SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 34 Droits politiques - 1 Les droits politiques sont garantis. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 20 Liberté de la science - La liberté de l'enseignement et de la recherche scientifiques est garantie. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 16 - 1 La commune est une collectivité de droit public. Son existence est garantie. |
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1 | La commune est une collectivité de droit public. Son existence est garantie. |
2 | Elle est autonome dans les limites de la constitution et des lois. |
3 | Au niveau local, elle accomplit les tâches publiques générales que la loi n'attribue pas à la Confédération ni au canton. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 131.229 Constitution de la République et canton du Tessin, du 14 décembre 1997 Cst./TI Art. 20 - 1 Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
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1 | Les communes ne peuvent ni fusionner avec d'autres communes ni se diviser sans le consentement de leurs citoyens et sans l'approbation du Grand Conseil.14 |
2 | Le canton favorise la fusion des communes. |
3 | Le Grand Conseil peut décider de la fusion et de la séparation de communes aux conditions prévues par la loi.15 |
4 | Les communes conviennent directement des modifications de leurs frontières et des cessions de territoire de peu d'importance, sous réserve de la ratification du Conseil d'État.16 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 50 - 1 L'autonomie communale est garantie dans les limites fixées par le droit cantonal. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |