SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 86 * - 1 Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds. |
|
1 | Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds. |
2 | Le fonds est alimenté par les moyens suivants: |
a | le produit net de la redevance pour l'utilisation des routes nationales prévue à l'art. 85a; |
b | le produit net de l'impôt à la consommation spécial prévu à l'art. 131, al. 1, let. d; |
c | le produit net de la surtaxe prévue à l'art. 131, al. 2, let. a; |
d | le produit net de la redevance prévue à l'art. 131, al. 2, let. b; |
e | une part du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e; la part correspond à 9 % des moyens prévus à la let. c et à 9 % de la moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, mais au plus à 310 millions de francs par an; son indexation est régie par la loi; |
f | en règle générale 10 % du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e; |
g | les revenus issus du financement spécial au sens de l'al. 3, let. g, et des contributions des cantons aux fins de compensation des dépenses supplémentaires induites par l'intégration de nouveaux tronçons dans le réseau des routes nationales; |
h | d'autres moyens affectés par la loi et en lien avec la circulation routière. |
3 | Un financement spécial est géré pour les tâches et les dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière: |
a | contributions aux mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés; |
b | contributions aux frais relatifs aux routes principales; |
c | contributions aux ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et aux mesures de protection de l'environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires; |
d | contributions générales aux frais des cantons relatifs aux routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles; |
e | contributions aux cantons dépourvus de routes nationales; |
f | recherche et administration; |
g | contributions au fonds visées à l'al. 2, let. g. |
4 | La moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e, est créditée au financement spécial après déduction des moyens visés à l'al. 2, let. e. |
5 | Si le besoin est avéré dans le financement spécial et en vue de constituer une provision appropriée dans le cadre de ce financement, les revenus de l'impôt à la consommation selon l'art. 131, al. 1, let. d, sont à imputer sur le financement spécial au lieu d'être affectés au fonds. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 86 * - 1 Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds. |
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1 | Le financement des routes nationales et des contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations, en lien avec la circulation routière, est assuré par un fonds. |
2 | Le fonds est alimenté par les moyens suivants: |
a | le produit net de la redevance pour l'utilisation des routes nationales prévue à l'art. 85a; |
b | le produit net de l'impôt à la consommation spécial prévu à l'art. 131, al. 1, let. d; |
c | le produit net de la surtaxe prévue à l'art. 131, al. 2, let. a; |
d | le produit net de la redevance prévue à l'art. 131, al. 2, let. b; |
e | une part du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e; la part correspond à 9 % des moyens prévus à la let. c et à 9 % de la moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, mais au plus à 310 millions de francs par an; son indexation est régie par la loi; |
f | en règle générale 10 % du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e; |
g | les revenus issus du financement spécial au sens de l'al. 3, let. g, et des contributions des cantons aux fins de compensation des dépenses supplémentaires induites par l'intégration de nouveaux tronçons dans le réseau des routes nationales; |
h | d'autres moyens affectés par la loi et en lien avec la circulation routière. |
3 | Un financement spécial est géré pour les tâches et les dépenses suivantes, qui sont liées à la circulation routière: |
a | contributions aux mesures destinées à promouvoir le trafic combiné et le transport de véhicules routiers accompagnés; |
b | contributions aux frais relatifs aux routes principales; |
c | contributions aux ouvrages de protection contre les sinistres dus aux éléments naturels et aux mesures de protection de l'environnement et du paysage que la circulation routière rend nécessaires; |
d | contributions générales aux frais des cantons relatifs aux routes ouvertes à la circulation des véhicules automobiles; |
e | contributions aux cantons dépourvus de routes nationales; |
f | recherche et administration; |
g | contributions au fonds visées à l'al. 2, let. g. |
4 | La moitié du produit net de l'impôt à la consommation prélevé sur tous les carburants, à l'exception des carburants d'aviation, conformément à l'art. 131, al. 1, let. e, est créditée au financement spécial après déduction des moyens visés à l'al. 2, let. e. |
5 | Si le besoin est avéré dans le financement spécial et en vue de constituer une provision appropriée dans le cadre de ce financement, les revenus de l'impôt à la consommation selon l'art. 131, al. 1, let. d, sont à imputer sur le financement spécial au lieu d'être affectés au fonds. |
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37b Octroi des contributions - 1 Nul ne peut se prévaloir d'un droit à l'octroi de contributions. |
|
1 | Nul ne peut se prévaloir d'un droit à l'octroi de contributions. |
2 | Les contributions sont octroyées dans les limites des ressources disponibles. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les critères d'octroi des contributions et règle la procédure. |
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37d Protection de l'environnement - Dans le but de limiter les effets du trafic aérien sur l'environnement, la Confédération peut octroyer des contributions aux frais des mesures et activités ci-après, pour autant que leur financement ne soit pas assuré par d'autres sources: |
|
a | mesures destinées à protéger la population des effets du bruit causés par le trafic aérien; |
b | mesures destinées à protéger la population contre les effets des émissions de substances polluantes de l'infrastructure aéronautique et des aéronefs; |
c | mesures d'adaptation des aéronefs destinées à protéger la population contre les immissions de bruit et de substances polluantes; |
d | travaux de recherche sur les effets du trafic aérien sur l'environnement; |
e | observation et appréciation des effets du trafic aérien sur l'environnement; |
f | développement de procédures de vol respectueuses de l'environnement, ainsi que formation et formation continue en vue de leur application; |
g | mesures de compensation écologique sur les aérodromes. |
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions: |
|
a | au financement des services de contrôle d'approche et de départ sur les aérodromes suisses dotés d'un service de navigation aérienne; |
b | aux frais des programmes de prévention des accidents dans le trafic aérien et aux frais des projets de recherche et de développement; |
c | aux frais des mesures de construction; |
d | aux frais de développement de systèmes techniques; |
e | aux frais de formation et de formation continue. |
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions: |
|
a | au financement des services de contrôle d'approche et de départ sur les aérodromes suisses dotés d'un service de navigation aérienne; |
b | aux frais des programmes de prévention des accidents dans le trafic aérien et aux frais des projets de recherche et de développement; |
c | aux frais des mesures de construction; |
d | aux frais de développement de systèmes techniques; |
e | aux frais de formation et de formation continue. |
SR 725.116.22 Ordonnance du 29 juin 2011 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire en faveur de mesures dans le domaine du trafic aérien (OMinTA) OMinTA Art. 4 Exigences fondamentales auxquelles doivent satisfaire les mesures - 1 L'OFAC ne peut octroyer des contributions qu'aux mesures adéquates et efficaces visées aux art. 37d à 37f LUMin. |
|
1 | L'OFAC ne peut octroyer des contributions qu'aux mesures adéquates et efficaces visées aux art. 37d à 37f LUMin. |
2 | Il octroie les contributions selon un programme pluriannuel. |
3 | Les mesures visées aux art. 37d à 37f LUMin déploient leurs effets ou démontrent leur utilité en Suisse.7 |
SR 725.116.22 Ordonnance du 29 juin 2011 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire en faveur de mesures dans le domaine du trafic aérien (OMinTA) OMinTA Art. 2 Applicabilité de la loi sur les subventions - La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions5 est applicable. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 2 Champ d'application - 1 La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral. |
|
1 | La présente loi s'applique à toutes les aides financières (aides) et indemnités prévues par le droit fédéral. |
2 | Le chap. 3 est applicable sauf dispositions contraires d'autres lois ou arrêtés fédéraux de portée générale. |
3 | Le chap. 3 s'applique par analogie aux aides et indemnités qui ne sont pas allouées sous forme de prestations pécuniaires à fonds perdu, dans la mesure où cela est compatible avec le but des prestations. |
4 | Toutefois, le chap. 3 ne s'applique pas: |
a | aux prestations fournies à des états étrangers ou à des bénéficiaires d'aides financières ou d'autres mesures de soutien visés à l'art. 19 de la loi du 22 juin 2007 sur l'État hôte6, à l'exclusion des organisations internationales non gouvernementales. |
b | aux prestations fournies à des institutions ayant leur siège à l'étranger. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 103a - 1 La Confédération soutient la formation et la formation continue des candidats aptes à devenir pilotes militaires, pilotes professionnels, instructeurs de vol ou éclaireurs.305 |
|
1 | La Confédération soutient la formation et la formation continue des candidats aptes à devenir pilotes militaires, pilotes professionnels, instructeurs de vol ou éclaireurs.305 |
2 | La formation s'effectue principalement dans des écoles privées. |
3 | Le Conseil fédéral peut déléguer à des organisations aéronautiques la direction administrative, les tâches de renseignements sur les possibilités de faire carrière dans l'aéronautique ainsi que la publicité. La Confédération les dédommage de leurs dépenses au prix de revient. Les détails sont réglés par contrat. |
4 | Le Conseil fédéral règle la surveillance et crée un organe chargé de concilier les intérêts des services concernés. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 1 Formations pouvant bénéficier d'une aide financière - 1 L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) accorde au moyen du produit de l'impôt sur les huiles minérales affecté au trafic aérien (art. 37a, al. 1, let. c, et 37f, let. e, LUMin), des aides financières aux personnes qui suivent les formations suivantes: |
|
1 | L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) accorde au moyen du produit de l'impôt sur les huiles minérales affecté au trafic aérien (art. 37a, al. 1, let. c, et 37f, let. e, LUMin), des aides financières aux personnes qui suivent les formations suivantes: |
a | formation de pilote professionnel sur avion et sur hélicoptère: |
a1 | pilote de ligne sans qualification de type (Frozen ATPL, Frozen Airline Transport Pilot Licence), |
a2 | pilote professionnel avec qualification de vol aux instruments (CPL/IR, Commercial Pilot Licence/Instrumental Rating); |
b | formation de pilote professionnel sur hélicoptère: pilote professionnel avec qualification d'atterrissage en montagne (MOU, Mountain); |
c | formation d'instructeur de vol sur avion et sur hélicoptère: |
c1 | instructeur de vol (FI, Flight Instructor), |
c2 | instructeur de qualification de vol aux instruments (IRI, Instrument Rating Instructor), |
c3 | instructeur de qualification de vol en montagne (MI, Mountain Instructor), |
c4 | instructeur de qualification de classe (CRI, Class Rating Instructor); |
d | formation du personnel préposé à l'entretien des aéronefs: |
d1 | licences des catégories A et B en vertu de l'annexe III (partie 66), point 66.A.3, du règlement (UE) n° 1321/20143, |
d2 | licence nationale de spécialiste en vertu de l'ordonnance du DETEC du 25 août 2000 sur le personnel préposé à l'entretien des aéronefs4. |
2 | Le nombre de candidats bénéficiant d'une aide financière par type de formation et par année ne doit pas dépasser les besoins de l'aviation civile suisse déterminés empiriquement sur la base des trois années précédentes. |
3 | Aucune aide financière n'est accordée aux personnes qui suivent une formation qui est du ressort des Forces aériennes. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 2 Aptitude et sélection des candidats - Peuvent déposer leur candidature les personnes qui, au moment du dépôt de la candidature: |
|
a | remplissent les conditions juridiques requises pour être admis à la formation; |
b | possèdent une place de formation. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 6 Modalités de paiement - 1 L'aide financière est versée: |
|
1 | L'aide financière est versée: |
a | pendant la formation lorsque la promesse d'emploi visée à l'art. 3, al. 3, a été donnée; |
b | dans les autres cas, à la fin de la formation et une fois qu'un contrat d'engagement est conclu avec une entreprise suisse d'aviation qui prévoit un emploi selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
2 | L'aide financière de l'OFAC est versée aux candidats. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 6 Modalités de paiement - 1 L'aide financière est versée: |
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1 | L'aide financière est versée: |
a | pendant la formation lorsque la promesse d'emploi visée à l'art. 3, al. 3, a été donnée; |
b | dans les autres cas, à la fin de la formation et une fois qu'un contrat d'engagement est conclu avec une entreprise suisse d'aviation qui prévoit un emploi selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
2 | L'aide financière de l'OFAC est versée aux candidats. |
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37f Sécurité - Dans le but de promouvoir un niveau élevé de sécurité technique dans le trafic aérien, la Confédération peut octroyer des contributions: |
|
a | au financement des services de contrôle d'approche et de départ sur les aérodromes suisses dotés d'un service de navigation aérienne; |
b | aux frais des programmes de prévention des accidents dans le trafic aérien et aux frais des projets de recherche et de développement; |
c | aux frais des mesures de construction; |
d | aux frais de développement de systèmes techniques; |
e | aux frais de formation et de formation continue. |
SR 725.116.2 Loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière et au trafic aérien (LUMin) LUMin Art. 37b Octroi des contributions - 1 Nul ne peut se prévaloir d'un droit à l'octroi de contributions. |
|
1 | Nul ne peut se prévaloir d'un droit à l'octroi de contributions. |
2 | Les contributions sont octroyées dans les limites des ressources disponibles. |
3 | Le Conseil fédéral fixe les critères d'octroi des contributions et règle la procédure. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 1 Formations pouvant bénéficier d'une aide financière - 1 L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) accorde au moyen du produit de l'impôt sur les huiles minérales affecté au trafic aérien (art. 37a, al. 1, let. c, et 37f, let. e, LUMin), des aides financières aux personnes qui suivent les formations suivantes: |
|
1 | L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) accorde au moyen du produit de l'impôt sur les huiles minérales affecté au trafic aérien (art. 37a, al. 1, let. c, et 37f, let. e, LUMin), des aides financières aux personnes qui suivent les formations suivantes: |
a | formation de pilote professionnel sur avion et sur hélicoptère: |
a1 | pilote de ligne sans qualification de type (Frozen ATPL, Frozen Airline Transport Pilot Licence), |
a2 | pilote professionnel avec qualification de vol aux instruments (CPL/IR, Commercial Pilot Licence/Instrumental Rating); |
b | formation de pilote professionnel sur hélicoptère: pilote professionnel avec qualification d'atterrissage en montagne (MOU, Mountain); |
c | formation d'instructeur de vol sur avion et sur hélicoptère: |
c1 | instructeur de vol (FI, Flight Instructor), |
c2 | instructeur de qualification de vol aux instruments (IRI, Instrument Rating Instructor), |
c3 | instructeur de qualification de vol en montagne (MI, Mountain Instructor), |
c4 | instructeur de qualification de classe (CRI, Class Rating Instructor); |
d | formation du personnel préposé à l'entretien des aéronefs: |
d1 | licences des catégories A et B en vertu de l'annexe III (partie 66), point 66.A.3, du règlement (UE) n° 1321/20143, |
d2 | licence nationale de spécialiste en vertu de l'ordonnance du DETEC du 25 août 2000 sur le personnel préposé à l'entretien des aéronefs4. |
2 | Le nombre de candidats bénéficiant d'une aide financière par type de formation et par année ne doit pas dépasser les besoins de l'aviation civile suisse déterminés empiriquement sur la base des trois années précédentes. |
3 | Aucune aide financière n'est accordée aux personnes qui suivent une formation qui est du ressort des Forces aériennes. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 6 Modalités de paiement - 1 L'aide financière est versée: |
|
1 | L'aide financière est versée: |
a | pendant la formation lorsque la promesse d'emploi visée à l'art. 3, al. 3, a été donnée; |
b | dans les autres cas, à la fin de la formation et une fois qu'un contrat d'engagement est conclu avec une entreprise suisse d'aviation qui prévoit un emploi selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
2 | L'aide financière de l'OFAC est versée aux candidats. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 6 Modalités de paiement - 1 L'aide financière est versée: |
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1 | L'aide financière est versée: |
a | pendant la formation lorsque la promesse d'emploi visée à l'art. 3, al. 3, a été donnée; |
b | dans les autres cas, à la fin de la formation et une fois qu'un contrat d'engagement est conclu avec une entreprise suisse d'aviation qui prévoit un emploi selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
2 | L'aide financière de l'OFAC est versée aux candidats. |
SR 616.1 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (Loi sur les subventions, LSu) - Loi sur les subventions LSu Art. 11 |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 8 Demande - 1 Une aide financière n'est accordée que sur demande du candidat. |
|
1 | Une aide financière n'est accordée que sur demande du candidat. |
2 | La demande d'aide financière doit être adressée à l'OFAC avant le début de la formation. |
3 | Elle doit comprendre: |
a | un devis définitif des frais de formation imputables établi par l'établissement de formation; |
b | tous les documents utiles relatifs à l'établissement de formation choisi lorsque ce dernier n'est pas tenu de disposer d'un certificat ou d'une autorisation de l'OFAC ou qu'il se trouve à l'étranger (art. 4, al. 2); |
c | le cas échéant, la promesse d'emploi; |
d | le cas échéant, les recommandations émanant de la procédure de sélection du programme SPHAIR ou d'une entreprise d'aviation. |
4 | Sur demande du candidat, l'OFAC décide à titre préjudiciel si un établissement de formation qui n'est pas tenu de disposer d'un certificat ou d'une autorisation de l'OFAC ou qui se trouve à l'étranger remplit ou non les conditions visées à l'art. 4, al. 2. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 6 Modalités de paiement - 1 L'aide financière est versée: |
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1 | L'aide financière est versée: |
a | pendant la formation lorsque la promesse d'emploi visée à l'art. 3, al. 3, a été donnée; |
b | dans les autres cas, à la fin de la formation et une fois qu'un contrat d'engagement est conclu avec une entreprise suisse d'aviation qui prévoit un emploi selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
2 | L'aide financière de l'OFAC est versée aux candidats. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 6 Modalités de paiement - 1 L'aide financière est versée: |
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1 | L'aide financière est versée: |
a | pendant la formation lorsque la promesse d'emploi visée à l'art. 3, al. 3, a été donnée; |
b | dans les autres cas, à la fin de la formation et une fois qu'un contrat d'engagement est conclu avec une entreprise suisse d'aviation qui prévoit un emploi selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
2 | L'aide financière de l'OFAC est versée aux candidats. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 103a - 1 La Confédération soutient la formation et la formation continue des candidats aptes à devenir pilotes militaires, pilotes professionnels, instructeurs de vol ou éclaireurs.305 |
|
1 | La Confédération soutient la formation et la formation continue des candidats aptes à devenir pilotes militaires, pilotes professionnels, instructeurs de vol ou éclaireurs.305 |
2 | La formation s'effectue principalement dans des écoles privées. |
3 | Le Conseil fédéral peut déléguer à des organisations aéronautiques la direction administrative, les tâches de renseignements sur les possibilités de faire carrière dans l'aéronautique ainsi que la publicité. La Confédération les dédommage de leurs dépenses au prix de revient. Les détails sont réglés par contrat. |
4 | Le Conseil fédéral règle la surveillance et crée un organe chargé de concilier les intérêts des services concernés. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 6 Modalités de paiement - 1 L'aide financière est versée: |
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1 | L'aide financière est versée: |
a | pendant la formation lorsque la promesse d'emploi visée à l'art. 3, al. 3, a été donnée; |
b | dans les autres cas, à la fin de la formation et une fois qu'un contrat d'engagement est conclu avec une entreprise suisse d'aviation qui prévoit un emploi selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
2 | L'aide financière de l'OFAC est versée aux candidats. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 103a - 1 La Confédération soutient la formation et la formation continue des candidats aptes à devenir pilotes militaires, pilotes professionnels, instructeurs de vol ou éclaireurs.305 |
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1 | La Confédération soutient la formation et la formation continue des candidats aptes à devenir pilotes militaires, pilotes professionnels, instructeurs de vol ou éclaireurs.305 |
2 | La formation s'effectue principalement dans des écoles privées. |
3 | Le Conseil fédéral peut déléguer à des organisations aéronautiques la direction administrative, les tâches de renseignements sur les possibilités de faire carrière dans l'aéronautique ainsi que la publicité. La Confédération les dédommage de leurs dépenses au prix de revient. Les détails sont réglés par contrat. |
4 | Le Conseil fédéral règle la surveillance et crée un organe chargé de concilier les intérêts des services concernés. |
SR 748.0 Loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation (LA) LA Art. 103b - La Confédération encourage la formation et la formation continue ainsi que la recherche et le développement de nouvelles technologies dans les différents domaines de l'aviation. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 6 Modalités de paiement - 1 L'aide financière est versée: |
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1 | L'aide financière est versée: |
a | pendant la formation lorsque la promesse d'emploi visée à l'art. 3, al. 3, a été donnée; |
b | dans les autres cas, à la fin de la formation et une fois qu'un contrat d'engagement est conclu avec une entreprise suisse d'aviation qui prévoit un emploi selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
2 | L'aide financière de l'OFAC est versée aux candidats. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 1 Formations pouvant bénéficier d'une aide financière - 1 L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) accorde au moyen du produit de l'impôt sur les huiles minérales affecté au trafic aérien (art. 37a, al. 1, let. c, et 37f, let. e, LUMin), des aides financières aux personnes qui suivent les formations suivantes: |
|
1 | L'Office fédéral de l'aviation civile (OFAC) accorde au moyen du produit de l'impôt sur les huiles minérales affecté au trafic aérien (art. 37a, al. 1, let. c, et 37f, let. e, LUMin), des aides financières aux personnes qui suivent les formations suivantes: |
a | formation de pilote professionnel sur avion et sur hélicoptère: |
a1 | pilote de ligne sans qualification de type (Frozen ATPL, Frozen Airline Transport Pilot Licence), |
a2 | pilote professionnel avec qualification de vol aux instruments (CPL/IR, Commercial Pilot Licence/Instrumental Rating); |
b | formation de pilote professionnel sur hélicoptère: pilote professionnel avec qualification d'atterrissage en montagne (MOU, Mountain); |
c | formation d'instructeur de vol sur avion et sur hélicoptère: |
c1 | instructeur de vol (FI, Flight Instructor), |
c2 | instructeur de qualification de vol aux instruments (IRI, Instrument Rating Instructor), |
c3 | instructeur de qualification de vol en montagne (MI, Mountain Instructor), |
c4 | instructeur de qualification de classe (CRI, Class Rating Instructor); |
d | formation du personnel préposé à l'entretien des aéronefs: |
d1 | licences des catégories A et B en vertu de l'annexe III (partie 66), point 66.A.3, du règlement (UE) n° 1321/20143, |
d2 | licence nationale de spécialiste en vertu de l'ordonnance du DETEC du 25 août 2000 sur le personnel préposé à l'entretien des aéronefs4. |
2 | Le nombre de candidats bénéficiant d'une aide financière par type de formation et par année ne doit pas dépasser les besoins de l'aviation civile suisse déterminés empiriquement sur la base des trois années précédentes. |
3 | Aucune aide financière n'est accordée aux personnes qui suivent une formation qui est du ressort des Forces aériennes. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 6 Modalités de paiement - 1 L'aide financière est versée: |
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1 | L'aide financière est versée: |
a | pendant la formation lorsque la promesse d'emploi visée à l'art. 3, al. 3, a été donnée; |
b | dans les autres cas, à la fin de la formation et une fois qu'un contrat d'engagement est conclu avec une entreprise suisse d'aviation qui prévoit un emploi selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
2 | L'aide financière de l'OFAC est versée aux candidats. |
SR 748.03 Ordonnance du 31 octobre 2018 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA) OAFA Art. 6 Modalités de paiement - 1 L'aide financière est versée: |
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1 | L'aide financière est versée: |
a | pendant la formation lorsque la promesse d'emploi visée à l'art. 3, al. 3, a été donnée; |
b | dans les autres cas, à la fin de la formation et une fois qu'un contrat d'engagement est conclu avec une entreprise suisse d'aviation qui prévoit un emploi selon les modalités visées à l'art. 3, al. 3. |
2 | L'aide financière de l'OFAC est versée aux candidats. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 6 Remise des frais de procédure - Les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative4 lorsque: |
|
a | le recours est réglé par un désistement ou une transaction sans avoir causé un travail considérable; |
b | pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre: |
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a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal; |
b | les décisions relatives à la naturalisation ordinaire; |
c | les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent: |
c1 | l'entrée en Suisse, |
c2 | une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, |
c3 | l'admission provisoire, |
c4 | l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, |
c5 | les dérogations aux conditions d'admission, |
c6 | la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation; |
d | les décisions en matière d'asile qui ont été rendues: |
d1 | par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger, |
d2 | par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit; |
e | les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération; |
f | les décisions en matière de marchés publics: |
fbis | les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65; |
f1 | si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou |
f2 | si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63; |
g | les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes; |
h | les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale; |
i | les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile; |
j | les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave; |
k | les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit; |
l | les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises; |
m | les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
n | les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent: |
n1 | l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision, |
n2 | l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire, |
n3 | les permis d'exécution; |
o | les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules; |
p | les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70 |
p1 | une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public, |
p2 | un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71; |
p3 | un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73; |
q | les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent: |
q1 | l'inscription sur la liste d'attente, |
q2 | l'attribution d'organes; |
r | les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75; |
s | les décisions en matière d'agriculture qui concernent: |
s1 | ... |
s2 | la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production; |
t | les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession; |
u | les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79); |
v | les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national; |
w | les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe. |
x | les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs; |
y | les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal; |
z | les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe. |