Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour II

B-4786/2020

Arrêt du 21 septembre 2021

Pascal Richard (président du collège),

Claudia Pasqualetto Péquignot,
Composition
Marc Steiner, juges,

Muriel Tissot, greffière.

X._______ SA,
Parties représentée par Me Jacques Haldy, avocat,
recourante,

contre

Y._______ SA,
représentée par Robert Zimmermann,
Wilhelm Gilliéron Avocats SA,

intimée,

Transports de la région Morges-Bière-Cossonay SA,

représentée par MesMarc-Etienne Favre et Cléa Bouchat,
LEXIMMO Avocats,

autorité inférieure.

Objet Concession d'affichage.

Faits :

A.
La société Transports de la région Morges - Bière - Cossonay SA (ci-après : MBC ou autorité inférieure) est une entreprise de transport public - détenue par la Confédération, le canton de Vaud, la BCV et diverses communes - qui exploite des services de bus, une ligne ferroviaire (Bière-Apples-Morges) ainsi qu'un funiculaire (à Cossonay).

Le 26 août 2019, MBC a invité plusieurs entreprises - dont X._______ SA qui était jusqu'au 31 décembre 2019 son partenaire contractuel (prolongé par la suite jusqu'au 30 juin 2020) - à participer, en application de l'art. 2 al. 7 de la loi fédérale sur le marché intérieur, à un appel d'offres en vue de l'octroi d'une « concession d'affichage » sur ses véhicules et installations de transport dans le but d'optimiser la performance de ses actifs publicitaires.

B.
Par acte du 25 juin 2020, MBC a attribué ladite « concession », pour une durée de cinq ans, à compter du 1er juillet 2020, à Y._______ SA (ci-après : intimée) pour une redevance de (...) francs (acquittée en partie en nature), dès lors qu'il s'agissait de l'offre économiquement la plus avantageuse. Elle a également indiqué que, puisque la présente procédure de mise en concurrence n'était pas soumise à la législation relative aux marchés publics, les délais et voies de recours y afférents n'étaient pas applicables.

C.
Par envoi séparé du 30 juin 2020, MBC a transmis la grille d'évaluation annoncée dans la décision à l'entreprise soumissionnaire X._______ SA (ci-après : recourante) et fourni une explication sur les trois scenarii à la base de l'évaluation des offres. Elle a également indiqué que « la société mandataire du dossier d'évaluation ne souhaitant pas communiquer des informations confidentielles et commercialement sensibles en vue de futurs appels d'offres de sociétés de transport public, celle-ci souhaite garder l'anonymat, ainsi nous respectons cette confidentialité ».

D.
Par écritures du 3 juillet 2020, la recourante a exercé un recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après : CDAP) contre dit acte, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Elle a requis, à titre préalable, l'octroi de l'effet suspensif au recours.

A l'appui, elle fait tout d'abord valoir que l'acte querellé est susceptible de recours en vertu de l'art. 9 de la loi fédérale sur le marché intérieur. Ensuite, elle relève que la procédure d'octroi de la concession n'a pas respecté les principes applicables ressortant de ladite loi, notamment celui de la transparence, ne permettant de ce fait pas non plus de contrôler le respect du principe de non-discrimination. Elle indique ainsi que la grille d'évaluation des offres n'a pas été annexée à la décision, contrairement à ce qui y était indiqué, et que l'envoi ultérieur de celle-là le 30 juin 2020 ne satisfait nullement au principe de la transparence. Il ne permettrait en effet pas de déterminer comment ont été calculés les différents pourcentages ni sur la base de quels critères précis du dossier. En outre, MBC n'a pas voulu révéler le nom de l'expert externe auquel elle a eu recours, ne permettant ainsi pas de vérifier l'absence de conflits d'intérêts.

E.
Par écritures respectives du 19 août 2020, MBC et l'intimée se sont déterminées sur le recours et ont requis le retrait de l'effet suspensif à celui-ci.

F.
La recourante a répliqué par mémoire du 8 septembre 2020.

G.
Par arrêt du 11 novembre 2020, la CDAP a, après avoir procédé à un échange de vues avec le tribunal de céans, déclaré le recours irrecevable et l'a transmis à celui-là, comme objet de sa compétence.

H.
Par décision incidente du 1er décembre 2020, le juge instructeur a, après avoir entendu les parties, retiré l'effet suspensif au recours.

I.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'intimée a, par courrier du 7 janvier 2021, conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de celui-ci et renvoyé à sa réponse déposée le 19 août 2020 devant la CDAP.

Elle rétorque que la grille d'évaluation des offres a été communiquée à la recourante par courrier du 30 juin 2020. Celle-là distingue trois scénarii en lien avec le critère « Aspects financiers ». Quel que soit le scenario retenu, son offre est classée en première position et ce, eu égard aux trois critères de sélection applicables. Ainsi, l'intimée ne voit pas comment, sur le vu de cette grille d'évaluation, la recourante pourrait prétendre obtenir la concession litigieuse. Enfin, elle relève que l'identité de l'expert externe semblerait ressortir du ch. 2.3 du cahier administratif de l'appel d'offres. Le grief de violation du principe de la transparence - tiré de l'art. 2 al. 7 de la loi fédérale sur le marché intérieur - serait dès lors mal fondé.

J.
Egalement invitée à se prononcer sur le recours, MBC a, dans un délai prolongé au 8 février 2021, conclu principalement à son irrecevabilité et, subsidiairement, à son rejet.

A l'appui, elle expose être une société anonyme au bénéfice d'une concession ferroviaire de l'Office fédéral des transports publics (OFT). Elle est ainsi concessionnaire d'une tâche publique, soit le transport de voyageurs. En tant que telle, elle ne dispose toutefois pas du domaine public, lequel dépend directement des communes. Il ne serait donc pas question ici d'une concession domaniale puisque les panneaux publicitaires prendront place sur son domaine privé, à savoir les voies de chemin de fer, les gares et sur et dans les véhicules de transport, également privés. La procédure mise en place par elle pour attribuer le contrat relatif à l'affichage publicitaire sur son domaine privé ne serait donc pas soumise à la loi fédérale sur le marché intérieur. Selon la loi sur le transport des voyageurs, les litiges entre les utilisateurs commerciaux et l'entreprise ferroviaire relèvent de la juridiction civile. L'acte attaqué n'étant pas une décision au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative, le recours n'est donc pas recevable.

Subsidiairement, s'agissant de la prétendue violation du principe de la transparence, MBC relève que d'une part, la décision ne doit être que sommairement motivée et, d'autre part, entre l'envoi de la décision et celui de la grille d'évaluation (cinq jours plus tard), elle a reçu la recourante pour lui expliquer son choix. La motivation de la décision a donc été complétée oralement puis, par écrit, par l'envoi de la grille d'évaluation. L'omission reprochée a ainsi été réparée dans le délai de recours et n'a donc pas porté préjudice à la recourante. Ensuite, les critères de sélection ont été exposés de manière suffisamment transparente dans l'appel d'offres et ne sont pas discriminatoires. De même, la pondération opérée repose sur des motifs objectifs. Enfin, le ch. 2.3 du cahier administratif de l'appel d'offres mentionne, de manière explicite et transparente, la composition du groupe d'évaluation des offres, y compris l'expert externe dont la recourante prétend ne pas connaitre l'identité et contre lequel celle-là n'a formulé aucune demande de récusation dans le délai légal.

K.
Invitée à répliquer, la recourante s'est déterminée le 12 mars 2021, en exposant que MBC était soumise à la loi fédérale sur le transport des voyageurs en sa qualité d'entreprise de transport public. Il s'agirait par conséquent d'une entreprise concessionnaire d'une tâche publique fédérale dont les décisions peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal de céans en vertu de l'art. 33 let. h de la loi fédérale sur le Tribunal administratif fédéral. L'utilisation commerciale annexe des installations et véhicules destinés au transport des voyageurs - soit l'exploitation de surfaces d'affichage - n'affecterait pas la qualification d'espaces publics des installations et véhicules affectés à l'exercice d'une tâche publique fédérale. La coordination de l'utilisation desdites surfaces d'affichage (tel que le choix du concessionnaire) constitue ainsi une tâche de droit administratif. II peut donc très bien y avoir concession, même s'il ne s'agit pas de la maitrise du domaine public au sens strict mais d'autres biens publics. Le choix du partenaire contractuel, soit l'octroi de la concession d'affichage, relève ainsi du droit public, même si au final l'activité est régie par le biais d'une relation contractuelle relevant du droit privé. MBC l'a par ailleurs expressément admis dans ses documents d'appel d'offres en se référant à l'art. 2 al. 7 de la loi sur le marché intérieur relatif à la transmission d'un monopole. MBC a ainsi rendu une décision administrative, sujette à recours devant le tribunal de céans.

La recourante ajoute, sur le fond, que, si les critères d'évaluation sont bien décrits dans l'appel d'offres, la manière dont ils ont été appliqués serait pour le moins obscure et arbitraire tant s'agissant des aspects financiers que des autres aspects. En effet, il n'est nullement prévu dans l'appel d'offres qu'une redevance partiellement en nature, telle que proposée par l'intimée, soit possible. L'objet de ces prestations en nature n'est en outre pas non plus connu. De même, les trois scénarii exposés dans la décision contestée ne sont ni expliqués ni ne permettent de déterminer les motifs ayant conduit à l'attribution des pourcentages. Aucun élément ne permet davantage de comprendre pour quel motif l'intimée obtient de meilleurs notes et pourcentages qu'elle s'agissant des critères de la cohérence du projet et des ressources et pilotage. Ces points restent obscurs, attestant d'une violation des principes de la transparence, de non-discrimination et d'interdiction de l'arbitraire. Enfin, elle relève que, s'il n'y a pas eu d'interventions d'autres personnes que celles mentionnées dans le cahier administratif de l'appel d'offres, la décision attaquée, indiquant vouloir garder la confidentialité de la société mandataire du dossier d'évaluation, est incompréhensible. Si tel est le cas, elle comprendrait alors pourquoi elle n'a pas été choisie, l'expert externe ayant été le collaborateur de D._______ au sein de E._______, lequel est actuellement le directeur des activités d'affichage de F._______, dont fait partie l'intimée. L'évaluation des offres procéderait ainsi d'un examen des dossiers soumis n'étant ni neutre ni objectif.

L.
Invitée à dupliquer, MBC s'est prononcée par courrier du 15 avril 2021 en renvoyant à sa réponse. Elle a en outre rétorqué que la possibilité de présenter une redevance partiellement en nature relevait exclusivement des modalités de paiement, lesquelles n'étaient pas contraires à l'appel d'offres. Elle a indiqué que celle-ci se concrétisait en l'espèce par la mise à sa disposition d'espaces publicitaires dans les différents titres et médias dans lesquels l'intimée était active. Quant aux différents scenarii, ils ont été imaginés en raison de la réflexion supplémentaire que l'intimée a apportée. Il était donc nécessaire d'extraire ces plus-values afin de permettre la comparaison des offres. Cette démarche respecte pleinement le principe de l'égalité de traitement et de non-discrimination. L'offre de l'intimée répondait en outre mieux à son souhait d'optimiser la performance de ses actifs publicitaires en mettant l'accent sur le lien avec la clientèle. Le principe de l'interdiction de l'arbitraire n'a ainsi nullement été violé, dès lors que rien ne l'empêchait de faire usage de son large pouvoir d'appréciation dans l'évaluation des dossiers des candidats, en choisissant le partenaire contractuel présentant l'offre économiquement la plus favorable sur la base des critères qu'elle avait préalablement établis. Aucune violation constitutionnelle ne pouvait dès lors être constatée.

M.
Egalement invitée à dupliquer, l'intimée ne s'est pas déterminée dans le délai imparti.

Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.

Droit :

1.
Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement sa compétence ainsi que la recevabilité des recours qui lui sont soumis (cf. ATAF 2007/6 consid. 1 ; arrêt du TAF B-6177/2008 du 25 novembre 2008 consid. 2.1, non publié aux ATAF 2008/61). La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF).

En vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, le Tribunal administratif fédéral connait ainsi des recours contre des décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, émanant d'une autorité selon l'art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF et si aucune des exceptions mentionnées à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF n'est réalisée. Sont considérées comme décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, les mesures prises par les autorités fondées sur le droit public fédéral (cf. art. 5 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA).

La question litigieuse en l'espèce est ainsi celle de savoir si l'acte attaqué peut être qualifié de décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA.

1.1 En l'occurrence, l'acte attaqué porte sur l'attribution à l'intimée d'une « concession d'affichage » mise au concours par MBC, soit une entreprise de transport public - bénéficiaire d'une concession pour le transport régulier de voyageurs à titre professionnel et d'une concession pour la construction et l'exploitation de l'infrastructure ferroviaire - exploitant des services de bus, une ligne ferroviaire (Bière-Apples-Morges) ainsi qu'un funiculaire à Cossonay.

1.1.1 MBC, au bénéfice d'une concession fédérale, est soumise à la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport des voyageurs (LTV, RS 745.1). Fondée notamment sur l'art. 87
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 87 * - La législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l'aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération.
Cst. - selon lequel la législation sur le transport ferroviaire, les téléphériques, la navigation, l'aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération - dite loi régit la régale du transport de voyageurs ainsi que l'utilisation des installations et des véhicules destinés audit transport (cf. art. 1 al. 1
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 1 Champ d'application - 1 La présente loi régit la régale du transport de voyageurs ainsi que l'utilisation des installations et des véhicules destinés audit transport.6
1    La présente loi régit la régale du transport de voyageurs ainsi que l'utilisation des installations et des véhicules destinés audit transport.6
2    La régale du transport de voyageurs comprend le transport régulier et professionnel de voyageurs par chemin de fer, par route, sur l'eau, par installation à câbles, par ascenseur et par d'autres moyens de transport guidés le long d'un tracé fixe.
LTV). La régale du transport de voyageurs comprend le transport régulier et professionnel de voyageurs par chemin de fer, par route, sur l'eau, par installation à câbles, par ascenseur et par d'autres moyens de transport guidés le long d'un tracé fixe (cf. art. 1 al. 2
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 1 Champ d'application - 1 La présente loi régit la régale du transport de voyageurs ainsi que l'utilisation des installations et des véhicules destinés audit transport.6
1    La présente loi régit la régale du transport de voyageurs ainsi que l'utilisation des installations et des véhicules destinés audit transport.6
2    La régale du transport de voyageurs comprend le transport régulier et professionnel de voyageurs par chemin de fer, par route, sur l'eau, par installation à câbles, par ascenseur et par d'autres moyens de transport guidés le long d'un tracé fixe.
LTV). Selon l'art. 4
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 4 Principe - La Confédération a le droit exclusif d'assurer le transport régulier et professionnel de voyageurs tant que ce droit n'est pas limité par d'autres actes normatifs ou des traités internationaux.
LTV, la Confédération a le droit exclusif d'assurer le transport régulier et professionnel de voyageurs et dispose ainsi d'un monopole de droit s'agissant de l'exploitation des lignes de transport public (cf. Thierry Tanquerel, Les services publics de transports, in : Le service public, Tanquerel/Bellanger [éd.], 2006, p. 233), lequel lui permet d'octroyer, par l'intermédiaire de l'OFT, des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier à des entreprises publiques ou privées (cf. art. 6 al. 1
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 6 Concessions de transport de voyageurs - 1 Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés.
1    Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés.
2    L'entreprise est tenue d'appliquer le droit du transport de voyageurs conformément à la législation et à la concession.
3    La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installations à câbles, pour une durée maximale de 40 ans.8 Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée.
4    L'Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l'octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait, l'annulation et la révocation des concessions.9
5    Une concession de transport de voyageurs au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics10.11
1ère phrase et al. 4 LTV ; Tanquerel, op. cit., p. 236). La concession pour le transport régulier de voyageurs donne ainsi le droit exclusif à l'entreprise de transport bénéficiaire d'effectuer des transports de personnes sur les trajets ou les lignes concernés (cf. Message du CF du 13 novembre 1996 sur la réforme des chemins de fer [FF 1997 I 853], p. 875). L'entreprise concessionnaire est tenue d'appliquer le droit du transport de voyageurs conformément à la législation et à la concession (cf. art. 6 al. 2
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 6 Concessions de transport de voyageurs - 1 Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés.
1    Après avoir consulté les cantons concernés, la Confédération peut octroyer à des entreprises des concessions de transport de voyageurs professionnel et régulier (concessions). Les art. 7 et 8 sont réservés.
2    L'entreprise est tenue d'appliquer le droit du transport de voyageurs conformément à la législation et à la concession.
3    La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installations à câbles, pour une durée maximale de 40 ans.8 Elle peut être transférée, modifiée et renouvelée.
4    L'Office fédéral des transports (OFT) est compétent pour l'octroi, le transfert, la modification, le renouvellement, le retrait, l'annulation et la révocation des concessions.9
5    Une concession de transport de voyageurs au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics10.11
LTV). Aucune concession n'est en revanche octroyée aux réseaux de transport locaux dans le cadre de la LTV (cf. art. 10 al. 1 let. b
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV)
OTV Art. 10 Concessions et autorisations de zone - 1 Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe:
1    Des concessions et des autorisations peuvent être octroyées pour le transport de voyageurs à l'intérieur d'une zone déterminée, lorsque le transport n'est pas effectué par des véhicules guidés le long d'un tracé fixe:
a  pour des courses sur demande ou des courses collectives;
b  pour des réseaux de transport locaux.
2    Une seule concession ou autorisation territoriale peut être octroyée par zone pour les mêmes services de transport.
. de l'ordonnance sur le transport de voyageurs [OTV, RS 745.11]).

1.1.2 En tant qu'elle exploite une ligne ferroviaire, MBC est également soumise à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF, RS 742.101), laquelle subordonne la construction et l'exploitation d'une infrastructure ferroviaire à l'exigence d'une concession d'infrastructure (cf. art. 5 al. 1
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 5 - 1 Quiconque veut construire et exploiter une infrastructure ferroviaire doit disposer d'une concession d'infrastructure (concession).19
1    Quiconque veut construire et exploiter une infrastructure ferroviaire doit disposer d'une concession d'infrastructure (concession).19
2    L'entreprise ferroviaire concessionnaire a l'autorisation et l'obligation de construire et d'exploiter l'infrastructure ferroviaire conformément à la législation ferroviaire et à la concession.
3    L'exploitation de l'infrastructure comprend l'aménagement et l'entretien des installations ainsi que la gestion des systèmes d'alimentation en courant de traction, de sécurité et de régulation du trafic.
4    Un agrément de sécurité est en outre nécessaire pour exploiter l'infrastructure. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises qui opèrent sur le plan régional.20
5    Une concession d'infrastructure au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics21.22
LCdF). L'entreprise ferroviaire concessionnaire a ainsi l'autorisation et l'obligation de construire et d'exploiter l'infrastructure ferroviaire conformément à la législation ferroviaire et à la concession (cf. art. 5 al. 2
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 5 - 1 Quiconque veut construire et exploiter une infrastructure ferroviaire doit disposer d'une concession d'infrastructure (concession).19
1    Quiconque veut construire et exploiter une infrastructure ferroviaire doit disposer d'une concession d'infrastructure (concession).19
2    L'entreprise ferroviaire concessionnaire a l'autorisation et l'obligation de construire et d'exploiter l'infrastructure ferroviaire conformément à la législation ferroviaire et à la concession.
3    L'exploitation de l'infrastructure comprend l'aménagement et l'entretien des installations ainsi que la gestion des systèmes d'alimentation en courant de traction, de sécurité et de régulation du trafic.
4    Un agrément de sécurité est en outre nécessaire pour exploiter l'infrastructure. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les entreprises qui opèrent sur le plan régional.20
5    Une concession d'infrastructure au sens de la présente loi n'est pas considérée comme un marché public au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics21.22
LCdF).

1.1.3 Les concessions d'infrastructure en matière de chemin de fer tout comme les concessions de transport de voyageurs constituent des concessions de service public (cf. Pierre Moor/François Bellanger/Thierry Tanquerel, Droit administratif, vol. III, 2e éd 2018, p. 258), à savoir des concessions de monopole étatique, par lesquels l'Etat (concédant) octroie à un tiers (concessionnaire) le droit d'exercer une activité économique dont il a le monopole, en vertu de la Cst. ou de la loi (monopole de droit), pour des motifs d'intérêt public (cf. Jacques Dubey/Jean-Baptiste Zufferey, Droit administratif général, 2014, no 1418 ; Pierre Tschannen/Ulrich Zimmerli/Markus Müller, Allgemeines Verwaltungsrecht, 4e éd. 2014, p. 441 ss). Par cette monopolisation, ladite activité est devenue une tâche publique et la concession de service public est une externalisation de cette tâche publique (cf. Moor/Bellanger/Tanquerel, op. cit., p. 258 ; Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Ulhmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7e éd. 2016, no 2719). Le concessionnaire l'exerce certes dans l'intérêt public mais en son nom et pour son propre compte (cf. Pierre Moor, Droit administratif, vol. III, 1992, ch. 3.2.1.1).

1.1.4 Enfin, sous la section 3a de la LTV - « Utilisations des installations et des véhicules » - (introduite par le ch. I de la LF du 26 septembre 2014 portant modification de la LTV, en vigueur depuis le 1er janvier 2016, RO 2015 3205, FF 2013 6441), l'art. 18a prévoit que les entreprises au bénéfice d'une concession pour le transport de voyageurs peuvent édicter des prescriptions relatives à l'utilisation des installations et des véhicules qu'elles exploitent, dans la mesure où ces prescriptions sont nécessaires à la sécurité et au bon déroulement de l'exploitation des installations et des véhicules et où les comportements imposés par ces prescriptions ne résultent pas du contrat de transport (al. 1). Elles peuvent rendre des décisions d'exécution des prescriptions d'utilisation (al. 2). Elles publient les prescriptions d'utilisation (al. 3). Les gestionnaires de l'infrastructure ferroviaire disposent des mêmes compétences (cf. art. 23
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 23 Prescriptions d'utilisation - 1 Les gestionnaires d'infrastructure peuvent édicter des prescriptions relatives à l'utilisation de leurs installations dans la mesure où ces prescriptions sont nécessaires à la sécurité et au bon déroulement de l'exploitation.
1    Les gestionnaires d'infrastructure peuvent édicter des prescriptions relatives à l'utilisation de leurs installations dans la mesure où ces prescriptions sont nécessaires à la sécurité et au bon déroulement de l'exploitation.
2    Ils peuvent édicter des décisions d'exécution des prescriptions d'utilisation.
3    Ils publient les prescriptions d'utilisation.
LCdF).

Depuis l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 juillet 2012 (ATF 138 I 274, consid. 1.4), il est établi que les CFF et d'autres entreprises de chemin de fer concessionnaires ont le pouvoir de disposer afin de régler l'utilisation des biens publics dédiés aux transports publics. Par conséquent, les entreprises ferroviaires sont investies du pouvoir décisionnel pour exécuter leurs prescriptions d'utilisation (cf. Message du CF du 4 septembre 2013 relatif à la modification du droit des entreprises de transport routier et du droit pénal des transports [FF 2013 6441], p. 6461).

Selon l'art. 18b
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 18b Utilisations annexes - 1 Les entreprises peuvent mettre les installations et les véhicules à la disposition de tiers en vue d'utilisations commerciales annexes autres que le transport si:
1    Les entreprises peuvent mettre les installations et les véhicules à la disposition de tiers en vue d'utilisations commerciales annexes autres que le transport si:
a  ces utilisations commerciales annexes n'entravent pas le transport;
b  les installations et les véhicules sont également accessibles à des utilisations annexes non commerciales.
2    Les entreprises peuvent soumettre à autorisation les utilisations annexes lorsqu'elles relèvent de l'usage commun accru de leurs installations et véhicules.
3    La rémunération pour les utilisations annexes non commerciales relevant de l'usage commun ou accru des installations et véhicules ne doit pas dépasser les frais qu'elles occasionnent.
4    Les litiges entre les utilisateurs commerciaux et les entreprises relèvent de la juridiction civile.
LTV - intitulé « Utilisations annexes » - les entreprises concessionnaires peuvent, à certaines conditions, mettre les installations et les véhicules à la disposition de tiers en vue d'utilisations commerciales annexes autres que le transport (al. 1). Elles peuvent soumettre à autorisation les utilisations annexes lorsque celles-ci relèvent de l'usage commun accru de leurs installations et véhicules (al. 2). Les litiges entre les utilisateurs commerciaux et les entreprises relèvent de la juridiction civile (art. 18b al. 4
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 18b Utilisations annexes - 1 Les entreprises peuvent mettre les installations et les véhicules à la disposition de tiers en vue d'utilisations commerciales annexes autres que le transport si:
1    Les entreprises peuvent mettre les installations et les véhicules à la disposition de tiers en vue d'utilisations commerciales annexes autres que le transport si:
a  ces utilisations commerciales annexes n'entravent pas le transport;
b  les installations et les véhicules sont également accessibles à des utilisations annexes non commerciales.
2    Les entreprises peuvent soumettre à autorisation les utilisations annexes lorsqu'elles relèvent de l'usage commun accru de leurs installations et véhicules.
3    La rémunération pour les utilisations annexes non commerciales relevant de l'usage commun ou accru des installations et véhicules ne doit pas dépasser les frais qu'elles occasionnent.
4    Les litiges entre les utilisateurs commerciaux et les entreprises relèvent de la juridiction civile.
LTV).

1.1.5 Les transports publics sont soumis à la surveillance de l'OFT (art. 52
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 52 Autorité de surveillance - Les transports publics sont soumis à la surveillance de l'OFT. Si les décisions et les instructions des organes ou des services des entreprises lèsent des intérêts fondamentaux du pays ou violent la présente loi, la concession, l'autorisation ou des conventions internationales, l'OFT peut les abroger ou en empêcher l'application.
1ère phrase LTV). Les litiges - autres que les litiges d'ordre pécuniaire opposant le client et l'entreprise - sont soumis aux dispositions générales de la PA (art. 56 al. 2
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 56 Voies de droit - 1 Les litiges d'ordre pécuniaire qui opposent le client et l'entreprise relèvent de la juridiction civile.
1    Les litiges d'ordre pécuniaire qui opposent le client et l'entreprise relèvent de la juridiction civile.
2    Les autres litiges sont soumis aux dispositions générales sur la procédure administrative fédérale.82
3    Lors de la procédure de recours contre une décision prise en vertu de l'art. 32i, le grief de l'inopportunité n'est pas recevable.83
LTV).

1.2 En l'espèce, le litige porte sur l'attribution à l'intimée du droit d'utiliser, à des fins commerciales (affichage publicitaire), les installations et véhicules de transport public exploités par MBC.

Celle-ci conteste en l'occurrence la compétence du tribunal de céans pour connaitre du présent recours. Selon elle, le litige ressortirait des juridictions civiles, conformément à ce que prévoit l'art. 18b al. 4
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 18b Utilisations annexes - 1 Les entreprises peuvent mettre les installations et les véhicules à la disposition de tiers en vue d'utilisations commerciales annexes autres que le transport si:
1    Les entreprises peuvent mettre les installations et les véhicules à la disposition de tiers en vue d'utilisations commerciales annexes autres que le transport si:
a  ces utilisations commerciales annexes n'entravent pas le transport;
b  les installations et les véhicules sont également accessibles à des utilisations annexes non commerciales.
2    Les entreprises peuvent soumettre à autorisation les utilisations annexes lorsqu'elles relèvent de l'usage commun accru de leurs installations et véhicules.
3    La rémunération pour les utilisations annexes non commerciales relevant de l'usage commun ou accru des installations et véhicules ne doit pas dépasser les frais qu'elles occasionnent.
4    Les litiges entre les utilisateurs commerciaux et les entreprises relèvent de la juridiction civile.
LTV (cité sous consid. 1.1.4 ci-dessus). La procédure mise en place par elle pour attribuer le contrat relatif à l'affichage publicitaire ne serait donc pas soumise à la loi fédérale sur le marché intérieur (contrairement à la référence à celle-ci ressortant du cahier administratif de l'appel d'offres). En effet, en tant que concessionnaire d'une tâche publique, soit le transport de voyageurs, MBC ne disposerait toutefois pas du domaine public puisque celui-ci dépend directement des communes. Il ne s'agirait donc pas ici du cas de figure dans lequel une commune concèderait un monopole d'affichage publicitaire à une société privée, en lui conférant le droit d'utiliser le domaine public, à titre privatif, à des fins commerciales. Les panneaux publicitaires prendront place sur son domaine privé (voies de chemin de fer et gares, propriétés privées) et sur et dans les véhicules eux-mêmes, qui sont également privés.

1.3 En préambule, il y a lieu de relever que la cause ne porte pas sur l'attribution d'un marché public, dès lors qu'il ne s'agit en l'occurrence pas de l'acquisition, par l'entité adjudicatrice, de fournitures, de constructions ou de services dans le but d'accomplir ses tâches publiques (cf. ATF 135 II 49 consid. 4.2 et 125 I 209 consid. 6b), ce qui n'est du reste pas contesté.

Ensuite, afin de délimiter le droit privé du droit public, le Tribunal fédéral s'appuie sur diverses méthodes élaborées par la doctrine (pluralisme des méthodes), à savoir la théorie des intérêts, la théorie dite fonctionnelle, la théorie de la subordination et la théorie dite modale (cf. Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., no 223 ss ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2e éd. 2018, ch. 378). Aucune d'entre elles ne l'emporte a priori sur les autres ; le Tribunal fédéral examine dans chaque cas quel est le critère le plus approprié pour déterminer le domaine juridique en cause (cf. not. ATF 138 II 134 consid. 1.2, 137 II 399 consid. 1.1, 132 V 303 consid. 4.4.2 ; arrêt du TAF B-6872/2017 du 16 mai 2018 consid. 2.2.1).

En l'occurrence, c'est la théorie dite fonctionnelle qui s'impose s'agissant d'examiner la compétence du tribunal de céans (cf. arrêt du TAF B-6872/2017 du 16 mai 2018 consid. 2.2.2). Selon dite théorie, une règle de droit appartient au droit public lorsque l'activité administrative qu'elle régit contribue directement à l'accomplissement de tâches publiques, à moins que la législation topique ne soumette cette activité au droit privé (cf. ATF 138 I 274 consid. 1.2 et réf. cit. ; Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., ch. 229).

1.4 Reste donc à examiner si l'attribution à un tiers du droit de faire un usage commercial annexe des installations et véhicules de MBC contribue directement à l'accomplissement de tâches publiques.

1.4.1 L'administration est en charge des biens de l'Etat (öffentliche Sachen). Il lui revient de gérer la fortune disponible de l'Etat. Elle doit aussi utiliser certains biens de l'Etat pour accomplir les tâches qui lui sont confiées. Les biens de l'Etat sont ainsi classés en diverses catégories en fonction de leur destination : le patrimoine financier, le domaine public au sens étroit - soit les biens publics susceptibles d'un usage commun - et le patrimoine administratif. Ces deux dernières catégories forment le domaine public au sens large, lequel sert directement à l'accomplissement de tâches publiques (cf. Tanquerel, op. cit., ch. 178 ; ATF 138 I 274 consid. 2.3.2).

1.4.1.1 Le domaine public au sens étroit (Öffentliche Sachen im Gemeingebrauch) comprend les biens publics qui servent directement à l'accomplissement de tâches publiques et qui sont librement accessibles à l'ensemble de la population conformément à leur destination, de manière égale et gratuite, sans intervention nécessaire des agents de l'Etat (cf. ATF 138 I 274 consid. 2.3.2 ; 143 I 37 consid. 6.1). Il comprend d'une part, le domaine public naturel, lequel se compose des choses sans maître servant à l'usage commun au sens de l'art. 644 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 644 - 1 Tout acte de disposition relatif à la chose principale s'étend aux accessoires, si le contraire n'a été réservé.
1    Tout acte de disposition relatif à la chose principale s'étend aux accessoires, si le contraire n'a été réservé.
2    Sont des accessoires les objets mobiliers qui, d'après l'usage local ou la volonté clairement manifestée du propriétaire de la chose principale, sont affectés d'une manière durable à l'exploitation, à la jouissance ou à la garde de celle-ci et qu'il y a joints, adaptés ou rattachés pour le service de la chose.
3    Les accessoires ne perdent pas leur qualité lorsqu'ils sont séparés temporairement de la chose principale.
CC et, d'autre part, le domaine public artificiel, défini par le droit cantonal, à savoir les ouvrages créés et affectés par l'homme à un but d'intérêt général, notamment les routes, les places et les ponts (cf. Thierry Largey, Le statut juridique de l'air, 2017, p. 57 ss). Les cantons ou les communes peuvent réglementer l'usage du domaine public par les particuliers (cf. ATA/63/2012 du 31 janvier 2012 consid. 7a).

1.4.1.2 Le patrimoine administratif est également constitué des biens appartenant à l'Etat et directement affectés à l'accomplissement de tâches publiques, sans toutefois être accessibles de façon égale à tout un chacun (cf. ATF 138 I 274 consid. 2.3.2, 127 I 84 consid. 4b ; Tanquerel, op. cit., ch. 188 ; François Bellanger, Commerce et domaine public, in : Le domaine public, Bellanger/Tanquerel [éd.], 2004, p. 44 ss). Sur le plan général, l'accès du public aux biens du patrimoine administratif est ainsi limité par l'usage auquel ils sont affectés. On y distingue notamment les biens abritant les services publics ouverts au public (les usagers), comme les écoles, les hôpitaux, les bibliothèques publiques, les installations sportives ainsi que les véhicules des transports publics. Ces biens, affectés à l'exécution d'un service public, se définissent comme patrimoine administratif à l'usage de l'établissement (Verwaltungsvermögen im Anstaltsgebrauch) (cf. ATF 138 I 274 consid. 2.3.2 ; 143 I 37 consid. 6.1 ; ATA/672/2015 consid. 5b).

1.4.2 En l'espèce, il ressort du cahier des charges de l'appel d'offres que le périmètre publicitaire exploitable, mis au concours par MBC, porte sur ses véhicules de transport de ligne, les haltes du Chemin de fer Bière-Apples-Morges, les panneaux routiers potentiels et les cabines et haltes du funiculaire à Cossonay, à l'exclusion des abris de bus situés sur le domaine public, des commerces implantés dans les haltes, de l'affichage entravant la visibilité sur des éléments de signalétique ou d'information à la clientèle, de l'affichage à proximité immédiate et sur les installations de sécurité et de la diffusion de publicités sonores.

Comme susmentionné, la Confédération dispose d'un monopole de droit s'agissant de l'activité de transport régulier et professionnel de voyageurs. Celle-là a en l'occurrence transféré à MBC, via l'octroi d'une concession, l'exercice de cette tâche de service de transport public sur les trajets et lignes concernés (cf. consid. 1.1.1 ci-dessus). Contrairement à ce que soutient MBC, elle est donc - à l'instar des CFF, également bénéficiaires d'une concession fondée sur le droit public fédéral (cf. ATF 138 I 274 consid. 1.4 ; arrêt du TAF B-6872/2017 précité consid. 2.3.1) - chargée d'une tâche étatique (cf. consid. 1.1.3 ci-dessus), laquelle nécessite des moyens appropriés. Aussi, les véhicules de transport de ligne, les cabines de funiculaire, les panneaux routiers et les haltes de chemin de fer et de funiculaire exploités par MBC servent directement et principalement à l'accomplissement de la tâche de service public confiée à celle-ci. Ils sont nécessairement, intrinsèquement, liés au service du transport de voyageurs ; c'est là leur but premier, leur affectation et utilisation ordinaires. Il s'agit dans cette mesure de biens publics directement affectés à l'exécution du service du transport public (cf. dans ce sens ATF 138 I 274 consid. 1.4) ; ils font en particulier partie du patrimoine administratif dont l'usage est défini par leur destination (cf. consid. 1.4.1.2 ci-dessus ; cf. ATF 127 I 84 consid. 4b ; Tobias Jaag, Gemeingebrauch und Sondernutzung öffentlicher Sachen, in : ZBl 93/1992, p. 146 ss). S'agissant des gares ou haltes, la jurisprudence n'est pas unanime quant à savoir si les surfaces de circulation constituent un bien du patrimoine administratif affecté à l'usage d'un établissement ou un bien susceptible d'un usage commun. Quoi qu'il en soit, il s'agit, en tous les cas, d'un bien du domaine public au sens large (cf. arrêt du TAF B-6872/2017 précité consid. 2.3.2 et réf. cit.), dès lors qu'il est directement affecté à l'accomplissement de tâches publiques (cf. consid. 1.4.1 ci-dessus).

Aussi, contrairement à ce que considère MBC, les infrastructures directement affectées à l'accomplissement d'une tâche de service public relèvent du patrimoine administratif de l'Etat ; ce ne sont en effet pas de simples infrastructures privées, même si MBC en a la propriété (cf. sur ce point ATF 138 I 274 consid. 1.4). MBC ne saurait tirer aucun argument en sa faveur du fait que les abris de bus situés sur le domaine public soient exclus du périmètre publicitaire exploitable, les surfaces d'affichage de ceux-ci pouvant déjà faire l'objet d'une utilisation par la commune.

1.4.3 Lorsque la destination des biens de l'Etat correspond à une tâche ou à une utilisation publique, la réglementation des biens en cause découle tout naturellement du droit public (cf. Tanquerel, op. cit., ch. 179 ; cf. également ATF 138 I 274 consid. 1.4 et réf. cit. ; arrêt du TAF B-6872/2017 précité consid. 2.3.1). En l'occurrence, le litige ne porte toutefois pas sur l'utilisation du patrimoine administratif pour laquelle MBC bénéficie de concessions d'infrastructure et de transport de voyageurs mais sur l'utilisation annexe de celui-là par un tiers à des fins commerciales, telle que prévue par l'art. 18b
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 18b Utilisations annexes - 1 Les entreprises peuvent mettre les installations et les véhicules à la disposition de tiers en vue d'utilisations commerciales annexes autres que le transport si:
1    Les entreprises peuvent mettre les installations et les véhicules à la disposition de tiers en vue d'utilisations commerciales annexes autres que le transport si:
a  ces utilisations commerciales annexes n'entravent pas le transport;
b  les installations et les véhicules sont également accessibles à des utilisations annexes non commerciales.
2    Les entreprises peuvent soumettre à autorisation les utilisations annexes lorsqu'elles relèvent de l'usage commun accru de leurs installations et véhicules.
3    La rémunération pour les utilisations annexes non commerciales relevant de l'usage commun ou accru des installations et véhicules ne doit pas dépasser les frais qu'elles occasionnent.
4    Les litiges entre les utilisateurs commerciaux et les entreprises relèvent de la juridiction civile.
LTV (cité sous consid. 1.1.4 ci-dessus), à savoir en tant que surfaces d'affichage publicitaire (cf. FF 2013 6441, spéc. p. 6462).

1.4.3.1 L'usage ordinaire (conforme à sa destination) d'un bien du patrimoine administratif est prioritaire par rapport à tout autre usage, en ce sens qu'il ne saurait être ni totalement ni même partiellement entravé par l'équivalent d'un usage privatif ou accru qui serait consenti à un tiers (cf. Dubey/Zufferey, op. cit., no 1531). Ainsi, dans la mesure où elles n'entravent pas l'accomplissement de la tâche publique à laquelle un bien du patrimoine administratif est affecté, des utilisations particulières, sans rapport direct avec cette tâche, peuvent être admises (cf. ATA/672/2015 consid. 5c) ; on parle dans ce cas d'utilisations marginales (Randnutzungen ; cf. Moor/Bellanger/Tanquerel, op. cit., p. 759).

En l'espèce, l'utilisation extraordinaire des véhicules et installations de MBC, à des fins publicitaires, n'affecte nullement la réalisation de la tâche administrative de transport public à laquelle ils sont principalement destinés (cf. dans ce sens ATF 127 I 84 consid. 4b). L'utilisation ordinaire desdites infrastructures en vue du transport des voyageurs (cf. consid. 1.4.2 ci-dessus) n'est pas évincée pour autant (cf. ATF 127 I 84 consid. 4b), celles-ci pouvant en effet servir simultanément au transport et à d'autres fins, commerciales ou non (cf. FF 2013 6441, spéc. p. 6461). L'art. 18b al. 1 let. a
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 18b Utilisations annexes - 1 Les entreprises peuvent mettre les installations et les véhicules à la disposition de tiers en vue d'utilisations commerciales annexes autres que le transport si:
1    Les entreprises peuvent mettre les installations et les véhicules à la disposition de tiers en vue d'utilisations commerciales annexes autres que le transport si:
a  ces utilisations commerciales annexes n'entravent pas le transport;
b  les installations et les véhicules sont également accessibles à des utilisations annexes non commerciales.
2    Les entreprises peuvent soumettre à autorisation les utilisations annexes lorsqu'elles relèvent de l'usage commun accru de leurs installations et véhicules.
3    La rémunération pour les utilisations annexes non commerciales relevant de l'usage commun ou accru des installations et véhicules ne doit pas dépasser les frais qu'elles occasionnent.
4    Les litiges entre les utilisateurs commerciaux et les entreprises relèvent de la juridiction civile.
LTV exige par ailleurs que les utilisations commerciales annexes des véhicules et installations n'entravent pas le transport. L'utilisation annexe desdits véhicules et installations, en tant que surfaces d'affichage, ne conduit ainsi nullement à une désaffectation de ceux-ci du domaine public - c'est-à-dire qu'il n'y a pas de conversion en actifs financiers. Il s'agit bien plus d'une utilisation marginale, supplémentaire, des biens du patrimoine administratif à des fins commerciales (cf. dans ce sens arrêt du TAF B-6872/2017 précité consid. 2.3.5).

1.4.3.2 Tout usage extraordinaire du patrimoine administratif par des tiers implique un acte spécial l'autorisant (cf. Thierry Tanquerel, op. cit., ch. 197). L'art. 18b al. 2
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 18b Utilisations annexes - 1 Les entreprises peuvent mettre les installations et les véhicules à la disposition de tiers en vue d'utilisations commerciales annexes autres que le transport si:
1    Les entreprises peuvent mettre les installations et les véhicules à la disposition de tiers en vue d'utilisations commerciales annexes autres que le transport si:
a  ces utilisations commerciales annexes n'entravent pas le transport;
b  les installations et les véhicules sont également accessibles à des utilisations annexes non commerciales.
2    Les entreprises peuvent soumettre à autorisation les utilisations annexes lorsqu'elles relèvent de l'usage commun accru de leurs installations et véhicules.
3    La rémunération pour les utilisations annexes non commerciales relevant de l'usage commun ou accru des installations et véhicules ne doit pas dépasser les frais qu'elles occasionnent.
4    Les litiges entre les utilisateurs commerciaux et les entreprises relèvent de la juridiction civile.
LTV (cité sous consid. 1.1.4 ci-dessus) prévoit à cet égard que les entreprises concessionnaires peuvent soumettre à autorisation les utilisations annexes lorsqu'elles relèvent de l'usage commun accru de leurs installations et véhicules. Le Tribunal fédéral a par ailleurs considéré que la pose d'affiches publicitaires sur le domaine public requérait un usage privatif de celui-ci, dès lors qu'elle impliquait une activité d'une certaine importance, durable et excluant toute autre utilisation semblable par des tiers (cf. ATF 128 I 295 consid. 3c.aa et réf. cit. ; André Grisel, Traité de droit administratif, vol. II, 1984, p. 552).

L'octroi d'un usage privatif sur un bien appartenant au domaine public au sens large - sur lequel la collectivité dispose d'un monopole de fait - fait généralement l'objet d'une concession d'usage exclusif (Sondernutzungskonzession ; cf. Moor/Bellanger/Tanquerel, op. cit., p. 256 et 762 ; Jaag, op. cit., p. 155 et 167 ; ATF 145 II 303 consid. 6.1.1 et 6.1.2, 143 II 598 consid. 4.1.1). MBC dispose en l'occurrence d'un monopole de fait s'agissant de l'affichage sur les véhicules et installations qu'elle exploite (cf. dans ce sens arrêt du TAF B-6872/2017 précité consid. 2.3.5, cf. également ATF 125 I 209 consid. 10b).

1.4.3.3 Contrairement à ce que soutient MBC, il n'est pas déterminant que l'utilisation annexe des véhicules et installations de transport ne constitue pas en soi une tâche publique (cf. ATF 125 I 209 consid. 6) - et que le concessionnaire ne soit donc pas chargé d'une telle tâche - mais que la location de surfaces d'affichage publicitaire à des tiers, en contribuant à améliorer les recettes de MBC, sert indirectement à financer les tâches publiques de celle-ci (cf. ATF 138 I 274 consid. 2.3.3, 139 I 306 consid. 3.2.2 ; arrêt du TAF B-6872/2017 précité consid. 2.3.6).

1.4.4 Il suit de ce qui précède qu'en octroyant à un tiers, au moyen d'un appel d'offres, le droit d'utiliser, à titre commercial et privatif, des biens publics, MBC administre et coordonne l'utilisation du domaine public (au sens large) et accomplit ainsi directement une tâche étatique (cf. arrêt du TAF B-6872/2017 précité consid. 2.3.5).

L'attribution à un tiers du droit de faire un usage commercial annexe des installations et véhicules de MBC est donc soumise au droit public selon la théorie dite fonctionnelle (cf. consid. 1.3 ci-dessus) et ce, même si les modalités d'usage sont par la suite fixées dans un contrat de droit privé (cf. Moor/Bellanger/Tanquerel, op. cit., p. 757). En effet, selon la théorie dite de l'acte détachable ou des deux niveaux (Zweistufentheorie) - applicable en particulier en droit des marchés publics (cf. ATF 134 II 297 consid. 2.1) - une distinction est faite, lors de la conclusion de contrats de droit privé par l'administration, entre le stade de formation de la volonté de l'autorité, soumis au droit public et conclu par une décision, et le stade de formation du contrat, régi par le droit privé (cf. Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., no 1394). Même si le Tribunal fédéral ne souhaite pas de transposition mécanique de l'ensemble de la réglementation des marchés publics à l'octroi de concessions d'usage privatif (cf. ATF 143 II 120 consid. 6.2 et 6.3.1, 125 I 209 consid. 6b ; voir ég. Etienne Poltier, in : Commentaire romand, 2013 2e éd., no 57 ad art. 2 al. 7
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI)
LMI Art. 2 Liberté d'accès au marché - 1 Toute personne a le droit d'offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l'exercice de l'activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement.
2    La Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques veillent à ce que leurs prescriptions et décisions concernant l'exercice d'activités lucratives garantissent les droits conférés par l'al. 1.
3    L'offre de marchandises, de services et de prestations de travail est régie par les prescriptions du canton ou de la commune où l'offreur a son siège ou son établissement. Toute marchandise dont la mise en circulation et l'utilisation sont autorisées dans le canton de l'offreur peut être mise en circulation et utilisée sur tout le territoire suisse.
4    Toute personne exerçant une activité lucrative légale est autorisée à s'établir sur tout le territoire suisse afin d'exercer cette activité conformément aux dispositions en vigueur au lieu du premier établissement et sous réserve de l'art. 3. Il en va de même en cas d'abandon de l'activité au lieu du premier établissement. Il incombe aux autorités du lieu de destination de contrôler le respect des dispositions légales applicables en vertu du premier établissement.6
5    L'application des principes indiqués ci-dessus se fonde sur l'équivalence des réglementations cantonales ou communales sur l'accès au marché.7
6    Lorsqu'une autorité d'exécution cantonale a constaté que l'accès au marché d'une marchandise, d'un service ou d'une prestation est conforme au droit fédéral ou en a autorisé l'accès au marché, sa décision est applicable dans toute la Suisse. L'autorité fédérale chargée de veiller à l'application uniforme du droit a qualité pour recourir. Elle peut exiger de l'autorité cantonale que la décision lui soit communiquée.8
7    La transmission de l'exploitation d'un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire l'objet d'un appel d'offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse.9
LMI), il a néanmoins parfois appliqué dite théorie à celui-ci et considéré, dans certaines circonstances, cette formation de la volonté comme un acte de souveraineté attaquable (cf. arrêt du TF 2C_314/2013 du 19 mars 2014 consid. 1.1.2 et réf. cit. ; Häfelin/Müller/Uhlmann, op. cit., no 1394 et 1403).

1.5 Comme susmentionné, en tant que gestionnaire d'un réseau ferroviaire et entreprise de transport de voyageurs, MBC dispose, en application des art. 23
SR 742.101 Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)
LCdF Art. 23 Prescriptions d'utilisation - 1 Les gestionnaires d'infrastructure peuvent édicter des prescriptions relatives à l'utilisation de leurs installations dans la mesure où ces prescriptions sont nécessaires à la sécurité et au bon déroulement de l'exploitation.
1    Les gestionnaires d'infrastructure peuvent édicter des prescriptions relatives à l'utilisation de leurs installations dans la mesure où ces prescriptions sont nécessaires à la sécurité et au bon déroulement de l'exploitation.
2    Ils peuvent édicter des décisions d'exécution des prescriptions d'utilisation.
3    Ils publient les prescriptions d'utilisation.
LCdF et 18a et 18b LTV (cités sous consid. 1.1.4 ci-dessus), de la compétence d'édicter des prescriptions d'utilisation de ses installations et véhicules - et de rendre des décisions en application de celles-là - dans la mesure notamment où elles sont nécessaires au bon déroulement de l'exploitation des installations et des véhicules. En l'espèce, en octroyant à l'intimée le droit de poser des affiches publicitaires sur ses infrastructures affectées au transport public, MBC a fait usage de son pouvoir de décision (cf. FF 2013 6441, spéc. p. 6461, avec référence à l'ATF 138 I 274 consid. 1.4, citée sous consid. 1.1.4 ; arrêt du TAF A-6478/2016 du 22 novembre 2017 consid. 6.2.1.4). Dans ces circonstances, il y a lieu de retenir que l'acte attaqué est un acte administratif de droit public fédéral susceptible de recours.

1.6 Contrairement à ce que prétend MBC, l'art. 18b al. 4
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 18b Utilisations annexes - 1 Les entreprises peuvent mettre les installations et les véhicules à la disposition de tiers en vue d'utilisations commerciales annexes autres que le transport si:
1    Les entreprises peuvent mettre les installations et les véhicules à la disposition de tiers en vue d'utilisations commerciales annexes autres que le transport si:
a  ces utilisations commerciales annexes n'entravent pas le transport;
b  les installations et les véhicules sont également accessibles à des utilisations annexes non commerciales.
2    Les entreprises peuvent soumettre à autorisation les utilisations annexes lorsqu'elles relèvent de l'usage commun accru de leurs installations et véhicules.
3    La rémunération pour les utilisations annexes non commerciales relevant de l'usage commun ou accru des installations et véhicules ne doit pas dépasser les frais qu'elles occasionnent.
4    Les litiges entre les utilisateurs commerciaux et les entreprises relèvent de la juridiction civile.
LTV - selon lequel les litiges entre les utilisateurs commerciaux et les entreprises relèvent de la juridiction civile - ne contredit pas ce qui précède. Rien ne laisse en effet à penser que le législateur ait voulu également soumettre la décision relative à l'utilisation commerciale annexe des installations - et pas seulement expressément la relation contractuelle qui en découle entre l'entreprise et l'utilisateur - au droit privé. Dite disposition vise plutôt à ce que l'utilisation commerciale - si elle est autorisée - soit régie par le droit privé et les éventuels différends entre les parties contractantes tranchés par les tribunaux civils (cf. FF 2013 6441, spéc. p. 6462). L'art. 18b al. 4
SR 745.1 Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs (LTV)
LTV Art. 18b Utilisations annexes - 1 Les entreprises peuvent mettre les installations et les véhicules à la disposition de tiers en vue d'utilisations commerciales annexes autres que le transport si:
1    Les entreprises peuvent mettre les installations et les véhicules à la disposition de tiers en vue d'utilisations commerciales annexes autres que le transport si:
a  ces utilisations commerciales annexes n'entravent pas le transport;
b  les installations et les véhicules sont également accessibles à des utilisations annexes non commerciales.
2    Les entreprises peuvent soumettre à autorisation les utilisations annexes lorsqu'elles relèvent de l'usage commun accru de leurs installations et véhicules.
3    La rémunération pour les utilisations annexes non commerciales relevant de l'usage commun ou accru des installations et véhicules ne doit pas dépasser les frais qu'elles occasionnent.
4    Les litiges entre les utilisateurs commerciaux et les entreprises relèvent de la juridiction civile.
LTV ne dit en revanche rien sur le point de savoir si l'attribution à un tiers d'un droit à un usage privatif du domaine public relève du droit privé ou du droit public. En effet, en cas de monopole de fait, un contrat de droit privé n'apparait pas approprié (cf. arrêt du TAF A-4862/2014 du 3 juin 2015 consid. 6.4). La LTV ne change donc rien au fait que l'objet du litige ressorte du droit public.

En résumé, le tribunal civil connait des litiges ressortant de la relation contractuelle entre le concessionnaire et le concédant. En revanche, l'acte attribuant au concessionnaire le droit de faire un usage annexe des infrastructures affectées au transport public, soit l'objet du litige, est soumis aux dispositions du droit administratif. La procédure mise en oeuvre en l'espèce relève donc du droit public et non d'un simple exercice de la liberté contractuelle au sens du droit privé, comme le prétend MBC.

1.7 Il suit de là que l'acte, par lequel MBC - en sa qualité d'entreprise de transport public bénéficiaire d'une concession fondée sur la LTV (cf. art. 1 al. 2 let. e
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 1 - 1 La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
1    La présente loi s'applique à la procédure dans les affaires administratives qui doivent être réglées par les décisions d'autorités administratives fédérales statuant en première instance ou sur recours.
2    Sont réputées autorités au sens de l'al. 1:
a  le Conseil fédéral, ses départements, la Chancellerie fédérale et les divisions, entreprises, établissements et autres services de l'administration fédérale qui leur sont subordonnés;
b  les organes de l'Assemblée fédérale et des tribunaux fédéraux pour les décisions de première instance et les décisions prises sur recours, conformément au Statut des fonctionnaires du 30 juin 19277;
c  les établissements ou entreprises fédéraux autonomes;
cbis  le Tribunal administratif fédéral;
d  les commissions fédérales;
e  d'autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale, en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération.
3    Seuls les art. 34 à 38 et 61, al. 2 et 3, concernant la notification des décisions, et l'art. 55, al. 2 et 4, concernant le retrait de l'effet suspensif, s'appliquent à la procédure devant les autorités cantonales de dernière instance qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit public fédéral. Est réservé l'art. 97 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants9 relatif au retrait de l'effet suspensif pour les recours formés contre les décisions des caisses de compensation.10 11
PA) - attribue à l'intimée un droit d'usage privatif sur ses véhicules et installations affectés au transport régulier et professionnel de voyageurs, constitue une décision au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
PA, susceptible de recours devant le Tribunal administratif fédéral en application des art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
et 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
let. h LTAF. Aucune des exceptions mentionnées à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
LTAF n'est par ailleurs réalisée en l'espèce.

Le Tribunal administratif fédéral est de ce fait compétent pour connaitre du présent recours.

1.8 Pour le reste, la qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à la forme du mémoire de recours, ainsi qu'à l'avance de frais (cf. art. 11 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11 - 1 Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
1    Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
2    L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
3    Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.
, art. 50 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
en lien avec art. 22a al. 1 let. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a  du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b  du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
2    L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a  l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b  les marchés publics.61
, art. 52 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
et art. 63 al. 4
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA) sont en outre respectées.

Le recours est dès lors recevable.

2.
Sur le plan formel, la recourante se plaint de ce que la décision attaquée ne lui permettrait notamment pas de comprendre comment les notes et pourcentages ont été attribués.

Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst., comprend notamment l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire à cette exigence, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision (cf. ATF 142 II 154 consid. 4.2 et réf. cit.).

En l'espèce, la décision attaquée indique que la concession a été octroyée à l'intimée pour le motif qu'il s'agissait de l'offre économiquement la plus avantageuse, conformément à la grille d'évaluation faisant partie intégrante de la décision. Celle-là indique les pourcentages obtenus par la recourante et l'intimée pour chacun des critères d'évaluation, ainsi que leur pondération. Elle donne également une explication s'agissant des trois scenarii sur lesquels elle s'est fondée pour évaluer les offres. La décision mentionne encore qu'un entretien a eu lieu entre l'autorité inférieure et les parties en date du 26 juin 2020.

Compte tenu de la procédure en cause, laquelle présente une certaine analogie avec celle du droit des marchés publics (cf. consid. 1.4.4 ci-dessus), il y a lieu d'admettre que les exigences minimales en matière de motivation ont en l'occurrence été respectées (cf. not. s'agissant des marchés publics arrêt du TAF B-1185/2020 du 1erdécembre 2020 consid. 2.2 et réf. cit.). Pour le surplus, la présente procédure a permis à la recourante de mieux saisir les motifs de la décision attaquée.

3.
En se référant à la documentation contenue dans l'appel d'offres (cf. let. A ci-dessus), la recourante soutient que l'attribution de la concession litigieuse devrait être qualifiée de transmission de l'exploitation d'un monopole communal ou cantonal au sens de l'art. 2 al. 7
SR 943.02 Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI)
LMI Art. 2 Liberté d'accès au marché - 1 Toute personne a le droit d'offrir des marchandises, des services et des prestations de travail sur tout le territoire suisse pour autant que l'exercice de l'activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune où elle a son siège ou son établissement.
2    La Confédération, les cantons, les communes et les autres organes assumant des tâches publiques veillent à ce que leurs prescriptions et décisions concernant l'exercice d'activités lucratives garantissent les droits conférés par l'al. 1.
3    L'offre de marchandises, de services et de prestations de travail est régie par les prescriptions du canton ou de la commune où l'offreur a son siège ou son établissement. Toute marchandise dont la mise en circulation et l'utilisation sont autorisées dans le canton de l'offreur peut être mise en circulation et utilisée sur tout le territoire suisse.
4    Toute personne exerçant une activité lucrative légale est autorisée à s'établir sur tout le territoire suisse afin d'exercer cette activité conformément aux dispositions en vigueur au lieu du premier établissement et sous réserve de l'art. 3. Il en va de même en cas d'abandon de l'activité au lieu du premier établissement. Il incombe aux autorités du lieu de destination de contrôler le respect des dispositions légales applicables en vertu du premier établissement.6
5    L'application des principes indiqués ci-dessus se fonde sur l'équivalence des réglementations cantonales ou communales sur l'accès au marché.7
6    Lorsqu'une autorité d'exécution cantonale a constaté que l'accès au marché d'une marchandise, d'un service ou d'une prestation est conforme au droit fédéral ou en a autorisé l'accès au marché, sa décision est applicable dans toute la Suisse. L'autorité fédérale chargée de veiller à l'application uniforme du droit a qualité pour recourir. Elle peut exiger de l'autorité cantonale que la décision lui soit communiquée.8
7    La transmission de l'exploitation d'un monopole cantonal ou communal à des entreprises privées doit faire l'objet d'un appel d'offres et ne peut discriminer des personnes ayant leur établissement ou leur siège en Suisse.9
de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI, RS 943.02). Or, comme exposé ci-dessus, l'autorité inférieure dispose d'un monopole de fait sur ses installations et véhicules de transport en vertu de la concession de service public que la Confédération lui a octroyée (cf. consid. 1.4.2 et 1.4.3.2). L'existence d'un monopole cantonal ou communal, nécessaire à l'application de la LMI, fait donc défaut en l'espèce. A noter toutefois que, même si la LMI ne prévoit pas d'appel d'offres public, d'autres exigences fédérales aboutissent à des garde-fous qui devraient constituer la base d'une procédure d'attribution de concession en tant qu'exigences minimales (cf. Daniel Kunz, in : Isabelle Häner/Bernhard Waldmann [éd.], die Konzession, 2011, p. 40 ss).

Il s'ensuit que la décision dont est recours ne peut être examinée qu'à la lumière des principes généraux constitutionnels. Les droits fondamentaux (art. 35 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 35 Réalisation des droits fondamentaux - 1 Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
1    Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l'ensemble de l'ordre juridique.
2    Quiconque assume une tâche de l'État est tenu de respecter les droits fondamentaux et de contribuer à leur réalisation.
3    Les autorités veillent à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s'y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux.
Cst.), et en particulier la liberté économique, ne permettent en principe pas d'exiger de pouvoir bénéficier d'un usage extraordinaire du patrimoine administratif (cf. ATF 143 I 37 consid. 7.2, 127 I 84 consid. 4b). L'Etat dispose donc d'un grand pouvoir d'appréciation dans l'exercice de sa tâche publique, sous réserve toutefois du respect des principes généraux du droit public contenus à l'art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst., à savoir l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la proportionnalité, l'intérêt public ainsi que le devoir d'adopter une attitude neutre et objective (cf. ATF 143 I 37 consid. 7.1 et 7.5, 140 I 201 consid. 6.4.1). La délégation de tâches publiques ou de compétences administratives à des particuliers ne supprime en principe pas ces obligations constitutionnelles (cf. ATF 127 I 84 consid. 4c ; Bellanger, op. cit., p. 50).

4.
A ce titre, la recourante fait valoir dans un premier grief une violation des principes de l'interdiction de l'arbitraire et de non-discrimination. Elle relève ainsi dans sa réplique que l'intimée a proposé une redevance de (...) francs sur cinq ans, dont (...) en espèces et (...) en nature. Or, il ne serait nullement prévu dans l'appel d'offres qu'une redevance en nature puisse être proposée, un tel procédé paraissant ainsi non conforme à l'appel d'offres. Aucun renseignement n'est de surcroit donné sur ce que recouvrent ces prestations en nature. Ce manque de transparence empêcherait donc de déterminer si le principe de non-discrimination a été respecté. Il serait également nécessaire d'obtenir des explications quant aux trois scenarii exposés dans la décision déférée, lesquels ne seraient ni clairs ni ne permettraient de déterminer les motifs ayant conduit à l'attribution des pourcentages. De même, s'agissant des aspects non financiers, aucun élément ne permettrait de comprendre pour quel motif l'intimée a obtenu de meilleurs notes et pourcentages qu'elle en lien avec la cohérence du projet et les ressources et pilotage. Ici aussi, ce manque de transparence attesterait d'une violation des principes de non-discrimination et de l'interdiction de l'arbitraire.

4.1 De manière générale, une décision viole le principe de l'égalité de traitement (art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et lorsque ce qui est dissemblable n'est pas traité de manière différente (cf. ATF 141 I 235 consid. 7.1). Au principe de l'égalité de l'alinéa premier, l'alinéa 2 de l'art. 8
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst. ajoute une interdiction des discriminations, tenant à l'appartenance à un groupe déterminé, défavorisé. Le grief de discrimination ne se confond pas avec celui de violation du principe de l'égalité, en ce sens qu'il doit toucher spécialement la dignité sociale ou personnelle du candidat écarté (cf. arrêt du TAF A-2757/2009 du 12 octobre 2010 consid. 12.1). Aussi, les personnes morales ne sont-elles pas directement visées par cette disposition et elles ne peuvent, en règle générale, pas se prévaloir de l'art. 8 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst (cf. Bernhard Pulver, L'interdiction de la discrimination, 2003, ch. 224). Le grief tiré de la violation du principe de non-discrimination invoqué par la recourante doit donc être compris comme une violation du principe de l'égalité de traitement au sens de l'art. 8 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
1    Tous les êtres humains sont égaux devant la loi.
2    Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique.
3    L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale.
4    La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées.
Cst.

Le principe de l'égalité et celui de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.) sont étroitement liés (cf. ATF 132 I 157 consid. 4.19). Une décision viole le principe de l'interdiction de l'arbitraire lorsqu'elle ne repose pas sur des motifs sérieux et objectifs ou si elle est dépourvue de sens et de but. L'inégalité de traitement apparait ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement (cf. ATF 132 I 157 consid. 4.1 et 129 I 1 consid. 3).

4.2 En l'espèce, il ressort du cahier administratif de l'appel d'offres que les offres sont évaluées sur la base des critères suivants :

Aspects financiers (pondérés à concurrence de 60%), à savoir :

- Minimum garanti (30%)

- Taux de redevance prévisionnelle (24%)

- Plan d'investissement prévisionnel (6%)

Cohérence du projet (pondérée à hauteur de 30%), à savoir :

- Cohérence du plan marketing (12%)

- Cohérence du business plan prévisionnel (11%)

- Design, qualité et implantation des différents types de support (7%)

Ressources et pilotage (pondérés à raison de 10%), à savoir :

- Organisation du candidat (3%)

- Ressources commerciales dédiées (3%)

- Qualité des reportings(2%)

- Développement durable (2%).

4.3 S'agissant du critère « Aspects financiers », il y a lieu de préciser que le cahier des charges de l'appel d'offres indique, sous le titre « Paiement », que « les redevances sont payables annuellement. Le paiement se fera sous forme d'acomptes trimestriels correspondant à 25% du minimum garanti annuel budgété ». Le cahier administratif précise que les redevances devront être calculées afin de maximiser le revenu net de MBC.

4.3.1 Pour le sous-critère « minimum garanti », l'intimée a proposé, pour la durée du contrat de 5 ans, un montant de (...) francs en espèces (contre [...] pour la recourante), auquel elle a ajouté la mise à la disposition gratuite de MBC d'espaces publicitaires d'une valeur de (...) francs dans les différents titres et médias dans lesquels elle est active, comme l'a expliqué MBC dans ses écritures.

Si, comme l'indique la recourante, l'appel d'offres ne prévoit pas la possibilité de s'acquitter (en partie) de la redevance en nature, il n'exclut pas pour autant expressément les variantes. L'autorité inférieure a estimé, comme exposé dans ses écritures, que la possibilité de présenter une redevance partiellement en nature relevait d'un business plan innovant qui ne modifiait pas le montant de la rémunération ; il s'agissait tout au plus d'une modalité de paiement qui n'était pas contraire à l'appel d'offres. Le tribunal ne voit pas en quoi - et la recourante ne l'explique d'ailleurs pas davantage - l'acceptation par l'autorité inférieure du paiement en nature d'une partie de la redevance serait insoutenable ni en quoi elle désavantagerait la recourante. En outre, en raison de la structure différente des deux offres, l'autorité inférieure a, comme exposé dans la décision déférée, imaginé trois scenarii possibles afin de procéder à une comparaison de celles-ci en lien avec le sous-critère « minimum garanti ». En l'absence d'un scenario idéal, il a été établi que la proposition dont le score était le plus élevé reçoive le pourcentage de score total disponible pour l'élément concerné et que l'autre offre reçoive un pourcentage au prorata.

Ainsi, le scenario no 1 compare la valeur totale (en espèces et en nature) de la redevance des deux offres. Il ressort du rapport d'évaluation des réponses établi par l'expert externe T._______ que l'autorité inférieure a attribué à l'offre de l'intimée les pourcentages maximaux s'agissant du minimum garanti (30%) et du taux de redevance prévisionnelle (24%), dès lors que les montants y relatifs proposés par l'intimée étaient supérieurs à ceux de la recourante. Les pourcentages obtenus par la recourante pour ces deux sous-critères procèdent, quant à eux, de la pondération des montants proposés dans l'offre de celle-là par rapport à ceux de l'offre de l'intimée, pour lesquels cette dernière s'est vu gratifier des pourcentages maximaux.

Le scenario no 2 supprime, quant à lui, la valeur non monétaire pour permettre une comparaison directe entre les éléments en espèces dans les deux offres. Ainsi, pour le sous-critère « minimum garanti », c'est la recourante qui obtient le pourcentage maximal dès lors que le montant offert est supérieur, le pourcentage octroyé à l'intimée étant toutefois très proche. En revanche, pour le « taux de redevance prévisionnelle », le pourcentage maximal est octroyé à l'intimée.

Enfin, le scenario no 3 permet de comparer les prévisions de revenus basées uniquement sur le portefeuille existant de MBC, comme y a procédé la recourante. Ce scenario fournit ainsi également une comparaison directe entre les attentes en matière de performance commerciale de chaque activité. Là aussi, pour le sous-critère « minimum garanti », c'est la recourante qui obtient le pourcentage maximal. En revanche, l'intimée reçoit le pourcentage maximal pour le taux de redevance prévisionnelle, suivie de très près par la recourante.

4.3.2 Quant au troisième sous-critère « plan d'investissement prévisionnel », l'intimée obtient le pourcentage maximal (6%), quel que soit le scenario envisagé, dès lors que la recourante n'a, quant à elle, proposé aucun plan d'investissement ; celle-ci n'a de ce fait reçu aucun point.

4.3.3 Ainsi, pour le scenario no 1, l'intimée obtient 60% (contre 36% pour la recourante) ; pour le scenario no 2, l'intimée obtient 59% (contre 50% pour la recourante) et pour le scenario no 3, l'intimée obtient 54% (contre 53% pour la recourante). Quel que soit le scenario retenu, l'offre de l'intimée est la plus avantageuse économiquement.

4.3.4 Les scenarii sur lesquels se fonde l'autorité inférieure pour réaliser une comparaison des offres sous l'angle des aspects financiers ne prêtent pas le flanc à la critique. Au contraire, ils permettent de traiter l'offre de l'intimée et celle de la recourante sur un pied d'égalité. Le procédé choisi par l'autorité inférieure consistant à attribuer le pourcentage maximal à l'offre proposant la redevance la plus élevée et un pourcentage au prorata de celle-là pour l'offre présentant la redevance la moins élevée n'est pas davantage choquant. Dans ces circonstances, le tribunal ne voit pas en quoi l'autorité inférieure aurait violé le principe de l'égalité de traitement en procédant comme elle l'a fait. Quant à l'évaluation même de l'offre de la recourante sous l'angle de l'aspect financier, elle n'est pas non plus critiquable au regard des éléments ressortant du dossier. Elle ne procède en aucun cas d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité inférieure.

4.4 Quant au critère « Cohérence du projet », il ressort du rapport d'évaluation précité que le plan d'affaires de l'intimée - mieux noté que celui de la recourante - contient un plan bien défini pour le développement de nouveaux supports publicitaires, contrairement à celui de la recourante qui ne propose pas de développer des produits ou des sites supplémentaires pour le portefeuille de MBC qui nécessiteraient un investissement financier.

Le plan de marketing de l'intimée - également mieux noté - tient compte, selon ledit rapport d'évaluation, de l'opportunité offerte, par la connaissance du marché local et régional dont dispose l'intimée, de redynamiser le marché local de MBC. Il décrit notamment comment attirer le réseau de clients existants de l'intimée. Le calendrier des activités de marketing fourni par la recourante ne montre en revanche aucune particularité s'agissant de la clientèle de MBC et semble être principalement axé sur l'activité en ligne.

Quant au design, qualité et implantation des différents types de supports, c'est la recourante qui, cette fois, obtient un meilleur pourcentage que l'intimée dès lors que, selon le rapport précité, en tant qu'entreprise bien établie et très expérimentée dans le domaine de l'affichage et de la publicité dans les transports, il ne fait aucun doute qu'elle possède l'expertise et les connaissances nécessaires pour fournir une qualité appropriée, ce qui est confirmé par les informations fournies dans sa soumission.

S'agissant de la cohérence du projet, l'intimée obtient ainsi 26% contre 23% pour la recourante, ce qui ne consacre pas, compte tenu de ce qui précède, une violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire.

4.5 Quant au troisième critère « Ressources et pilotage », il ressort du rapport d'évaluation précité que la recourante et l'intimée obtiennent toutes deux le pourcentage maximal pour « l'organisation du candidat ». S'agissant des « ressources commerciales et opérationnelles dédiées », l'intimée est en revanche mieux notée que la recourante, qui ne semble pas avoir d'équipe de vente dédiée au portefeuille de MBC. Pour la « qualité des reportings », aucune indication précise n'a été donnée quant à la fréquence des rapports de la recourante - moins bien notée ; aucun investissement n'est proposé par celle-ci, de sorte qu'il n'y a pas d'information connexe ; enfin, il n'y a aucune indication selon laquelle elle aurait l'intention de fournir un rapport de marketing. En matière de « développement durable » pour finir, les deux soumissionnaires obtiennent le pourcentage maximal.

L'intimée obtient ainsi pour ce critère le pourcentage total de 10% contre 8% pour la recourante, ce qui ne prête, ici aussi, pas non plus le flanc à la critique eu égard aux éléments précités ressortant du dossier.

4.6 Les offres ont été évaluées sur la base des critères de sélection contenus dans le cahier administratif - lesquels ne sont pas critiquables - et, sur cette base, l'autorité inférieure a retenu l'offre de l'intimée, comme elle s'en explique dans ses écritures, d'une part car elle était la plus avantageuse économiquement avec des opportunités de développement de son portefeuille. D'autre part, elle a été convaincue par le modèle d'affaires innovant proposé par l'intimée, également active dans différents médias, qui correspondait davantage à son souhait d'optimiser la performance de ses actifs publicitaires en mettant l'accent sur le lien avec la clientèle.Dans ces circonstances, le tribunal ne voit nullement en quoi l'autorité inférieure aurait procédé à une évaluation insoutenable des offres soumises. La recourante n'explique pas davantage en quoi l'autorité inférieure aurait opéré une distinction injustifiée entre son offre et celle de l'intimée.

Il s'ensuit que l'évaluation de l'offre de la recourante par l'autorité inférieure, sur la base des critères « Aspects financiers », « Cohérence du projet » et « Ressources et pilotage », ne consacre en aucun cas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation ; elle n'est en particulier pas constitutive d'une violation des principes de l'interdiction de l'arbitraire ou de l'égalité de traitement.

5.
Dans un second grief, la recourante invoque une violation du devoir d'adopter une attitude neutre et objective.

5.1 Citant un passage de la décision entreprise - selon lequel « la société mandataire du dossier d'évaluation ne souhaitant pas communiquer des informations confidentielles et commercialement sensibles en vue de futurs appels d'offres de sociétés de transport public, celle-ci souhaite garder l'anonymat, ainsi nous respectons cette confidentialité » - la recourante relève que, selon l'autorité inférieure, il n'y aurait pas eu d'interventions d'autres personnes ou sociétés que celles mentionnées dans l'appel d'offres, soit, s'agissant des personnes externes à celle-ci, T._______ de J._______. Or, si tel est bien le cas, elle dit ne pas saisir alors la phrase précitée contenue dans la décision contestée et comprendrait en revanche pourquoi elle n'a pas été choisie. En effet, T._______ aurait été le collaborateur de D._______ au sein de E._______, lequel est actuellement le directeur des activités d'affichage de F._______, dont fait partie l'intimée.

5.2 Il ressort du cahier administratif de l'appel d'offres que le nom des membres du groupe d'évaluation des offres était connu, y compris celui de T._______ de J._______, qui est intervenu en qualité d'expert externe à MBC. Le recours à des spécialistes - conseils, lesquels n'ont pas de droit de vote, est par ailleurs expressément prévu par le cahier administratif (p. 4). L'autorité inférieure a affirmé dans ses écritures qu'aucune autre personne, que celles mentionnées dans le cahier administratif, n'était intervenue dans le cadre de l'évaluation des offres. La recourante n'apporte pas le moindre indice laissant à penser qu'une personne non identifiée aurait pris part à dite évaluation. Le passage précité de la décision attaquée ne suffit pas à mettre en doute les allégations de l'autorité inférieure. Quant à la participation de T._______ dans le processus d'évaluation des offres, elle était, comme déjà dit, connue de la recourante, laquelle a néanmoins déposé son offre sans demander la récusation du prénommé. Elle ne saurait dès lors, de bonne foi, se plaindre à présent d'un lien entre celui-ci et le directeur de F._______, auquel appartient l'intimée. De surcroit, des contacts réguliers dans un cadre professionnel ne suffisent en principe pas à créer une apparence de prévention (cf. arrêts du TF 5A_701/2017 du 14 mai 2018 consid. 4.3 et 9C_366/2013 du 2 décembre 2013 consid. 5.2.1 et réf. cit.). T._______ ne s'est par ailleurs pas récusé, alors que, selon le cahier administratif, les membres du groupe d'évaluation se sont engagés à le faire, notamment en cas de circonstances susceptibles de créer un conflit d'intérêts ayant un impact sur leur impartialité (cf. p. 4). Au contraire, le prénommé a déclaré dans un courriel du 8 février 2021 qu'il n'avait eu aucun contact avec l'intimée - ni avec personne, hormis MBC - durant la procédure d'attribution de la concession et était resté parfaitement indépendant. Ce faisant, la recourante n'apporte aucun élément - et le dossier n'en contient pas davantage - permettant d'étayer son grief.

5.3 Le tribunal ne saurait donc retenir, sur le vu de ce qui précède, que l'autorité inférieure aurait violé son devoir d'adopter une attitude neutre et objective. Le grief doit ainsi également être rejeté.

6.
Pour le reste, la décision entreprise ne procède pas davantage d'une violation du principe de la proportionnalité ni ne s'avère contraire à l'intérêt public. La recourante ne soulève d'ailleurs aucun grief en ce sens.

7.
En définitive, il y a lieu d'admettre que l'attribution de la concession d'affichage litigieuse à l'intimée ne consacre pas une violation de l'art. 5 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
1    Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État.
2    L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé.
3    Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi.
4    La Confédération et les cantons respectent le droit international.
Cst. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté.

8.
Les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, sont mis à la charge de la partie qui succombe (cf. art. 63 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA et art. 1 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
1    Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours.
2    L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie.
3    Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre.
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (cf. art. 2 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
et 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
FITAF).

En l'espèce, il y a lieu de fixer les frais de procédure à 10'000 francs et de les mettre à la charge de la recourante. Ceux-ci sont compensés par l'avance de frais, du même montant, acquittée par la recourante le 2 décembre 2020.

9.
L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA en relation avec art. 7 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
FITAF). Les dépens comprennent notamment les frais de représentation (art. 8 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 8 Dépens - 1 Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
1    Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
2    Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.
FITAF), lesquels englobent en particulier l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat (art. 9 al. 1 let. a
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
FITAF). Ils sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF) ; le tarif horaire des mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus (art. 10 al. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
FITAF). Les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte de leurs prestations ; à défaut, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
1    Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
2    Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.
FITAF).

En l'espèce, l'intimée, qui obtient gain de cause et qui est représentée par un mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat, dûment légitimé par procuration, a droit à des dépens. Faute de décompte de prestations remis par celui-ci, il convient, eu égard aux écritures déposées devant la CDAP et le tribunal de céans, de lui allouer, ex aequo et bono, une indemnité de 1'500 francs et de mettre celle-ci à la charge de la recourante à titre de dépens (art. 64 al. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA).

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais de procédure, d'un montant de 10'000 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais, du même montant, déjà perçue.

3.
Une indemnité de 1'500 francs est allouée à l'intimée à titre de dépens et mise à la charge de la recourante.

4.
Le présent arrêt est adressé :

- à la recourante (acte judiciaire)

- à l'intimée (acte judiciaire)

- à l'autorité inférieure (acte judiciaire)

- au Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (acte judiciaire)

Le président du collège : La greffière :

Pascal Richard Muriel Tissot

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours:
a  contre les décisions rendues dans des causes de droit public;
b  contre les actes normatifs cantonaux;
c  qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires.
, 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 48 Observation - 1 Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
1    Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
2    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.20
3    Le délai est également réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l'autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente. Le mémoire doit alors être transmis sans délai au Tribunal fédéral.
4    Le délai pour le versement d'avances ou la fourniture de sûretés est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur du Tribunal fédéral.
LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF).

Expédition : 24 septembre 2021