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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 52 [1] Responsabilité |
||||||
| Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence. [2] | ||||||
| L'action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables en vertu des dispositions ci-dessus se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [3] | ||||||
| Celui qui en tant qu'organe d'une institution de prévoyance est tenu d'effectuer un dédommagement, doit en informer les autres organes impliqués dans le recours contre le tiers responsable. Le délai de prescription de cinq ans pour l'exercice du droit de recours commence au moment où le dédommagement est effectué. | ||||||
| L'art. 755 CO [4] s'applique par analogie à la responsabilité de l'organe de révision. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 22 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [4] RS 220 [5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1] |
||||||
| Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: | ||||||
| pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2]; | ||||||
| pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; | ||||||
| pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; | ||||||
| pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3] | ||||||
| Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. | ||||||
| Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 831.42 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1] |
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| Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: | ||||||
| pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2]; | ||||||
| pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; | ||||||
| pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; | ||||||
| pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3] | ||||||
| Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. | ||||||
| Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 831.42 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1] |
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| Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: | ||||||
| pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2]; | ||||||
| pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; | ||||||
| pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; | ||||||
| pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3] | ||||||
| Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. | ||||||
| Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 831.42 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1] |
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| Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: | ||||||
| pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2]; | ||||||
| pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; | ||||||
| pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; | ||||||
| pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3] | ||||||
| Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. | ||||||
| Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 831.42 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1] |
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| Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: | ||||||
| pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2]; | ||||||
| pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; | ||||||
| pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; | ||||||
| pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3] | ||||||
| Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. | ||||||
| Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 831.42 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1] |
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| Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: | ||||||
| pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2]; | ||||||
| pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; | ||||||
| pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; | ||||||
| pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3] | ||||||
| Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. | ||||||
| Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 831.42 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1] |
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| Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: | ||||||
| pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2]; | ||||||
| pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; | ||||||
| pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; | ||||||
| pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3] | ||||||
| Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. | ||||||
| Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 831.42 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 73 Contestations et prétentions en matière de responsabilité [1] |
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| Chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit. Ce tribunal est également compétent: | ||||||
| pour les contestations avec des institutions assurant le maintien de la prévoyance au sens des art. 4, al. 1, et 26, al. 1, LFLP [2]; | ||||||
| pour les contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l'application de l'art. 82, al. 2; | ||||||
| pour les prétentions en matière de responsabilité selon l'art. 52; | ||||||
| pour le droit de recours selon l'art. 56a, al. 1. [3] | ||||||
| Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d'office. | ||||||
| Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l'exploitation dans laquelle l'assuré a été engagé. | ||||||
| ... [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] RS 831.42 [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [4] Abrogé par l'annexe ch. 109 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 96 Droit étranger |
||||||
| Le recours peut être formé pour: | ||||||
| inapplication du droit étranger désigné par le droit international privé suisse; | ||||||
| application erronée du droit étranger désigné par le droit international privé suisse, pour autant qu'il s'agisse d'une affaire non pécuniaire. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
||||||
| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
|
RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 52 [1] Responsabilité |
||||||
| Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence. [2] | ||||||
| L'action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables en vertu des dispositions ci-dessus se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [3] | ||||||
| Celui qui en tant qu'organe d'une institution de prévoyance est tenu d'effectuer un dédommagement, doit en informer les autres organes impliqués dans le recours contre le tiers responsable. Le délai de prescription de cinq ans pour l'exercice du droit de recours commence au moment où le dédommagement est effectué. | ||||||
| L'art. 755 CO [4] s'applique par analogie à la responsabilité de l'organe de révision. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 22 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [4] RS 220 [5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 52 [1] Responsabilité |
||||||
| Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence. [2] | ||||||
| L'action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables en vertu des dispositions ci-dessus se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [3] | ||||||
| Celui qui en tant qu'organe d'une institution de prévoyance est tenu d'effectuer un dédommagement, doit en informer les autres organes impliqués dans le recours contre le tiers responsable. Le délai de prescription de cinq ans pour l'exercice du droit de recours commence au moment où le dédommagement est effectué. | ||||||
| L'art. 755 CO [4] s'applique par analogie à la responsabilité de l'organe de révision. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 22 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [4] RS 220 [5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 43 |
||||||
| Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute. | ||||||
| Lorsqu'un animal qui vit en milieu domestique et n'est pas gardé dans un but patrimonial ou de gain, est blessé ou tué, le juge peut tenir compte dans une mesure appropriée de la valeur affective de l'animal pour son détenteur ou les proches de celui-ci. [1] | ||||||
| Des dommages-intérêts ne peuvent être alloués sous forme de rente que si le débiteur est en même temps astreint à fournir des sûretés. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. II de la LF du 4 oct. 2002 (Animaux), en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2003 463; FF 2002 38855418). | ||||||
|
RS 220 CO Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des obligations) Art. 44 |
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| Le juge peut réduire les dommages-intérêts, ou même n'en point allouer, lorsque la partie lésée a consenti à la lésion ou lorsque des faits dont elle est responsable ont contribué à créer le dommage, à l'augmenter, ou qu'ils ont aggravé la situation du débiteur. | ||||||
| Lorsque le préjudice n'a été causé ni intentionnellement ni par l'effet d'une grave négligence ou imprudence, et que sa réparation exposerait le débiteur à la gêne, le juge peut équitablement réduire les dommages-intérêts. | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 52 [1] Responsabilité |
||||||
| Les personnes chargées d'administrer ou de gérer l'institution de prévoyance et les experts en matière de prévoyance professionnelle répondent du dommage qu'ils lui causent intentionnellement ou par négligence. [2] | ||||||
| L'action en réparation du dommage dirigée contre les organes responsables en vertu des dispositions ci-dessus se prescrit par cinq ans à compter du jour où la personne lésée a eu connaissance du dommage ainsi que de la personne tenue à réparation et, dans tous les cas, par dix ans à compter du jour où le fait dommageable s'est produit ou a cessé. [3] | ||||||
| Celui qui en tant qu'organe d'une institution de prévoyance est tenu d'effectuer un dédommagement, doit en informer les autres organes impliqués dans le recours contre le tiers responsable. Le délai de prescription de cinq ans pour l'exercice du droit de recours commence au moment où le dédommagement est effectué. | ||||||
| L'art. 755 CO [4] s'applique par analogie à la responsabilité de l'organe de révision. [5] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). [3] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 22 de la LF du 15 juin 2018 (Révision du droit de la prescription), en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5343; FF 2014 221). [4] RS 220 [5] Introduit par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 3393; FF 2007 5381). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 97 Établissement inexact des faits |
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| Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. | ||||||
| Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 105 Faits déterminants |
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| Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. | ||||||
| Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. | ||||||
| Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. IV 1 de la LF du 16 déc 2005, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2003; FF 2005 2899). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
||||||
| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 71 Administration de la fortune |
||||||
| Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. | ||||||
| Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 49 [1] Définition de la fortune - (art. 71, al. 1, LPP) |
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| La fortune au sens des art. 50 à 59 comprend la somme des actifs inscrits au bilan commercial, sans un éventuel report de perte. | ||||||
| Elle peut aussi être complétée par les valeurs de rachat des contrats d'assurance collective. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 6 juin 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1585). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 57 [1] Placements chez l'employeur - (art. 71, al. 1, LPP) |
||||||
| Dans la mesure où elle est liée à la couverture des prestations de libre passage et à celle des rentes en cours, la fortune, diminuée des engagements et des passifs de régularisation, ne peut être placée sans garantie chez l'employeur. | ||||||
| Des placements sans garantie et des participations financières chez l'employeur ne peuvent pas, ensemble, représenter plus de 5 % de la fortune. | ||||||
| Les placements en biens immobiliers utilisés pour plus de 50 % de leur valeur par l'employeur pour ses affaires ne peuvent pas dépasser 5 % de la fortune. [2] | ||||||
| Les créances de l'institution de prévoyance envers l'employeur doivent être rémunérées à un taux d'intérêt conforme à celui du marché. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 58 [1] Garantie des créances envers l'employeur [2] - (art. 71, al. 1, LPP) |
||||||
| La garantie des créances envers l'employeur doit être efficace et suffisante. | ||||||
| Sont réputées garantie: | ||||||
| la garantie de la Confédération, d'un canton, d'une commune ou d'une banque soumise à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [3]. La garantie ne peut être établie qu'en faveur de la seule institution de prévoyance et elle doit être irrévocable et intransmissible; | ||||||
| les gages immobiliers jusqu'à concurrence des deux tiers de la valeur vénale de l'immeuble; les gages constitués sur des biens immobiliers de l'employeur que ce dernier utilise pour plus de 50 % de leur valeur pour ses affaires ne peuvent pas valoir comme garantie. [5] | ||||||
| Dans des cas particuliers, l'autorité de surveillance peut autoriser d'autres sortes de garanties. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juin 1993, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1881). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709). [3] RS 952.0 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 57 [1] Placements chez l'employeur - (art. 71, al. 1, LPP) |
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| Dans la mesure où elle est liée à la couverture des prestations de libre passage et à celle des rentes en cours, la fortune, diminuée des engagements et des passifs de régularisation, ne peut être placée sans garantie chez l'employeur. | ||||||
| Des placements sans garantie et des participations financières chez l'employeur ne peuvent pas, ensemble, représenter plus de 5 % de la fortune. | ||||||
| Les placements en biens immobiliers utilisés pour plus de 50 % de leur valeur par l'employeur pour ses affaires ne peuvent pas dépasser 5 % de la fortune. [2] | ||||||
| Les créances de l'institution de prévoyance envers l'employeur doivent être rémunérées à un taux d'intérêt conforme à celui du marché. [3] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651). [3] Introduit par le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 71 Administration de la fortune |
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| Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. | ||||||
| Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 71 Administration de la fortune |
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| Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. | ||||||
| Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 71 Administration de la fortune |
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| Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. | ||||||
| Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 95 Droit suisse |
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| Le recours peut être formé pour violation: | ||||||
| du droit fédéral; | ||||||
| du droit international; | ||||||
| de droits constitutionnels cantonaux; | ||||||
| de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; | ||||||
| du droit intercantonal. | ||||||
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RS 831.40 LPP Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP) Art. 71 Administration de la fortune |
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| Les institutions de prévoyance administreront leur fortune de manière à garantir la sécurité des placements, un rendement raisonnable, une répartition appropriée des risques et la couverture des besoins prévisibles de liquidités. | ||||||
| Une institution de prévoyance n'a pas le droit de mettre en gage ou de grever d'un engagement ses droits découlant d'un contrat d'assurance collective sur la vie ou d'un contrat de réassurance. [1] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1re révision LPP), en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 1677; FF 2000 2495). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 58 [1] Garantie des créances envers l'employeur [2] - (art. 71, al. 1, LPP) |
||||||
| La garantie des créances envers l'employeur doit être efficace et suffisante. | ||||||
| Sont réputées garantie: | ||||||
| la garantie de la Confédération, d'un canton, d'une commune ou d'une banque soumise à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [3]. La garantie ne peut être établie qu'en faveur de la seule institution de prévoyance et elle doit être irrévocable et intransmissible; | ||||||
| les gages immobiliers jusqu'à concurrence des deux tiers de la valeur vénale de l'immeuble; les gages constitués sur des biens immobiliers de l'employeur que ce dernier utilise pour plus de 50 % de leur valeur pour ses affaires ne peuvent pas valoir comme garantie. [5] | ||||||
| Dans des cas particuliers, l'autorité de surveillance peut autoriser d'autres sortes de garanties. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juin 1993, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1881). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709). [3] RS 952.0 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 58 [1] Garantie des créances envers l'employeur [2] - (art. 71, al. 1, LPP) |
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| La garantie des créances envers l'employeur doit être efficace et suffisante. | ||||||
| Sont réputées garantie: | ||||||
| la garantie de la Confédération, d'un canton, d'une commune ou d'une banque soumise à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [3]. La garantie ne peut être établie qu'en faveur de la seule institution de prévoyance et elle doit être irrévocable et intransmissible; | ||||||
| les gages immobiliers jusqu'à concurrence des deux tiers de la valeur vénale de l'immeuble; les gages constitués sur des biens immobiliers de l'employeur que ce dernier utilise pour plus de 50 % de leur valeur pour ses affaires ne peuvent pas valoir comme garantie. [5] | ||||||
| Dans des cas particuliers, l'autorité de surveillance peut autoriser d'autres sortes de garanties. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juin 1993, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1881). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709). [3] RS 952.0 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 58 [1] Garantie des créances envers l'employeur [2] - (art. 71, al. 1, LPP) |
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| La garantie des créances envers l'employeur doit être efficace et suffisante. | ||||||
| Sont réputées garantie: | ||||||
| la garantie de la Confédération, d'un canton, d'une commune ou d'une banque soumise à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [3]. La garantie ne peut être établie qu'en faveur de la seule institution de prévoyance et elle doit être irrévocable et intransmissible; | ||||||
| les gages immobiliers jusqu'à concurrence des deux tiers de la valeur vénale de l'immeuble; les gages constitués sur des biens immobiliers de l'employeur que ce dernier utilise pour plus de 50 % de leur valeur pour ses affaires ne peuvent pas valoir comme garantie. [5] | ||||||
| Dans des cas particuliers, l'autorité de surveillance peut autoriser d'autres sortes de garanties. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juin 1993, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1881). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709). [3] RS 952.0 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 58 [1] Garantie des créances envers l'employeur [2] - (art. 71, al. 1, LPP) |
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| La garantie des créances envers l'employeur doit être efficace et suffisante. | ||||||
| Sont réputées garantie: | ||||||
| la garantie de la Confédération, d'un canton, d'une commune ou d'une banque soumise à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [3]. La garantie ne peut être établie qu'en faveur de la seule institution de prévoyance et elle doit être irrévocable et intransmissible; | ||||||
| les gages immobiliers jusqu'à concurrence des deux tiers de la valeur vénale de l'immeuble; les gages constitués sur des biens immobiliers de l'employeur que ce dernier utilise pour plus de 50 % de leur valeur pour ses affaires ne peuvent pas valoir comme garantie. [5] | ||||||
| Dans des cas particuliers, l'autorité de surveillance peut autoriser d'autres sortes de garanties. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juin 1993, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1881). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709). [3] RS 952.0 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709). | ||||||
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RS 831.441.1 OPP-2 Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2) Art. 58 [1] Garantie des créances envers l'employeur [2] - (art. 71, al. 1, LPP) |
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| La garantie des créances envers l'employeur doit être efficace et suffisante. | ||||||
| Sont réputées garantie: | ||||||
| la garantie de la Confédération, d'un canton, d'une commune ou d'une banque soumise à la loi du 8 novembre 1934 sur les banques [3]. La garantie ne peut être établie qu'en faveur de la seule institution de prévoyance et elle doit être irrévocable et intransmissible; | ||||||
| les gages immobiliers jusqu'à concurrence des deux tiers de la valeur vénale de l'immeuble; les gages constitués sur des biens immobiliers de l'employeur que ce dernier utilise pour plus de 50 % de leur valeur pour ses affaires ne peuvent pas valoir comme garantie. [5] | ||||||
| Dans des cas particuliers, l'autorité de surveillance peut autoriser d'autres sortes de garanties. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 1er juin 1993, en vigueur depuis le 1er juil. 1993 (RO 1993 1881). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709). [3] RS 952.0 [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 19 sept. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 4651). [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 24 mars 2004, en vigueur depuis le 1er avr. 2004 (RO 2004 1709). | ||||||
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RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires |
||||||
| En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. | ||||||
| Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. | ||||||
| Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. | ||||||
| En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. | ||||||
| Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. | ||||||
|
RS 173.110 LTF Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire Art. 68 Dépens |
||||||
| Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. | ||||||
| En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. | ||||||
| En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. | ||||||
| L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. | ||||||
| Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. | ||||||