Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A_312/2012

Arrêt du 18 juillet 2012
IIe Cour de droit civil

Composition
Mmes et M. les Juges Hohl, Présidente,
Escher et Herrmann.
Greffière: Mme Achtari.

Participants à la procédure
X.________,
représentée par Me Luc Recordon, avocat,
recourante,

contre

Y.________,
intimé,

Office des poursuites de Genève,
rue du Stand 46, 1204 Genève.

Objet
mesures de l'office des poursuites,

recours contre la décision de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites, du 19 avril 2012.

Faits:

A.
A.a Y.________ a fait l'objet de poursuites exercées par plusieurs créanciers, dont X.________ qui lui a réclamé le paiement d'une créance en capital de 500'456 fr. 40. Le 5 mars 2008, cette créancière a obtenu de l'office des poursuites de Lausanne-Est la saisie de 7'000 fr. par mois sur le salaire du débiteur pour la période du 1er mars 2008 au 28 février 2009. L'office précité lui délivrera, le 12 mars 2009, un acte de défaut de biens après saisie de 547'700 fr. 80 (poursuite n° xxx).
Le 9 mars 2009, la créancière a obtenu de l'office des poursuites de Genève, le débiteur ayant pris domicile dans cette ville, l'établissement d'un commandement de payer pour les sommes de 135'915 fr. et 424'410 fr. 80 avec intérêts. Cet acte n'a toutefois pas pu être notifié au débiteur, celui-ci ayant quitté Genève le 27 mars 2009 pour reprendre domicile à Lausanne.
A.b Le 11 mars 2009, l'office des poursuites de Genève a établi un procès-verbal de saisie en faveur de trois autres créanciers, fixant la saisie à l'encontre du débiteur à 7'600 fr. par mois et mentionnant que le délai de participation (art. 110
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
LP) était arrêté au 22 avril 2009. A la péremption de la saisie, le produit de celle-ci a été réparti et les dividendes versés aux trois créanciers de la série, auxquels l'office délivrera, le 31 mars 2010, des actes de défaut de biens.

B.
B.a Dans l'intervalle, le 9 avril 2009, X.________ a requis de l'office des poursuites de Lausanne-Ouest la continuation de sa poursuite sur la base de l'acte de défaut de biens délivré le 12 mars 2009 (poursuite n° xxx). Le 1er mai 2009, l'office a opéré la saisie et a établi, le 28 mai 2009, un procès-verbal fixant la saisie des revenus du poursuivi à 6'700 fr. par mois dès le 1er avril 2010, la retenue imposée prenant effet à la date à laquelle la saisie antérieure ordonnée par l'office des poursuites de Genève serait périmée.
B.b Le 29 mai 2009, par la voie d'une plainte, X.________ a requis la modification du procès-verbal de saisie du 1er mai 2009, en ce sens que la saisie soit ordonnée avec effet immédiat, plainte que les deux autorités de surveillance successives vaudoises ont rejetée.
Par arrêt du 21 octobre 2010 (ATF 136 III 633), le Tribunal fédéral a admis le recours de X.________ et renvoyé l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle ordonne le rétablissement de la recourante dans ses droits de participation à la saisie, conformément à l'art. 110
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
LP. En substance, il a jugé que la recourante avait requis la continuation de la poursuite dans le délai de 30 jours après l'exécution de la saisie opérée à Genève le 11 mars 2009 et que, l'office des poursuites de Lausanne-Ouest ayant eu connaissance de cette saisie ainsi que du délai de participation fixé au 22 avril 2009, il devait aviser l'office des poursuites de Genève pour que la recourante puisse participer à la saisie exécutée à cet ancien for.
B.c L'office des poursuites de Lausanne-Ouest a transmis une copie de l'arrêt du Tribunal fédéral à l'office des poursuites de Genève, qui l'a réceptionnée le 24 novembre 2010.
B.d Statuant sur renvoi du Tribunal fédéral, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a, par arrêt du 14 janvier 2011, partiellement admis le recours de X.________ et ordonné à l'office des poursuites de Lausanne-Ouest d'aviser l'office des poursuites de Genève du dépôt, le 9 avril 2009, de la réquisition de continuer la poursuite n° xxx et de l'inviter à procéder à une nouvelle répartition du produit de la saisie exécutée selon le procès-verbal du 11 mars 2009, en récupérant, le cas échéant, les acomptes et dividendes déjà versés aux trois autres créanciers.
B.e Le 18 janvier 2011, l'office des poursuites de Lausanne-Ouest a transmis cet arrêt à l'office des poursuites de Genève et lui en a confirmé le caractère exécutoire le 28 février 2011.
Le 20 janvier 2011, l'office des poursuites de Genève a informé de la situation les trois créanciers qui avaient perçu des dividendes dans la saisie litigieuse (cf. supra A.b). Le 24 mars 2011, puis le 28 juillet 2011, il les a priés de restituer les montants perçus en trop au 20 août 2011, soit 19'584 fr. 70 pour le premier, 20'700 fr. 45 pour le deuxième et 18'305 fr. 80 pour le dernier. Le premier créancier a donné suite à l'injonction alors que les deux autres s'y sont refusés, au motif que la créance en restitution était prescrite. Informant de cette situation l'office des poursuites de Lausanne-Ouest le 20 septembre 2011, l'office des poursuites de Genève a considéré que son intervention était alors terminée.

C.
C.a Le 16 novembre 2011, l'office des poursuites de Lausanne-Ouest a invité l'office des poursuites de Genève à intervenir à nouveau auprès des créanciers afin d'obtenir la restitution des montants en cause, au besoin par voie de poursuites. Par courrier du 18 janvier 2012, l'office genevois a confirmé qu'il refusait de prendre toute autre mesure dans cette affaire. L'office vaudois a transmis cette prise de position à X.________ le 25 du même mois.
C.b Le 6 février 2012, X.________ a déposé plainte auprès de la Chambre de surveillance des offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève contre le refus d'agir de l'office des poursuites de Genève. Elle a conclu à ce qu'ordre soit donné à cet office de prendre toutes les mesures pour récupérer l'avoir qui lui est dû, en priorité à l'égard des débiteurs (sic) qui ont trop perçu, comme demandé par l'office des poursuites de Lausanne-Ouest. Statuant le 19 avril 2012, la Chambre précitée a rejeté la plainte au motif que le délai de prescription de l'action en enrichissement illégitime que l'office des poursuites de Genève aurait dû intenter contre les créanciers avantagés était prescrite.

D.
Le 30 avril 2012, X.________ exerce un recours en matière civile contre cette décision. Elle conclut à ce que l'office des poursuites de Genève soit invité à prendre toutes les mesures pour récupérer l'avoir qui lui est dû, notamment en se faisant céder les droits qu'elle a contre les créanciers ayant trop perçu et en exerçant ces droits lui-même, subsidiairement, en la dédommageant purement et simplement. En substance, elle se plaint de l'établissement inexact des faits, ainsi que de la violation de l'art. 5
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 5 - 1 Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
1    Le canton répond du dommage causé, d'une manière illicite, par les préposés, les employés, leurs auxiliaires, les membres des administrations spéciales de la faillite, les commissaires, les liquidateurs, les autorités de surveillance, les autorités judiciaires ainsi que par la force publique dans l'exécution des tâches que leur attribue la présente loi.
2    Le lésé n'a aucun droit envers la personne fautive.
3    Le droit cantonal règle l'action récursoire contre les auteurs du dommage.
4    La réparation morale est en outre due lorsque la gravité de l'atteinte le justifie.
LP.
Des observations n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
Interjeté dans le délai (art. 100 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et la forme (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF) prévus par la loi par une partie qui a succombé dans ses conclusions prises devant l'autorité précédente (art. 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF) et dirigé contre une décision finale (art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF) rendue en matière de poursuite pour dettes et de faillite (art. 72 al. 2 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) par une autorité cantonale de surveillance de dernière instance (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF), le recours est recevable, indépendamment de la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. c
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF).

2.
Saisi d'un recours en matière civile, le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
LTF (art. 105 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
LTF). En outre, il applique le droit d'office (art. 106 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF) et n'est lié ni par les motifs invoqués par les parties ni par l'argumentation juridique retenue par l'autorité cantonale (ATF 130 III 297 consid. 3.1); il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 130 III 136 consid. 1.4 in fine). Toutefois, compte tenu de l'obligation de motiver qui incombe au recourant en vertu de l'art. 42 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF, il n'examine pas toutes les questions juridiques qui peuvent se poser, mais seulement celles qui sont soulevées devant lui (ATF 133 III 545 consid. 2.2).

3.
Dans l'ATF 136 III 633, du 21 octobre 2010 (cf. supra B.b), le Tribunal fédéral a jugé en substance que la recourante avait requis, sur la base de l'acte de défaut de biens délivré le 12 mars 2009, la continuation de sa poursuite à Lausanne le 9 avril 2009, soit encore dans le délai de participation de 30 jours après l'exécution de la saisie opérée à Genève en mars 2009, échéant le 22 avril 2009. Il était manifeste que l'office des poursuites de Lausanne-Ouest avait connaissance de cette saisie et du délai de participation, puisqu'il en avait expressément fait état dans son procès-verbal du 1er mai 2009. Il devait donc aviser l'office des poursuites de Genève de manière à ce que celui-ci puisse tenir compte, dans la formation des séries et de la distribution des deniers, des prétentions de la recourante. Le Tribunal fédéral a alors admis le recours et, ne disposant pas de toutes les données nécessaires pour statuer, renvoyé l'affaire à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois afin qu'elle ordonne le rétablissement de la recourante dans ses droits de participation à la saisie, conformément à l'art. 110
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
LP.
Lorsqu'il a rendu cet arrêt, le Tribunal fédéral n'a pas pu tenir compte du fait que la procédure de saisie à Genève s'était déjà terminée, en mars 2010, par la distribution des deniers et l'établissement d'actes de défaut de biens, étant donné que l'état de fait sur la base duquel il a statué n'en faisait pas mention.

4.
La question que pose le présent recours est donc celle de savoir si l'office des poursuites de Genève devait, pour "rétablir la recourante dans ses droits de participation", donner suite à l'invitation de l'office des poursuites de Lausanne-Ouest et reconsidérer ses décisions prises dans la procédure de saisie.
La recourante conclut, principalement, à ce que l'office des poursuites de Genève soit invité à prendre "toutes les mesures pour récupérer l'avoir" qui lui est dû.

4.1 L'office des poursuites de Genève a, entres autres arguments, justifié son refus de donner suite à l'invitation de son homologue vaudois au motif que la répartition du produit de la saisie opérée en mars 2010 et les actes de défaut de biens délivrés le 31 mars 2010 aux trois créanciers de la série étaient des décisions entrées en force et que l'omission de l'office des poursuites de Lausanne-Ouest de lui transmettre la réquisition de continuer la poursuite de la recourante ne saurait être considérée comme un motif de nullité de ces actes. Partant, la répartition ne pouvait plus être reconsidérée.
L'autorité de surveillance a jugé que l'approche de l'office selon laquelle les décisions rendues dans la procédure de saisie ne pouvaient plus être reconsidérées paraissait manifestement contraire à l'arrêt du Tribunal fédéral du 21 octobre 2010. Le rétablissement voulu par celui-ci impliquait nécessairement que la continuation de la poursuite de la recourante fût incluse dans la série exécutée le 11 mars 2009 afin qu'une nouvelle répartition intervienne entre les créanciers participants, en récupérant, le cas échéant, les dividendes déjà versés. Ainsi, selon la cour, l'office des poursuites de Genève aurait dû, conformément à l'art. 135 ch. 2
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 135 - La prescription est interrompue:
1  lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution;
2  lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites, par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite.
CO, ouvrir action en enrichissement illégitime contre les créanciers concernés ou intenter une poursuite à leur encontre dans l'année suivant la découverte de l'erreur commise par l'office des poursuites de Lausanne-Ouest, cette action se prescrivant par un an à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit à la répétition (art. 67 al. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 67 - 1 L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
1    L'action pour cause d'enrichissement illégitime se prescrit par trois ans à compter du jour où la partie lésée a eu connaissance de son droit de répétition et, dans tous les cas, par dix ans à compter de la naissance de ce droit.40
2    Si l'enrichissement consiste en une créance contre la partie lésée, celle-ci peut en refuser le paiement lors même que ses droits seraient atteints par la prescription.
CO). L'autorité de surveillance a alors constaté que l'office genevois avait eu une connaissance effective de l'erreur commise par son homologue vaudois au plus tard à la réception de l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du
Tribunal cantonal vaudois, qui lui avait été transmis par courrier le 18 janvier 2011. A réception du refus de restituer des deux créanciers, il aurait donc dû agir en enrichissement illégitime contre eux, ou intenter une poursuite, avant le 19 janvier 2012. L'autorité de surveillance a alors conclu qu'elle ne saurait toutefois ordonner à l'office d'intenter une telle action, celle-ci étant manifestement vouée à l'échec du fait de la prescription de la créance en répétition. Pour cette raison, elle a rejeté la plainte.
4.2
4.2.1 Selon la jurisprudence constante, un office des poursuites ou des faillites peut reconsidérer une décision qu'il a prise tant qu'elle n'est pas entrée en force de chose jugée, à savoir tant que le délai de plainte de 10 jours de l'art. 17 al. 2
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP n'est pas échu et, en cas de plainte, jusqu'à l'envoi de sa réponse (art. 17 al. 4
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP). Une fois le délai de plainte échu, une reconsidération ou une rectification n'est plus admissible, à moins que la décision en question ne soit frappée de nullité absolue au sens de l'art. 22
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 22 - 1 Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte.
1    Sont nulles les mesures contraires à des dispositions édictées dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure. Les autorités de surveillance constatent la nullité indépendamment de toute plainte.
2    L'office peut remplacer une mesure nulle par une nouvelle mesure. Si une procédure fondée sur l'al. 1 est pendante devant l'autorité de surveillance, l'office ne conserve cette compétence que jusqu'à sa réponse.
LP et n'ait pu, pour cette raison, acquérir force de chose jugée (ATF 103 III 31 consid. 1b; 97 III 3 consid. 2; 88 III 12 consid. 1; 78 III 49 consid. 1; arrêt 5A_460/2009 du 20 octobre 2009 consid. 2.1). Une décision n'est nulle que si le vice qui l'affecte est particulièrement grave, s'il est manifeste ou, pour le moins, facilement reconnaissable et si, de surcroît, la sécurité du droit n'est pas sérieusement mise en danger par l'admission de la nullité (ATF 136 III 571 consid. 6.2 et les références).
4.2.2 En l'espèce, l'office des poursuites de Genève a réparti le produit de la saisie, versé les dividendes et délivré des actes de défaut de biens pour le découvert aux créanciers de la série le 31 mars 2010. Ainsi, lorsque, le 28 février 2011, l'office des poursuites de Lausanne-Ouest l'a informé du caractère exécutoire de l'arrêt rendu sur renvoi du Tribunal cantonal vaudois, d'où il ressortait qu'il était invité à procéder à une nouvelle répartition du produit de la saisie, le délai de plainte était échu, de sorte qu'il n'avait pas à reconsidérer les décisions qu'il avait rendues dans la procédure de saisie. Ce délai était d'ailleurs même déjà échu lorsque l'office a réceptionné, le 24 novembre 2010, une copie de l'arrêt du Tribunal fédéral que l'office des poursuites de Lausanne-Ouest lui avait transmise. Le fait que la recourante n'ait pas pu être intégrée dans la saisie, alors qu'elle a pourtant requis de continuer la poursuite dans le délai de l'art. 110 al. 1
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 110 - 1 Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
1    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite dans les 30 jours à compter de l'exécution de la première saisie participent à celle-ci. L'office complète celle-ci au fur et à mesure des réquisitions, autant que cela est nécessaire pour désintéresser tous les créanciers de la même série.
2    Les créanciers qui requièrent la continuation de la poursuite après les 30 jours forment de la même manière des séries successives, pour lesquelles il est procédé à de nouvelles saisies.
3    Les objets saisis ne peuvent être compris dans une nouvelle saisie que dans la mesure où leur produit ne servira pas à désintéresser les créanciers de la série précédente.
LP, ne constitue pas un motif de nullité, de sorte que l'office n'avait pas non plus à constater la nullité de ses décisions. Dès lors, les décisions litigieuses étant en force, la répartition du produit de la saisie aux créanciers de la série n'a pas perdu sa
cause, si bien que l'office n'a pas commis de faute en n'introduisant pas d'action en enrichissement illégitime contre eux, ni, a fortiori, en n'interrompant pas le délai de prescription de cette créance.
Partant, c'est à raison que l'office des poursuites de Genève a refusé de prendre quelque autre mesure pour récupérer une part du produit de la saisie au profit de la recourante. Le recours en matière civile doit être rejeté par substitution des motifs qui précèdent.

5.
En tant que, soulevant des griefs de fait et de droit, la recourante conclut, subsidiairement, à ce que l'office la dédommage purement et simplement, son recours est irrecevable. En effet, la plainte de l'art. 17
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 17 - 1 Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
1    Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.
2    La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure.
3    Il peut de même être porté plainte en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié.
4    En cas de plainte, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance.27
LP sert à corriger un vice dans la procédure d'exécution forcée. Lorsque, par cette voie, le plaignant entend seulement faire constater l'acte illicite de l'office en vue d'obtenir la réparation de son dommage dans un procès en responsabilité contre le canton, voire même obtenir directement cette réparation, sa plainte est irrecevable (arrêt 5A_776/2011 du 15 mars 2012 consid. 3.2 et les références, destiné à la publication aux ATF 138; ATF 118 III 1 consid. 2b).
Il appartient à la recourante d'examiner les chances de succès d'une action en responsabilité.

6.
En conclusion, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable, aux frais de son auteur (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y pas lieu d'allouer de dépens.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites.

Lausanne, le 18 juillet 2012

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Présidente: Hohl

La Greffière: Achtari