Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2020.49

Ordonnance du 17 décembre 2021 Cour des affaires pénales

Composition

Le juge pénal fédéral Bertrand Perrin, juge unique, le greffier Yann Moynat

Parties

Ministère public de la ConfédératioN, représenté par les Procureurs fédéraux Diane Kohler et Luc Leimgruber,

contre

A., représentée par Maître Jacques Barillon, avocat, ainsi que le tiers saisi

B. Ltd, représentée par Maître Grégoire Mangeat, avocat

Objet

Effets accessoires de l’ordonnance pénale (confiscation)

Table des matières

Procédure et faits

A.

Procédure ….………………………………………………………………

p. 3

B.

Comptes bancaires auprès des banques C. SA et D., procédure OFAC des autorités américaines……………………………………….

p. 15

C.

Faits……………………………………………………………………......

p. 26

En droit

1.

Compétence de la Cour des affaires pénales…………………………..

p. 28

2.

Questions préjudicielles….………………………………………………

p. 29

3.

Confiscation…….…………………………………………………………

p. 31

4.

Blanchiment d’argent…………………………………... ………………..

p. 33

5.

Etendue de la confiscation.......………………………………………….

p. 75

6.

Frais de procédure………………….…………………………………….

p. 81

7.

Indemnité due à B. Ltd………………………………………….………...

p. 82

Dispositif…………………………………………………………………...

p. 83

A. Procédure

A.1 Le 5 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, sur la base d’une communication du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, ouvert une enquête à l’encontre de deux ressortissants de Z., G. pour blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP) et A. pour faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
2    ...328
CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP; procédure n° SV.12.0808-LAM).

A.2 La procédure en question a par la suite été étendue à plusieurs autres citoyens de Z., soit F. le 27 juillet 2012 pour faux dans les titres et blanchiment d’argent, E. le 16 septembre 2013 pour blanchiment d’argent et le 27 juin 2014 pour gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP), H. le 31 juillet 2012 pour complicité de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
et 25
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 25 - Chiunque aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto è punito con pena attenuata.
CP) et le 22 décembre 2016 pour blanchiment d’argent et faux dans les titres, I. le 4 avril 2014 pour blanchiment d’argent et le 22 décembre 2016 pour faux dans les titres et G. le 22 décembre 2016 pour faux dans les titres.

A.3 Par ordonnance pénale du 22 mai 2018, le MPC a reconnu coupable A. de faux dans les titres et blanchiment d’argent. Il l’a condamnée à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 3'000.- le jour-amende, soit un montant total de CHF 390'000.-, sans sursis, et a décidé que la peine pécuniaire et les frais de la procédure mis à la charge d’A. seraient prélevés en priorité sur son compte personnel auprès de la banque C. SA à Genève, puis sur le compte de B. Ltd auprès de la même banque, pour le solde (SK.2018.36, TPF 7.100.057).

A.4 Maître Grégoire Mangeat (ci-après: Maître Mangeat) – défenseur d’office d'E –, agissant au nom de B. Ltd, s’est opposé – dans son intégralité – à l’ordonnance pénale le 4 juin 2018. Il a conclu «à ce qu’il plaise au MPC de retirer son Ordonnance pénale et la mesure de confiscation qui en découle, de s’en tenir au principe de l’unité de la procédure et de juger en même temps tous les participants aux actes faisant l’objet de la présente procédure» (SK.2018.36, 16-10-0452). Il a invoqué en substance qu'E. était la véritable ayant droit économique de la société et qu’en date du 22 avril 2005, B. Ltd lui aurait octroyé une procuration irrévocable l’autorisant notamment à apparaître devant toute autorité gouvernementale ou juridique partout dans le monde en lien avec les activités de la société et, en vue de l’exécution de ce pouvoir, de mandater tout avocat pour conseiller ou représenter la société. Il a conclu en substance à ce que le MPC retire son ordonnance pénale et la mesure de confiscation qui en découlait et que ce dernier s’en tienne au principe de l’unité de la procédure (SK.2018.36, TPF 7.100.057).

A.5 Par pli du 11 octobre 2018, Maître Jacques Barillon (ci-après: Maître Barillon), défenseur d’office d’A., n’a pas présenté de déterminations particulières, sauf à préciser que sa cliente faisait siens les faits et l’argumentaire juridique exposés par le MPC le 27 juin 2018 (SK.2018.36, TPF 7.521.005).

A.6 Le 27 juin 2018, le MPC a conclu à l’irrecevabilité de l’opposition déposée par Maître Mangeat et a transmis le dossier à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) pour qu’elle statue sur la question de la recevabilité de l’opposition. La Cour a ouvert la procédure sous les références SK.2018.35 et SK.2018.36. Lors de l’échange d’écritures intervenu avec la Cour, Maître Mangeat a, au nom de B. Ltd, maintenu qu'E. était bien légitimée à agir pour le compte de B. Ltd. Par ailleurs, il a fait une demande le 29 novembre 2018 auprès du Registre des sociétés de Gibraltar pour que la société, qui avait été radiée du registre, soit réinscrite – avec effet rétroactif. Il a dès lors requis que la cause soit suspendue en raison de l’existence d’un empêchement provisoire de procéder, jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure de réinscription pendante (SK.2018.36, TPF 7.621.002). Le MPC a quant à lui estimé que le seul but visé par la réinscription de la société était de lui conférer le droit d’opposition à l’ordonnance pénale rendue le 22 mai 2018, ce qui constituerait un procédé abusif et contreviendrait à la sécurité du droit. De plus, la procuration dont se prévalait E. contiendrait une clause d’irrévocabilité qui, selon le droit suisse, serait illicite (SK.2018.36, TPF 7.510.107).

A.7 Par ordonnance du 17 janvier 2019, la Cour a conclu au rejet de la requête de suspension de la procédure et à l’absence de validité de l’opposition formée par E., au nom de B. Ltd, à l’ordonnance du 22 mai 2018 prononcée contre A. (SK.2018.36, TPF 930.001).

A.8 Le 11 février 2019, B. Ltd a recouru contre l’ordonnance de la Cour des affaires pénales du 17 janvier 2019. Le MPC a conclu au rejet du recours le 25 février 2019. B. Ltd a répliqué par écriture du 18 mars 2019. Le 15 avril 2019, B. Ltd a demandé la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé jusqu’à ce que le MPC statue sur la requête de la précitée visant à l’annulation de certains actes de procédure instruits par le Procureur Patrick Lamon (SK.2018.36, TPF 7.940.022-023).

A.9 Par ordonnance du 1er juillet 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes) a ordonné la suspension de la procédure BB.2019.28 jusqu’à ce que la Cour des plaintes soit informée de la réinscription de la société B. Ltd au registre des sociétés de Gibraltar, au plus tard le 1er septembre 2019 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.28-A du 1er juillet 2019, SK.2018.36, TPF 7.940.045-054). Par ordonnance du 4 septembre 2019, la Cour des plaintes a ordonné une ultime suspension de la procédure BB.2019.28 au 1er novembre 2019 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.28-A du 4 septembre 2019, SK.2018.36, TPF 7.940.055-059). Par décision du 19 septembre 2019, la «Supreme Court of Gibraltar» a ordonné la réinscription de la société B. Ltd au Registre des sociétés de Gibraltar, en précisant que cette dernière devrait être radiée lorsque la procédure pénale suisse aura pris fin. Elle ordonnait la nomination d’un administrateur judiciaire («Receiver»). La société a été réinscrite le 30 octobre 2019 (TPF 7.940.137 s.).

A.10 La Cour des plaintes a, par décision du 13 novembre 2019, admis le recours déposé le 11 février 2019 à l’encontre de l’ordonnance de la Cour des affaires pénales du 17 janvier 2019, et renvoyé la cause à la Cour de céans. Elle a retenu que la réinscription de la société B. Ltd au Registre des sociétés de Gibraltar, inscription intervenue suite aux démarches effectuées par Maître Mangeat durant la procédure de recours pendante devant la Cour des plaintes (soit le 30 octobre 2019), modifiait d’une part la configuration retenue par la Cour, et d’autre part la pertinence des griefs soulevés par B. Ltd dans son recours, lesquels devenaient pour certains sans objet. La Cour des plaintes a considéré que, pour examiner si ladite société pouvait s’opposer à la mesure de confiscation ordonnée, la Cour de céans devait vérifier si elle dispose de la capacité d’ester en justice et déterminer qui avait le pouvoir de la représenter, en particulier, si tel était le cas, pour E. (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.28 du 13 novembre 2019, SK.2018.36, TPF 7.940.139-148).

A.11 La Cour de céans a ouvert une nouvelle procédure, suite au renvoi par la Cour des plaintes, sous le numéro SK.2019.70. Par ordonnance du 4 juin 2020, la Cour a conclu que l’opposition formée par E., au nom de B. Ltd, à l’ordonnance pénale du MPC du 22 mai 2018 prononcée contre A. n’était pas valable, que la requête relative à l’état de fortune à jour des comptes de B. Ltd était sans objet, tout comme la requête relative à la levée partielle du séquestre et la demande d’assistance judiciaire (décision du Tribunal pénal fédéral SK.2019.70, TPF 930.001-016).

A.12 B. Ltd a interjeté recours contre cette décision, par mémoire du 15 juin 2020 (SK.2019.70, TPF 8.940.003-021). Aussi bien le MPC que Maître Barillon ont conclu au rejet de ce recours (SK.2019.70, TPF 8.940.025-038).

A.13 Par décision du 29 octobre 2020, la Cour des plaintes a admis le recours de B. Ltd et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu’elle statue sur l’opposition de B. Ltd à l’ordonnance pénale du 22 mai 2018 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.204 du 29 octobre 2020, SK.2019.70, TPF 8.940.088-099). La Cour des affaires pénales a ouvert une nouvelle procédure sous le numéro de cause SK.2020.49 afin de statuer sur l’opposition de B. Ltd précitée.

A.14 Par courrier du 11 novembre 2020, la Cour a informé les parties qu’elle allait entrer en matière sur l’opposition de Maître Grégoire Mangeat et se saisir de l’affaire au fond. Elle a indiqué aux parties qu’elle entendait uniquement entrer en matière sur la question de la confiscation des fonds dont B. Ltd est la titulaire. La Cour entendait instruire ce dossier selon la procédure écrite. Un délai au 23 novembre 2020 était imparti aux parties pour qu’elles se déterminent à ce sujet (SK.2020.49[1], TPF 9.400.001-002).

A.15 Le même jour, soit le 11 novembre 2020, B. Ltd, par la plume de son représentant, demandait au Vice-Président de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral à ce que l’affaire soit attribuée à un autre Président, à défaut, de transmettre trois questions au juge Président. B. Ltd se réservait le droit de demander la récusation du Président, suivant les réponses apportées par ce dernier (TPF 9.621.001-003). Le représentant de B. Ltd a produit des documents établis par «J.org» et «J.eu» relatifs à la problématique des fonds séquestrés dans le cadre de la présente procédure. Il a souligné que le Juge était membre du Conseil consultatif de «J. International», cette dernière étant une organisation non gouvernementale qui se consacre en particulier à la lutte contre la corruption.

A.16 Par courrier du 16 novembre 2020, le Vice-Président de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a adressé aux parties les réponses du Juge unique (TPF 9.621.017-018). Celui-ci a expliqué la nature et le contenu de sa fonction de membre du Conseil consultatif de «J. International» Suisse. Il s’agissait d’une activité de conseil. Il a confirmé qu’il n’avait jamais été amené à discuter de l’affaire en cours dans le cadre de cette fonction. Suite aux réponses données, B. Ltd n’a pas demandé la récusation du Juge unique.

A.17 Le 23 novembre 2020, A., sous la plume de son conseil, a indiqué qu’elle adhérait entièrement à l’avis de la Cour consistant à entrer en matière uniquement sur la question de la confiscation des fonds dont B. Ltd est titulaire. Il était relevé que Maître Mangeat ne disposait d’aucun pouvoir pour contester notamment la confiscation des valeurs patrimoniales dont K.a. Corp. est titulaire et que l’opposition de ce dernier était une opposition partielle. Il était précisé que l’ordonnance pénale devait entrer en force de chose jugée pour ce qui concerne les autres éléments de son dispositif, soit en ce qui concerne la condamnation d'A. ainsi que les confiscations prononcées sur les autres valeurs patrimoniales que celles de B. Ltd (TPF 9.521.001-002).

A.18 B. Ltd s’est également déterminée par courrier du 23 novembre 2020 en ces termes. B. Ltd a expressément demandé à ce que des débats aient lieu et que la représentante de la société, E., soit entendue. En outre, il était fait mention du fait que Maître Mangeat ne pouvait pas entendre sa cliente, dès lors que les autorités de Z. ne répondaient pas aux demandes de visites lui étant adressées. Maître Mangeat indiquait qu’il accepterait l’audition de sa mandante par vidéoconférence s’il était autorisé à l’assister en étant présent à ses côtés durant l’audition. Il invitait la Cour à interpeller Z. afin qu’elle l’autorise à rencontrer E. avant l’ouverture des débats (TPF 9.621.019-020).

A.19 Le MPC s’est déterminé par courrier du 23 novembre 2020. Il considérait que l’opposition du 22 mai 2018 devait être considérée comme partielle et que, dès lors, la condamnation d'A. et les confiscations prononcées sur les autres valeurs patrimoniales que celles de B. Ltd ne devaient plus faire l’objet d’un examen dans le cadre de la présente cause. Le MPC ne s’opposait pas à l’instruction du dossier selon la procédure écrite (TPF 9.510.001-002).

A.20 Par ordonnance du 3 décembre 2020, la Cour de céans est entrée en matière sur l’opposition de B. Ltd à l’ordonnance pénale du 22 mai 2018 en ce qui concerne la confiscation des comptes dont B. Ltd est titulaire auprès de la banque C. SA à Genève et de la banque D. à Zurich. Au surplus, elle a constaté que l’ordonnance pénale suscitée entrait en force de chose jugée à l’exclusion du prélèvement sur le compte de B. Ltd auprès de la banque C. SA à Genève du solde de la peine pécuniaire et des frais de procédure (Ordonnance du Tribunal pénal fédéral du 3 décembre 2020 SN.2020.34, TPF 9.913.001-004).

A.21 Par missive du 14 décembre 2020, B. Ltd demandait à la Cour de céans des précisions quant à la formulation du libellé du chapeau de l’ordonnance rendu. Elle demandait en outre à la Cour qu’elle confirme qu'A. ne serait plus partie à la procédure tranchant le sort des comptes de B. Ltd et que la Cour ne lui adresserait plus aucun acte de procédure (TPF 9.621.023-024).

A.22 Le 16 décembre 2020, la Cour a fourni les explications quant à la formulation du chapeau de son ordonnance et a précisé que celle-ci n’avait aucune incidence sur le statut de B. Ltd dans la présente procédure (TPF 9.621.025). Le même jour, la Cour a imparti un délai au 5 janvier 2021 au MPC et à Maître Barillon pour qu’ils se déterminent sur le statut d'A. dans la présente procédure, suite au courrier de B. Ltd du 14 décembre 2020 (TPF 9.400.004).

A.23 Le MPC a demandé, par requête du 21 décembre 2020, à ce que le délai lui étant imparti soit prolongé au 19 janvier 2021, dès lors qu’il ne pouvait se déterminer utilement que lorsqu’il serait informé du sort de l’ordonnance de la Cour de céans du 3 décembre 2020, requête acceptée par la Cour (TPF 9.510.004-005).

A.24 Par courrier du 23 décembre 2020, Maître Barillon a conclu à ce qu'A. soit reconnue comme partie de par sa qualité de participante à la présente procédure dont les droits sont directement touchés (art. 105 al. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 105 Altri partecipanti al procedimento - 1 Sono altri partecipanti al procedimento:
1    Sono altri partecipanti al procedimento:
a  il danneggiato;
b  il denunciante;
c  il testimone;
d  la persona informata sui fatti;
e  il perito;
f  il terzo aggravato da atti procedurali.
2    Le persone di cui al capoverso 1, se direttamente lese nei loro diritti, fruiscono dei diritti procedurali spettanti alle parti, nella misura necessaria alla tutela dei loro interessi.
CPP), que celle-ci est la titulaire juridique légitime des fonds appartenant à la société B. Ltd et que le pouvoir de représenter ladite société reconnu en faveur d'E. ne changeait en rien le pouvoir de disposition individuel d'A. sur les comptes n° 1 et n° 1 (sic) (recte: n° 2) et, partant, son statut dans le cadre de la présente procédure. Maître Barillon a demandé à la Cour qu’elle confirme qu'A. maintenait sa qualité de partie à la procédure et qu’elle continuerait à bénéficier d’un large droit à la consultation des pièces et des actes de procédure (TPF 9.521.003 s.).

A.25 En date du 5 janvier 2021, B. Ltd persistait dans ses conclusions du 14 décembre 2020 et demandait à la Cour de bien vouloir lui confirmer qu'A. ne serait plus partie à la procédure et qu’aucun acte de procédure ne lui serait transmis (TPF 9.621.028-029).

A.26 La Cour a informé les parties le 11 janvier 2021 de l’entrée en force de l’ordonnance du 3 décembre 2020 de la Cour (SN.2020.34, TPF 9.400.008).

A.27 Le 11 janvier 2021, la Cour a fixé un délai au MPC au 21 janvier 2021 pour qu’il se détermine sur le versement à la procédure des documents demandés par B. Ltd le 23 décembre 2020 (TPF 9.400.011). Elle a également fixé un délai aux parties au 1er février 2021 concernant les offres de preuves (TPF 9.400.009-010).

A.28 En date du 19 janvier 2021, le MPC a indiqué à la Cour qu’il était d’avis qu'A. était légitimée à continuer à intervenir dans le cadre de la présente procédure en qualité de tiers touché par des actes de procédure et a rappelé qu'A. est l’unique signataire sur le compte n° 1 auprès de la banque C. et qu’elle dispose d’un pouvoir de signature individuelle sur le compte n° 2 auprès de la banque D. aux côtés de F., qu'E. n’apparaît sur aucun document relatif à ces comptes bancaires et ne bénéficie d’aucun droit de signature à ce titre, le fait qu’elle dispose d’une procuration du 22 avril 2005 et qu’elle en soit la bénéficiaire finale n’y changeant rien (TPF 9.510.027-028).

A.29 Par courrier du 21 janvier 2021, B. Ltd a réitéré le fait qu'A. n’était pas partie à la procédure et que plus aucun acte de procédure ne devait lui être adressé. Elle priait la Cour de céans de rendre sa décision relative au statut procédural d'A. avant toute démarche en vue de la préparation des débats. Elle rappelait qu'A. agissait manifestement de concert avec Z. et qu’elle avait elle-même déclaré être sous la pression de cette dernière pour obtenir à tout prix «le retour en Z. des fonds financiers bloqués par la Suisse […]» (18-01-03-0067), ce qui pourrait créer un risque d’influence de la part des autorités de Z. Elle réitérait sa demande pour que la Cour contacte Z. afin qu’elle autorise Maître Mangeat à rencontrer E. dans les plus brefs délais (TPF 9.621.031-032).

A.30 Le 22 janvier 2021, B. Ltd a rebondi suite aux déterminations du MPC du 19 janvier 2021 et a précisé qu’en matière de confiscation, seul le détenteur des avoirs à confisquer, à savoir le titulaire du compte bancaire en question, à l’exclusion de l’ayant droit économique ou du simple titulaire d’un pouvoir de signature ou d’une procuration pouvait bénéficier du statut de partie. Elle précisait qu'E. n’était pas non plus titulaire des comptes bancaires concernés et qu’elle n’était justement pas partie à la présente procédure (TPF 9.621.033-037).

A.31 Le 25 janvier 2021, la Cour a répondu à B. Ltd et a rejeté la demande de prolongation de délai invoquée. En effet, il n’était pas question de statuer sur l’innocence ou la culpabilité d'E. et il s’agissait bien de B. Ltd qui était partie à la présente procédure, laquelle pourrait nommer une personne habilitée à la représenter durant les débats (TPF 9.621.038-039).

A.32 Par ordonnance du 25 janvier 2021, la Cour a statué sur le statut d'A. et lui a accordé le statut d’autre participant à la procédure en tant que tiers touché par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 105 Altri partecipanti al procedimento - 1 Sono altri partecipanti al procedimento:
1    Sono altri partecipanti al procedimento:
a  il danneggiato;
b  il denunciante;
c  il testimone;
d  la persona informata sui fatti;
e  il perito;
f  il terzo aggravato da atti procedurali.
2    Le persone di cui al capoverso 1, se direttamente lese nei loro diritti, fruiscono dei diritti procedurali spettanti alle parti, nella misura necessaria alla tutela dei loro interessi.
et 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 105 Altri partecipanti al procedimento - 1 Sono altri partecipanti al procedimento:
1    Sono altri partecipanti al procedimento:
a  il danneggiato;
b  il denunciante;
c  il testimone;
d  la persona informata sui fatti;
e  il perito;
f  il terzo aggravato da atti procedurali.
2    Le persone di cui al capoverso 1, se direttamente lese nei loro diritti, fruiscono dei diritti procedurali spettanti alle parti, nella misura necessaria alla tutela dei loro interessi.
CPP), elle lui a reconnu la qualité de partie à ce titre (art. 105 al. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 105 Altri partecipanti al procedimento - 1 Sono altri partecipanti al procedimento:
1    Sono altri partecipanti al procedimento:
a  il danneggiato;
b  il denunciante;
c  il testimone;
d  la persona informata sui fatti;
e  il perito;
f  il terzo aggravato da atti procedurali.
2    Le persone di cui al capoverso 1, se direttamente lese nei loro diritti, fruiscono dei diritti procedurali spettanti alle parti, nella misura necessaria alla tutela dei loro interessi.
CPP) (décision du Tribunal pénal fédéral SN.2021.4 du 25 janvier 2021, TPF 9.913.008-010).

A.33 Par pli du 29 janvier 2021, la banque C. demandait à la Cour de céans de lui faire parvenir la demande de Maître Mangeat afin de mieux comprendre le contexte de la demande de la Cour du 25 janvier 2021 (TPF 9.661.011).

A.34 Le 1er février 2021, Maître Barillon a présenté ses offres de preuves, à savoir l’audition de sa cliente A. En substance, il indiquait que les aveux de sa cliente étaient volontaires et qu’elle n’a jamais subi de torture de la part des autorités de Z. En outre, A. était la seule titulaire légitime d’un droit de signature individuelle sur les relations bancaires en question (TPF 9.521.002-006).

A.35 Le 5 février 2021, B. Ltd a interjeté recours contre l’ordonnance de la Cour du 25 janvier 2021 (SN.2021.4) par-devant la Cour des plaintes, autorité compétente en la matière (TPF 9.923.1.001-002).

A.36 Par correspondance du 17 février 2021, la Cour de céans a informé les parties que les débats devraient durer deux journées. Elle leur a demandé de réserver les dates des 14, 15 et 16 juillet pour ce faire, cette dernière date étant une date de réserve (TPF 9.310.001-002).

A.37 Par courrier du 17 février 2021, la Cour a informé la Cour des plaintes qu’elle n’avait pas d’observations à formuler suite à son invitation du 10 courant dans le cadre du recours interjeté par B. Ltd (cause BB.2021.40).

A.38 Le 26 février 2021, le MPC a présenté et motivé ses offres de preuves. Il a requis le versement de nouvelles pièces au dossier de la cause et produisait des annexes (1 à 6). Il joignait à son envoi un inventaire des pièces de la procédure SV.12.0808 ainsi qu’une version électronique à jour dudit dossier (TPF 9.510.102-118 et annexes TPF 9.510.119-766). Par courrier du 8 mars 2021, B. Ltd a répliqué dans le cadre du recours qu’elle a déposé (BB.2021.40).

A.39 Par décision du 16 mars 2021, la Cour des plaintes a déclaré le recours de B. Ltd irrecevable, la requête de mesures provisionnelles comme étant sans objet, a mis à la charge de la recourante un émolument de CHF 2'000.- et une indemnité de dépens de CHF 300.- a été allouée à A., à la charge de B. Ltd (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.40 du 16 mars 2021, TPF 9.923.1.028-038).

A.40 Par pli du 1er avril 2021, B. Ltd a remis ses offres de preuves à la Cour. A titre liminaire, Maître Mangeat indiquait en substance qu’il n’était pas en mesure de préparer la défense de sa cliente, dès lors qu’il n’avait pas été autorisé à rencontrer E., laquelle était la mieux à même d’expliquer les faits faisant l’objet de la présente procédure et la seule à même de représenter les intérêts de B. Ltd. Maître Mangeat réitérait sa demande selon laquelle la Cour de céans devait interpeller Z. aux fins qu’il puisse rencontrer sa mandante. S’agissant des offres de preuves de B. Ltd, celle-ci s’opposait à la mise à jour du dossier par le MPC de la procédure pénale SV.12.0808-LAM et a requis la production de 17 pièces à la procédure. En outre, elle a requis une demande d’entraide judiciaire internationale en Z., la production de documents concernant les procédures de Z., la nomination d’un expert en vue d’établir une expertise judiciaire sur l’Etat de droit en Z., l’interrogatoire de B. Ltd par le biais de sa représentante exclusive – E. – ainsi que, subsidiairement, l’audition d'E. en qualité de personne appelée à donner des renseignements (TPF 9.621.044-053, et annexes 9.621.054-512).

A.41 La Cour a rendu son ordonnance sur les preuves le 1er juin 2021. En substance, elle a rejeté les preuves proposées par les parties, hormis l’ordonnance pénale du 3 mars 2020 rendue à l’encontre de F., divers documents transmis par les autorités françaises relatifs à la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité contre L., L.a. et L.b., des documents complémentaires transmis par les autorités françaises (procès-verbaux des auditions des personnes entendues en Z., en particulier I., F. et H.), ainsi que le jugement du Tribunal de première instance de Stockholm du 15 février 2019 et le jugement de la Cour d’appel suédoise du 4 février 2021. La Cour a rejeté les demandes d’auditions d'A. et d'E., dès lors la présente procédure avait pour seul objet de décider sur la confiscation des biens dont B. Ltd est la bénéficiaire. En revanche, la Cour a laissé la possibilité aux représentants de B. Ltd de faire venir aux débats un représentant de la société. La Cour a imparti un délai au 15 juin 2021 pour faire savoir si elle se déterminaient par écrit.

A.42 Le 14 mai 2021, B. Ltd réitérait sa demande d’interpellation de Z. afin que Maître Mangeat puisse rendre visite à E. Différentes pièces étaient jointes à ladite écriture (TPF 9.621.516-531).

A.43 Par courrier du 7 juin 2021, la Cour de céans impartissait un délai au 1er juillet 2021 aux parties pour qu’elles fassent parvenir leurs questions préjudicielles (TPF 9.400.020-021).

A.44 En date du 9 juin 2021, Maître Mangeat confirmait sa présence aux débats. Il réitérait sa requête selon laquelle B. Ltd devait être représentée par E. aux débats (TPF 9.621.553-555). Il se déterminait, dans une autre lettre du 9 juin 2021, sur la force jugée partielle de l’ordonnance pénale concernant A. ainsi que sur le retrait des pièces 1 à 15 produites par B. Ltd et demandait à la Cour des clarifications (TPF 9.621.556-560).

A.45 Le 14 juin 2021, Maître Barillon s’opposait au contenu du courrier de Maître Mangeat du 9 juin 2021 dès lors que l’ordonnance pénale du MPC était entrée en force de chose jugée. Un réexamen de l’ensemble des faits ayant fondé le verdict de culpabilité d'A. aurait pour effet de vider de tout sens l’institution de l’autorité de la chose jugée. En outre, Maître Mangeat se serait fondé à tort sur les dispositions des art. 356 al. 7
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 356 Procedura dinanzi al tribunale di primo grado - 1 Se decide di confermare il decreto d'accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale. In tal caso, il decreto d'accusa è considerato come atto d'accusa.
1    Se decide di confermare il decreto d'accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale. In tal caso, il decreto d'accusa è considerato come atto d'accusa.
2    Il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto d'accusa e dell'opposizione.
3    L'opposizione può essere ritirata fino alla conclusione delle arringhe.
4    Se l'opponente ingiustificatamente non compare al dibattimento né si fa rappresentare, l'opposizione è considerata ritirata.
5    Se il decreto d'accusa non è valido, il giudice lo annulla e rinvia la causa al pubblico ministero affinché svolga una nuova procedura preliminare.
6    Se l'opposizione contesta soltanto le spese e le indennità o altre conseguenze accessorie, il giudice pronuncia in procedura scritta, eccetto che l'opponente chieda espressamente un'udienza.
7    Se contro più persone sono stati emessi decreti d'accusa che riguardano i medesimi fatti, è applicabile per analogia l'articolo 392.
et 392
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 392 Estensione degli effetti dell'accoglimento di un ricorso - 1 Nel caso in cui soltanto alcune delle persone imputate o condannate nel medesimo procedimento abbiano interposto ricorso e questo sia stato accolto, la decisione impugnata è annullata o modificata anche a favore di coloro che non hanno ricorso, se:
1    Nel caso in cui soltanto alcune delle persone imputate o condannate nel medesimo procedimento abbiano interposto ricorso e questo sia stato accolto, la decisione impugnata è annullata o modificata anche a favore di coloro che non hanno ricorso, se:
a  la giurisdizione di ricorso ha valutato diversamente i fatti; e
b  i considerandi sono applicabili anche alle altre persone coinvolte.
2    Se necessario, prima di decidere la giurisdizione di ricorso sente gli imputati e i condannati che non hanno ricorso, il pubblico ministero e l'accusatore privato.
CPP (TPF 9.521.012-014). Par pli de la même date, la défense d'A. informait qu’elle ferait des propositions écrites et ne se présenterait pas aux débats agendés les 14, 15 et 16 juillet 2021 (TPF 9.521.011).

A.46 Le 15 juin 2021, le MPC confirmait qu’il se présenterait aux débats (TPF 9.510.771).

A.47 Par invitation à comparaître du 15 juin 2021, les parties ont été invitées à comparaître aux débats prévus les 14, 15 et 16 juillet 2021, cette dernière date étant une date de réserve. Il était précisé que la présence des parties n’était pas nécessaire et qu’ils pouvaient présenter des propositions écrites, cas échéant (TPF 9.331.001-002, 9.352.001-002, 9.320.001-002).

A.48 Par pli du 16 juin 2021, B. Ltd se déterminait sur le contenu du courrier de Maître Barillon du 14 juin 2021 (TPF 9.621.561-562).

A.49 Par courrier du 17 juin 2021, la Cour répondait aux requêtes de B. Ltd du 9 juin 2021. Elle l’informait que la Cour avait décidé, dans son ordonnance concernant les moyens de preuves, qu’il n’était pas opportun d’entendre E. En outre, elle confirmait au précité qu’elle examinerait librement si les conditions de la confiscation étaient réalisées en ce qui concerne les fonds dont B. Ltd est la bénéficiaire. Elle se déterminait sur les pièces 1 à 15 produites par B. Ltd et sur leur présence au dossier de la procédure (TPF 9.621.563-564).

A.50 Le 21 juin 2021, la Cour fixait un délai au 1er juillet 2021 à Maître Barillon pour qu’il lui fasse parvenir ses propositions écrites (TPF 9.400.022), délai prolongé au 6 juillet 2021 (TPF 9.401.007). Par pli du même jour, la Cour informait les parties qu’un nombre maximal de trois représentants par partie présente aux débats était accepté, étant donné les problématiques de capacité des salles d’audience en lien avec l’épidémie de Covid-19.

A.51 Par missive du 22 juin 2021, B. Ltd demandait à la Cour de revenir sur son ordonnance de preuve, dès lors qu’une analyse de la confiscation au sens des art. 70 ss
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
CP devait porter sur le crime préalable, sur les actes de blanchiment ainsi que sur le lien entre les valeurs patrimoniales et le blanchiment supposé reprochés à A. Elle y répétait également ses réquisitions de preuves (TPF 9.621.565-567). Le 24 juin 2021, elle indiquait à la Cour que les questions préjudicielles lui parviendraient environ une semaine avant les débats (TPF 9.621.571).

A.52 En date du 28 juin 2021, B. Ltd écrivait à la Cour afin de lui demander de se déterminer à très brève échéance sur le contenu de son courrier du 22 juin 2021 (TPF 9.621.572).

A.53 La Cour s’est déterminée le 30 juin 2021 et a informé B. Ltd qu’elle examinerait librement les conditions de la confiscation au sens de l’art. 70
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
CP. Enfin, concernant les offres de preuves de la précitée, la Cour a maintenu son ordonnance du 1er juin 2021 (TPF 9.621.573).

A.54 Le 1er juillet 2021, Maître Mangeat informait la Cour que Maîtres Fanny Margairaz et Romain Wavre l’accompagneraient lors des débats (TPF 9.621.574). Quant au MPC, les Procureurs fédéraux Diane Kohler et Luc Leimgruber ainsi que le Procureur fédéral assistant Thibaud Matthey seraient présents auxdits débats (TPF 9.521.016-017).

A.55 Le MPC a fait parvenir sa liste de questions préjudicielles à la Cour le 1er juillet 2021, au nombre de quatre. En somme, le MPC a réitéré la demande d’admission de moyens de preuves qui ont été rejetés par la Cour le 1er juin 2021 (TPF 9.521.018-021).

A.56 Par requête du 2 juillet 2021, B. Ltd a requis la récusation du Juge unique. Il était invoqué que la position du précité exprimait un préjugement sur l’une des conditions essentielles de la confiscation (TPF 9.621.576-679).

A.57 Le 6 juillet 2021, le Juge unique a pris position et a transmis le dossier à la Cour des plaintes. Il a décidé de maintenir les débats fixés dès le 14 juillet 2021 (TPF 9.621.680-681, 9.921.1.001-002).

A.58 Par pli du 6 juillet 2021, A. a fait parvenir à la Cour ses déterminations à propos de la présente cause (TPF 9.521.022-034).

A.59 Le 8 juillet 2021, B. Ltd a fait parvenir à la Cour sa liste de questions préjudicielles (TPF 9.621.689-1289).

A.60 Par courrier du 13 juillet 2021, le MPC a informé la Cour que le Procureur fédéral Patrick M’Baya serait présent aux débats le 14 juillet 2021 afin de remplacer le Procureur fédéral Luc Leimgruber durant la première journée des débats (TPF 9.510.775).

A.61 Les débats ont été ouverts le mercredi 14 juillet 2021. Ont comparu le MPC, représenté par les Procureurs fédéraux Diane Kohler, Patrick M’Baya (en remplacement du Procureur fédéral Luc Leimgruber) et le Procureur fédéral assistant Thibaud Matthey ainsi que les représentants de B. Ltd., représentée par Maîtres Mangeat, Margairaz et Wavre.

A.62 La Cour a donné l’occasion aux parties de soulever des questions préjudicielles, en particulier en ce qui concerne la validité de l’accusation, les conditions à l’ouverture de l’action publique, les empêchements de procéder, le dossier et les offres de preuves recueillies.

B. Ltd a soulevé les questions préjudicielles suivantes:

- Réitération des réquisitions de preuves présentées par la défense de B. Ltd le 1er avril 2021.

- Retrait des écritures d'A. au motif que sa participation à la procédure violait l’art. 105 al. 1 let. f
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 105 Altri partecipanti al procedimento - 1 Sono altri partecipanti al procedimento:
1    Sono altri partecipanti al procedimento:
a  il danneggiato;
b  il denunciante;
c  il testimone;
d  la persona informata sui fatti;
e  il perito;
f  il terzo aggravato da atti procedurali.
2    Le persone di cui al capoverso 1, se direttamente lese nei loro diritti, fruiscono dei diritti procedurali spettanti alle parti, nella misura necessaria alla tutela dei loro interessi.
CPP.

- Retrait physique du dossier SV.12.0808 dans sa version du 25 février 2021 produit par le MPC en annexe à ses réquisitions de preuves, en application de l’art. 141 al. 5
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 141 Utilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente - 1 Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice.
1    Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice.
2    Le prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito o in violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi reati.
3    Le prove raccolte in violazione di prescrizioni d'ordine possono essere utilizzate.
4    Le prove raccolte grazie a prove non utilizzabili secondo il capoverso 1 o 2 possono essere utilizzate soltanto se sarebbe stato possibile raccoglierle anche senza l'assunzione delle prime prove.75
5    I documenti e registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi eliminati.
CPP.

- Retrait des pièces produites par le MPC acceptées par la Cour.

- Retrait de plusieurs pièces en application des art. 140
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 140 Metodi probatori vietati - 1 È vietato raccogliere prove servendosi di mezzi coercitivi, violenza, minacce, promesse, inganni o mezzi che possono pregiudicare le facoltà mentali o la libera volontà di una persona.
1    È vietato raccogliere prove servendosi di mezzi coercitivi, violenza, minacce, promesse, inganni o mezzi che possono pregiudicare le facoltà mentali o la libera volontà di una persona.
2    L'uso di siffatti metodi è pure vietato quand'anche l'interessato vi acconsenta.
et 141 al. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 141 Utilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente - 1 Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice.
1    Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice.
2    Le prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito o in violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi reati.
3    Le prove raccolte in violazione di prescrizioni d'ordine possono essere utilizzate.
4    Le prove raccolte grazie a prove non utilizzabili secondo il capoverso 1 o 2 possono essere utilizzate soltanto se sarebbe stato possibile raccoglierle anche senza l'assunzione delle prime prove.75
5    I documenti e registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi eliminati.
et 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 2 Amministrazione della giustizia penale - 1 La giustizia penale è amministrata esclusivamente dalle autorità designate dalla legge.
1    La giustizia penale è amministrata esclusivamente dalle autorità designate dalla legge.
2    I procedimenti penali possono essere svolti ed evasi soltanto nelle forme previste dalla legge.
CPP (jugement du 20 juillet 2015 rendu contre A., I., M. en version française, jugement du 21 août 2015 rendu contre E. en versions russe et française, procès-verbal d’audition d'E. des 9 et 10 décembre 2016 dans ses versions russe et française, procès-verbal d’audition d'A. du 7 décembre 2016 dans ses versions russe et française, procès-verbal d’audition d'I. du 9 décembre 2016 dans ses versions russe et française, procès-verbal d’audition de F. du 5 décembre 2016 dans ses versions russe et française, procès-verbal d’audition de H. du 6 décembre 2016 dans ses versions russe et française, jugement du 18 décembre 2017 rendu à l’encontre d'E. dans ses versions russe et française.

- Nouvelles offres de preuves de B. Ltd (décision de l’ «US District Court» du «Southern District» de New York du 19 septembre 2017 dans l’affaire N., requête d'E. du 2 juin 2021 déposée auprès du Groupe de travail de l’ONU sur la détention arbitraire, rapports «Democracy Index» de 2015 à 2020 de l’«Intelligence Unit» de «The Economist», «Human Rights Report» de 2017 concernant Z. publié par le Département d’Etat américain, rapport périodique d’Amnesty International de mai 2018 publié à l’occasion de l’examen périodique universel de Z., avis de droit d'O. QC du 5 juillet 2021 relatif à la procuration irrévocable en faveur d'E.).

Quant au MPC, il a réitéré ses offres de preuves rejetées par la Cour le 1er juin 2021.

A.63 L’audience a été suspendue le 14 juillet 2021 à 12h20, afin de permettre à la Cour de délibérer sur les questions préjudicielles. L’audience a été reprise le lendemain à 9h05. Les motifs de la décision de la Cour quant aux questions préjudicielles sont développés au considérant 2 ci-après.

A.64 La Cour a ensuite engagé la procédure probatoire et rappelé les offres de preuves recueillies avant les débats. Il a ensuite été passé au réquisitoire ainsi qu’à la plaidoirie de B. Ltd. Le MPC a plaidé en premier et pris les conclusions suivantes:

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a l’honneur de prendre les conclusions suivantes, sous suite de frais:

I. Rejeter l’opposition partielle formée le 4 juin 2018 par B. Ltd contre l’ordonnance pénale rendue le 22 mai 2018 par le Ministère public de la Confédération (MPC) à l’encontre d'A. dans la procédure SV.12.0808.

II. Confirmer les chiffres 4 et 5 du dispositif de l’ordonnance pénale rendue le 22 mai 2018 par le Ministère public de la Confédération (MPC) à l’encontre d'A. dans la procédure SV.12.0808, en ce qui concerne B. Ltd.

Les représentants de B. Ltd ont plaidé à la suite du MPC et pris les conclusions suivantes:

B. Limited conclut à ce qu’il

Plaise à la Chambre pénale du Tribunal pénal fédéral

1. Prononcer la libération intégrale et immédiate des avoirs détenus sur les comptes des banques C. et D. de B. Limited;

2. Accorder à B. Limited une indemnité en application de l’art. 434
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 434 Terzi - 1 I terzi danneggiati da atti procedurali o nel prestare assistenza alle autorità penali hanno diritto a una riparazione del torto morale e a un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo. L'articolo 433 capoverso 2 è applicabile per analogia.
1    I terzi danneggiati da atti procedurali o nel prestare assistenza alle autorità penali hanno diritto a una riparazione del torto morale e a un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo. L'articolo 433 capoverso 2 è applicabile per analogia.
2    La decisione finale statuisce in merito a tali pretese. In casi non controversi, il pubblico ministero può soddisfarle già nel corso della procedura preliminare.
CPP selon requête séparée.

Les représentants de B. Ltd ont également remis des conclusions civiles séparées.

A.65 Au terme des débats, la Cour a demandé aux parties si elles acceptaient de renoncer au prononcé public du jugement (art. 84 al. 3
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 84 Comunicazione delle decisioni - 1 Se la procedura è pubblica, il giudice comunica oralmente la sentenza a deliberazione conclusa, motivandola succintamente.
1    Se la procedura è pubblica, il giudice comunica oralmente la sentenza a deliberazione conclusa, motivandola succintamente.
2    Il giudice consegna alle parti il dispositivo della sentenza alla fine del dibattimento o lo notifica loro entro cinque giorni.
3    Se non può pronunciare immediatamente la sentenza, il giudice vi provvede appena possibile e comunica la sentenza in un nuovo dibattimento. Se in tal caso le parti rinunciano alla comunicazione pubblica della sentenza, il giudice notifica loro il dispositivo subito dopo aver deliberato.
4    Se deve motivare la sentenza, il giudice la notifica entro 60 giorni, eccezionalmente entro 90 giorni, all'imputato e al pubblico ministero con la motivazione completa e alle altre parti soltanto con i punti concernenti le loro conclusioni.
5    L'autorità penale comunica per scritto od oralmente alle parti i decreti o le ordinanze ordinatori semplici.
6    Le decisioni sono comunicate alle altre autorità designate dal diritto federale e dal diritto cantonale; le decisioni su ricorso sono comunicate anche alla giurisdizione inferiore e le decisioni passate in giudicato, se necessario, alle autorità d'esecuzione e a quelle del casellario giudiziale.
CPP), ce qu’elles ont fait.

A.66 Par décision du 28 juillet 2021, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté la demande de récusation formulée par B. Ltd (TPF 9.921.1.015-021, décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.175 du 28 juillet 2021). Le MPC a demandé une copie de cette décision à la Cour de céans par requête du 19 août 2021 (TPF 9.510.776), laquelle lui a été transmise le 24 août 2021 (TPF 9.400.030).

A.67 Par courrier du 19 août 2021, le MPC s’est adressé à la Cour en relation avec la demande d’indemnisation de Maître Mangeat du 15 juillet 2021. Il précisait que ce dernier n’avait jamais représenté B. Ltd dans le cadre de la procédure SV.12.0808-KOD menée à l’encontre d'E. et n’avait pas demandé l’assistance judiciaire pour B. Ltd dans ce contexte. Partant, seules les prestations de Maître Mangeat liées à son activité de défenseur d’office d'E. étaient prises en charge par le MPC dans le cadre de cette procédure (TPF 9.510.777 s.).

B. Comptes bancaires auprès des banques C. SA et D., procédure OFAC des autorités américaines

B.1 Pour rappel, les comptes bancaires concernés par les confiscations opérées par le MPC et objets de la présente procédure sont les comptes bancaires de B. Ltd auprès de la banque C. SA (n° 1) et de la banque D. (n° 2). Le compte de B. Ltd auprès de la banque C. SA est également frappé par un séquestre de droit américain de l’«Office of Foreign Assets Control» (ci-après: l’OFAC). Les éléments de la procédure relatifs à la présente problématique sont mentionnés ci-après.

B.2 Par courrier du 20 décembre 2019, le MPC a informé la Cour de céans que, le 18 octobre 2019, Maître P., conseil de la banque C. SA, a contacté le MPC afin de l’informer du fait que les comptes n° 1 au nom de B. Ltd et n° 3 au nom de K.a. Corp. faisaient l’objet d’un blocage par l’OFAC (SK.2019.70, TPF 8.510.096-099). Dans un courrier adressé au MPC le 28 novembre 2019, la banque a expliqué qu’elle gérait les actifs déposés sur ces deux comptes depuis le mois de décembre 2017 (rectification/précision: les fonds déposés auprès de Q. et de R. sont investis exclusivement en USD, conformément aux instructions du MPC du 8 décembre 2015, selon la lettre de la banque C. SA à la Cour du 21 janvier 2021 [TPF 9.661.003-005]), après avoir reçu du MPC, et d’un expert financier de ce dernier, des indications précises relatives aux opérations à entreprendre. La banque a ajouté que conformément aux instructions fournies par le MPC, les avoirs déposés sur les deux comptes étaient investis en obligations libellées en dollars américains. Ces obligations ont été sous-déposées auprès de Q. et R. Dans ce même courrier du 28 novembre 2019, la banque a précisé que, le 17 décembre 2017, l’OFAC avait classifié E. en tant que «Specially Designated National» dans un programme de sanctions économiques (basé sur l’«Executive Order» «Blocking the Property of Persons Involved in Serious Human Rights Abuse or Corruption»). En raison de cette classification, Q. a bloqué en ses livres les avoirs qu’il considérait comme liés à E. («blocage OFAC»). La banque a ajouté que ses avocats américains lui avaient déconseillé de continuer à gérer les avoirs sous-déposés auprès de R., en raison du risque de sanctions qui pourraient être infligées par l’OFAC.

B.3 Le 9 janvier 2020, la banque C. a indiqué à la Cour de céans qu’elle devait obtenir confirmation écrite quant aux points mentionnés dans sa lettre du 28 novembre 2019 adressée au MPC, pour appuyer une demande de licence à déposer auprès de l’OFAC (ladite licence devant permettre à la banque d’être autorisée à gérer les comptes, en conformité avec les instructions reçues du MPC). Elle informait également la Cour qu’elle disposait de positions en cash excédant USD 150 millions et qu’il était dans l’intérêt des parties de pouvoir réinvestir ces montants dans les meilleurs délais (SK.2019.70, TPF 8.661.002).

B.4 En date du 14 janvier 2020, la Cour confirmait à la banque que les deux comptes mentionnés dans son courrier du 28 novembre 2019 aux noms de B. Ltd et de K.a. Corp. faisaient l’objet d’un séquestre pénal prononcé par le MPC et qu’une opposition avait été formée par l’une des parties à la procédure contre ladite ordonnance, laquelle n’avait pas encore acquis force de chose jugée. La Cour confirmait également à la banque qu’il serait utile que ces comptes puissent continuer à être gérés selon les instructions données par le MPC jusqu’à l’issue de la procédure (SK.2019.70, TPF 8.661.003-004).

B.5 Par pli du 28 janvier 2020, le MPC a transmis à la Cour la décision de séquestre des biens qu’il a rendue le 5 juillet 2012 (SK.2019.70, TPF 8.510.119).

B.6 Le 3 février 2020, la Cour a confirmé à la banque C. SA que les deux comptes au nom de B. Ltd et de K.a. Corp. faisaient l’objet d’un séquestre pénal prononcé par le MPC et que leur confiscation avait été ordonnée par le MPC par ordonnance du 22 mai 2018. Dès lors qu’une opposition avait été formée contre cette ordonnance, celle-ci n’avait pas encore acquis force de chose jugée et la cause était pendante par-devant l’autorité de céans. Elle confirmait enfin à la banque qu’il serait utile que ces comptes soient gérés selon les instructions données par l’expert économique et financier du MPC jusqu’à l’issue de la procédure en cours (SK.2019.70, TPF 8.661.006 s.).

B.7 Le 23 avril 2020, le MPC s’est adressé à la Cour et lui a transmis un courrier de la banque C. du 21 avril 2020, selon lequel ladite banque avait cessé dès octobre 2019 de gérer les actifs des comptes de B. Ltd et de K.a. Corp. Leurs actifs étaient dès lors déposés auprès de Q. et de R. Q. avait décidé de procéder à un blocage OFAC et R. un «contrôle de type AML» sur les actifs. Partant, les actifs auprès de Q. ne pouvaient plus être gérés sans l’obtention d’une licence spécifique. Quant aux avoirs déposés auprès de R., les avocats américains de la banque lui avaient déconseillé de continuer à gérer les avoirs en dépôt sous peine de s’exposer à des sanctions de la part de l’OFAC. Cette situation avait pour conséquence que le produit des obligations venant à échéance se retrouvait en espèces auprès de ces dépositaires et que, pour ce qui était des avoirs déposés auprès de R., il y avait un dépassement du seuil de 25% des fonds propres applicables aux gros risques (art. 97 de l’Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres [RS 952.03, OFR]) et qu’une annonce à la FINMA avait été faite. Si aucune mesure ne devait être prise, un montant en espèces d’environ USD 360'000'000.- serait déposé auprès de R. La banque avait déposé une demande de licence le 25 février 2020 auprès de l’OFAC en ce qui concerne le réinvestissement du produit des titres déposés auprès de Q. et du transfert des titres US déposés auprès de R. à Q. Cette demande de licence ne portait pas sur le réinvestissement des espèces déposées auprès de R. et ne pouvait résoudre la question du dépassement de seuil des fonds applicables aux gros risques. Partant, la banque entendait modifier sa demande de licence auprès de l’OFAC afin qu’elle soit autorisée à gérer l’intégralité des avoirs déposés auprès de R. Elle sollicitait de la Cour l’autorisation d’investir et de conserver tout ou partie des avoirs déposés auprès de R. en EUR et/ou CHF, si elle devait déterminer que cela était possible et approprié (SK.2019.70, TPF 8.510.130 s.).

B.8 Par pli du 29 avril 2020, la Cour de céans a imparti un délai au MPC afin que ce dernier puisse se déterminer quant à la proposition formulée par la banque C. SA du 21 avril 2020 (SK.2019.70, TPF 8.400.005).

B.9 En date du 14 mai 2020, le MPC a transmis la prise de position de sa division financière forensique (FFA) selon laquelle il y aurait lieu de solliciter que des détails soient requis auprès de la banque concernant les investissements envisagés, afin de s’assurer de leur conformité à la directive interne sur la procédure applicable au séquestre de valeurs patrimoniales (SK.2019.70, TPF 8.510.132-133).

B.10 Le 18 mai 2020, la Cour de céans s’est adressée à la banque C. SA et a demandé davantage de détails concernant les investissements envisagés, afin que les experts puissent s’assurer de leur conformité à la directive interne du MPC susmentionnée (SK.2019.70, TPF 8.661.008).

B.11 Par pli du 26 mai 2020, la banque s’adressait à la Cour et l’informait qu’elle prévoyait d’assurer une gestion des avoirs telle que conduite auparavant, à savoir en investissant en obligations de qualité et court terme en ligne avec les directives d’investissement et l’accord reçus du MPC. Elle sollicitait de la Cour son autorisation pour pouvoir investir et conserver tout ou partie des avoirs déposés auprès de R. en EUR et/ou CHF si cela était possible et approprié, dès lors qu’elle ignorait le temps qu’il fallait à l’OFAC pour lui accorder une licence (SK.2019.70, TPF 8.661.009).

B.12 Le 4 juin 2020, la Cour a accordé à la banque C. la permission d’investir et de conserver tout ou partie des avoirs déposés auprès de R. en EUR et/ou en CHF si elle l’estimait approprié, dans le respect des directives du MPC et a pris note du fait que la banque prévoyait d’assurer une gestion telle qu’elle l’avait conduite ces dernières années, en investissant en obligations de qualité, en ligne avec les directives d’investissement et l’accord reçu du MPC (SK.2019.70, TPF 8.661.010).

B.13 Le 27 juillet 2020, la banque susmentionnée demandait à la Cour de céans l’autorisation de placer la totalité des avoirs auprès d’une institution américaine, comme l’OFAC semblait le privilégier. Dès lors, les titres seraient exclusivement des titres US. Elle demandait à la Cour si elle voyait un inconvénient à ce changement, au cas où cela serait imposé par l’OFAC (SK.2019.70, TPF 8.661.011).

B.14 Le 10 août 2020, la Cour transmettait la requête de la banque et demandait au MPC qu’il prenne position sur celle-ci afin d’assurer la meilleure gestion possible des avoirs séquestrés. Un délai au 17 août 2020 était imparti à ce titre au MPC (SK.2019.70, TPF 8.400.010-011).

B.15 Le 17 août 2020, le MPC s’est déterminé sur le contenu du courrier de la banque C. SA du 27 juillet 2020 et a affirmé, en substance, que la proposition de ladite banque impliquerait un changement de la politique d’investissement suivie. Partant, le MPC suggérait à la Cour de ne pas accepter cette proposition et de maintenir, jusqu’à l’issue de la procédure, la politique d’investissement qui était suivie jusque-là. Quant à la problématique du blocage OFAC, le MPC ne pouvait se déterminer; il suggérait que l’autorité la plus à même de s’exprimer à ce sujet pouvait être le Secrétariat d’Etat à l’Economie. Par courrier du 5 août 2020, B. Ltd a considéré qu’il convenait de rejeter la requête de la banque (TPF 8.621.086).

B.16 Par pli du 18 août 2020 à la banque C. SA, la Cour a refusé la proposition de la banque du 27 juillet 2020, laquelle impliquerait un changement de la politique d’investissement suivie jusqu’à ce jour. Elle priait la banque de maintenir la politique d’investissement actuelle, ceci jusqu’à la fin de la procédure. La banque était également priée d’envoyer à la Cour un relevé actualisé des comptes et de lui faire un bilan de la situation quant au blocage OFAC (SK.2019.70, TPF 8.661.013).

B.17 En date du 25 août 2020, la banque C. SA s’est adressée au MPC, courrier transmis à la Cour, pour faire un point de la situation des comptes séquestrés. La banque indiquait que les avoirs déposés sur les comptes de B. Ltd et K.a. Corp. avaient été investis en obligations libellées en USD et déposés auprès de Q. et R. Elle indiquait également que le 17 décembre 2017, l’OFAC avait classifié E. comme «Specially Designated National» dans un programme de sanctions économiques. Partant, Q. avait bloqué les avoirs qu’il considérait liés à E. Les conséquences étaient que les titres bloqués ne pouvaient plus être vendus ou transférés, que les montants reçus au titre de remboursement des obligations étaient automatiquement bloqués et que les éventuels revenus étaient également bloqués automatiquement. La banque informait également le MPC de la problématique du blocage AML formé par R. La banque confirmait avoir déposé une demande de licence OFAC le 25 février 2020. Elle résumait également la problématique liée au remboursement d’obligations arrivant à échéance et du dépassement du seuil de 25% des fonds propres (art. 97
SR 952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP) - Ordinanza sui fondi propri
OFoP Art. 97 Limite massimo dei singoli grandi rischi - 1 Un grande rischio può ammontare al massimo al 25 per cento dei fondi propri di base computabili corretti conformemente agli articoli 31-40.
1    Un grande rischio può ammontare al massimo al 25 per cento dei fondi propri di base computabili corretti conformemente agli articoli 31-40.
2    Questo limite massimo non si applica:
a  alle posizioni nei confronti di banche centrali e governi centrali;
b  alle posizioni con una garanzia espressa di controparti ai sensi della lettera a;
c  alle posizioni coperte da garanzie finanziarie di controparti ai sensi della lettera a;
d  alle posizioni nei confronti di controparti centrali qualificate derivanti da prestazioni di servizi relative a compensazioni (prestazioni di servizi di compensazione).
3    La determinazione delle posizioni si basa sull'articolo 119 capoverso 3.
OFR) ayant nécessité une annonce à la FINMA. S’agissant de la possibilité d’investir en EUR et/ou CHF, la banque informait que cela ne serait probablement pas possible, dès lors que, selon les règles de l’OFAC, il ne devait pas y avoir de contact avec une institution financière américaine, ce qui semblait très difficile, voire impossible, en l’espèce. R. avait dès lors mis en place un blocage OFAC, de sorte que la banque avait demandé une licence additionnelle concernant les avoirs s’y trouvant. La banque indiquait également qu’elle avait eu un contact avec l’OFAC et que ceux-ci privilégiaient un dépôt de la totalité des avoirs auprès d’une institution US avec des investissements en titres US. La banque tentait d’obtenir l’accord de l’OFAC afin que les avoirs et le remboursement des avoirs soient transférés auprès de Q. afin d’arriver à un montant inférieur à 25%, ce qui permettrait de maintenir la politique d’investissement approuvée par le MPC. Elle demandait à être autorisée à transférer à Q. les avoirs déposés auprès de R. qui se trouvaient auprès des sous-dépositaires US ou qui étaient le remboursement d’avoirs déposés auprès de sous-dépositaires US, ainsi que d’ajouter une somme
nécessaire pour ramener l’exposition de la banque à R. à un niveau respectant les exigences réglementaires, ce qui permettrait de respecter les exigences du MPC. Si l’OFAC ne devait pas accepter la solution proposée, d’autoriser la banque à transférer à Q. tous les avoirs déposés auprès de R. Dans ce cas, la banque s’efforcerait de maintenir la politique d’investissement approuvée par le MPC (SK.2019.70, TPF 8.661.014 ss).

B.18 Le 1er septembre 2020, la Cour s’est adressée au MPC afin d’obtenir l’avis de cette autorité quant aux requêtes exposées par la banque dans son courrier du 25 août 2020 (SK.2019.70, TPF 8.400.012 s.).

B.19 Le 4 septembre 2020, le MPC s’est déterminé à ce sujet. Il a suggéré de privilégier une solution qui permette de respecter la politique d’investissement en place (SK.2019.70, TPF 8.510.139 s.).

B.20 Par pli du 7 septembre 2020, la Cour s’est adressée à la banque C. SA en l’informant notamment qu’elle avait sollicité l’avis du MPC et qu’elle avait imparti un délai aux autres parties pour qu’elles se déterminent. La Cour confirmait à la banque qu’elle avait pris bonne note que la solution consistant à investir et conserver tout ou partie des avoirs déposés auprès de R. en EUR et/ou CHF ne pourrait probablement pas être utilisée. Elle priait la banque, si cette possibilité pouvait malgré tout se concrétiser, de l’en informer sans délai pour qu’elle puisse statuer de nouveau sur son opportunité, compte tenu de l’évolution de la situation. Enfin, elle demandait à la banque qu’elle lui fasse parvenir un relevé actualisé des comptes concernés (SK.2019.70, TPF 8.661.017 s.)

B.21 Les représentants de B. Ltd se sont déterminés le 14 septembre 2020. En substance, il a été indiqué que la situation actuelle était incompatible avec l’obligation incombant aux autorités pénales de conserver les valeurs patrimoniales de manière appropriée et de veiller à ce que leur placement soit sûr. Il a été conclu au rejet des deux propositions formulées par la banque C. SA, dont le résultat aurait été de péjorer la situation des avoirs de B. Ltd en créant encore davantage de rattachement US. Il était invoqué que la Cour de céans devait prendre des mesures proactives, ce qui pouvait impliquer de revoir la politique d’investissement définie par le MPC en 2015 afin de faciliter la restitution des avoirs à son propriétaire, par exemple en investissant en des titres libellés en CHF et/ou EUR et déposés dans les livres de banques sans lien avec les USA. B. Ltd demandait, afin de pouvoir évaluer l’ordre du MPC du 8 décembre 2015, d’investir l’intégralité des avoirs séquestrés en des obligations libellées en USD, à ce que divers documents et notes soient produits, telle que la copie du Manuel de procédure du MPC dans sa version en vigueur en décembre 2015, ainsi que toute version subséquente de ce document (SK.2019.70, TPF 8.621.090 ss).

B.22 Par courrier du 15 septembre 2020, A. s’est déterminée. En substance, elle s’est opposée catégoriquement à la proposition d’investissement de la banque, laquelle n’aurait pour conséquence que d’aggraver et rendre impossible l’accès futur aux fonds séquestrés. Elle s’étonnait du fait que la banque n’avait pas informé le MPC du fait que les fonds avaient été investis auprès des sous-dépositaires Q. et R. Elle précisait en outre qu’il était notoire qu'E. faisait l’objet d’investigations, notamment aux Etats-Unis, et qu’elle s’était déjà vue imposer des sanctions économiques. Partant, ces opérations seraient contraires à l’Ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées. Elle sollicitait plusieurs renseignements, dont une copie de la décision officielle de blocage des fonds par l’OFAC (SK.2019.70, TPF 8.521.006 ss).

B.23 La Cour s’est adressée à la banque C. SA le 1er octobre 2020. En substance, elle a refusé les deux autorisations sollicitées par la banque le 25 août 2020, dès lors que le transfert des avoirs dans les livres de Q. pourrait les exposer davantage à de nouvelles mesures que les autorités américaines pourraient prononcer. Elle priait le MPC de lui proposer d’autres possibilités. Elle demandait également la banque de l’informer sur l’évolution de ses discussions avec l’OFAC. Il était demandé à la banque si d’éventuels conseils de la part du Secrétariat d’Etat à l’Economie ou d’autres autorités pouvaient s’avérer utile, et, cas échéant, quelles précisions la Cour pourrait adresser, pour contribuer à trouver une solution à cette problématique (SK.2019.70, TPF 8.661.050 s.).

B.24 Par courrier du 23 décembre 2020, B. Ltd demandait à ce que la Cour lui fasse parvenir les réponses et documents fournis par la banque C. ou de relancer cette dernière. Elle sollicitait aussi de la Cour qu’elle l’informe quant à la solution concrète qu’elle entendait prendre s’agissant du blocage des avoirs de B. Ltd par les autorités américaines et requérait le versement à la procédure de divers documents. Enfin, elle demandait à ce que la banque D. fasse parvenir un rapport sur la gestion des avoirs de B. Ltd, dès lors que les avoirs sur cette relation avaient drastiquement diminués (TPF 9.621.026-027).

B.25 Le 12 janvier 2021, la Cour a écrit à la banque C. et lui a notamment fixé un délai au 21 janvier 2021 pour répondre aux interrogations de la Cour du 1er octobre 2020. Elle lui a demandé de l’informer quant au statut de la demande de licence américaine permettant la gestion des comptes concernés. Elle a également informé la banque de l’entrée en force partielle de l’ordonnance pénale du MPC et lui a prié de s’adresser à ladite autorité concernant les comptes objets de la procédure, sauf en ce qui concerne les avoirs déposés au nom de B. Ltd, pour lesquels la procédure suivait son cours (TPF 9.661.001-002). Elle a adressé un courrier similaire à la banque D. concernant l’entrée en force de l’ordonnance pénale du MPC et lui a fixé un délai au 21 janvier 2021 pour faire parvenir à la Cour un rapport de gestion (TPF 9.662.001-002).

B.26 Par courrier du 12 janvier 2021, la Cour s’est adressée à la banque C. SA afin de lui demander de bien vouloir répondre aux interrogations de la Cour du 1er octobre 2020, restées sans réponse, ainsi que de l’informer quant au statut de sa demande de licence OFAC. Elle informait la banque de l’entrée en force partielle de l’ordonnance pénale du MPC du 22 mai 2018 (TPF 9.661.001 s.).

B.27 A la même date, le MPC a fait parvenir à la Cour de céans les estimations au 31 décembre 2020 des relations bancaires logées à la banque C. et à la banque D., dont B. Ltd est la titulaire (TPF 9.510.006-026).

B.28 En date du 15 janvier 2021, S., de la banque D., a appelé le greffe de la Cour afin de l’informer que les pertes sur le compte étaient dues aux effets de change, suite à la décision de la BNS de 2015 ainsi qu’aux frais de la banque. Dès lors qu’aucune instruction particulière n’avait été donnée par la cliente, il a été décidé, avec l’accord du MPC, de placer l’argent en USD (TPF 9.662.003).

B.29 Le 20 janvier 2021, la banque D. a fait parvenir les relevés des comptes et a expliqué les différences de soldes des comptes. Il était indiqué que les avoirs sont détenus en cash et, qu’en l’absence d’instruction de la cliente, et afin d’éviter des intérêts négatifs, les fonds ont été placés en USD le 4 octobre 2016. En outre, la cliente n’avait pas confié de mandat de gestion de fortune à la banque. La décision de la BNS du 15 janvier 2015 était à nouveau évoquée, laquelle a entraîné une perte de change considérable sur la part des actifs en euros (TPF 9.662.004-010).

B.30 Le 21 janvier 2021, le MPC a indiqué qu’il se remettait à la décision de la Cour concernant la remise de certains documents, tout en soulignant que ceux-ci n’étaient pas pertinents pour trancher la question objet de la présente cause. S’agissant de la correspondance entre la banque C. SA, Q. et R. ainsi que de la correspondance entre la banque C. et l’OFAC, il précisait que ces documents devaient être directement demandés auprès de la banque (TPF 9.510.036-037).

B.31 Par courrier du 21 janvier 2021, la banque C. informait notamment la Cour qu’elle se retrouvait prise entre les attentes de différentes autorités suisses et américaines dont les objectifs n’étaient pas toujours conciliables, sans qu’aucun dialogue n’intervienne entre celles-ci, dont le respect simultané n’était pas possible. Elle a indiqué que les fonds déposés auprès de Q. et R. sont investis en USD conformément aux instructions du MPC du 8 décembre 2015, lesquels sont de facto soumis à la juridiction des autorités américaines. Elle annexait une note du cabinet d’avocats T. LLP. Elle informait la Cour du fait que le jour où les avoirs devraient être transférés, la banque devrait informer l’OFAC et ne pourrait pas respecter cette instruction étant donné le risque de procéder sans l’autorisation de l’OFAC. Elle suggérait que le MPC ou l’Office fédéral de la justice (ci-après: l’OFJ) contacte l’OFAC aux fins de trouver une solution à ce problème (TPF 9.661.003-005).

B.32 Le 25 janvier 2021, la Cour a demandé à la banque C. de bien vouloir lui transmettre, d’ici au 12 février 2021, la correspondance entre la banque, Q. et R. au sujet des avoirs de B. Ltd, les investissements et dépôts, et notamment la faculté des banques dépositaires de faire appel à des sous-dépositaires US ainsi que la correspondance entre la banque et l’OFAC, notes au dossier de demandes de licences OFAC comprises (TPF 9.661.010).

B.33 A la même date, la Cour a demandé au MPC de lui remettre, d’ici au 4 février 2021, la directive sur la procédure applicable au séquestre de valeurs patrimoniales dans sa version en vigueur en décembre 2015 ainsi que toute version subséquente de ce document (TPF 9.400.012).

B.34 Par pli du 29 janvier 2021, la banque C. demandait à la Cour de céans de lui faire parvenir la demande de B. Ltd afin de mieux comprendre le contexte de la demande de la Cour du 25 janvier 2021 (TPF 9.661.011).

B.35 Le 4 février 2021, le MPC envoyait aux parties un extrait du «Manuel de procédure du MPC» tout en réitérant sa position selon laquelle ce document n’était pas pertinent pour trancher la question objet de la présente cause (TPF 9.510.040-041).

B.36 Le 12 février 2021, la banque C. a fait parvenir à la Cour de céans des versions caviardées des documents demandés par B. Ltd le 23 décembre 2020, lesquels ont été transmis aux parties (TPF 9.661.013-014).

B.37 Le même jour, la Cour s’adressait au MPC concernant la problématique liée aux fonds séquestrés, lesquels sont également soumis à la juridiction des autorités américaines, par le biais de l’OFAC. Elle priait le MPC de bien vouloir lui indiquer quel serait à son avis l’autorité ou le département le mieux à même de résoudre cette problématique, qui échappait à la compétence même de la Cour (TPF 9.400.014-015).

B.38 En date du 18 mars 2021, le MPC a répondu à la Cour concernant les autorités à même de résoudre la problématique liée aux fonds séquestrés soumis également à la juridiction de l’OFAC aux USA. Il indiquait en substance avoir pris contact avec le Department of Justice (ci-après: DoJ) américain, laquelle autorité a indiqué qu’elle prendrait contact avec l’OFAC. Selon le MPC, ces autorités n’avaient pour l’heure pas encore pris contact avec le MPC. Partant, le MPC tiendrait informée la Cour dès qu’elle recevrait des nouvelles des autorités américaines et ne pouvait se prononcer pour l’heure sur cette problématique. Il indiquait enfin que l’OFJ ou le Département fédéral des affaires étrangères pourraient éventuellement intervenir pour appuyer les démarches du MPC (TPF 9.510.767-769).

B.39 Par missive du 19 mars 2021, B. Ltd s’est étonnée de la nonchalance de la réaction du MPC et rappelait que ce dernier était seul responsable de la situation dans laquelle les parties se trouvaient ce jour. Elle invitait le MPC à agir sans plus attendre, à reprendre le contrôle des fonds concernés et d’en empêcher une captation extra-judiciaire inadmissible (TPF 9.621.042-043).

B.40 La Cour a imparti aux parties, par courrier du 24 mars 2021, un délai au 12 avril 2021 pour qu’elles se déterminent sur la problématique des fonds séquestrés, suite à la réponse du MPC à ce sujet (TPF 9.400.017).

B.41 Par courrier du 12 avril 2021, A. a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations particulières à formuler à ce stade s’agissant des déterminations du MPC sur la problématique liée aux fonds séquestrés (TPF 9.521.009).

B.42 A la même date, B. Ltd marquait sa désapprobation face à l’immobilisme et à l’attentisme du MPC et priait la Cour de bien vouloir inviter le MPC à la renseigner sur plusieurs points (TPF 9.621.514-515).

B.43 La Cour priait le MPC, par pli du 1er juin 2021, à entreprendre toutes les démarches utiles afin de permettre un déblocage des fonds par les autorités américaines (TPF 9.661.114).

B.44 A la même date, la Cour demandait à la banque C. SA et à la banque D. de bien vouloir lui faire parvenir les attestations de solde des comptes, en vue des débats (TPF 9.661.115, 9.662.011).

B.45 Le 2 juillet 2021, la Cour recevait l’extrait de compte de B. Ltd de la part de la banque D. (TPF 9.662.012-016).

B.46 Par pli du 13 juillet 2021, la banque C. SA a fait parvenir à la Cours de céans un état du compte au 12 juillet 2021 (TPF 9.661.116 ss).

B.47 Le 14 juillet 2021, la banque D. a également fait parvenir l’état du compte ouvert en ses livres au nom de B. Ltd (TPF 9.662.017-021).

B.48 Le 13 août 2021, la banque C. SA a fait parvenir à la Cour un tableau qui présentait auprès de quels dépositaires et sous-dépositaires les avoirs du compte de B. Ltd se trouvaient. Elle informait la Cour que la FINMA avait autorisé jusqu’au 31 décembre 2021 que la banque dépasse la limite des gros risques prescrite par l’art. 97
SR 952.03 Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e delle società di intermediazione mobiliare (Ordinanza sui fondi propri, OFoP) - Ordinanza sui fondi propri
OFoP Art. 97 Limite massimo dei singoli grandi rischi - 1 Un grande rischio può ammontare al massimo al 25 per cento dei fondi propri di base computabili corretti conformemente agli articoli 31-40.
1    Un grande rischio può ammontare al massimo al 25 per cento dei fondi propri di base computabili corretti conformemente agli articoli 31-40.
2    Questo limite massimo non si applica:
a  alle posizioni nei confronti di banche centrali e governi centrali;
b  alle posizioni con una garanzia espressa di controparti ai sensi della lettera a;
c  alle posizioni coperte da garanzie finanziarie di controparti ai sensi della lettera a;
d  alle posizioni nei confronti di controparti centrali qualificate derivanti da prestazioni di servizi relative a compensazioni (prestazioni di servizi di compensazione).
3    La determinazione delle posizioni si basa sull'articolo 119 capoverso 3.
OFR et qu’elle ne pourrait pas prolonger cette exception au-delà de cette date. En somme, la banque était contrainte de revenir à la solution qu’elle préconisait dans son courrier du 25 août 2021, soit de solliciter l’autorisation de la Cour de transférer à Q. l’intégralité des avoirs du compte de B. Ltd déposés auprès de R. (TPF 9.661.138 s.).

B.49 Par courrier du 31 août 2021, la Cour a notamment demandé aux parties qu’elles se déterminent sur le contenu du courrier de la banque C. SA du 13 août 2021 (TPF 9.400.033 s.).

B.50 Le 8 septembre 2021, la Cour demandait à la banque D. de bien vouloir lui expliquer pourquoi le solde du compte de B. Ltd avait encore diminué entre le 26 octobre 2020 et le 2 juillet 2021 (TPF 9.662.022 s.).

B.51 Par pli du 22 septembre 2021, la banque D. expliquait qu’elle prélevait les frais bancaires sur cette relation et faisait parvenir les avis de débit et de crédit y afférant (TPF 9.662.050 ss).

B.52 Le 1er octobre 2021, le MPC s’est déterminé quant à la requête de la banque C. SA du 31 août 2021. Il a en substance estimé qu’il était prématuré en l’état de donner suite à la proposition de la banque et qu’aucune décision ne serait prise tant que la question du blocage OFAC n’était pas clarifiée. Dans ce contexte, le MPC était en contact avec l’OFAC et le DoJ américain (TPF 9.510.780 s.).

B.53 Le 1er octobre 2021, B. Ltd s’est déterminée. Elle a indiqué que le courrier du 13 août 2021 de la banque C. SA était incomplet. Elle sollicitait des informations complémentaires et à ce que le MPC répondit à des questions qui lui avaient été posées (TPF 9.621.1292 ss). Le 4 octobre 2021, B. Ltd a sollicité de la Cour que le MPC lui remette des documents, dont les dernières questions additionnelles formulées par l’OFAC (TPF 9.621.1295).

B.54 Le 11 octobre, la Cour s’adressait à B. Ltd et l’informait que les trois premières questions posées dans son courrier du 1er octobre 2021 étaient pertinentes et étaient, partant, transmises à la banque. S’agissant des autres questions, la Cour a considéré qu’elles n’étaient pas directement concernées par la problématique actuelle de la gestion des fonds et n’y a pas donné suite, à ce stade (TPF 9.621.1296). Par pli du même jour, la Cour a indiqué à la banque C. SA qu’elle ne pouvait pas se prononcer définitivement sur la requête de la banque, en l’état, dans la mesure où le MPC était en contact avec les autorités américaines pour trouver une solution à la problématique du blocage OFAC. Elle lui a transmis trois questions posées par B. Ltd (TPF 9.661.140 s.).

B.55 En date du 14 octobre 2021, la défense d'A. s’est étonnée des frais prélevés par la banque D. d’un montant de USD 900.- par trimestre, frais très élevés. Elle demandait à ce que la banque fournisse des renseignements détaillés sur l’ensemble des activités menées, afin d’élucider le paiement de frais de gestion aussi importants (TPF 9.521.035 s.).

B.56 Le 27 octobre 2021, la banque C. SA a répondu aux questions de B. Ltd transmises par la Cour (TPF 9.661.142-143).

B.57 Le 3 novembre 2021, la Cour a demandé à la banque D. de lui indiquer comment étaient calculés les frais de la banque (TPF 9.662.054).

B.58 Le 15 novembre 2021, la banque a envoyé à la Cour les taux d’intérêts pratiqués ainsi que les tarifs de la banque en vigueur (TPF 9.662.055).

B.59 Par plis du 9 décembre 2021, la Cour de céans a demandé à la banque C. SA et à la banque D. à ce qu’elles lui fassent parvenir les attestations de soldes des comptes précités au 14 décembre 2021 (TPF 9.661.144, 9.662.127).

C. Faits

De la société B. Ltd

C.1 La société B. Ltd est une société qui a été enregistrée au Registre des sociétés de Gilbraltar le 2 janvier 2004, ayant comme administratrice («Director») et actionnaire unique depuis le 11 février 2005 A. (07-01-01-0072 s.). Son directeur financier était depuis 2007 F. (18-04-0111). L’art. 3 du «Memorandum of Association» de la société mentionne les diverses activités de la sociétés (07-05-01-0133-0139).

C.2 B. Ltd a ouvert un compte auprès de la banque C. SA à Genève en février 2009. L’ayant droit économique du compte précité était G., en vertu du formulaire A signé le 13 mars 2009 par A. et F. (07-01-01-0018), puis A. dès le 27 juin 2012 (07-01-01-0017). A. était initialement indiquée dans le formulaire A. B. Ltd a également ouvert une relation bancaire auprès de la banque D. à Zurich (07-05-01-0087 ss), ce compte devant servir de «wealth management», l’argent devant être transféré du compte de B. Ltd à la banque C. SA (07-05-01-0171). L’ayant droit économique de ce compte était A. (07-05-01-0115), disposant d’un droit de signature individuelle avec F. (07-05-01-0101). Enfin, une relation bancaire au nom de K.a. Corp. a été ouverte également auprès de la banque D., avec pour ayant droit économique A., laquelle dispose d’un droit de signature individuelle aux côtés de F. (07-05-01-0015, 0030). B. Ltd a également ouvert d’autres comptes bancaires auprès de différentes banques, telles que la banque AA., la banque BB. ou encore la banque CC. (A-18-10-01-0016 ss, A-18-10-04-0056 ss, 18-04-0097 ss).

Communication de la banque C. SA au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent

C.3 Le 3 juillet 2012, le bureau de communication en matière de blanchiment d’argent a transmis au MPC deux communications de soupçons de blanchiment d’argent provenant de la banque C. SA concernant les relations bancaires ouvertes par B. Ltd et K.a. Corp. auprès de cette dernière banque (05-00-0001 ss). La banque avait en effet «[…] constaté des articles récents faisant état de malversations commises par l’ADE des deux relations bancaires dénoncées, M. G., au détriment de la société DD., dont il était directeur général, active dans le domaine des télécommunications, et de sa fuite avec sa famille. M. G. est proche de la famille du président de Z., via sa fille E., et les relations d’affaires signalées avaient été qualifiées de PEP par l’intermédiaire financier. Parallèlement à ces nouvelles, la banque a eu la visite (26.2.2012) de l’administratrice des deux sociétés, Mme A., laquelle aurait exposé que M. G. n’aurait jamais été l’ADE des deux relations bancaires et qu’elle serait l’ADE. Les formulaires A, signés par ses soins lors de l’ouverture des relations d’affaires dénoncées, seraient erronés et pour ce motif elle a remis à l’intermédiaire financier un nouveau formulaire A le 27 juin 2012» (05-00-0001).

C.4 Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

Le juge unique considère en droit:

1. Compétence de la Cour des affaires pénales

1.1 La Cour examine d'office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l'art. 35 al. 1
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 35 Competenze - 1 Le corti penali giudicano in primo grado i casi che sottostanno alla giurisdizione federale, sempre che il Ministero pubblico della Confederazione non ne abbia deferito il giudizio alle autorità cantonali.
1    Le corti penali giudicano in primo grado i casi che sottostanno alla giurisdizione federale, sempre che il Ministero pubblico della Confederazione non ne abbia deferito il giudizio alle autorità cantonali.
2    Le corti penali giudicano inoltre le cause penali che il Consiglio federale ha deferito al Tribunale penale federale in applicazione della legge federale del 22 marzo 197411 sul diritto penale amministrativo.
de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et des art. 23
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 23 Giurisdizione federale in generale - 1 Sottostanno alla giurisdizione federale i seguenti reati previsti nel CP6:
1    Sottostanno alla giurisdizione federale i seguenti reati previsti nel CP6:
a  i reati di cui ai titoli primo e quarto e agli articoli 140, 156, 189 e 190, in quanto diretti contro persone protette in virtù del diritto internazionale, contro magistrati federali, contro membri dell'Assemblea federale, contro il procuratore generale della Confederazione o contro i suoi sostituti;
b  i reati di cui agli articoli 137-141, 144, 160 e 172ter, in quanto concernano locali, archivi o documenti di missioni diplomatiche e posti consolari;
c  la presa d'ostaggio secondo l'articolo 185, se la coazione è diretta contro autorità federali o estere;
d  i crimini e i delitti di cui agli articoli 224-226ter;
e  i crimini e i delitti di cui al titolo decimo concernenti monete, cartamonete e biglietti di banca, valori di bollo ufficiali e altre marche della Confederazione, pesi e misure; è eccettuato il contrassegno per l'utilizzazione delle strade nazionali di prima e seconda classe;
f  i crimini e i delitti di cui al titolo undecimo, in quanto si tratti di documenti federali, eccettuati i titoli di trasporto e i giustificativi del traffico dei pagamenti postali;
g  i reati di cui al titolo dodicesimobis e dodicesimoter nonché all'articolo 264k;
h  i reati di cui all'articolo 260bis e ai titoli da tredicesimo a quindicesimo e diciassettesimo, in quanto diretti contro la Confederazione o le sue autorità, contro la volontà popolare in elezioni, votazioni e domande di referendum o d'iniziativa federali o contro l'autorità o la giustizia federali;
i  i crimini e i delitti di cui al titolo sedicesimo;
j  i reati di cui ai titoli diciottesimo e diciannovesimo, in quanto commessi da un membro di un'autorità federale o da un impiegato federale o diretti contro la Confederazione;
k  le contravvenzioni di cui agli articoli 329 e 331;
l  i crimini e delitti politici che sono causa o conseguenza di disordini tali da rendere necessario un intervento federale armato.
2    Sono fatte salve le disposizioni concernenti la competenza del Tribunale penale federale previste in leggi federali speciali.
et 24
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 24 - 1 Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies CP13 nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell'articolo 260ter CP, a condizione che:14
1    Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies CP13 nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell'articolo 260ter CP, a condizione che:14
a  siano stati commessi prevalentemente all'estero;
b  siano stati commessi in più Cantoni e il centro dell'attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi.
2    In caso di crimini di cui ai titoli secondo e undecimo CP, il pubblico ministero della Confederazione può aprire un'istruzione qualora:
a  siano realizzate le condizioni di cui al capoverso 1; e
b  nessuna autorità cantonale di perseguimento penale si occupi della causa o la competente autorità cantonale di perseguimento penale solleciti dal pubblico ministero della Confederazione l'assunzione del procedimento.
3    L'apertura di un'istruzione secondo il capoverso 2 determina la competenza giurisdizionale federale.
CPP.

A teneur de l’art. 3 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 3 - 1 Il presente Codice si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera.
1    Il presente Codice si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera.
2    Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare.
3    Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della Convenzione del 4 novembre 19505 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l'autore perseguito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:
a  è stato assolto con sentenza definitiva dal tribunale estero;
b  la sanzione inflittagli all'estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.
4    Se l'autore perseguito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non ha scontato o ha solo parzialmente scontato la pena all'estero, l'intera pena o la parte residua è eseguita in Svizzera. Il giudice decide se una misura non eseguita o solo parzialmente eseguita all'estero debba essere eseguita o continuata in Svizzera.
CP, le Code pénal suisse s’applique à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit (art. 8 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l'evento.
1    Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l'evento.
2    Il tentativo si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie quanto in quello in cui, secondo la sua concezione, avrebbe dovuto verificarsi l'evento.
CP).

1.2 En l’espèce, l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP) reprochée à A. constitue un délit formel, qui ne suppose ni la réalisation d’un résultat au sens technique ni un dessein spécial qui pourrait se réaliser à distance. C’est donc le lieu où l’auteur a agi qui détermine l’application du droit suisse en vertu de la territorialité. Le droit suisse s’applique ainsi notamment à l’auteur qui met en œuvre, depuis le sol suisse, des opérations de blanchiment, même si les avoirs blanchis se trouvent à l’étranger. A l’inverse, si l’auteur est à l’étranger mais que la valeur blanchie se trouve sur un compte en banque en Suisse, le droit suisse s’applique en vertu de la territorialité si au moins un coauteur agi en Suisse, de même qu’en cas d’activité médiate, si l’instrument se trouve en Suisse (Cassani, Commentaire romand du Code pénal II, 2017, n. 61 ad art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP et les références citées). A teneur de l’ordonnance pénale du 27 juin 2018, qui tient lieu d’acte d’accusation (cf. l’art. 356 al. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 356 Procedura dinanzi al tribunale di primo grado - 1 Se decide di confermare il decreto d'accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale. In tal caso, il decreto d'accusa è considerato come atto d'accusa.
1    Se decide di confermare il decreto d'accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale. In tal caso, il decreto d'accusa è considerato come atto d'accusa.
2    Il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto d'accusa e dell'opposizione.
3    L'opposizione può essere ritirata fino alla conclusione delle arringhe.
4    Se l'opponente ingiustificatamente non compare al dibattimento né si fa rappresentare, l'opposizione è considerata ritirata.
5    Se il decreto d'accusa non è valido, il giudice lo annulla e rinvia la causa al pubblico ministero affinché svolga una nuova procedura preliminare.
6    Se l'opposizione contesta soltanto le spese e le indennità o altre conseguenze accessorie, il giudice pronuncia in procedura scritta, eccetto che l'opponente chieda espressamente un'udienza.
7    Se contro più persone sono stati emessi decreti d'accusa che riguardano i medesimi fatti, è applicabile per analogia l'articolo 392.
, 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 356 Procedura dinanzi al tribunale di primo grado - 1 Se decide di confermare il decreto d'accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale. In tal caso, il decreto d'accusa è considerato come atto d'accusa.
1    Se decide di confermare il decreto d'accusa, il pubblico ministero trasmette senza indugio gli atti al tribunale di primo grado affinché svolga la procedura dibattimentale. In tal caso, il decreto d'accusa è considerato come atto d'accusa.
2    Il tribunale di primo grado statuisce sulla validità del decreto d'accusa e dell'opposizione.
3    L'opposizione può essere ritirata fino alla conclusione delle arringhe.
4    Se l'opponente ingiustificatamente non compare al dibattimento né si fa rappresentare, l'opposizione è considerata ritirata.
5    Se il decreto d'accusa non è valido, il giudice lo annulla e rinvia la causa al pubblico ministero affinché svolga una nuova procedura preliminare.
6    Se l'opposizione contesta soltanto le spese e le indennità o altre conseguenze accessorie, il giudice pronuncia in procedura scritta, eccetto che l'opponente chieda espressamente un'udienza.
7    Se contro più persone sono stati emessi decreti d'accusa che riguardano i medesimi fatti, è applicabile per analogia l'articolo 392.
ème phrase, CPP), A. aurait participé à des opérations, notamment en faveur d'E., par la mise en place d’une structure complexe de sociétés, de personnes et de flux financiers dans plusieurs pays afin de percevoir, de manière illégale, des montants importants de la part de sociétés, en particulier étrangères, pour en particulier poursuivre leurs activités sur le marché de Z., et blanchir ensuite ces fonds à l’étranger, notamment en Suisse. A. aurait commis les actes de blanchiment en Suisse en prêtant son concours et son nom pour dissimuler le rôle et les interventions d'E. et lui permettre de récupérer les valeurs patrimoniales d’origine criminelle qui lui étaient destinées (ordonnance pénale, p. 3). Dès lors qu’A. s’est déplacée en Suisse, notamment aux fins d’ouvrir les relations bancaires qui lui sont reprochées, la compétence ratione loci des autorités suisses est donnée (art. 3 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 3 - 1 Il presente Codice si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera.
1    Il presente Codice si applica a chiunque commette un crimine o un delitto in Svizzera.
2    Se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato all'estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare.
3    Fatta salva una crassa violazione dei principi della Costituzione federale e della Convenzione del 4 novembre 19505 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), l'autore perseguito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non è più perseguito in Svizzera per il medesimo fatto se:
a  è stato assolto con sentenza definitiva dal tribunale estero;
b  la sanzione inflittagli all'estero è stata eseguita o condonata oppure è caduta in prescrizione.
4    Se l'autore perseguito all'estero a richiesta dell'autorità svizzera non ha scontato o ha solo parzialmente scontato la pena all'estero, l'intera pena o la parte residua è eseguita in Svizzera. Il giudice decide se una misura non eseguita o solo parzialmente eseguita all'estero debba essere eseguita o continuata in Svizzera.
et 8 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l'evento.
1    Un crimine o un delitto si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie o omette di intervenire contrariamente al suo dovere, quanto in quello in cui si verifica l'evento.
2    Il tentativo si reputa commesso tanto nel luogo in cui l'autore lo compie quanto in quello in cui, secondo la sua concezione, avrebbe dovuto verificarsi l'evento.
CP).

Quant à la compétence ratione materiae de la Cour des affaires pénales, elle résulte du fait que l’infraction de blanchiment d’argent a été commise pour une part prépondérante à l’étranger, au sens de l’art. 24 al. 1 let. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 24 - 1 Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies CP13 nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell'articolo 260ter CP, a condizione che:14
1    Sottostanno inoltre alla giurisdizione federale i reati di cui agli articoli 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter e 322ter-322septies CP13 nonché i crimini commessi da un'organizzazione criminale o terroristica ai sensi dell'articolo 260ter CP, a condizione che:14
a  siano stati commessi prevalentemente all'estero;
b  siano stati commessi in più Cantoni e il centro dell'attività penalmente rilevante non possa essere localizzato in uno di essi.
2    In caso di crimini di cui ai titoli secondo e undecimo CP, il pubblico ministero della Confederazione può aprire un'istruzione qualora:
a  siano realizzate le condizioni di cui al capoverso 1; e
b  nessuna autorità cantonale di perseguimento penale si occupi della causa o la competente autorità cantonale di perseguimento penale solleciti dal pubblico ministero della Confederazione l'assunzione del procedimento.
3    L'apertura di un'istruzione secondo il capoverso 2 determina la competenza giurisdizionale federale.
CPP, ce qui fonde la compétence des autorités fédérales. Partant, la compétence de la Cour de céans, en qualité de juridiction fédérale de première instance (cf. art. 35 al. 1
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 35 Competenze - 1 Le corti penali giudicano in primo grado i casi che sottostanno alla giurisdizione federale, sempre che il Ministero pubblico della Confederazione non ne abbia deferito il giudizio alle autorità cantonali.
1    Le corti penali giudicano in primo grado i casi che sottostanno alla giurisdizione federale, sempre che il Ministero pubblico della Confederazione non ne abbia deferito il giudizio alle autorità cantonali.
2    Le corti penali giudicano inoltre le cause penali che il Consiglio federale ha deferito al Tribunale penale federale in applicazione della legge federale del 22 marzo 197411 sul diritto penale amministrativo.
LOAP), est donnée.

2. Questions préjudicielles

2.1 Selon l’art. 339
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 339 Apertura; questioni pregiudiziali e incidentali - 1 Chi dirige il procedimento apre il dibattimento, rende nota la composizione dell'autorità giudicante e accerta che le persone citate a comparire siano presenti.
1    Chi dirige il procedimento apre il dibattimento, rende nota la composizione dell'autorità giudicante e accerta che le persone citate a comparire siano presenti.
2    In seguito il giudice e le parti possono sollevare questioni pregiudiziali concernenti segnatamente:
a  la validità dell'accusa;
b  i presupposti processuali;
c  gli impedimenti a procedere;
d  gli atti di causa e le prove raccolte;
e  la pubblicità del dibattimento;
f  la suddivisione del dibattimento in due parti.
3    Il giudice decide senza indugio sulle questioni pregiudiziali dopo aver accordato alle parti presenti il diritto di essere sentite.
4    Le questioni incidentali sollevate dalle parti durante il dibattimento sono trattate dal giudice come questioni pregiudiziali.
5    Nell'ambito della trattazione delle questioni pregiudiziali o incidentali, il giudice può aggiornare in ogni tempo il dibattimento per completare o far completare dal pubblico ministero gli atti di causa o le prove.
CPP, les parties peuvent soulever au début des débats des questions préjudicielles concernant notamment la validité de l’acte d’accusation, les conditions à l’ouverture de l’action publique, les empêchements de procéder, le dossier et les preuves recueillies, la publicité des débats et la scission des débats en deux parties (al. 2 let. a à f). Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles (al. 3). Si les parties ont soulevé des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles (al. 4).

2.2 En l’espèce, les parties ont soulevé des questions préjudicielles aux débats (v. supra consid. A.62). Il est relevé que les motifs développés oralement par les parties à l’appui de ces questions préjudicielles ont été retranscrites au procès-verbal des débats, qui fait partie intégrante des actes de la procédure. Il peut donc y être renvoyé. S’agissant du MPC, il a réitéré ses offres de preuves rejetées le 1er juin 2021.

2.3 Dans un premier moyen, les représentants de B. Ltd ont sollicité le retrait de plusieurs documents de la procédure. Il s’agissait de l’ordonnance pénale du 3 août 2021 à l’encontre de F., des documents transmis par les autorités pénales françaises relatifs à la reconnaissance préalable de culpabilité contre L., L.a. et L.b. ainsi que des procès-verbaux d'I., F. et H. transmis par les autorités françaises. B. Ltd a relevé à ce titre une violation de l’obligation de se comporter de manière conforme à la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 3 Rispetto della dignità umana e correttezza - 1 In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte.
1    In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte.
2    Le autorità penali si attengono segnatamente:
a  al principio della buona fede;
b  al divieto dell'abuso di diritto;
c  all'imperativo di garantire parità ed equità di trattamento a tutti i partecipanti al procedimento e di accordare loro il diritto di essere sentiti;
d  al divieto di utilizzare metodi probatori lesivi della dignità umana.
CPP), l’interdiction de l’abus de droit (art. 3 al. 2 let. b
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 3 Rispetto della dignità umana e correttezza - 1 In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte.
1    In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte.
2    Le autorità penali si attengono segnatamente:
a  al principio della buona fede;
b  al divieto dell'abuso di diritto;
c  all'imperativo di garantire parità ed equità di trattamento a tutti i partecipanti al procedimento e di accordare loro il diritto di essere sentiti;
d  al divieto di utilizzare metodi probatori lesivi della dignità umana.
CPP) et la violation du principe de l’égalité des armes (art. 3 al. 2 let. c
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 3 Rispetto della dignità umana e correttezza - 1 In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte.
1    In tutte le fasi del procedimento le autorità penali rispettano la dignità delle persone coinvolte.
2    Le autorità penali si attengono segnatamente:
a  al principio della buona fede;
b  al divieto dell'abuso di diritto;
c  all'imperativo di garantire parità ed equità di trattamento a tutti i partecipanti al procedimento e di accordare loro il diritto di essere sentiti;
d  al divieto di utilizzare metodi probatori lesivi della dignità umana.
CPP). Elle a conclu à ce que ces preuves ne soient pas exploitables (art. 141
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 141 Utilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente - 1 Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice.
1    Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice.
2    Le prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito o in violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi reati.
3    Le prove raccolte in violazione di prescrizioni d'ordine possono essere utilizzate.
4    Le prove raccolte grazie a prove non utilizzabili secondo il capoverso 1 o 2 possono essere utilizzate soltanto se sarebbe stato possibile raccoglierle anche senza l'assunzione delle prime prove.75
5    I documenti e registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi eliminati.
CPP) et qu’elles soient physiquement retirées du dossier puis détruites (art. 141 al. 5
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 141 Utilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente - 1 Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice.
1    Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice.
2    Le prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito o in violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi reati.
3    Le prove raccolte in violazione di prescrizioni d'ordine possono essere utilizzate.
4    Le prove raccolte grazie a prove non utilizzabili secondo il capoverso 1 o 2 possono essere utilizzate soltanto se sarebbe stato possibile raccoglierle anche senza l'assunzione delle prime prove.75
5    I documenti e registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi eliminati.
CPP).

2.4 En l’espèce, l’ordonnance pénale du 3 mars 2020 à l’encontre de F. (ch. 1.4 de l’ordonnance de la Cour du 1er juin 2021) avait été acceptée par la Cour de céans dans le cadre de son ordonnance concernant les moyens de preuves du 1er juin 2021. Elle a considéré que le contexte des actes de blanchiment d’argent reprochés à F. correspondait à celui des actes ayant fondé la condamnation d'A., et que ce dernier avait occupé le poste de directeur financier de B. Ltd. S’agissant des arguments soulevés par les parties, ils ne peuvent emporter la conviction de la Cour de céans. En effet, il a été démontré que l’ordonnance pénale précitée était pertinente pour juger du présent cas. Le MPC, qui était alors direction de la procédure, a estimé utile de juger séparément les prévenus de l’affaire par la voie notamment de l’ordonnance pénale. Le MPC a poursuivi l’instruction à l’encontre de F. et a rendu une ordonnance pénale à l’encontre d'A. La Cour a refusé que l’intégralité de cette procédure soit admise. Partant, la Cour a maintenu sa décision d’admettre l’ordonnance pénale précitée (TPF 9.720.012).

2.4.1 S’agissant des documents transmis par les autorités françaises (ch. 1.5 et 1.6 de l’ordonnance de la Cour du 1er juin 2021), la Cour a indiqué aux parties qu’elle traiterait au fond des violations alléguées ainsi que de leurs conséquences. Il est renvoyé à ce sujet au consid. 4.2.3.2.

2.5 Dans un deuxième moyen, les représentants de B. Ltd ont demandé à ce que le dossier SV.12.0808 soit physiquement retiré du dossier de la procédure, en application de l’art. 141 al. 5
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 141 Utilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente - 1 Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice.
1    Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice.
2    Le prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito o in violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi reati.
3    Le prove raccolte in violazione di prescrizioni d'ordine possono essere utilizzate.
4    Le prove raccolte grazie a prove non utilizzabili secondo il capoverso 1 o 2 possono essere utilizzate soltanto se sarebbe stato possibile raccoglierle anche senza l'assunzione delle prime prove.75
5    I documenti e registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi eliminati.
CPP.

2.5.1 A teneur de l’art. 141 al. 5
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 141 Utilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente - 1 Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice.
1    Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice.
2    Le prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito o in violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi reati.
3    Le prove raccolte in violazione di prescrizioni d'ordine possono essere utilizzate.
4    Le prove raccolte grazie a prove non utilizzabili secondo il capoverso 1 o 2 possono essere utilizzate soltanto se sarebbe stato possibile raccoglierle anche senza l'assunzione delle prime prove.75
5    I documenti e registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi eliminati.
CPP, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. Cette disposition aborde la question des pièces dites illégales (Bénédict, Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2e ed. 2019, n. 42). Aux termes de l’art. 100 al. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 100 Gestione degli atti - 1 Per ogni causa penale è costituito un fascicolo. Il fascicolo contiene:
1    Per ogni causa penale è costituito un fascicolo. Il fascicolo contiene:
a  i verbali procedurali e quelli d'interrogatorio;
b  gli atti raccolti dall'autorità penale;
c  gli atti prodotti dalle parti.
2    Chi dirige il procedimento provvede alla conservazione sistematica e alla registrazione continua degli atti in un elenco; nei casi semplici può rinunciare alla compilazione di un elenco.
CPP, un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient les pièces versées par les parties (let. c). Dès l’ouverture de l’enquête et à chaque stade de la procédure, toutes les pièces éditées et réunies par les autorités pénales et celles produites à titre de moyens de preuves doivent être versées au dossier. Il est interdit de constituer des dossiers «secrets» (Fontana, Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 1).

2.5.2 En l’espèce, la Cour a rejeté la production du dossier de la procédure SV.12.0808 dans le cadre de son ordonnance sur les preuves du 1er juin 2021. Le dossier susmentionné ne constitue pas une preuve dite illégale au sens voulu par l’art. 141 al. 5
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 141 Utilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente - 1 Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice.
1    Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice.
2    Le prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito o in violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi reati.
3    Le prove raccolte in violazione di prescrizioni d'ordine possono essere utilizzate.
4    Le prove raccolte grazie a prove non utilizzabili secondo il capoverso 1 o 2 possono essere utilizzate soltanto se sarebbe stato possibile raccoglierle anche senza l'assunzione delle prime prove.75
5    I documenti e registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi eliminati.
CPP. Il s’agit tout au plus d’un moyen de preuve rejeté par la Cour de céans, lequel doit rester au dossier de la procédure. En effet, l’art. 100 al. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 100 Gestione degli atti - 1 Per ogni causa penale è costituito un fascicolo. Il fascicolo contiene:
1    Per ogni causa penale è costituito un fascicolo. Il fascicolo contiene:
a  i verbali procedurali e quelli d'interrogatorio;
b  gli atti raccolti dall'autorità penale;
c  gli atti prodotti dalle parti.
2    Chi dirige il procedimento provvede alla conservazione sistematica e alla registrazione continua degli atti in un elenco; nei casi semplici può rinunciare alla compilazione di un elenco.
CPP parle des pièces versées au dossier, et non pas des pièces admises par la Cour, ce qui inclut également les pièces produites à titre de moyens de preuve. Comme expliqué aux parties dans son courrier du 17 juin 2021, la Cour ne se fondera en revanche pas sur ces moyens de preuves pour statuer sur le fond. Partant, cette question préjudicielle a été rejetée par la Cour (TPF 9.720.012 s.).

2.6 Dans un troisième moyen, les représentants de B. Ltd ont requis de la Cour qu’elle retire la qualité de partie à A. ainsi que ses écritures au motif que sa participation à la procédure violerait l’art. 105 al. 1 let. f
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 105 Altri partecipanti al procedimento - 1 Sono altri partecipanti al procedimento:
1    Sono altri partecipanti al procedimento:
a  il danneggiato;
b  il denunciante;
c  il testimone;
d  la persona informata sui fatti;
e  il perito;
f  il terzo aggravato da atti procedurali.
2    Le persone di cui al capoverso 1, se direttamente lese nei loro diritti, fruiscono dei diritti procedurali spettanti alle parti, nella misura necessaria alla tutela dei loro interessi.
CPP.

2.6.1 A teneur de l’art. 105 al. 1 let. f
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 105 Altri partecipanti al procedimento - 1 Sono altri partecipanti al procedimento:
1    Sono altri partecipanti al procedimento:
a  il danneggiato;
b  il denunciante;
c  il testimone;
d  la persona informata sui fatti;
e  il perito;
f  il terzo aggravato da atti procedurali.
2    Le persone di cui al capoverso 1, se direttamente lese nei loro diritti, fruiscono dei diritti procedurali spettanti alle parti, nella misura necessaria alla tutela dei loro interessi.
CPP, participent également à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure. La Cour de céans a rendu, le 25 janvier 2021, une ordonnance concernant le statut d’A. par laquelle elle lui a accordé le statut d’autre participant à la procédure en tant que tiers touché par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 105 Altri partecipanti al procedimento - 1 Sono altri partecipanti al procedimento:
1    Sono altri partecipanti al procedimento:
a  il danneggiato;
b  il denunciante;
c  il testimone;
d  la persona informata sui fatti;
e  il perito;
f  il terzo aggravato da atti procedurali.
2    Le persone di cui al capoverso 1, se direttamente lese nei loro diritti, fruiscono dei diritti procedurali spettanti alle parti, nella misura necessaria alla tutela dei loro interessi.
et al. 2 CPP, ordonnance du Tribunal pénal fédéral SN.2021.4 du 25 janvier 2021). La Cour des plaintes a statué sur le recours interjeté par B. Ltd et l’a déclaré irrecevable, à défaut de préjudice irréparable (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.40 du 16 mars 2021).

2.6.2 En l’espèce, il est rappelé qu'A. est directement touchée par l’ordonnance pénale du 22 mai 2018 du MPC. Elle disposait d’un intérêt juridiquement protégé de participer à la présente procédure, laquelle doit statuer sur la confiscation des biens de la société dont elle dispose d’un droit de signature, d’autant plus que cette confiscation a été prononcée par le MPC en lien à l’infraction de blanchiment d’argent qui a été retenue et confirmée à son encontre. Il est renvoyé au surplus à l’ordonnance de la Cour précitée (v. supra consid. 2.5.2). Partant, la Cour a rejeté l’incident préjudiciel soulevé par B. Ltd (TPF 9.720.013).

2.7 S’agissant des réitérations des réquisitions de preuves présentées le 1er avril 2021, la Cour avait accepté partiellement les réquisitions de preuves présentées par B. Ltd et a renvoyé aux motifs exposés dans sa décision du 1er juin 2021. Interpellé par Maître Wavre concernant le retrait de certaines pièces du dossier, le Juge unique a informé ce dernier que cette requête avait été rejetée par la Cour, et que celle-ci examinerait les problématiques soulevées par rapport à ces pièces au fond.

3. Confiscation

3.1 A. a été condamnée par ordonnance pénale, entrée en force, pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
et 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
let. b et c CP), réalisé pendant la période de 2009 à 2012. Selon l’ordonnance pénale, elle a «créé des sociétés écrans, ouvert des comptes bancaires en Suisse et à l’étranger, et prêté son nom pour dissimuler l’identité d'E. à qui les fonds ayant pour origine des actes de corruption d’agents publics étrangers étaient destinés» (ordonnance pénale, p. 36,). La condamnation d'A. ne peut être remise en cause en l’espèce. En revanche, la Cour doit se prononcer sur la question de la confiscation des valeurs patrimoniales appartenant à B. Ltd.

3.2 Aux termes de l'art. 70 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel «le crime ne paie pas», cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 132 II 178 consid. 4.1; 129 IV 107 consid. 3.2; 117 IV 107 consid. 2a). Le Tribunal fédéral a précisé qu’il doit exister entre l’infraction et les valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que ces dernières apparaissent comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 141 IV 155 consid. 4.1). Il a aussi considéré que, pour être considérées comme le produit d’un crime, les valeurs patrimoniales doivent se trouver dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec celui-ci (ATF 137 IV 79 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence et la doctrine, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l’infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent identifiées et documentées («Papierspur», «paper trail»). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit («unechtes Surrogat»), à savoir lorsque le produit de l’infraction est une valeur destinée à circuler et qu’elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit («echtes Surrogat»), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l’argent sale finançant l’achat d’une villa). Ce qui compte dans ce cas comme dans l’autre, c’est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l’infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1 et les références citées).

La confiscation est une mesure réelle et non pas une sanction personnelle (Hirsig-Vouilloz, Commentaire romand – Code pénal I, 2e édition 2021, n. 4 ad art. 70
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
CP). Elle est indépendante de la punissabilité de l’auteur ou de la culpabilité du détenteur de valeurs (Hirsig-Vouilloz, op. cit., n. 11 ad art. 70
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
CP).

Le droit d’ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l’infraction ne soit soumise à une prescription d’une durée plus longue; celle-ci est alors applicable (art. 70 al. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
CP). Le délai de prescription pour la confiscation du produit du blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP) est donc de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'azione penale si prescrive:
1    L'azione penale si prescrive:
a  in 30 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva a vita;
b  in 15 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva superiore a tre anni;
c  in 10 anni, se la pena massima comminata è una pena detentiva di tre anni;
d  in 7 anni, se la pena massima comminata è un'altra pena.139
2    In caso di atti sessuali con fanciulli (art. 187), come pure di reati secondo gli articoli 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 193, 193a, 195 e 197 capoverso 3 diretti contro persone minori di sedici anni, l'azione penale non si prescrive prima che la vittima abbia compiuto i venticinque anni.140
3    Se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di prima istanza, la prescrizione si estingue.
CP).

Une exception à l’exigence de connexité entre l’infraction et les valeurs soumises à confiscation est à souligner; indépendamment de l’infraction l’ayant généré, l’argent blanchi ou en voie de blanchiment est en effet confiscable en lui-même (Hirsig-Vouilloz, op. cit., n. 9 ad art. 70
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
CP). En d’autres termes, les valeurs patrimoniales qui ont fait l’objet d’un blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP) sont confiscables en elles-mêmes, indépendamment de l’infraction qui les a générées (arrêt du Tribunal fédéral 6S.667/2000 du 19 février 2001 consid. 3c). Les valeurs patrimoniales faisant l’objet d’actes de blanchiment d’argent peuvent être confisquées en vertu de l’art. 70 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
CP, car elles constituent le produit du blanchiment (TPF 2014 31 consid. 4 et 4.1).

La Cour doit donc examiner si l’argent placé sur les comptes bancaires séquestrés, dont B. Ltd est titulaire, est bien le produit d’un blanchiment d’argent.

4. Blanchiment d’argent

4.1 Se rend coupable d'infraction à l'art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d’un délit fiscal qualifié.

4.1.1 L’infraction préalable (sous-jacente) ayant généré les valeurs patrimoniales doit être crime (ou d’un délit fiscal qualifié, cette variante ne jouant toutefois pas de rôle en l’espèce), notion qui doit être comprise au sens de l'art. 10 al. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 10 - 1 Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.
1    Il presente Codice distingue i crimini dai delitti in funzione della gravità della pena comminata.
2    Sono crimini i reati per cui è comminata una pena detentiva di oltre tre anni.
3    Sono delitti i reati per cui è comminata una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria.
CP (ATF 122 IV 215 consid. 2). Il s'agit donc de toute infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. Tel est le cas de la corruption, active et passive, d’agents publics nationaux (art. 322ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 322ter - Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento,
et 322quater
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 322quater - Chiunque, in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
CP) ou étrangers (art. 322septies
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 322septies - Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare di un Paese straniero o di un'organizzazione internazionale, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento,
CP).

4.1.2 L’art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP prévoit trois variantes du comportement punissable: l’entrave à l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation des valeurs patrimoniales. Le Tribunal fédéral met l’accent sur ce troisième cas de figure qui, selon son interprétation, inclut les deux autres (ATF 138 IV consid. 4.2.3.2). En l’état de la jurisprudence, il sied donc de déterminer si le comportement de l’auteur est de nature à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales provenant d’un crime. Une entrave effective n’est pas nécessaire. En effet, le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite (ATF 136 IV 188 consid. 6.1), le bien juridique étant l’administration de la justice pénale suisse, mais aussi étrangère (Message du 12 juin 1989 relatif à la législation sur le blanchissage d’argent, FF 1989 II 961, 986 ; Cassani, Droit pénal économique – Éléments de droit suisse et transnational, 2020, n. 6.18-6.19, p. 187). La présence de cette dernière parmi les valeurs que le législateur a décidé de protéger se déduit du ch. 3 de l’art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP, relatif au blanchiment de valeurs issues de crimes perpétrés à l’étranger (Cassani, op. cit., n. 6.19, p. 187).

4.1.3 Tombe sous le coup de l’art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP le placement d'argent provenant d'un crime chaque fois que le mode ou la manière d'opérer ne peut être assimilé au simple versement d'argent liquide sur un compte (ATF 119 IV 242 consid. 1d). Sont des actes d'entrave le transfert de fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre (ATF 136 IV 188 consid. 6.1), étant précisé que le virement à l’étranger de valeurs patrimoniales constitue un acte de blanchiment uniquement si la transaction entrave également la confiscation à l’étranger (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2), ou d'un compte à un autre dont les bénéficiaires économiques ne sont pas identiques (Corboz, Les infractions en droit suisse., Vol. II, Berne 2002, n. 25 ad art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP) de même que le recours au change, qu'il s'agisse de convertir les billets dans une monnaie étrangère ou d'obtenir des coupures de montants différents (ATF 136 IV 188 consid. 6.1) ou encore le paiement d’espèce ou le virement sur un compte en banque ouvert au nom d’un tiers (personne physique ou morale, par exemple une société offshore), sans que le véritable ayant droit économique ne soit identifié (Cassani, Droit pénal économique – Éléments de droit suisse et transnational, 2020, n. 6.76, p. 203).

4.1.4 Lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger, il faut qu'elle soit aussi punissable dans l'État où elle l'a été (art. 305bis ch. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP), ce qui suppose l'existence dans cet État d'une réglementation abstraitement comparable à la règle pénale suisse (ATF 136 IV 179 consid. 2). Le juge évalue à l'aune du droit suisse si l'acte préalable commis à l'étranger constitue un crime. Il importe peu que le droit pénal étranger connaisse ou non la distinction entre crimes, délits et contraventions, et qu’il qualifie également l’infraction principale de crime. Il suffit que l’infraction soit pénalement répréhensible (Cassani, op. cit., n. 6.67, p. 201). Si l’infraction entrant en considération énonce des conditions lui conférant une coloration locale, il faut «transposer» les faits en Suisse. À titre d’exemple, la corruption d’un agent public de l’État du lieu de commission est traitée comme celle d’un agent public suisse (CP 322ter et 322quater) (Cassani, Commentaire romand – Code pénal II, 2017, n. 23 ad art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP). Il n’est pas nécessaire que l’autorité pénale, au lieu de commission de l’infraction, ait condamné l’auteur ou même entamé des poursuites (ATF 120 IV 323 consid. 3.d).

4.1.5 L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies implique qu'il puisse être établi de quelle infraction principale préalable elles proviennent. Le Tribunal fédéral a précisé qu’il doit exister entre l’infraction et les valeurs patrimoniales un lieu de causalité qui fasse apparaître ces dernières comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 141 IV 155 consid. 4.1). Il a aussi admis que, pour être considérées comme le produit d’un crime, les valeurs patrimoniales doivent se trouver dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec celui-ci, sans qu’elles en soient nécessairement la conséquence directe et immédiate (ATF 137 IV 79 consid. 3.2; ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2). Il sied donc de constater un élargissement de la définition du lien de provenance (dans ce sens: Cassani, Droit pénal économique – Éléments de droit suisse et transnational, 2020, n. 6.43, p. 194).

La preuve du crime sous-jacent est souvent difficile à apporter, tout particulièrement lorsqu'il s'agit d’une infraction commise à l'étranger. Il n’est pas nécessaire que le juge connaisse en détail les circonstances de celle-ci. Le lien exigé par la jurisprudence entre l’infraction préalable et le blanchiment d’argent est volontairement ténu, afin de ne pas ralentir ou compliquer l’action des autorités pénales suisses (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 et 4.2.3.2; ATF 120 IV 323 consid. 3d). Le législateur n’a pas voulu faire dépendre l’application de l’art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP des poursuites et du jugement du crime perpétré à l’étranger. Exiger que l’on connaisse en détail les circonstances du crime, avant de pouvoir réprimer le blanchissage de l’argent ainsi obtenu, aurait considérablement compliqué et ralenti l’action de la justice suisse. C’eût été contraire au but recherché. Le lien exigé entre le crime à l’origine des fonds et le blanchissage d’argent est donc volontairement ténu. Il n’est pas nécessaire de savoir qui a commis le crime (ATF 120 IV 323 consid. 3d). Le Tribunal fédéral a donc renoncé à une preuve stricte de l’acte préalable (Cassani, Commentaire romand – Code pénal II, 2017, n. 31 ad art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP). À la rigueur, l’origine criminelle peut même être déduite du mode opératoire utilisé par le blanchisseur (utilisation de structures complexes, avec plusieurs sociétés de domicile sans justification économique, transactions inutiles) (Pieth, Basler Kommentar – Strafrecht, 4e éd., 2019, n. 36 ad art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP).

4.1.6 L'art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP réprime une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 122 IV 211 consid. 2e). Il n'est pas nécessaire que l'auteur se soit fait une représentation concrète de l'infraction préalable, ni qu'il connaisse la qualification exacte de celle-ci. Il suffit qu'il ait envisagé et accepté les circonstances qui remplissent les éléments constitutifs d'une infraction, ainsi que le fait que cette infraction était susceptible d'entraîner une sanction pénale importante (ATF 119 IV 242 consid. 2b). La distinction entre la négligence et le dol éventuel est parfois difficile en la matière (ATF 119 IV 242 consid. 2c), il en résulte des difficultés de preuve en vertu desquelles doctrine et jurisprudence ont tendance à admettre le dol éventuel de manière plutôt large (Corboz, Les infractions en droit suisse., Vol. II, Berne 2002, n. 42 ad art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP). Le degré de l'intention relève du for intérieur; le juge ne peut se forger une conviction qu'en se référant à des éléments objectivables: il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation assez étendu en vertu duquel les circonstances du cas concret, mieux que des considérations d'ordre général, seront déterminantes s'agissant d'admettre ou non le dol éventuel (ATF 119 IV 242 consid. 2e).

4.1.7 L'art. 305bis ch. 2 lit. c
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CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP prévoit que le cas est grave lorsque le délinquant réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. Dans un tel cas, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, et en cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée. Pour que la circonstance aggravante du métier soit retenue, il faut, d'une part, que le chiffre d'affaires ou le gain soient importants. La jurisprudence a ainsi fixé le montant minimum à CHF 100'000.- pour le chiffre d'affaires (ATF 129 IV 188 consid. 3.1) et à CHF 10'000.- pour le gain (ATF 129 IV 253 consid. 2.2), précisant que la durée de l'activité délictuelle ayant permis de réaliser le chiffre d'affaires ou le gain n'était pas décisive (ATF 129 IV 188 consid. 3.2 p; ATF 129 IV 253 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6S.37/2007 du 19 avril 2007 consid. 7.2.1). D'autre part, les conditions jurisprudentielles du métier doivent être réalisées. Ainsi, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1, parmi une nombreuse jurisprudence constante). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6S.37/2007 du 19 avril 2007 consid. 7.2.1).

Le cas est également aggravé lorsque l’auteur agit comme membre d’une bande formée pour se livrer systématiquement au blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 2 let. b
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CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP). Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s’associer en vue de commettre un nombre déterminé d’infractions. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu’engendre l’association des auteurs, que les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d’une pluralité d’infractions (ATF 135 IV 158 consid. 2; 132 IV 132 consid. 5.2). La notion de bande suppose un degré minimum d’organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d’une intensité suffisante pour être à même de parler d’une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ATF 135 IV 158 consid. 2; 132 IV 132 consid. 5.2).

4.1.8 En l’espèce, l’ordonnance pénale du 27 juin 2018, qui tient lieu d’acte d’accusation, reproche à E. d’avoir, alors qu’elle disposait d’un statut de haut fonctionnaire, par le biais de son «Office» qu’elle dirigeait de manière secrète, contraint des sociétés à payer des pots-de-vin pour obtenir des contrats ou marchés en Z. (ordonnance pénale, p. 17). Ainsi, selon le MPC «dans le domaine des télécommunications, les trois sociétés EE. (Russie) […], FF. LTD (Pays-Bas) et GG. (Suède/Pays-Bas) ont payé, entre 2004 et 2012, l’équivalent de plus de USD 800 millions à des sociétés écrans, dont le véritable propriétaire était E.» (ordonnance pénale, p. 17). Dans un premier temps, il convient donc de vérifier l’existence d’une corruption publique, notamment en déterminant si E. pouvait être qualifiée d’agent public.

4.2 Crime préalable: corruption publique

4.2.1 L’art. 322ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 322ter - Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento,
CP sanctionne la corruption active d’agents publics suisses, l’art. 322quater
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 322quater - Chiunque, in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
CP la corruption passive de ces mêmes agents et l’art. 322septies
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 322septies - Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare di un Paese straniero o di un'organizzazione internazionale, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento,
CP la corruption, tant active que passive, d’agents publics étrangers. Corrompre signifie offrir, promettre ou octroyer un avantage indu à agent public, pour qu’il exécute ou omette un acte, en relation avec son activité officielle, contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation. Le corrompu (intraneus), quant à lui, sollicite, se fait promettre ou accepte l’avantage indu. L’agent public (Amtsträger) peut être un membre d’une autorité, au sens de l’art. 285
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 285 - 1. Chiunque con violenza o minaccia impedisce a un'autorità, a un membro di un'autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe a un tale atto o mentre lo adempiono commette contro di loro vie di fatto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni. Nei casi poco gravi il giudice può pronunciare una pena pecuniaria.390
1    Chiunque con violenza o minaccia impedisce a un'autorità, a un membro di un'autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe a un tale atto o mentre lo adempiono commette contro di loro vie di fatto, è punito con una pena detentiva sino a tre anni. Nei casi poco gravi il giudice può pronunciare una pena pecuniaria.390
2    Se il reato è commesso da un assembramento di persone, chiunque vi partecipa è punito con una pena detentiva sino a tre anni. Nei casi poco gravi il giudice può pronunciare una pena pecuniaria.
CP, ou un fonctionnaire tel que défini à l’art. 110 al. 3
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 110 - 1 Per congiunti di una persona s'intendono il coniuge, il partner registrato, i parenti in linea retta, i fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini, i genitori adottivi, i fratelli e sorelle adottivi e i figli adottivi.155
1    Per congiunti di una persona s'intendono il coniuge, il partner registrato, i parenti in linea retta, i fratelli e sorelle germani, consanguinei o uterini, i genitori adottivi, i fratelli e sorelle adottivi e i figli adottivi.155
2    Per membri della comunione domestica s'intendono le persone conviventi nella medesima economia domestica.
3    Per funzionari s'intendono i funzionari e impiegati di un'amministrazione pubblica e della giustizia, nonché le persone che vi occupano provvisoriamente un ufficio o un impiego o esercitano temporaneamente pubbliche funzioni.
3bis    Una disposizione che si basa sul concetto di cosa è applicabile anche agli animali.156
4    Per documenti s'intendono gli scritti destinati e atti a provare un fatto di portata giuridica nonché i segni destinati a tal fine. La registrazione su supporti d'immagini o di dati è equiparata alla forma scritta per quanto serva al medesimo scopo.
5    Per documenti pubblici s'intendono i documenti emanati da membri di un'autorità, da funzionari o da pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni sovrane. Non sono considerati pubblici i documenti emanati in affari di diritto civile dall'amministrazione delle imprese di carattere economico e dei monopoli dello Stato o di altre corporazioni e istituti di diritto pubblico.
6    Il giorno è contato in ragione di ventiquattr'ore consecutive. Il mese e l'anno sono computati secondo il calendario comune.
7    È considerato carcere preventivo ogni carcerazione ordinata nel corso del procedimento penale per i bisogni dell'istruzione, per motivi di sicurezza o in vista d'estradizione.
CP. D’une manière plus générale, il s’agit de toute personne qui accomplit une tâche dévolue à l’Etat. Du point de vue du droit suisse, un agent public suisse est au service d’une collectivité publique helvétique, c’est-à-dire nationale, un agent public étranger, quant à lui, œuvre pour un Etat étranger (c’est-à-dire une collectivité publique autre qu’helvétique) ou une organisation internationale, que cette dernière soit située en Suisse ou ailleurs.

L’art. 322decies al. 2 CP assimile aux agents publics nommés ou employés par une collectivité publique ceux qui, matériellement, accomplissent des tâches publiques (Cassani, Droit pénal économique – Éléments de droit suisse et transnational, 2020, n. 9,27, p. 323). Les premiers sont des agents publics formels (ou institutionnels), les seconds des agents publics matériels (ou fonctionnels). Dans le premier cas, ils sont agents publics par leur statut et, dans le second, par leur mission. Dans tous les cas, ils ont un lien juridique avec l’Etat. Ce sont des agents publics de droit (de iure).

Le droit suisse connaît la notion d’agents publics de fait (agents publics matériels de facto), comme il sera exposé ci-dessous. Dans certains pays, des personnes accomplissent des tâches publiques, sans toutefois qu’elles leur aient été déléguées officiellement. Non seulement les autorités locales les tolèrent, mais certains représentants de l’Etat recourent volontairement à leurs services. Il existe une délégation «de fait» de tâches étatiques (Perrin, La répression de la corruption d’agents publics étrangers en droit pénal suisse, 2008, p. 138).

Dans son jugement SK.2014.24 du 1er octobre 2014 (en particulier consid. 4.1.1 de l’acte d’accusation en procédure simplifiée), relatif à une problématique de corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 322septies - Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare di un Paese straniero o di un'organizzazione internazionale, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento,
CP), la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a considéré qu’un agent public de fait était susceptible d’être corrompu au sens pénal du terme. Comme l’a rappelé le MPC lors des débats, la procédure concernait des pots-de-vin versés à HH., l’un des fils d'II., qui régnait sur Y., afin d’obtenir des marchés sur le territoire de ce pays. Le pouvoir et l’influence dépendait directement des relations personnelles ou familiales avec II. Ainsi, HH. disposait d’un pouvoir décisionnel de fait au sein de l’Etat Y., jusqu’à la destitution de son père. En plus de son pouvoir de fait, il disposait d’attributions formelles et occupait diverses fonctions au sein de l’Etat Y. La Cour des affaires pénales a considéré que HH. revêtait la qualité d’agent public de fait en tant que fils d'II., étant précisé que les attributions formelles de HH. au sein du gouvernement Y. avaient également été évoquées, mais la Cour ne les avait pas considérées comme des conditions pour reconnaître sa qualité d’agent public de fait. En résumé, dans cette affaire, le pouvoir et l’influence de l’agent public de fait reposait directement sur des relations personnelles ou familiales avec II., qui se trouvait à la tête d’un régime politique à tout le moins autoritaire (autocratique). Une partie de la doctrine a souligné, sans la contester, que la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral a consacré la notion de d’agents publics de fait (Hilti, StGB Annotierter Kommentar, 2020, n. 7 ad art. 322septies
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 322septies - Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare di un Paese straniero o di un'organizzazione internazionale, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento,
CP; Pieth, Basler Kommentar – Strafrecht, 4e éd., 2019, n. 16a ad art. 322septies
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 322septies - Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare di un Paese straniero o di un'organizzazione internazionale, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento,
CP, qui utilise l’expression de «bloss faktischer Amtsträger»).

Dans une jurisprudence ultérieure, la notion d’agent public de fait a de nouveau été utilisée (décision du Tribunal pénal fédéral SK.2018.38 du 28 août 2018). La procédure simplifiée était dirigée contre UU., pour corruption active d’agents publics étrangers. VV., neveu du Président de la République du Congo, disposait d’un pouvoir d’agent de fait et/ou de droit sur la société étatique WW. pour l’attribution des cargaisons de fuel de pétrole jusqu’en 2010. «De par ses liens familiaux, soit en tant que membre de la famille présidentielle ainsi que par ses fonctions, il était en mesure d’emporter la décision quant à l’attribution du fuel mais non de pétrole brut qui provenait de la société XX., domaine de YY. La société XX. est une société dont le capital est entièrement détenu par l’Etat congolais et qui agit pour le compte de l’Etat dans toutes les opérations liées au secteur des hydrocarbures, à ses recettes et à son financement» (consid. 1.1.1.1 de l’acte d’accusation en procédure simplifiée).

Il convient d’examiner si, pour être considérée comme un agent public de fait, la personne concernée doit pouvoir se prévaloir d’une délégation opérée de manière juridiquement correcte (approche formelle de l’agent public de fait) ou s’il est suffisant qu’elle accomplisse une tâche étatique sur la base d’une acceptation tacite des autorités compétente (approche matérielle). La première approche a été défendue en doctrine (Perrin, La répression de la corruption d’agents publics étrangers en droit pénal suisse, 2008, p. 138). Force est toutefois de constater que la jurisprudence a privilégié l’autre conception, plus large, et que les écrits doctrinaux subséquents l’approuvent, en tout cas tacitement. Il est vrai que l’approche formelle rendrait plutôt ténue la distinction entre agent public de fait et agent public fonctionnel. Il convient donc de retenir la conception matérielle de l’agent public de fait.

L’agent public de fait est une personne qui accomplit une tâche dévolue à l’Etat, sans qu’un lien juridique n’existe entre les deux. Il tire le pouvoir qu’il exerce sur le processus décisionnel étatique du lien personnel, notamment de parenté, qui l’unit à l’autorité politique, qui favorise ou à tout le moins tolère cette situation. Son pouvoir d’appréciation puise sa source dans la relation privilégiée qu’il entretient avec celui ou celle qui dirige la collectivité publique concernée. Ce cas de figure peut se présenter tout particulièrement dans des régimes autoritaires (ou, a fortiori, totalitaires) où l’Etat de droit est défaillant et le pouvoir monopolisé par une personne (l’autocrate) ou un groupe d’individus (les oligarques).

4.2.2 En droit de Z., la corruption publique passive est sanctionnée par l’art. 210 du Code pénal (et la corruption active par l’art. 211
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CP Art. 322septies - Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare di un Paese straniero o di un'organizzazione internazionale, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento,
du même code). En droit suisse, la corruption passive d’agents publics nationaux est punie par l’art. 322quater
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 322quater - Chiunque, in qualità di membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, di funzionario, di perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità o di arbitro, domanda, si fa promettere o accetta un indebito vantaggio, per sé o per terzi, per commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
CP (et la corruption active d’agents publics nationaux par l’art. 322ter
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 322ter - Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento,
CP). Les deux ordres juridiques sanctionnent donc la corruption d’agents publics nationaux et le comportement punissable correspond à un crime en droit suisse.

Selon l’ordonnance pénale du MPC, le crime sous-jacent est une corruption d’agents publics étrangers (ordonnance pénale, pp. 33 s.). Un agent public de Z. peut en effet être qualifié d’agent public étranger du point de vue du droit suisse (au sens de l’art. 322septies
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 322septies - Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare di un Paese straniero o di un'organizzazione internazionale, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento,
CP), ainsi que de celui d’autres ordres juridiques. En particulier, selon la «Foreign Corrupt Practices Act» (FCPA; loi américaine sur les pratiques corruptives à l’étranger), appliquée par les autorités américaines dans le cadre des trois «Deffered Prosecution Agreements» qui seront examinés plus loin (v. infra consid. 4.2.3.3), un agent public de Z. peut être qualifié de «foreign official». Si une personne commet une corruption d’agents publics étrangers au sens du droit américain en lien avec un agent public de Z. et que les valeurs patrimoniales issues de ce processus sont blanchies en Suisse, l’infraction sous-jacente est à la fois une corruption passive d’agents publics nationaux au sens du droit de Z. et une corruption active d’agents publics étrangers au sens du droit américain (étant précisé que la corruption passive d’agents publics étrangers n’est pas incriminée par la FCPA).

Lors des débats, le MPC a précisé que «le compte de B., en Suisse, auprès de la banque C., a été alimenté d’un montant total d’au moins 484'200'023 dollars provenant des sociétés EE., GG. et FF. Sur cette somme, 105 millions ont été versés directement sur le compte de B. chez la banque C. Ces versements constituent le résultat d’actes de corruption réalisés en Suisse. Le solde a transité par les comptes de B. à Hong-Kong et Riga avant d’être versé en Suisse. Ces versements constituent des actes de blanchiment d’argent». Sans se prononcer à ce stade sur l’aspect factuel, d’un point de vue strictement juridique, le raisonnement est correct. En particulier, le versement sur un compte bancaire en Suisse d’un avantage indu destiné à un agent public étranger correspond à un octroi au sens de l’art. 322septies al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 322septies - Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare di un Paese straniero o di un'organizzazione internazionale, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento,
CP. Dans ce cas, les valeurs patrimoniales concernées sont directement le produit d’une infraction au sens de l’art. 70
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
CP, la question de savoir si cet octroi constitue en lui-même aussi un acte de blanchiment pouvant être laissée ouverte (pour la controverse doctrinale, voir en particulier: Perrin, La répression de la corruption d’agents publics étrangers en droit pénal suisse, 2008, pp. 336-339 et les références citées).

4.2.3 Il incombe à l’accusation de démontrer l’existence des faits à la base du crime préalable au blanchiment d’argent (principe de la présomption d’innocence, en tant que règle sur le fardeau de la preuve; art. 10 al. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 10 Presunzione d'innocenza e valutazione delle prove - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato.
1    Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato.
2    Il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento.
3    Se vi sono dubbi insormontabili quanto all'adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all'imputato.
CPP), étant rappelé qu’une preuve stricte n’est pas exigée en la matière. La jurisprudence a admis que les potentats et leur entourage peuvent, à certaines conditions, être considérés comme des organisations criminelles, ce qui implique un renversement du fardeau de la preuve au sens de l’art. 72
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 72 - Il giudice ordina la confisca di tutti i valori patrimoniali di cui un'organizzazione criminale o terroristica ha facoltà di disporre. I valori appartenenti a una persona che abbia partecipato a una simile organizzazione o l'abbia sostenuta (art. 260ter) sono presunti sottoposti, fino a prova del contrario, alla facoltà di disporre dell'organizzazione.
CP (Cassani, op. cit., n. 9.171, p. 357 ; ATF 131 II 169 consid. 9). Ce n’est toutefois pas l’approche privilégiée in casu par le MPC. Par conséquent, la règle de base de l’art. 10 al. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 10 Presunzione d'innocenza e valutazione delle prove - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato.
1    Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato.
2    Il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento.
3    Se vi sono dubbi insormontabili quanto all'adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all'imputato.
CPP s’applique.

Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 10 Presunzione d'innocenza e valutazione delle prove - 1 Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato.
1    Ognuno è presunto innocente fintanto che non sia condannato con decisione passata in giudicato.
2    Il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento.
3    Se vi sono dubbi insormontabili quanto all'adempimento degli elementi di fatto, il giudice si fonda sulla situazione oggettiva più favorevole all'imputato.
CPP). Il peut fonder sa conviction sur un ensemble d’éléments ou d’indices convergents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_201/2018 du 22 juin 2018 consid. 1.2.3).

Pour déterminer si des actes de corruption sont à l’origine des fonds séquestrés dont B. Ltd est titulaire auprès de la banque C. SA et de la banque D., la Cour de céans a pris notamment en compte les moyens de preuve suivants, qui seront examinés en détail ci-dessous: jugement du Tribunal d’Amsterdam du 20 juillet 2016 (18-11-0040 ss), documents remis par les autorités françaises (TPF 9.510.350 ss), Deferred Prosecution Agreements (FF., GG. et EE.), Action in rem (22-00-0037 ss), jugements de la Cour de première instance de Stockholm du 15 février 2019 et de la Cour d’appel de Stockholm du 4 février 2021 (TPF 9.621.209 ss), jugement In re N. Ltd. (ex-FF.) du United States District Court Southern District of New York (TPF 9.621.961 ss), décision de l’International Center for Settlement of Investment Disputes du 8 mars 2017 (TPF 9.721.225 ss), rapport d’enquête interne indépendante de GG. du 31 janvier 2013 (A-18-11-03-0001 ss), divers jugements rendus en Z., audition d'E. du 9 décembre 2016 en Z. (18-01-02-0001 ss) audition d’A. du 7 décembre 2016 en Z. (18-01-03-0001 ss) et audition de F. du 5 décembre 2016 en Z. (18-01-05-0001 ss).

4.2.3.1 Jugement du Tribunal d’Amsterdam du 20 juillet 2016

4.2.3.1.1 Par jugement du 20 juillet 2016, le Tribunal d’Amsterdam a condamné par défaut B. Ltd pour complicité de corruption passive de fonctionnaire et complicité de faux dans les titres. B. Ltd a été condamnée au paiement d’une somme de EUR 123'820'000.-, montant correspondant à l’avantage perçu de manière frauduleuse par le biais de la corruption passive et aux frais de la procédure (18-11-0091 s.).

Le Tribunal d’Amsterdam a retenu que B. Ltd a effectué diverses opérations financières avec le groupe GG. afin de lui permettre d’entrer sur le marché des télécommunications en Z. grâce à l’influence d'E. et de la rémunérer. Le Tribunal a également retenu que l’accord conclu le 19 octobre 2011 entre B. Ltd et JJ. Ltd, société contrôlée par FF., selon lequel B. Ltd fournissait des services à FF., était un faux document destiné à dissimuler la réception de montants versés par FF. en faveur d'E. (18-11-0073 ss, voir ordonnance pénale, p. 18).

Aux débats, B. Ltd a en substance indiqué que ce jugement avait une valeur probante nulle ou quasi nulle vu que B. Ltd était absente durant les débats, qu’elle n’avait pas pu prendre position, oralement ou par écrit, pendant l’enquête et qu'E. était enfermée depuis son arrestation en 2014. En outre, B. Ltd était radiée dès le 20 avril 2016, et la procédure s’est tenue alors même que B. Ltd était inactive et que le MPC n’avait pas produit de preuve que ce jugement aurait été notifié à B. Ltd, qu’il serait définitif et exécutoire. Enfin, ce jugement serait, selon B. Ltd, «misérablement» argumenté.

A titre liminaire, il est relevé que le jugement susmentionné a été transmis aux autorités pénales suisses sur demande d’entraide judiciaire desdites autorités aux autorités néerlandaises (18-11-0031 ss). Rien ne laisse penser en l’espèce que ce jugement, rendu par défaut (procédure prévue aussi en droit suisse aux art. 366
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 366 Presupposti - 1 Se l'imputato regolarmente citato non si presenta al dibattimento di primo grado, il giudice fissa una nuova udienza e lo cita a comparire o ne dispone l'accompagnamento coattivo. Assume comunque le prove indifferibili.
1    Se l'imputato regolarmente citato non si presenta al dibattimento di primo grado, il giudice fissa una nuova udienza e lo cita a comparire o ne dispone l'accompagnamento coattivo. Assume comunque le prove indifferibili.
2    Se l'imputato non si presenta al nuovo dibattimento o non può esservi tradotto, il dibattimento può iniziare in sua assenza. Il giudice può anche sospendere il procedimento.
3    Qualora l'imputato si sia posto egli stesso nella situazione di incapacità dibattimentale oppure rifiuti di essere tradotto dal carcere al dibattimento, il giudice può svolgere immediatamente una procedura contumaciale.
4    La procedura contumaciale può essere svolta soltanto se:
a  nel procedimento in corso l'imputato ha avuto sufficienti opportunità di esprimersi sui reati che gli sono contestati; e
b  la situazione probatoria consente la pronuncia di una sentenza anche in assenza dell'imputato.
-371
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 371 Rapporto con l'appello - 1 Fintanto che il termine per l'appello non sia scaduto, il condannato può, parallelamente all'istanza di nuovo giudizio o in sua vece, anche interporre appello contro la sentenza contumaciale. Deve essere informato di questa possibilità ai sensi dell'articolo 368 capoverso 1.
1    Fintanto che il termine per l'appello non sia scaduto, il condannato può, parallelamente all'istanza di nuovo giudizio o in sua vece, anche interporre appello contro la sentenza contumaciale. Deve essere informato di questa possibilità ai sensi dell'articolo 368 capoverso 1.
2    Si entra nel merito dell'appello soltanto se l'istanza di nuovo giudizio è stata respinta.
CPP), ne soit pas définitif, ni même exécutoire, d’autant plus que, selon les explications de B. Ltd, elle ne s’est pas opposée à ce jugement par la voie de l’appel. Ensuite, rien ne laisse à penser que cette décision, rendue dans un pays membre de l’Union européenne, ne soit pas respectueuse tant des droits procéduraux que des droits fondamentaux des parties, dont B. Ltd. Cette présomption n’a en l’espèce pas été renversée par les parties, de sorte que la Cour de céans peut tout à fait prendre ce jugement en considération dans l’établissement des faits objets de la présente procédure (v. à ce sujet, arrêt CourEDH Bosphorus c. Irlande du 30.6.2005 (req. n 45036/98), § 153; arrêt CourEDH Michaud c. France du 6.12.2012 (req. n 12323/11), § 103 ss, in Robert Roth, Laurent Moreillon, Portée et exploitabilité dans une procédure pénale suisse d’éléments de preuve recueillis dans le cadre d’une procédure pénale étrangère dans des conditions illégales. Lex loci ou lex fori?, ZStrR 2/2021 p. 167). Enfin, s’agissant de l’argument de B. Ltd relatif à l’inactivité de la société durant la procédure néerlandaise, il ne peut être suivi. Si la Cour néerlandaise a considéré qu’elle pouvait rendre ce jugement par défaut selon sa procédure interne, la Cour de céans n’a pas à se substituer à la Cour néerlandaise et à vérifier les conditions de la procédure par défaut en droit néerlandais. Enfin, cet argument est pour le moins surprenant dans la mesure où il semble que B. Ltd se plaise à invoquer la non-existence de la société quand cela lui sied, mais que lorsque cela pourrait lui porter préjudice, elle se fonde sur la renaissance avec effet rétroactif de la société.

4.2.3.1.2 Selon le tribunal hollandais, «il ressort qu'E. est la propriétaire unique du suspect [B. Ltd] et qu’elle exerce, en tant que première fille du président de Z., de l’influence sur le marché de Z. des télécoms» (18-11-0073). La Cour hollandaise admet donc que, de par son lien de parenté avec le Président, E. exerçait une influence sur le marché des télécommunications. Elle détenait un pouvoir reposant sur son lien privilégié avec son père.

Le tribunal a conclu que «le suspect s’est rendu coupable de corruption passive de fonctionnaire, ensemble et en réunion avec E. À cette fin, le suspect et E. ont accepté des actions et des pots-de-vin de GG. AB et/ou de GG. Holding, en échange de l’attribution de licences 3G, de fréquences télécom et des blocs de numéros en Z.» (18-11-0079 s.).

Dans son jugement, le tribunal a considéré comme prouvé que B. Ltd, au cours de la période entre le 24 décembre 2007 et y compris le 28 février 2020, «a accepté directement ou indirectement des dons, à savoir […] le paiement d’un montant total de USD 220.000.000» (18-11-0078). Dans son ordonnance pénale, le MPC traite du contrat conclu entre B. Ltd et GG. Holding B.V. portant sur le rachat d’actions pour un montant de USD 220'000'000.-, somme versée sur le compte de B. Ltd auprès de la Banque CC. à Hong-Kong le 3 février 2010, dont un montant équivalent a été versé sur le compte de la précitée auprès de la banque C. SA à Genève (ordonnance pénale, pp. 30 s.). Ce montant de USD 220'000'000.- a été repris par le MPC dans son réquisitoire aux débats (réquisitoire du MPC, p. 24). Les montants articulés tant par le tribunal hollandais que par le MPC correspondent, de même que les montants. Enfin, ces éléments sont prouvés par les pièces remises par le MPC et mentionnées dans son ordonnance pénale précitée (voir notamment 07-01-03-0184 à 0202, 07-01-06-0059, 07-01-07-0006).

4.2.3.1.3 Au vu de ce qui précède, la Cour considère que, tant sur le fond que sur la forme, le jugement ainsi que les considérants du Tribunal d’Amsterdam sont recevables et permettent d’étayer la thèse du MPC relative aux actes de corruption imputables à E. Il ne fait pas de doute qu’il ressort de ce qui précède que ce moyen de preuve bénéficie d’une valeur probante élevée, si ce n’est très élevée, dans l’appréciation des preuves que doit effectuer la Cour en l’espèce, d’autant plus que les éléments mentionnés dans ce jugement rejoignent ceux reprochés dans l’ordonnance pénale à l’endroit d'E., respectivement de B. Ltd.

4.2.3.2 Documents remis par les autorités françaises

4.2.3.2.1 A la suite de différentes demandes d’entraide du MPC aux autorités françaises, dont la première date du 10 septembre 2012 (18-03-0001 ss), plusieurs documents, dont une ordonnance de la Cour d’appel du Tribunal de Grande Instance de Paris, ont été remis aux autorités suisses.

La Cour d’appel susmentionnée a rendu une ordonnance aux fins de mise en œuvre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (ci-après: CRPC) pour blanchiment en bande organisée de corruption d’agent public étranger.

Aux débats, B. Ltd a indiqué que cette CRPC n’avait qu’une valeur probante très résiduelle, dès lors que B. Ltd et E. n’ont pu y participer, du fait de leur isolement tant physique que procédural.

Il n’est pas inutile d’indiquer brièvement en quoi consiste l’instrument de la CRPC. A teneur du site Internet du Service public français, «[l]a comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l’auteur d’une infraction qui reconnaît les faits reprochés. On parle aussi de plaider-coupable. Elle est appliquée pour certains délits à la demande du Procureur de la République ou de l’auteur des faits. Le Procureur propose une peine. Si la peine est acceptée par l’auteur des faits, l’affaire est transmise au Juge pour homologation. La victime est informée de cette procédure»[2].

S’agissant de la validité d’une telle procédure de CRPC, il est important de mentionner tout d’abord que l’ordonnance a les effets d’un jugement de condamnation et qu’elle est immédiatement exécutoire, selon le droit français en la matière (v. à ce sujet l’art. 495-11 du Code de procédure pénale français[3]). Les parties n’ont d’ailleurs pas soulevé, aux débats, d’arguments s’agissant de la non-validité de cette procédure. Reste à déterminer si cette dernière, similaire à la procédure dite de plea bargain américaine, doit être prise en compte par la Cour de céans.

Dans son arrêt 6B_1269/2016 du 21 août 2017, consid. 3.4, le Tribunal fédéral a indiqué que «certes le législateur a-t-il renoncé à introduire dans le CPP l'institution du ‘témoin de la couronne’, soit l'admission, comme moyen de preuve, du témoignage d'un co-auteur qui, en échange d'une promesse d'exemption de peine ou de tout autre avantage procédural, accepte de témoigner contre ses co-prévenus» (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1086). Cependant, rien ne s'oppose, dans un procès pénal se déroulant en Suisse, à ce que l'autorité de jugement prenne en considération, pour former son opinion, des dépositions émanant d'auteurs d'infractions qui, ayant reconnu leurs crimes et s'étant engagés à collaborer avec l'autorité pour établir les faits pouvant mettre en cause d'autres auteurs, ont bénéficié, de la part de l'autorité étrangère, d'un traitement favorable en raison de cette collaboration (ATF 117 Ia 401 consid. 1c; arrêt 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 3.1).

Le Code de procédure pénale suisse a institué une procédure simplifiée (art. 358
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 358 Principi - 1 Fintanto che non sia promossa l'accusa, l'imputato che ammette i fatti essenziali ai fini dell'apprezzamento giuridico e riconosce quanto meno nella sostanza le pretese civili può chiedere al pubblico ministero che si proceda con rito abbreviato.
1    Fintanto che non sia promossa l'accusa, l'imputato che ammette i fatti essenziali ai fini dell'apprezzamento giuridico e riconosce quanto meno nella sostanza le pretese civili può chiedere al pubblico ministero che si proceda con rito abbreviato.
2    Il rito abbreviato è escluso se il pubblico ministero chiede una pena detentiva superiore a cinque anni.
-362
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 362 Sentenza o decisione di diniego - 1 Il tribunale di primo grado decide liberamente se:
1    Il tribunale di primo grado decide liberamente se:
a  nel caso concreto la procedura abbreviata è conforme al diritto e opportuna;
b  l'accusa concorda con le risultanze del dibattimento e con gli atti di causa; e
c  le sanzioni proposte sono adeguate.
2    Se sono adempiute le condizioni del giudizio con rito abbreviato, il tribunale recepisce nella sentenza le fattispecie penali, le sanzioni e le pretese civili figuranti nell'atto d'accusa. Il fatto che le condizioni della procedura abbreviata sono adempiute è motivato sommariamente.
3    Se non sono adempiute le condizioni del giudizio con rito abbreviato, il tribunale rinvia il fascicolo al pubblico ministero affinché svolga una procedura preliminare ordinaria. Comunica alle parti, sia oralmente sia per scritto nel dispositivo, la sua decisione di diniego del giudizio con rito abbreviato. Tale decisione non è impugnabile.
4    Se il tribunale ha rifiutato di giudicare con rito abbreviato, le dichiarazioni fatte dalle parti in considerazione del rito abbreviato non possono essere utilizzate nella successiva procedura ordinaria.
5    In secondo grado, la parte che interpone appello contro una sentenza pronunciata con rito abbreviato potrà far valere soltanto di non aver accettato l'atto d'accusa o che la sentenza non corrisponde allo stesso.
CPP) qui consacre une forme de transaction judiciaire, c’est-à-dire de plea bargaining pour utiliser la terminologie américaine. La Cour européenne des droits de l'homme considère pour sa part que la procédure de transaction pénale (plea bargain), conduisant à ce qu'il soit statué sur une accusation pénale à l'issue d'un examen judiciaire simplifié, ne contrevient pas en soi à l'art. 6
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
1    Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3    Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c  difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d  interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
CEDH (Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie du 29 avril 2014, § 91). Par ailleurs, l'utilisation comme moyen de preuve de déclarations émanant d'un «témoin de la couronne», auquel l'impunité a été garantie, n'est pas davantage jugée en tant que telle contraire à cette disposition (arrêt de la CommEDH Baragiola Alvaro c. Suisse du 21 octobre 1993, JAAC 106/1994 p. 731)».

Partant, la Cour, qui s’appuie sur le principe de la libre appréciation des preuves, se basera également sur le contenu de la procédure de CRPC pour arrêter les faits pertinents relatifs à l’existence d’une infraction préalable au blanchiment d’argent.

4.2.3.2.2 A teneur de la CRPC (18-03-0102):

«L’information judiciaire conduite en France et les procédures menées en parallèle dans plusieurs pays (Suisse, Etats-Unis d’Amérique, Pays-Bas, Z., notamment) ont démontré d’une part qu'E., qui avait dans son pays le statut d’agent public de fait, avait mis en place, avec ses comparses, un système de corruption généralisé, qui lui permettait de percevoir des commissions sur la plupart des marchés d’Etat importants conclus entre des sociétés étrangères et Z., en particulier dans le domaine des télécoms, et d’autre part que les biens mobiliers avaient été acquis en France avec le produit de cette corruption.

Au mois de mars 2016, la société néerlandaise FF. a passé un accord avec les autorités judiciaires américaines et néerlandaises au terme duquel elle s’engageait à payer la somme de 795 millions de dollars (répartie à valeur égale entre les deux pays) au titre des amendes et frais divers. L’accord mentionnait que la société reconnaissait avoir versé des pots-de-vin à «un membre du Gouvernement XI» en Z. à travers une société, «une coquille vide, en connexion avec ses opérations dans le marché de la télécommunication en Z. entre 2006 et 2012, en en (sic) connexion aussi avec l’obtention de licences 3G et des fréquences LTE». Dans la suite de l’accord, il était précisé qu’il s’agissait de la société B., et que les managers de FF. savaient très bien que le «Membre du Gouvernement XI» était le bénéficiaire effectif de B. Enfin, il était précisé qu’en échange de ces paiements, le «Membre du Gouvernement XI» facilitait pour FF. l’accès au marché de Z. des télécommunications, facilitait les acquisitions d’importantes licences de Z. et fréquences, y compris les fréquences 3G et LTE, et a fait en sorte que FF. continue d’opérer dans le marché de Z. des télécommunications. En plus, des pots-de-vin ont été payés à des œuvres caritatives de Z. ayant un lien direct avec des membres du gouvernement, à la demande de représentants du gouvernement officiels (D107 et D108).

Un jugement du Tribunal d’Amsterdam du 20 juillet 2016 dévoilait que le «membre du gouvernement» bénéficiaire économique de B. et des pots-de-vin était E. En effet, la société B. était condamnée pour avoir « conjointement et en conjonction avec E. été rendue coupable de corruption passive impliquant un fonctionnaire. Dans cet objectif, l’accusé et E. ont accepté des actions et des pots-de-vin de GG. AB et/ou de GG. Holding en échange d’une attribution de licences 3G, de fréquences télécoms ainsi que d’un certain nombre de blocs de numéros en Z. L’accusé a aussi conjointement et en lien avec FF. commis des faux en rédigeant un faux accord pour dissimuler que cette dernière partie versait des pots-de-vin» (D171/6).

Concernant l’aspect GG., cette société suédoise a conclu au mois de septembre 2017 un accord de plaider-coupable avec les autorités judiciaires des Pays-Bas et des Etats-Unis (DOJ et SEC). Dans la décision, il est indiqué «Le ministère public néerlandais considère que tous les revenus de GG. en Z. constituent des bénéfices acquis illégalement. Au bout du compte, l’accès vers Z. a été obtenu en versant des paiements illicites à la société appartenant à un fonctionnaire. Sans ces paiements, la société n’aurait pas réussi à pénétrer le marché de Z. Ainsi les revenus bruts (bénéfices avant impôts) de GG. en Z. à partir de son entrée dans le marché jusqu’en début de 2014 constituent le point de départ pour le calcul des bénéfices réalisés illégalement. Les enquêtes aux Pays-Bas et aux Etats-Unis ont estimé les revenus provenant des activités répréhensibles à 457 000 000$. Cette somme sera donc versée en restitution des produits de la criminalité. Sur ce montant, KK. payera 40 000 000$ dollars en confiscation au ministère américain de la Justice et 208 000 000$ à la SEC. Le montant restant de la restitution, soit 208 500 000$, sera versé à la Suède ou aux Pays-Bas ultérieurement, en fonction d’une procédure juridique de restitution à l’encontre de KK. AB en Suède».

Sur l’aspect EE., il apparaît que cette société russe a conclu en février 2019 un accord de reconnaissance de culpabilité et de suspension des poursuites avec les autorités judiciaires américaines. Dans l’accord, il est indiqué «La Société reconnaît et accepte que la Section des Fraudes et le Bureau déposeront l’information conjointe sur deux chefs d’accusation devant le tribunal de District des Etats-Unis pour le District Sud de New York accusant la Société de conspiration, association de malfaiteurs pour commettre un délit contre les Etats-Unis, en violation du Titre 18 du Code des Etats-Unis, article 371, à savoir, pour avoir enfreint les dispositions du Foreign Corrupt Practices Act («FCPA») de 1977 des Etats Unis en matière d’anti-corruption et de tenue des livres comptables» (D316/2).

Entendus en notre présence en Z., les complices d'E., qui ont tous été condamnés en Z., ont confirmé la mise en place d’un système généralisé de corruption et de blanchiment au bénéfice d'E.».

4.2.3.2.3 Force est de constater, en premier lieu, qu’à teneur du texte de la CRPC, il est établi qu'E. avait la qualité d’agent public de fait en Z. et qu’elle avait mis en place un système de corruption généralisé, notamment dans le domaine des télécoms. La CRPC fait état des aspects EE., FF. et GG., tels que mentionnés également dans l’ordonnance pénale. Les faits se recoupent avec ceux reprochés en Suisse, de sorte que la Cour considère que la CRPC bénéficie d’une valeur probante élevée. Le fait qu'E. et B. Ltd n’aient pas pu participer à ladite procédure, du fait de leur isolement procédural, n’y change rien. Cette procédure a été faite en respectant les dispositions légales françaises, de sorte qu’il n’appartient pas à la Cour de céans de statuer sur l’absence éventuelle des susnommées dans cette procédure.

4.2.3.3 Deferred Prosecution Agreements (DPA’s): FF., GG. et EE.

4.2.3.3.1 En février 2016, la société FF. et sa filiale de Z. LL. ont reconnu devant les autorités américaines (DoJ) avoir payé plus de USD 114'000'000.- de pots-de vin, entre 2006 et 2012, à E., afin d’entrer et d’opérer sur le marché de Z. des télécommunications. FF. a été condamnée au paiement d’un montant total de plus de USD 835'000'000.-, montant comprenant les amendes et confiscations.

En septembre 2017, GG. et sa filiale de Z. MM. LLC ont reconnu devant lesdites autorités avoir payé plus de USD 330'000'000.- de pots-de-vin, entre 2007 et 2010, à E. afin d’entrer et d’opérer sur le marché de Z. des télécommunications. GG. a été condamnée au paiement d’un montant total de plus de USD 1'000'000'000.-, montant comprenant les amendes et confiscations.

En février 2019, EE. a accepté de payer des «monetary penalties» pour un montant de USD 850'000'000.-. Il a été retenu que des pots-de-vin pour un montant de USD 420'825'848.- ont été payés à E. afin de pouvoir s’introduire sur le marché de Z. des télécommunications et continuer à y opérer.

4.2.3.3.2 Le «Deferred Prosecution Agreement» (DPA, DPA’s au pluriel), ou accord de poursuite différée, est une transaction pénale (accord judiciaire), qui s’accompagne d’une reconnaissance des faits, sans reconnaissance et déclaration de culpabilité (Breen, FCPA – La France face au droit américain de la lutte anti-corruption, 2017, p. 145).

Aux débats, B. Ltd a indiqué que les DPA’s invoqués par le MPC ne figuraient pas au dossier, et que tout au plus les communiqués de presse des autorités américaines y figuraient, sous forme de liens hypertextes, subsidiairement, que ces DPA’s avaient une valeur probante nulle ou quasi nulle. Une référence à l’art. 801
IR 0.101 Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)
CEDU Art. 6 Diritto ad un processo equo - 1. Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
1    Ogni persona ha diritto ad un'equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole, davanti a un tribunale indipendente e imparziale costituito per legge, al fine della determinazione sia dei suoi diritti e dei suoi doveri di carattere civile, sia della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l'accesso alla sala d'udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o una parte del processo nell'interesse della morale, dell'ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la tutela della vita privata delle parti nel processo, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale quando, in speciali circostanze, la pubblicità potrebbe pregiudicare gli interessi della giustizia.
2    Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
3    Ogni accusato ha segnatamente diritto a:
a  essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in un modo dettagliato, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;
b  disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c  difendersi da sé o avere l'assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d'ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia;
d  interrogare o far interrogare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'interrogazione dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;
e  farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nell'udienza.
(c) des «Federal Rules of Evidence» américaines y était faite, selon lequel l’usage d’un DPA n’est pas possible dans un procès pénal. Un argumentaire quant au fait que ces DPA’s ne sont pas des faits notoires et ne pouvaient être présentés a été exposé par les représentants de B. Ltd. Enfin, il était indiqué, subsidiairement, que ces DPA’s avaient une valeur probante nulle ou quasi nulle.

Conformément à l'art. 139 al. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 139 Principi - 1 Per l'accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza.
1    Per l'accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza.
2    I fatti irrilevanti, manifesti, noti all'autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.
CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés (arrêts 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.1; 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.2 et la référence citée). Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public («faits de notoriété publique») ou seulement du juge («faits de notoriété judiciaire»).

Une jurisprudence relativement récente du Tribunal fédéral résume bien ce qu’il faut entendre par «faits notoires» (ATF 143 IV 380 consid. 1). Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1; ATF 134 III 224 consid. 5.2), à l'instar par exemple des indications figurant au Registre du commerce, accessibles sur Internet (ATF 138 II 557 consid. 6.2; arrêt 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2). Il ressort cependant également de la jurisprudence que les innombrables renseignements figurant sur Internet ne peuvent pas être considérés comme notoires (ATF 138 I 1 consid. 2.4 p. 5, in SJ 2012 I p. 351; dans ce sens également: ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.3). Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé que certaines informations accessibles sur Internet constituaient des faits notoires, tandis que d'autres n'en remplissaient pas les critères, comme l'illustrent les exemples qui suivent.

Il a été considéré que le taux de conversion des monnaies est un fait notoire, qui ne doit être ni allégué ni prouvé. Le Tribunal fédéral a retenu qu'il pouvait en effet être contrôlé sur Internet, par des publications officielles et dans la presse écrite; il était donc accessible à chacun. Internet permettait en outre d'accéder rapidement au taux de conversion en vigueur à une date donnée; il n'était dès lors pas nécessaire d'obtenir une confirmation bancaire ou une copie de la presse parue à la date recherchée (ATF 135 III 88 consid. 4.1 et les références citées).

Ne sont pas notoires les éléments tirés de calculateurs trouvés sur Internet fixant le «salaire médian» et les charges sociales dues par l'avocat (arrêt 6B_102/2016 du 9 février 2017 consid. 3). Par ailleurs, sans s'exprimer sur la problématique des faits notoires, notre Haute Cour a retenu, sous l'angle de la responsabilité de l'avocat, qu'on ne pouvait pas exiger de celui-ci qu'il connaisse tous les arrêts publiés sur le site Internet du Tribunal fédéral (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.3).

Compte tenu de la facilité d'accès aux informations qu'offre Internet, si l'on devait s'en tenir à ce seul critère, toute information disponible en ligne devrait être considérée comme notoire. Or, les exemples qui précèdent démontrent que le Tribunal fédéral a refusé de voir en chaque information trouvée sur Internet un fait devant être considéré comme généralement connu du public. En effet, le choix des sites consultés peut être discutable et influencer le résultat. En outre, les informations trouvées en ligne ne sont pas nécessairement fiables, loin s'en faut. Enfin, compte tenu de la prodigieuse quantité de renseignements disponibles sur Internet, on ne saurait opposer chacun d'eux à quiconque comme étant notoire.

Considérant ce qui précède, «il y a lieu de retenir, en ce qui concerne Internet, que seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex: Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF etc.) peuvent être considérées comme notoires au sens de l'art. 139 al. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 139 Principi - 1 Per l'accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza.
1    Per l'accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza.
2    I fatti irrilevanti, manifesti, noti all'autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.
CPP, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées. Dans tous les cas, une certaine prudence s'impose dans la qualification d'un fait comme étant généralement connu du public, dans la mesure où il en découle une exception aux principes régissant l'administration des preuves en procédure pénale (art. 139 ss
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 139 Principi - 1 Per l'accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza.
1    Per l'accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza.
2    I fatti irrilevanti, manifesti, noti all'autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.
CPP)» (ATF 143 IV 380 consid. 1.2).

4.2.3.3.3 En l’espèce, les communiqués de presse et les DPA’s mentionnés par le MPC sont aisément accessibles à tout un chacun. Il suffit en effet de taper dans la barre de recherche «Google» les termes «DPA FF.», par exemple, afin de trouver, comme première occurrence, le DPA en question, non caviardé. Ces DPA’s sont accessibles sur le site Internet du DoJ, qui bénéficie sans nul doute d’une empreinte officielle, comme semble dorénavant l’exiger la jurisprudence de notre Haute Cour.

Enfin, et surtout, B. Ltd a présenté des arguments quant au fond desdits DPA’s. Elle en avait donc connaissance et a pu se déterminer sur leur contenu aux débats. Elle les a abondamment critiqués, notamment en se fondant sur article de Joshua L. Ray, «The Continuing Façade of FCPA Enforcement: A Critical Look at the KK. DPA» (in: NYU Journal of Law & Business), qui examine les procédures américaines à l’aune de celles menées en Suède. B. Ltd a donc pu exercer son droit d’être entendu, que l’art 139 al. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 139 Principi - 1 Per l'accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza.
1    Per l'accertamento della verità le autorità penali si avvalgono di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza.
2    I fatti irrilevanti, manifesti, noti all'autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.
CPP vise à protéger. Ce droit ne représente pas une fin en lui-même; il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l’administration de preuves (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). L’objectif est d’éviter en particulier que l’autorité pénale se fonde sur un fait qui n’est pas notoire et au sujet duquel une partie n’aurait pas eu l’occasion de s’exprimer parce qu’elle était dans l’ignorance de son existence. In casu, le droit d’être entendu a été respecté, puisque le fait était notoire et que, en outre, B. Ltd en avait connaissance et qu’elle a pu s’exprimer à son sujet. Une conclusion identique s’imposerait donc même si le fait n’avait pas été notoire.

En ce qui concerne la force probante des DPA’s, le principe de libre appréciation s’applique. Le Tribunal fédéral a en particulier précisé qu’empêcher le juge de prendre en compte les déclarations d'un «témoin de la couronne» serait une violation du principe de la libre appréciation de la preuve par le juge (ATF 117 Ia 401 consid. 1c/aa).

S’agissant de l’argument de B. Ltd concernant l’exploitabilité d’un DPA en procédure pénale américaine, l’art. 801 des «Federal Rules of Evidence» (ci-après: FRE) américaine définit ce qu’est une preuve par ouï-dire (en anglais, «hearsay»). Selon l’art. 801 let. c FRE:

«“Hearsay” means a statement that: (1) the declarant does not make while testifying at the current trial or hearing; and (2) a party offers in evidence to prove the truth of the matter asserted in the statement».

B. Ltd a présenté aux débats un avis de droit d’un avocat américain, Maître NN., qui a été accepté par la Cour et figure aux actes (TPF 9.721.381 ss), selon lequel un tel moyen de preuve ne serait pas admissible devant une Cour américaine dès lors que cela violerait le Sixième Amendement de la Constitution américaine et violerait également l’art. 801 FRE.

En l’espèce, comme cela a été démontré précédemment (v. supra consid. 4.2.3.2.1), rien ne s’oppose à ce que la Cour de céans prenne en considération des dépositions d’auteurs d’infractions qui, ayant reconnu leurs crimes et s'étant engagés à collaborer avec l'autorité pour établir les faits pouvant mettre en cause d'autres auteurs, ont bénéficié, de la part de l'autorité étrangère, d'un traitement favorable en raison de cette collaboration (v. arrêt 6B_1269/2016 du 21 août 2017 précité). Quant à l’argument selon lequel ces déclarations ne sauraient être utilisées dans le cadre d’un procès pénal américain, car constitutives de ouï-dire, force est de constater que le droit suisse ne prohibe pas ce mode de faire, selon le principe de la liberté de la preuve. En outre, ces moyens de preuves ne peuvent être assimilés à ceux concernés par les art. 140
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 140 Metodi probatori vietati - 1 È vietato raccogliere prove servendosi di mezzi coercitivi, violenza, minacce, promesse, inganni o mezzi che possono pregiudicare le facoltà mentali o la libera volontà di una persona.
1    È vietato raccogliere prove servendosi di mezzi coercitivi, violenza, minacce, promesse, inganni o mezzi che possono pregiudicare le facoltà mentali o la libera volontà di una persona.
2    L'uso di siffatti metodi è pure vietato quand'anche l'interessato vi acconsenta.
et 141
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 141 Utilizzabilità delle prove acquisite illegittimamente - 1 Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice.
1    Le prove raccolte in violazione dell'articolo 140 non possono essere utilizzate in alcun caso. Ciò vale anche per le prove non utilizzabili a tenore del presente Codice.
2    Le prove raccolte dalle autorità penali in modo penalmente illecito o in violazione di norme che ne condizionano la validità non possono essere utilizzate, eccetto che la loro utilizzazione sia indispensabile per far luce su gravi reati.
3    Le prove raccolte in violazione di prescrizioni d'ordine possono essere utilizzate.
4    Le prove raccolte grazie a prove non utilizzabili secondo il capoverso 1 o 2 possono essere utilizzate soltanto se sarebbe stato possibile raccoglierle anche senza l'assunzione delle prime prove.75
5    I documenti e registrazioni concernenti prove non utilizzabili sono tolti dal fascicolo, conservati sotto chiave in sede separata fino a quando il procedimento è chiuso con decisione passata in giudicato e quindi eliminati.
CPP.

Il n’appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur les avantages et inconvénients théoriques des accords de poursuite différée et des autres formes de transactions pénales. L’exercice serait d’autant plus périlleux que le système suisse est gouverné par la maxime de l’instruction (art. 6
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 6 Principio della verità materiale - 1 Le autorità penali accertano d'ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo all'imputato.
1    Le autorità penali accertano d'ufficio tutti i fatti rilevanti per il giudizio, sia riguardo al reato sia riguardo all'imputato.
2    Esse esaminano con la medesima cura le circostanze a carico e a discarico.
CPP), à la différence du droit américain. Elle constate que les DPA’s sont des procédés admis et reconnus aux Etats-Unis, que ces derniers forment un Etat de droit, et que rien ne permet de douter que les trois DPA’s ont été conclus dans le respect de la législation américaine. Il convient aussi de souligner que les trois sociétés concernées ont admis, dans trois procédures distinctes, à trois ans d’intervalle, des modes opératoires similaires, dans le même contexte du marché des télécommunications, avoir commis des actes de nature corruptive en lien avec E. Les montants en jeu ont été précisément chiffrés. Rien ne permet de soupçonner que ces sociétés se seraient toutes accommodées d’une fausse version des faits, par ailleurs très détaillée dans la description des schémas corruptifs, pour éviter un procès ou pour d’autres raisons. De plus, les déclarations mentionnées dans ces DPA’s sont en grande partie corroborées par celles figurant tant dans le jugement hollandais et la CRPC française susmentionnés (v. supra consid. 4.2.3.1 et 4.2.3.2), ainsi que dans les jugements suédois, comme cela sera démontré ultérieurement (v. infra consid. 4.2.3.5), ce qui renforce leur force probante.

4.2.3.3.4 In casu, les trois DPA’s décrivent précisément les schémas corruptifs («corruption schemes») employés (DPA FF., Statement of Facts, §§ 11-60; DPA EE., Statement of Facts, §§ 13-73; DPA KK., Statement of Facts, §§ 11-56). Ils illustrent comment ceux-ci ont été mis en place pour qu'E. use de son influence sur le marché de Z. des télécommunications.

En se basant sur les «Overviews of the Corruption Shemes», il ressort du DPA relatif à FF. que le schéma corruptif reproché était établi en quatre étapes distinctes (DPA FF., Overview of the Corruption Scheme, § 12) que (en traduction libre):

- Premièrement, afin d’entrer dans le marché de Z., FF. a payé une somme de USD 60'000'000.- pour acquérir la société OO., société pour laquelle le fonctionnaire étranger de Z. avait des intérêts indirects via une société écran[4] («PP.»).

- Deuxièmement, en 2006, FF. et LL. sont entrés dans un partenariat avec la société écran du fonctionnaire étranger afin que cette dernière obtienne indirectement des parts de LL. que FF. rachèterait par la suite pour un profit garanti. Le but réel de cet accord était de payer une somme de USD 37'500'000.- pour corrompre le fonctionnaire étranger en échange de la permission pour FF. et LL. d’être présents en Z.

- Troisièmement, FF., par l’intermédiaire d’une filiale, a passé un contrat avec la société écran afin d’obtenir prétendument des fréquences 3G en 2007. Une somme de USD 25'000'000.- sous forme de pots-de-vin a été payée au fonctionnaire étranger via la société écran afin que ce dernier puisse aider LL. à obtenir des «actifs de télécommunications précieux» ainsi que les permis pour conduire ses activités en Z.

- Quatrièmement, FF., directement ou par l’intermédiaire d’une filiale, a sciemment passé de faux contrats de consulting via la société écran pour USD 2'000'000.- en 2008 et USD 30'000'000.- en 2011. Dans les deux cas, la société écran n’a pas réellement travaillé aux fins de justifier les frais élevés de consulting. Le but corruptif de ces contrats était que le fonctionnaire étranger obtienne environ USD 32'000'000.- en échange d’«actifs de télécommunications précieux» et d’autoriser LL. à continuer ses activités en Z.

- Enfin, FF. et LL. ont effectué des paiements corruptifs de USD 20'000'000.- au fonctionnaire étranger en 2011 et 2012 au travers de transactions sciemment non-transparentes avec de prétendues sociétés des sociétés de «revente». Au travers de ces transactions avec les sociétés de revente, FF. et LL. ont effectué et caché des paiements corruptifs au fonctionnaire étranger par le biais de la société écran, ce qui autorisât LL. à continuer ses activités en Z.

Il ressort notamment du «Overview of the Corruption Sheme» du DPA EE. (DPA EE., Overview of the Corruption Scheme, § 13) que (en traduction libre):

- De 2004 à 2012, EE., DD., le Directeur 1 et le Directeur 2, ont conspiré avec d’autres pour payer des pots-de-vin en violation du droit américain pour un montant d’au moins USD 420'825'848.- au bénéfice du fonctionnaire étranger afin d’entrer et de continuer à opérer sur le marché des télécommunications de Z. Il était compris qu’il y avait lieu de régulièrement procéder à des paiements au bénéfice du fonctionnaire étranger afin de pouvoir continuer à faire des affaires en Z.

- Durant l’été 2004, EE. a acquis 74% de DD. en achetant 41% de la société américaine et 33% de la société écran A. EE. savait que le fonctionnaire étranger était l’ayant droit économique de la société écran A. EE. a payé à la société écran A pour le compte du fonctionnaire étranger environ USD 100'000'000.- pour 33% de DD., ce qui représentait un prix de dix fois le prix par action de ce qu'EE. a payé pour les 41% de la société américaine. Au moins une partie de ce paiement à la société écran A était fait en échange de la possibilité pour DD. de poursuivre ses activités en Z. La société écran A a conservé 26% de DD. EE. et la société écran A se sont mises d’accord pour exercer l’option d’acheter ou de vendre la part restante pour environ USD 37'700'000.- plus intérêts, sur trois ans.

- En 2006, à la demande du fonctionnaire étranger, EE. et la société écran A se sont mises d’accord pour modifier cet accord. Au lieu d’avoir un prix fixe pour la part restante de DD., EE. et la société écran se sont mises d’accord que l’option serait fixée selon le prix du marché. Cette modification s’est faite au bénéfice du fonctionnaire étranger, en échange de quoi ce dernier acceptait que DD. continue ses activités en Z. En 2007, la société écran A a exercé son droit de vendre le reste de ses parts de DD., et EE. a payé à la société écran A environ USD 250'000'000.-, avec pour résultat que le fonctionnaire étranger a reçu un prix d’achat bien plus élevé qu’en vertu de l’option d’origine.

- En 2008, EE. et la société écran B ont conclu un contrat selon lequel EE. a accepté de payé USD 30'000'000.- à la société écran B au bénéfice du fonctionnaire étranger en échange de la «répudiation» par la filiale de la société écran B de diverses fréquences de télécommunications et de la réaffectation de ces fréquences par QQ. à DD. EE. a payé ce montant à la société écran B pour le compte du fonctionnaire étranger pour obtenir des fréquences et continuer ses activités en Z.

- En 2009, EE. et DD. ont acquis RR., une compagnie de publicité de Z. Certains cadres d'EE. savaient que le prix payé par EE. pour RR. était artificiellement élevé à USD 39'600'000.- afin de rétribuer le fonctionnaire étranger en échange pour DD. de continuer ses activités en Z.

- En 2012, DD. a payé environ USD 1'100'000.- de pots-de-vin en violation du droit américain à des entités liées au fonctionnaire étranger pour de supposés charités ou sponsors.

- Le dernier paiement corruptif en violation du droit américain au bénéfice du fonctionnaire étranger a été effectué au plus tard en mai 2012. Ensuite de cela, EE. et DD. n’ont pas déféré aux demandes de paiements additionnels du fonctionnaire étranger. En guise de représailles, le fonctionnaire étranger a usé de son influence au sein du gouvernement de Z. pour «exproprier» DD.

Enfin, il ressort du «Overview of the Corrupt Bribery Scheme» du DPA KK. (DPA KK., Overview of the Corruption Scheme, §§ 11 et 12) que (en traduction libre):

- KK., le Directeur 1 et MM. ont conspiré avec d’autres pour faire environ USD 331'000'000.- de paiements corruptifs au fonctionnaire étranger en échange de l’accord de ce dernier pour étendre les parts de KK. et MM. dans le marché de Z. des télécommunications. Le Directeur A et d’autres managers et employés de KK. et ses entités affilées ainsi que certains managers et employés de MM. ont compris qu’ils devaient effectuer des paiements réguliers au fonctionnaire étranger de millions de dollars pour entrer dans le marché de Z. des télécommunications et continuer d’y exercer une activité. Ainsi, comme résultat de ces pratiques corruptives, le gain pour KK. se chiffrait à environ USD 457'000'000.- de ses opérations de télécommunications. Les actions corruptives de KK. se chiffraient à environ USD 331'200'000.- au bénéfice du fonctionnaire étranger afin d’entrer et d’opérer sur le marché de Z. des télécommunications.

- Premièrement, avant d’entrer sur le marché de Z., le Directeur A. et certains managers de KK. ont compris qu’ils devaient entrer dans un partenariat de corruption avec le fonctionnaire étranger afin d’opérer des activités en Z. Certains managers de KK. ont négocié les termes du contrat de partenariat de corruption avec le collaborateur B., qui représentait le fonctionnaire étranger.

- Le 4 juillet 2007, KK. est entrée dans un contrat de collaboration avec le collaborateur B., lequel a signé un contrat au nom de son partenaire de Z. Le partenaire de Z. recevrait un montant de USD 300'000'000.- et des actions de KK., les 99.7% de MM. ainsi que l’option de vendre ces actions à KK. pour un profit important pour le fonctionnaire étranger.

- Après avoir signé ce contrat, en août 2007, le Directeur A. et certains managers de KK. ont autorisé un système de paiements de pots-de-vin d’environ USD 2'000'000.- effectués par certains managers de MM. au collaborateur B. au bénéfice du fonctionnaire étranger.

- En décembre 2007, KK. a acquis les fréquences de 3G pour MM. au travers d’un paiement à la société écran pour USD 80'000'000.-. A la même période, une filiale de KK. a contracté un contrat de convention d’actionnaires corrompus avec la société écran selon laquelle dite société avait acquis indirectement 26% de MM. pour USD 50'000'000.-, avec le droit pour la société écran d’exercer une option de vente des actions pour un profit très important. Le résultat de cette transaction était que KK., au travers de la société écran, a effectué un paiement corruptif de USD 30'000'000.- au fonctionnaire étranger et transféré indirectement 26% des intérêts de MM. audit fonctionnaire étranger notamment, ce qui était nécessaire selon le Directeur A. et certains managers de KK. pour que KK. puisse entrer dans le marché de Z. des télécommunications.

- En septembre 2008, KK. a effectué un paiement corruptif de USD 9'200'000.- à la société écran au bénéfice du fonctionnaire étranger et afin de faciliter l’acquisition par MM. d’une «série de numéros et codes de réseau» ainsi que pour continuer ses activités économiques en Z.

- En février 2010, le Directeur A. et certains managers de KK. ont autorisé un paiement corruptif de USD 220'000'000.- à la société écran au bénéfice du fonctionnaire étranger afin de continuer ses activités de télécommunications en Z., après que la société écran a exercé son option selon la convention d’actionnaire pour vendre 20% de ses 26% de MM.

- En avril ou mai 2010, KK. a signé un contrat selon lequel elle acceptait de payer USD 15'000'000.- à un vendeur tiers afin de reprendre la dette due par une société suisse dont le Directeur A. et certains managers de KK. savaient que le fonctionnaire étranger était l’ayant droit économique. Peu de temps après, KK. a annulé la dette due par la société suisse du fonctionnaire étranger afin de bénéficier à ce dernier. En échange de cet acte de corruption, le fonctionnaire étranger a permis à MM. d’obtenir certaines fréquences 4G et de continuer ses activités en Z.

Comme mentionné, les trois sociétés ont admis le versement de pots-de-vin à E., ce qui représente un point central. En outre, dans les trois DPA’s, E. est qualifiée de «foreign official», au sens de la FCPA (DPA FF., Statement of Facts, § 7; DPA EE., Statement of Facts, § 7; DPA KK., Statement of Facts, § 7). Il est précisé qu’elle était une «Z. government official» et une «close relative of a high-ranking Z. governement official».

Les DPA se réfèrent au Title 15, United States Code, Section 78dd-1(f)(1)(A) pour la définition de l’agent public étranger. Cette disposition concerne les «issuers» (émetteurs), c’est-à-dire «à la fois les entreprises cotées sur un marché boursier américain (NYSE et NASDAQ) et les entreprises qui, sans être cotées, sont tenues à certaines obligations déclaratives en vertu de la législation boursière américaine » (Breen, FCPA – La France face au droit américain de la lutte anti-corruption, 2017, p. 49). Les deux autres catégories d’auteurs possibles sont les «domestic concerns» (entités nationales) et les «persons within US territory» (autres personnes agissant sur le territoire américain). La définition de l’agent public est très large, comme en droit suisse, ce qui rend la comparaison d’autant plus pertinente. Elle s’applique aux trois catégories d’auteurs: «[a]ny officer or employee of a foreign government or any department, agency, or instrumentality thereof, or of a public international organization, or any person acting in an official capacity for or on behalf of any such government or department, agency, or instrumentality, or for on behalf of any such public international organization» (les articles pertinents pour les «domestic concerns» et les «persons within US territory» sont respectivement les sections 78dd-2(h)(2)(A) et 78dd-3(f)(2)(A)).

La FCPA vise «non seulement les agents publics au sens strict du terme, mais aussi les personnes privées qui, bien que n’étant pas employées par l’administration, agissent en leur nom ou dans leur intérêt» (Breen, op. cit., 2017, p. 66). Toutefois, à la différence du droit suisse, elle n’incrimine que la corruption active, à l’exclusion donc du comportement de l’agent public étranger (Hasen et al, Foreign Corrupt Practices Act, American Criminal Law Review, vol. 58, 2021, p. 1011 ss, 1026).

4.2.3.3.5 A teneur du contenu des différents DPA’s susmentionnés, il est aisé d’arriver à la conclusion qu'E., en tant que fonctionnaire étranger, a contraint des sociétés à payer des pots-de-vin afin d’obtenir des contrats ou marchés en Z., thèse défendue par le MPC dans son ordonnance pénale (ordonnance pénale, p. 25). La Cour considère que ces DPA’s jouissent d’une valeur probante élevée dans l’examen des différents moyens de preuves remis. En outre, les trois DPA’s présentent des complexes de faits très similaires, qui ont été reconnus par trois sociétés différentes, lesquelles ont accepté de payer des amendes très élevées. Partant, à teneur de ces documents déjà, il sied de constater qu’il peut être reproché à E., en tant qu’agent public, des actes de corruption, lesquels s’inscrivent dans le contexte du crime préalable que la Cour examine.

4.2.3.4 Action in rem du 11 février 2016

4.2.3.4.1 Les autorités américaines ont intenté une action dite in rem du 11 février 2016, contre les fonds détenus par B. Ltd et K.a. Corp. sur les comptes de la banque C. SA et de la banque D. en vue de la confiscation de tous les droits, titres et intérêts des fonds détenus sur ces comptes, sur la base du Titre 18 du U.S.C. § 981 (a)(1)(C) car, en substance, ils constituent ou proviennent notamment d’une activité illégale («specified unlawful activity») ou d’une conspiration en vue de commettre un tel acte («conspiracy to commit such an offense») (22-00-0041).

Le but de cette action était de confisquer plus de USD 550'000'000.- d’actifs, identifié comme des paiements de corruption destinés à obtenir l’influence d'E. pour s’implanter et se maintenir sur le marché de Z. des télécommunications.

4.2.3.4.2 Selon la décision, il était allégué que, entre 2004 et 2012, trois sociétés de télécommunications, EE., FF. et GG., avaient effectué des paiements corruptifs pour plus de USD 800'000'000.- à des sociétés écrans/coquilles vides («shell companies») dont l’ayant droit économique était le/la fonctionnaire étranger-ère (ci-après: le fonctionnaire). Ces sociétés avaient effectué ces paiements afin, entre autres choses, d’induire le fonctionnaire étranger à utiliser son influence au sein du gouvernement de Z. afin que ce dernier assiste les compagnies de télécommunications à entrer et opérer dans le marché de Z. des télécommunications, y compris en influençant les membres de l’agence des communications de Z. et de l’information (QQ.) (22-00-0038 s.).

L’action in rem mentionne également B. Ltd, parmi d’autres, comme faisant partie d’un groupe de sociétés écrans appartenant au fonctionnaire, utilisées afin de dissimuler son implication dans une série d’actes de corruption et de paiements et la provenance de sa richesse. Le produit de la corruption avait été blanchi grâce à une série complexe de transactions financières, incluant le transfert de fonds dans des comptes bancaires correspondants aux Etats-Unis (22-00-0040).

Selon B. Ltd, l’action in rem, de même que la CRPC française et que les DPA’s américaines, n’aurait qu’une valeur probante très résiduelle dans la mesure où E. et B. Ltd n’y ont pas participé, au vu de leur isolement physique ou procédural. Cependant, il a déjà été relevé que la Cour estime que si ces diverses décisions ont pu être rendues dans ces différents Etats, en vertu du droit de ces Etats, il n’y a pas lieu de remettre en cause ces décisions rendues au surplus dans des Etats de droit. En outre, B. Ltd a pu se prononcer aux débats sur ces documents, ce qu’elle a fait notamment lors de sa plaidoirie, de sorte qu’il y a lieu de retenir une valeur probante élevée de ces documents, dont l’action in rem, lesquels tendent tous vers un seul et même résultat au sujet des actes reprochés à E. ainsi que de son statut d’agent public de fait. Ces informations ne font que corroborer le contenu des DPA’s, lesquels seraient largement suffisants en eux-mêmes.

4.2.3.5 Jugements de la Cour de première instance de Stockholm du 15 février 2019 et de la Cour d’appel de Stockholm du 4 février 2021

4.2.3.5.1 B. Ltd a produit le jugement de la Cour de première instance de Stockholm du 15 février 2019. Ce jugement porte «sur des plaintes pour corruption passive de 2007 à 2010 en raison des contrats et transactions avec un partenaire local de Z. qui ont suivi l’établissement de GG. (KK.) en Z.».

La Cour de première instance suédoise a examiné la responsabilité pénale pour corruption grave de diverses personnes, dont le PDG de KK., elle a également statué sur l’action en confiscation dirigée contre KK., d’un montant de USD 208'500'000.-. Les prévenus ont été acquittés de l’accusation de corruption flagrante (pp. 7 et 9, TPF 9.621.310 ss.).

Elle a acquitté les prévenus au motif que «[p]our que la responsabilité pénale pour corruption soit applicable, il faut que le bénéficiaire des pots-de-vin présumés fasse partie du cercle restreint des personnes qui, selon la loi applicable, peuvent être tenues pour responsables de l’acceptation de pots-de-vin. Dans cette affaire, il n’a pas été prouvé qu'E. ait occupé un tel poste en relation avec le secteur des télécommunications, ce qui était la principale thèse du procureur» (traduction libre, v. à ce sujet le communiqué de presse du District Court of Stockholm du 15 février 2019, TPF 9.721.218 s.).

Le 4 février 2021, la Cour d’appel de Stockholm a confirmé le jugement de première instance. Dans son communiqué de presse, la Cour d’appel a indiqué: «[m]ais le procureur n’a pas prouvé qu'E. occupait un poste ou une mission en rapport avec le secteur des télécommunications. Il n’est pas non plus clair qu’il y ait eu un lien nécessaire entre elle et certaines autres personnes ou qu’une autre personne se soit vue offrir des paiements» (TPF 9.721.214 ss).

Selon B. Ltd, ces instances judiciaires – d’un des pays, selon elle, les plus exemplaires en matière de justice, d’indépendance et de lutte contre la corruption – sont arrivées à la conclusion qu'E. ne pouvait être considérée comme agent public, ni de droit ni de fait.

Il est relevé à titre liminaire que la Cour suédoise de première instance mentionne que la loi suédoise sur la corruption n’est pas aussi étendue que le droit suisse. Elle indique au début de son jugement que «[p]our que la loi soit applicable, il est supposé que les destinataires présumés soient corruptibles, à savoir qu’ils doivent appartenir au cercle restreint des personnes corruptibles conformément à la législation suédoise de l’époque» (TPF 9.621.310). La Cour a considéré que la description des infractions par le procureur était «peu claire» ou «imprécise» (TPF 9.621.310). Concernant la législation suédoise, elle a indiqué que «[l]a législation a été critiquée entre autres parce que la liste de personnes détaillée et partiellement emboîtée rendait son application difficile. S’y sont ajoutées des remarques critiques d’organes internationaux de surveillance, dont la Suède avait adhéré aux instruments internationaux dans le domaine de la corruption. Cela signifiait, notamment, une réserve soumise par la Suède à l’art. 12 de la Convention pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption (la Convention du Conseil de l’Europe), qui dispose que les Etats doivent criminaliser le soi-disant commerce d’influence […]. Au fil des années, de nombreux changements législatifs ont été apportés au cercle de personnes en question. En 2012, le changement de loi a finalement déterminé le cercle de personnes pouvant être exposé à une responsabilité de corruption envers tout travailleur ou employée (sic) qui exerce des responsabilités, tant dans le cadre d’activités publiques que privées […]. Dans le cas susmentionné, le tribunal de première instance doit toutefois appliquer la législation antérieure, telle qu’elle était avant le 1er juillet 2012, avec le cercle de personnes limité valable à cette époque-là» (TPF 9.621.338 s.).

La Cour de première instance a considéré qu’«aucune preuve n’a été présentée qui établisse que les devoirs de sa [ndlr: E.] charge aient eu le moindre rapport avec le domaine des télécommunications en Z.» et que la thèse des procureurs reposerait «principalement sur des informations générales selon lesquelles Z. serait une kleptocratie, où le Président SS. se serait enrichi personnellement et aurait enrichi sa famille autant que possible, et selon lesquelles il y avait une rumeur à X. disant qu'E. se serait vue attribuer le marché des télécommunications par son père» (pp. 52 et 55, TPF 9.621.304 ss). La Cour part de l’idée qu’il est possible qu'E. ait agi comme femme d’affaires et qu’en cette qualité, elle ait agi de façon impropre ou inappropriée […]» (pp. 62 et 63, TPF 9.621.304 ss.). La Cour d’ajouter que «[l]es preuves appréciées dans leur ensemble établissent l’hypothèse alternative selon laquelle E. a conduit ses opérations dans l’industrie des télécommunications en femme d’affaires, au travers de société privées, et non pas dans une position d’agent public» (p. 65, TPF 9.621.304 ss). Enfin, la Cour a relevé qu'E. n’aurait pas «eu de position officielle la faisant entrer dans le groupe des personnes susceptibles de corrompre, selon le droit suédois» (p. 8, TPF 9.621.304 ss).

4.2.3.5.2 Il y a lieu de relever plusieurs éléments intéressants qui ressortent du jugement. Dans le considérant présentant un résumé des informations sur les prévenus, il est mentionné qu’«[i]l était naturel qu’ils aient approché le président pour se rendre compte qu’ils étaient les bienvenus en Z. Sinon, il n’aurait pas été possible d’investir dans le pays» (p. 31, TPF 9.621.304 ss). S’agissant d'E., il y est indiqué qu’elle «[…] était une femme d’affaires influente dans le pays» (p. 32, TPF 9.621.304 ss). La Cour note qu’«[i]l ressort d’un extrait d’un jugement suisse rendu le 5 novembre 2012 […] que: compte tenu en particulier des diverses missions diplomatiques exercées jusqu’à présent par E. pour le compte de Z. et puisqu’il s’agit d’un pays gouverné par son père, il n’est pas inacceptable de présumer qu'E. exerce un pouvoir réel du fait de sa propre situation et qu’elle peut être assimilée à un membre d’une autorité» (p. 73, TPF 9.621.446 ss). La Cour suédoise ajoute toutefois: «Le tribunal de première instance peut affirmer que le principe de la légalité entrave une interprétation et une application aussi étendues de la loi suédoise sur la corruption, énoncées dans la décision suisse. En l’absence d’une disposition correspondante dans la législation suédoise sur la corruption, la décision manque d’éléments de preuve pour l’examen par le tribunal de première instance» (ibid.). Quant au droit américain, la Cour indique que la notion d’agent public en droit américain est large (p. 75, TPF 9.621.446 ss), En effet, comme rappelé précédemment (v. supra consid. 4.2.3.3.4), la FCPA vise non seulement les agents publics au sens strict du terme, mais aussi les personnes privées qui, bien que n’étant pas employées par l’administration, agissent en leur nom ou dans leur intérêt.

Partant, la Cour de céans constate que l’issue des procédures suédoises entraînant un acquittement des prévenus réside en particulier dans le fait que la législation du pays, à l’époque des faits, ne permettait pas une définition large de l’agent public, comme c’est le cas aux Etats-Unis ou encore en Suisse. Il s’agit donc davantage d’une problématique de politique criminelle et, surtout, de droits divergents en l’espèce. Le tribunal suédois souligne lui-même que la définition suisse est plus large et qu’il ne peut par conséquent pas tirer des mêmes conclusions en appliquant son propre droit. Ce dernier consacre une acception plus étroite de la notion d’agent public, en tout cas dans la législation applicable à l’époque des faits pertinents. Un raisonnement par analogie en droit suisse serait donc forcément biaisé. En revanche, il peut être déduit du jugement suédois, d’une part, qu'E. était une femme d’affaires influente et, d’autre part, qu’il n’était pas possible d’investir dans le pays sans l’aval de son père. Dans un régime autoritaire, il est difficile de ne pas établir un lien causal entre la seconde et la première affirmation. C’est en tous les cas un indice supplémentaire qui plaide en faveur de l’existence d’une position d’agent public de fait au sens du droit helvétique.

4.2.3.6 Jugement In re N. Ltd. du United States District Court Southern District of New York du 19 septembre 2017

4.2.3.6.1 B. Ltd a produit ce jugement. Le 19 septembre 2017, le «United States District Court Southern District of New York» a rendu un jugement dans une affaire civile d’un groupe d’investisseurs s’estimant lésés. Ils indiquaient en substance que FF. avait procédé dans une procédure de DPA datant de 2016 à des «material misstatements and omissions» dans les documents qu’elle avait soumis à la «Securities and Exchange Commission» et que N. avait causé un dommage à ses actionnaire en procédant à des soumissions erronées ou incomplètes.

B. Ltd a argué aux débats que la Cour a considéré que la thèse selon laquelle N. avait besoin de l’aide d'E. pour s’assurer de décisions favorables de la part de QQ. était dénuée de fondement. Cette cour a également affirmé qu'E. «was not a ‘government authority’ herself and had no oversight authority in the telecommunications industry». Selon B. Ltd, la mention du «no oversight authority» (p. 14, consid. 22, TPF 9.621.961 ss) rejoindrait le constat des juges suédois et contreviendrait à toute tentative de construction sérieusement prouvée d’une qualité d’agent public fonctionnel.

4.2.3.6.2 Il y a lieu de relever que cette décision relève d’une «motion to dismiss», c’est-à-dire, selon le droit américain, d’une action (motion) déposée par une partie lorsque celle-ci pense que la plainte déposée n’est légalement pas valable, pour diverses raisons[5]. En l’espèce, N. avait déposé une telle requête, laquelle a été rejetée par la Cour (p. 3, TPF 9.621.961 ss).

La décision relève, au sujet des pots-de-vin payés par N., qu’il est incontestable que N. a payé des pots-de-vin avant décembre 2010 lorsque la «putative class» a commencé à acheter des actions de N. (p. 15, consid. 24, TPF 9.621.961 ss). La Cour a relevé également que les plaignants avaient allégué des faits qui, pris dans leur ensemble, donnaient lieu à de forts soupçons («strong interference») d’agissements en connaissance de cause («corporate scienter») au moins aussi convaincants qu’une version opposée («opposing inference») (p. 14, consid. 22, TPF 9.621.961 ss).

4.2.3.6.3 En l’espèce, force est de constater que ce jugement, qui a été rendu dans une cause civile, ne permet pas de tirer de conclusion précise sur le statut – en droit pénal – d'E. Le statut d'E. n’était au demeurant pas la problématique principale de ce jugement, qui était une «motion to dismiss». Partant, la valeur probante de ce document est en l’espèce faible.

4.2.3.7 Décision de l’International Center for Settlement of Investment Disputes (ci-après: ICSID) du 8 mars 2017

4.2.3.7.1 B. Ltd a produit une décision de l’ICSID du 8 mars 2017. Cette procédure concerne des investisseurs de W. qui ont agi contre Z. B. Ltd a précisé que, dans cette décision, il était indiqué que l’existence de doutes ou de rumeurs relatifs au caractère légitime d’une transaction ne suffisaient pas et qu'E. n’était pas un agent public (pp. 122 ss, TPF 9.721.225-380 ss).

4.2.3.7.2 En l’espèce, il s’agit d’une décision arbitrale qui interprète notamment l’art. 211 du Code pénal de Z. Il n’y a aucune prise en compte de la notion d’agent public de fait en droit suisse et cette décision ne permet pas à la Cour de tirer des conclusions sur le statut d'E. Comme pour le jugement In re N., la force probante de ce document est faible, dès lors qu’il s’agit d’une procédure civile. Elle est encore amoindrie par le fait qu’il s’agit d’un arbitrage. Quant au fait qu’il soit indiqué à plusieurs reprises qu'E. n’était pas un «government official», la Cour considère que ces propos n’ont que peu de force probante, comme déjà indiqué précédemment.

4.2.3.8 Le rapport issu de l’enquête interne indépendante de GG.

4.2.3.8.1 TT. a établi, le 31 janvier 2012, un «Report to the Board of Directors of GG. AB» (A-18-11-03-0001 ss), dont l’objectif consistait à répondre à la question suivante: «Does GG.’s investment in a 3G licence, together with frequencies and number series, in Z. in 2007 and afterwards entail that representatives of GG. are guilty of corruption-related crimes or money laundering?»

Il est indiqué à titre liminaire qu’il s’agit d’un rapport d’enquête et que ce document ne peut pas avoir la même valeur probante qu’un jugement ou une décision rendu par une autorité. La Cour considère dès lors que ce rapport d’enquête dispose d’une valeur probante relativement faible.

4.2.3.8.2 B. Ltd a indiqué, aux débats, concernant ce rapport d’enquête, qui n’a pas été mentionné dans l’ordonnance pénale, ce qui suit (plaidoirie de B. Ltd, pp. 13 ss):

- La décision d’opérer dans un pays touché par la corruption ne signifiait pas, en soi, que des paiements corruptifs avaient été effectués par KK. ou que les opérations réalisées seraient punissables ou même illicites, en Suède ou en Z.

- Un examen plus poussé aurait dû être mené afin de clarifier les relations entre E., G. et B. Ltd.

- Le fait de ne pas avoir examiné plus sérieusement ces liens ne trahit pas une intention corruptrice de la part de KK.

- Même à supposer que KK. ait eu l’intention de conclure des accords avec un groupe d’investissements derrière lequel il y eût E., il n’a pas été possible d’établir que cette dernière détint une telle position ou eût de tels devoirs que les conditions légales de la corruption fussent remplies.

- Il n’a pas été possible, dans le cadre de l’enquête, d’établir que des représentants de KK. ont payé des pots-de-vin à quiconque. QQ. a confirmé que l’allocation des fréquences, etc., s’était faite en conformité aux exigences réglementaires de Z. et qu’aucune corruption n’avait eu lieu.

- Les prix convenus étaient raisonnables, souvent inférieurs aux évaluations faites par des spécialistes externes des deux parties.

Mais il y a lieu d’indiquer également que le rapport indique (en traduction libre): «Il doit être considéré comme clair qu'E. est une source de pouvoir en Z. dans le sens où elle a probablement la possibilité d'exercer une influence officieuse dans un certain nombre de questions concevables concernant la politique et les affaires. Cependant, il n'a pas été possible de conclure, et aucune autre information n'a été apportée, qu'E. a, a eu ou aura une position formelle ou des fonctions formelles dans le cadre desquelles elle a la possibilité, directement ou indirectement, d'exercer une influence à quelque égard que ce soit concernant le marché de Z. des télécommunications, ou plus précisément l'attribution de fréquences et séries de numéros en Z., et donc GG. Seuls son emploi et ses fonctions formelles, ainsi que sa possibilité, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, d'exercer une influence à certains égards, qui peut être considéré comme un avantage pour GG., sont pertinents à une évaluation en droit pénal» (A-18-11-03-0149).

«Même si Z. est une République fondée sur le principe de la séparation des pouvoirs et du gouvernement représentatif, le régime avec le président SS. et les personnes étroitement associées à lui est réputé exercer une influence sur diverses fonctions sociétales, même s'il n'existe pas de poste officiel ayant un lien avec ces fonctions. Cependant, une telle situation n'est pas couverte par les dispositions régissant le paiement et l'acceptation de pots-de-vin. Ces dispositions sont conçues en fonction de la position ou des fonctions officielles des récipiendaires et de l'exercice formel des fonctions qui risquent d'être influencé par des pots-de-vin ou des récompenses indues» (A-18-11-03-0150).

4.2.3.8.3 En l’espèce, force est de constater que ce rapport fait explicitement mention de l’influence de fait d'E. En outre, il est basé sur le droit suédois et conclut qu’il n’y a pas de position formelle de cette dernière. Cependant, comme souligné précédemment, le droit suédois à l’époque des faits différait du droit suisse. Partant, et au vu de ce qui précède, ce rapport ne permet pas, sur le plan du droit suisse, d’en tirer une quelconque conclusion. Ce qui est intéressant, cependant, c’est qu’il apporte la confirmation de l’influence de la précitée en lien avec sa situation familiale en Z.

4.2.3.9 Jugements de Z. de 2015

Un jugement a été rendu en Z. contre A. le 20 juillet 2015 (15-02-02-0001 ss) et un autre contre E. le 21 août 2015 (15-02-10-0001 ss, 15-02-10-0146 ss).

En ce qui concerne le jugement rendu contre E. le 21 août 2015 (15-02-10-0001 ss, 15-02-10-0146 ss), selon un courrier de Maître Mangeat du 3 février 2017 (16-10-0192), celle-ci n’a, durant sa détention et jusqu’à son procès, pas pu s’entretenir avec un avocat. Elle n’a pas eu accès au dossier. Elle a rencontré ses avocats seulement le jour du procès, lequel n’a duré que quelques minutes, en présence d’hommes semble-t-il armés et cagoulés, dans la cuisine d'E.

Il semble que les présents jugements aient été rendus sans contrôle possible de la présence d’une défense effective et de la composition des tribunaux. Dans le doute, la Cour choisit de ne pas les prendre en compte.

4.2.3.10 Jugements de Z. de 2016 et 2017

Plusieurs jugements ont été rendus en Z. en 2016 et 2017, soit un Verdict du Tribunal de la région de X. pour les affaires criminelles du 4 octobre 2016 (18-01-09-0001 ss, version française: 18-01-14-0001 ss) et une Décision du Tribunal régional pénal de X. du 18 décembre 2017 (18-01-19-0001 ss, version française: 18-01-19-0161 ss). Ces jugements ont été mentionnés par Maître Barillon dans ses déterminations du 6 juillet 2021 (p. 5, TPF 9.521.022 ss). Selon ce dernier, il ressort du Verdict du 4 octobre 2016 «que les fonds transférés sur les comptes de la société B. Ltd résultaient des activités criminelles commises sur le territoire de Z.». Il ressort de la décision du 18 décembre 2017 que «les fonds crédités sur les comptes de la société B. Ltd provenaient d’une vente illicite, avec usurpation des pouvoirs de l’Etat, des ressources de radiofréquences et de blocs numériques aux entreprises étrangères […]».

Pour des raisons similaires à celle exposée ci-dessus en lien avec les jugements rendus en 2015, la Cour considère que ces prononcés n’ont en l’espèce qu’une très faible valeur probante.

4.2.3.11 Procès-verbaux d’auditions en Z.

4.2.3.11.1 Les auditions réalisées en Z. en décembre 2016 l’ont été en présence des conseils des parties et du MPC. Pour la Cour, c’est une garantie de la fiabilité de ces moyens de preuve. Aucun soupçon concret de l’emploi de méthodes d’administration de preuves interdites au sens de l’art. 140
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 140 Metodi probatori vietati - 1 È vietato raccogliere prove servendosi di mezzi coercitivi, violenza, minacce, promesse, inganni o mezzi che possono pregiudicare le facoltà mentali o la libera volontà di una persona.
1    È vietato raccogliere prove servendosi di mezzi coercitivi, violenza, minacce, promesse, inganni o mezzi che possono pregiudicare le facoltà mentali o la libera volontà di una persona.
2    L'uso di siffatti metodi è pure vietato quand'anche l'interessato vi acconsenta.
CPP ne peut être déduit du dossier, à l’exception de faits troublants, relatés par le défenseur d'E. en lien avec l’audition de cette dernière, dont il sera tenu compte.

4.2.3.11.2 Interrogatoire d'E.

E. a été interrogée le 9 décembre 2016 en Z. (18-01-02-0001 ss), sur requête du MPC. Ce dernier était présent lors dudit interrogatoire. Une traduction française fournie par les autorités de Z. est présente au dossier (18-01-02-0035 ss). Le MPC a également fourni une traduction française des propos d'E. (18-01-02-0067 ss).

Le défenseur d'E. a écrit, évoquant sa cliente: «[e]lle fait l’objet de violences physiques dont j’ai moi-même pu constater les traces le 9 décembre 2016: la veille au soir, immédiatement après mon départ, le Procureur AAA. l’a rejointe dans la pièce où elle était gardée et lui a expliqué sur un ton menaçant qu’elle savait ce qu’elle aurait à dire le lendemain, tout en lui serrant le bras avec violence. J’ai pu constater, sur la partie supérieure de son bras gauche, face extérieure, un large hématome de couleur violette d’environ 8 centimètres sur 3. J’ai également pu constater, sur la face intérieure de ce même bras, à la même hauteur, des marques d’ongles ou de pression […]» (courrier de Maître Mangeat au MPC du 9 novembre 2018, p. 2, SK.2018.36, TPF 7.621.022).

La Cour n’a pas de raison de douter de ces assertions provenant d’un avocat inscrit au barreau et, par conséquent, elle ne prendra pas en compte l’audition d'E. pour fonder son intime conviction. Il sied toutefois de noter, qu’après avoir été informée qu’une procédure pour blanchiment d’argent avait été ouverte contre elle, elle a confirmé avoir pris connaissance de l’acte d’accusation, mais l’a réfuté (18-01-02-0071 s.).

4.2.3.11.3 Interrogatoire d'A.

A. a été interrogée le 7 décembre 2016 en Z. (18-01-03-0001 ss), sur requête du MPC, lequel était présent lors dudit interrogatoire.

Le conseil d'A. a précisé à réitérées reprises que sa cliente avait fait des déclarations librement lors de son audition et qu’aucune pression n’avait été exercée sur elle (courrier du 1er février 2021, TPF 9.521.005-006; observations du 22 février 2021, p. 2, TPF 9.923.1.023; propositions du 6 juillet 2021, p. 8, TPF 9.521.029). Il a notamment écrit: «[i]l est souligné ici que la crédibilité des déclarations de Madame A. n’a jamais été remise en cause, étant relevé que l’audition de la précitée s’est déroulée en présence de son conseil, dans le respect de son droit d’être entendu et de ses droits de défense» (propositions du 6 juillet, 2021, p. 8, TPF 9.521.029). La Cour n’a aucune raison de douter de ces allégations. L’audition d'A. est donc un moyen de preuve exploitable.

Comme le note la Cour des plaintes dans sa décision BB.2021.40 du 16 mars 2021, «A. était directrice et administratrice unique de la recourante [B. Ltd] au moment où les faits reprochés ont eu lieu, de sorte qu’elle possède une connaissance de l’entier des circonstances relatives à la confiscation des avoirs se trouvant sur les comptes de la recourante» (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.40 du 16 mars 2021, consid. 1.4).

Au sujet de la propriété de la société B. Ltd ainsi que des activités de télécommunications, A. a affirmé ce qui suit:

- «[e]n 2009, G. m’a informé (sic) qu’un compte au nom de la société «B. Ltd» a été ouvert auprès de la banque suisse «C.». Or, il ne m’a pas mentionné le but de cette ouverture. Tous les comptes de la société «B. Ltd» ont été alimentés grâce aux rentrées de fonds acquises des projets de télécommunications des sociétés «GG.» et «FF.» (sic)» (18-01-03-0052).

- «[b]ien que j’aie figurée (sic) dans la documentation officielle en tant que propriétaire et bénéficiaire des sociétés «B. Ltd» et «K. Ltd», c’est E. qui était le propriétaire réel des comptes appartenant à ces sociétés» (18-01-03-0053).

- «[l’]initiateur de ces projets était G., qui les gérait en coordination avec E. Il menait personnellement les négociations avec les responsables de ces sociétés; je n’ai pas y participé (sic) personnellement/directement. Je savais que les opérateurs des communications cellulaires en Z. «BBB.» et «CCC.» – en tant qu’actionnaires – étaient partenaires de «l’Office/direction» d'E. Pour autant que je sache, la source principale des entrées financières sur les comptes de la société «B. Ltd», étaient les projets de télécommunications de G. Quant à moi, je recevais les contrats de la part de ce dernier pour apposer ma signature. Ces documents étaient d’un volume énorme, d’environ de 800-1000 pages, rédigés en anglais, contenant la terminologie spécifique inconnue pour moi. G. me disait que je devais seulement les signer à chaque page. Parfois, ces contrats ont été déjà signés par la deuxième partie, parfois – même pas. Je n’ai pas examiné l’essentiel des contrats. Une fois ma signature apposée, G. les emportait. Grâce à ces projets de télécommunications, la somme globale approximative des entrées financières sur les comptes des sociétés «B. Ltd» et «K. Lzd» (sic) représentait d’environ (sic) USD 550 millions. J’ai appris ce fait en 2010, quand les comptes concernés ont été bloqués en Suisse» (18-01-03-0053).

A. a confirmé l’existence de «faits corruptifs» dans les relations avec les responsables du Ministère des télécommunications de Z., ainsi que le versement de pots-de-vin aux fonctionnaires. A ce sujet, elle a indiqué ce qui suit:

- «[j]e confirme les faits de corruption dans le cadre des relations avec les responsables de la direction de QQ., et bien évidemment avec d’autres responsables d’autorités d’Etat. J’ai appris au cours de l’enquête pénale, que lors de la réalisation des projets de télécommunications, ont eu lieu les faits de la réception illégale des radiofréquences et des blocs numériques, ainsi que les faits d’utilisation illégale/arbitraire de diverses avantages (sic) […]» (18-01-03-0065).

- «[b]ien évidemment, ces actes ont été commis non pas innocemment, mais pour des pots-de-vin en faveur des fonctionnaires. Comme je n’y ai pas participé directement, je ne suis pas en mesure de fournir plus de détails à ce sujet, notamment, en faveur de qui, quand et qui en personne transmettait ces pots-de-vin. Seulement G. et E. sauront répondre en détail à ce sujet» (18-01-03-0066).

Au sujet de la société B. Ltd, A. a déclaré que «[l]a société B. Ltd a été acquise pour les projets de télécommunications, plus précisément pour utiliser cette dernière dans ce secteur» (18-01-03-0052).

Enfin, l’ordonnance pénale querellée signale qu’A. a indiqué lors de la même audition que tous les fonds crédités sur les comptes des sociétés B. Ltd (et K.a. Corp.) était issus des activités criminelles commises en Z. sous la direction d'E. (ordonnance pénale, consid. 8, p. 47).

En conclusion, ces déclarations d'A. confirment l’existence d’activités criminelles en Z. en lien avec E., même si les descriptions sont générales. Il s’agit d’un indice corroborant ce qui a été exposé précédemment dans le jugement hollandais, les DPA’s américains et les procédures françaises qui étaient, quant à eux, très précis dans la description des comportements punissables. Il est intéressant de noter que F., dans son audition (v. infra consid. 4.2.3.11.4) a dit que l’«Office» d'E. était organisé hiérarchiquement de manière stricte (18-01-05-0076). Il s’agit d’une caractéristique typique des organisations ou des réseaux criminels. Seul un petit nombre de personnes, voire une seule, jouit de la vue d’ensemble des opérations criminelles. Les participants subordonnés n’ont souvent, au mieux, qu’une connaissance générale des infractions perpétrées. L’objectif est bien sûr de rendre plus difficile la découverte de la vérité matérielle par les autorités pénales. C’est notamment dans ce genre de situations que la preuve par indices peut s’avérer décisive.

4.2.3.11.4 Interrogatoire de F.

F. a été interrogé le 5 décembre 2016 en Z. (18-01-05-0001 ss), sur requête du MPC, lequel était présent lors dudit interrogatoire.

F. a expliqué, au sujet des comptes en Suisse, que leur «ouverture […] a été effectuée selon le désir et sur ordre d'E.» (18-01-05-0060).

Au sujet de «l’Office», il a indiqué que «G., H. et DDD. étaient collaborateurs de «l’Office» d'E., les financiers responsables pour la gestion des comptes extérieurs, cela veut dire, des comptes des sociétés étrangères. «L’Office/bureau» est une unité principale de la structure qui représente un organisme central de la gestion de toutes les business-structures d'E. tant en Z. qu’à l’étranger» (18-01-05-0060).

Au sujet de l’appartenance des sociétés au nom d'A., il a affirmé : «[b]ien que toutes les personnes citées ci-dessous figurent dans les documents officiels comme propriétaires et directeurs, toutes les sociétés ainsi que leurs actifs, enregistrées à leur nom, en réalité appartiennent à E., notamment:

- au nom d'A. («B. Ltd»),

- au nom d'I. («EEE. Ltd» et «FFF. Ltd[6]»),

- au nom d’GGG. («HHH. Ltd»),

- au nom d’III. («JJJ. Ltd»),

- au nom de KKK. («LLL. Ltd»)» (18-01-05-0069).

Il a ajouté, au sujet de documents, notamment d’un testament, que «[t]ous ces documents (accords, testaments et contrats de divorce) ont été établis par moi-même auprès du notaire à HongKong (sic), cela sur l’ordre personnel d'E. Ces documents ont été établis dans le but d’assurer ces actifs étrangers et pour éviter leur perte» (18-01-05-0070).

Au sujet des comptes bancaires, il a affirmé que «[t]ous les fonds financiers et autres actifs déposés sur les comptes des sociétés mentionnées ou sur les comptes des personnes au nom desquelles ces sociétés ont été enregistrées, proviennent d’une activité illégale, criminelle sur le territoire de Z. Les personnes susmentionnées sont des citoyens de Z. Toutes ces personnes ont participé personnellement à l’activité criminelle en Z. Les actes criminels ont été commis par nous sur ordre d'E. et dans ses intérêts. Le propriétaire réel de ces actifs était E.» (18-01-05-0070).

Il a également indiqué que les membres de «l’Office» utilisaient «[…] diverses abréviations codées pour les banques, les pays et les sociétés lors de nos comptes rendus à présenter à E., ainsi que dans le contexte de nos communications directes, et entre les collaborateurs de son Office qui géraient les comptes étrangers. Ces abréviations codées ont été inventées et appliquées à l’initiative d'E.» (18-01-05-0071).

Au sujet du caractère d'E., il a affirmé qu’elle «[…] était LA personne, à qui on ne peut pas dire «NON»», avant d’ajouter «[j’]ai craint pour ma propre sécurité ainsi que pour celle de ma famille. C’est pourquoi, les dépositions, que j’ai faites en 2012 en Suisse ne correspondaient pas à la réalité, elles étaient fausses car j’avais peur d’elle. Outre cela, en 2013 après mon retour de la Suisse, sur ordre d'E., une pression énorme a été exercée à mon égard, à l’égard de H., ainsi que vis-à-vis d’autres collaborateurs de «l’Office». Ses gardes du corps ont séquestré nos passeports, nous ont retenu illégalement dans divers appartements inconnus, en nous privant de la possibilité de communiquer avec nos proches» (18-01-05-0073).

Enfin, au sujet de l’enquête suisse et du blanchiment d’argent, il a affirmé «[l]a Suisse enquête sur les faits de la légalisation des revenus illégaux (blanchiment d’argent). Je peux déclarer en toute certitude, que tous les fonds révélés au cours de l’enquête suisse, ont été accumulés/acquis de manière criminelle en Z., cela à la suite de nombreux crimes durables commis par les collaborateurs de «l’Office» sur ordre d'E. et dans les intérêts de cette dernière» (18-01-05-0075).

En l’espèce, force est de constater que F. n’évoque pas des faits permettant de prouver directement l’existence d’une corruption publique passive. Toutefois, il confirme que des actes criminels ont bien été commis, ce qui est un indice convergent supplémentaire.

Il sied de préciser que F. a été condamné pour blanchiment d’argent aggravé (et faux dans les titres), par ordonnance pénale du MPC du 3 mars 2020, entrée en force.

4.2.4 Conclusion générale sur les faits corruptifs et le statut d'E.

Le statut d’agent de fait d'E. ressort en particulier du jugement du 20 juillet 2016 du Tribunal d’Amsterdam, de l’action in rem ainsi que des investigations conduites en France analysés ci-haut (18-11-0073, 22-00-0037 ss, 18-03-0098 ss). Quant aux trois sociétés internationales de communication impliquées dans ce complexe de fait, à savoir FF. et sa filiale de Z. LL., GG. et sa filiale de Z. MM. ainsi qu'EE. et sa filiale de Z. RR., elles ont reconnu avoir payé respectivement plus de USD 114'000'000.-, USD 330'000'000.- et USD 420'000'000.- afin d’entrer et d’opérer sur le marché de Z. des télécommunications, dans le cadre de DPA’s parfaitement recevables dans la présente procédure. Ces faits sont corroborés tant par le jugement du Tribunal d’Amsterdam, par les autorités françaises ainsi que par l’action in rem américaine. A. a quant à elle confirmé l’existence de corruption avec les responsables du Ministère des télécommunications et que des pots-de-vin avaient été versés à certains fonctionnaires (18-01-03-0065). Des actes de corruption se sont donc bel et bien déroulés.

Les déclarations d'I. et de H., qui n’ont pas été exposées plus en détails, concordent également. I. a déclaré que la vente de fréquences était de la compétence exclusive des organismes étatiques et que seul G. pouvait s’occuper de ces transactions sous une forme légale (18-01-04-0066). H. a quant à lui déclaré qu’il était au courant que tous les paiements au bénéfice de «l’Office» d'E. de la part des sociétés GG., FF. et EE. ont été effectués pour pouvoir faire du business en Z., pour acquérir des fréquences radio et des blocs numériques (18-01-06-0076).

Il est vrai que plusieurs moyens de preuve présentés par B. Ltd tendent à nier la qualité d’agent public d'E. Toutefois, il y a lieu de rappeler que, s’agissant des jugements suédois, ceux-ci ont été rendus en vertu de l’ancien droit suédois en la matière, selon lequel le cercle des personnes qui pouvaient être «corruptibles» était très restreint. Par la suite, le droit suédois a été amendé aux fins d’ajouter au cercle des personnes «corruptibles» «a person who, without holding an appointment or assignment as aforesaid (i.e. government employees), exercises public authority» (v. à ce sujet le chapitre 20(2) du Code pénal suédois ainsi que le rapport de l’OCDE de 2005, p. 38, https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/anti-briberyconvention/35394676.pdf, consulté le 5 octobre 2021). Ces jugements ont par ailleurs été critiqués dans la presse[7].

Ensuite, s’agissant des procédures N. et de l’arbitrage invoqués par B. Ltd, ce sont des procédures civiles qui ne se sont pas penchées, au fond, sur le statut d’agent public d'E. Ces moyens de preuves bénéficient dès lors d’une valeur probante très faible, en comparaison de tous les autres moyens de preuves présentés, lesquels corroborent tous la thèse selon laquelle E. était un agent public de fait.

Il ressort des différents moyens de preuve analysés qu'E. était un agent public de fait qui exerçait son influence sur le marché de Z. des télécommunications pendant la période pertinente pour la présente procédure, soit entre 2005 et 2012. Elle a également occupé diverses fonctions officielles au sein de l’Etat de Z. et auprès de l’ONU en qualité de représentante permanente de Z., ce qui en faisait également un agent public de iure. Elle a en tous les cas toujours été un agent public à l’époque des faits.

E. est la fille d’un ex-autocrate, qui a gouverné son pays de 1989 à 2016. Les représentants de B. Ltd, lors des débats, ont admis la qualité de «PEP» (personne exposée politiquement) d'E., sans toutefois, il est vrai, préciser le sens exact qu’ils conféraient à cette expression. Selon l’art. 2a al. 1 let. a de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (RS 955.0, LBA), «sont réputées personnes politiquement exposées au sens de la présente loi : les personnes qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques dirigeantes à l’étranger, en particulier les chefs d’État ou de gouvernement, les politiciens de haut rang au niveau national, les hauts fonctionnaires de l’administration, de la justice, de l’armée ou des partis au niveau national, les organes suprêmes d’entreprises étatiques d’importance nationale (personnes politiquement exposées à l’étranger)». Selon cette définition, E. doit alors être très certainement considérée comme une «PEP». La Cour s’est en tous les cas forgé l’intime conviction qu’elle était un agent public au sens du droit pénal.

Peu importe qu'E. ait elle-même recouru à la corruption pour influencer d’autres agents publics de Z. Elle s’est rendue coupable de corruption passive (en écho à des actes de corruption d’agents publics étrangers). La question de savoir si elle s’est livrée elle-même, en sus, à des actes de corruption active d’agents de Z. peut demeurer ouverte.

Le représentant de B. Ltd a versé au dossier divers rapports très instructifs sur le non-respect des droits humains en Z. («Freedom in the World Country Reports») (TPF 9.621.070-189). Sans entrer dans le détail de la méthodologie utilisée pour établir ces documents, il sied de souligner que, dans le rapport 2020 (TPF 9.621.175-189), les notes attribuées pour évaluer les droits politiques («political rights») et les libertés civiles («civil liberties») sont respectivement de 2/40 et 8/60. Le score peut être qualifié de médiocre. Mais, tel était aussi le cas à l’époque où le père d'E. était au pouvoir et cette dernière une femme d’affaires influente. Selon le rapport 2014 (TPF 9.621.087-102), les notes étaient de 0/40 et de 4/60, avec, selon un tableau récapitulatif, une stabilité dans les scores obtenus depuis 2004, notamment entre 2005 et 2012. Selon le rapport, il s’agissait d’un régime présidentiel non démocratique qui supprimait toute opposition politique. Tous ces rapports ne font finalement que confirmer la nature autoritaire du régime, propice, de manière générale, à favoriser l’émergence de positions d’agents publics de fait.

En conclusion, la démonstration du MPC repose sur de nombreux moyens de preuves valablement recueillis par les autorités pénales ainsi que sur des témoignages concordants. Elle repose sur un faisceau de nombreux indices clairs et convergents qui attestent de l’existence de crimes de corruption préalables au blanchiment d’argent et en particulier du statut d’agent public de fait d'E.

Partant, la preuve de l’existence d’un crime préalable est établie. Il convient donc d’examiner l’existence d’actes propres à entraver la confiscation des valeurs patrimoniales.

4.3 Actes propres à entraver la confiscation des valeurs patrimoniales

En l’espèce, A. a ouvert le compte bancaire auprès de la banque C. SA dont B. Ltd est la titulaire (n° 1) le 12 février 2009. Quant au compte bancaire auprès de la banque D. dont B. Ltd est la titulaire (n° 2), il a été ouvert le 29 août 2011. Il est renvoyé aux pages 12 et 13 de l’ordonnance pénale au surplus.

4.3.1 Contexte EE.

Dans le cadre du contexte EE., des fonds de USD 5'000'000.- (A-18-10-07-0330) et de USD 25'000'000.- (10-01-05-0341) ont été transférés sur le compte de B. Ltd à la banque C. SA, totalisant USD 30'000'000.-. Il ressort de l’ordonnance pénale (pages 20 à 22) ainsi que des références qui y sont mentionnées que ces sommes correspondent aux sommes versées depuis les comptes des banques CC. (Hong Kong) et BB. (Lettonie). Ces sommes sont similaires à celles mentionnées dans le contrat d’août 2008 conclu entre EE. et B. Ltd (07-01-06-0131 à 0158).

4.3.2 Contexte FF.

Dans le cadre du contexte FF., des fonds totalisant USD 160'000'023.- ont été transférés sur les comptes de B. Ltd auprès de différentes banques, dont la banque C. SA à Genève. Il est renvoyé aux pages 22 à 27 de l’ordonnance pénale au surplus. Ces transactions, dont la bénéficiaire était systématiquement B. Ltd, sont résumées ci-après:

- Le 6 octobre 2005, USD 2'500'000.- (HD 03.01.04.0031 DOK 021.0075[8]) en vertu d’un «Consultancy Agreement» du 16 septembre 2005 avec MMM. Inc, filiale de FF., portant sur des conseils que B. Ltd devait apporter à MMM. Ltd en relation avec l’acquisition de NNN. (07-01-02-0068 ss)

- Le 13 décembre 2005, USD 4'000'000.- (HD 03.01.04.0031 DOK. 021.0075) en vertu d’un «Consultancy Agreement» du 16 septembre 2005 signé par E. pour le compte de B. Ltd avec MMM. Inc portant sur des canaux attribués à la société OO. (07-01-02-0101à 0112).

- Le 20 janvier 2006, USD 19'000'000.- (A-18-14-10-0304) en vertu d’un «Set-off Agreement» du 19 janvier 2006 avec MMM. Inc, par lequel l’option que B. Ltd détenait pour l’acquisition d’actions d'OOO. Inc a été annulée et le versement de USD 20'000'000.- a été ordonné, après déduction de USD 1'000'000.- de commission (07-01-02-0250 à 0257).

- Les 8 novembre et 12 novembre 2007, respectivement USD 10'000'000.- et USD 15'000'000.- (A-18-10-07-0318) en vertu d’un contrat du 29 octobre 2007 signé par A. pour le compte de B. Ltd, avec JJ. LLC, filiale de FF., en vertu duquel PPP. LLC, filiale de B. Ltd, renonçait à ses droits d’utilisation de certaines fréquences en faveur de LL. en échange d’un montant de USD 25'000'000.- (07-01-06-0017 à 0043).

- Le 18 août 2008, USD 2'000'000.- (A-18-10-07-0328) en vertu d’un «Service Agreement» du 30 juin 2008 avec FF. par lequel cette dernière s’engageait à verser USD 2'000'000.- à B. Ltd pour des services de consulting dans le contexte de l’obtention des droits d’utiliser des fréquences radio par LL. (07-01-03-0004 à 0016).

- Le 23 septembre 2009, 57'500'000.- (07-01-02-0339 s.) en vertu d’un «Share purchase agreement» du 20 avril 2007 entre A. et FF., par lequel cette dernière avait vendu à B. Ltd une participation de 33.3% dans OOO. Inc pour une somme de USD 20'000'000.- ainsi qu’en vertu d’un contrat qui prévoyait une option très avantageuse pour B. Ltd de revendre à FF. sa participation dans OOO. Inc (07-01-02-0295 à 0325).

- En mars 2011, 14 versements pour un total de USD 10'000'023.- (07-01-06-0343 ss, 07-01-24-0147, 11-01-0525).

- Les 21 septembre et 19 octobre, respectivement USD 20'000'000.- et USD 10'000'000.- (07-01-06-0403 s.) en vertu d’un contrat signé par A. pour le compte de B. Ltd avec JJ. Ltd par lequel cette dernière s’engageait à payer USD 30'000'000.- à B. Ltd pour des services de consulting dans le contexte de l’obtention de droits de fréquences par LL. (07-01-06-0405 à 0420).

- En mai 2012, 12 versements pour un total de USD 10'000'000.- (07-01-01-0160, 07-01-11-0313 et 07-01-24-0147 s.).

4.3.3 Contexte GG.

Dans le cadre du contexte GG., des fonds totalisant USD 314'200’000.- ont été transférés sur le compte de B. Ltd auprès de la banque C. SA à Genève. Il est renvoyé aux pages 28 à 33 de l’ordonnance pénale au surplus, notamment en ce qui concerne les contrats mis en place ainsi que les références au dossier à ce sujet. Ces transactions, dont la bénéficiaire était systématiquement B. Ltd, sont résumées ci-après:

- USD 30'000'000.- résultant du versement le 28 décembre 2007 d’un montant de USD 80'000'000.- sur le compte de B. Ltd auprès de la banque BB. (Lettonie) et, à la même date d’un montant de USD 50'000'000.- versé par B. Ltd, au débit du même compte en faveur de GG., ce qui résulte d’un différentiel de USD 30'000'000.- versés très vraisemblablement en divers versements auprès de la banque C. SA (A-18-10-07-0321).

- USD 9'200'000.- résultant du versement de la même somme par GG. en faveur du compte de B. Ltd auprès de la banque BB. en Lettonie (HD 03.01.04.0031 DOK 006.0031).

- Le 12 novembre 2010, USD 220'000'000.- résultant du versement de la même somme le 3 février 2010 sur le compte de B. Ltd auprès de la Banque CC. (Hong-Kong) (07-01-06-0059).

- Le 16 décembre 2010, USD 55'000'000.- résultant du versement de la même somme le 15 décembre 2010 par GG. AB sur le compte de B. Ltd auprès de la banque C. SA (07-01-06-0114).

4.3.4 Synthèse

En l’espèce, il a été démontré que la création de sociétés écrans ainsi que l’ouverture de comptes bancaires en Suisse et à l’étranger par A., de même que l’utilisation de son nom pour l’ouverture de comptes bancaires en Suisse, ont permis de dissimuler E., à qui les fonds ayant pour origine les actes de corruption d’agents publics nationaux/étrangers étaient finalement destinés.

Les transferts ordonnés et crédités sur les relations de B. Ltd auprès de la banque C. SA et de la banque D. constituent des actes de nature à entraver la confiscation des valeurs patrimoniales provenant d’un crime et représentent un blanchiment d’argent.

Il est établi qu’A. était «l’homme de paille» d'E., laquelle ne figurait ni comme membre des organes de B. Ltd, ni même comme ayant droit économique de ladite société. Elle ne disposait d’ailleurs pas d’un droit de signature sur les relations bancaires de B. Ltd, ce qui dénote une volonté de dissimuler les liens entre E. et B. Ltd, respectivement des avoirs déposés sur les comptes bancaires de la société. Enfin, les différents contrats utilisés peuvent être qualifiés de contrats fictifs, ce qu’a du reste reconnu H. lors de son audition du 6 décembre 2012 (18-01-06-0068 s.).

4.4 Intention

Il y a lieu de retenir en l’espèce qu'A. savait que les valeurs patrimoniales provenaient d’un crime, ce qu’elle a elle-même confirmé lors de son audition (18-01-03-0066). Elle savait qu'E. était fonctionnaire, au vu de sa relation avec cette dernière. Elle a confirmé «les faits de corruption dans le cadre des relations avec les responsables de la direction de QQ., et bien évidemment avec d’autres responsables d’autorités d’Etat» (18-01-03-0065). Quand bien même elle a appris durant l’enquête qu’il y a eu réception illégale des radiofréquences et des blocs numériques, ainsi que l’utilisation illégale ou arbitraire de divers avantages (18-01-03-0065), elle devait à tout le moins présumer que les valeurs patrimoniales provenaient d’un crime, du moins par dol éventuel. L’existence des montages financiers complexes mis en place ainsi que l’utilisation de son nom comme ayant droit économique du compte de B. Ltd permettent de conclure qu’elle connaissait à ce moment-là l’origine d’un crime. Elle a en outre intentionnellement dissimulé E., alors même que cette dernière était la destinataire finale des fonds. Elle a dans ce but signé des formulaires A ne correspondant pas à la réalité.

4.5 Circonstances aggravantes

4.5.1 La circonstance aggravante du métier peut être retenue en l’espèce, ceci à plusieurs titres.

Premièrement, les montants en jeu vont bien au-delà des montants de CHF 10'000.-, respectivement CHF 100'000.- prévus par la jurisprudence. Les sommes visées s’élèvent à plusieurs centaines de millions de dollars américains, sommes versées en particulier sur le compte de B. Ltd auprès de la banque C. SA. En outre, le système d’«Office» qui a été mis en place dénote une activité délictueuse en terme de temps et de moyens. Les actes de corruption étaient fréquents, de même que les revenus encaissés. Tout converge vers une activité s’apparentant à une profession. Enfin, il résulte de l’analyse qui a été effectuée par la Cour qu'E., et par là A., s’étaient installées dans la délinquance. Partant, pour ce premier motif, il y a blanchiment aggravé.

4.5.2 Le cas est également aggravé dans la mesure où il résulte des faits qu’au moins E., A. et F. ont agi comme auteurs d’une bande formée pour se livrer systématiquement au blanchiment d’argent. Les auteurs précités se sont associés, par le biais de «l’Office», agissant sous les ordres d'E., afin de commettre des infractions répétées de corruption permettant l’enrichissement de cette dernière. L’organisation était particulièrement structurée, organisée et hiérarchisée, utilisant même des «codes» particuliers. Elle disposait de juristes et de spécialistes financiers. En outre, A. a agi conjointement avec ses comparses pour certaines opérations et s’est déplacée avec ces personnes, notamment en Suisse. Enfin, cette bande se livrait de manière systématique au blanchiment d’argent, notamment par l’ouverture et la gestion de nombreux comptes bancaires au nom de sociétés écrans. Il résulte de cela que l’aggravante de la bande peut également être retenue en l’espèce.

4.5.3 Au vu de ce qui précède, l’infraction de blanchiment d’argent doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.420
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.424
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP.

5. Etendue de la confiscation

5.1 La Cour a démontré que le blanchiment d’argent aggravé était établi en l’espèce. Les valeurs placées sur les comptes bancaires de B. Ltd auprès de la banque C. SA et de la banque D. sont manifestement issues dudit blanchiment. Il y a lieu de déterminer maintenant si l’ensemble de ces montants peut être confisqué, autrement dit quelle est l’étendue de la confiscation que doit opérer la Cour de céans.

5.2 L’ordonnance pénale du MPC conclut qu’«[…] un montant total de USD 484'200'023 a pu être mis en relation avec les actes de corruption commis dans les trois contextes décrits ci-dessus sur les comptes bancaires dont A. est titulaire d’un droit de signature individuelle soit:

- EE.: USD 30'000'000 sur le compte de B. Ltd auprès de la banque C. SA, à Genève;

- FF. LTD: USD 140'000'023 sur le compte de B. Ltd auprès de la banque C. SA, à Genève;

- GG.: USD 314'200'000 sur le compte de B. Ltd auprès de la banque C. SA, à Genève. De ce montant, USD 200'284'000 (USD 200'000'000 et EUR 200'000) ont été transférés sur le compte de K.a. Corp auprès de la banque C. SA, à Genève.

Il sied encore de relever qu’en sus de ce montant, un montant total de USD 40 millions environ, versé sur le compte de B. Ltd auprès de la banque C. SA, entre 2009 et 2012, peut être mis également en relation avec le domaine des télécommunications en dehors des trois sociétés EE.; FF. Ltd et GG. Ces versements ont en particulier été effectués par les sociétés QQQ. Ltd, RRR. et SSS., qui sont considérées comme sociétés «poubelles» de «l’Office» (cf. chapitre 5.1.1.1. let. a)» (ordonnance pénale, pp. 33 s.).

5.2.1 Dès lors, en effectuant la soustraction du montant de USD 200'284'000.-, lequel a été transféré sur le compte de K.a. Corp., on arrive à un montant de USD 283'916'023.- (30'000'000 + 140'000'023 + 314'200'000 – 200'284'000).

5.2.1.1 Pour le surplus, aux débats, B. Ltd a indiqué que, «[m]ême à supposer que des actes de corruption soient reconnus dans le cadre de ces complexes de faits, seuls USD 283'916'023.- des montants déposés sur le compte de la banque C. de B. Ltd peuvent donc être mis en relation avec ces actes» (plaidoirie de B. Ltd, p. 26). Et d’ajouter que «[l]e MPC doit donc également démontrer que les avoirs déposés sur le compte de B. Ltd proviennent d’un crime au sens du droit suisse, puisqu’il s’agit là de l’un des éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment d’argent» (ibid., p. 27).

5.2.1.2 En l’espèce, il a été démontré à satisfaction de droit que le montant de USD 283'916'023.- pouvait être mis en relation avec les actes de corruption reprochés à E., à savoir 30'000'000 + 140'000'023 + 314'200'000 – 200'284'000, soit USD 283'916'023.-, en lien avec les complexes de faits EE., FF. et GG.

Par rapport au montant confisqué par ordonnance pénale, il reste un différentiel de USD 66'986'812.- (350'902'835 – 283'916'023). En plus des montants corruptifs provenant des trois sociétés de télécommunication EE., FF. et GG., versés sur les comptes de B. Ltd auprès de la banque C. SA et de la banque D., le MPC évoque d’autres versements ayant alimenté les comptes en question. L’analyse des flux montre que le compte B. Ltd auprès de la banque C. SA a été alimenté de fonds provenant de neuf autres sociétés (RRR. Inc., TTT. Ltd, QQQ. Limited, K.a. Corp., AAAA. Ltd, BBBB. Ltd, CCCC. Ltd, DDDD., SSS.), pour le montant d’environ 66'000'000.- de dollars précité.

Entre mai 2009 et mars 2012, le compte de B. Ltd à la banque C. SA a été crédité de 43 versements à hauteur de USD 56'022'705.- provenant de ces neuf sociétés (plaidoirie de B. Ltd, pp. 31 s.). Se pose la question de savoir si ce montant peut être confisqué. A ce sujet, B. Ltd a exposé aux débats que «[l]e MPC n’a toutefois même pas fait l’effort d’indiquer ne serait-ce que la nature de cette activité criminelle» (plaidoirie de B. Ltd, p. 33). Etait également exposée la thèse selon laquelle le groupe de société d'E. exerçait de manière légale dans de nombreux secteurs de l’économie dans différentes directions, comme l’a indiqué E. (18-01-02-0073). B. Ltd exposait également le fait que le jugement rendu contre A. et I. était inexploitable et sans valeur probante. Les aveux des prévenus ne pouvaient être pris en considération, dès lors qu’ils étaient vagues et se contentaient d’indiquer que les activités de «l’Office» étaient criminelles, sans plus de précision (plaidoirie de B. Ltd., p. 36). Enfin, l’argument des «sociétés poubelles» du MPC ne pouvait être suivi.

Au stade de son réquisitoire, le MPC a apporté des compléments pour apprécier les faits concernant les neuf sociétés. Il a indiqué en substance les éléments suivants, lesquels sont résumés ci-après par la Cour (réquisitoire du MPC, pp. 26 ss):

- A teneur de la documentation bancaire produite par la banque C. SA, RRR., QQQ., AAAA. et SSS. avaient versé plus de USD 40'000'000.- à B. Ltd et exerçaient des activités dans le domaine des télécommunications (07-01-05-0298 et 0544). S’agissant de DDDD., elle aurait eu des activités dans le domaine de l’immobilier (07-01-05-0406). Enfin, BBBB. et TTT. seraient des sociétés destinées à détenir des actions d’autres sociétés (07-01-05-0521 et 0338).

- La plupart des sociétés ayant opéré des versements sur le compte de B. Ltd étaient des sociétés offshores domiciliées dans un paradis fiscal.

- Plusieurs de ces sociétés étaient domiciliées exactement à la même adresse à V., soit RRR., BBBB., AAAA., SSS. et CCCC. (10-01-0942, 07-05-02-0032, 07-01-05-0544).

- Les mêmes personnes intervenaient pour plusieurs de ces sociétés, notamment A., qui était directrice de BBBB., TTT. et K. (07-01-02-0005, 10-01-0944). Ces personnes faisaient également toutes partie de «l’Office».

- RRR., QQQ. et TTT. étaient officiellement détenues par B. Ltd elle-même (07-01-05-0214).

- Dans le matériel informatique qui a été séquestré, il est mentionné que TTT., AAAA., CCCC. et SSS. étaient des «sociétés poubelles» de «l’Office» (10-01-1008, 10-01-0834, HD 01.01.01.0012 DOK 001-0018).

- Une procuration au nom de TTT. établie par A. en faveur d'E. a été retrouvée dans le matériel informatique séquestré (18-01-03-0210 à 0213).

- Le MPC développe également des propos concordants tenus par plusieurs protagonistes de l’affaire. Il est renvoyé au réquisitoire du MPC au surplus.

- Le MPC évoque également des jugements rendus en Z.

Sur la base des moyens de preuve administrés par la Cour, qui s’inscrivent uniquement dans les contextes de faits de corruption EE., FF. et GG., il n’est pas possible de déterminer si les montants versés par les neuf sociétés précitées sur le compte de B. Ltd proviendraient aussi d’actes de corruption publique, d’autres infractions ou éventuellement d’activités non pénalement répréhensibles. Si le blanchiment d’argent a été très clairement établi pour les états de faits liés aux trois sociétés EE., FF. et GG., il n’en va pas de même avec les neuf autres sociétés.

Pour ces neuf sociétés, le MPC a noté lors de son réquisitoire que la plupart sont des entités offshore, domiciliées dans un «paradis fiscal». Plusieurs sont domiciliées à la même adresse, à V. Les mêmes personnes interviennent pour plusieurs de ces sociétés. Ainsi, A. est directrice de trois d’entre elles. Selon le MPC, le point commun entre ces personnes est que toutes faisaient partie de «l’Office» d'E. Si ce sont certes des indices troublants, ils ne permettent pas de déterminer si les valeurs patrimoniales liées à ces neuf sociétés proviendraient d’un crime et, si tel était le cas, lequel. En ce qui concerne les plus de USD 40'000'000.-, sur le total de USD 56'022'705.-, versés par des sociétés exerçant dans le domaine des télécommunications, le MPC n’apporte pas la preuve d’un lien avec les complexes de faits EE., FF. et GG.

Partant, en ce qui concerne les montants versés par ces neuf sociétés, la Cour ne parvient pas, en l’état, à se convaincre de leur origine criminelle.

Resterait encore un montant «résiduel» de USD 10'964'107.- (66'986'812-56'022'705) à examiner. En effet, aux débats, B. Ltd a exposé justement qu’en additionnant les USD 56’022'705.- aux USD 283'916'023.-, il resterait encore USD 10'285'163.- (recte: USD 10'964'107.-[9]), dont le MPC n’a pas discuté. Force est de constater qu’aucune preuve et nuls indices ne permettent de déterminer l’origine de ces fonds. La Cour rejoint l’argumentaire de B. Ltd et considère que ce montant ne peut être justement confisqué en l’espèce. Partant, il doit être restitué, en sus des USD 56’022'705.- évoqués ci-dessus. Le total du montant à restituer se monte donc à USD 66'986'812.- (56'022'705 + 10'964'107).

En conclusion, les motifs exposés par le MPC ne permettent pas de conclure que les conditions de la confiscation pour le montant de USD 66'986'812.- sont remplies et, partant, en vertu du principe in dubio pro reo applicable par analogie en matière de confiscation, cette somme ne peut être confisquée par la Cour de céans. Au vu de la conclusion de la Cour à ce sujet, il n’y a pas lieu d’examiner les autres arguments de B. Ltd présentés aux débats en lien avec la confiscation de la somme en question.

Dès lors, le montant confisqué sur le compte de B. Ltd auprès de la banque C. SA est de USD 283'916'023.-, le reste étant restitué à B. Ltd. En ce qui concerne le compte auprès de la banque D., au vu du solde dudit compte, il est restitué dans son intégralité.

5.2.2 Confiscation, restitution et répartition de la plus-value

S’agissant de la plus-value du compte bancaire auprès de la banque C. SA, dont le solde au moment de l’ordonnance pénale (plus précisément, le 30.04.2018) était de USD 350'902'835.- et s’élève à USD 362'874'647.- (valeur le 14 décembre 2021), celle-ci doit également être confisquée dans une certaine mesure, en vertu du principe selon lequel le crime ne paie pas.

La Cour a décidé de confisquer la plus-value du compte dans une proportion de 80.91%, dès lors que le montant de la restitution à B. Ltd est de 19.09%, de la somme totale disponible sur le compte partiellement confisqué (66'986'812 / 350’902'835 x 100 = env. 19.09%).

Partant, et au vu de ce qui précède, les montants suivants sont confisqués, respectivement restitués:

Banque

N° de compte

Titulaire

Solde

Montant confisqué

Montant restitué

Banque C.

1

B. Ltd

USD 350'902'835.- (valeur le 30.04.2018) USD 362'874'647.- (valeur le 14.12.2021) Plus-value depuis l’ordonnance pénale: + USD 11'971'812.-

USD 283'916'023.- + part à la plus-value de USD 9'686'393.10 (80.91/100 x 11'971’812) = USD 293'602'416.10

USD 66'986'812.- + part à la plus-value de USD 2'285'418.90 (19.09/100 x 11'971'812) = USD 69'272'230.90

Banque D.

2

B. Ltd

USD 14’488.- (valeur le 31.12.2017) USD 343.- (valeur le 14.12.2021)

USD 0.-

USD 343.-

6. Frais de procédure

6.1 Les frais de procédure, qui se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 422 Definizione - 1 Le spese procedurali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese e i disborsi nel caso concreto.
1    Le spese procedurali comprendono gli emolumenti a copertura delle spese e i disborsi nel caso concreto.
2    Sono ritenute disborsi in particolare le spese per:
a  la difesa d'ufficio e il gratuito patrocinio;
b  le traduzioni;
c  le perizie;
d  la cooperazione di altre autorità;
e  la corrispondenza postale, le conversazioni telefoniche e servizi analoghi.
CPP), doivent être fixés conformément au règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), applicable par renvoi de l’art. 424 al. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 424 Calcolo ed emolumenti - 1 La Confederazione e i Cantoni disciplinano il calcolo delle spese procedurali e fissano gli emolumenti.
1    La Confederazione e i Cantoni disciplinano il calcolo delle spese procedurali e fissano gli emolumenti.
2    Per i casi semplici, possono prevedere emolumenti forfettari che coprano anche i disborsi.
CPP. La question des indemnités (art. 429 ss
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 429 Pretese - 1 Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
1    Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:
a  un'indennità, stabilita secondo la tariffa d'avvocatura, per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali; la tariffa non opera distinzioni tra l'indennità riconosciuta e gli onorari per il difensore di fiducia;
b  un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;
c  una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.
2    L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato. Può invitare l'imputato a quantificarle e comprovarle.
3    Se l'imputato ha affidato la propria difesa a un difensore di fiducia, l'indennità di cui al capoverso 1 lettera a spetta esclusivamente al difensore, fatto salvo un eventuale conguaglio nei confronti del cliente. Il difensore può impugnare la decisione che stabilisce l'indennità avvalendosi dei rimedi giuridici proponibili contro la decisione finale.275
CPP) doit être tranchée après la question des frais de procédure (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).

Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 9 - 1 I disborsi sono fissati a seconda degli importi fatturati alla Confederazione o pagati da quest'ultima.
1    I disborsi sono fissati a seconda degli importi fatturati alla Confederazione o pagati da quest'ultima.
2    Sono escluse le spese di detenzione.
RFPPF). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 5 Basi di calcolo - Gli emolumenti sono fissati in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale, della situazione finanziaria delle parti e dell'onere di lavoro della cancelleria.
RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 6 al. 3 let. b
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 6 Emolumenti riscossi nella procedura preliminare - (art. 73 cpv. 3 lett. a LOAP)
1    Gli emolumenti per le investigazioni di polizia e l'istruttoria comprendono le spese di ricerca o di istruttoria, le spese per le decisioni e altri atti di procedura nonché le spese della decisione definitiva.
2    L'emolumento di istruttoria comprende le spese dell'attività di polizia svolta durante l'istruttoria.
3    Gli emolumenti riscossi per le investigazioni di polizia ammontano ai seguenti importi:
a  in caso di chiusura con un decreto di non luogo a procedere (art. 310 CPP10): da 200 a 5000 franchi;
b  in caso di apertura di un'istruttoria: da 200 a 50 000 franchi.
4    Gli emolumenti riscossi per l'istruttoria ammontano ai seguenti importi:
a  in caso di chiusura con un decreto d'accusa (art. 352 e segg. CPP): da 200 a 20 000 franchi;
b  in caso di chiusura con un decreto d'abbandono (art. 319 e segg. CPP): da 200 a 40 000 franchi;
c  in caso di chiusura con un atto d'accusa (art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP): da 1000 a 100 000 franchi;
d  in caso di chiusura con un'altra decisione (art. 316, 363 e segg., 376 e segg. CPP): da 200 a 20 000 franchi.
5    Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l'istruttoria non deve superare 100 000 franchi.
RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation peuvent s'étendre entre CHF 1000.- et CHF 100'000.- (art. 6 al. 4 let. c
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 6 Emolumenti riscossi nella procedura preliminare - (art. 73 cpv. 3 lett. a LOAP)
1    Gli emolumenti per le investigazioni di polizia e l'istruttoria comprendono le spese di ricerca o di istruttoria, le spese per le decisioni e altri atti di procedura nonché le spese della decisione definitiva.
2    L'emolumento di istruttoria comprende le spese dell'attività di polizia svolta durante l'istruttoria.
3    Gli emolumenti riscossi per le investigazioni di polizia ammontano ai seguenti importi:
a  in caso di chiusura con un decreto di non luogo a procedere (art. 310 CPP10): da 200 a 5000 franchi;
b  in caso di apertura di un'istruttoria: da 200 a 50 000 franchi.
4    Gli emolumenti riscossi per l'istruttoria ammontano ai seguenti importi:
a  in caso di chiusura con un decreto d'accusa (art. 352 e segg. CPP): da 200 a 20 000 franchi;
b  in caso di chiusura con un decreto d'abbandono (art. 319 e segg. CPP): da 200 a 40 000 franchi;
c  in caso di chiusura con un atto d'accusa (art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP): da 1000 a 100 000 franchi;
d  in caso di chiusura con un'altra decisione (art. 316, 363 e segg., 376 e segg. CPP): da 200 a 20 000 franchi.
5    Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l'istruttoria non deve superare 100 000 franchi.
RFPPF). Toutefois, le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser CHF 100'000.- (art. 6 al. 5
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 6 Emolumenti riscossi nella procedura preliminare - (art. 73 cpv. 3 lett. a LOAP)
1    Gli emolumenti per le investigazioni di polizia e l'istruttoria comprendono le spese di ricerca o di istruttoria, le spese per le decisioni e altri atti di procedura nonché le spese della decisione definitiva.
2    L'emolumento di istruttoria comprende le spese dell'attività di polizia svolta durante l'istruttoria.
3    Gli emolumenti riscossi per le investigazioni di polizia ammontano ai seguenti importi:
a  in caso di chiusura con un decreto di non luogo a procedere (art. 310 CPP10): da 200 a 5000 franchi;
b  in caso di apertura di un'istruttoria: da 200 a 50 000 franchi.
4    Gli emolumenti riscossi per l'istruttoria ammontano ai seguenti importi:
a  in caso di chiusura con un decreto d'accusa (art. 352 e segg. CPP): da 200 a 20 000 franchi;
b  in caso di chiusura con un decreto d'abbandono (art. 319 e segg. CPP): da 200 a 40 000 franchi;
c  in caso di chiusura con un atto d'accusa (art. 324 e segg., 358 e segg., 374 e segg. CPP): da 1000 a 100 000 franchi;
d  in caso di chiusura con un'altra decisione (art. 316, 363 e segg., 376 e segg. CPP): da 200 a 20 000 franchi.
5    Il totale degli emolumenti per le investigazioni di polizia e l'istruttoria non deve superare 100 000 franchi.
RFPPF). En ce qui concerne la procédure devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, les émoluments devant la Cour composée d’un juge unique varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 7 let. b
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 7 Emolumenti riscossi nella procedura di primo grado - (art. 73 cpv. 3 lett. b LOAP)
a  200 e 50 000 franchi davanti al giudice unico;
b  1000 e 100 000 franchi nella composizione di tre giudici.
RFPPF).

6.2 Emoluments et débours

6.2.1 L’ordonnance pénale, pour la procédure préliminaire, avait imputé à A. une participation à l’émolument de CHF 7'793.- et aux débours de CHF 76'160.-. Elle avait également condamné la précitée à une peine pécuniaire de CHF 390'000.-. Ces montants n’ont pas été remis en cause et l’ordonnance pénale du MPC du 22 mai 2018 est entrée en force à ce sujet. Partant, la Cour n’a pas à statuer sur ce qui précède. Toutefois, l’ordonnance avait prévu que le solde de ces frais de procédure et de la peine pécuniaire serait prélevé sur le compte no 1 de B. Ltd auprès de la banque C. SA. Cette partie de l’ordonnance n’est pas entrée en force, dans l’attente de l’issue de la présente procédure. Il convient donc de préciser que le solde des frais de procédure de la phase préliminaire (participation à l’émolument et aux débours) et de la peine pécuniaire peut être prélevé sur la partie des fonds qui est confisquée.

6.2.2 Quant à l’émolument de la Cour, il est arrêté à CHF 40'000.- étant donné le nombre important de correspondances entre les parties et la difficulté élevée de la présente cause (art. 7 let. a
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 7 Emolumenti riscossi nella procedura di primo grado - (art. 73 cpv. 3 lett. b LOAP)
a  200 e 50 000 franchi davanti al giudice unico;
b  1000 e 100 000 franchi nella composizione di tre giudici.
RFPPF).

6.2.3 Le MPC n’a en l’espèce présenté aucune liste de frais, de sorte qu’il n’y a pas à statuer à ce sujet. La Cour de céans n’a pas non plus eu de débours dans le cas d’espèce.

6.3 Total et montant mis à la charge de B. Ltd

Le total des frais de la cause se monte à CHF 40'000.-. Etant donné l’issue de la présente cause, ils sont mis à la charge de B. Ltd à 80.91%, soit pour un montant de CHF 32’364.-, le solde étant laissé à la charge de la Confédération.

7. Indemnité due à B. Ltd

A teneur de l’art. 434
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 434 Terzi - 1 I terzi danneggiati da atti procedurali o nel prestare assistenza alle autorità penali hanno diritto a una riparazione del torto morale e a un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo. L'articolo 433 capoverso 2 è applicabile per analogia.
1    I terzi danneggiati da atti procedurali o nel prestare assistenza alle autorità penali hanno diritto a una riparazione del torto morale e a un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo. L'articolo 433 capoverso 2 è applicabile per analogia.
2    La decisione finale statuisce in merito a tali pretese. In casi non controversi, il pubblico ministero può soddisfarle già nel corso della procedura preliminare.
CPP, les tiers qui, par le fait d’actes de procédure ou du fait de l’aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n’est pas couvert d’une autre manière, ainsi qu’à une réparation du tort moral. L’art. 433, al. 2, est applicable par analogie.

Dans le cas d’espèce, les représentants de B. Ltd ont chiffré cette indemnité à CHF 197'812.61. Au vu de l’issue de la procédure, seuls 19.09% de ce montant sera couvert, pour CHF 37'762.45, arrondi à CHF 40'000.-, TVA incluse.

Par ces motifs, le juge unique prononce:

I. Confiscation (art. 70 al. 1
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 70 - 1 Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
1    Il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a ricompensare l'autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale.
2    La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali ignorando i fatti che l'avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi confronti una misura eccessivamente severa.
3    Il diritto di ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca.
4    La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca.
5    Se l'importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può procedere a una stima.
CP)

1. Les valeurs patrimoniales séquestrées sur le compte de B. Ltd auprès de la banque C., compte n° 1, sont confisquées, à concurrence de USD 293'602'416.10 (valeur le 14.12.2021).

2. S’agissant du solde, d’un montant de USD 69'272'230.90 (valeur le 14.12.2021) il est restitué à B. Ltd, sous déduction des frais de procédure, tels que mentionnés infra III. 2.

3. Les valeurs patrimoniales séquestrées sur le compte de B. Ltd auprès de la banque D., compte n° 2, sont intégralement restituées à B. Ltd, soit USD 343.- (valeur le 14.12.2021).

II. Solde des frais de la procédure préliminaire et de la peine pécuniaire imputé à A. (procédure n° SV.12.0808-LAM)

Le solde des frais de procédure et de la peine pécuniaire mis à la charge d'A. par l’ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération du 22 mai 2018 est prélevé sur le montant confisqué (supra I.1).

III. Frais de procédure (art. 426 al. 5
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 426 Spese a carico dell'imputato e di chi è parte in un procedimento indipendente in materia di misure - 1 In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'articolo 135 capoverso 4.
1    In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'articolo 135 capoverso 4.
2    In caso di abbandono del procedimento o di assoluzione, le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all'imputato se, in modo illecito e colpevole, ha provocato l'apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento.
3    L'imputato non sostiene le spese procedurali:
a  causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati;
b  derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l'imputato parla una lingua straniera.
4    L'imputato sostiene le spese del gratuito patrocinio dell'accusatore privato soltanto se gode di una buona situazione economica.
5    Le disposizioni del presente articolo si applicano per analogia a chi è parte in un procedimento indipendente in materia di misure, se la decisione gli è sfavorevole.
CPP)

1. Les frais de la présente procédure se chiffrent à CHF 40’000.-.

2. Les frais de procédure sont mis à la charge de B. Ltd à concurrence de CHF 32’364.-, le solde étant laissé à la charge de la Confédération (art. 426 al. 5
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 426 Spese a carico dell'imputato e di chi è parte in un procedimento indipendente in materia di misure - 1 In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'articolo 135 capoverso 4.
1    In caso di condanna, l'imputato sostiene le spese procedurali. Sono eccettuate le sue spese per la difesa d'ufficio; è fatto salvo l'articolo 135 capoverso 4.
2    In caso di abbandono del procedimento o di assoluzione, le spese procedurali possono essere addossate in tutto o in parte all'imputato se, in modo illecito e colpevole, ha provocato l'apertura del procedimento o ne ha ostacolato lo svolgimento.
3    L'imputato non sostiene le spese procedurali:
a  causate dalla Confederazione o dal Cantone con atti procedurali inutili o viziati;
b  derivanti dalle traduzioni resesi necessarie a causa del fatto che l'imputato parla una lingua straniera.
4    L'imputato sostiene le spese del gratuito patrocinio dell'accusatore privato soltanto se gode di una buona situazione economica.
5    Le disposizioni del presente articolo si applicano per analogia a chi è parte in un procedimento indipendente in materia di misure, se la decisione gli è sfavorevole.
CPP).

IV. Indemnités (art. 434
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 434 Terzi - 1 I terzi danneggiati da atti procedurali o nel prestare assistenza alle autorità penali hanno diritto a una riparazione del torto morale e a un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo. L'articolo 433 capoverso 2 è applicabile per analogia.
1    I terzi danneggiati da atti procedurali o nel prestare assistenza alle autorità penali hanno diritto a una riparazione del torto morale e a un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo. L'articolo 433 capoverso 2 è applicabile per analogia.
2    La decisione finale statuisce in merito a tali pretese. In casi non controversi, il pubblico ministero può soddisfarle già nel corso della procedura preliminare.
CPP)

A titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 434
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 434 Terzi - 1 I terzi danneggiati da atti procedurali o nel prestare assistenza alle autorità penali hanno diritto a una riparazione del torto morale e a un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo. L'articolo 433 capoverso 2 è applicabile per analogia.
1    I terzi danneggiati da atti procedurali o nel prestare assistenza alle autorità penali hanno diritto a una riparazione del torto morale e a un adeguato risarcimento del danno non coperto in altro modo. L'articolo 433 capoverso 2 è applicabile per analogia.
2    La decisione finale statuisce in merito a tali pretese. In casi non controversi, il pubblico ministero può soddisfarle già nel corso della procedura preliminare.
CPP), la Confédération s’acquittera d’un montant de CHF 40'000.- à B. Ltd en tant que tiers, TVA incluse.

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique Le greffier

Distribution (acte judiciaire):

- Ministère public de la Confédération, Mme Diane Kohler et M. Luc Leimgruber, Procureurs fédéraux

- Maître Jacques Barillon

- Maître Grégoire Mangeat

Après son entrée en force, l’ordonnance sera communiquée au Ministère public de la Confédération (Service juridique) en tant qu’autorité d’exécution.

Indication des voies de droit

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro:
1    Il reclamo può essere interposto contro:
a  le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
b  i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie;
c  le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, sempreché il presente Codice non le dichiari definitive.
2    Mediante il reclamo si possono censurare:
a  le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c  l'inadeguatezza.
et art. 396 al. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 396 Forma e termine - 1 I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo.
1    I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo.
2    I reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine.
CPP; art. 37 al. 1
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 37 Competenze - 1 Le corti dei reclami penali del Tribunale penale federale giudicano i casi in cui il CPP13 dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il Tribunale penale federale.
1    Le corti dei reclami penali del Tribunale penale federale giudicano i casi in cui il CPP13 dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il Tribunale penale federale.
2    Le corti dei reclami penali giudicano inoltre:
a  i reclami in materia di assistenza giudiziaria internazionale conformemente:
a1  alla legge federale del 20 marzo 198114 sull'assistenza internazionale in materia penale,
a2  alla legge federale del 21 dicembre 199515 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario,
a3  alla legge federale del 22 giugno 200116 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale,
a4  alla legge federale del 3 ottobre 197517 relativa al trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale;
b  i reclami loro sottoposti in virtù della legge federale del 22 marzo 197418 sul diritto penale amministrativo;
c  i ricorsi contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale, nonché del personale delle segreterie permanenti delle commissioni federali di stima;
d  i conflitti di competenza tra la giurisdizione militare e quella ordinaria;
e  le contestazioni loro sottoposte per decisione in virtù della legge federale del 21 marzo 199720 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
f  le contestazioni loro sottoposte per decisione in virtù della legge federale del 7 ottobre 199421 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione;
g  i conflitti di competenza secondo la legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro.
LOAP).

Le défenseur d’office peut adresser un recours écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 135 Retribuzione del difensore d'ufficio - 1 Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.
1    Il difensore d'ufficio è retribuito secondo la tariffa d'avvocatura della Confederazione o del Cantone in cui si svolge il procedimento.
2    Il pubblico ministero o l'autorità giudicante stabilisce l'importo della retribuzione al termine del procedimento. Se il mandato del difensore d'ufficio è di lunga durata o per altri motivi non è opportuno attendere la fine del procedimento, al difensore sono accordati anticipi la cui entità è stabilita da chi dirige il procedimento.67
3    In materia di retribuzione, il difensore d'ufficio può interporre il rimedio giuridico ammesso contro la decisione finale.68
4    Non appena le sue condizioni economiche glielo permettano, l'imputato condannato a pagare le spese procedurali è tenuto a rimborsare la retribuzione alla Confederazione o al Cantone.69
5    La pretesa della Confederazione o del Cantone si prescrive in dieci anni dal momento in cui la decisione passa in giudicato.
et art. 396 al. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 396 Forma e termine - 1 I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo.
1    I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo.
2    I reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine.
CPP; art. 37
SR 173.71 Legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (Legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP) - Legge sull'organizzazione delle autorità penali
LOAP Art. 37 Competenze - 1 Le corti dei reclami penali del Tribunale penale federale giudicano i casi in cui il CPP13 dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il Tribunale penale federale.
1    Le corti dei reclami penali del Tribunale penale federale giudicano i casi in cui il CPP13 dichiara competente la giurisdizione di reclamo o il Tribunale penale federale.
2    Le corti dei reclami penali giudicano inoltre:
a  i reclami in materia di assistenza giudiziaria internazionale conformemente:
a1  alla legge federale del 20 marzo 198114 sull'assistenza internazionale in materia penale,
a2  alla legge federale del 21 dicembre 199515 concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario,
a3  alla legge federale del 22 giugno 200116 sulla cooperazione con la Corte penale internazionale,
a4  alla legge federale del 3 ottobre 197517 relativa al trattato conchiuso con gli Stati Uniti d'America sull'assistenza giudiziaria in materia penale;
b  i reclami loro sottoposti in virtù della legge federale del 22 marzo 197418 sul diritto penale amministrativo;
c  i ricorsi contro le decisioni del Tribunale amministrativo federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale, nonché del personale delle segreterie permanenti delle commissioni federali di stima;
d  i conflitti di competenza tra la giurisdizione militare e quella ordinaria;
e  le contestazioni loro sottoposte per decisione in virtù della legge federale del 21 marzo 199720 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna;
f  le contestazioni loro sottoposte per decisione in virtù della legge federale del 7 ottobre 199421 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione;
g  i conflitti di competenza secondo la legge federale del 29 settembre 201723 sui giochi in denaro.
LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro:
1    Il reclamo può essere interposto contro:
a  le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
b  i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie;
c  le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, sempreché il presente Codice non le dichiari definitive.
2    Mediante il reclamo si possono censurare:
a  le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c  l'inadeguatezza.
CPP).

Observation des délais

Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 91 Osservanza dei termini - 1 Il termine è osservato se l'atto procedurale è compiuto presso l'autorità competente al più tardi l'ultimo giorno.
1    Il termine è osservato se l'atto procedurale è compiuto presso l'autorità competente al più tardi l'ultimo giorno.
2    Le istanze o memorie devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine presso l'autorità penale oppure, all'indirizzo di questa, presso la posta svizzera, una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure, qualora provengano da persone in stato di carcerazione, alla direzione dello stabilimento.
3    In caso di trasmissione per via elettronica, per l'osservanza di un termine è determinante il momento in cui è rilasciata la ricevuta attestante che la parte ha eseguito tutte le operazioni necessarie per la trasmissione.39
4    Il termine è reputato osservato anche quando la memoria o l'istanza perviene al più tardi l'ultimo giorno del termine a un'autorità svizzera non competente. Questa la inoltra senza indugio all'autorità penale competente.
5    Il termine di pagamento a un'autorità penale è osservato se l'importo dovuto è versato alla posta svizzera, oppure addebitato a un conto postale o bancario in Svizzera, in favore dell'autorità penale, al più tardi l'ultimo giorno del termine.
CPP).

Expédition: 17 décembre 2021

[1] Les futures références au dossier seront systématiquement celles de la procédure SK.2020.49, sauf mention contraire.

[2] https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10409 (site consulté le 01.12.2021).

[3] Disponible sur le site https://www.legifrance.gouv.fr (site consulté le 01.12.2021).

[4] L’on peut également parler de «coquille vide».

[5] https://www.findlaw.com/litigation/going-to-court/what-is-a-motion-to-dismiss.html (consulté le 6 décembre 2021).

[6] La traduction effectuée par les autorités de Z. mentionne également B. Ltd (18-01-05-0042).

[7]https://yle.fi/uutiset/osasto/news/former_KK._execs_cleared_of_all_bribery_charges_in_sweden/10649386,

https://globalanticorruptionblog.com/2019/02/20/swedish-courts-stunning-acquittal-of-ex-KK.-executives-for-bribery/,

https://eurasianet.org/Z.-acquittal-in-KK.-trial-dismays-J.-advocates

(consultés le 5 octobre 2021).

[8] Les pièces commençant par la mention «HD» se trouvent dans la rubrique 8 du dossier du MPC.

[9] Détail du calcul: 350'902'835 – (283'916'023 + 56'022'705) = USD 10'964'107.-.