Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

6B 1174/2021

Arrêt du 21 juin 2022

Cour de droit pénal

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Muschietti et van de Graaf.
Greffière : Mme Kistler Vianin.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Laurent Pfeiffer, avocat,
recourant,

contre

1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD,
2. B.________,
intimés.

Objet
Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance; expulsion; arbitraire,

recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 août 2021
(n° 289 PE18.020564-MTK).

Faits :

A.
Par jugement du 11 mars 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné A.A.________, pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à une peine privative de liberté de 24 mois, avec sursis partiel, la partie ferme étant de douze mois et le délai d'épreuve de trois ans. Il a en outre ordonné l'expulsion de l'intéressé du territoire suisse pour une durée de huit ans et a dit que A.A.________ devait immédiat paiement à B.________ de la somme de 5'000 fr., plus intérêts à 5% l'an dès le 20 octobre 2018, à titre d'indemnité pour tort moral.

B.
Par jugement du 12 août 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté l'appel formé par A.A.________ contre le jugement de première instance, qu'elle a confirmé.

En résumé, elle a retenu les faits suivants:

Dans la nuit du 19 au 20 octobre 2018 à U.________, après avoir passé la soirée avec son frère et des amis et après avoir bu plusieurs verres de rosé et de Jägermeister mélangé à du Red Bull, B.________, née en 2001, s'est dirigée vers la discothèque C.________ où elle a rejoint une amie. L'accès à la discothèque lui a été refusé par le personnel de la sécurité, de sorte qu'elle s'est retrouvée devant l'entrée de celle-ci. A.A.________ l'a alors abordée, se présentant comme DJ à la discothèque C.________. Il a tout de suite constaté qu'elle avait beaucoup bu, car elle sentait l'alcool, et lui a déclaré qu'il pouvait la faire entrer dans l'établissement avec lui, mais que ce ne serait possible que dans un moment lorsque l'équipe de sécurité aurait changé. En attendant, il lui a proposé d'aller boire un verre dans le club D.________. La jeune fille a encore bu deux verres de vodka ainsi que deux shots de sambuca dans cet établissement.

Vers 01h25, les protagonistes ont décidé d'aller chez A.A.________. La jeune fille, alors fortement sous l'influence de l'alcool (taux minimum d'alcool de 1,17 g/kg à minuit), a essayé tant bien que mal d'enfiler sa veste, renversant son verre au passage, puis de se lever en se tenant aux fauteuils. Voyant qu'elle ne tenait pas debout, A.A.________ l'a soutenue pour l'aider à marcher et l'a fait passer par une sortie annexe afin d'éviter les escaliers. Durant le trajet pour aller au domicile de A.A.________, la jeune fille a vomi à l'intérieur de la portière du véhicule ainsi que sur ses propres habits.

Une fois arrivée dans l'appartement, elle a enlevé sa veste qui était tachée de vomi, s'est allongée sur le canapé et A.A.________ s'est couché à côté d'elle. Ils se sont embrassés et A.A.________ lui a touché les fesses et les seins. Il a ensuite enlevé son pantalon ainsi que celui de la jeune fille et s'est positionné au-dessus d'elle, alors qu'elle était à peine consciente, avait des difficultés à bouger et à parler en raison de son état d'ivresse. Puis, il l'a pénétrée vaginalement avec son sexe. B.________ a essayé de s'écarter en basculant sur le côté et lui a demandé expressément d'arrêter, ce qu'il a fait. Plus tard, il s'est à nouveau mis au-dessus de la jeune fille afin de la pénétrer vaginalement tandis que cette dernière tentait de basculer sur le côté pour le faire arrêter. Au vu de l'absence de souvenirs de la victime, il n'a pas été possible de déterminer avec précision le déroulement de l'acte sexuel, si ce n'est qu'il y a eu une pénétration vaginale ayant duré un certain temps.

Après s'être rhabillé, A.A.________ a amené un seau, ainsi que des couvertures à la jeune fille, celle-ci toussant beaucoup, puis elle s'est endormie. Il s'est couché à l'autre bout du canapé et s'est finalement également endormi. B.________ s'est réveillée le matin vers 08h00, complètement paniquée, avec la fermeture éclair de son t-shirt ouverte, sans pantalon ni culotte, son soutien-gorge dégrafé et avec très peu de souvenirs de la veille, surtout de ce qui s'était passé après son arrivée dans l'établissement D.________. Elle s'est alors rapidement habillée, a bu un peu d'eau, a refusé que A.A.________ la ramène puis a quitté les lieux. Elle a ensuite contacté son frère pour lui raconter qu'elle avait été violée et a pris les transports publics jusqu'à V.________. A la suite de ces faits, elle a pris la pilule du lendemain et suivi une trithérapie préventive.

C.
Contre le jugement cantonal du 12 août 2021, A.A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est libéré du chef de prévention d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, qu'il n'est en conséquence condamné à aucune peine, qu'il n'est pas expulsé du territoire suisse et que les conclusions civiles prises par B.________ sont rejetées. A titre subsidiaire, il requiert l'annulation du jugement attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.

Considérant en droit :

1.
Le recourant reproche à l'autorité précédente d'avoir apprécié les preuves et établi les faits de manière arbitraire. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation de la présomption d'innocence et du principe " in dubio pro reo ".

1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
et 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF, à savoir pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire.

La présomption d'innocence, garantie par les art. 10
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).

1.2. La cour cantonale a retenu que l'intimée était victime d'une intoxication sévère à l'alcool au moment des faits et qu'elle ne disposait donc plus de sa capacité de discernement ou de résistance. Elle s'est fondée principalement sur trois éléments pour déterminer l'état de l'intimée:

Premièrement, elle s'est référée à la consommation d'alcool. L'intimée a déclaré avoir bu une bouteille de vin rosé avec son frère, ainsi que deux verres de Jägermeister avec du Red Bull et qu'elle était ivre lorsqu'elle a rencontré le recourant. En outre, selon les images prises à l'établissement D.________, elle a encore bu deux verres (long drink) de vodka Red Bull et deux shots de sambuca, mais ce dernier verre n'a été consommé qu'en partie, car l'intimée l'a renversé.

Deuxièmement, la cour cantonale s'est fondée sur les symptômes d'ivresse. Le recourant a ainsi déclaré que l'intimée était déjà " un peu bourrée " lorsqu'il l'avait abordée devant la discothèque C.________ et qu'elle sentait l'alcool (cf. PV aud. 1, p. 5), qu'à la sortie de l'établissement D.________ il la tenait - le serveur a indiqué qu'il avait fait ça pour lui éviter de tomber (cf. PV aud. 4, p. 3) -, qu'elle avait renversé des verres en se levant et qu'il avait emprunté à dessein une sortie dépourvue d'escaliers. Il a aussi fait état d'un vomissement dans la voiture, et encore déclaré que, chez lui, elle toussait beaucoup et qu'il lui avait apporté un seau pour parer à de nouveaux rejets gastriques. Selon les images prises à l'établissement D.________, l'intimée avait de la peine à tenir debout, à mettre sa veste, a dû se tenir à un fauteuil et le recourant a dû la soutenir pour qu'elle marche (cf. P. 20, p. 10; PV aud. 6, p. 3; PV aud. 8, p. 4). Enfin, la cour cantonale a estimé que l'amnésie décrite par l'intimée constituait un autre symptôme d'une alcoolisation très importante.

Troisièmement, la cour cantonale s'est fondée sur les résultats de l'analyse toxicologique. Selon l'expertise toxicologique (cf. pièce 38, p. 3), la concentration d'alcool se situait, d'une part, entre 1,17 et 2,95 g/kg dans l'hypothèse que le moment critique et la fin de la consommation soient à 00h00, ou, d'autre part, entre 0,57 et 1,75 g/kg dans l'hypothèse que le moment critique et la fin de la consommation soient à 06h00.

1.3.

1.3.1. Le recourant fait valoir que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en retenant que l'intimée était très fortement alcoolisée et qu'il aurait dû immédiatement s'en rendre compte. Il relève qu'il avait lui-même consommé de l'alcool et que l'intimée avait passé une grande partie de la soirée à pianoter sur son téléphone portable.

Comme vu ci-dessus, la cour cantonale a retenu que l'intimée était fortement alcoolisée sur la base de trois éléments (cf. consid. 1.2). Son raisonnement est convaincant. En tant que le recourant mentionne que l'intimée a envoyé de nombreux messages depuis son téléphone portable tout au long de la soirée, il invoque un fait nouveau, sans établir, conformément aux exigences de motivation prévues à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF, que celui-ci aurait été arbitrairement omis. Appellatoire, son argumentation est donc irrecevable. Le recourant conteste au surplus l'élément subjectif. Là aussi, la cour cantonale a retenu sans arbitraire que l'état fortement alcoolisé de l'intimée ne pouvait pas échapper au recourant (cf. consid. 1.3.7). L'argumentation du recourant est à cet égard appellatoire et, partant, irrecevable.

1.3.2. Le recourant soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant que l'heure des faits se situerait aux alentours de 01h30 du matin. A l'appui de son argumentation, il produit une photographie retrouvée sur son téléphone portable montrant que le recourant et l'intimée venaient de sortir du club à 0h28. En outre, il explique que les heures des caméras de surveillance sur lesquelles la cour cantonale se base sont incorrectes, puisque, selon une attestation fournie par le gérant de la discothèque, les caméras de surveillance du club sont toujours calquées sur l'heure d'hiver. Il en déduit que le moment critique et la fin de consommation sont survenus aux alentours de 03h00 du matin et non de minuit comme le retient la cour cantonale et qu'en conséquence l'alcoolémie de l'intimée se situerait plutôt entre 0,8 et 2,3 g/kg, de sorte que celle-ci ne se trouvait pas dans un état de confusion permettant l'application de l'art. 191
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP.

La cour cantonale a retenu l'état fortement alcoolisé de l'intimée sur la base de différents éléments (cf. consid. 1.2). Contrairement à ce que suggère le recourant, le taux d'alcool n'est pas seul déterminant, mais qu'un indice parmi d'autres. L'argumentation du recourant, qui repose sur des hypothèses et qui arrive à un taux d'alcool possible moyen d'environ 1,5 g/kg, à savoir supérieur à celui retenu par la cour cantonale (1,17 g/kg), n'est, au surplus, pas pertinente. Elle doit donc être rejetée.

1.3.3. Le recourant fait valoir que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en décrivant le déroulement des faits, sur la base des seules déclarations de l'intimée et en écartant ses propres déclarations. La cour cantonale aurait ainsi arbitrairement retenu que les parties avaient procédé à l'acte sexuel directement en arrivant chez le recourant, sans aucun préliminaire, et que l'intimée avait essayé de s'écarter à deux reprises du recourant afin qu'il cesse la pénétration. Elle aurait également constaté de manière arbitraire que l'intimée s'était réveillée le matin vers 08h00 " complètement paniquée ", qu'elle s'était " rapidement habillée, a bu un peu d'eau, a refusé que le prévenu la ramène puis a quitté les lieux ".

Selon le recourant, la cour cantonale aurait dû se fonder sur ses propres déclarations, puisqu'il était le seul capable de relater avec précision les événements qui s'étaient produits. Or, il ressortait de ses déclarations constantes que l'intimée avait participé activement au rapprochement avec le recourant, mais qu'elle avait ensuite requis de celui-ci qu'il arrête la pénétration lors du deuxième rapport sexuel uniquement, ce à quoi il a immédiatement obtempéré. En outre, s'agissant du départ de l'intimée du domicile du recourant, la victime avait, selon le recourant, tout simplement ressenti un fort sentiment de honte vis-à-vis de sa famille pour avoir découché avec un homme plus âgé qui ne lui aurait " pas du tout plu dans des circonstances normales "; l'intimée n'aurait en revanche jamais déclaré avoir été complètement paniquée et s'être rapidement habillée.

La version présentée par le recourant est purement appellatoire. Il n'établit pas que la version des faits retenue par la cour cantonale serait arbitraire. Il se borne à se référer à ses propres auditions et déclarations. La cour cantonale a expliqué les raisons qui l'ont amenée à considérer celles-ci comme non crédibles et à les écarter, au profit des déclarations de l'intimée. Comme on le verra ci-dessous, l'analyse de la cour cantonale est convaincante. Le recourant n'invoque pour le surplus aucun autre élément propre à établir que les faits retenus par la cour cantonale seraient arbitraires. Quant au point de savoir si l'intimée était complètement paniquée et si elle s'est habillée rapidement, il s'agit plus d'une question d'appréciation que d'établissement des faits eux-mêmes, qui n'a pas de portée sur l'issue du litige. L'appréciation de la cour cantonale n'est pas, au demeurant, insoutenable. L'argumentation du recourant est donc irrecevable.

1.3.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir apprécié les faits de manière arbitraire, en considérant que ses déclarations n'étaient pas crédibles.

La cour cantonale a qualifié de non crédibles les déclarations du recourant sous trois aspects. Ainsi, elle a relevé que le recourant avait d'abord déclaré que l'intimée avait vomi dans la voiture, mais qu'ensuite il aurait édulcoré ses propos en mentionnant qu'elle aurait uniquement " craché de l'alcool ". Pour la cour cantonale, les contradictions du recourant et l'adaptation de son discours au fil de l'avancement de l'enquête faisaient douter de sa crédibilité. En outre, le recourant n'était pas crédible lorsqu'il soutenait qu'il pensait que l'intimée était majeure; en effet, dès lors que l'accès à la discothèque C.________ lui avait été refusé, il aurait pu et dû se rendre compte de son âge réel. Enfin, selon la cour cantonale, il apparaissait invraisemblable que la jeune fille, que le recourant décrivait comme demandeuse d'un rapport sexuel, l'ait débuté après avoir vomi et sans même s'être rincée la bouche, ni s'être préoccupée de se protéger.

Le recourant conteste les motifs invoqués par la cour cantonale. En particulier, il soutient qu'il n'aurait pas modifié sa version des faits s'agissant des événements survenus dans la voiture; il explique à cet égard que, pour lui, vomir, c'est régurgiter de la nourriture, alors que la jeune fille n'aurait que rendu du liquide, ce qui explique pourquoi il aurait par la suite dit qu'elle avait " cracher de l'alcool ". Il fait valoir que la jeune fille avait menti sur son âge et qu'il pensait qu'elle n'avait pas pu entrer à la discothèque C.________, car elle n'avait pas de carte de membre et qu'il ignorait donc réellement qu'elle était mineure. Enfin, il souligne que les deux parties étaient ivres et qu'il n'est dès lors pas incongru que ni l'une ni l'autre n'ait pensé à aller se laver les dents avant de procéder à l'acte; il trouve que la réflexion sur l'hygiène buccale frise la naïveté.

Les arguments du recourant sont à nouveau appellatoires. Le recourant se borne à présenter sa vision des faits, mais ne démontre pas en quoi les motifs retenus par la cour cantonale seraient insoutenables. Au contraire, l'analyse de la cour cantonale est convaincante. C'est sans arbitraire qu'elle a considéré comme n'étant pas crédible la version des faits du recourant, selon laquelle la victime était lucide et demanderesse d'un rapport sexuel. Les griefs soulevés sont donc irrecevables.

1.3.5. Le recourant fait valoir que la cour cantonale a arbitrairement retenu que la version des faits délivrée par l'intimée était crédible.
La cour cantonale a considéré que les déclarations de l'intimée, selon lesquelles elle était ivre et dépourvue de toute capacité de résistance, étaient crédibles, car elles étaient corroborées par les images de vidéosurveillance qui montrent son ébriété avancée. Elle ne méconnaît par ailleurs pas que l'intimée a donné une première version mensongère des faits, en racontant qu'elle avait été agressée et violée dans la rue par un inconnu. Mais elle a qualifié de crédibles les explications de l'intimée, selon lesquelles elle avait menti par honte de dire à ses proches, notamment à sa mère qui était policière, qu'elle avait suivi un inconnu chez lui.

Pour le recourant, il serait complètement arbitraire d'écarter ses déclarations qui sont précises en faveur d'une version modifiée, puis clairement lacunaire servie par l'intimée. La cour cantonale n'aurait pas pris en compte le contexte entourant l'affaire, à savoir le fait que la jeune fille était en couple au moment des faits, qu'il a fallu qu'elle explique à son compagnon de l'époque et à sa famille, où elle avait passé la nuit et qu'elle a elle-même indiqué que son sentiment de culpabilité provenait également du fait que le recourant ne lui aurait " pas du tout plu dans des circonstances différentes ". Cette argumentation est à nouveau appellatoire. Le recourant n'explique pas en quoi les explications données par la cour cantonale pour retenir les déclarations de l'intimée seraient arbitraires, mais présente sa propre interprétation des faits. Les griefs soulevés sont donc irrecevables.

1.3.6. Le recourant conteste la conclusion de la cour cantonale, selon laquelle il y a lieu de retenir que l'intimée était très fortement sous l'influence de l'alcool.

La cour cantonale a ainsi considéré que " compte tenu du comportement familier et à connotation sexuelle adopté par la jeune fille avec un inconnu ayant le double de son âge, de ses pertes d'équilibre et de maîtrise des gestes, de son incapacité de marcher sans assistance physique et de gravir des escaliers, de son amnésie et de ses vomissements, d'une d'alcoolémie de l'ordre de 1,17 et 2,95 g/kg, il y a lieu de retenir que la plaignante était très fortement sous l'emprise de l'alcool " (jugement attaqué p. 26).

Le recourant fait valoir que c'est arbitraire de considérer que l'intimée n'aurait jamais pu se comporter de manière aussi familière avec un inconnu ayant le double de son âge. Il ajoute que les caméras de vidéosurveillance démontreraient que l'intimée était sur son téléphone portable à chaque fois que le recourant s'éloignait de la table et à chaque fois qu'elle se retrouvait seule. La cour cantonale n'aurait pas non plus pris en compte le fait que l'intimée portait des chaussures à talons trop hauts. Enfin, l'amnésie de l'intimée ne saurait signifier, selon le recourant, qu'elle n'était pas, au moment des faits, capable de discernement.

Le recourant critique à nouveau la motivation de la cour cantonale de manière appellatoire. Il se borne à critiquer certains éléments du raisonnement de la cour cantonale, en présentant sa propre vision des faits. Il ne démontre toutefois pas en quoi les éléments retenus par la cour cantonale pour conclure que l'intimée était très fortement sous l'influence de l'alcool (cf. consid. 1.2) seraient arbitraires. Insuffisamment motivés, ses griefs sont irrecevables.

1.3.7. Le recourant s'en prend à l'intention.

La cour cantonale a retenu que le recourant s'était accommodé de l'éventualité que l'intimée ne puisse pas être en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel et qu'il avait exploité l'incapacité de cette dernière en lui faisant subir un acte sexuel. Elle a considéré que le recourant ne pouvait que se rendre compte de l'état réel dans lequel se trouvait l'intimée, dès lors qu'il avait dû l'aider à marcher et qu'elle avait vomi dans sa voiture.

Le recourant conteste avoir saisi l'occasion que l'intimée se trouvait sous l'effet d'une forte alcoolisation pour la pénétrer avec son sexe. Il fait valoir qu'il n'est pas soutenable de considérer que la seule alcoolisation de la victime serait à l'origine des faits. Selon lui, cette appréciation partielle ne tiendrait pas compte du rapprochement entre les parties durant toute la soirée, étayé par de nombreux éléments de preuves du dossier. Il ajoute qu'il ne lui a jamais effleuré l'esprit que les événements du 19-20 octobre 2018 auraient pu entraîner une enquête à son encontre.

Le recourant présente sa propre version des faits. Son argumentation est purement appellatoire et donc irrecevable. En outre, elle n'est pas pertinente. La question qui se pose est celle de savoir si le recourant s'est rendu compte de l'état de la jeune fille et qu'elle ne pouvait pas lui résister. Peu importe en définitive qu'il y ait eu un certain rapprochement lors de la soirée ou encore que le recourant ne pensait pas que ces faits seraient poursuivis. Les griefs soulevés sont irrecevables.

1.4. En relation avec l'expulsion, le recourant soutient que la cour cantonale a arbitrairement retenu qu'il ne voyait pas régulièrement ses enfants et ne s'acquittait d'aucune pension alimentaire. Il relève qu'il fait les courses pour ses enfants deux fois par mois et que sa contribution en nature avoisine les 500 fr. par mois. Il mentionne qu'il est un DJ connu de U.________, ce qui explique sa présence active dans le monde de la nuit en fin de semaine, que ses activités nocturnes n'impliquent pas qu'il n'est pas présent pour ses enfants et qu'il a toujours contribué à l'entretien de sa famille. Il explique qu'il a reconnu sa fille ainée et qu'il est en passe de reconnaître officiellement ses deux autres enfants.

Par cette argumentation, le recourant présente sa propre version des faits, mêlant des faits déjà constatés par la cour cantonale et des faits nouveaux, sans toutefois démontrer dans ce dernier cas, conformément aux exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), en quoi ceux-ci auraient fait l'objet d'une omission arbitraire. Purement appellatoire, son argumentation est irrecevable.

2.
Le recourant se plaint d'une mauvaise application de l'art. 191
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP.

2.1. Selon l'art. 191
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP, celui qui, sachant qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour commettre sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Cette disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur, en connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un acte d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a p. 196). Son but est de protéger les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester physiquement leur opposition à l'acte sexuel. A la différence de la contrainte sexuelle (art. 189
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 189 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre un acte d'ordre sexuel ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel, est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins.
CP) et du viol (art. 190
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 190 - 1 Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
1    Quiconque, contre la volonté d'une personne, commet sur elle ou lui fait commettre l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps ou profite à cette fin d'un état de sidération d'une personne, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus.
2    Quiconque, notamment en usant de menace ou de violence à l'égard d'une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, la contraint à commettre ou à subir l'acte sexuel ou un acte analogue qui implique une pénétration du corps, est puni d'une peine privative de liberté d'un à dix ans.
3    Si l'auteur au sens de l'al. 2 agit avec cruauté, s'il fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au moins.
CP), la victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes (arrêts 6B 215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 4.1; 6B 123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 7.1).
Selon la jurisprudence, est incapable de résistance la personne qui n'est pas apte à s'opposer à des contacts sexuels non désirés. Cette disposition protège les personnes qui ne sont pas en mesure de former, exprimer ou exercer efficacement une volonté de s'opposer à des atteintes sexuelles. L'incapacité de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental gravement anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou encore d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit totalement incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle - par exemple en raison d'un état d'ivresse - la victime n'est pas incapable de résistance (ATF 133 IV 49 consid. 7.2 p. 56 et les références citées; arrêts 6B 238/2019 du 16 avril 2019 consid. 2.1; 6B 69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1).

L'exigence jurisprudentielle d'une incapacité de résistance ou de discernement " totale " ne recouvre pas exclusivement des états de perte de conscience complète mais délimite les situations visées par l'art. 191
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP de celles dans lesquelles, par exemple en raison de l'alcoolisation de la victime, celle-ci est simplement désinhibée (Herabsetzung der Hemmschwelle; ATF 133 IV 49 consid. 7.2 p. 56; 119 IV 230 consid. 3a p. 232; arrêt 6B 60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.1.3). Une incapacité de résistance peut être retenue lorsqu'une personne, sous l'effet de l'alcool et de fatigue, ne peut pas ou que faiblement s'opposer aux actes entrepris (cf. arrêts 6B 232/2016 du 21 décembre 2016 consid. 2.2; 6B 128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.4).

Sur le plan subjectif, l'art. 191
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (arrêts 6B 578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1; 66 128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.6.1). Agit intentionnellement celui qui s'accommode de l'éventualité que la victime ne puisse pas être, en raison de son état physique ou psychique, en situation de s'opposer à une sollicitation d'ordre sexuel, mais lui fait subir malgré tout un acte d'ordre sexuel (arrêts 6B 69/2018 du 11 juin 2018 consid. 4.1; 6B 996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1; 6B 128/2012 du 21 juin 2012 consid. 1.6.1). Il n'y a pas d'infraction si l'auteur est convaincu, à tort, que la personne est capable de discernement ou de résistance au moment de l'acte (arrêts 6B 578/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1; 6B 996/2017 du 7 mars 2018 consid. 1.1; 6B 60/2015 du 25 janvier 2016 consid. 1.2.1). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3).

2.2.

2.2.1. La cour cantonale a retenu, sans arbitraire (cf. consid. 1.2 ci-dessus), que l'intimée se trouvait dans un état de forte alcoolisation et que le recourant en avait profité afin de lui imposer des actes d'ordre sexuel non désirés. Dans la mesure où le recourant conteste l'état d'alcoolisation avancé de l'intimée et soutient que celle-ci aurait consenti à l'acte sexuel, du moins implicitement en ne s'opposant pas à ses avances durant la soirée, il s'écarte de l'état de fait cantonal établi sans arbitraire par la cour cantonale. Il ne présente ainsi aucune argumentation recevable, reposant sur l'état de fait de la cour cantonale, propre à démontrer que l'art. 191
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 191 - Quiconque profite du fait qu'une personne est incapable de discernement ou de résistance pour lui faire commettre ou subir l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre sexuel est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
CP aurait pu être violé.

2.2.2. Sur le plan subjectif, la cour cantonale a retenu, sans arbitraire (cf. consid. 1.3.7), que l'état d'alcoolisation avancé de l'intimée ne pouvait pas avoir échappé au recourant. En tant que le recourant soutient qu'il ne s'est pas rendu compte du fait que l'intimée ne désirait pas entretenir des relations sexuelles avec lui, vu qu'elle avait donné suite à ses avances durant la soirée, il s'écarte de l'état de fait cantonal, sans en établir l'arbitraire. Son argumentation est donc irrecevable.

3.
Le recourant s'oppose à son expulsion du territoire suisse. Il ne conteste pas que l'infraction d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, pour laquelle il a été condamné, entraîne en principe son expulsion obligatoire en application de l'art. 66a al. 1 let. h
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CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1    Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a  meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b  lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c  abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d  vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e  escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f  escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g  mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i  incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1);
j  mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k  entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);
l  actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies);
m  génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n  infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83;
o  infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84;
p  infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86.
2    Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3    Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
CP. Il demande en revanche qu'il y soit renoncé en vertu de l'art. 66a al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1    Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a  meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b  lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c  abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d  vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e  escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f  escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g  mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i  incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1);
j  mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k  entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);
l  actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies);
m  génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n  infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83;
o  infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84;
p  infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86.
2    Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3    Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
CP, son intérêt privé à demeurer en Suisse l'emportant selon lui sur les intérêts publics à son expulsion. Il invoque, en particulier, sa situation familiale (art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH) et la durée de sa présence en Suisse.

3.1. L'art. 66a al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1    Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a  meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b  lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c  abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d  vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e  escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f  escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g  mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i  incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1);
j  mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k  entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);
l  actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies);
m  génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n  infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83;
o  infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84;
p  infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86.
2    Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3    Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (deuxième condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 p. 339).

3.2. La clause de rigueur prévue à l'art. 66a al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1    Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a  meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b  lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c  abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d  vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e  escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f  escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g  mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i  incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1);
j  mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k  entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);
l  actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies);
m  génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n  infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83;
o  infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84;
p  infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86.
2    Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3    Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
CP permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 IV 105 consid. 3; 144 IV 332 consid. 3.3.2), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74
4    ...75
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74
4    ...75
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77
OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 58a Critères d'intégration - 1 Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:
1    Pour évaluer l'intégration, l'autorité compétente tient compte des critères suivants:
a  le respect de la sécurité et de l'ordre publics;
b  le respect des valeurs de la Constitution;
c  les compétences linguistiques;
d  la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation.
2    La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.
3    Le Conseil fédéral détermine quelles sont les compétences linguistiques requises au moment de l'octroi ou de la prolongation d'une autorisation.
de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 31 Cas individuels d'une extrême gravité - (art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEI; art. 14 LAsi)
1    Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a  de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a, al. 1, LEI;
b  ...
c  de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d  de la situation financière;
e  de la durée de la présence en Suisse;
f  de l'état de santé;
g  des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
2    Le requérant doit justifier de son identité.
3    L'exercice d'une activité lucrative salariée ou indépendante n'est pas soumis à autorisation.74
4    ...75
5    Si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation (art. 58a, al. 1, let. d, LEI) en raison de son âge, de son état de santé ou d'une interdiction de travailler en vertu de l'art. 43 LAsi, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière.76
6    Le succès obtenu lors de la participation à un programme d'intégration ou d'occupation sera pris en compte lors de l'examen d'une demande d'octroi d'une autorisation de séjour en vertu de l'art. 84, al. 5, LEI.77
OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion
relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2.; arrêt 6B 990/2020 du 26 novembre 2021 consid. 3.2.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 66a - 1 Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
1    Le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné pour l'une des infractions suivantes, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans:
a  meurtre (art. 111), assassinat (art. 112), meurtre passionnel (art. 113), incitation et assistance au suicide (art. 115), interruption de grossesse punissable (art. 118, al. 1 et 2);
b  lésions corporelles graves (art. 122), mutilation d'organes génitaux féminins (art. 124, al. 1), exposition (art. 127), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129), agression (art. 134), représentation de la violence (art. 135, al. 1, 2e phrase);
c  abus de confiance qualifié (art. 138, ch. 2), vol qualifié (art. 139, ch. 3), brigandage (art. 140), escroquerie par métier (art. 146, al. 2), utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier (art. 147, al. 2), abus de cartes-chèques et de cartes de crédit par métier (art. 148, al. 2), extorsion et chantage qualifiés (art. 156, ch. 2 à 4), usure par métier (art. 157, ch. 2), recel par métier (art. 160, ch. 2);
d  vol (art. 139) en lien avec une violation de domicile (art. 186);
e  escroquerie (art. 146, al. 1) à une assurance sociale ou à l'aide sociale, obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a, al. 1);
f  escroquerie (art. 146, al. 1), escroquerie en matière de prestations et de contributions (art. 14, al. 1 à 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif76), fraude fiscale, détournement de l'impôt à la source ou autre infraction en matière de contributions de droit public passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus;
g  mariage forcé, partenariat forcé (art. 181a), traite d'êtres humains (art. 182), séquestration et enlèvement (art. 183), séquestration et enlèvement qualifiés (art. 184), prise d'otage (art. 185);
h  actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187, ch. 1 et 1bis), actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188), contrainte sexuelle (art. 189, al. 2 et 3), viol (art. 190), actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191), abus de la détresse ou de la dépendance (art. 193), tromperie concernant le caractère sexuel d'un acte (art. 193a), encouragement à la prostitution (art. 195), pornographie (art. 197, al. 4, 2e phrase);
i  incendie intentionnel (art. 221, al. 1 et 2), explosion intentionnelle (art. 223, ch. 1, al. 1), emploi, avec dessein délictueux, d'explosifs ou de gaz toxiques (art. 224, al. 1), emploi intentionnel sans dessein délictueux (art. 225, al. 1), fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques (art. 226), danger imputable à l'énergie nucléaire, à la radioactivité et aux rayonnements ionisants (art. 226bis), actes préparatoires punissables (art. 226ter), inondation, écroulement causés intentionnellement (art. 227, ch. 1, al. 1), dommages intentionnels aux installations électriques, travaux hydrauliques et ouvrages de protection (art. 228, ch. 1, al. 1), violation des règles de l'art de construire (art. 229, al. 1), suppression ou omission d'installer des appareils protecteurs (art. 230, ch. 1);
j  mise en danger intentionnelle par des organismes génétiquement modifiés ou pathogènes (art. 230bis, al. 1), propagation d'une maladie de l'homme (art. 231), contamination intentionnelle d'eau potable (art. 234, al. 1);
k  entrave à la circulation publique (art. 237, ch. 1);
l  actes préparatoires délictueux (art. 260bis, al. 1 et 3), participation ou soutien à une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter), mise en danger de la sécurité publique au moyen d'armes (art. 260quater), financement du terrorisme (art. 260quinquies), recrutement, formation et voyage en vue d'un acte terroriste (art. 260sexies);
m  génocide (art. 264), crimes contre l'humanité (art. 264a), infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 194982 (art. 264c), autres crimes de guerre (art. 264d à 264h);
n  infraction intentionnelle à l'art. 116, al. 3, ou 118, al. 3, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers83;
o  infraction à l'art. 19, al. 2, ou 20, al. 2, de la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup)84;
p  infraction visée à l'art. 74, al. 4, de la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)86.
2    Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
3    Le juge peut également renoncer à l'expulsion si l'acte a été commis en état de défense excusable (art. 16, al. 1) ou de nécessité excusable (art. 18, al. 1).
CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH (arrêts 6B 215/2021 du 17 janvier 2022 consid. 5.1; 6B 990/2020 précité consid. 3.2.1; 6B 708/2020 du 11 mars 2021 consid. 5.1).

Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; arrêt 6B 432/2021 du 21 février 2022 consid. 5.1.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9).

Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH, qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt 6B 177/2021 du 8 novembre 2021 consid. 3.1.3). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 § 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3
IR 0.107 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
CDE Art. 3 - 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
1    Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2    Les États parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées.
3    Les États parties veillent à ce que le fonctionnement des institutions, services et établissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixées par les autorités compétentes, particulièrement dans le domaine de la sécurité et de la santé et en ce qui concerne le nombre et la compétence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrôle approprié.
CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2.; cf. aussi arrêt 6B 939/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.3.1).

3.3. La cour cantonale a considéré que le recourant n'était pas intégré en Suisse et que compte tenu de l'importance du bien juridique lésé par son crime - l'intégrité sexuelle d'une mineure - la sécurité publique devait l'emporter sur son intérêt privé au maintien de ses relations actuelles avec ses enfants.

3.4. En l'espèce, le recourant, ressortissant équatorien né en 1982, est venu en Suisse en 2000 à l'âge de 18 ans avec un visa de tourisme. Il a vécu clandestinement en Suisse jusqu'à son mariage en 2002 qui lui a permis d'obtenir un permis de séjour, puis un permis C en 2005. Sur le plan professionnel, hormis quelques missions temporaires, il vit de l'aide sociale depuis plusieurs années et a accumulé des dettes pour environ 110'000 fr. (factures impayées des impôts et d'assurances). Ainsi, on ne peut que constater que, malgré la durée de sa présence en Suisse, l'intégration du recourant, qui bénéficie de prestations sociales en ne travaillant qu'épisodiquement et vit sans remplir ses obligations ni amortir ses dettes, n'est certainement pas bonne. Il ressort en revanche du jugement cantonal que le recourant a suivi une formation en Equateur en obtenant un diplôme en informatique, qu'il a gardé des attaches avec son pays d'origine, qu'il parle l'espagnol et est toujours au bénéfice de son passeport équatorien, qu'il se rend tous les deux ans en Equateur et qu'il y a encore de la famille puisque sa mère et la moitié de sa fratrie y sont demeurées. Les possibilités d'intégration dans son pays d'origine paraissent bonnes, dans la
mesure où il pourra y oeuvrer avec l'aide des siens dans la vie nocturne ou comme chauffeur, notamment.
Le recourant invoque ses liens avec ses enfants E.A.________ (neuf ans), F.A.________ (six ans) et G.A.________ (trois ans) pour s'opposer à son expulsion. Il fait valoir qu'il a déjà reconnu sa fille aînée et qu'il a entamé des démarches auprès de l'état civil en vue d'établir sa paternité sur ses deux autres enfants. La cour cantonale a toutefois constaté que ces démarches n'avaient été initiées que sous la pression du jugement de première instance prononçant l'expulsion. Le recourant ne fait pas ménage commun ni avec ses enfants ni avec leur mère. Cette dernière a toutefois affirmé en audience d'appel que le recourant voyait ses enfants deux fois par semaine. Au regard des relations actuelles entre le recourant et ses enfants, la cour cantonale a considéré que les moyens de télécommunication modernes permettront suffisamment de garder des contacts entre eux (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 p. 97 ss).
Dans tous les cas, indépendamment de déterminer si la situation parentale du recourant pourrait éventuellement justifier un cas de rigueur, l'importance du bien juridique lésé par le recourant - l'intégrité sexuelle d'une mineure - implique que la sécurité publique doit l'emporter sur l'intérêt privé du recourant au maintien de ses relations actuelles avec ses enfants. En effet, le recourant s'est rendu coupable d'actes d'ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ou de résistance, et a été condamné à une peine privative de liberté de deux ans, dont douze mois ferme. On peut relever que la peine privative de liberté à laquelle le recourant a été condamné dépasse largement une année, ce qui pourrait permettre une révocation de son autorisation de séjour sur la base de l'art. 62 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
1    L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a  l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119;
c  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e  l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse121;
g  sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
2    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
LEI (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.1, selon lequel constitue une " peine privative de liberté de longue durée " au sens de l'art. 62 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 62 Révocation des autorisations et d'autres décisions - 1 L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
1    L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a  l'étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation;
b  l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP119;
c  l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d  l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie;
e  l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l'aide sociale;
f  l'étranger a tenté d'obtenir abusivement la nationalité suisse ou cette dernière lui a été retirée suite à une décision ayant force de chose jugée dans le cadre d'une annulation de la naturalisation au sens de l'art. 36 de la loi du 20 juin 2014 sur la nationalité suisse121;
g  sans motif valable, il ne respecte pas la convention d'intégration.
2    Est illicite toute révocation fondée uniquement sur des infractions pour lesquelles un juge pénal a déjà prononcé une peine ou une mesure mais a renoncé à prononcer une expulsion.
LEtr [depuis le 1er janvier 2019: LEI] toute peine dépassant un an d'emprisonnement; arrêts 2C 1049/2021 du 18 mars 2022 consid. 4.3; 6B 330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 4.4.2; 6B 627/2021 du 27 août 2021 consid. 4.3.3). Le casier judiciaire du recourant fait état des condamnations
suivantes: peine pécuniaire de 50 jours-amende à 40 fr. pour conduite en état d'ébriété; peine pécuniaire de 160 jours-amende à 40 fr. pour délit contre l'assurance-chômage; peine pécuniaire de 60 jours-amende à 40 fr., avec sursis, pour conduite malgré une incapacité (véhicule automobile, taux qualifié dans le sang ou dans l'haleine). Son casier judiciaire permet ainsi de constater qu'il ne s'est jamais plié aux règles en vigueur dans notre Etat, n'hésitant pas à s'en prendre aux biens juridiques essentiels protégés par le Code pénal dont le patrimoine, l'intégrité physique et, maintenant, l'intégrité sexuelle. C'est, partant, de manière fondée que la cour cantonale a considéré que le recourant représentait un danger pour la sécurité publique.
En définitive, compte tenu de la gravité de l'infraction commise, de l'absence d'intégration du recourant en Suisse et de la menace qu'il constitue pour l'ordre public, l'intérêt public à l'expulsion du recourant l'emporte en l'espèce clairement sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Si l'expulsion est certes susceptible de porter une atteinte aux relations entre le recourant et ses enfants, elle ne l'empêchera pas d'entretenir un contact avec eux, par le biais des moyens électroniques modernes. L'expulsion du recourant s'avère ainsi conforme au principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst. et 8 § 2 CEDH, étant précisé que le recourant n'élève aucun grief à l'encontre de la durée de la mesure.

4.
Le recourant conclut à l'allocation d'une indemnité de 8'637 fr. 86 en lien avec ses prétentions découlant de l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP.

La cour cantonale a déclaré qu'aucune indemnité selon l'art. 429
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
CPP ne serait allouée au recourant vu la confirmation de sa condamnation. Ce jugement ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant n'expose pas au demeurant en quoi il violerait le droit fédéral (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF). Insuffisamment motivé, le grief soulevé est irrecevable.

5.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.

Lausanne, le 21 juin 2022

Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse

Le Juge présidant : Denys

La Greffière : Kistler Vianin