Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

5A_818/2013

Arrêt du 21 février 2014

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Escher et Herrmann.
Greffier: M. Braconi.

Participants à la procédure
A.________ Sàrl,
représentée par Me Mylène Cina, avocate,
recourante,

contre

B.________,
représentée par Me Michel Ducrot, avocat,
intimée.

Objet
opposition au séquestre,

recours contre l'arrêt de l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton
du Valais du 30 septembre 2013.

Faits:

A.
Le 18 février 2013, la société A.________ Sàrl a requis à l'encontre de B.________ (précédemment: C.________) le séquestre de l'immeuble n° xxxx, plan xx, de la commune de D.________, en garantie d'une créance de 60'000 fr. plus intérêts à 5% dès le 17 février 2010. Par ordonnance du 22 février 2013, rendue en application de l'art. 271 al. 1 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
LP, le Juge II des districts d'Hérens et Conthey a accueilli la requête.

B.
Statuant le 27 juin 2013, le magistrat prénommé a rejeté l'opposition de la débitrice. Le 30 septembre 2013, l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du Valais l'a en revanche admise et, partant, levé le séquestre.

C.
Par mémoire du 31 octobre 2013, la requérante exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision cantonale, dont elle demande l'annulation.

Des observations sur le fond n'ont pas été requises.

D.
Par ordonnance du 18 novembre 2013, le Président de la IIe Cour de droit civil a attribué l'effet suspensif au recours.

Considérant en droit:

1.

1.1. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes (art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF); la valeur litigieuse est atteinte (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF); la requérante, dont le séquestre a été révoqué par la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF).

1.2. L'arrêt sur opposition au séquestre rendu par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2). La partie recourante ne peut, en conséquence, se plaindre que d'une violation de ses droits constitutionnels, grief qu'elle doit motiver conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 134 II 349 consid. 3 et les arrêts cités).

1.3. D'après la jurisprudence constante, le recours en matière civile au Tribunal fédéral est une voie de réforme, et non de cassation (art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF), en sorte que le recourant est tenu en principe, sous peine d'irrecevabilité, de formuler des conclusions tendant à la modification sur le fond de l'acte attaqué (ATF 133 II 409 consid. 1.4.2; 133 III 489 consid. 3.1; 134 III 379 consid. 1.3; idem pour le recours constitutionnel subsidiaire [art. 117
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 117 Procédure de recours - Les art. 90 à 94, 99, 100, 102, 103, al. 1 et 3, 104, 106, al. 2, et 107 à 112 s'appliquent par analogie à la procédure du recours constitutionnel.
LTF]: ATF 134 II 186 consid. 1.5.2). En l'espèce, la recourante conclut à ce que le jugement rendu le 30 septembre 2013 par l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du Valais soit « annulé », mais il ressort de son argumentation qu'elle demande en substance le maintien du séquestre ( cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3); le recours est ainsi recevable sous cet angle.

2.
Dans un premier grief, la recourante dénonce une application arbitraire du droit fédéral, à savoir l'art. 320 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 320 Motifs - Le recours est recevable pour:
a  violation du droit;
b  constatation manifestement inexacte des faits.
CPC. En bref, elle fait valoir que le juge précédent n'a pas limité son pouvoir d'examen à l'arbitraire de la simple vraisemblance des éléments retenus par le premier juge, mais s'est substitué à celui-ci; il aurait dû examiner « l'arbitraire de la vraisemblance des faits retenue par le juge de première instance », et non « la simple vraisemblance du cas de séquestre ». Il s'ensuit que le magistrat cantonal a outrepassé sa cognition.

2.1. La présente procédure d'opposition au séquestre est régie par le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (art. 1er let. c
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 1 Objet - La présente loi règle la procédure applicable devant les juridictions cantonales:
a  aux affaires civiles contentieuses;
b  aux décisions judiciaires de la juridiction gracieuse;
c  aux décisions judiciaires en matière de droit de la poursuite pour dettes et la faillite;
d  à l'arbitrage.
CPC). En vertu de l'art. 309 let. b ch. 6
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 309 Exceptions - L'appel n'est pas recevable:163
a  contre les décisions du tribunal de l'exécution;
b  dans les affaires suivantes relevant de la LP164:
b1  la révocation de la suspension (art. 57d LP),
b2  la recevabilité d'une opposition tardive (art. 77 LP),
b3  la mainlevée (art. 80 à 84 LP),
b4  l'annulation ou la suspension de la poursuite (art. 85 LP),
b5  la recevabilité de l'opposition dans la poursuite pour effet de change (art. 185 LP),
b6  le séquestre (art. 272 et 278 LP),
b7  les décisions pour lesquelles le tribunal de la faillite ou du concordat est compétent selon la LP.
CPC, le jugement de première instance (art. 278 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP) ne peut faire l'objet d'un appel, mais d'un recours au sens des art. 319 ss
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 319 Objet du recours - Le recours est recevable contre:
a  les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel;
b  les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance:
b1  dans les cas prévus par la loi,
b2  lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable;
c  le retard injustifié du tribunal.
CPC (art. 278 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP; FF 2009 p. 1540 et 1542; JEANDIN, in : Code de procédure civile commenté, 2011, n° 14 ad art. 309 et les citations).

2.2. Autant qu'elle est intelligible, la critique de la recourante est mal fondée. Le juge précédent a rappelé que l'autorité cantonale supérieure « n'intervient que si le juge de première instance a retenu de manière arbitraire la simple vraisemblance des faits ». Or, en l'occurrence, il n'a nullement « substitué » son appréciation des faits à celle, par hypothèse exempte d'arbitraire, du premier juge; au contraire, il a expressément considéré qu'on ne pouvait pas « tenir pour vraisemblable, sous peine d'arbitraire, que dame E.________ [à savoir l'intimée] , en cas d'aliénation de son bien immobilier, tenterait de fuir avec le bénéfice qu'elle en aurait retiré, respectivement de dissimuler celui-ci, pour mettre son patrimoine à l'abri de ses créanciers ». On ne discerne ainsi aucune violation, qui plus est arbitraire, de l'art. 320 let. b
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 320 Motifs - Le recours est recevable pour:
a  violation du droit;
b  constatation manifestement inexacte des faits.
CPC. L'appréciation juridique de ces faits ressortit, quant à elle, au droit (art. 320 let. a
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 320 Motifs - Le recours est recevable pour:
a  violation du droit;
b  constatation manifestement inexacte des faits.
CPC); à ce titre, la loi n'exige pas que la prétendue violation soit manifeste, au point de se révéler arbitraire (Jeandin, op. cit., n° 2 ad art. 320).

3.
En second lieu, la recourante se plaint d'arbitraire dans l'appréciation « des preuves et des faits ». En résumé, elle reproche au juge précédent d'avoir apprécié plusieurs éléments de façon insoutenable: La villa de l'intimée fait l'objet d'un second séquestre, ce qui démontre que deux magistrats ont été convaincus par les éléments apportés en cause; des pièces établissent en outre la situation financière précaire de l'intimée, qui est exposée à une poursuite de la part du créancier hypothécaire et est poursuivie (par la recourante) pour des sommes importantes, qui a décidé de vendre la villa en raison de sa situation financière délicate, qui n'a plus d'activité professionnelle depuis juin 2011 et ne perçoit plus d'indemnités de chômage depuis le début de l'année 2013, qui emprunte de l'argent à des proches (parents et amis) pour éviter des poursuites, puis se soustrait systématiquement au remboursement de ses dettes; enfin, il est établi qu'elle entretient de mauvaises relations avec sa fille F.________, associée et gérante de la société ayant demandé la mise sous séquestre de la villa.

3.1. Après avoir rappelé que le cas de séquestre litigieux ( i.e. art. 271 al. 1 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
LP) comporte un élément objectif (célation de biens, fuite ou préparation de fuite) et un élément subjectif (intention de se soustraire à ses obligations), le juge précédent a reconnu que les relations entre l'intimée et sa fille étaient mauvaises et que celle-là était l'épouse de G.________, mais il a considéré que cela ne permettait pas encore d'affirmer que l'intéressée n'aurait plus aucune attache avec le Valais et qu'il existerait un risque de fuite à l'étranger. Il est exact que l'intimée a manifesté la ferme intention de vendre sa villa de H.________; toutefois, elle ne s'en est pas cachée et aucun élément du dossier ne démontre qu'elle aurait tenté de procéder discrètement à cet acte de disposition. Les explications d'après lesquelles ce bien représente une charge financière très lourde, motif pour lequel elle souhaite le vendre, n'apparaissent pas incongrues. De surcroît, le créancier gagiste a exigé le remboursement de la dette hypothécaire, de sorte que l'intention de vendre la maison, dans laquelle elle ne réside même pas, n'a rien de particulièrement surprenant. Au demeurant, la simple mise en vente d'un actif ne suffit pas à
fonder un cas de séquestre, d'autant que la requérante n'allègue pas que l'aliénatrice entendrait céder son bien à vil prix. Certes, l'intimée s'oppose au remboursement des sommes que lui réclame sa partie adverse; en l'état du dossier, une telle opposition ne s'avère pas injustifiée. À cela s'ajoute qu'il n'est ni allégué ni établi qu'elle ferait l'objet d'autres poursuites que celles à raison desquelles les séquestres ont été requis, voire qu'elle aurait d'autres dettes dont elle ne s'acquitte pas, éléments dont on pourrait inférer une tentative de se soustraire à ses engagements. En définitive, on ne saurait tenir pour vraisemblable, « sous peine d'arbitraire », que l'intimée, en cas de vente de sa villa, tenterait de fuir avec le profit réalisé, respectivement dissimuler celui-ci pour mettre son patrimoine à l'abri des créanciers; les allégations relatives à la précarité de sa situation financière ne sont au surplus pas établies, même au degré de la vraisemblance. Dans ces conditions, le juge précédent a conclu que l'élément objectif du cas de séquestre en question n'était pas réalisé, aucun autre cas de séquestre n'étant invoqué ni établi.

3.2. Ces motifs ne prêtent pas le flanc à la critique.

D'emblée, il ne ressort pas de la décision attaquée que l'intimée aurait emprunté de l'argent à des personnes proches (membres de sa famille et amis) afin d'éviter diverses poursuites et se serait ensuite soustraite systématiquement au remboursement de ces « prêts ». La recourante ne démontre pas que les constatations de la juridiction précédente seraient sur ce point arbitrairement lacunaires, en sorte que cette allégation est irrecevable (ATF 133 III 393 consid. 7.1).

Le juge précédent a retenu que l'élément objectif du cas de séquestre allégué à l'appui de la requête n'était pas réalisé, fût-ce au degré de la vraisemblance. La recourante ne conteste pas - à juste titre ( cf. arrêt 5P.403/1999 du 13 janvier 2000 consid. 2c) - que la loi pose ici des conditions cumulatives; il s'ensuit que son argumentation est dénuée de pertinence en tant qu'elle se réfère à l'élément subjectif du cas de séquestre ou à la vraisemblance de la créance, ce dernier point n'ayant expressément pas été résolu.

Le Tribunal fédéral a jugé - sous l'angle de l'arbitraire - que l'élément objectif de l'art. 271 al. 1 ch. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 271 - 1 Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1    Le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse:480
1  lorsque le débiteur n'a pas de domicile fixe;
2  lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite;
3  lorsque le débiteur est de passage ou rentre dans la catégorie des personnes qui fréquentent les foires et les marchés, si la créance est immédiatement exigible en raison de sa nature;
4  lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82, al. 1;
5  lorsque le créancier possède contre le débiteur un acte de défaut de biens provisoire ou définitif;
6  lorsque le créancier possède contre le débiteur un titre de mainlevée définitive.
2    Dans les cas énoncés aux ch. 1 et 2, le séquestre peut être requis pour une dette non échue; il rend la créance exigible à l'égard du débiteur.
3    Dans les cas énoncés à l'al. 1, ch. 6, qui concernent un jugement rendu dans un État étranger auquel s'applique la Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale485, le juge statue aussi sur la constatation de la force exécutoire.486
LP suppose que les préparatifs de fuite soient accomplis dans des conditions « de rapidité et de clandestinité » telles qu'elles trahissent la volonté du débiteur de ne pas honorer ses engagements (arrêts 5P.374/2006 du 13 octobre 2006 consid. 4.1, avec les citations; dans le même sens: BOHNET, Actions civiles, 2014, § 133 n° 25). Le magistrat précédent partage (implicitement) ce point de vue, lorsqu'il souligne que l'intimée n'a pas « cach [é]» sa ferme intention de vendre sa maison à H.________, ni tenté de procéder « discrètement » à cet acte de disposition. Or, la recourante ne démontre pas que cette approche procéderait d'une application arbitraire de la loi, ni que les constatations de l'arrêt déféré seraient arbitraires sur ce point (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; cf. sur cette forme d'arbitraire: ATF 136 III 552 consid. 4.2 et les arrêts cités). Cette considération scelle le sort du grief.

4.
Manifestement mal fondé, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée répondre sur le fond et s'est opposée à tort à la requête d'effet suspensif.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Il n'est pas alloué de dépens à l'intimée.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Autorité de recours en matière de poursuite et faillite du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 21 février 2014
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

Le Greffier: Braconi