Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 584/2022

Arrêt du 18 janvier 2023

IIe Cour de droit civil

Composition
MM. les Juges fédéraux
Herrmann, Président, von Werdt et Bovey.
Greffière : Mme de Poret Bortolaso.

Participants à la procédure
A.A.________,
représenté par Me Philippe Oguey, avocat,
recourant,

contre

B.A.________,
représentée par Me Jeton Kryeziu, avocat,
intimée.

Objet
mesures provisionnelles (contributions d'entretien),

recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique, du 14 juillet 2022 (TD16.041841-220365 368).

Faits :

A.

A.a. A.A.________ (1979) et B.A.________, née C.________ (1980) se sont mariés en 1998. Ils ont deux enfants: D.A.________ (2005) et E.A.________ (2007).
Les parties se sont séparées en 2014. Les modalités de leur séparation ont été régies par plusieurs conventions et ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale. La garde des enfants a été confiée à leur mère, qui détient de surcroît l'autorité parentale exclusive.
Depuis le 15 septembre 2016, les parties sont en procédure de divorce, ouverte par demande unilatérale de A.A.________.

A.b. A.A.________ a été diagnostiqué en novembre 2007 d'une dermatopolymyosite sévère avec atteinte pulmonaire (certificat médical du 7 avril 2020 établi par la Dre F.________). A la suite de cette maladie, il a dû subir l'implantation de deux prothèses de hanche en 2010 et 2011. En avril 2020, alors qu'il se plaignait de douleurs dans les hanches en lien avec ses prothèses, des examens ont établi que les douleurs étaient d'origine musculaire et qu'il n'y avait pas de signes indiquant une rechute de sa dermatopolymyosite.
Depuis le 1er avril 2020, A.A.________ bénéficie du revenu d'insertion. Divers certificats médicaux établis par le Dr G.________, psychiatre et psychothérapeute, attestent d'une incapacité de travail à 100% du 1er janvier 2020 au 31 mai 2020 pour cause de maladie. L'incapacité de travail a ensuite été réduite à 50% du 1er juin 2020 au 31 janvier 2021 et à 30% dès le 1er février 2021.

B.
Le 9 mars 2021, statuant sur une requête de mesures provisionnelles déposée par A.A.________, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (ci-après: le président) a notamment dispensé celui-ci de contribuer à l'entretien de ses enfants du 1er mai 2020 au 31 janvier 2021 (I), mais l'y a astreint dès le 1er février 2021 à raison de 235 fr. par mois pour chacun d'eux, allocations familiales en sus (II et III). Le président a également astreint B.A.________ à contribuer à l'entretien de son époux du 1er au 31 mai 2020 à hauteur de 540 fr., puis à concurrence de 200 fr. par mois du 1er juin 2020 au 31 janvier 2021 (IV), toute contribution étant en revanche supprimée dès le 1er février 2021 (V).
Tenant compte des différents taux d'incapacité de travail de A.A.________, le président lui a imputé un revenu hypothétique à un taux de 70% dès le 1er février 2021, son incapacité de travail étant alors arrêtée à 30%.

C.

C.a. Par requête de mesures provisionnelles du 17 novembre 2021, A.A.________ a conclu à la modification de l'ordonnance du 9 mars 2021 en ce sens qu'il soit dit qu'il n'est plus en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants dès le 1er mai 2021 et que son épouse soit astreinte à lui verser une contribution d'entretien mensuelle de 1'000 fr. dès le 1er novembre 2021.
A.A.________ se prévalait de certificats médicaux établis par le Dr G.________, indiquant que, pour cause de maladie, il était en incapacité de travail à 100% de mai 2021 à avril 2022.
Par décision du 10 septembre 2021, l'office AI du canton de Berne a rejeté sa demande de mesures de réadaptation, considérant qu'il n'avait pas la stabilité requise et le potentiel suffisant pour envisager une réadaptation professionnelle et que, selon les informations à disposition, aucune mesure de réadaptation n'était possible en raison de son état de santé.
B.A.________ a conclu au rejet des conclusions de son époux. A titre reconventionnel, elle a réclamé que l'entretien convenable de D.A.________ soit fixé à 1'456 fr. 10, allocations de formation non déduites; que celui de E.A.________ soit fixé à 1'107 fr. 90, allocations familiales non déduites; à ce que son époux soit astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants au minimum à hauteur du montant de leur entretien tel qu'arrêté ci-dessus et à ce qu'il soit astreint à lui verser une contribution d'entretien de 2'900 fr. par mois au moins. B.A.________ a par ailleurs requis le versement, en ses mains, de sûretés d'un montant de 68'000 fr.

C.b. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 2022, le président a notamment dispensé A.A.________ de contribuer à l'entretien de ses enfants dès le 1er décembre 2021 (I); fixé le montant de l'entretien convenable de D.A.________ et de E.A.________ (II et III); astreint B.A.________ à contribuer à l'entretien de son époux par le versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr. dès le 1er décembre 2021 (IV); rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII).

C.c. Statuant le 14 juillet 2022, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: la juge unique) a admis l'appel déposé par B.A.________ et réformé l'ordonnance du 15 mars 2022 en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée par A.A.________ est rejetée.

D.
Agissant le 2 août 2022 par la voie d'un "recours" au Tribunal fédéral, A.A.________ (ci-après: le recourant) conclut en substance à l'annulation de l'arrêt cantonal et principalement au maintien intégral de l'ordonnance rendue le 15 mars 2022 par l'autorité de première instance; subsidiairement, il demande le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.
Le recourant sollicite préalablement le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Des déterminations n'ont pas été demandées.

Considérant en droit :

1.
Les conditions du recours en matière civile sont ici réalisées (art. 72 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
1    Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
2    Sont également sujettes au recours en matière civile:
a  les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
b1  sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
b2  sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
b3  sur le changement de nom,
b4  en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
b5  en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
b6  les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
b7  ...
LTF; art. 74 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 74 Valeur litigieuse minimale - 1 Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
1    Dans les affaires pécuniaires, le recours n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à:
a  15 000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer;
b  30 000 francs dans les autres cas.
2    Même lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte, le recours est recevable:
a  si la contestation soulève une question juridique de principe;
b  si une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
c  s'il porte sur une décision prise par une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
d  s'il porte sur une décision prise par le juge de la faillite ou du concordat;
e  s'il porte sur une décision du Tribunal fédéral des brevets.
LTF et 51 al. 1 let. a et al. 4 LTF; art. 75
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 75 Autorités précédentes - 1 Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
1    Le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, par le Tribunal administratif fédéral ou par le Tribunal fédéral des brevets.37
2    Les cantons instituent des tribunaux supérieurs comme autorités cantonales de dernière instance. Ces tribunaux statuent sur recours, sauf si:
a  une loi fédérale prévoit une instance cantonale unique;
b  un tribunal spécialisé dans les litiges de droit commercial statue en instance cantonale unique;
c  une action ayant une valeur litigieuse d'au moins 100 000 francs est déposée directement devant le tribunal supérieur avec l'accord de toutes les parties.
LTF; art. 76 al. 1 let. a
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 76 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
1    A qualité pour former un recours en matière civile quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire, et
b  est particulièrement touché par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification.
2    Ont également qualité pour recourir contre les décisions visées à l'art. 72, al. 2, la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux et, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions.41
et b LTF; art. 90
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF [ATF 134 III 426 consid. 2.2]; art. 100 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
1    Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.
2    Le délai de recours est de dix jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
b  les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale;
c  les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants92 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants93.
d  les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets95.
3    Le délai de recours est de cinq jours contre:
a  les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change;
b  les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales.
4    Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national.
5    En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral.
6    ...96
7    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 46 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
1    Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas:
a  du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus;
b  du 15 juillet au 15 août inclus;
c  du 18 décembre au 2 janvier inclus.
2    L'al. 1 ne s'applique pas:
a  aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles;
b  à la poursuite pour effets de change;
c  aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c);
d  à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale;
e  aux marchés publics.19
let. a LTF).

2.

2.1. Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, le recourant ne peut se plaindre que de la violation de ses droits constitutionnels. Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs que s'ils ont été invoqués et motivés par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée (ATF 147 I 73 consid. 2.1). Le recourant qui se plaint de la violation d'un droit fondamental ne peut donc se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer ses allégations par une argumentation précise (ATF 134 II 349 consid. 3). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 146 IV 114 consid. 2.1).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
LTF). Dans l'hypothèse d'un recours soumis à l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ne peut obtenir la rectification ou le complètement des constatations de fait de l'arrêt cantonal que s'il démontre la violation de droits constitutionnels, conformément au principe d'allégation susmentionné (cf. supra consid. 2.1). Le recourant ne peut se limiter à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires au sens de l'art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF; ATF 145 IV 154 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3 et les références).
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1; 140 III 264 consid. 2.3).

3. Le recourant reproche en substance à la juge unique d'avoir arbitrairement refusé d'admettre son incapacité de travail totale, fait nouveau qu'il invoquait à l'appui de sa requête de modification de mesures provisionnelles en vue d'être délié de son obligation d'entretien envers ses enfants et d'obtenir une contribution d'entretien de la part de l'intimée.

3.1.

3.1.1. Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références; arrêt 5A 647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 et les références). Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et les références).

3.1.2. En matière de droit de la famille, l'état de santé doit s'analyser indépendamment d'éventuels droits envers l'assurance-invalidité. Ainsi, une incapacité de travail durable, telle qu'attestée par des certificats médicaux, peut, selon les circonstances, suffire à admettre que l'intéressé ne peut effectivement trouver un emploi (arrêts 5A 1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.2; 5A 836/2015 du 8 avril 2016 consid. 5.2). Le dépôt de n'importe quel certificat médical ne suffit cependant pas à rendre vraisemblable l'incapacité de travail alléguée. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importe notamment que la description des interférences médicales soit claire et que les conclusions du médecin soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a; arrêt 5A 799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2 et les références). Une attestation médicale qui relève l'existence d'une incapacité de travail sans autres explications n'a ainsi pas une grande force probante (arrêt 5A 799/2021 précité ibid. et la référence).

3.2. La juge cantonale a considéré que, vu la situation modeste des parties et les obligations parentales du recourant envers ses deux enfants mineurs, il convenait d'examiner avec sévérité le caractère exigible de l'exercice d'une activité lucrative. Or, et contrairement au premier juge, la magistrate cantonale a retenu que le recourant n'était pas parvenu à établir son incapacité de travail et ainsi la modification importante et durable de sa situation financière, vu la faible valeur probante des documents produits à cette fin. Les certificats médicaux dont il se prévalait indiquaient uniquement une incapacité de travail à 100% de mai 2021 à avril 2022; si ces attestations avaient certes été établies par un médecin spécialiste (psychiatre), elles n'expliquaient pas les raisons médicales qui empêcheraient l'intéressé de travailler, ni sur quels examens ce médecin se fondait; l'on ne savait ainsi rien de la pathologie du recourant et l'on ignorait tout des raisons pour lesquelles il ne pourrait exercer aucune activité lucrative. Le fait ensuite que l'Office AI eût considéré qu'aucune mesure de réadaptation n'était possible en raison de "l'état de santé" du recourant n'y changeait rien dès lors que l'on ne connaissait pas non plus
les éléments sur lesquels le médecin s'était fondé pour parvenir à cette conclusion; l'AI ne s'était d'ailleurs toujours pas prononcée sur la question de l'octroi d'une rente. La juge unique a ainsi rejeté la requête de modification de mesures provisionnelles que le recourant avait déposée le 17 novembre 2021 et maintenu son obligation d'entretien envers ses enfants à hauteur de 235 fr. par mois dès le 1er février 2021, son épouse étant pour sa part dispensée du paiement d'une contribution d'entretien en sa faveur dès la même date.

3.3.

3.3.1. La motivation que développe le recourant quant à l'appréciation des moyens de preuve soumis au tribunal ne permet pas de faire apparaître l'arbitraire de celle-ci, ses critiques étant essentiellement appellatoires. Il en est ainsi lorsqu'il affirme, au sujet des certificats médicaux produits, que "le commun des mortels comprend clairement qu'une personne en arrêt à 100%... ne peut pas travailler du tout", que, vu la spécialisation du médecin qui avait établi le certificat, il serait aisé de déduire la nature des affections dont il souffrait, "au moins dans les grandes lignes", que "l'un dans l'autre, point n'[était] besoin d'être expert médical pour se rendre compte que [s]es problèmes de santé physique [...avaient] fini par atteindre son esprit et le plonger dans la dépression". Le simple renvoi à l'ordonnance de mesures provisionnelles du 15 mars 2022 et à son appréciation qui lui est favorable n'est d'ailleurs d'aucun secours au recourant, un tel procédé étant inadmissible (ATF 133 II 395 consid. 3.2). Le recourant est également malvenu de se réfugier derrière le secret médical et son droit au respect à la vie privée pour justifier le caractère lacunaire des certificats sur lesquels il s'appuie. Contrairement à ce qu'il
paraît déduire de la motivation cantonale, il ne s'agit pas d'exiger de lui un rapport complet, décrivant précisément les affections dont il souffre ainsi que leur évolution, mais uniquement une description claire de son atteinte à la santé et les raisons de son impact éventuel sur sa capacité de travail, étant incontesté que la simple indication d'une incapacité de travail pour cause de "maladie" est insuffisante au regard de la jurisprudence susmentionnée. Prétendre que l'arrêt entrepris "ruinerait définitivement toute chance d'obtenir une nouvelle décision, quel que soit son état de santé, du moins pour plusieurs années" apparaît ainsi pour le moins excessif.
L'on relèvera encore que le recourant ne conteste pas non plus l'appréciation cantonale selon laquelle la décision AI ne permettait pas de retenir les éléments sur lesquels s'était fondé le médecin pour conclure qu'aucune mesure de réadaptation n'était ici possible: se limiter à affirmer à cet égard que le texte de cette décision était claire en ce sens qu'"il n'[était] pas apte une mesure de réadaptation, point" est manifestement insuffisant.

3.3.2. Déterminer si, conformément à la maxime inquisitoire (consid. 3.1.1 supra) et vu le caractère lacunaire des certificats médicaux produits, la juge unique aurait dû éclaircir la question de l'incapacité de travail du recourant peut rester indécis: celui-ci n'invoque en effet nullement l'application arbitraire de l'art. 296 al. 1
SR 272 Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC) - Loi sur les fors
CPC Art. 296 Maxime inquisitoire et maxime d'office - 1 Le tribunal établit les faits d'office.
1    Le tribunal établit les faits d'office.
2    Les parties et les tiers doivent se prêter aux examens nécessaires à l'établissement de la filiation et y collaborer, dans la mesure où leur santé n'est pas mise en danger. Les dispositions concernant le droit des parties et des tiers de ne pas collaborer ne sont pas applicables.
3    Le tribunal n'est pas lié par les conclusions des parties.
CPC, en sorte que le Tribunal fédéral n'a pas à examiner cette question (consid. 2.1 supra).

4.
En définitive, le recours est rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. En tant que les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 64 Assistance judiciaire - 1 Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
1    Si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens.
2    Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert. L'avocat a droit à une indemnité appropriée versée par la caisse du tribunal pour autant que les dépens alloués ne couvrent pas ses honoraires.
3    La cour statue à trois juges sur la demande d'assistance judiciaire. Les cas traités selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 sont réservés. Le juge instructeur peut accorder lui-même l'assistance judiciaire si les conditions en sont indubitablement remplies.
4    Si la partie peut rembourser ultérieurement la caisse, elle est tenue de le faire.
LTF) et les frais judiciaires mis à sa charge (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF). Aucune indemnité de dépens n'est attribuée à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour d'appel civile, Juge unique.

Lausanne, le 18 janvier 2023

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Herrmann

La Greffière : de Poret Bortolaso