Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

{T 0/2}
5A 763/2012

Arrêt du 18 mars 2013
IIe Cour de droit civil

Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux von Werdt, Président, Hohl et Schöbi.
Greffier: M. Richard.

Participants à la procédure
1. A.X.________,
2. B.X.________,
toutes les deux représentées par Me Cédric Aguet, avocat,
recourantes,

contre

Justice de paix du canton de Genève,

Objet
mesures de sûreté successorales,

recours contre la décision de la Chambre civile
de la Cour de justice du canton de Genève
du 17 septembre 2012.

Faits:

A.
A.a X.________, citoyen britannique né le 26 mai 1920, est décédé le 13 février 2003 à Genève, où il était domicilié en dernier lieu. Il laisse pour héritières ses deux filles A.X.________ et B.X.________. C.________, que le de cujus connaissait de longue date, a été sa compagne de 1996 ou 1997 à sa mort.
A.b X.________ a laissé un testament manuscrit daté du 7 avril 1997 par lequel il a légué l'ensemble de ses biens à parts égales à ses filles, désigné Me M.________ en qualité d'exécuteur testamentaire - lequel a d'abord accepté sa fonction, avant d'y renoncer le 15 février 2005 en raison des difficultés qu'il rencontrait dans l'exécution de son mandat - et soumis la totalité de sa succession au droit anglais. Par codicille manuscrit du 12 novembre 1997, il a déclaré léguer certaines ?uvres de Diego Giacometti respectivement à ses filles et à C.________.
A.c Au cours des dernières années de sa vie, X.________ a reçu d'importantes sommes d'argent destinées à couvrir les besoins du ménage qu'il formait avec C.________. Ces ressources provenaient d'un groupe de sociétés offshores composé notamment des sociétés D.________, domiciliée au Panama, et E.________ Ltd, domiciliée aux Bermudes, toutes deux détenues par le Trust Y.________. La société F.________ agissait comme trustee du Trust Y.________. Ce dernier est un trust discrétionnaire du droit des Iles vierges britanniques, dont X.________ n'était ni le constituant ni le bénéficiaire nommé; toutes les dépenses du trust ont cependant été réalisées selon les souhaits du de cujus, qui était en contact régulier avec G.H.________ SA et G.I.________ SA (ci-après: G.________), domiciliées à Genève et au Panama, lesquelles servaient d'intermédiaires pour les entités offshores susmentionnées et effectuaient des versements en espèces au défunt et à sa compagne. Un montant total de xxxx fr. a notamment été perçu entre 1998 et 2000. C.________ a en outre reçu, entre le 22 décembre 1999 et le 25 janvier 2001, une somme de xxxx fr. en trois versements pour le remboursement de l'hypothèque liée à l'achat d'un appartement.
A.d Par ordonnance du 3 mars 2003, la Justice de paix de Genève a, sur requête de A.X.________, ordonné l'établissement d'un inventaire civil de la succession de X.________ et commis Me L.________, notaire à Genève, aux fins d'y procéder. Après maintes réquisitions de la Justice de paix, l'inventaire civil de la succession a finalement été établi le 30 avril 2008 par L.________ et officiellement clôturé par la Justice de paix par ordonnance du 13 juin 2008. Il en ressort notamment que la propriété et l'estimation de plusieurs biens inventoriés ainsi que le montant et la répartition des passifs demeuraient litigieux. Il est en outre mentionné qu'aucun élément précis n'avait pu être réuni s'agissant d'éventuels avoirs du défunt auprès de G.________, qui servait d'intermédiaire pour les entités offshores et le trust susmentionnés.

B.
B.a Une procédure civile a opposé A.X.________ et B.X.________, d'une part, à C.________, d'autre part, au sujet de la validité du codicille du 12 novembre 1997 et de la question de la restitution des sommes destinées aux dépenses du ménage et dont C.________ aurait disposé indûment. Cette procédure a abouti à l'arrêt 5A 436/2011 du Tribunal fédéral du 12 avril 2012.

En substance, le codicille établi le 12 novembre 1997 a été annulé dès lors que le défunt, qui avait été diagnostiqué en avril 1997 comme souffrant de démence sénile par des spécialistes, devait être présumé incapable de discernement en novembre 1997 et que C.________ n'était pas parvenue à démontrer que celui-ci était capable de discernement lorsqu'il a pris les dispositions litigieuses. Par ailleurs, il a été considéré que le de cujus avait mis en place une structure particulièrement opaque et confuse, composée d'un trust et de sociétés offshores, pour le placement de sa fortune et que cette structure consistait en une fiction dont il ne fallait pas tenir compte, le défunt n'ayant jamais perdu le contrôle des fonds détenus par le trust ou par les sociétés offshores. Il en a été déduit que les sommes remises par G.________ à C.________ provenaient du patrimoine du défunt et que celle-ci en était redevable envers la succession, dans la mesure où elle n'avait pas réussi à démontrer leur utilisation pour la tenue du ménage ni à établir qu'il s'agissait de donations.
B.b Le 14 novembre 2011, A.X.________ et B.X.________ ont requis la Justice de paix de modifier et de compléter l'inventaire civil de la succession du 30 avril 2008, concluant à ce qu'il soit pris toute mesure destinée à assurer la dévolution de l'entier de la succession et à ce que les avoirs successoraux découverts dans le cadre de la procédure civile les opposant à C.________ soient intégrés audit inventaire. Elles ont en outre pris des conclusions visant à obtenir de tiers la production de documents et d'informations antérieurs et postérieurs au décès, en particulier concernant la composition et les avoirs de la structure Y.________ mise en place par le défunt, ainsi que les versements effectués dès 1999 à quelque tiers que ce soit au moyen desdits avoirs. Cette requête a abouti à l'arrêt 5A 434/2012 du 18 décembre 2012.

Il en ressort que la modification de l'inventaire de la succession a été ordonnée en instances cantonales en vue de prendre en compte les avoirs successoraux découverts dans le cadre de la procédure civile opposant les filles du défunt à C.________ et ceux détenus par le Trust Y.________ ainsi que par toutes sociétés détenues par celui-ci. Saisi de la seule question de l'inventorisation d'éventuelles créances en restitution - qui découleraient de la nullité de versements effectués au moyens des avoirs dudit trust et dont les recourantes ignoraient tout -, le Tribunal fédéral a jugé que celles-ci ne pouvaient figurer à l'inventaire de l'art. 553
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire:
1    L'autorité fait dresser un inventaire:
1  lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être;
2  en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant;
3  à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte;
4  lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.503
2    L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.
3    La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas.
CC. Il a été considéré que les avoirs de la structure de trust et de sociétés offshores mise en place par le défunt constituaient, dans le cadre de la prise d'inventaire de l'art. 553
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire:
1    L'autorité fait dresser un inventaire:
1  lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être;
2  en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant;
3  à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte;
4  lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.503
2    L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.
3    La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas.
CC, tout au plus des biens dont le de cujus était l'ayant droit économique et que le droit d'obtenir des informations à leur sujet était contesté de sorte que l'autorité n'était habilitée à obtenir des renseignements sur ce point ni de la part de ladite structure ni de son intermédiaire en Suisse, G.________.

C.
C.a Le 8 juin 2012, A.X.________ et B.X.________ ont requis la Justice de paix d'ordonner, comme mesure de substitution aux scellés (art. 552
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 552 - Les scellés sont apposés dans les cas prévus par la législation cantonale.
CC), de tout détenteur le versement en ses mains de tous les avoirs de la structure de détention d'actifs constituée en tout cas de Y.________ Settlement, D.________ et E.________ Ltd. Elles ont indiqué que G.________ et le trustee considèrent la structure Y.________ comme valable et sont sur le point de se départir d'actifs successoraux dès lors qu'ils souhaitent distribuer les fonds appartenant au trust selon les «wishes» du défunt.
C.b Par décision du 28 juin 2012, la Justice de paix a refusé de donner suite à cette requête.
C.c Statuant sur l'appel des requérantes, la Cour de justice du canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 17 septembre 2012.

D.
Le 19 octobre 2012, A.X.________ et B.X.________, exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant à ce qu'il soit réformé en ce sens qu'il soit ordonné à la Justice de paix de Genève de procéder aux mesures de sûreté aux fins de leur assurer la dévolution des actifs dissimulés par le défunt dans la structure constituée de Y.________ Settlement ou le Trust Y.________, D.________ et E.________ Ltd, en particulier d'exiger de tout détenteur le versement immédiat en mains de justice de tous les avoirs dissimulés dans dite structure. À l'appui de leurs conclusions, les recourantes se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu dans la constatation des faits et d'une application arbitraire des art. 551 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 551 - 1 L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501
1    L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501
2    Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments.
3    ...502
CC.

Des réponses n'ont pas été requises.

Considérant en droit:

1.
1.1 Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
LTF), contre une décision rendue en matière successorale (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF) et par les recourantes qui ont succombé devant l'autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
et 76 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
LTF); il est ainsi recevable au regard de ces dispositions.

1.2 Portant sur des mesures de sûreté des art. 551 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 551 - 1 L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501
1    L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501
2    Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments.
3    ...502
CC, qui relèvent de la juridiction gracieuse (arrêts 5A 434/2012 du 18 décembre 2012 consid. 1.2; 5A 892/2011 du 21 juin 2012 consid. 1; STEINAUER, Le droit des successions, 2006, n. 859), la cause est néanmoins de nature pécuniaire, dès lors que, comme c'est la règle en matière successorale (arrêt 5A 395/2010 du 22 octobre 2010 consid. 1.2.2), la requête des recourantes vise un but économique (arrêt 4A 584/2008 du 13 mars 2009 consid. 1.1 non publié aux ATF 135 III 304; ATF 118 II 528 consid. 2c; arrêt 5A 594/2009 du 20 avril 2010 consid. 1.1), à savoir assurer la transmission d'actifs à hauteur de plus d'un million de dollars; la valeur litigieuse est donc atteinte (art. 51 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 51 Calcul - 1 La valeur litigieuse est déterminée:
1    La valeur litigieuse est déterminée:
a  en cas de recours contre une décision finale, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité précédente;
b  en cas de recours contre une décision partielle, par l'ensemble des conclusions qui étaient litigieuses devant l'autorité qui a rendu cette décision;
c  en cas de recours contre une décision préjudicielle ou incidente, par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond;
d  en cas d'action, par les conclusions de la demande.
2    Si les conclusions ne tendent pas au paiement d'une somme d'argent déterminée, le Tribunal fédéral fixe la valeur litigieuse selon son appréciation.
3    Les intérêts, les fruits, les frais judiciaires et les dépens qui sont réclamés comme droits accessoires, les droits réservés et les frais de publication du jugement n'entrent pas en ligne de compte dans la détermination de la valeur litigieuse.
4    Les revenus et les prestations périodiques ont la valeur du capital qu'ils représentent. Si leur durée est indéterminée ou illimitée, le capital est formé par le montant annuel du revenu ou de la prestation, multiplié par vingt, ou, s'il s'agit de rentes viagères, par la valeur actuelle du capital correspondant à la rente.
et 74 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
let. b LTF).

1.3 Les mesures de sûreté au sens des art. 551 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 551 - 1 L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501
1    L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501
2    Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments.
3    ...502
CC visent uniquement à assurer la conservation, la gestion et la dévolution des biens de la succession, mais ne produisent aucun effet matériel (arrêt 5A 686/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2; STEINAUER, op. cit., n. 862); l'arrêt attaqué constitue ainsi une décision de mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (arrêt 5A 892/2011 du 21 juin 2012 consid. 2.1).

2.
En raison de la nationalité étrangère du défunt, le litige revêt un caractère international. Le Tribunal fédéral doit donc examiner la question du droit applicable (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 135 III 562 consid. 3.2; 131 III 153 consid. 3). Pour ce faire, il faut se référer au droit international privé du for et qualifier le rapport juridique selon la lex fori (ATF 136 III 142 consid. 3.2; 135 III 562 consid. 3.2), à savoir, en l'espèce, la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP, RS 291). Selon l'art. 92 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 92 - 1 Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions.
1    Le droit applicable à la succession détermine en quoi consiste la succession, qui est appelé à succéder, pour quelle part et qui répond des dettes successorales, quelles institutions de droit successoral peuvent être invoquées, quelles mesures peuvent être ordonnées et à quelles conditions.
2    Les modalités d'exécution sont régies par le droit de l'État dont l'autorité est compétente. Ce droit régit notamment les mesures conservatoires et la liquidation, y compris l'exécution testamentaire.
LDIP, les mesures conservatoires prononcées par les autorités suisses, compétentes en raison du dernier domicile du défunt en Suisse (art. 86
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 86 - 1 Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.
1    Les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux.
2    Est réservée la compétence exclusive revendiquée par l'État du lieu de situation des immeubles.
al 1 LDIP), sont régies par le droit suisse nonobstant la professio juris en faveur du droit anglais contenue dans le testament du 7 avril 1997 (art. 90 al. 2
SR 291 Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)
LDIP Art. 90 - 1 La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse.
1    La succession d'une personne qui avait son dernier domicile en Suisse est régie par le droit suisse.
2    Un étranger peut toutefois soumettre sa succession par testament ou pacte successoral au droit de l'un de ses États nationaux. Ce choix est caduc si, au moment de son décès, le disposant n'avait plus cette nationalité ou avait acquis la nationalité suisse.
LDIP).

3.
En substance, la cour cantonale a considéré que la mesure sollicitée n'était prévue ni par le droit fédéral ni par le droit cantonal au titre de mesure de sûreté (art. 551 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 551 - 1 L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501
1    L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501
2    Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments.
3    ...502
CC) et qu'une saisie conservatoire d'avoirs en mains de tiers ne pouvait être ordonnée que par le juge civil saisi d'une action en pétition d'hérédité (art. 598 al. 2
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 598 - 1 L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
1    L'action en pétition d'hérédité appartient à quiconque se croit autorisé à faire valoir, comme héritier légal ou institué, sur une succession ou sur des biens qui en dépendent, des droits préférables à ceux du possesseur.
2    ...507
CC).

4.
4.1 Saisi d'un recours en matière civile au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF ou d'un recours constitutionnel subsidiaire, le Tribunal fédéral dispose d'un pouvoir d'examen limité, seule la violation des droits constitutionnels pouvant être invoquée; il ne peut procéder à une substitution de motifs que pour autant que la nouvelle motivation, conforme à la Constitution, n'ait pas expressément été réfutée par l'autorité cantonale (arrêt 5A 591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3.1; ATF 128 III 4 consid. 4c/aa).

4.2 Le Tribunal fédéral ne sanctionne la violation de droits constitutionnels que si un tel moyen est invoqué et motivé par le recourant conformément au principe d'allégation (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 133 III 393 consid. 6, 638 consid. 2; 133 II 249 consid. 1.4.2). Le recourant qui se plaint d'arbitraire ne saurait, dès lors, se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 133 III 585 consid. 4.1; 130 I 258 consid. 1.3 et les références citées).

5.
Invoquant la violation de leur droit d'être entendu en tant que des faits allégués et prouvés n'auraient pas été pris en compte ainsi que l'application arbitraire des art. 551 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 551 - 1 L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501
1    L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501
2    Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments.
3    ...502
CC, les recourantes se prévalent de l'inefficacité, constatée dans le cadre de la procédure qui les a opposées à C.________, de la structure de trust et de sociétés offshores mise en place par le de cujus pour requérir que la prise de mesures tendant à assurer que les avoirs de cette structure soient transmis à la succession. Elles font en outre valoir que lesdits avoirs sont en danger de disparition et que, comme l'apposition de scellés n'est pas possible, il peut être ordonné leur versement en mains de justice comme mesure de substitution.
5.1
5.1.1 Selon l'art. 551
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 551 - 1 L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501
1    L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501
2    Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments.
3    ...502
CC, l'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité (al. 1). Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments (al. 2). Les mesures de sûreté sont prises dans une procédure gracieuse destinée uniquement à assurer la dévolution des biens de la succession, et non à trancher les litiges entre ayants droit (PIOTET, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, 1975, p. 623).

Les scellés sont apposés dans les cas prévus par la législation cantonale (art. 552
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 552 - Les scellés sont apposés dans les cas prévus par la législation cantonale.
CC). L'apposition de scellés ou une éventuelle mesure de substitution n'est possible que sur des biens en possession du de cujus, et non sur ceux en possession de tiers (EMMEL, Paxis Kommentar, Erbrecht, Abt/Weibel [éd.], 2ème éd., 2011, n° 4 ad art. 553
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 553 - 1 L'autorité fait dresser un inventaire:
1    L'autorité fait dresser un inventaire:
1  lorsqu'un héritier mineur est placé sous tutelle ou doit l'être;
2  en cas d'absence prolongée d'un héritier qui n'a pas désigné de représentant;
3  à la demande d'un héritier ou de l'autorité de protection de l'adulte;
4  lorsqu'un héritier majeur est placé sous curatelle de portée générale ou doit l'être.503
2    L'inventaire est dressé conformément à la législation cantonale et, en règle générale, dans les deux mois à compter du décès.
3    La législation cantonale peut prescrire l'inventaire dans d'autres cas.
CC; KARRER/VOGT/LEU, Zivilgesetzbuch II, Balser Kommentar, 4ème éd., 2011, n° 5 ad art. 552
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 552 - Les scellés sont apposés dans les cas prévus par la législation cantonale.
CC).
5.1.2 L'autorité de la chose jugée ne produit d'effets qu'entre les parties au procès, y compris leurs successeurs à titre universel (ATF 125 III 8 consid. 3a; 93 II 329 consid. 3). En d'autres termes, le jugement ne vaut qu'inter partes, selon l'adage «res judicata jus facit nisi inter partes» (HOHL, Procédure civile, Tome I, 2001, n. 1315; GULDENER, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3e éd. 1979, p. 371 ss).

5.2 En l'espèce, les recourantes se prévalent de ce que le trust a été qualifié de «sham» et de ce que le principe de la transparence a été appliqué aux sociétés offshores dans la procédure les ayant opposées à C.________ pour démontrer que les avoirs de la structure Y.________ sont des biens de la succession et pour justifier leur remise en mains de justice. Elles invoquent ainsi des constatations de fait et des conclusions juridiques intervenues dans une contestation à laquelle ni les entités de la structure en cause ni leur intermédiaire en Suisse, G.________, n'étaient parties. Or, en vertu de l'effet inter partes du jugement, l'issue de cette procédure n'est pas opposable à ces derniers. Il suit de là que, à ce stade, les avoirs de ladite structure ne constituent pas des biens de la succession dont il y a lieu d'assurer la dévolution par des mesures de sûreté au sens des art. 551 ss
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907
CC Art. 551 - 1 L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501
1    L'autorité compétente est tenue de prendre d'office les mesures nécessaires pour assurer la dévolution de l'hérédité.501
2    Ces mesures sont notamment, dans les cas prévus par la loi, l'apposition des scellés, l'inventaire, l'administration d'office et l'ouverture des testaments.
3    ...502
CC. Aussi, une mesure de substitution aux scellés ne saurait en aucun cas être ordonnée sur ces biens dont le défunt n'avait au demeurant pas la possession.

En conséquence, c'est sans arbitraire que, dans son résultat, la décision entreprise a rejeté la requête des recourantes tendant au versement immédiat en mains de justice de tous les avoirs dissimulés dans la structure Y.________.

6.
En définitive, le recours doit être rejeté. Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge des recourantes qui succombent (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, des réponses n'ayant pas été requises (art. 68 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 5'000 fr., sont mis à la charge des recourantes.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux recourantes, à la Justice de paix du canton de Genève et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 18 mars 2013
Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: von Werdt

Le Greffier: Richard