Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal
Numéro de dossier: BB.2007.62
Arrêt du 19 décembre 2007 Ire Cour des plaintes
Composition
Les juges pénaux fédéraux Emanuel Hochstrasser, président, Barbara Ott et Tito Ponti , La greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties
A., représenté par Me Laurent Moreillon et Me Michel Dupuis, avocats, plaignant
contre
Ministère public de la Confédération, intimé
Objet
Demande de constitution de partie civile (art. 34 , 105bis al. 2 PPF)
Faits:
A. Le 8 décembre 2005, A. a adressé au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) une plainte pénale pour "abus de confiance, gestion déloyale, escroquerie, faux dans les titres, blanchiment, participation à une organisation criminelle, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, recel et toutes autres infractions que justice dira" contre son frère, B., et diverses personnes domiciliées en Suisse ou en Grèce. A. reproche en substance à son frère de s’être approprié la fortune du "Groupe A", constitué à l’époque par son père, C., et ses oncles, D. et F., décédés depuis, et de l’avoir spolié de la part qui lui revenait de droit après le décès des fondateurs du groupe, et notamment de son père, en dépouillant de leurs biens les sociétés dont il lui cédait l’actionnariat. La plainte a par la suite été complétée à plusieurs reprises.
Dans ce contexte, le MPC a procédé à divers actes d'enquête. A la suggestion de A., il a notamment entendu, le 30 janvier 2006, F., ancien homme de confiance et comptable du groupe et, le 7 septembre 2006, G., gérant auprès de la banque H. des comptes de A. et des sociétés dont ce dernier est ayant droit économique depuis 1994. Constatant en substance que les actes d’enquête effectués ne permettaient pas de confirmer les faits dénoncés par A. et tendaient au contraire à accréditer le caractère civil du litige opposant les deux frères, le MPC a, le 31 octobre 2006, ordonné la suspension de l’enquête et le classement de la plainte. Par arrêt du 23 mars 2007, la Cour des plaintes a notamment rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée par A. contre cette dernière décision (TPF BB.2006.118 et BB.2006.121).
B. Le 2 mai 2007, A. a déposé une plainte pénale pour faux témoignage contre F. et G. invoquant pour l'essentiel que leurs dépositions minimisaient de façon contraire à la réalité les montants dont il aurait été spolié ce qui a eu pour conséquence la suspension de la procédure et de le faire passer pour avoir exagéré l'importance des droits et prétentions qu'il entendait exercer ou faire valoir dans ce cadre.
Le 25 octobre 2007, A. a fait savoir au MPC qu'il entendait se constituer partie civile dans le cadre de la plainte précitée, ce que celui-ci a rejeté par décision du 6 novembre 2007, arguant du fait que A. n'avait pas apporté "les éléments nécessaires et suffisants permettant de constater en quoi son honneur serait atteint par les déclarations des précités".
C. Par acte du 14 novembre 2007, A. se plaint de cette décision et conclut à son annulation, respectivement à sa réforme, en ce sens que sa constitution de partie civile est admise. Il invoque avoir un droit personnel et direct sur les avoirs du "Groupe A", lequel a une structure proche de la propriété commune en droit suisse, avoir été privé en raison de l'ordonnance de suspension de faire valoir ses droits et prétentions civiles dans ce premier dossier et avoir été atteint dans son honneur par les déclarations des témoins.
Dans sa réponse du 27 novembre 2007, le MPC conclut au rejet de la plainte avec suite de frais et dépens.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Cour des plaintes examine d’office et librement la recevabilité des plaintes qui lui sont soumises (ATF 132 I 140 consid. 1.1 p. 142; 131 I 153 consid. 1 p. 156; 131 II 571 consid. 1 p. 573).
1.2 Aux termes des art. 214 ss PPF (applicables par renvoi de l'art. 105bis al. 2 PPF et en vertu de l'art. 28 al. 1 let. a LTPF), il peut être porté plainte contre les opérations ou les omissions du MPC. Lorsque la plainte concerne une opération du MPC, elle doit être déposée dans les cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 217 PPF). L'ordonnance attaquée date du 6 novembre 2007 et a été reçue le 9 novembre 2007, de sorte que la plainte déposée le 14 novembre 2007 l'a été en temps utile. Le plaignant, auquel la qualité de partie civile est refusée, est directement concerné par l'acte attaquée. La plainte est donc recevable.
1.3 En présence de mesures non coercitives, la Cour des plaintes examine les opérations et les omissions du MPC avec un pouvoir de cognition restreint et se borne ainsi à examiner si l’autorité saisie de la cause a agi dans les limites de ses compétences ou si elle a excédé son pouvoir d’appréciation (TPF BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2). Dans le cas d'espèce, c'est donc avec un pouvoir de cognition limité que les griefs soulevés par le plaignant seront analysés.
2. Selon le plaignant, c'est à tort que le MPC lui a dénié la qualité de partie civile. Il aurait notamment suffisamment démontré avoir subi un préjudice direct et immédiat, ce qu'a contesté le MPC dans l'ordonnance attaquée.
2.1 Aux termes de l'art. 34 PPF, sont considérés comme parties l'inculpé, le procureur général et tout lésé qui se constitue partie civile. La partie civile est en règle générale définie comme la personne qui est lésée de façon immédiate dans son bien juridique par un acte punissable et qui requiert la condamnation de l'auteur à des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui a causé l'infraction (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Genève - Zurich - Bâle 2006, p. 333 no 508). De jurisprudence et de doctrine constantes, seule la victime qui est atteinte de manière directe dans ses intérêts juridiquement protégés par la commission d'une infraction peut se constituer partie civile et demander réparation du préjudice. La lésion n'est immédiate que si le lésé ou ses ayants cause, ont subi l'atteinte directement et personnellement, ce qui interdit aux tiers qui ne sont qu'indirectement touchés (par contrecoup ou ricochet; dommage réfléchi) par un acte punissable de se constituer parties civiles (arrêt du Tribunal fédéral 1P.620/2001 du 21 décembre 2001 consid. 2; Piquerez, op. cit., p. 329 no 507; Schmid, Strafprozessrecht, Zurich - Bâle - Genève 2004, p. 165 no 502).
2.2 L'entrave à l'action pénale (art. 305
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 305 - 1 Wer jemanden der Strafverfolgung, dem Strafvollzug oder dem Vollzug einer der in den Artikeln 59-61, 63 und 64 vorgesehenen Massnahmen entzieht,417 wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. |
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1 | Wer jemanden der Strafverfolgung, dem Strafvollzug oder dem Vollzug einer der in den Artikeln 59-61, 63 und 64 vorgesehenen Massnahmen entzieht,417 wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. |
1bis | Ebenso wird bestraft, wer jemanden, der im Ausland wegen eines Verbrechens nach Artikel 101 verfolgt wird oder verurteilt wurde, der dortigen Strafverfolgung oder dem dortigen Vollzug einer Freiheitsstrafe oder einer Massnahme im Sinne der Artikel 59-61, 63 oder 64 entzieht.418 |
2 | Begünstigt der Täter seine Angehörigen oder jemand anderen, zu dem er in so nahen persönlichen Beziehungen steht, dass sein Verhalten entschuldbar ist, so bleibt er straflos.419 |
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 307 - 1 Wer in einem gerichtlichen Verfahren als Zeuge, Sachverständiger, Übersetzer oder Dolmetscher zur Sache falsch aussagt, einen falschen Befund oder ein falsches Gutachten abgibt oder falsch übersetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. |
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1 | Wer in einem gerichtlichen Verfahren als Zeuge, Sachverständiger, Übersetzer oder Dolmetscher zur Sache falsch aussagt, einen falschen Befund oder ein falsches Gutachten abgibt oder falsch übersetzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft. |
2 | ...434 |
3 | Bezieht sich die falsche Äusserung auf Tatsachen, die für die richterliche Entscheidung unerheblich sind, so ist die Strafe Geldstrafe.435 |
Lorsque, comme c'est le cas ici, l’infraction en cause protège en première ligne l’intérêt collectif (par opposition aux droits individuels), les particuliers ne sont considérés comme des lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes incriminés, pour autant que le dommage soit bien une conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188; ATF 120 Ia 220 consid. 3b p. 224; Piquerez, op. cit., p. 329 no 507). L'intervenant doit rendre vraisemblable notamment un lien de causalité directe entre l'acte punissable et le préjudice subi (TPF BB.2005.51 du 12 décembre 2005 consid. 3.1). Pour qu’il existe un rapport de causalité naturelle entre un évènement et un comportement coupable, il faut que celui-ci en constitue la condition sine qua non (ATF 128 III 180, 184 consid. 2d et les arrêts cités; ATF 121 IV 207, 212 consid. 2a). Par ailleurs, le lésé doit être une personne physique ou morale et ses intérêts doivent être protégés pénalement. Ces conditions sont cumulatives (Piquerez, op. cit., p. 328 no 507).
2.3 Le plaignant soutient qu'en raison des fausses dépositions de F. et G. et de l'ordonnance de suspension qui en est résulté, il a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits et d'obtenir réparation dans le cadre de cette procédure. Ce faisant, il oublie cependant que, dans son arrêt précédemment rendu dans cette affaire (BB.2006.118 et BB.2006.121 du 23 mars 2007), et qui est aujourd'hui définitif, la Cour a retenu que les lésions invoquées par le plaignant touchaient en réalité les sociétés dont il est ayant droit économique. Les dommages patrimoniaux dont le plaignant aurait souffert ne sont donc que des atteintes indirectes à ses intérêts juridiquement et pénalement protégés. Ainsi, faute d'avoir encouru un dommage direct, contrairement à ce qu'il allègue, le plaignant ne peut faire valoir une quelconque réparation dans la présente cause. De ce fait, on ne peut admettre qu'il a été directement atteint dans ses droits par les faux témoignage et l'entrave à l'action pénale dénoncés. L'ordonnance de suspension que le MPC a en l'espèce rendue en se fondant notamment sur les témoignages que le plaignant conteste n'est ainsi pas la raison sine qua non qui a empêché ce dernier de faire valoir ses droits puisque ceux-ci ne sont en l'occurrence pas donnés. Il y a lieu de relever au surplus que les dépositions incriminées ne sont pas les seuls éléments à avoir été pris en compte pour la décision de suspendre la procédure. En effet, l'analyse de la qualification des faits par les autorités grecques, l'absence d'organisation criminelle, la prescription probable des actes de blanchiment d’argent invoqués, l'existence d'un certificat d'hérédité et de pièces démontrant que certaines décisions ont été prises par les organes des sociétés directement concernées, ainsi que le poids de l'or retrouvé et les dépositions des témoins I. et J. - lesquelles ont pesé de tout leur poids sans toutefois faire l'objet d'une plainte pénale - notamment, sont autant d’éléments qui ont également contribué à la décision du MPC de ne pas poursuivre l'enquête. La plainte est donc, sur ce point, mal fondée.
2.4 Le plaignant invoque par ailleurs avoir été directement lésé dans son honneur en raison des prétendus faux témoignages, qui l’ont selon lui fait passer pour une personne qui aurait abusé des autorités judiciaires pénales fédérales afin de provoquer un procès en Suisse notamment à l'encontre de son frère et de sa belle-sœur, dans le but de se venger et de les détruire. Le MPC relève quant à lui que les propos tenus par le témoin et la personne entendue à titre de renseignement ne sont pas propres à exposer le plaignant au mépris en sa qualité d'être humain ni à le faire apparaître comme personne méprisable.
Selon l'art. 173 ch. 1 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 173 - 1. Wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt, |
|
1 | Wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt, |
2 | Beweist der Beschuldigte, dass die von ihm vorgebrachte oder weiterverbreitete Äusserung der Wahrheit entspricht, oder dass er ernsthafte Gründe hatte, sie in guten Treuen für wahr zu halten, so ist er nicht strafbar. |
3 | Der Beschuldigte wird zum Beweis nicht zugelassen und ist strafbar für Äusserungen, die ohne Wahrung öffentlicher Interessen oder sonst wie ohne begründete Veranlassung, vorwiegend in der Absicht vorgebracht oder verbreitet werden, jemandem Übles vorzuwerfen, insbesondere, wenn sich die Äusserungen auf das Privat- oder Familienleben beziehen. |
4 | Nimmt der Täter seine Äusserung als unwahr zurück, so kann er milder bestraft oder ganz von Strafe befreit werden. |
5 | Hat der Beschuldigte den Wahrheitsbeweis nicht erbracht oder sind seine Äusserungen unwahr oder nimmt der Beschuldigte sie zurück, so hat das Gericht dies im Urteil oder in einer andern Urkunde festzustellen. |
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 173 - 1. Wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt, |
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1 | Wer jemanden bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt, |
2 | Beweist der Beschuldigte, dass die von ihm vorgebrachte oder weiterverbreitete Äusserung der Wahrheit entspricht, oder dass er ernsthafte Gründe hatte, sie in guten Treuen für wahr zu halten, so ist er nicht strafbar. |
3 | Der Beschuldigte wird zum Beweis nicht zugelassen und ist strafbar für Äusserungen, die ohne Wahrung öffentlicher Interessen oder sonst wie ohne begründete Veranlassung, vorwiegend in der Absicht vorgebracht oder verbreitet werden, jemandem Übles vorzuwerfen, insbesondere, wenn sich die Äusserungen auf das Privat- oder Familienleben beziehen. |
4 | Nimmt der Täter seine Äusserung als unwahr zurück, so kann er milder bestraft oder ganz von Strafe befreit werden. |
5 | Hat der Beschuldigte den Wahrheitsbeweis nicht erbracht oder sind seine Äusserungen unwahr oder nimmt der Beschuldigte sie zurück, so hat das Gericht dies im Urteil oder in einer andern Urkunde festzustellen. |
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 174 - 1. Wer jemanden wider besseres Wissen bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt, |
|
1 | Wer jemanden wider besseres Wissen bei einem andern eines unehrenhaften Verhaltens oder anderer Tatsachen, die geeignet sind, seinen Ruf zu schädigen, beschuldigt oder verdächtigt, |
2 | Ist der Täter planmässig darauf ausgegangen, den guten Ruf einer Person zu untergraben, so wird er mit Freiheitsstrafe von einem Monat bis zu drei Jahren oder Geldstrafe nicht unter 30 Tagessätzen bestraft.233 |
3 | Zieht der Täter seine Äusserungen vor dem Gericht als unwahr zurück, so kann er milder bestraft werden. Das Gericht stellt dem Verletzten über den Rückzug eine Urkunde aus. |
3. Avec l'adoption de la LAVI, le législateur a créé une nouvelle catégorie de lésé, la victime. Est considérée comme telle au sens de l’art. 2 al. 1
SR 312.5 Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Hilfe an Opfer von Straftaten (Opferhilfegesetz, OHG) - Opferhilfegesetz OHG Art. 2 Formen der Opferhilfe - Die Opferhilfe umfasst: |
|
a | Beratung und Soforthilfe; |
b | längerfristige Hilfe der Beratungsstellen; |
c | Kostenbeiträge für längerfristige Hilfe Dritter; |
d | Entschädigung; |
e | Genugtuung; |
f | Befreiung von Verfahrenskosten; |
g | ...3 |
4. Au vu de ce qui précède, le plaignant ne peut être admis en qualité de partie civile dans la procédure pénale dirigée contre F. et G. La décision attaquée n'est donc pas arbitraire (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.4 du 27 avril 2005 consid. 2) et la plainte doit être rejetée.
5. Le plaignant, qui succombe, supportera les frais de la cause (art. 66 al. 1
SR 312.5 Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Hilfe an Opfer von Straftaten (Opferhilfegesetz, OHG) - Opferhilfegesetz OHG Art. 2 Formen der Opferhilfe - Die Opferhilfe umfasst: |
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a | Beratung und Soforthilfe; |
b | längerfristige Hilfe der Beratungsstellen; |
c | Kostenbeiträge für längerfristige Hilfe Dritter; |
d | Entschädigung; |
e | Genugtuung; |
f | Befreiung von Verfahrenskosten; |
g | ...3 |
SR 312.5 Bundesgesetz vom 23. März 2007 über die Hilfe an Opfer von Straftaten (Opferhilfegesetz, OHG) - Opferhilfegesetz OHG Art. 2 Formen der Opferhilfe - Die Opferhilfe umfasst: |
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a | Beratung und Soforthilfe; |
b | längerfristige Hilfe der Beratungsstellen; |
c | Kostenbeiträge für längerfristige Hilfe Dritter; |
d | Entschädigung; |
e | Genugtuung; |
f | Befreiung von Verfahrenskosten; |
g | ...3 |
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. La plainte est rejetée.
2. Un émolument de Fr. 1'500.--, réputé couvert par l’avance de frais acquittée, est mis à la charge du plaignant.
Bellinzone, le 20 décembre 2007
Au nom de la Ire Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Laurent Moreillon et Me Michel Dupuis, avocats
- Ministère public de la Confédération
Indication des voies de recours
Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.