Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Corte I
A-2656/2018

Sentenza del 19 dicembre 2018

Composizione

Giudici Annie Rochat Pauchard (presidente del collegio), Michael Beusch, Raphaël Gani,
cancelliera Sara Pifferi.

Parti

A._______,
ricorrente,
contro
Direzione generale delle dogane (DGD),
Divisione principale Procedure ed esercizio,
Monbijoustrasse 40, 3003 Bern,
autorità inferiore.

Oggetto

traffico di perfezionamento attivo proprio; termine.
A-2656/2018

Fatti:
A.
La A._______, con sede a X._______, è una società anonima che si occupa segnatamente della fabbricazione, del commercio, della compra e della vendita, nonché dell'importazione e dell'esportazione di prodotti alimentari ed in particolare di prodotti di cioccolata. Il 5 dicembre 2016 la A._______ ha ottenuto dalla Direzione generale delle dogane (di seguito: DGD) l'autorizzazione n. (...) ad applicare il regime del traffico di perfezionamento attivo proprio (imposizione secondo il regime di non riscossione o di restituzione) alle proprie importazioni di cioccolata liquida ­ e meglio, « Mocca HL3033AE70 art. 99154 » e « Hazelnut Paste SL2830AA70 art. 99153 », in quantità illimitata, in provenienza dal Y._______ ­, valida fino al 15 dicembre 2017. Per l'applicazione del suddetto regime doganale, detta autorizzazione esige che la riesportazione dei prodotti perfezionati intervenga entro 12 mesi dall'importazione della cioccolata e che la relativa domanda di conteggio venga presentata alla DGD entro 60 giorni dalla scadenza del termine di riesportazione. L'autorizzazione precisa inoltre che, in caso d'inosservanza dei predetti termini, sono dovuti i tributi d'entrata e gli interessi di mora. B.
Con dichiarazione doganale e-dec n. (...) del 13 dicembre 2016, la A._______ ha dunque dichiarato l'importazione definitiva di 12'200 Kg di cioccolata (« Hazelnut Paste SL2830AA70 art. 99153 ») nel regime del traffico di perfezionamento attivo proprio, in applicazione della relativa autorizzazione n. (...).
C.
Con dichiarazione doganale e-dec n. (...) del 20 dicembre 2016, la A._______ ha successivamente dichiarato l'esportazione definitiva di 6'048 kg di cioccolata (« Flat Tablet Milk Hazelnutpaste Art L99153») nel regime del traffico di perfezionamento attivo proprio, in applicazione della relativa autorizzazione n. (...). Con dichiarazione doganale e-dec n. (...) del 31 dicembre 2016, essa ha poi dichiarato, alle medesime condizioni di quella precedente, l'esportazione definitiva di altri 5'897 kg di cioccolata (« Flat Tablet Milk Mocca Art L99153 »).
D.
Con decisione d'imposizione n. (...) del 25 aprile 2018, non avendo ricevuto alcuna domanda di conteggio in rapporto all'importazione del 13 dicembre 2016, la DGD ha proceduto nei confronti della A._______ alla Pagina 2

A-2656/2018

riscossione dei relativi tributi all'importazione per un importo totale di 7'060.30 franchi.
E.
Il 3 maggio 2018 la A._______ ha chiesto ragguagli per e-mail alla DGD in merito alla decisione d'imposizione, indicando di aver regolarmente inviato la relativa domanda di conteggio, pregandola di verificare se la stessa era agli atti.
F.
In parallelo, sempre il 3 maggio 2018, la A._______ (di seguito: ricorrente) ha inoltre impugnato con ricorso la decisione di imposizione n. (...) del 25 aprile 2018 della DGD dinanzi al Tribunale amministrativo federale, chiedendone in sostanza la riconsiderazione tenuto conto della sua domanda conteggio dell'11 gennaio 2017, dalla quale risulterebbe che la quantità finale di cioccolato non riesportata sarebbe invero di soli 255 kg (= 12'200 kg ­ 11'945 kg di cioccolata riesportata). G.
Il 7 maggio 2018 la DGD (di seguito: autorità inferiore) ha risposto per email alla ricorrente di non aver trovato nulla agli atti. Il medesimo giorno la ricorrente ha risposto per e-mail che, contrariamente a quanto asserito il 3 maggio 2018, invero essa si sarebbe dimenticata di inoltrare la domanda di conteggio nei termini.
H.
Con risposta 30 luglio 2018, l'autorità inferiore ha postulato il rigetto del ricorso, riconfermandosi nella propria decisione. I.
Ulteriori fatti e argomentazioni verranno ripresi, per quanto necessari, nei considerandi in diritto del presente giudizio.
Diritto:
1.
1.1 Giusta l'art. 31
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 31   Principe
  Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) [1].
 
[1] RS 172.021
LTAF, il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA. In particolare, le decisioni emanate dalla DGD in materia traffico di perfezionamento attivo possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 33 lett. d
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 33   Autorités précédentes
  Le recours est recevable contre les décisions:
a.   du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b. [1]   du Conseil fédéral concernant:la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20]; la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
1.   la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale [2],
10. [21]   la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer [22];
2.   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers [3],
3. [4]   le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite [5],
4. [6]   l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens [7],
4bis. [8]   l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
4ter. [9]   l'interdiction d'organisations et de groupements en vertu de l'art. 1, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées [10],
5. [11]   la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie [12],
6. [13]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision [14],
7. [15]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [16],
8. [17]   la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation [18],
9. [19]   la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé [20];
c.   du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis. [23]   du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater. [25]   du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies. [26]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter. [24]   de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d.   de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e.   des établissements et des entreprises de la Confédération;
f.   des commissions fédérales;
g.   des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h.   des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i.   d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 4 de la LF du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er fév. 2008 (RO 2008 5207; FF 2006 2741).
[2] RS 951.11
[3] RS 956.1
[4] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 1er oct. 2010 sur la restitution des avoirs illicites (RO 2011 275; FF 2010 2995). Nouvelle teneur selon l'art. 31 al. 2 ch. 1 de la L du 18 déc. 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2016 1803; FF 2014 5121).
[5] RS 196.1
[6] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 23 déc. 2011 (RO 2012 3745; FF 2007 4473, 2010 7147). Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[7] RS 121
[8] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la LF du 25 sept. 2015 sur le renseignement, en vigueur depuis le 1er sept. 2017 (RO 2017 4095; FF 2014 2029).
[9] Introduit par l'art. 3 de la LF du 20 déc. 2024 interdisant le Hamas et les organisations apparentées, en vigueur depuis le 15 mai 2025 (RO 2025 269; FF 2024 2250).
[10] RS 122.1
[11] Introduit par l'art. 26 ch. 2 de la LF du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2011 6515; FF 2010 7305).
[12] RS 941.27
[13] Introduit par l'annexe ch. 2 de la LF du 20 juin 2014 (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit), en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4073; FF 2013 6147).
[14] RS 221.302
[15] Introduit par l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 2745, 2018 3755; FF 2013 1).
[16] RS 812.21
[17] Introduit par l'annexe ch. II 3 de la L du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2017 7563; FF 2016 271).
[18] RS 830.2
[19] Introduit par l'art. 23 al. 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3199; FF 2018 899).
[20] RS 425.1
[21] Introduit par le ch. I 2 de la LF du 28 sept. 2018 sur l'organisation de l'infrastructure ferroviaire, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 1889; FF 2016 8399).
[22] RS 742.101
[23] Introduite par l'annexe ch. 3 de la LF du 20 mars 2009 sur TFB, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2010 513, 2011 2241; FF 2008 373).
[24] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales (RO 2010 3267; FF 2008 7371). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er nov. 2015 (RO 2015 3847; FF 2015 20472069).
[25] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
[26] Introduite par l'annexe ch. II 6 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267; FF 2008 7371).
LTAF. Lo scrivente Tribunale è dunque competente
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A-2656/2018

per dirimere la presente vertenza. Fatta eccezione per quanto prescritto direttamente dalla LTAF come pure da eventuali normative speciali, la procedura dinanzi al Tribunale è di principio retta dalla PA (cfr. art. 37
RS 173.32 LTAF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)

Art. 37   Principe
  La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA [1], pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
 
[1] RS 172.021
LTAF; art. 2 cpv. 4
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 2  
  1.   Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
  2.   Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
  3.   En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation [1] n'en dispose pas autrement. [2]
  4.   La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [3] n'en dispose pas autrement. [4]
 
[1] RS 711
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[3] RS 173.32
[4] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA). Su riserva dell'art. 2 cpv. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 2  
  1.   Les art. 12 à 19 et 30 à 33 ne sont pas applicables à la procédure en matière fiscale.
  2.   Les art. 4 à 6, 10, 34, 35, 37 et 38 sont applicables à la procédure des épreuves dans les examens professionnels, les examens de maîtrise et les autres examens de capacité.
  3.   En cas d'expropriation, la procédure est régie par la présente loi, pour autant que la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l'expropriation [1] n'en dispose pas autrement. [2]
  4.   La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la présente loi, pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [3] n'en dispose pas autrement. [4]
 
[1] RS 711
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 2 de la LF du 19 juin 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4085; FF 2018 4817).
[3] RS 173.32
[4] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA ­ che per inciso menziona dei principi comunque applicati per analogia dal Tribunale nell'ambito delle procedure in materia doganale ­ quanto precede vale altresì per le procedure di ricorso in materia doganale, compresa la presente procedura, benché la procedura di imposizione doganale non sia di per sé retta dalla PA (cfr. art. 3 lett. e
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 3  
  Ne sont pas régies par la présente loi:
a.   la procédure d'autorités au sens de l'art. 1, al. 2, let. e, en tant que le recours direct à une autorité fédérale n'est pas ouvert contre leurs décisions;
b.   en matière de personnel fédéral, les procédures de première instance relatives à la création initiale des rapports de service, à la promotion, aux prescriptions de service [1] et la procédure en autorisation d'engager la poursuite pénale d'un agent;
c.   la procédure pénale administrative de première instance et celle des recherches de la police judiciaire;
d. [2]   la procédure de la justice militaire, y compris la procédure disciplinaire militaire, la procédure dans les affaires relevant du pouvoir de commandement militaire selon l'art. 37, ainsi que la procédure particulière selon les art. 38 et 39 de la loi du 3 février 1995 [3] sur l'armée et l'administration militaire, [4] ... [5];
dbis. [6]   la procédure en matière d'assurances sociales, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales est applicable [7];
e. [8]   la procédure de taxation douanière;
ebis. [9]   ...
f.   la procédure de première instance dans d'autres affaires administratives dont la nature exige qu'elles soient tranchées sur-le-champ par décision immédiatement exécutoire.
 
[1] Nouvelle expression selon le ch. 2 de l'app. à la LF du 19 déc. 1986, en vigueur depuis le 1er juil. 1987 (RO 1987 932; FF 1986 II 317).
[2] Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l'app. à la LF du 22 juin 1990, en vigueur depuis le 1er janv. 1991 (RO 1990 1882; FF 1989 II 1078).
[3] RS 510.10
[4] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. 1 de la LF du 3 fév. 1995 sur l'armée et l'administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).
[5] Abrogé par l'annexe ch. 1 de la LF du 4 oct. 2002, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 3957; FF 2002 816).
[6] Introduite par l'annexe ch. 2 de la LF du 6 oct. 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3371; FF 1991 II 181888, 1994 V 897, 1999 4168).
[7] RS 830.1
[8] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2005 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1411; FF 2004 517).
[9] Introduite par l'art. 26 de l'AF du 7 oct. 1983 sur l'autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision (RO 1984 153; FF 1981 III 101). Abrogée par l'annexe ch. II 1 de la LF du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision, avec effet au 1er avr. 2007 (RO 2007 737; FF 2003 1425).
PA; [tra le tante] sentenza del TAF A-2482/2017 del 16 luglio 2018 considd. 1.2 e 3 con rinvii).
1.2 Il presente ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 20
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 20  
  1.   Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
  2.   S'il ne doit pas être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de l'événement qui le déclenche.
  2bis.   Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. [1]
  3.   Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit. Le droit cantonal déterminant est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. [2]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
segg., art. 50
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 50 [1]  
  1.   Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
  2.   Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA), nel rispetto delle esigenze di contenuto e di forma previste dalla legge (art. 52
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA). L'atto impugnato è una decisione della DGD fondata sul diritto pubblico federale giusta l'art. 5
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 5  
  1.   Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a.   de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b.   de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c.   de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
  2.   Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69). [1]
  3.   Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA, che condanna la ricorrente al pagamento posticipato dei tributi all'importazione. Poiché la decisione impugnata comporta un onere pecuniario per la ricorrente quest'ultima risulta legittimata a ricorrere ai sensi dell'art. 48 cpv. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 48 [1]  
  1.   A qualité pour recourir quiconque:
a.   a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b.   est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c.   a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
  2.   A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
PA. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e deve essere esaminato nel merito. 2.
2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale possono essere invocati la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (cfr. art. 49 lett. a
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA), l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (cfr. art. 49 lett. b
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA) nonché l'inadeguatezza (cfr. art. 49 lett. c
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 49  
  Le recourant peut invoquer:
a.   la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation;
b.   la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents;
c.   l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours.
PA; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 2.149). 2.2 Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (cfr. art. 62 cpv. 4
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 62  
  1.   L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie.
  2.   Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse.
  3.   Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer.
  4.   Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours.
PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3a ed. 2011, no. 2.2.6.5, pag. 300). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3). Secondo il principio di articolazione delle censure (« Rügeprinzip ») l'autorità di ricorso non è tenuta a esaminare le censure che non appaiono evidenti o non possono dedursi facilmente dalla constatazione e presentazione dei fatti, non essendo a sufficienza sostanziate (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 1.55). Il principio inquisitorio non è
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quindi assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare all'istruzione della causa (cfr. DTF 128 II 139 consid. 2b). Il dovere processuale di collaborazione concernente in particolare il ricorrente che interpone un ricorso al Tribunale nel proprio interesse, comprende, in particolare, l'obbligo di portare le prove necessarie, d'informare il giudice sulla fattispecie e di motivare la propria richiesta, ritenuto che in caso contrario arrischierebbe di dover sopportare le conseguenze della carenza di prove (cfr. art. 52
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 52  
  1.   Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
  2.   Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
  3.   Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA; cfr. DTF 119 III 70 consid. 1; MOOR/POLTIER, op. cit., no. 2.2.6.3, pag. 293 e segg.).
3.
In concreto, si pone la questione a sapere se la ricorrente può essere posta a beneficio del regime del traffico di perfezionamento attivo proprio in rapporto all'importazione di 12'200 kg di cioccolata liquida del 13 dicembre 2016, così come da lei postulato nel suo gravame 3 maggio 2018. Detto in altri termini, si tratta di stabilire se e in che misura la ricorrente adempie ai presupposti alla base dell'applicazione del suddetto regime doganale. In tale ottica, prima di statuire al riguardo (cfr. consid. 3.5 segg. del presente giudizio), il Tribunale richiamerà innanzitutto i principi applicabili alla presente fattispecie (cfr. considd. 3.1 ­ 3.4 del presente giudizio). 3.1 Giusta la legislazione doganale (cfr. art. 7
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 7   Principe
  Les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci sont soumises aux droits de douane et doivent être taxées conformément aux dispositions de la présente loi et de la LTaD [1].
 
[1] RS 632.10
della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane [LD, RS 631.0]), le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso sono soggette all'obbligo doganale e devono essere tassate secondo la LD, nonché la legge federale del 9 ottobre 1986 sulla tariffa delle dogane (LTD, RS 632.10). Di principio, dette merci soggiacciono altresì all'IVA all'importazione (cfr. art. 50
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 50   Droit applicable
  La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas.
segg. della legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto [LIVA, RS 641.20]). Rimangono salve le deroghe previste in trattati, in disposizioni speciali di legge o in ordinanze emanate dal Consiglio federale che si fondano sulla LTD (cfr. art. 1 cpv. 2
RS 632.10 LTaD Loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)

Art. 1   Étendue de l'assujettissement aux droits
  1.   Toutes les marchandises introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci doivent être taxées conformément au tarif général figurant dans les annexes 1 et 2. [1]
  2.   Sont réservées les exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
LTD; art. 2 cpv. 1
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 2   Droit international
  1.   Les traités internationaux demeurent réservés.
  2.   Dans la mesure où des traités internationaux, des décisions et des recommandations concernent la matière régie par la présente loi, le Conseil fédéral édicte les dispositions nécessaires à leur exécution, pour autant qu'il ne s'agisse pas de dispositions importantes au sens de l'art. 164, al. 1, de la Constitution.
LD e art. 8
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 8   Marchandises en franchise
  1.   Sont admises en franchise:
a.   les marchandises exonérées en vertu de la LTaD [1] ou de traités internationaux;
b.   les marchandises en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevées d'un droit de douane minime, conformément aux dispositions édictées par le DFF.
  2.   Le Conseil fédéral peut admettre en franchise:
a.   les marchandises à exonérer en vertu d'usages internationaux;
b.   les moyens de paiement légaux, les papiers-valeurs, les manuscrits et les documents sans valeur de collection, les timbres-poste ayant valeur d'affranchissement sur le territoire suisse et d'autres timbres officiels jusqu'à concurrence de leur valeur faciale ainsi que les titres de transport d'entreprises de transports publics étrangères;
c.   les effets de déménagement, les trousseaux de mariage et les effets de succession;
d.   les marchandises destinées à des institutions de bienfaisance, à des oeuvres d'entraide ou à des indigents;
e.   les véhicules à moteur pour les invalides;
f.   les objets pour l'enseignement et la recherche;
g.   les objets d'art et d'exposition pour les musées;
h.   les instruments et appareils destinés à l'examen et au traitement de patients d'hôpitaux et d'établissements similaires;
i.   les études et oeuvres d'artistes suisses séjournant temporairement à l'étranger pour leurs études;
j.   les marchandises du trafic de la zone frontière et les animaux extraits des eaux frontières;
k.   les échantillons et les spécimens de marchandises;
l.   le matériel d'emballage indigène;
m. [2]   le matériel de guerre de la Confédération et le matériel de protection civile de la Confédération et des cantons.
 
[1] RS 632.10
[2] Nouvelle teneur selon le ch. II 3 de la LF du 17 juin 2011, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5891; FF 2010 5489).
segg. LD; art. 53
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 53   Importations franches d'impôt
  1.   L'importation des biens suivants est franche d'impôt:
a.   les biens en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevés d'un impôt minime; le DFF règle les modalités;
b.   les organes humains importés par des institutions médicalement reconnues ou par des hôpitaux et le sang humain complet importé par des titulaires de l'autorisation requise;
c.   les oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs que ceux-ci ont importées ou fait importer sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. c;
d.   les biens qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. b à d, g et i à l, LD [1];
e.   les biens relevant de l'art. 23, al. 2, ch. 8, qui sont importés par une compagnie aérienne au sens de l'art. 23, al. 2, ch. 8, dans le cadre d'une livraison ou transportés sur le territoire suisse par une telle compagnie aérienne, si celle-ci les a acquis avant l'importation dans le cadre d'une livraison et qu'ils sont utilisés après l'importation pour des activités entrepreneuriales propres donnant droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28);
f.   les biens qui ont été taxés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse sans avoir été modifiés, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de leur exportation; si le montant de l'impôt est important, l'exonération a lieu par remboursement; l'art. 59 est applicable par analogie;
g. [2]   l'électricité transportée par lignes, le gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et la chaleur produite à distance;
h.   les biens exonérés en vertu de traités internationaux;
i.   les biens importés sur le territoire suisse pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement actif selon la procédure de remboursement au sens des art. 12 et 59 LD, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. d;
j.   les biens qui sont importés temporairement sur le territoire suisse en vue d'être travaillés à façon sur la base d'un contrat d'entreprise par une personne assujettie à l'impôt sur le territoire suisse et qui sont taxés selon le régime du perfectionnement actif avec obligation de paiement conditionnelle (système de la suspension; art. 12 et 59 LD);
k.   les biens qui ont été exportés pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement passif à façon sur la base d'un contrat d'entreprise au sens des art. 13 et 60 LD et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. e;
l.   les biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon à l'étranger sur la base d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. f;
m. [3]   l'or et les alliages d'or au sens de l'art. 23, al. 2, ch. 12.
  2.   Le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt sur les importations les biens qu'il admet en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. a, LD.
 
[1] RS 631.0
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
LIVA). L'importo del dazio è calcolato in base alla natura, alla quantità e allo stato della merce nel momento in cui viene dichiarata all'ufficio doganale, nonché alle aliquote di dazio e alle basi di calcolo in vigore nel momento in cui sorge l'obbligazione doganale (cfr. art. 19 cpv. 1
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 19   Détermination des droits
  1.   Le montant des droits de douane est déterminé selon:
a.   le genre, la quantité et l'état de la marchandise au moment où elle est déclarée au bureau de douane;
b.   les taux et bases de calcul en vigueur au moment de la naissance de la dette douanière.
  2.   La marchandise peut être taxée au taux le plus élevé applicable à son genre:
a.   si la déclaration en douane contient une désignation incomplète ou équivoque de la marchandise et qu'il n'est pas possible de la faire rectifier;
b.   si la marchandise n'a pas été déclarée.
  3.   Lorsque des marchandises passibles de taux différents sont emballées dans un même colis ou sont transportées par le même moyen de transport et que les indications sur la quantité de chacune d'elles sont insuffisantes, les droits de douane sont calculés sur le poids total au taux applicable à la marchandise passible du taux le plus élevé.
LD). 3.2
3.2.1 Per le merci portate temporaneamente nel territorio doganale per essere lavorate, trasformate o riparate, l'AFD accorda la riduzione dei tributi doganali o la franchigia doganale nell'ambito del regime del traffico di perfezionamento attivo, sempre che nessun interesse preponderante vi
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si opponga (cfr. art. 12 cpv. 1
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 12   Trafic de perfectionnement actif
  1.   L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les marchandises introduites temporairement dans le territoire douanier pour être ouvrées, transformées ou réparées, si aucun intérêt public prépondérant ne s'y oppose.
  2.   Aux mêmes conditions, il accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour des marchandises importées lorsque des marchandises indigènes en même quantité, dans le même état et de même qualité sont exportées en tant que produits ouvrés ou transformés.
  3.   L'OFDF accorde la réduction ou l'exonération des droits de douane pour les produits agricoles et les produits agricoles de base lorsque des produits indigènes similaires ne sont pas disponibles en quantité suffisante ou que le handicap de prix des matières premières ne peut pas être compensé par d'autres mesures pour ces produits.
  4.   Le Conseil fédéral règle l'ampleur du remboursement, de la réduction ou de l'exonération des droits de douane pour les marchandises qui, au lieu d'être exportées du territoire douanier, y sont détruites sur demande.
LD). Dette merci sono esenti dall'IVA all'importazione (cfr. art. 53 cpv. 1 lett. i
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 53   Importations franches d'impôt
  1.   L'importation des biens suivants est franche d'impôt:
a.   les biens en petites quantités, d'une valeur insignifiante ou grevés d'un impôt minime; le DFF règle les modalités;
b.   les organes humains importés par des institutions médicalement reconnues ou par des hôpitaux et le sang humain complet importé par des titulaires de l'autorisation requise;
c.   les oeuvres d'art créées par des artistes-peintres ou des sculpteurs que ceux-ci ont importées ou fait importer sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. c;
d.   les biens qui sont admis en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. b à d, g et i à l, LD [1];
e.   les biens relevant de l'art. 23, al. 2, ch. 8, qui sont importés par une compagnie aérienne au sens de l'art. 23, al. 2, ch. 8, dans le cadre d'une livraison ou transportés sur le territoire suisse par une telle compagnie aérienne, si celle-ci les a acquis avant l'importation dans le cadre d'une livraison et qu'ils sont utilisés après l'importation pour des activités entrepreneuriales propres donnant droit à la déduction de l'impôt préalable (art. 28);
f.   les biens qui ont été taxés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse sans avoir été modifiés, pour autant qu'ils n'aient pas été exonérés de l'impôt du fait de leur exportation; si le montant de l'impôt est important, l'exonération a lieu par remboursement; l'art. 59 est applicable par analogie;
g. [2]   l'électricité transportée par lignes, le gaz transporté par le réseau de distribution de gaz naturel et la chaleur produite à distance;
h.   les biens exonérés en vertu de traités internationaux;
i.   les biens importés sur le territoire suisse pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement actif selon la procédure de remboursement au sens des art. 12 et 59 LD, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. d;
j.   les biens qui sont importés temporairement sur le territoire suisse en vue d'être travaillés à façon sur la base d'un contrat d'entreprise par une personne assujettie à l'impôt sur le territoire suisse et qui sont taxés selon le régime du perfectionnement actif avec obligation de paiement conditionnelle (système de la suspension; art. 12 et 59 LD);
k.   les biens qui ont été exportés pour admission temporaire au sens des art. 9 et 58 LD ou pour perfectionnement passif à façon sur la base d'un contrat d'entreprise au sens des art. 13 et 60 LD et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. e;
l.   les biens qui ont été exportés selon le régime de l'exportation (art. 61 LD) en vue d'être travaillés à façon à l'étranger sur la base d'un contrat d'entreprise et qui sont renvoyés à l'expéditeur sur le territoire suisse, sous réserve de l'art. 54, al. 1, let. f;
m. [3]   l'or et les alliages d'or au sens de l'art. 23, al. 2, ch. 12.
  2.   Le Conseil fédéral peut exonérer de l'impôt sur les importations les biens qu'il admet en franchise de droits de douane en vertu de l'art. 8, al. 2, let. a, LD.
 
[1] RS 631.0
[2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467).
[3] Introduite par le ch. I de la LF du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 438; FF 2021 2363).
LIVA; cfr. sentenze del TAF A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.2.1; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.2.1). 3.2.2 L'applicazione del regime del traffico di perfezionamento attivo è soggetta all'autorizzazione dell'AFD (cfr. art. 59 cpv. 2
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 59  
  1.   Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif.
  2.   Quiconque introduit des marchandises dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles.
  3.   Le régime du perfectionnement actif implique:
a.   la fixation des droits à l'importation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension;
b.   le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation;
c.   la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation;
d.   l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
  4.   Si le régime du perfectionnement actif n'est pas apuré, les droits à l'importation deviennent exigibles, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été exportées dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé.
LD). Il rilascio dell'autorizzazione alla persona interessata presuppone l'adempimento delle condizioni di cui all'art. 165
RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)

Art. 165   Autorisation pour le trafic de perfectionnement actif - (art. 59, al. 2, LD)
  1.   Une autorisation pour le trafic de perfectionnement actif est accordée aux personnes:
a.   qui ont leur siège ou leur domicile sur le territoire douanier;
b.   qui exécutent elles-mêmes le perfectionnement ou qui le font exécuter par des tiers, et
c.   qui offrent les garanties d'un déroulement réglementaire de la procédure.
  2.   Lorsque plusieurs personnes effectuent des perfectionnements sur la même marchandise, l'autorisation peut également être accordée à des communautés de personnes.
  3.   L'autorisation est accordée sur demande par la Direction générale des douanes ou par les bureaux de douane habilités par cette dernière au plus tard 30 jours après réception de l'intégralité des pièces justificatives. [1]
  4.   La Direction générale des douanes soumet pour avis une demande d'octroi d'une autorisation aux organisations et aux services fédéraux concernés si cela est nécessaire pour juger si les conditions visées à l'art. 12, al. 3, LD ou à l'art. 41, al. 2, de la présente ordonnance sont remplies.
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I 6 de l'O du 6 juin 2014 sur la fixation de délais d'ordre dans le domaine de l'AFD, en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2051).
dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD, RS 631.01). In virtù dell'art. 59 cpv. 2
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 59  
  1.   Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif.
  2.   Quiconque introduit des marchandises dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles.
  3.   Le régime du perfectionnement actif implique:
a.   la fixation des droits à l'importation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension;
b.   le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation;
c.   la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation;
d.   l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
  4.   Si le régime du perfectionnement actif n'est pas apuré, les droits à l'importation deviennent exigibles, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été exportées dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé.
LD, detta autorizzazione può essere vincolata a oneri, in particolare limitata quantitativamente e nel tempo. In tale senso, l'art. 166 lett. h
RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)

Art. 166   Contenu de l'autorisation - (art. 59, al. 2, LD)
  L'autorisation de la Direction générale des douanes doit contenir notamment:
a.   le processus à appliquer pour le perfectionnement actif;
b.   le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation;
c.   l'office de surveillance compétent;
d.   la désignation, le classement tarifaire et, le cas échéant, la quantité de marchandise qui sera introduite sur le territoire douanier pour être perfectionnée;
e.   la description du perfectionnement;
f.   l'ampleur de la réduction des droits de douane ou la mention de l'exonération;
g.   les prescriptions relatives à la perception des redevances pour les déchets et les sous-produits résultant du perfectionnement;
h.   les charges, notamment les délais pour l'exportation des produits compensateurs et pour l'apurement du régime du perfectionnement actif, les prescriptions matérielles de contrôle et de procédure ainsi que les prescriptions formelles de procédure.
OD prevede espressamente che l'autorizzazione contiene in particolare l'indicazione degli « oneri, segnatamente termini per l'esportazione dei prodotti perfezionati e per la conclusione del regime del perfezionamento attivo, prescrizioni materiali di controllo e procedura, nonché prescrizioni procedurali formali ». L'osservanza dei suddetti presupposti fissati dall'AFD è la condizione primaria per la conclusione regolare del regime del traffico di perfezionamento attivo e la conseguente franchigia doganale o riduzione dei tributi doganali (cfr. DTF 143 II 646 consid. 2.4.2; sentenze del TAF A-7140/2017 del 21 novembre 2018 consid. 2.2.2; A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.2.2; A8109/2015 del 16 ottobre 2016 consid. 2.2; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.2.2; IVO GUT, in: Kocher/Clavadetscher [ed.], Stämpflis Handkommentar, Zollgesetz [ZG], 2009, [di seguito: Handkommentar ZG], n. 4 ad art. 59
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 59  
  1.   Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif.
  2.   Quiconque introduit des marchandises dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles.
  3.   Le régime du perfectionnement actif implique:
a.   la fixation des droits à l'importation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension;
b.   le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation;
c.   la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation;
d.   l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
  4.   Si le régime du perfectionnement actif n'est pas apuré, les droits à l'importation deviennent exigibles, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été exportées dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé.
LD).
Con il rilascio dell'autorizzazione viene confermata l'applicabilità del regime del traffico di perfezionamento attivo (cfr. art. 59 cpv. 2
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 59  
  1.   Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif.
  2.   Quiconque introduit des marchandises dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles.
  3.   Le régime du perfectionnement actif implique:
a.   la fixation des droits à l'importation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension;
b.   le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation;
c.   la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation;
d.   l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
  4.   Si le régime du perfectionnement actif n'est pas apuré, les droits à l'importation deviennent exigibles, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été exportées dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé.
LD in combinato disposto con l'art. 166 lett. a
RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)

Art. 166   Contenu de l'autorisation - (art. 59, al. 2, LD)
  L'autorisation de la Direction générale des douanes doit contenir notamment:
a.   le processus à appliquer pour le perfectionnement actif;
b.   le nom et l'adresse du titulaire de l'autorisation;
c.   l'office de surveillance compétent;
d.   la désignation, le classement tarifaire et, le cas échéant, la quantité de marchandise qui sera introduite sur le territoire douanier pour être perfectionnée;
e.   la description du perfectionnement;
f.   l'ampleur de la réduction des droits de douane ou la mention de l'exonération;
g.   les prescriptions relatives à la perception des redevances pour les déchets et les sous-produits résultant du perfectionnement;
h.   les charges, notamment les délais pour l'exportation des produits compensateurs et pour l'apurement du régime du perfectionnement actif, les prescriptions matérielles de contrôle et de procédure ainsi que les prescriptions formelles de procédure.
OD). Di regola, nel regime del perfezionamento attivo sono determinati i tributi all'importazione nel cosiddetto regime di non riscossione con obbligo di pagamento condizionato (cfr. art. 59 cpv. 3 lett. a
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 59  
  1.   Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif.
  2.   Quiconque introduit des marchandises dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles.
  3.   Le régime du perfectionnement actif implique:
a.   la fixation des droits à l'importation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension;
b.   le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation;
c.   la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation;
d.   l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
  4.   Si le régime du perfectionnement actif n'est pas apuré, les droits à l'importation deviennent exigibles, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été exportées dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé.
LD in combinato disposto con l'art. 167
RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)

Art. 167   Taxation de marchandises pour le perfectionnement actif - (art. 59, al. 3, LD)
  1.   La taxation s'opère selon le système de la suspension.
  2.   La procédure de remboursement est appliquée lorsque le requérant en fait la demande ou lorsque le paiement des redevances éventuellement exigibles paraît compromis.
OD). Ciò significa che la riscossione dei tributi all'importazione viene sospesa in maniera condizionale (cfr. DTF 143 II 646 consid. 2.4.2; sentenze del TAF A-7140/2017 del 21 novembre 2018 consid. 2.2.2; A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.2.2; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.2.2). Qualora la decisione tramite la quale è stata concessa l'autorizzazione (la cosiddetta « Bewilligungsverfügung ») non venga impugnata, la stessa cresce formalmente in giudicato con i relativi oneri ivi precisati (cfr. sentenze del TAF A-7140/2017 del 21 novembre 2018 consid. 2.2.2; A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.2.2; A-8109/2015 del 16 ottobre 2016
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A-2656/2018

consid. 2.2; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.2.2). In tal caso, si considera che il destinatario della decisione abbia accettato i suddetti oneri e il conseguente obbligo di attenersi agli stessi. Eventuali censure relative al contenuto dell'autorizzazione, segnatamente la contestazione degli oneri posti da quest'ultima, vanno sollevate tempestivamente presentando ricorso contro l'autorizzazione stessa; successivamente dette censure non possono infatti più essere sollevate con successo nell'ambito della procedura di riscossione dei tributi d'entrata e vanno pertanto respinte (cfr. sentenze del TAF A-7140/2017 del 21 novembre 2018 consid. 2.2.2; A7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.2.2 con rinvii; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.2.2). Conformemente alla giurisprudenza, con la crescita in giudicato formale dell'autorizzazione, pure le censure relative alla conformità costituzionale e alle leggi e ordinanze su cui si fonda l'autorizzazione sono da respingere (cfr. sentenze del TAF A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.2.2 con rinvii; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.2.2).
3.2.3 Il regime del perfezionamento attivo è considerato concluso regolarmente e la riduzione dei tributi doganali o la franchigia doganale è accordata definitivamente, se il titolare dell'autorizzazione ha adempiuto gli oneri fissati nell'autorizzazione (cfr. art. 168 cpv. 1
RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)

Art. 168   Apurement du régime du perfectionnement actif - (art. 59, al. 4, LD)
  1.   Le régime du perfectionnement actif est réputé apuré et la réduction ou l'exonération des droits de douane est accordée définitivement si le titulaire de l'autorisation a observé les charges fixées dans l'autorisation.
  2.   Le titulaire de l'autorisation doit:
a.   présenter à l'office de surveillance désigné dans l'autorisation, dans le délai prescrit, la demande de réduction ou d'exonération définitive des droits de douane;
b.   prouver à cet office, sous la forme prescrite, que les marchandises introduites sur le territoire douanier ou les marchandises indigènes utilisées dans le trafic fondé sur l'équivalence ont été réexportées en tant que produits compensateurs dans le délai prescrit, et
c.   lui prouver la quantité de marchandises perfectionnées et de déchets ou de sous-produits en lui présentant des recettes, des rapports de fabrication ou des documents similaires.
  3.   Le DFF peut prévoir des facilités de procédure.
OD; DTF 143 II 646 consid. 2.4.3). Giusta l'art. 168 cpv. 2
RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)

Art. 168   Apurement du régime du perfectionnement actif - (art. 59, al. 4, LD)
  1.   Le régime du perfectionnement actif est réputé apuré et la réduction ou l'exonération des droits de douane est accordée définitivement si le titulaire de l'autorisation a observé les charges fixées dans l'autorisation.
  2.   Le titulaire de l'autorisation doit:
a.   présenter à l'office de surveillance désigné dans l'autorisation, dans le délai prescrit, la demande de réduction ou d'exonération définitive des droits de douane;
b.   prouver à cet office, sous la forme prescrite, que les marchandises introduites sur le territoire douanier ou les marchandises indigènes utilisées dans le trafic fondé sur l'équivalence ont été réexportées en tant que produits compensateurs dans le délai prescrit, et
c.   lui prouver la quantité de marchandises perfectionnées et de déchets ou de sous-produits en lui présentant des recettes, des rapports de fabrication ou des documents similaires.
  3.   Le DFF peut prévoir des facilités de procédure.
OD, all'organo di sorveglianza designato nell'autorizzazione il titolare dell'autorizzazione deve adempiere ai seguenti tre oneri:
a) inoltrare entro il termine prescritto la domanda di riduzione definitiva dei tributi doganali o per la concessione della franchigia doganale; b) provare secondo la forma prescritta che le merci trasportate nel territorio doganale o le merci indigene ammesse nel regime d'equivalenza sono state riesportate entro il termine prescritto quali prodotti perfezionati; e c) comprovare la quantità di merci perfezionate e di scarti o prodotti secondari risultanti dietro presentazione di ricette, rapporti di fabbricazione e documenti simili.

La dichiarazione doganale per l'esportazione dei prodotti perfezionati vale come domanda di riduzione definitiva dei tributi ai sensi dell'art. 168 cpv. 2 lett. a
RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)

Art. 168   Apurement du régime du perfectionnement actif - (art. 59, al. 4, LD)
  1.   Le régime du perfectionnement actif est réputé apuré et la réduction ou l'exonération des droits de douane est accordée définitivement si le titulaire de l'autorisation a observé les charges fixées dans l'autorisation.
  2.   Le titulaire de l'autorisation doit:
a.   présenter à l'office de surveillance désigné dans l'autorisation, dans le délai prescrit, la demande de réduction ou d'exonération définitive des droits de douane;
b.   prouver à cet office, sous la forme prescrite, que les marchandises introduites sur le territoire douanier ou les marchandises indigènes utilisées dans le trafic fondé sur l'équivalence ont été réexportées en tant que produits compensateurs dans le délai prescrit, et
c.   lui prouver la quantité de marchandises perfectionnées et de déchets ou de sous-produits en lui présentant des recettes, des rapports de fabrication ou des documents similaires.
  3.   Le DFF peut prévoir des facilités de procédure.
OD (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. c dell'ordinanza del 4 aprile 2007 del Dipartimento federale delle finanze [DFF] concernente il traffico di perfezionamento [RS 631.016]; DTF 143 II 646 consid. 2.4.3). 3.2.4 In caso di mancato ossequio degli oneri posti dall'autorizzazione e dall'art. 168 cpv. 2
RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)

Art. 168   Apurement du régime du perfectionnement actif - (art. 59, al. 4, LD)
  1.   Le régime du perfectionnement actif est réputé apuré et la réduction ou l'exonération des droits de douane est accordée définitivement si le titulaire de l'autorisation a observé les charges fixées dans l'autorisation.
  2.   Le titulaire de l'autorisation doit:
a.   présenter à l'office de surveillance désigné dans l'autorisation, dans le délai prescrit, la demande de réduction ou d'exonération définitive des droits de douane;
b.   prouver à cet office, sous la forme prescrite, que les marchandises introduites sur le territoire douanier ou les marchandises indigènes utilisées dans le trafic fondé sur l'équivalence ont été réexportées en tant que produits compensateurs dans le délai prescrit, et
c.   lui prouver la quantité de marchandises perfectionnées et de déchets ou de sous-produits en lui présentant des recettes, des rapports de fabrication ou des documents similaires.
  3.   Le DFF peut prévoir des facilités de procédure.
OD, il regime del perfezionamento attivo viene considerato come non regolarmente concluso. In tal caso, i tributi doganali all'importazione, sino ad allora sospesi, diventano esigibili (cfr. art. 59 cpv. 4
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 59  
  1.   Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif.
  2.   Quiconque introduit des marchandises dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles.
  3.   Le régime du perfectionnement actif implique:
a.   la fixation des droits à l'importation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension;
b.   le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation;
c.   la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation;
d.   l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
  4.   Si le régime du perfectionnement actif n'est pas apuré, les droits à l'importation deviennent exigibles, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été exportées dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé.

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LD). Ciò non si applica tuttavia se è comprovato che le merci perfezionate sono state riesportate. La domanda dev'essere presentata entro 60 giorni dalla scadenza del termine fissato (cfr. art. 59 cpv. 4
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 59  
  1.   Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif.
  2.   Quiconque introduit des marchandises dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles.
  3.   Le régime du perfectionnement actif implique:
a.   la fixation des droits à l'importation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension;
b.   le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation;
c.   la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation;
d.   l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
  4.   Si le régime du perfectionnement actif n'est pas apuré, les droits à l'importation deviennent exigibles, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été exportées dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé.
LD; DTF 143 II 646 consid. 2.4.2; sentenze del TAF A-7140/2017 del 21 novembre 2018 consid. 2.2.4; A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.2.4; A8109/2015 del 16 ottobre 2016 consid. 2.3; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.2.4; GUT, in: Handkommentar ZG, n. 7 ad art. 59
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 59  
  1.   Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif.
  2.   Quiconque introduit des marchandises dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles.
  3.   Le régime du perfectionnement actif implique:
a.   la fixation des droits à l'importation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension;
b.   le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation;
c.   la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation;
d.   l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
  4.   Si le régime du perfectionnement actif n'est pas apuré, les droits à l'importation deviennent exigibles, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été exportées dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé.
LD). 3.3 Il regime doganale è fondato sul principio dell'autodichiarazione. In virtù di detto principio, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione (cfr. art. 26
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 26   Personnes assujetties à l'obligation de déclarer
  Sont assujettis à l'obligation de déclarer:
a.   les personnes assujetties à l'obligation de conduire les marchandises;
b.   les personnes chargées d'établir la déclaration en douane;
c. [1]   ...
d.   les personnes qui modifient l'emploi d'une marchandise.
 
[1] Abrogée par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, avec effet au 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
LD) deve presentare le merci alla dogana e dichiararla sommariamente, presentando altresì i documenti di scorta (cfr. art. 25 cpv. 1
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 25   Déclaration
  1.   La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
  2.   La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane.
  3.   L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci.
  4.   La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement.
LD). Detto in altri termini, la legge doganale impone alle persone soggette all'obbligo della dichiarazione doganale di prendere tutte le disposizioni necessarie, secondo la legge e i regolamenti, per l'esecuzione del controllo doganale stesso e stabilire l'obbligo di pagare il dazio. Le persone soggette all'obbligo di dichiarazione hanno la piena responsabilità per la presentazione nonché la completa, corretta e tempestiva dichiarazione della merce. A loro vengono pertanto poste delle esigenze severe in rapporto al loro dovere di diligenza (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF A-7140/2017 del 21 novembre 2018 consid. 2.3; A-1123/2017 del 6 dicembre 2017 consid. 4.1; A-201/2015 del 29 giugno 2015 consid. 2.3.1 con rinvii; A3671/2013 del 22 agosto 2013 consid. 4.2). In particolare, spetta alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione l'onere di selezionare il regime doganale corretto applicabile ad una determinata merce e di dichiararla per tale regime (cfr. art. 47 cpv. 1
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 47  
  1.   Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime.
  2.   Les régimes douaniers admis sont:
a.   la mise en libre pratique;
b.   le régime du transit;
c.   le régime de l'entrepôt douanier;
d.   le régime de l'admission temporaire;
e.   le régime du perfectionnement actif;
f.   le régime du perfectionnement passif;
g.   le régime de l'exportation.
  3.   Les marchandises qui ont été placées sous un régime douanier peuvent être déclarées pour un autre régime.
LD). Tra i vari regimi doganali figura ad esempio il regime del perfezionamento attivo (cfr. art. 47 cpv. 2 lett. e
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 47  
  1.   Les marchandises qui doivent être placées sous un régime douanier doivent être déclarées pour ce régime.
  2.   Les régimes douaniers admis sont:
a.   la mise en libre pratique;
b.   le régime du transit;
c.   le régime de l'entrepôt douanier;
d.   le régime de l'admission temporaire;
e.   le régime du perfectionnement actif;
f.   le régime du perfectionnement passif;
g.   le régime de l'exportation.
  3.   Les marchandises qui ont été placées sous un régime douanier peuvent être déclarées pour un autre régime.
LD; sentenze del TAF A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.3; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.3). In tale contesto, la dichiarazione doganale, quale base dell'imposizione doganale (cfr. art. 18 cpv. 1
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 18   Base du placement sous régime douanier
  1.   La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.
  2.   La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane.
  3.   Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier.
LD in combinato disposto con l'art. 25
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 25   Déclaration
  1.   La personne assujettie à l'obligation de déclarer doit, dans le délai fixé par l'OFDF, déclarer en vue de la taxation les marchandises conduites, présentées et déclarées sommairement au bureau de douane et remettre les documents d'accompagnement.
  2.   La destination douanière doit être consignée dans la déclaration en douane.
  3.   L'OFDF peut prévoir, dans l'intérêt de la surveillance douanière, que des marchandises soient déclarées au bureau de douane avant d'être introduites dans le territoire douanier ou sorties de celui-ci.
  4.   La personne assujettie à l'obligation de déclarer peut, avant de remettre la déclaration en douane, analyser ou faire analyser à ses frais et à ses risques des marchandises déclarées sommairement.
LD), ricopre un ruolo centrale nel sistema doganale svizzero (cfr. Messaggio del 15 dicembre 2003 concernente una nuova legge sulle dogane, FF 2004 485, 534 [di seguito: Messaggio LD]; BARBARA SCHMID, in: Handkommentar ZG, n. 1 ad art. 18
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 18   Base du placement sous régime douanier
  1.   La base du placement sous régime douanier est la déclaration en douane.
  2.   La déclaration en douane peut être rectifiée par le bureau de douane.
  3.   Les marchandises non déclarées sont placées d'office sous régime douanier.
LD; [tra le tante] sentenza del TAF A-1123/2017 del 6 dicembre 2017 consid. 4.1 con rinvii; A-201/2015 del 29 giugno 2015 consid. 2.3.1 con rinvii; A-2934/2011 del 28 novembre 2012 consid. 3.2.2). In presenza di un'importazione, a difetto di disposizioni specifiche al riguardo in materia IVA, la dichiarazione doganale funge altresì da base dell'imposizione all'IVA (cfr. art. 50
RS 641.20 LTVA Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA

Art. 50   Droit applicable
  La législation douanière s'applique à l'impôt sur les importations pour autant que les dispositions suivantes n'y dérogent pas.
LIVA, sentenze del TAF A-7140/2017 del
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21 novembre 2018 consid. 2.3; A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 2.3 con rinvii; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 2.3). 3.4 In merito alla restituzione dei termini in caso d'inosservanza, la legislazione doganale non contiene alcuna disposizione. La possibilità di ricorrere alla restituzione di un termine stabilito dalla legge o dall'autorità costituisce tuttavia un principio giuridico generale (cfr. PATRICIA EGLI, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetzt, 2a ed. 2016, n. 1 ad art. 24
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 24  
  1.   Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé. [1]
  2.   L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1976 modifiant la LF sur les brevets d'invention, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
PA con rinvii). Di conseguenza, l'art. 24 cpv. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 24  
  1.   Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé. [1]
  2.   L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1976 modifiant la LF sur les brevets d'invention, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
PA può essere (analogamente) applicato, indipendentemente dal rinvio dell'art. 116 cpv. 4
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 116 [1]  
  1.   Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement.
  1bis.   Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes.
  2.   L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral.
  3.   Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation.
  4.   Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
 
[1] Nouvelle teneur selon l'art. 50 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
LD, in quanto conforme al principio generale del diritto ad un equo processo (cfr. art. 29 cpv. 1
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999

Art. 29   Garanties générales de procédure
  1.   Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
  2.   Les parties ont le droit d'être entendues.
  3.   Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cost.; [tra le tante] sentenze del TAF A-7054/2017 del 19 luglio 2018 consid. 1.2.1.1; A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.7, STEFAN VOGEL, in: Auer/Müller/Schindler [ed.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], 2008, n. 2 ad art. 24
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 24  
  1.   Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé. [1]
  2.   L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1976 modifiant la LF sur les brevets d'invention, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
PA).
La restituzione di un termine può essere accordata solo quando il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire nel termine stabilito. Quest'ultimo deve tuttavia presentare una domanda di restituzione motivata entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, effettuando nel contempo l'atto omesso (cfr. art. 24 cpv. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 24  
  1.   Si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis; l'art. 32, al. 2, est réservé. [1]
  2.   L'al. 1 ne s'applique pas aux délais qui doivent être observés en matière de brevets envers l'Institut fédéral de la propriété intellectuelle. [2]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par le ch. II de la LF du 17 déc. 1976 modifiant la LF sur les brevets d'invention, en vigueur depuis le 1er janv. 1978 (RO 1977 1997; FF 1976 II 1).
PA). L'inosservanza è scusabile, allorquando non può essere rimproverata alcuna negligenza alla persona interessata e nel contempo sussiste un motivo oggettivo, ovvero un motivo sul quale non si ha alcuna influenza. L'ignoranza della legge, il sovraccarico di lavoro, come pure l'assenza per ferie o le carenze di ordine organizzativo, non rappresentano dei validi motivi giustificanti la restituzione del termine (cfr. [tra le tante] sentenze del TAF C2706/2017 del 10 luglio 2017 consid. 5.3; A-1946/2013 del 2 agosto 2013 consid. 2.7; A-3689/2012 del 15 gennaio 2013 consid. 3.2; A-1634/2011 del 31 ottobre 2011 consid. 2.3; cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, op. cit., n. 2.136 segg., n. 2.139).
3.5
3.5.1 Nel caso concreto, con decisione 5 dicembre 2016 della DGD, la ricorrente è stata messa a beneficio dell'autorizzazione n. (...) ad applicare il regime del traffico di perfezionamento attivo proprio (imposizione secondo il regime di non riscossione o di restituzione) alle proprie importazioni di cioccolata liquida, e meglio, « Mocca HL3033AE70 art. 99154 » e « Hazelnut Paste SL2830AA70 art. 99153 », in quantità illimitata, in provenienza dal Y._______ (cfr. atto n. 1 dell'incarto prodotto dall'autorità inferiore [di seguito: inc. DGD], in particolare rubriche 1, 2, 4 e 6). Per
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quanto concerne la validità dell'autorizzazione, alla rubrica 2 della succitata autorizzazione il termine per l'importazione è stato fissato al 15 dicembre 2017, quello per l'esportazione a 12 mesi dall'importazione interessata e quello per il conteggio a 60 giorni. Alla rubrica 11 denominata « Dichiarazione doganale d'importazione e d'esportazione » è precisato che: « La forma della dichiarazione d'importazione e d'esportazione deve essere conforme alle prescrizioni contenute nel foglio informativo "Perfezionamento attivo: imposizione secondo il regime di non riscossione o di restituzione" (mod. 47.81) ».

Alla rubrica 12 denominata « Ulteriori condizioni », rilevante per il presente caso è la precisazione secondo cui:
« [...] Il termine per l'esportazione dei prodotti perfezionati è di 12 mesi a partire dall'introduzione della merce di cui alla rubrica 4 nel territorio doganale. La domanda di conteggio (modul[o] 47.92) deve essere presentato all'ufficio di sorveglianza entro 60 giorni dalla scadenza del termine di riesportazione. Trascorso tale termine sono dovuti i tributi d'entrata e gli interessi di mora [...] ».
Alla rubrica 16 sono poi chiaramente indicate le basi giuridiche su cui si fonda la presente autorizzazione.
3.5.2 Come già precisato dal Tribunale in precedenza, detta autorizzazione si presenta come una decisione impugnabile con ricorso (« Bewilligungsverfügung »; cfr. consid. 3.2.2 del presente giudizio). Essa precisa in che forma devono intervenire le dichiarazioni doganali all'importazione e all'esportazione, nonché i termini per la riesportazione della merce importata in applicazione del regime di perfezionamento attivo e per la presentazione del relativo conteggio. In particolare, detta autorizzazione informa il suo titolare che la domanda di conteggio deve essere presentata all'ufficio di sorveglianza entro 60 giorni dalla scadenza del termine di riesportazione e che in caso contrario i tributi d'entrata con i relativi interessi di mora diventano esigibili, ciò conformemente all'art. 59 cpv. 4
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 59  
  1.   Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif.
  2.   Quiconque introduit des marchandises dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles.
  3.   Le régime du perfectionnement actif implique:
a.   la fixation des droits à l'importation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension;
b.   le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation;
c.   la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation;
d.   l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
  4.   Si le régime du perfectionnement actif n'est pas apuré, les droits à l'importation deviennent exigibles, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été exportées dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé.
LD in combinato disposto con l'art. 168 cpv. 2 lett. a
RS 631.01 OD Ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)

Art. 168   Apurement du régime du perfectionnement actif - (art. 59, al. 4, LD)
  1.   Le régime du perfectionnement actif est réputé apuré et la réduction ou l'exonération des droits de douane est accordée définitivement si le titulaire de l'autorisation a observé les charges fixées dans l'autorisation.
  2.   Le titulaire de l'autorisation doit:
a.   présenter à l'office de surveillance désigné dans l'autorisation, dans le délai prescrit, la demande de réduction ou d'exonération définitive des droits de douane;
b.   prouver à cet office, sous la forme prescrite, que les marchandises introduites sur le territoire douanier ou les marchandises indigènes utilisées dans le trafic fondé sur l'équivalence ont été réexportées en tant que produits compensateurs dans le délai prescrit, et
c.   lui prouver la quantité de marchandises perfectionnées et de déchets ou de sous-produits en lui présentant des recettes, des rapports de fabrication ou des documents similaires.
  3.   Le DFF peut prévoir des facilités de procédure.
OD (cfr. DTF 143 II 646 considd. 2.4.2 e 3.3.5; sentenze del TAF A-7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 4.1 con rinvii; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 4.1). Essa è provista dei mezzi d'impugnazione, ove è precisato che la stessa è soggetta a ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale nel termine di 30 giorni dalla sua notifica.
3.5.3 La ricorrente non ha impugnato la predetta decisione 5 dicembre 2016, sicché la stessa è formalmente cresciuta in giudicato insieme alle condizioni ivi indicate. Detto in altri termini, si deve considerare che non impugnandola, la ricorrente non solo ha accettato gli oneri fissati dall'autorizzazione, ma si è anche presa l'impegno di rispettarli (cfr. A-
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7871/2015 del 10 novembre 2016 consid. 4.2; A-7673/2015 del 29 giugno 2016 consid. 4.2).
3.6
3.6.1 Ciò premesso, dagli atti dell'incarto risulta che, con dichiarazione doganale e-dec n. (...) del 13 dicembre 2016, la ricorrente ha dichiarato l'importazione definitiva di 12'200 Kg di cioccolata (« Hazelnut Paste SL2830AA70 ART99153 ») nel regime del traffico di perfezionamento attivo proprio, in applicazione della relativa autorizzazione n. (...) (cfr. atto n. 2 dell'inc. DGD). Tenuto conto dei termini fissati dall'autorizzazione n. (...) (cfr. atto n. 1 dell'inc. DGD), per detta importazione il termine di 12 mesi per la riesportazione scadeva il 13 dicembre 2017 e quello di 60 giorni dalla riesportazione per l'inoltro della domanda di conteggio ­ tenuto conto della sospensione dei termini durante le ferie giudiziarie ai sensi dell'art. 22a cpv. 1 lett. b
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 22a [1]  
  1.   Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas:
a.   du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b.   du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c. [2]   du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.
  2.   L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant:
a.   l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles;
b.   les marchés publics. [3]
 
[1] Introduit par l'annexe ch. 3 de la LF du 4 oct. 1991, en vigueur depuis le 15 fév. 1992 (RO 1992 288337art. 2 al. 1 let. b; FF 1991 II 461).
[2] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF (RO 2006 2197; FF 2001 4000). Nouvelle teneur selon l'annexe 7 ch. II 1 de la LF du 21 juin 2019 sur les marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 641; FF 2017 1695).
PA ­ il 27 febbraio 2018 (cfr. parimenti DTF 143 II 646 consid. 3.3.7).
3.6.2 Ciò premesso, dagli atti dell'incarto risulta che con dichiarazione doganale e-dec n. (...) del 20 dicembre 2016, la ricorrente ha successivamente dichiarato l'esportazione definitiva di 6'048 kg di cioccolata (« Flat Tablet Milk Hazelnutpaste Art L99153») nel regime del traffico di perfezionamento attivo proprio, in applicazione della relativa autorizzazione n. (...) (cfr. atto n. 3 dell'inc. DGD). Con dichiarazione doganale e-dec n. (...) del 31 dicembre 2016, la ricorrente ha poi dichiarato l'esportazione definitiva di altri 5'897 kg di cioccolata (« Flat Tablet Milk Mocca Art L99153 »), sempre nel regime del traffico di perfezionamento attivo proprio, in applicazione della relativa autorizzazione n. (...) (cfr. atto n. 4 dell'inc. DGD). In tali circostanze, si deve dunque constatare che le due predette riesportazioni per una quantità totale di 11'945 kg (= 6'048 kg + 5'897 kg) sono intervenute nel rispetto del termine di riesportazione di 12 mesi posto dall'autorizzazione n. (...).
3.6.3 Dagli atti dell'incarto non risulta tuttavia che la ricorrente abbia inoltrato la propria domanda di conteggio relativa alle due summenzionate esportazioni nel rispetto del termine di 60 giorni ­ in concreto, come visto poc'anzi, scadente il 27 febbraio 2018 ­ posto dall'autorizzazione n. (...). Se è vero che al proprio ricorso 3 maggio 2018 la ricorrente ha allegato il conteggio finale datato 11 gennaio 2017 relativo alle due predette esportazioni (cfr. atto n. 5 prodotto dalla ricorrente), tuttavia nulla agli atti permette di ritenere che lo stesso sia da lei stato inoltrato tempestivamente all'autorità inferiore. Invero, dall'e-mail del 7 maggio 2018 da lei indirizzata
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all'autorità inferiore (cfr. atto n. 7 dell'inc. DGD), risulta l'esatto opposto; essa ha infatti ammesso di aver dimenticato di inoltrare detta domanda: « [...] la domanda è rimasta qui da noi! [D]i sicuro è successo che il 31 dicembre 2016 abbiamo fatto le ultime esportazioni e a gennaio 2017 siamo partiti subito con il traffico di perfezionamento (...) e ci siamo confusi con quello e l'autorizzazione (...) non ci è più venuta in mente [...] ».
Ora, nel caso della ricorrente non sussiste alcun valido motivo giustificativo che avrebbe potuto eventualmente giustificare detta dimenticanza e comportare una restituzione in intero del termine per presentare la suddetta domanda di conteggio (cfr. consid. 3.4 del presente giudizio). Una domanda in tale senso non è del resto stata inoltrata dalla ricorrente né dinanzi all'autorità inferiore, né dinanzi allo scrivente Tribunale. Nel proprio gravame la ricorrente postula poi semplicemente che la decisione impugnata venga rivista, senza precisazione alcuna circa la tempestività della sua domanda di conteggio. Ne consegue che la domanda di conteggio allegata al ricorso 3 maggio 2018 va considerata come tardiva. A titolo abbondanziale, il Tribunale rileva inoltre come in concreto la ricorrente non possa neppure prevalersi dell'art. 59 cpv. 4
RS 631.0 LD Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)

Art. 59  
  1.   Les marchandises qui doivent être introduites dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doivent être déclarées pour le régime du perfectionnement actif.
  2.   Quiconque introduit des marchandises dans le territoire douanier en vue d'un perfectionnement actif doit avoir une autorisation de l'OFDF. L'autorisation peut être assortie de charges et prévoir notamment des restrictions quantitatives et temporelles.
  3.   Le régime du perfectionnement actif implique:
a.   la fixation des droits à l'importation assortis du droit au remboursement dans la procédure de remboursement ou de l'obligation de paiement conditionnelle dans le système de la suspension;
b.   le contrôle par sondages de l'observation des charges fixées dans l'autorisation;
c.   la concrétisation dans la décision de taxation des charges fixées dans l'autorisation;
d.   l'application des actes législatifs de la Confédération autres que douaniers.
  4.   Si le régime du perfectionnement actif n'est pas apuré, les droits à l'importation deviennent exigibles, à moins qu'il soit prouvé que les marchandises ont été exportées dans le délai fixé. La demande doit être présentée dans les 60 jours suivant l'échéance du délai fixé.
LD, nella misura in cui la stessa non ha presentato una domanda nel termine dei 60 giorni ai sensi di detta disposizione (cfr. al riguardo, DTF 143 II 646 consid. 3.3.5 segg.; consid. 3.2.4 del presente giudizio).
3.7 Visto tutto quanto suesposto, si deve ritenere che la ricorrente non ha rispettato il termine per la presentazione della domanda di conteggio posto dall'autorizzazione n. (...) del 5 dicembre 2016 ­ condizione alla base dell'applicazione del suddetto regime doganale ­ e non può pertanto beneficiare del regime del traffico di perfezionamento attivo in rapporto all'importazione definitiva di 12'200 kg di cioccolata liquida del 13 dicembre 2016. In tale situazione, è dunque a giusta ragione che al riguardo l'autorità inferiore ha proceduto nei confronti della ricorrente alla riscossione posticipata dei tributi all'importazione di 7'060.30 franchi conformemente a quanto indicato alla rubrica 12 dell'autorizzazione n. (...) (cfr. consid. 3.4 del presente giudizio). In tali circostanze, la decisione impugnata va qui confermata e il ricorso integralmente respinto. 4.
In considerazione dell'esito della lite, giusta l'art. 63 cpv. 1
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)

Art. 63  
  1.   En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
  2.   Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
  3.   Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
  4.   L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais. [1]
  4bis.   L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a.   entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b.   entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations. [2]
  5.   Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments. [3] L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [4] et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales [5] sont réservés. [6]
 
[1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[2] Introduit par l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 10 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000).
[4] RS 173.32
[5] RS 173.71
[6] Nouvelle teneur de la phrase selon l'annexe ch. II 3 de la LF du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 3267;FF 2008 7371).
PA, le spese di procedura sono poste a carico della ricorrente qui parte integralmente soccombente (cfr. art. 1 segg. del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]). Nella fattispecie esse sono stabilite in 1'500 franchi (cfr. art. 4
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 4 [1]   Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires
  Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: Valeur litigieuse en francs Emolument en francs 0 - 10 000 200 - 5 000 10 000 - 20 000 500 - 5 000 20 000 - 50 000 1 000 - 5 000 50 000 - 100 000 1 500 - 7 000 100 000 - 200 000 2 000 - 10 000 200 000 - 500 000 3 000 - 14 000 500 000 - 1 000 000 5 000 - 20 000 1 000 000 - 5 000 000 7 000 - 40 000 plus de 5 000 000 15 000 - 50 000
 
[1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
TS-TAF), importo che verrà detratto interamente
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dall'anticipo spese di 1'500 franchi da lei versato a suo tempo. Non vi sono poi i presupposti per l'assegnazione alla ricorrente di indennità a titolo di spese ripetibili (cfr. 64 cpv. 1 PA a contrario, rispettivamente art. 7 cpv. 1
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
TS-TAF a contrario).

Per questi
pronuncia:

motivi,

il

Tribunale

amministrativo

federale

1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali di 1'500 franchi sono poste a carico della ricorrente. Alla crescita in giudicato del presente giudizio, il succitato importo verrà interamente detratto dall'anticipo spese di 1'500 franchi versato a suo tempo dalla ricorrente.
3.
Non vengono assegnate indennità di ripetibili. 4.
Comunicazione a:
­
­

ricorrente (atto giudiziario)
autorità inferiore (n. di rif. ***; atto giudiziario)
I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.
La presidente del collegio:

La cancelliera:

Annie Rochat Pauchard

Sara Pifferi

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A-2656/2018

Rimedi giuridici:
Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e
RS 173.320.2 FITAF Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)

Art. 7   Principe
  1.   La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
  2.   Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
  3.   Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
  4.   Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
  5.   L'art. 6a s'applique par analogie. [1]
 
[1] Introduit par le ch. I de l'O du TAF du 20 août 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2010 945).
segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e ­ se in possesso della parte ricorrente ­ i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire

Art. 42   Mémoires
  1.   Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
  1bis.   Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais. [1]
  2.   Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée. [2] [3]
  3.   Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
  4.   En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique [4]. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a.   le format du mémoire et des pièces jointes;
b.   les modalités de la transmission;
c.   les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier. [5]
  5.   Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  6.   Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
  7.   Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
 
[1] Introduit par le ch. II 1 de la LF du 17 mars 2023 (Amélioration de la praticabilité et de l'application du droit), en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2023 491; FF 2020 2607).
[2] Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I 1 de la L du 20 juin 2014 sur la remise de l'impôt, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 9; FF 2013 7549).
[3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 1 de la LF du 28 sept. 2012 sur l'assistance administrative fiscale, en vigueur depuis le 1er fév. 2013 (RO 2013 231; FF 2011 5771).
[4] RS 943.03
[5] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. II 2 de la L du 18 mars 2016 sur la signature électronique, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4651; FF 2014 957).
LTF). Data di spedizione:

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