Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2007.62

Arrêt du 19 décembre 2007 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti , La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Laurent Moreillon et Me Michel Dupuis, avocats, plaignant

contre

Ministère public de la Confédération, intimé

Objet

Demande de constitution de partie civile (art. 34 , 105bis al. 2 PPF)

Faits:

A. Le 8 décembre 2005, A. a adressé au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) une plainte pénale pour "abus de confiance, gestion déloyale, escroquerie, faux dans les titres, blanchiment, participation à une organisation criminelle, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, recel et toutes autres infractions que justice dira" contre son frère, B., et diverses personnes domiciliées en Suisse ou en Grèce. A. reproche en substance à son frère de s’être approprié la fortune du "Groupe A", constitué à l’époque par son père, C., et ses oncles, D. et F., décédés depuis, et de l’avoir spolié de la part qui lui revenait de droit après le décès des fondateurs du groupe, et notamment de son père, en dépouillant de leurs biens les sociétés dont il lui cédait l’actionnariat. La plainte a par la suite été complétée à plusieurs reprises.

Dans ce contexte, le MPC a procédé à divers actes d'enquête. A la suggestion de A., il a notamment entendu, le 30 janvier 2006, F., ancien homme de confiance et comptable du groupe et, le 7 septembre 2006, G., gérant auprès de la banque H. des comptes de A. et des sociétés dont ce dernier est ayant droit économique depuis 1994. Constatant en substance que les actes d’enquête effectués ne permettaient pas de confirmer les faits dénoncés par A. et tendaient au contraire à accréditer le caractère civil du litige opposant les deux frères, le MPC a, le 31 octobre 2006, ordonné la suspension de l’enquête et le classement de la plainte. Par arrêt du 23 mars 2007, la Cour des plaintes a notamment rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée par A. contre cette dernière décision (TPF BB.2006.118 et BB.2006.121).

B. Le 2 mai 2007, A. a déposé une plainte pénale pour faux témoignage contre F. et G. invoquant pour l'essentiel que leurs dépositions minimisaient de façon contraire à la réalité les montants dont il aurait été spolié ce qui a eu pour conséquence la suspension de la procédure et de le faire passer pour avoir exagéré l'importance des droits et prétentions qu'il entendait exercer ou faire valoir dans ce cadre.

Le 25 octobre 2007, A. a fait savoir au MPC qu'il entendait se constituer partie civile dans le cadre de la plainte précitée, ce que celui-ci a rejeté par décision du 6 novembre 2007, arguant du fait que A. n'avait pas apporté "les éléments nécessaires et suffisants permettant de constater en quoi son honneur serait atteint par les déclarations des précités".

C. Par acte du 14 novembre 2007, A. se plaint de cette décision et conclut à son annulation, respectivement à sa réforme, en ce sens que sa constitution de partie civile est admise. Il invoque avoir un droit personnel et direct sur les avoirs du "Groupe A", lequel a une structure proche de la propriété commune en droit suisse, avoir été privé en raison de l'ordonnance de suspension de faire valoir ses droits et prétentions civiles dans ce premier dossier et avoir été atteint dans son honneur par les déclarations des témoins.

Dans sa réponse du 27 novembre 2007, le MPC conclut au rejet de la plainte avec suite de frais et dépens.

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 La Cour des plaintes examine d’office et librement la recevabilité des plain­tes qui lui sont soumises (ATF 132 I 140 consid. 1.1 p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573).

1.2 Aux termes des art. 214 ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2 PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du MPC. Lorsque la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217 PPF). L'ordonnance attaquée date du 6 novembre 2007 et a été reçue le 9 novembre 2007, de sorte que la plainte déposée le 14 novembre 2007 l'a été en temps utile. Le plaignant, auquel la qualité de partie civile est refusée, est directement concerné par l'acte attaquée. La plainte est donc recevable.

1.3 En présence de mesures non coercitives, la Cour des plaintes examine les opérations et les omissions du MPC avec un pouvoir de cognition restreint et se borne ainsi à examiner si l’autorité saisie de la cause a agi dans les limites de ses compétences ou si elle a excédé son pouvoir d’appréciation (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2). Dans le cas d'espèce, c'est donc avec un pouvoir de cognition limité que les griefs soulevés par le plaignant seront analysés.

2. Selon le plaignant, c'est à tort que le MPC lui a dénié la qualité de partie civile. Il aurait notamment suffisamment démontré avoir subi un préjudice direct et immédiat, ce qu'a contesté le MPC dans l'ordonnance attaquée.

2.1 Aux termes de l'art. 34 PPF, sont considérés comme parties l'inculpé, le procureur général et tout lésé qui se constitue partie civile. La partie civile est en règle générale définie comme la personne qui est lésée de façon immédiate dans son bien juridique par un acte punissable et qui requiert la condamnation de l'auteur à des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l'infraction (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Genève - Zurich - Bâle 2006, p. 333 no 508). De jurisprudence et de doctrine constantes, seule la victime qui est atteinte de manière directe dans ses intérêts juridiquement protégés par la commission d'une infraction peut se constituer partie civile et demander réparation du préjudice. La lésion n'est immédiate que si le lésé ou ses ayants cause, ont subi l'atteinte directement et personnellement, ce qui interdit aux tiers qui ne sont qu'indirectement touchés (par contrecoup ou ricochet; dommage réfléchi) par un acte punissable de se constituer parties civiles (arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 du 21 décembre 2001 consid. 2; Piquerez, op. cit., p. 329 no 507; Schmid, Strafprozessrecht, Zurich - Bâle - Genève 2004, p. 165 no 502).

2.2 L'entrave à l'action pénale (art. 305
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305 - 1 Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1bis    Encourt la même peine quiconque soustrait une personne à une poursuite pénale ouverte à l'étranger ou à l'exécution d'une peine privative de liberté ou d'une mesure relevant des art. 59 à 61, 63 ou 64 prononcées à l'étranger pour un des crimes visés à l'art. 101.
2    L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable.
CP) est une infraction contre l'administration de la justice. Tel est également le cas du faux témoignage (art. 307
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 307 - 1 Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fournit un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Abrogé
3    L'auteur est puni d'une peine pécuniaire si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.
CP) qui tend à protéger l'administration de la justice dans sa recherche de la vérité. Indirectement, cette dernière disposition protège également les intérêts privés des personnes en cause, puisqu'il faut considérer comme lésé celui qui subit un désavantage causé par la commission de l'infraction (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume II, Berne 2002, ad 307 no 3 p. 556).

Lorsque, comme c'est le cas ici, l’infraction en cause protège en première ligne l’intérêt collectif (par opposition aux droits individuels), les particuliers ne sont considérés comme des lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes incriminés, pour autant que le dommage soit bien une conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188; ATF 120 Ia 220 consid. 3b p. 224; Piquerez, op. cit., p. 329 no 507). L'intervenant doit rendre vraisemblable notamment un lien de causalité directe entre l'acte punissable et le préjudice subi (TPF BB.2005.51 du 12 décembre 2005 consid. 3.1). Pour qu’il existe un rapport de causalité naturelle entre un évènement et un comportement coupable, il faut que celui-ci en constitue la condition sine qua non (ATF 128 III 180, 184 consid. 2d et les arrêts cités; ATF 121 IV 207, 212 consid. 2a). Par ailleurs, le lésé doit être une personne physique ou morale et ses intérêts doivent être protégés pénalement. Ces conditions sont cumulatives (Piquerez, op. cit., p. 328 no 507).

2.3 Le plaignant soutient qu'en raison des fausses dépositions de F. et G. et de l'ordonnance de suspension qui en est résulté, il a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits et d'obtenir réparation dans le cadre de cette procédure. Ce faisant, il oublie cependant que, dans son arrêt précédemment rendu dans cette affaire (BB.2006.118 et BB.2006.121 du 23 mars 2007), et qui est aujourd'hui définitif, la Cour a retenu que les lésions invoquées par le plaignant touchaient en réalité les sociétés dont il est ayant droit économique. Les dommages patrimoniaux dont le plaignant aurait souffert ne sont donc que des atteintes indirectes à ses intérêts juridiquement et pénalement protégés. Ainsi, faute d'avoir encouru un dommage direct, contrairement à ce qu'il allègue, le plaignant ne peut faire valoir une quelconque réparation dans la présente cause. De ce fait, on ne peut admettre qu'il a été directement atteint dans ses droits par les faux témoignage et l'entrave à l'action pénale dénoncés. L'ordonnance de suspension que le MPC a en l'espèce rendue en se fondant notamment sur les témoignages que le plaignant conteste n'est ainsi pas la raison sine qua non qui a empêché ce dernier de faire valoir ses droits puisque ceux-ci ne sont en l'occurrence pas donnés. Il y a lieu de relever au surplus que les dépositions incriminées ne sont pas les seuls éléments à avoir été pris en compte pour la décision de suspendre la procédure. En effet, l'analyse de la qualification des faits par les autorités grecques, l'absence d'organisation criminelle, la prescription probable des actes de blanchiment d’argent invoqués, l'existence d'un certificat d'hérédité et de pièces démontrant que certaines décisions ont été prises par les organes des sociétés directement concernées, ainsi que le poids de l'or retrouvé et les dépositions des témoins I. et J. - lesquelles ont pesé de tout leur poids sans toutefois faire l'objet d'une plainte pénale - notamment, sont autant d’éléments qui ont également contribué à la décision du MPC de ne pas poursuivre l'enquête. La plainte est donc, sur ce point, mal fondée.

2.4 Le plaignant invoque par ailleurs avoir été directement lésé dans son honneur en raison des prétendus faux témoignages, qui l’ont selon lui fait passer pour une personne qui aurait abusé des autorités judiciaires pénales fédérales afin de provoquer un procès en Suisse notamment à l'encontre de son frère et de sa belle-sœur, dans le but de se venger et de les détruire. Le MPC relève quant à lui que les propos tenus par le témoin et la personne entendue à titre de renseignement ne sont pas propres à exposer le plaignant au mépris en sa qualité d'être humain ni à le faire apparaître comme personne méprisable.

Selon l'art. 173 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
CP, est punissable celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération. Cette infraction se poursuit sur plainte, or, la plainte pénale du 2 mai 2007 ne porte que sur les infractions de faux témoignage et d’entrave à l’action pénale. On ne saurait en effet considérer que les mots « toute autre infraction que justice dira » seraient de nature à suppléer l'absence de mention expresse d’infractions contre l’honneur. Le plaignant a d’ailleurs déclaré lors de son audition par le MPC, le 26 octobre 2007, que tant qu’il n’obtenait pas copie des procès-verbaux des témoins concernés, il ne pouvait savoir s'il y avait lieu pour lui de déposer plainte pénale pour atteinte à l'honneur, ce qui tend à confirmer que la plainte pénale précitée ne portait pas sur ces infractions. On ne saurait quoi qu’il en soit pas suivre le plaignant lorsqu’il affirme n’avoir pu encore déposer une telle plainte, dans la mesure où ses mandataires ont eu accès aux procès-verbaux concernés, dont ils ont d'ailleurs reproduit de larges passages dans leurs écritures, et qu’ils pouvaient ainsi lui indiquer les propos susceptibles de porter atteinte à son honneur et, par conséquent, de faire l’objet d’une plainte pénale pour infraction au sens des art. 173
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 173 - 1. Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    L'auteur n'encourt aucune peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu'il a des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
3    L'auteur n'est pas admis à faire ces preuves et il est punissable si ses allégations ont été articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
4    Si l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine ou renoncer à prononcer une peine.
5    Si l'auteur ne fait pas la preuve de la vérité de ses allégations ou si elles sont contraires à la vérité ou si l'auteur les rétracte, le juge le constate dans le jugement ou dans un autre acte écrit.
ou 174
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 174 - 1. Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
1    Quiconque, connaissant la fausseté de ses allégations et en s'adressant à un tiers, accuse une personne ou jette sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
2    Le calomniateur est puni d'une peine privative de liberté d'un mois à trois ans ou d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au moins s'il cherche de propos délibéré à ruiner la réputation de sa victime.
3    Si, devant le juge, l'auteur reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge peut atténuer la peine. Le juge donne acte de cette rétractation à l'offensé.
CP. Le droit de plainte est ainsi aujourd’hui prescrit. Compte tenu de ce qui précède, il n'était pas arbitraire de la part du MPC d'écarter ce grief du plaignant. Sur ce point, la plainte est également infondée.

3. Avec l'adoption de la LAVI, le législateur a créé une nouvelle catégorie de lésé, la victime. Est considérée comme telle au sens de l’art. 2 al. 1
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend:
a  les conseils et l'aide immédiate;
b  l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c  la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;
d  l'indemnisation;
e  la réparation morale;
f  l'exemption des frais de procédure;
g  ...
LAVI toute personne qui a subi, du fait d’une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. Il ne suffit donc pas d'être atteint dans ses intérêts patrimoniaux. Sur ce point, le plaignant, qui invoque essentiellement avoir été spolié, est touché avant tout dans sa sphère financière, de sorte qu'il ne peut être tenu pour une victime à cet égard. Certes, il affirme avoir été lésé dans son honneur par les propos tenus lors des prétendus faux témoignages. Cependant, tant les faux témoignages que les atteintes à l'honneur ne figurent pas dans la liste des infractions qui peuvent engendrer une lésion telle que celle admise pour reconnaître la qualité de victime au sens de la LAVI (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume II, ad. aArt. 307 no 4 p. 556). Les délits contre l'honneur ne seront pas non plus pris en considération (FF 1990 II 925; ATF 123 IV 184 consid. 1b p. 187; ATF 123 IV 190 consid. 1 p. 191; 103 IV 22 consid. 7 p. 23; arrêt du Tribunal fédéral 6P.22/2004 et 6S.67/2004 du 31 mars 2004 consid. 1.1). Le plaignant ne peut donc pas se voir non plus reconnaître la qualité de victime au sens de la LAVI.

4. Au vu de ce qui précède, le plaignant ne peut être admis en qualité de partie civile dans la procédure pénale dirigée contre F. et G. La décision attaquée n'est donc pas arbitraire (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2) et la plainte doit être rejetée.

5. Le plaignant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 66 al. 1
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend:
a  les conseils et l'aide immédiate;
b  l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c  la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;
d  l'indemnisation;
e  la réparation morale;
f  l'exemption des frais de procédure;
g  ...
LTPF applicable par renvoi de l'art. 245 al. 1
SR 312.5 Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (Loi sur l'aide aux victimes, LAVI) - Loi sur l'aide aux victimes
LAVI Art. 2 Formes de l'aide aux victimes - L'aide aux victimes comprend:
a  les conseils et l'aide immédiate;
b  l'aide à plus long terme fournie par les centres de consultation;
c  la contribution aux frais pour l'aide à plus long terme fournie par un tiers;
d  l'indemnisation;
e  la réparation morale;
f  l'exemption des frais de procédure;
g  ...
PPF), lesquels seront fixés à Fr. 1'500.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32), entièrement couverts par l'avance de frais acquittée.

Par ces motifs, la Cour prononce:

1. La plainte est rejetée.

2. Un émolument de Fr. 1'500.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du plaignant.

Bellinzone, le 20 décembre 2007

Au nom de la Ire Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- Me Laurent Moreillon et Me Michel Dupuis, avocats

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.