SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 21 |
|
1 | L'OFSPO peut suspendre ou retirer la reconnaissance d'un cadre J+S dans les cas suivants:35 |
a | non-respect des obligations inscrites dans la loi, dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d'exécution qui en découlent; |
b | inaptitude de ce cadre à accomplir sa tâche, ou |
c | collaboration impossible entre ce cadre, d'une part, et l'OFSPO ou le service cantonal J+S, d'autre part, en raison de la dégradation de leurs rapports de confiance; |
d | consommation ou application à soi-même, à des fins de dopage, de produits ou de méthodes visés à l'art. 19, al. 3 de la LESp; |
e | participation à des paris sportifs en ligne auxquels l'accès est bloqué en vertu de l'art. 86 de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent38; |
f | fichage dans le système d'information électronique visé à l'art. 24a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure40 en raison d'un comportement violent affiché lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger, ou |
g | sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du cadre J+S (en sa qualité de membre ou de mandataire d'une organisation sportive) par un organe compétent d'une fédération sportive en raison d'une violation des dispositions relatives à l'éthique et à la sécurité dans le sport. |
2 | Au lieu de suspendre la reconnaissance d'un cadre ou de la lui retirer, l'OFSPO peut lier la poursuite de son activité de cadre à des charges. |
3 | Dans des cas moins graves, il peut émettre un avertissement. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 7 - 1 L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
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1 | L'autorité examine d'office si elle est compétente. |
2 | La compétence ne peut pas être créée par accord entre l'autorité et la partie. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions |
|
1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
|
1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
|
a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
dquinquies | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
dquinquies | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
|
1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
|
a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 61 - 1 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
|
1 | L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l'autorité inférieure. |
2 | La décision sur recours contient un résumé des faits essentiels, des considérants et le dispositif. |
3 | Elle est communiquée aux parties et à l'autorité inférieure. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 21 |
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1 | L'OFSPO peut suspendre ou retirer la reconnaissance d'un cadre J+S dans les cas suivants:35 |
a | non-respect des obligations inscrites dans la loi, dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d'exécution qui en découlent; |
b | inaptitude de ce cadre à accomplir sa tâche, ou |
c | collaboration impossible entre ce cadre, d'une part, et l'OFSPO ou le service cantonal J+S, d'autre part, en raison de la dégradation de leurs rapports de confiance; |
d | consommation ou application à soi-même, à des fins de dopage, de produits ou de méthodes visés à l'art. 19, al. 3 de la LESp; |
e | participation à des paris sportifs en ligne auxquels l'accès est bloqué en vertu de l'art. 86 de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent38; |
f | fichage dans le système d'information électronique visé à l'art. 24a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure40 en raison d'un comportement violent affiché lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger, ou |
g | sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du cadre J+S (en sa qualité de membre ou de mandataire d'une organisation sportive) par un organe compétent d'une fédération sportive en raison d'une violation des dispositions relatives à l'éthique et à la sécurité dans le sport. |
2 | Au lieu de suspendre la reconnaissance d'un cadre ou de la lui retirer, l'OFSPO peut lier la poursuite de son activité de cadre à des charges. |
3 | Dans des cas moins graves, il peut émettre un avertissement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 26 - 1 La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
|
1 | La partie ou son mandataire a le droit de consulter les pièces suivantes au siège de l'autorité appelée à statuer ou à celui d'une autorité cantonale désignée par elle: |
a | les mémoires des parties et les observations responsives d'autorités; |
b | tous les actes servant de moyens de preuve; |
c | la copie de décisions notifiées. |
1bis | Avec l'accord de la partie ou de son mandataire, l'autorité peut lui communiquer les pièces à consulter par voie électronique.65 |
2 | L'autorité appelée à statuer peut percevoir un émolument pour la consultation des pièces d'une affaire liquidée: le Conseil fédéral fixe le tarif des émoluments. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 28 - Une pièce dont la consultation a été refusée à la partie ne peut être utilisée à son désavantage que si l'autorité lui en a communiqué, oralement ou par écrit, le contenu essentiel se rapportant à l'affaire et lui a donné en outre l'occasion de s'exprimer et de fournir des contre-preuves. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
|
1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 27 - 1 L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
|
1 | L'autorité ne peut refuser la consultation des pièces que si: |
a | des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé; |
b | des intérêts privés importants, en particulier ceux de parties adverses, exigent que le secret soit gardé; |
c | l'intérêt d'une enquête officielle non encore close l'exige. |
2 | Le refus d'autoriser la consultation des pièces ne peut s'étendre qu'à celles qu'il y a lieu de garder secrètes. |
3 | La consultation par la partie de ses propres mémoires, des documents qu'elle a produits comme moyens de preuves et des décisions qui lui ont été notifiées ne peut pas lui être refusée. La consultation des procès-verbaux relatifs aux déclarations qu'elle a faites ne peut lui être refusée que jusqu'à la clôture de l'enquête. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 2 |
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1 | «Jeunesse et sport» (J+S) a pour buts: |
a | de concevoir et d'encourager un sport adapté aux enfants et aux jeunes en tenant compte des principes de l'éthique et de la sécurité dans le sport; |
b | de permettre aux enfants et aux jeunes de vivre pleinement le sport et de participer à la mise en place des activités sportives tout en favorisant leur intégration dans une communauté sportive; |
c | de contribuer au développement et à l'épanouissement des jeunes d'un point de vue pédagogique et en termes d'intégration sociale et de santé; |
d | ... |
e | de préparer les moniteurs de sport à leurs tâches de cadres J+S en leur offrant une formation spécifique, une formation continue adaptée à leurs besoins et un suivi dans l'exercice de leur fonction. |
2 | À des fins d'intégration sociale ou de santé publique, pour réaliser l'égalité entre les sexes ou pour assurer la promotion du programme J+S, l'Office fédéral du sport (OFSPO) peut prendre des mesures encourageant des groupes spécifiques d'enfants et de jeunes à pratiquer certains sports J+S, ou propres à promouvoir J+S auprès de ces groupes. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 2 |
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1 | «Jeunesse et sport» (J+S) a pour buts: |
a | de concevoir et d'encourager un sport adapté aux enfants et aux jeunes en tenant compte des principes de l'éthique et de la sécurité dans le sport; |
b | de permettre aux enfants et aux jeunes de vivre pleinement le sport et de participer à la mise en place des activités sportives tout en favorisant leur intégration dans une communauté sportive; |
c | de contribuer au développement et à l'épanouissement des jeunes d'un point de vue pédagogique et en termes d'intégration sociale et de santé; |
d | ... |
e | de préparer les moniteurs de sport à leurs tâches de cadres J+S en leur offrant une formation spécifique, une formation continue adaptée à leurs besoins et un suivi dans l'exercice de leur fonction. |
2 | À des fins d'intégration sociale ou de santé publique, pour réaliser l'égalité entre les sexes ou pour assurer la promotion du programme J+S, l'Office fédéral du sport (OFSPO) peut prendre des mesures encourageant des groupes spécifiques d'enfants et de jeunes à pratiquer certains sports J+S, ou propres à promouvoir J+S auprès de ces groupes. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 2 |
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1 | «Jeunesse et sport» (J+S) a pour buts: |
a | de concevoir et d'encourager un sport adapté aux enfants et aux jeunes en tenant compte des principes de l'éthique et de la sécurité dans le sport; |
b | de permettre aux enfants et aux jeunes de vivre pleinement le sport et de participer à la mise en place des activités sportives tout en favorisant leur intégration dans une communauté sportive; |
c | de contribuer au développement et à l'épanouissement des jeunes d'un point de vue pédagogique et en termes d'intégration sociale et de santé; |
d | ... |
e | de préparer les moniteurs de sport à leurs tâches de cadres J+S en leur offrant une formation spécifique, une formation continue adaptée à leurs besoins et un suivi dans l'exercice de leur fonction. |
2 | À des fins d'intégration sociale ou de santé publique, pour réaliser l'égalité entre les sexes ou pour assurer la promotion du programme J+S, l'Office fédéral du sport (OFSPO) peut prendre des mesures encourageant des groupes spécifiques d'enfants et de jeunes à pratiquer certains sports J+S, ou propres à promouvoir J+S auprès de ces groupes. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 15 Tâches - Les cadres J+S appliquent, dans le cadre de leur activité, les principes de l'éthique et de la sécurité dans le sport ainsi que la conception J+S. Ils prennent les mesures nécessaires pour prévenir les accidents. |
SR 415.0 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport LESp Art. 9 Formation des cadres - 1 La formation des cadres est du ressort de la Confédération et des cantons. Ceux-ci peuvent y associer des organisations privées. |
|
1 | La formation des cadres est du ressort de la Confédération et des cantons. Ceux-ci peuvent y associer des organisations privées. |
2 | La Confédération supervise la formation. |
3 | Le Conseil fédéral définit les offres de formation et fixe les conditions d'attribution, de suspension, de retrait et de caducité des certificats de cadre «Jeunesse et sport». |
4 | L'Office fédéral du sport (OFSPO) décide de l'attribution, de la suspension ou du retrait des certificats de cadre «Jeunesse et sport» ou en constate la caducité. |
SR 415.0 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport LESp Art. 10 Examen extraordinaire de la réputation - 1 Lorsqu'un indice concret laisse supposer qu'une personne a commis une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l'OFSPO examine la réputation de cette personne. |
|
1 | Lorsqu'un indice concret laisse supposer qu'une personne a commis une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l'OFSPO examine la réputation de cette personne. |
2 | Si la personne fait l'objet d'une procédure pénale pour une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l'OFSPO refuse ou suspend le certificat. |
3 | Si la personne a été condamnée par un jugement entré en force pour une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l'OFSPO refuse ou retire le certificat. |
4 | L'OFSPO consulte les données personnelles du casier judiciaire selon la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire4 lors de l'examen de la réputation de la personne concernée.5 |
5 | Les autorités de poursuite pénale et les tribunaux sont tenus de donner à l'OFSPO, sur demande écrite de sa part, des informations complémentaires extraites des pièces du dossier si les conditions suivantes sont réunies: |
a | les informations sont nécessaires pour prendre la décision d'attribution, de suspension ou de retrait des certificats de cadre «Jeunesse et sport»; |
b | elles ne lèsent pas les droits de la personnalité de tiers; |
c | elles ne compromettent pas l'instruction pénale. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 21 |
|
1 | L'OFSPO peut suspendre ou retirer la reconnaissance d'un cadre J+S dans les cas suivants:35 |
a | non-respect des obligations inscrites dans la loi, dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d'exécution qui en découlent; |
b | inaptitude de ce cadre à accomplir sa tâche, ou |
c | collaboration impossible entre ce cadre, d'une part, et l'OFSPO ou le service cantonal J+S, d'autre part, en raison de la dégradation de leurs rapports de confiance; |
d | consommation ou application à soi-même, à des fins de dopage, de produits ou de méthodes visés à l'art. 19, al. 3 de la LESp; |
e | participation à des paris sportifs en ligne auxquels l'accès est bloqué en vertu de l'art. 86 de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent38; |
f | fichage dans le système d'information électronique visé à l'art. 24a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure40 en raison d'un comportement violent affiché lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger, ou |
g | sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du cadre J+S (en sa qualité de membre ou de mandataire d'une organisation sportive) par un organe compétent d'une fédération sportive en raison d'une violation des dispositions relatives à l'éthique et à la sécurité dans le sport. |
2 | Au lieu de suspendre la reconnaissance d'un cadre ou de la lui retirer, l'OFSPO peut lier la poursuite de son activité de cadre à des charges. |
3 | Dans des cas moins graves, il peut émettre un avertissement. |
SR 415.0 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport LESp Art. 9 Formation des cadres - 1 La formation des cadres est du ressort de la Confédération et des cantons. Ceux-ci peuvent y associer des organisations privées. |
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1 | La formation des cadres est du ressort de la Confédération et des cantons. Ceux-ci peuvent y associer des organisations privées. |
2 | La Confédération supervise la formation. |
3 | Le Conseil fédéral définit les offres de formation et fixe les conditions d'attribution, de suspension, de retrait et de caducité des certificats de cadre «Jeunesse et sport». |
4 | L'Office fédéral du sport (OFSPO) décide de l'attribution, de la suspension ou du retrait des certificats de cadre «Jeunesse et sport» ou en constate la caducité. |
SR 415.0 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport LESp Art. 10 Examen extraordinaire de la réputation - 1 Lorsqu'un indice concret laisse supposer qu'une personne a commis une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l'OFSPO examine la réputation de cette personne. |
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1 | Lorsqu'un indice concret laisse supposer qu'une personne a commis une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l'OFSPO examine la réputation de cette personne. |
2 | Si la personne fait l'objet d'une procédure pénale pour une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l'OFSPO refuse ou suspend le certificat. |
3 | Si la personne a été condamnée par un jugement entré en force pour une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l'OFSPO refuse ou retire le certificat. |
4 | L'OFSPO consulte les données personnelles du casier judiciaire selon la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire4 lors de l'examen de la réputation de la personne concernée.5 |
5 | Les autorités de poursuite pénale et les tribunaux sont tenus de donner à l'OFSPO, sur demande écrite de sa part, des informations complémentaires extraites des pièces du dossier si les conditions suivantes sont réunies: |
a | les informations sont nécessaires pour prendre la décision d'attribution, de suspension ou de retrait des certificats de cadre «Jeunesse et sport»; |
b | elles ne lèsent pas les droits de la personnalité de tiers; |
c | elles ne compromettent pas l'instruction pénale. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 21 |
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1 | L'OFSPO peut suspendre ou retirer la reconnaissance d'un cadre J+S dans les cas suivants:35 |
a | non-respect des obligations inscrites dans la loi, dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d'exécution qui en découlent; |
b | inaptitude de ce cadre à accomplir sa tâche, ou |
c | collaboration impossible entre ce cadre, d'une part, et l'OFSPO ou le service cantonal J+S, d'autre part, en raison de la dégradation de leurs rapports de confiance; |
d | consommation ou application à soi-même, à des fins de dopage, de produits ou de méthodes visés à l'art. 19, al. 3 de la LESp; |
e | participation à des paris sportifs en ligne auxquels l'accès est bloqué en vertu de l'art. 86 de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent38; |
f | fichage dans le système d'information électronique visé à l'art. 24a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure40 en raison d'un comportement violent affiché lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger, ou |
g | sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du cadre J+S (en sa qualité de membre ou de mandataire d'une organisation sportive) par un organe compétent d'une fédération sportive en raison d'une violation des dispositions relatives à l'éthique et à la sécurité dans le sport. |
2 | Au lieu de suspendre la reconnaissance d'un cadre ou de la lui retirer, l'OFSPO peut lier la poursuite de son activité de cadre à des charges. |
3 | Dans des cas moins graves, il peut émettre un avertissement. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 21 |
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1 | L'OFSPO peut suspendre ou retirer la reconnaissance d'un cadre J+S dans les cas suivants:35 |
a | non-respect des obligations inscrites dans la loi, dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d'exécution qui en découlent; |
b | inaptitude de ce cadre à accomplir sa tâche, ou |
c | collaboration impossible entre ce cadre, d'une part, et l'OFSPO ou le service cantonal J+S, d'autre part, en raison de la dégradation de leurs rapports de confiance; |
d | consommation ou application à soi-même, à des fins de dopage, de produits ou de méthodes visés à l'art. 19, al. 3 de la LESp; |
e | participation à des paris sportifs en ligne auxquels l'accès est bloqué en vertu de l'art. 86 de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent38; |
f | fichage dans le système d'information électronique visé à l'art. 24a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure40 en raison d'un comportement violent affiché lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger, ou |
g | sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du cadre J+S (en sa qualité de membre ou de mandataire d'une organisation sportive) par un organe compétent d'une fédération sportive en raison d'une violation des dispositions relatives à l'éthique et à la sécurité dans le sport. |
2 | Au lieu de suspendre la reconnaissance d'un cadre ou de la lui retirer, l'OFSPO peut lier la poursuite de son activité de cadre à des charges. |
3 | Dans des cas moins graves, il peut émettre un avertissement. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 21 |
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1 | L'OFSPO peut suspendre ou retirer la reconnaissance d'un cadre J+S dans les cas suivants:35 |
a | non-respect des obligations inscrites dans la loi, dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d'exécution qui en découlent; |
b | inaptitude de ce cadre à accomplir sa tâche, ou |
c | collaboration impossible entre ce cadre, d'une part, et l'OFSPO ou le service cantonal J+S, d'autre part, en raison de la dégradation de leurs rapports de confiance; |
d | consommation ou application à soi-même, à des fins de dopage, de produits ou de méthodes visés à l'art. 19, al. 3 de la LESp; |
e | participation à des paris sportifs en ligne auxquels l'accès est bloqué en vertu de l'art. 86 de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent38; |
f | fichage dans le système d'information électronique visé à l'art. 24a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure40 en raison d'un comportement violent affiché lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger, ou |
g | sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du cadre J+S (en sa qualité de membre ou de mandataire d'une organisation sportive) par un organe compétent d'une fédération sportive en raison d'une violation des dispositions relatives à l'éthique et à la sécurité dans le sport. |
2 | Au lieu de suspendre la reconnaissance d'un cadre ou de la lui retirer, l'OFSPO peut lier la poursuite de son activité de cadre à des charges. |
3 | Dans des cas moins graves, il peut émettre un avertissement. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 21 |
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1 | L'OFSPO peut suspendre ou retirer la reconnaissance d'un cadre J+S dans les cas suivants:35 |
a | non-respect des obligations inscrites dans la loi, dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d'exécution qui en découlent; |
b | inaptitude de ce cadre à accomplir sa tâche, ou |
c | collaboration impossible entre ce cadre, d'une part, et l'OFSPO ou le service cantonal J+S, d'autre part, en raison de la dégradation de leurs rapports de confiance; |
d | consommation ou application à soi-même, à des fins de dopage, de produits ou de méthodes visés à l'art. 19, al. 3 de la LESp; |
e | participation à des paris sportifs en ligne auxquels l'accès est bloqué en vertu de l'art. 86 de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent38; |
f | fichage dans le système d'information électronique visé à l'art. 24a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure40 en raison d'un comportement violent affiché lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger, ou |
g | sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du cadre J+S (en sa qualité de membre ou de mandataire d'une organisation sportive) par un organe compétent d'une fédération sportive en raison d'une violation des dispositions relatives à l'éthique et à la sécurité dans le sport. |
2 | Au lieu de suspendre la reconnaissance d'un cadre ou de la lui retirer, l'OFSPO peut lier la poursuite de son activité de cadre à des charges. |
3 | Dans des cas moins graves, il peut émettre un avertissement. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 21 |
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1 | L'OFSPO peut suspendre ou retirer la reconnaissance d'un cadre J+S dans les cas suivants:35 |
a | non-respect des obligations inscrites dans la loi, dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d'exécution qui en découlent; |
b | inaptitude de ce cadre à accomplir sa tâche, ou |
c | collaboration impossible entre ce cadre, d'une part, et l'OFSPO ou le service cantonal J+S, d'autre part, en raison de la dégradation de leurs rapports de confiance; |
d | consommation ou application à soi-même, à des fins de dopage, de produits ou de méthodes visés à l'art. 19, al. 3 de la LESp; |
e | participation à des paris sportifs en ligne auxquels l'accès est bloqué en vertu de l'art. 86 de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent38; |
f | fichage dans le système d'information électronique visé à l'art. 24a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure40 en raison d'un comportement violent affiché lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger, ou |
g | sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du cadre J+S (en sa qualité de membre ou de mandataire d'une organisation sportive) par un organe compétent d'une fédération sportive en raison d'une violation des dispositions relatives à l'éthique et à la sécurité dans le sport. |
2 | Au lieu de suspendre la reconnaissance d'un cadre ou de la lui retirer, l'OFSPO peut lier la poursuite de son activité de cadre à des charges. |
3 | Dans des cas moins graves, il peut émettre un avertissement. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 21 |
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1 | L'OFSPO peut suspendre ou retirer la reconnaissance d'un cadre J+S dans les cas suivants:35 |
a | non-respect des obligations inscrites dans la loi, dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d'exécution qui en découlent; |
b | inaptitude de ce cadre à accomplir sa tâche, ou |
c | collaboration impossible entre ce cadre, d'une part, et l'OFSPO ou le service cantonal J+S, d'autre part, en raison de la dégradation de leurs rapports de confiance; |
d | consommation ou application à soi-même, à des fins de dopage, de produits ou de méthodes visés à l'art. 19, al. 3 de la LESp; |
e | participation à des paris sportifs en ligne auxquels l'accès est bloqué en vertu de l'art. 86 de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent38; |
f | fichage dans le système d'information électronique visé à l'art. 24a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure40 en raison d'un comportement violent affiché lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger, ou |
g | sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du cadre J+S (en sa qualité de membre ou de mandataire d'une organisation sportive) par un organe compétent d'une fédération sportive en raison d'une violation des dispositions relatives à l'éthique et à la sécurité dans le sport. |
2 | Au lieu de suspendre la reconnaissance d'un cadre ou de la lui retirer, l'OFSPO peut lier la poursuite de son activité de cadre à des charges. |
3 | Dans des cas moins graves, il peut émettre un avertissement. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 163 Forme des actes édictés par l'Assemblée fédérale - 1 L'Assemblée fédérale édicte les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d'une loi fédérale ou d'une ordonnance. |
|
1 | L'Assemblée fédérale édicte les dispositions fixant des règles de droit sous la forme d'une loi fédérale ou d'une ordonnance. |
2 | Les autres actes sont édictés sous la forme d'un arrêté fédéral, qui, s'il n'est pas sujet au référendum, est qualifié d'arrêté fédéral simple. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
2 | Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
|
1 | Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
2 | Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
1 | Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
2 | Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d'édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l'exclue. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
2 | Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 182 Législation et mise en oeuvre - 1 Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
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1 | Le Conseil fédéral édicte des règles de droit sous la forme d'une ordonnance, dans la mesure où la Constitution ou la loi l'y autorisent. |
2 | Il veille à la mise en oeuvre de la législation, des arrêtés de l'Assemblée fédérale et des jugements rendus par les autorités judiciaires fédérales. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 415.0 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport LESp Art. 9 Formation des cadres - 1 La formation des cadres est du ressort de la Confédération et des cantons. Ceux-ci peuvent y associer des organisations privées. |
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1 | La formation des cadres est du ressort de la Confédération et des cantons. Ceux-ci peuvent y associer des organisations privées. |
2 | La Confédération supervise la formation. |
3 | Le Conseil fédéral définit les offres de formation et fixe les conditions d'attribution, de suspension, de retrait et de caducité des certificats de cadre «Jeunesse et sport». |
4 | L'Office fédéral du sport (OFSPO) décide de l'attribution, de la suspension ou du retrait des certificats de cadre «Jeunesse et sport» ou en constate la caducité. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 21 |
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1 | L'OFSPO peut suspendre ou retirer la reconnaissance d'un cadre J+S dans les cas suivants:35 |
a | non-respect des obligations inscrites dans la loi, dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d'exécution qui en découlent; |
b | inaptitude de ce cadre à accomplir sa tâche, ou |
c | collaboration impossible entre ce cadre, d'une part, et l'OFSPO ou le service cantonal J+S, d'autre part, en raison de la dégradation de leurs rapports de confiance; |
d | consommation ou application à soi-même, à des fins de dopage, de produits ou de méthodes visés à l'art. 19, al. 3 de la LESp; |
e | participation à des paris sportifs en ligne auxquels l'accès est bloqué en vertu de l'art. 86 de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent38; |
f | fichage dans le système d'information électronique visé à l'art. 24a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure40 en raison d'un comportement violent affiché lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger, ou |
g | sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du cadre J+S (en sa qualité de membre ou de mandataire d'une organisation sportive) par un organe compétent d'une fédération sportive en raison d'une violation des dispositions relatives à l'éthique et à la sécurité dans le sport. |
2 | Au lieu de suspendre la reconnaissance d'un cadre ou de la lui retirer, l'OFSPO peut lier la poursuite de son activité de cadre à des charges. |
3 | Dans des cas moins graves, il peut émettre un avertissement. |
SR 415.0 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport LESp Art. 9 Formation des cadres - 1 La formation des cadres est du ressort de la Confédération et des cantons. Ceux-ci peuvent y associer des organisations privées. |
|
1 | La formation des cadres est du ressort de la Confédération et des cantons. Ceux-ci peuvent y associer des organisations privées. |
2 | La Confédération supervise la formation. |
3 | Le Conseil fédéral définit les offres de formation et fixe les conditions d'attribution, de suspension, de retrait et de caducité des certificats de cadre «Jeunesse et sport». |
4 | L'Office fédéral du sport (OFSPO) décide de l'attribution, de la suspension ou du retrait des certificats de cadre «Jeunesse et sport» ou en constate la caducité. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 21 |
|
1 | L'OFSPO peut suspendre ou retirer la reconnaissance d'un cadre J+S dans les cas suivants:35 |
a | non-respect des obligations inscrites dans la loi, dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d'exécution qui en découlent; |
b | inaptitude de ce cadre à accomplir sa tâche, ou |
c | collaboration impossible entre ce cadre, d'une part, et l'OFSPO ou le service cantonal J+S, d'autre part, en raison de la dégradation de leurs rapports de confiance; |
d | consommation ou application à soi-même, à des fins de dopage, de produits ou de méthodes visés à l'art. 19, al. 3 de la LESp; |
e | participation à des paris sportifs en ligne auxquels l'accès est bloqué en vertu de l'art. 86 de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent38; |
f | fichage dans le système d'information électronique visé à l'art. 24a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure40 en raison d'un comportement violent affiché lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger, ou |
g | sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du cadre J+S (en sa qualité de membre ou de mandataire d'une organisation sportive) par un organe compétent d'une fédération sportive en raison d'une violation des dispositions relatives à l'éthique et à la sécurité dans le sport. |
2 | Au lieu de suspendre la reconnaissance d'un cadre ou de la lui retirer, l'OFSPO peut lier la poursuite de son activité de cadre à des charges. |
3 | Dans des cas moins graves, il peut émettre un avertissement. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 30 Surveillance |
|
1 | Les cantons exercent la surveillance des offres qu'ils autorisent. |
2 | Ils effectuent des contrôles systématiques et périodiques. Ces contrôles peuvent être réalisés sur le lieu de la formation. |
3 | S'ils constatent des irrégularités, les cantons clarifient les faits, prennent les mesures qui s'imposent et adressent un rapport à l'OFSPO. |
4 | L'OFSPO exerce la surveillance générale de la réalisation des offres J+S et de la formation des cadres. Il peut charger des experts J+S de contrôler la qualité d'offres J+S et d'offres de formation des cadres.56 |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 30 Surveillance |
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1 | Les cantons exercent la surveillance des offres qu'ils autorisent. |
2 | Ils effectuent des contrôles systématiques et périodiques. Ces contrôles peuvent être réalisés sur le lieu de la formation. |
3 | S'ils constatent des irrégularités, les cantons clarifient les faits, prennent les mesures qui s'imposent et adressent un rapport à l'OFSPO. |
4 | L'OFSPO exerce la surveillance générale de la réalisation des offres J+S et de la formation des cadres. Il peut charger des experts J+S de contrôler la qualité d'offres J+S et d'offres de formation des cadres.56 |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 21 |
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1 | L'OFSPO peut suspendre ou retirer la reconnaissance d'un cadre J+S dans les cas suivants:35 |
a | non-respect des obligations inscrites dans la loi, dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d'exécution qui en découlent; |
b | inaptitude de ce cadre à accomplir sa tâche, ou |
c | collaboration impossible entre ce cadre, d'une part, et l'OFSPO ou le service cantonal J+S, d'autre part, en raison de la dégradation de leurs rapports de confiance; |
d | consommation ou application à soi-même, à des fins de dopage, de produits ou de méthodes visés à l'art. 19, al. 3 de la LESp; |
e | participation à des paris sportifs en ligne auxquels l'accès est bloqué en vertu de l'art. 86 de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent38; |
f | fichage dans le système d'information électronique visé à l'art. 24a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure40 en raison d'un comportement violent affiché lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger, ou |
g | sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du cadre J+S (en sa qualité de membre ou de mandataire d'une organisation sportive) par un organe compétent d'une fédération sportive en raison d'une violation des dispositions relatives à l'éthique et à la sécurité dans le sport. |
2 | Au lieu de suspendre la reconnaissance d'un cadre ou de la lui retirer, l'OFSPO peut lier la poursuite de son activité de cadre à des charges. |
3 | Dans des cas moins graves, il peut émettre un avertissement. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 21 |
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1 | L'OFSPO peut suspendre ou retirer la reconnaissance d'un cadre J+S dans les cas suivants:35 |
a | non-respect des obligations inscrites dans la loi, dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d'exécution qui en découlent; |
b | inaptitude de ce cadre à accomplir sa tâche, ou |
c | collaboration impossible entre ce cadre, d'une part, et l'OFSPO ou le service cantonal J+S, d'autre part, en raison de la dégradation de leurs rapports de confiance; |
d | consommation ou application à soi-même, à des fins de dopage, de produits ou de méthodes visés à l'art. 19, al. 3 de la LESp; |
e | participation à des paris sportifs en ligne auxquels l'accès est bloqué en vertu de l'art. 86 de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent38; |
f | fichage dans le système d'information électronique visé à l'art. 24a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure40 en raison d'un comportement violent affiché lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger, ou |
g | sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du cadre J+S (en sa qualité de membre ou de mandataire d'une organisation sportive) par un organe compétent d'une fédération sportive en raison d'une violation des dispositions relatives à l'éthique et à la sécurité dans le sport. |
2 | Au lieu de suspendre la reconnaissance d'un cadre ou de la lui retirer, l'OFSPO peut lier la poursuite de son activité de cadre à des charges. |
3 | Dans des cas moins graves, il peut émettre un avertissement. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 21 |
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1 | L'OFSPO peut suspendre ou retirer la reconnaissance d'un cadre J+S dans les cas suivants:35 |
a | non-respect des obligations inscrites dans la loi, dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d'exécution qui en découlent; |
b | inaptitude de ce cadre à accomplir sa tâche, ou |
c | collaboration impossible entre ce cadre, d'une part, et l'OFSPO ou le service cantonal J+S, d'autre part, en raison de la dégradation de leurs rapports de confiance; |
d | consommation ou application à soi-même, à des fins de dopage, de produits ou de méthodes visés à l'art. 19, al. 3 de la LESp; |
e | participation à des paris sportifs en ligne auxquels l'accès est bloqué en vertu de l'art. 86 de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent38; |
f | fichage dans le système d'information électronique visé à l'art. 24a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure40 en raison d'un comportement violent affiché lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger, ou |
g | sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du cadre J+S (en sa qualité de membre ou de mandataire d'une organisation sportive) par un organe compétent d'une fédération sportive en raison d'une violation des dispositions relatives à l'éthique et à la sécurité dans le sport. |
2 | Au lieu de suspendre la reconnaissance d'un cadre ou de la lui retirer, l'OFSPO peut lier la poursuite de son activité de cadre à des charges. |
3 | Dans des cas moins graves, il peut émettre un avertissement. |
SR 415.0 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport LESp Art. 10 Examen extraordinaire de la réputation - 1 Lorsqu'un indice concret laisse supposer qu'une personne a commis une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l'OFSPO examine la réputation de cette personne. |
|
1 | Lorsqu'un indice concret laisse supposer qu'une personne a commis une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l'OFSPO examine la réputation de cette personne. |
2 | Si la personne fait l'objet d'une procédure pénale pour une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l'OFSPO refuse ou suspend le certificat. |
3 | Si la personne a été condamnée par un jugement entré en force pour une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l'OFSPO refuse ou retire le certificat. |
4 | L'OFSPO consulte les données personnelles du casier judiciaire selon la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire4 lors de l'examen de la réputation de la personne concernée.5 |
5 | Les autorités de poursuite pénale et les tribunaux sont tenus de donner à l'OFSPO, sur demande écrite de sa part, des informations complémentaires extraites des pièces du dossier si les conditions suivantes sont réunies: |
a | les informations sont nécessaires pour prendre la décision d'attribution, de suspension ou de retrait des certificats de cadre «Jeunesse et sport»; |
b | elles ne lèsent pas les droits de la personnalité de tiers; |
c | elles ne compromettent pas l'instruction pénale. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 21 |
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1 | L'OFSPO peut suspendre ou retirer la reconnaissance d'un cadre J+S dans les cas suivants:35 |
a | non-respect des obligations inscrites dans la loi, dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d'exécution qui en découlent; |
b | inaptitude de ce cadre à accomplir sa tâche, ou |
c | collaboration impossible entre ce cadre, d'une part, et l'OFSPO ou le service cantonal J+S, d'autre part, en raison de la dégradation de leurs rapports de confiance; |
d | consommation ou application à soi-même, à des fins de dopage, de produits ou de méthodes visés à l'art. 19, al. 3 de la LESp; |
e | participation à des paris sportifs en ligne auxquels l'accès est bloqué en vertu de l'art. 86 de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent38; |
f | fichage dans le système d'information électronique visé à l'art. 24a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure40 en raison d'un comportement violent affiché lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger, ou |
g | sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du cadre J+S (en sa qualité de membre ou de mandataire d'une organisation sportive) par un organe compétent d'une fédération sportive en raison d'une violation des dispositions relatives à l'éthique et à la sécurité dans le sport. |
2 | Au lieu de suspendre la reconnaissance d'un cadre ou de la lui retirer, l'OFSPO peut lier la poursuite de son activité de cadre à des charges. |
3 | Dans des cas moins graves, il peut émettre un avertissement. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 21 |
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1 | L'OFSPO peut suspendre ou retirer la reconnaissance d'un cadre J+S dans les cas suivants:35 |
a | non-respect des obligations inscrites dans la loi, dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d'exécution qui en découlent; |
b | inaptitude de ce cadre à accomplir sa tâche, ou |
c | collaboration impossible entre ce cadre, d'une part, et l'OFSPO ou le service cantonal J+S, d'autre part, en raison de la dégradation de leurs rapports de confiance; |
d | consommation ou application à soi-même, à des fins de dopage, de produits ou de méthodes visés à l'art. 19, al. 3 de la LESp; |
e | participation à des paris sportifs en ligne auxquels l'accès est bloqué en vertu de l'art. 86 de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent38; |
f | fichage dans le système d'information électronique visé à l'art. 24a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure40 en raison d'un comportement violent affiché lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger, ou |
g | sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du cadre J+S (en sa qualité de membre ou de mandataire d'une organisation sportive) par un organe compétent d'une fédération sportive en raison d'une violation des dispositions relatives à l'éthique et à la sécurité dans le sport. |
2 | Au lieu de suspendre la reconnaissance d'un cadre ou de la lui retirer, l'OFSPO peut lier la poursuite de son activité de cadre à des charges. |
3 | Dans des cas moins graves, il peut émettre un avertissement. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 21 |
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1 | L'OFSPO peut suspendre ou retirer la reconnaissance d'un cadre J+S dans les cas suivants:35 |
a | non-respect des obligations inscrites dans la loi, dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d'exécution qui en découlent; |
b | inaptitude de ce cadre à accomplir sa tâche, ou |
c | collaboration impossible entre ce cadre, d'une part, et l'OFSPO ou le service cantonal J+S, d'autre part, en raison de la dégradation de leurs rapports de confiance; |
d | consommation ou application à soi-même, à des fins de dopage, de produits ou de méthodes visés à l'art. 19, al. 3 de la LESp; |
e | participation à des paris sportifs en ligne auxquels l'accès est bloqué en vertu de l'art. 86 de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent38; |
f | fichage dans le système d'information électronique visé à l'art. 24a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure40 en raison d'un comportement violent affiché lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger, ou |
g | sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du cadre J+S (en sa qualité de membre ou de mandataire d'une organisation sportive) par un organe compétent d'une fédération sportive en raison d'une violation des dispositions relatives à l'éthique et à la sécurité dans le sport. |
2 | Au lieu de suspendre la reconnaissance d'un cadre ou de la lui retirer, l'OFSPO peut lier la poursuite de son activité de cadre à des charges. |
3 | Dans des cas moins graves, il peut émettre un avertissement. |
SR 415.0 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport LESp Art. 10 Examen extraordinaire de la réputation - 1 Lorsqu'un indice concret laisse supposer qu'une personne a commis une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l'OFSPO examine la réputation de cette personne. |
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1 | Lorsqu'un indice concret laisse supposer qu'une personne a commis une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l'OFSPO examine la réputation de cette personne. |
2 | Si la personne fait l'objet d'une procédure pénale pour une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l'OFSPO refuse ou suspend le certificat. |
3 | Si la personne a été condamnée par un jugement entré en force pour une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l'OFSPO refuse ou retire le certificat. |
4 | L'OFSPO consulte les données personnelles du casier judiciaire selon la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire4 lors de l'examen de la réputation de la personne concernée.5 |
5 | Les autorités de poursuite pénale et les tribunaux sont tenus de donner à l'OFSPO, sur demande écrite de sa part, des informations complémentaires extraites des pièces du dossier si les conditions suivantes sont réunies: |
a | les informations sont nécessaires pour prendre la décision d'attribution, de suspension ou de retrait des certificats de cadre «Jeunesse et sport»; |
b | elles ne lèsent pas les droits de la personnalité de tiers; |
c | elles ne compromettent pas l'instruction pénale. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 21 |
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1 | L'OFSPO peut suspendre ou retirer la reconnaissance d'un cadre J+S dans les cas suivants:35 |
a | non-respect des obligations inscrites dans la loi, dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d'exécution qui en découlent; |
b | inaptitude de ce cadre à accomplir sa tâche, ou |
c | collaboration impossible entre ce cadre, d'une part, et l'OFSPO ou le service cantonal J+S, d'autre part, en raison de la dégradation de leurs rapports de confiance; |
d | consommation ou application à soi-même, à des fins de dopage, de produits ou de méthodes visés à l'art. 19, al. 3 de la LESp; |
e | participation à des paris sportifs en ligne auxquels l'accès est bloqué en vertu de l'art. 86 de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent38; |
f | fichage dans le système d'information électronique visé à l'art. 24a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure40 en raison d'un comportement violent affiché lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger, ou |
g | sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du cadre J+S (en sa qualité de membre ou de mandataire d'une organisation sportive) par un organe compétent d'une fédération sportive en raison d'une violation des dispositions relatives à l'éthique et à la sécurité dans le sport. |
2 | Au lieu de suspendre la reconnaissance d'un cadre ou de la lui retirer, l'OFSPO peut lier la poursuite de son activité de cadre à des charges. |
3 | Dans des cas moins graves, il peut émettre un avertissement. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 21 |
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1 | L'OFSPO peut suspendre ou retirer la reconnaissance d'un cadre J+S dans les cas suivants:35 |
a | non-respect des obligations inscrites dans la loi, dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d'exécution qui en découlent; |
b | inaptitude de ce cadre à accomplir sa tâche, ou |
c | collaboration impossible entre ce cadre, d'une part, et l'OFSPO ou le service cantonal J+S, d'autre part, en raison de la dégradation de leurs rapports de confiance; |
d | consommation ou application à soi-même, à des fins de dopage, de produits ou de méthodes visés à l'art. 19, al. 3 de la LESp; |
e | participation à des paris sportifs en ligne auxquels l'accès est bloqué en vertu de l'art. 86 de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent38; |
f | fichage dans le système d'information électronique visé à l'art. 24a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure40 en raison d'un comportement violent affiché lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger, ou |
g | sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du cadre J+S (en sa qualité de membre ou de mandataire d'une organisation sportive) par un organe compétent d'une fédération sportive en raison d'une violation des dispositions relatives à l'éthique et à la sécurité dans le sport. |
2 | Au lieu de suspendre la reconnaissance d'un cadre ou de la lui retirer, l'OFSPO peut lier la poursuite de son activité de cadre à des charges. |
3 | Dans des cas moins graves, il peut émettre un avertissement. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 21 |
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1 | L'OFSPO peut suspendre ou retirer la reconnaissance d'un cadre J+S dans les cas suivants:35 |
a | non-respect des obligations inscrites dans la loi, dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d'exécution qui en découlent; |
b | inaptitude de ce cadre à accomplir sa tâche, ou |
c | collaboration impossible entre ce cadre, d'une part, et l'OFSPO ou le service cantonal J+S, d'autre part, en raison de la dégradation de leurs rapports de confiance; |
d | consommation ou application à soi-même, à des fins de dopage, de produits ou de méthodes visés à l'art. 19, al. 3 de la LESp; |
e | participation à des paris sportifs en ligne auxquels l'accès est bloqué en vertu de l'art. 86 de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent38; |
f | fichage dans le système d'information électronique visé à l'art. 24a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure40 en raison d'un comportement violent affiché lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger, ou |
g | sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du cadre J+S (en sa qualité de membre ou de mandataire d'une organisation sportive) par un organe compétent d'une fédération sportive en raison d'une violation des dispositions relatives à l'éthique et à la sécurité dans le sport. |
2 | Au lieu de suspendre la reconnaissance d'un cadre ou de la lui retirer, l'OFSPO peut lier la poursuite de son activité de cadre à des charges. |
3 | Dans des cas moins graves, il peut émettre un avertissement. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 21 |
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1 | L'OFSPO peut suspendre ou retirer la reconnaissance d'un cadre J+S dans les cas suivants:35 |
a | non-respect des obligations inscrites dans la loi, dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d'exécution qui en découlent; |
b | inaptitude de ce cadre à accomplir sa tâche, ou |
c | collaboration impossible entre ce cadre, d'une part, et l'OFSPO ou le service cantonal J+S, d'autre part, en raison de la dégradation de leurs rapports de confiance; |
d | consommation ou application à soi-même, à des fins de dopage, de produits ou de méthodes visés à l'art. 19, al. 3 de la LESp; |
e | participation à des paris sportifs en ligne auxquels l'accès est bloqué en vertu de l'art. 86 de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent38; |
f | fichage dans le système d'information électronique visé à l'art. 24a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure40 en raison d'un comportement violent affiché lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger, ou |
g | sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du cadre J+S (en sa qualité de membre ou de mandataire d'une organisation sportive) par un organe compétent d'une fédération sportive en raison d'une violation des dispositions relatives à l'éthique et à la sécurité dans le sport. |
2 | Au lieu de suspendre la reconnaissance d'un cadre ou de la lui retirer, l'OFSPO peut lier la poursuite de son activité de cadre à des charges. |
3 | Dans des cas moins graves, il peut émettre un avertissement. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 21 |
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1 | L'OFSPO peut suspendre ou retirer la reconnaissance d'un cadre J+S dans les cas suivants:35 |
a | non-respect des obligations inscrites dans la loi, dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d'exécution qui en découlent; |
b | inaptitude de ce cadre à accomplir sa tâche, ou |
c | collaboration impossible entre ce cadre, d'une part, et l'OFSPO ou le service cantonal J+S, d'autre part, en raison de la dégradation de leurs rapports de confiance; |
d | consommation ou application à soi-même, à des fins de dopage, de produits ou de méthodes visés à l'art. 19, al. 3 de la LESp; |
e | participation à des paris sportifs en ligne auxquels l'accès est bloqué en vertu de l'art. 86 de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent38; |
f | fichage dans le système d'information électronique visé à l'art. 24a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure40 en raison d'un comportement violent affiché lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger, ou |
g | sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du cadre J+S (en sa qualité de membre ou de mandataire d'une organisation sportive) par un organe compétent d'une fédération sportive en raison d'une violation des dispositions relatives à l'éthique et à la sécurité dans le sport. |
2 | Au lieu de suspendre la reconnaissance d'un cadre ou de la lui retirer, l'OFSPO peut lier la poursuite de son activité de cadre à des charges. |
3 | Dans des cas moins graves, il peut émettre un avertissement. |
SR 415.0 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport LESp Art. 10 Examen extraordinaire de la réputation - 1 Lorsqu'un indice concret laisse supposer qu'une personne a commis une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l'OFSPO examine la réputation de cette personne. |
|
1 | Lorsqu'un indice concret laisse supposer qu'une personne a commis une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l'OFSPO examine la réputation de cette personne. |
2 | Si la personne fait l'objet d'une procédure pénale pour une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l'OFSPO refuse ou suspend le certificat. |
3 | Si la personne a été condamnée par un jugement entré en force pour une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l'OFSPO refuse ou retire le certificat. |
4 | L'OFSPO consulte les données personnelles du casier judiciaire selon la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire4 lors de l'examen de la réputation de la personne concernée.5 |
5 | Les autorités de poursuite pénale et les tribunaux sont tenus de donner à l'OFSPO, sur demande écrite de sa part, des informations complémentaires extraites des pièces du dossier si les conditions suivantes sont réunies: |
a | les informations sont nécessaires pour prendre la décision d'attribution, de suspension ou de retrait des certificats de cadre «Jeunesse et sport»; |
b | elles ne lèsent pas les droits de la personnalité de tiers; |
c | elles ne compromettent pas l'instruction pénale. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 21 |
|
1 | L'OFSPO peut suspendre ou retirer la reconnaissance d'un cadre J+S dans les cas suivants:35 |
a | non-respect des obligations inscrites dans la loi, dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d'exécution qui en découlent; |
b | inaptitude de ce cadre à accomplir sa tâche, ou |
c | collaboration impossible entre ce cadre, d'une part, et l'OFSPO ou le service cantonal J+S, d'autre part, en raison de la dégradation de leurs rapports de confiance; |
d | consommation ou application à soi-même, à des fins de dopage, de produits ou de méthodes visés à l'art. 19, al. 3 de la LESp; |
e | participation à des paris sportifs en ligne auxquels l'accès est bloqué en vertu de l'art. 86 de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent38; |
f | fichage dans le système d'information électronique visé à l'art. 24a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure40 en raison d'un comportement violent affiché lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger, ou |
g | sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du cadre J+S (en sa qualité de membre ou de mandataire d'une organisation sportive) par un organe compétent d'une fédération sportive en raison d'une violation des dispositions relatives à l'éthique et à la sécurité dans le sport. |
2 | Au lieu de suspendre la reconnaissance d'un cadre ou de la lui retirer, l'OFSPO peut lier la poursuite de son activité de cadre à des charges. |
3 | Dans des cas moins graves, il peut émettre un avertissement. |
SR 415.0 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport LESp Art. 10 Examen extraordinaire de la réputation - 1 Lorsqu'un indice concret laisse supposer qu'une personne a commis une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l'OFSPO examine la réputation de cette personne. |
|
1 | Lorsqu'un indice concret laisse supposer qu'une personne a commis une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l'OFSPO examine la réputation de cette personne. |
2 | Si la personne fait l'objet d'une procédure pénale pour une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l'OFSPO refuse ou suspend le certificat. |
3 | Si la personne a été condamnée par un jugement entré en force pour une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l'OFSPO refuse ou retire le certificat. |
4 | L'OFSPO consulte les données personnelles du casier judiciaire selon la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire4 lors de l'examen de la réputation de la personne concernée.5 |
5 | Les autorités de poursuite pénale et les tribunaux sont tenus de donner à l'OFSPO, sur demande écrite de sa part, des informations complémentaires extraites des pièces du dossier si les conditions suivantes sont réunies: |
a | les informations sont nécessaires pour prendre la décision d'attribution, de suspension ou de retrait des certificats de cadre «Jeunesse et sport»; |
b | elles ne lèsent pas les droits de la personnalité de tiers; |
c | elles ne compromettent pas l'instruction pénale. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 21 |
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1 | L'OFSPO peut suspendre ou retirer la reconnaissance d'un cadre J+S dans les cas suivants:35 |
a | non-respect des obligations inscrites dans la loi, dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d'exécution qui en découlent; |
b | inaptitude de ce cadre à accomplir sa tâche, ou |
c | collaboration impossible entre ce cadre, d'une part, et l'OFSPO ou le service cantonal J+S, d'autre part, en raison de la dégradation de leurs rapports de confiance; |
d | consommation ou application à soi-même, à des fins de dopage, de produits ou de méthodes visés à l'art. 19, al. 3 de la LESp; |
e | participation à des paris sportifs en ligne auxquels l'accès est bloqué en vertu de l'art. 86 de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent38; |
f | fichage dans le système d'information électronique visé à l'art. 24a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure40 en raison d'un comportement violent affiché lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger, ou |
g | sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du cadre J+S (en sa qualité de membre ou de mandataire d'une organisation sportive) par un organe compétent d'une fédération sportive en raison d'une violation des dispositions relatives à l'éthique et à la sécurité dans le sport. |
2 | Au lieu de suspendre la reconnaissance d'un cadre ou de la lui retirer, l'OFSPO peut lier la poursuite de son activité de cadre à des charges. |
3 | Dans des cas moins graves, il peut émettre un avertissement. |
SR 415.0 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport LESp Art. 10 Examen extraordinaire de la réputation - 1 Lorsqu'un indice concret laisse supposer qu'une personne a commis une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l'OFSPO examine la réputation de cette personne. |
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1 | Lorsqu'un indice concret laisse supposer qu'une personne a commis une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l'OFSPO examine la réputation de cette personne. |
2 | Si la personne fait l'objet d'une procédure pénale pour une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l'OFSPO refuse ou suspend le certificat. |
3 | Si la personne a été condamnée par un jugement entré en force pour une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l'OFSPO refuse ou retire le certificat. |
4 | L'OFSPO consulte les données personnelles du casier judiciaire selon la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire4 lors de l'examen de la réputation de la personne concernée.5 |
5 | Les autorités de poursuite pénale et les tribunaux sont tenus de donner à l'OFSPO, sur demande écrite de sa part, des informations complémentaires extraites des pièces du dossier si les conditions suivantes sont réunies: |
a | les informations sont nécessaires pour prendre la décision d'attribution, de suspension ou de retrait des certificats de cadre «Jeunesse et sport»; |
b | elles ne lèsent pas les droits de la personnalité de tiers; |
c | elles ne compromettent pas l'instruction pénale. |
SR 415.0 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport LESp Art. 10 Examen extraordinaire de la réputation - 1 Lorsqu'un indice concret laisse supposer qu'une personne a commis une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l'OFSPO examine la réputation de cette personne. |
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1 | Lorsqu'un indice concret laisse supposer qu'une personne a commis une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l'OFSPO examine la réputation de cette personne. |
2 | Si la personne fait l'objet d'une procédure pénale pour une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l'OFSPO refuse ou suspend le certificat. |
3 | Si la personne a été condamnée par un jugement entré en force pour une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l'OFSPO refuse ou retire le certificat. |
4 | L'OFSPO consulte les données personnelles du casier judiciaire selon la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire4 lors de l'examen de la réputation de la personne concernée.5 |
5 | Les autorités de poursuite pénale et les tribunaux sont tenus de donner à l'OFSPO, sur demande écrite de sa part, des informations complémentaires extraites des pièces du dossier si les conditions suivantes sont réunies: |
a | les informations sont nécessaires pour prendre la décision d'attribution, de suspension ou de retrait des certificats de cadre «Jeunesse et sport»; |
b | elles ne lèsent pas les droits de la personnalité de tiers; |
c | elles ne compromettent pas l'instruction pénale. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 21 |
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1 | L'OFSPO peut suspendre ou retirer la reconnaissance d'un cadre J+S dans les cas suivants:35 |
a | non-respect des obligations inscrites dans la loi, dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d'exécution qui en découlent; |
b | inaptitude de ce cadre à accomplir sa tâche, ou |
c | collaboration impossible entre ce cadre, d'une part, et l'OFSPO ou le service cantonal J+S, d'autre part, en raison de la dégradation de leurs rapports de confiance; |
d | consommation ou application à soi-même, à des fins de dopage, de produits ou de méthodes visés à l'art. 19, al. 3 de la LESp; |
e | participation à des paris sportifs en ligne auxquels l'accès est bloqué en vertu de l'art. 86 de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent38; |
f | fichage dans le système d'information électronique visé à l'art. 24a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure40 en raison d'un comportement violent affiché lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger, ou |
g | sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du cadre J+S (en sa qualité de membre ou de mandataire d'une organisation sportive) par un organe compétent d'une fédération sportive en raison d'une violation des dispositions relatives à l'éthique et à la sécurité dans le sport. |
2 | Au lieu de suspendre la reconnaissance d'un cadre ou de la lui retirer, l'OFSPO peut lier la poursuite de son activité de cadre à des charges. |
3 | Dans des cas moins graves, il peut émettre un avertissement. |
SR 415.01 Ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Ordonnance sur l'encouragement du sport, OESp) - Ordonnance sur l'encouragement des sports OESp Art. 21 |
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1 | L'OFSPO peut suspendre ou retirer la reconnaissance d'un cadre J+S dans les cas suivants:35 |
a | non-respect des obligations inscrites dans la loi, dans la présente ordonnance ou dans les dispositions d'exécution qui en découlent; |
b | inaptitude de ce cadre à accomplir sa tâche, ou |
c | collaboration impossible entre ce cadre, d'une part, et l'OFSPO ou le service cantonal J+S, d'autre part, en raison de la dégradation de leurs rapports de confiance; |
d | consommation ou application à soi-même, à des fins de dopage, de produits ou de méthodes visés à l'art. 19, al. 3 de la LESp; |
e | participation à des paris sportifs en ligne auxquels l'accès est bloqué en vertu de l'art. 86 de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent38; |
f | fichage dans le système d'information électronique visé à l'art. 24a de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure40 en raison d'un comportement violent affiché lors de manifestations sportives organisées en Suisse ou à l'étranger, ou |
g | sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du cadre J+S (en sa qualité de membre ou de mandataire d'une organisation sportive) par un organe compétent d'une fédération sportive en raison d'une violation des dispositions relatives à l'éthique et à la sécurité dans le sport. |
2 | Au lieu de suspendre la reconnaissance d'un cadre ou de la lui retirer, l'OFSPO peut lier la poursuite de son activité de cadre à des charges. |
3 | Dans des cas moins graves, il peut émettre un avertissement. |
SR 415.0 Loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (Loi sur l'encouragement du sport, LESp) - Loi sur l'encouragement du sport LESp Art. 10 Examen extraordinaire de la réputation - 1 Lorsqu'un indice concret laisse supposer qu'une personne a commis une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l'OFSPO examine la réputation de cette personne. |
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1 | Lorsqu'un indice concret laisse supposer qu'une personne a commis une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l'OFSPO examine la réputation de cette personne. |
2 | Si la personne fait l'objet d'une procédure pénale pour une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l'OFSPO refuse ou suspend le certificat. |
3 | Si la personne a été condamnée par un jugement entré en force pour une infraction incompatible avec la fonction de cadre «Jeunesse et sport», l'OFSPO refuse ou retire le certificat. |
4 | L'OFSPO consulte les données personnelles du casier judiciaire selon la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire4 lors de l'examen de la réputation de la personne concernée.5 |
5 | Les autorités de poursuite pénale et les tribunaux sont tenus de donner à l'OFSPO, sur demande écrite de sa part, des informations complémentaires extraites des pièces du dossier si les conditions suivantes sont réunies: |
a | les informations sont nécessaires pour prendre la décision d'attribution, de suspension ou de retrait des certificats de cadre «Jeunesse et sport»; |
b | elles ne lèsent pas les droits de la personnalité de tiers; |
c | elles ne compromettent pas l'instruction pénale. |
SR 415.011 Ordonnance du DDPS du 25 mai 2012 sur les programmes et les projets d'encouragement du sport (OPESp) OPESp Art. 21 Conditions d'admission à la formation des cadres |
|
1 | Sont admis à la formation des cadres les candidats: |
a | de nationalité suisse ou liechtensteinoise, ainsi que les ressortissants étrangers domiciliés en Suisse; |
b | âgés de 17 ans révolus dans l'année du cours; |
c | remplissant les conditions spécifiques d'admission aux offres de la formation des cadres (art. 30, 33 et 42). |
1bis | Sont admis à la formation des moniteurs J+S Sport scolaire: |
a | les étudiants et les diplômés des hautes écoles pédagogiques qui suivent ou ont suivi une filière axée sur l'enseignement du sport et de l'activité physique; |
b | les étudiants et les diplômés des hautes écoles universitaires qui suivent ou ont suivi une filière de sciences du sport ou d'une discipline apparentée; |
c | les personnes qui ont achevé une formation pédagogique et qui exercent des tâches d'encadrement périscolaire.25 |
2 | Les ressortissants étrangers non domiciliés en Suisse sont également admis à condition qu'ils exercent régulièrement une activité pour un organisateur d'offres J+S ou d'offres de la formation des cadres. |
3 | L'admission aux cours et aux modules de la formation des cadres peut dépendre: |
a | de connaissances et d'aptitudes spécifiques au sport concerné; |
b | de qualifications dans des cours ou des modules préalables; |
c | de l'ampleur de l'activité de moniteur déployée antérieurement; |
d | de la réussite de tests d'aptitude; |
e | de qualifications acquises en dehors du programme J+S, à savoir la réussite d'un cours de premiers secours ou de natation de sauvetage. |
4 | ...26 |
5 | Ne sont pas admises à la formation des cadres les personnes dont la reconnaissance peut, pour des raisons fondées, être suspendue ou retirée, ou ayant à plusieurs reprises contrevenu aux prescriptions de J+S dans le cadre de leurs activités J+S. |
6 | L'OFSPO décide de l'admission à la formation des cadres sur proposition de l'organisateur de la formation des cadres. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
|
1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
|
1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe |
|
1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens |
|
1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
|
a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
|
1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |