Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour I

A-6840/2015

Arrêt du 21 décembre 2016

Jérôme Candrian (président du collège),

Composition Claudia Pasqualetto Péquignot, Christine Ackermann, juges,

Cécilia Siegrist, greffière.

X._______S.A.,

Parties représentée par Maître Guillaume Grand,

recourante,

contre

Swissgrid AG,

Dammstrasse 3, Postfach 22, 5070 Frick,

intimée,

Commission fédérale de l'électricité ElCom, Effingerstrasse 39, 3003 Bern,

autorité inférieure.

Objet LEne, rétribution à prix coûtant.

Faits :

A.
A.a X._______SA (ci-après aussi : la requérante) exploite depuis 1989 une petite centrale hydraulique, « ... », turbinant les eaux de l'exutoire de la station d'épuration de (...) sous deux chutes respectivement de 545 et 80 mètres (ci-après aussi : la centrale litigieuse).

A.b Le 20 mai 2008, la requérante a déposé auprès de Swissgrid SA une annonce en vue de la rétribution à prix coûtant du courant injecté (RPC), en se référant à la fiche d'information 2 de l'Office fédéral de l'énergie (OFEN) du 17 mars 2008 concernant la rétribution du courant injecté à prix coûtant.

A.c Par courrier recommandé du 17 mars 2008 et intitulé « décision », Swissgrid SA a admis la demande de RPC de la centrale hydraulique, en considérant que les conditions pour la RPC, au sens de l'art. 7a de la loi sur l'énergie du 26 juin 1998 (LEne, RS 730.0), étaient réalisées. Swissgrid SA a également précisé que la production d'électricité augmenterait d'au moins 20% par rapport aux deux années d'exploitation complètes. Enfin, elle a rendu la requérante attentive aux délais à respecter, en précisant ce qui suit (ch. 2 des considérants) :

« Vous avez l'obligation, en vertu de l'Appendice 1.1 de l'OEne, de communiquer l'avancement du projet à Swissgrid dans un délai de quatre années.

Ce délai court donc jusqu'au 21.09.2012.

Les indications requises conformément à l'OEne, Appendice 1.1, chiffre 5.2, doivent être jointes à l'annonce de l'avancement du projet.

La date de la mise en service la plus tardive est définie selon le délai figurant dans l'Appendice 1.1 OEne.

Ce délai court donc jusqu'au 22.09.14.

Vous êtes tenu (recte : tenue) d'annoncer à Swissgrid que l'installation a été mise en service dans ce délai. En outre, vous devez fournir à Swissgrid d'ici cette date la certification des données de l'installation à l'aide du formulaire « Données certifiées de l'installation de production (RPC) » ci-joint.

Swissgrid révoque la décision (art. 3h , al. 4 OEne) si les délais prévus aux al. 1 et 2 ne sont pas respectés ou si le projet s'écarte, au moment de la mise en service, des données fournies dans l'annonce. Il est fait exception à cette règle en cas de circonstances indépendantes de la volonté du requérant. Sur demande, Swissgrid peut prolonger le délai.

A.d Suite au prononcé susmentionné, la requérante a signé, en date du 19 décembre 2008, un contrat pour la reprise d'énergie et sa rétribution correspondante avec Y._______SA.

B.

B.a Par courrier d'avertissement du 2 octobre 2014, Swissgrid SA a constaté que les exigences relatives aux installations notablement agrandies ou rénovées n'avaient pas été respectées pour l'année 2013 (accroissement de la production d'électricité de 2% au lieu des 20% nécessaires) en ce qui concerne la centrale litigieuse. Elle a dès lors rendu la requérante attentive au fait qu'elle serait à nouveau contrôlée au début de l'année 2015 et que, s'il s'avérait que la production d'électricité minimale requise pour l'année 2014 n'était une nouvelle fois pas atteinte, elle se verrait contrainte de rétribuer l'installation au prix du marché pour l'année 2014, et ce rétroactivement.

B.b Par courrier du 21 octobre 2014, la Commune de (...) a attesté que le volume d'eau traité à la station d'épuration des eaux (STEP) avait diminué. Elle a également énuméré les principales causes de réduction de volume, à savoir la mise en séparatif des eaux des immeubles implantés sur le territoire communal, la meilleure gestion de son réseau d'alimentation qui évite une élimination des trop-pleins du réservoir d'eau potable à la STEP et, enfin, l'économie de consommation par la population.

C.

Par courrier recommandé daté du 27 mars 2015 et intitulé « décision », Swissgrid SA a prononcé que la centrale litigieuse serait rétribuée au prix du marché correspondant, avec effet rétroactif pour l'année 2014, et que la rétribution perçue en trop devait être remboursée avec le prochain décompte (en juin 2015). A l'appui de sa décision, elle a considéré que l'accroissement de la production d'électricité était insuffisant au regard de la législation applicable (en 2014 : accroissement de la production d'électricité de 4% au lieu des 20% nécessaires).

D.

Par mémoire du 27 avril 2015 adressé à la Commission fédérale de l'électricité (ElCom), la requérante a déposé un « recours » à l'encontre de la décision précitée, en concluant, principalement, au versement de la rétribution RPC jusqu'au terme prévu par la loi sans autres exigences, subsidiairement à sa réintégration dans le système du financement des frais supplémentaires (FFS), dit des 15 centimes, et, plus subsidiairement encore, à l'intervention du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) concernant son maintien dans le système FFS. A l'appui dudit recours, la requérante a invoqué le principe de la bonne foi en indiquant n'avoir jamais eu connaissance de l'exigence de l'augmentation de la production d'électricité d'au moins 20% et de la condition de sa régularité dans le temps pour pouvoir bénéficier de la RPC. Par ailleurs, elle a indiqué que Swissgrid SA ne lui avait pas fourni les informations complètes afin qu'elle puisse se déterminer en toute connaissance de cause sur la décision d'octroi de la RPC, de sorte qu'elle pouvait de bonne foi considérer avoir rempli les exigences de la RPC une fois pour toutes et ne plus avoir à s'en soucier à l'avenir. X._______SA a également précisé que, sans ces informations erronées et incomplètes, elle n'aurait jamais entrepris les démarches afin d'entrer dans le système de la RPC. Ensuite, la requérante a estimé que Swissgrid SA aurait dû révoquer sa décision en 2009, en 2010, ou même en 2011, mais non pas en 2014. En l'absence de révocation, la requérante aurait estimé pouvoir de bonne foi croire que Swissgrid avait admis la clause d'exception « des circonstances indépendantes de la volonté ». En outre, elle a soutenu qu'un délai approprié pour prendre des mesures aurait dû lui être accordé et a souligné que, jusqu'à l'expiration dudit délai, le droit à la RPC aurait dû lui être octroyé. Enfin, elle a considéré qu'en cas de refus du maintien de la RPC, un retour au système FFS devrait être admis.

E.

Par décision du 17 septembre 2015, l'ElCom n'est pas entrée en matière sur la conclusion par laquelle la requérante demandait l'intervention du DETEC concernant l'adaptation de la rétribution, a rejeté sa requête de RPC et ne l'a pas autorisée à réintégrer le système FFS. A l'appui de ladite décision, l'ElCom a considéré que X._______SA - société gérée par un professionnel - ne pouvait de bonne foi ignorer les dispositions pertinentes en la matière, ainsi que la manière de se procurer les modifications légales et réglementaires régissant son activité commerciale, que celles-ci soient existantes ou projetées. Par ailleurs, dite autorité a considéré que la requérante ne pouvait pas se prévaloir des circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire afin de maintenir la centrale litigieuse dans le système de la RPC et, subsidiairement, afin d'obtenir une prolongation de délai. Enfin, dite autorité a considéré que la requérante ne pouvait invoquer le contrat conclu avec Y._______SA afin de bénéficier d'un droit acquis et qu'elle ne saurait non plus bénéficier à nouveau de la FFS, puisque le contrat en question avait été résilié.

F.

F.a Par mémoire du 22 octobre 2015, X.______SA (ci-après aussi : la recourante) a interjeté recours à l'encontre de la décision de l'ElCom (ci-après aussi : l'autorité inférieure) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après aussi : le Tribunal), en concluant principalement à l'annulation de la décision attaquée et au versement de la RPC jusqu'au 19 décembre 2033, subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au versement de la RPC jusqu'au 31 décembre 2019, plus subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au versement de la RPC jusqu'au 31 décembre 2015 et, plus subsidiairement encore, à l'annulation de la décision attaquée et à la réintégration de la recourante dans le système FFS. A l'appui de son recours, elle reprend essentiellement les mêmes griefs que ceux exposés dans son recours du 27 avril 2015 auprès de l'ElCom. Pour le surplus, la recourante considère que, si Swissgrid SA (ci-après aussi : l'intimée) avait révoqué sa décision en temps utile, c'est l'ordonnance sur l'énergie du 7 décembre 1998 (OEne, RS 730.01), dans sa version au 1er janvier 2010, qui aurait dû être appliquée, de sorte que l'application par l'autorité inférieure des art. 3hbis, 3 iter et 3 iquater introduits dans l'OEne au 1er octobre 2011 serait manifestement arbitraire. La recourante précise encore qu'elle a considéré en toute bonne foi que les circonstances indépendantes de sa volonté avaient été comprises et admises par l'intimée, en raison du fait notamment qu'elle n'avait pas révoqué sa décision dans les délais requis par l'OEne en vigueur en 2010, mais avait attendu 2014 pour notifier le non-respect des conditions.

F.b Par écriture du 25 novembre 2015, l'autorité inférieure a renoncé à prendre position sur le recours et a renvoyé à sa décision du 17 septembre 2015.

F.c Par écriture du 27 novembre 2015, l'intimée a renoncé à prendre position sur le recours et a renvoyé à l'argumentation contenue dans la décision querellée. Elle a joint à son courrier une lettre de la recourante à Y._______SA l'informant de la résiliation du contrat sous réserve d'une décision du Tribunal administratif fédéral qui lui serait favorable.

F.d Par mémoire en réplique du 8 janvier 2016, la recourante a confirmé pour l'essentiel le contenu de ses précédentes écritures. Au surplus, elle souligne qu'elle s'est vue contrainte de résilier le contrat avec Y._______SA dans le but de protéger le capital investi et de garantir la pérennité de l'exploitation.

F.e Par mémoire en duplique du 29 janvier 2016, l'autorité inférieure a renoncé une nouvelle fois à prendre position.

G.

G.a Le 2 février 2016, la recourante a adressé au Tribunal de céans une écriture spontanée à laquelle elle a joint un document de l'OFEN qui permettrait, selon elle, d'admettre sa conclusion relative à la réintégration dans le système FFS.

G.b Par courrier du 12 avril 2016, la recourante a sollicité du Tribunal de céans une information relative à la date prévisible de prononcé du jugement. Elle a indiqué que le fait de sortir du système RPC lui permettrait de limiter l'impact économique d'un rejet de son recours. En outre, elle a précisé que le délai pour quitter le système RPC approchait, de sorte qu'il lui était nécessaire de connaître la date de prise de décision avant de pouvoir anticiper toutes les possibilités.

G.c Par ordonnance du 15 avril 2016, le Tribunal de céans a signalé aux parties que la cause serait jugée dans les meilleurs délais possibles.

G.d Par écriture du 12 octobre 2016, la recourante a indiqué au Tribunal de céans qu'une prise de décision d'ici au 25 novembre 2016 serait des plus utiles.

G.e Par ordonnance du 14 octobre 2016, le Tribunal de céans a indiqué aux parties qu'il rendrait son arrêt dans les meilleurs délais possibles, sans toutefois pouvoir assurer que la prise de décision interviendrait cette année encore. En outre, il a invité l'autorité inférieure à se déterminer à ce sujet.

G.f Par écriture du 24 octobre 2016, l'autorité inférieure a précisé que la recourante devait effectivement déposer sa demande de renonciation à la RPC d'ici fin novembre 2016. Par ailleurs, elle souligne qu'il serait difficile de dire combien de temps l'installation litigieuse serait en liste d'attente RPC si la recourante optait pour une ré-adhésion au modèle de la RPC suite à une renonciation, et précise d'ailleurs qu'il serait même douteux qu'elle puisse y retourner un jour.

H.

H.a Par ordonnance du 2 novembre 2016, le Tribunal de céans a confirmé aux parties qu'il ferait diligence pour rendre son arrêt dès que possible, mais que, au vu du délai au 30 novembre 2016 auquel était soumise la recourante, il apparaîtrait opportun qu'elle entreprenne la même démarche que celle effectuée le 4 janvier 2016 quant à un report du délai de résiliation du régime de la RPC en attente de la décision du Tribunal qui pourrait intervenir après cette date.

H.b Par écriture du 11 novembre 2016, la recourante a informé le Tribunal que Y._______SA lui avait exceptionnellement octroyé la possibilité de résilier son contrat de reprise d'énergie pour la fin d'un mois avec un préavis de deux semaines, étant souligné que cette dérogation demeurait valable jusqu'à réception du jugement du Tribunal. Pour le surplus, elle a confirmé le contenu de ses précédentes écritures. Enfin, sous peine de violer gravement le principe de la bonne foi à l'égard de l'administré, elle a requis, subsidiairement, qu'il soit fait interdiction à l'intimée, respectivement à Y._______SA, d'exclure définitivement la recourante de la rémunération selon l'art. 3iquinquies al. 1 à 2 de l'OEne, et ce jusqu'à décision du Tribunal administratif fédéral.

H.c En réponse à l'ordonnance du Tribunal du 17 novembre 2016, qui l'invitait à se prononcer, l'intimée, par écriture du 30 novembre 2016, a indiqué que, le recours ayant effet suspensif selon l'art. 55
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 55 - 1 Le recours a effet suspensif.
1    Le recours a effet suspensif.
2    Sauf si la décision porte sur une prestation pécuniaire, l'autorité inférieure peut y prévoir qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif; après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur a la même compétence.95
3    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à un recours auquel l'autorité inférieure l'avait retiré; la demande de restitution de l'effet suspensif est traitée sans délai.96
4    Si l'effet suspensif est arbitrairement retiré ou si une demande de restitution de l'effet suspensif est arbitrairement rejetée ou accordée tardivement, la collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité a statué répond du dommage qui en résulte.
5    Sont réservées les dispositions d'autres lois fédérales prévoyant qu'un recours n'a pas d'effet suspensif.97
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), elle ne révoquerait pas sa décision du 18 septembre 2008 pendant la procédure de recours et que, partant, la requête encore plus subsidiaire de la recourante était inutile.

I.

Les autres faits et arguments des parties seront repris en tant que besoin dans les considérants en droit du présent arrêt.

Droit :

1.

La procédure de recours est régie par la PA pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral n'en dispose pas autrement (art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF, RS 173.32). Le Tribunal administratif fédéral examine d'office sa compétence (art. 7
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente.
1    L'autorité examine d'office si elle est compétente.
2    La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie.
PA) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.

1.1 D'après l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA. Les décisions de l'ElCom - autorité compétente pour connaître des litiges sur les conditions de raccordement des installations productrices d'énergie - peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral (art. 25 al. 1bis
SR 730.0 Loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie (LEne) - Arrêté sur l'énergie
LEne Art. 25 Contribution d'investissement allouée pour les installations photovoltaïques - 1 Une contribution d'investissement (rétribution unique) peut être sollicitée pour la réalisation de nouvelles installations photovoltaïques ou pour l'agrandissement notable d'installations photovoltaïques.
1    Une contribution d'investissement (rétribution unique) peut être sollicitée pour la réalisation de nouvelles installations photovoltaïques ou pour l'agrandissement notable d'installations photovoltaïques.
2    La rétribution unique se monte à 30 % au plus des coûts d'investissement des installations de référence au moment de leur mise en exploitation.
3    Pour les installations qui injectent toute l'électricité produite, la rétribution unique peut, en dérogation à l'al. 2, atteindre 60 % des coûts d'investissement des installations de référence au moment de leur mise en exploitation.
LEne en lien avec l'art. 23
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 23 Voies de recours - Les décisions de l'ElCom peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral.
de la loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité [LApEl, RS 743.7 et art. 33 let. f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 33 Discipline - 1 Quiconque, au cours de la procédure devant le Tribunal fédéral, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est passible d'une réprimande ou d'une amende d'ordre de 1000 francs au plus.
1    Quiconque, au cours de la procédure devant le Tribunal fédéral, enfreint les convenances ou perturbe le déroulement de la procédure est passible d'une réprimande ou d'une amende d'ordre de 1000 francs au plus.
2    La partie ou son mandataire qui use de mauvaise foi ou de procédés téméraires est passible d'une amende d'ordre de 2000 francs au plus, voire de 5000 francs au plus en cas de récidive.
3    Le juge qui préside une audience peut faire expulser de la salle les personnes qui ne se conforment pas à ses ordres et leur infliger une amende d'ordre de 1000 francs au plus.
LTF] ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2901/2014 du 21 mai 2015 consid. 1.2). En l'espèce, aucune exception de l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF n'est réalisée, de sorte que le Tribunal administratif fédéral est compétent.

1.2 La recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure. En tant que destinataire de la décision attaquée, elle est particulièrement atteinte et a un intérêt digne de protection à requérir son annulation ou sa modification (art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Elle a donc la qualité pour recourir.

1.3 Présenté dans le délai (art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA) et les formes (art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA) prescrits par la loi, le recours s'avère ainsi recevable.

1.4

1.4.1 En sa qualité d'autorité de recours, le Tribunal administratif fédéral dispose d'une pleine cognition (art. 49
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer:
a  la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b  la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c  l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA). Il vérifie d'office les faits constatés par l'autorité inférieure (art. 12
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
PA), sous réserve du devoir de collaborer des parties (art. 13
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
1    Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits:
a  dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes;
b  dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes;
c  en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler.
1bis    L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35
2    L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles.
PA). Il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
1    L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
2    Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
3    Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
4    Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013, n. 2.156). Il se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 135 I 91 consid. 2.1; ATAF 2014/24 consid. 2.2. et réf. cit.).

1.4.2 Toutefois, comme le Tribunal a déjà eu l'occasion de l'affirmer, l'ElCom n'est pas une autorité inférieure habituelle, mais une autorité collégiale et indépendante dotée de compétences particulières en matière de régulation dans le domaine de l'électricité (cf. art. 21
SR 734.7 Loi du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEl)
LApEl Art. 21 Organisation - 1 Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales.
1    Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (ElCom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants. Ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur de la production ou du commerce d'électricité, ni être sous contrat de prestations avec de telles personnes morales.
2    L'ElCom n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication lorsqu'elle prend des décisions. Elle est indépendante des autorités administratives et dispose de son propre secrétariat.
3    L'ElCom peut associer l'OFEN41 à l'exécution de la présente loi et lui donner des instructions.
4    L'ElCom élabore un règlement d'organisation et de fonctionnement et le soumet à l'approbation du Conseil fédéral.
5    Les coûts de l'ElCom sont couverts par des émoluments. Le Conseil fédéral fixe les modalités.
LApEl). Jouissant de connaissances très pointues et de compétences étendues, ses décisions bénéficient d'une solide assise. Cela justifie que le Tribunal fasse preuve d'une certaine retenue dans l'examen de la décision attaquée. Cette réserve ne dispense toutefois pas le Tribunal de vérifier la compatibilité de la décision attaquée avec le droit fédéral (ATF 133 II 35 ; ATAF 2009/32 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2901/2014 du 21 mai 2015 consid. 2.1).

2.
Au cas d'espèce, l'objet du litige revient à examiner si l'autorité inférieure a confirmé à bon droit le prononcé de l'intimée révoquant la rétribution à prix coûtant de la recourante, avec effet rétroactif pour l'année 2014, et ne l'a pas autorisée à réintégrer le système FFS.

3.

Avant tout autre raisonnement, il s'agit de se pencher sur le droit applicable au présent litige, tant d'un point de vue matériel que procédural, puisque l'OEne a subi plusieurs modifications et ce, en particulier concernant les dispositions pertinentes pour la résolution du présent litige.

3.1

3.1.1 A cet égard, il sied de constater que l'OEne contient plusieurs dispositions transitoires, de sorte que celles-ci doivent avoir la primauté sur les principes généraux afin de déterminer le droit applicable. A teneur de l'art. 29 al. 3
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie
OEne Art. 29 Communication et vérification de la demande par l'autorité cantonale - 1 Après réception de la demande, l'autorité cantonale communique immédiatement à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) les informations suivantes:
1    Après réception de la demande, l'autorité cantonale communique immédiatement à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) les informations suivantes:
a  la date de dépôt de la demande;
b  le nom du requérant;
c  le type de mesures;
d  les coûts imputables probables;
e  la date probable de la fin de la mise en oeuvre des mesures;
f  le cas échéant, toutes informations concernant les demandes de paiement partiel prévues pour financer les mesures.
2    L'autorité cantonale examine la demande conformément aux critères de l'annexe 3, ch. 2 et 3, et la transmet, assortie de son avis, à l'OFEV.
3    Si la demande n'est pas complète, elle en informe immédiatement l'OFEV. Dès que les documents nécessaires pour que la demande soit complète lui ont été transmis, elle en informe également l'OFEV.
OEne, les conditions prévues aux articles 3
SR 414.110.12 Convention du 1er/31 mars 1909 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'Etat de Zurich au sujet du partage des pièces qui constituent le musée commun de paléontologie
Art. 3 - La collection géologique a, avant la remise des pièces à la collection zoologique, le droit d'exécuter des moulages en plâtre, pour autant que cela paraît désirable et que la chose est faisable sans risquer de détériorer les originaux.
à 3q
SR 414.110.12 Convention du 1er/31 mars 1909 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'Etat de Zurich au sujet du partage des pièces qui constituent le musée commun de paléontologie
Art. 3 - La collection géologique a, avant la remise des pièces à la collection zoologique, le droit d'exécuter des moulages en plâtre, pour autant que cela paraît désirable et que la chose est faisable sans risquer de détériorer les originaux.
et à l'art. 6 de l'OEne s'appliquent aux installations au bénéfice de contrats existants au sens de l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance sur l'énergie, dans sa version du 7 décembre 1998, qui ont été mises en service après le 31 décembre 2005. Or, il sied de constater que la centrale litigieuse a été mise en service en 1989, soit bien avant 2005. Dès lors, la disposition transitoire susmentionnée ne saurait être utile afin de déterminer le droit applicable au présent litige. Par ailleurs, force est d'admettre qu'aucune autre disposition transitoire de l'OEne n'est pertinente pour la résolution de la question posée, de sorte qu'il y a lieu d'appliquer les principes généraux prévalant en matière de droit intertemporel (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3357/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1).

3.1.2 S'agissant du droit matériel, sont applicables en principe les dispositions en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 137 V 105 consid. 5.3.1, ATF 136 V 24 consid. 4.3; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-6903/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.3; Pierre Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, Droit administratif: les fondements généraux, vol. I, 3ème éd., Berne 2012, p. 184). Ainsi, pour un fait qui fait naître au bénéfice de l'administré une prétention à indemnité ou à remboursement ou, à sa charge, une obligation, on applique le droit en vigueur au moment où ce fait s'est produit (Moor/Alexandre Flückiger/Vincent Martenet, op. cit., p. 185). En revanche, les nouvelles prescriptions de procédure sont applicables aux affaires pendantes en principe dès le jour de leur entrée en vigueur, et dans toute leur étendue, mais pour autant qu'il existe une certaine continuité entre le nouveau et l'ancien système, sans que de nouvelles règles fondamentalement différentes ne soient créées (cf. ATF 130 V 560 consid. 3.1, ATF 130 V 90 consid. 3.2, ATF 112 V 356 consid. 4a; arrêts du Tribunal administratif fédéral A-3357/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.1.2, A-5381/2013 du 8 mai 2014 consid. 3).

3.1.3 Au cas d'espèce, par courrier recommandé intitulé « décision » du 18 décembre 2008, l'intimée a accordé la RPC à la recourante. L'intimée s'est - à cette occasion - fondée sur l'art. 7a LEne, entré en vigueur le 1er janvier 2009. Par conséquent, il convient d'appliquer, sous l'angle du droit matériel, la LEne dans sa teneur au 1er janvier 2009 (ci-après aussi : LEne 2009) et l'OEne ainsi que son appendice 1.1 dans leur teneur au 1er janvier 2009 (ci-après aussi : OEne 2009). S'agissant du droit de procédure, il y a lieu d'appliquer au présent litige le droit en vigueur ce jour pour tout ce qui relève des règles de procédure et, notamment, s'agissant de la question de la révocation.

4.

Il convient en premier lieu d'examiner si c'est à juste raison que Swissgrid avait admis la recourante dans le système de la RPC et si, en d'autres termes, la centrale litigieuse en remplissait les conditions d'octroi.

4.1 Conformément à l'art. 7a al. 1
SR 414.110.12 Convention du 1er/31 mars 1909 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'Etat de Zurich au sujet du partage des pièces qui constituent le musée commun de paléontologie
Art. 3 - La collection géologique a, avant la remise des pièces à la collection zoologique, le droit d'exécuter des moulages en plâtre, pour autant que cela paraît désirable et que la chose est faisable sans risquer de détériorer les originaux.
1ère phrase LEne 2009, les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre sous une forme adaptée au réseau et de rétribuer toute l'électricité produite dans les installations nouvelles situées dans leur zone de desserte, adaptées au site concerné et utilisant l'énergie solaire, l'énergie géothermique, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique jusqu'à une puissance de 10 MW, ainsi que la biomasse et les déchets provenant de la biomasse. Sont considérées comme nouvelles les installations mises en service, notablement agrandies ou rénovées après le 1er janvier 2006 (art. 7a al. 1
SR 414.110.12 Convention du 1er/31 mars 1909 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'Etat de Zurich au sujet du partage des pièces qui constituent le musée commun de paléontologie
Art. 3 - La collection géologique a, avant la remise des pièces à la collection zoologique, le droit d'exécuter des moulages en plâtre, pour autant que cela paraît désirable et que la chose est faisable sans risquer de détériorer les originaux.
2ème phrase LEne 2009).

Aux termes de l'art. 3g
SR 414.110.12 Convention du 1er/31 mars 1909 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'Etat de Zurich au sujet du partage des pièces qui constituent le musée commun de paléontologie
Art. 3 - La collection géologique a, avant la remise des pièces à la collection zoologique, le droit d'exécuter des moulages en plâtre, pour autant que cela paraît désirable et que la chose est faisable sans risquer de détériorer les originaux.
OEne 2009, quiconque veut construire une nouvelle installation doit annoncer son projet à la société nationale du réseau de transport. Pour sa part, l'art. 3a
SR 414.110.12 Convention du 1er/31 mars 1909 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'Etat de Zurich au sujet du partage des pièces qui constituent le musée commun de paléontologie
Art. 3 - La collection géologique a, avant la remise des pièces à la collection zoologique, le droit d'exécuter des moulages en plâtre, pour autant que cela paraît désirable et que la chose est faisable sans risquer de détériorer les originaux.
OEne 2009 prévoit tout d'abord, à son alinéa premier, qu'une installation est réputée notablement agrandie ou rénovée lorsque : (let. a) les nouveaux investissements atteignent au moins 50% des montants requis pour une installation neuve, que l'installation produit au moins autant d'électricité que par le passé, déduction faite des restrictions de production découlant des obligations officielles, et que sa durée d'amortissement calculée selon les appendices 1.1 à 1.5 est écoulée aux deux tiers (les investissements des cinq dernières années avant la mise en service peuvent être pris en compte) ; ou (let. b) lorsque la production d'électricité répondant aux exigences définies dans les appendices 1.1 à 1.5 est accrue.

Le chiffre 1.2 let. a de l'appendice 1.1 OEne prévoit que sont réputées rénovées ou considérablement agrandies au sens de l'art. 3a let. b, notamment les installations : (let. a) qui augmentent leur production d'électricité d'au moins 20% par rapport à la moyenne des deux dernières années d'exploitation complètes précédant le 1er janvier 2006. Aux termes de l'art. 3b al. 1
SR 414.110.12 Convention du 1er/31 mars 1909 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'Etat de Zurich au sujet du partage des pièces qui constituent le musée commun de paléontologie
Art. 3 - La collection géologique a, avant la remise des pièces à la collection zoologique, le droit d'exécuter des moulages en plâtre, pour autant que cela paraît désirable et que la chose est faisable sans risquer de détériorer les originaux.
OEne 2009, le calcul des coûts de revient et la rétribution s'appuient sur les installations de référence définies dans les appendices 1.1 à 1.5. Enfin, aux termes de l'art. 3g al. 3
SR 414.110.12 Convention du 1er/31 mars 1909 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'Etat de Zurich au sujet du partage des pièces qui constituent le musée commun de paléontologie
Art. 3 - La collection géologique a, avant la remise des pièces à la collection zoologique, le droit d'exécuter des moulages en plâtre, pour autant que cela paraît désirable et que la chose est faisable sans risquer de détériorer les originaux.
OEne, en se basant sur le prix du marché défini à l'art. 3j, al. 2, qui est déterminant au moment de sa décision, la société nationale du réseau de transport examine si le projet peut s'intégrer dans l'augmentation de capacité visée à l'art. 7a, al. 4 de la loi. La société nationale du réseau de transport notifie le résultat de son examen au requérant au moyen d'une décision.

4.2

4.2.1 Au cas d'espèce, la recourante a déposé son annonce en vue de la RPC en date du 20 mai 2008. Le 18 septembre 2008, l'intimée a rendu une décision positive à ce sujet, par laquelle elle a constaté que les conditions pour la RPC étaient remplies. Dans sa décision, l'intimée a également souligné que la production d'électricité devrait augmenter d'au moins 20% par rapport aux dernières années d'exploitation complètes. La recourante n'a - à l'époque - pas contesté cette décision.

4.2.2 A cet égard, le Tribunal de céans considère que c'est à juste raison que l'intimée a admis la centrale litigieuse à la RPC. En effet, il ressort de l'annonce de la recourante que la production annuelle de la centrale litigieuse s'est élevée à 2'394'850 kWh en 2004 et à 2'124'900 kWh en 2005, ce qui représente une moyenne de 2'259'875 kWh pour les deux dernières années d'exploitation complètes précédant le 1er janvier 2006. Afin de pouvoir prétendre à la RPC, la centrale litigieuse devait donc atteindre la valeur cible de 2'711'850 kWh de production annuelle, laquelle correspondait à l'augmentation de 20% par rapport à la moyenne des deux dernières années d'exploitation complètes précédant le 1er janvier 2006. En l'occurrence, il sied d'admettre que la recourante remplissait, au moment du dépôt de sa requête, la condition suscitée, puisqu'elle a connu en 2007 et 2008 une production annuelle de 2'848'235 kWh, respectivement de 2'817'630 kWh. C'est dès lors à juste titre que l'intimée l'a admise à la RPC.

5.

5.1 Il convient à présent de déterminer si la recourante pouvait toujours prétendre à la RPC en 2014 ou si, au contraire, c'est à bon droit que l'intimée a révoqué sa décision.

5.1.1 Aux termes de l'art. 3iquater al. 1 OEne en lien avec l'art. 3iter al. 2 OEne, si les exigences relatives aux installations notablement agrandies ou rénovées ne sont pas respectées pendant une année civile, la rétribution est provisoirement supprimée ; la production de l'installation est rétribuée au prix du marché correspondant, avec effet rétroactif pour la période d'évaluation concernée ; la rétribution perçue en trop doit être remboursée.

5.1.2 Au cas d'espèce, afin de pouvoir prétendre à la RPC en 2014, la centrale litigieuse devait atteindre la valeur de 2'711'850 kWh de production annuelle, laquelle correspond en effet à l'augmentation de 20% par rapport à la moyenne des deux dernières années d'exploitation complètes précédant le 1er janvier 2006, à savoir 2'259'875 kWh. Or, en l'occurrence, la production en question s'est élevée à 2'340'867 kWh en 2014, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par la recourante. Force est par conséquent d'admettre que la valeur cible n'a pas été atteinte et que les exigences minimales pour l'année 2014 n'ont pas été respectées.

5.2 La recourante ne conteste pas n'avoir pas satisfait aux exigences relatives à l'augmentation de la production depuis 2009. Elle affirme toutefois ne pas avoir eu connaissance de ladite condition, puisque la disposition y relative n'était pas en vigueur au moment où l'intimée a octroyé la RPC. Elle argue le fait que ladite condition ne serait pas applicable à l'état de fait litigieux.

Cela étant, la recourante ne saurait - pour les motifs qui suivent - être soutenue dans son argumentation.

5.2.1 En date du 14 mars 2008, le Conseil fédéral a adopté l'OApEl. A cette même date, il a également modifié l'OEne, en y introduisant notamment les dispositions relatives à la RPC. Les modifications susdites ont été publiées au recueil officiel du 1er avril 2008 (RO 2008 1223). A teneur de l'art. 32 al. 4 let. b
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 32 - 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2008, sous réserve des al. 2 à 4 ci-après.
1    La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2008, sous réserve des al. 2 à 4 ci-après.
2    L'art. 11, al. 1 et 4, entre en vigueur le 1er janvier 2009.
3    L'art. 2, al. 2, let. d, entre en vigueur le 1er janvier 2010.
4    ...128
OApEl, les art. 3b, 3f à 3i, 3j, al. 1 et 2, l'art. 5
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie
OEne Art. 5 Exigences techniques et procédure - 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) règle notamment:
1    Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) règle notamment:
a  les exigences auxquelles doit répondre la garantie d'origine et sa durée de validité;
b  les procédures pour l'enregistrement, l'établissement et la surveillance du transfert des garanties d'origine ainsi que pour l'annulation de celles-ci;
c  les exigences auxquelles doit répondre l'enregistrement des installations dont la production est soumise à l'obligation de fournir une garantie d'origine ainsi que la procédure correspondante;
d  les exigences auxquelles doit répondre le marquage de l'électricité.
2    Il se base à cet effet sur les normes internationales et notamment sur celles de l'Union européenne et de l'Association des organismes émetteurs (Association of Issuing Bodies, AIB).
, al. 1, l'art. 17c
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie
OEne Art. 5 Exigences techniques et procédure - 1 Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) règle notamment:
1    Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) règle notamment:
a  les exigences auxquelles doit répondre la garantie d'origine et sa durée de validité;
b  les procédures pour l'enregistrement, l'établissement et la surveillance du transfert des garanties d'origine ainsi que pour l'annulation de celles-ci;
c  les exigences auxquelles doit répondre l'enregistrement des installations dont la production est soumise à l'obligation de fournir une garantie d'origine ainsi que la procédure correspondante;
d  les exigences auxquelles doit répondre le marquage de l'électricité.
2    Il se base à cet effet sur les normes internationales et notamment sur celles de l'Union européenne et de l'Association des organismes émetteurs (Association of Issuing Bodies, AIB).
, al. 1 et l'art. 29
SR 730.01 Ordonnance du 1er novembre 2017 sur l'énergie (OEne) - Ordonnance sur l'énergie
OEne Art. 29 Communication et vérification de la demande par l'autorité cantonale - 1 Après réception de la demande, l'autorité cantonale communique immédiatement à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) les informations suivantes:
1    Après réception de la demande, l'autorité cantonale communique immédiatement à l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) les informations suivantes:
a  la date de dépôt de la demande;
b  le nom du requérant;
c  le type de mesures;
d  les coûts imputables probables;
e  la date probable de la fin de la mise en oeuvre des mesures;
f  le cas échéant, toutes informations concernant les demandes de paiement partiel prévues pour financer les mesures.
2    L'autorité cantonale examine la demande conformément aux critères de l'annexe 3, ch. 2 et 3, et la transmet, assortie de son avis, à l'OFEV.
3    Si la demande n'est pas complète, elle en informe immédiatement l'OFEV. Dès que les documents nécessaires pour que la demande soit complète lui ont été transmis, elle en informe également l'OFEV.
, al. 4 et 5, entrent en vigueur le 1er mai 2008. C'est également en date du 1er avril 2008 que l'appendice 1.1 OEne a été publié (RO 2008 1254). Toutefois, il découle de l'art. 32 al. 4 let. c
SR 734.71 Ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OApEl)
OApEl Art. 32 - 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2008, sous réserve des al. 2 à 4 ci-après.
1    La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2008, sous réserve des al. 2 à 4 ci-après.
2    L'art. 11, al. 1 et 4, entre en vigueur le 1er janvier 2009.
3    L'art. 2, al. 2, let. d, entre en vigueur le 1er janvier 2010.
4    ...128
OApEl a contrario que l'appendice 1.1 OEne est entré en vigueur seulement au 1er janvier 2009. Il est donc vrai, comme le souligne la recourante, que cette norme n'a été publiée au recueil systématique qu'en date du 1er janvier 2009.

Cela étant, il sied de relever, comme le mentionne à juste titre l'autorité inférieure, que le recueil systématique représente une collection consolidée facile à consulter (cf. à ce sujet l'art. 11 al. 1
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 11 Contenu - Le RS est une collection consolidée, classée par matières et mise à jour en permanence, comprenant:
a  les textes publiés dans le RO, à l'exception des arrêtés fédéraux portant approbation de traités ou décisions de droit international et ne contenant pas de règles de droit;
b  les constitutions cantonales.
1ère ph. de la loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils de droit fédéral et la Feuille fédérale (LPubl, RS 170.512). Cependant, si le RO a perdu de son importance en raison de la mise à jour quasiment instantanée du RS, les fonctions qu'il remplit - notamment celle d'organe qui publie les modifications des textes juridiques dans la version authentique arrêtée par le législateur - peuvent être maintenues avec autant de clarté uniquement dans un organe de publication distinct qui paraît aussi souvent que régulièrement (Message du Conseil fédéral du 22 octobre 2003 concernant la loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale in : FF 2003 7047, 7052). Aux termes de l'art. 8
SR 170.512 Loi fédérale du 18 juin 2004 sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale (Loi sur les publications officielles, LPubl) - Loi sur les publications officielles
LPubl Art. 8 Effets juridiques de la publication - 1 Les obligations juridiques inscrites dans les textes visés aux art. 2 à 4 naissent dès que les textes en question ont été publiés conformément aux dispositions de la présente section.
1    Les obligations juridiques inscrites dans les textes visés aux art. 2 à 4 naissent dès que les textes en question ont été publiés conformément aux dispositions de la présente section.
2    Si un acte est publié dans le RO après son entrée en vigueur, les obligations qui y sont inscrites ne naissent que le jour qui suit la publication. L'art. 7, al. 3, est réservé.
3    Si un acte est publié selon la procédure extraordinaire, la personne concernée est en droit de prouver qu'elle n'avait pas connaissance de l'acte considéré et qu'elle ne pouvait pas en avoir connaissance malgré le devoir de diligence qui lui incombait.
LPubl, les obligations juridiques inscrites dans les textes visés aux art. 2 à 4 naissent dès que les textes en question ont été publiés conformément aux dispositions de la présente section, à savoir celles consacrées au RO. Les actes et les autres textes publiés dans le RO conformément aux dispositions figurant dans la section 2 sont censés être connus (principe selon lequel nul n'est censé ignorer la loi) (Message du Conseil fédéral du 22 octobre 2003 concernant la loi fédérale sur les recueils du droit fédéral et la Feuille fédérale in : FF 2003 7047, 7064).

5.2.2

5.2.2.1 Au cas d'espèce, il découle des considérations qui précèdent qu'au moment de l'annonce opérée par la recourante et au moment de la prise de « décision » y relative, l'appendice 1.1 n'était certes pas encore entré en vigueur. Cela dit, la « décision » de l'intimée se fondait d'ores et déjà sur la LEne dans sa version au 1er janvier 2009 ainsi que sur l'appendice 1.1. Par ailleurs, l'appendice en question faisait l'objet d'une publication au RO, et ce dès le 1er avril 2008. Par conséquent, la recourante devait avoir connaissance du fait qu'il n'existait un droit à la RPC pour le 1er janvier 2009 que si la production d'électricité de la centrale litigieuse avait augmenté de 20% par rapport à la moyenne des deux dernières années d'exploitation complètes précédant le 1er janvier 2006, conformément à l'appendice 1.1 de l'OEne 2009. En d'autres termes, la recourante ne peut - comme l'a retenu à juste titre l'autorité inférieure - valablement opposer le fait qu'elle ignorait de bonne foi cette disposition, et ce d'autant plus que cette société - dont le but social est notamment la « construction, vente et exploitation de centrales hydrauliques et autres usines » - est gérée par un professionnel.

A cet égard, il découle de l'art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) que le principe de la bonne foi s'applique non seulement dans la relation entre les particuliers, où il est imposé par l'art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), mais également dans les rapports entre l'Etat et un particulier, et que la bonne foi suppose la réciprocité (Aubert/Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Zurich/Bâle/Genève, 2003, ad. art. 5 n
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
. 5, pp. 41-42). Or, la bonne foi de l'administré lui-même à l'égard de l'Etat est régie par analogie par l'art. 3 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
1    La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
2    Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui.
CC, dont il résulte que nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui. Or, la jurisprudence civiliste impose un degré de diligence étendu à un professionnel (ATF 131 III 418 consid. 2.3.2, ATF 113 II 397 consid. 2b).

Ainsi, l'argumentation de la recourante selon laquelle elle ne pouvait avoir connaissance de l'exigence d'augmentation de production d'électricité de 20% par rapport à la moyenne des deux dernières années d'exploitation complètes précédant le 1er janvier 2006, tombe à faux.

5.2.2.2 Les considérations qui précèdent sont d'ailleurs renforcées par le fait qu'il résulte de la jurisprudence du Tribunal de céans que la RPC ne constitue pas le régime de base s'appliquant de par la loi aux propriétaires d'installations. En effet, l'allocation de la RPC ne peut avoir lieu que sur requête de ces derniers et pour autant que les conditions d'octroi soient réalisées, et - à défaut d'une telle demande expresse - le gestionnaire du réseau est tenu de reprendre et de rétribuer l'énergie, non pas au prix courant, mais au prix du marché. Il est dès lors légitime et raisonnable d'attendre du propriétaire d'une installation - désireux de voir l'électricité qu'il produit être rémunérée à un prix généralement plus intéressant - qu'il se soucie de l'état de la législation et qu'il veille à déposer sa demande RPC à temps, afin que ses efforts ne soient pas vains (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-2901/2014 du 21 mai 2015 consid. 6.3.2).

5.2.3 Certes, l'intimée s'est limitée dans sa décision d'octroi de la RPC à préciser que la production d'électricité augmenterait d'au moins 20% par rapport aux deux dernières années d'exploitation complètes sans mentionner le passage « précédant le 1er janvier 2006 ». Par ailleurs, il est vrai que la fiche d'information 2 de l'OFEN du 17 mars 2008 RPC se contente de préciser que « toute installation mise en service, notablement agrandie ou rénovée après le 1er janvier 2006 peut bénéficier de la rétribution du courant injecté à compter du 1er janvier 2009 » sans faire mention de l'exigence de l'augmentation de production de 20%.

Cela étant, ces griefs ne sont pas relevants et ne peuvent permettre d'accréditer l'argumentation de la recourante selon laquelle elle n'aurait pas eu connaissance de l'exigence susdite. En effet, ni l'intimée ni l'OFEN n'ont l'obligation d'informer les administrés - désireux de se voir octroyer une prestation - des changements de législation, dès lors qu'aucune disposition ne leur impose un tel comportement. Par ailleurs, la publication au RO est précisément prévue pour que les dispositions légales et réglementaires soient portées à la connaissance de tous. Le fait pour l'intimée et l'OFEN de ne pas avoir communiqué les changements législatifs ou d'avoir omis d'apporter certaines précisions dans leurs écritures respectives ne saurait être constitutif d'un comportement arbitraire ou contraire à la bonne foi.

Enfin, et comme le relève à juste raison l'autorité inférieure, il ressort du courriel du 7 octobre 2014 de la recourante (cf. pièce n. 4 annexée à la réponse de l'autorité inférieure) qu'elle connaissait - en 2008 déjà - l'existence de l'exigence d'augmentation annuelle de production d'électricité de 20% par rapport à la moyenne des deux dernières années d'exploitation complètes précédant le 1er janvier 2006. En effet, ledit courriel indique que « fort du constat d'amélioration de la production vérifié pour l'année 2007 (2'848'235 KWH) et confirmé ensuite pour l'année 2008 (2'817'630 KWH), chiffre prouvant le bien-fondé de l'augmentation de production de plus de 20%, nous avions décidé en toute bonne foi de requérir la RPC, ce qui nous a été octroyé ».

5.2.4 Par conséquent, la recourante ne semble pas faire preuve de toute l'attention requise par les circonstances lorsqu'elle prétend ne pas avoir eu connaissance de l'exigence légale de l'augmentation de 20% de la production d'électricité, ce qui suffit à lui dénier le droit de se prévaloir de sa bonne foi à cet égard (art. 3 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
1    La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
2    Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui.
CC). Dès lors, son grief doit être rejeté.

5.3

5.3.1 La recourante se prévaut encore des circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire, notion figurant à l'art. 3hbis al. 2 OEne, afin que la centrale en question soit maintenue dans le système de la RPC, et, subsidiairement, pour obtenir une prolongation de délai. Elle considère que le défaut de production aurait été totalement indépendant de sa volonté et n'aurait pas été prévisible.

5.3.2 Comme précisé dans les considérations qui précèdent (cf. consid. 3.1.3 ci-avant), le nouveau droit de procédure est applicable aux questions relatives à la procédure de révocation, de sorte que seules les dispositions de l'OEne dans leur version au 1er août 2016 sont ici pertinentes. A teneur de l'art. 3hbis al. 2 OEne, la société nationale du réseau de transport révoque la décision, sauf s'il existe dans le cas de l'al. 1 let a, c ou d, des circonstances qui ne sont pas imputables au requérant. Si un délai au sens de l'art. 3hbis al. 1 let. a OEne ne peut pas être respecté pour des raisons du même ordre, la société nationale du réseau de transport peut le prolonger sur demande.

Cette disposition est intitulée « Non-respect de l'obligation de notifier et divergences par rapport aux données fournies dans l'annonce ». Elle n'a dès lors trait qu'aux défauts d'annonce et ne concerne pas les révocations pour cause de non-respect des exigences minimales qui sont régies, quant à elles, par l'art. 3iter et 3iquater intitulés « Respect d'exigences minimales » et « Exigences relatives aux installations notablement agrandies ou rénovées ». Par conséquent, la centrale litigieuse ne saurait bénéficier de la clause des circonstances indépendantes de la volonté du propriétaire et ne peut donc se voir maintenir dans le système de la RPC en application de l'art. 3hbis al. 2 OEne. Le grief de la recourante, mal fondé, doit être rejeté.

5.4 La recourante prétend ensuite qu'elle aurait dû se voir accorder une prolongation de délai afin de mettre sa centrale en conformité conformément à l'art. 3iquater al. 2 OEne en lien avec l'art. 3iter al. 4 OEne.

5.4.1 Selon l'art. 3iquater al. 2 OEne en lien avec l'art. 3iter al. 4 OEne, en cas de circonstances qui ne lui sont pas imputables, le producteur peut exposer à la société nationale du réseau de transport les mesures qu'il entend prendre pour que les exigences minimales soient à nouveau respectées ; la société nationale du réseau de transport peut lui accorder un délai approprié pour prendre des mesures, assorti, le cas échéant, de charges ; jusqu'à l'expiration de ce délai, le droit à la rétribution demeure, dans la mesure où les charges sont observées. L'art. 3iquater al. 3 OEne prévoit que si aucune mesure ne peut être prise, la société nationale du réseau de transport peut continuer de verser la rétribution pendant une durée appropriée ; cette durée ne peut se monter qu'à un cinquième au plus de la durée de rétribution ; la production de l'installation est ensuite rétribuée au prix du marché pour la durée pendant laquelle les exigences ne sont pas respectées.

A cet égard, l'OFEN a illustré la disposition susdite de la manière suivante : « Pendant la phase de planification d'une petite centrale hydroélectrique, la quantité d'eau disponible a été légèrement surestimée. Cette centrale, notablement agrandie selon l'art. 3a al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
1    La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
2    Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui.
OEne, est incapable de respecter l'accroissement de production de 20%. Dans ce cas, Swissgrid peut continuer à verser la rétribution pour une période raisonnable, mais au maximum pendant cinq ans (un cinquième de la durée de rétribution). Ensuite, l'installation sera mise au prix du marché pendant les années au cours desquelles les exigences ne seront pas remplies » (OFEN, Directive relative à la rétribution à prix coûtant du courant injecté [RPC] - Art. 7a LEne - Partie générale, version 1.5 du 1er janvier 2015, Commentaire ad art. 3iquater al. 3, p. 13, téléchargeable sur : www.ofen.admin.ch Thèmes Approvisionnement en électricité Electricité issue de sources d'énergie renouvelables Rétribution à prix coûtant du courant injecté Directives, consultée le 29 novembre 2016).

5.4.2 Au cas d'espèce, le Tribunal de céans estime que l'art. 3iquater al. 3 OEne ne saurait, en l'occurrence, trouver application et permettre à la recourante de se voir verser la rétribution pendant une durée supplémentaire. En effet, il ressort du dossier de la cause que la recourante a entrepris différentes mesures afin de remédier au fait que les exigences minimales de la RPC n'étaient pas remplies. Or, la disposition suscitée ne peut s'appliquer que dans l'hypothèse où aucune mesure ne peut être prise. Certes, Swissgrid a estimé qu'au vu du programme d'avancement des travaux remis par la recourante, des mesures ne sauraient être prises dans un laps de temps raisonnable. Cela étant, et comme le souligne à juste raison l'autorité inférieure, puisque des mesures concrètes ont été entreprises pour que les exigences minimales soient à nouveau respectées, l'art. 3iquater al. 3 OEne ne peut venir en aide à la recourante et la durée minimale d'un cinquième dont il est question dans la disposition susdite ne peut s'appliquer.

Par ailleurs, la recourante ne saurait tirer profit du « délai approprié » prévu à l'art. 3iter al. 4 OEne, puisqu'elle a déjà bénéficié d'un délai de presque cinq ans en se voyant verser la RPC, alors qu'elle n'en remplissait pas les conditions minimales d'octroi. Ce délai de cinq ans paraît amplement suffisant au regard d'une comparaison avec le délai prévu à l'art. 3iquater al. 3 OEne. En effet, ledit délai constitue un délai maximal équivalant au cinquième de la durée de rétribution qui est de 25 ans (donc à cinq ans, cf. ch. 4.2 de l'appendice 1.1 OEne). Pendant le délai de cinq ans qu'elle s'est vu accorder, la recourante n'a pas remédié aux défauts ou entrepris des mesures permettant de pallier aux manques relatifs aux exigences légales. Lui octroyer un délai supplémentaire de quatre ans reviendrait quasiment à doubler le délai de prolongation de cinq ans déjà écoulé. Cela risquerait en outre de créer un précédent jurisprudentiel et certains propriétaires pourraient être tentés d'entamer une procédure d'annonce et de bénéficier de la RPC pendant plus de cinq ans sans toutefois en remplir les conditions d'octroi. Enfin, il sied encore de préciser que la recourante s'est vue accorder à titre exceptionnel la possibilité de résilier la RPC pour la fin de n'importe quel mois moyennant un préavis de deux semaines, ce qui lui permet encore de bénéficier d'un laps de temps supplémentaire au cours duquel elle peut profiter de la RPC.

5.5 Par conséquent, c'est à raison que Swissgrid et l'autorité inférieure ont décidé que la production de la centrale litigieuse serait rétribuée au prix du marché correspondant, avec effet rétroactif pour l'année civile 2014.

5.6 La recourante invoque encore une violation du principe de la bonne foi, en ce sens que, selon elle, l'intimée savait pertinemment - depuis le début de l'année 2010 déjà - que son installation n'arrivait pas à produire suffisamment de courant, de sorte qu'elle aurait dû révoquer sa décision, non pas le 27 mars 2015, mais au début de l'année 2010 conformément à l'art. 3h al. 4
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 3 - 1 La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
1    La bonne foi est présumée, lorsque la loi en fait dépendre la naissance ou les effets d'un droit.
2    Nul ne peut invoquer sa bonne foi, si elle est incompatible avec l'attention que les circonstances permettaient d'exiger de lui.
OEne en vigueur au 1er janvier 2010. La recourante estime que, puisqu'il n'y a pas eu révocation en 2010, elle aurait en toute bonne foi considéré que l'exception des circonstances indépendantes de la volonté du requérant avait été comprise et acceptée par l'intimée.

5.6.1 Comme il a été vu, le principe de la bonne foi fonde les rapports en l'Etat et les citoyens en réciprocité (art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.), comme il fonde les relations entre les particuliers (art. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
1    Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
2    L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.
CC). Le droit constitutionnel du citoyen à être traité par les organes de l'Etat conformément aux règles de la bonne foi est expressément consacré à l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. En vertu de ce principe, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 129 II 361 consid. 7.1, ATF 124 II 265 consid. 4a). L'administré voit ainsi la confiance légitime qu'il a placée dans le comportement adopté par l'autorité et suscitant une expectative déterminée être protégée (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-379/2016 du 8 septembre 2016 consid. 7.1, A-265/2012 du 4 juillet 2013 consid. 5.2.1).

5.6.2 Certes, Swissgrid SA n'est pas une autorité fédérale au sens de l'art. 1 al. 2 let. d
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
PA lorsqu'elle rend un avis en matière de RPC en application de l'art. 3g al. 3
SR 414.110.12 Convention du 1er/31 mars 1909 entre le Conseil fédéral suisse et le Conseil d'Etat de Zurich au sujet du partage des pièces qui constituent le musée commun de paléontologie
Art. 3 - La collection géologique a, avant la remise des pièces à la collection zoologique, le droit d'exécuter des moulages en plâtre, pour autant que cela paraît désirable et que la chose est faisable sans risquer de détériorer les originaux.
OEne et ne prononce pas de décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-265/2012 du 4 juillet 2013 consid. 3.1.2). Il n'en demeure pas moins qu'elle se voit déléguer des tâches publiques, la délégation n'incluant par ailleurs pas automatiquement le transfert d'une compétence décisionnelle. Il s'ensuit que la bonne foi qui doit guider son action au service des tâches de droit public qui lui ont été confiées, même sans pouvoir décisionnel, doit être appréciée à l'aune des art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
et art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.

5.6.3 L'administré bénéfice du droit d'exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux assurances reçues, pour autant que les conditions cumulatives suivantes soient réunies : a) l'autorité est intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées ; b) l'autorité a agi ou est censée avoir agi dans les limites de ses compétences ; c) l'administré a eu de sérieuses raisons de croire à la validité de l'acte suivant lequel il a réglé sa conduite ; d) l'administré s'est fondé sur l'acte en question pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice ; e) la loi n'a pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-265/2012 du 4 juillet 2013 consid. 5.2.2 et les réf. cit). Il convient encore de procéder à une pesée des intérêts en présence - bien que son examen par le Tribunal fédéral paraisse trop ponctuel pour qu'il s'agisse d'une condition (cf. ATF 137 I 69 consid. 2.6, ATF 116 Ib 185 consid. 3c, ATF 114 Ia 209 consid. 3c) -, et de déterminer si, exceptionnellement, l'intérêt à une fidèle application du droit en vigueur ne prime pas l'intérêt de l'administré à voir sa confiance protégée (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-265/2012 précité consid. 5.2.2 et les réf. cit.).

Afin qu'une violation du principe de la bonne foi puisse être admise, il faut enfin que ni l'administré, ni son représentant, ne doive avoir été en mesure de reconnaître l'erreur - à plus forte raison ne doive pas l'avoir reconnu, ni en être lui-même responsable. Il lui incombe, le cas échéant, de se renseigner ou, à tout le moins, de faire preuve d'un minimum d'attention (Moor/ Flückiger/Martenet, op. cit., pp. 923 ss ; ATF 130 V 414 consid. 4.3, ATF 111 Ib 213 consid. 6). L'on retrouve ainsi la réciprocité posée à l'art. 5 al. 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst.

5.6.4 La protection de la confiance a pour conséquence d'empêcher qu'un administré ne subisse un préjudice. Cela peut signifier que l'autorité se retrouve liée par ses renseignements malgré leur inexactitude, que des délais manqués doivent être restitués quand bien même la prétention juridique matérielle est d'ores et déjà périmée, voire que l'autorité doive indemniser l'administré pour le dommage qu'il subit (arrêt du Tribunal administratif fédéral A-265/2012 précité consid. 5.2.3 et les réf. cit.). En d'autres termes, le principe de la confiance conduit à imputer à l'autorité - respectivement au délégataire de subventionnement - le sens objectif de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté, et à en assumer les conséquences causales (cf. aussi ATF 133 III 61 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral A-379/2016 du 8 septembre 2016 consid. 7.1).

5.6.5 Au cas d'espèce, le Tribunal de céans considère que le prononcé de l'intimée du 27 mars 2015 n'a pas violé le principe de la bonne foi au sens des considérations qui précèdent.

5.6.5.1 Il n'est en l'occurrence pas contesté que la centrale litigieuse ne respecte plus les exigences minimales de la RPC depuis 2009. Se pose dès lors la question de savoir si l'intimée ne devait pas révoquer la décision de RPC pour le début de l'année 2010 et si l'absence de révocation à cette période, constitue une violation du principe de la bonne foi. Il sied de rappeler à cet égard que l'OEne, dans sa version au 1er janvier 2010, ne contenait - s'agissant de la question de la révocation - que l'art. 3h OEne, intitulé « Notification obligatoire, mise en service ». Or, force est une nouvelle fois de constater que la disposition en question ne traite que des cas de révocation pour non-respect des délais ou des cas dans lesquels le projet s'écarte, au moment de la mise en service, des données fournies dans l'annonce. Par conséquent, il est manifeste que l'intimée n'avait aucune raison de révoquer la décision en 2010 et son inaction à cet égard ne saurait être constitutive d'une violation du principe de la bonne foi. Les considérations qui précèdent sont d'ailleurs corroborées par le fait qu'il a été confirmé par l'intimée, par courrier du 4 novembre 2014, que les années précédant le 1er octobre 2011 ne seraient pas contrôlées, la disposition pertinente n'étant à cette époque pas encore entrée en vigueur (cf. pièce n. 4 annexée à la réponse de l'autorité inférieure). Le comportement de l'intimée ne saurait dès lors être qualifié de contraire à la bonne foi à cet égard.

5.6.5.2 Ensuite, il est vrai qu'en date du 1er octobre 2011, les art. 3iter et 3iquater, relatifs à la procédure de révocation ont été introduits dans l'OEne. Se pose, avant tout autre examen, la question de savoir si la violation du principe de la bonne foi peut être invoquée, puisque la condition, selon laquelle la loi ne doit pas avoir changé depuis le moment où « l'assurance » a été donnée, fait d'emblée défaut. Cette question peut toutefois, compte tenu de la motivation qui suit, souffrir de rester ouverte.

Il ressort en effet du dossier que, suite au 1er octobre 2011, la centrale litigieuse ne remplissait toujours pas la condition suscitée et que l'intimée n'est pas non plus intervenue afin de procéder à la révocation de sa décision initiale. Or, il sied de constater que les art. 3iter et 3iquater OEne ne prévoient pas la possibilité de révoquer la décision de RPC initialement prise, mais uniquement celle de provisoirement supprimer la rétribution et de rétribuer la production de l'installation au prix du marché correspondant avec effet rétroactif pour la période d'évaluation concernée. Dès lors, il appartenait en effet à l'intimée d'avertir la recourante du fait qu'elle ne remplissait pas les conditions d'octroi de la RPC conformément aux exigences posées dans la nouvelle disposition suscitée. Or, le Tribunal constate que ce n'est qu'en date du 2 octobre 2014 que l'intimée a envoyé un courrier d'avertissement à la recourante afin d'attirer son attention sur le fait qu'elle ne remplissait pas les conditions d'octroi de la RPC. A cette occasion toutefois, l'intimée n'a fait référence qu'à l'année 2014 sans toutefois traiter des années précédentes durant lesquelles la centrale litigieuse ne remplissait manifestement pas non plus les conditions légales. Cette inaction constituerait, selon la recourante, un comportement contraire à la bonne foi et aurait permis de lui laisser penser que les circonstances indépendantes de la volonté auraient été acceptées par l'intimée

5.6.5.3 Cela étant, il sied de rappeler qu'une violation du principe de la bonne foi ne peut être admise que lorsque l'administré, ou son représentant, n'a pas pu être en mesure de reconnaître l'erreur, ne l'a pas reconnue et n'en a pas été lui-même responsable. Par ailleurs, il lui incombe, le cas échéant, de se renseigner ou au moins de faire preuve d'un minimum d'attention. Force est en l'occurrence d'admettre que - bien que le comportement de l'intimée puisse paraître quelque peu étrange - la recourante connaissait pertinemment les exigences légales en la matière (cf. consid. 5.2.2 et 5.2.3 ci-avant), était consciente du fait qu'elle ne les remplissait pas, et savait que la production de la centrale devait par conséquent être rétribuée au prix du marché. En effet, il y a lieu de rappeler que la recourante est une société anonyme - dont le but social est notamment la « construction, vente et exploitation de centrales hydrauliques et autres usines » - et qui est gérée par un professionnel de la branche. En tout état de cause, la recourante aurait à tout le moins dû s'enquérir de sa situation auprès de l'intimée compte tenu notamment du changement de législation en cette matière afin d'obtenir de plus amples informations sur sa situation personnelle si elle avait des doutes quant à la réalisation des conditions légales suscitées. Cependant, la recourante est demeurée totalement inactive face au silence de l'intimée, tout en bénéficiant de la RPC alors qu'elle n'en remplissait pas les conditions d'octroi, ce qu'elle ne pouvait ignorer.

Puisque, selon la jurisprudence, il est légitime et raisonnable d'attendre du propriétaire d'une installation - désireux de voir l'électricité qu'il produit être rémunérée à un prix généralement plus intéressant - qu'il se soucie de l'état de la législation et de veiller à déposer sa demande RPC à temps, il appert également judicieux d'attendre dudit propriétaire qu'il veille à la régularisation de sa situation en la matière lorsqu'il semblerait que les conditions d'octroi à la RPC ne sont plus remplies, afin d'éviter une perte financière trop importante. Il en va d'ailleurs de la bonne foi de l'administré.

5.6.5.4 De plus, il y a lieu de rendre la recourante attentive au fait que l'intimée n'a pas exigé la restitution du trop-perçu depuis 2010 mais seulement pour l'année 2014. De ce fait, elle a accordé un délai de plus de quatre ans pendant lequel la RPC a pu être octroyée à la recourante sans qu'elle n'en remplisse toutefois les conditions. Par conséquent, il y a lieu également de rejeter le grief de la recourante tendant à solliciter l'octroi d'un nouveau délai lors duquel elle bénéficierait de la RPC. Il en va de même de la requête de la recourante visant à se voir octroyer la RPC jusqu'à fin 2015. En effet, et comme déjà mentionné précédemment, la RPC a déjà été octroyée pendant plus de quatre ans sans que les conditions en soient remplies, de sorte que la recourante n'a aucun droit à se voir accorder un quelconque délai supplémentaire.

5.6.6 Compte tenu de ce qui précède le grief de violation de la bonne foi, mal fondé, doit également être rejeté.

5.7 Enfin, la recourante conclut, à titre subsidiaire, à être autorisée à réintégrer le système FFS, dit des 15 centimes.

5.7.1 A teneur de l'art. 28a al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
LEne, pour les contrats existants liant les gestionnaires de réseau à des producteurs indépendants pour la reprise d'électricité produite par les installations utilisant des énergies renouvelables, les conditions de raccordement au sens de l'art. 7, dans sa version au 26 juin 1998, sont applicables jusqu'au 31 décembre 2035 pour les installations hydroélectriques et jusqu'au 31 décembre 2025 pour toutes les autres installations. L'OFEN a précisé le sens de cette disposition réglementaire dans une fiche d'information du 20 février 2009 intitulée « Mehrkostenfinanzierung (MKF) oder kostendecke Einspeisevergütung (KEV) » (cf. pièce n. 4 annexée à la réponse de l'autorité inférieure). Cette fiche d'information précise, sous chiffre 2, que, en principe, les installations mises en service ou notablement agrandies ou rénovées après le 1er janvier 2006 doivent bénéficier de la RPC (art. 7a LEne ou être rémunérées au prix du marché (art. 7b
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
LEne). Dite fiche précise ensuite que, à titre d'exception, les installations au bénéfice d'un contrat au sens de l'art. 28a
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
LEne et qui ont été agrandies ou rénovées après le 1er janvier 2006 peuvent continuer de bénéficier du système FFS.

5.7.2

5.7.2.1 Au cas d'espèce, la centrale litigieuse a effectivement été agrandie ou rénovée après le 1er janvier 2006. En date du 20 mai 2008, la recourante a cependant déposé une annonce en vue de la RPC et a été admise dans ce système par décision du 18 septembre 2008. C'est suite à ladite décision que le contrat FFS qui liait la recourante à son gestionnaire de réseau a été résilié. Comme le souligne à juste titre l'autorité inférieure, le fait que, dès 2009, la centrale litigieuse ne remplissait plus les exigences minimales d'octroi de la RPC ne change rien au fait que le contrat qui liait la recourante, en sa qualité de gestionnaire de réseau pour la reprise d'électricité, n'existe plus. Or, cette condition du contrat existant est expressément fixée à l'art. 28a al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
LEne et fait donc en l'occurrence défaut, si bien que la centrale en question ne saurait être mise au bénéfice de la FFS. Ces considérations sont d'ailleurs partagées par l'OFEN - autorité spécialisée en la matière - qui, dans ses courriers des 23 et 30 janvier 2015, précise que les installations de production d'électricité ne peuvent plus retourner dans un régime de FFS après l'entrée dans le régime de la RPC et que ceci serait également valable lorsqu'elles perdent leur droit aux contributions RPC, ou si, après une rénovation, elles ont été acceptées pour la RPC sur la base de fausses informations. Par ailleurs, l'OFEN a également, à cette occasion, confirmé qu'en l'absence de contrat, la recourante ne pouvait être autorisée à réintégrer le système FFS en se fondant sur l'art. 28a al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
LEne.

5.7.2.2 Il est vrai qu'il n'existe aucune disposition interdisant explicitement le retour au régime FFS. Cela étant, outre le fait que la condition du contrat existant n'est plus remplie, le but même des dispositions transitoires - consistant à régler harmonieusement la transition vers le nouveau droit du traitement juridique de situations de fait qui perdurent et devraient être gérées par plusieurs régimes juridiques successifs - plaide pour qu'un état de fait qui ne bénéficie plus d'une législation transitoire n'y soit plus soumis à nouveau. Par conséquent, la centrale litigieuse ayant quitté le système FFS à fin 2008, suite à l'octroi de la RPC et en raison de la résiliation du contrat qui liait la recourante à son gestionnaire de réseau Z.________SA, elle ne saurait bénéficier à nouveau de la FFS.

6.

Il s'ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté.

7.

7.1 En application de l'art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et des art. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), les frais de procédure, arrêtés en l'occurrence à 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils seront prélevés sur l'avance de frais du même montant déjà effectuée.

7.2 Dans la mesure où la recourante succombe, il n'y a pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA a contrario). L'intimée, quant à elle, dispose en principe de personnel qualifié pour mener une telle procédure, raison pour laquelle il ne sera prononcé aucune indemnité de dépens en sa faveur à la charge de la recourante (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral A-3595/2015 du 21 septembre 2016 consid. 4). L'autorité inférieure n'a elle-même pas droit à des dépens (art. 7 al. 3
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF).

(le dispositif est porté à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant sera entièrement prélevé sur l'avance de frais du même montant déjà effectuée.

3.

Il n'est pas alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (Acte judiciaire)

- à l'intimée (Acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (Recommandé)

- au Secrétariat général du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC (Acte judiciaire).

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jérôme Candrian Cécilia Siegrist

Indication des voies de droit :

Dans la mesure où l'art. 83 let. k
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) n'entrerait pas en application, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition :