Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}

4A 481/2014

Arrêt du 20 février 2015

Ire Cour de droit civil

Composition
Mmes les Juges fédérales Kiss, Présidente,
Hohl et Niquille.
Greffier : M. Piaget.

Participants à la procédure
Assurance A.________ SA,
représentée par Me Didier Elsig et
Me Patrick Moser, avocats,
assureur recourant,

contre

B.________,
représenté par Me Laurent Nephtali, avocat,
intimé.

Objet
contrat d'assurance, appréciation des preuves,
arbitraire (art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.),

recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton
de Genève, Chambre des assurances sociales,
du 27 juin 2014.

Faits :

A.
B.________ (ci-après: l'assuré) a travaillé, depuis novembre 2007, en qualité de directeur d'affaires pour les services de sécurité pour le compte de la société C.________ AG. Il bénéficiait d'une assurance collective d'indemnités journalières perte de gain conclue par son employeur auprès de l'Assurance A.________ SA (ci-après: l'assureur).

Son dernier salaire annuel s'élevait à 325'072 fr. L'indemnité journalière d'assurance dont il était bénéficiaire s'élevait à 90% de son salaire et le délai d'attente était de 30 jours.

L'assuré a été en incapacité de travail dès mi-novembre 2011.

Par certificat médical du 27 janvier 2012, le Dr D.________ du centre médical E.________ a diagnostiqué du stress, une conjonctivite, de l'insomnie et des cervicalgies. Il a confirmé l'arrêt de travail depuis le 20 décembre 2011.

Le Dr F.________, du même centre médical, a posé, par certificat médical du 5 mars 2012, un diagnostic d'état dépressif et de burn-out. L'incapacité de travail était de 100% dès le 20 décembre 2011.

Le 20 mars 2012, l'assureur a informé l'assuré qu'il avait mandaté le Dr G.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, pour une expertise.

Dans son rapport daté du 26 avril 2012, le Dr G.________ a expliqué que l'assuré souffrait de " trouble de l'adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive, en rémission partielle. Le taux d'incapacité actuelle, dans la profession actuelle, était de 100%. Un nouveau bilan pourrait être réalisé dans quatre mois ". Il a souligné que " concernant la capacité de travail actuelle et future, l'état de l'expertisé était amélioré mais [que] cette amélioration n'était pas suffisante pour permettre d'envisager actuellement une reprise d'activité ". Il a précisé que " la possibilité d'une reprise d'activité devrait (...) être envisagée lorsque la situation professionnelle de l'expertisé serait éclaircie. S'il était maintenu dans son entreprise, la reprise d'activité pourrait probablement être envisagée dans quelques mois, mais dans un poste non conflictuel. Si l'expertisé était licencié ou s'il démissionnait, la reprise d'activité devrait être envisagée dès qu'il serait en état de se présenter à des entretiens d'embauche ". Enfin, le Dr G.________ a confirmé que le traitement mis en place par le Dr F.________, médecin traitant, était parfaitement adéquat et qu'il devait être poursuivi.

Par courrier du 19 juin 2012, l'employeur a résilié le contrat de travail de son employé pour le 30 septembre 2012.

Le 11 juillet 2012, l'assureur a transmis au Dr F.________ une copie du rapport du Dr G.________, et, le 30 juillet 2012, a confié un nouveau mandat d'expertise au Dr H.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Le mandat était identique à celui confié précédemment au Dr G.________.

Le 5 septembre 2012, le Dr H.________ a adressé au médecin-conseil de l'assureur une lettre de cinq pages mentionnant " quelques renseignements concernant votre mandat d'expertise ", dont le contenu a été repris dans un rapport formel daté du 20 septembre 2012. Le spécialiste considère notamment que " la symptomatologie dépressive de l'assuré ne paraît guère significative " et que ses " plaintes subjectives semblent avoir plutôt un rôle défensif face à une blessure narcissique, chez un sujet qui a toujours surinvesti son activité professionnelle ". Il estime que la " capacité de travail médico-théorique " de l'assuré " doit être estimée complète " dès le 1 er octobre 2012. Sur le plan médical, il a préconisé une augmentation du Floxyfral de 100 mg/jour (dosage alors prescrit au patient par le Dr F.________) à 200 mg/jour.

Le 7 septembre 2012, l'assureur, se référant à l'avis du Dr H.________, a communiqué à l'assuré son intention de mettre un terme au paiement des indemnités journalières à partir du 30 septembre 2012.

Le 30 septembre 2012, le Dr F.________ a communiqué à l'assureur plusieurs divergences entre son appréciation et celle du dernier expert consulté. Il relève que la dernière expertise n'a duré que 45 minutes, alors que " trois fois 45 minutes étaient nécessaires pour établir un diagnostic psychiatrique " et que l'entretien avec le Dr G.________ avait, quant à lui, duré une heure et demie. Il indique que, dans le rapport H.________, la " symptomatologie présentée par le patient [a] été évoquée mais non évaluée " et il souligne que " le patient souffrait encore de troubles du sommeil et présentait une capacité résiduelle de concentration d'environ trois heures par jour pour des tâches administratives ". Il estime, en conclusion, que cette expertise ne peut être prise en compte pour estimer la capacité de travail de son patient.

Il a été retenu que l'augmentation du Floxyfral préconisée par le Dr H.________ a aggravé la fatigabilité et les troubles de la concentration de l'assuré.

Le 19 novembre 2012, le Dr F.________ a établi un certificat médical à l'attention de la caisse de chômage. Selon lui, le patient était incapable de travailler jusqu'au 1 er décembre 2012, date à laquelle il était 100% apte à reprendre une activité professionnelle.

Par courrier du 28 novembre 2012, le Dr H.________ a signalé que le courrier du Dr F.________ ne contenait aucun élément pertinent et objectif permettant de remettre en question les conclusions de son expertise. Il relève que " pour le surplus, à la relecture complète du dossier, notamment de l'expertise du Dr G.________, il aurait été (...) judicieux de considérer que l'assuré possédait déjà une pleine capacité de travail médico-théorique depuis le 25 avril 2012 ".

Le 11 décembre 2012, l'assureur a refusé de revenir sur sa décision de suppression des indemnités journalières.

Pour les mois d'octobre et novembre 2012, l'assuré a reçu le montant de 8'516 fr. au titre d'indemnités de chômage.

B.
Le 9 décembre 2013, l'assuré (ci-après également: le demandeur) a ouvert action devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève, concluant à ce que l'assureur (ci-après également: le défendeur) soit condamné à lui verser le montant de 40'377 fr.75 au titre d'indemnités journalières perte de gain, intérêts en sus.

Par réponse du 19 février 2014, le défendeur a conclu au rejet de la demande.

La Chambre des assurances sociales, par arrêt du 27 juin 2014, a condamné le défendeur à verser au demandeur des indemnités journalières du 1 er octobre 2012 au 30 novembre 2012 d'un montant de 40'377 fr.75, soit 20'589 fr.64 avec intérêts à 5% l'an dès le 2 novembre 2012, et 19'778 fr.10 avec intérêts à 5% l'an dès le 1 er décembre 2012.

C.
L'assureur (recourant) exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 27 juin 2014. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale.

L'assuré (intimé) conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

L'assureur et l'assuré ont encore chacun déposé des observations.

Considérant en droit :

1.

1.1. Le recourant, bien qu'affirmant avoir interjeté un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire, a formé en réalité un seul recours contre l'arrêt cantonal (cf. les conclusions prises p. 25 de son mémoire).

1.2. Le recours en matière civile étant un recours en réforme (cf. art. 107 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 107 Arrêt - 1 Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
1    Le Tribunal fédéral ne peut aller au-delà des conclusions des parties.
2    Si le Tribunal fédéral admet le recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance.
3    Si le Tribunal fédéral considère qu'un recours en matière d'entraide pénale internationale ou d'assistance administrative internationale en matière fiscale est irrecevable, il rend une décision de non-entrée en matière dans les quinze jours qui suivent la fin d'un éventuel échange d'écritures. Dans le domaine de l'entraide pénale internationale, le Tribunal fédéral n'est pas lié par ce délai lorsque la procédure d'extradition concerne une personne dont la demande d'asile n'a pas encore fait l'objet d'une décision finale entrée en force.100
4    Le Tribunal fédéral statue sur tout recours contre une décision du Tribunal fédéral des brevets portant sur l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets101 dans le mois qui suit le dépôt du recours.102
LTF), la partie recourante doit en principe prendre des conclusions sur le fond et non se borner à conclure à l'annulation de l'arrêt attaqué; elle ne peut s'abstenir de conclusions sur le fond que si le Tribunal fédéral, dans l'hypothèse où il admettrait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond (ATF 134 III 379 consid. 1.3 p. 383; 133 III 489 consid. 3.1 p. 489 s.).

En l'espèce, on se trouve dans ce dernier cas de figure. En effet, dans l'hypothèse de l'admission du recours, une nouvelle appréciation des preuves, voire une instruction complémentaire, s'imposerait. Il s'agirait donc de renvoyer la cause à l'autorité cantonale.

1.3. La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice a valablement statué en instance unique (art. 75 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF; sur l'ensemble de la question: ATF 138 III 799 consid. 1.1) et le recours est recevable sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF).

Pour le reste, interjeté par l'assureur qui a succombé dans ses conclusions libératoires et qui a ainsi la qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF) et dirigé contre un arrêt final (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF), le recours est par principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi.

1.4. Le recourant qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière arbitraire doit satisfaire au principe d'allégation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire soulever expressément ce grief et exposer celui-ci de façon claire et détaillée (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Il ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure jouit d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se limiter à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une appréciation des preuves manifestement insoutenable (cf. ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (cf. ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.; 125 I 492 consid. 1b p. 495).

2.

2.1. Appréciant les diverses opinions émises par les médecins consultés, la cour cantonale relève que le rapport du Dr H.________ contient plusieurs erreurs, qui consistent en des reprises incorrectes de constats effectués par le Dr G.________. Elle observe également que le " long entretien " mentionné par le Dr H.________ ne consiste qu'en un entretien de 45 minutes. Surtout, elle met en évidence que l'anamnèse du patient n'est pas complète, le Dr H.________ n'ayant notamment pas abordé la question du licenciement de l'assuré qui, selon le Dr G.________, avait pourtant un lien étroit avec la détermination de la capacité de travail. Elle remarque que, s'agissant de la fin de l'incapacité de travail, le Dr H.________ " a conclu de façon très différente " dans ses deux rapports; il a désigné, dans un premier temps, le 30 septembre 2012, puis, dans un deuxième temps, le 24 avril 2012.

Compte tenu des lacunes de l'anamnèse, des incohérences dans les conclusions, des erreurs dans le rapport, des conclusions divergentes et non discutées avec les autres praticiens, la cour cantonale n'a pas reconnu une pleine valeur probante au rapport du Dr H.________. Elle s'est alors fondée en particulier sur les avis des Drs G.________ et F.________, qui s'appuient sur les mêmes observations, le dernier nommé fixant la fin de l'incapacité de travail au 30 novembre 2012.

2.2. L'assureur invoque, sous deux griefs séparés, une constatation arbitraire des faits et une appréciation insoutenable des preuves. En l'espèce, ces deux moyens se recoupent et ils seront examinés ensemble ci-dessous sous l'angle de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst.

2.3. S'agissant des lacunes et incohérences constatées dans le rapport H.________ par la cour cantonale, l'assureur, dans son argumentation, se limite à reprendre quelques-uns de ces points pour proposer sa propre appréciation du contenu rapport; il ne revient toutefois pas sur tous les manquements désignés par la cour cantonale. On observera en particulier à cet égard qu'aucune discussion n'a eu lieu entre le Dr H.________ et l'assuré au sujet des relations professionnelles, de la fin des rapports de travail et de l'avenir du patient, alors même que, selon le rapport du Dr G.________ remis au Dr H.________, la situation professionnelle du patient était en cause dans son incapacité de travail. On ne saurait donc considérer, sur la base de l'argumentation fournie par l'assureur, que la cour cantonale a établi les faits de manière arbitraire en affirmant que le rapport du Dr H.________ contenait des lacunes.

2.4. Le recourant estime que l'autorité cantonale, en privilégiant systématiquement " tout autre avis que celui du Dr H.________ ", a procédé à une appréciation arbitraire des faits pertinents. Le recourant déclare ne pas comprendre comment l'avis d'un expert peut avoir moins de valeur que celui d'un généraliste; il souligne notamment que la jurisprudence admet que le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient.

2.4.1. En présence de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. Ce qui compte à cet égard, c'est que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées. En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3 p. 352 ss; arrêt 4A 412/2010 du 27 septembre 2010 consid. 3.1).

2.4.2. En l'espèce, la décision prise par la cour cantonale de donner la préférence aux conclusions du médecin traitant pourrait être discutée. L'arbitraire ne résulte cependant pas du fait que la solution peut être discutée, ou qu'une autre solution peut être défendue, voire même serait préférable. L'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. n'est violé que lorsque la décision du juge du fait est manifestement insoutenable (cf. supra consid. 1.4). Ainsi, lorsque deux médecins émettent des avis différents sur des bases semblables, la décision du juge du fait de se fonder sur les conclusions du médecin traitant n'est pas arbitraire lorsque celles-ci ne sont pas invalidées de manière certaine et catégorique par les constatations contenues dans le rapport du second praticien ayant examiné l'assuré (arrêts 4A 412/2010 déjà cité consid. 3.3; 4A 631/2009 du 17 février 2010 consid. 3).

En l'occurrence, on ne saurait dire qu'il était insoutenable d'accorder, en soi, une force probante à l'avis du Dr F.________ qui a suivi son patient en tout cas dès le mois de mars 2012, qui a donc établi la persistance du syndrome dépressif sur la base d'une observation clinique (cf. arrêt 4A 412/2012 déjà cité consid. 3.3), et qui a expliqué la raison pour laquelle une reprise du travail était prématurée avant fin novembre 2012.

On ne peut dire non plus qu'il était insoutenable de se fonder sur l'avis du Dr F.________ plutôt que sur celui du Dr H.________, le rapport de celui-ci contenant des erreurs et n'étant pas exempt de contradictions (en particulier s'agissant de la fin de l'incapacité de travail). Force est en outre de constater que la prescription préconisée par ce dernier spécialiste (augmentation du Floxyfral ayant finalement aggravé la fatigabilité et les troubles de la concentration de l'assuré) est en contradiction avec les conclusions de son propre rapport, puisque cette prescription indique un traitement plus lourd (indication qui ne va pas dans le sens d'un retour à une capacité de travail total) et non un signe de guérison de l'assuré. Quant à l'avis du médecin traitant, bien que généraliste, sa crédibilité est renforcée par le fait qu'il a effectué des constatations médicales et posé des diagnostics confirmés par le Dr G.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, et que le traitement qu'il a mis en place a été considéré comme parfaitement adéquat par ce spécialiste.

Enfin, lorsqu'il tente de démontrer que le rapport du Dr G.________ va dans le même sens que celui du Dr H.________, le recourant reprend des extraits des rapports G.________ et H.________ et il en donne sa propre appréciation, ce qui n'est pas admissible (cf. supra consid. 1.4). C'est le cas notamment lorsqu'il affirme que la " rémission partielle " dont il est fait mention dans le rapport du Dr G.________ rejoint l'avis du Dr H.________ et que, finalement, le premier avis ne fait que confirmer le bien-fondé du second. Le recourant fournit en réalité sa propre appréciation, la cour cantonale ayant au contraire bien insisté sur le fait que " les conclusions que chaque praticien tire de la " rémission partielle " sont totalement contradictoires ".

La façon dont la cour cantonale a établi les faits et apprécié les preuves échappe au grief d'arbitraire et le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.5. En ce qui concerne le moyen pris de la violation du principe du fardeau de la preuve (art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC) évoqué par le recourant, il est sans consistance. La cour cantonale s'étant forgée une conviction quant à la fin de l'incapacité de travail, il n'y a plus de place pour une violation de l'art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC qui concerne le fardeau de la preuve.

2.6. S'agissant enfin de l'argument selon lequel la cour cantonale aurait admis qu'il convient d'imputer les indemnités de chômage perçues pour les mois d'octobre et novembre 2012, et par là confirmé que l'assuré était apte à exercer une activité professionnelle durant cette période, il est sans consistance.

Si la cour cantonale s'est limitée à accorder au demandeur le montant de 40'377 fr.74 (le demandeur était parvenu à ce montant en imputant les indemnités de chômage), ce n'est pas pour reconnaître que ces indemnités devaient effectivement être imputées, mais parce qu'elle ne pouvait statuer ultra petita (art. 58 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 58 Principe de disposition et maxime d'office - 1 Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
1    Le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse.
2    Les dispositions prévoyant que le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties sont réservées.
CPC) (arrêt entrepris p. 16).

3.
Il résulte des considérations qui précèdent que le recours en matière civile doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Les frais et les dépens sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
et 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 2 Indépendance - 1 Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
1    Dans l'exercice de ses attributions judiciaires, le Tribunal fédéral est indépendant et n'est soumis qu'à la loi.
2    Ses arrêts ne peuvent être annulés ou modifiés que par lui-même et conformément aux dispositions de la loi.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales.

Lausanne, le 20 février 2015

Au nom de la Ire Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente : Kiss

Le Greffier : Piaget