    Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Tribunal administratif fédéral;
b  du Tribunal pénal fédéral;
c  de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
d  des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert.
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
3    Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal.
LTF), par l'intéressé, à qui une autorisation d'acquérir une entreprise agricole a été refusée, qui a la qualité pour recourir (art. 89 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    Ont aussi qualité pour recourir:
a  la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions;
b  l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération;
c  les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale;
d  les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours.
3    En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir.
LTF), est recevable (cf. également art. 89
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 89 Recours au Tribunal fédéral - Les décisions sur recours prises par les autorités cantonales de dernière instance sont sujettes au recours en matière de droit public conformément aux art. 82 à 89 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral71.
de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [LDFR ou la loi sur le droit foncier rural; RS 211.412.11]).

1.2. Le recourant a produit, devant le Tribunal fédéral, une pièce nouvelle, à savoir une expertise du 27 octobre 2021 relative à sa qualité d'exploitant à titre personnel. Le tribunal de céans ne peut, toutefois, pas tenir compte de faits ou de moyens de preuve survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c'est-à-dire de véritables nova (cf. art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF; ATF 144 V 35 consid. 5.2.4). En effet, ne sont visés par l'exception de l'art. 99
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF ("Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente") que les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée. Or, contrairement à ce qu'affirme le recourant, il n'en est rien en l'espèce: la qualité d'exploitant à titre personnel représente une des conditions à remplir pour se voir attribuer une autorisation d'acquérir une entreprise agricole et ce point constitue l'objet de la contestation.

2.
Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et b, ainsi que 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant aux art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF. Il y procède en se fondant sur les faits constatés par l'autorité précédente (cf. art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins que ces faits n'aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (cf. art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

3.
Le litige porte sur le refus d'autoriser le recourant à acquérir 42 parcelles situées dans le canton de Fribourg, et qui constituent une entreprise agricole, au motif que celui-ci n'a pas la qualité d'exploitant à titre personnel.

4.
Dans un premier grief, le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu par l'Autorité foncière agricole, grief que le Tribunal cantonal aurait rejeté à tort. Que la "décision du 28 novembre 2019" ait été rendue avant même qu'il ne communique sa détermination du 20 janvier 2020 consacrerait une violation de ce droit. Selon lui, la décision aurait été prise par la "Commission dans son entier" le 28 novembre 2019, avec pour conséquence que les arguments développés dans son courrier du 20 janvier 2020 n'auraient pas pu être pris en considération. Le fait que des précisions en découlant soient mentionnées dans la décision du 25 mars 2020 de l'Autorité foncière agricole ne serait pas suffisant. Les membres de la Commission n'avaient pas connaissance de son argumentation lorsqu'ils ont rendu leur décision du 28 novembre 2019 et seul le "président" aurait vu ce courrier après la séance plénière.
Le recourant se plaint, au surplus, du refus des juges précédents de suspendre la procédure dans l'attente d'une expertise qu'il avait requise et portant sur sa qualité d'exploitant à titre personnel.

4.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 I 11 consid. 5.3; 142 III 48 consid. 4.1.1 et les arrêts cités).
Le droit d'être entendu se rapporte avant tout à la constatation des faits et ne porte en principe pas sur la décision projetée. L'autorité n'a donc pas à soumettre par avance aux parties le raisonnement qu'elle entend tenir pour prise de position. Cependant, lorsqu'elle envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence, le droit d'être entendu implique de donner au justiciable la possibilité de se déterminer à ce sujet (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 145 IV 99 consid. 3.1; 131 V 9 consid. 5.4.1).

4.2. Il est tout d'abord souligné que le recourant fonde son argumentation sur des faits qui n'ont pas été retenus par les juges précédents, notamment l'allégation que seul le président de l'Autorité foncière agricole aurait vu les déterminations de l'intéressé du 20 janvier 2020, sans toutefois exposer en quoi l'établissement des faits concernés par l'instance précédente serait contraire au droit (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Dès lors, le Tribunal fédéral statuera sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF).

4.3. En l'espèce, la procédure a été initiée par le recourant qui a requis une autorisation d'acquérir des parcelles. Il lui appartenait alors d'exposer tous les faits qu'il estimait être importants dans le cadre de cette demande, notamment les éléments permettant de déterminer sa qualité d'exploitant à titre personnel. En vertu de la jurisprudence susmentionnée, l'Autorité foncière agricole n'était pas tenue de l'informer du fait qu'elle entendait refuser sa demande: elle a rejeté celle-ci car elle a considéré que l'intéressé n'était pas un exploitant à titre personnel; or, il s'agit-là d'un des motifs de refus prévu expressément par la loi, à savoir l'art. 63 al. 1 let. a
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 63 Motifs de refus - 1 L'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est refusée lorsque:
1    L'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est refusée lorsque:
a  l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel;
b  le prix convenu est surfait;
c  ...
d  l'immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d'exploitation de l'entreprise de l'acquéreur, usuel dans la localité.
2    Le motif de refus mentionné à l'al. 1, let. b n'est pas pertinent si une entreprise ou un immeuble agricole est acquis dans une procédure d'exécution forcée.48
LDFR (cf. infra consid. 6.1), que l'autorité compétente doit forcément examiner dans le cadre d'une telle procédure.
En outre, selon l'arrêt attaqué, l'Autorité foncière agricole a tenu une séance plénière le 28 novembre 2019. A la suite de celle-ci, cette autorité a tout de même informé le recourant qu'elle projetait de rendre une décision négative quant à l'octroi de l'autorisation d'acquérir requise. L'intéressé a alors demandé qu'une décision sujette à recours soit rendue et a déposé les déterminations le 20 janvier 2020. L'Autorité foncière agricole a alors émis la décision formelle du 25 mars 2020. Il découle de ce qui précède que le recourant s'est exprimé avant que l'autorité concernée ne rende sa décision. De plus, le Tribunal cantonal a constaté que l'Autorité foncière agricole avait pris en compte, dans sa décision du 25 mars 2020, les griefs et éléments invoqués dans lesdites déterminations. On ne voit donc pas en quoi le droit d'être entendu du recourant aurait été violé. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'examiner si le droit d'être entendu du recourant pouvait être réparé devant le Tribunal cantonal (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1; 137 I 195 consid. 2.3.2). Si l'intéressé estimait que la procédure suivie, dans ce cadre, violait le droit cantonal y relatif, il aurait alors dû se plaindre d'une application arbitraire de ce droit,
ce qu'il ne fait pas.

4.4. Concernant l'expertise privée requise par le recourant, les juges précédents n'ont pas non plus violé le droit d'être entendu de celui-ci, en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de suspendre la procédure en attendant qu'elle soit terminée (à supposer que ce grief relève effectivement du droit d'être entendu et non de l'application du droit cantonal de procédure) : cette expertise concernait, en effet, une autre entreprise agricole que celle faisant l'objet du litige. Or, la qualité d'exploitant à titre personnel doit être examinée en lien avec les bien-fonds concernés par la demande d'acquisition et non de façon générale.

4.5. En conclusion, le grief relatif à la violation du droit d'être entendu tombe à faux.

5.
En tant que l'intéressé invoque une constatation manifestement inexacte des faits (cf. art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF) par les juges précédents, le grief est rejeté.
Il découle, en effet, de son argumentation qu'en réalité il s'en prend à l'appréciation juridique des faits. Le fait en cause n'est pas contesté: le recourant ne sera pas présent quotidiennement sur les biens-fonds qu'il souhaite acquérir. Se pose en revanche la question de savoir si, pour pouvoir être qualifié d'exploitant à titre personnel, la personne concernée doit se rendre chaque jour sur ses terres. L'intéressé soulève ainsi une question de droit qui sera examinée ci-dessous.

6.
Le recourant se plaint d'une violation des art. 9
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 9 Exploitant à titre personnel - 1 Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14
1    Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14
2    Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole.
et 63 al. 1
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 63 Motifs de refus - 1 L'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est refusée lorsque:
1    L'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est refusée lorsque:
a  l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel;
b  le prix convenu est surfait;
c  ...
d  l'immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d'exploitation de l'entreprise de l'acquéreur, usuel dans la localité.
2    Le motif de refus mentionné à l'al. 1, let. b n'est pas pertinent si une entreprise ou un immeuble agricole est acquis dans une procédure d'exécution forcée.48
let. a LDFR, en tant que l'instance précédente lui a refusé l'autorisation d'acquérir l'entreprise en cause au motif qu'il ne pouvait être qualifié d'exploitant à titre personnel.

6.1. L'art. 9
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 9 Exploitant à titre personnel - 1 Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14
1    Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14
2    Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole.
LDFR traite de la notion d'exploitant à titre personnel; il prévoit:

" 1 Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.

2 Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole. "

En vertu de l'art. 61
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 61 Principe - 1 Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation.
1    Celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation.
2    L'autorisation est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus.
3    Sont des acquisitions, le transfert de la propriété, ainsi que tout autre acte juridique équivalant économiquement à un transfert de la propriété.
LDFR, celui qui entend acquérir un immeuble agricole (cf. art. 6
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 6 Immeuble agricole - 1 Est agricole l'immeuble approprié à un usage agricole ou horticole.
1    Est agricole l'immeuble approprié à un usage agricole ou horticole.
2    Sont assimilés à des immeubles agricoles les droits de jouissance et de participation aux allmends, alpages, forêts et pâturages qui appartiennent aux sociétés d'allmends, aux corporations d'alpages, de forêts et aux autres collectivités semblables.
LDFR) doit obtenir une autorisation (al. 1); celle-ci est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus (al. 2). L'acquisition d'un immeuble agricole est notamment refusée lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 let. a
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 63 Motifs de refus - 1 L'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est refusée lorsque:
1    L'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est refusée lorsque:
a  l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel;
b  le prix convenu est surfait;
c  ...
d  l'immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d'exploitation de l'entreprise de l'acquéreur, usuel dans la localité.
2    Le motif de refus mentionné à l'al. 1, let. b n'est pas pertinent si une entreprise ou un immeuble agricole est acquis dans une procédure d'exécution forcée.48
LDFR).

6.2. L'art. 9
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 9 Exploitant à titre personnel - 1 Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14
1    Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14
2    Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole.
LDFR définit les notions d'exploitant à titre personnel (al. 1) et de capacité d'exploiter à titre personnel (al. 2), distinction qui provient de l'ancien droit successoral paysan (cf. art. 620 et 621 al. 2 aCC). La jurisprudence du Tribunal fédéral en définit plus précisément les contours.
Pour ce qui est tout d'abord de l'exploitant à titre personnel, l'art. 9 al. 1
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 9 Exploitant à titre personnel - 1 Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14
1    Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14
2    Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole.
LDFR distingue l'exploitant à titre personnel d'immeubles et l'exploitant à titre personnel d'entreprises agricoles. Dans le premier cas, il suffit que l'exploitant cultive personnellement les terres; dans le second, il doit encore diriger personnellement l'entité que constitue l'entreprise agricole. Il ne saurait pourtant se contenter de cette activité directrice et doit, très concrètement, y travailler d'une manière substantielle (ATF 115 II 181 consid. 2a et 2b; 107 II 30 consid. 2 et les arrêts cités). Travailler soi-même la terre au sens de cette disposition signifie effectuer une partie importante du travail aux champs, à l'étable et à la ferme (y compris le travail administratif), ainsi que le travail en relation avec la commercialisation des produits (RNRF 93/2012 p. 201 ss, 2C 855/2008 consid. 2.1). Ceci implique, dans les petites unités, que la personne concernée effectue elle-même la grande partie des travaux des champs et de gestion du bétail; dans les entreprises plus importantes, elle peut bien entendu recourir à du personnel, respectivement à d'autres membres de sa famille. Même dans ce cas, elle saurait pourtant ne s'occuper que de la
gestion et doit toujours, concrètement, exécuter personnellement les travaux inhérents à l'exploitation en plus de la direction de l'entreprise (RNRF 87/2006 p. 273, 5A.20/2004). Pour de nouveaux immeubles qu'il n'exploite pas encore (par exemple en tant que fermier), l'acquéreur doit s'engager à cultiver personnellement les terrains qu'il entend acquérir; s'agissant d'un fait futur, il lui suffit de rendre ce comportement simplement vraisemblable, ce qui peut être le cas par la simple mise en évidence de ses attaches actuelles ou passées avec l'agriculture (arrêt 2C 747/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.1, non publié in ATF 135 II 123).
Quant à la capacité d'exploiter à titre personnel (art. 9 al. 2
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 9 Exploitant à titre personnel - 1 Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14
1    Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14
2    Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole.
LDFR), elle suppose que la personne intéressée possède la moyenne des qualités tant professionnelles que morales et physiques qui, d'après les usages propres à l'agriculture, sont requises pour exploiter de façon convenable un domaine agricole (ATF 110 II 488 consid. 5 et les références citées [critères développés en application des art. 620 ss aCC mais qui restent pertinents sous la loi sur le droit foncier rural: ATF 134 III 586 consid. 3.1.2]; sur ces composantes: EDUARD HOFER, in: Das bäuerliche Bodenrecht, 2e éd., n° 33 ss ad art. 9
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 9 Exploitant à titre personnel - 1 Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14
1    Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14
2    Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole.
LDFR). Une telle capacité n'existe, en règle générale, que si la personne a fréquenté une école d'agriculture (pour plus de détails: YVES DONZALLAZ, Traité de droit agraire suisse: droit public et droit privé, tome 2, 2006, n° 3215 ss, p. 584) ou possède une formation agricole adéquate pour exploiter l'immeuble qu'elle entend acquérir (agriculteurs de loisirs) ou encore, suivant les cas, si elle a déjà exploité dans les règles de l'art un immeuble comparable à celui qu'elle entend acheter (arrêts 4A 260/2019 du 23 octobre 2019 consid. 2.3; 5A.17/2006 du 21 décembre 206 consid. 2.4.1; 5A.9/2001 du 30 juillet 2001 consid. 2b, 2c et 4a).
La capacité d'exploiter à titre personnel doit en outre être examinée au regard de la capacité et de la situation financières de celui qui entend reprendre l'entreprise agricole, le principe de l'exploitation à titre personnel ne pouvant déployer ses effets que si l'acquéreur est à même d'exploiter de manière durable (arrêt 5C.5/1998 du 12 février 1998 consid. 4a).

6.3. Les faits suivants ressortent de l'arrêt attaqué: le recourant est domicilié à B.________, dans le canton de Vaud. Il est propriétaire, dans ce même canton, de six entreprises agricoles qui requièrent 7.68 UMOS et emploie sept personnes à temps plein. Le centre de ses activités agricoles se trouve à E.________ dans une exploitation de 32.4 ha, destinée aux grandes cultures et à l'engraissement, à laquelle s'ajoutent des immeubles agricoles, d'une surface de plus de 21 ha situés sur deux communes proches. L'exploitation de G.________ (17.7 ha) est consacrée aux grandes cultures, à la vigne et à l'encavage, celle de C.________ (28.52 ha) aux grandes cultures et à la pâture estivale, celle de F.________ (14.10 ha situés à 48 km du domicile de l'intéressé) aux grandes cultures et à la pension de chevaux. L'entreprise agricole de D.________ comporte une surface de 18 ha et est exploitée par le frère du recourant et celle de H.________ (sise à 55 km du domicile de l'intéressé) 19.16 ha. Les domaines sis sur les communes de C.________, de M.________ et de E.________ sont affermés à des tiers. L'arrêt entrepris relève encore que, selon une expertise de 2014 produite par le recourant, alors même que la taille de son exploitation était
limitée aux quatre premières entreprises susmentionnés (E.________, G.________, C.________ et F.________), pour un total d'environ 90 ha, le recourant était occupé à plein temps par "des tâches d'organisation, de contrôle et de surveillance", à savoir des tâches qui "sont naturellement celles que doit assumer le chef d'exploitation". Aujourd'hui, l'intéressé possède deux entreprises de plus pour une surface du double de celle examinée en 2014. Le recourant est présent quotidiennement sur la seule entreprise de N.________; il ne se rend que quelques fois par semaine sur les autres.
Pour sa part, l'entreprise agricole litigieuse, composée de 42 immeubles d'une surface totale de 213'190 m2, est située dans le canton de Fribourg sur les communes de J.________ et L.________, à environ 70 km du domicile du recourant. L'exploitation laitière et les cultures s'y trouvant nécessitent 1.58 UMOS. Le recourant envisagerait d'engager l'actuel propriétaire; le contrat de vente des parcelles en cause prévoit que le prix de vente serait partiellement acquitté par l'octroi d'un droit d'habitation, d'une valeur capitalisée de 400'000 fr., au vendeur et à son épouse. Toujours selon l'arrêt attaqué, l'intéressé n'a jamais affirmé qu'il avait l'intention de cultiver personnellement les biens-fonds litigieux.

6.4. Le recourant allègue qu'il détient la qualité d'exploitant à titre personnel. D'après lui, à partir d'une certaine taille, l'agriculteur ne peut plus se charger de la totalité des travaux de son exploitation, l'essentiel étant alors qu'il y participe et ne se contente pas de la direction de l'entreprise. Tel serait son cas, puisqu'il partagerait son temps entre "la gestion de sa grande entreprise et des différents travaux inhérents à l'exploitation de celle-ci". L'expertise de 2014 retiendrait qu'il remplirait le critère relatif à l'activité agricole effective, déterminant quant à la notion d'exploitant à titre personnel, et elle énumérerait les différents travaux accomplis à cet égard, notamment le traitement des mauvaises herbes plante par plante. Certes, cette expertise mentionnait que l'intéressé effectuait principalement des tâches d'organisation, de contrôle et de surveillance, mais elle soulignait également que celles-ci faisaient naturellement partie du rôle de chef d'exploitation. L'intéressé relève encore que l'organisation de l'entreprise agricole concernée par la présente affaire ne serait fixée qu'une fois qu'il aurait obtenu l'autorisation d'acquérir. La simple mise en évidence de ses attaches actuelles et
passées avec l'agriculture suffirait à rendre vraisemblable qu'il entend cultiver personnellement celle-ci.

6.5. Le recourant méconnaît la notion d'exploitant à titre personnel. Il suffit de souligner que pour être considéré comme tel au regard de l'art. 9 al. 1
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 9 Exploitant à titre personnel - 1 Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14
1    Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14
2    Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole.
LDFR, il faut travailler soi-même la terre, c'est-à-dire effectuer une partie substantielle des tâches (ATF 115 II 181 consid. 2b) aux champs, à l'étable et à la ferme, y compris les travaux administratifs, pour arriver à la conclusion que l'intéressé ne peut pas être qualifié de tel. Les faits de l'arrêt attaqué ne mentionne pas une seule activité agricole que celui-ci entend assumer dans l'entreprise convoitée en sus de la direction. A lire l'argumentation de l'intéressé, il entend s'occuper de cette entreprise tel un gestionnaire (direction, décisions, etc.), ce qui a été jugé comme étant insuffisant par le législateur pour être qualifié d'exploitant à titre personnel (EDUARD HOFER, op. cit., n° 16c ad art. 9
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 9 Exploitant à titre personnel - 1 Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14
1    Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14
2    Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole.
LDFR; YVES DONZALLAZ, op. cit., n° 3207, p. 580; cf. aussi arrêt 5A.20/2004 du 2 novembre 2004 consid. 3.2). De plus, il y relève que l'organisation de cette entreprise ne sera mise en place que lorsqu'il aura reçu l'autorisation d'acquérir: le recourant oublie qu'il lui appartenait d'alléguer et de prouver qu'il entend cultiver personnellement les terres qu'il veut
acheter; il ne prétend même pas que tel sera le cas. Par ailleurs, à l'instar des juges précédents, le Tribunal fédéral constate de toute façon qu'au regard des entreprises qu'il détient déjà dans le canton de Vaud, il sera impossible pour l'intéressé de travailler de façon importante dans l'entreprise en cause. En effet, même si l'exploitant à titre personnel au sens de l'art. 9 al. 1
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 9 Exploitant à titre personnel - 1 Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14
1    Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14
2    Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole.
LDFR ne doit pas accomplir lui-même tout le travail nécessaire à une exploitation, l'implication de proches et de tiers étant permises, il doit néanmoins toujours y travailler personnellement dans une mesure importante (YVES DONZALLAZ, op. cit., n° 3210, p. 582; EDUARD HOFER, op. cit., n° 20 ad art. 9
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 9 Exploitant à titre personnel - 1 Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14
1    Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14
2    Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole.
LDFR). Sous cet angle, il n'est effectivement pas indispensable que l'agriculteur soit présent chaque jour sur l'exploitation, dans la mesure où, les autres jours, il y réalise des travaux de façon à remplir la condition de l'activité substantielle au sens de la jurisprudence susmentionnée. Cela étant, au regard des surfaces qu'il possède déjà, on ne peut pas raisonnablement supposer que l'intéressé soit à même de s'occuper de façon substantielle de l'entreprise convoitée.
En outre, le recourant habite B.________ (VD) et les parcelles en cause se situent à J.________ (FR). Une distance de 70 km sépare ces deux lieux et l'intéressé ne prétend pas vouloir déménager, afin de s'établir dans l'habitation située sur les terres qu'il souhaite acquérir ou à proximité. Or, un domicile proche de l'exploitation est une condition préalable à la reconnaissance de la qualité d'exploitant à titre personnel (EDUARD HOFER, op. cit., n° 16 ad art. 9
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 9 Exploitant à titre personnel - 1 Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14
1    Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14
2    Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole.
LDFR dernier §). L'absence d'un tel domicile démontre que l'intéressé n'a pas la volonté d'exploiter lui-même l'entreprise (YVES DONZALLAZ, op. cit., n° 3298, p. 621). A cet égard, si la notion de rayon d'exploitation usuel n'est effectivement valable que pour les immeubles qu'une personne détentrice d'une entreprise agricole entend acquérir (lorsque l'immeuble est situé en dehors de ce rayon, l'autorité doit refuser l'autorisation d'acquérir [cf. art. 63 al. 1 let. d
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 63 Motifs de refus - 1 L'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est refusée lorsque:
1    L'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est refusée lorsque:
a  l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel;
b  le prix convenu est surfait;
c  ...
d  l'immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d'exploitation de l'entreprise de l'acquéreur, usuel dans la localité.
2    Le motif de refus mentionné à l'al. 1, let. b n'est pas pertinent si une entreprise ou un immeuble agricole est acquis dans une procédure d'exécution forcée.48
LDFR]), c'est bien parce que lors de l'acquisition d'une entreprise, il est attendu de cette personne que son domicile se situe sur les terres composant l'entreprise ou à proximité.
Il faut ajouter à ces éléments que le principe de l'exploitation à titre personnel ne peut déployer ses effets que si l'acquéreur est à même de s'occuper de son entreprise de manière durable (YVES DONZALLAZ, op. cit., n° 3244, p. 600). Or, le recourant est âgé de 63 ans. Même si les agriculteurs exercent souvent leur activité au-delà de l'âge de la retraite, on ne saurait considérer que la notion de durabilité est ici réalisée.
Le recourant évoque encore en sa faveur une expertise de 2014 qui lui a reconnu la qualité d'exploitant à titre personnel. On relèvera tout d'abord que cette expertise ne concerne pas les parcelles qui font l'objet de la présente affaire et que ladite qualité doit être examinée pour chaque nouvelle acquisition. En outre, ce document conclut, en ce qui concerne "l'activité agricole effective", activité nécessaire pour être considéré comme exploitant à titre personnel, que les tâches effectuées par l'intéressé correspondent à celles que doit assumer le chef d'exploitation et qu'elles relèvent principalement de l'organisation, du contrôle et de la surveillance. Toutefois, s'il s'agit là d'un travail que doit effectuer le détenteur d'une entreprise agricole, il n'est pas suffisant pour le qualifier d'exploitant à titre personnel (cf. consid. 6.2), puisqu'il ne comprend pas le travail personnel sur les terres. Finalement, ce n'est pas parce qu'un expert, ingénieur agronome de formation, a conclu que l'intéressé possédait cette qualité que tel est effectivement le cas au regard du droit. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'acquérir doit considérer une telle expertise de façon critique, c'est-à-dire examiner les faits
qu'elle atteste, puis en tirer sa propre conclusion du point de vue juridique.
On peut, au demeurant, se demander comment la capacité d'exploiter à titre personnel au sens de l'art. 9 al. 2
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 9 Exploitant à titre personnel - 1 Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14
1    Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14
2    Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole.
LDFR, que le Tribunal fédéral a déjà nié (cause 5A.2/1998) au recourant, lui a finalement été reconnue dans le cadre des différentes entreprises qu'il détient (bien qu'il ait pu en acheter sur la base de l'art. 64
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 64 Exceptions au principe de l'exploitation à titre personnel - 1 Lorsque l'acquéreur n'est pas personnellement exploitant, l'autorisation lui est accordée s'il prouve qu'il y a un juste motif pour le faire; c'est notamment le cas lorsque:49
1    Lorsque l'acquéreur n'est pas personnellement exploitant, l'autorisation lui est accordée s'il prouve qu'il y a un juste motif pour le faire; c'est notamment le cas lorsque:49
a  l'acquisition sert à maintenir l'affermage d'une entreprise affermée en totalité depuis longtemps, à améliorer les structures d'une entreprise affermée ou à créer ou à maintenir un centre de recherches ou un établissement scolaire;
b  l'acquéreur dispose d'une autorisation définitive permettant, conformément à l'art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire51, de ne pas utiliser le sol pour l'agriculture;
c  l'acquisition a lieu en vue d'une exploitation des ressources du sol permise par le droit de l'aménagement du territoire et que la surface ne contient pas une réserve de matières premières supérieure aux besoins que l'on peut raisonnablement reconnaître à l'entreprise ou n'est pas supérieure à celle dont l'entreprise a besoin comme terrain utilisé en remploi pour une surface située sur le territoire d'exploitation, et ce pour quinze années au plus. Le terrain qui n'est pas utilisé de l'une ou l'autre façon dans les quinze ans à compter de son acquisition doit être aliéné conformément aux dispositions de la présente loi. Il en va de même pour le terrain qui a été remis en culture;
d  l'entreprise ou l'immeuble agricole est situé dans une zone à protéger et que l'acquisition se fait conformément au but de la protection;
e  l'acquisition permet de conserver un site, une construction ou une installation d'intérêt historique digne de protection, ou un objet relevant de la protection de la nature;
f  malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait (art. 66), aucune demande n'a été faite par un exploitant à titre personnel;
g  un créancier qui détient un droit de gage sur l'entreprise ou l'immeuble acquiert celui-ci dans une procédure d'exécution forcée.
2    L'autorisation peut être assortie de charges.
LDFR, c'est-à-dire que l'autorisation est alors octroyée à un acquéreur qui n'est pas personnellement exploitant car un juste motif énoncé à cette disposition est réalisé). Ces arrêts retenaient, en effet, que celui-ci, boucher-charcutier sans formation dans le domaine agricole et qui se consacrait de manière importante à la gestion de deux sociétés actives dans le commerce de produits carnés (dont il est aujourd'hui encore à tout le moins administrateur respectivement associé gérant), ne possédait pas les aptitudes relatives à la culture des sols, que l'aide ponctuelle apportée à son père et à son frère ne palliait pas son manque de connaissances techniques et que le seul travail qu'il effectuait en relation avec la terre consistait à tailler la vigne et à désherber (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Or, il n'est pas établi, ni même allégué que l'intéressé ait suivi une quelconque formation dans le domaine de l'agriculture
depuis lors. En outre, si l'exploitation dans les règles de l'art d'un immeuble peut compenser une formation, il apparaît que cela ne s'applique que pour l'acquisition d'un immeuble et non d'une entreprise (cf. arrêts susmentionnés supra au consid. 6.2). Quoi qu'il en soit, il est peu probable qu'au moment d'acquérir les différentes entreprises dont il est propriétaire, l'intéressé avait acquis une telle expérience, compte tenu de la diversité des activités agricoles accomplies au sein de celles-ci qui ont trait au bétail, à la vigne et aux grandes cultures.
Le Tribunal fédéral relève encore que le recourant se trompe lorsqu'il affirme que le législateur n'a pas posé de limites à la quantité de surfaces agricoles qu'une seule et même personne peut détenir. L'interdiction des concentrations de biens agricoles immobiliers a effectivement été supprimée, lors de la révision de la loi sur le droit foncier rural de 1998, et l'agriculteur peut maintenant décider seul de la taille optimale de son entreprise (YVES DONZALLAZ, op. cit., n° 1795, p. 87 et n° 1811, p. 94). Néanmoins, le principe de l'exploitant à titre personnel empêche, dans les faits, l'accumulation de grands domaines fonciers agricoles en mains d'un même propriétaire, notamment avec les conditions du domicile et du travail substantiel à effectuer sur les immeubles agricoles (cf. consid. 6.2). Ce principe évite, ainsi, que ces immeubles se retrouvent dans les mains d'investisseurs (YVES DONZALLAZ, op. cit., n° 3189, p. 571 et n° 1811, p. 94; cf. aussi EDUARD HOFER, op. cit., n° 6 ad art. 9
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 9 Exploitant à titre personnel - 1 Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14
1    Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14
2    Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole.
LDFR).

6.6. Au regard des considérations qui précèdent, les juges précédents n'ont pas violé les art. 9
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 9 Exploitant à titre personnel - 1 Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14
1    Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14
2    Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole.
et 63 al. 1
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 63 Motifs de refus - 1 L'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est refusée lorsque:
1    L'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est refusée lorsque:
a  l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel;
b  le prix convenu est surfait;
c  ...
d  l'immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d'exploitation de l'entreprise de l'acquéreur, usuel dans la localité.
2    Le motif de refus mentionné à l'al. 1, let. b n'est pas pertinent si une entreprise ou un immeuble agricole est acquis dans une procédure d'exécution forcée.48
let. a LDFR en considérant que le recourant ne possède pas la qualité d'exploitant à titre personnel, ce qui a pour conséquence que l'autorisation d'acquérir les parcelles en cause doit lui être refusée.

7.
En tant que le recourant invoque l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) pour les même motifs que ceux examinés ci-dessus, son grief n'a pas de portée propre par rapport à la violation des art. 9
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 9 Exploitant à titre personnel - 1 Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14
1    Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.14
2    Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole.
et 63 al. 1
SR 211.412.11 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR)
LDFR Art. 63 Motifs de refus - 1 L'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est refusée lorsque:
1    L'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est refusée lorsque:
a  l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel;
b  le prix convenu est surfait;
c  ...
d  l'immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d'exploitation de l'entreprise de l'acquéreur, usuel dans la localité.
2    Le motif de refus mentionné à l'al. 1, let. b n'est pas pertinent si une entreprise ou un immeuble agricole est acquis dans une procédure d'exécution forcée.48
let. a LDFR.

8.
Compte tenu des considérants qui précèdent, le recours est rejeté.
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 66
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
aI. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à l'Autorité foncière agricole et Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, IIIe Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'agriculture et à celui de la justice.

Lausanne, le 21 décembre 2021

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Seiler

La Greffière : Jolidon