SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |
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1 | Le recours est irrecevable contre: |
a | les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal; |
b | les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires; |
c | les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes; |
d | ... |
e | les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant: |
e1 | l'autorisation générale des installations nucléaires; |
e2 | l'approbation du programme de gestion des déchets; |
e3 | la fermeture de dépôts en profondeur; |
e4 | la preuve de l'évacuation des déchets. |
f | les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires; |
g | les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
h | les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu; |
i | les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR); |
j | les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles. |
2 | Le recours est également irrecevable contre: |
a | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f; |
b | les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
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1 | Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet: |
a | de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations; |
b | de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations; |
c | de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. |
2 | Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25 |
3 | Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |
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a | du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale; |
b | du Conseil fédéral concernant: |
b1 | la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26, |
b10 | la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44; |
b2 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27, |
b3 | le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29, |
b4 | l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31, |
b4bis | l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens, |
b5 | la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34, |
b6 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36, |
b7 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38, |
b8 | la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40, |
b9 | la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42; |
c | du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cbis | du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel; |
cquater | du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération; |
cquinquies | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat; |
cter | de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies); |
d | de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées; |
e | des établissements et des entreprises de la Confédération; |
f | des commissions fédérales; |
g | des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises; |
h | des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées; |
i | d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral. |
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
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1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
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1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 112 Application de l'ancien droit - 1 Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit. |
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1 | Sous réserve de l'art. 113, les dispositions de l'ancien droit ainsi que leurs dispositions d'exécution sont applicables à tous les faits et rapports juridiques ayant pris naissance avant leur abrogation. La prescription est toujours régie par les art. 49 et 50 de l'ancien droit. |
2 | L'ancien droit est applicable aux prestations fournies avant l'entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu'aux importations de biens pour lesquelles la dette au titre de l'impôt sur les importations est née avant l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | Les prestations fournies en partie avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément à l'ancien droit pour cette partie. Les prestations fournies en partie après l'entrée en vigueur de la présente loi sont imposées conformément au nouveau droit pour cette partie. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 113 Application du nouveau droit - 1 Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent. |
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1 | Pour déterminer si les conditions de libération de l'assujettissement fixées à l'art. 10, al. 2, sont remplies à l'entrée en vigueur de la présente loi, le nouveau droit doit être appliqué aux opérations imposables en vertu de la présente loi et exécutées dans les douze mois qui précèdent. |
2 | Les dispositions sur le dégrèvement ultérieur de l'impôt préalable fixées à l'art. 32 s'appliquent également aux prestations pour lesquelles le droit à la déduction de l'impôt préalable n'existait pas avant l'entrée en vigueur de la présente loi. |
3 | L'art. 91 excepté, le nouveau droit de procédure s'applique à toutes les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la présente loi. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 24 - 1 Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
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1 | Le demandeur qui entend exercer plusieurs actions contre le même défendeur peut les joindre dans une seule demande si le Tribunal fédéral est compétent pour connaître de chacune d'elles. Cette condition n'est pas exigée pour des prétentions accessoires. |
2 | Plusieurs personnes peuvent agir comme demandeurs ou être actionnées comme défendeurs par la même demande: |
a | s'il existe entre elles, en raison de l'objet litigieux, une communauté de droit ou si leurs droits ou leurs obligations dérivent de la même cause matérielle et juridique. Le juge peut appeler en cause un tiers qui fait partie de la communauté de droit. L'appelé en cause devient partie au procès; |
b | si des prétentions de même nature et reposant sur une cause matérielle et juridique essentiellement de même nature forment l'objet du litige et que la compétence du Tribunal fédéral soit donnée à l'égard de chacune d'elles. |
3 | Le juge peut en tout état de cause ordonner la disjonction, s'il l'estime opportun. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 4 - Les dispositions du droit fédéral qui règlent une procédure plus en détail sont applicables en tant qu'elles ne dérogent pas à la présente loi. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 49 - Le recourant peut invoquer: |
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a | la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation; |
b | la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents; |
c | l'inopportunité: ce grief ne peut être invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 62 - 1 L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
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1 | L'autorité de recours peut modifier la décision attaquée à l'avantage d'une partie. |
2 | Elle peut modifier au détriment d'une partie la décision attaquée, lorsque celle-ci viole le droit fédéral ou repose sur une constatation inexacte ou incomplète des faits: pour inopportunité, la décision attaquée ne peut être modifiée au détriment d'une partie, sauf si la modification profite à la partie adverse. |
3 | Si l'autorité de recours envisage de modifier, au détriment d'une partie, la décision attaquée, elle l'informe de son intention et lui donne l'occasion de s'exprimer. |
4 | Les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en aucun cas l'autorité de recours. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: |
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a | documents; |
b | renseignements des parties; |
c | renseignements ou témoignages de tiers; |
d | visite des lieux; |
e | expertises. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 81 Principes - 1 La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148 |
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1 | La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148 |
2 | Les autorités établissent d'office les faits pertinents. |
3 | Le principe de la libre appréciation des preuves est applicable. L'acceptation d'une preuve ne doit pas dépendre exclusivement de la présentation de moyens de preuves précis. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 13 - 1 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
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1 | Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits: |
a | dans une procédure qu'elles introduisent elles-mêmes; |
b | dans une autre procédure, en tant qu'elles y prennent des conclusions indépendantes; |
c | en tant qu'une autre loi fédérale leur impose une obligation plus étendue de renseigner ou de révéler. |
1bis | L'obligation de collaborer ne s'étend pas à la remise d'objets et de documents concernant des contacts entre une partie et son avocat, si celui-ci est autorisé à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats34.35 |
2 | L'autorité peut déclarer irrecevables les conclusions prises dans une procédure au sens de l'al. 1, let. a ou b, lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire qu'on peut attendre d'elles. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
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1 | Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains. |
2 | Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours. |
3 | Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable. |
SR 273 Loi fédérale du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale PCF Art. 40 - Le juge apprécie les preuves selon sa libre conviction. Il prend en considération l'attitude des parties au cours du procès, par exemple le défaut d'obtempérer à une convocation personnelle, le refus de répondre à une question du juge ou de produire des moyens de preuve requis. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 19 - Sont en outre applicables par analogie à la procédure probatoire les art. 37, 39 à 41 et 43 à 61 de la procédure civile fédérale49; les sanctions pénales prévues par ladite loi envers les parties ou les tierces personnes défaillantes sont remplacées par celles qui sont mentionnées à l'art. 60 de la présente loi. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 81 Principes - 1 La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148 |
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1 | La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148 |
2 | Les autorités établissent d'office les faits pertinents. |
3 | Le principe de la libre appréciation des preuves est applicable. L'acceptation d'une preuve ne doit pas dépendre exclusivement de la présentation de moyens de preuves précis. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 81 Principes - 1 La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148 |
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1 | La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148 |
2 | Les autorités établissent d'office les faits pertinents. |
3 | Le principe de la libre appréciation des preuves est applicable. L'acceptation d'une preuve ne doit pas dépendre exclusivement de la présentation de moyens de preuves précis. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 81 Principes - 1 La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148 |
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1 | La PA147 est applicable, à l'exclusion de l'art. 2, al. 1.148 |
2 | Les autorités établissent d'office les faits pertinents. |
3 | Le principe de la libre appréciation des preuves est applicable. L'acceptation d'une preuve ne doit pas dépendre exclusivement de la présentation de moyens de preuves précis. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
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1 | Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
2 | Les parties ont le droit d'être entendues. |
3 | Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. |
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 33 - 1 L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
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1 | L'autorité admet les moyens de preuve offerts par la partie s'ils paraissent propres à élucider les faits. |
2 | Si l'administration de preuves entraîne des frais relativement élevés et si la partie doit les supporter au cas où elle succomberait, l'autorité peut subordonner l'admission des preuves à la condition que la partie avance dans le délai qui lui est imparti les frais pouvant être exigés d'elle: si elle est indigente, elle est dispensée de l'avance des frais. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4 | Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 42 Prescription du droit de taxation - 1 Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
|
1 | Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
2 | Une déclaration écrite sujette à réception visant à fixer ou à corriger la créance fiscale, une décision, une décision sur réclamation ou un jugement interrompent la prescription, de même que l'annonce d'un contrôle ou le début d'un contrôle non annoncé selon l'art. 78, al. 3. |
3 | Si la prescription est interrompue par l'AFC ou par une instance de recours, le délai recommence à courir. Le nouveau délai est de deux ans. |
4 | La prescription est suspendue tant qu'une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours pour la période fiscale concernée et a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4). |
5 | L'interruption et la suspension de la prescription ont effet à l'égard de tous les débiteurs. |
6 | Le droit de taxation se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 78 Contrôle - 1 L'AFC peut effectuer des contrôles auprès des assujettis dans la mesure nécessaire à l'établissement des faits. À cette fin, les assujettis doivent lui donner accès à leur comptabilité ainsi qu'aux pièces justificatives qui s'y rapportent. Cette obligation s'applique aussi aux tiers tenus de fournir des renseignements en vertu de l'art. 73, al. 2. |
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1 | L'AFC peut effectuer des contrôles auprès des assujettis dans la mesure nécessaire à l'établissement des faits. À cette fin, les assujettis doivent lui donner accès à leur comptabilité ainsi qu'aux pièces justificatives qui s'y rapportent. Cette obligation s'applique aussi aux tiers tenus de fournir des renseignements en vertu de l'art. 73, al. 2. |
2 | La réquisition de l'ensemble des pièces de l'assujetti est assimilée à un contrôle. |
3 | Le contrôle doit être annoncé par écrit. L'AFC peut exceptionnellement s'abstenir de l'annoncer si les circonstances le justifient. |
4 | L'assujetti peut requérir un contrôle sur présentation d'une demande motivée. Ce contrôle est effectué dans les deux ans qui suivent le dépôt de sa demande. |
5 | Le contrôle est clos dans un délai de 360 jours par une notification d'estimation, qui précise le montant de la créance fiscale pour la période contrôlée. |
6 | Les constatations concernant des tiers qui sont faites lors d'un contrôle effectué en vertu des al. 1 à 4 auprès des institutions ci-après ne doivent être utilisées que dans le cadre de l'application de la présente loi: |
a | la Banque nationale suisse; |
b | une centrale de lettres de gage; |
c | une banque ou une caisse d'épargne au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques142; |
d | un établissement financier au sens de la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les établissements financiers143; |
e | une infrastructure des marchés financiers au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers144.145 |
7 | Les secrets professionnels prévus par la loi sur les banques, la loi fédérale sur les établissements financiers et la loi sur l'infrastructure des marchés financiers doivent être respectés.146 |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 42 Prescription du droit de taxation - 1 Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
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1 | Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
2 | Une déclaration écrite sujette à réception visant à fixer ou à corriger la créance fiscale, une décision, une décision sur réclamation ou un jugement interrompent la prescription, de même que l'annonce d'un contrôle ou le début d'un contrôle non annoncé selon l'art. 78, al. 3. |
3 | Si la prescription est interrompue par l'AFC ou par une instance de recours, le délai recommence à courir. Le nouveau délai est de deux ans. |
4 | La prescription est suspendue tant qu'une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours pour la période fiscale concernée et a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4). |
5 | L'interruption et la suspension de la prescription ont effet à l'égard de tous les débiteurs. |
6 | Le droit de taxation se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 42 Prescription du droit de taxation - 1 Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
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1 | Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
2 | Une déclaration écrite sujette à réception visant à fixer ou à corriger la créance fiscale, une décision, une décision sur réclamation ou un jugement interrompent la prescription, de même que l'annonce d'un contrôle ou le début d'un contrôle non annoncé selon l'art. 78, al. 3. |
3 | Si la prescription est interrompue par l'AFC ou par une instance de recours, le délai recommence à courir. Le nouveau délai est de deux ans. |
4 | La prescription est suspendue tant qu'une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours pour la période fiscale concernée et a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4). |
5 | L'interruption et la suspension de la prescription ont effet à l'égard de tous les débiteurs. |
6 | Le droit de taxation se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 42 Prescription du droit de taxation - 1 Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
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1 | Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
2 | Une déclaration écrite sujette à réception visant à fixer ou à corriger la créance fiscale, une décision, une décision sur réclamation ou un jugement interrompent la prescription, de même que l'annonce d'un contrôle ou le début d'un contrôle non annoncé selon l'art. 78, al. 3. |
3 | Si la prescription est interrompue par l'AFC ou par une instance de recours, le délai recommence à courir. Le nouveau délai est de deux ans. |
4 | La prescription est suspendue tant qu'une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours pour la période fiscale concernée et a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4). |
5 | L'interruption et la suspension de la prescription ont effet à l'égard de tous les débiteurs. |
6 | Le droit de taxation se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 42 Prescription du droit de taxation - 1 Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
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1 | Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
2 | Une déclaration écrite sujette à réception visant à fixer ou à corriger la créance fiscale, une décision, une décision sur réclamation ou un jugement interrompent la prescription, de même que l'annonce d'un contrôle ou le début d'un contrôle non annoncé selon l'art. 78, al. 3. |
3 | Si la prescription est interrompue par l'AFC ou par une instance de recours, le délai recommence à courir. Le nouveau délai est de deux ans. |
4 | La prescription est suspendue tant qu'une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours pour la période fiscale concernée et a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4). |
5 | L'interruption et la suspension de la prescription ont effet à l'égard de tous les débiteurs. |
6 | Le droit de taxation se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 42 Prescription du droit de taxation - 1 Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
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1 | Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
2 | Une déclaration écrite sujette à réception visant à fixer ou à corriger la créance fiscale, une décision, une décision sur réclamation ou un jugement interrompent la prescription, de même que l'annonce d'un contrôle ou le début d'un contrôle non annoncé selon l'art. 78, al. 3. |
3 | Si la prescription est interrompue par l'AFC ou par une instance de recours, le délai recommence à courir. Le nouveau délai est de deux ans. |
4 | La prescription est suspendue tant qu'une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours pour la période fiscale concernée et a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4). |
5 | L'interruption et la suspension de la prescription ont effet à l'égard de tous les débiteurs. |
6 | Le droit de taxation se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 96 Soustraction de l'impôt - 1 Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État: |
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1 | Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État: |
a | en ne déclarant pas toutes ses recettes, en gonflant les recettes provenant d'opérations exonérées, en ne déclarant pas toutes les dépenses soumises à l'impôt sur les acquisitions ou en déclarant trop de dépenses donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, dans le cadre d'une période fiscale; |
b | en obtenant un remboursement indu; |
c | en obtenant une remise d'impôt injustifiée. |
2 | Quiconque transfère l'impôt soustrait dans les cas mentionnés à l'al. 1 sous une forme donnant droit à la déduction de l'impôt préalable est puni d'une amende de 800 000 francs au plus. |
3 | Quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État en déclarant les facteurs déterminants pour l'établissement de l'impôt de manière conforme à la vérité, mais en les qualifiant de manière erronée sur le plan fiscal est puni d'une amende de 200 000 francs au plus si, intentionnellement, il n'applique pas correctement des dispositions légales claires ou des directives claires émanant de l'autorité ou la pratique claire publiée et qu'il n'en informe pas préalablement l'autorité par écrit. Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. |
4 | Est puni d'une amende de 800 000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État: |
a | en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation; |
b | en ne donnant aucune indication ou en donnant des indications fausses ou incomplètes, intentionnellement, suite à une demande d'informations faite dans le cadre d'un contrôle effectué par l'autorité ou d'une procédure administrative visant à établir la créance fiscale ou la remise de l'impôt. |
5 | La tentative est punissable. |
6 | Si l'avantage fiscal est obtenu sur la base d'un décompte erroné, la soustraction d'impôt n'est punissable que si l'erreur n'a pas été corrigée dans le délai prévu (art. 72, al. 1). |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 97 Fixation de la peine et soustraction d'impôt qualifiée - 1 L'amende est fixée conformément à l'art. 106, al. 3, du code pénal (CP)161; l'art. 34 CP peut être pris en considération par analogie. Si l'avantage obtenu est supérieur au montant maximal de la peine encourue, l'amende peut atteindre le double de l'avantage fiscal en cas d'infraction intentionnelle. |
|
1 | L'amende est fixée conformément à l'art. 106, al. 3, du code pénal (CP)161; l'art. 34 CP peut être pris en considération par analogie. Si l'avantage obtenu est supérieur au montant maximal de la peine encourue, l'amende peut atteindre le double de l'avantage fiscal en cas d'infraction intentionnelle. |
2 | En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. L'amende peut être cumulée avec une peine privative de liberté de deux ans au plus. Sont réputées circonstances aggravantes: |
a | le fait de recruter une ou plusieurs personnes pour commettre une infraction à la législation sur la TVA; |
b | le fait de commettre par métier des infractions à la législation sur la TVA. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4 | Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 17 - 1. Quiconque, dans une procédure pénale administrative, soustrait une personne à la poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine qui incombe à l'administration intéressée, |
|
1 | Quiconque, dans une procédure pénale administrative, soustrait une personne à la poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine qui incombe à l'administration intéressée, |
2 | Si l'infraction préalable est une contravention, l'auteur est puni d'une amende. |
3 | Quiconque contribue illicitement à empêcher l'exécution d'une mesure de droit pénal administratif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4 | L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4 | Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
|
1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
|
1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
|
1 | En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
2 | Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9 |
3 | En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue: |
a | pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou |
b | tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10 |
4 | Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
|
1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 70 - 1 Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition. |
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1 | Après son nouvel examen, l'administration suspend l'enquête ou rend un prononcé pénal ou un prononcé de confiscation. Elle n'est pas liée par les conclusions déposées; elle ne peut toutefois aggraver la peine résultant du mandat de répression que si, dans la procédure selon l'art. 63, al. 2, le montant de la prestation ou de la restitution a été augmenté. Dans ce cas, il n'est pas tenu compte d'un retrait de l'opposition. |
2 | Le prononcé doit être motivé; au surplus, les dispositions de l'art. 64 sur le contenu et la notification du mandat de répression sont applicables par analogie. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
|
1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 42 Prescription du droit de taxation - 1 Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
|
1 | Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
2 | Une déclaration écrite sujette à réception visant à fixer ou à corriger la créance fiscale, une décision, une décision sur réclamation ou un jugement interrompent la prescription, de même que l'annonce d'un contrôle ou le début d'un contrôle non annoncé selon l'art. 78, al. 3. |
3 | Si la prescription est interrompue par l'AFC ou par une instance de recours, le délai recommence à courir. Le nouveau délai est de deux ans. |
4 | La prescription est suspendue tant qu'une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours pour la période fiscale concernée et a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4). |
5 | L'interruption et la suspension de la prescription ont effet à l'égard de tous les débiteurs. |
6 | Le droit de taxation se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
|
1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 96 Soustraction de l'impôt - 1 Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État: |
|
1 | Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État: |
a | en ne déclarant pas toutes ses recettes, en gonflant les recettes provenant d'opérations exonérées, en ne déclarant pas toutes les dépenses soumises à l'impôt sur les acquisitions ou en déclarant trop de dépenses donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, dans le cadre d'une période fiscale; |
b | en obtenant un remboursement indu; |
c | en obtenant une remise d'impôt injustifiée. |
2 | Quiconque transfère l'impôt soustrait dans les cas mentionnés à l'al. 1 sous une forme donnant droit à la déduction de l'impôt préalable est puni d'une amende de 800 000 francs au plus. |
3 | Quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État en déclarant les facteurs déterminants pour l'établissement de l'impôt de manière conforme à la vérité, mais en les qualifiant de manière erronée sur le plan fiscal est puni d'une amende de 200 000 francs au plus si, intentionnellement, il n'applique pas correctement des dispositions légales claires ou des directives claires émanant de l'autorité ou la pratique claire publiée et qu'il n'en informe pas préalablement l'autorité par écrit. Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. |
4 | Est puni d'une amende de 800 000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État: |
a | en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation; |
b | en ne donnant aucune indication ou en donnant des indications fausses ou incomplètes, intentionnellement, suite à une demande d'informations faite dans le cadre d'un contrôle effectué par l'autorité ou d'une procédure administrative visant à établir la créance fiscale ou la remise de l'impôt. |
5 | La tentative est punissable. |
6 | Si l'avantage fiscal est obtenu sur la base d'un décompte erroné, la soustraction d'impôt n'est punissable que si l'erreur n'a pas été corrigée dans le délai prévu (art. 72, al. 1). |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 97 Fixation de la peine et soustraction d'impôt qualifiée - 1 L'amende est fixée conformément à l'art. 106, al. 3, du code pénal (CP)161; l'art. 34 CP peut être pris en considération par analogie. Si l'avantage obtenu est supérieur au montant maximal de la peine encourue, l'amende peut atteindre le double de l'avantage fiscal en cas d'infraction intentionnelle. |
|
1 | L'amende est fixée conformément à l'art. 106, al. 3, du code pénal (CP)161; l'art. 34 CP peut être pris en considération par analogie. Si l'avantage obtenu est supérieur au montant maximal de la peine encourue, l'amende peut atteindre le double de l'avantage fiscal en cas d'infraction intentionnelle. |
2 | En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. L'amende peut être cumulée avec une peine privative de liberté de deux ans au plus. Sont réputées circonstances aggravantes: |
a | le fait de recruter une ou plusieurs personnes pour commettre une infraction à la législation sur la TVA; |
b | le fait de commettre par métier des infractions à la législation sur la TVA. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 99 Recel - Quiconque acquiert, reçoit en don ou en gage ou détient d'une autre manière, dissimule, aide à écouler ou met en circulation des biens alors qu'il sait ou doit présumer que l'impôt à l'importation qui les frappe a été soustrait intentionnellement encourt la peine applicable à l'auteur de l'infraction. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4 | Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 17 - 1. Quiconque, dans une procédure pénale administrative, soustrait une personne à la poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine qui incombe à l'administration intéressée, |
|
1 | Quiconque, dans une procédure pénale administrative, soustrait une personne à la poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine qui incombe à l'administration intéressée, |
2 | Si l'infraction préalable est une contravention, l'auteur est puni d'une amende. |
3 | Quiconque contribue illicitement à empêcher l'exécution d'une mesure de droit pénal administratif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4 | L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
|
1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
|
1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
|
1 | En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
2 | Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9 |
3 | En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue: |
a | pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou |
b | tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10 |
4 | Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 42 Prescription du droit de taxation - 1 Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
|
1 | Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
2 | Une déclaration écrite sujette à réception visant à fixer ou à corriger la créance fiscale, une décision, une décision sur réclamation ou un jugement interrompent la prescription, de même que l'annonce d'un contrôle ou le début d'un contrôle non annoncé selon l'art. 78, al. 3. |
3 | Si la prescription est interrompue par l'AFC ou par une instance de recours, le délai recommence à courir. Le nouveau délai est de deux ans. |
4 | La prescription est suspendue tant qu'une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours pour la période fiscale concernée et a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4). |
5 | L'interruption et la suspension de la prescription ont effet à l'égard de tous les débiteurs. |
6 | Le droit de taxation se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 42 Prescription du droit de taxation - 1 Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
|
1 | Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
2 | Une déclaration écrite sujette à réception visant à fixer ou à corriger la créance fiscale, une décision, une décision sur réclamation ou un jugement interrompent la prescription, de même que l'annonce d'un contrôle ou le début d'un contrôle non annoncé selon l'art. 78, al. 3. |
3 | Si la prescription est interrompue par l'AFC ou par une instance de recours, le délai recommence à courir. Le nouveau délai est de deux ans. |
4 | La prescription est suspendue tant qu'une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours pour la période fiscale concernée et a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4). |
5 | L'interruption et la suspension de la prescription ont effet à l'égard de tous les débiteurs. |
6 | Le droit de taxation se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 42 Prescription du droit de taxation - 1 Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
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1 | Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
2 | Une déclaration écrite sujette à réception visant à fixer ou à corriger la créance fiscale, une décision, une décision sur réclamation ou un jugement interrompent la prescription, de même que l'annonce d'un contrôle ou le début d'un contrôle non annoncé selon l'art. 78, al. 3. |
3 | Si la prescription est interrompue par l'AFC ou par une instance de recours, le délai recommence à courir. Le nouveau délai est de deux ans. |
4 | La prescription est suspendue tant qu'une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours pour la période fiscale concernée et a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4). |
5 | L'interruption et la suspension de la prescription ont effet à l'égard de tous les débiteurs. |
6 | Le droit de taxation se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
|
1 | Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. |
2 | La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. |
3 | Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable. |
4 | La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis. |
5 | Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation. |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit: |
|
1 | L'action pénale se prescrit: |
a | par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie; |
b | par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans; |
c | par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans; |
d | par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139 |
2 | En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140 |
3 | La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu. |
4 | La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142 |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
|
1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
|
1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
|
1 | En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
2 | Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9 |
3 | En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue: |
a | pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou |
b | tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10 |
4 | Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 11 - 1 En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
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1 | En matière de contraventions, l'action pénale se prescrit par quatre ans.8 |
2 | Si cependant la contravention consiste en une soustraction ou une mise en péril de contributions ou en l'obtention illicite d'un remboursement, d'une réduction ou d'une remise de contributions, le délai de prescription est de sept ans.9 |
3 | En matière de crimes, de délits et de contraventions, la prescription est suspendue: |
a | pendant la durée d'une procédure de réclamation, de recours ou d'une procédure judiciaire concernant l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ou sur une autre question préjudicielle à trancher selon la loi administrative spéciale, ou |
b | tant que l'auteur subit à l'étranger une peine privative de liberté.10 |
4 | Les peines se prescrivent par cinq ans pour les contraventions. |
SR 631.0 Loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) LD Art. 116 - 1 Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
|
1 | Les décisions des bureaux de douane peuvent faire l'objet d'un recours auprès des directions d'arrondissement. |
1bis | Les décisions de première instance des directions d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Direction générale des douanes. |
2 | L'OFDF est représenté par la Direction générale des douanes dans les procédures devant le Tribunal administratif fédéral et le Tribunal fédéral. |
3 | Le délai de recours en première instance contre la taxation est de 60 jours à compter de l'établissement de la décision de taxation. |
4 | Au surplus, la procédure de recours est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
|
1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4 | Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4 | Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4 | Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
|
1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
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3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
|
1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
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1 | Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4 | Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 42 Prescription du droit de taxation - 1 Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
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1 | Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
2 | Une déclaration écrite sujette à réception visant à fixer ou à corriger la créance fiscale, une décision, une décision sur réclamation ou un jugement interrompent la prescription, de même que l'annonce d'un contrôle ou le début d'un contrôle non annoncé selon l'art. 78, al. 3. |
3 | Si la prescription est interrompue par l'AFC ou par une instance de recours, le délai recommence à courir. Le nouveau délai est de deux ans. |
4 | La prescription est suspendue tant qu'une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours pour la période fiscale concernée et a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4). |
5 | L'interruption et la suspension de la prescription ont effet à l'égard de tous les débiteurs. |
6 | Le droit de taxation se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
|
1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 42 Prescription du droit de taxation - 1 Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
|
1 | Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
2 | Une déclaration écrite sujette à réception visant à fixer ou à corriger la créance fiscale, une décision, une décision sur réclamation ou un jugement interrompent la prescription, de même que l'annonce d'un contrôle ou le début d'un contrôle non annoncé selon l'art. 78, al. 3. |
3 | Si la prescription est interrompue par l'AFC ou par une instance de recours, le délai recommence à courir. Le nouveau délai est de deux ans. |
4 | La prescription est suspendue tant qu'une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours pour la période fiscale concernée et a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4). |
5 | L'interruption et la suspension de la prescription ont effet à l'égard de tous les débiteurs. |
6 | Le droit de taxation se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 42 Prescription du droit de taxation - 1 Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
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1 | Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
2 | Une déclaration écrite sujette à réception visant à fixer ou à corriger la créance fiscale, une décision, une décision sur réclamation ou un jugement interrompent la prescription, de même que l'annonce d'un contrôle ou le début d'un contrôle non annoncé selon l'art. 78, al. 3. |
3 | Si la prescription est interrompue par l'AFC ou par une instance de recours, le délai recommence à courir. Le nouveau délai est de deux ans. |
4 | La prescription est suspendue tant qu'une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours pour la période fiscale concernée et a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4). |
5 | L'interruption et la suspension de la prescription ont effet à l'égard de tous les débiteurs. |
6 | Le droit de taxation se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 42 Prescription du droit de taxation - 1 Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
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1 | Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
2 | Une déclaration écrite sujette à réception visant à fixer ou à corriger la créance fiscale, une décision, une décision sur réclamation ou un jugement interrompent la prescription, de même que l'annonce d'un contrôle ou le début d'un contrôle non annoncé selon l'art. 78, al. 3. |
3 | Si la prescription est interrompue par l'AFC ou par une instance de recours, le délai recommence à courir. Le nouveau délai est de deux ans. |
4 | La prescription est suspendue tant qu'une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours pour la période fiscale concernée et a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4). |
5 | L'interruption et la suspension de la prescription ont effet à l'égard de tous les débiteurs. |
6 | Le droit de taxation se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 96 Soustraction de l'impôt - 1 Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État: |
|
1 | Est puni d'une amende de 400 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, réduit la créance fiscale au détriment de l'État: |
a | en ne déclarant pas toutes ses recettes, en gonflant les recettes provenant d'opérations exonérées, en ne déclarant pas toutes les dépenses soumises à l'impôt sur les acquisitions ou en déclarant trop de dépenses donnant droit à la déduction de l'impôt préalable, dans le cadre d'une période fiscale; |
b | en obtenant un remboursement indu; |
c | en obtenant une remise d'impôt injustifiée. |
2 | Quiconque transfère l'impôt soustrait dans les cas mentionnés à l'al. 1 sous une forme donnant droit à la déduction de l'impôt préalable est puni d'une amende de 800 000 francs au plus. |
3 | Quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État en déclarant les facteurs déterminants pour l'établissement de l'impôt de manière conforme à la vérité, mais en les qualifiant de manière erronée sur le plan fiscal est puni d'une amende de 200 000 francs au plus si, intentionnellement, il n'applique pas correctement des dispositions légales claires ou des directives claires émanant de l'autorité ou la pratique claire publiée et qu'il n'en informe pas préalablement l'autorité par écrit. Quiconque agit par négligence est puni d'une amende de 20 000 francs au plus. |
4 | Est puni d'une amende de 800 000 francs au plus quiconque réduit la créance fiscale au détriment de l'État: |
a | en ne déclarant pas des marchandises, en les déclarant de manière inexacte ou en les dissimulant, intentionnellement ou par négligence, lors de leur importation; |
b | en ne donnant aucune indication ou en donnant des indications fausses ou incomplètes, intentionnellement, suite à une demande d'informations faite dans le cadre d'un contrôle effectué par l'autorité ou d'une procédure administrative visant à établir la créance fiscale ou la remise de l'impôt. |
5 | La tentative est punissable. |
6 | Si l'avantage fiscal est obtenu sur la base d'un décompte erroné, la soustraction d'impôt n'est punissable que si l'erreur n'a pas été corrigée dans le délai prévu (art. 72, al. 1). |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 97 Fixation de la peine et soustraction d'impôt qualifiée - 1 L'amende est fixée conformément à l'art. 106, al. 3, du code pénal (CP)161; l'art. 34 CP peut être pris en considération par analogie. Si l'avantage obtenu est supérieur au montant maximal de la peine encourue, l'amende peut atteindre le double de l'avantage fiscal en cas d'infraction intentionnelle. |
|
1 | L'amende est fixée conformément à l'art. 106, al. 3, du code pénal (CP)161; l'art. 34 CP peut être pris en considération par analogie. Si l'avantage obtenu est supérieur au montant maximal de la peine encourue, l'amende peut atteindre le double de l'avantage fiscal en cas d'infraction intentionnelle. |
2 | En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l'amende est augmenté de moitié. L'amende peut être cumulée avec une peine privative de liberté de deux ans au plus. Sont réputées circonstances aggravantes: |
a | le fait de recruter une ou plusieurs personnes pour commettre une infraction à la législation sur la TVA; |
b | le fait de commettre par métier des infractions à la législation sur la TVA. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 14 - 1 Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
|
1 | Quiconque induit astucieusement en erreur l'administration, une autre autorité ou un tiers par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou les conforte astucieusement dans leur erreur, et obtient sans droit de la sorte, pour lui-même ou pour un tiers, une concession, une autorisation, un contingent, un subside, le remboursement de contributions ou une autre prestation des pouvoirs publics ou évite le retrait d'une concession, d'une autorisation ou d'un contingent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
2 | Lorsque l'attitude astucieuse de l'auteur a pour effet de soustraire aux pouvoirs publics un montant important représentant une contribution, un subside ou une autre prestation, ou de porter atteinte d'une autre manière à leurs intérêts pécuniaires, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
3 | Quiconque, par métier ou avec le concours de tiers, se procure ou procure à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou porte atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4 | Si une loi administrative spéciale prévoit une amende pour une infraction correspondant aux al. 1, 2, ou 3, mais dépourvue de caractère astucieux, une amende est infligée en sus dans les cas visés aux al. 1 à 3. Elle est fixée conformément à la loi administrative correspondante. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 17 - 1. Quiconque, dans une procédure pénale administrative, soustrait une personne à la poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine qui incombe à l'administration intéressée, |
|
1 | Quiconque, dans une procédure pénale administrative, soustrait une personne à la poursuite pénale ou à l'exécution d'une peine qui incombe à l'administration intéressée, |
2 | Si l'infraction préalable est une contravention, l'auteur est puni d'une amende. |
3 | Quiconque contribue illicitement à empêcher l'exécution d'une mesure de droit pénal administratif est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. |
4 | L'auteur n'est pas punissable s'il favorise l'un de ses proches ou une autre personne avec laquelle il entretient des relations assez étroites pour rendre sa conduite excusable. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
|
1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 42 Prescription du droit de taxation - 1 Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
|
1 | Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
2 | Une déclaration écrite sujette à réception visant à fixer ou à corriger la créance fiscale, une décision, une décision sur réclamation ou un jugement interrompent la prescription, de même que l'annonce d'un contrôle ou le début d'un contrôle non annoncé selon l'art. 78, al. 3. |
3 | Si la prescription est interrompue par l'AFC ou par une instance de recours, le délai recommence à courir. Le nouveau délai est de deux ans. |
4 | La prescription est suspendue tant qu'une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours pour la période fiscale concernée et a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4). |
5 | L'interruption et la suspension de la prescription ont effet à l'égard de tous les débiteurs. |
6 | Le droit de taxation se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 42 Prescription du droit de taxation - 1 Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
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1 | Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
2 | Une déclaration écrite sujette à réception visant à fixer ou à corriger la créance fiscale, une décision, une décision sur réclamation ou un jugement interrompent la prescription, de même que l'annonce d'un contrôle ou le début d'un contrôle non annoncé selon l'art. 78, al. 3. |
3 | Si la prescription est interrompue par l'AFC ou par une instance de recours, le délai recommence à courir. Le nouveau délai est de deux ans. |
4 | La prescription est suspendue tant qu'une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours pour la période fiscale concernée et a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4). |
5 | L'interruption et la suspension de la prescription ont effet à l'égard de tous les débiteurs. |
6 | Le droit de taxation se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
|
1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
|
1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 42 Prescription du droit de taxation - 1 Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
|
1 | Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
2 | Une déclaration écrite sujette à réception visant à fixer ou à corriger la créance fiscale, une décision, une décision sur réclamation ou un jugement interrompent la prescription, de même que l'annonce d'un contrôle ou le début d'un contrôle non annoncé selon l'art. 78, al. 3. |
3 | Si la prescription est interrompue par l'AFC ou par une instance de recours, le délai recommence à courir. Le nouveau délai est de deux ans. |
4 | La prescription est suspendue tant qu'une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours pour la période fiscale concernée et a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4). |
5 | L'interruption et la suspension de la prescription ont effet à l'égard de tous les débiteurs. |
6 | Le droit de taxation se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
|
1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA) DPA Art. 12 - 1 Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
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1 | Lorsque, à la suite d'une infraction à la législation administrative fédérale, c'est à tort: |
a | qu'une contribution n'est pas perçue, est remboursée, réduite ou remise, ou |
b | qu'une allocation ou un subside est versé ou qu'une créance n'est pas produite par la Confédération, par un canton, une commune, un établissement ou une corporation de droit public ou par une organisation à laquelle sont confiées des tâches de droit public, |
2 | Est assujetti à la prestation ou à la restitution celui qui a obtenu la jouissance de l'avantage illicite, en particulier celui qui est tenu au paiement de la contribution ou celui qui a reçu l'allocation ou le subside. |
3 | Celui qui, intentionnellement, a commis l'infraction ou y a participé répond solidairement, avec les personnes assujetties au paiement selon l'al. 2, du montant à percevoir ou à restituer. |
4 | Tant que l'action pénale et l'exécution de la peine ne sont pas prescrites, l'assujettissement à la prestation ou à la restitution ne se prescrit pas. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 105 Prescription de l'action pénale - 1 Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
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1 | Le droit d'engager une poursuite pénale se prescrit: |
a | pour la violation d'obligations de procédure: au moment où la créance fiscale relevant de cette violation entre en force; |
b | dans les domaines de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et de l'impôt sur les acquisitions: |
b1 | pour les contraventions visées à l'art. 96, al. 1 à 3: six mois après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b2 | pour la soustraction d'impôt visée à l'art. 96, al. 4: deux ans après l'entrée en force de la créance fiscale concernée, |
b3 | pour les délits visés à l'art. 97, al. 2, et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA168: sept ans après la fin de la période fiscale concernée; |
c | dans le domaine de l'impôt sur les importations: pour tous les délits et contraventions visés aux art. 96, 97, al. 2, et 99 et pour les délits visés aux art. 14 à 17 DPA: par sept ans; |
2 | La prescription ne court plus si une décision pénale ou un jugement de première instance a été rendu avant l'échéance du délai de prescription. |
3 | La prescription de l'assujettissement à une prestation ou à une restitution selon l'art. 12 DPA est réglée: |
a | en principe, selon l'art. 42; |
b | en cas d'infraction aux art. 96, al. 4, 97, al. 2, ou 99 ou aux art. 14 à 17 DPA, selon les al. 1 et 2. |
4 | Le droit de poursuivre une procédure pénale engagée se prescrit par cinq ans; la prescription est suspendue tant que l'inculpé se trouve à l'étranger. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 42 Prescription du droit de taxation - 1 Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
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1 | Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
2 | Une déclaration écrite sujette à réception visant à fixer ou à corriger la créance fiscale, une décision, une décision sur réclamation ou un jugement interrompent la prescription, de même que l'annonce d'un contrôle ou le début d'un contrôle non annoncé selon l'art. 78, al. 3. |
3 | Si la prescription est interrompue par l'AFC ou par une instance de recours, le délai recommence à courir. Le nouveau délai est de deux ans. |
4 | La prescription est suspendue tant qu'une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours pour la période fiscale concernée et a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4). |
5 | L'interruption et la suspension de la prescription ont effet à l'égard de tous les débiteurs. |
6 | Le droit de taxation se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 42 Prescription du droit de taxation - 1 Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
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1 | Le droit de taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |
2 | Une déclaration écrite sujette à réception visant à fixer ou à corriger la créance fiscale, une décision, une décision sur réclamation ou un jugement interrompent la prescription, de même que l'annonce d'un contrôle ou le début d'un contrôle non annoncé selon l'art. 78, al. 3. |
3 | Si la prescription est interrompue par l'AFC ou par une instance de recours, le délai recommence à courir. Le nouveau délai est de deux ans. |
4 | La prescription est suspendue tant qu'une procédure pénale fiscale fondée sur la présente loi est en cours pour la période fiscale concernée et a été annoncée au débiteur (art. 104, al. 4). |
5 | L'interruption et la suspension de la prescription ont effet à l'égard de tous les débiteurs. |
6 | Le droit de taxation se prescrit dans tous les cas par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pendant laquelle la créance est née. |