Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 278/2017

Arrêt du 19 juin 2017

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président,
Marazzi et Bovey.
Greffière: Mme Hildbrand.

Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________,
3. C.________,
tous les trois représentés par Me Frédéric Delessert, avocat,
recourants,

contre

D.________,
représentée par Me Patrick Blaser, avocat,
intimée.

Objet
compétence internationale en matière successorale (action en partage),

recours contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 7 mars 2017.

Faits :

A.
E.________, née en 1919 à Y.________ (France), de nationalité française, veuve de F.________, de nationalité belge, est décédée en 2010 à U.________ en Belgique. Ses héritiers sont ses enfants D.________, née en 1943 à Z.________ (Belgique), A.________, née en 1945 à Z.________ (Belgique), B.________, née en 1948 à Z.________ (Belgique), et C.________, né en 1952 à Z.________ (Belgique).

B.

B.a. Le 24 septembre 2012, A.________, B.________ et C.________ ont ouvert, à l'encontre de D.________, une action en partage de la succession de feu E.________ devant le Tribunal d'Hérens et Conthey. L'autorisation de procéder leur a été délivrée le 5 novembre 2012 et la demande au fond déposée le 15 février 2013 [recte: 5 février 2013].

Dans sa réponse du 29 août 2013, D.________ a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la demande pour incompétence ratione loci du tribunal saisi, en se prévalant du dernier domicile de E.________ en Belgique. Par mémoire du 30 janvier 2014, les demandeurs ont conclu au rejet de l'exception d'incompétence ratione loci.
Par décision du 4 novembre 2016, le juge I des districts d'Hérens et Conthey (ci-après: juge de district) a constaté l'incompétence ratione loci du Tribunal d'Hérens et Conthey pour connaître de l'action en partage ouverte le 24 septembre 2012.

B.b. Le 7 décembre 2016, A.________, B.________ et C.________ ont appelé de la décision du 4 novembre 2016, concluant principalement au constat de la compétence du Tribunal d'Hérens et Conthey, au rejet de l'exception d'incompétence ratione loci soulevée par D.________ et au renvoi de la cause au juge de district pour qu'il fixe la suite de la procédure et rende une décision sur le fond.

Par détermination du 1er février 2017, D.________ a conclu au rejet de l'appel.

Par jugement du 7 mars 2017, expédié le même jour, le Tribunal cantonal du canton du Valais a confirmé la décision entreprise.

C.
Par acte posté le 7 avril 2017, A.________, B.________ et C.________ exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre le jugement du 7 mars 2017. Ils concluent à son annulation et à sa réforme dans le sens de leurs conclusions prises en appel. Subsidiairement, ils sollicitent le renvoi de la cause au Tribunal cantonal valaisan pour nouvelle décision au sens des considérants. Pour le surplus, ils réitèrent, à toutes fins utiles, leurs conclusions sur le fond du litige, pour le cas où le Tribunal fédéral s'estimerait compétent pour le trancher.

Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.
Le recours a été déposé dans le délai légal (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) à l'encontre d'une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF; ATF 139 V 170 consid. 2.2; 135 V 153 consid. 1.3; arrêts 5A 612/2016 du 1er mars 2017 consid. 1; 5A 795/2016 du 14 décembre 2016 consid. 1; 5A 706/2014 du 14 janvier 2015 consid. 1.1 et les références; 5A 230/2007 du 7 juillet 2008 consid. 1) rendue en matière civile (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par une autorité cantonale de dernière instance statuant sur recours (art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF). La décision attaquée a pour objet la compétence (internationale) à raison du lieu pour statuer sur une action en partage successoral, en sorte que l'affaire est de nature pécuniaire (arrêt 5A 87/2011 du 23 septembre 2011 consid. 1). Il résulte de l'arrêt entrepris que la valeur litigieuse est largement supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF). Les recourants, qui ont été déboutés de leurs conclusions par l'autorité précédente, ont qualité pour recourir (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF). Partant, le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.

2.

2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral et du droit international (art. 95 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
et b LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF) sans être lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 139 II 404 consid. 3; 135 III 397 consid. 1.4; 133 III 545 consid. 2.2). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine pas toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, mais seulement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 134 III 102 consid. 1.1; 133 III 545 consid. 2.2; 131 III 26 consid. 12.3 et les références). En outre, il ne connaît de la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été soulevé et motivé par la partie recourante (" principe d'allégation ", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3; 133 II 249 consid. 1.4.2). Si celle-ci se plaint de la violation de tels droits, elle doit ainsi satisfaire au principe d'allégation, en indiquant
précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée et en démontrant, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation (ATF 133 IV 286 consid. 1.4; 133 II 249 consid. 1.4.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 II 396 consid. 3.2).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 137 II 353 consid. 5.1; 137 I 58 consid. 4.1.2) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
in fine LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière arbitraire (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF) doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1).

3.
Les recourants se plaignent d'arbitraire dans la constatation des faits relatifs à la détermination du dernier domicile de la défunte et, conséquemment, d'une violation de l'art. 20 al. 1 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique:
1    Au sens de la présente loi, une personne physique:
a  a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir;
b  a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée;
c  a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales.
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables.
LDIP.

3.1. Conformément à l'art. 86 al. 1
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 86 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.
1    Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.
2    Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles.
LDIP, la compétence pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux appartient aux autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt. En vertu de l'art. 20 al. 1 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique:
1    Au sens de la présente loi, une personne physique:
a  a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir;
b  a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée;
c  a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales.
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables.
LDIP, qui repose sur les mêmes critères que l'art. 23 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
CC (ATF 119 II 167 consid. 2b et les références; arrêts 4A 443/2014 du 2 février 2015 consid. 3.4; 5A 267/2012 du 21 novembre 2012 consid. 6.3; 5A 725/2010 du 12 mai 2011 consid. 2.1, publié in RNRF 2013 p. 60), une personne physique a son domicile dans l'Etat dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir.
La notion de domicile comporte deux éléments: l'un objectif, la présence physique en un lieu donné; l'autre subjectif, l'intention d'y demeurer durablement (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 136 II 405 consid. 4.3; arrêts 4A 36/2016 du 14 avril 2016 consid. 3.4; 5A 1015/2015 du 29 février 2016 consid. 3.3; 5A 267/2012 précité; 5A 270/2012 du 24 septembre 2012 consid. 4.2).

Le fardeau de la preuve des faits dont on peut déduire l'existence d'un domicile incombe à la partie qui entend en déduire un droit (art. 8
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.
CC; SUTTER-SOMM/GUT, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/ LEUENBERGER (éd.), 3ème éd. 2016, n° 4a ad art. 10
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 10 Domicile et siège - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est:
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est:
a  pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile;
b  pour les actions dirigées contre les personnes morales, les établissements et les corporations de droit public ainsi que les sociétés en nom collectif ou en commandite, celui de leur siège;
c  pour les actions intentées contre la Confédération, le tribunal supérieur du canton de Berne ou du canton du domicile, du siège ou de la résidence habituelle du demandeur;
d  pour les actions intentées contre un canton, un tribunal du chef-lieu.
2    Le domicile est déterminé d'après le code civil (CC)19. L'art. 24 CC n'est pas applicable.
CPC; HALDY, Code de procédure civile commenté, 2011, n° 10 ad art. 10
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 10 Domicile et siège - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est:
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, le for est:
a  pour les actions dirigées contre une personne physique, celui de son domicile;
b  pour les actions dirigées contre les personnes morales, les établissements et les corporations de droit public ainsi que les sociétés en nom collectif ou en commandite, celui de leur siège;
c  pour les actions intentées contre la Confédération, le tribunal supérieur du canton de Berne ou du canton du domicile, du siège ou de la résidence habituelle du demandeur;
d  pour les actions intentées contre un canton, un tribunal du chef-lieu.
2    Le domicile est déterminé d'après le code civil (CC)19. L'art. 24 CC n'est pas applicable.
CPC).

3.1.1. Seul l'élément subjectif du domicile est en l'espèce litigieux.

3.1.1.1. Pour déterminer si une personne réside dans un lieu déterminé avec l'intention de s'y établir durablement, la jurisprudence ne se fonde pas sur la volonté interne de l'intéressé; seules sont décisives les circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de déduire une telle intention (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 137 II 122 consid. 3.6; 120 III 7 consid. 2b; 119 II 64 consid. 2b/bb; arrêts 4A 36/2016 précité; 5A 1015/2015 précité; 4A 443/2014 précité; 5A 267/2012 précité consid. 6.3.2; 5A 270/2012 précité consid. 4.2.2 et les références). Pour qu'une personne soit domiciliée à un endroit donné, il faut donc que des circonstances de fait objectives manifestent de manière reconnaissable pour les tiers que cette personne a fait de cet endroit, ou qu'elle a l'intention d'en faire, le centre de ses intérêts personnels, sociaux et professionnels, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3; 119 II 64 consid. 2b/bb; arrêts 4A 443/2014 précité; 5A 267/2012 précité; 5A 270/2012 précité; 5C.163/2005 du 25 août 2005 consid. 4.1 et les références). L'intention de se constituer un domicile volontaire suppose que
l'intéressé soit capable de discernement au sens de l'art. 16
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 16 - Toute personne qui n'est pas privée de la faculté d'agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d'ivresse ou d'autres causes semblables est capable de discernement au sens de la présente loi.
CC. Cette exigence ne doit pas être appréciée de manière trop sévère et peut être remplie par des personnes présentant une maladie mentale, dans la mesure où leur état leur permet de se former une volonté (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 134 V 236 consid. 2.1).

Les documents administratifs tels que permis de circulation, permis de conduire, papiers d'identité, attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore les indications figurant dans des décisions judiciaires ou des publications officielles ne sont pas déterminants à eux seuls. Ils constituent certes des indices sérieux de l'existence du domicile mais ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 136 II 405 consid. 4.3; 125 III 100 consid. 3; arrêts 4A 443/2014 précité; 4C.4/2005 du 16 juin 2005 consid. 4.1).

3.1.1.2. Conformément au principe du domicile volontaire, le législateur a par ailleurs prévu que le séjour effectué dans un but spécial ne constitue pas le domicile en soi (art. 23 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
2ème phr. CC, en vigueur depuis le 1er janvier 2013 (RO 2011 725), lequel reprend le contenu matériel de l'art. 26
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 26 - Le domicile des majeurs sous curatelle de portée générale est au siège de l'autorité de protection de l'adulte.
aCC). Il s'agit d'une présomption selon laquelle le séjour dans l'un des lieux mentionnés à l'art. 23 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
2ème phr. CC n'entraîne pas le transfert à cet endroit du centre des intérêts. Cette présomption légale est toutefois susceptible d'être renversée si la personne séjournant à un certain endroit dans un but spécial entend effectivement y créer son domicile au sens de l'art. 23 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
CC, à savoir lorsqu'une personne décide de son propre chef, d'une manière reconnaissable pour les tiers, de s'installer dans un établissement (ATF 137 III 593 consid. 3.5 et les arrêts cités). Il n'est ainsi pas exclu qu'une personne entrant de son plein gré dans un établissement décide d'y faire le centre de ses relations personnelles et professionnelles (STEINAUER/FOUNTOULAKIS, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, 2014, n° 364 p. 124; EIGENMANN, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n° 4 ad art. 26 aCC; STAEHELIN, Basler
Kommentar, 4ème éd. 2010, n° 6 ad art. 26 aCC); tel est notamment le cas des maisons pour personnes âgées (ATF 137 III 593 consid. 3.5; 133 V 309 consid. 3.1).
La présomption n'est en principe pas renversée si le placement est imposé par un tiers, l'installation dans l'établissement relevant alors de la volonté de ce tiers et non de celle de l'intéressé. Il en va en revanche autrement lorsqu'une personne majeure et capable de discernement décide de son plein gré, c'est-à-dire librement et volontairement, d'entrer dans un établissement pour une durée illimitée et choisit par ailleurs librement l'établissement ainsi que le lieu de séjour. Dans la mesure où, lors de l'entrée dans un établissement qui survient dans ces circonstances, le centre de l'existence est déplacé en ce lieu, un nouveau domicile y est constitué. L'entrée dans un établissement doit aussi être considérée comme le résultat d'une décision volontaire et libre lorsqu'elle est dictée par " la force des choses " (" Zwang der Umstände "), tel le fait de dépendre d'une assistance ou d'avoir des difficultés financières (ATF 141 V 530 consid. 5.2; 134 V 236 consid. 2.1).

3.1.2. Le lieu où la personne réside (élément objectif) et son intention de s'établir (élément subjectif) relèvent de l'établissement des faits, que le Tribunal fédéral ne corrige qu'en cas d'arbitraire (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF et 9 Cst.). Si ces manifestations de volonté relèvent du fait, les conclusions à en tirer au sens des art. 23 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
CC et 20 LDIP constituent une question de droit que le Tribunal fédéral examine librement (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 136 II 405 consid. 4.3; 120 III 7 consid. 2a et la référence citée; arrêts 5A 807/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1.2; 4A 36/2016 précité; 5A 1015/2015 précité; 4A 443/2014 précité; 5A 267/2012 précité; 5A 725/2010 précité 5A 230/2007 précité consid. 6.2).

3.2. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que, contrairement à ce que soutenaient les recourants, la défunte n'avait pas intégré la résidence " X.________ " sise à U.________ (Belgique) en 2007, époque où elle n'était plus capable de décider de l'endroit où sa vie devait se dérouler, mais en octobre 2003 voire 2005 au plus tard. Les recourants se fondaient sur un document établi le 28 mars 2013 par G.________, directrice de la résidence " X.________ " depuis le 15 février 2012, attestant que l'intéressée était entrée dans cette résidence le 1er octobre 2007. Lors de son audition comme témoin, la susnommée avait toutefois rectifié l'erreur contenue dans ce document en précisant que cette entrée avait eu lieu en octobre 2003. Cette période correspondait d'ailleurs au début du bail conclu le 30 septembre 2003. Si, en raison des séjours à l'étranger, notamment à V.________, que la défunte avait encore effectués depuis la prise à bail de l'appartement dans la résidence " X.________ ", on pouvait discuter la question de savoir si elle s'y était établie dès le 1er octobre 2003, le doute n'était plus permis après le 1er octobre 2005. Dès cette date, elle avait en effet séjourné de manière continue dans cet appartement. C'était donc
bien en octobre 2005, au plus tard, que la défunte avait intégré définitivement ce lieu de vie. A ce moment-là, elle était encore en pleine possession de ses moyens puisque, selon les témoignages recueillis, ce n'était qu'à partir de 2006/2007 qu'elle avait commencé à perdre sa lucidité.

La défunte n'avait cependant jamais transféré ses papiers d'identité dans la Commune de U.________. Ceux-ci étaient restés déposés auprès de l'office de la population de la Commune de W.________, ce que les documents administratifs versés à la procédure attestaient. L'intéressée était également titulaire d'un permis de conduire suisse, était membre du Touring Club Suisse et avait des relations bancaires en Suisse. Il ne s'agissait toutefois là que d'indices - certes sérieux s'agissant des papiers d'identité - de l'existence d'un domicile en Suisse, lesquels pouvaient être tenus en échec par la contre-preuve du fait présumé. Or, cette contre-preuve avait été rapportée. Les faits établis démontraient en effet que le centre des relations et des intérêts de la défunte se situait en Belgique. C'était au moyen d'un compte ouvert dans les livres d'une banque belge qu'elle effectuait tous les paiements usuels liés à ses frais et dépenses quotidiens, dont les créanciers étaient, pour la plupart, situés en Belgique. Elle détenait bien des comptes bancaires en Suisse, mais leur utilisation semblait s'être limitée au transfert régulier, sur son compte belge, des intérêts perçus sur le portefeuille qu'elle détenait auprès de la banque
H.________ à Genève. Même les charges liées à l'appartement de V.________ étaient acquittées par le biais de son compte bancaire belge. C'était en Belgique qu'elle s'était faite opérer à deux reprises (en 2006 [opération des yeux] et 2007 [opération de la hanche]) et c'était également dans ce pays qu'elle avait ses attaches familiales et sociales, puisque, selon les propres allégués des recourants, elle n'avait, au moment du décès, aucune famille ni aucun ami proche à V.________. Les recourants avaient certes allégué que les amis proches de leur mère étaient décédés avant celle-ci, mais ils n'avaient pas prétendu que les intéressés résidaient à V.________. De plus, la défunte avait, de son vivant, attribué à l'une de ses filles, D.________, l'appartement de V.________, par la cession des certificats d'actions y relatifs sans constituer d'usufruit en sa faveur sur les actions; elle n'avait donc plus l'usage et la jouissance de cet objet immobilier. De tels faits étaient la manifestation objective et reconnaissable pour les tiers d'une volonté de transférer à U.________ son centre de vie. Ils constituaient à l'évidence une contre-preuve détruisant la présomption de domicile suisse fondées sur les indices relevés ci-dessus, que ne
venait renforcer aucune autre circonstance décisive. Autrement dit, les indices de l'existence d'un domicile en Suisse n'étaient pas prépondérants par rapport à la manifestation objective et reconnaissable pour les tiers de la volonté de la défunte de s'établir à U.________.
Dès lors que la défunte était entrée de son plein gré dans la résidence " X.________ " à une époque où elle était capable de discernement pour y passer les dernières années de sa vie, ce séjour constituait son domicile, indépendamment de la question de savoir si cette résidence était un home au sens de l'art. 23 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
2ème phr. CC. La présomption que tel n'est pas le cas, prévue à cette disposition, pouvait en effet être renversée lorsque, comme en l'espèce, la personne intègre volontairement un tel établissement avec l'intention d'y demeurer. Cette problématique souffrait dès lors de rester indécise. Il semblait toutefois fort douteux que la résidence " X.________ " soit une institution médico-sociale au sens de l'art. 23 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
2ème phr. CC puisqu'elle constitue un ensemble d'appartements mis à bail ou en vente, qui ne dispose pas d'une équipe interne de soignants et d'infirmiers. Le bail n'était d'ailleurs consenti qu'à des personnes non atteintes d'affections nécessitant un traitement ou des soins s'apparentant à un régime hospitalier, ce qui, à l'évidence, n'était pas le propre d'un tel établissement.

3.3.

3.3.1.

3.3.1.1. Les recourants se plaignent tout d'abord d'arbitraire dans la constatation des faits, soit des circonstances manifestant le lieu avec lequel la défunte avait les relations les plus étroites.

Singulièrement, ils font grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement écarté les témoignages selon lesquels la défunte avait continué à voyager après 2003 et de s'être essentiellement basé sur les relevés de son compte bancaire belge, lus à la lumière du témoignage de la directrice de la résidence " X.________ ", pour retenir, manifestement à tort, que l'intéressée ne s'était plus absentée de ladite résidence depuis l'automne 2005. Or, il résultait des déclarations des témoins I.________, fils de D.________, J.________, amie de la défunte, et G.________ que la défunte avait continué à voyager régulièrement après 2003, et notamment à se rendre régulièrement à son domicile de V.________, tant et aussi longtemps qu'elle en avait les capacités physiques et intellectuelles. C'était également à tort que les juges précédents avaient retenu que la défunte effectuait tous les paiements usuels liés à ses frais et dépenses quotidiens par le biais de son compte belge. Ce compte était en effet alimenté au moyen de fonds provenant de son compte ouvert auprès de la banque H.________ à Genève pour lui permettre d'assurer indistinctement les paiements des dépenses de ses deux résidences sises en Belgique, puis de la résidence " X.________ ".
Quant aux charges de l'appartement de V.________, elles continuaient à être payées par l'intermédiaire de ses comptes suisses, ce qui démontrait qu'elle n'avait aucune volonté de se départir de ses relations bancaires suisses ni d'abandonner sa propriété de V.________.

3.3.1.2. Sur la base de la retranscription du contenu des déclarations des témoins I.________, J.________ et G._______ - dont il n'est pas allégué qu'elle serait manifestement inexacte -, la cour cantonale a jugé que ces témoignages contradictoires ne lui étaient pas d'une grande aide, soit parce qu'ils provenaient du fils de l'une des parties à la procédure, soit parce qu'ils étaient peu précis. Les recourants ne s'en prennent nullement à ces motifs, se limitant à objecter, de manière appellatoire, que ces témoignages auraient dû être pris en compte pour retenir que la défunte avait continué à voyager régulièrement, notamment pour se rendre à V.________, tant que sa santé le lui permettait. Outre qu'il n'apparaît nullement que les juges cantonaux auraient arbitrairement retenu le contraire, les recourants ne parviennent pas, par une telle assertion, à démontrer que la constatation selon laquelle la défunte avait séjourné de manière continue dans son appartement sis dans la résidence " X.________ " depuis le 1er octobre 2005 serait manifestement inexacte (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
in fine LTF). Quant aux constatations de la cour cantonale relatives au compte bancaire belge de la défunte, on ne voit pas en quoi les allégations des recourants
les contrediraient au point de les rendre arbitraires: se bornant principalement à exposer leur propre appréciation des preuves, les recourants ne cherchent nullement à les dénoncer de façon conforme aux exigences requises (cf. supra consid. 2.2).

Partant, force est d'admettre que l'exposé proposé par les recourants - qui tend seulement à substituer une appréciation différente de celle de l'autorité précédente - est manifestement inapte à mettre en évidence une lacune indiscutable dans les constatations de la décision déférée, qui lient le Tribunal fédéral selon l'art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF. Le moyen, de caractère appellatoire, est ainsi exempt de toute démonstration d'arbitraire, d'où son irrecevabilité (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF).

3.3.2.

3.3.2.1. Les recourants reprochent ensuite aux juges cantonaux d'avoir violé l'art. 20 al. 1 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique:
1    Au sens de la présente loi, une personne physique:
a  a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir;
b  a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée;
c  a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales.
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables.
LDIP, en ne tenant pas pour réalisée la condition de l'intention, perceptible pour les tiers, d'être domicilié en Suisse. Or, la défunte n'avait jamais eu l'intention de transférer son domicile de V.________ à U.________. Elle n'avait en effet jamais fait état de son désir de modifier le centre de ses intérêts, de déposer ses papiers à son lieu de résidence habituelle, pas plus que de se départir de son domicile de V.________. Elle avait toujours souhaité résider en Suisse, son pays d'adoption depuis tant d'années; elle était très attachée à V.________, d'autant plus qu'elle y avait vécu avec son mari. Après 2005, son état physique et psychique ne lui avait plus permis ni d'envisager ni de pouvoir résider ailleurs qu'à la résidence " X.________ ". A partir de 2007, alitée et impotente, elle aurait été incapable de la quitter et d'y créer son domicile; sa santé s'était en effet gravement détériorée au point de porter atteinte à sa capacité de discernement, comme l'avait souligné le témoin K.________, petit-fils de la défunte. Ce n'était donc pas son choix de quitter V.________ où elle avait vécu toute sa vie de " pleine conscience ".
C'était son état physique et mental qui l'avait contrainte de vivre à la résidence " X.________ " et non la volonté d'y créer un nouveau domicile, ce que le témoin L.________, petite-fille de la défunte, avait confirmé. Les éléments avancés par la cour cantonale ne permettaient pas de retenir le contraire. La défunte n'avait en effet entrepris aucune démarche en ce sens auprès des autorités belges, maintenant ses papiers sur la Commune de W.________. Elle n'avait pas résilié sa relation bancaire avec la Banque M.________. Elle disposait d'une autre relation bancaire en Suisse, à la banque H.________, d'où transitaient les différents paiements notamment auprès de sa banque belge dont la relation n'était que celle d'un compte de " transit " pour faciliter ses paiements sur sol belge. Lorsqu'elle avait dû restituer son permis de conduire, elle l'avait fait auprès des autorités valaisannes et non belges. Cela démontrait bien sa volonté de maintenir le centre de ses relations en Suisse et notamment à V.________. Il en allait de même de ses déplacements, qui avaient été réguliers de 2003 à 2005, puis de quelques jours entre 2005 et 2007. Ces éléments, notamment l'incapacité de discernement de la défunte dès 2007, étaient importants,
voire déterminants, pour l'issue de l'incident d'incompétence territoriale soulevé par l'intimée, qui n'avait d'ailleurs pas apporté la preuve de ses allégations.

3.3.2.2. Force est de constater que les recourants échouent à valablement combattre les arguments avancés par la cour cantonale pour retenir que la défunte avait manifesté l'intention, reconnaissable pour les tiers, de s'établir à U.________ en Belgique.
Le fait que la défunte n'ait pas annoncé son départ pour la Belgique et n'ait pas régularisé sa situation administrative en Suisse ne saurait pour autant créer la condition subjective d'un domicile à V.________. Singulièrement, la référence faite au maintien des papiers d'identité de la défunte auprès de la Commune de V.________ n'est d'aucun secours aux recourants, dès lors que l'existence d'un domicile en un lieu déterminé peut être admise quand bien même le statut de la personne du point de vue administratif tenderait à indiquer que celui-ci se trouve en un autre lieu; l'attestation de domicile délivrée par une commune ne permet en effet pas d'établir, à elle seule, le domicile (cf. supra consid. 3.1.1.1 in fine). Il en va de même du permis de conduire suisse de la défunte, sa restitution à une autorité suisse étant au demeurant sans aucune pertinence.

Pour ce qui concerne les prétendus souhaits et désirs de la défunte - qui ne ressortent pas des faits constatés par la cour cantonale -, ils ne sauraient revêtir une importance prépondérante, dans la mesure où la volonté de la personne n'est pas en soi décisive et ne produit d'effet sur le domicile que si elle est confirmée par des faits extérieurs et reconnaissables par des tiers. Or, de tels faits extérieurs en lien avec un domicile en Suisse ne sont pas donnés. Les comptes dont disposait la défunte auprès d'établissements bancaires à Genève et en Valais attestent seulement que celle-ci avait des liens avec la Suisse, mais n'apportent aucunement la preuve d'une résidence effective dans ce pays et encore moins de la volonté de s'y établir. On ne peut en revanche en dire autant s'agissant de la Belgique comme l'a à juste titre retenu la cour cantonale sur la base d'éléments factuels, prouvés par les pièces du dossier et dont les recourants ne sont pas parvenus à démontrer qu'ils seraient erronés.

Pour le surplus, sauf à affirmer péremptoirement que, après 2005, son état physique et mental ne lui permettait pas de vivre ailleurs qu'à la résidence " X.________ " et que, à partir de 2007, son incapacité de discernement l'empêchait de la quitter, les recourants ne soutiennent pas que la défunte aurait décidé contre son gré de prendre à bail un appartement dans cette résidence et, comme ils l'admettent du reste eux-mêmes (recours, ch. 50 p. 12), de s'y installer en 2003. Ils ne prétendent pas non plus que celle-ci constituerait un home visé par l'art. 23 al. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 23 - 1 Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
1    Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir; le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile.17
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles.
3    Cette dernière disposition ne s'applique pas à l'établissement industriel ou commercial.
2ème phr. CC (cf. supra consid. 3.1.1.2). On ne voit dès lors pas en quoi l'incapacité de discernement constatée dès 2007 serait en l'occurrence pertinente.

Au vu de ce qui précède, la cour cantonale ne saurait se voir reprocher une quelconque violation du droit fédéral dans la subsomption qu'elle a tirée de circonstances objectives quant à l'existence d'un domicile de la défunte en Belgique. On ne peut dès lors qu'approuver la conclusion des juges précédents, selon laquelle les éléments du dossier permettaient d'admettre que, à compter d'octobre 2005 au plus tard, l'intéressée avait manifesté de manière reconnaissable pour les tiers sa volonté de s'établir à U.________ et d'y créer le centre de ses intérêts personnels. Dans ces circonstances, on ne saisit pas - et les recourants ne l'explicitent pas plus avant - en quoi l'intimée aurait échoué dans la preuve qui lui incombait de l'existence d'un domicile à l'étranger de la défunte. Le grief de violation de l'art. 20 al. 1 let. a
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 20 - 1 Au sens de la présente loi, une personne physique:
1    Au sens de la présente loi, une personne physique:
a  a son domicile dans l'État dans lequel elle réside avec l'intention de s'y établir;
b  a sa résidence habituelle dans l'État dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée;
c  a son établissement dans l'État dans lequel se trouve le centre de ses activités professionnelles ou commerciales.
2    Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles. Si une personne n'a nulle part de domicile, la résidence habituelle est déterminante. Les dispositions du code civil suisse19 relatives au domicile et à la résidence ne sont pas applicables.
LDIP est par conséquent infondé.

4.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité aux frais des recourants solidairement entre eux (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
et 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à présenter des observations (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 7'000 fr. sont mis solidairement à la charge des recourants.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 19 juin 2017

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : von Werdt

La Greffière : Hildbrand