SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 6 Accès aux cases postales - 1 Les fournisseurs de cases postales sont tenus de proposer aux autres prestataires de services postaux, contre rémunération, un service de desserte de leurs cases postales ou de leur en autoriser l'accès d'une autre manière. |
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1 | Les fournisseurs de cases postales sont tenus de proposer aux autres prestataires de services postaux, contre rémunération, un service de desserte de leurs cases postales ou de leur en autoriser l'accès d'une autre manière. |
2 | Les parties impliquées passent un accord sur les conditions d'accès. Elles remettent à la PostCom une copie de leur accord. |
3 | Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur les conditions d'accès dans les six mois suivant la réception de la première offre, la PostCom statue sur la conclusion du contrat à la demande de l'une des parties. A cet égard, elle tient compte des exigences liées au financement du service universel et au fonctionnement du marché postal. |
4 | La PostCom rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la réception de la demande. A la requête de l'une des parties, elle peut édicter des mesures à titre conservatoire, à condition que le demandeur fournisse des sûretés garantissant les investissements découlant de sa demande. Le recours contre la décision ou contre les mesures n'a pas d'effet suspensif. |
5 | Le Conseil fédéral précise les conditions d'accès aux cases postales, notamment en ce qui concerne les prix. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 92 Services postaux et télécommunications - 1 Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération. |
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1 | Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération. |
2 | La Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 92 Services postaux et télécommunications - 1 Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération. |
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1 | Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération. |
2 | La Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 13 Mandat de la Poste - 1 La Poste assure un service universel en fournissant les services postaux définis aux art. 14 à 17. |
|
1 | La Poste assure un service universel en fournissant les services postaux définis aux art. 14 à 17. |
2 | La Poste, conformément aux exigences du Conseil fédéral, précise dans ses conditions générales les prestations qu'elle fournit à certaines conditions ou pas du tout en raison de problèmes de sécurité ou d'hygiène ou pour préserver des intérêts légitimes. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
|
1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.1 Loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de La Poste Suisse (Loi sur l'organisation de la Poste, LOP) - Loi sur l'organisation de la Poste LOP Art. 1 Objet - La présente loi règle le changement de forme juridique de La Poste Suisse (Poste) et son organisation. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi règle: |
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1 | La présente loi règle: |
a | la fourniture à titre professionnel de services postaux; |
b | la fourniture de services de paiement relevant du service universel par La Poste Suisse (Poste). |
2 | La présente loi a pour but de garantir à la population et aux milieux économiques des services postaux variés, avantageux et de qualité ainsi que des services de paiement relevant du service universel. |
3 | Elle doit en particulier: |
a | assurer un service universel suffisant, à des prix raisonnables, à tous les groupes de population et dans toutes les régions du pays, par la fourniture des services suivants: |
a1 | services postaux, |
a2 | services de paiement; |
b | créer les conditions propices à une concurrence efficace en matière de services postaux. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 13 Mandat de la Poste - 1 La Poste assure un service universel en fournissant les services postaux définis aux art. 14 à 17. |
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1 | La Poste assure un service universel en fournissant les services postaux définis aux art. 14 à 17. |
2 | La Poste, conformément aux exigences du Conseil fédéral, précise dans ses conditions générales les prestations qu'elle fournit à certaines conditions ou pas du tout en raison de problèmes de sécurité ou d'hygiène ou pour préserver des intérêts légitimes. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 13 Mandat de la Poste - 1 La Poste assure un service universel en fournissant les services postaux définis aux art. 14 à 17. |
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1 | La Poste assure un service universel en fournissant les services postaux définis aux art. 14 à 17. |
2 | La Poste, conformément aux exigences du Conseil fédéral, précise dans ses conditions générales les prestations qu'elle fournit à certaines conditions ou pas du tout en raison de problèmes de sécurité ou d'hygiène ou pour préserver des intérêts légitimes. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 18 Service réservé - 1 La Poste a le droit exclusif de transporter les lettres dont le poids n'excède pas 50 grammes (service réservé). |
|
1 | La Poste a le droit exclusif de transporter les lettres dont le poids n'excède pas 50 grammes (service réservé). |
2 | Sont exclues du service réservé: |
a | les lettres transportées à un tarif deux fois et demi plus élevé que celui appliqué par la Poste au transport le plus rapide d'une lettre du premier échelon de poids et de format; |
b | les lettres à destination de l'étranger. |
3 | La Poste fixe les tarifs des lettres du service réservé postées en Suisse indépendamment de la distance, de manière à couvrir les coûts et selon des principes adéquats et uniformes; pour les expéditeurs d'envois en nombre, elle peut convenir d'envois au prix coûtant. Le Conseil fédéral fixe des prix plafond. A cet égard, il tient compte des évolutions du marché. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 19 Financement, subventions croisées et comptabilité - 1 La Poste ne peut utiliser le produit de la vente du service réservé que pour couvrir les coûts du service universel au sens des art. 13 à 17 et 32 et 33, mais elle ne peut l'utiliser pour octroyer des rabais sur des prestations ne relevant pas des deux mandats de service universel (interdiction des subventions croisées). |
|
1 | La Poste ne peut utiliser le produit de la vente du service réservé que pour couvrir les coûts du service universel au sens des art. 13 à 17 et 32 et 33, mais elle ne peut l'utiliser pour octroyer des rabais sur des prestations ne relevant pas des deux mandats de service universel (interdiction des subventions croisées). |
2 | Elle doit présenter sa comptabilité de telle façon que les coûts et le produit de chaque prestation puissent être attestés. |
3 | Elle fournit chaque année la preuve qu'elle applique l'al. 1. La PostCom peut, d'office ou sur plainte, exiger cette preuve de la Poste dans un cas d'espèce. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités et délègue à la PostCom l'édiction des prescriptions administratives et techniques nécessaires. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 19 Financement, subventions croisées et comptabilité - 1 La Poste ne peut utiliser le produit de la vente du service réservé que pour couvrir les coûts du service universel au sens des art. 13 à 17 et 32 et 33, mais elle ne peut l'utiliser pour octroyer des rabais sur des prestations ne relevant pas des deux mandats de service universel (interdiction des subventions croisées). |
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1 | La Poste ne peut utiliser le produit de la vente du service réservé que pour couvrir les coûts du service universel au sens des art. 13 à 17 et 32 et 33, mais elle ne peut l'utiliser pour octroyer des rabais sur des prestations ne relevant pas des deux mandats de service universel (interdiction des subventions croisées). |
2 | Elle doit présenter sa comptabilité de telle façon que les coûts et le produit de chaque prestation puissent être attestés. |
3 | Elle fournit chaque année la preuve qu'elle applique l'al. 1. La PostCom peut, d'office ou sur plainte, exiger cette preuve de la Poste dans un cas d'espèce. |
4 | Le Conseil fédéral règle les modalités et délègue à la PostCom l'édiction des prescriptions administratives et techniques nécessaires. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 4 Obligation d'annoncer - 1 Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
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1 | Quiconque propose en son nom propre et à titre professionnel des services postaux à des clients doit l'annoncer à la PostCom. Celle-ci enregistre les prestataires de services postaux. |
2 | Le Conseil fédéral peut libérer des droits et devoirs liés à l'obligation d'annoncer en particulier les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires peu important par la fourniture de services postaux. |
3 | Quiconque est soumis à l'obligation d'annoncer doit remplir les exigences suivantes: |
a | respecter le devoir d'information prévu à l'art. 9 et l'obligation de renseigner prévue à l'art. 23, al. 2; |
b | garantir le respect des conditions de travail usuelles dans la branche; |
c | négocier une convention collective de travail avec les associations du personnel; |
d | avoir un siège, un domicile ou un établissement en Suisse. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 20 Organisation - 1 Le Conseil fédéral nomme la PostCom, formée de cinq à sept membres, et en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants; ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur postal, ni être sous contrat de prestations avec ces personnes morales. |
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1 | Le Conseil fédéral nomme la PostCom, formée de cinq à sept membres, et en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants; ils ne peuvent ni appartenir à des organes de personnes morales actives dans le secteur postal, ni être sous contrat de prestations avec ces personnes morales. |
2 | La PostCom est indépendante et n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou d'autorités administratives en ce qui concerne ses décisions. |
3 | Elle édicte un règlement d'organisation et de fonctionnement et le soumet à l'approbation du Conseil fédéral. |
4 | Elle édicte des objectifs stratégiques et les soumet pour information au Conseil fédéral. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 6 Accès aux cases postales - 1 Les fournisseurs de cases postales sont tenus de proposer aux autres prestataires de services postaux, contre rémunération, un service de desserte de leurs cases postales ou de leur en autoriser l'accès d'une autre manière. |
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1 | Les fournisseurs de cases postales sont tenus de proposer aux autres prestataires de services postaux, contre rémunération, un service de desserte de leurs cases postales ou de leur en autoriser l'accès d'une autre manière. |
2 | Les parties impliquées passent un accord sur les conditions d'accès. Elles remettent à la PostCom une copie de leur accord. |
3 | Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur les conditions d'accès dans les six mois suivant la réception de la première offre, la PostCom statue sur la conclusion du contrat à la demande de l'une des parties. A cet égard, elle tient compte des exigences liées au financement du service universel et au fonctionnement du marché postal. |
4 | La PostCom rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la réception de la demande. A la requête de l'une des parties, elle peut édicter des mesures à titre conservatoire, à condition que le demandeur fournisse des sûretés garantissant les investissements découlant de sa demande. Le recours contre la décision ou contre les mesures n'a pas d'effet suspensif. |
5 | Le Conseil fédéral précise les conditions d'accès aux cases postales, notamment en ce qui concerne les prix. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 6 Accès aux cases postales - 1 Les fournisseurs de cases postales sont tenus de proposer aux autres prestataires de services postaux, contre rémunération, un service de desserte de leurs cases postales ou de leur en autoriser l'accès d'une autre manière. |
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1 | Les fournisseurs de cases postales sont tenus de proposer aux autres prestataires de services postaux, contre rémunération, un service de desserte de leurs cases postales ou de leur en autoriser l'accès d'une autre manière. |
2 | Les parties impliquées passent un accord sur les conditions d'accès. Elles remettent à la PostCom une copie de leur accord. |
3 | Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur les conditions d'accès dans les six mois suivant la réception de la première offre, la PostCom statue sur la conclusion du contrat à la demande de l'une des parties. A cet égard, elle tient compte des exigences liées au financement du service universel et au fonctionnement du marché postal. |
4 | La PostCom rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la réception de la demande. A la requête de l'une des parties, elle peut édicter des mesures à titre conservatoire, à condition que le demandeur fournisse des sûretés garantissant les investissements découlant de sa demande. Le recours contre la décision ou contre les mesures n'a pas d'effet suspensif. |
5 | Le Conseil fédéral précise les conditions d'accès aux cases postales, notamment en ce qui concerne les prix. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 6 Accès aux cases postales - 1 Les fournisseurs de cases postales sont tenus de proposer aux autres prestataires de services postaux, contre rémunération, un service de desserte de leurs cases postales ou de leur en autoriser l'accès d'une autre manière. |
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1 | Les fournisseurs de cases postales sont tenus de proposer aux autres prestataires de services postaux, contre rémunération, un service de desserte de leurs cases postales ou de leur en autoriser l'accès d'une autre manière. |
2 | Les parties impliquées passent un accord sur les conditions d'accès. Elles remettent à la PostCom une copie de leur accord. |
3 | Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur les conditions d'accès dans les six mois suivant la réception de la première offre, la PostCom statue sur la conclusion du contrat à la demande de l'une des parties. A cet égard, elle tient compte des exigences liées au financement du service universel et au fonctionnement du marché postal. |
4 | La PostCom rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la réception de la demande. A la requête de l'une des parties, elle peut édicter des mesures à titre conservatoire, à condition que le demandeur fournisse des sûretés garantissant les investissements découlant de sa demande. Le recours contre la décision ou contre les mesures n'a pas d'effet suspensif. |
5 | Le Conseil fédéral précise les conditions d'accès aux cases postales, notamment en ce qui concerne les prix. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 6 Accès aux cases postales - 1 Les fournisseurs de cases postales sont tenus de proposer aux autres prestataires de services postaux, contre rémunération, un service de desserte de leurs cases postales ou de leur en autoriser l'accès d'une autre manière. |
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1 | Les fournisseurs de cases postales sont tenus de proposer aux autres prestataires de services postaux, contre rémunération, un service de desserte de leurs cases postales ou de leur en autoriser l'accès d'une autre manière. |
2 | Les parties impliquées passent un accord sur les conditions d'accès. Elles remettent à la PostCom une copie de leur accord. |
3 | Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur les conditions d'accès dans les six mois suivant la réception de la première offre, la PostCom statue sur la conclusion du contrat à la demande de l'une des parties. A cet égard, elle tient compte des exigences liées au financement du service universel et au fonctionnement du marché postal. |
4 | La PostCom rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la réception de la demande. A la requête de l'une des parties, elle peut édicter des mesures à titre conservatoire, à condition que le demandeur fournisse des sûretés garantissant les investissements découlant de sa demande. Le recours contre la décision ou contre les mesures n'a pas d'effet suspensif. |
5 | Le Conseil fédéral précise les conditions d'accès aux cases postales, notamment en ce qui concerne les prix. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 17 Droit d'accéder aux installations de cases postales - 1 Les prestataires assurant la distribution à domicile ont le droit d'accéder aux installations de cases postales. |
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1 | Les prestataires assurant la distribution à domicile ont le droit d'accéder aux installations de cases postales. |
2 | Ils doivent pouvoir être identifiés sur les envois postaux distribués dans les installations de cases postales. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 20 Rémunération en cas de décision relative à la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès - 1 Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
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1 | Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
a | des coûts incrémentaux; |
b | d'une part proportionnelle des frais généraux non spécifiques à la prestation, et |
c | d'un supplément fixé par la PostCom, calculé de telle sorte que l'exploitant d'une installation de cases postales gérant son entreprise de manière efficace ne soit pas plus désavantagé lorsqu'il réceptionne un envoi postal que si ce dernier lui était remis par l'expéditeur en sa qualité de prestataire. |
2 | Les coûts visés à l'al. 1, let. a et b, sont calculés sur la base de la comptabilité analytique de l'exploitant de l'installation de cases postales. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 1 Définitions - Au sens de la présente ordonnance, on entend par: |
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a | prestataire de services postaux: toute personne physique ou morale qui propose aux clients à titre professionnel et en son nom propre les services postaux visés à l'art. 2, let. a, LPO, qu'elle fournisse elle-même ces services ou qu'elle recoure à des tiers; |
b | sous-traitant: toute personne physique ou morale chargée par un prestataire de fournir des services postaux au nom de ce dernier; |
c | la Poste: La Poste Suisse au sens de l'art. 1 de la loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l'organisation de la Poste (LOP)2; |
d | PostFinance: PostFinance SA au sens de l'art. 14, al. 1, LOP; |
e | société du groupe Poste: PostFinance et les entreprises contrôlées directement ou indirectement par la Poste, notamment les sociétés de capitaux; |
f | installation de cases postales: installation d'un prestataire destinée à la distribution d'envois postaux, accessible uniquement à son exploitant et aux titulaires des cases postales; |
g | coûts incrémentaux: coûts marginaux d'une prestation et coûts fixes spécifiques à la prestation; |
h | coûts de fourniture isolée (stand-alone costs): coûts d'une prestation pour autant qu'elle soit seule à être proposée. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 20 Rémunération en cas de décision relative à la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès - 1 Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
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1 | Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
a | des coûts incrémentaux; |
b | d'une part proportionnelle des frais généraux non spécifiques à la prestation, et |
c | d'un supplément fixé par la PostCom, calculé de telle sorte que l'exploitant d'une installation de cases postales gérant son entreprise de manière efficace ne soit pas plus désavantagé lorsqu'il réceptionne un envoi postal que si ce dernier lui était remis par l'expéditeur en sa qualité de prestataire. |
2 | Les coûts visés à l'al. 1, let. a et b, sont calculés sur la base de la comptabilité analytique de l'exploitant de l'installation de cases postales. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 6 Accès aux cases postales - 1 Les fournisseurs de cases postales sont tenus de proposer aux autres prestataires de services postaux, contre rémunération, un service de desserte de leurs cases postales ou de leur en autoriser l'accès d'une autre manière. |
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1 | Les fournisseurs de cases postales sont tenus de proposer aux autres prestataires de services postaux, contre rémunération, un service de desserte de leurs cases postales ou de leur en autoriser l'accès d'une autre manière. |
2 | Les parties impliquées passent un accord sur les conditions d'accès. Elles remettent à la PostCom une copie de leur accord. |
3 | Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur les conditions d'accès dans les six mois suivant la réception de la première offre, la PostCom statue sur la conclusion du contrat à la demande de l'une des parties. A cet égard, elle tient compte des exigences liées au financement du service universel et au fonctionnement du marché postal. |
4 | La PostCom rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la réception de la demande. A la requête de l'une des parties, elle peut édicter des mesures à titre conservatoire, à condition que le demandeur fournisse des sûretés garantissant les investissements découlant de sa demande. Le recours contre la décision ou contre les mesures n'a pas d'effet suspensif. |
5 | Le Conseil fédéral précise les conditions d'accès aux cases postales, notamment en ce qui concerne les prix. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 20 Rémunération en cas de décision relative à la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès - 1 Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
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1 | Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
a | des coûts incrémentaux; |
b | d'une part proportionnelle des frais généraux non spécifiques à la prestation, et |
c | d'un supplément fixé par la PostCom, calculé de telle sorte que l'exploitant d'une installation de cases postales gérant son entreprise de manière efficace ne soit pas plus désavantagé lorsqu'il réceptionne un envoi postal que si ce dernier lui était remis par l'expéditeur en sa qualité de prestataire. |
2 | Les coûts visés à l'al. 1, let. a et b, sont calculés sur la base de la comptabilité analytique de l'exploitant de l'installation de cases postales. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 20 Rémunération en cas de décision relative à la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès - 1 Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
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1 | Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
a | des coûts incrémentaux; |
b | d'une part proportionnelle des frais généraux non spécifiques à la prestation, et |
c | d'un supplément fixé par la PostCom, calculé de telle sorte que l'exploitant d'une installation de cases postales gérant son entreprise de manière efficace ne soit pas plus désavantagé lorsqu'il réceptionne un envoi postal que si ce dernier lui était remis par l'expéditeur en sa qualité de prestataire. |
2 | Les coûts visés à l'al. 1, let. a et b, sont calculés sur la base de la comptabilité analytique de l'exploitant de l'installation de cases postales. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 6 Accès aux cases postales - 1 Les fournisseurs de cases postales sont tenus de proposer aux autres prestataires de services postaux, contre rémunération, un service de desserte de leurs cases postales ou de leur en autoriser l'accès d'une autre manière. |
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1 | Les fournisseurs de cases postales sont tenus de proposer aux autres prestataires de services postaux, contre rémunération, un service de desserte de leurs cases postales ou de leur en autoriser l'accès d'une autre manière. |
2 | Les parties impliquées passent un accord sur les conditions d'accès. Elles remettent à la PostCom une copie de leur accord. |
3 | Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur les conditions d'accès dans les six mois suivant la réception de la première offre, la PostCom statue sur la conclusion du contrat à la demande de l'une des parties. A cet égard, elle tient compte des exigences liées au financement du service universel et au fonctionnement du marché postal. |
4 | La PostCom rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la réception de la demande. A la requête de l'une des parties, elle peut édicter des mesures à titre conservatoire, à condition que le demandeur fournisse des sûretés garantissant les investissements découlant de sa demande. Le recours contre la décision ou contre les mesures n'a pas d'effet suspensif. |
5 | Le Conseil fédéral précise les conditions d'accès aux cases postales, notamment en ce qui concerne les prix. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 20 Rémunération en cas de décision relative à la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès - 1 Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
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1 | Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
a | des coûts incrémentaux; |
b | d'une part proportionnelle des frais généraux non spécifiques à la prestation, et |
c | d'un supplément fixé par la PostCom, calculé de telle sorte que l'exploitant d'une installation de cases postales gérant son entreprise de manière efficace ne soit pas plus désavantagé lorsqu'il réceptionne un envoi postal que si ce dernier lui était remis par l'expéditeur en sa qualité de prestataire. |
2 | Les coûts visés à l'al. 1, let. a et b, sont calculés sur la base de la comptabilité analytique de l'exploitant de l'installation de cases postales. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 20 Rémunération en cas de décision relative à la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès - 1 Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
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1 | Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
a | des coûts incrémentaux; |
b | d'une part proportionnelle des frais généraux non spécifiques à la prestation, et |
c | d'un supplément fixé par la PostCom, calculé de telle sorte que l'exploitant d'une installation de cases postales gérant son entreprise de manière efficace ne soit pas plus désavantagé lorsqu'il réceptionne un envoi postal que si ce dernier lui était remis par l'expéditeur en sa qualité de prestataire. |
2 | Les coûts visés à l'al. 1, let. a et b, sont calculés sur la base de la comptabilité analytique de l'exploitant de l'installation de cases postales. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 20 Rémunération en cas de décision relative à la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès - 1 Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
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1 | Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
a | des coûts incrémentaux; |
b | d'une part proportionnelle des frais généraux non spécifiques à la prestation, et |
c | d'un supplément fixé par la PostCom, calculé de telle sorte que l'exploitant d'une installation de cases postales gérant son entreprise de manière efficace ne soit pas plus désavantagé lorsqu'il réceptionne un envoi postal que si ce dernier lui était remis par l'expéditeur en sa qualité de prestataire. |
2 | Les coûts visés à l'al. 1, let. a et b, sont calculés sur la base de la comptabilité analytique de l'exploitant de l'installation de cases postales. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 20 Procédure de modification ou de transfert de la concession - (art. 9, al. 1 et 2, LTV)19 |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 20 Rémunération en cas de décision relative à la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès - 1 Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
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1 | Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
a | des coûts incrémentaux; |
b | d'une part proportionnelle des frais généraux non spécifiques à la prestation, et |
c | d'un supplément fixé par la PostCom, calculé de telle sorte que l'exploitant d'une installation de cases postales gérant son entreprise de manière efficace ne soit pas plus désavantagé lorsqu'il réceptionne un envoi postal que si ce dernier lui était remis par l'expéditeur en sa qualité de prestataire. |
2 | Les coûts visés à l'al. 1, let. a et b, sont calculés sur la base de la comptabilité analytique de l'exploitant de l'installation de cases postales. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 16 Tarifs - 1 Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
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1 | Les tarifs doivent être fixés selon des principes économiques. Le respect de cette disposition fait l'objet d'un contrôle conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix5. |
2 | Les tarifs des lettres et des colis relevant du service universel en Suisse doivent être fixés indépendamment de la distance et selon des principes uniformes. La PostCom vérifie périodiquement le respect de la fixation des tarifs indépendamment de la distance. |
3 | Les tarifs d'acheminement des journaux et périodiques en abonnement sont fixés indépendamment de la distance. Ils correspondent aux tarifs pratiqués dans les grandes agglomérations. |
4 | Des rabais sont accordés pour la distribution des publications suivantes: |
a | quotidiens et hebdomadaires de la presse locale et régionale; |
b | journaux et périodiques que les associations à but non lucratif adressent à leurs abonnés, à leurs membres ou à leurs donateurs et qui sont distribués normalement (presse associative et presse des fondations). |
5 | Aucun rabais n'est accordé pour la distribution de titres faisant partie d'un réseau de têtières dont le tirage global est supérieur à 100 000 exemplaires. Le Conseil fédéral peut fixer d'autres critères tels la zone de diffusion, la fréquence de parution, la part rédactionnelle ou l'interdiction d'une promotion prépondérante de produits ou de prestations. |
6 | Le Conseil fédéral approuve les rabais. |
7 | La Confédération alloue pour l'octroi de rabais les contributions annuelles suivantes: |
a | 30 millions de francs pour la presse régionale et locale; |
b | 20 millions de francs pour la presse associative et la presse des fondations.6 |
8 | Le Conseil fédéral peut fixer des prix plafonds applicables au service universel ou à des parties de ce dernier. Ces plafonds s'appliquent de manière uniforme et sont fixés en fonction de l'évolution du marché. Le Conseil fédéral peut déléguer à la PostCom l'édiction et l'exécution de prescriptions techniques et administratives. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 6 Accès aux cases postales - 1 Les fournisseurs de cases postales sont tenus de proposer aux autres prestataires de services postaux, contre rémunération, un service de desserte de leurs cases postales ou de leur en autoriser l'accès d'une autre manière. |
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1 | Les fournisseurs de cases postales sont tenus de proposer aux autres prestataires de services postaux, contre rémunération, un service de desserte de leurs cases postales ou de leur en autoriser l'accès d'une autre manière. |
2 | Les parties impliquées passent un accord sur les conditions d'accès. Elles remettent à la PostCom une copie de leur accord. |
3 | Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur les conditions d'accès dans les six mois suivant la réception de la première offre, la PostCom statue sur la conclusion du contrat à la demande de l'une des parties. A cet égard, elle tient compte des exigences liées au financement du service universel et au fonctionnement du marché postal. |
4 | La PostCom rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la réception de la demande. A la requête de l'une des parties, elle peut édicter des mesures à titre conservatoire, à condition que le demandeur fournisse des sûretés garantissant les investissements découlant de sa demande. Le recours contre la décision ou contre les mesures n'a pas d'effet suspensif. |
5 | Le Conseil fédéral précise les conditions d'accès aux cases postales, notamment en ce qui concerne les prix. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 20 Rémunération en cas de décision relative à la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès - 1 Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
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1 | Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
a | des coûts incrémentaux; |
b | d'une part proportionnelle des frais généraux non spécifiques à la prestation, et |
c | d'un supplément fixé par la PostCom, calculé de telle sorte que l'exploitant d'une installation de cases postales gérant son entreprise de manière efficace ne soit pas plus désavantagé lorsqu'il réceptionne un envoi postal que si ce dernier lui était remis par l'expéditeur en sa qualité de prestataire. |
2 | Les coûts visés à l'al. 1, let. a et b, sont calculés sur la base de la comptabilité analytique de l'exploitant de l'installation de cases postales. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 20 Rémunération en cas de décision relative à la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès - 1 Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
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1 | Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
a | des coûts incrémentaux; |
b | d'une part proportionnelle des frais généraux non spécifiques à la prestation, et |
c | d'un supplément fixé par la PostCom, calculé de telle sorte que l'exploitant d'une installation de cases postales gérant son entreprise de manière efficace ne soit pas plus désavantagé lorsqu'il réceptionne un envoi postal que si ce dernier lui était remis par l'expéditeur en sa qualité de prestataire. |
2 | Les coûts visés à l'al. 1, let. a et b, sont calculés sur la base de la comptabilité analytique de l'exploitant de l'installation de cases postales. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 20 Rémunération en cas de décision relative à la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès - 1 Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
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1 | Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
a | des coûts incrémentaux; |
b | d'une part proportionnelle des frais généraux non spécifiques à la prestation, et |
c | d'un supplément fixé par la PostCom, calculé de telle sorte que l'exploitant d'une installation de cases postales gérant son entreprise de manière efficace ne soit pas plus désavantagé lorsqu'il réceptionne un envoi postal que si ce dernier lui était remis par l'expéditeur en sa qualité de prestataire. |
2 | Les coûts visés à l'al. 1, let. a et b, sont calculés sur la base de la comptabilité analytique de l'exploitant de l'installation de cases postales. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 20 Rémunération en cas de décision relative à la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès - 1 Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
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1 | Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
a | des coûts incrémentaux; |
b | d'une part proportionnelle des frais généraux non spécifiques à la prestation, et |
c | d'un supplément fixé par la PostCom, calculé de telle sorte que l'exploitant d'une installation de cases postales gérant son entreprise de manière efficace ne soit pas plus désavantagé lorsqu'il réceptionne un envoi postal que si ce dernier lui était remis par l'expéditeur en sa qualité de prestataire. |
2 | Les coûts visés à l'al. 1, let. a et b, sont calculés sur la base de la comptabilité analytique de l'exploitant de l'installation de cases postales. |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 20 Procédure de modification ou de transfert de la concession - (art. 9, al. 1 et 2, LTV)19 |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 20 Procédure de modification ou de transfert de la concession - (art. 9, al. 1 et 2, LTV)19 |
SR 745.11 Ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs (OTV) OTV Art. 20 Procédure de modification ou de transfert de la concession - (art. 9, al. 1 et 2, LTV)19 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
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1 | Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
2 | L'activité de l'État doit répondre à un intérêt public et être proportionnée au but visé. |
3 | Les organes de l'État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. |
4 | La Confédération et les cantons respectent le droit international. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 20 Rémunération en cas de décision relative à la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès - 1 Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
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1 | Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
a | des coûts incrémentaux; |
b | d'une part proportionnelle des frais généraux non spécifiques à la prestation, et |
c | d'un supplément fixé par la PostCom, calculé de telle sorte que l'exploitant d'une installation de cases postales gérant son entreprise de manière efficace ne soit pas plus désavantagé lorsqu'il réceptionne un envoi postal que si ce dernier lui était remis par l'expéditeur en sa qualité de prestataire. |
2 | Les coûts visés à l'al. 1, let. a et b, sont calculés sur la base de la comptabilité analytique de l'exploitant de l'installation de cases postales. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 6 Accès aux cases postales - 1 Les fournisseurs de cases postales sont tenus de proposer aux autres prestataires de services postaux, contre rémunération, un service de desserte de leurs cases postales ou de leur en autoriser l'accès d'une autre manière. |
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1 | Les fournisseurs de cases postales sont tenus de proposer aux autres prestataires de services postaux, contre rémunération, un service de desserte de leurs cases postales ou de leur en autoriser l'accès d'une autre manière. |
2 | Les parties impliquées passent un accord sur les conditions d'accès. Elles remettent à la PostCom une copie de leur accord. |
3 | Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur les conditions d'accès dans les six mois suivant la réception de la première offre, la PostCom statue sur la conclusion du contrat à la demande de l'une des parties. A cet égard, elle tient compte des exigences liées au financement du service universel et au fonctionnement du marché postal. |
4 | La PostCom rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la réception de la demande. A la requête de l'une des parties, elle peut édicter des mesures à titre conservatoire, à condition que le demandeur fournisse des sûretés garantissant les investissements découlant de sa demande. Le recours contre la décision ou contre les mesures n'a pas d'effet suspensif. |
5 | Le Conseil fédéral précise les conditions d'accès aux cases postales, notamment en ce qui concerne les prix. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 34 Exécution - 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. |
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1 | Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi. |
2 | Il peut déléguer à l'autorité compétente l'édiction des prescriptions administratives et techniques nécessaires. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 6 Accès aux cases postales - 1 Les fournisseurs de cases postales sont tenus de proposer aux autres prestataires de services postaux, contre rémunération, un service de desserte de leurs cases postales ou de leur en autoriser l'accès d'une autre manière. |
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1 | Les fournisseurs de cases postales sont tenus de proposer aux autres prestataires de services postaux, contre rémunération, un service de desserte de leurs cases postales ou de leur en autoriser l'accès d'une autre manière. |
2 | Les parties impliquées passent un accord sur les conditions d'accès. Elles remettent à la PostCom une copie de leur accord. |
3 | Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur les conditions d'accès dans les six mois suivant la réception de la première offre, la PostCom statue sur la conclusion du contrat à la demande de l'une des parties. A cet égard, elle tient compte des exigences liées au financement du service universel et au fonctionnement du marché postal. |
4 | La PostCom rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la réception de la demande. A la requête de l'une des parties, elle peut édicter des mesures à titre conservatoire, à condition que le demandeur fournisse des sûretés garantissant les investissements découlant de sa demande. Le recours contre la décision ou contre les mesures n'a pas d'effet suspensif. |
5 | Le Conseil fédéral précise les conditions d'accès aux cases postales, notamment en ce qui concerne les prix. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 6 Accès aux cases postales - 1 Les fournisseurs de cases postales sont tenus de proposer aux autres prestataires de services postaux, contre rémunération, un service de desserte de leurs cases postales ou de leur en autoriser l'accès d'une autre manière. |
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1 | Les fournisseurs de cases postales sont tenus de proposer aux autres prestataires de services postaux, contre rémunération, un service de desserte de leurs cases postales ou de leur en autoriser l'accès d'une autre manière. |
2 | Les parties impliquées passent un accord sur les conditions d'accès. Elles remettent à la PostCom une copie de leur accord. |
3 | Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur les conditions d'accès dans les six mois suivant la réception de la première offre, la PostCom statue sur la conclusion du contrat à la demande de l'une des parties. A cet égard, elle tient compte des exigences liées au financement du service universel et au fonctionnement du marché postal. |
4 | La PostCom rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la réception de la demande. A la requête de l'une des parties, elle peut édicter des mesures à titre conservatoire, à condition que le demandeur fournisse des sûretés garantissant les investissements découlant de sa demande. Le recours contre la décision ou contre les mesures n'a pas d'effet suspensif. |
5 | Le Conseil fédéral précise les conditions d'accès aux cases postales, notamment en ce qui concerne les prix. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 20 Rémunération en cas de décision relative à la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès - 1 Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
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1 | Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
a | des coûts incrémentaux; |
b | d'une part proportionnelle des frais généraux non spécifiques à la prestation, et |
c | d'un supplément fixé par la PostCom, calculé de telle sorte que l'exploitant d'une installation de cases postales gérant son entreprise de manière efficace ne soit pas plus désavantagé lorsqu'il réceptionne un envoi postal que si ce dernier lui était remis par l'expéditeur en sa qualité de prestataire. |
2 | Les coûts visés à l'al. 1, let. a et b, sont calculés sur la base de la comptabilité analytique de l'exploitant de l'installation de cases postales. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 20 Rémunération en cas de décision relative à la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès - 1 Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
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1 | Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
a | des coûts incrémentaux; |
b | d'une part proportionnelle des frais généraux non spécifiques à la prestation, et |
c | d'un supplément fixé par la PostCom, calculé de telle sorte que l'exploitant d'une installation de cases postales gérant son entreprise de manière efficace ne soit pas plus désavantagé lorsqu'il réceptionne un envoi postal que si ce dernier lui était remis par l'expéditeur en sa qualité de prestataire. |
2 | Les coûts visés à l'al. 1, let. a et b, sont calculés sur la base de la comptabilité analytique de l'exploitant de l'installation de cases postales. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 18 Prestations - 1 L'exploitant d'une installation de cases postales doit accorder aux prestataires assurant la distribution à domicile au moins l'accès aux prestations suivantes: |
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1 | L'exploitant d'une installation de cases postales doit accorder aux prestataires assurant la distribution à domicile au moins l'accès aux prestations suivantes: |
a | la réception et la mise en case des envois postaux visés à l'art. 2, let. b à e, LPO; |
b | la réception, le dépôt et la remise des envois postaux avec accusé de réception visés à l'art. 2, let. b à d, LPO, y compris l'information du destinataire; |
c | la réception, le dépôt et la remise des envois postaux visés à l'art. 2, let. b à e, LPO qui, en raison de leurs dimensions ou de leurs caractéristiques, ne se prêtent pas à la mise en case, y compris l'information du destinataire. |
2 | Il désigne le lieu et les heures où les prestataires assurant la distribution à domicile peuvent remettre les envois postaux. Ce faisant, il tient compte des processus existants et des besoins des ayants droit. |
3 | Pour la fourniture des prestations visées à l'al. 1, la responsabilité de l'exploitant n'est pas davantage engagée que celle des prestataires assurant la distribution à domicile à l'égard de leurs clients. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 18 Prestations - 1 L'exploitant d'une installation de cases postales doit accorder aux prestataires assurant la distribution à domicile au moins l'accès aux prestations suivantes: |
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1 | L'exploitant d'une installation de cases postales doit accorder aux prestataires assurant la distribution à domicile au moins l'accès aux prestations suivantes: |
a | la réception et la mise en case des envois postaux visés à l'art. 2, let. b à e, LPO; |
b | la réception, le dépôt et la remise des envois postaux avec accusé de réception visés à l'art. 2, let. b à d, LPO, y compris l'information du destinataire; |
c | la réception, le dépôt et la remise des envois postaux visés à l'art. 2, let. b à e, LPO qui, en raison de leurs dimensions ou de leurs caractéristiques, ne se prêtent pas à la mise en case, y compris l'information du destinataire. |
2 | Il désigne le lieu et les heures où les prestataires assurant la distribution à domicile peuvent remettre les envois postaux. Ce faisant, il tient compte des processus existants et des besoins des ayants droit. |
3 | Pour la fourniture des prestations visées à l'al. 1, la responsabilité de l'exploitant n'est pas davantage engagée que celle des prestataires assurant la distribution à domicile à l'égard de leurs clients. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 6 Accès aux cases postales - 1 Les fournisseurs de cases postales sont tenus de proposer aux autres prestataires de services postaux, contre rémunération, un service de desserte de leurs cases postales ou de leur en autoriser l'accès d'une autre manière. |
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1 | Les fournisseurs de cases postales sont tenus de proposer aux autres prestataires de services postaux, contre rémunération, un service de desserte de leurs cases postales ou de leur en autoriser l'accès d'une autre manière. |
2 | Les parties impliquées passent un accord sur les conditions d'accès. Elles remettent à la PostCom une copie de leur accord. |
3 | Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur les conditions d'accès dans les six mois suivant la réception de la première offre, la PostCom statue sur la conclusion du contrat à la demande de l'une des parties. A cet égard, elle tient compte des exigences liées au financement du service universel et au fonctionnement du marché postal. |
4 | La PostCom rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la réception de la demande. A la requête de l'une des parties, elle peut édicter des mesures à titre conservatoire, à condition que le demandeur fournisse des sûretés garantissant les investissements découlant de sa demande. Le recours contre la décision ou contre les mesures n'a pas d'effet suspensif. |
5 | Le Conseil fédéral précise les conditions d'accès aux cases postales, notamment en ce qui concerne les prix. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 20 Rémunération en cas de décision relative à la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès - 1 Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
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1 | Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
a | des coûts incrémentaux; |
b | d'une part proportionnelle des frais généraux non spécifiques à la prestation, et |
c | d'un supplément fixé par la PostCom, calculé de telle sorte que l'exploitant d'une installation de cases postales gérant son entreprise de manière efficace ne soit pas plus désavantagé lorsqu'il réceptionne un envoi postal que si ce dernier lui était remis par l'expéditeur en sa qualité de prestataire. |
2 | Les coûts visés à l'al. 1, let. a et b, sont calculés sur la base de la comptabilité analytique de l'exploitant de l'installation de cases postales. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 6 Accès aux cases postales - 1 Les fournisseurs de cases postales sont tenus de proposer aux autres prestataires de services postaux, contre rémunération, un service de desserte de leurs cases postales ou de leur en autoriser l'accès d'une autre manière. |
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1 | Les fournisseurs de cases postales sont tenus de proposer aux autres prestataires de services postaux, contre rémunération, un service de desserte de leurs cases postales ou de leur en autoriser l'accès d'une autre manière. |
2 | Les parties impliquées passent un accord sur les conditions d'accès. Elles remettent à la PostCom une copie de leur accord. |
3 | Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur les conditions d'accès dans les six mois suivant la réception de la première offre, la PostCom statue sur la conclusion du contrat à la demande de l'une des parties. A cet égard, elle tient compte des exigences liées au financement du service universel et au fonctionnement du marché postal. |
4 | La PostCom rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la réception de la demande. A la requête de l'une des parties, elle peut édicter des mesures à titre conservatoire, à condition que le demandeur fournisse des sûretés garantissant les investissements découlant de sa demande. Le recours contre la décision ou contre les mesures n'a pas d'effet suspensif. |
5 | Le Conseil fédéral précise les conditions d'accès aux cases postales, notamment en ce qui concerne les prix. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 20 Rémunération en cas de décision relative à la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès - 1 Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
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1 | Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
a | des coûts incrémentaux; |
b | d'une part proportionnelle des frais généraux non spécifiques à la prestation, et |
c | d'un supplément fixé par la PostCom, calculé de telle sorte que l'exploitant d'une installation de cases postales gérant son entreprise de manière efficace ne soit pas plus désavantagé lorsqu'il réceptionne un envoi postal que si ce dernier lui était remis par l'expéditeur en sa qualité de prestataire. |
2 | Les coûts visés à l'al. 1, let. a et b, sont calculés sur la base de la comptabilité analytique de l'exploitant de l'installation de cases postales. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 14 Etendue - 1 La Poste assure le transport des lettres, colis, journaux et périodiques. |
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1 | La Poste assure le transport des lettres, colis, journaux et périodiques. |
2 | La Poste réceptionne dans ses points d'accès les envois suivants: |
a | lettres à destination de la Suisse et de l'étranger; |
b | colis à destination de la Suisse et de l'étranger. |
3 | La Poste distribue les envois postaux visés à l'al. 1 au moins cinq jours par semaine. Les quotidiens en abonnement sont distribués six jours par semaine. La distribution à domicile est assurée dans toutes les zones habitées à l'année. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les habitations qui sont d'un accès extrêmement difficile. |
4 | Le Conseil fédéral peut en outre prévoir d'autres formes de distribution. Si la distribution se fait par de nouveaux canaux, la Poste garantit aussi la confidentialité et la sécurité de ses prestations. |
5 | Elle garantit un réseau de points d'accès couvrant l'ensemble du pays. Ce réseau comprend: |
a | un réseau d'offices de poste et d'agences couvrant l'ensemble du pays et assurant les prestations du service universel; celles-ci doivent être accessibles à une distance raisonnable dans toutes les régions et à tous les groupes de population; |
b | des boîtes aux lettres publiques disponibles en quantité suffisante, mais au moins une boîte aux lettres par localité. |
6 | Avant la fermeture ou le transfert d'un point d'accès desservi, la Poste consulte les autorités des communes concernées. Elle s'efforce de parvenir à un accord avec celles-ci. La commune concernée peut saisir la PostCom. Le Conseil fédéral prévoit à cette fin une procédure de conciliation. |
7 | Les services postaux doivent être fournis de manière à pouvoir être utilisés par les personnes handicapées à des conditions qualitativement, quantitativement et économiquement comparables à celles offertes aux personnes non handicapées. Il s'agit de veiller en particulier: |
a | à ce que les points d'accès soient adaptés aux besoins des personnes ayant un handicap sensoriel ou moteur; |
b | à ce que les envois expédiés par des personnes malvoyantes ou destinés à ces dernières soient exonérés de frais de port. |
8 | Le Conseil fédéral définit chaque service postal et précise les conditions d'accès après consultation des cantons et des communes. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 18 Service réservé - 1 La Poste a le droit exclusif de transporter les lettres dont le poids n'excède pas 50 grammes (service réservé). |
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1 | La Poste a le droit exclusif de transporter les lettres dont le poids n'excède pas 50 grammes (service réservé). |
2 | Sont exclues du service réservé: |
a | les lettres transportées à un tarif deux fois et demi plus élevé que celui appliqué par la Poste au transport le plus rapide d'une lettre du premier échelon de poids et de format; |
b | les lettres à destination de l'étranger. |
3 | La Poste fixe les tarifs des lettres du service réservé postées en Suisse indépendamment de la distance, de manière à couvrir les coûts et selon des principes adéquats et uniformes; pour les expéditeurs d'envois en nombre, elle peut convenir d'envois au prix coûtant. Le Conseil fédéral fixe des prix plafond. A cet égard, il tient compte des évolutions du marché. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 20 Rémunération en cas de décision relative à la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès - 1 Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
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1 | Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
a | des coûts incrémentaux; |
b | d'une part proportionnelle des frais généraux non spécifiques à la prestation, et |
c | d'un supplément fixé par la PostCom, calculé de telle sorte que l'exploitant d'une installation de cases postales gérant son entreprise de manière efficace ne soit pas plus désavantagé lorsqu'il réceptionne un envoi postal que si ce dernier lui était remis par l'expéditeur en sa qualité de prestataire. |
2 | Les coûts visés à l'al. 1, let. a et b, sont calculés sur la base de la comptabilité analytique de l'exploitant de l'installation de cases postales. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 20 Rémunération en cas de décision relative à la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès - 1 Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
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1 | Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
a | des coûts incrémentaux; |
b | d'une part proportionnelle des frais généraux non spécifiques à la prestation, et |
c | d'un supplément fixé par la PostCom, calculé de telle sorte que l'exploitant d'une installation de cases postales gérant son entreprise de manière efficace ne soit pas plus désavantagé lorsqu'il réceptionne un envoi postal que si ce dernier lui était remis par l'expéditeur en sa qualité de prestataire. |
2 | Les coûts visés à l'al. 1, let. a et b, sont calculés sur la base de la comptabilité analytique de l'exploitant de l'installation de cases postales. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 20 Rémunération en cas de décision relative à la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès - 1 Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
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1 | Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
a | des coûts incrémentaux; |
b | d'une part proportionnelle des frais généraux non spécifiques à la prestation, et |
c | d'un supplément fixé par la PostCom, calculé de telle sorte que l'exploitant d'une installation de cases postales gérant son entreprise de manière efficace ne soit pas plus désavantagé lorsqu'il réceptionne un envoi postal que si ce dernier lui était remis par l'expéditeur en sa qualité de prestataire. |
2 | Les coûts visés à l'al. 1, let. a et b, sont calculés sur la base de la comptabilité analytique de l'exploitant de l'installation de cases postales. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 20 Rémunération en cas de décision relative à la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès - 1 Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
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1 | Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
a | des coûts incrémentaux; |
b | d'une part proportionnelle des frais généraux non spécifiques à la prestation, et |
c | d'un supplément fixé par la PostCom, calculé de telle sorte que l'exploitant d'une installation de cases postales gérant son entreprise de manière efficace ne soit pas plus désavantagé lorsqu'il réceptionne un envoi postal que si ce dernier lui était remis par l'expéditeur en sa qualité de prestataire. |
2 | Les coûts visés à l'al. 1, let. a et b, sont calculés sur la base de la comptabilité analytique de l'exploitant de l'installation de cases postales. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 20 Rémunération en cas de décision relative à la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès - 1 Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
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1 | Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
a | des coûts incrémentaux; |
b | d'une part proportionnelle des frais généraux non spécifiques à la prestation, et |
c | d'un supplément fixé par la PostCom, calculé de telle sorte que l'exploitant d'une installation de cases postales gérant son entreprise de manière efficace ne soit pas plus désavantagé lorsqu'il réceptionne un envoi postal que si ce dernier lui était remis par l'expéditeur en sa qualité de prestataire. |
2 | Les coûts visés à l'al. 1, let. a et b, sont calculés sur la base de la comptabilité analytique de l'exploitant de l'installation de cases postales. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 20 Rémunération en cas de décision relative à la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès - 1 Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
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1 | Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
a | des coûts incrémentaux; |
b | d'une part proportionnelle des frais généraux non spécifiques à la prestation, et |
c | d'un supplément fixé par la PostCom, calculé de telle sorte que l'exploitant d'une installation de cases postales gérant son entreprise de manière efficace ne soit pas plus désavantagé lorsqu'il réceptionne un envoi postal que si ce dernier lui était remis par l'expéditeur en sa qualité de prestataire. |
2 | Les coûts visés à l'al. 1, let. a et b, sont calculés sur la base de la comptabilité analytique de l'exploitant de l'installation de cases postales. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 6 Accès aux cases postales - 1 Les fournisseurs de cases postales sont tenus de proposer aux autres prestataires de services postaux, contre rémunération, un service de desserte de leurs cases postales ou de leur en autoriser l'accès d'une autre manière. |
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1 | Les fournisseurs de cases postales sont tenus de proposer aux autres prestataires de services postaux, contre rémunération, un service de desserte de leurs cases postales ou de leur en autoriser l'accès d'une autre manière. |
2 | Les parties impliquées passent un accord sur les conditions d'accès. Elles remettent à la PostCom une copie de leur accord. |
3 | Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur les conditions d'accès dans les six mois suivant la réception de la première offre, la PostCom statue sur la conclusion du contrat à la demande de l'une des parties. A cet égard, elle tient compte des exigences liées au financement du service universel et au fonctionnement du marché postal. |
4 | La PostCom rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la réception de la demande. A la requête de l'une des parties, elle peut édicter des mesures à titre conservatoire, à condition que le demandeur fournisse des sûretés garantissant les investissements découlant de sa demande. Le recours contre la décision ou contre les mesures n'a pas d'effet suspensif. |
5 | Le Conseil fédéral précise les conditions d'accès aux cases postales, notamment en ce qui concerne les prix. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 6 Accès aux cases postales - 1 Les fournisseurs de cases postales sont tenus de proposer aux autres prestataires de services postaux, contre rémunération, un service de desserte de leurs cases postales ou de leur en autoriser l'accès d'une autre manière. |
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1 | Les fournisseurs de cases postales sont tenus de proposer aux autres prestataires de services postaux, contre rémunération, un service de desserte de leurs cases postales ou de leur en autoriser l'accès d'une autre manière. |
2 | Les parties impliquées passent un accord sur les conditions d'accès. Elles remettent à la PostCom une copie de leur accord. |
3 | Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur les conditions d'accès dans les six mois suivant la réception de la première offre, la PostCom statue sur la conclusion du contrat à la demande de l'une des parties. A cet égard, elle tient compte des exigences liées au financement du service universel et au fonctionnement du marché postal. |
4 | La PostCom rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la réception de la demande. A la requête de l'une des parties, elle peut édicter des mesures à titre conservatoire, à condition que le demandeur fournisse des sûretés garantissant les investissements découlant de sa demande. Le recours contre la décision ou contre les mesures n'a pas d'effet suspensif. |
5 | Le Conseil fédéral précise les conditions d'accès aux cases postales, notamment en ce qui concerne les prix. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 5 Accès aux prestations partielles - Les prestataires de services postaux règlent par des accords l'accès à leurs prestations partielles, cet accès étant garanti en toute transparence, de manière non discriminatoire et dans des délais raisonnables. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi règle: |
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1 | La présente loi règle: |
a | la fourniture à titre professionnel de services postaux; |
b | la fourniture de services de paiement relevant du service universel par La Poste Suisse (Poste). |
2 | La présente loi a pour but de garantir à la population et aux milieux économiques des services postaux variés, avantageux et de qualité ainsi que des services de paiement relevant du service universel. |
3 | Elle doit en particulier: |
a | assurer un service universel suffisant, à des prix raisonnables, à tous les groupes de population et dans toutes les régions du pays, par la fourniture des services suivants: |
a1 | services postaux, |
a2 | services de paiement; |
b | créer les conditions propices à une concurrence efficace en matière de services postaux. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 6 Accès aux cases postales - 1 Les fournisseurs de cases postales sont tenus de proposer aux autres prestataires de services postaux, contre rémunération, un service de desserte de leurs cases postales ou de leur en autoriser l'accès d'une autre manière. |
|
1 | Les fournisseurs de cases postales sont tenus de proposer aux autres prestataires de services postaux, contre rémunération, un service de desserte de leurs cases postales ou de leur en autoriser l'accès d'une autre manière. |
2 | Les parties impliquées passent un accord sur les conditions d'accès. Elles remettent à la PostCom une copie de leur accord. |
3 | Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur les conditions d'accès dans les six mois suivant la réception de la première offre, la PostCom statue sur la conclusion du contrat à la demande de l'une des parties. A cet égard, elle tient compte des exigences liées au financement du service universel et au fonctionnement du marché postal. |
4 | La PostCom rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la réception de la demande. A la requête de l'une des parties, elle peut édicter des mesures à titre conservatoire, à condition que le demandeur fournisse des sûretés garantissant les investissements découlant de sa demande. Le recours contre la décision ou contre les mesures n'a pas d'effet suspensif. |
5 | Le Conseil fédéral précise les conditions d'accès aux cases postales, notamment en ce qui concerne les prix. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 6 Accès aux cases postales - 1 Les fournisseurs de cases postales sont tenus de proposer aux autres prestataires de services postaux, contre rémunération, un service de desserte de leurs cases postales ou de leur en autoriser l'accès d'une autre manière. |
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1 | Les fournisseurs de cases postales sont tenus de proposer aux autres prestataires de services postaux, contre rémunération, un service de desserte de leurs cases postales ou de leur en autoriser l'accès d'une autre manière. |
2 | Les parties impliquées passent un accord sur les conditions d'accès. Elles remettent à la PostCom une copie de leur accord. |
3 | Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur les conditions d'accès dans les six mois suivant la réception de la première offre, la PostCom statue sur la conclusion du contrat à la demande de l'une des parties. A cet égard, elle tient compte des exigences liées au financement du service universel et au fonctionnement du marché postal. |
4 | La PostCom rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la réception de la demande. A la requête de l'une des parties, elle peut édicter des mesures à titre conservatoire, à condition que le demandeur fournisse des sûretés garantissant les investissements découlant de sa demande. Le recours contre la décision ou contre les mesures n'a pas d'effet suspensif. |
5 | Le Conseil fédéral précise les conditions d'accès aux cases postales, notamment en ce qui concerne les prix. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 6 Accès aux cases postales - 1 Les fournisseurs de cases postales sont tenus de proposer aux autres prestataires de services postaux, contre rémunération, un service de desserte de leurs cases postales ou de leur en autoriser l'accès d'une autre manière. |
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1 | Les fournisseurs de cases postales sont tenus de proposer aux autres prestataires de services postaux, contre rémunération, un service de desserte de leurs cases postales ou de leur en autoriser l'accès d'une autre manière. |
2 | Les parties impliquées passent un accord sur les conditions d'accès. Elles remettent à la PostCom une copie de leur accord. |
3 | Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur les conditions d'accès dans les six mois suivant la réception de la première offre, la PostCom statue sur la conclusion du contrat à la demande de l'une des parties. A cet égard, elle tient compte des exigences liées au financement du service universel et au fonctionnement du marché postal. |
4 | La PostCom rend sa décision dans un délai de sept mois à compter de la réception de la demande. A la requête de l'une des parties, elle peut édicter des mesures à titre conservatoire, à condition que le demandeur fournisse des sûretés garantissant les investissements découlant de sa demande. Le recours contre la décision ou contre les mesures n'a pas d'effet suspensif. |
5 | Le Conseil fédéral précise les conditions d'accès aux cases postales, notamment en ce qui concerne les prix. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 20 Rémunération en cas de décision relative à la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès - 1 Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
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1 | Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
a | des coûts incrémentaux; |
b | d'une part proportionnelle des frais généraux non spécifiques à la prestation, et |
c | d'un supplément fixé par la PostCom, calculé de telle sorte que l'exploitant d'une installation de cases postales gérant son entreprise de manière efficace ne soit pas plus désavantagé lorsqu'il réceptionne un envoi postal que si ce dernier lui était remis par l'expéditeur en sa qualité de prestataire. |
2 | Les coûts visés à l'al. 1, let. a et b, sont calculés sur la base de la comptabilité analytique de l'exploitant de l'installation de cases postales. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 20 Rémunération en cas de décision relative à la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès - 1 Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
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1 | Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
a | des coûts incrémentaux; |
b | d'une part proportionnelle des frais généraux non spécifiques à la prestation, et |
c | d'un supplément fixé par la PostCom, calculé de telle sorte que l'exploitant d'une installation de cases postales gérant son entreprise de manière efficace ne soit pas plus désavantagé lorsqu'il réceptionne un envoi postal que si ce dernier lui était remis par l'expéditeur en sa qualité de prestataire. |
2 | Les coûts visés à l'al. 1, let. a et b, sont calculés sur la base de la comptabilité analytique de l'exploitant de l'installation de cases postales. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 20 Rémunération en cas de décision relative à la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès - 1 Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
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1 | Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
a | des coûts incrémentaux; |
b | d'une part proportionnelle des frais généraux non spécifiques à la prestation, et |
c | d'un supplément fixé par la PostCom, calculé de telle sorte que l'exploitant d'une installation de cases postales gérant son entreprise de manière efficace ne soit pas plus désavantagé lorsqu'il réceptionne un envoi postal que si ce dernier lui était remis par l'expéditeur en sa qualité de prestataire. |
2 | Les coûts visés à l'al. 1, let. a et b, sont calculés sur la base de la comptabilité analytique de l'exploitant de l'installation de cases postales. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 20 Rémunération en cas de décision relative à la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès - 1 Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
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1 | Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
a | des coûts incrémentaux; |
b | d'une part proportionnelle des frais généraux non spécifiques à la prestation, et |
c | d'un supplément fixé par la PostCom, calculé de telle sorte que l'exploitant d'une installation de cases postales gérant son entreprise de manière efficace ne soit pas plus désavantagé lorsqu'il réceptionne un envoi postal que si ce dernier lui était remis par l'expéditeur en sa qualité de prestataire. |
2 | Les coûts visés à l'al. 1, let. a et b, sont calculés sur la base de la comptabilité analytique de l'exploitant de l'installation de cases postales. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
|
1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
|
1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
|
1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 94 Principes de l'ordre économique - 1 La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
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1 | La Confédération et les cantons respectent le principe de la liberté économique. |
2 | Ils veillent à sauvegarder les intérêts de l'économie nationale et contribuent, avec le secteur de l'économie privée, à la prospérité et à la sécurité économique de la population. |
3 | Dans les limites de leurs compétences respectives, ils veillent à créer un environnement favorable au secteur de l'économie privée. |
4 | Les dérogations au principe de la liberté économique, en particulier les mesures menaçant la concurrence, ne sont admises que si elles sont prévues par la Constitution fédérale ou fondées sur les droits régaliens des cantons. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
|
1 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés. |
2 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui. |
3 | Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé. |
4 | L'essence des droits fondamentaux est inviolable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
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1 | Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
2 | Nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. |
3 | L'homme et la femme sont égaux en droit. La loi pourvoit à l'égalité de droit et de fait, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail. L'homme et la femme ont droit à un salaire égal pour un travail de valeur égale. |
4 | La loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 27 Liberté économique - 1 La liberté économique est garantie. |
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1 | La liberté économique est garantie. |
2 | Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 92 Services postaux et télécommunications - 1 Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération. |
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1 | Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération. |
2 | La Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 27 Non-discrimination et consultation des accords - 1 Le prestataire fournissant les séquences de données ne doit pas discriminer les prestataires assurant la distribution à domicile. |
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1 | Le prestataire fournissant les séquences de données ne doit pas discriminer les prestataires assurant la distribution à domicile. |
2 | Il envoie à la PostCom l'accord sur l'échange de séquences de données au plus tard deux semaines après sa conclusion. |
3 | Sur demande, la PostCom accorde, à un prestataire assurant la distribution à domicile qui négocie avec un prestataire fournissant des séquences de données un accord sur l'échange de séquences de données, le droit de consulter les accords déjà conclus avec d'autres prestataires par le prestataire fournissant les séquences de données. Cette règle ne s'applique pas aux contenus soumis au secret commercial. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 20 Rémunération en cas de décision relative à la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès - 1 Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
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1 | Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
a | des coûts incrémentaux; |
b | d'une part proportionnelle des frais généraux non spécifiques à la prestation, et |
c | d'un supplément fixé par la PostCom, calculé de telle sorte que l'exploitant d'une installation de cases postales gérant son entreprise de manière efficace ne soit pas plus désavantagé lorsqu'il réceptionne un envoi postal que si ce dernier lui était remis par l'expéditeur en sa qualité de prestataire. |
2 | Les coûts visés à l'al. 1, let. a et b, sont calculés sur la base de la comptabilité analytique de l'exploitant de l'installation de cases postales. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 92 Services postaux et télécommunications - 1 Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération. |
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1 | Les services postaux et les télécommunications relèvent de la compétence de la Confédération. |
2 | La Confédération veille à ce qu'un service universel suffisant en matière de services postaux et de télécommunications soit assuré à des prix raisonnables dans toutes les régions du pays. Les tarifs sont fixés selon des principes uniformes. |
SR 783.0 Loi du 17 décembre 2010 sur la poste (LPO) LPO Art. 1 Objet et but - 1 La présente loi règle: |
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1 | La présente loi règle: |
a | la fourniture à titre professionnel de services postaux; |
b | la fourniture de services de paiement relevant du service universel par La Poste Suisse (Poste). |
2 | La présente loi a pour but de garantir à la population et aux milieux économiques des services postaux variés, avantageux et de qualité ainsi que des services de paiement relevant du service universel. |
3 | Elle doit en particulier: |
a | assurer un service universel suffisant, à des prix raisonnables, à tous les groupes de population et dans toutes les régions du pays, par la fourniture des services suivants: |
a1 | services postaux, |
a2 | services de paiement; |
b | créer les conditions propices à une concurrence efficace en matière de services postaux. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 20 Rémunération en cas de décision relative à la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès - 1 Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
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1 | Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
a | des coûts incrémentaux; |
b | d'une part proportionnelle des frais généraux non spécifiques à la prestation, et |
c | d'un supplément fixé par la PostCom, calculé de telle sorte que l'exploitant d'une installation de cases postales gérant son entreprise de manière efficace ne soit pas plus désavantagé lorsqu'il réceptionne un envoi postal que si ce dernier lui était remis par l'expéditeur en sa qualité de prestataire. |
2 | Les coûts visés à l'al. 1, let. a et b, sont calculés sur la base de la comptabilité analytique de l'exploitant de l'installation de cases postales. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 20 Rémunération en cas de décision relative à la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès - 1 Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
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1 | Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
a | des coûts incrémentaux; |
b | d'une part proportionnelle des frais généraux non spécifiques à la prestation, et |
c | d'un supplément fixé par la PostCom, calculé de telle sorte que l'exploitant d'une installation de cases postales gérant son entreprise de manière efficace ne soit pas plus désavantagé lorsqu'il réceptionne un envoi postal que si ce dernier lui était remis par l'expéditeur en sa qualité de prestataire. |
2 | Les coûts visés à l'al. 1, let. a et b, sont calculés sur la base de la comptabilité analytique de l'exploitant de l'installation de cases postales. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 20 Rémunération en cas de décision relative à la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès - 1 Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
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1 | Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
a | des coûts incrémentaux; |
b | d'une part proportionnelle des frais généraux non spécifiques à la prestation, et |
c | d'un supplément fixé par la PostCom, calculé de telle sorte que l'exploitant d'une installation de cases postales gérant son entreprise de manière efficace ne soit pas plus désavantagé lorsqu'il réceptionne un envoi postal que si ce dernier lui était remis par l'expéditeur en sa qualité de prestataire. |
2 | Les coûts visés à l'al. 1, let. a et b, sont calculés sur la base de la comptabilité analytique de l'exploitant de l'installation de cases postales. |
SR 783.01 Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO) OPO Art. 20 Rémunération en cas de décision relative à la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès - 1 Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
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1 | Si la PostCom décide la conclusion d'un accord sur les conditions d'accès, la rémunération pour les prestations fournies au sens l'art. 18, al. 1, se compose: |
a | des coûts incrémentaux; |
b | d'une part proportionnelle des frais généraux non spécifiques à la prestation, et |
c | d'un supplément fixé par la PostCom, calculé de telle sorte que l'exploitant d'une installation de cases postales gérant son entreprise de manière efficace ne soit pas plus désavantagé lorsqu'il réceptionne un envoi postal que si ce dernier lui était remis par l'expéditeur en sa qualité de prestataire. |
2 | Les coûts visés à l'al. 1, let. a et b, sont calculés sur la base de la comptabilité analytique de l'exploitant de l'installation de cases postales. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 1 Frais de procédure - 1 Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
|
1 | Les frais de procédure devant le Tribunal administratif fédéral (tribunal) comprennent l'émolument judiciaire et les débours. |
2 | L'émolument judiciaire couvre les frais de photocopie des mémoires et les frais administratifs normaux, tels que les frais pour le personnel, les locaux et le matériel ainsi que les frais postaux, téléphoniques et de télécopie. |
3 | Les débours comprennent notamment les frais de traduction et les frais occasionnés par l'administration des preuves. Les frais de traduction ne sont pas facturés lorsqu'il s'agit de la traduction d'une langue officielle à une autre. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent: |
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1 | Les frais de représentation comprennent: |
a | les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat; |
b | les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone; |
c | la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte. |
2 | Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |