Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour VI

F-974/2021

Arrêt du 20 juillet 2021

Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège),

Composition Muriel Beck Kadima, Andreas Trommer, juges,

Claudine Schenk, greffière.

1. A._______, né le [...],

alias A._______, né le [...],

2. B._______, née le [...],

alias B._______, née le [...],

3. C._______, né [...],

alias C._______, né le [...],
Parties
4. D._______, né le [...],

alias D._______, né le [...],

Afghanistan,

tous représentés par Guillaume Bégert, Caritas Suisse,

[...],

recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 23 janvier 2021 / N ... ...

Faits :

A.

A.a En date du 25 octobre 2020, les époux A._______ et B._______(ci-après: les requérants ou recourants), agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, ont sollicité l'octroi de l'asile en Suisse. Une comparaison des empreintes digitales des requérants avec celles enregistrées dans la base de données dactyloscopiques de l'unité centrale du système européen "Eurodac" a révélé, en date du 5 novembre 2020, que les intéressés, avant de se rendre en Suisse, avaient sollicité l'octroi de l'asile en Grèce le 12 décembre 2019, puis en Croatie le 29 août 2020.

A.b Le 10 novembre 2020, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a entendu les requérants sur leurs données personnelles (audition sommaire). Le 18 novembre 2020, dans le cadre d'un entretien individuel (entretien Dublin), il a invité les intéressés à se déterminer sur la compétence présumée de la Croatie pour mener la procédure d'asile et de renvoi en vertu du règlement Dublin III (ou RD III; référence complète: règlement [UE] n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride [refonte] [JO L 180/31 du 29.6.2013]), sur les éventuels obstacles au transfert de leur famille vers ce pays et sur leur état de santé et celui de leurs enfants.

A.c Par requêtes séparées du 18 novembre 2020 (la première concernant le requérant, la seconde concernant la requérante et les enfants), le SEM a sollicité des autorités croates la reprise en charge de cette famille sur la base de l'art. 18 par. 1 point b RD III, requêtes auxquelles lesdites autorités ont répondu favorablement par actes du 1er décembre 2020, en se fondant sur la même disposition.

B.

Par décision du 23 janvier 2021, notifiée le 25 février suivant, le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
1    Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
a  può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente;
b  può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento;
c  può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente;
d  può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione;
e  può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti;
f  può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b.
2    Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3    La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici.
4    Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.97
LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile des intéressés, a prononcé le transfert de cette famille vers la Croatie et en a ordonné l'exécution, constatant par ailleurs que le recours ne déployait pas d'effet suspensif.

C.
Par acte du 4 mars 2021, complété le 19 mars suivant, les intéressés, agissant pour eux-mêmes et pour leurs enfants (par l'entremise de leur représentant juridique), ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou Tribunal), en concluant principalement à l'annulation de celle-ci et à ce qu'il soit entré en matière sur leurs demandes d'asile, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire. Ils ont par ailleurs sollicité l'octroi de mesures provisionnelles urgentes et de l'effet suspensif, ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.

D.
Le 5 mars 2021, le juge instructeur a suspendu l'exécution du transfert de cette famille par voie de mesures superprovisionnelles.

E.

Par décision du 17 mars 2021, les recourants et leurs enfants ont été attribués au canton de Fribourg.

F.

Par ordonnance du 19 mars 2021, le juge instructeur a donné la possibilité aux recourants de compléter leur recours, faculté dont ceux-ci ont fait usage le 1er avril 2021. Dans sa réponse du 21 avril 2021, le SEM a conclu au rejet du recours. Les recourants ont répliqué le 11 juin 2021.

G.
Les autres faits, moyens et arguments pertinents de la cause seront examinés dans les considérants en droit.

Droit :

1.

1.1 Les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière définitive, sauf exception non réalisée en l'espèce (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 1 Principio - 1 Il Tribunale amministrativo federale è il tribunale amministrativo generale della Confederazione.
1    Il Tribunale amministrativo federale è il tribunale amministrativo generale della Confederazione.
2    In quanto la legge non escluda il ricorso al Tribunale federale, il Tribunale amministrativo federale giudica quale autorità di grado precedente.
3    È dotato di 50-70 posti di giudice.
4    L'Assemblea federale stabilisce il numero dei posti di giudice mediante ordinanza.
5    Per far fronte a un afflusso straordinario di nuove pratiche, l'Assemblea federale può di volta in volta autorizzare, per due anni al massimo, posti supplementari di giudice.
et art. 33 let. d
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni:
a  del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente;
b  del Consiglio federale concernenti:
b1  la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale,
b10  la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie;
b2  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari,
b3  il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita,
b4  il divieto di determinate attività secondo la LAIn30,
b4bis  il divieto di organizzazioni secondo la LAIn,
b5  la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia,
b6  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori,
b7  la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici,
b8  la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione,
b9  la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato,
c  del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cbis  del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale;
cquater  del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione;
cquinquies  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria;
cter  dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria;
d  della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente;
e  degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione;
f  delle commissioni federali;
g  dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende;
h  delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione;
i  delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale.
LTAF, en relation avec l'art. 83 let. d ch. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 83 Eccezioni - Il ricorso è inammissibile contro:
a  le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale;
b  le decisioni in materia di naturalizzazione ordinaria;
c  le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti:
c1  l'entrata in Svizzera,
c2  i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto,
c3  l'ammissione provvisoria,
c4  l'espulsione fondata sull'articolo 121 capoverso 2 della Costituzione federale e l'allontanamento,
c5  le deroghe alle condizioni d'ammissione,
c6  la proroga del permesso per frontalieri, il cambiamento di Cantone, il cambiamento d'impiego del titolare di un permesso per frontalieri, nonché il rilascio di documenti di viaggio a stranieri privi di documenti;
d  le decisioni in materia d'asilo pronunciate:
d1  dal Tribunale amministrativo federale, salvo quelle che concernono persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione,
d2  da un'autorità cantonale inferiore e concernenti un permesso o un'autorizzazione al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto;
e  le decisioni concernenti il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente contro membri di autorità o contro agenti della Confederazione;
f  le decisioni in materia di appalti pubblici se:
fbis  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti decisioni secondo l'articolo 32i della legge del 20 marzo 200964 sul trasporto di viaggiatori;
f1  non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale; sono fatti salvi i ricorsi contro gli appalti del Tribunale amministrativo federale, del Tribunale penale federale, del Tribunale federale dei brevetti, del Ministero pubblico della Confederazione e delle autorità giudiziarie cantonali superiori, o
f2  il valore stimato della commessa non raggiunge il valore soglia determinante secondo l'articolo 52 capoverso 1 in combinato disposto con l'allegato 4 numero 2 della legge federale del 21 giugno 201962 sugli appalti pubblici;
g  le decisioni in materia di rapporti di lavoro di diritto pubblico, in quanto concernano una controversia non patrimoniale, ma non la parità dei sessi;
h  le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale;
i  le decisioni in materia di servizio militare, civile o di protezione civile;
j  le decisioni in materia di approvvigionamento economico del Paese adottate in situazioni di grave penuria;
k  le decisioni concernenti i sussidi al cui ottenimento la legislazione non conferisce un diritto;
l  le decisioni concernenti l'imposizione di dazi operata in base alla classificazione tariffaria o al peso delle merci;
m  le decisioni concernenti il condono o la dilazione del pagamento di tributi; in deroga alla presente disposizione, il ricorso è ammissibile contro le decisioni concernenti il condono dell'imposta federale diretta o dell'imposta cantonale o comunale sul reddito e sull'utile se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante;
n  le decisioni in materia di energia nucleare concernenti:
n1  l'esigenza di un nulla osta o la modifica di un'autorizzazione o di una decisione,
n2  l'approvazione di un piano d'accantonamenti per le spese di smaltimento antecedenti lo spegnimento di un impianto nucleare,
n3  i nulla osta;
o  le decisioni in materia di circolazione stradale concernenti l'omologazione del tipo di veicoli;
p  le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di traffico delle telecomunicazioni, radiotelevisione e poste concernenti:69
p1  concessioni oggetto di una pubblica gara,
p2  controversie secondo l'articolo 11a della legge del 30 aprile 199770 sulle telecomunicazioni;
p3  controversie secondo l'articolo 8 della legge del 17 dicembre 201072 sulle poste;
q  le decisioni in materia di medicina dei trapianti concernenti:
q1  l'iscrizione nella lista d'attesa,
q2  l'attribuzione di organi;
r  le decisioni in materia di assicurazione malattie pronunciate dal Tribunale amministrativo federale in virtù dell'articolo 3473 della legge del 17 giugno 200574 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF);
s  le decisioni in materia di agricoltura concernenti:
s1  ...
s2  la delimitazione delle zone nell'ambito del catasto della produzione;
t  le decisioni concernenti l'esito di esami e di altre valutazioni della capacità, segnatamente nei settori della scuola, della formazione continua e dell'esercizio della professione;
u  le decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto (art. 125-141 della L del 19 giu. 201578 sull'infrastruttura finanziaria);
v  le decisioni del Tribunale amministrativo federale concernenti divergenze d'opinione tra autorità in materia di assistenza amministrativa o giudiziaria a livello nazionale;
w  le decisioni in materia di diritto dell'elettricità concernenti l'approvazione dei piani di impianti elettrici a corrente forte e di impianti elettrici a corrente debole e l'espropriazione dei diritti necessari per la costruzione o l'esercizio di siffatti impianti, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale;
x  le decisioni concernenti la concessione di contributi di solidarietà ai sensi della legge federale del 30 settembre 201682 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981, tranne se si pone una questione di diritto di importanza fondamentale o si tratta di un caso particolarmente importante per altri motivi;
y  le decisioni pronunciate dal Tribunale amministrativo federale nelle procedure amichevoli per evitare un'imposizione non conforme alla convenzione internazionale applicabile in ambito fiscale;
z  le decisioni concernenti le autorizzazioni edilizie di impianti eolici d'interesse nazionale secondo l'articolo 71c capoverso 1 lettera b della legge federale del 30 settembre 201685 sull'energia e le autorizzazioni di competenza cantonale a esse necessariamente connesse, se non si pone alcuna questione di diritto d'importanza fondamentale.
LTF, applicables par renvoi des art. 6
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti.
et 105
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 105 Ricorsi contro le decisioni della SEM - Contro le decisioni della SEM può essere interposto ricorso secondo la legge federale del 17 giugno 2005359 sul Tribunale amministrativo federale.
LAsi).

1.2 Dans la mesure où les recourants, qui agissent pour eux-mêmes et leurs enfants, ont qualité pour recourir, leur recours, qui a été présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 108 al. 3
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 108 Termini di ricorso - 1 Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione.
1    Nella procedura celere, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro sette giorni lavorativi o, se si tratta di decisioni incidentali, entro cinque giorni dalla notificazione della decisione.
2    Nella procedura ampliata, il ricorso contro una decisione secondo l'articolo 31a capoverso 4 deve essere interposto entro 30 giorni o, se si tratta di una decisione incidentale, entro dieci giorni dalla notificazione della decisione.
3    Il ricorso contro le decisioni di non entrata nel merito e contro le decisioni di cui agli articoli 23 capoverso 1 e 40 in combinato disposto con l'articolo 6a capoverso 2 lettera a deve essere interposto entro cinque giorni lavorativi dalla notificazione della decisione.
4    Il ricorso contro il rifiuto dell'entrata in Svizzera secondo l'articolo 22 capoverso 2 può essere interposto fino al momento della notificazione di una decisione secondo l'articolo 23 capoverso 1.
5    La verifica della legalità e dell'adeguatezza dell'assegnazione di un luogo di soggiorno all'aeroporto o in un altro luogo appropriato conformemente all'articolo 22 capoversi 3 e 4 può essere chiesta in qualsiasi momento mediante ricorso.
6    Negli altri casi il termine di ricorso è di 30 giorni dalla notificazione della decisione.
7    Gli atti scritti trasmessi per telefax sono considerati consegnati validamente se pervengono tempestivamente al Tribunale amministrativo federale e sono regolarizzati mediante l'invio ulteriore dell'originale firmato, conformemente alle norme dell'articolo 52 capoversi 2 e 3 PA367.
LAsi, ainsi que les art. 48 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi:
1    Ha diritto di ricorrere chi:
a  ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo;
b  è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e
c  ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa.
2    Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto.
et art. 52 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
1    L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente.
2    Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi.
3    Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso.
PA, applicables par renvoi de l'art. 6
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti.
LAsi et de l'art. 37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
LTAF).

1.3 Dans ce contexte, on relèvera que la recourante, dont le terme de la grossesse était prévu le 23 juin 2021, a accouché dans l'intervalle (cf. consid. 7.4 infra). Il convient en conséquence d'inclure le nouveau-né dans la présente procédure.

2.

2.1 Dans les causes relevant du domaine de l'asile, un recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ou pour établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere:
1    Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.
c  ...
2    Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.361
et b LAsi). Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 3.1).

2.2 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 62 - 1 L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
1    L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio di una parte.
2    Essa può modificare a pregiudizio di una parte la decisione impugnata quando questa violi il diritto federale o poggi su un accertamento inesatto o incompleto dei fatti; per inadeguatezza, la decisione impugnata non può essere modificata a pregiudizio di una parte, a meno che la modificazione giovi ad una controparte.
3    L'autorità di ricorso che intenda modificare la decisione impugnata a pregiudizio di una parte deve informarla della sua intenzione e darle la possibilità di esprimersi.
4    L'autorità di ricorso non è vincolata in nessun caso dai motivi del ricorso.
PA, applicable par renvoi de l'art. 6
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti.
LAsi et de l'art. 37
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)
LTAF Art. 37 Principio - La procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA56, in quanto la presente legge non disponga altrimenti.
LTAF) ni par les considérants juridiques de la décision querellée. Aussi peut-il admettre ou rejeter le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par la partie recourante ou développés par l'autorité intimée dans sa décision (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 et 2007/41 consid. 2).

3.

3.1 Dans leur recours, les intéressés ont soulevé des griefs qui touchent des garanties procédurales de nature formelle dont l'éventuelle violation est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 53, et la jurisprudence citée; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1, et la jurisprudence citée). Il convient en conséquence de les examiner en premier lieu.

3.2 Les recourants ont notamment reproché au SEM de ne pas avoir tenu compte, dans sa décision, des déclarations qui lui avaient été faites par les autres membres de leur famille (au sens large) ayant voyagé avec eux (cf. consid. 5.2 infra) au sujet des mauvaises conditions d'accueil qu'ils avaient vécues en Croatie, ni de la "vulnérabilité collective particulière" de leur famille (au sens large), composée de douze personnes et comprenant notamment plusieurs jeunes enfants et personnes atteintes dans leur santé. Ils lui ont également fait grief de ne pas avoir donné suite à la requête de leur représentation juridique tendant à l'instruction d'office de l'état de santé de la recourante et du fils cadet des recourants. Ils ont fait valoir que, ce faisant, le SEM avait établi de manière incomplète l'état de fait pertinent (en violation de l'art. 106 al. 1 let. b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere:
1    Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.
c  ...
2    Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.361
LAsi), voire violé la maxime inquisitoire (cf. art. 12
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:
a  documenti;
b  informazioni delle parti;
c  informazioni o testimonianze di terzi;
d  sopralluoghi;
e  perizie.
PA, applicable par renvoi de l'art. 6
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti.
LAsi).

3.2.1 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 106 Motivi di ricorso - 1 Il ricorrente può far valere:
1    Il ricorrente può far valere:
a  la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.
c  ...
2    Rimangono salvi gli articoli 27 capoverso 3 e 68 capoverso 2.361
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure; il est inexact, lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1, et 2007/37 consid. 2.3).

En vertu de la maxime inquisitoire, qui régit la procédure administrative, les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (cf. art. 12
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 12 - L'autorità accerta d'ufficio i fatti e si serve, se necessario, dei seguenti mezzi di prova:
a  documenti;
b  informazioni delle parti;
c  informazioni o testimonianze di terzi;
d  sopralluoghi;
e  perizie.
PA, en relation avec l'art. 6
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti.
LAsi; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire doit cependant être relativisée par son corollaire, le devoir de collaboration de la partie à l'établissement des faits (cf. art. 8
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 8 Obbligo di collaborare - 1 Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare:
1    Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare:
a  dichiarare le sue generalità;
b  consegnare i documenti di viaggio e d'identità;
c  indicare, in occasione dell'audizione, le ragioni della sua domanda d'asilo;
d  designare in modo completo eventuali mezzi di prova e fornirli immediatamente oppure adoperarsi per procurarseli entro un termine adeguato, sempre che sia ragionevole esigerlo;
e  collaborare al rilevamento dei dati biometrici;
f  sottoporsi a un esame medico ordinato dalla SEM (art. 26a).
2    Si può esigere dal richiedente che faccia tradurre in una lingua ufficiale svizzera i documenti redatti in una lingua straniera.
3    Nel corso del procedimento, il richiedente che soggiorna in Svizzera deve tenersi a disposizione delle autorità federali e cantonali. Deve comunicare immediatamente alle autorità del Cantone o del Comune (autorità cantonale) competenti secondo il diritto cantonale il suo indirizzo e ogni mutamento dello stesso.
3bis    Il richiedente che senza un valido motivo viola il suo obbligo di collaborare o non si tiene a disposizione delle autorità preposte all'asilo per più di 20 giorni rinuncia di fatto alla continuazione del procedimento. Lo stesso vale per il richiedente che senza un valido motivo non si tiene a disposizione delle autorità preposte all'asilo in un centro della Confederazione per più di cinque giorni. La domanda è stralciata in entrambi i casi senza formalità. Una nuova domanda può essere presentata al più presto dopo tre anni. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 195121 sullo statuto dei rifugiati.22
4    In caso di decisione esecutiva d'allontanamento, il richiedente è tenuto a collaborare all'ottenimento di documenti di viaggio validi.
LAsi et art. 13
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:
1    Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:
a  in un procedimento da esse proposto;
b  in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti;
c  in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione.
1bis    L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34
2    L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile.
PA, applicable par renvoi de l'art. 6
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti.
LAsi; cf. ATAF 2015/10 consid. 3.2, 2012/21 consid. 5.1, 2009/60 consid. 2.1.1), devoir qui touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATF 143 II 425 consid. 5.1; ATAF 2011/54 consid. 5.1, 2009/50 consid. 10.2, 2008/24 consid. 7.2; cf. arrêt du TAF F-2766/2021 du 25 juin 2021 consid. 2.2).

3.2.2 A ce propos, il sied de relever que, pour des raisons de confidentialité, le SEM ne saurait faire état, dans sa décision, de déclarations qui lui ont été faites par des requérants n'ayant pas été englobés dans la procédure du demandeur d'asile en question, et ce d'autant moins lorsque, comme en l'espèce, les personnes concernées n'en ont pas explicitement fait la demande, dans le cadre de la procédure de première instance.

De plus, on ne saurait perdre de vue qu'il appartient à chaque demandeur d'asile de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 8
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 8 Obbligo di collaborare - 1 Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare:
1    Il richiedente l'asilo è tenuto a collaborare all'accertamento dei fatti. Deve in particolare:
a  dichiarare le sue generalità;
b  consegnare i documenti di viaggio e d'identità;
c  indicare, in occasione dell'audizione, le ragioni della sua domanda d'asilo;
d  designare in modo completo eventuali mezzi di prova e fornirli immediatamente oppure adoperarsi per procurarseli entro un termine adeguato, sempre che sia ragionevole esigerlo;
e  collaborare al rilevamento dei dati biometrici;
f  sottoporsi a un esame medico ordinato dalla SEM (art. 26a).
2    Si può esigere dal richiedente che faccia tradurre in una lingua ufficiale svizzera i documenti redatti in una lingua straniera.
3    Nel corso del procedimento, il richiedente che soggiorna in Svizzera deve tenersi a disposizione delle autorità federali e cantonali. Deve comunicare immediatamente alle autorità del Cantone o del Comune (autorità cantonale) competenti secondo il diritto cantonale il suo indirizzo e ogni mutamento dello stesso.
3bis    Il richiedente che senza un valido motivo viola il suo obbligo di collaborare o non si tiene a disposizione delle autorità preposte all'asilo per più di 20 giorni rinuncia di fatto alla continuazione del procedimento. Lo stesso vale per il richiedente che senza un valido motivo non si tiene a disposizione delle autorità preposte all'asilo in un centro della Confederazione per più di cinque giorni. La domanda è stralciata in entrambi i casi senza formalità. Una nuova domanda può essere presentata al più presto dopo tre anni. È fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 195121 sullo statuto dei rifugiati.22
4    In caso di decisione esecutiva d'allontanamento, il richiedente è tenuto a collaborare all'ottenimento di documenti di viaggio validi.
LAsi et art. 13
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:
1    Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti:
a  in un procedimento da esse proposto;
b  in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti;
c  in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione.
1bis    L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34
2    L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile.
PA, applicable par renvoi de l'art. 6
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti.
LAsi) et que ce devoir de collaboration est particulièrement étendu s'agissant des faits qui se rapportent à sa situation personnelle (cf. consid. 3.2.1 supra, et la jurisprudence citée). Il incombait donc aux recourants de renseigner le SEM de manière exhaustive sur les mauvais traitements qu'ils avaient personnellement subis lors de leur séjour en Croatie, en étayant leurs déclarations et en indiquant d'éventuels moyens de preuve disponibles (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

En outre, force est de constater que la présence en Suisse des autres membres de la famille (au sens large) des recourants (en particulier des recourants nos 1, 3 et 4) ayant sollicité l'octroi de l'asile en Suisse a été prise en compte par le SEM à la lumière de la jurisprudence relative à l'art. 8
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare - 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
1    Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2    Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
CEDH et, partant, implicitement sous l'angle de l'art. 7 par. 3 RD III en lien avec le critère de détermination visé à l'art. 16 dudit règlement (sur ces questions, cf. consid. 5.2 infra, et la jurisprudence citée), et que les intéressés ne sauraient se prévaloir, à titre personnel, de facteurs de vulnérabilité affectant des personnes n'appartenant pas à leur cercle familial au sens étroit.

Enfin, on ne saurait perdre de vue que le devoir d'instruction d'office imposé au SEM par la maxime inquisitoire ne porte que sur les faits médicaux pertinents, à savoir sur les affections susceptibles de constituer un obstacle au transfert, à lumière de la jurisprudence en la matière (cf. consid. 7.2 et 7.4 infra). Or, tel n'était manifestement pas le cas des affections dont souffraient la recourante et le fils cadet des recourants jusqu'à l'issue de la procédure de première instance (cf. consid. 7.3 et 7.4 infra).

3.2.3 Les griefs formels soulevés par les intéressés dans ce contexte s'avèrent donc infondés.

3.3 Les recourants ont également reproché au SEM "la brièveté et le caractère sommaire des entretiens Dublin" et "leur forme écrite résumée", faisant valoir que cette façon de procéder ne permettait pas d'établir de manière satisfaisante les faits pertinents dans certaines situations complexes.

Le Tribunal observe toutefois que les recourants, alors qu'ils étaient interrogés lors de leurs entretiens Dublin (en présence d'un représentant juridique) sur les motifs s'opposant à leur transfert vers la Croatie, ont fait part de ce qu'ils avaient vécu dans ce pays. A l'issue de ces entretiens, ils ont précisé qu'ils avaient pu s'exprimer librement, et leur représentant juridique n'a pas jugé utile de poser des questions supplémentaires. Les recourants et leur représentation juridique n'ont en outre formulé aucune remarque particulière sur le contenu et la tenue de ces entretiens. Ils n'ont pas non plus apporté de précisions, de compléments ou de rectifications avant l'issue de la procédure de première instance.

Dans ces conditions, les griefs relatifs au contenu et à la tenue des entretiens Dublin, qui ont été soulevés pour la première fois au stade du recours et formulés de manière très générale, doivent eux aussi être écartés.

3.4 Les recourants se sont finalement plaints d'une violation du droit d'être entendu (pour défaut de motivation de la décision querellée), reprochant au SEM d'avoir omis de citer les sources sur lesquelles il s'appuyait dans sa décision pour apprécier la situation générale des requérants d'asile en Croatie. Ils ont invoqué qu'ils avaient de ce fait été empêchés de consulter ces sources, de se déterminer en toute connaissance de cause à leur sujet et d'exercer ainsi leur droit de recours à bon escient.

3.4.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999
Cost. Art. 29 Garanzie procedurali generali - 1 In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
1    In procedimenti dinanzi ad autorità giudiziarie o amministrative, ognuno ha diritto alla parità ed equità di trattamento, nonché ad essere giudicato entro un termine ragionevole.
2    Le parti hanno diritto d'essere sentite.
3    Chi non dispone dei mezzi necessari ha diritto alla gratuità della procedura se la sua causa non sembra priva di probabilità di successo. Ha inoltre diritto al patrocinio gratuito qualora la presenza di un legale sia necessaria per tutelare i suoi diritti.
Cst. (RS 101), comprend notamment le droit pour le justiciable d'obtenir une décision motivée (cf. art. 35
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 35 - 1 Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico.
1    Le decisioni scritte, anche se notificate in forma di lettera, devono essere designate come tali, motivate, e indicare il rimedio giuridico.
2    L'indicazione del rimedio giuridico deve menzionare il rimedio giuridico ordinario ammissibile, l'autorità competente e il termine per interporlo.
3    L'autorità può rinunciare a indicare i motivi e il rimedio giuridico allorché la decisione sia interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione.
PA, en relation avec l'art. 6
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 6 Norme procedurali - Le procedure sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 196811 sulla procedura amministrativa (PA), dalla legge del 17 giugno 200512 sul Tribunale amministrativo federale e dalla legge del 17 giugno 200513 sul Tribunale federale, in quanto la presente legge non preveda altrimenti.
LAsi; sur la notion de droit d'être entendu, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1, 143 III 65 consid. 3.2, 142 II 218 consid. 2.3, 142 III 48 consid. 4.1.1; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.1, 2010/35 consid. 4.1.2, 2009/54 consid. 2.2, 2009/53 consid. 5.1 à 5.4). Sous cet angle, il comporte l'obligation pour l'autorité d'indiquer les motifs de sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'est toutefois pas tenue d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, ni de statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 145 III 324 consid. 6.1, 143 III 65 consid. 5.2, 141 V 557 consid. 3.2.1; ATAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2, 2010/35 consid. 4.1.2, 2010/3 consid. 5). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

3.4.2 En l'occurrence, il est vrai que le SEM n'a pas cité les sources sur lesquelles il s'appuyait pour apprécier la situation générale prévalant en Croatie. En outre, il n'a pas annexé à sa décision un compte-rendu des renseignements que l'Ambassade de Suisse en Croatie avait recueillis sur la situation des migrants en Croatie (ou des requérants d'asile transférés vers ce pays) lors des entretiens qu'elle avait menés avec des représentants du Ministère de l'Intérieur croate, avec des organisations non gouvernementales (ONG) internationales (UNHCR, OIM) et locales (Center for Peace Studies, etc.) et avec d'autres représentations étrangères sur place. Cela dit, le SEM a présenté, sous une forme résumée, les résultats des mesures d'investigation auxquelles dite ambassade avait procédé sur ces questions.

A cela s'ajoute que la motivation contenue dans la décision querellée ne fait que reprendre la jurisprudence constante ayant été développée par le Tribunal postérieurement à l'arrêt de référence qu'il a rendu le 12 juillet 2019 dans la cause E-3078/2019 sur la situation en Croatie, jurisprudence qui repose notamment sur les renseignements lui ayant été communiqués à ce jour par les requérants (ou recourants) et leurs mandataires (y compris sur les élément d'information ressortant des procès-verbaux d'audition des requérants) et qui aboutit au constat qu'il n'existe pas d'éléments suffisants permettant de conclure à l'existence en Croatie de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III. Or, cette jurisprudence est librement accessible sur le site Internet du Tribunal et le représentant juridique des recourants, qui agit au nom d'une association spécialisée dans la défense des requérants d'asile, serait malvenu de prétendre qu'il n'avait pas connaissance de cette jurisprudence ou qu'il ne pouvait en prendre connaissance en vue d'exercer le droit de recours de ses mandants à bon escient.

On relèvera au demeurant que, par ordonnance du 19 mars 2021, le juge instructeur, après avoir constaté que le SEM avait omis de citer dans sa décision la jurisprudence du Tribunal (postérieure à l'arrêt de référence susmentionné) sur laquelle il s'appuyait, a donné la possibilité aux recourants de se déterminer à la lumière de cette jurisprudence, faculté dont ceux-ci ont fait usage (par l'entremise de leur représentant juridique) dans leur détermination du 1er avril 2021 et dans leur réplique (act. TAF 3, 6 et 12).

3.4.3 Force est dès lors de constater que la décision querellée, dans laquelle le SEM a indiqué les éléments essentiels sur lesquels il s'est fondé pour apprécier la situation prévalant en Croatie, est pourvue d'une motivation suffisante (dans le même sens, cf. arrêt du TAF F-1275/2021 du 19 mai 2021 consid. 7.1.3, et la jurisprudence citée). Le représentant juridique des recourants a d'ailleurs parfaitement saisi les motifs ayant guidé le SEM, ainsi qu'en témoigne le mémoire de recours circonstancié qu'il a formé contre cette décision.

A titre superfétatoire, on précisera que, même si une violation du droit d'être entendu devait être constatée (cf. arrêt du TAF E-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 2.2.2), il y aurait lieu de considérer que celle-ci a été réparée dans le cadre de la présente procédure de recours (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, et la jurisprudence citée; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.4, 2013/34 consid. 4.2, 2012/24 consid. 3.4, 2009/54 consid. 2.5, 2009/53 consid. 7.3).

4.

4.1 Dans le cas particulier, il sied de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
1    Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
a  può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente;
b  può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento;
c  può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente;
d  può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione;
e  può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti;
f  può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b.
2    Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3    La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici.
4    Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.97
LAsi, disposition aux termes de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi.

4.2 La Suisse participe au système établi par le règlement Dublin (cf. art. 1
IR 0.142.392.68 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera (con atto finale)
AAD Art. 1 - 1. Le disposizioni:
1    Le disposizioni:
2    Gli Stati membri applicano le norme di cui al paragrafo 1 in relazione alla Svizzera.
3    Fatto salvo l'articolo 4, anche gli atti e le misure adottate dalla Comunità europea che modificano o completano le disposizioni di cui al paragrafo 1, nonché le decisioni assunte secondo le procedure previste da tali disposizioni sono accettate, attuate ed applicate dalla Svizzera.
4    La Svizzera attua ed applica, mutatis mutandis, le disposizioni della direttiva sulla tutela dei dati personali, quali si applicano negli Stati membri ai dati trattati ai fini dell'applicazione e dell'attuazione delle disposizioni previste al paragrafo 1.
5    Ai fini dei paragrafi 1 e 2, si intende che i riferimenti agli «Stati membri» nelle disposizioni di cui all'allegato comprendono anche la Svizzera.
AAD [RS 0.142.392.68]), in casu le règlement Dublin III (cf. art. 49 RD III). Avant de faire application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
1    Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
a  può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente;
b  può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento;
c  può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente;
d  può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione;
e  può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti;
f  può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b.
2    Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3    La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici.
4    Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.97
LAsi, le SEM examine dès lors la compétence relative au traitement d'une demande d'asile à la lumière des critères fixés dans ce règlement. S'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
1    Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
a  può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente;
b  può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento;
c  può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente;
d  può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione;
e  può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti;
f  può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b.
2    Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3    La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici.
4    Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.97
LAsi, après s'être assuré que l'Etat requis ait accepté (explicitement ou tacitement) la prise ou la reprise en charge du requérant (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 2.1, 2017 VI/5 consid. 6.2).

En vertu de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable. Le processus de détermination de l'Etat membre responsable est engagé aussitôt qu'une demande de protection internationale a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (cf. art. 20 par. 1 RD III). Dans une procédure de reprise en charge (take back) telle la présente procédure, dès lors qu'un Etat membre a déjà été saisi d'une demande d'asile et a admis (même tacitement) sa responsabilité pour l'examiner, il n'appartient pas à un autre Etat membre saisi ultérieurement d'une demande d'asile de procéder à une nouvelle détermination de l'Etat membre responsable, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 RD III, disposition qui prévoit que les Etats membres doivent tenir compte des critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 dudit règlement également en cas de reprise en charge (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 6.2, 6.3, 8.2.1 et 8.3).

4.3 Aux termes de l'art. 18 par. 1 point b et par. 2 al. 1 RD III, l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu de ce règlement est tenu de reprendre en charge - dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 - le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande dans un autre Etat membre (notamment), d'examiner cette demande ou de mener à son terme l'examen.

5.

5.1 Ainsi qu'il appert de la base de données "Eurodac", les recourants, avant de solliciter l'octroi de l'asile en Suisse en date du 25 octobre 2020, avaient notamment déposé une demande d'asile en Croatie le 29 août 2020. Le 18 novembre 2020 (soit dans le délai prescrit par l'art. 23 par. 2 in fine RD III), le SEM a soumis aux autorités croates des requêtes tendant à la reprise en charge des recourants et de leurs enfants fondées sur l'art. 18 par. 1 point b RD III. Le 1er décembre 2020 (soit dans le respect du délai prévu à l'art. 25 par. 1 in fine RD III), les autorités croates ont admis ces requêtes en se basant sur la même disposition, soulignant que la procédure d'asile engagée par les intéressés sur leur territoire était toujours en cours. Dans ces conditions, force est de constater que la Croatie est l'Etat membre responsable pour mener à bien la procédure d'asile des recourants, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 7 par. 3 RD III (cf. consid. 4.2 in fine supra), point qui n'est pas contesté.

5.2 Il convient dès lors d'examiner si les exceptions prévues par l'art. 7 par. 3 RD III (en lien avec les critères de détermination visés aux art. 8, 10 et 16 RD III) sont réalisées.

A ce titre, le recourant, qui est marié et père de famille, se prévaut de la présence en Suisse de ses parents et de sa soeur encore mineure (cause F-1074/2021), ainsi que de ses deux frères majeurs (causes F-1071/2021 et F-1287/2021), dont l'un est, lui aussi, marié et père de famille (cause F-1287/2021). Ses proches ont eux aussi sollicité l'octroi de l'asile en Suisse en date du 25 octobre 2020.

A ce propos, il sied de relever que le recours ayant été formé dans la cause F-1287/2021 a été radié du rôle par le Tribunal en date du 26 avril 2021 et que le SEM a, dans l'intervalle, rejeté les demandes d'asile ayant été formées par les recourants dans cette affaire et prononcé le renvoi de cette famille de Suisse, tout en mettant celle-ci au bénéfice de l'admission provisoire pour cause d'illicéité de l'exécution de son renvoi en Afghanistan. Le SEM avait en effet été contraint d'annuler et de reconsidérer sa décision de transfert Dublin dans la cause F-1287/2021 et d'entrer en matière sur les demandes d'asile déposées après avoir constaté, au stade de la réponse, qu'il avait omis de solliciter la reprise en charge d'un des enfants du couple dans le délai prescrit par l'art. 23 par. 2 in fine RD III et que la réponse positive des autorités croates qui lui était parvenue dans le délai prévu à l'art. 25 par. 1 in fine RD III ne mentionnait pas l'ensemble des membres de cette famille, irrégularités dont la présente cause n'est pas affectée.

En l'espèce, force est de constater que les liens de parenté entre parents et enfants majeurs, entre grands-parents et petits-enfants, entre frères et soeurs, entre cousins et/ou cousines, de même que les liens de parenté unissant les oncles ou tantes à leurs neveux ou nièces ne sont pas compris dans la définition de "membres de la famille" de l'art. 2 let. g RD III, de sorte que l'art. 10 RD III ne saurait trouver application. Il en va de même de l'art. 8 RD III, qui vise les requérants d'asile mineurs non accompagnés, ce qui n'est pas le cas des enfants des recourants.

En outre, les recourants et leurs enfants ne sont pas affectés d'un handicap ou d'une maladie graves rendant nécessaire une assistance importante et/ou des soins permanents dans leur vie quotidienne de nature à les placer dans un lien de dépendance particulier vis-à-vis d'autres proches que les membres de leur famille au sens strict (cf. consid. 7.3 et 7.4 infra). Les intéressés ne sauraient dès lors se prévaloir de l'art. 16 par. 1 RD III, ni de la jurisprudence relative à l'art. 8
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare - 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
1    Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza.
2    Non può esservi ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui.
CEDH (sur ce dernier point, cf. ATF 145 I 227 consid. 3.1, 144 II 1 consid. 6.1, 135 I 143 consid. 1.3.2 et 3.1 et 120 Ib 257 consid. 1/d et e; sur l'ensemble de ces questions, cf. arrêt F-4726/2020 du 30 septembre 2020 consid. 4.2.1, et la jurisprudence citée).

5.3 La Croatie est donc bel et bien l'Etat membre responsable dans le cadre de la présente cause, en vertu des critères de compétence définis par le règlement Dublin III.

6.

6.1 En vertu de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4
SR 748.127.7 Ordinanza del DATEC del 25 maggio 2023 sull'attuazione dei requisiti concernenti le operazioni di volo secondo il regolamento (UE) n. 965/2012
UE Art. 4 Limiti dei tempi di volo, orario irregolare - Per gli operatori di aeromobili che rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni relative ai tempi di servizio del regolamento (UE) n. 965/2012 e che sono posti sotto la sorveglianza dell'UFAC, è determinante la finestra temporale dell'«orario irregolare (di early type)» secondo il citato regolamento, allegato III, ORO.FTL.105 (8)(a).
de la Charte des droits fondamentaux de l'UE (CharteUE, JO C 364/1 du 18.12.2000), l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.2; sur la notion de défaillances systémiques cf. arrêt du TAF D-7853/ 2015 du 31 mai 2017 consid. 3.4.4).

6.2 Dans la mesure où les recourants se prévalent de l'existence en Croatie de défaillances systémiques susceptibles d'entraîner un risque de traitements contraires à l'art. 4 CharteUE pour s'opposer à leur transfert, il sied de rappeler que cet Etat, qui est lié par cette Charte, est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (CR, RS 0.142.30) et à son Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (PA/CR, RS 0.142.301), de même qu'à la CEDH (RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CCT, RS 0.105), dont il est tenu d'appliquer les dispositions. Cet Etat est également lié par la directive Procédure (référence complète: directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte], JO L 180/60 du 29.6.2013), ainsi que par la directive Accueil (référence complète: directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte], JO L 180/96 du 29.6.2013). La Croatie est donc présumée respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen. A ce titre, elle est également présumée respecter l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEDH et à l'art. 3 CCT, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 CR (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 5.1 et 2017 VI/5 consid. 8.4.2).

Dans la mesure où plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) nationales et internationales avaient fait état d'informations selon lesquelles les autorités croates auraient empêché des requérants d'asile entrés en Croatie de déposer formellement une demande de protection internationale sur leur territoire et les auraient refoulés en masse dans les pays limitrophes afin de les contraindre de quitter le pays (pratique des "push-backs"), le Tribunal a, dans un arrêt rendu le 12 juillet 2019 en la cause E-3078/2019 et publié comme arrêt de référence (cf. consid. 3.4.2 supra), procédé à un examen de la situation prévalant dans cet Etat. Sans considérer que le système mis en place par la Croatie présentait des défaillances systémiques (question laissée ouverte), il a retenu, sur la base des informations alors à sa disposition, que l'autorité de première instance devait à chaque fois procéder à un examen individualisé des circonstances du cas d'espèce et vérifier si, en cas d'éventuel transfert du demandeur d'asile vers la Croatie, celui-ci courait éventuellement un risque d'être exposé à des traitements contraires à l'art. 3
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CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEDH (notamment en étant privé de l'examen de sa demande l'asile et/ou d'une prise en charge dans des conditions décentes) ou à une violation du principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 CR, et ce également dans la perspective d'une éventuelle application de la clause de souveraineté prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ledit arrêt consid. 5.5 à 5.8, et les références citées; sur cette question, cf. également, parmi d'autres, l'arrêt du TAF F-888/2020 du 2 mars 2020 consid. 5.3.1).

Or, il appert de la décision querellée (act. SEM 93) que le SEM a tenu compte des déclarations ayant été faites par les recourants lors des entretiens Dublin (act. SEM 36 et 39) sur les événements qu'ils disaient avoir vécus en Croatie, sur leurs conditions d'accueil dans ce pays et sur les obstacles s'opposant selon eux à un éventuel transfert vers ce pays (cf.dite décision, p. 3 à 6 [ch. 3], et p. 11 à 16). Dans sa décision, le SEM a également fait part du résultat des renseignements ayant été recueillis par l'Ambassade de Suisse en Croatie auprès d'ONG internationales et nationales et d'autres représentations étrangères sur place (cf. consid. 3.4.2 supra), mesures d'investigation qui avaient notamment révélé que la pratique des "push-backs" dont les intéressés avaient fait état lors de ces entretiens ne concernait pas les personnes qui sollicitaient l'octroi de l'asile en Croatie ou qui étaient transférées vers ce pays sur la base du règlement Dublin, mais uniquement les personnes qui étaient appréhendées par les autorités croates de police et de surveillance à la frontière alors qu'elles tentaient d'entrer illégalement dans l'Espace Dublin par la Croatie et cherchaient à se soustraire au prélèvement de leurs empreintes digitales, afin de pouvoir poursuivre leur route vers l'Etat Dublin de leur choix (sur cette question, cf. consid. 6.3.1 infra).

Force est de constater en outre que, malgré les critiques émises par des ONG à l'encontre de la Croatie, le Tribunal, sur la base de l'ensemble des renseignements à sa disposition (y compris des éléments d'information ressortant des procès-verbaux d'audition des requérants ou lui ayant été communiqués par les mandataires des intéressés), n'a à ce jour pas retenu l'existence dans ce pays d'une pratique avérée de violations systématiques des normes communautaires minimales en matière de procédure d'asile et de conditions d'accueil des requérants d'asile, constitutives de défaillances systémiques au sens de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III (dans ce sens, cf. notamment les arrêts récents du TAF D-2406/2021 du 2 juin 2021 consid. 6.2 et 6.3, D-1304/2021 du 25 mai 2021 consid. 6.1 et 6.2, F-1275/2021 du 19 mai 2021 consid. 7.1.1 et 7.1.2, F-1125/2021 du 19 mars 2021 consid. 4.2, F-711/2021 du 11 mars 2021 consid. 4.2.1, F-4368/2020 du 14 janvier 2021 consid. 7.2 et E-5910/2020 du 10 décembre 2020 consid. 7.1 à 7.3, et les nombreux arrêts qui y sont cités; cf. également les arrêts du TAF F-1890/2020 du 16 avril 2020 et F-888/2020 du 2 mars 2020). Quant aux sources citées dans le recours en lien avec la situation en Croatie (tel notamment le rapport établi le 12 mai 2019 par le rapporteur spécial de la commission des migrations, des réfugiés et des personnes déplacées du Conseil de l'Europe), elles ne sont pas de nature à remettre en cause la jurisprudence susmentionnée, dans la mesure où elles sont largement antérieures à celle-ci.

On relèvera, au demeurant, que l'arrêt de référence susmentionné rendu le 12 juillet 2019 dans la cause E-3078/2019 concerne une procédure de prise en charge (take charge), et non une procédure de reprise en charge (take back), telle la présente procédure, de sorte que les considérations à la base de cet arrêt ne sont pas directement applicables en l'espèce (dans le même sens, cf. notamment les arrêts du TAF D-2406/2021 du 2 juin 2021 consid. 6.2, D-1304/2021 du 25 mai 2021 consid. 6.3, F-1275/2021 du 19 mai 2021 consid. 7.1.3).

6.3 La présomption de sécurité susmentionnée peut toutefois être renversée en présence, dans l'Etat membre désigné responsable, non seulement de défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs (cf. consid. 6.1 et 6.2 supra), mais également d'indices sérieux laissant à penser que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas leurs engagements découlant du droit international public (cf. ATAF 2011/9 consid. 6, 2010/45 consid. 7.4 et 7.5).

6.3.1 Interrogés lors des entretiens Dublin sur les obstacles s'opposant à un éventuel transfert vers la Croatie, les recourants ont affirmé qu'à plusieurs reprises, la police croate les avaient arrêtés, à l'instar des autres membres de leur famille ayant voyagé avec eux, alors qu'ils tentaient de traverser illégalement la frontière entre la Bosnie et la Croatie, et les avaient reconduits à la frontière et que, lors de ces refoulements (au nombre de quinze fois, selon la recourante, et de dix à quinze, selon le recourant), ils avaient été frappés et déshabillés (y compris les femmes). Ils ont expliqué que, lors de la dernière tentative d'entrée illégale, "tout le monde était malade" et avait besoin d'être soigné (notamment le père du recourant, qui avait été piqué par un scorpion, et la recourante, qui avait mal au dos parce qu'elle était tombée après avoir glissé), que les policiers croates avaient vu qu'ils n'allaient pas bien, raison pour laquelle ils les avaient emmenés dans un camp, où leurs empreintes digitales avaient été prélevées et où ils avaient pu consulter un médecin (cf. act. SEM 36 et 39).

6.3.1.1 Dans ce contexte, les recourants se sont plaints des conditions dans lesquelles leurs arrestations et les refoulements à la frontière s'étaient déroulés. La recourante a affirmé que les policiers les "mettaient dans un véhicule pour transporter de la viande" et "roulaient de très mauvaise manière", et que, chaque fois que des membres de leur famille leur demandaient "de mettre en marche l'air conditionné, ils n'écoutaient pas". Elle a allégué que les policiers les fouillaient, leur prenaient leurs sacs et leurs téléphones portables, et enlevaient les foulards des femmes. Elle a relaté que, "une fois", elle avait "caché son téléphone portable dans la poche de son fils" et que, lorsqu'on lui avait demandé son téléphone portable, elle "avait dit qu'elle n'en avait pas", qu'une "policière de sexe féminin" l'avait alors fouillée (selon ses dires, cette policière aurait même fouillé sa culotte) et que, finalement, "ils [avaient] retrouvé le téléphone dans la poche de [s]on fils" et l'avaient frappée. Après avoir été spécialement invitée à relater tout événement qu'elle ne pouvait ou ne voulait pas révéler en présence d'une personne de sexe masculin, elle a indiqué que, parmi les policiers, il y en avait toujours un qui lui faisait "des clins d'oeil". Invitée une nouvelle fois à répondre à la question posée, elle a répondu ce qui suit : "Non, c'était cela mes problèmes. La police nous déshabillait et on ne gardait sur nous que la culotte, depuis la fenêtre, ils nous regardaient et nous étions gênés". Quant au recourant, il a allégué ce qui suit : "On m'a déshabillé devant tout le monde, j'étais nu complètement, et ils ont fait également cela à ma femme, est-ce légal de tripoter ma femme. Ils prenaient ma femme, ils l'emmenaient dans une chambre, sous prétexte de la fouiller, ils lui avaient même enlevé sa culotte" (cf. act. SEM 36 et 39).

6.3.1.2 Force est toutefois de constater que les déclarations des recourants au sujet des mauvais traitements qu'ils auraient personnellement subis lors de ces multiples refoulements se résument, à des allégations très générales (selon lesquelles on les aurait frappé, on leur aurait pris leurs sacs et leurs téléphones portables, on aurait enlevé les foulards des femmes et on les aurait déshabillés), dépourvues de détails concrets et précis quant aux circonstances exactes dans lesquelles ces faits se seraient déroulés.

A ce propos, on ne saurait en effet perdre de vue qu'il est parfaitement normal que, lors d'une arrestation de personnes en situation illégale, les policiers chargés d'établir l'identité des personnes concernées fouillent leurs affaires à la recherche de pièces d'identité et de téléphones portables, enlèvent les foulards dissimulant le visage des femmes et procèdent, si nécessaire, à des fouilles corporelles, en vue de rechercher des moyens de preuve (telles des pièces d'identité) qui leur auraient été dissimulés ou d'éventuels objets dangereux pouvant mettre leur propre sécurité en péril (notamment lors d'un refoulement à la frontière). Le simple fait d'être fouillé ou invité à se déshabiller partiellement dans un tel contexte ne saurait donc constituer, en soi, un acte de maltraitance.

En l'espèce, il ressort précisément des déclarations de la recourante que celle-ci a fait l'objet d'une fouille corporelle "une fois", et ce dans un contexte très particulier, alors qu'elle avait précisément cherché à dissimuler son téléphone portable en le cachant dans la poche de l'un de ses fils (âgé de moins de cinq ans à cette époque) et avait menti à la police, en affirmant qu'elle ne détenait aucun téléphone portable. Quant aux déclarations que l'intéressée a faites ultérieurement au sujet d'autres fouilles corporelles qu'elle aurait prétendument subies, elles manquent singulièrement de consistance ("La police nous déshabillait et on ne gardait sur nous que la culotte, depuis la fenêtre, ils nous regardaient et nous étions gênés"). A cela s'ajoute que ses dernières déclarations (dont il appert que les personnes fouillées avaient été autorisées à garder leur culotte) sont en contradiction avec ses précédentes déclarations (selon lesquelles une policière aurait fouillé sa culotte) et avec celles du recourant (selon lesquelles des policiers auraient "tripoté" son épouse et lui auraient enlevé la culotte, de sorte que celle-ci se serait retrouvée complètement nue).

Dans la mesure où les recourants ont requis, dans le cadre de la présente procédure de recours, que les déclarations des autres membres de leur famille (au sens large) soient pris en considération afin d'apprécier la crédibilité de leur récit (cf. consid. 3.2 supra) et où ces derniers en ont fait de même, le Tribunal est par ailleurs autorisé à constater, dans le présent arrêt, que la soeur du recourant a donné quelques précisions sur la manière dont les déshabillages s'étaient déroulés lors des fouilles corporelles. Or, à la lumière des explications fournies par celle-ci, tout porte à penser que la police croate avait pris toutes les précautions d'usage lors des fouilles corporelles, en ce sens que les femmes de la famille avaient été fouillées par des policières et les hommes par des policiers, que les fouilles s'étaient déroulées dans un local prévu à cet effet et que les hommes n'avaient pas été contraints de se dévêtir entièrement (contrairement à ce qu'affirme le recourant), mais avaient été autorisés à conserver leurs "shorts" (cf. l'arrêt rendu ce jour dans la cause F-1074/2021 consid. 6.3.1.1).

Sur le vu de ce qui précède, et compte tenu de l'inconsistance des déclarations des recourants et des incohérences émaillant leur récit, rien ne permet d'accréditer la thèse selon laquelle les intéressés auraient fait l'objet de fouilles corporelles injustifiées ou que celles-ci n'auraient pas respecté le principe de la proportionnalité.

6.3.1.3 Dans ce contexte, on rappellera que la réglementation Dublin ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.11, 2017 VI/5 consid. 8.2.1). Or, dans le but de contourner cette réglementation, de nombreux migrants cherchent à se soustraire au prélèvement de leurs empreintes digitales de manière à pouvoir poursuivre ultérieurement leur voyage vers l'Etat membre de leur choix. Ils perdent de vue qu'en vertu de l'art. 14
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CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
par. 1 du règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement Dublin III (JO L 180/1 du 29.6.2013), les autorités des Etats membres ont le devoir de prélever les empreintes digitales de tout migrant ressortissant d'un pays tiers entré illégalement sur leur territoire, qui a été interpellé et n'a pas été refoulé. Lesdites autorités se voient dès lors contraintes de refouler à la frontière tout migrant cherchant à se soustraire au prélèvement de ses empreintes digitales.

Or, il ressort des propos concordants tenus par les membres de cette famille (au sens large) lors de l'entretien Dublin que ceux-ci avaient tenté à de multiples reprises d'entrer illégalement en Croatie, qu'ils avaient systématiquement refusé de donner leurs empreintes digitales, à la suite de quoi les autorités croates les avaient à chaque fois refoulés à la frontière. Plusieurs membres de cette famille (au sens large), dont les recourants, ont en outre signalé à cette occasion que, lors de leur dernière tentative d'entrée illégale en Croatie, certains d'entre eux n'allaient pas bien (notamment le père du recourant, qui avait été piqué par un scorpion), de sorte qu'ils avaient été contraints de solliciter de l'aide et des soins médicaux. Il est dès lors parfaitement normal que les autorités croates les aient alors incités à donner leurs empreintes digitales et à introduire une procédure d'asile, de manière à leur permettre de bénéficier des possibilités de prise en charge garanties par la directive Accueil (notamment en termes de soins médicaux et d'hébergement) et de se prévaloir du principe de non-refoulement.

Sans vouloir minimiser les conditions difficiles dans lesquelles les refoulements à la frontière se sont déroulés, il s'impose de constater que les recourants n'ont jamais fait valoir que les autorités croates les auraient reconduits à la frontière en vue de les empêcher de solliciter l'octroi de l'asile sur leur territoire. Les refoulements décrits par les intéressés ne s'inscrivaient donc pas dans le contexte décrit dans l'arrêt de référence rendu le 12 juillet 2019 dans la cause E-3078/2019, mais se sont produits alors que les intéressés et les autres membres de leur famille (au sens large) avaient pour la nième fois tenté d'entrer illégalement en Croatie et cherché à contourner la réglementation Dublin en se soustrayant au prélèvement de leurs empreintes digitales. On ne saurait perdre de vue que, par leur attitude, les intéressés et leurs proches ont imposé aux autorités croates la tâche difficile de refouler simultanément à la frontière, et ce à de multiples reprises, une famille (au sens large) de douze personnes, comprenant sept personnes adultes non désireuses d'être refoulées et déterminées à contourner la réglementation Dublin.

6.3.2 S'agissant des conditions d'accueil qu'ils avaient vécues en Croatie après le prélèvement de leurs empreintes digitales, les recourants ont affirmé de manière concordante, lors de l'entretien Dublin, qu'ils avaient passé deux mois dans ce pays dans un centre d'accueil (ou un camp) et que, durant cette période, ils avaient été placés en quarantaine pendant quelque temps (pendant 17 à 18 jours, selon la recourante). Ils ont indiqué que, suite au prélèvement de leurs empreintes digitales, ils avaient seulement été invités à décliner leur identité (et, selon le recourant, à indiquer d'où ils venaient), qu'ils n'avaient jamais déposé une demande d'asile dans ce pays, qu'ils n'avaient jamais été entendus sur leurs motifs d'asile et qu'ils n'avaient reçu aucune décision. Les recourants ont expliqué que, dans le centre d'accueil dans lequel ils étaient hébergés, ils avaient obtenu une chambre (dans laquelle se trouvaient trois lits, dont un pour les enfants) et que la douche et les toilettes se trouvaient dans la chambre. Le recourant a précisé que, après la période de quarantaine, ils avaient été autorisés "à sortir", mais qu'il y "avait des règles à respecter", et que lui et les siens avait également été autorisés à utiliser un "grand salon", où les enfants recevaient parfois "un peu de lait avec des cacahuètes". La recourante a allégué que la nourriture qu'ils recevaient dans ce centre n'était pas suffisante. Le recourant a expliqué à ce propos que "le repas de midi et le repas du soir, ce n'était pas un repas correct", mais que "le petit déjeuner, ça allait". Il a allégué enfin que, dans ce centre, ils n'avaient pas eu accès aux soins médicaux requis du fait qu'aucun membre de leur famille ne parlait l'anglais et qu'ils ne pouvaient dès lors pas communiquer avec le médecin (cf. act. SEM 36 et 39).

Force est toutefois de constater que les allégations des recourants selon lesquelles ils n'auraient jamais déposé une demande d'asile en Croatie, allégations qui sont en contradiction avec les informations ressortant de la banque de données "Eurodac", sont manifestement contraires à la réalité. En effet, si les intéressés n'avaient pas déposé une demande d'asile dans ce pays, ils n'auraient assurément pas pu y bénéficier d'un hébergement dans un centre d'accueil pour migrants, et les autorités croates n'auraient pas accepté de les "reprendre" en charge en se fondant sur l'art. 18 par. 1 point b RD III.

Il ressort par ailleurs des informations fournies par les autorités croates dans leurs réponses positives du 1er décembre 2020 (act. SEM 52 et 54), que les intéressés ont quitté, le 17 octobre 2020 déjà, le centre d'accueil dans lequel ils avaient été hébergés après le dépôt en date du 22 septembre 2020 de leurs demandes d'asile. Force est dès lors de constater que les intéressés ont passé moins d'un mois dans ce centre d'accueil après le dépôt de leurs demandes d'asile, période durant laquelle ils ont de surcroît été soumis à une quarantaine de près de vingt jours, en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid-19. Dans ces circonstances, il est parfaitement normal que les autorités croates n'aient pas eu le temps d'examiner leurs motifs d'asile, et se soient bornées à les entendre sur leurs données personnelles.

Quant à l'allégation du recourant selon laquelle lui et les siens n'auraient pas eu accès à des soins médicaux dans le centre d'accueil dans lequel ils étaient hébergés, elle est fortement sujette à caution. En effet, la recourante (qui, lors de sa dernière entrée illégale en Croatie, avait mal au dos parce qu'elle était tombée après avoir glissé; cf. consid. 6.3.1 supra), a admis lors de l'entretien Dublin que, sitôt arrivée dans ce centre d'accueil, ils avaient tous pu consulter un médecin ("quand ils nous ont arrêtés, ils [les policiers] ont vu qu'on n'allait pas bien, alors ils nous ont emmené dans un camp, nous ont pris nos empreintes digitales, [et] on a vu un médecin"). L'intéressée a également reconnu, à cette occasion, qu'elle avait alors pu obtenir "des calmants" pour ses maux de dos (cf. act. SEM 36).

Enfin, rien ne permet de penser, à la lecture des déclarations des recourants, que ceux-ci auraient personnellement été victimes d'actes de maltraitance de la part des autorités croates après le prélèvement de leurs empreintes digitales, ni même qu'ils en auraient été témoins. Il ressort au contraire de leurs déclarations qu'ils ont pu bénéficier d'un logement correct (une chambre comprenant une douche et des toilettes) et de trois repas par jour, et que, après la fin de la quarantaine, ils ont de surcroît pu utiliser une "grand salon" commun, où les enfants recevaient aussi à manger et à boire.

On relèvera, à ce propos, que si les recourants devaient estimer, après leur transfert vers la Croatie, que ce pays viole ses obligations d'assistance à leur égard (notamment en ne leur permettant pas d'accéder aux soins médicaux requis par leur état) ou porte atteinte d'une autre manière à leurs droits fondamentaux, en les contraignant de mener une existence non conforme à la dignité humaine, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits (respectivement de se plaindre d'éventuels comportements incorrects de la part de représentants des autorités) directement auprès des instances compétentes dans ce pays, en usant des voies de droit adéquates (cf. l'art. 26 par. 1, en relation avec les art. 17 à 19 de la directive Accueil).

6.4 Partant, en l'absence d'indices sérieux laissant à penser que les autorités croates ne respecteraient pas le droit international dans le cas concret, l'application de l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III ne saurait se justifier (s'agissant de la licéité du transfert des recourants sous l'angle médical, cf. consid. 7.2 à 7.4 infra).

7.

7.1 Enfin, en vertu de la clause discrétionnaire prévue à l'art. 17 par. 1 RD III (dite clause de souveraineté), chaque Etat membre peut, en dérogation à l'art. 3 par. 1 RD III, décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement.

7.2 Selon la jurisprudence, l'autorité inférieure doit, le cas échéant, admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre responsable en vertu de ces critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public (par exemple, lorsque ce transfert est illicite au sens de l'art. 3
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEDH pour des motifs médicaux), et peut en outre admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
SR 142.311 Ordinanza 1 dell' 11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1) - Ordinanza 1 sull'asilo
OAsi-1 Art. 29a Esame della competenza secondo Dublino - (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)85
1    La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 604/201386.87
2    Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo.
3    Se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato.
4    La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) 1560/200388.89
OA 1 [RS 142.311], disposition qui concrétise, en droit suisse, la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3, 2017 VI/5 consid. 8.5.2).

Ainsi que l'a retenu la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), le renvoi forcé d'une personne atteinte dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3
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CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, ce qui est en particulier le cas lorsque cette personne souffre d'une pathologie (physique ou mentale) grave et qu'il y a de sérieuses raisons de penser que son renvoi (ou son transfert) entraînerait, sinon un risque imminent de mourir, à tout le moins un risque réel et avéré d'un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé susceptible de lui occasionner des souffrances intenses ou de conduire à une réduction significative de son espérance de vie (cf. arrêt de la Grande Chambre de la CourEDH du 13 décembre 2016 rendu dans l'affaire Paposhvili contre Belgique, requête n° 41738/10, § 174 à 183, ainsi que l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE] du 16 février 2017 rendu dans la cause C-578/16, § 64 à 76, où les standards de la jurisprudence Paposhvili ont été déclarés applicables dans le cadre du système de Dublin; cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que les arrêts du TAF F-2766/ 2021 précité consid. 6.2 et F-5470/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2).

Comme l'a précisé la CourEDH, il ne s'agit pas de déterminer si l'étranger bénéficiera, dans le pays de destination, de soins équivalents à ceux dispensés dans le pays d'accueil, mais d'examiner si le degré de gravité qu'implique le transfert atteint le seuil défini par l'art. 3
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CEDH et la jurisprudence y relative (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2).

7.3 Interrogé lors de l'entretien Dublin sur ses problèmes de santé, le recourant a déclaré qu'il n'avait pas de problèmes de santé, ni sur le plan physique, ni sur le plan psychologique. Lors de cet entretien, la recourante a indiqué qu'elle présentait des caries (pour lesquelles elle était soignée) et qu'elle était enceinte, raison pour laquelle elle souffrait de troubles du sommeil et de nausées et avait de la peine à s'alimenter. Elle a précisé que, du point de vue psychologique, cela allait "pas mal", bien qu'elle ait connu beaucoup de problèmes au cours de son existence (cf. act. SEM 36 et 39).

Il ressort des documents médicaux ayant été versés en cause dans le cadre de la procédure de première instance que, dès leur arrivée en Suisse, le recourant et les enfants du couple ont reçu un traitement contre la gale (cf. act. SEM 50, 51, 63, 68, 72 à 77). La recourante, pour sa part, a réalisé un test de grossesse en date du 27 octobre 2020, qui s'est avéré positif (cf. act. SEM 79). Elle a été soignée pour des nausées à partir du 16 novembre 2020 (cf. act. SEM 46, 71, 80 et 82). Elle a également bénéficié d'un suivi médical par un obstétricien (cf. act. SEM 86). Un certificat médical du 23 décembre 2020 constate que le terme de sa grossesse était prévu le 23 juin 2021 (cf. act. SEM 83). Une échographie réalisée le 12 février 2021 confirme la date prévisible de l'accouchement et révèle qu'il s'agit d'un "foetus eutrophique sans anomalies morphologiques décelées" (cf. act. SEM 89). L'intéressée a aussi été suivie pour des problèmes dentaires (cf. act. SEM 70 et 88), à l'instar de son mari (cf. act. SEM 90). Un rapport médical (F2), établi le 5 janvier 2021, indique par ailleurs que le fils cadet des recourants souffrait alors de nausées nocturnes, d'une perte d'appétit et d'une anémie ferriprive, qu'il présentait et ce depuis plusieurs années de la pollakiurie nocturne (un trouble de la miction se traduisant par une envie anormalement fréquente d'uriner durant la nuit) et qu'une sonographie des voies urinaires avait mis en évidence la présence d'un kyste vésical (cf. act. SEM 69 et 86). Dans leur détermination du 19 février 2021 (cf. act. SEM 86), les recourants ont fait valoir que ce dernier point était en cours d'investigation. Les intéressés n'ont toutefois produit aucun document médical supplémentaire à ce sujet, ni dans le cadre de la procédure de première instance, ni dans le cadre de la présente procédure de recours.

Dans le cadre de la présente procédure de recours, le représentant juridique des recourants s'est déterminé spontanément sur la situation médicale de ses mandants en date du 19 mars 2021, en produisant plusieurs documents médicaux (cf. act. TAF 4). S'agissant de la recourante, il a versé en cause une lettre (provisoire) de sortie de l'Hôpital cantonal fribourgeois constatant que l'intéressée avait été hospitalisée du 10 au 15 mars 2021 du fait qu'elle se plaignait de douleurs abdominales et indiquait avoir fait un malaise, que l'intéressée présentait des angoisses à répétition en raison de la "possibilité d'expulsion" qui pouvait intervenir "à tout moment", que la garde de psychiatrie avait par ailleurs mis en évidence un trouble dissociatif de conversion et une hypokaliémie sur malnutrition, que l'échographie montrait une bonne vitalité foetale et que "le reste de l'anamnèse" était "sans particularité" ; un traitement médicamenteux avait alors été prescrit à l'intéressée (Itinérol B6, Magnésiocard et Primpéran). Il ressort en outre d'un formulaire (F2) établi au mois de mars 2021 et signé par une psychologue du Service de gynécologie-obstétrique de l'Hôpital cantonal fribourgeois que la recourante avait été amenée à consulter dite psychologue, les 8 mars et 15 avril 2021, en raison d'une "grossesse à risque d'accouchement prématuré aggravé par une situation de vie insécure et un état émotionnel instable" et que dite psychologue préconisait un "traitement psychothérapeutique de stabilisation émotionnelle et de soutien psychique". En ce qui concerne le recourant, des rapports médicaux établis le 4 mars 2021 indiquent que l'intéressé, qui est un patient en bon état général, avait présenté des douleurs dorsales (au niveau de la colonne lombaire) "lors de son running", qu'il s'était avéré que celui-ci souffrait de "lombalgies invalidantes sans perte neurologique" et qu'un traitement antalgique lui avait été prescrit à cette occasion. En ce qui concerne les enfants du couple, les documents médicaux versés en cause en date du 19 mars 2021 révèlent que le fils aîné avait consulté un médecin en date du 16 mars 2021 pour un "contrôle de plaie", qu'il présentait depuis quelques mois des "lésions croûteuses en légère amélioration" au niveau du poignet gauche et du mollet droit et qu'un traitement (Co-Amixilline et Triderm) d'une durée d'une dizaine de jours lui avait été prescrit à cette occasion. Quant au fils cadet, il avait consulté un médecin le 11 mars 2021 du fait qu'il présentait depuis quelques mois des "lésions cutanées récidivantes" (respectivement des lésions croûteuses surinfectées) avec des démangeaisons intermittentes, qu'une amélioration des lésions avait été constatée après un traitement avec du
Bepanthen mais que celles-ci étaient réapparues, de sorte qu'un nouveau traitement (Co-Amixilline) d'une durée de sept jours lui avait été prescrit. A l'appui de la réplique du 11 juin 2021 (cf. act. TAF 12), le représentant juridique des recourants a produit un échange de courriels, dont il ressort qu'en date du 14 mai 2021, il avait adressé une demande de renseignements à la psychologue signataire du formulaire (F2) du mois de mars 2021 (en sollicitant par la même occasion du Tribunal la prolongation du délai qui lui avait été imparti pour déposer sa réplique) et que dite psychologue lui avait répondu, par courriel du 1er juin 2021, que la recourante avait fait l'objet d'une hospitalisation dans l'unité psychiatrique compétente du Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM), à la suite de quoi un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique ambulatoire avaient été mis en place, sans plus amples précisions. Ledit représentant juridique a fait valoir que le courriel du 1er juin 2021 montrait, nonobstant l'évolution favorable constatée par le SEM dans sa réponse, que la situation clinique de l'intéressée sur le plan psychique n'était "pas sans risque".

7.4 En l'occurrence, force est de constater que le recourant et les enfants du couple ne souffrent pas de difficultés psychologiques et que, sur le plan physique, les problèmes de santé qu'ils ont présentés au cours de leur séjour en Suisse en dernier lieu au mois de mars 2021 sont relativement bénins. En tout état de cause, ceux-ci ne nécessitent manifestement pas des soins urgents ou particulièrement pointus qui ne pourraient pas être dispensés en Croatie.

Il en va de même des problèmes de santé physique rencontrés par la recourante depuis son arrivée en Suisse, tels qu'ils ressortent des documents médicaux ayant été versés en cause. Force est en effet de constater que ceux-ci ne présentent pas un degré de gravité particulier. De plus, la plupart de ces problèmes étaient en lien avec sa grossesse et ne sont plus d'actualité, puisque l'intéressée a accouché dans l'intervalle. Sur le plan psychique, force est de constater que la recourante ne présentait pas de problèmes particuliers à son arrivée en Suisse et que ses difficultés psychologiques sont apparues postérieurement à la réception en date du 25 février 2021 de la décision querellée (prononçant son transfert vers la Croatie) et se sont aggravées au moment où elle a pris connaissance de la réponse négative du SEM du 21 avril 2021 (dans laquelle celui-ci avait conclu au rejet des conclusions du recours), que le Tribunal avait transmis le 27 avril 2021 à son représentant juridique. Les problèmes psychiques de l'intéressée doivent donc être mis en relation avec la perspective de son transfert vers la Croatie, dans un contexte de vulnérabilité lié à sa grossesse, constat qui est confirmé par les psychiatres et la psychologue ayant assuré son suivi à partir du mois de mars 2021 (cf. consid. 7.3 supra).

A ce propos, il sied toutefois de souligner que la CourEDH a jugé, à plusieurs reprises, que le risque de suicide ("suicidalité") ou la tentative de suicide commise par une personne dont le transfert avait été ordonné ne constituait pas en soi un obstacle à la mise en oeuvre d'une mesure d'éloignement (telle une mesure de renvoi ou de transfert) sous l'angle de l'art. 3
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CEDH, si tant est que la personne concernée était apte à voyager et que des mesures concrètes (adaptées à l'état de la personne) étaient prises pour prévenir la réalisation de tels actes, par exemple au moyen de la mise sur pied d'un accompagnement médical approprié lors de l'exécution de son transfert et de la transmission de toutes les informations utiles aux autorités de l'Etat de destination permettant la poursuite du traitement médical nécessaire (cf. arrêt précité de la CJUE du 16 février 2017 rendu dans la cause C-578/16, § 78 et 79, et arrêt de la CourEDH du 30 juin 2015 dans la cause A.S. contre Suisse, requête n° 39350/13, § 34, ainsi que la jurisprudence de la CourEDH citée dans ces arrêts ; sur ces questions, cf. également ATAF 2017 VI/7 consid. 6.2, ainsi que les arrêts du TAF F-4814/ 2020 du 27 novembre 2020 consid. 5.3, F-5470/2018 précité consid. 6.6, et la jurisprudence citée). Cette jurisprudence s'applique a fortiori au cas d'espèce, puisque les psychiatres et la psychologue ayant assuré le suivi de la recourante n'ont jamais fait état d'idées suicidaires qui auraient été verbalisées par celle-ci, et encore moins d'une tentative de suicide.

Dans ces conditions, force est de conclure que l'état de santé de la recourante, tel qu'il ressort des documents médicaux ayant été versés en cause entre le mois de novembre 2020 et le mois de mars 2021, ne présente pas un degré de gravité tel ou des spécificités si particulières qu'il serait, en soi, susceptible de faire obstacle à un transfert vers la Croatie. Il est par ailleurs révélateur de constater que le représentant juridique de cette famille n'a pas jugé utile de produire le moindre document médical postérieurement au mois de mars 2021, ce qui laisse à penser que l'état de santé de la recourante n'est pas particulièrement préoccupant à l'heure actuelle et que, comme le laissaient présager les examens médicaux pratiqués au cours de sa grossesse, elle a donné naissance à un enfant en parfait état de santé.

On relèvera à cet égard que la Croatie, qui est liée par la directive Accueil, a l'obligation de veiller à ce que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, et de fournir l'assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de la directive précitée).

Enfin, sur le vu des déclarations que les recourants ont faites dans le cadre de la présente procédure d'asile, rien n'indique que ceux-ci et leurs enfants auraient subi des actes de maltraitance de la part des autorités croates (cf. consid. 6.3.1.1, 6.3.1.2 et 6.3.2 supra), ni ne laisse présager qu'en cas de transfert vers la Croatie organisé dans le cadre de la réglementation Dublin, leurs conditions d'existence dans ce pays revêtiraient un degré de gravité et de pénibilité tel qu'elles seraient constitutives de mauvais traitements au sens de l'art. 3
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CEDU Art. 3 Divieto di tortura - Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamento inumani o degradanti.
CEDH (cf. consid. 6.3.2 supra).

Dans ces conditions, le fait que la famille d'un des frères du recourant ait obtenu l'admission provisoire en Suisse dans les circonstances décrites plus haut (cf. consid. 5.2 supra) ne saurait suffire à justifier qu'il faille renoncer au transfert de la famille des recourants vers la Croatie pour des motifs d'ordre humanitaire, et ce d'autant moins que les intéressés et leurs enfants seront transférés vers ce pays en compagnie des père et mère du recourant, de sa soeur et de son frère cadet (cf. les arrêts rendus ce jour dans les causes F-1071/2021 et F-1074/2021). C'est donc à juste titre que l'autorité inférieure a nié l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
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1    La SEM esamina la competenza per il trattamento della domanda d'asilo giusta i criteri previsti dal regolamento (UE) 604/201386.87
2    Se da tale esame risulta che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato, la SEM emana una decisione di non entrata nel merito dopo che lo Stato richiesto ha accettato la presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo.
3    Se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può decidere di entrare nel merito della domanda anche qualora dall'esame risulti che il trattamento della domanda d'asilo compete a un altro Stato.
4    La procedura di presa o ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato competente è retta dal regolamento (CE) 1560/200388.89
OA 1.

7.5 Par conséquent, l'application de la clause de souveraineté ne se justifie pas, ni pour des motifs tirés du respect par la Suisse de ses obligations internationales, ni pour des raisons humanitaires.

Dans ce contexte, on relèvera que, dans la décision querellée, le SEM s'est d'ores et déjà engagé, conformément à sa pratique, à ne pas organiser le transfert de cette famille à partir du huitième mois de la grossesse de la recourante et pendant le premier mois de la naissance de l'enfant. En outre, conformément à ce qui est prévu aux art. 31 et 32 RD III, il s'est engagé à tenir compte, lors de l'organisation du transfert, de l'état de santé de la recourante, de potentielles complications qui se seraient produites dans l'intervalle et de l'éventuelle naissance de l'enfant, à prendre si nécessaire toutes les précautions adéquates lors des préparatifs de cette mesure, et à fournir à son homologue croate, avant l'exécution du transfert, des renseignements actualisés sur l'ensemble de ces questions.

A supposer que les problèmes psychiques rencontrés par la recourante durant sa grossesse soient encore d'actualité au moment du transfert, il appartiendrait en particulier au SEM de prendre, lors de l'organisation du transfert, les mesures idoines visant à prévenir tout acte de violence de l'intéressée envers elle-même, en prévoyant au besoin que celle-ci soit accompagnée pendant le transport du personnel médical adéquat, disposant du matériel, des ressources et des médicaments nécessaires (dans le même sens, cf. arrêt précité de la CJUE du 16 février 2017 rendu dans la cause C-578/16, § 81).

7.6 C'est donc à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur les demandes de protection internationale des recourants et de leurs enfants, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
SR 142.31 Legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi)
LAsi Art. 31a Decisioni della SEM - 1 Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
1    Di norma la SEM non entra nel merito della domanda d'asilo se il richiedente:
a  può ritornare in uno Stato terzo sicuro secondo l'articolo 6a capoverso 2 lettera b nel quale aveva soggiornato precedentemente;
b  può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento;
c  può ritornare in uno Stato terzo nel quale aveva soggiornato precedentemente;
d  può recarsi in uno Stato terzo per il quale possiede un visto e in cui può chiedere protezione;
e  può recarsi in uno Stato terzo nel quale vivono suoi parenti prossimi o persone con cui intrattiene rapporti stretti;
f  può essere allontanato nel suo Stato d'origine o di provenienza secondo l'articolo 31b.
2    Il capoverso 1 lettere c-e non si applica se vi sono indizi che, nel singolo caso, nello Stato terzo non vi sia una protezione effettiva dal respingimento ai sensi dell'articolo 5 capoverso 1.
3    La SEM non entra nel merito della domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 18. Questa disposizione si applica segnatamente se la domanda d'asilo è presentata esclusivamente per motivi economici o medici.
4    Negli altri casi, la SEM respinge la domanda d'asilo se non è stata dimostrata o resa verosimile la qualità di rifugiato o se sussiste un motivo d'esclusione ai sensi degli articoli 53 e 54.97
LAsi, et qu'il a prononcé le transfert de ceux-ci vers la Croatie.

8.

8.1 Partant, le recours doit être rejeté.

8.2 Par le présent prononcé, les requêtes formulées dans le recours tendant à l'octroi de l'effet suspensif et à la dispense du versement d'une avance de frais deviennent sans objet.

8.3 Les recourants étant indigents et les conclusions de leur recours n'étant pas d'emblée vouées à l'échec, leur demande d'assistance judiciaire partielle doit être admise (cf. art. 65 al. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA)
PA Art. 65 - 1 Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.110
1    Se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali.110
2    Se è necessario per tutelare i diritti di tale parte, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione le designa inoltre un avvocato.111
3    L'onorario e le spese d'avvocato sono messi a carico conformemente all'articolo 64 capoversi 2 a 4.
4    La parte, ove cessi d'essere nel bisogno, deve rimborsare l'onorario e le spese d'avvocato all'ente o all'istituto autonomo che li ha pagati.
5    Il Consiglio federale disciplina la determinazione degli onorari e delle spese.112 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005113 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010114 sull'organizzazione delle autorità penali.115
PA). Partant, il est statué sans frais.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les autorités chargées de l'exécution du transfert sont invitées à fournir aux autorités de l'Etat d'accueil, à l'avance, toutes les informations nécessaires au sujet des spécificités médicales de la présente cause et concernant la naissance de l'enfant, dans le sens des considérants 1.3, 7.4 et 7.5.

3.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.

4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.

5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

Yannick Antoniazza-Hafner Claudine Schenk

Expédition :

Destinataires :

- Recourants, par l'entremise de leur mandataire (Recommandé);

- SEM, [...] (réf. N ... ...);

- Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (en copie).