Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 830/2018

Arrêt du 21 mai 2019

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière : Mme Feinberg.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Magda Kulik, avocate,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me José Coret, avocat,
intimée.

Objet
divorce (effets accessoires),

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 31 août 2018 (C/6953/2014, ACJC/1174/2018).

Faits :

A.
A.A.________ (1968) et B.A.________ (1970) se sont mariés en 1998 à U.________ (Genève), sans conclure de contrat de mariage. Trois enfants sont issus de cette union: C.________ (2000), D.________ (2002) et E.________ (2009).
Les conjoints se sont séparés au mois d'avril 2012. Les modalités de leur séparation ont fait l'objet de mesures protectrices de l'union conjugale.

B.
Le 8 avril 2014, l'époux a formé une demande unilatérale de divorce devant le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de première instance).
Par jugement du 2 octobre 2017, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des époux, attribué la garde des enfants à la mère et condamné le père à verser à titre de contributions d'entretien les sommes de 850 fr. par mois en faveur de C.________ jusqu'à ses 18 ans voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, de 650 fr. en faveur de D.________ jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études régulières et suivies, et de 3'250 fr. en faveur de E.________ jusqu'à ses 16 ans révolus, puis de 1'200 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières. Le premier juge a également ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle et condamné l'ex-époux à verser à l'ex-épouse une pension de 325 fr. par mois jusqu'au 30 novembre 2025.
Par arrêt du 31 août 2018, expédié le 4 septembre suivant, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, statuant sur appels des ex-époux, a notamment fixé la pension en faveur de E.________ à 3'250 fr. par mois jusqu'au 30 novembre 2019, 2'850 fr. par mois du 1 er décembre 2019 jusqu'aux 16 ans révolus de l'enfant et 1'200 fr. par mois de 16 ans jusqu'à la majorité voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières. Elle a confirmé le jugement entrepris s'agissant des contributions d'entretien en faveur de C.________, de D.________ et de l'ex-épouse. Elle a par ailleurs ordonné le partage des avoirs de prévoyance professionnelle des parties accumulés pendant le mariage à raison de 60% en faveur de B.A.________ et de 40% en faveur de A.A.________.

C.
Par acte du 4 octobre 2018, l'ex-époux exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à ce que la contribution d'entretien en faveur de C.________ soit fixée à 650 fr. par mois jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, à ce que la pension en faveur de D.________ soit arrêtée à 650 fr. par mois jusqu'au 30 avril 2018, puis à 550 fr. par mois du 1 er mai 2018 jusqu'à sa majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, à ce que la pension en faveur de E.________ soit fixée à 250 fr. par mois jusqu'à ses 10 ans, à 450 fr. par mois de 10 à 16 ans, puis à 550 fr. par mois dès 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, à ce qu'il soit dit qu'aucune contribution d'entretien post-divorce n'est due entre les parties, à ce que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés du jour du mariage au 8 avril 2014 soient partagés par moitié et à ce qu'il soit ordonné à sa caisse de prévoyance de transférer la somme de 421'5353 fr. 75 (sic; recte: 421'535 fr. 75) à la caisse de prévoyance de l'ex-épouse. Subsidiairement, il conclut à
l'annulation de l'arrêt querellé en tant qu'il concerne les contributions d'entretien en faveur de ses enfants et de son ex-épouse ainsi que le partage de la prévoyance professionnelle et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
Invitée à se déterminer, l'intimée a conclu principalement au rejet du recours, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente, et a produit deux pièces à l'appui de son écriture. La cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt.
Le recourant a répliqué, concluant à l'irrecevabilité des allégués et moyens de preuves nouveaux de l'intimée et persistant pour le surplus dans les conclusions prises dans son recours.

Considérant en droit :

1.
Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
, 51 al. 4
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF). Le recourant, qui a partiellement succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
et b LTF). Le recours est donc en principe recevable.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 143 V 19 consid. 2.3; 140 III 86 consid. 2). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; cf. supra consid. 2.1). Il ne saurait dès lors se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).

2.3. Lorsque l'autorité cantonale jouit d'un pouvoir d'appréciation (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CC), le Tribunal fédéral n'en revoit l'exercice qu'avec retenue. Il n'intervient que si l'autorité cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (ATF 142 III 336 consid. 5.3.2; 141 V 51 consid. 9.2 et les références).

2.4. En vertu de l'art. 99 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Cette exception, dont il appartient au recourant de démontrer que les conditions sont remplies, vise les faits qui sont rendus pertinents pour la première fois par la décision attaquée (ATF 143 V 19 consid. 1.2 et la référence; arrêt 5A 904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 2.3 non publié in ATF 142 III 617). En dehors de ces cas, les nova ne sont pas admissibles, qu'il s'agisse de faits ou moyens de preuve survenus postérieurement à la décision attaquée (ATF 144 V 35 consid. 5.2.4; 143 V 19 consid. 1.2 et les références) ou d'éléments que les parties ont négligé de présenter aux autorités cantonales (ATF 143 V 19 consid. 1.2; 136 III 123 consid. 4.4.3).
A l'appui de ses déterminations, l'intimée allègue des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en lien avec les absences scolaires de C.________ et la dyslexie-dysorthographie de E.________. Postérieures à l'arrêt querellé, ces pièces sont d'emblée irrecevables.

3.
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé les art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
et 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
CC ainsi que le principe de l'interdiction de l'arbitraire en imputant un revenu hypothétique de 400 fr. seulement à l'ex-épouse.

3.1. La cour cantonale a constaté que l'intimée ne travaillait pas et ne réalisait aucun revenu. Titulaires de deux CFC (boulanger-pâtissier et confiseur-pâtissier-glacier), elle avait travaillé jusqu'au 31 décembre 2010 comme livreuse à temps partiel, pour un salaire mensuel net de 400 fr. Elle s'était ensuite consacrée aux soins et à l'éducation des enfants. On ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir repris une activité lucrative après la signature de la convention sur mesures protectrices de l'union conjugale de 2012, ainsi que l'avaient envisagé les parties, dans la mesure où elle avait la garde des trois enfants, alors âgés de respectivement 2, 10 et 11 ans, deux d'entre eux requérant une prise en charge importante, E.________ en raison de son jeune âge et C.________ en raison de ses problèmes de santé chroniques. E.________ était désormais âgée de 8 ans, D.________ de 16 ans et C.________ était bientôt majeur. Si celui-ci avait acquis une autonomie technique par rapport à son diabète et savait doser ses soins en fonction des situations, son traitement demeurait néanmoins lourd, une implication importante de la part de son entourage étant encore nécessaire. L'intimée faisait à cet égard preuve d'une grande disponibilité,
étant même venue le chercher à l'école plusieurs fois en raison de son état de faiblesse. Compte tenu de cet élément et du jeune âge de E.________, on ne pouvait exiger de l'intimée qu'elle reprenne immédiatement une activité lucrative, même à temps partiel. Lorsque E.________ atteindrait l'âge de 10 ans, à savoir le 13 novembre 2019, l'intimée serait âgée de 49 ans. Elle n'aurait qu'une faible expérience dans son domaine de formation, puisque son dernier emploi, qui remontait à 2010, était celui de livreuse. Par ailleurs, les horaires nocturnes imposés par les professions de boulanger-pâtissier ou de confiseur-pâtissier-glacier semblaient difficilement compatibles avec la prise en charge d'une enfant de 10 ans. Il paraissait ainsi peu probable que l'intimée parvienne à réintégrer ce domaine professionnel. L'ex-épouse avait néanmoins elle-même estimé, devant le premier juge, pouvoir retrouver une activité à temps partiel dès que l'enfant cadette du couple aurait 10 ans. Au vu de ces éléments et du soutien qu'il lui faudrait encore apporter à ses trois enfants, il était raisonnable d'exiger de l'ex-épouse qu'elle reprenne, dès le 1er décembre 2019, une activité lucrative de quelques heures par semaine lui procurant un revenu
mensuel de 400 fr. net, similaire à celui perçu durant le mariage.

3.2. Le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir ni indiqué le type d'activité que l'intimée devait exercer ni précisé à quel taux l'ex-épouse devait travailler. Par ailleurs, conformément à l'arrêt publié aux ATF 144 III 481, on pourrait exiger de l'intimée qu'elle exerce une activité lucrative à 50% depuis l'entrée au niveau primaire de E.________ en 2014 et jusqu'à ses 12 ans, puis à 80% entre les 12 et 16 ans de l'enfant, enfin à plein temps dès ses 16 ans, étant précisé que l'intimée était âgée de 42 ans au moment de la séparation et de 44 ans lorsque E.________ a commencé l'école obligatoire. Le recourant rappelle également que, selon le préambule de l'accord sur mesures protectrices signé en 2012, l'intimée devait chercher une activité à temps partiel. En ne retenant un revenu hypothétique qu'à compter du 1er novembre [recte: décembre] 2019, à savoir aux 16 ans [recte: 10 ans] de E.________, la cour cantonale aurait violé la jurisprudence, étant précisé que l'on ne saurait retenir que l'ex-épouse ne peut pas reprendre d'activité lucrative en raison de la prise en charge d'un enfant majeur, les différents paliers fixés par la Cour de justice pour la reprise d'une activité lucrative ne se fondant que sur l'âge de
E.________ et non sur la situation de C.________. Par ailleurs, le montant de 400 fr. retenu à titre de revenu hypothétique par la cour cantonale serait arbitraire, tant l'effort demandé à l'ex-épouse serait " ridicule ". Compte tenu de son âge, de son bon état de santé et de ses deux CFC, on pourrait exiger de l'intimée qu'elle reprenne immédiatement une activité lucrative à 75% dans un de ses deux domaines de formation, pour un salaire mensuel net de 3'818 fr., E.________ pouvant être gardée par ses frères ou sa grand-mère maternelle. L'ex-épouse pourrait également travailler en tant que livreuse pour le même salaire. Compte tenu de ce revenu hypothétique, il n'y aurait de place ni pour une contribution de prise en charge intégrée dans l'entretien des enfants ni pour une pension post-divorce.

3.3.

3.3.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir (arrêts 5A 724/2018 du 14 mars 2019 consid. 3.2.4; 5A 619/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.2.2.1; 5A 662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2). Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

3.3.2. Selon la jurisprudence jusqu'ici bien établie du Tribunal fédéral, il ne pouvait en principe être exigé d'un époux la prise ou la reprise d'une activité lucrative à un taux de 50% avant que le plus jeune des enfants dont il a la garde ait atteint l'âge de 10 ans révolus et de 100% avant qu'il ait atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références). Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a modifié cette jurisprudence. S'il a confirmé qu'en règle générale, on ne peut exiger d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui, en principe, qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire déjà, et à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt 5A 931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).
Comme jusqu'à présent, ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 4 - Le juge applique les règles du droit et de l'équité, lorsque la loi réserve son pouvoir d'appréciation ou qu'elle le charge de prononcer en tenant compte soit des circonstances, soit de justes motifs.
CC; cf. supra consid. 2.3; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêt 5A 931/2017 précité consid. 3.1.2). De plus, si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant toutefois précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4.5-4.6; arrêt 5A 931/2017 précité consid. 3.1.2). Il convient d'accorder au parent gardien - selon le degré de reprise ou d'étendue de l'activité lucrative, de la marge de manoeuvre financière des parents et d'autres circonstances - un délai qui, dans la mesure du possible, devrait être généreux (ATF 144 III 481 consid. 4.6; arrêts 5A 875/2017 du 6 novembre 2018 consid. 4.2.3; 5A 931/2017 précité consid. 3.2.2).
En principe, cette nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement et à toutes les affaires pendantes au moment où elle est adoptée ou futures (arrêts 5A 978/2018 du 15 avril 2019 consid. 4.1 i.f.; 5A 931/2017 précité consid. 3.1.3 et les références).

3.4. En l'espèce, il n'apparaît pas que la juridiction précédente aurait abusé de son pouvoir d'appréciation en renonçant à exiger de l'ex-épouse qu'elle exerce une activité lucrative dans ses domaines de formation (boulangerie, pâtisserie, confiserie), compte tenu de sa faible expérience professionnelle dans ces domaines, des contraintes d'horaires associées à ces professions et de l'âge de la fille cadette des parties. A cet égard, en tant qu'il soutient que l'intimée pourrait faire garder E.________ par ses frères ou sa grand-mère, son argument est appellatoire, partant irrecevable (cf. supra consid. 2.2).
Si elle n'a pas exigé de l'intimée qu'elle retrouve un emploi dans ses domaines de formation, la cour cantonale a estimé que l'on pouvait attendre d'elle qu'elle reprenne " une activité lucrative de quelques heures par semaine ". Ce faisant, elle n'a précisé ni le type d'activité que l'on pouvait exiger de l'ex-épouse ni le taux d'activité que l'on pouvait lui imputer. S'agissant du revenu que l'intimée pourrait réaliser, la juridiction précédente s'est contentée de reprendre le montant du salaire que celle-ci gagnait pendant le mariage, alors que ses enfants avaient respectivement 10 ans, 8 ans et 1 an. Au regard des principes jurisprudentiels susmentionnés (cf. supra consid. 3.3), l'examen de la question du revenu hypothétique mené par la cour cantonale n'apparaît pas suffisant, de sorte que le grief du recourant à ce sujet doit être admis.
Pour le surplus, l'autorité cantonale a renoncé à imputer un revenu hypothétique à l'intimée avant le 1 er décembre 2019. Même si elle ne l'a pas formulé de cette manière, sa décision revient à accorder à l'ex-épouse un délai de 15 mois depuis le prononcé de l'arrêt querellé pour retrouver une activité lucrative. Vu la retenue exercée par la Cour de céans (cf. supra consid. 2.3) et compte tenu de la répartition des tâches durant le mariage ainsi que de la situation financière de l'ex-époux (cf. supra consid. 3.3.2), cette solution n'apparaît pas contraire au droit fédéral. Il y a donc lieu de confirmer, par substitution de motifs (cf. supra consid. 2.1), la décision cantonale sur ce point.
Au vu de ce qui précède, le grief du recourant doit être admis et l'affaire renvoyée à la juridiction précédente pour qu'elle examine à nouveau la question du revenu hypothétique qui peut être imputé à l'intimée à compter du 1er décembre 2019, conformément aux principes jurisprudentiels susmentionnés (cf. supra consid. 3.3) et notamment à la lumière de la nouvelle jurisprudence relative au taux d'activité exigible en présence d'enfants mineurs (cf. supra consid. 3.3.2).

4.
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir fixé les pensions en faveur de ses trois enfants en violation de l'art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
CC et de la jurisprudence.

4.1. Selon l'art. 285 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc); leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (arrêts 5A 751/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.3; 5A 777/2014 du 4 mars 2015 consid. 4.1). L'art. 285 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
CC prévoit que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers. Lorsque la prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence auprès de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3; arrêt 5A 327/2018 du 17 janvier 2019 consid. 5.2.1). Aux frais directs générés par l'enfant viennent donc s'ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, indépendamment du statut civil de ses parents (ATF 144 III 377 consid. 7.1.1; arrêts 5A 880/2018 du 5 avril 2019 consid. 5.3.1; 5A 931/2017
précité consid. 5.1).

4.2. Le recourant reproche tout d'abord à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
CC en allouant une contribution de prise en charge de 200 fr. en faveur de C.________.

4.2.1. La cour cantonale a retenu que l'intimée était très impliquée dans les soins et l'aide dont l'enfant avait besoin en raison de son diabète. Dès lors que l'art. 277 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 277 - 1 L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
1    L'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant.
2    Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux.328
CC donnait à l'enfant majeur qui n'avait pas encore de formation appropriée le droit à une créance d'entretien envers ses parents, et que l'art. 276 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 276 - 1 L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
1    L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.324
2    Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.325
3    Les père et mère sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources.
CC définissait l'entretien comme étant notamment assuré par les soins, il y avait lieu d'en déduire que l'enfant majeur en formation avait, au même titre que l'enfant mineur, droit aux soins nécessaires de la part de ses parents et, partant, à une contribution de prise en charge. Le montant de 200 fr., fixé en équité par le premier juge, n'apparaissait pas excessif et pouvait être confirmé. Il n'y avait par ailleurs pas lieu de réduire cette somme après le 1 er décembre 2019, puisque la reprise d'une activité lucrative par l'intimée ne serait alors possible qu'en raison de l'autonomie acquise par E.________.

4.2.2. Le recourant soutient que la cour cantonale a violé l'art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
CC en ajoutant aux charges effectives de C.________ un montant de 200 fr. à titre de contribution de prise en charge, alors que son fils a eu 18 ans le 7 septembre 2018. Or, une contribution de prise en charge ne pourrait être allouée à un enfant majeur, la majorité mettant fin à la garde de fait du parent concerné et l'autonomie de l'enfant n'étant, par définition, limitée que par le fait que l'enfant doit encore terminer sa formation. Quoi qu'il en soit, l'état de santé de C._______ n'empêcherait en l'espèce pas l'intimée d'exercer une activité lucrative, dès lors que, selon les constatations de l'arrêt querellé, l'enfant a acquis une autonomie par rapport à son diabète, sait doser son traitement en fonction des situations, peut se rendre seul aux consultations et suit une scolarité normale. Une contribution de prise en charge n'entrant en ligne de compte que si l'un des parents est empêché de travailler parce qu'il s'occupe de l'enfant, la cour cantonale ne pouvait allouer un montant à ce titre en faveur de C.________ sans violer le droit fédéral. La contribution d'entretien aurait ainsi dû être fixée à 650 fr. par mois, afin de couvrir les coûts directs.

4.2.3. En l'espèce, indépendamment de la question de savoir si un enfant majeur peut, dans des circonstances particulières, être mis au bénéfice d'une contribution de prise en charge, les conditions d'allocation d'une telle contribution n'apparaissent pas remplies. En effet, la contribution de prise en charge vise à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s'occupe de l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2), la prise en charge de celui-ci ne donnant droit à une contribution que si elle a lieu à un moment où le parent pourrait sinon exercer une activité rémunérée (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3). Or, en l'occurrence, même s'il est établi que la mère est très investie dans le traitement de son fils, il n'est nullement démontré que l'état de santé de celui-ci aurait un impact sur la capacité de gain de l'ex-épouse. Dans sa réponse, l'intimée n'explique d'ailleurs pas en quoi tel serait le cas. Partant, l'autorité cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation en incluant dans la pension de l'enfant un montant de 200 fr. à titre de contribution de prise en charge.
Le grief doit donc être admis et l'arrêt attaqué réformé en tant qu'il concerne la contribution d'entretien en faveur de C.________, celle-ci étant fixée à 650 fr. par mois.

4.3. Le recourant fait également grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 285
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 285 - 1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
1    La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
2    La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.
3    Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.
CC en allouant une pension de 650 fr. en faveur de D.________ à compter du 1 er mai 2018.

4.3.1. La juridiction précédente a retenu que les charges admissibles de D.________ se chiffraient actuellement à 934 fr. 25, à savoir 600 fr. de minimum vital, 192 fr. 25 de participation aux frais de logement de sa mère, 101 fr. 90 de prime d'assurance-maladie LAMal et 40 fr. 10 de prime d'assurance-maladie LCA, desquels il y avait lieu de déduire les allocations familiales de 400 fr. par mois. Se fondant sur des allocations familiales de 300 fr. par mois, perçues à l'époque du prononcé du jugement de divorce, le premier juge avait fixé une contribution d'entretien, allocations familiales non comprises, de 650 fr. par mois. Compte tenu de la situation financière des parties, ce montant, qui se situait certes dans la limite supérieure de ce qui pourrait être admis, n'apparaissait toutefois pas excessif, ce d'autant moins que les charges de D.________, notamment sa prime d'assurance-maladie, tendraient à augmenter après sa majorité.

4.3.2. Selon le recourant, dès lors que les charges de D.________ s'élèvent, après déduction des allocations familiales, à 534 fr. 25, l'octroi d'une somme supplémentaire de 115 fr. 75 ne se justifie pas, la pension ne devant pas être calculée de manière linéaire d'après la capacité financière des parents. Par ailleurs, il ne ressortirait d'aucun élément du dossier que les charges de l'enfant augmenteront, à tout le moins pas avant sa majorité. La pension aurait ainsi dû être arrêtée à 550 fr. par mois.

4.3.3. En l'occurrence, la cour cantonale a évalué les besoins concrets de D.________ en se fondant sur son minimum vital, auquel elle a seulement ajouté la prime d'assurance-maladie complémentaire de l'enfant. Compte tenu de cet élément et au vu de la situation financière du père, la juridiction précédente n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation (cf. supra consid. 2.3) en ajoutant un montant de 115 fr. 75 - correspondant à environ 12% des charges retenues de 934 fr. 25 -, pour arrêter le montant de la pension en faveur de l'enfant. Par ailleurs, le recourant ne démontre pas (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; cf. supra consid. 2.2) que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en retenant que les charges de l'enfant, en particulier ses primes d'assurances-maladie, allaient augmenter à sa majorité. Partant, le grief est infondé.

4.4. Le recourant reproche par ailleurs à la juridiction précédente d'avoir, d'une part, tenu compte d'une contribution de prise en charge dans le budget de E.________ et, d'autre part, d'avoir arrêté à 1'200 fr. les coûts directs de celle-ci à compter de ses 16 ans.

4.4.1. La cour cantonale a considéré que, dès lors que l'enfant n'était âgée que de 8 ans et que l'intimée n'était pas en mesure de couvrir ses frais de subsistance, il y avait lieu de retenir une contribution de prise en charge dans le budget de l'enfant jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge de 16 ans, le 13 novembre 2025. Il n'était à cet égard pas contesté qu'une telle contribution ne se justifierait plus au-delà de cette date. Après déduction des allocations familiales de 400 fr., les charges mensuelles admissibles de E.________ s'élevaient à 251 fr., auxquels il convenait d'ajouter une contribution de prise en charge de 2'960 fr. (3'160 fr. [frais de subsistance] - 200 fr. [contribution de prise en charge en faveur de C.________; cf. supra consid. 4.2]) jusqu'au 30 novembre 2009 [recte: 2019], réduite ensuite à 2'560 fr. (2'960 fr. - 400 fr. [revenu hypothétique imputé à l'intimée; cf. supra consid. 3]) jusqu'au 13 novembre 2025. La contribution d'entretien pouvait ainsi être fixée à 3'250 fr. par mois jusqu'au 30 novembre 2019, puis à 2'850 fr. par mois jusqu'au 13 novembre 2025. E.________ n'étant actuellement âgée que de 8 ans, il était difficile d'anticiper quels seraient ses besoins effectifs pour la période postérieure à
cette date. Il était toutefois notoire qu'ils augmenteraient en fonction de l'âge de l'enfant. Si l'on pouvait s'inspirer, comme le suggérait le père, des budgets établis pour les deux aînés, il y avait également lieu de tenir compte du fait que lorsque E.________ aurait 16 ans, C.________ serait âgé de 25 ans révolus et D.________ de plus de 23 ans. Le disponible du recourant serait donc augmenté de 850 fr., correspondant à la pension en faveur de C.________, de 2'560 fr. représentant la contribution de prise en charge de E.________ et de 216 fr. équivalant à des primes d'assurances-vie qu'il n'aurait plus à payer à ce moment. Dans la mesure où E.________ avait le droit de participer au train de vie de son père, une pension en sa faveur de 1'200 fr., allocations familiales non comprises, n'apparaissait pas excessive et était conforme à la situation financière des parties. Le recourant avait par ailleurs lui-même conclu à l'allocation d'une telle pension en faveur de sa fille en première instance.

4.4.2. Le recourant soutient que compte tenu du revenu hypothétique qui doit être imputé à l'intimée, celle-ci pourrait faire face seule à ses frais de subsistance, de sorte qu'il n'y aurait plus de place pour une contribution de prise en charge.
Par ailleurs, en fixant la contribution d'entretien de E.________ à 1'200 fr. par mois dès ses 16 ans, la cour cantonale aurait violé l'égalité de traitement entre ses trois enfants et les principes selon lesquels la pension doit être arrêtée selon les besoins concrets de l'enfant concerné et ne doit pas reposer uniquement sur la capacité financière des parents. La cour cantonale n'aurait pas indiqué précisément à quelles charges, à quels besoins ou frais concrets correspondait ce montant de 1'200 fr. L'autorité cantonale aurait dû établir les charges futures de E.________ et ne pouvait arrêter le montant de la pension " à la louche ", aucun élément ne permettant de retenir que les frais de l'enfant seront de 60% plus élevés que ceux de ses frères au même âge. Sa fille n'aurait par ailleurs droit qu'au maintien du train de vie mené au moment de la séparation. En réalité, seule l'augmentation du minimum vital de 400 fr. à 600 fr. aux 10 ans de l'enfant devrait être retenue. Le fait qu'il aurait lui-même conclu à ce que la pension litigieuse soit fixée à 1'200 fr. en première instance ne serait pas déterminant, dès lors que la cour cantonale devait se fonder sur ses conclusions prises en appel. Ainsi, la contribution d'entretien
devrait être fixée à 250 fr. jusqu'aux 10 ans de l'enfant, à 450 fr. jusqu'à ses 16 ans, puis à 550 fr., la majoration de 100 fr. dès 16 ans permettant de garantir l'égalité de traitement entre les enfants.

4.4.3. En l'espèce, dès lors que l'allocation d'une contribution de prise en charge dépend de la question de savoir si l'ex-épouse peut assumer elle-même ses frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4) et que le grief du recourant relatif aux revenus de l'intimée a été admis (cf. supra consid. 3), il appartiendra à la juridiction précédente de réexaminer si une contribution de prise en charge peut être allouée à E.________ et, le cas échéant, d'en arrêter le montant.
La cause doit également être renvoyée à l'autorité cantonale s'agissant de l'établissement des coûts directs de l'enfant. En effet, la juridiction précédente s'est contentée de constater, sans plus de développements, que les charges de l'enfant augmenteront avec l'âge. Elle s'est pour le surplus référée à la situation financière du recourant pour conclure que la pension de 1'200 fr. arrêtée par le premier juge n'apparaissait pas excessive. Ce faisant, elle a presque doublé les coûts directs de l'enfant à partir de ses 16 ans, en se fondant, de manière linéaire, sur la capacité contributive du recourant et sans faire de lien avec les besoins effectifs de l'enfant, ce qui n'est pas conforme à la jurisprudence (cf. ATF 120 II 285 consid. 3b/bb; arrêts 5A 666/2016 du 25 avril 2017 consid. 3.3.2; 5A 751/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.3.1 et les références). Le fait que le recourant aurait conclu, en première instance, au versement d'un montant de 1'200 fr. en faveur de sa fille n'est par ailleurs pas déterminant, dès lors qu'en appel, le père a conclu à ce que la pension en faveur de E.________ soit fixée à 250 fr. jusqu'à 10 ans, 450 fr. jusqu'à 16 ans, puis à 550 fr. Compte tenu de ce qui précède, il appartiendra à la cour cantonale
de réévaluer les coûts directs de l'enfant pour la période postérieure au 13 novembre 2025.

5.
Le recourant conclut également à ce que les contributions d'entretien en faveur de ses enfants soient versées, en cas d'études sérieuses et régulières, jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 25 ans au plus tard (cf. supra let. C). Dès lors qu'il ne formule aucune argumentation à cet égard (art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF; cf. supra consid. 2.1), il n'y a pas lieu d'examiner ce point.

6.
Le recourant soutient par ailleurs qu'en allouant à l'ex-épouse 60% des avoirs de prévoyance acquis durant le mariage, la juridiction précédente aurait violé les art. 123
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
1    Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.
3    Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage194.
et 124b al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124b - 1 Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
1    Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
2    Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison:
1  de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce;
2  des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge.
3    Le juge peut ordonner l'attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate.
CC ainsi que la jurisprudence.
L'art. 124b
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124b - 1 Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
1    Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
2    Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison:
1  de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce;
2  des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge.
3    Le juge peut ordonner l'attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate.
CC, entré en vigueur le 1 er janvier 2017 (RO 2016 2317) et applicable à la présente cause en vertu de l'art. 7d al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124b - 1 Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
1    Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
2    Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison:
1  de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce;
2  des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge.
3    Le juge peut ordonner l'attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate.
Tit. fin. CC, règle les conditions auxquelles le juge ou les époux peuvent déroger au principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle prévu à l'art. 123
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 123 - 1 Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
1    Les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié.
2    L'al. 1 ne s'applique pas aux versements uniques issus de biens propres de par la loi.
3    Les prestations de sortie à partager se calculent conformément aux art. 15 à 17 et 22a ou 22b de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage194.
CC. Aux termes de l'art. 124b al. 3
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124b - 1 Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
1    Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
2    Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison:
1  de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce;
2  des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge.
3    Le juge peut ordonner l'attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate.
CC, le juge peut ordonner l'attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate (cf. sur la notion de prévoyance adéquate, arrêt 5D 148/2017 du 13 octobre 2017 consid. 4.1 et la doctrine citée [en lien avec l'art. 124b al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 124b - 1 Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
1    Les époux peuvent, dans une convention sur les effets du divorce, s'écarter du partage par moitié ou renoncer au partage de la prévoyance professionnelle, à condition qu'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate reste assurée.
2    Le juge attribue moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n'en attribue aucune pour de justes motifs. C'est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s'avère inéquitable en raison:
1  de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce;
2  des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d'âge.
3    Le juge peut ordonner l'attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier lorsque celui-ci prend en charge des enfants communs après le divorce et que le conjoint débiteur dispose encore d'une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate.
CC]). Cette forme de partage permet de tenir compte du fait que le conjoint créancier, s'il prend en charge les enfants communs, ne pourra pas forcément exercer une activité professionnelle à temps plein après le divorce et aura par conséquent du mal à se constituer une prévoyance digne de ce nom (Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce] du 29 mai 2013, FF 2013 p. 4372; ANNE-SYLVIE DUPONT, Les
nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in: Bohnet/Dupont (éd.), Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, p. 47 ss, spéc. p. 82). L'objectif d'un partage asymétrique est ainsi de combler les lacunes de prévoyance post-divorce au moyen de fonds durablement affectés à la prévoyance (AUDREY LEUBA, Le nouveau droit de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, FamPra.ch 2017 p. 3 ss, spéc. p. 27). Pour décider de la part à attribuer, le juge peut appliquer les mêmes principes que pour fixer le montant de la part d'entretien servant à la prévoyance selon l'art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
CC (Message du Conseil fédéral précité, FF 2013 p. 4372; MYRIAM GRÜTTER, Der neue Vorsorgeausgleich im Überblick, FamPra.ch 2017, p. 127 ss, spéc. p. 142; cf. sur le calcul de la prévoyance vieillesse en tant que part à l'entretien convenable: ATF 135 III 158 consid. 4).
Dès lors que le juge doit tenir compte, dans son appréciation, de l'amélioration attendue de la prévoyance professionnelle du conjoint créancier à partir de la fin de la prise en charge des enfants, respectivement, à partir du moment où l'intéressé sera en mesure d'augmenter son taux d'activité (LEUBA, op. cit., p. 28) et que la présente cause a été renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle réexamine la question des revenus que l'on peut imputer à l'intimée (cf. supra consid. 3), il convient de renvoyer également la cause à la juridiction précédente s'agissant du partage des avoirs de prévoyance.

7.
L'ex-époux reproche enfin à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 125
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
CC en allouant une pension en faveur de l'ex-épouse. Dès lors que les griefs du recourant relatif aux revenus de l'intimée (cf. supra consid. 3) et au partage des avoirs de prévoyance (cf. supra consid. 6) ont été admis et que la question de la pension post-divorce dépend notamment de ces éléments (art. 125 al. 2 ch. 5
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
et 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 125 - 1 Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
1    Si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable.
2    Pour décider si une contribution d'entretien est allouée et pour en fixer, le cas échéant, le montant et la durée, le juge retient en particulier les éléments suivants:
1  la répartition des tâches pendant le mariage;
2  la durée du mariage;
3  le niveau de vie des époux pendant le mariage;
4  l'âge et l'état de santé des époux;
5  les revenus et la fortune des époux;
6  l'ampleur et la durée de la prise en charge des enfants qui doit encore être assurée;
7  la formation professionnelle et les perspectives de gain des époux, ainsi que le coût probable de l'insertion professionnelle du bénéficiaire de l'entretien;
8  les expectatives de l'assurance-vieillesse et survivants et de la prévoyance professionnelle ou d'autres formes de prévoyance privée ou publique, y compris le résultat prévisible du partage des prestations de sortie.
3    L'allocation d'une contribution peut exceptionnellement être refusée en tout ou en partie lorsqu'elle s'avère manifestement inéquitable, en particulier parce que le créancier:
1  a gravement violé son obligation d'entretien de la famille;
2  a délibérément provoqué la situation de nécessité dans laquelle il se trouve;
3  a commis une infraction pénale grave contre le débiteur ou un de ses proches.
CC; ATF 144 III 298 consid. 6.2.1; 130 III 537 consid. 4), il y a lieu de renvoyer la cause à la juridiction précédente sur ce point également.

8.
En conclusion, le recours est partiellement admis, dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est réformé en tant qu'il porte sur la contribution d'entretien en faveur de C.________, laquelle est arrêtée à 650 fr. par mois. L'arrêt querellé est annulé s'agissant des pensions en faveur de E.________ et de l'ex-épouse ainsi que du partage des avoirs de prévoyance et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Compte tenu du fait que le recourant obtient partiellement gain de cause, il se justifie de répartir les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., à raison d'1/4 à la charge du recourant et de 3/4 à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Celle-ci versera en outre au recourant une indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF). Il appartiendra à la juridiction précédente de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 67
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 67 Frais de la procédure antérieure - Si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure.
et 68 al. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est partiellement admis dans la mesure où il est recevable. L'arrêt attaqué est réformé en tant qu'il porte sur la contribution d'entretien en faveur de C.________, celle-ci étant fixée à 650 fr. par mois. L'arrêt querellé est annulé s'agissant des pensions en faveur de E.________ et de l'ex-épouse, du partage des avoirs de prévoyance et de la répartition des frais et dépens de la procédure cantonale, la cause étant renvoyée à la juridiction précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à raison de 750 fr. à la charge du recourant et de 2'250 fr. à la charge de l'intimée.

3.
Une indemnité de 2'500 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 21 mai 2019

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : Feinberg