Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro du dossier: SK.2020.49

Ordonnance du 17 décembre 2021 Cour des affaires pénales

Composition

Le juge pénal fédéral Bertrand Perrin, juge unique, le greffier Yann Moynat

Parties

Ministère public de la ConfédératioN, représenté par les Procureurs fédéraux Diane Kohler et Luc Leimgruber,

contre

A., représentée par Maître Jacques Barillon, avocat, ainsi que le tiers saisi

B. Ltd, représentée par Maître Grégoire Mangeat, avocat

Objet

Effets accessoires de l’ordonnance pénale (confiscation)

Table des matières

Procédure et faits

A.

Procédure ….………………………………………………………………

p. 3

B.

Comptes bancaires auprès des banques C. SA et D., procédure OFAC des autorités américaines……………………………………….

p. 15

C.

Faits……………………………………………………………………......

p. 26

En droit

1.

Compétence de la Cour des affaires pénales…………………………..

p. 28

2.

Questions préjudicielles….………………………………………………

p. 29

3.

Confiscation…….…………………………………………………………

p. 31

4.

Blanchiment d’argent…………………………………... ………………..

p. 33

5.

Etendue de la confiscation.......………………………………………….

p. 75

6.

Frais de procédure………………….…………………………………….

p. 81

7.

Indemnité due à B. Ltd………………………………………….………...

p. 82

Dispositif…………………………………………………………………...

p. 83

A. Procédure

A.1 Le 5 juillet 2012, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a, sur la base d’une communication du Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent, ouvert une enquête à l’encontre de deux ressortissants de Z., G. pour blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427
CP) et A. pour faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 251 - 1. Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
1    Wer in der Absicht, jemanden am Vermögen oder an andern Rechten zu schädigen oder sich oder einem andern einen unrechtmässigen Vorteil zu verschaffen,
2    ...330
CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427
CP; procédure n° SV.12.0808-LAM).

A.2 La procédure en question a par la suite été étendue à plusieurs autres citoyens de Z., soit F. le 27 juillet 2012 pour faux dans les titres et blanchiment d’argent, E. le 16 septembre 2013 pour blanchiment d’argent et le 27 juin 2014 pour gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 158 - 1. Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
1    Wer aufgrund des Gesetzes, eines behördlichen Auftrages oder eines Rechtsgeschäfts damit betraut ist, Vermögen eines andern zu verwalten oder eine solche Vermögensverwaltung zu beaufsichtigen, und dabei unter Verletzung seiner Pflichten bewirkt oder zulässt, dass der andere am Vermögen geschädigt wird, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.
2    Wer in der Absicht, sich oder einen andern unrechtmässig zu bereichern, die ihm durch das Gesetz, einen behördlichen Auftrag oder ein Rechtsgeschäft eingeräumte Ermächtigung, jemanden zu vertreten, missbraucht und dadurch den Vertretenen am Vermögen schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bestraft.
3    Die ungetreue Geschäftsbesorgung zum Nachteil eines Angehörigen oder Familiengenossen wird nur auf Antrag verfolgt.
CP), H. le 31 juillet 2012 pour complicité de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427
et 25
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 25 - Wer zu einem Verbrechen oder Vergehen vorsätzlich Hilfe leistet, wird milder bestraft.
CP) et le 22 décembre 2016 pour blanchiment d’argent et faux dans les titres, I. le 4 avril 2014 pour blanchiment d’argent et le 22 décembre 2016 pour faux dans les titres et G. le 22 décembre 2016 pour faux dans les titres.

A.3 Par ordonnance pénale du 22 mai 2018, le MPC a reconnu coupable A. de faux dans les titres et blanchiment d’argent. Il l’a condamnée à une peine pécuniaire de 130 jours-amende à CHF 3'000.- le jour-amende, soit un montant total de CHF 390'000.-, sans sursis, et a décidé que la peine pécuniaire et les frais de la procédure mis à la charge d’A. seraient prélevés en priorité sur son compte personnel auprès de la banque C. SA à Genève, puis sur le compte de B. Ltd auprès de la même banque, pour le solde (SK.2018.36, TPF 7.100.057).

A.4 Maître Grégoire Mangeat (ci-après: Maître Mangeat) – défenseur d’office d'E –, agissant au nom de B. Ltd, s’est opposé – dans son intégralité – à l’ordonnance pénale le 4 juin 2018. Il a conclu «à ce qu’il plaise au MPC de retirer son Ordonnance pénale et la mesure de confiscation qui en découle, de s’en tenir au principe de l’unité de la procédure et de juger en même temps tous les participants aux actes faisant l’objet de la présente procédure» (SK.2018.36, 16-10-0452). Il a invoqué en substance qu'E. était la véritable ayant droit économique de la société et qu’en date du 22 avril 2005, B. Ltd lui aurait octroyé une procuration irrévocable l’autorisant notamment à apparaître devant toute autorité gouvernementale ou juridique partout dans le monde en lien avec les activités de la société et, en vue de l’exécution de ce pouvoir, de mandater tout avocat pour conseiller ou représenter la société. Il a conclu en substance à ce que le MPC retire son ordonnance pénale et la mesure de confiscation qui en découlait et que ce dernier s’en tienne au principe de l’unité de la procédure (SK.2018.36, TPF 7.100.057).

A.5 Par pli du 11 octobre 2018, Maître Jacques Barillon (ci-après: Maître Barillon), défenseur d’office d’A., n’a pas présenté de déterminations particulières, sauf à préciser que sa cliente faisait siens les faits et l’argumentaire juridique exposés par le MPC le 27 juin 2018 (SK.2018.36, TPF 7.521.005).

A.6 Le 27 juin 2018, le MPC a conclu à l’irrecevabilité de l’opposition déposée par Maître Mangeat et a transmis le dossier à la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour) pour qu’elle statue sur la question de la recevabilité de l’opposition. La Cour a ouvert la procédure sous les références SK.2018.35 et SK.2018.36. Lors de l’échange d’écritures intervenu avec la Cour, Maître Mangeat a, au nom de B. Ltd, maintenu qu'E. était bien légitimée à agir pour le compte de B. Ltd. Par ailleurs, il a fait une demande le 29 novembre 2018 auprès du Registre des sociétés de Gibraltar pour que la société, qui avait été radiée du registre, soit réinscrite – avec effet rétroactif. Il a dès lors requis que la cause soit suspendue en raison de l’existence d’un empêchement provisoire de procéder, jusqu’à droit connu sur l’issue de la procédure de réinscription pendante (SK.2018.36, TPF 7.621.002). Le MPC a quant à lui estimé que le seul but visé par la réinscription de la société était de lui conférer le droit d’opposition à l’ordonnance pénale rendue le 22 mai 2018, ce qui constituerait un procédé abusif et contreviendrait à la sécurité du droit. De plus, la procuration dont se prévalait E. contiendrait une clause d’irrévocabilité qui, selon le droit suisse, serait illicite (SK.2018.36, TPF 7.510.107).

A.7 Par ordonnance du 17 janvier 2019, la Cour a conclu au rejet de la requête de suspension de la procédure et à l’absence de validité de l’opposition formée par E., au nom de B. Ltd, à l’ordonnance du 22 mai 2018 prononcée contre A. (SK.2018.36, TPF 930.001).

A.8 Le 11 février 2019, B. Ltd a recouru contre l’ordonnance de la Cour des affaires pénales du 17 janvier 2019. Le MPC a conclu au rejet du recours le 25 février 2019. B. Ltd a répliqué par écriture du 18 mars 2019. Le 15 avril 2019, B. Ltd a demandé la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé jusqu’à ce que le MPC statue sur la requête de la précitée visant à l’annulation de certains actes de procédure instruits par le Procureur Patrick Lamon (SK.2018.36, TPF 7.940.022-023).

A.9 Par ordonnance du 1er juillet 2019, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après: la Cour des plaintes) a ordonné la suspension de la procédure BB.2019.28 jusqu’à ce que la Cour des plaintes soit informée de la réinscription de la société B. Ltd au registre des sociétés de Gibraltar, au plus tard le 1er septembre 2019 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.28-A du 1er juillet 2019, SK.2018.36, TPF 7.940.045-054). Par ordonnance du 4 septembre 2019, la Cour des plaintes a ordonné une ultime suspension de la procédure BB.2019.28 au 1er novembre 2019 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.28-A du 4 septembre 2019, SK.2018.36, TPF 7.940.055-059). Par décision du 19 septembre 2019, la «Supreme Court of Gibraltar» a ordonné la réinscription de la société B. Ltd au Registre des sociétés de Gibraltar, en précisant que cette dernière devrait être radiée lorsque la procédure pénale suisse aura pris fin. Elle ordonnait la nomination d’un administrateur judiciaire («Receiver»). La société a été réinscrite le 30 octobre 2019 (TPF 7.940.137 s.).

A.10 La Cour des plaintes a, par décision du 13 novembre 2019, admis le recours déposé le 11 février 2019 à l’encontre de l’ordonnance de la Cour des affaires pénales du 17 janvier 2019, et renvoyé la cause à la Cour de céans. Elle a retenu que la réinscription de la société B. Ltd au Registre des sociétés de Gibraltar, inscription intervenue suite aux démarches effectuées par Maître Mangeat durant la procédure de recours pendante devant la Cour des plaintes (soit le 30 octobre 2019), modifiait d’une part la configuration retenue par la Cour, et d’autre part la pertinence des griefs soulevés par B. Ltd dans son recours, lesquels devenaient pour certains sans objet. La Cour des plaintes a considéré que, pour examiner si ladite société pouvait s’opposer à la mesure de confiscation ordonnée, la Cour de céans devait vérifier si elle dispose de la capacité d’ester en justice et déterminer qui avait le pouvoir de la représenter, en particulier, si tel était le cas, pour E. (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2019.28 du 13 novembre 2019, SK.2018.36, TPF 7.940.139-148).

A.11 La Cour de céans a ouvert une nouvelle procédure, suite au renvoi par la Cour des plaintes, sous le numéro SK.2019.70. Par ordonnance du 4 juin 2020, la Cour a conclu que l’opposition formée par E., au nom de B. Ltd, à l’ordonnance pénale du MPC du 22 mai 2018 prononcée contre A. n’était pas valable, que la requête relative à l’état de fortune à jour des comptes de B. Ltd était sans objet, tout comme la requête relative à la levée partielle du séquestre et la demande d’assistance judiciaire (décision du Tribunal pénal fédéral SK.2019.70, TPF 930.001-016).

A.12 B. Ltd a interjeté recours contre cette décision, par mémoire du 15 juin 2020 (SK.2019.70, TPF 8.940.003-021). Aussi bien le MPC que Maître Barillon ont conclu au rejet de ce recours (SK.2019.70, TPF 8.940.025-038).

A.13 Par décision du 29 octobre 2020, la Cour des plaintes a admis le recours de B. Ltd et a renvoyé la cause à la Cour de céans pour qu’elle statue sur l’opposition de B. Ltd à l’ordonnance pénale du 22 mai 2018 (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2020.204 du 29 octobre 2020, SK.2019.70, TPF 8.940.088-099). La Cour des affaires pénales a ouvert une nouvelle procédure sous le numéro de cause SK.2020.49 afin de statuer sur l’opposition de B. Ltd précitée.

A.14 Par courrier du 11 novembre 2020, la Cour a informé les parties qu’elle allait entrer en matière sur l’opposition de Maître Grégoire Mangeat et se saisir de l’affaire au fond. Elle a indiqué aux parties qu’elle entendait uniquement entrer en matière sur la question de la confiscation des fonds dont B. Ltd est la titulaire. La Cour entendait instruire ce dossier selon la procédure écrite. Un délai au 23 novembre 2020 était imparti aux parties pour qu’elles se déterminent à ce sujet (SK.2020.49[1], TPF 9.400.001-002).

A.15 Le même jour, soit le 11 novembre 2020, B. Ltd, par la plume de son représentant, demandait au Vice-Président de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral à ce que l’affaire soit attribuée à un autre Président, à défaut, de transmettre trois questions au juge Président. B. Ltd se réservait le droit de demander la récusation du Président, suivant les réponses apportées par ce dernier (TPF 9.621.001-003). Le représentant de B. Ltd a produit des documents établis par «J.org» et «J.eu» relatifs à la problématique des fonds séquestrés dans le cadre de la présente procédure. Il a souligné que le Juge était membre du Conseil consultatif de «J. International», cette dernière étant une organisation non gouvernementale qui se consacre en particulier à la lutte contre la corruption.

A.16 Par courrier du 16 novembre 2020, le Vice-Président de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a adressé aux parties les réponses du Juge unique (TPF 9.621.017-018). Celui-ci a expliqué la nature et le contenu de sa fonction de membre du Conseil consultatif de «J. International» Suisse. Il s’agissait d’une activité de conseil. Il a confirmé qu’il n’avait jamais été amené à discuter de l’affaire en cours dans le cadre de cette fonction. Suite aux réponses données, B. Ltd n’a pas demandé la récusation du Juge unique.

A.17 Le 23 novembre 2020, A., sous la plume de son conseil, a indiqué qu’elle adhérait entièrement à l’avis de la Cour consistant à entrer en matière uniquement sur la question de la confiscation des fonds dont B. Ltd est titulaire. Il était relevé que Maître Mangeat ne disposait d’aucun pouvoir pour contester notamment la confiscation des valeurs patrimoniales dont K.a. Corp. est titulaire et que l’opposition de ce dernier était une opposition partielle. Il était précisé que l’ordonnance pénale devait entrer en force de chose jugée pour ce qui concerne les autres éléments de son dispositif, soit en ce qui concerne la condamnation d'A. ainsi que les confiscations prononcées sur les autres valeurs patrimoniales que celles de B. Ltd (TPF 9.521.001-002).

A.18 B. Ltd s’est également déterminée par courrier du 23 novembre 2020 en ces termes. B. Ltd a expressément demandé à ce que des débats aient lieu et que la représentante de la société, E., soit entendue. En outre, il était fait mention du fait que Maître Mangeat ne pouvait pas entendre sa cliente, dès lors que les autorités de Z. ne répondaient pas aux demandes de visites lui étant adressées. Maître Mangeat indiquait qu’il accepterait l’audition de sa mandante par vidéoconférence s’il était autorisé à l’assister en étant présent à ses côtés durant l’audition. Il invitait la Cour à interpeller Z. afin qu’elle l’autorise à rencontrer E. avant l’ouverture des débats (TPF 9.621.019-020).

A.19 Le MPC s’est déterminé par courrier du 23 novembre 2020. Il considérait que l’opposition du 22 mai 2018 devait être considérée comme partielle et que, dès lors, la condamnation d'A. et les confiscations prononcées sur les autres valeurs patrimoniales que celles de B. Ltd ne devaient plus faire l’objet d’un examen dans le cadre de la présente cause. Le MPC ne s’opposait pas à l’instruction du dossier selon la procédure écrite (TPF 9.510.001-002).

A.20 Par ordonnance du 3 décembre 2020, la Cour de céans est entrée en matière sur l’opposition de B. Ltd à l’ordonnance pénale du 22 mai 2018 en ce qui concerne la confiscation des comptes dont B. Ltd est titulaire auprès de la banque C. SA à Genève et de la banque D. à Zurich. Au surplus, elle a constaté que l’ordonnance pénale suscitée entrait en force de chose jugée à l’exclusion du prélèvement sur le compte de B. Ltd auprès de la banque C. SA à Genève du solde de la peine pécuniaire et des frais de procédure (Ordonnance du Tribunal pénal fédéral du 3 décembre 2020 SN.2020.34, TPF 9.913.001-004).

A.21 Par missive du 14 décembre 2020, B. Ltd demandait à la Cour de céans des précisions quant à la formulation du libellé du chapeau de l’ordonnance rendu. Elle demandait en outre à la Cour qu’elle confirme qu'A. ne serait plus partie à la procédure tranchant le sort des comptes de B. Ltd et que la Cour ne lui adresserait plus aucun acte de procédure (TPF 9.621.023-024).

A.22 Le 16 décembre 2020, la Cour a fourni les explications quant à la formulation du chapeau de son ordonnance et a précisé que celle-ci n’avait aucune incidence sur le statut de B. Ltd dans la présente procédure (TPF 9.621.025). Le même jour, la Cour a imparti un délai au 5 janvier 2021 au MPC et à Maître Barillon pour qu’ils se déterminent sur le statut d'A. dans la présente procédure, suite au courrier de B. Ltd du 14 décembre 2020 (TPF 9.400.004).

A.23 Le MPC a demandé, par requête du 21 décembre 2020, à ce que le délai lui étant imparti soit prolongé au 19 janvier 2021, dès lors qu’il ne pouvait se déterminer utilement que lorsqu’il serait informé du sort de l’ordonnance de la Cour de céans du 3 décembre 2020, requête acceptée par la Cour (TPF 9.510.004-005).

A.24 Par courrier du 23 décembre 2020, Maître Barillon a conclu à ce qu'A. soit reconnue comme partie de par sa qualité de participante à la présente procédure dont les droits sont directement touchés (art. 105 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 105 Andere Verfahrensbeteiligte - 1 Andere Verfahrensbeteiligte sind:
1    Andere Verfahrensbeteiligte sind:
a  die geschädigte Person;
b  die Person, die Anzeige erstattet;
c  die Zeugin oder der Zeuge;
d  die Auskunftsperson;
e  die oder der Sachverständige;
f  die oder der durch Verfahrenshandlungen beschwerte Dritte.
2    Werden in Absatz 1 genannte Verfahrensbeteiligte in ihren Rechten unmittelbar betroffen, so stehen ihnen die zur Wahrung ihrer Interessen erforderlichen Verfahrensrechte einer Partei zu.
CPP), que celle-ci est la titulaire juridique légitime des fonds appartenant à la société B. Ltd et que le pouvoir de représenter ladite société reconnu en faveur d'E. ne changeait en rien le pouvoir de disposition individuel d'A. sur les comptes n° 1 et n° 1 (sic) (recte: n° 2) et, partant, son statut dans le cadre de la présente procédure. Maître Barillon a demandé à la Cour qu’elle confirme qu'A. maintenait sa qualité de partie à la procédure et qu’elle continuerait à bénéficier d’un large droit à la consultation des pièces et des actes de procédure (TPF 9.521.003 s.).

A.25 En date du 5 janvier 2021, B. Ltd persistait dans ses conclusions du 14 décembre 2020 et demandait à la Cour de bien vouloir lui confirmer qu'A. ne serait plus partie à la procédure et qu’aucun acte de procédure ne lui serait transmis (TPF 9.621.028-029).

A.26 La Cour a informé les parties le 11 janvier 2021 de l’entrée en force de l’ordonnance du 3 décembre 2020 de la Cour (SN.2020.34, TPF 9.400.008).

A.27 Le 11 janvier 2021, la Cour a fixé un délai au MPC au 21 janvier 2021 pour qu’il se détermine sur le versement à la procédure des documents demandés par B. Ltd le 23 décembre 2020 (TPF 9.400.011). Elle a également fixé un délai aux parties au 1er février 2021 concernant les offres de preuves (TPF 9.400.009-010).

A.28 En date du 19 janvier 2021, le MPC a indiqué à la Cour qu’il était d’avis qu'A. était légitimée à continuer à intervenir dans le cadre de la présente procédure en qualité de tiers touché par des actes de procédure et a rappelé qu'A. est l’unique signataire sur le compte n° 1 auprès de la banque C. et qu’elle dispose d’un pouvoir de signature individuelle sur le compte n° 2 auprès de la banque D. aux côtés de F., qu'E. n’apparaît sur aucun document relatif à ces comptes bancaires et ne bénéficie d’aucun droit de signature à ce titre, le fait qu’elle dispose d’une procuration du 22 avril 2005 et qu’elle en soit la bénéficiaire finale n’y changeant rien (TPF 9.510.027-028).

A.29 Par courrier du 21 janvier 2021, B. Ltd a réitéré le fait qu'A. n’était pas partie à la procédure et que plus aucun acte de procédure ne devait lui être adressé. Elle priait la Cour de céans de rendre sa décision relative au statut procédural d'A. avant toute démarche en vue de la préparation des débats. Elle rappelait qu'A. agissait manifestement de concert avec Z. et qu’elle avait elle-même déclaré être sous la pression de cette dernière pour obtenir à tout prix «le retour en Z. des fonds financiers bloqués par la Suisse […]» (18-01-03-0067), ce qui pourrait créer un risque d’influence de la part des autorités de Z. Elle réitérait sa demande pour que la Cour contacte Z. afin qu’elle autorise Maître Mangeat à rencontrer E. dans les plus brefs délais (TPF 9.621.031-032).

A.30 Le 22 janvier 2021, B. Ltd a rebondi suite aux déterminations du MPC du 19 janvier 2021 et a précisé qu’en matière de confiscation, seul le détenteur des avoirs à confisquer, à savoir le titulaire du compte bancaire en question, à l’exclusion de l’ayant droit économique ou du simple titulaire d’un pouvoir de signature ou d’une procuration pouvait bénéficier du statut de partie. Elle précisait qu'E. n’était pas non plus titulaire des comptes bancaires concernés et qu’elle n’était justement pas partie à la présente procédure (TPF 9.621.033-037).

A.31 Le 25 janvier 2021, la Cour a répondu à B. Ltd et a rejeté la demande de prolongation de délai invoquée. En effet, il n’était pas question de statuer sur l’innocence ou la culpabilité d'E. et il s’agissait bien de B. Ltd qui était partie à la présente procédure, laquelle pourrait nommer une personne habilitée à la représenter durant les débats (TPF 9.621.038-039).

A.32 Par ordonnance du 25 janvier 2021, la Cour a statué sur le statut d'A. et lui a accordé le statut d’autre participant à la procédure en tant que tiers touché par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 105 Andere Verfahrensbeteiligte - 1 Andere Verfahrensbeteiligte sind:
1    Andere Verfahrensbeteiligte sind:
a  die geschädigte Person;
b  die Person, die Anzeige erstattet;
c  die Zeugin oder der Zeuge;
d  die Auskunftsperson;
e  die oder der Sachverständige;
f  die oder der durch Verfahrenshandlungen beschwerte Dritte.
2    Werden in Absatz 1 genannte Verfahrensbeteiligte in ihren Rechten unmittelbar betroffen, so stehen ihnen die zur Wahrung ihrer Interessen erforderlichen Verfahrensrechte einer Partei zu.
et 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 105 Andere Verfahrensbeteiligte - 1 Andere Verfahrensbeteiligte sind:
1    Andere Verfahrensbeteiligte sind:
a  die geschädigte Person;
b  die Person, die Anzeige erstattet;
c  die Zeugin oder der Zeuge;
d  die Auskunftsperson;
e  die oder der Sachverständige;
f  die oder der durch Verfahrenshandlungen beschwerte Dritte.
2    Werden in Absatz 1 genannte Verfahrensbeteiligte in ihren Rechten unmittelbar betroffen, so stehen ihnen die zur Wahrung ihrer Interessen erforderlichen Verfahrensrechte einer Partei zu.
CPP), elle lui a reconnu la qualité de partie à ce titre (art. 105 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 105 Andere Verfahrensbeteiligte - 1 Andere Verfahrensbeteiligte sind:
1    Andere Verfahrensbeteiligte sind:
a  die geschädigte Person;
b  die Person, die Anzeige erstattet;
c  die Zeugin oder der Zeuge;
d  die Auskunftsperson;
e  die oder der Sachverständige;
f  die oder der durch Verfahrenshandlungen beschwerte Dritte.
2    Werden in Absatz 1 genannte Verfahrensbeteiligte in ihren Rechten unmittelbar betroffen, so stehen ihnen die zur Wahrung ihrer Interessen erforderlichen Verfahrensrechte einer Partei zu.
CPP) (décision du Tribunal pénal fédéral SN.2021.4 du 25 janvier 2021, TPF 9.913.008-010).

A.33 Par pli du 29 janvier 2021, la banque C. demandait à la Cour de céans de lui faire parvenir la demande de Maître Mangeat afin de mieux comprendre le contexte de la demande de la Cour du 25 janvier 2021 (TPF 9.661.011).

A.34 Le 1er février 2021, Maître Barillon a présenté ses offres de preuves, à savoir l’audition de sa cliente A. En substance, il indiquait que les aveux de sa cliente étaient volontaires et qu’elle n’a jamais subi de torture de la part des autorités de Z. En outre, A. était la seule titulaire légitime d’un droit de signature individuelle sur les relations bancaires en question (TPF 9.521.002-006).

A.35 Le 5 février 2021, B. Ltd a interjeté recours contre l’ordonnance de la Cour du 25 janvier 2021 (SN.2021.4) par-devant la Cour des plaintes, autorité compétente en la matière (TPF 9.923.1.001-002).

A.36 Par correspondance du 17 février 2021, la Cour de céans a informé les parties que les débats devraient durer deux journées. Elle leur a demandé de réserver les dates des 14, 15 et 16 juillet pour ce faire, cette dernière date étant une date de réserve (TPF 9.310.001-002).

A.37 Par courrier du 17 février 2021, la Cour a informé la Cour des plaintes qu’elle n’avait pas d’observations à formuler suite à son invitation du 10 courant dans le cadre du recours interjeté par B. Ltd (cause BB.2021.40).

A.38 Le 26 février 2021, le MPC a présenté et motivé ses offres de preuves. Il a requis le versement de nouvelles pièces au dossier de la cause et produisait des annexes (1 à 6). Il joignait à son envoi un inventaire des pièces de la procédure SV.12.0808 ainsi qu’une version électronique à jour dudit dossier (TPF 9.510.102-118 et annexes TPF 9.510.119-766). Par courrier du 8 mars 2021, B. Ltd a répliqué dans le cadre du recours qu’elle a déposé (BB.2021.40).

A.39 Par décision du 16 mars 2021, la Cour des plaintes a déclaré le recours de B. Ltd irrecevable, la requête de mesures provisionnelles comme étant sans objet, a mis à la charge de la recourante un émolument de CHF 2'000.- et une indemnité de dépens de CHF 300.- a été allouée à A., à la charge de B. Ltd (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.40 du 16 mars 2021, TPF 9.923.1.028-038).

A.40 Par pli du 1er avril 2021, B. Ltd a remis ses offres de preuves à la Cour. A titre liminaire, Maître Mangeat indiquait en substance qu’il n’était pas en mesure de préparer la défense de sa cliente, dès lors qu’il n’avait pas été autorisé à rencontrer E., laquelle était la mieux à même d’expliquer les faits faisant l’objet de la présente procédure et la seule à même de représenter les intérêts de B. Ltd. Maître Mangeat réitérait sa demande selon laquelle la Cour de céans devait interpeller Z. aux fins qu’il puisse rencontrer sa mandante. S’agissant des offres de preuves de B. Ltd, celle-ci s’opposait à la mise à jour du dossier par le MPC de la procédure pénale SV.12.0808-LAM et a requis la production de 17 pièces à la procédure. En outre, elle a requis une demande d’entraide judiciaire internationale en Z., la production de documents concernant les procédures de Z., la nomination d’un expert en vue d’établir une expertise judiciaire sur l’Etat de droit en Z., l’interrogatoire de B. Ltd par le biais de sa représentante exclusive – E. – ainsi que, subsidiairement, l’audition d'E. en qualité de personne appelée à donner des renseignements (TPF 9.621.044-053, et annexes 9.621.054-512).

A.41 La Cour a rendu son ordonnance sur les preuves le 1er juin 2021. En substance, elle a rejeté les preuves proposées par les parties, hormis l’ordonnance pénale du 3 mars 2020 rendue à l’encontre de F., divers documents transmis par les autorités françaises relatifs à la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité contre L., L.a. et L.b., des documents complémentaires transmis par les autorités françaises (procès-verbaux des auditions des personnes entendues en Z., en particulier I., F. et H.), ainsi que le jugement du Tribunal de première instance de Stockholm du 15 février 2019 et le jugement de la Cour d’appel suédoise du 4 février 2021. La Cour a rejeté les demandes d’auditions d'A. et d'E., dès lors la présente procédure avait pour seul objet de décider sur la confiscation des biens dont B. Ltd est la bénéficiaire. En revanche, la Cour a laissé la possibilité aux représentants de B. Ltd de faire venir aux débats un représentant de la société. La Cour a imparti un délai au 15 juin 2021 pour faire savoir si elle se déterminaient par écrit.

A.42 Le 14 mai 2021, B. Ltd réitérait sa demande d’interpellation de Z. afin que Maître Mangeat puisse rendre visite à E. Différentes pièces étaient jointes à ladite écriture (TPF 9.621.516-531).

A.43 Par courrier du 7 juin 2021, la Cour de céans impartissait un délai au 1er juillet 2021 aux parties pour qu’elles fassent parvenir leurs questions préjudicielles (TPF 9.400.020-021).

A.44 En date du 9 juin 2021, Maître Mangeat confirmait sa présence aux débats. Il réitérait sa requête selon laquelle B. Ltd devait être représentée par E. aux débats (TPF 9.621.553-555). Il se déterminait, dans une autre lettre du 9 juin 2021, sur la force jugée partielle de l’ordonnance pénale concernant A. ainsi que sur le retrait des pièces 1 à 15 produites par B. Ltd et demandait à la Cour des clarifications (TPF 9.621.556-560).

A.45 Le 14 juin 2021, Maître Barillon s’opposait au contenu du courrier de Maître Mangeat du 9 juin 2021 dès lors que l’ordonnance pénale du MPC était entrée en force de chose jugée. Un réexamen de l’ensemble des faits ayant fondé le verdict de culpabilité d'A. aurait pour effet de vider de tout sens l’institution de l’autorité de la chose jugée. En outre, Maître Mangeat se serait fondé à tort sur les dispositions des art. 356 al. 7
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 356 Verfahren vor dem erstinstanzlichen Gericht - 1 Entschliesst sich die Staatsanwaltschaft, am Strafbefehl festzuhalten, so überweist sie die Akten unverzüglich dem erstinstanzlichen Gericht zur Durchführung des Hauptverfahrens. Der Strafbefehl gilt als Anklageschrift.
1    Entschliesst sich die Staatsanwaltschaft, am Strafbefehl festzuhalten, so überweist sie die Akten unverzüglich dem erstinstanzlichen Gericht zur Durchführung des Hauptverfahrens. Der Strafbefehl gilt als Anklageschrift.
2    Das erstinstanzliche Gericht entscheidet über die Gültigkeit des Strafbefehls und der Einsprache.
3    Die Einsprache kann bis zum Abschluss der Parteivorträge zurückgezogen werden.
4    Bleibt die Einsprache erhebende Person der Hauptverhandlung unentschuldigt fern und lässt sie sich auch nicht vertreten, so gilt ihre Einsprache als zurückgezogen.
5    Ist der Strafbefehl ungültig, so hebt das Gericht ihn auf und weist den Fall zur Durchführung eines neuen Vorverfahrens an die Staatsanwaltschaft zurück.
6    Bezieht sich die Einsprache nur auf die Kosten und Entschädigungen oder weitere Nebenfolgen, so entscheidet das Gericht in einem schriftlichen Verfahren, es sei denn, die Einsprache erhebende Person verlange ausdrücklich eine Verhandlung.
7    Sind gegen mehrere Personen Strafbefehle erlassen worden, die sich auf den gleichen Sachverhalt beziehen, so ist Artikel 392 sinngemäss anwendbar.
et 392
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 392 Ausdehnung gutheissender Rechtsmittelentscheide - 1 Haben nur einzelne der im gleichen Verfahren beschuldigten oder verurteilten Personen ein Rechtsmittel ergriffen und wird dieses gutgeheissen, so wird der angefochtene Entscheid auch zugunsten jener aufgehoben oder abgeändert, die das Rechtsmittel nicht ergriffen haben, wenn:
1    Haben nur einzelne der im gleichen Verfahren beschuldigten oder verurteilten Personen ein Rechtsmittel ergriffen und wird dieses gutgeheissen, so wird der angefochtene Entscheid auch zugunsten jener aufgehoben oder abgeändert, die das Rechtsmittel nicht ergriffen haben, wenn:
a  die Rechtsmittelinstanz den Sachverhalt anders beurteilt; und
b  ihre Erwägungen auch für die anderen Beteiligten zutreffen.
2    Die Rechtsmittelinstanz hört vor ihrem Entscheid wenn nötig die beschuldigten oder verurteilten Personen, die kein Rechtsmittel ergriffen haben, die Staatsanwaltschaft und die Privatklägerschaft an.
CPP (TPF 9.521.012-014). Par pli de la même date, la défense d'A. informait qu’elle ferait des propositions écrites et ne se présenterait pas aux débats agendés les 14, 15 et 16 juillet 2021 (TPF 9.521.011).

A.46 Le 15 juin 2021, le MPC confirmait qu’il se présenterait aux débats (TPF 9.510.771).

A.47 Par invitation à comparaître du 15 juin 2021, les parties ont été invitées à comparaître aux débats prévus les 14, 15 et 16 juillet 2021, cette dernière date étant une date de réserve. Il était précisé que la présence des parties n’était pas nécessaire et qu’ils pouvaient présenter des propositions écrites, cas échéant (TPF 9.331.001-002, 9.352.001-002, 9.320.001-002).

A.48 Par pli du 16 juin 2021, B. Ltd se déterminait sur le contenu du courrier de Maître Barillon du 14 juin 2021 (TPF 9.621.561-562).

A.49 Par courrier du 17 juin 2021, la Cour répondait aux requêtes de B. Ltd du 9 juin 2021. Elle l’informait que la Cour avait décidé, dans son ordonnance concernant les moyens de preuves, qu’il n’était pas opportun d’entendre E. En outre, elle confirmait au précité qu’elle examinerait librement si les conditions de la confiscation étaient réalisées en ce qui concerne les fonds dont B. Ltd est la bénéficiaire. Elle se déterminait sur les pièces 1 à 15 produites par B. Ltd et sur leur présence au dossier de la procédure (TPF 9.621.563-564).

A.50 Le 21 juin 2021, la Cour fixait un délai au 1er juillet 2021 à Maître Barillon pour qu’il lui fasse parvenir ses propositions écrites (TPF 9.400.022), délai prolongé au 6 juillet 2021 (TPF 9.401.007). Par pli du même jour, la Cour informait les parties qu’un nombre maximal de trois représentants par partie présente aux débats était accepté, étant donné les problématiques de capacité des salles d’audience en lien avec l’épidémie de Covid-19.

A.51 Par missive du 22 juin 2021, B. Ltd demandait à la Cour de revenir sur son ordonnance de preuve, dès lors qu’une analyse de la confiscation au sens des art. 70 ss
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP devait porter sur le crime préalable, sur les actes de blanchiment ainsi que sur le lien entre les valeurs patrimoniales et le blanchiment supposé reprochés à A. Elle y répétait également ses réquisitions de preuves (TPF 9.621.565-567). Le 24 juin 2021, elle indiquait à la Cour que les questions préjudicielles lui parviendraient environ une semaine avant les débats (TPF 9.621.571).

A.52 En date du 28 juin 2021, B. Ltd écrivait à la Cour afin de lui demander de se déterminer à très brève échéance sur le contenu de son courrier du 22 juin 2021 (TPF 9.621.572).

A.53 La Cour s’est déterminée le 30 juin 2021 et a informé B. Ltd qu’elle examinerait librement les conditions de la confiscation au sens de l’art. 70
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP. Enfin, concernant les offres de preuves de la précitée, la Cour a maintenu son ordonnance du 1er juin 2021 (TPF 9.621.573).

A.54 Le 1er juillet 2021, Maître Mangeat informait la Cour que Maîtres Fanny Margairaz et Romain Wavre l’accompagneraient lors des débats (TPF 9.621.574). Quant au MPC, les Procureurs fédéraux Diane Kohler et Luc Leimgruber ainsi que le Procureur fédéral assistant Thibaud Matthey seraient présents auxdits débats (TPF 9.521.016-017).

A.55 Le MPC a fait parvenir sa liste de questions préjudicielles à la Cour le 1er juillet 2021, au nombre de quatre. En somme, le MPC a réitéré la demande d’admission de moyens de preuves qui ont été rejetés par la Cour le 1er juin 2021 (TPF 9.521.018-021).

A.56 Par requête du 2 juillet 2021, B. Ltd a requis la récusation du Juge unique. Il était invoqué que la position du précité exprimait un préjugement sur l’une des conditions essentielles de la confiscation (TPF 9.621.576-679).

A.57 Le 6 juillet 2021, le Juge unique a pris position et a transmis le dossier à la Cour des plaintes. Il a décidé de maintenir les débats fixés dès le 14 juillet 2021 (TPF 9.621.680-681, 9.921.1.001-002).

A.58 Par pli du 6 juillet 2021, A. a fait parvenir à la Cour ses déterminations à propos de la présente cause (TPF 9.521.022-034).

A.59 Le 8 juillet 2021, B. Ltd a fait parvenir à la Cour sa liste de questions préjudicielles (TPF 9.621.689-1289).

A.60 Par courrier du 13 juillet 2021, le MPC a informé la Cour que le Procureur fédéral Patrick M’Baya serait présent aux débats le 14 juillet 2021 afin de remplacer le Procureur fédéral Luc Leimgruber durant la première journée des débats (TPF 9.510.775).

A.61 Les débats ont été ouverts le mercredi 14 juillet 2021. Ont comparu le MPC, représenté par les Procureurs fédéraux Diane Kohler, Patrick M’Baya (en remplacement du Procureur fédéral Luc Leimgruber) et le Procureur fédéral assistant Thibaud Matthey ainsi que les représentants de B. Ltd., représentée par Maîtres Mangeat, Margairaz et Wavre.

A.62 La Cour a donné l’occasion aux parties de soulever des questions préjudicielles, en particulier en ce qui concerne la validité de l’accusation, les conditions à l’ouverture de l’action publique, les empêchements de procéder, le dossier et les offres de preuves recueillies.

B. Ltd a soulevé les questions préjudicielles suivantes:

- Réitération des réquisitions de preuves présentées par la défense de B. Ltd le 1er avril 2021.

- Retrait des écritures d'A. au motif que sa participation à la procédure violait l’art. 105 al. 1 let. f
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 105 Andere Verfahrensbeteiligte - 1 Andere Verfahrensbeteiligte sind:
1    Andere Verfahrensbeteiligte sind:
a  die geschädigte Person;
b  die Person, die Anzeige erstattet;
c  die Zeugin oder der Zeuge;
d  die Auskunftsperson;
e  die oder der Sachverständige;
f  die oder der durch Verfahrenshandlungen beschwerte Dritte.
2    Werden in Absatz 1 genannte Verfahrensbeteiligte in ihren Rechten unmittelbar betroffen, so stehen ihnen die zur Wahrung ihrer Interessen erforderlichen Verfahrensrechte einer Partei zu.
CPP.

- Retrait physique du dossier SV.12.0808 dans sa version du 25 février 2021 produit par le MPC en annexe à ses réquisitions de preuves, en application de l’art. 141 al. 5
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 141 Verwertbarkeit rechtswidrig erlangter Beweise - 1 Beweise, die in Verletzung von Artikel 140 erhoben wurden, sind in keinem Falle verwertbar. Dasselbe gilt, wenn dieses Gesetz einen Beweis als unverwertbar bezeichnet.
1    Beweise, die in Verletzung von Artikel 140 erhoben wurden, sind in keinem Falle verwertbar. Dasselbe gilt, wenn dieses Gesetz einen Beweis als unverwertbar bezeichnet.
2    Beweise, die Strafbehörden in strafbarer Weise oder unter Verletzung von Gültigkeitsvorschriften erhoben haben, dürfen nicht verwertet werden, es sei denn, ihre Verwertung sei zur Aufklärung schwerer Straftaten unerlässlich.
3    Beweise, bei deren Erhebung Ordnungsvorschriften verletzt worden sind, sind verwertbar.
4    Ermöglichte ein Beweis, der nach Absatz 1 oder 2 nicht verwertet werden darf, die Erhebung eines weiteren Beweises, so ist dieser nur dann verwertbar, wenn er auch ohne die vorhergehende Beweiserhebung möglich gewesen wäre.75
5    Die Aufzeichnungen über unverwertbare Beweise werden aus den Strafakten entfernt, bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens unter separatem Verschluss gehalten und danach vernichtet.
CPP.

- Retrait des pièces produites par le MPC acceptées par la Cour.

- Retrait de plusieurs pièces en application des art. 140
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 140 Verbotene Beweiserhebungsmethoden - 1 Zwangsmittel, Gewaltanwendung, Drohungen, Versprechungen, Täuschungen und Mittel, welche die Denkfähigkeit oder die Willensfreiheit einer Person beeinträchtigen können, sind bei der Beweiserhebung untersagt.
1    Zwangsmittel, Gewaltanwendung, Drohungen, Versprechungen, Täuschungen und Mittel, welche die Denkfähigkeit oder die Willensfreiheit einer Person beeinträchtigen können, sind bei der Beweiserhebung untersagt.
2    Solche Methoden sind auch dann unzulässig, wenn die betroffene Person ihrer Anwendung zustimmt.
et 141 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 141 Verwertbarkeit rechtswidrig erlangter Beweise - 1 Beweise, die in Verletzung von Artikel 140 erhoben wurden, sind in keinem Falle verwertbar. Dasselbe gilt, wenn dieses Gesetz einen Beweis als unverwertbar bezeichnet.
1    Beweise, die in Verletzung von Artikel 140 erhoben wurden, sind in keinem Falle verwertbar. Dasselbe gilt, wenn dieses Gesetz einen Beweis als unverwertbar bezeichnet.
2    Beweise, die Strafbehörden in strafbarer Weise oder unter Verletzung von Gültigkeitsvorschriften erhoben haben, dürfen nicht verwertet werden, es sei denn, ihre Verwertung sei zur Aufklärung schwerer Straftaten unerlässlich.
3    Beweise, bei deren Erhebung Ordnungsvorschriften verletzt worden sind, sind verwertbar.
4    Ermöglichte ein Beweis, der nach Absatz 1 oder 2 nicht verwertet werden darf, die Erhebung eines weiteren Beweises, so ist dieser nur dann verwertbar, wenn er auch ohne die vorhergehende Beweiserhebung möglich gewesen wäre.75
5    Die Aufzeichnungen über unverwertbare Beweise werden aus den Strafakten entfernt, bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens unter separatem Verschluss gehalten und danach vernichtet.
et 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 2 Ausübung der Strafrechtspflege - 1 Die Strafrechtspflege steht einzig den vom Gesetz bestimmten Behörden zu.
1    Die Strafrechtspflege steht einzig den vom Gesetz bestimmten Behörden zu.
2    Strafverfahren können nur in den vom Gesetz vorgesehenen Formen durchgeführt und abgeschlossen werden.
CPP (jugement du 20 juillet 2015 rendu contre A., I., M. en version française, jugement du 21 août 2015 rendu contre E. en versions russe et française, procès-verbal d’audition d'E. des 9 et 10 décembre 2016 dans ses versions russe et française, procès-verbal d’audition d'A. du 7 décembre 2016 dans ses versions russe et française, procès-verbal d’audition d'I. du 9 décembre 2016 dans ses versions russe et française, procès-verbal d’audition de F. du 5 décembre 2016 dans ses versions russe et française, procès-verbal d’audition de H. du 6 décembre 2016 dans ses versions russe et française, jugement du 18 décembre 2017 rendu à l’encontre d'E. dans ses versions russe et française.

- Nouvelles offres de preuves de B. Ltd (décision de l’ «US District Court» du «Southern District» de New York du 19 septembre 2017 dans l’affaire N., requête d'E. du 2 juin 2021 déposée auprès du Groupe de travail de l’ONU sur la détention arbitraire, rapports «Democracy Index» de 2015 à 2020 de l’«Intelligence Unit» de «The Economist», «Human Rights Report» de 2017 concernant Z. publié par le Département d’Etat américain, rapport périodique d’Amnesty International de mai 2018 publié à l’occasion de l’examen périodique universel de Z., avis de droit d'O. QC du 5 juillet 2021 relatif à la procuration irrévocable en faveur d'E.).

Quant au MPC, il a réitéré ses offres de preuves rejetées par la Cour le 1er juin 2021.

A.63 L’audience a été suspendue le 14 juillet 2021 à 12h20, afin de permettre à la Cour de délibérer sur les questions préjudicielles. L’audience a été reprise le lendemain à 9h05. Les motifs de la décision de la Cour quant aux questions préjudicielles sont développés au considérant 2 ci-après.

A.64 La Cour a ensuite engagé la procédure probatoire et rappelé les offres de preuves recueillies avant les débats. Il a ensuite été passé au réquisitoire ainsi qu’à la plaidoirie de B. Ltd. Le MPC a plaidé en premier et pris les conclusions suivantes:

Le Ministère public de la Confédération (MPC) a l’honneur de prendre les conclusions suivantes, sous suite de frais:

I. Rejeter l’opposition partielle formée le 4 juin 2018 par B. Ltd contre l’ordonnance pénale rendue le 22 mai 2018 par le Ministère public de la Confédération (MPC) à l’encontre d'A. dans la procédure SV.12.0808.

II. Confirmer les chiffres 4 et 5 du dispositif de l’ordonnance pénale rendue le 22 mai 2018 par le Ministère public de la Confédération (MPC) à l’encontre d'A. dans la procédure SV.12.0808, en ce qui concerne B. Ltd.

Les représentants de B. Ltd ont plaidé à la suite du MPC et pris les conclusions suivantes:

B. Limited conclut à ce qu’il

Plaise à la Chambre pénale du Tribunal pénal fédéral

1. Prononcer la libération intégrale et immédiate des avoirs détenus sur les comptes des banques C. et D. de B. Limited;

2. Accorder à B. Limited une indemnité en application de l’art. 434
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 434 Dritte - 1 Dritte haben Anspruch auf angemessenen Ersatz ihres nicht auf andere Weise gedeckten Schadens sowie auf Genugtuung, wenn sie durch Verfahrenshandlungen oder bei der Unterstützung von Strafbehörden Schaden erlitten haben. Artikel 433 Absatz 2 ist sinngemäss anwendbar.
1    Dritte haben Anspruch auf angemessenen Ersatz ihres nicht auf andere Weise gedeckten Schadens sowie auf Genugtuung, wenn sie durch Verfahrenshandlungen oder bei der Unterstützung von Strafbehörden Schaden erlitten haben. Artikel 433 Absatz 2 ist sinngemäss anwendbar.
2    Über die Ansprüche ist im Rahmen des Endentscheids zu befinden. In klaren Fällen kann die Staatsanwaltschaft schon im Vorverfahren darüber entscheiden.
CPP selon requête séparée.

Les représentants de B. Ltd ont également remis des conclusions civiles séparées.

A.65 Au terme des débats, la Cour a demandé aux parties si elles acceptaient de renoncer au prononcé public du jugement (art. 84 al. 3
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 84 Eröffnung der Entscheide - 1 Ist das Verfahren öffentlich, so eröffnet das Gericht das Urteil im Anschluss an die Urteilsberatung mündlich und begründet es kurz.
1    Ist das Verfahren öffentlich, so eröffnet das Gericht das Urteil im Anschluss an die Urteilsberatung mündlich und begründet es kurz.
2    Das Gericht händigt den Parteien am Ende der Hauptverhandlung das Urteilsdispositiv aus oder stellt es ihnen innert 5 Tagen zu.
3    Kann das Gericht das Urteil nicht sofort fällen, so holt es dies so bald als möglich nach und eröffnet das Urteil in einer neu angesetzten Hauptverhandlung. Verzichten die Parteien in diesem Falle auf eine öffentliche Urteilsverkündung, so stellt ihnen das Gericht das Dispositiv sofort nach der Urteilsfällung zu.
4    Muss das Gericht das Urteil begründen, so stellt es innert 60 Tagen, ausnahmsweise 90 Tagen, der beschuldigten Person und der Staatsanwaltschaft das vollständige begründete Urteil zu, den übrigen Parteien nur jene Teile des Urteils, in denen ihre Anträge behandelt werden.
5    Die Strafbehörde eröffnet einfache verfahrensleitende Beschlüsse oder Verfügungen den Parteien schriftlich oder mündlich.
6    Entscheide sind nach den Bestimmungen des eidgenössischen und kantonalen Rechts anderen Behörden, Rechtsmittelentscheide auch der Vorinstanz, rechtskräftige Entscheide soweit nötig den Vollzugs- und den Strafregisterbehörden mitzuteilen.
CPP), ce qu’elles ont fait.

A.66 Par décision du 28 juillet 2021, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté la demande de récusation formulée par B. Ltd (TPF 9.921.1.015-021, décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.175 du 28 juillet 2021). Le MPC a demandé une copie de cette décision à la Cour de céans par requête du 19 août 2021 (TPF 9.510.776), laquelle lui a été transmise le 24 août 2021 (TPF 9.400.030).

A.67 Par courrier du 19 août 2021, le MPC s’est adressé à la Cour en relation avec la demande d’indemnisation de Maître Mangeat du 15 juillet 2021. Il précisait que ce dernier n’avait jamais représenté B. Ltd dans le cadre de la procédure SV.12.0808-KOD menée à l’encontre d'E. et n’avait pas demandé l’assistance judiciaire pour B. Ltd dans ce contexte. Partant, seules les prestations de Maître Mangeat liées à son activité de défenseur d’office d'E. étaient prises en charge par le MPC dans le cadre de cette procédure (TPF 9.510.777 s.).

B. Comptes bancaires auprès des banques C. SA et D., procédure OFAC des autorités américaines

B.1 Pour rappel, les comptes bancaires concernés par les confiscations opérées par le MPC et objets de la présente procédure sont les comptes bancaires de B. Ltd auprès de la banque C. SA (n° 1) et de la banque D. (n° 2). Le compte de B. Ltd auprès de la banque C. SA est également frappé par un séquestre de droit américain de l’«Office of Foreign Assets Control» (ci-après: l’OFAC). Les éléments de la procédure relatifs à la présente problématique sont mentionnés ci-après.

B.2 Par courrier du 20 décembre 2019, le MPC a informé la Cour de céans que, le 18 octobre 2019, Maître P., conseil de la banque C. SA, a contacté le MPC afin de l’informer du fait que les comptes n° 1 au nom de B. Ltd et n° 3 au nom de K.a. Corp. faisaient l’objet d’un blocage par l’OFAC (SK.2019.70, TPF 8.510.096-099). Dans un courrier adressé au MPC le 28 novembre 2019, la banque a expliqué qu’elle gérait les actifs déposés sur ces deux comptes depuis le mois de décembre 2017 (rectification/précision: les fonds déposés auprès de Q. et de R. sont investis exclusivement en USD, conformément aux instructions du MPC du 8 décembre 2015, selon la lettre de la banque C. SA à la Cour du 21 janvier 2021 [TPF 9.661.003-005]), après avoir reçu du MPC, et d’un expert financier de ce dernier, des indications précises relatives aux opérations à entreprendre. La banque a ajouté que conformément aux instructions fournies par le MPC, les avoirs déposés sur les deux comptes étaient investis en obligations libellées en dollars américains. Ces obligations ont été sous-déposées auprès de Q. et R. Dans ce même courrier du 28 novembre 2019, la banque a précisé que, le 17 décembre 2017, l’OFAC avait classifié E. en tant que «Specially Designated National» dans un programme de sanctions économiques (basé sur l’«Executive Order» «Blocking the Property of Persons Involved in Serious Human Rights Abuse or Corruption»). En raison de cette classification, Q. a bloqué en ses livres les avoirs qu’il considérait comme liés à E. («blocage OFAC»). La banque a ajouté que ses avocats américains lui avaient déconseillé de continuer à gérer les avoirs sous-déposés auprès de R., en raison du risque de sanctions qui pourraient être infligées par l’OFAC.

B.3 Le 9 janvier 2020, la banque C. a indiqué à la Cour de céans qu’elle devait obtenir confirmation écrite quant aux points mentionnés dans sa lettre du 28 novembre 2019 adressée au MPC, pour appuyer une demande de licence à déposer auprès de l’OFAC (ladite licence devant permettre à la banque d’être autorisée à gérer les comptes, en conformité avec les instructions reçues du MPC). Elle informait également la Cour qu’elle disposait de positions en cash excédant USD 150 millions et qu’il était dans l’intérêt des parties de pouvoir réinvestir ces montants dans les meilleurs délais (SK.2019.70, TPF 8.661.002).

B.4 En date du 14 janvier 2020, la Cour confirmait à la banque que les deux comptes mentionnés dans son courrier du 28 novembre 2019 aux noms de B. Ltd et de K.a. Corp. faisaient l’objet d’un séquestre pénal prononcé par le MPC et qu’une opposition avait été formée par l’une des parties à la procédure contre ladite ordonnance, laquelle n’avait pas encore acquis force de chose jugée. La Cour confirmait également à la banque qu’il serait utile que ces comptes puissent continuer à être gérés selon les instructions données par le MPC jusqu’à l’issue de la procédure (SK.2019.70, TPF 8.661.003-004).

B.5 Par pli du 28 janvier 2020, le MPC a transmis à la Cour la décision de séquestre des biens qu’il a rendue le 5 juillet 2012 (SK.2019.70, TPF 8.510.119).

B.6 Le 3 février 2020, la Cour a confirmé à la banque C. SA que les deux comptes au nom de B. Ltd et de K.a. Corp. faisaient l’objet d’un séquestre pénal prononcé par le MPC et que leur confiscation avait été ordonnée par le MPC par ordonnance du 22 mai 2018. Dès lors qu’une opposition avait été formée contre cette ordonnance, celle-ci n’avait pas encore acquis force de chose jugée et la cause était pendante par-devant l’autorité de céans. Elle confirmait enfin à la banque qu’il serait utile que ces comptes soient gérés selon les instructions données par l’expert économique et financier du MPC jusqu’à l’issue de la procédure en cours (SK.2019.70, TPF 8.661.006 s.).

B.7 Le 23 avril 2020, le MPC s’est adressé à la Cour et lui a transmis un courrier de la banque C. du 21 avril 2020, selon lequel ladite banque avait cessé dès octobre 2019 de gérer les actifs des comptes de B. Ltd et de K.a. Corp. Leurs actifs étaient dès lors déposés auprès de Q. et de R. Q. avait décidé de procéder à un blocage OFAC et R. un «contrôle de type AML» sur les actifs. Partant, les actifs auprès de Q. ne pouvaient plus être gérés sans l’obtention d’une licence spécifique. Quant aux avoirs déposés auprès de R., les avocats américains de la banque lui avaient déconseillé de continuer à gérer les avoirs en dépôt sous peine de s’exposer à des sanctions de la part de l’OFAC. Cette situation avait pour conséquence que le produit des obligations venant à échéance se retrouvait en espèces auprès de ces dépositaires et que, pour ce qui était des avoirs déposés auprès de R., il y avait un dépassement du seuil de 25% des fonds propres applicables aux gros risques (art. 97 de l’Ordonnance sur les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres [RS 952.03, OFR]) et qu’une annonce à la FINMA avait été faite. Si aucune mesure ne devait être prise, un montant en espèces d’environ USD 360'000'000.- serait déposé auprès de R. La banque avait déposé une demande de licence le 25 février 2020 auprès de l’OFAC en ce qui concerne le réinvestissement du produit des titres déposés auprès de Q. et du transfert des titres US déposés auprès de R. à Q. Cette demande de licence ne portait pas sur le réinvestissement des espèces déposées auprès de R. et ne pouvait résoudre la question du dépassement de seuil des fonds applicables aux gros risques. Partant, la banque entendait modifier sa demande de licence auprès de l’OFAC afin qu’elle soit autorisée à gérer l’intégralité des avoirs déposés auprès de R. Elle sollicitait de la Cour l’autorisation d’investir et de conserver tout ou partie des avoirs déposés auprès de R. en EUR et/ou CHF, si elle devait déterminer que cela était possible et approprié (SK.2019.70, TPF 8.510.130 s.).

B.8 Par pli du 29 avril 2020, la Cour de céans a imparti un délai au MPC afin que ce dernier puisse se déterminer quant à la proposition formulée par la banque C. SA du 21 avril 2020 (SK.2019.70, TPF 8.400.005).

B.9 En date du 14 mai 2020, le MPC a transmis la prise de position de sa division financière forensique (FFA) selon laquelle il y aurait lieu de solliciter que des détails soient requis auprès de la banque concernant les investissements envisagés, afin de s’assurer de leur conformité à la directive interne sur la procédure applicable au séquestre de valeurs patrimoniales (SK.2019.70, TPF 8.510.132-133).

B.10 Le 18 mai 2020, la Cour de céans s’est adressée à la banque C. SA et a demandé davantage de détails concernant les investissements envisagés, afin que les experts puissent s’assurer de leur conformité à la directive interne du MPC susmentionnée (SK.2019.70, TPF 8.661.008).

B.11 Par pli du 26 mai 2020, la banque s’adressait à la Cour et l’informait qu’elle prévoyait d’assurer une gestion des avoirs telle que conduite auparavant, à savoir en investissant en obligations de qualité et court terme en ligne avec les directives d’investissement et l’accord reçus du MPC. Elle sollicitait de la Cour son autorisation pour pouvoir investir et conserver tout ou partie des avoirs déposés auprès de R. en EUR et/ou CHF si cela était possible et approprié, dès lors qu’elle ignorait le temps qu’il fallait à l’OFAC pour lui accorder une licence (SK.2019.70, TPF 8.661.009).

B.12 Le 4 juin 2020, la Cour a accordé à la banque C. la permission d’investir et de conserver tout ou partie des avoirs déposés auprès de R. en EUR et/ou en CHF si elle l’estimait approprié, dans le respect des directives du MPC et a pris note du fait que la banque prévoyait d’assurer une gestion telle qu’elle l’avait conduite ces dernières années, en investissant en obligations de qualité, en ligne avec les directives d’investissement et l’accord reçu du MPC (SK.2019.70, TPF 8.661.010).

B.13 Le 27 juillet 2020, la banque susmentionnée demandait à la Cour de céans l’autorisation de placer la totalité des avoirs auprès d’une institution américaine, comme l’OFAC semblait le privilégier. Dès lors, les titres seraient exclusivement des titres US. Elle demandait à la Cour si elle voyait un inconvénient à ce changement, au cas où cela serait imposé par l’OFAC (SK.2019.70, TPF 8.661.011).

B.14 Le 10 août 2020, la Cour transmettait la requête de la banque et demandait au MPC qu’il prenne position sur celle-ci afin d’assurer la meilleure gestion possible des avoirs séquestrés. Un délai au 17 août 2020 était imparti à ce titre au MPC (SK.2019.70, TPF 8.400.010-011).

B.15 Le 17 août 2020, le MPC s’est déterminé sur le contenu du courrier de la banque C. SA du 27 juillet 2020 et a affirmé, en substance, que la proposition de ladite banque impliquerait un changement de la politique d’investissement suivie. Partant, le MPC suggérait à la Cour de ne pas accepter cette proposition et de maintenir, jusqu’à l’issue de la procédure, la politique d’investissement qui était suivie jusque-là. Quant à la problématique du blocage OFAC, le MPC ne pouvait se déterminer; il suggérait que l’autorité la plus à même de s’exprimer à ce sujet pouvait être le Secrétariat d’Etat à l’Economie. Par courrier du 5 août 2020, B. Ltd a considéré qu’il convenait de rejeter la requête de la banque (TPF 8.621.086).

B.16 Par pli du 18 août 2020 à la banque C. SA, la Cour a refusé la proposition de la banque du 27 juillet 2020, laquelle impliquerait un changement de la politique d’investissement suivie jusqu’à ce jour. Elle priait la banque de maintenir la politique d’investissement actuelle, ceci jusqu’à la fin de la procédure. La banque était également priée d’envoyer à la Cour un relevé actualisé des comptes et de lui faire un bilan de la situation quant au blocage OFAC (SK.2019.70, TPF 8.661.013).

B.17 En date du 25 août 2020, la banque C. SA s’est adressée au MPC, courrier transmis à la Cour, pour faire un point de la situation des comptes séquestrés. La banque indiquait que les avoirs déposés sur les comptes de B. Ltd et K.a. Corp. avaient été investis en obligations libellées en USD et déposés auprès de Q. et R. Elle indiquait également que le 17 décembre 2017, l’OFAC avait classifié E. comme «Specially Designated National» dans un programme de sanctions économiques. Partant, Q. avait bloqué les avoirs qu’il considérait liés à E. Les conséquences étaient que les titres bloqués ne pouvaient plus être vendus ou transférés, que les montants reçus au titre de remboursement des obligations étaient automatiquement bloqués et que les éventuels revenus étaient également bloqués automatiquement. La banque informait également le MPC de la problématique du blocage AML formé par R. La banque confirmait avoir déposé une demande de licence OFAC le 25 février 2020. Elle résumait également la problématique liée au remboursement d’obligations arrivant à échéance et du dépassement du seuil de 25% des fonds propres (art. 97
SR 952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV) - Eigenmittelverordnung
ERV Art. 97 Obergrenze für einzelne Klumpenrisiken - 1 Ein Klumpenrisiko darf höchstens 25 Prozent des nach den Artikeln 31-40 korrigierten anrechenbaren Kernkapitals ausmachen.
1    Ein Klumpenrisiko darf höchstens 25 Prozent des nach den Artikeln 31-40 korrigierten anrechenbaren Kernkapitals ausmachen.
2    Diese Obergrenze gilt nicht für:
a  Positionen gegenüber Zentralbanken und Zentralregierungen;
b  Positionen mit einer ausdrücklichen Garantie von Gegenparteien nach Buchstabe a;
c  Positionen, die durch finanzielle Sicherheiten von Gegenparteien nach Buchstabe a gedeckt sind;
d  Positionen gegenüber qualifizierten zentralen Gegenparteien aus Dienstleistungen im Zusammenhang mit Abrechnungen (Clearing-Dienstleistungen).
3    Die Bestimmung der Positionen richtet sich nach Artikel 119 Absatz 3.
OFR) ayant nécessité une annonce à la FINMA. S’agissant de la possibilité d’investir en EUR et/ou CHF, la banque informait que cela ne serait probablement pas possible, dès lors que, selon les règles de l’OFAC, il ne devait pas y avoir de contact avec une institution financière américaine, ce qui semblait très difficile, voire impossible, en l’espèce. R. avait dès lors mis en place un blocage OFAC, de sorte que la banque avait demandé une licence additionnelle concernant les avoirs s’y trouvant. La banque indiquait également qu’elle avait eu un contact avec l’OFAC et que ceux-ci privilégiaient un dépôt de la totalité des avoirs auprès d’une institution US avec des investissements en titres US. La banque tentait d’obtenir l’accord de l’OFAC afin que les avoirs et le remboursement des avoirs soient transférés auprès de Q. afin d’arriver à un montant inférieur à 25%, ce qui permettrait de maintenir la politique d’investissement approuvée par le MPC. Elle demandait à être autorisée à transférer à Q. les avoirs déposés auprès de R. qui se trouvaient auprès des sous-dépositaires US ou qui étaient le remboursement d’avoirs déposés auprès de sous-dépositaires US, ainsi que d’ajouter une somme
nécessaire pour ramener l’exposition de la banque à R. à un niveau respectant les exigences réglementaires, ce qui permettrait de respecter les exigences du MPC. Si l’OFAC ne devait pas accepter la solution proposée, d’autoriser la banque à transférer à Q. tous les avoirs déposés auprès de R. Dans ce cas, la banque s’efforcerait de maintenir la politique d’investissement approuvée par le MPC (SK.2019.70, TPF 8.661.014 ss).

B.18 Le 1er septembre 2020, la Cour s’est adressée au MPC afin d’obtenir l’avis de cette autorité quant aux requêtes exposées par la banque dans son courrier du 25 août 2020 (SK.2019.70, TPF 8.400.012 s.).

B.19 Le 4 septembre 2020, le MPC s’est déterminé à ce sujet. Il a suggéré de privilégier une solution qui permette de respecter la politique d’investissement en place (SK.2019.70, TPF 8.510.139 s.).

B.20 Par pli du 7 septembre 2020, la Cour s’est adressée à la banque C. SA en l’informant notamment qu’elle avait sollicité l’avis du MPC et qu’elle avait imparti un délai aux autres parties pour qu’elles se déterminent. La Cour confirmait à la banque qu’elle avait pris bonne note que la solution consistant à investir et conserver tout ou partie des avoirs déposés auprès de R. en EUR et/ou CHF ne pourrait probablement pas être utilisée. Elle priait la banque, si cette possibilité pouvait malgré tout se concrétiser, de l’en informer sans délai pour qu’elle puisse statuer de nouveau sur son opportunité, compte tenu de l’évolution de la situation. Enfin, elle demandait à la banque qu’elle lui fasse parvenir un relevé actualisé des comptes concernés (SK.2019.70, TPF 8.661.017 s.)

B.21 Les représentants de B. Ltd se sont déterminés le 14 septembre 2020. En substance, il a été indiqué que la situation actuelle était incompatible avec l’obligation incombant aux autorités pénales de conserver les valeurs patrimoniales de manière appropriée et de veiller à ce que leur placement soit sûr. Il a été conclu au rejet des deux propositions formulées par la banque C. SA, dont le résultat aurait été de péjorer la situation des avoirs de B. Ltd en créant encore davantage de rattachement US. Il était invoqué que la Cour de céans devait prendre des mesures proactives, ce qui pouvait impliquer de revoir la politique d’investissement définie par le MPC en 2015 afin de faciliter la restitution des avoirs à son propriétaire, par exemple en investissant en des titres libellés en CHF et/ou EUR et déposés dans les livres de banques sans lien avec les USA. B. Ltd demandait, afin de pouvoir évaluer l’ordre du MPC du 8 décembre 2015, d’investir l’intégralité des avoirs séquestrés en des obligations libellées en USD, à ce que divers documents et notes soient produits, telle que la copie du Manuel de procédure du MPC dans sa version en vigueur en décembre 2015, ainsi que toute version subséquente de ce document (SK.2019.70, TPF 8.621.090 ss).

B.22 Par courrier du 15 septembre 2020, A. s’est déterminée. En substance, elle s’est opposée catégoriquement à la proposition d’investissement de la banque, laquelle n’aurait pour conséquence que d’aggraver et rendre impossible l’accès futur aux fonds séquestrés. Elle s’étonnait du fait que la banque n’avait pas informé le MPC du fait que les fonds avaient été investis auprès des sous-dépositaires Q. et R. Elle précisait en outre qu’il était notoire qu'E. faisait l’objet d’investigations, notamment aux Etats-Unis, et qu’elle s’était déjà vue imposer des sanctions économiques. Partant, ces opérations seraient contraires à l’Ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées. Elle sollicitait plusieurs renseignements, dont une copie de la décision officielle de blocage des fonds par l’OFAC (SK.2019.70, TPF 8.521.006 ss).

B.23 La Cour s’est adressée à la banque C. SA le 1er octobre 2020. En substance, elle a refusé les deux autorisations sollicitées par la banque le 25 août 2020, dès lors que le transfert des avoirs dans les livres de Q. pourrait les exposer davantage à de nouvelles mesures que les autorités américaines pourraient prononcer. Elle priait le MPC de lui proposer d’autres possibilités. Elle demandait également la banque de l’informer sur l’évolution de ses discussions avec l’OFAC. Il était demandé à la banque si d’éventuels conseils de la part du Secrétariat d’Etat à l’Economie ou d’autres autorités pouvaient s’avérer utile, et, cas échéant, quelles précisions la Cour pourrait adresser, pour contribuer à trouver une solution à cette problématique (SK.2019.70, TPF 8.661.050 s.).

B.24 Par courrier du 23 décembre 2020, B. Ltd demandait à ce que la Cour lui fasse parvenir les réponses et documents fournis par la banque C. ou de relancer cette dernière. Elle sollicitait aussi de la Cour qu’elle l’informe quant à la solution concrète qu’elle entendait prendre s’agissant du blocage des avoirs de B. Ltd par les autorités américaines et requérait le versement à la procédure de divers documents. Enfin, elle demandait à ce que la banque D. fasse parvenir un rapport sur la gestion des avoirs de B. Ltd, dès lors que les avoirs sur cette relation avaient drastiquement diminués (TPF 9.621.026-027).

B.25 Le 12 janvier 2021, la Cour a écrit à la banque C. et lui a notamment fixé un délai au 21 janvier 2021 pour répondre aux interrogations de la Cour du 1er octobre 2020. Elle lui a demandé de l’informer quant au statut de la demande de licence américaine permettant la gestion des comptes concernés. Elle a également informé la banque de l’entrée en force partielle de l’ordonnance pénale du MPC et lui a prié de s’adresser à ladite autorité concernant les comptes objets de la procédure, sauf en ce qui concerne les avoirs déposés au nom de B. Ltd, pour lesquels la procédure suivait son cours (TPF 9.661.001-002). Elle a adressé un courrier similaire à la banque D. concernant l’entrée en force de l’ordonnance pénale du MPC et lui a fixé un délai au 21 janvier 2021 pour faire parvenir à la Cour un rapport de gestion (TPF 9.662.001-002).

B.26 Par courrier du 12 janvier 2021, la Cour s’est adressée à la banque C. SA afin de lui demander de bien vouloir répondre aux interrogations de la Cour du 1er octobre 2020, restées sans réponse, ainsi que de l’informer quant au statut de sa demande de licence OFAC. Elle informait la banque de l’entrée en force partielle de l’ordonnance pénale du MPC du 22 mai 2018 (TPF 9.661.001 s.).

B.27 A la même date, le MPC a fait parvenir à la Cour de céans les estimations au 31 décembre 2020 des relations bancaires logées à la banque C. et à la banque D., dont B. Ltd est la titulaire (TPF 9.510.006-026).

B.28 En date du 15 janvier 2021, S., de la banque D., a appelé le greffe de la Cour afin de l’informer que les pertes sur le compte étaient dues aux effets de change, suite à la décision de la BNS de 2015 ainsi qu’aux frais de la banque. Dès lors qu’aucune instruction particulière n’avait été donnée par la cliente, il a été décidé, avec l’accord du MPC, de placer l’argent en USD (TPF 9.662.003).

B.29 Le 20 janvier 2021, la banque D. a fait parvenir les relevés des comptes et a expliqué les différences de soldes des comptes. Il était indiqué que les avoirs sont détenus en cash et, qu’en l’absence d’instruction de la cliente, et afin d’éviter des intérêts négatifs, les fonds ont été placés en USD le 4 octobre 2016. En outre, la cliente n’avait pas confié de mandat de gestion de fortune à la banque. La décision de la BNS du 15 janvier 2015 était à nouveau évoquée, laquelle a entraîné une perte de change considérable sur la part des actifs en euros (TPF 9.662.004-010).

B.30 Le 21 janvier 2021, le MPC a indiqué qu’il se remettait à la décision de la Cour concernant la remise de certains documents, tout en soulignant que ceux-ci n’étaient pas pertinents pour trancher la question objet de la présente cause. S’agissant de la correspondance entre la banque C. SA, Q. et R. ainsi que de la correspondance entre la banque C. et l’OFAC, il précisait que ces documents devaient être directement demandés auprès de la banque (TPF 9.510.036-037).

B.31 Par courrier du 21 janvier 2021, la banque C. informait notamment la Cour qu’elle se retrouvait prise entre les attentes de différentes autorités suisses et américaines dont les objectifs n’étaient pas toujours conciliables, sans qu’aucun dialogue n’intervienne entre celles-ci, dont le respect simultané n’était pas possible. Elle a indiqué que les fonds déposés auprès de Q. et R. sont investis en USD conformément aux instructions du MPC du 8 décembre 2015, lesquels sont de facto soumis à la juridiction des autorités américaines. Elle annexait une note du cabinet d’avocats T. LLP. Elle informait la Cour du fait que le jour où les avoirs devraient être transférés, la banque devrait informer l’OFAC et ne pourrait pas respecter cette instruction étant donné le risque de procéder sans l’autorisation de l’OFAC. Elle suggérait que le MPC ou l’Office fédéral de la justice (ci-après: l’OFJ) contacte l’OFAC aux fins de trouver une solution à ce problème (TPF 9.661.003-005).

B.32 Le 25 janvier 2021, la Cour a demandé à la banque C. de bien vouloir lui transmettre, d’ici au 12 février 2021, la correspondance entre la banque, Q. et R. au sujet des avoirs de B. Ltd, les investissements et dépôts, et notamment la faculté des banques dépositaires de faire appel à des sous-dépositaires US ainsi que la correspondance entre la banque et l’OFAC, notes au dossier de demandes de licences OFAC comprises (TPF 9.661.010).

B.33 A la même date, la Cour a demandé au MPC de lui remettre, d’ici au 4 février 2021, la directive sur la procédure applicable au séquestre de valeurs patrimoniales dans sa version en vigueur en décembre 2015 ainsi que toute version subséquente de ce document (TPF 9.400.012).

B.34 Par pli du 29 janvier 2021, la banque C. demandait à la Cour de céans de lui faire parvenir la demande de B. Ltd afin de mieux comprendre le contexte de la demande de la Cour du 25 janvier 2021 (TPF 9.661.011).

B.35 Le 4 février 2021, le MPC envoyait aux parties un extrait du «Manuel de procédure du MPC» tout en réitérant sa position selon laquelle ce document n’était pas pertinent pour trancher la question objet de la présente cause (TPF 9.510.040-041).

B.36 Le 12 février 2021, la banque C. a fait parvenir à la Cour de céans des versions caviardées des documents demandés par B. Ltd le 23 décembre 2020, lesquels ont été transmis aux parties (TPF 9.661.013-014).

B.37 Le même jour, la Cour s’adressait au MPC concernant la problématique liée aux fonds séquestrés, lesquels sont également soumis à la juridiction des autorités américaines, par le biais de l’OFAC. Elle priait le MPC de bien vouloir lui indiquer quel serait à son avis l’autorité ou le département le mieux à même de résoudre cette problématique, qui échappait à la compétence même de la Cour (TPF 9.400.014-015).

B.38 En date du 18 mars 2021, le MPC a répondu à la Cour concernant les autorités à même de résoudre la problématique liée aux fonds séquestrés soumis également à la juridiction de l’OFAC aux USA. Il indiquait en substance avoir pris contact avec le Department of Justice (ci-après: DoJ) américain, laquelle autorité a indiqué qu’elle prendrait contact avec l’OFAC. Selon le MPC, ces autorités n’avaient pour l’heure pas encore pris contact avec le MPC. Partant, le MPC tiendrait informée la Cour dès qu’elle recevrait des nouvelles des autorités américaines et ne pouvait se prononcer pour l’heure sur cette problématique. Il indiquait enfin que l’OFJ ou le Département fédéral des affaires étrangères pourraient éventuellement intervenir pour appuyer les démarches du MPC (TPF 9.510.767-769).

B.39 Par missive du 19 mars 2021, B. Ltd s’est étonnée de la nonchalance de la réaction du MPC et rappelait que ce dernier était seul responsable de la situation dans laquelle les parties se trouvaient ce jour. Elle invitait le MPC à agir sans plus attendre, à reprendre le contrôle des fonds concernés et d’en empêcher une captation extra-judiciaire inadmissible (TPF 9.621.042-043).

B.40 La Cour a imparti aux parties, par courrier du 24 mars 2021, un délai au 12 avril 2021 pour qu’elles se déterminent sur la problématique des fonds séquestrés, suite à la réponse du MPC à ce sujet (TPF 9.400.017).

B.41 Par courrier du 12 avril 2021, A. a indiqué qu’elle n’avait pas d’observations particulières à formuler à ce stade s’agissant des déterminations du MPC sur la problématique liée aux fonds séquestrés (TPF 9.521.009).

B.42 A la même date, B. Ltd marquait sa désapprobation face à l’immobilisme et à l’attentisme du MPC et priait la Cour de bien vouloir inviter le MPC à la renseigner sur plusieurs points (TPF 9.621.514-515).

B.43 La Cour priait le MPC, par pli du 1er juin 2021, à entreprendre toutes les démarches utiles afin de permettre un déblocage des fonds par les autorités américaines (TPF 9.661.114).

B.44 A la même date, la Cour demandait à la banque C. SA et à la banque D. de bien vouloir lui faire parvenir les attestations de solde des comptes, en vue des débats (TPF 9.661.115, 9.662.011).

B.45 Le 2 juillet 2021, la Cour recevait l’extrait de compte de B. Ltd de la part de la banque D. (TPF 9.662.012-016).

B.46 Par pli du 13 juillet 2021, la banque C. SA a fait parvenir à la Cours de céans un état du compte au 12 juillet 2021 (TPF 9.661.116 ss).

B.47 Le 14 juillet 2021, la banque D. a également fait parvenir l’état du compte ouvert en ses livres au nom de B. Ltd (TPF 9.662.017-021).

B.48 Le 13 août 2021, la banque C. SA a fait parvenir à la Cour un tableau qui présentait auprès de quels dépositaires et sous-dépositaires les avoirs du compte de B. Ltd se trouvaient. Elle informait la Cour que la FINMA avait autorisé jusqu’au 31 décembre 2021 que la banque dépasse la limite des gros risques prescrite par l’art. 97
SR 952.03 Verordnung vom 1. Juni 2012 über die Eigenmittel und Risikoverteilung der Banken und Wertpapierhäuser (Eigenmittelverordnung, ERV) - Eigenmittelverordnung
ERV Art. 97 Obergrenze für einzelne Klumpenrisiken - 1 Ein Klumpenrisiko darf höchstens 25 Prozent des nach den Artikeln 31-40 korrigierten anrechenbaren Kernkapitals ausmachen.
1    Ein Klumpenrisiko darf höchstens 25 Prozent des nach den Artikeln 31-40 korrigierten anrechenbaren Kernkapitals ausmachen.
2    Diese Obergrenze gilt nicht für:
a  Positionen gegenüber Zentralbanken und Zentralregierungen;
b  Positionen mit einer ausdrücklichen Garantie von Gegenparteien nach Buchstabe a;
c  Positionen, die durch finanzielle Sicherheiten von Gegenparteien nach Buchstabe a gedeckt sind;
d  Positionen gegenüber qualifizierten zentralen Gegenparteien aus Dienstleistungen im Zusammenhang mit Abrechnungen (Clearing-Dienstleistungen).
3    Die Bestimmung der Positionen richtet sich nach Artikel 119 Absatz 3.
OFR et qu’elle ne pourrait pas prolonger cette exception au-delà de cette date. En somme, la banque était contrainte de revenir à la solution qu’elle préconisait dans son courrier du 25 août 2021, soit de solliciter l’autorisation de la Cour de transférer à Q. l’intégralité des avoirs du compte de B. Ltd déposés auprès de R. (TPF 9.661.138 s.).

B.49 Par courrier du 31 août 2021, la Cour a notamment demandé aux parties qu’elles se déterminent sur le contenu du courrier de la banque C. SA du 13 août 2021 (TPF 9.400.033 s.).

B.50 Le 8 septembre 2021, la Cour demandait à la banque D. de bien vouloir lui expliquer pourquoi le solde du compte de B. Ltd avait encore diminué entre le 26 octobre 2020 et le 2 juillet 2021 (TPF 9.662.022 s.).

B.51 Par pli du 22 septembre 2021, la banque D. expliquait qu’elle prélevait les frais bancaires sur cette relation et faisait parvenir les avis de débit et de crédit y afférant (TPF 9.662.050 ss).

B.52 Le 1er octobre 2021, le MPC s’est déterminé quant à la requête de la banque C. SA du 31 août 2021. Il a en substance estimé qu’il était prématuré en l’état de donner suite à la proposition de la banque et qu’aucune décision ne serait prise tant que la question du blocage OFAC n’était pas clarifiée. Dans ce contexte, le MPC était en contact avec l’OFAC et le DoJ américain (TPF 9.510.780 s.).

B.53 Le 1er octobre 2021, B. Ltd s’est déterminée. Elle a indiqué que le courrier du 13 août 2021 de la banque C. SA était incomplet. Elle sollicitait des informations complémentaires et à ce que le MPC répondit à des questions qui lui avaient été posées (TPF 9.621.1292 ss). Le 4 octobre 2021, B. Ltd a sollicité de la Cour que le MPC lui remette des documents, dont les dernières questions additionnelles formulées par l’OFAC (TPF 9.621.1295).

B.54 Le 11 octobre, la Cour s’adressait à B. Ltd et l’informait que les trois premières questions posées dans son courrier du 1er octobre 2021 étaient pertinentes et étaient, partant, transmises à la banque. S’agissant des autres questions, la Cour a considéré qu’elles n’étaient pas directement concernées par la problématique actuelle de la gestion des fonds et n’y a pas donné suite, à ce stade (TPF 9.621.1296). Par pli du même jour, la Cour a indiqué à la banque C. SA qu’elle ne pouvait pas se prononcer définitivement sur la requête de la banque, en l’état, dans la mesure où le MPC était en contact avec les autorités américaines pour trouver une solution à la problématique du blocage OFAC. Elle lui a transmis trois questions posées par B. Ltd (TPF 9.661.140 s.).

B.55 En date du 14 octobre 2021, la défense d'A. s’est étonnée des frais prélevés par la banque D. d’un montant de USD 900.- par trimestre, frais très élevés. Elle demandait à ce que la banque fournisse des renseignements détaillés sur l’ensemble des activités menées, afin d’élucider le paiement de frais de gestion aussi importants (TPF 9.521.035 s.).

B.56 Le 27 octobre 2021, la banque C. SA a répondu aux questions de B. Ltd transmises par la Cour (TPF 9.661.142-143).

B.57 Le 3 novembre 2021, la Cour a demandé à la banque D. de lui indiquer comment étaient calculés les frais de la banque (TPF 9.662.054).

B.58 Le 15 novembre 2021, la banque a envoyé à la Cour les taux d’intérêts pratiqués ainsi que les tarifs de la banque en vigueur (TPF 9.662.055).

B.59 Par plis du 9 décembre 2021, la Cour de céans a demandé à la banque C. SA et à la banque D. à ce qu’elles lui fassent parvenir les attestations de soldes des comptes précités au 14 décembre 2021 (TPF 9.661.144, 9.662.127).

C. Faits

De la société B. Ltd

C.1 La société B. Ltd est une société qui a été enregistrée au Registre des sociétés de Gilbraltar le 2 janvier 2004, ayant comme administratrice («Director») et actionnaire unique depuis le 11 février 2005 A. (07-01-01-0072 s.). Son directeur financier était depuis 2007 F. (18-04-0111). L’art. 3 du «Memorandum of Association» de la société mentionne les diverses activités de la sociétés (07-05-01-0133-0139).

C.2 B. Ltd a ouvert un compte auprès de la banque C. SA à Genève en février 2009. L’ayant droit économique du compte précité était G., en vertu du formulaire A signé le 13 mars 2009 par A. et F. (07-01-01-0018), puis A. dès le 27 juin 2012 (07-01-01-0017). A. était initialement indiquée dans le formulaire A. B. Ltd a également ouvert une relation bancaire auprès de la banque D. à Zurich (07-05-01-0087 ss), ce compte devant servir de «wealth management», l’argent devant être transféré du compte de B. Ltd à la banque C. SA (07-05-01-0171). L’ayant droit économique de ce compte était A. (07-05-01-0115), disposant d’un droit de signature individuelle avec F. (07-05-01-0101). Enfin, une relation bancaire au nom de K.a. Corp. a été ouverte également auprès de la banque D., avec pour ayant droit économique A., laquelle dispose d’un droit de signature individuelle aux côtés de F. (07-05-01-0015, 0030). B. Ltd a également ouvert d’autres comptes bancaires auprès de différentes banques, telles que la banque AA., la banque BB. ou encore la banque CC. (A-18-10-01-0016 ss, A-18-10-04-0056 ss, 18-04-0097 ss).

Communication de la banque C. SA au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent

C.3 Le 3 juillet 2012, le bureau de communication en matière de blanchiment d’argent a transmis au MPC deux communications de soupçons de blanchiment d’argent provenant de la banque C. SA concernant les relations bancaires ouvertes par B. Ltd et K.a. Corp. auprès de cette dernière banque (05-00-0001 ss). La banque avait en effet «[…] constaté des articles récents faisant état de malversations commises par l’ADE des deux relations bancaires dénoncées, M. G., au détriment de la société DD., dont il était directeur général, active dans le domaine des télécommunications, et de sa fuite avec sa famille. M. G. est proche de la famille du président de Z., via sa fille E., et les relations d’affaires signalées avaient été qualifiées de PEP par l’intermédiaire financier. Parallèlement à ces nouvelles, la banque a eu la visite (26.2.2012) de l’administratrice des deux sociétés, Mme A., laquelle aurait exposé que M. G. n’aurait jamais été l’ADE des deux relations bancaires et qu’elle serait l’ADE. Les formulaires A, signés par ses soins lors de l’ouverture des relations d’affaires dénoncées, seraient erronés et pour ce motif elle a remis à l’intermédiaire financier un nouveau formulaire A le 27 juin 2012» (05-00-0001).

C.4 Dans la mesure où d’autres précisions de faits sont nécessaires au jugement de la cause, elles seront apportées dans les considérants qui suivent.

Le juge unique considère en droit:

1. Compétence de la Cour des affaires pénales

1.1 La Cour examine d'office si sa compétence à raison de la matière est donnée au regard de l'art. 35 al. 1
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 35 Zuständigkeiten - 1 Die Strafkammern urteilen in Fällen der Bundesgerichtsbarkeit als erstinstanzliches Gericht, sofern die Bundesanwaltschaft die Beurteilung nicht den kantonalen Behörden übertragen hat.
1    Die Strafkammern urteilen in Fällen der Bundesgerichtsbarkeit als erstinstanzliches Gericht, sofern die Bundesanwaltschaft die Beurteilung nicht den kantonalen Behörden übertragen hat.
2    Sie beurteilen zudem Strafsachen, die der Bundesrat nach dem Bundesgesetz vom 22. März 197411 über das Verwaltungsstrafrecht dem Bundesstrafgericht überwiesen hat.
de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) et des art. 23
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 23 Bundesgerichtsbarkeit im Allgemeinen - 1 Der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen folgende Straftaten des StGB6:
1    Der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen folgende Straftaten des StGB6:
a  die Straftaten des ersten und vierten Titels sowie der Artikel 140, 156, 189 und 190, sofern sie gegen völkerrechtlich geschützte Personen, gegen Magistratspersonen des Bundes, gegen Mitglieder der Bundesversammlung, gegen die Bundesanwältin, den Bundesanwalt oder die Stellvertretenden Bundesanwältinnen oder Bundesanwälte gerichtet sind;
b  die Straftaten der Artikel 137-141, 144, 160 und 172ter, sofern sie Räumlichkeiten, Archive oder Schriftstücke diplomatischer Missionen und konsularischer Posten betreffen;
c  die Geiselnahme nach Artikel 185 zur Nötigung von Behörden des Bundes oder des Auslandes;
d  die Verbrechen und Vergehen der Artikel 224-226ter;
e  die Verbrechen und Vergehen des zehnten Titels betreffend Metallgeld, Papiergeld und Banknoten, amtliche Wertzeichen und sonstige Zeichen des Bundes, Mass und Gewicht; ausgenommen sind Vignetten zur Benützung von Nationalstrassen erster und zweiter Klasse;
f  die Verbrechen und Vergehen des elften Titels, sofern es sich um Urkunden des Bundes handelt, ausgenommen Fahrausweise und Belege des Postzahlungsverkehrs;
g  die Straftaten des zwölften Titelsbis und des zwölften Titelster sowie des Artikels 264k;
h  die Straftaten des Artikels 260bis sowie des dreizehnten bis fünfzehnten und des siebzehnten Titels, sofern sie gegen den Bund, die Behörden des Bundes, gegen den Volkswillen bei eidgenössischen Wahlen, Abstimmungen, Referendums- oder Initiativbegehren, gegen die Bundesgewalt oder gegen die Bundesrechtspflege gerichtet sind;
i  die Verbrechen und Vergehen des sechzehnten Titels;
j  die Straftaten des achtzehnten und neunzehnten Titels, sofern sie von einem Behördenmitglied oder Angestellten des Bundes oder gegen den Bund verübt wurden;
k  die Übertretungen der Artikel 329 und 331;
l  die politischen Verbrechen und Vergehen, die Ursache oder Folge von Unruhen sind, durch die eine bewaffnete eidgenössische Intervention veranlasst wird.
2    Die in besonderen Bundesgesetzen enthaltenen Vorschriften über die Zuständigkeit des Bundesstrafgerichts bleiben vorbehalten.
et 24
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 24 - 1 Der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen zudem die Straftaten nach den Artikeln 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter und 322ter-322septies StGB12 sowie die Verbrechen, die von einer kriminellen oder terroristischen Organisation im Sinne von Artikel 260ter StGB ausgehen, wenn die Straftaten:13
1    Der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen zudem die Straftaten nach den Artikeln 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter und 322ter-322septies StGB12 sowie die Verbrechen, die von einer kriminellen oder terroristischen Organisation im Sinne von Artikel 260ter StGB ausgehen, wenn die Straftaten:13
a  zu einem wesentlichen Teil im Ausland begangen worden sind;
b  in mehreren Kantonen begangen worden sind und dabei kein eindeutiger Schwerpunkt in einem Kanton besteht.
2    Bei Verbrechen des zweiten und des elften Titels des StGB kann die Staatsanwaltschaft des Bundes eine Untersuchung eröffnen, wenn:
a  die Voraussetzungen von Absatz 1 erfüllt sind; und
b  keine kantonale Strafverfolgungsbehörde mit der Sache befasst ist oder die zuständige kantonale Strafverfolgungsbehörde die Staatsanwaltschaft des Bundes um Übernahme des Verfahrens ersucht.
3    Die Eröffnung einer Untersuchung nach Absatz 2 begründet Bundesgerichtsbarkeit.
CPP.

A teneur de l’art. 3 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 3 - 1 Diesem Gesetz ist unterworfen, wer in der Schweiz ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
1    Diesem Gesetz ist unterworfen, wer in der Schweiz ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
2    Ist der Täter wegen der Tat im Ausland verurteilt worden und wurde die Strafe im Ausland ganz oder teilweise vollzogen, so rechnet ihm das Gericht die vollzogene Strafe auf die auszusprechende Strafe an.
3    Ist ein Täter auf Ersuchen der schweizerischen Behörde im Ausland verfolgt worden, so wird er, unter Vorbehalt eines krassen Verstosses gegen die Grundsätze der Bundesverfassung und der Konvention vom 4. November 19505 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), in der Schweiz wegen der Tat nicht mehr verfolgt, wenn:
a  das ausländische Gericht ihn endgültig freigesprochen hat;
b  die Sanktion, zu der er im Ausland verurteilt wurde, vollzogen, erlassen oder verjährt ist.
4    Hat der auf Ersuchen der schweizerischen Behörde im Ausland verfolgte Täter die Strafe im Ausland nicht oder nur teilweise verbüsst, so wird in der Schweiz die Strafe oder deren Rest vollzogen. Das Gericht entscheidet, ob eine im Ausland nicht oder nur teilweise vollzogene Massnahme in der Schweiz durchzuführen oder fortzusetzen ist.
CP, le Code pénal suisse s’applique à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse. Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l’auteur a agi ou aurait dû agir qu’au lieu où le résultat s’est produit (art. 8 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 8 - 1 Ein Verbrechen oder Vergehen gilt als da begangen, wo der Täter es ausführt oder pflichtwidrig untätig bleibt, und da, wo der Erfolg eingetreten ist.
1    Ein Verbrechen oder Vergehen gilt als da begangen, wo der Täter es ausführt oder pflichtwidrig untätig bleibt, und da, wo der Erfolg eingetreten ist.
2    Der Versuch gilt als da begangen, wo der Täter ihn ausführt, und da, wo nach seiner Vorstellung der Erfolg hätte eintreten sollen.
CP).

1.2 En l’espèce, l’infraction de blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427
CP) reprochée à A. constitue un délit formel, qui ne suppose ni la réalisation d’un résultat au sens technique ni un dessein spécial qui pourrait se réaliser à distance. C’est donc le lieu où l’auteur a agi qui détermine l’application du droit suisse en vertu de la territorialité. Le droit suisse s’applique ainsi notamment à l’auteur qui met en œuvre, depuis le sol suisse, des opérations de blanchiment, même si les avoirs blanchis se trouvent à l’étranger. A l’inverse, si l’auteur est à l’étranger mais que la valeur blanchie se trouve sur un compte en banque en Suisse, le droit suisse s’applique en vertu de la territorialité si au moins un coauteur agi en Suisse, de même qu’en cas d’activité médiate, si l’instrument se trouve en Suisse (Cassani, Commentaire romand du Code pénal II, 2017, n. 61 ad art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427
CP et les références citées). A teneur de l’ordonnance pénale du 27 juin 2018, qui tient lieu d’acte d’accusation (cf. l’art. 356 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 356 Verfahren vor dem erstinstanzlichen Gericht - 1 Entschliesst sich die Staatsanwaltschaft, am Strafbefehl festzuhalten, so überweist sie die Akten unverzüglich dem erstinstanzlichen Gericht zur Durchführung des Hauptverfahrens. Der Strafbefehl gilt als Anklageschrift.
1    Entschliesst sich die Staatsanwaltschaft, am Strafbefehl festzuhalten, so überweist sie die Akten unverzüglich dem erstinstanzlichen Gericht zur Durchführung des Hauptverfahrens. Der Strafbefehl gilt als Anklageschrift.
2    Das erstinstanzliche Gericht entscheidet über die Gültigkeit des Strafbefehls und der Einsprache.
3    Die Einsprache kann bis zum Abschluss der Parteivorträge zurückgezogen werden.
4    Bleibt die Einsprache erhebende Person der Hauptverhandlung unentschuldigt fern und lässt sie sich auch nicht vertreten, so gilt ihre Einsprache als zurückgezogen.
5    Ist der Strafbefehl ungültig, so hebt das Gericht ihn auf und weist den Fall zur Durchführung eines neuen Vorverfahrens an die Staatsanwaltschaft zurück.
6    Bezieht sich die Einsprache nur auf die Kosten und Entschädigungen oder weitere Nebenfolgen, so entscheidet das Gericht in einem schriftlichen Verfahren, es sei denn, die Einsprache erhebende Person verlange ausdrücklich eine Verhandlung.
7    Sind gegen mehrere Personen Strafbefehle erlassen worden, die sich auf den gleichen Sachverhalt beziehen, so ist Artikel 392 sinngemäss anwendbar.
, 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 356 Verfahren vor dem erstinstanzlichen Gericht - 1 Entschliesst sich die Staatsanwaltschaft, am Strafbefehl festzuhalten, so überweist sie die Akten unverzüglich dem erstinstanzlichen Gericht zur Durchführung des Hauptverfahrens. Der Strafbefehl gilt als Anklageschrift.
1    Entschliesst sich die Staatsanwaltschaft, am Strafbefehl festzuhalten, so überweist sie die Akten unverzüglich dem erstinstanzlichen Gericht zur Durchführung des Hauptverfahrens. Der Strafbefehl gilt als Anklageschrift.
2    Das erstinstanzliche Gericht entscheidet über die Gültigkeit des Strafbefehls und der Einsprache.
3    Die Einsprache kann bis zum Abschluss der Parteivorträge zurückgezogen werden.
4    Bleibt die Einsprache erhebende Person der Hauptverhandlung unentschuldigt fern und lässt sie sich auch nicht vertreten, so gilt ihre Einsprache als zurückgezogen.
5    Ist der Strafbefehl ungültig, so hebt das Gericht ihn auf und weist den Fall zur Durchführung eines neuen Vorverfahrens an die Staatsanwaltschaft zurück.
6    Bezieht sich die Einsprache nur auf die Kosten und Entschädigungen oder weitere Nebenfolgen, so entscheidet das Gericht in einem schriftlichen Verfahren, es sei denn, die Einsprache erhebende Person verlange ausdrücklich eine Verhandlung.
7    Sind gegen mehrere Personen Strafbefehle erlassen worden, die sich auf den gleichen Sachverhalt beziehen, so ist Artikel 392 sinngemäss anwendbar.
ème phrase, CPP), A. aurait participé à des opérations, notamment en faveur d'E., par la mise en place d’une structure complexe de sociétés, de personnes et de flux financiers dans plusieurs pays afin de percevoir, de manière illégale, des montants importants de la part de sociétés, en particulier étrangères, pour en particulier poursuivre leurs activités sur le marché de Z., et blanchir ensuite ces fonds à l’étranger, notamment en Suisse. A. aurait commis les actes de blanchiment en Suisse en prêtant son concours et son nom pour dissimuler le rôle et les interventions d'E. et lui permettre de récupérer les valeurs patrimoniales d’origine criminelle qui lui étaient destinées (ordonnance pénale, p. 3). Dès lors qu’A. s’est déplacée en Suisse, notamment aux fins d’ouvrir les relations bancaires qui lui sont reprochées, la compétence ratione loci des autorités suisses est donnée (art. 3 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 3 - 1 Diesem Gesetz ist unterworfen, wer in der Schweiz ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
1    Diesem Gesetz ist unterworfen, wer in der Schweiz ein Verbrechen oder Vergehen begeht.
2    Ist der Täter wegen der Tat im Ausland verurteilt worden und wurde die Strafe im Ausland ganz oder teilweise vollzogen, so rechnet ihm das Gericht die vollzogene Strafe auf die auszusprechende Strafe an.
3    Ist ein Täter auf Ersuchen der schweizerischen Behörde im Ausland verfolgt worden, so wird er, unter Vorbehalt eines krassen Verstosses gegen die Grundsätze der Bundesverfassung und der Konvention vom 4. November 19505 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), in der Schweiz wegen der Tat nicht mehr verfolgt, wenn:
a  das ausländische Gericht ihn endgültig freigesprochen hat;
b  die Sanktion, zu der er im Ausland verurteilt wurde, vollzogen, erlassen oder verjährt ist.
4    Hat der auf Ersuchen der schweizerischen Behörde im Ausland verfolgte Täter die Strafe im Ausland nicht oder nur teilweise verbüsst, so wird in der Schweiz die Strafe oder deren Rest vollzogen. Das Gericht entscheidet, ob eine im Ausland nicht oder nur teilweise vollzogene Massnahme in der Schweiz durchzuführen oder fortzusetzen ist.
et 8 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 8 - 1 Ein Verbrechen oder Vergehen gilt als da begangen, wo der Täter es ausführt oder pflichtwidrig untätig bleibt, und da, wo der Erfolg eingetreten ist.
1    Ein Verbrechen oder Vergehen gilt als da begangen, wo der Täter es ausführt oder pflichtwidrig untätig bleibt, und da, wo der Erfolg eingetreten ist.
2    Der Versuch gilt als da begangen, wo der Täter ihn ausführt, und da, wo nach seiner Vorstellung der Erfolg hätte eintreten sollen.
CP).

Quant à la compétence ratione materiae de la Cour des affaires pénales, elle résulte du fait que l’infraction de blanchiment d’argent a été commise pour une part prépondérante à l’étranger, au sens de l’art. 24 al. 1 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 24 - 1 Der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen zudem die Straftaten nach den Artikeln 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter und 322ter-322septies StGB12 sowie die Verbrechen, die von einer kriminellen oder terroristischen Organisation im Sinne von Artikel 260ter StGB ausgehen, wenn die Straftaten:13
1    Der Bundesgerichtsbarkeit unterstehen zudem die Straftaten nach den Artikeln 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter und 322ter-322septies StGB12 sowie die Verbrechen, die von einer kriminellen oder terroristischen Organisation im Sinne von Artikel 260ter StGB ausgehen, wenn die Straftaten:13
a  zu einem wesentlichen Teil im Ausland begangen worden sind;
b  in mehreren Kantonen begangen worden sind und dabei kein eindeutiger Schwerpunkt in einem Kanton besteht.
2    Bei Verbrechen des zweiten und des elften Titels des StGB kann die Staatsanwaltschaft des Bundes eine Untersuchung eröffnen, wenn:
a  die Voraussetzungen von Absatz 1 erfüllt sind; und
b  keine kantonale Strafverfolgungsbehörde mit der Sache befasst ist oder die zuständige kantonale Strafverfolgungsbehörde die Staatsanwaltschaft des Bundes um Übernahme des Verfahrens ersucht.
3    Die Eröffnung einer Untersuchung nach Absatz 2 begründet Bundesgerichtsbarkeit.
CPP, ce qui fonde la compétence des autorités fédérales. Partant, la compétence de la Cour de céans, en qualité de juridiction fédérale de première instance (cf. art. 35 al. 1
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 35 Zuständigkeiten - 1 Die Strafkammern urteilen in Fällen der Bundesgerichtsbarkeit als erstinstanzliches Gericht, sofern die Bundesanwaltschaft die Beurteilung nicht den kantonalen Behörden übertragen hat.
1    Die Strafkammern urteilen in Fällen der Bundesgerichtsbarkeit als erstinstanzliches Gericht, sofern die Bundesanwaltschaft die Beurteilung nicht den kantonalen Behörden übertragen hat.
2    Sie beurteilen zudem Strafsachen, die der Bundesrat nach dem Bundesgesetz vom 22. März 197411 über das Verwaltungsstrafrecht dem Bundesstrafgericht überwiesen hat.
LOAP), est donnée.

2. Questions préjudicielles

2.1 Selon l’art. 339
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 339 Eröffnung; Vor- und Zwischenfragen - 1 Die Verfahrensleitung eröffnet die Hauptverhandlung, gibt die Zusammensetzung des Gerichts bekannt und stellt die Anwesenheit der vorgeladenen Personen fest.
1    Die Verfahrensleitung eröffnet die Hauptverhandlung, gibt die Zusammensetzung des Gerichts bekannt und stellt die Anwesenheit der vorgeladenen Personen fest.
2    Anschliessend können das Gericht und die Parteien Vorfragen aufwerfen, insbesondere betreffend:
a  die Gültigkeit der Anklage;
b  die Prozessvoraussetzungen;
c  Verfahrenshindernisse;
d  die Akten und die erhobenen Beweise;
e  die Öffentlichkeit der Verhandlung;
f  die Zweiteilung der Verhandlung.
3    Das Gericht entscheidet unverzüglich über die Vorfragen, nachdem es den anwesenden Parteien das rechtliche Gehör gewährt hat.
4    Stellen die Parteien während der Hauptverhandlung Zwischenfragen, so behandelt sie das Gericht wie Vorfragen.
5    Bei der Behandlung von Vor- oder Zwischenfragen kann das Gericht die Hauptverhandlung jederzeit vertagen, um die Akten oder die Beweise zu ergänzen oder durch die Staatsanwaltschaft ergänzen zu lassen.
CPP, les parties peuvent soulever au début des débats des questions préjudicielles concernant notamment la validité de l’acte d’accusation, les conditions à l’ouverture de l’action publique, les empêchements de procéder, le dossier et les preuves recueillies, la publicité des débats et la scission des débats en deux parties (al. 2 let. a à f). Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles (al. 3). Si les parties ont soulevé des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles (al. 4).

2.2 En l’espèce, les parties ont soulevé des questions préjudicielles aux débats (v. supra consid. A.62). Il est relevé que les motifs développés oralement par les parties à l’appui de ces questions préjudicielles ont été retranscrites au procès-verbal des débats, qui fait partie intégrante des actes de la procédure. Il peut donc y être renvoyé. S’agissant du MPC, il a réitéré ses offres de preuves rejetées le 1er juin 2021.

2.3 Dans un premier moyen, les représentants de B. Ltd ont sollicité le retrait de plusieurs documents de la procédure. Il s’agissait de l’ordonnance pénale du 3 août 2021 à l’encontre de F., des documents transmis par les autorités pénales françaises relatifs à la reconnaissance préalable de culpabilité contre L., L.a. et L.b. ainsi que des procès-verbaux d'I., F. et H. transmis par les autorités françaises. B. Ltd a relevé à ce titre une violation de l’obligation de se comporter de manière conforme à la bonne foi (art. 3 al. 2 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 3 Achtung der Menschenwürde und Fairnessgebot - 1 Die Strafbehörden achten in allen Verfahrensstadien die Würde der vom Verfahren betroffenen Menschen.
1    Die Strafbehörden achten in allen Verfahrensstadien die Würde der vom Verfahren betroffenen Menschen.
2    Sie beachten namentlich:
a  den Grundsatz von Treu und Glauben;
b  das Verbot des Rechtsmissbrauchs;
c  das Gebot, alle Verfahrensbeteiligten gleich und gerecht zu behandeln und ihnen rechtliches Gehör zu gewähren;
d  das Verbot, bei der Beweiserhebung Methoden anzuwenden, welche die Menschenwürde verletzen.
CPP), l’interdiction de l’abus de droit (art. 3 al. 2 let. b
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 3 Achtung der Menschenwürde und Fairnessgebot - 1 Die Strafbehörden achten in allen Verfahrensstadien die Würde der vom Verfahren betroffenen Menschen.
1    Die Strafbehörden achten in allen Verfahrensstadien die Würde der vom Verfahren betroffenen Menschen.
2    Sie beachten namentlich:
a  den Grundsatz von Treu und Glauben;
b  das Verbot des Rechtsmissbrauchs;
c  das Gebot, alle Verfahrensbeteiligten gleich und gerecht zu behandeln und ihnen rechtliches Gehör zu gewähren;
d  das Verbot, bei der Beweiserhebung Methoden anzuwenden, welche die Menschenwürde verletzen.
CPP) et la violation du principe de l’égalité des armes (art. 3 al. 2 let. c
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 3 Achtung der Menschenwürde und Fairnessgebot - 1 Die Strafbehörden achten in allen Verfahrensstadien die Würde der vom Verfahren betroffenen Menschen.
1    Die Strafbehörden achten in allen Verfahrensstadien die Würde der vom Verfahren betroffenen Menschen.
2    Sie beachten namentlich:
a  den Grundsatz von Treu und Glauben;
b  das Verbot des Rechtsmissbrauchs;
c  das Gebot, alle Verfahrensbeteiligten gleich und gerecht zu behandeln und ihnen rechtliches Gehör zu gewähren;
d  das Verbot, bei der Beweiserhebung Methoden anzuwenden, welche die Menschenwürde verletzen.
CPP). Elle a conclu à ce que ces preuves ne soient pas exploitables (art. 141
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 141 Verwertbarkeit rechtswidrig erlangter Beweise - 1 Beweise, die in Verletzung von Artikel 140 erhoben wurden, sind in keinem Falle verwertbar. Dasselbe gilt, wenn dieses Gesetz einen Beweis als unverwertbar bezeichnet.
1    Beweise, die in Verletzung von Artikel 140 erhoben wurden, sind in keinem Falle verwertbar. Dasselbe gilt, wenn dieses Gesetz einen Beweis als unverwertbar bezeichnet.
2    Beweise, die Strafbehörden in strafbarer Weise oder unter Verletzung von Gültigkeitsvorschriften erhoben haben, dürfen nicht verwertet werden, es sei denn, ihre Verwertung sei zur Aufklärung schwerer Straftaten unerlässlich.
3    Beweise, bei deren Erhebung Ordnungsvorschriften verletzt worden sind, sind verwertbar.
4    Ermöglichte ein Beweis, der nach Absatz 1 oder 2 nicht verwertet werden darf, die Erhebung eines weiteren Beweises, so ist dieser nur dann verwertbar, wenn er auch ohne die vorhergehende Beweiserhebung möglich gewesen wäre.75
5    Die Aufzeichnungen über unverwertbare Beweise werden aus den Strafakten entfernt, bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens unter separatem Verschluss gehalten und danach vernichtet.
CPP) et qu’elles soient physiquement retirées du dossier puis détruites (art. 141 al. 5
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 141 Verwertbarkeit rechtswidrig erlangter Beweise - 1 Beweise, die in Verletzung von Artikel 140 erhoben wurden, sind in keinem Falle verwertbar. Dasselbe gilt, wenn dieses Gesetz einen Beweis als unverwertbar bezeichnet.
1    Beweise, die in Verletzung von Artikel 140 erhoben wurden, sind in keinem Falle verwertbar. Dasselbe gilt, wenn dieses Gesetz einen Beweis als unverwertbar bezeichnet.
2    Beweise, die Strafbehörden in strafbarer Weise oder unter Verletzung von Gültigkeitsvorschriften erhoben haben, dürfen nicht verwertet werden, es sei denn, ihre Verwertung sei zur Aufklärung schwerer Straftaten unerlässlich.
3    Beweise, bei deren Erhebung Ordnungsvorschriften verletzt worden sind, sind verwertbar.
4    Ermöglichte ein Beweis, der nach Absatz 1 oder 2 nicht verwertet werden darf, die Erhebung eines weiteren Beweises, so ist dieser nur dann verwertbar, wenn er auch ohne die vorhergehende Beweiserhebung möglich gewesen wäre.75
5    Die Aufzeichnungen über unverwertbare Beweise werden aus den Strafakten entfernt, bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens unter separatem Verschluss gehalten und danach vernichtet.
CPP).

2.4 En l’espèce, l’ordonnance pénale du 3 mars 2020 à l’encontre de F. (ch. 1.4 de l’ordonnance de la Cour du 1er juin 2021) avait été acceptée par la Cour de céans dans le cadre de son ordonnance concernant les moyens de preuves du 1er juin 2021. Elle a considéré que le contexte des actes de blanchiment d’argent reprochés à F. correspondait à celui des actes ayant fondé la condamnation d'A., et que ce dernier avait occupé le poste de directeur financier de B. Ltd. S’agissant des arguments soulevés par les parties, ils ne peuvent emporter la conviction de la Cour de céans. En effet, il a été démontré que l’ordonnance pénale précitée était pertinente pour juger du présent cas. Le MPC, qui était alors direction de la procédure, a estimé utile de juger séparément les prévenus de l’affaire par la voie notamment de l’ordonnance pénale. Le MPC a poursuivi l’instruction à l’encontre de F. et a rendu une ordonnance pénale à l’encontre d'A. La Cour a refusé que l’intégralité de cette procédure soit admise. Partant, la Cour a maintenu sa décision d’admettre l’ordonnance pénale précitée (TPF 9.720.012).

2.4.1 S’agissant des documents transmis par les autorités françaises (ch. 1.5 et 1.6 de l’ordonnance de la Cour du 1er juin 2021), la Cour a indiqué aux parties qu’elle traiterait au fond des violations alléguées ainsi que de leurs conséquences. Il est renvoyé à ce sujet au consid. 4.2.3.2.

2.5 Dans un deuxième moyen, les représentants de B. Ltd ont demandé à ce que le dossier SV.12.0808 soit physiquement retiré du dossier de la procédure, en application de l’art. 141 al. 5
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 141 Verwertbarkeit rechtswidrig erlangter Beweise - 1 Beweise, die in Verletzung von Artikel 140 erhoben wurden, sind in keinem Falle verwertbar. Dasselbe gilt, wenn dieses Gesetz einen Beweis als unverwertbar bezeichnet.
1    Beweise, die in Verletzung von Artikel 140 erhoben wurden, sind in keinem Falle verwertbar. Dasselbe gilt, wenn dieses Gesetz einen Beweis als unverwertbar bezeichnet.
2    Beweise, die Strafbehörden in strafbarer Weise oder unter Verletzung von Gültigkeitsvorschriften erhoben haben, dürfen nicht verwertet werden, es sei denn, ihre Verwertung sei zur Aufklärung schwerer Straftaten unerlässlich.
3    Beweise, bei deren Erhebung Ordnungsvorschriften verletzt worden sind, sind verwertbar.
4    Ermöglichte ein Beweis, der nach Absatz 1 oder 2 nicht verwertet werden darf, die Erhebung eines weiteren Beweises, so ist dieser nur dann verwertbar, wenn er auch ohne die vorhergehende Beweiserhebung möglich gewesen wäre.75
5    Die Aufzeichnungen über unverwertbare Beweise werden aus den Strafakten entfernt, bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens unter separatem Verschluss gehalten und danach vernichtet.
CPP.

2.5.1 A teneur de l’art. 141 al. 5
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 141 Verwertbarkeit rechtswidrig erlangter Beweise - 1 Beweise, die in Verletzung von Artikel 140 erhoben wurden, sind in keinem Falle verwertbar. Dasselbe gilt, wenn dieses Gesetz einen Beweis als unverwertbar bezeichnet.
1    Beweise, die in Verletzung von Artikel 140 erhoben wurden, sind in keinem Falle verwertbar. Dasselbe gilt, wenn dieses Gesetz einen Beweis als unverwertbar bezeichnet.
2    Beweise, die Strafbehörden in strafbarer Weise oder unter Verletzung von Gültigkeitsvorschriften erhoben haben, dürfen nicht verwertet werden, es sei denn, ihre Verwertung sei zur Aufklärung schwerer Straftaten unerlässlich.
3    Beweise, bei deren Erhebung Ordnungsvorschriften verletzt worden sind, sind verwertbar.
4    Ermöglichte ein Beweis, der nach Absatz 1 oder 2 nicht verwertet werden darf, die Erhebung eines weiteren Beweises, so ist dieser nur dann verwertbar, wenn er auch ohne die vorhergehende Beweiserhebung möglich gewesen wäre.75
5    Die Aufzeichnungen über unverwertbare Beweise werden aus den Strafakten entfernt, bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens unter separatem Verschluss gehalten und danach vernichtet.
CPP, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites. Cette disposition aborde la question des pièces dites illégales (Bénédict, Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2e ed. 2019, n. 42). Aux termes de l’art. 100 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 100 Aktenführung - 1 Für jede Strafsache wird ein Aktendossier angelegt. Dieses enthält:
1    Für jede Strafsache wird ein Aktendossier angelegt. Dieses enthält:
a  die Verfahrens- und die Einvernahmeprotokolle;
b  die von der Strafbehörde zusammengetragenen Akten;
c  die von den Parteien eingereichten Akten.
2    Die Verfahrensleitung sorgt für die systematische Ablage der Akten und für deren fortlaufende Erfassung in einem Verzeichnis; in einfachen Fällen kann sie von einem Verzeichnis absehen.
CPP, un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient les pièces versées par les parties (let. c). Dès l’ouverture de l’enquête et à chaque stade de la procédure, toutes les pièces éditées et réunies par les autorités pénales et celles produites à titre de moyens de preuves doivent être versées au dossier. Il est interdit de constituer des dossiers «secrets» (Fontana, Commentaire romand du Code de procédure pénale, 2e éd. 2019, n. 1).

2.5.2 En l’espèce, la Cour a rejeté la production du dossier de la procédure SV.12.0808 dans le cadre de son ordonnance sur les preuves du 1er juin 2021. Le dossier susmentionné ne constitue pas une preuve dite illégale au sens voulu par l’art. 141 al. 5
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 141 Verwertbarkeit rechtswidrig erlangter Beweise - 1 Beweise, die in Verletzung von Artikel 140 erhoben wurden, sind in keinem Falle verwertbar. Dasselbe gilt, wenn dieses Gesetz einen Beweis als unverwertbar bezeichnet.
1    Beweise, die in Verletzung von Artikel 140 erhoben wurden, sind in keinem Falle verwertbar. Dasselbe gilt, wenn dieses Gesetz einen Beweis als unverwertbar bezeichnet.
2    Beweise, die Strafbehörden in strafbarer Weise oder unter Verletzung von Gültigkeitsvorschriften erhoben haben, dürfen nicht verwertet werden, es sei denn, ihre Verwertung sei zur Aufklärung schwerer Straftaten unerlässlich.
3    Beweise, bei deren Erhebung Ordnungsvorschriften verletzt worden sind, sind verwertbar.
4    Ermöglichte ein Beweis, der nach Absatz 1 oder 2 nicht verwertet werden darf, die Erhebung eines weiteren Beweises, so ist dieser nur dann verwertbar, wenn er auch ohne die vorhergehende Beweiserhebung möglich gewesen wäre.75
5    Die Aufzeichnungen über unverwertbare Beweise werden aus den Strafakten entfernt, bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens unter separatem Verschluss gehalten und danach vernichtet.
CPP. Il s’agit tout au plus d’un moyen de preuve rejeté par la Cour de céans, lequel doit rester au dossier de la procédure. En effet, l’art. 100 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 100 Aktenführung - 1 Für jede Strafsache wird ein Aktendossier angelegt. Dieses enthält:
1    Für jede Strafsache wird ein Aktendossier angelegt. Dieses enthält:
a  die Verfahrens- und die Einvernahmeprotokolle;
b  die von der Strafbehörde zusammengetragenen Akten;
c  die von den Parteien eingereichten Akten.
2    Die Verfahrensleitung sorgt für die systematische Ablage der Akten und für deren fortlaufende Erfassung in einem Verzeichnis; in einfachen Fällen kann sie von einem Verzeichnis absehen.
CPP parle des pièces versées au dossier, et non pas des pièces admises par la Cour, ce qui inclut également les pièces produites à titre de moyens de preuve. Comme expliqué aux parties dans son courrier du 17 juin 2021, la Cour ne se fondera en revanche pas sur ces moyens de preuves pour statuer sur le fond. Partant, cette question préjudicielle a été rejetée par la Cour (TPF 9.720.012 s.).

2.6 Dans un troisième moyen, les représentants de B. Ltd ont requis de la Cour qu’elle retire la qualité de partie à A. ainsi que ses écritures au motif que sa participation à la procédure violerait l’art. 105 al. 1 let. f
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 105 Andere Verfahrensbeteiligte - 1 Andere Verfahrensbeteiligte sind:
1    Andere Verfahrensbeteiligte sind:
a  die geschädigte Person;
b  die Person, die Anzeige erstattet;
c  die Zeugin oder der Zeuge;
d  die Auskunftsperson;
e  die oder der Sachverständige;
f  die oder der durch Verfahrenshandlungen beschwerte Dritte.
2    Werden in Absatz 1 genannte Verfahrensbeteiligte in ihren Rechten unmittelbar betroffen, so stehen ihnen die zur Wahrung ihrer Interessen erforderlichen Verfahrensrechte einer Partei zu.
CPP.

2.6.1 A teneur de l’art. 105 al. 1 let. f
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 105 Andere Verfahrensbeteiligte - 1 Andere Verfahrensbeteiligte sind:
1    Andere Verfahrensbeteiligte sind:
a  die geschädigte Person;
b  die Person, die Anzeige erstattet;
c  die Zeugin oder der Zeuge;
d  die Auskunftsperson;
e  die oder der Sachverständige;
f  die oder der durch Verfahrenshandlungen beschwerte Dritte.
2    Werden in Absatz 1 genannte Verfahrensbeteiligte in ihren Rechten unmittelbar betroffen, so stehen ihnen die zur Wahrung ihrer Interessen erforderlichen Verfahrensrechte einer Partei zu.
CPP, participent également à la procédure les tiers touchés par des actes de procédure. La Cour de céans a rendu, le 25 janvier 2021, une ordonnance concernant le statut d’A. par laquelle elle lui a accordé le statut d’autre participant à la procédure en tant que tiers touché par des actes de procédure (art. 105 al. 1 let. f
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 105 Andere Verfahrensbeteiligte - 1 Andere Verfahrensbeteiligte sind:
1    Andere Verfahrensbeteiligte sind:
a  die geschädigte Person;
b  die Person, die Anzeige erstattet;
c  die Zeugin oder der Zeuge;
d  die Auskunftsperson;
e  die oder der Sachverständige;
f  die oder der durch Verfahrenshandlungen beschwerte Dritte.
2    Werden in Absatz 1 genannte Verfahrensbeteiligte in ihren Rechten unmittelbar betroffen, so stehen ihnen die zur Wahrung ihrer Interessen erforderlichen Verfahrensrechte einer Partei zu.
et al. 2 CPP, ordonnance du Tribunal pénal fédéral SN.2021.4 du 25 janvier 2021). La Cour des plaintes a statué sur le recours interjeté par B. Ltd et l’a déclaré irrecevable, à défaut de préjudice irréparable (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.40 du 16 mars 2021).

2.6.2 En l’espèce, il est rappelé qu'A. est directement touchée par l’ordonnance pénale du 22 mai 2018 du MPC. Elle disposait d’un intérêt juridiquement protégé de participer à la présente procédure, laquelle doit statuer sur la confiscation des biens de la société dont elle dispose d’un droit de signature, d’autant plus que cette confiscation a été prononcée par le MPC en lien à l’infraction de blanchiment d’argent qui a été retenue et confirmée à son encontre. Il est renvoyé au surplus à l’ordonnance de la Cour précitée (v. supra consid. 2.5.2). Partant, la Cour a rejeté l’incident préjudiciel soulevé par B. Ltd (TPF 9.720.013).

2.7 S’agissant des réitérations des réquisitions de preuves présentées le 1er avril 2021, la Cour avait accepté partiellement les réquisitions de preuves présentées par B. Ltd et a renvoyé aux motifs exposés dans sa décision du 1er juin 2021. Interpellé par Maître Wavre concernant le retrait de certaines pièces du dossier, le Juge unique a informé ce dernier que cette requête avait été rejetée par la Cour, et que celle-ci examinerait les problématiques soulevées par rapport à ces pièces au fond.

3. Confiscation

3.1 A. a été condamnée par ordonnance pénale, entrée en force, pour blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427
et 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427
let. b et c CP), réalisé pendant la période de 2009 à 2012. Selon l’ordonnance pénale, elle a «créé des sociétés écrans, ouvert des comptes bancaires en Suisse et à l’étranger, et prêté son nom pour dissimuler l’identité d'E. à qui les fonds ayant pour origine des actes de corruption d’agents publics étrangers étaient destinés» (ordonnance pénale, p. 36,). La condamnation d'A. ne peut être remise en cause en l’espèce. En revanche, la Cour doit se prononcer sur la question de la confiscation des valeurs patrimoniales appartenant à B. Ltd.

3.2 Aux termes de l'art. 70 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Inspirée de l'adage selon lequel «le crime ne paie pas», cette mesure a pour but d'éviter qu'une personne puisse tirer avantage d'une infraction (ATF 132 II 178 consid. 4.1; 129 IV 107 consid. 3.2; 117 IV 107 consid. 2a). Le Tribunal fédéral a précisé qu’il doit exister entre l’infraction et les valeurs patrimoniales un lien de causalité tel que ces dernières apparaissent comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 141 IV 155 consid. 4.1). Il a aussi considéré que, pour être considérées comme le produit d’un crime, les valeurs patrimoniales doivent se trouver dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec celui-ci (ATF 137 IV 79 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence et la doctrine, la confiscation peut porter tant sur le produit direct de l’infraction que sur les objets acquis au moyen de ce produit dans la mesure où les différentes transactions peuvent identifiées et documentées («Papierspur», «paper trail»). Ce principe est valable non seulement en cas de remploi improprement dit («unechtes Surrogat»), à savoir lorsque le produit de l’infraction est une valeur destinée à circuler et qu’elle est réinvestie dans un support du même genre (billets de banque, devises, chèques, avoirs en compte ou autres créances), mais également en cas de remploi proprement dit («echtes Surrogat»), à savoir lorsque le produit du délit sert à acquérir un objet de remplacement (par exemple de l’argent sale finançant l’achat d’une villa). Ce qui compte dans ce cas comme dans l’autre, c’est que le mouvement des valeurs puisse être reconstitué de manière à établir leur lien avec l’infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6S.298/2005 du 24 février 2006 consid. 3.1 et les références citées).

La confiscation est une mesure réelle et non pas une sanction personnelle (Hirsig-Vouilloz, Commentaire romand – Code pénal I, 2e édition 2021, n. 4 ad art. 70
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP). Elle est indépendante de la punissabilité de l’auteur ou de la culpabilité du détenteur de valeurs (Hirsig-Vouilloz, op. cit., n. 11 ad art. 70
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP).

Le droit d’ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l’infraction ne soit soumise à une prescription d’une durée plus longue; celle-ci est alors applicable (art. 70 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP). Le délai de prescription pour la confiscation du produit du blanchiment d’argent aggravé (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427
CP) est donc de 15 ans (art. 97 al. 1 let. b
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 97 - 1 Die Strafverfolgung verjährt, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe:
1    Die Strafverfolgung verjährt, wenn die für die Tat angedrohte Höchststrafe:
a  lebenslängliche Freiheitsstrafe ist: in 30 Jahren;
b  eine Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren ist: in 15 Jahren;
c  eine Freiheitsstrafe von drei Jahren ist: in 10 Jahren;
d  eine andere Strafe ist: in 7 Jahren.138
2    Bei sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) sowie bei Straftaten nach den Artikeln 111, 113, 122, 124, 182, 189-191, 193, 193a, 195 und 197 Absatz 3, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, dauert die Verfolgungsverjährung in jedem Fall mindestens bis zum vollendeten 25. Lebensjahr des Opfers.139
3    Ist vor Ablauf der Verjährungsfrist ein erstinstanzliches Urteil ergangen, so tritt die Verjährung nicht mehr ein.
4    Die Verjährung der Strafverfolgung von sexuellen Handlungen mit Kindern (Art. 187) und minderjährigen Abhängigen (Art. 188) sowie von Straftaten nach den Artikeln 111-113, 122, 182, 189-191 und 195, die sich gegen ein Kind unter 16 Jahren richten, bemisst sich nach den Absätzen 1-3, wenn die Straftat vor dem Inkrafttreten der Änderung vom 5. Oktober 2001140 begangen worden ist und die Verfolgungsverjährung zu diesem Zeitpunkt noch nicht eingetreten ist.141
CP).

Une exception à l’exigence de connexité entre l’infraction et les valeurs soumises à confiscation est à souligner; indépendamment de l’infraction l’ayant généré, l’argent blanchi ou en voie de blanchiment est en effet confiscable en lui-même (Hirsig-Vouilloz, op. cit., n. 9 ad art. 70
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP). En d’autres termes, les valeurs patrimoniales qui ont fait l’objet d’un blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427
CP) sont confiscables en elles-mêmes, indépendamment de l’infraction qui les a générées (arrêt du Tribunal fédéral 6S.667/2000 du 19 février 2001 consid. 3c). Les valeurs patrimoniales faisant l’objet d’actes de blanchiment d’argent peuvent être confisquées en vertu de l’art. 70 al. 1
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StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP, car elles constituent le produit du blanchiment (TPF 2014 31 consid. 4 et 4.1).

La Cour doit donc examiner si l’argent placé sur les comptes bancaires séquestrés, dont B. Ltd est titulaire, est bien le produit d’un blanchiment d’argent.

4. Blanchiment d’argent

4.1 Se rend coupable d'infraction à l'art. 305bis ch. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427
CP celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d’un délit fiscal qualifié.

4.1.1 L’infraction préalable (sous-jacente) ayant généré les valeurs patrimoniales doit être crime (ou d’un délit fiscal qualifié, cette variante ne jouant toutefois pas de rôle en l’espèce), notion qui doit être comprise au sens de l'art. 10 al. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 10 - 1 Dieses Gesetz unterscheidet die Verbrechen von den Vergehen nach der Schwere der Strafen, mit der die Taten bedroht sind.
1    Dieses Gesetz unterscheidet die Verbrechen von den Vergehen nach der Schwere der Strafen, mit der die Taten bedroht sind.
2    Verbrechen sind Taten, die mit Freiheitsstrafe von mehr als drei Jahren bedroht sind.
3    Vergehen sind Taten, die mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bedroht sind.
CP (ATF 122 IV 215 consid. 2). Il s'agit donc de toute infraction passible d'une peine privative de liberté de plus de trois ans. Tel est le cas de la corruption, active et passive, d’agents publics nationaux (art. 322ter
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322ter - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
et 322quater
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322quater - Wer als Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, als Beamter, als amtlich bestellter Sachverständiger, Übersetzer oder Dolmetscher oder als Schiedsrichter im Zusammenhang mit seiner amtlichen Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung für sich oder einen Dritten einen nicht gebührenden Vorteil fordert, sich versprechen lässt oder annimmt,
CP) ou étrangers (art. 322septies
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP).

4.1.2 L’art. 305bis
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StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427
CP prévoit trois variantes du comportement punissable: l’entrave à l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation des valeurs patrimoniales. Le Tribunal fédéral met l’accent sur ce troisième cas de figure qui, selon son interprétation, inclut les deux autres (ATF 138 IV consid. 4.2.3.2). En l’état de la jurisprudence, il sied donc de déterminer si le comportement de l’auteur est de nature à entraver la confiscation de valeurs patrimoniales provenant d’un crime. Une entrave effective n’est pas nécessaire. En effet, le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite (ATF 136 IV 188 consid. 6.1), le bien juridique étant l’administration de la justice pénale suisse, mais aussi étrangère (Message du 12 juin 1989 relatif à la législation sur le blanchissage d’argent, FF 1989 II 961, 986 ; Cassani, Droit pénal économique – Éléments de droit suisse et transnational, 2020, n. 6.18-6.19, p. 187). La présence de cette dernière parmi les valeurs que le législateur a décidé de protéger se déduit du ch. 3 de l’art. 305bis
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StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427
CP, relatif au blanchiment de valeurs issues de crimes perpétrés à l’étranger (Cassani, op. cit., n. 6.19, p. 187).

4.1.3 Tombe sous le coup de l’art. 305bis
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StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427
CP le placement d'argent provenant d'un crime chaque fois que le mode ou la manière d'opérer ne peut être assimilé au simple versement d'argent liquide sur un compte (ATF 119 IV 242 consid. 1d). Sont des actes d'entrave le transfert de fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre (ATF 136 IV 188 consid. 6.1), étant précisé que le virement à l’étranger de valeurs patrimoniales constitue un acte de blanchiment uniquement si la transaction entrave également la confiscation à l’étranger (ATF 144 IV 172 consid. 7.2.2), ou d'un compte à un autre dont les bénéficiaires économiques ne sont pas identiques (Corboz, Les infractions en droit suisse., Vol. II, Berne 2002, n. 25 ad art. 305bis
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StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427
CP) de même que le recours au change, qu'il s'agisse de convertir les billets dans une monnaie étrangère ou d'obtenir des coupures de montants différents (ATF 136 IV 188 consid. 6.1) ou encore le paiement d’espèce ou le virement sur un compte en banque ouvert au nom d’un tiers (personne physique ou morale, par exemple une société offshore), sans que le véritable ayant droit économique ne soit identifié (Cassani, Droit pénal économique – Éléments de droit suisse et transnational, 2020, n. 6.76, p. 203).

4.1.4 Lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger, il faut qu'elle soit aussi punissable dans l'État où elle l'a été (art. 305bis ch. 3
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StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427
CP), ce qui suppose l'existence dans cet État d'une réglementation abstraitement comparable à la règle pénale suisse (ATF 136 IV 179 consid. 2). Le juge évalue à l'aune du droit suisse si l'acte préalable commis à l'étranger constitue un crime. Il importe peu que le droit pénal étranger connaisse ou non la distinction entre crimes, délits et contraventions, et qu’il qualifie également l’infraction principale de crime. Il suffit que l’infraction soit pénalement répréhensible (Cassani, op. cit., n. 6.67, p. 201). Si l’infraction entrant en considération énonce des conditions lui conférant une coloration locale, il faut «transposer» les faits en Suisse. À titre d’exemple, la corruption d’un agent public de l’État du lieu de commission est traitée comme celle d’un agent public suisse (CP 322ter et 322quater) (Cassani, Commentaire romand – Code pénal II, 2017, n. 23 ad art. 305bis
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StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427
CP). Il n’est pas nécessaire que l’autorité pénale, au lieu de commission de l’infraction, ait condamné l’auteur ou même entamé des poursuites (ATF 120 IV 323 consid. 3.d).

4.1.5 L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies implique qu'il puisse être établi de quelle infraction principale préalable elles proviennent. Le Tribunal fédéral a précisé qu’il doit exister entre l’infraction et les valeurs patrimoniales un lieu de causalité qui fasse apparaître ces dernières comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 141 IV 155 consid. 4.1). Il a aussi admis que, pour être considérées comme le produit d’un crime, les valeurs patrimoniales doivent se trouver dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec celui-ci, sans qu’elles en soient nécessairement la conséquence directe et immédiate (ATF 137 IV 79 consid. 3.2; ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2). Il sied donc de constater un élargissement de la définition du lien de provenance (dans ce sens: Cassani, Droit pénal économique – Éléments de droit suisse et transnational, 2020, n. 6.43, p. 194).

La preuve du crime sous-jacent est souvent difficile à apporter, tout particulièrement lorsqu'il s'agit d’une infraction commise à l'étranger. Il n’est pas nécessaire que le juge connaisse en détail les circonstances de celle-ci. Le lien exigé par la jurisprudence entre l’infraction préalable et le blanchiment d’argent est volontairement ténu, afin de ne pas ralentir ou compliquer l’action des autorités pénales suisses (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 et 4.2.3.2; ATF 120 IV 323 consid. 3d). Le législateur n’a pas voulu faire dépendre l’application de l’art. 305bis
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StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427
CP des poursuites et du jugement du crime perpétré à l’étranger. Exiger que l’on connaisse en détail les circonstances du crime, avant de pouvoir réprimer le blanchissage de l’argent ainsi obtenu, aurait considérablement compliqué et ralenti l’action de la justice suisse. C’eût été contraire au but recherché. Le lien exigé entre le crime à l’origine des fonds et le blanchissage d’argent est donc volontairement ténu. Il n’est pas nécessaire de savoir qui a commis le crime (ATF 120 IV 323 consid. 3d). Le Tribunal fédéral a donc renoncé à une preuve stricte de l’acte préalable (Cassani, Commentaire romand – Code pénal II, 2017, n. 31 ad art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427
CP). À la rigueur, l’origine criminelle peut même être déduite du mode opératoire utilisé par le blanchisseur (utilisation de structures complexes, avec plusieurs sociétés de domicile sans justification économique, transactions inutiles) (Pieth, Basler Kommentar – Strafrecht, 4e éd., 2019, n. 36 ad art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427
CP).

4.1.6 L'art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427
CP réprime une infraction intentionnelle. Le dol éventuel suffit (ATF 122 IV 211 consid. 2e). Il n'est pas nécessaire que l'auteur se soit fait une représentation concrète de l'infraction préalable, ni qu'il connaisse la qualification exacte de celle-ci. Il suffit qu'il ait envisagé et accepté les circonstances qui remplissent les éléments constitutifs d'une infraction, ainsi que le fait que cette infraction était susceptible d'entraîner une sanction pénale importante (ATF 119 IV 242 consid. 2b). La distinction entre la négligence et le dol éventuel est parfois difficile en la matière (ATF 119 IV 242 consid. 2c), il en résulte des difficultés de preuve en vertu desquelles doctrine et jurisprudence ont tendance à admettre le dol éventuel de manière plutôt large (Corboz, Les infractions en droit suisse., Vol. II, Berne 2002, n. 42 ad art. 305bis
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427
CP). Le degré de l'intention relève du for intérieur; le juge ne peut se forger une conviction qu'en se référant à des éléments objectivables: il dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation assez étendu en vertu duquel les circonstances du cas concret, mieux que des considérations d'ordre général, seront déterminantes s'agissant d'admettre ou non le dol éventuel (ATF 119 IV 242 consid. 2e).

4.1.7 L'art. 305bis ch. 2 lit. c
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427
CP prévoit que le cas est grave lorsque le délinquant réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent. Dans un tel cas, la peine sera une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire, et en cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire de 500 jours-amende au plus est également prononcée. Pour que la circonstance aggravante du métier soit retenue, il faut, d'une part, que le chiffre d'affaires ou le gain soient importants. La jurisprudence a ainsi fixé le montant minimum à CHF 100'000.- pour le chiffre d'affaires (ATF 129 IV 188 consid. 3.1) et à CHF 10'000.- pour le gain (ATF 129 IV 253 consid. 2.2), précisant que la durée de l'activité délictuelle ayant permis de réaliser le chiffre d'affaires ou le gain n'était pas décisive (ATF 129 IV 188 consid. 3.2 p; ATF 129 IV 253 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6S.37/2007 du 19 avril 2007 consid. 7.2.1). D'autre part, les conditions jurisprudentielles du métier doivent être réalisées. Ainsi, l'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1, parmi une nombreuse jurisprudence constante). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6S.37/2007 du 19 avril 2007 consid. 7.2.1).

Le cas est également aggravé lorsque l’auteur agit comme membre d’une bande formée pour se livrer systématiquement au blanchiment d’argent (art. 305bis ch. 2 let. b
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427
CP). Selon la jurisprudence, on parle de bande lorsque deux ou plusieurs auteurs manifestent, expressément ou par actes concluants, la volonté de s’associer en vue de commettre un nombre déterminé d’infractions. Cette qualification repose sur la dangerosité particulière qu’engendre l’association des auteurs, que les renforce physiquement et psychiquement et laisse prévoir la commission d’une pluralité d’infractions (ATF 135 IV 158 consid. 2; 132 IV 132 consid. 5.2). La notion de bande suppose un degré minimum d’organisation (par exemple un partage des rôles et du travail) et une collaboration d’une intensité suffisante pour être à même de parler d’une équipe relativement stable et soudée, même si elle peut être éphémère (ATF 135 IV 158 consid. 2; 132 IV 132 consid. 5.2).

4.1.8 En l’espèce, l’ordonnance pénale du 27 juin 2018, qui tient lieu d’acte d’accusation, reproche à E. d’avoir, alors qu’elle disposait d’un statut de haut fonctionnaire, par le biais de son «Office» qu’elle dirigeait de manière secrète, contraint des sociétés à payer des pots-de-vin pour obtenir des contrats ou marchés en Z. (ordonnance pénale, p. 17). Ainsi, selon le MPC «dans le domaine des télécommunications, les trois sociétés EE. (Russie) […], FF. LTD (Pays-Bas) et GG. (Suède/Pays-Bas) ont payé, entre 2004 et 2012, l’équivalent de plus de USD 800 millions à des sociétés écrans, dont le véritable propriétaire était E.» (ordonnance pénale, p. 17). Dans un premier temps, il convient donc de vérifier l’existence d’une corruption publique, notamment en déterminant si E. pouvait être qualifiée d’agent public.

4.2 Crime préalable: corruption publique

4.2.1 L’art. 322ter
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322ter - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP sanctionne la corruption active d’agents publics suisses, l’art. 322quater
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322quater - Wer als Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, als Beamter, als amtlich bestellter Sachverständiger, Übersetzer oder Dolmetscher oder als Schiedsrichter im Zusammenhang mit seiner amtlichen Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung für sich oder einen Dritten einen nicht gebührenden Vorteil fordert, sich versprechen lässt oder annimmt,
CP la corruption passive de ces mêmes agents et l’art. 322septies
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP la corruption, tant active que passive, d’agents publics étrangers. Corrompre signifie offrir, promettre ou octroyer un avantage indu à agent public, pour qu’il exécute ou omette un acte, en relation avec son activité officielle, contraire à ses devoirs ou dépendant de son pouvoir d’appréciation. Le corrompu (intraneus), quant à lui, sollicite, se fait promettre ou accepte l’avantage indu. L’agent public (Amtsträger) peut être un membre d’une autorité, au sens de l’art. 285
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 285 - 1. Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.391
1    Wer eine Behörde, ein Mitglied einer Behörde oder einen Beamten durch Gewalt oder Drohung an einer Handlung, die innerhalb ihrer Amtsbefugnisse liegt, hindert, zu einer Amtshandlung nötigt oder während einer Amtshandlung tätlich angreift, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.391
2    Wird die Tat von einem zusammengerotteten Haufen begangen, so wird jeder, der an der Zusammenrottung teilnimmt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren bestraft. In leichten Fällen kann auf Geldstrafe erkannt werden.
CP, ou un fonctionnaire tel que défini à l’art. 110 al. 3
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 110 - 1 Angehörige einer Person sind ihr Ehegatte, ihre eingetragene Partnerin oder ihr eingetragener Partner, ihre Verwandten gerader Linie, ihre vollbürtigen und halbbürtigen Geschwister, ihre Adoptiveltern, ihre Adoptivgeschwister und Adoptivkinder.154
1    Angehörige einer Person sind ihr Ehegatte, ihre eingetragene Partnerin oder ihr eingetragener Partner, ihre Verwandten gerader Linie, ihre vollbürtigen und halbbürtigen Geschwister, ihre Adoptiveltern, ihre Adoptivgeschwister und Adoptivkinder.154
2    Familiengenossen sind Personen, die in gemeinsamem Haushalt leben.
3    Als Beamte gelten die Beamten und Angestellten einer öffentlichen Verwaltung und der Rechtspflege sowie die Personen, die provisorisch ein Amt bekleiden oder provisorisch bei einer öffentlichen Verwaltung oder der Rechtspflege angestellt sind oder vorübergehend amtliche Funktionen ausüben.
3bis    Stellt eine Bestimmung auf den Begriff der Sache ab, so findet sie entsprechende Anwendung auf Tiere.155
4    Urkunden sind Schriften, die bestimmt und geeignet sind, oder Zeichen, die bestimmt sind, eine Tatsache von rechtlicher Bedeutung zu beweisen. Die Aufzeichnung auf Bild- und Datenträgern steht der Schriftform gleich, sofern sie demselben Zweck dient.
5    Öffentliche Urkunden sind Urkunden, die von Mitgliedern einer Behörde, Beamten und Personen öffentlichen Glaubens in Wahrnehmung hoheitlicher Funktionen ausgestellt werden. Nicht als öffentliche Urkunden gelten Urkunden, die von der Verwaltung der wirtschaftlichen Unternehmungen und Monopolbetriebe des Staates oder anderer öffentlich-rechtlicher Körperschaften und Anstalten in zivilrechtlichen Geschäften ausgestellt werden.
6    Der Tag hat 24 aufeinander folgende Stunden. Der Monat und das Jahr werden nach der Kalenderzeit berechnet.
7    Untersuchungshaft ist jede in einem Strafverfahren verhängte Haft, Untersuchungs-, Sicherheits- und Auslieferungshaft.
CP. D’une manière plus générale, il s’agit de toute personne qui accomplit une tâche dévolue à l’Etat. Du point de vue du droit suisse, un agent public suisse est au service d’une collectivité publique helvétique, c’est-à-dire nationale, un agent public étranger, quant à lui, œuvre pour un Etat étranger (c’est-à-dire une collectivité publique autre qu’helvétique) ou une organisation internationale, que cette dernière soit située en Suisse ou ailleurs.

L’art. 322decies al. 2 CP assimile aux agents publics nommés ou employés par une collectivité publique ceux qui, matériellement, accomplissent des tâches publiques (Cassani, Droit pénal économique – Éléments de droit suisse et transnational, 2020, n. 9,27, p. 323). Les premiers sont des agents publics formels (ou institutionnels), les seconds des agents publics matériels (ou fonctionnels). Dans le premier cas, ils sont agents publics par leur statut et, dans le second, par leur mission. Dans tous les cas, ils ont un lien juridique avec l’Etat. Ce sont des agents publics de droit (de iure).

Le droit suisse connaît la notion d’agents publics de fait (agents publics matériels de facto), comme il sera exposé ci-dessous. Dans certains pays, des personnes accomplissent des tâches publiques, sans toutefois qu’elles leur aient été déléguées officiellement. Non seulement les autorités locales les tolèrent, mais certains représentants de l’Etat recourent volontairement à leurs services. Il existe une délégation «de fait» de tâches étatiques (Perrin, La répression de la corruption d’agents publics étrangers en droit pénal suisse, 2008, p. 138).

Dans son jugement SK.2014.24 du 1er octobre 2014 (en particulier consid. 4.1.1 de l’acte d’accusation en procédure simplifiée), relatif à une problématique de corruption active d’agents publics étrangers (art. 322septies al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP), la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral a considéré qu’un agent public de fait était susceptible d’être corrompu au sens pénal du terme. Comme l’a rappelé le MPC lors des débats, la procédure concernait des pots-de-vin versés à HH., l’un des fils d'II., qui régnait sur Y., afin d’obtenir des marchés sur le territoire de ce pays. Le pouvoir et l’influence dépendait directement des relations personnelles ou familiales avec II. Ainsi, HH. disposait d’un pouvoir décisionnel de fait au sein de l’Etat Y., jusqu’à la destitution de son père. En plus de son pouvoir de fait, il disposait d’attributions formelles et occupait diverses fonctions au sein de l’Etat Y. La Cour des affaires pénales a considéré que HH. revêtait la qualité d’agent public de fait en tant que fils d'II., étant précisé que les attributions formelles de HH. au sein du gouvernement Y. avaient également été évoquées, mais la Cour ne les avait pas considérées comme des conditions pour reconnaître sa qualité d’agent public de fait. En résumé, dans cette affaire, le pouvoir et l’influence de l’agent public de fait reposait directement sur des relations personnelles ou familiales avec II., qui se trouvait à la tête d’un régime politique à tout le moins autoritaire (autocratique). Une partie de la doctrine a souligné, sans la contester, que la jurisprudence du Tribunal pénal fédéral a consacré la notion de d’agents publics de fait (Hilti, StGB Annotierter Kommentar, 2020, n. 7 ad art. 322septies
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP; Pieth, Basler Kommentar – Strafrecht, 4e éd., 2019, n. 16a ad art. 322septies
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP, qui utilise l’expression de «bloss faktischer Amtsträger»).

Dans une jurisprudence ultérieure, la notion d’agent public de fait a de nouveau été utilisée (décision du Tribunal pénal fédéral SK.2018.38 du 28 août 2018). La procédure simplifiée était dirigée contre UU., pour corruption active d’agents publics étrangers. VV., neveu du Président de la République du Congo, disposait d’un pouvoir d’agent de fait et/ou de droit sur la société étatique WW. pour l’attribution des cargaisons de fuel de pétrole jusqu’en 2010. «De par ses liens familiaux, soit en tant que membre de la famille présidentielle ainsi que par ses fonctions, il était en mesure d’emporter la décision quant à l’attribution du fuel mais non de pétrole brut qui provenait de la société XX., domaine de YY. La société XX. est une société dont le capital est entièrement détenu par l’Etat congolais et qui agit pour le compte de l’Etat dans toutes les opérations liées au secteur des hydrocarbures, à ses recettes et à son financement» (consid. 1.1.1.1 de l’acte d’accusation en procédure simplifiée).

Il convient d’examiner si, pour être considérée comme un agent public de fait, la personne concernée doit pouvoir se prévaloir d’une délégation opérée de manière juridiquement correcte (approche formelle de l’agent public de fait) ou s’il est suffisant qu’elle accomplisse une tâche étatique sur la base d’une acceptation tacite des autorités compétente (approche matérielle). La première approche a été défendue en doctrine (Perrin, La répression de la corruption d’agents publics étrangers en droit pénal suisse, 2008, p. 138). Force est toutefois de constater que la jurisprudence a privilégié l’autre conception, plus large, et que les écrits doctrinaux subséquents l’approuvent, en tout cas tacitement. Il est vrai que l’approche formelle rendrait plutôt ténue la distinction entre agent public de fait et agent public fonctionnel. Il convient donc de retenir la conception matérielle de l’agent public de fait.

L’agent public de fait est une personne qui accomplit une tâche dévolue à l’Etat, sans qu’un lien juridique n’existe entre les deux. Il tire le pouvoir qu’il exerce sur le processus décisionnel étatique du lien personnel, notamment de parenté, qui l’unit à l’autorité politique, qui favorise ou à tout le moins tolère cette situation. Son pouvoir d’appréciation puise sa source dans la relation privilégiée qu’il entretient avec celui ou celle qui dirige la collectivité publique concernée. Ce cas de figure peut se présenter tout particulièrement dans des régimes autoritaires (ou, a fortiori, totalitaires) où l’Etat de droit est défaillant et le pouvoir monopolisé par une personne (l’autocrate) ou un groupe d’individus (les oligarques).

4.2.2 En droit de Z., la corruption publique passive est sanctionnée par l’art. 210 du Code pénal (et la corruption active par l’art. 211
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StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
du même code). En droit suisse, la corruption passive d’agents publics nationaux est punie par l’art. 322quater
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StGB Art. 322quater - Wer als Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, als Beamter, als amtlich bestellter Sachverständiger, Übersetzer oder Dolmetscher oder als Schiedsrichter im Zusammenhang mit seiner amtlichen Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung für sich oder einen Dritten einen nicht gebührenden Vorteil fordert, sich versprechen lässt oder annimmt,
CP (et la corruption active d’agents publics nationaux par l’art. 322ter
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322ter - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP). Les deux ordres juridiques sanctionnent donc la corruption d’agents publics nationaux et le comportement punissable correspond à un crime en droit suisse.

Selon l’ordonnance pénale du MPC, le crime sous-jacent est une corruption d’agents publics étrangers (ordonnance pénale, pp. 33 s.). Un agent public de Z. peut en effet être qualifié d’agent public étranger du point de vue du droit suisse (au sens de l’art. 322septies
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP), ainsi que de celui d’autres ordres juridiques. En particulier, selon la «Foreign Corrupt Practices Act» (FCPA; loi américaine sur les pratiques corruptives à l’étranger), appliquée par les autorités américaines dans le cadre des trois «Deffered Prosecution Agreements» qui seront examinés plus loin (v. infra consid. 4.2.3.3), un agent public de Z. peut être qualifié de «foreign official». Si une personne commet une corruption d’agents publics étrangers au sens du droit américain en lien avec un agent public de Z. et que les valeurs patrimoniales issues de ce processus sont blanchies en Suisse, l’infraction sous-jacente est à la fois une corruption passive d’agents publics nationaux au sens du droit de Z. et une corruption active d’agents publics étrangers au sens du droit américain (étant précisé que la corruption passive d’agents publics étrangers n’est pas incriminée par la FCPA).

Lors des débats, le MPC a précisé que «le compte de B., en Suisse, auprès de la banque C., a été alimenté d’un montant total d’au moins 484'200'023 dollars provenant des sociétés EE., GG. et FF. Sur cette somme, 105 millions ont été versés directement sur le compte de B. chez la banque C. Ces versements constituent le résultat d’actes de corruption réalisés en Suisse. Le solde a transité par les comptes de B. à Hong-Kong et Riga avant d’être versé en Suisse. Ces versements constituent des actes de blanchiment d’argent». Sans se prononcer à ce stade sur l’aspect factuel, d’un point de vue strictement juridique, le raisonnement est correct. En particulier, le versement sur un compte bancaire en Suisse d’un avantage indu destiné à un agent public étranger correspond à un octroi au sens de l’art. 322septies al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 322septies - Wer einem Mitglied einer richterlichen oder anderen Behörde, einem Beamten, einem amtlich bestellten Sachverständigen, Übersetzer oder Dolmetscher, einem Schiedsrichter oder einem Angehörigen der Armee, die für einen fremden Staat oder eine internationale Organisation tätig sind, im Zusammenhang mit dessen amtlicher Tätigkeit für eine pflichtwidrige oder eine im Ermessen stehende Handlung oder Unterlassung zu dessen Gunsten oder zu Gunsten eines Dritten einen nicht gebührenden Vorteil anbietet, verspricht oder gewährt,
CP. Dans ce cas, les valeurs patrimoniales concernées sont directement le produit d’une infraction au sens de l’art. 70
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP, la question de savoir si cet octroi constitue en lui-même aussi un acte de blanchiment pouvant être laissée ouverte (pour la controverse doctrinale, voir en particulier: Perrin, La répression de la corruption d’agents publics étrangers en droit pénal suisse, 2008, pp. 336-339 et les références citées).

4.2.3 Il incombe à l’accusation de démontrer l’existence des faits à la base du crime préalable au blanchiment d’argent (principe de la présomption d’innocence, en tant que règle sur le fardeau de la preuve; art. 10 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 10 Unschuldsvermutung und Beweiswürdigung - 1 Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Das Gericht würdigt die Beweise frei nach seiner aus dem gesamten Verfahren gewonnenen Überzeugung.
3    Bestehen unüberwindliche Zweifel an der Erfüllung der tatsächlichen Voraussetzungen der angeklagten Tat, so geht das Gericht von der für die beschuldigte Person günstigeren Sachlage aus.
CPP), étant rappelé qu’une preuve stricte n’est pas exigée en la matière. La jurisprudence a admis que les potentats et leur entourage peuvent, à certaines conditions, être considérés comme des organisations criminelles, ce qui implique un renversement du fardeau de la preuve au sens de l’art. 72
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 72 - Das Gericht verfügt die Einziehung aller Vermögenswerte, welche der Verfügungsmacht einer kriminellen oder terroristischen Organisation unterliegen. Bei Vermögenswerten einer Person, die sich an einer solchen Organisation beteiligt oder sie unterstützt hat (Art. 260ter), wird die Verfügungsmacht der Organisation bis zum Beweis des Gegenteils vermutet.
CP (Cassani, op. cit., n. 9.171, p. 357 ; ATF 131 II 169 consid. 9). Ce n’est toutefois pas l’approche privilégiée in casu par le MPC. Par conséquent, la règle de base de l’art. 10 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 10 Unschuldsvermutung und Beweiswürdigung - 1 Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Das Gericht würdigt die Beweise frei nach seiner aus dem gesamten Verfahren gewonnenen Überzeugung.
3    Bestehen unüberwindliche Zweifel an der Erfüllung der tatsächlichen Voraussetzungen der angeklagten Tat, so geht das Gericht von der für die beschuldigte Person günstigeren Sachlage aus.
CPP s’applique.

Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (art. 10 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 10 Unschuldsvermutung und Beweiswürdigung - 1 Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
1    Jede Person gilt bis zu ihrer rechtskräftigen Verurteilung als unschuldig.
2    Das Gericht würdigt die Beweise frei nach seiner aus dem gesamten Verfahren gewonnenen Überzeugung.
3    Bestehen unüberwindliche Zweifel an der Erfüllung der tatsächlichen Voraussetzungen der angeklagten Tat, so geht das Gericht von der für die beschuldigte Person günstigeren Sachlage aus.
CPP). Il peut fonder sa conviction sur un ensemble d’éléments ou d’indices convergents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_201/2018 du 22 juin 2018 consid. 1.2.3).

Pour déterminer si des actes de corruption sont à l’origine des fonds séquestrés dont B. Ltd est titulaire auprès de la banque C. SA et de la banque D., la Cour de céans a pris notamment en compte les moyens de preuve suivants, qui seront examinés en détail ci-dessous: jugement du Tribunal d’Amsterdam du 20 juillet 2016 (18-11-0040 ss), documents remis par les autorités françaises (TPF 9.510.350 ss), Deferred Prosecution Agreements (FF., GG. et EE.), Action in rem (22-00-0037 ss), jugements de la Cour de première instance de Stockholm du 15 février 2019 et de la Cour d’appel de Stockholm du 4 février 2021 (TPF 9.621.209 ss), jugement In re N. Ltd. (ex-FF.) du United States District Court Southern District of New York (TPF 9.621.961 ss), décision de l’International Center for Settlement of Investment Disputes du 8 mars 2017 (TPF 9.721.225 ss), rapport d’enquête interne indépendante de GG. du 31 janvier 2013 (A-18-11-03-0001 ss), divers jugements rendus en Z., audition d'E. du 9 décembre 2016 en Z. (18-01-02-0001 ss) audition d’A. du 7 décembre 2016 en Z. (18-01-03-0001 ss) et audition de F. du 5 décembre 2016 en Z. (18-01-05-0001 ss).

4.2.3.1 Jugement du Tribunal d’Amsterdam du 20 juillet 2016

4.2.3.1.1 Par jugement du 20 juillet 2016, le Tribunal d’Amsterdam a condamné par défaut B. Ltd pour complicité de corruption passive de fonctionnaire et complicité de faux dans les titres. B. Ltd a été condamnée au paiement d’une somme de EUR 123'820'000.-, montant correspondant à l’avantage perçu de manière frauduleuse par le biais de la corruption passive et aux frais de la procédure (18-11-0091 s.).

Le Tribunal d’Amsterdam a retenu que B. Ltd a effectué diverses opérations financières avec le groupe GG. afin de lui permettre d’entrer sur le marché des télécommunications en Z. grâce à l’influence d'E. et de la rémunérer. Le Tribunal a également retenu que l’accord conclu le 19 octobre 2011 entre B. Ltd et JJ. Ltd, société contrôlée par FF., selon lequel B. Ltd fournissait des services à FF., était un faux document destiné à dissimuler la réception de montants versés par FF. en faveur d'E. (18-11-0073 ss, voir ordonnance pénale, p. 18).

Aux débats, B. Ltd a en substance indiqué que ce jugement avait une valeur probante nulle ou quasi nulle vu que B. Ltd était absente durant les débats, qu’elle n’avait pas pu prendre position, oralement ou par écrit, pendant l’enquête et qu'E. était enfermée depuis son arrestation en 2014. En outre, B. Ltd était radiée dès le 20 avril 2016, et la procédure s’est tenue alors même que B. Ltd était inactive et que le MPC n’avait pas produit de preuve que ce jugement aurait été notifié à B. Ltd, qu’il serait définitif et exécutoire. Enfin, ce jugement serait, selon B. Ltd, «misérablement» argumenté.

A titre liminaire, il est relevé que le jugement susmentionné a été transmis aux autorités pénales suisses sur demande d’entraide judiciaire desdites autorités aux autorités néerlandaises (18-11-0031 ss). Rien ne laisse penser en l’espèce que ce jugement, rendu par défaut (procédure prévue aussi en droit suisse aux art. 366
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 366 Voraussetzungen - 1 Bleibt eine ordnungsgemäss vorgeladene beschuldigte Person der erstinstanzlichen Hauptverhandlung fern, so setzt das Gericht eine neue Verhandlung an und lädt die Person dazu wiederum vor oder lässt sie vorführen. Es erhebt die Beweise, die keinen Aufschub ertragen.
1    Bleibt eine ordnungsgemäss vorgeladene beschuldigte Person der erstinstanzlichen Hauptverhandlung fern, so setzt das Gericht eine neue Verhandlung an und lädt die Person dazu wiederum vor oder lässt sie vorführen. Es erhebt die Beweise, die keinen Aufschub ertragen.
2    Erscheint die beschuldigte Person zur neu angesetzten Hauptverhandlung nicht oder kann sie nicht vorgeführt werden, so kann die Hauptverhandlung in ihrer Abwesenheit durchgeführt werden. Das Gericht kann das Verfahren auch sistieren.
3    Hat sich die beschuldigte Person selber in den Zustand der Verhandlungsunfähigkeit versetzt oder weigert sie sich, aus der Haft zur Hauptverhandlung vorgeführt zu werden, so kann das Gericht sofort ein Abwesenheitsverfahren durchführen.
4    Ein Abwesenheitsverfahren kann nur stattfinden, wenn:
a  die beschuldigte Person im bisherigen Verfahren ausreichend Gelegenheit hatte, sich zu den ihr vorgeworfenen Straftaten zu äussern; und
b  die Beweislage ein Urteil ohne ihre Anwesenheit zulässt.
-371
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 371 Verhältnis zur Berufung - 1 Solange die Berufungsfrist noch läuft, kann die verurteilte Person neben oder statt dem Gesuch um neue Beurteilung auch die Berufung gegen das Abwesenheitsurteil erklären. Sie ist über diese Möglichkeit im Sinne von Artikel 368 Absatz 1 zu informieren.
1    Solange die Berufungsfrist noch läuft, kann die verurteilte Person neben oder statt dem Gesuch um neue Beurteilung auch die Berufung gegen das Abwesenheitsurteil erklären. Sie ist über diese Möglichkeit im Sinne von Artikel 368 Absatz 1 zu informieren.
2    Auf eine Berufung wird nur eingetreten, wenn das Gesuch um neue Beurteilung abgelehnt wurde.
CPP), ne soit pas définitif, ni même exécutoire, d’autant plus que, selon les explications de B. Ltd, elle ne s’est pas opposée à ce jugement par la voie de l’appel. Ensuite, rien ne laisse à penser que cette décision, rendue dans un pays membre de l’Union européenne, ne soit pas respectueuse tant des droits procéduraux que des droits fondamentaux des parties, dont B. Ltd. Cette présomption n’a en l’espèce pas été renversée par les parties, de sorte que la Cour de céans peut tout à fait prendre ce jugement en considération dans l’établissement des faits objets de la présente procédure (v. à ce sujet, arrêt CourEDH Bosphorus c. Irlande du 30.6.2005 (req. n 45036/98), § 153; arrêt CourEDH Michaud c. France du 6.12.2012 (req. n 12323/11), § 103 ss, in Robert Roth, Laurent Moreillon, Portée et exploitabilité dans une procédure pénale suisse d’éléments de preuve recueillis dans le cadre d’une procédure pénale étrangère dans des conditions illégales. Lex loci ou lex fori?, ZStrR 2/2021 p. 167). Enfin, s’agissant de l’argument de B. Ltd relatif à l’inactivité de la société durant la procédure néerlandaise, il ne peut être suivi. Si la Cour néerlandaise a considéré qu’elle pouvait rendre ce jugement par défaut selon sa procédure interne, la Cour de céans n’a pas à se substituer à la Cour néerlandaise et à vérifier les conditions de la procédure par défaut en droit néerlandais. Enfin, cet argument est pour le moins surprenant dans la mesure où il semble que B. Ltd se plaise à invoquer la non-existence de la société quand cela lui sied, mais que lorsque cela pourrait lui porter préjudice, elle se fonde sur la renaissance avec effet rétroactif de la société.

4.2.3.1.2 Selon le tribunal hollandais, «il ressort qu'E. est la propriétaire unique du suspect [B. Ltd] et qu’elle exerce, en tant que première fille du président de Z., de l’influence sur le marché de Z. des télécoms» (18-11-0073). La Cour hollandaise admet donc que, de par son lien de parenté avec le Président, E. exerçait une influence sur le marché des télécommunications. Elle détenait un pouvoir reposant sur son lien privilégié avec son père.

Le tribunal a conclu que «le suspect s’est rendu coupable de corruption passive de fonctionnaire, ensemble et en réunion avec E. À cette fin, le suspect et E. ont accepté des actions et des pots-de-vin de GG. AB et/ou de GG. Holding, en échange de l’attribution de licences 3G, de fréquences télécom et des blocs de numéros en Z.» (18-11-0079 s.).

Dans son jugement, le tribunal a considéré comme prouvé que B. Ltd, au cours de la période entre le 24 décembre 2007 et y compris le 28 février 2020, «a accepté directement ou indirectement des dons, à savoir […] le paiement d’un montant total de USD 220.000.000» (18-11-0078). Dans son ordonnance pénale, le MPC traite du contrat conclu entre B. Ltd et GG. Holding B.V. portant sur le rachat d’actions pour un montant de USD 220'000'000.-, somme versée sur le compte de B. Ltd auprès de la Banque CC. à Hong-Kong le 3 février 2010, dont un montant équivalent a été versé sur le compte de la précitée auprès de la banque C. SA à Genève (ordonnance pénale, pp. 30 s.). Ce montant de USD 220'000'000.- a été repris par le MPC dans son réquisitoire aux débats (réquisitoire du MPC, p. 24). Les montants articulés tant par le tribunal hollandais que par le MPC correspondent, de même que les montants. Enfin, ces éléments sont prouvés par les pièces remises par le MPC et mentionnées dans son ordonnance pénale précitée (voir notamment 07-01-03-0184 à 0202, 07-01-06-0059, 07-01-07-0006).

4.2.3.1.3 Au vu de ce qui précède, la Cour considère que, tant sur le fond que sur la forme, le jugement ainsi que les considérants du Tribunal d’Amsterdam sont recevables et permettent d’étayer la thèse du MPC relative aux actes de corruption imputables à E. Il ne fait pas de doute qu’il ressort de ce qui précède que ce moyen de preuve bénéficie d’une valeur probante élevée, si ce n’est très élevée, dans l’appréciation des preuves que doit effectuer la Cour en l’espèce, d’autant plus que les éléments mentionnés dans ce jugement rejoignent ceux reprochés dans l’ordonnance pénale à l’endroit d'E., respectivement de B. Ltd.

4.2.3.2 Documents remis par les autorités françaises

4.2.3.2.1 A la suite de différentes demandes d’entraide du MPC aux autorités françaises, dont la première date du 10 septembre 2012 (18-03-0001 ss), plusieurs documents, dont une ordonnance de la Cour d’appel du Tribunal de Grande Instance de Paris, ont été remis aux autorités suisses.

La Cour d’appel susmentionnée a rendu une ordonnance aux fins de mise en œuvre d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (ci-après: CRPC) pour blanchiment en bande organisée de corruption d’agent public étranger.

Aux débats, B. Ltd a indiqué que cette CRPC n’avait qu’une valeur probante très résiduelle, dès lors que B. Ltd et E. n’ont pu y participer, du fait de leur isolement tant physique que procédural.

Il n’est pas inutile d’indiquer brièvement en quoi consiste l’instrument de la CRPC. A teneur du site Internet du Service public français, «[l]a comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est une procédure qui permet de juger rapidement l’auteur d’une infraction qui reconnaît les faits reprochés. On parle aussi de plaider-coupable. Elle est appliquée pour certains délits à la demande du Procureur de la République ou de l’auteur des faits. Le Procureur propose une peine. Si la peine est acceptée par l’auteur des faits, l’affaire est transmise au Juge pour homologation. La victime est informée de cette procédure»[2].

S’agissant de la validité d’une telle procédure de CRPC, il est important de mentionner tout d’abord que l’ordonnance a les effets d’un jugement de condamnation et qu’elle est immédiatement exécutoire, selon le droit français en la matière (v. à ce sujet l’art. 495-11 du Code de procédure pénale français[3]). Les parties n’ont d’ailleurs pas soulevé, aux débats, d’arguments s’agissant de la non-validité de cette procédure. Reste à déterminer si cette dernière, similaire à la procédure dite de plea bargain américaine, doit être prise en compte par la Cour de céans.

Dans son arrêt 6B_1269/2016 du 21 août 2017, consid. 3.4, le Tribunal fédéral a indiqué que «certes le législateur a-t-il renoncé à introduire dans le CPP l'institution du ‘témoin de la couronne’, soit l'admission, comme moyen de preuve, du témoignage d'un co-auteur qui, en échange d'une promesse d'exemption de peine ou de tout autre avantage procédural, accepte de témoigner contre ses co-prévenus» (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1086). Cependant, rien ne s'oppose, dans un procès pénal se déroulant en Suisse, à ce que l'autorité de jugement prenne en considération, pour former son opinion, des dépositions émanant d'auteurs d'infractions qui, ayant reconnu leurs crimes et s'étant engagés à collaborer avec l'autorité pour établir les faits pouvant mettre en cause d'autres auteurs, ont bénéficié, de la part de l'autorité étrangère, d'un traitement favorable en raison de cette collaboration (ATF 117 Ia 401 consid. 1c; arrêt 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 3.1).

Le Code de procédure pénale suisse a institué une procédure simplifiée (art. 358
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 358 Grundsätze - 1 Die beschuldigte Person kann der Staatsanwaltschaft bis zur Anklageerhebung die Durchführung des abgekürzten Verfahrens beantragen, wenn sie den Sachverhalt, der für die rechtliche Würdigung wesentlich ist, eingesteht und die Zivilansprüche zumindest im Grundsatz anerkennt.
1    Die beschuldigte Person kann der Staatsanwaltschaft bis zur Anklageerhebung die Durchführung des abgekürzten Verfahrens beantragen, wenn sie den Sachverhalt, der für die rechtliche Würdigung wesentlich ist, eingesteht und die Zivilansprüche zumindest im Grundsatz anerkennt.
2    Das abgekürzte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von mehr als fünf Jahren verlangt.
-362
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 362 Urteil oder ablehnender Entscheid - 1 Das Gericht befindet frei darüber, ob:
1    Das Gericht befindet frei darüber, ob:
a  die Durchführung des abgekürzten Verfahrens rechtmässig und angebracht ist;
b  die Anklage mit dem Ergebnis der Hauptverhandlung und mit den Akten übereinstimmt; und
c  die beantragten Sanktionen angemessen sind.
2    Sind die Voraussetzungen für ein Urteil im abgekürzten Verfahren erfüllt, so erhebt das Gericht die Straftatbestände, Sanktionen und Zivilansprüche der Anklageschrift zum Urteil. Die Erfüllung der Voraussetzungen für das abgekürzte Verfahren wird summarisch begründet.
3    Sind die Voraussetzungen für ein Urteil im abgekürzten Verfahren nicht erfüllt, so weist das Gericht die Akten an die Staatsanwaltschaft zur Durchführung eines ordentlichen Vorverfahrens zurück. Das Gericht eröffnet den Parteien seinen ablehnenden Entscheid mündlich sowie schriftlich im Dispositiv. Dieser Entscheid ist nicht anfechtbar.
4    Erklärungen, die von den Parteien im Hinblick auf das abgekürzte Verfahren abgegeben worden sind, sind nach der Ablehnung eines Urteils im abgekürzten Verfahren in einem folgenden ordentlichen Verfahren nicht verwertbar.
5    Mit der Berufung gegen ein Urteil im abgekürzten Verfahren kann eine Partei nur geltend machen, sie habe der Anklageschrift nicht zugestimmt oder das Urteil entspreche der Anklageschrift nicht.
CPP) qui consacre une forme de transaction judiciaire, c’est-à-dire de plea bargaining pour utiliser la terminologie américaine. La Cour européenne des droits de l'homme considère pour sa part que la procédure de transaction pénale (plea bargain), conduisant à ce qu'il soit statué sur une accusation pénale à l'issue d'un examen judiciaire simplifié, ne contrevient pas en soi à l'art. 6
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.
a  innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
b  ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c  sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
d  Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;
e  unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
CEDH (Natsvlishvili et Togonidze c. Géorgie du 29 avril 2014, § 91). Par ailleurs, l'utilisation comme moyen de preuve de déclarations émanant d'un «témoin de la couronne», auquel l'impunité a été garantie, n'est pas davantage jugée en tant que telle contraire à cette disposition (arrêt de la CommEDH Baragiola Alvaro c. Suisse du 21 octobre 1993, JAAC 106/1994 p. 731)».

Partant, la Cour, qui s’appuie sur le principe de la libre appréciation des preuves, se basera également sur le contenu de la procédure de CRPC pour arrêter les faits pertinents relatifs à l’existence d’une infraction préalable au blanchiment d’argent.

4.2.3.2.2 A teneur de la CRPC (18-03-0102):

«L’information judiciaire conduite en France et les procédures menées en parallèle dans plusieurs pays (Suisse, Etats-Unis d’Amérique, Pays-Bas, Z., notamment) ont démontré d’une part qu'E., qui avait dans son pays le statut d’agent public de fait, avait mis en place, avec ses comparses, un système de corruption généralisé, qui lui permettait de percevoir des commissions sur la plupart des marchés d’Etat importants conclus entre des sociétés étrangères et Z., en particulier dans le domaine des télécoms, et d’autre part que les biens mobiliers avaient été acquis en France avec le produit de cette corruption.

Au mois de mars 2016, la société néerlandaise FF. a passé un accord avec les autorités judiciaires américaines et néerlandaises au terme duquel elle s’engageait à payer la somme de 795 millions de dollars (répartie à valeur égale entre les deux pays) au titre des amendes et frais divers. L’accord mentionnait que la société reconnaissait avoir versé des pots-de-vin à «un membre du Gouvernement XI» en Z. à travers une société, «une coquille vide, en connexion avec ses opérations dans le marché de la télécommunication en Z. entre 2006 et 2012, en en (sic) connexion aussi avec l’obtention de licences 3G et des fréquences LTE». Dans la suite de l’accord, il était précisé qu’il s’agissait de la société B., et que les managers de FF. savaient très bien que le «Membre du Gouvernement XI» était le bénéficiaire effectif de B. Enfin, il était précisé qu’en échange de ces paiements, le «Membre du Gouvernement XI» facilitait pour FF. l’accès au marché de Z. des télécommunications, facilitait les acquisitions d’importantes licences de Z. et fréquences, y compris les fréquences 3G et LTE, et a fait en sorte que FF. continue d’opérer dans le marché de Z. des télécommunications. En plus, des pots-de-vin ont été payés à des œuvres caritatives de Z. ayant un lien direct avec des membres du gouvernement, à la demande de représentants du gouvernement officiels (D107 et D108).

Un jugement du Tribunal d’Amsterdam du 20 juillet 2016 dévoilait que le «membre du gouvernement» bénéficiaire économique de B. et des pots-de-vin était E. En effet, la société B. était condamnée pour avoir « conjointement et en conjonction avec E. été rendue coupable de corruption passive impliquant un fonctionnaire. Dans cet objectif, l’accusé et E. ont accepté des actions et des pots-de-vin de GG. AB et/ou de GG. Holding en échange d’une attribution de licences 3G, de fréquences télécoms ainsi que d’un certain nombre de blocs de numéros en Z. L’accusé a aussi conjointement et en lien avec FF. commis des faux en rédigeant un faux accord pour dissimuler que cette dernière partie versait des pots-de-vin» (D171/6).

Concernant l’aspect GG., cette société suédoise a conclu au mois de septembre 2017 un accord de plaider-coupable avec les autorités judiciaires des Pays-Bas et des Etats-Unis (DOJ et SEC). Dans la décision, il est indiqué «Le ministère public néerlandais considère que tous les revenus de GG. en Z. constituent des bénéfices acquis illégalement. Au bout du compte, l’accès vers Z. a été obtenu en versant des paiements illicites à la société appartenant à un fonctionnaire. Sans ces paiements, la société n’aurait pas réussi à pénétrer le marché de Z. Ainsi les revenus bruts (bénéfices avant impôts) de GG. en Z. à partir de son entrée dans le marché jusqu’en début de 2014 constituent le point de départ pour le calcul des bénéfices réalisés illégalement. Les enquêtes aux Pays-Bas et aux Etats-Unis ont estimé les revenus provenant des activités répréhensibles à 457 000 000$. Cette somme sera donc versée en restitution des produits de la criminalité. Sur ce montant, KK. payera 40 000 000$ dollars en confiscation au ministère américain de la Justice et 208 000 000$ à la SEC. Le montant restant de la restitution, soit 208 500 000$, sera versé à la Suède ou aux Pays-Bas ultérieurement, en fonction d’une procédure juridique de restitution à l’encontre de KK. AB en Suède».

Sur l’aspect EE., il apparaît que cette société russe a conclu en février 2019 un accord de reconnaissance de culpabilité et de suspension des poursuites avec les autorités judiciaires américaines. Dans l’accord, il est indiqué «La Société reconnaît et accepte que la Section des Fraudes et le Bureau déposeront l’information conjointe sur deux chefs d’accusation devant le tribunal de District des Etats-Unis pour le District Sud de New York accusant la Société de conspiration, association de malfaiteurs pour commettre un délit contre les Etats-Unis, en violation du Titre 18 du Code des Etats-Unis, article 371, à savoir, pour avoir enfreint les dispositions du Foreign Corrupt Practices Act («FCPA») de 1977 des Etats Unis en matière d’anti-corruption et de tenue des livres comptables» (D316/2).

Entendus en notre présence en Z., les complices d'E., qui ont tous été condamnés en Z., ont confirmé la mise en place d’un système généralisé de corruption et de blanchiment au bénéfice d'E.».

4.2.3.2.3 Force est de constater, en premier lieu, qu’à teneur du texte de la CRPC, il est établi qu'E. avait la qualité d’agent public de fait en Z. et qu’elle avait mis en place un système de corruption généralisé, notamment dans le domaine des télécoms. La CRPC fait état des aspects EE., FF. et GG., tels que mentionnés également dans l’ordonnance pénale. Les faits se recoupent avec ceux reprochés en Suisse, de sorte que la Cour considère que la CRPC bénéficie d’une valeur probante élevée. Le fait qu'E. et B. Ltd n’aient pas pu participer à ladite procédure, du fait de leur isolement procédural, n’y change rien. Cette procédure a été faite en respectant les dispositions légales françaises, de sorte qu’il n’appartient pas à la Cour de céans de statuer sur l’absence éventuelle des susnommées dans cette procédure.

4.2.3.3 Deferred Prosecution Agreements (DPA’s): FF., GG. et EE.

4.2.3.3.1 En février 2016, la société FF. et sa filiale de Z. LL. ont reconnu devant les autorités américaines (DoJ) avoir payé plus de USD 114'000'000.- de pots-de vin, entre 2006 et 2012, à E., afin d’entrer et d’opérer sur le marché de Z. des télécommunications. FF. a été condamnée au paiement d’un montant total de plus de USD 835'000'000.-, montant comprenant les amendes et confiscations.

En septembre 2017, GG. et sa filiale de Z. MM. LLC ont reconnu devant lesdites autorités avoir payé plus de USD 330'000'000.- de pots-de-vin, entre 2007 et 2010, à E. afin d’entrer et d’opérer sur le marché de Z. des télécommunications. GG. a été condamnée au paiement d’un montant total de plus de USD 1'000'000'000.-, montant comprenant les amendes et confiscations.

En février 2019, EE. a accepté de payer des «monetary penalties» pour un montant de USD 850'000'000.-. Il a été retenu que des pots-de-vin pour un montant de USD 420'825'848.- ont été payés à E. afin de pouvoir s’introduire sur le marché de Z. des télécommunications et continuer à y opérer.

4.2.3.3.2 Le «Deferred Prosecution Agreement» (DPA, DPA’s au pluriel), ou accord de poursuite différée, est une transaction pénale (accord judiciaire), qui s’accompagne d’une reconnaissance des faits, sans reconnaissance et déclaration de culpabilité (Breen, FCPA – La France face au droit américain de la lutte anti-corruption, 2017, p. 145).

Aux débats, B. Ltd a indiqué que les DPA’s invoqués par le MPC ne figuraient pas au dossier, et que tout au plus les communiqués de presse des autorités américaines y figuraient, sous forme de liens hypertextes, subsidiairement, que ces DPA’s avaient une valeur probante nulle ou quasi nulle. Une référence à l’art. 801
IR 0.101 Konvention vom 4. November 1950 zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK)
EMRK Art. 6 Recht auf ein faires Verfahren - (1) Jede Person hat ein Recht darauf, dass über Streitigkeiten in Bezug auf ihre zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen oder über eine gegen sie erhobene strafrechtliche Anklage von einem unabhängigen und unparteiischen, auf Gesetz beruhenden Gericht in einem fairen Verfahren, öffentlich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Das Urteil muss öffentlich verkündet werden; Presse und Öffentlichkeit können jedoch während des ganzen oder eines Teiles des Verfahrens ausgeschlossen werden, wenn dies im Interesse der Moral, der öffentlichen Ordnung oder der nationalen Sicherheit in einer demokratischen Gesellschaft liegt, wenn die Interessen von Jugendlichen oder der Schutz des Privatlebens der Prozessparteien es verlangen oder - soweit das Gericht es für unbedingt erforderlich hält - wenn unter besonderen Umständen eine öffentliche Verhandlung die Interessen der Rechtspflege beeinträchtigen würde.
a  innerhalb möglichst kurzer Frist in einer ihr verständlichen Sprache in allen Einzelheiten über Art und Grund der gegen sie erhobenen Beschuldigung unterrichtet zu werden;
b  ausreichende Zeit und Gelegenheit zur Vorbereitung ihrer Verteidigung zu haben;
c  sich selbst zu verteidigen, sich durch einen Verteidiger ihrer Wahl verteidigen zu lassen oder, falls ihr die Mittel zur Bezahlung fehlen, unentgeltlich den Beistand eines Verteidigers zu erhalten, wenn dies im Interesse der Rechtspflege erforderlich ist;
d  Fragen an Belastungszeugen zu stellen oder stellen zu lassen und die Ladung und Vernehmung von Entlastungszeugen unter denselben Bedingungen zu erwirken, wie sie für Belastungszeugen gelten;
e  unentgeltliche Unterstützung durch einen Dolmetscher zu erhalten, wenn sie die Verhandlungssprache des Gerichts nicht versteht oder spricht.
(c) des «Federal Rules of Evidence» américaines y était faite, selon lequel l’usage d’un DPA n’est pas possible dans un procès pénal. Un argumentaire quant au fait que ces DPA’s ne sont pas des faits notoires et ne pouvaient être présentés a été exposé par les représentants de B. Ltd. Enfin, il était indiqué, subsidiairement, que ces DPA’s avaient une valeur probante nulle ou quasi nulle.

Conformément à l'art. 139 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 139 Grundsätze - 1 Die Strafbehörden setzen zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtlich zulässig sind.
1    Die Strafbehörden setzen zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtlich zulässig sind.
2    Über Tatsachen, die unerheblich, offenkundig, der Strafbehörde bekannt oder bereits rechtsgenügend erwiesen sind, wird nicht Beweis geführt.
CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés (arrêts 6B_1369/2016 du 20 juillet 2017 consid. 2.1; 6B_259/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.2 et la référence citée). Les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver, sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public («faits de notoriété publique») ou seulement du juge («faits de notoriété judiciaire»).

Une jurisprudence relativement récente du Tribunal fédéral résume bien ce qu’il faut entendre par «faits notoires» (ATF 143 IV 380 consid. 1). Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l'esprit; il suffit qu'il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1; ATF 134 III 224 consid. 5.2), à l'instar par exemple des indications figurant au Registre du commerce, accessibles sur Internet (ATF 138 II 557 consid. 6.2; arrêt 4A_645/2011 du 27 janvier 2012 consid. 3.4.2). Il ressort cependant également de la jurisprudence que les innombrables renseignements figurant sur Internet ne peuvent pas être considérés comme notoires (ATF 138 I 1 consid. 2.4 p. 5, in SJ 2012 I p. 351; dans ce sens également: ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.3). Ainsi, le Tribunal fédéral a jugé que certaines informations accessibles sur Internet constituaient des faits notoires, tandis que d'autres n'en remplissaient pas les critères, comme l'illustrent les exemples qui suivent.

Il a été considéré que le taux de conversion des monnaies est un fait notoire, qui ne doit être ni allégué ni prouvé. Le Tribunal fédéral a retenu qu'il pouvait en effet être contrôlé sur Internet, par des publications officielles et dans la presse écrite; il était donc accessible à chacun. Internet permettait en outre d'accéder rapidement au taux de conversion en vigueur à une date donnée; il n'était dès lors pas nécessaire d'obtenir une confirmation bancaire ou une copie de la presse parue à la date recherchée (ATF 135 III 88 consid. 4.1 et les références citées).

Ne sont pas notoires les éléments tirés de calculateurs trouvés sur Internet fixant le «salaire médian» et les charges sociales dues par l'avocat (arrêt 6B_102/2016 du 9 février 2017 consid. 3). Par ailleurs, sans s'exprimer sur la problématique des faits notoires, notre Haute Cour a retenu, sous l'angle de la responsabilité de l'avocat, qu'on ne pouvait pas exiger de celui-ci qu'il connaisse tous les arrêts publiés sur le site Internet du Tribunal fédéral (ATF 134 III 534 consid. 3.2.3.3).

Compte tenu de la facilité d'accès aux informations qu'offre Internet, si l'on devait s'en tenir à ce seul critère, toute information disponible en ligne devrait être considérée comme notoire. Or, les exemples qui précèdent démontrent que le Tribunal fédéral a refusé de voir en chaque information trouvée sur Internet un fait devant être considéré comme généralement connu du public. En effet, le choix des sites consultés peut être discutable et influencer le résultat. En outre, les informations trouvées en ligne ne sont pas nécessairement fiables, loin s'en faut. Enfin, compte tenu de la prodigieuse quantité de renseignements disponibles sur Internet, on ne saurait opposer chacun d'eux à quiconque comme étant notoire.

Considérant ce qui précède, «il y a lieu de retenir, en ce qui concerne Internet, que seules les informations bénéficiant d'une empreinte officielle (par ex: Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF etc.) peuvent être considérées comme notoires au sens de l'art. 139 al. 2
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StPO Art. 139 Grundsätze - 1 Die Strafbehörden setzen zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtlich zulässig sind.
1    Die Strafbehörden setzen zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtlich zulässig sind.
2    Über Tatsachen, die unerheblich, offenkundig, der Strafbehörde bekannt oder bereits rechtsgenügend erwiesen sind, wird nicht Beweis geführt.
CPP, car facilement accessibles et provenant de sources non controversées. Dans tous les cas, une certaine prudence s'impose dans la qualification d'un fait comme étant généralement connu du public, dans la mesure où il en découle une exception aux principes régissant l'administration des preuves en procédure pénale (art. 139 ss
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StPO Art. 139 Grundsätze - 1 Die Strafbehörden setzen zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtlich zulässig sind.
1    Die Strafbehörden setzen zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtlich zulässig sind.
2    Über Tatsachen, die unerheblich, offenkundig, der Strafbehörde bekannt oder bereits rechtsgenügend erwiesen sind, wird nicht Beweis geführt.
CPP)» (ATF 143 IV 380 consid. 1.2).

4.2.3.3.3 En l’espèce, les communiqués de presse et les DPA’s mentionnés par le MPC sont aisément accessibles à tout un chacun. Il suffit en effet de taper dans la barre de recherche «Google» les termes «DPA FF.», par exemple, afin de trouver, comme première occurrence, le DPA en question, non caviardé. Ces DPA’s sont accessibles sur le site Internet du DoJ, qui bénéficie sans nul doute d’une empreinte officielle, comme semble dorénavant l’exiger la jurisprudence de notre Haute Cour.

Enfin, et surtout, B. Ltd a présenté des arguments quant au fond desdits DPA’s. Elle en avait donc connaissance et a pu se déterminer sur leur contenu aux débats. Elle les a abondamment critiqués, notamment en se fondant sur article de Joshua L. Ray, «The Continuing Façade of FCPA Enforcement: A Critical Look at the KK. DPA» (in: NYU Journal of Law & Business), qui examine les procédures américaines à l’aune de celles menées en Suède. B. Ltd a donc pu exercer son droit d’être entendu, que l’art 139 al. 2
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StPO Art. 139 Grundsätze - 1 Die Strafbehörden setzen zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtlich zulässig sind.
1    Die Strafbehörden setzen zur Wahrheitsfindung alle nach dem Stand von Wissenschaft und Erfahrung geeigneten Beweismittel ein, die rechtlich zulässig sind.
2    Über Tatsachen, die unerheblich, offenkundig, der Strafbehörde bekannt oder bereits rechtsgenügend erwiesen sind, wird nicht Beweis geführt.
CPP vise à protéger. Ce droit ne représente pas une fin en lui-même; il constitue un moyen d’éviter qu’une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l’administration de preuves (ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1). L’objectif est d’éviter en particulier que l’autorité pénale se fonde sur un fait qui n’est pas notoire et au sujet duquel une partie n’aurait pas eu l’occasion de s’exprimer parce qu’elle était dans l’ignorance de son existence. In casu, le droit d’être entendu a été respecté, puisque le fait était notoire et que, en outre, B. Ltd en avait connaissance et qu’elle a pu s’exprimer à son sujet. Une conclusion identique s’imposerait donc même si le fait n’avait pas été notoire.

En ce qui concerne la force probante des DPA’s, le principe de libre appréciation s’applique. Le Tribunal fédéral a en particulier précisé qu’empêcher le juge de prendre en compte les déclarations d'un «témoin de la couronne» serait une violation du principe de la libre appréciation de la preuve par le juge (ATF 117 Ia 401 consid. 1c/aa).

S’agissant de l’argument de B. Ltd concernant l’exploitabilité d’un DPA en procédure pénale américaine, l’art. 801 des «Federal Rules of Evidence» (ci-après: FRE) américaine définit ce qu’est une preuve par ouï-dire (en anglais, «hearsay»). Selon l’art. 801 let. c FRE:

«“Hearsay” means a statement that: (1) the declarant does not make while testifying at the current trial or hearing; and (2) a party offers in evidence to prove the truth of the matter asserted in the statement».

B. Ltd a présenté aux débats un avis de droit d’un avocat américain, Maître NN., qui a été accepté par la Cour et figure aux actes (TPF 9.721.381 ss), selon lequel un tel moyen de preuve ne serait pas admissible devant une Cour américaine dès lors que cela violerait le Sixième Amendement de la Constitution américaine et violerait également l’art. 801 FRE.

En l’espèce, comme cela a été démontré précédemment (v. supra consid. 4.2.3.2.1), rien ne s’oppose à ce que la Cour de céans prenne en considération des dépositions d’auteurs d’infractions qui, ayant reconnu leurs crimes et s'étant engagés à collaborer avec l'autorité pour établir les faits pouvant mettre en cause d'autres auteurs, ont bénéficié, de la part de l'autorité étrangère, d'un traitement favorable en raison de cette collaboration (v. arrêt 6B_1269/2016 du 21 août 2017 précité). Quant à l’argument selon lequel ces déclarations ne sauraient être utilisées dans le cadre d’un procès pénal américain, car constitutives de ouï-dire, force est de constater que le droit suisse ne prohibe pas ce mode de faire, selon le principe de la liberté de la preuve. En outre, ces moyens de preuves ne peuvent être assimilés à ceux concernés par les art. 140
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 140 Verbotene Beweiserhebungsmethoden - 1 Zwangsmittel, Gewaltanwendung, Drohungen, Versprechungen, Täuschungen und Mittel, welche die Denkfähigkeit oder die Willensfreiheit einer Person beeinträchtigen können, sind bei der Beweiserhebung untersagt.
1    Zwangsmittel, Gewaltanwendung, Drohungen, Versprechungen, Täuschungen und Mittel, welche die Denkfähigkeit oder die Willensfreiheit einer Person beeinträchtigen können, sind bei der Beweiserhebung untersagt.
2    Solche Methoden sind auch dann unzulässig, wenn die betroffene Person ihrer Anwendung zustimmt.
et 141
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 141 Verwertbarkeit rechtswidrig erlangter Beweise - 1 Beweise, die in Verletzung von Artikel 140 erhoben wurden, sind in keinem Falle verwertbar. Dasselbe gilt, wenn dieses Gesetz einen Beweis als unverwertbar bezeichnet.
1    Beweise, die in Verletzung von Artikel 140 erhoben wurden, sind in keinem Falle verwertbar. Dasselbe gilt, wenn dieses Gesetz einen Beweis als unverwertbar bezeichnet.
2    Beweise, die Strafbehörden in strafbarer Weise oder unter Verletzung von Gültigkeitsvorschriften erhoben haben, dürfen nicht verwertet werden, es sei denn, ihre Verwertung sei zur Aufklärung schwerer Straftaten unerlässlich.
3    Beweise, bei deren Erhebung Ordnungsvorschriften verletzt worden sind, sind verwertbar.
4    Ermöglichte ein Beweis, der nach Absatz 1 oder 2 nicht verwertet werden darf, die Erhebung eines weiteren Beweises, so ist dieser nur dann verwertbar, wenn er auch ohne die vorhergehende Beweiserhebung möglich gewesen wäre.75
5    Die Aufzeichnungen über unverwertbare Beweise werden aus den Strafakten entfernt, bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens unter separatem Verschluss gehalten und danach vernichtet.
CPP.

Il n’appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur les avantages et inconvénients théoriques des accords de poursuite différée et des autres formes de transactions pénales. L’exercice serait d’autant plus périlleux que le système suisse est gouverné par la maxime de l’instruction (art. 6
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 6 Untersuchungsgrundsatz - 1 Die Strafbehörden klären von Amtes wegen alle für die Beurteilung der Tat und der beschuldigten Person bedeutsamen Tatsachen ab.
1    Die Strafbehörden klären von Amtes wegen alle für die Beurteilung der Tat und der beschuldigten Person bedeutsamen Tatsachen ab.
2    Sie untersuchen die belastenden und entlastenden Umstände mit gleicher Sorgfalt.
CPP), à la différence du droit américain. Elle constate que les DPA’s sont des procédés admis et reconnus aux Etats-Unis, que ces derniers forment un Etat de droit, et que rien ne permet de douter que les trois DPA’s ont été conclus dans le respect de la législation américaine. Il convient aussi de souligner que les trois sociétés concernées ont admis, dans trois procédures distinctes, à trois ans d’intervalle, des modes opératoires similaires, dans le même contexte du marché des télécommunications, avoir commis des actes de nature corruptive en lien avec E. Les montants en jeu ont été précisément chiffrés. Rien ne permet de soupçonner que ces sociétés se seraient toutes accommodées d’une fausse version des faits, par ailleurs très détaillée dans la description des schémas corruptifs, pour éviter un procès ou pour d’autres raisons. De plus, les déclarations mentionnées dans ces DPA’s sont en grande partie corroborées par celles figurant tant dans le jugement hollandais et la CRPC française susmentionnés (v. supra consid. 4.2.3.1 et 4.2.3.2), ainsi que dans les jugements suédois, comme cela sera démontré ultérieurement (v. infra consid. 4.2.3.5), ce qui renforce leur force probante.

4.2.3.3.4 In casu, les trois DPA’s décrivent précisément les schémas corruptifs («corruption schemes») employés (DPA FF., Statement of Facts, §§ 11-60; DPA EE., Statement of Facts, §§ 13-73; DPA KK., Statement of Facts, §§ 11-56). Ils illustrent comment ceux-ci ont été mis en place pour qu'E. use de son influence sur le marché de Z. des télécommunications.

En se basant sur les «Overviews of the Corruption Shemes», il ressort du DPA relatif à FF. que le schéma corruptif reproché était établi en quatre étapes distinctes (DPA FF., Overview of the Corruption Scheme, § 12) que (en traduction libre):

- Premièrement, afin d’entrer dans le marché de Z., FF. a payé une somme de USD 60'000'000.- pour acquérir la société OO., société pour laquelle le fonctionnaire étranger de Z. avait des intérêts indirects via une société écran[4] («PP.»).

- Deuxièmement, en 2006, FF. et LL. sont entrés dans un partenariat avec la société écran du fonctionnaire étranger afin que cette dernière obtienne indirectement des parts de LL. que FF. rachèterait par la suite pour un profit garanti. Le but réel de cet accord était de payer une somme de USD 37'500'000.- pour corrompre le fonctionnaire étranger en échange de la permission pour FF. et LL. d’être présents en Z.

- Troisièmement, FF., par l’intermédiaire d’une filiale, a passé un contrat avec la société écran afin d’obtenir prétendument des fréquences 3G en 2007. Une somme de USD 25'000'000.- sous forme de pots-de-vin a été payée au fonctionnaire étranger via la société écran afin que ce dernier puisse aider LL. à obtenir des «actifs de télécommunications précieux» ainsi que les permis pour conduire ses activités en Z.

- Quatrièmement, FF., directement ou par l’intermédiaire d’une filiale, a sciemment passé de faux contrats de consulting via la société écran pour USD 2'000'000.- en 2008 et USD 30'000'000.- en 2011. Dans les deux cas, la société écran n’a pas réellement travaillé aux fins de justifier les frais élevés de consulting. Le but corruptif de ces contrats était que le fonctionnaire étranger obtienne environ USD 32'000'000.- en échange d’«actifs de télécommunications précieux» et d’autoriser LL. à continuer ses activités en Z.

- Enfin, FF. et LL. ont effectué des paiements corruptifs de USD 20'000'000.- au fonctionnaire étranger en 2011 et 2012 au travers de transactions sciemment non-transparentes avec de prétendues sociétés des sociétés de «revente». Au travers de ces transactions avec les sociétés de revente, FF. et LL. ont effectué et caché des paiements corruptifs au fonctionnaire étranger par le biais de la société écran, ce qui autorisât LL. à continuer ses activités en Z.

Il ressort notamment du «Overview of the Corruption Sheme» du DPA EE. (DPA EE., Overview of the Corruption Scheme, § 13) que (en traduction libre):

- De 2004 à 2012, EE., DD., le Directeur 1 et le Directeur 2, ont conspiré avec d’autres pour payer des pots-de-vin en violation du droit américain pour un montant d’au moins USD 420'825'848.- au bénéfice du fonctionnaire étranger afin d’entrer et de continuer à opérer sur le marché des télécommunications de Z. Il était compris qu’il y avait lieu de régulièrement procéder à des paiements au bénéfice du fonctionnaire étranger afin de pouvoir continuer à faire des affaires en Z.

- Durant l’été 2004, EE. a acquis 74% de DD. en achetant 41% de la société américaine et 33% de la société écran A. EE. savait que le fonctionnaire étranger était l’ayant droit économique de la société écran A. EE. a payé à la société écran A pour le compte du fonctionnaire étranger environ USD 100'000'000.- pour 33% de DD., ce qui représentait un prix de dix fois le prix par action de ce qu'EE. a payé pour les 41% de la société américaine. Au moins une partie de ce paiement à la société écran A était fait en échange de la possibilité pour DD. de poursuivre ses activités en Z. La société écran A a conservé 26% de DD. EE. et la société écran A se sont mises d’accord pour exercer l’option d’acheter ou de vendre la part restante pour environ USD 37'700'000.- plus intérêts, sur trois ans.

- En 2006, à la demande du fonctionnaire étranger, EE. et la société écran A se sont mises d’accord pour modifier cet accord. Au lieu d’avoir un prix fixe pour la part restante de DD., EE. et la société écran se sont mises d’accord que l’option serait fixée selon le prix du marché. Cette modification s’est faite au bénéfice du fonctionnaire étranger, en échange de quoi ce dernier acceptait que DD. continue ses activités en Z. En 2007, la société écran A a exercé son droit de vendre le reste de ses parts de DD., et EE. a payé à la société écran A environ USD 250'000'000.-, avec pour résultat que le fonctionnaire étranger a reçu un prix d’achat bien plus élevé qu’en vertu de l’option d’origine.

- En 2008, EE. et la société écran B ont conclu un contrat selon lequel EE. a accepté de payé USD 30'000'000.- à la société écran B au bénéfice du fonctionnaire étranger en échange de la «répudiation» par la filiale de la société écran B de diverses fréquences de télécommunications et de la réaffectation de ces fréquences par QQ. à DD. EE. a payé ce montant à la société écran B pour le compte du fonctionnaire étranger pour obtenir des fréquences et continuer ses activités en Z.

- En 2009, EE. et DD. ont acquis RR., une compagnie de publicité de Z. Certains cadres d'EE. savaient que le prix payé par EE. pour RR. était artificiellement élevé à USD 39'600'000.- afin de rétribuer le fonctionnaire étranger en échange pour DD. de continuer ses activités en Z.

- En 2012, DD. a payé environ USD 1'100'000.- de pots-de-vin en violation du droit américain à des entités liées au fonctionnaire étranger pour de supposés charités ou sponsors.

- Le dernier paiement corruptif en violation du droit américain au bénéfice du fonctionnaire étranger a été effectué au plus tard en mai 2012. Ensuite de cela, EE. et DD. n’ont pas déféré aux demandes de paiements additionnels du fonctionnaire étranger. En guise de représailles, le fonctionnaire étranger a usé de son influence au sein du gouvernement de Z. pour «exproprier» DD.

Enfin, il ressort du «Overview of the Corrupt Bribery Scheme» du DPA KK. (DPA KK., Overview of the Corruption Scheme, §§ 11 et 12) que (en traduction libre):

- KK., le Directeur 1 et MM. ont conspiré avec d’autres pour faire environ USD 331'000'000.- de paiements corruptifs au fonctionnaire étranger en échange de l’accord de ce dernier pour étendre les parts de KK. et MM. dans le marché de Z. des télécommunications. Le Directeur A et d’autres managers et employés de KK. et ses entités affilées ainsi que certains managers et employés de MM. ont compris qu’ils devaient effectuer des paiements réguliers au fonctionnaire étranger de millions de dollars pour entrer dans le marché de Z. des télécommunications et continuer d’y exercer une activité. Ainsi, comme résultat de ces pratiques corruptives, le gain pour KK. se chiffrait à environ USD 457'000'000.- de ses opérations de télécommunications. Les actions corruptives de KK. se chiffraient à environ USD 331'200'000.- au bénéfice du fonctionnaire étranger afin d’entrer et d’opérer sur le marché de Z. des télécommunications.

- Premièrement, avant d’entrer sur le marché de Z., le Directeur A. et certains managers de KK. ont compris qu’ils devaient entrer dans un partenariat de corruption avec le fonctionnaire étranger afin d’opérer des activités en Z. Certains managers de KK. ont négocié les termes du contrat de partenariat de corruption avec le collaborateur B., qui représentait le fonctionnaire étranger.

- Le 4 juillet 2007, KK. est entrée dans un contrat de collaboration avec le collaborateur B., lequel a signé un contrat au nom de son partenaire de Z. Le partenaire de Z. recevrait un montant de USD 300'000'000.- et des actions de KK., les 99.7% de MM. ainsi que l’option de vendre ces actions à KK. pour un profit important pour le fonctionnaire étranger.

- Après avoir signé ce contrat, en août 2007, le Directeur A. et certains managers de KK. ont autorisé un système de paiements de pots-de-vin d’environ USD 2'000'000.- effectués par certains managers de MM. au collaborateur B. au bénéfice du fonctionnaire étranger.

- En décembre 2007, KK. a acquis les fréquences de 3G pour MM. au travers d’un paiement à la société écran pour USD 80'000'000.-. A la même période, une filiale de KK. a contracté un contrat de convention d’actionnaires corrompus avec la société écran selon laquelle dite société avait acquis indirectement 26% de MM. pour USD 50'000'000.-, avec le droit pour la société écran d’exercer une option de vente des actions pour un profit très important. Le résultat de cette transaction était que KK., au travers de la société écran, a effectué un paiement corruptif de USD 30'000'000.- au fonctionnaire étranger et transféré indirectement 26% des intérêts de MM. audit fonctionnaire étranger notamment, ce qui était nécessaire selon le Directeur A. et certains managers de KK. pour que KK. puisse entrer dans le marché de Z. des télécommunications.

- En septembre 2008, KK. a effectué un paiement corruptif de USD 9'200'000.- à la société écran au bénéfice du fonctionnaire étranger et afin de faciliter l’acquisition par MM. d’une «série de numéros et codes de réseau» ainsi que pour continuer ses activités économiques en Z.

- En février 2010, le Directeur A. et certains managers de KK. ont autorisé un paiement corruptif de USD 220'000'000.- à la société écran au bénéfice du fonctionnaire étranger afin de continuer ses activités de télécommunications en Z., après que la société écran a exercé son option selon la convention d’actionnaire pour vendre 20% de ses 26% de MM.

- En avril ou mai 2010, KK. a signé un contrat selon lequel elle acceptait de payer USD 15'000'000.- à un vendeur tiers afin de reprendre la dette due par une société suisse dont le Directeur A. et certains managers de KK. savaient que le fonctionnaire étranger était l’ayant droit économique. Peu de temps après, KK. a annulé la dette due par la société suisse du fonctionnaire étranger afin de bénéficier à ce dernier. En échange de cet acte de corruption, le fonctionnaire étranger a permis à MM. d’obtenir certaines fréquences 4G et de continuer ses activités en Z.

Comme mentionné, les trois sociétés ont admis le versement de pots-de-vin à E., ce qui représente un point central. En outre, dans les trois DPA’s, E. est qualifiée de «foreign official», au sens de la FCPA (DPA FF., Statement of Facts, § 7; DPA EE., Statement of Facts, § 7; DPA KK., Statement of Facts, § 7). Il est précisé qu’elle était une «Z. government official» et une «close relative of a high-ranking Z. governement official».

Les DPA se réfèrent au Title 15, United States Code, Section 78dd-1(f)(1)(A) pour la définition de l’agent public étranger. Cette disposition concerne les «issuers» (émetteurs), c’est-à-dire «à la fois les entreprises cotées sur un marché boursier américain (NYSE et NASDAQ) et les entreprises qui, sans être cotées, sont tenues à certaines obligations déclaratives en vertu de la législation boursière américaine » (Breen, FCPA – La France face au droit américain de la lutte anti-corruption, 2017, p. 49). Les deux autres catégories d’auteurs possibles sont les «domestic concerns» (entités nationales) et les «persons within US territory» (autres personnes agissant sur le territoire américain). La définition de l’agent public est très large, comme en droit suisse, ce qui rend la comparaison d’autant plus pertinente. Elle s’applique aux trois catégories d’auteurs: «[a]ny officer or employee of a foreign government or any department, agency, or instrumentality thereof, or of a public international organization, or any person acting in an official capacity for or on behalf of any such government or department, agency, or instrumentality, or for on behalf of any such public international organization» (les articles pertinents pour les «domestic concerns» et les «persons within US territory» sont respectivement les sections 78dd-2(h)(2)(A) et 78dd-3(f)(2)(A)).

La FCPA vise «non seulement les agents publics au sens strict du terme, mais aussi les personnes privées qui, bien que n’étant pas employées par l’administration, agissent en leur nom ou dans leur intérêt» (Breen, op. cit., 2017, p. 66). Toutefois, à la différence du droit suisse, elle n’incrimine que la corruption active, à l’exclusion donc du comportement de l’agent public étranger (Hasen et al, Foreign Corrupt Practices Act, American Criminal Law Review, vol. 58, 2021, p. 1011 ss, 1026).

4.2.3.3.5 A teneur du contenu des différents DPA’s susmentionnés, il est aisé d’arriver à la conclusion qu'E., en tant que fonctionnaire étranger, a contraint des sociétés à payer des pots-de-vin afin d’obtenir des contrats ou marchés en Z., thèse défendue par le MPC dans son ordonnance pénale (ordonnance pénale, p. 25). La Cour considère que ces DPA’s jouissent d’une valeur probante élevée dans l’examen des différents moyens de preuves remis. En outre, les trois DPA’s présentent des complexes de faits très similaires, qui ont été reconnus par trois sociétés différentes, lesquelles ont accepté de payer des amendes très élevées. Partant, à teneur de ces documents déjà, il sied de constater qu’il peut être reproché à E., en tant qu’agent public, des actes de corruption, lesquels s’inscrivent dans le contexte du crime préalable que la Cour examine.

4.2.3.4 Action in rem du 11 février 2016

4.2.3.4.1 Les autorités américaines ont intenté une action dite in rem du 11 février 2016, contre les fonds détenus par B. Ltd et K.a. Corp. sur les comptes de la banque C. SA et de la banque D. en vue de la confiscation de tous les droits, titres et intérêts des fonds détenus sur ces comptes, sur la base du Titre 18 du U.S.C. § 981 (a)(1)(C) car, en substance, ils constituent ou proviennent notamment d’une activité illégale («specified unlawful activity») ou d’une conspiration en vue de commettre un tel acte («conspiracy to commit such an offense») (22-00-0041).

Le but de cette action était de confisquer plus de USD 550'000'000.- d’actifs, identifié comme des paiements de corruption destinés à obtenir l’influence d'E. pour s’implanter et se maintenir sur le marché de Z. des télécommunications.

4.2.3.4.2 Selon la décision, il était allégué que, entre 2004 et 2012, trois sociétés de télécommunications, EE., FF. et GG., avaient effectué des paiements corruptifs pour plus de USD 800'000'000.- à des sociétés écrans/coquilles vides («shell companies») dont l’ayant droit économique était le/la fonctionnaire étranger-ère (ci-après: le fonctionnaire). Ces sociétés avaient effectué ces paiements afin, entre autres choses, d’induire le fonctionnaire étranger à utiliser son influence au sein du gouvernement de Z. afin que ce dernier assiste les compagnies de télécommunications à entrer et opérer dans le marché de Z. des télécommunications, y compris en influençant les membres de l’agence des communications de Z. et de l’information (QQ.) (22-00-0038 s.).

L’action in rem mentionne également B. Ltd, parmi d’autres, comme faisant partie d’un groupe de sociétés écrans appartenant au fonctionnaire, utilisées afin de dissimuler son implication dans une série d’actes de corruption et de paiements et la provenance de sa richesse. Le produit de la corruption avait été blanchi grâce à une série complexe de transactions financières, incluant le transfert de fonds dans des comptes bancaires correspondants aux Etats-Unis (22-00-0040).

Selon B. Ltd, l’action in rem, de même que la CRPC française et que les DPA’s américaines, n’aurait qu’une valeur probante très résiduelle dans la mesure où E. et B. Ltd n’y ont pas participé, au vu de leur isolement physique ou procédural. Cependant, il a déjà été relevé que la Cour estime que si ces diverses décisions ont pu être rendues dans ces différents Etats, en vertu du droit de ces Etats, il n’y a pas lieu de remettre en cause ces décisions rendues au surplus dans des Etats de droit. En outre, B. Ltd a pu se prononcer aux débats sur ces documents, ce qu’elle a fait notamment lors de sa plaidoirie, de sorte qu’il y a lieu de retenir une valeur probante élevée de ces documents, dont l’action in rem, lesquels tendent tous vers un seul et même résultat au sujet des actes reprochés à E. ainsi que de son statut d’agent public de fait. Ces informations ne font que corroborer le contenu des DPA’s, lesquels seraient largement suffisants en eux-mêmes.

4.2.3.5 Jugements de la Cour de première instance de Stockholm du 15 février 2019 et de la Cour d’appel de Stockholm du 4 février 2021

4.2.3.5.1 B. Ltd a produit le jugement de la Cour de première instance de Stockholm du 15 février 2019. Ce jugement porte «sur des plaintes pour corruption passive de 2007 à 2010 en raison des contrats et transactions avec un partenaire local de Z. qui ont suivi l’établissement de GG. (KK.) en Z.».

La Cour de première instance suédoise a examiné la responsabilité pénale pour corruption grave de diverses personnes, dont le PDG de KK., elle a également statué sur l’action en confiscation dirigée contre KK., d’un montant de USD 208'500'000.-. Les prévenus ont été acquittés de l’accusation de corruption flagrante (pp. 7 et 9, TPF 9.621.310 ss.).

Elle a acquitté les prévenus au motif que «[p]our que la responsabilité pénale pour corruption soit applicable, il faut que le bénéficiaire des pots-de-vin présumés fasse partie du cercle restreint des personnes qui, selon la loi applicable, peuvent être tenues pour responsables de l’acceptation de pots-de-vin. Dans cette affaire, il n’a pas été prouvé qu'E. ait occupé un tel poste en relation avec le secteur des télécommunications, ce qui était la principale thèse du procureur» (traduction libre, v. à ce sujet le communiqué de presse du District Court of Stockholm du 15 février 2019, TPF 9.721.218 s.).

Le 4 février 2021, la Cour d’appel de Stockholm a confirmé le jugement de première instance. Dans son communiqué de presse, la Cour d’appel a indiqué: «[m]ais le procureur n’a pas prouvé qu'E. occupait un poste ou une mission en rapport avec le secteur des télécommunications. Il n’est pas non plus clair qu’il y ait eu un lien nécessaire entre elle et certaines autres personnes ou qu’une autre personne se soit vue offrir des paiements» (TPF 9.721.214 ss).

Selon B. Ltd, ces instances judiciaires – d’un des pays, selon elle, les plus exemplaires en matière de justice, d’indépendance et de lutte contre la corruption – sont arrivées à la conclusion qu'E. ne pouvait être considérée comme agent public, ni de droit ni de fait.

Il est relevé à titre liminaire que la Cour suédoise de première instance mentionne que la loi suédoise sur la corruption n’est pas aussi étendue que le droit suisse. Elle indique au début de son jugement que «[p]our que la loi soit applicable, il est supposé que les destinataires présumés soient corruptibles, à savoir qu’ils doivent appartenir au cercle restreint des personnes corruptibles conformément à la législation suédoise de l’époque» (TPF 9.621.310). La Cour a considéré que la description des infractions par le procureur était «peu claire» ou «imprécise» (TPF 9.621.310). Concernant la législation suédoise, elle a indiqué que «[l]a législation a été critiquée entre autres parce que la liste de personnes détaillée et partiellement emboîtée rendait son application difficile. S’y sont ajoutées des remarques critiques d’organes internationaux de surveillance, dont la Suède avait adhéré aux instruments internationaux dans le domaine de la corruption. Cela signifiait, notamment, une réserve soumise par la Suède à l’art. 12 de la Convention pénale du Conseil de l’Europe sur la corruption (la Convention du Conseil de l’Europe), qui dispose que les Etats doivent criminaliser le soi-disant commerce d’influence […]. Au fil des années, de nombreux changements législatifs ont été apportés au cercle de personnes en question. En 2012, le changement de loi a finalement déterminé le cercle de personnes pouvant être exposé à une responsabilité de corruption envers tout travailleur ou employée (sic) qui exerce des responsabilités, tant dans le cadre d’activités publiques que privées […]. Dans le cas susmentionné, le tribunal de première instance doit toutefois appliquer la législation antérieure, telle qu’elle était avant le 1er juillet 2012, avec le cercle de personnes limité valable à cette époque-là» (TPF 9.621.338 s.).

La Cour de première instance a considéré qu’«aucune preuve n’a été présentée qui établisse que les devoirs de sa [ndlr: E.] charge aient eu le moindre rapport avec le domaine des télécommunications en Z.» et que la thèse des procureurs reposerait «principalement sur des informations générales selon lesquelles Z. serait une kleptocratie, où le Président SS. se serait enrichi personnellement et aurait enrichi sa famille autant que possible, et selon lesquelles il y avait une rumeur à X. disant qu'E. se serait vue attribuer le marché des télécommunications par son père» (pp. 52 et 55, TPF 9.621.304 ss). La Cour part de l’idée qu’il est possible qu'E. ait agi comme femme d’affaires et qu’en cette qualité, elle ait agi de façon impropre ou inappropriée […]» (pp. 62 et 63, TPF 9.621.304 ss.). La Cour d’ajouter que «[l]es preuves appréciées dans leur ensemble établissent l’hypothèse alternative selon laquelle E. a conduit ses opérations dans l’industrie des télécommunications en femme d’affaires, au travers de société privées, et non pas dans une position d’agent public» (p. 65, TPF 9.621.304 ss). Enfin, la Cour a relevé qu'E. n’aurait pas «eu de position officielle la faisant entrer dans le groupe des personnes susceptibles de corrompre, selon le droit suédois» (p. 8, TPF 9.621.304 ss).

4.2.3.5.2 Il y a lieu de relever plusieurs éléments intéressants qui ressortent du jugement. Dans le considérant présentant un résumé des informations sur les prévenus, il est mentionné qu’«[i]l était naturel qu’ils aient approché le président pour se rendre compte qu’ils étaient les bienvenus en Z. Sinon, il n’aurait pas été possible d’investir dans le pays» (p. 31, TPF 9.621.304 ss). S’agissant d'E., il y est indiqué qu’elle «[…] était une femme d’affaires influente dans le pays» (p. 32, TPF 9.621.304 ss). La Cour note qu’«[i]l ressort d’un extrait d’un jugement suisse rendu le 5 novembre 2012 […] que: compte tenu en particulier des diverses missions diplomatiques exercées jusqu’à présent par E. pour le compte de Z. et puisqu’il s’agit d’un pays gouverné par son père, il n’est pas inacceptable de présumer qu'E. exerce un pouvoir réel du fait de sa propre situation et qu’elle peut être assimilée à un membre d’une autorité» (p. 73, TPF 9.621.446 ss). La Cour suédoise ajoute toutefois: «Le tribunal de première instance peut affirmer que le principe de la légalité entrave une interprétation et une application aussi étendues de la loi suédoise sur la corruption, énoncées dans la décision suisse. En l’absence d’une disposition correspondante dans la législation suédoise sur la corruption, la décision manque d’éléments de preuve pour l’examen par le tribunal de première instance» (ibid.). Quant au droit américain, la Cour indique que la notion d’agent public en droit américain est large (p. 75, TPF 9.621.446 ss), En effet, comme rappelé précédemment (v. supra consid. 4.2.3.3.4), la FCPA vise non seulement les agents publics au sens strict du terme, mais aussi les personnes privées qui, bien que n’étant pas employées par l’administration, agissent en leur nom ou dans leur intérêt.

Partant, la Cour de céans constate que l’issue des procédures suédoises entraînant un acquittement des prévenus réside en particulier dans le fait que la législation du pays, à l’époque des faits, ne permettait pas une définition large de l’agent public, comme c’est le cas aux Etats-Unis ou encore en Suisse. Il s’agit donc davantage d’une problématique de politique criminelle et, surtout, de droits divergents en l’espèce. Le tribunal suédois souligne lui-même que la définition suisse est plus large et qu’il ne peut par conséquent pas tirer des mêmes conclusions en appliquant son propre droit. Ce dernier consacre une acception plus étroite de la notion d’agent public, en tout cas dans la législation applicable à l’époque des faits pertinents. Un raisonnement par analogie en droit suisse serait donc forcément biaisé. En revanche, il peut être déduit du jugement suédois, d’une part, qu'E. était une femme d’affaires influente et, d’autre part, qu’il n’était pas possible d’investir dans le pays sans l’aval de son père. Dans un régime autoritaire, il est difficile de ne pas établir un lien causal entre la seconde et la première affirmation. C’est en tous les cas un indice supplémentaire qui plaide en faveur de l’existence d’une position d’agent public de fait au sens du droit helvétique.

4.2.3.6 Jugement In re N. Ltd. du United States District Court Southern District of New York du 19 septembre 2017

4.2.3.6.1 B. Ltd a produit ce jugement. Le 19 septembre 2017, le «United States District Court Southern District of New York» a rendu un jugement dans une affaire civile d’un groupe d’investisseurs s’estimant lésés. Ils indiquaient en substance que FF. avait procédé dans une procédure de DPA datant de 2016 à des «material misstatements and omissions» dans les documents qu’elle avait soumis à la «Securities and Exchange Commission» et que N. avait causé un dommage à ses actionnaire en procédant à des soumissions erronées ou incomplètes.

B. Ltd a argué aux débats que la Cour a considéré que la thèse selon laquelle N. avait besoin de l’aide d'E. pour s’assurer de décisions favorables de la part de QQ. était dénuée de fondement. Cette cour a également affirmé qu'E. «was not a ‘government authority’ herself and had no oversight authority in the telecommunications industry». Selon B. Ltd, la mention du «no oversight authority» (p. 14, consid. 22, TPF 9.621.961 ss) rejoindrait le constat des juges suédois et contreviendrait à toute tentative de construction sérieusement prouvée d’une qualité d’agent public fonctionnel.

4.2.3.6.2 Il y a lieu de relever que cette décision relève d’une «motion to dismiss», c’est-à-dire, selon le droit américain, d’une action (motion) déposée par une partie lorsque celle-ci pense que la plainte déposée n’est légalement pas valable, pour diverses raisons[5]. En l’espèce, N. avait déposé une telle requête, laquelle a été rejetée par la Cour (p. 3, TPF 9.621.961 ss).

La décision relève, au sujet des pots-de-vin payés par N., qu’il est incontestable que N. a payé des pots-de-vin avant décembre 2010 lorsque la «putative class» a commencé à acheter des actions de N. (p. 15, consid. 24, TPF 9.621.961 ss). La Cour a relevé également que les plaignants avaient allégué des faits qui, pris dans leur ensemble, donnaient lieu à de forts soupçons («strong interference») d’agissements en connaissance de cause («corporate scienter») au moins aussi convaincants qu’une version opposée («opposing inference») (p. 14, consid. 22, TPF 9.621.961 ss).

4.2.3.6.3 En l’espèce, force est de constater que ce jugement, qui a été rendu dans une cause civile, ne permet pas de tirer de conclusion précise sur le statut – en droit pénal – d'E. Le statut d'E. n’était au demeurant pas la problématique principale de ce jugement, qui était une «motion to dismiss». Partant, la valeur probante de ce document est en l’espèce faible.

4.2.3.7 Décision de l’International Center for Settlement of Investment Disputes (ci-après: ICSID) du 8 mars 2017

4.2.3.7.1 B. Ltd a produit une décision de l’ICSID du 8 mars 2017. Cette procédure concerne des investisseurs de W. qui ont agi contre Z. B. Ltd a précisé que, dans cette décision, il était indiqué que l’existence de doutes ou de rumeurs relatifs au caractère légitime d’une transaction ne suffisaient pas et qu'E. n’était pas un agent public (pp. 122 ss, TPF 9.721.225-380 ss).

4.2.3.7.2 En l’espèce, il s’agit d’une décision arbitrale qui interprète notamment l’art. 211 du Code pénal de Z. Il n’y a aucune prise en compte de la notion d’agent public de fait en droit suisse et cette décision ne permet pas à la Cour de tirer des conclusions sur le statut d'E. Comme pour le jugement In re N., la force probante de ce document est faible, dès lors qu’il s’agit d’une procédure civile. Elle est encore amoindrie par le fait qu’il s’agit d’un arbitrage. Quant au fait qu’il soit indiqué à plusieurs reprises qu'E. n’était pas un «government official», la Cour considère que ces propos n’ont que peu de force probante, comme déjà indiqué précédemment.

4.2.3.8 Le rapport issu de l’enquête interne indépendante de GG.

4.2.3.8.1 TT. a établi, le 31 janvier 2012, un «Report to the Board of Directors of GG. AB» (A-18-11-03-0001 ss), dont l’objectif consistait à répondre à la question suivante: «Does GG.’s investment in a 3G licence, together with frequencies and number series, in Z. in 2007 and afterwards entail that representatives of GG. are guilty of corruption-related crimes or money laundering?»

Il est indiqué à titre liminaire qu’il s’agit d’un rapport d’enquête et que ce document ne peut pas avoir la même valeur probante qu’un jugement ou une décision rendu par une autorité. La Cour considère dès lors que ce rapport d’enquête dispose d’une valeur probante relativement faible.

4.2.3.8.2 B. Ltd a indiqué, aux débats, concernant ce rapport d’enquête, qui n’a pas été mentionné dans l’ordonnance pénale, ce qui suit (plaidoirie de B. Ltd, pp. 13 ss):

- La décision d’opérer dans un pays touché par la corruption ne signifiait pas, en soi, que des paiements corruptifs avaient été effectués par KK. ou que les opérations réalisées seraient punissables ou même illicites, en Suède ou en Z.

- Un examen plus poussé aurait dû être mené afin de clarifier les relations entre E., G. et B. Ltd.

- Le fait de ne pas avoir examiné plus sérieusement ces liens ne trahit pas une intention corruptrice de la part de KK.

- Même à supposer que KK. ait eu l’intention de conclure des accords avec un groupe d’investissements derrière lequel il y eût E., il n’a pas été possible d’établir que cette dernière détint une telle position ou eût de tels devoirs que les conditions légales de la corruption fussent remplies.

- Il n’a pas été possible, dans le cadre de l’enquête, d’établir que des représentants de KK. ont payé des pots-de-vin à quiconque. QQ. a confirmé que l’allocation des fréquences, etc., s’était faite en conformité aux exigences réglementaires de Z. et qu’aucune corruption n’avait eu lieu.

- Les prix convenus étaient raisonnables, souvent inférieurs aux évaluations faites par des spécialistes externes des deux parties.

Mais il y a lieu d’indiquer également que le rapport indique (en traduction libre): «Il doit être considéré comme clair qu'E. est une source de pouvoir en Z. dans le sens où elle a probablement la possibilité d'exercer une influence officieuse dans un certain nombre de questions concevables concernant la politique et les affaires. Cependant, il n'a pas été possible de conclure, et aucune autre information n'a été apportée, qu'E. a, a eu ou aura une position formelle ou des fonctions formelles dans le cadre desquelles elle a la possibilité, directement ou indirectement, d'exercer une influence à quelque égard que ce soit concernant le marché de Z. des télécommunications, ou plus précisément l'attribution de fréquences et séries de numéros en Z., et donc GG. Seuls son emploi et ses fonctions formelles, ainsi que sa possibilité, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, d'exercer une influence à certains égards, qui peut être considéré comme un avantage pour GG., sont pertinents à une évaluation en droit pénal» (A-18-11-03-0149).

«Même si Z. est une République fondée sur le principe de la séparation des pouvoirs et du gouvernement représentatif, le régime avec le président SS. et les personnes étroitement associées à lui est réputé exercer une influence sur diverses fonctions sociétales, même s'il n'existe pas de poste officiel ayant un lien avec ces fonctions. Cependant, une telle situation n'est pas couverte par les dispositions régissant le paiement et l'acceptation de pots-de-vin. Ces dispositions sont conçues en fonction de la position ou des fonctions officielles des récipiendaires et de l'exercice formel des fonctions qui risquent d'être influencé par des pots-de-vin ou des récompenses indues» (A-18-11-03-0150).

4.2.3.8.3 En l’espèce, force est de constater que ce rapport fait explicitement mention de l’influence de fait d'E. En outre, il est basé sur le droit suédois et conclut qu’il n’y a pas de position formelle de cette dernière. Cependant, comme souligné précédemment, le droit suédois à l’époque des faits différait du droit suisse. Partant, et au vu de ce qui précède, ce rapport ne permet pas, sur le plan du droit suisse, d’en tirer une quelconque conclusion. Ce qui est intéressant, cependant, c’est qu’il apporte la confirmation de l’influence de la précitée en lien avec sa situation familiale en Z.

4.2.3.9 Jugements de Z. de 2015

Un jugement a été rendu en Z. contre A. le 20 juillet 2015 (15-02-02-0001 ss) et un autre contre E. le 21 août 2015 (15-02-10-0001 ss, 15-02-10-0146 ss).

En ce qui concerne le jugement rendu contre E. le 21 août 2015 (15-02-10-0001 ss, 15-02-10-0146 ss), selon un courrier de Maître Mangeat du 3 février 2017 (16-10-0192), celle-ci n’a, durant sa détention et jusqu’à son procès, pas pu s’entretenir avec un avocat. Elle n’a pas eu accès au dossier. Elle a rencontré ses avocats seulement le jour du procès, lequel n’a duré que quelques minutes, en présence d’hommes semble-t-il armés et cagoulés, dans la cuisine d'E.

Il semble que les présents jugements aient été rendus sans contrôle possible de la présence d’une défense effective et de la composition des tribunaux. Dans le doute, la Cour choisit de ne pas les prendre en compte.

4.2.3.10 Jugements de Z. de 2016 et 2017

Plusieurs jugements ont été rendus en Z. en 2016 et 2017, soit un Verdict du Tribunal de la région de X. pour les affaires criminelles du 4 octobre 2016 (18-01-09-0001 ss, version française: 18-01-14-0001 ss) et une Décision du Tribunal régional pénal de X. du 18 décembre 2017 (18-01-19-0001 ss, version française: 18-01-19-0161 ss). Ces jugements ont été mentionnés par Maître Barillon dans ses déterminations du 6 juillet 2021 (p. 5, TPF 9.521.022 ss). Selon ce dernier, il ressort du Verdict du 4 octobre 2016 «que les fonds transférés sur les comptes de la société B. Ltd résultaient des activités criminelles commises sur le territoire de Z.». Il ressort de la décision du 18 décembre 2017 que «les fonds crédités sur les comptes de la société B. Ltd provenaient d’une vente illicite, avec usurpation des pouvoirs de l’Etat, des ressources de radiofréquences et de blocs numériques aux entreprises étrangères […]».

Pour des raisons similaires à celle exposée ci-dessus en lien avec les jugements rendus en 2015, la Cour considère que ces prononcés n’ont en l’espèce qu’une très faible valeur probante.

4.2.3.11 Procès-verbaux d’auditions en Z.

4.2.3.11.1 Les auditions réalisées en Z. en décembre 2016 l’ont été en présence des conseils des parties et du MPC. Pour la Cour, c’est une garantie de la fiabilité de ces moyens de preuve. Aucun soupçon concret de l’emploi de méthodes d’administration de preuves interdites au sens de l’art. 140
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 140 Verbotene Beweiserhebungsmethoden - 1 Zwangsmittel, Gewaltanwendung, Drohungen, Versprechungen, Täuschungen und Mittel, welche die Denkfähigkeit oder die Willensfreiheit einer Person beeinträchtigen können, sind bei der Beweiserhebung untersagt.
1    Zwangsmittel, Gewaltanwendung, Drohungen, Versprechungen, Täuschungen und Mittel, welche die Denkfähigkeit oder die Willensfreiheit einer Person beeinträchtigen können, sind bei der Beweiserhebung untersagt.
2    Solche Methoden sind auch dann unzulässig, wenn die betroffene Person ihrer Anwendung zustimmt.
CPP ne peut être déduit du dossier, à l’exception de faits troublants, relatés par le défenseur d'E. en lien avec l’audition de cette dernière, dont il sera tenu compte.

4.2.3.11.2 Interrogatoire d'E.

E. a été interrogée le 9 décembre 2016 en Z. (18-01-02-0001 ss), sur requête du MPC. Ce dernier était présent lors dudit interrogatoire. Une traduction française fournie par les autorités de Z. est présente au dossier (18-01-02-0035 ss). Le MPC a également fourni une traduction française des propos d'E. (18-01-02-0067 ss).

Le défenseur d'E. a écrit, évoquant sa cliente: «[e]lle fait l’objet de violences physiques dont j’ai moi-même pu constater les traces le 9 décembre 2016: la veille au soir, immédiatement après mon départ, le Procureur AAA. l’a rejointe dans la pièce où elle était gardée et lui a expliqué sur un ton menaçant qu’elle savait ce qu’elle aurait à dire le lendemain, tout en lui serrant le bras avec violence. J’ai pu constater, sur la partie supérieure de son bras gauche, face extérieure, un large hématome de couleur violette d’environ 8 centimètres sur 3. J’ai également pu constater, sur la face intérieure de ce même bras, à la même hauteur, des marques d’ongles ou de pression […]» (courrier de Maître Mangeat au MPC du 9 novembre 2018, p. 2, SK.2018.36, TPF 7.621.022).

La Cour n’a pas de raison de douter de ces assertions provenant d’un avocat inscrit au barreau et, par conséquent, elle ne prendra pas en compte l’audition d'E. pour fonder son intime conviction. Il sied toutefois de noter, qu’après avoir été informée qu’une procédure pour blanchiment d’argent avait été ouverte contre elle, elle a confirmé avoir pris connaissance de l’acte d’accusation, mais l’a réfuté (18-01-02-0071 s.).

4.2.3.11.3 Interrogatoire d'A.

A. a été interrogée le 7 décembre 2016 en Z. (18-01-03-0001 ss), sur requête du MPC, lequel était présent lors dudit interrogatoire.

Le conseil d'A. a précisé à réitérées reprises que sa cliente avait fait des déclarations librement lors de son audition et qu’aucune pression n’avait été exercée sur elle (courrier du 1er février 2021, TPF 9.521.005-006; observations du 22 février 2021, p. 2, TPF 9.923.1.023; propositions du 6 juillet 2021, p. 8, TPF 9.521.029). Il a notamment écrit: «[i]l est souligné ici que la crédibilité des déclarations de Madame A. n’a jamais été remise en cause, étant relevé que l’audition de la précitée s’est déroulée en présence de son conseil, dans le respect de son droit d’être entendu et de ses droits de défense» (propositions du 6 juillet, 2021, p. 8, TPF 9.521.029). La Cour n’a aucune raison de douter de ces allégations. L’audition d'A. est donc un moyen de preuve exploitable.

Comme le note la Cour des plaintes dans sa décision BB.2021.40 du 16 mars 2021, «A. était directrice et administratrice unique de la recourante [B. Ltd] au moment où les faits reprochés ont eu lieu, de sorte qu’elle possède une connaissance de l’entier des circonstances relatives à la confiscation des avoirs se trouvant sur les comptes de la recourante» (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2021.40 du 16 mars 2021, consid. 1.4).

Au sujet de la propriété de la société B. Ltd ainsi que des activités de télécommunications, A. a affirmé ce qui suit:

- «[e]n 2009, G. m’a informé (sic) qu’un compte au nom de la société «B. Ltd» a été ouvert auprès de la banque suisse «C.». Or, il ne m’a pas mentionné le but de cette ouverture. Tous les comptes de la société «B. Ltd» ont été alimentés grâce aux rentrées de fonds acquises des projets de télécommunications des sociétés «GG.» et «FF.» (sic)» (18-01-03-0052).

- «[b]ien que j’aie figurée (sic) dans la documentation officielle en tant que propriétaire et bénéficiaire des sociétés «B. Ltd» et «K. Ltd», c’est E. qui était le propriétaire réel des comptes appartenant à ces sociétés» (18-01-03-0053).

- «[l’]initiateur de ces projets était G., qui les gérait en coordination avec E. Il menait personnellement les négociations avec les responsables de ces sociétés; je n’ai pas y participé (sic) personnellement/directement. Je savais que les opérateurs des communications cellulaires en Z. «BBB.» et «CCC.» – en tant qu’actionnaires – étaient partenaires de «l’Office/direction» d'E. Pour autant que je sache, la source principale des entrées financières sur les comptes de la société «B. Ltd», étaient les projets de télécommunications de G. Quant à moi, je recevais les contrats de la part de ce dernier pour apposer ma signature. Ces documents étaient d’un volume énorme, d’environ de 800-1000 pages, rédigés en anglais, contenant la terminologie spécifique inconnue pour moi. G. me disait que je devais seulement les signer à chaque page. Parfois, ces contrats ont été déjà signés par la deuxième partie, parfois – même pas. Je n’ai pas examiné l’essentiel des contrats. Une fois ma signature apposée, G. les emportait. Grâce à ces projets de télécommunications, la somme globale approximative des entrées financières sur les comptes des sociétés «B. Ltd» et «K. Lzd» (sic) représentait d’environ (sic) USD 550 millions. J’ai appris ce fait en 2010, quand les comptes concernés ont été bloqués en Suisse» (18-01-03-0053).

A. a confirmé l’existence de «faits corruptifs» dans les relations avec les responsables du Ministère des télécommunications de Z., ainsi que le versement de pots-de-vin aux fonctionnaires. A ce sujet, elle a indiqué ce qui suit:

- «[j]e confirme les faits de corruption dans le cadre des relations avec les responsables de la direction de QQ., et bien évidemment avec d’autres responsables d’autorités d’Etat. J’ai appris au cours de l’enquête pénale, que lors de la réalisation des projets de télécommunications, ont eu lieu les faits de la réception illégale des radiofréquences et des blocs numériques, ainsi que les faits d’utilisation illégale/arbitraire de diverses avantages (sic) […]» (18-01-03-0065).

- «[b]ien évidemment, ces actes ont été commis non pas innocemment, mais pour des pots-de-vin en faveur des fonctionnaires. Comme je n’y ai pas participé directement, je ne suis pas en mesure de fournir plus de détails à ce sujet, notamment, en faveur de qui, quand et qui en personne transmettait ces pots-de-vin. Seulement G. et E. sauront répondre en détail à ce sujet» (18-01-03-0066).

Au sujet de la société B. Ltd, A. a déclaré que «[l]a société B. Ltd a été acquise pour les projets de télécommunications, plus précisément pour utiliser cette dernière dans ce secteur» (18-01-03-0052).

Enfin, l’ordonnance pénale querellée signale qu’A. a indiqué lors de la même audition que tous les fonds crédités sur les comptes des sociétés B. Ltd (et K.a. Corp.) était issus des activités criminelles commises en Z. sous la direction d'E. (ordonnance pénale, consid. 8, p. 47).

En conclusion, ces déclarations d'A. confirment l’existence d’activités criminelles en Z. en lien avec E., même si les descriptions sont générales. Il s’agit d’un indice corroborant ce qui a été exposé précédemment dans le jugement hollandais, les DPA’s américains et les procédures françaises qui étaient, quant à eux, très précis dans la description des comportements punissables. Il est intéressant de noter que F., dans son audition (v. infra consid. 4.2.3.11.4) a dit que l’«Office» d'E. était organisé hiérarchiquement de manière stricte (18-01-05-0076). Il s’agit d’une caractéristique typique des organisations ou des réseaux criminels. Seul un petit nombre de personnes, voire une seule, jouit de la vue d’ensemble des opérations criminelles. Les participants subordonnés n’ont souvent, au mieux, qu’une connaissance générale des infractions perpétrées. L’objectif est bien sûr de rendre plus difficile la découverte de la vérité matérielle par les autorités pénales. C’est notamment dans ce genre de situations que la preuve par indices peut s’avérer décisive.

4.2.3.11.4 Interrogatoire de F.

F. a été interrogé le 5 décembre 2016 en Z. (18-01-05-0001 ss), sur requête du MPC, lequel était présent lors dudit interrogatoire.

F. a expliqué, au sujet des comptes en Suisse, que leur «ouverture […] a été effectuée selon le désir et sur ordre d'E.» (18-01-05-0060).

Au sujet de «l’Office», il a indiqué que «G., H. et DDD. étaient collaborateurs de «l’Office» d'E., les financiers responsables pour la gestion des comptes extérieurs, cela veut dire, des comptes des sociétés étrangères. «L’Office/bureau» est une unité principale de la structure qui représente un organisme central de la gestion de toutes les business-structures d'E. tant en Z. qu’à l’étranger» (18-01-05-0060).

Au sujet de l’appartenance des sociétés au nom d'A., il a affirmé : «[b]ien que toutes les personnes citées ci-dessous figurent dans les documents officiels comme propriétaires et directeurs, toutes les sociétés ainsi que leurs actifs, enregistrées à leur nom, en réalité appartiennent à E., notamment:

- au nom d'A. («B. Ltd»),

- au nom d'I. («EEE. Ltd» et «FFF. Ltd[6]»),

- au nom d’GGG. («HHH. Ltd»),

- au nom d’III. («JJJ. Ltd»),

- au nom de KKK. («LLL. Ltd»)» (18-01-05-0069).

Il a ajouté, au sujet de documents, notamment d’un testament, que «[t]ous ces documents (accords, testaments et contrats de divorce) ont été établis par moi-même auprès du notaire à HongKong (sic), cela sur l’ordre personnel d'E. Ces documents ont été établis dans le but d’assurer ces actifs étrangers et pour éviter leur perte» (18-01-05-0070).

Au sujet des comptes bancaires, il a affirmé que «[t]ous les fonds financiers et autres actifs déposés sur les comptes des sociétés mentionnées ou sur les comptes des personnes au nom desquelles ces sociétés ont été enregistrées, proviennent d’une activité illégale, criminelle sur le territoire de Z. Les personnes susmentionnées sont des citoyens de Z. Toutes ces personnes ont participé personnellement à l’activité criminelle en Z. Les actes criminels ont été commis par nous sur ordre d'E. et dans ses intérêts. Le propriétaire réel de ces actifs était E.» (18-01-05-0070).

Il a également indiqué que les membres de «l’Office» utilisaient «[…] diverses abréviations codées pour les banques, les pays et les sociétés lors de nos comptes rendus à présenter à E., ainsi que dans le contexte de nos communications directes, et entre les collaborateurs de son Office qui géraient les comptes étrangers. Ces abréviations codées ont été inventées et appliquées à l’initiative d'E.» (18-01-05-0071).

Au sujet du caractère d'E., il a affirmé qu’elle «[…] était LA personne, à qui on ne peut pas dire «NON»», avant d’ajouter «[j’]ai craint pour ma propre sécurité ainsi que pour celle de ma famille. C’est pourquoi, les dépositions, que j’ai faites en 2012 en Suisse ne correspondaient pas à la réalité, elles étaient fausses car j’avais peur d’elle. Outre cela, en 2013 après mon retour de la Suisse, sur ordre d'E., une pression énorme a été exercée à mon égard, à l’égard de H., ainsi que vis-à-vis d’autres collaborateurs de «l’Office». Ses gardes du corps ont séquestré nos passeports, nous ont retenu illégalement dans divers appartements inconnus, en nous privant de la possibilité de communiquer avec nos proches» (18-01-05-0073).

Enfin, au sujet de l’enquête suisse et du blanchiment d’argent, il a affirmé «[l]a Suisse enquête sur les faits de la légalisation des revenus illégaux (blanchiment d’argent). Je peux déclarer en toute certitude, que tous les fonds révélés au cours de l’enquête suisse, ont été accumulés/acquis de manière criminelle en Z., cela à la suite de nombreux crimes durables commis par les collaborateurs de «l’Office» sur ordre d'E. et dans les intérêts de cette dernière» (18-01-05-0075).

En l’espèce, force est de constater que F. n’évoque pas des faits permettant de prouver directement l’existence d’une corruption publique passive. Toutefois, il confirme que des actes criminels ont bien été commis, ce qui est un indice convergent supplémentaire.

Il sied de préciser que F. a été condamné pour blanchiment d’argent aggravé (et faux dans les titres), par ordonnance pénale du MPC du 3 mars 2020, entrée en force.

4.2.4 Conclusion générale sur les faits corruptifs et le statut d'E.

Le statut d’agent de fait d'E. ressort en particulier du jugement du 20 juillet 2016 du Tribunal d’Amsterdam, de l’action in rem ainsi que des investigations conduites en France analysés ci-haut (18-11-0073, 22-00-0037 ss, 18-03-0098 ss). Quant aux trois sociétés internationales de communication impliquées dans ce complexe de fait, à savoir FF. et sa filiale de Z. LL., GG. et sa filiale de Z. MM. ainsi qu'EE. et sa filiale de Z. RR., elles ont reconnu avoir payé respectivement plus de USD 114'000'000.-, USD 330'000'000.- et USD 420'000'000.- afin d’entrer et d’opérer sur le marché de Z. des télécommunications, dans le cadre de DPA’s parfaitement recevables dans la présente procédure. Ces faits sont corroborés tant par le jugement du Tribunal d’Amsterdam, par les autorités françaises ainsi que par l’action in rem américaine. A. a quant à elle confirmé l’existence de corruption avec les responsables du Ministère des télécommunications et que des pots-de-vin avaient été versés à certains fonctionnaires (18-01-03-0065). Des actes de corruption se sont donc bel et bien déroulés.

Les déclarations d'I. et de H., qui n’ont pas été exposées plus en détails, concordent également. I. a déclaré que la vente de fréquences était de la compétence exclusive des organismes étatiques et que seul G. pouvait s’occuper de ces transactions sous une forme légale (18-01-04-0066). H. a quant à lui déclaré qu’il était au courant que tous les paiements au bénéfice de «l’Office» d'E. de la part des sociétés GG., FF. et EE. ont été effectués pour pouvoir faire du business en Z., pour acquérir des fréquences radio et des blocs numériques (18-01-06-0076).

Il est vrai que plusieurs moyens de preuve présentés par B. Ltd tendent à nier la qualité d’agent public d'E. Toutefois, il y a lieu de rappeler que, s’agissant des jugements suédois, ceux-ci ont été rendus en vertu de l’ancien droit suédois en la matière, selon lequel le cercle des personnes qui pouvaient être «corruptibles» était très restreint. Par la suite, le droit suédois a été amendé aux fins d’ajouter au cercle des personnes «corruptibles» «a person who, without holding an appointment or assignment as aforesaid (i.e. government employees), exercises public authority» (v. à ce sujet le chapitre 20(2) du Code pénal suédois ainsi que le rapport de l’OCDE de 2005, p. 38, https://www.oecd.org/daf/anti-bribery/anti-briberyconvention/35394676.pdf, consulté le 5 octobre 2021). Ces jugements ont par ailleurs été critiqués dans la presse[7].

Ensuite, s’agissant des procédures N. et de l’arbitrage invoqués par B. Ltd, ce sont des procédures civiles qui ne se sont pas penchées, au fond, sur le statut d’agent public d'E. Ces moyens de preuves bénéficient dès lors d’une valeur probante très faible, en comparaison de tous les autres moyens de preuves présentés, lesquels corroborent tous la thèse selon laquelle E. était un agent public de fait.

Il ressort des différents moyens de preuve analysés qu'E. était un agent public de fait qui exerçait son influence sur le marché de Z. des télécommunications pendant la période pertinente pour la présente procédure, soit entre 2005 et 2012. Elle a également occupé diverses fonctions officielles au sein de l’Etat de Z. et auprès de l’ONU en qualité de représentante permanente de Z., ce qui en faisait également un agent public de iure. Elle a en tous les cas toujours été un agent public à l’époque des faits.

E. est la fille d’un ex-autocrate, qui a gouverné son pays de 1989 à 2016. Les représentants de B. Ltd, lors des débats, ont admis la qualité de «PEP» (personne exposée politiquement) d'E., sans toutefois, il est vrai, préciser le sens exact qu’ils conféraient à cette expression. Selon l’art. 2a al. 1 let. a de la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (RS 955.0, LBA), «sont réputées personnes politiquement exposées au sens de la présente loi : les personnes qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques dirigeantes à l’étranger, en particulier les chefs d’État ou de gouvernement, les politiciens de haut rang au niveau national, les hauts fonctionnaires de l’administration, de la justice, de l’armée ou des partis au niveau national, les organes suprêmes d’entreprises étatiques d’importance nationale (personnes politiquement exposées à l’étranger)». Selon cette définition, E. doit alors être très certainement considérée comme une «PEP». La Cour s’est en tous les cas forgé l’intime conviction qu’elle était un agent public au sens du droit pénal.

Peu importe qu'E. ait elle-même recouru à la corruption pour influencer d’autres agents publics de Z. Elle s’est rendue coupable de corruption passive (en écho à des actes de corruption d’agents publics étrangers). La question de savoir si elle s’est livrée elle-même, en sus, à des actes de corruption active d’agents de Z. peut demeurer ouverte.

Le représentant de B. Ltd a versé au dossier divers rapports très instructifs sur le non-respect des droits humains en Z. («Freedom in the World Country Reports») (TPF 9.621.070-189). Sans entrer dans le détail de la méthodologie utilisée pour établir ces documents, il sied de souligner que, dans le rapport 2020 (TPF 9.621.175-189), les notes attribuées pour évaluer les droits politiques («political rights») et les libertés civiles («civil liberties») sont respectivement de 2/40 et 8/60. Le score peut être qualifié de médiocre. Mais, tel était aussi le cas à l’époque où le père d'E. était au pouvoir et cette dernière une femme d’affaires influente. Selon le rapport 2014 (TPF 9.621.087-102), les notes étaient de 0/40 et de 4/60, avec, selon un tableau récapitulatif, une stabilité dans les scores obtenus depuis 2004, notamment entre 2005 et 2012. Selon le rapport, il s’agissait d’un régime présidentiel non démocratique qui supprimait toute opposition politique. Tous ces rapports ne font finalement que confirmer la nature autoritaire du régime, propice, de manière générale, à favoriser l’émergence de positions d’agents publics de fait.

En conclusion, la démonstration du MPC repose sur de nombreux moyens de preuves valablement recueillis par les autorités pénales ainsi que sur des témoignages concordants. Elle repose sur un faisceau de nombreux indices clairs et convergents qui attestent de l’existence de crimes de corruption préalables au blanchiment d’argent et en particulier du statut d’agent public de fait d'E.

Partant, la preuve de l’existence d’un crime préalable est établie. Il convient donc d’examiner l’existence d’actes propres à entraver la confiscation des valeurs patrimoniales.

4.3 Actes propres à entraver la confiscation des valeurs patrimoniales

En l’espèce, A. a ouvert le compte bancaire auprès de la banque C. SA dont B. Ltd est la titulaire (n° 1) le 12 février 2009. Quant au compte bancaire auprès de la banque D. dont B. Ltd est la titulaire (n° 2), il a été ouvert le 29 août 2011. Il est renvoyé aux pages 12 et 13 de l’ordonnance pénale au surplus.

4.3.1 Contexte EE.

Dans le cadre du contexte EE., des fonds de USD 5'000'000.- (A-18-10-07-0330) et de USD 25'000'000.- (10-01-05-0341) ont été transférés sur le compte de B. Ltd à la banque C. SA, totalisant USD 30'000'000.-. Il ressort de l’ordonnance pénale (pages 20 à 22) ainsi que des références qui y sont mentionnées que ces sommes correspondent aux sommes versées depuis les comptes des banques CC. (Hong Kong) et BB. (Lettonie). Ces sommes sont similaires à celles mentionnées dans le contrat d’août 2008 conclu entre EE. et B. Ltd (07-01-06-0131 à 0158).

4.3.2 Contexte FF.

Dans le cadre du contexte FF., des fonds totalisant USD 160'000'023.- ont été transférés sur les comptes de B. Ltd auprès de différentes banques, dont la banque C. SA à Genève. Il est renvoyé aux pages 22 à 27 de l’ordonnance pénale au surplus. Ces transactions, dont la bénéficiaire était systématiquement B. Ltd, sont résumées ci-après:

- Le 6 octobre 2005, USD 2'500'000.- (HD 03.01.04.0031 DOK 021.0075[8]) en vertu d’un «Consultancy Agreement» du 16 septembre 2005 avec MMM. Inc, filiale de FF., portant sur des conseils que B. Ltd devait apporter à MMM. Ltd en relation avec l’acquisition de NNN. (07-01-02-0068 ss)

- Le 13 décembre 2005, USD 4'000'000.- (HD 03.01.04.0031 DOK. 021.0075) en vertu d’un «Consultancy Agreement» du 16 septembre 2005 signé par E. pour le compte de B. Ltd avec MMM. Inc portant sur des canaux attribués à la société OO. (07-01-02-0101à 0112).

- Le 20 janvier 2006, USD 19'000'000.- (A-18-14-10-0304) en vertu d’un «Set-off Agreement» du 19 janvier 2006 avec MMM. Inc, par lequel l’option que B. Ltd détenait pour l’acquisition d’actions d'OOO. Inc a été annulée et le versement de USD 20'000'000.- a été ordonné, après déduction de USD 1'000'000.- de commission (07-01-02-0250 à 0257).

- Les 8 novembre et 12 novembre 2007, respectivement USD 10'000'000.- et USD 15'000'000.- (A-18-10-07-0318) en vertu d’un contrat du 29 octobre 2007 signé par A. pour le compte de B. Ltd, avec JJ. LLC, filiale de FF., en vertu duquel PPP. LLC, filiale de B. Ltd, renonçait à ses droits d’utilisation de certaines fréquences en faveur de LL. en échange d’un montant de USD 25'000'000.- (07-01-06-0017 à 0043).

- Le 18 août 2008, USD 2'000'000.- (A-18-10-07-0328) en vertu d’un «Service Agreement» du 30 juin 2008 avec FF. par lequel cette dernière s’engageait à verser USD 2'000'000.- à B. Ltd pour des services de consulting dans le contexte de l’obtention des droits d’utiliser des fréquences radio par LL. (07-01-03-0004 à 0016).

- Le 23 septembre 2009, 57'500'000.- (07-01-02-0339 s.) en vertu d’un «Share purchase agreement» du 20 avril 2007 entre A. et FF., par lequel cette dernière avait vendu à B. Ltd une participation de 33.3% dans OOO. Inc pour une somme de USD 20'000'000.- ainsi qu’en vertu d’un contrat qui prévoyait une option très avantageuse pour B. Ltd de revendre à FF. sa participation dans OOO. Inc (07-01-02-0295 à 0325).

- En mars 2011, 14 versements pour un total de USD 10'000'023.- (07-01-06-0343 ss, 07-01-24-0147, 11-01-0525).

- Les 21 septembre et 19 octobre, respectivement USD 20'000'000.- et USD 10'000'000.- (07-01-06-0403 s.) en vertu d’un contrat signé par A. pour le compte de B. Ltd avec JJ. Ltd par lequel cette dernière s’engageait à payer USD 30'000'000.- à B. Ltd pour des services de consulting dans le contexte de l’obtention de droits de fréquences par LL. (07-01-06-0405 à 0420).

- En mai 2012, 12 versements pour un total de USD 10'000'000.- (07-01-01-0160, 07-01-11-0313 et 07-01-24-0147 s.).

4.3.3 Contexte GG.

Dans le cadre du contexte GG., des fonds totalisant USD 314'200’000.- ont été transférés sur le compte de B. Ltd auprès de la banque C. SA à Genève. Il est renvoyé aux pages 28 à 33 de l’ordonnance pénale au surplus, notamment en ce qui concerne les contrats mis en place ainsi que les références au dossier à ce sujet. Ces transactions, dont la bénéficiaire était systématiquement B. Ltd, sont résumées ci-après:

- USD 30'000'000.- résultant du versement le 28 décembre 2007 d’un montant de USD 80'000'000.- sur le compte de B. Ltd auprès de la banque BB. (Lettonie) et, à la même date d’un montant de USD 50'000'000.- versé par B. Ltd, au débit du même compte en faveur de GG., ce qui résulte d’un différentiel de USD 30'000'000.- versés très vraisemblablement en divers versements auprès de la banque C. SA (A-18-10-07-0321).

- USD 9'200'000.- résultant du versement de la même somme par GG. en faveur du compte de B. Ltd auprès de la banque BB. en Lettonie (HD 03.01.04.0031 DOK 006.0031).

- Le 12 novembre 2010, USD 220'000'000.- résultant du versement de la même somme le 3 février 2010 sur le compte de B. Ltd auprès de la Banque CC. (Hong-Kong) (07-01-06-0059).

- Le 16 décembre 2010, USD 55'000'000.- résultant du versement de la même somme le 15 décembre 2010 par GG. AB sur le compte de B. Ltd auprès de la banque C. SA (07-01-06-0114).

4.3.4 Synthèse

En l’espèce, il a été démontré que la création de sociétés écrans ainsi que l’ouverture de comptes bancaires en Suisse et à l’étranger par A., de même que l’utilisation de son nom pour l’ouverture de comptes bancaires en Suisse, ont permis de dissimuler E., à qui les fonds ayant pour origine les actes de corruption d’agents publics nationaux/étrangers étaient finalement destinés.

Les transferts ordonnés et crédités sur les relations de B. Ltd auprès de la banque C. SA et de la banque D. constituent des actes de nature à entraver la confiscation des valeurs patrimoniales provenant d’un crime et représentent un blanchiment d’argent.

Il est établi qu’A. était «l’homme de paille» d'E., laquelle ne figurait ni comme membre des organes de B. Ltd, ni même comme ayant droit économique de ladite société. Elle ne disposait d’ailleurs pas d’un droit de signature sur les relations bancaires de B. Ltd, ce qui dénote une volonté de dissimuler les liens entre E. et B. Ltd, respectivement des avoirs déposés sur les comptes bancaires de la société. Enfin, les différents contrats utilisés peuvent être qualifiés de contrats fictifs, ce qu’a du reste reconnu H. lors de son audition du 6 décembre 2012 (18-01-06-0068 s.).

4.4 Intention

Il y a lieu de retenir en l’espèce qu'A. savait que les valeurs patrimoniales provenaient d’un crime, ce qu’elle a elle-même confirmé lors de son audition (18-01-03-0066). Elle savait qu'E. était fonctionnaire, au vu de sa relation avec cette dernière. Elle a confirmé «les faits de corruption dans le cadre des relations avec les responsables de la direction de QQ., et bien évidemment avec d’autres responsables d’autorités d’Etat» (18-01-03-0065). Quand bien même elle a appris durant l’enquête qu’il y a eu réception illégale des radiofréquences et des blocs numériques, ainsi que l’utilisation illégale ou arbitraire de divers avantages (18-01-03-0065), elle devait à tout le moins présumer que les valeurs patrimoniales provenaient d’un crime, du moins par dol éventuel. L’existence des montages financiers complexes mis en place ainsi que l’utilisation de son nom comme ayant droit économique du compte de B. Ltd permettent de conclure qu’elle connaissait à ce moment-là l’origine d’un crime. Elle a en outre intentionnellement dissimulé E., alors même que cette dernière était la destinataire finale des fonds. Elle a dans ce but signé des formulaires A ne correspondant pas à la réalité.

4.5 Circonstances aggravantes

4.5.1 La circonstance aggravante du métier peut être retenue en l’espèce, ceci à plusieurs titres.

Premièrement, les montants en jeu vont bien au-delà des montants de CHF 10'000.-, respectivement CHF 100'000.- prévus par la jurisprudence. Les sommes visées s’élèvent à plusieurs centaines de millions de dollars américains, sommes versées en particulier sur le compte de B. Ltd auprès de la banque C. SA. En outre, le système d’«Office» qui a été mis en place dénote une activité délictueuse en terme de temps et de moyens. Les actes de corruption étaient fréquents, de même que les revenus encaissés. Tout converge vers une activité s’apparentant à une profession. Enfin, il résulte de l’analyse qui a été effectuée par la Cour qu'E., et par là A., s’étaient installées dans la délinquance. Partant, pour ce premier motif, il y a blanchiment aggravé.

4.5.2 Le cas est également aggravé dans la mesure où il résulte des faits qu’au moins E., A. et F. ont agi comme auteurs d’une bande formée pour se livrer systématiquement au blanchiment d’argent. Les auteurs précités se sont associés, par le biais de «l’Office», agissant sous les ordres d'E., afin de commettre des infractions répétées de corruption permettant l’enrichissement de cette dernière. L’organisation était particulièrement structurée, organisée et hiérarchisée, utilisant même des «codes» particuliers. Elle disposait de juristes et de spécialistes financiers. En outre, A. a agi conjointement avec ses comparses pour certaines opérations et s’est déplacée avec ces personnes, notamment en Suisse. Enfin, cette bande se livrait de manière systématique au blanchiment d’argent, notamment par l’ouverture et la gestion de nombreux comptes bancaires au nom de sociétés écrans. Il résulte de cela que l’aggravante de la bande peut également être retenue en l’espèce.

4.5.3 Au vu de ce qui précède, l’infraction de blanchiment d’argent doit être qualifiée de grave au sens de l’art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 305bis - 1. Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
1    Wer eine Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Ermittlung der Herkunft, die Auffindung oder die Einziehung von Vermögenswerten zu vereiteln, die, wie er weiss oder annehmen muss, aus einem Verbrechen oder aus einem qualifizierten Steuervergehen herrühren, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft.421
2    In schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe.425
a  als Mitglied einer kriminellen oder terroristischen Organisation (Art. 260ter) handelt;
b  als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Ausübung der Geldwäscherei zusammengefunden hat;
c  durch gewerbsmässige Geldwäscherei einen grossen Umsatz oder einen erheblichen Gewinn erzielt.
3    Der Täter wird auch bestraft, wenn die Haupttat im Ausland begangen wurde und diese auch am Begehungsort strafbar ist.427
CP.

5. Etendue de la confiscation

5.1 La Cour a démontré que le blanchiment d’argent aggravé était établi en l’espèce. Les valeurs placées sur les comptes bancaires de B. Ltd auprès de la banque C. SA et de la banque D. sont manifestement issues dudit blanchiment. Il y a lieu de déterminer maintenant si l’ensemble de ces montants peut être confisqué, autrement dit quelle est l’étendue de la confiscation que doit opérer la Cour de céans.

5.2 L’ordonnance pénale du MPC conclut qu’«[…] un montant total de USD 484'200'023 a pu être mis en relation avec les actes de corruption commis dans les trois contextes décrits ci-dessus sur les comptes bancaires dont A. est titulaire d’un droit de signature individuelle soit:

- EE.: USD 30'000'000 sur le compte de B. Ltd auprès de la banque C. SA, à Genève;

- FF. LTD: USD 140'000'023 sur le compte de B. Ltd auprès de la banque C. SA, à Genève;

- GG.: USD 314'200'000 sur le compte de B. Ltd auprès de la banque C. SA, à Genève. De ce montant, USD 200'284'000 (USD 200'000'000 et EUR 200'000) ont été transférés sur le compte de K.a. Corp auprès de la banque C. SA, à Genève.

Il sied encore de relever qu’en sus de ce montant, un montant total de USD 40 millions environ, versé sur le compte de B. Ltd auprès de la banque C. SA, entre 2009 et 2012, peut être mis également en relation avec le domaine des télécommunications en dehors des trois sociétés EE.; FF. Ltd et GG. Ces versements ont en particulier été effectués par les sociétés QQQ. Ltd, RRR. et SSS., qui sont considérées comme sociétés «poubelles» de «l’Office» (cf. chapitre 5.1.1.1. let. a)» (ordonnance pénale, pp. 33 s.).

5.2.1 Dès lors, en effectuant la soustraction du montant de USD 200'284'000.-, lequel a été transféré sur le compte de K.a. Corp., on arrive à un montant de USD 283'916'023.- (30'000'000 + 140'000'023 + 314'200'000 – 200'284'000).

5.2.1.1 Pour le surplus, aux débats, B. Ltd a indiqué que, «[m]ême à supposer que des actes de corruption soient reconnus dans le cadre de ces complexes de faits, seuls USD 283'916'023.- des montants déposés sur le compte de la banque C. de B. Ltd peuvent donc être mis en relation avec ces actes» (plaidoirie de B. Ltd, p. 26). Et d’ajouter que «[l]e MPC doit donc également démontrer que les avoirs déposés sur le compte de B. Ltd proviennent d’un crime au sens du droit suisse, puisqu’il s’agit là de l’un des éléments constitutifs de l’infraction de blanchiment d’argent» (ibid., p. 27).

5.2.1.2 En l’espèce, il a été démontré à satisfaction de droit que le montant de USD 283'916'023.- pouvait être mis en relation avec les actes de corruption reprochés à E., à savoir 30'000'000 + 140'000'023 + 314'200'000 – 200'284'000, soit USD 283'916'023.-, en lien avec les complexes de faits EE., FF. et GG.

Par rapport au montant confisqué par ordonnance pénale, il reste un différentiel de USD 66'986'812.- (350'902'835 – 283'916'023). En plus des montants corruptifs provenant des trois sociétés de télécommunication EE., FF. et GG., versés sur les comptes de B. Ltd auprès de la banque C. SA et de la banque D., le MPC évoque d’autres versements ayant alimenté les comptes en question. L’analyse des flux montre que le compte B. Ltd auprès de la banque C. SA a été alimenté de fonds provenant de neuf autres sociétés (RRR. Inc., TTT. Ltd, QQQ. Limited, K.a. Corp., AAAA. Ltd, BBBB. Ltd, CCCC. Ltd, DDDD., SSS.), pour le montant d’environ 66'000'000.- de dollars précité.

Entre mai 2009 et mars 2012, le compte de B. Ltd à la banque C. SA a été crédité de 43 versements à hauteur de USD 56'022'705.- provenant de ces neuf sociétés (plaidoirie de B. Ltd, pp. 31 s.). Se pose la question de savoir si ce montant peut être confisqué. A ce sujet, B. Ltd a exposé aux débats que «[l]e MPC n’a toutefois même pas fait l’effort d’indiquer ne serait-ce que la nature de cette activité criminelle» (plaidoirie de B. Ltd, p. 33). Etait également exposée la thèse selon laquelle le groupe de société d'E. exerçait de manière légale dans de nombreux secteurs de l’économie dans différentes directions, comme l’a indiqué E. (18-01-02-0073). B. Ltd exposait également le fait que le jugement rendu contre A. et I. était inexploitable et sans valeur probante. Les aveux des prévenus ne pouvaient être pris en considération, dès lors qu’ils étaient vagues et se contentaient d’indiquer que les activités de «l’Office» étaient criminelles, sans plus de précision (plaidoirie de B. Ltd., p. 36). Enfin, l’argument des «sociétés poubelles» du MPC ne pouvait être suivi.

Au stade de son réquisitoire, le MPC a apporté des compléments pour apprécier les faits concernant les neuf sociétés. Il a indiqué en substance les éléments suivants, lesquels sont résumés ci-après par la Cour (réquisitoire du MPC, pp. 26 ss):

- A teneur de la documentation bancaire produite par la banque C. SA, RRR., QQQ., AAAA. et SSS. avaient versé plus de USD 40'000'000.- à B. Ltd et exerçaient des activités dans le domaine des télécommunications (07-01-05-0298 et 0544). S’agissant de DDDD., elle aurait eu des activités dans le domaine de l’immobilier (07-01-05-0406). Enfin, BBBB. et TTT. seraient des sociétés destinées à détenir des actions d’autres sociétés (07-01-05-0521 et 0338).

- La plupart des sociétés ayant opéré des versements sur le compte de B. Ltd étaient des sociétés offshores domiciliées dans un paradis fiscal.

- Plusieurs de ces sociétés étaient domiciliées exactement à la même adresse à V., soit RRR., BBBB., AAAA., SSS. et CCCC. (10-01-0942, 07-05-02-0032, 07-01-05-0544).

- Les mêmes personnes intervenaient pour plusieurs de ces sociétés, notamment A., qui était directrice de BBBB., TTT. et K. (07-01-02-0005, 10-01-0944). Ces personnes faisaient également toutes partie de «l’Office».

- RRR., QQQ. et TTT. étaient officiellement détenues par B. Ltd elle-même (07-01-05-0214).

- Dans le matériel informatique qui a été séquestré, il est mentionné que TTT., AAAA., CCCC. et SSS. étaient des «sociétés poubelles» de «l’Office» (10-01-1008, 10-01-0834, HD 01.01.01.0012 DOK 001-0018).

- Une procuration au nom de TTT. établie par A. en faveur d'E. a été retrouvée dans le matériel informatique séquestré (18-01-03-0210 à 0213).

- Le MPC développe également des propos concordants tenus par plusieurs protagonistes de l’affaire. Il est renvoyé au réquisitoire du MPC au surplus.

- Le MPC évoque également des jugements rendus en Z.

Sur la base des moyens de preuve administrés par la Cour, qui s’inscrivent uniquement dans les contextes de faits de corruption EE., FF. et GG., il n’est pas possible de déterminer si les montants versés par les neuf sociétés précitées sur le compte de B. Ltd proviendraient aussi d’actes de corruption publique, d’autres infractions ou éventuellement d’activités non pénalement répréhensibles. Si le blanchiment d’argent a été très clairement établi pour les états de faits liés aux trois sociétés EE., FF. et GG., il n’en va pas de même avec les neuf autres sociétés.

Pour ces neuf sociétés, le MPC a noté lors de son réquisitoire que la plupart sont des entités offshore, domiciliées dans un «paradis fiscal». Plusieurs sont domiciliées à la même adresse, à V. Les mêmes personnes interviennent pour plusieurs de ces sociétés. Ainsi, A. est directrice de trois d’entre elles. Selon le MPC, le point commun entre ces personnes est que toutes faisaient partie de «l’Office» d'E. Si ce sont certes des indices troublants, ils ne permettent pas de déterminer si les valeurs patrimoniales liées à ces neuf sociétés proviendraient d’un crime et, si tel était le cas, lequel. En ce qui concerne les plus de USD 40'000'000.-, sur le total de USD 56'022'705.-, versés par des sociétés exerçant dans le domaine des télécommunications, le MPC n’apporte pas la preuve d’un lien avec les complexes de faits EE., FF. et GG.

Partant, en ce qui concerne les montants versés par ces neuf sociétés, la Cour ne parvient pas, en l’état, à se convaincre de leur origine criminelle.

Resterait encore un montant «résiduel» de USD 10'964'107.- (66'986'812-56'022'705) à examiner. En effet, aux débats, B. Ltd a exposé justement qu’en additionnant les USD 56’022'705.- aux USD 283'916'023.-, il resterait encore USD 10'285'163.- (recte: USD 10'964'107.-[9]), dont le MPC n’a pas discuté. Force est de constater qu’aucune preuve et nuls indices ne permettent de déterminer l’origine de ces fonds. La Cour rejoint l’argumentaire de B. Ltd et considère que ce montant ne peut être justement confisqué en l’espèce. Partant, il doit être restitué, en sus des USD 56’022'705.- évoqués ci-dessus. Le total du montant à restituer se monte donc à USD 66'986'812.- (56'022'705 + 10'964'107).

En conclusion, les motifs exposés par le MPC ne permettent pas de conclure que les conditions de la confiscation pour le montant de USD 66'986'812.- sont remplies et, partant, en vertu du principe in dubio pro reo applicable par analogie en matière de confiscation, cette somme ne peut être confisquée par la Cour de céans. Au vu de la conclusion de la Cour à ce sujet, il n’y a pas lieu d’examiner les autres arguments de B. Ltd présentés aux débats en lien avec la confiscation de la somme en question.

Dès lors, le montant confisqué sur le compte de B. Ltd auprès de la banque C. SA est de USD 283'916'023.-, le reste étant restitué à B. Ltd. En ce qui concerne le compte auprès de la banque D., au vu du solde dudit compte, il est restitué dans son intégralité.

5.2.2 Confiscation, restitution et répartition de la plus-value

S’agissant de la plus-value du compte bancaire auprès de la banque C. SA, dont le solde au moment de l’ordonnance pénale (plus précisément, le 30.04.2018) était de USD 350'902'835.- et s’élève à USD 362'874'647.- (valeur le 14 décembre 2021), celle-ci doit également être confisquée dans une certaine mesure, en vertu du principe selon lequel le crime ne paie pas.

La Cour a décidé de confisquer la plus-value du compte dans une proportion de 80.91%, dès lors que le montant de la restitution à B. Ltd est de 19.09%, de la somme totale disponible sur le compte partiellement confisqué (66'986'812 / 350’902'835 x 100 = env. 19.09%).

Partant, et au vu de ce qui précède, les montants suivants sont confisqués, respectivement restitués:

Banque

N° de compte

Titulaire

Solde

Montant confisqué

Montant restitué

Banque C.

1

B. Ltd

USD 350'902'835.- (valeur le 30.04.2018) USD 362'874'647.- (valeur le 14.12.2021) Plus-value depuis l’ordonnance pénale: + USD 11'971'812.-

USD 283'916'023.- + part à la plus-value de USD 9'686'393.10 (80.91/100 x 11'971’812) = USD 293'602'416.10

USD 66'986'812.- + part à la plus-value de USD 2'285'418.90 (19.09/100 x 11'971'812) = USD 69'272'230.90

Banque D.

2

B. Ltd

USD 14’488.- (valeur le 31.12.2017) USD 343.- (valeur le 14.12.2021)

USD 0.-

USD 343.-

6. Frais de procédure

6.1 Les frais de procédure, qui se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés (art. 422 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 422 Begriff - 1 Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall.
1    Die Verfahrenskosten setzen sich zusammen aus den Gebühren zur Deckung des Aufwands und den Auslagen im konkreten Straffall.
2    Auslagen sind namentlich:
a  Kosten für die amtliche Verteidigung und unentgeltliche Verbeiständung;
b  Kosten für Übersetzungen;
c  Kosten für Gutachten;
d  Kosten für die Mitwirkung anderer Behörden;
e  Post-, Telefon- und ähnliche Spesen.
CPP), doivent être fixés conformément au règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), applicable par renvoi de l’art. 424 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 424 Berechnung und Gebühren - 1 Bund und Kantone regeln die Berechnung der Verfahrenskosten und legen die Gebühren fest.
1    Bund und Kantone regeln die Berechnung der Verfahrenskosten und legen die Gebühren fest.
2    Sie können für einfache Fälle Pauschalgebühren festlegen, die auch die Auslagen abgelten.
CPP. La question des indemnités (art. 429 ss
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 429 Ansprüche - 1 Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
1    Wird die beschuldigte Person ganz oder teilweise freigesprochen oder wird das Verfahren gegen sie eingestellt, so hat sie Anspruch auf:
a  eine nach dem Anwaltstarif festgelegte Entschädigung ihrer Aufwendungen für die angemessene Ausübung ihrer Verfahrensrechte, wobei beim Anwaltstarif nicht unterschieden wird zwischen der zugesprochenen Entschädigung und den Honoraren für die private Verteidigung;
b  Entschädigung der wirtschaftlichen Einbussen, die ihr aus ihrer notwendigen Beteiligung am Strafverfahren entstanden sind;
c  Genugtuung für besonders schwere Verletzungen ihrer persönlichen Verhältnisse, insbesondere bei Freiheitsentzug.
2    Die Strafbehörde prüft den Anspruch von Amtes wegen. Sie kann die beschuldigte Person auffordern, ihre Ansprüche zu beziffern und zu belegen.
3    Hat die beschuldigte Person eine Wahlverteidigung mit ihrer Verteidigung betraut, so steht der Anspruch auf Entschädigung nach Absatz 1 Buchstabe a ausschliesslich der Verteidigung zu unter Vorbehalt der Abrechnung mit ihrer Klientschaft. Gegen den Entschädigungsentscheid kann die Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.275
CPP) doit être tranchée après la question des frais de procédure (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2).

Les émoluments sont dus pour les opérations accomplies ou ordonnées par la Police judiciaire fédérale et le Ministère public de la Confédération dans la procédure préliminaire, ainsi que par la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral. Les débours sont les montants versés à titre d’avance par la Confédération; ils comprennent notamment les frais imputables à la défense d’office et à l’assistance judiciaire gratuite, les frais de traduction, les frais d’expertise, les frais de participation d’autres autorités, les frais de port et de téléphone et d’autres frais analogues. Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle (art. 9
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 9 - 1 Die Auslagen werden entsprechend den dem Bund verrechneten oder von ihm bezahlten Beträgen festgelegt.
1    Die Auslagen werden entsprechend den dem Bund verrechneten oder von ihm bezahlten Beträgen festgelegt.
2    Ausgenommen sind die Kosten der Inhaftierung.
RFPPF). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie (art. 5
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 5 Berechnungsgrundlagen - Die Höhe der Gebühr richtet sich nach Bedeutung und Schwierigkeit der Sache, der Vorgehensweise der Parteien, ihrer finanziellen Situation und dem Kanzleiaufwand.
RFPPF). Les émoluments pour les investigations policières en cas d'ouverture d'une instruction varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 6 al. 3 let. b
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 6 Gebühren im Vorverfahren - (Art. 73 Abs. 3 Bst. a StBOG)
1    Die Gebühren für die polizeilichen Ermittlungen und für die Untersuchung umfassen die Ermittlungs- und Untersuchungskosten, die Kosten der Verfügungen und der anderen Verfahrenshandlungen sowie die Kosten des Endentscheides.
2    Die Gebühr für die Untersuchung umfasst die Kosten der im Rahmen der Untersuchung ausgeführten polizeilichen Tätigkeiten.
3    Für die polizeilichen Ermittlungen werden die folgenden Beträge als Gebühren erhoben:
a  im Falle einer Nichtanhandnahmeverfügung (Art. 310 StPO10): 200-5000 Franken;
b  im Falle der Eröffnung einer Untersuchung: 200-50 000 Franken.
4    Für die Untersuchung werden die folgenden Beträge als Gebühren erhoben:
a  im Falle eines Strafbefehls (Art. 352 ff. StPO): 200-20 000 Franken;
b  bei Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO): 200-40 000 Franken;
c  im Falle einer Anklageerhebung (Art. 324 ff., 358 ff., 374 ff. StPO): 1000-100 000 Franken;
d  bei Abschluss des Verfahrens durch anderweitigen Entscheid (Art. 316, 363 ff., 376 ff. StPO): 200-20 000 Franken.
5    Die Gebühr für die polizeilichen Ermittlungen und die Untersuchung darf den Betrag von 100 000 Franken nicht überschreiten.
RFPPF); ceux pour l'instruction terminée par un acte d'accusation peuvent s'étendre entre CHF 1000.- et CHF 100'000.- (art. 6 al. 4 let. c
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 6 Gebühren im Vorverfahren - (Art. 73 Abs. 3 Bst. a StBOG)
1    Die Gebühren für die polizeilichen Ermittlungen und für die Untersuchung umfassen die Ermittlungs- und Untersuchungskosten, die Kosten der Verfügungen und der anderen Verfahrenshandlungen sowie die Kosten des Endentscheides.
2    Die Gebühr für die Untersuchung umfasst die Kosten der im Rahmen der Untersuchung ausgeführten polizeilichen Tätigkeiten.
3    Für die polizeilichen Ermittlungen werden die folgenden Beträge als Gebühren erhoben:
a  im Falle einer Nichtanhandnahmeverfügung (Art. 310 StPO10): 200-5000 Franken;
b  im Falle der Eröffnung einer Untersuchung: 200-50 000 Franken.
4    Für die Untersuchung werden die folgenden Beträge als Gebühren erhoben:
a  im Falle eines Strafbefehls (Art. 352 ff. StPO): 200-20 000 Franken;
b  bei Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO): 200-40 000 Franken;
c  im Falle einer Anklageerhebung (Art. 324 ff., 358 ff., 374 ff. StPO): 1000-100 000 Franken;
d  bei Abschluss des Verfahrens durch anderweitigen Entscheid (Art. 316, 363 ff., 376 ff. StPO): 200-20 000 Franken.
5    Die Gebühr für die polizeilichen Ermittlungen und die Untersuchung darf den Betrag von 100 000 Franken nicht überschreiten.
RFPPF). Toutefois, le total des émoluments pour toute la procédure préliminaire ne doit pas dépasser CHF 100'000.- (art. 6 al. 5
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 6 Gebühren im Vorverfahren - (Art. 73 Abs. 3 Bst. a StBOG)
1    Die Gebühren für die polizeilichen Ermittlungen und für die Untersuchung umfassen die Ermittlungs- und Untersuchungskosten, die Kosten der Verfügungen und der anderen Verfahrenshandlungen sowie die Kosten des Endentscheides.
2    Die Gebühr für die Untersuchung umfasst die Kosten der im Rahmen der Untersuchung ausgeführten polizeilichen Tätigkeiten.
3    Für die polizeilichen Ermittlungen werden die folgenden Beträge als Gebühren erhoben:
a  im Falle einer Nichtanhandnahmeverfügung (Art. 310 StPO10): 200-5000 Franken;
b  im Falle der Eröffnung einer Untersuchung: 200-50 000 Franken.
4    Für die Untersuchung werden die folgenden Beträge als Gebühren erhoben:
a  im Falle eines Strafbefehls (Art. 352 ff. StPO): 200-20 000 Franken;
b  bei Einstellung des Verfahrens (Art. 319 ff. StPO): 200-40 000 Franken;
c  im Falle einer Anklageerhebung (Art. 324 ff., 358 ff., 374 ff. StPO): 1000-100 000 Franken;
d  bei Abschluss des Verfahrens durch anderweitigen Entscheid (Art. 316, 363 ff., 376 ff. StPO): 200-20 000 Franken.
5    Die Gebühr für die polizeilichen Ermittlungen und die Untersuchung darf den Betrag von 100 000 Franken nicht überschreiten.
RFPPF). En ce qui concerne la procédure devant la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral, les émoluments devant la Cour composée d’un juge unique varient entre CHF 200.- et CHF 50'000.- (art. 7 let. b
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 7 Gebühren im erstinstanzlichen Hauptverfahren - (Art. 73 Abs. 3 Bst. b StBOG)
a  200-50 000 Franken vor dem Einzelgericht;
b  1000-100 000 Franken vor der Kammer in der Besetzung mit drei Richterinnen oder Richtern.
RFPPF).

6.2 Emoluments et débours

6.2.1 L’ordonnance pénale, pour la procédure préliminaire, avait imputé à A. une participation à l’émolument de CHF 7'793.- et aux débours de CHF 76'160.-. Elle avait également condamné la précitée à une peine pécuniaire de CHF 390'000.-. Ces montants n’ont pas été remis en cause et l’ordonnance pénale du MPC du 22 mai 2018 est entrée en force à ce sujet. Partant, la Cour n’a pas à statuer sur ce qui précède. Toutefois, l’ordonnance avait prévu que le solde de ces frais de procédure et de la peine pécuniaire serait prélevé sur le compte no 1 de B. Ltd auprès de la banque C. SA. Cette partie de l’ordonnance n’est pas entrée en force, dans l’attente de l’issue de la présente procédure. Il convient donc de préciser que le solde des frais de procédure de la phase préliminaire (participation à l’émolument et aux débours) et de la peine pécuniaire peut être prélevé sur la partie des fonds qui est confisquée.

6.2.2 Quant à l’émolument de la Cour, il est arrêté à CHF 40'000.- étant donné le nombre important de correspondances entre les parties et la difficulté élevée de la présente cause (art. 7 let. a
SR 173.713.162 Reglement des Bundesstrafgerichts vom 31. August 2010 über die Kosten, Gebühren und Entschädigungen in Bundesstrafverfahren (BStKR)
BStKR Art. 7 Gebühren im erstinstanzlichen Hauptverfahren - (Art. 73 Abs. 3 Bst. b StBOG)
a  200-50 000 Franken vor dem Einzelgericht;
b  1000-100 000 Franken vor der Kammer in der Besetzung mit drei Richterinnen oder Richtern.
RFPPF).

6.2.3 Le MPC n’a en l’espèce présenté aucune liste de frais, de sorte qu’il n’y a pas à statuer à ce sujet. La Cour de céans n’a pas non plus eu de débours dans le cas d’espèce.

6.3 Total et montant mis à la charge de B. Ltd

Le total des frais de la cause se monte à CHF 40'000.-. Etant donné l’issue de la présente cause, ils sont mis à la charge de B. Ltd à 80.91%, soit pour un montant de CHF 32’364.-, le solde étant laissé à la charge de la Confédération.

7. Indemnité due à B. Ltd

A teneur de l’art. 434
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 434 Dritte - 1 Dritte haben Anspruch auf angemessenen Ersatz ihres nicht auf andere Weise gedeckten Schadens sowie auf Genugtuung, wenn sie durch Verfahrenshandlungen oder bei der Unterstützung von Strafbehörden Schaden erlitten haben. Artikel 433 Absatz 2 ist sinngemäss anwendbar.
1    Dritte haben Anspruch auf angemessenen Ersatz ihres nicht auf andere Weise gedeckten Schadens sowie auf Genugtuung, wenn sie durch Verfahrenshandlungen oder bei der Unterstützung von Strafbehörden Schaden erlitten haben. Artikel 433 Absatz 2 ist sinngemäss anwendbar.
2    Über die Ansprüche ist im Rahmen des Endentscheids zu befinden. In klaren Fällen kann die Staatsanwaltschaft schon im Vorverfahren darüber entscheiden.
CPP, les tiers qui, par le fait d’actes de procédure ou du fait de l’aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n’est pas couvert d’une autre manière, ainsi qu’à une réparation du tort moral. L’art. 433, al. 2, est applicable par analogie.

Dans le cas d’espèce, les représentants de B. Ltd ont chiffré cette indemnité à CHF 197'812.61. Au vu de l’issue de la procédure, seuls 19.09% de ce montant sera couvert, pour CHF 37'762.45, arrondi à CHF 40'000.-, TVA incluse.

Par ces motifs, le juge unique prononce:

I. Confiscation (art. 70 al. 1
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 70 - 1 Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
1    Das Gericht verfügt die Einziehung von Vermögenswerten, die durch eine Straftat erlangt worden sind oder dazu bestimmt waren, eine Straftat zu veranlassen oder zu belohnen, sofern sie nicht dem Verletzten zur Wiederherstellung des rechtmässigen Zustandes ausgehändigt werden.
2    Die Einziehung ist ausgeschlossen, wenn ein Dritter die Vermögenswerte in Unkenntnis der Einziehungsgründe erworben hat und soweit er für sie eine gleichwertige Gegenleistung erbracht hat oder die Einziehung ihm gegenüber sonst eine unverhältnismässige Härte darstellen würde.
3    Das Recht zur Einziehung verjährt nach sieben Jahren; ist jedoch die Verfolgung der Straftat einer längeren Verjährungsfrist unterworfen, so findet diese Frist auch auf die Einziehung Anwendung.
4    Die Einziehung ist amtlich bekannt zu machen. Die Ansprüche Verletzter oder Dritter erlöschen fünf Jahre nach der amtlichen Bekanntmachung.
5    Lässt sich der Umfang der einzuziehenden Vermögenswerte nicht oder nur mit unverhältnismässigem Aufwand ermitteln, so kann das Gericht ihn schätzen.
CP)

1. Les valeurs patrimoniales séquestrées sur le compte de B. Ltd auprès de la banque C., compte n° 1, sont confisquées, à concurrence de USD 293'602'416.10 (valeur le 14.12.2021).

2. S’agissant du solde, d’un montant de USD 69'272'230.90 (valeur le 14.12.2021) il est restitué à B. Ltd, sous déduction des frais de procédure, tels que mentionnés infra III. 2.

3. Les valeurs patrimoniales séquestrées sur le compte de B. Ltd auprès de la banque D., compte n° 2, sont intégralement restituées à B. Ltd, soit USD 343.- (valeur le 14.12.2021).

II. Solde des frais de la procédure préliminaire et de la peine pécuniaire imputé à A. (procédure n° SV.12.0808-LAM)

Le solde des frais de procédure et de la peine pécuniaire mis à la charge d'A. par l’ordonnance pénale du Ministère public de la Confédération du 22 mai 2018 est prélevé sur le montant confisqué (supra I.1).

III. Frais de procédure (art. 426 al. 5
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP)

1. Les frais de la présente procédure se chiffrent à CHF 40’000.-.

2. Les frais de procédure sont mis à la charge de B. Ltd à concurrence de CHF 32’364.-, le solde étant laissé à la charge de la Confédération (art. 426 al. 5
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 426 - 1 Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
1    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten, wenn sie verurteilt wird. Ausgenommen sind die Kosten für die amtliche Verteidigung; vorbehalten bleibt Artikel 135 Absatz 4.
2    Wird das Verfahren eingestellt oder die beschuldigte Person freigesprochen, so können ihr die Verfahrenskosten ganz oder teilweise auferlegt werden, wenn sie rechtswidrig und schuldhaft die Einleitung des Verfahrens bewirkt oder dessen Durchführung erschwert hat.
3    Die beschuldigte Person trägt die Verfahrenskosten nicht, die:
a  der Bund oder der Kanton durch unnötige oder fehlerhafte Verfahrenshandlungen verursacht hat;
b  für Übersetzungen anfielen, die durch die Fremdsprachigkeit der beschuldigten Person nötig wurden.
4    Die Kosten für die unentgeltliche Verbeiständung der Privatklägerschaft trägt die beschuldigte Person nur, wenn sie sich in günstigen wirtschaftlichen Verhältnissen befindet.
5    Die Bestimmungen dieses Artikels gelten sinngemäss für die Partei im selbstständigen Massnahmeverfahren, wenn der Entscheid zu ihrem Nachteil ausfällt.
CPP).

IV. Indemnités (art. 434
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 434 Dritte - 1 Dritte haben Anspruch auf angemessenen Ersatz ihres nicht auf andere Weise gedeckten Schadens sowie auf Genugtuung, wenn sie durch Verfahrenshandlungen oder bei der Unterstützung von Strafbehörden Schaden erlitten haben. Artikel 433 Absatz 2 ist sinngemäss anwendbar.
1    Dritte haben Anspruch auf angemessenen Ersatz ihres nicht auf andere Weise gedeckten Schadens sowie auf Genugtuung, wenn sie durch Verfahrenshandlungen oder bei der Unterstützung von Strafbehörden Schaden erlitten haben. Artikel 433 Absatz 2 ist sinngemäss anwendbar.
2    Über die Ansprüche ist im Rahmen des Endentscheids zu befinden. In klaren Fällen kann die Staatsanwaltschaft schon im Vorverfahren darüber entscheiden.
CPP)

A titre d’indemnité pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 434
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 434 Dritte - 1 Dritte haben Anspruch auf angemessenen Ersatz ihres nicht auf andere Weise gedeckten Schadens sowie auf Genugtuung, wenn sie durch Verfahrenshandlungen oder bei der Unterstützung von Strafbehörden Schaden erlitten haben. Artikel 433 Absatz 2 ist sinngemäss anwendbar.
1    Dritte haben Anspruch auf angemessenen Ersatz ihres nicht auf andere Weise gedeckten Schadens sowie auf Genugtuung, wenn sie durch Verfahrenshandlungen oder bei der Unterstützung von Strafbehörden Schaden erlitten haben. Artikel 433 Absatz 2 ist sinngemäss anwendbar.
2    Über die Ansprüche ist im Rahmen des Endentscheids zu befinden. In klaren Fällen kann die Staatsanwaltschaft schon im Vorverfahren darüber entscheiden.
CPP), la Confédération s’acquittera d’un montant de CHF 40'000.- à B. Ltd en tant que tiers, TVA incluse.

Au nom de la Cour des affaires pénales

du Tribunal pénal fédéral

Le juge unique Le greffier

Distribution (acte judiciaire):

- Ministère public de la Confédération, Mme Diane Kohler et M. Luc Leimgruber, Procureurs fédéraux

- Maître Jacques Barillon

- Maître Grégoire Mangeat

Après son entrée en force, l’ordonnance sera communiquée au Ministère public de la Confédération (Service juridique) en tant qu’autorité d’exécution.

Indication des voies de droit

Recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Un recours contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure de la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral en tant que tribunal de première instance, exception faite des décisions de la direction de la procédure, peut être formé par écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 393 al. 1 let. b
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 393 Zulässigkeit und Beschwerdegründe - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen:
a  die Verfügungen und die Verfahrenshandlungen von Polizei, Staatsanwaltschaft und Übertretungsstrafbehörden;
b  die Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der erstinstanzlichen Gerichte; ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide;
c  die Entscheide des Zwangsmassnahmengerichts, sofern dieses Gesetz sie nicht als endgültig bezeichnet.
2    Mit der Beschwerde können gerügt werden:
a  Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung;
b  die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts;
c  Unangemessenheit.
et art. 396 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 396 Form und Frist - 1 Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen.
2    Beschwerden wegen Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung sind an keine Frist gebunden.
CPP; art. 37 al. 1
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 37 Zuständigkeiten - 1 Die Beschwerdekammern des Bundesstrafgerichts treffen die Entscheide, für welche die StPO13 die Beschwerdeinstanz oder das Bundesstrafgericht als zuständig bezeichnet.
1    Die Beschwerdekammern des Bundesstrafgerichts treffen die Entscheide, für welche die StPO13 die Beschwerdeinstanz oder das Bundesstrafgericht als zuständig bezeichnet.
2    Sie entscheiden zudem über:
a  Beschwerden in internationalen Rechtshilfeangelegenheiten gemäss:
a1  dem Rechtshilfegesetz vom 20. März 198114,
a2  dem Bundesgesetz vom 21. Dezember 199515 über die Zusammenarbeit mit den internationalen Gerichten zur Verfolgung schwerwiegender Verletzungen des humanitären Völkerrechts,
a3  dem Bundesgesetz vom 22. Juni 200116 über die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof,
a4  dem Bundesgesetz vom 3. Oktober 197517 zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen;
b  Beschwerden, die ihnen das Bundesgesetz vom 22. März 197418 über das Verwaltungsstrafrecht zuweist;
c  Beschwerden gegen Verfügungen des Bundesverwaltungsgerichts über das Arbeitsverhältnis seiner Richter und Richterinnen und seines Personals sowie des Personals der ständigen Sekretariate der eidgenössischen Schätzungskommissionen;
d  Konflikte über die Zuständigkeit der militärischen und der zivilen Gerichtsbarkeit;
e  Anstände, die ihnen das Bundesgesetz vom 21. März 199720 über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit zum Entscheid zuweist;
f  Anstände, die ihnen das Bundesgesetz vom 7. Oktober 199421 über kriminalpolizeiliche Zentralstellen des Bundes zum Entscheid zuweist;
g  Konflikte über die Zuständigkeit nach dem Geldspielgesetz vom 29. September 201723.
LOAP).

Le défenseur d’office peut adresser un recours écrit et motivé dans un délai de 10 jours auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre la décision fixant l’indemnité (art. 135 al. 3 let. a
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 135 Entschädigung der amtlichen Verteidigung - 1 Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
1    Die amtliche Verteidigung wird nach dem Anwaltstarif des Bundes oder desjenigen Kantons entschädigt, in dem das Strafverfahren geführt wurde.
2    Die Staatsanwaltschaft oder das urteilende Gericht legt die Entschädigung am Ende des Verfahrens fest. Erstreckt sich das Mandat über einen langen Zeitraum oder ist es aus einem anderen Grund nicht sinnvoll, das Ende des Verfahrens abzuwarten, so werden der amtlichen Verteidigung Vorschüsse gewährt, deren Höhe von der Verfahrensleitung festgelegt werden.67
3    Gegen den Entschädigungsentscheid kann die amtliche Verteidigung das Rechtsmittel ergreifen, das gegen den Endentscheid zulässig ist.68
4    Wird die beschuldigte Person zu den Verfahrenskosten verurteilt, so ist sie verpflichtet, dem Bund oder dem Kanton die Entschädigung zurückzuzahlen, sobald es ihre wirtschaftlichen Verhältnisse erlauben.69
5    Der Anspruch des Bundes oder des Kantons verjährt in 10 Jahren nach Rechtskraft des Entscheides.
et art. 396 al. 1
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 396 Form und Frist - 1 Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen.
1    Die Beschwerde gegen schriftlich oder mündlich eröffnete Entscheide ist innert 10 Tagen schriftlich und begründet bei der Beschwerdeinstanz einzureichen.
2    Beschwerden wegen Rechtsverweigerung oder Rechtsverzögerung sind an keine Frist gebunden.
CPP; art. 37
SR 173.71 Bundesgesetz vom 19. März 2010 über die Organisation der Strafbehörden des Bundes (Strafbehördenorganisationsgesetz, StBOG) - Strafbehördenorganisationsgesetz
StBOG Art. 37 Zuständigkeiten - 1 Die Beschwerdekammern des Bundesstrafgerichts treffen die Entscheide, für welche die StPO13 die Beschwerdeinstanz oder das Bundesstrafgericht als zuständig bezeichnet.
1    Die Beschwerdekammern des Bundesstrafgerichts treffen die Entscheide, für welche die StPO13 die Beschwerdeinstanz oder das Bundesstrafgericht als zuständig bezeichnet.
2    Sie entscheiden zudem über:
a  Beschwerden in internationalen Rechtshilfeangelegenheiten gemäss:
a1  dem Rechtshilfegesetz vom 20. März 198114,
a2  dem Bundesgesetz vom 21. Dezember 199515 über die Zusammenarbeit mit den internationalen Gerichten zur Verfolgung schwerwiegender Verletzungen des humanitären Völkerrechts,
a3  dem Bundesgesetz vom 22. Juni 200116 über die Zusammenarbeit mit dem Internationalen Strafgerichtshof,
a4  dem Bundesgesetz vom 3. Oktober 197517 zum Staatsvertrag mit den Vereinigten Staaten von Amerika über gegenseitige Rechtshilfe in Strafsachen;
b  Beschwerden, die ihnen das Bundesgesetz vom 22. März 197418 über das Verwaltungsstrafrecht zuweist;
c  Beschwerden gegen Verfügungen des Bundesverwaltungsgerichts über das Arbeitsverhältnis seiner Richter und Richterinnen und seines Personals sowie des Personals der ständigen Sekretariate der eidgenössischen Schätzungskommissionen;
d  Konflikte über die Zuständigkeit der militärischen und der zivilen Gerichtsbarkeit;
e  Anstände, die ihnen das Bundesgesetz vom 21. März 199720 über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit zum Entscheid zuweist;
f  Anstände, die ihnen das Bundesgesetz vom 7. Oktober 199421 über kriminalpolizeiliche Zentralstellen des Bundes zum Entscheid zuweist;
g  Konflikte über die Zuständigkeit nach dem Geldspielgesetz vom 29. September 201723.
LOAP).

Le recours peut être formé pour les motifs suivants: violation du droit, y compris, l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, constatation incomplète ou erronée des faits et inopportunité (art. 393 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 393 Zulässigkeit und Beschwerdegründe - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen:
1    Die Beschwerde ist zulässig gegen:
a  die Verfügungen und die Verfahrenshandlungen von Polizei, Staatsanwaltschaft und Übertretungsstrafbehörden;
b  die Verfügungen und Beschlüsse sowie die Verfahrenshandlungen der erstinstanzlichen Gerichte; ausgenommen sind verfahrensleitende Entscheide;
c  die Entscheide des Zwangsmassnahmengerichts, sofern dieses Gesetz sie nicht als endgültig bezeichnet.
2    Mit der Beschwerde können gerügt werden:
a  Rechtsverletzungen, einschliesslich Überschreitung und Missbrauch des Ermessens, Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung;
b  die unvollständige oder unrichtige Feststellung des Sachverhalts;
c  Unangemessenheit.
CPP).

Observation des délais

Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s’agissant de personnes détenues, à la direction de l’établissement carcéral (art. 91 al. 2
SR 312.0 Schweizerische Strafprozessordnung vom 5. Oktober 2007 (Strafprozessordnung, StPO) - Strafprozessordnung
StPO Art. 91 Einhaltung von Fristen - 1 Die Frist ist eingehalten, wenn die Verfahrenshandlung spätestens am letzten Tag bei der zuständigen Behörde vorgenommen wird.
1    Die Frist ist eingehalten, wenn die Verfahrenshandlung spätestens am letzten Tag bei der zuständigen Behörde vorgenommen wird.
2    Eingaben müssen spätestens am letzten Tag der Frist bei der Strafbehörde abgegeben oder zu deren Handen der Schweizerischen Post, einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Vertretung oder, im Falle von inhaftierten Personen, der Anstaltsleitung übergeben werden.
3    Bei elektronischer Einreichung ist für die Wahrung einer Frist der Zeitpunkt massgebend, in dem die Quittung ausgestellt wird, die bestätigt, dass alle Schritte abgeschlossen sind, die auf der Seite der Partei für die Übermittlung notwendig sind.39
4    Die Frist gilt auch dann als gewahrt, wenn die Eingabe spätestens am letzten Tag der Frist bei einer nicht zuständigen schweizerischen Behörde eingeht. Diese leitet die Eingabe unverzüglich an die zuständige Strafbehörde weiter.
5    Die Frist für eine Zahlung an eine Strafbehörde ist gewahrt, wenn der Betrag spätestens am letzten Tag der Frist zugunsten der Strafbehörde der Schweizerischen Post übergeben oder einem Post- oder Bankkonto in der Schweiz belastet worden ist.
CPP).

Expédition: 17 décembre 2021

[1] Les futures références au dossier seront systématiquement celles de la procédure SK.2020.49, sauf mention contraire.

[2] https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F10409 (site consulté le 01.12.2021).

[3] Disponible sur le site https://www.legifrance.gouv.fr (site consulté le 01.12.2021).

[4] L’on peut également parler de «coquille vide».

[5] https://www.findlaw.com/litigation/going-to-court/what-is-a-motion-to-dismiss.html (consulté le 6 décembre 2021).

[6] La traduction effectuée par les autorités de Z. mentionne également B. Ltd (18-01-05-0042).

[7]https://yle.fi/uutiset/osasto/news/former_KK._execs_cleared_of_all_bribery_charges_in_sweden/10649386,

https://globalanticorruptionblog.com/2019/02/20/swedish-courts-stunning-acquittal-of-ex-KK.-executives-for-bribery/,

https://eurasianet.org/Z.-acquittal-in-KK.-trial-dismays-J.-advocates

(consultés le 5 octobre 2021).

[8] Les pièces commençant par la mention «HD» se trouvent dans la rubrique 8 du dossier du MPC.

[9] Détail du calcul: 350'902'835 – (283'916'023 + 56'022'705) = USD 10'964'107.-.

Information de décision   •   DEFRITEN
Document : SK.2020.49
Date : 17. Dezember 2021
Publié : 18. Februar 2022
Source : Bundesstrafgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Strafkammer
Objet : Effets accessoires de l'ordonnance pénale (confiscation)


Répertoire des lois
CEDH: 6
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 6 Droit à un procès équitable - 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
1    Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2    Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3    Tout accusé a droit notamment à:
a  être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui;
b  disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense;
c  se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent;
d  interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
e  se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.
CP: 3 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 3 - 1 Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
1    Le présent code est applicable à quiconque commet un crime ou un délit en Suisse.
2    Si, en raison d'un tel acte, l'auteur a été condamné à l'étranger et qu'il y a subi la totalité ou une partie de la peine prononcée contre lui, le juge impute la peine subie sur la peine à prononcer.
a  s'il a été acquitté à l'étranger par un jugement définitif;
b  s'il a subi la sanction prononcée contre lui à l'étranger, que celle-ci lui a été remise ou qu'elle est prescrite.
4    Si l'auteur poursuivi à l'étranger à la requête de l'autorité suisse n'a pas subi la peine prononcée contre lui, il l'exécute en Suisse; s'il n'en a subi qu'une partie à l'étranger, il exécute le reste en Suisse. Le juge décide s'il doit exécuter ou poursuivre en Suisse la mesure qui n'a pas été subie à l'étranger ou qui ne l'a été que partiellement.
8 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 8 - 1 Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
1    Un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi ou aurait dû agir qu'au lieu où le résultat s'est produit.
2    Une tentative est réputée commise tant au lieu où son auteur l'a faite qu'au lieu où, dans l'idée de l'auteur, le résultat devait se produire.
10 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 10 - 1 Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
1    Le présent code distingue les crimes des délits en fonction de la gravité de la peine dont l'infraction est passible.
2    Sont des crimes les infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans.
3    Sont des délits les infractions passibles d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.
25 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 25 - La peine est atténuée à l'égard de quiconque a intentionnellement prêté assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit.
70 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
72 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
97 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 97 - 1 L'action pénale se prescrit:
1    L'action pénale se prescrit:
a  par 30 ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté à vie;
b  par quinze ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de plus de trois ans;
c  par dix ans si la peine maximale encourue est une peine privative de liberté de trois ans;
d  par sept ans si la peine maximale encourue est une autre peine.139
2    En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 193, 193a, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.140
3    La prescription ne court plus si, avant son échéance, un jugement de première instance a été rendu.
4    La prescription de l'action pénale en cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des mineurs dépendants (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111 à 113, 122, 182, 189 à 191 et 195 dirigées contre un enfant de moins de 16 ans commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 5 octobre 2001141 est fixée selon les al. 1 à 3 si elle n'est pas encore échue à cette date.142
110 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 110 - 1 Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
1    Les proches d'une personne sont son conjoint, son partenaire enregistré, ses parents en ligne directe, ses frères et soeurs germains, consanguins ou utérins ainsi que ses parents, frères et soeurs et enfants adoptifs.154
2    Les familiers d'une personne sont ceux qui font ménage commun avec elle.
3    Par fonctionnaires, on entend les fonctionnaires et les employés d'une administration publique et de la justice ainsi que les personnes qui occupent une fonction publique à titre provisoire, ou qui sont employés à titre provisoire par une administration publique ou la justice ou encore qui exercent une fonction publique temporaire.
3bis    Lorsqu'une disposition fait référence à la notion de chose, elle s'applique également aux animaux.155
4    Sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L'enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s'il a la même destination.
5    Sont des titres authentiques tous les titres émanant des membres d'une autorité, de fonctionnaires ou d'officiers publics agissant dans l'exercice de leurs fonctions. Sont exceptés les titres émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'État ou d'autres corporations ou établissements de droit public qui ont trait à des affaires de droit civil.
6    Le jour est compté à raison de vingt-quatre heures consécutives. Le mois et l'année sont comptés de quantième à quantième.
7    La détention avant jugement est toute détention ordonnée au cours d'un procès pénal pour les besoins de l'instruction, pour des motifs de sûreté ou en vue de l'extradition.
158 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
211  251 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
285 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 285 - 1. Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
1    Quiconque, en usant de violence ou de menace, empêche une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, les contraint à faire un tel acte ou se livre à des voies de fait sur eux pendant qu'ils y procèdent, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.414
2    Si l'infraction est commise par une foule ameutée, tous ceux qui prennent part à l'attroupement sont punis d'une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dans les cas de peu de gravité, le juge peut prononcer une peine pécuniaire.
305bis 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
322quater 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322quater - Quiconque, en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre, sollicite, se fait promettre ou accepte un avantage indu, en sa faveur ou en celle d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
322septies 
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
322ter
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322ter - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à un membre d'une autorité judiciaire ou autre, à un fonctionnaire, à un expert, un traducteur ou un interprète commis par une autorité, à un arbitre ou à un militaire, en faveur de l'un d'eux ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CPP: 2 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 2 Administration de la justice pénale - 1 La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi.
1    La justice pénale est administrée uniquement par les autorités désignées par la loi.
2    Les procédures pénales ne peuvent être exécutées et closes que dans les formes prévues par la loi.
3 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 3 Respect de la dignité et procès équitable - 1 Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
1    Les autorités pénales respectent la dignité des personnes impliquées dans la procédure, à tous les stades de celle-ci.
2    Elles se conforment notamment:
a  au principe de la bonne foi;
b  à l'interdiction de l'abus de droit;
c  à la maxime voulant qu'un traitement équitable et le droit d'être entendu soient garantis à toutes les personnes touchées par la procédure;
d  à l'interdiction d'appliquer des méthodes d'enquête qui sont attentatoires à la dignité humaine.
6 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 6 Maxime de l'instruction - 1 Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
1    Les autorités pénales recherchent d'office tous les faits pertinents pour la qualification de l'acte et le jugement du prévenu.
2    Elles instruisent avec un soin égal les circonstances qui peuvent être à la charge et à la décharge du prévenu.
10 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 10 Présomption d'innocence et appréciation des preuves - 1 Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
1    Toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force.
2    Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure.
3    Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu.
23 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 23 Juridiction fédérale en général - 1 Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
1    Les infractions suivantes au CP6 sont soumises à la juridiction fédérale:7
a  les infractions visées aux titres 1 et 4 ainsi qu'aux art. 140, 156, 189 et 190, en tant qu'elles ont été commises contre des personnes jouissant d'une protection spéciale en vertu du droit international, contre les magistrats de la Confédération, contre les membres de l'Assemblée fédérale, contre le procureur général de la Confédération ou contre les procureurs généraux suppléants de la Confédération;
b  les infractions visées aux art. 137 à 141, 144, 160 et 172ter, en tant qu'elles concernent les locaux, archives et documents des missions diplomatiques et postes consulaires;
c  la prise d'otage (art. 185) destinée à contraindre des autorités fédérales ou étrangères;
d  les crimes et délits visés aux art. 224 à 226ter;
e  les crimes et délits visés au titre 10 et concernant les monnaies, le papier-monnaie ou les billets de banque, ainsi que les timbres officiels de valeur ou les autres marques officielles de la Confédération et les poids et mesures, à l'exclusion de la vignette permettant d'emprunter les routes nationales de première ou de deuxième classe;
f  les crimes et délits visés au titre 11, en tant qu'il s'agit de titres fédéraux, à l'exception des titres de transport et des justificatifs de paiements postaux;
g  les infractions visées aux titres 12bis et 12ter et à l'art. 264k;
h  les infractions visées à l'art. 260bis ainsi qu'aux titres 13 à 15 et au titre 17, en tant qu'elles ont été commises contre la Confédération, les autorités fédérales, contre la volonté populaire dans les élections, les votations, les demandes de référendum ou les initiatives fédérales, ou contre l'autorité ou la justice fédérale;
i  les crimes et délits visés au titre 16;
j  les infractions visées aux titres 18 et 19 commises par un membre des autorités fédérales ou par un employé de la Confédération ou les infractions commises contre la Confédération;
k  les contraventions visées aux art. 329 et 331;
l  les crimes et les délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles ayant causé une intervention fédérale armée.
2    Les dispositions des lois fédérales spéciales qui concernent la compétence du Tribunal pénal fédéral sont réservées.
24 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 24 - 1 Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
1    Les infractions visées aux art. 260ter, 260quinquies, 260sexies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP13 ainsi que les crimes qui sont le fait d'une organisation criminelle ou terroriste au sens de l'art. 260ter CP sont également soumis à la juridiction fédérale lorsque les actes punissables ont été commis:14
a  pour une part prépondérante à l'étranger;
b  dans plusieurs cantons sans qu'il y ait de prédominance évidente dans l'un d'entre eux.
2    Lorsqu'il s'agit de crimes visés aux titres 2 et 11 CP, le ministère public de la Confédération peut ouvrir une instruction aux conditions suivantes:
a  la commission du crime répond aux critères énoncés à l'al. 1, let. a ou b;
b  aucune autorité cantonale de poursuite pénale n'est saisie de l'affaire ou l'autorité cantonale de poursuite pénale compétente a sollicité la reprise de la procédure par le ministère public de la Confédération.
3    L'ouverture d'une instruction au sens de l'al. 2 fonde la compétence fédérale.
84 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 84 Notification des prononcés - 1 Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
1    Si la procédure est publique, le tribunal notifie oralement son jugement à l'issue de la délibération et le motive brièvement.
2    Il remet le dispositif du jugement aux parties à l'issue des débats ou le leur notifie dans les cinq jours.
3    Lorsque le tribunal ne peut rendre son jugement immédiatement, il le fait dès que possible et le notifie lors d'une audience ultérieure. Si, dans ce cas, les parties renoncent au prononcé public du jugement, le tribunal leur notifie le dispositif sitôt le jugement rendu.
4    Si le tribunal doit motiver son jugement par écrit, il notifie dans les 60 jours, exceptionnellement dans les 90 jours, au prévenu et au ministère public le jugement intégralement motivé et ne notifie aux autres parties que les passages du jugement qui se réfèrent à leurs conclusions.
5    L'autorité pénale notifie oralement ou par écrit aux parties les décisions ou ordonnances simples d'instruction.
6    Les prononcés sont communiqués aux autres autorités désignées par le droit fédéral et le droit cantonal; les décisions sur recours sont également communiquées à l'autorité inférieure et les décisions entrées en force le sont, si nécessaire, aux autorités d'exécution et aux autorités du casier judiciaire.
91 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 91 Observation des délais - 1 Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
1    Le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai.
2    Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant de personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral.
3    En cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l'observation d'un délai est celui où est établi l'accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission.40
4    Le délai est également réputé observé si l'écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à une autorité suisse non compétente. Celle-ci transmet l'écrit sans retard à l'autorité pénale compétente.
5    Un paiement à l'autorité pénale est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur de l'autorité pénale à la Poste suisse ou débité d'un compte bancaire ou postal en Suisse le dernier jour du délai au plus tard.
100 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 100 Tenue des dossiers - 1 Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
1    Un dossier est constitué pour chaque affaire pénale. Il contient:
a  les procès-verbaux de procédure et les procès-verbaux des auditions;
b  les pièces réunies par l'autorité pénale;
c  les pièces versées par les parties.
2    La direction de la procédure tient à jour un index des pièces; dans des cas simples, elle peut y renoncer.
105 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 105 Autres participants à la procédure - 1 Participent également à la procédure:
1    Participent également à la procédure:
a  les lésés;
b  les personnes qui dénoncent les infractions;
c  les témoins;
d  les personnes appelées à donner des renseignements;
e  les experts;
f  les tiers touchés par des actes de procédure.
2    Lorsque des participants à la procédure visés à l'al. 1 sont directement touchés dans leurs droits, la qualité de partie leur est reconnue dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts.
135 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 135 Indemnisation du défenseur d'office - 1 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
1    Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.
2    Le ministère public ou le tribunal qui statue au fond fixe l'indemnité à la fin de la procédure. Si le mandat d'office se prolonge sur une longue durée ou s'il n'est pas raisonnable d'attendre la fin de la procédure pour une autre raison, des avances dont le montant est arrêté par la direction de la procédure sont versées au défenseur d'office.69
3    Le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale.70
4    Lorsque le prévenu est condamné à supporter les frais de procédure, il est tenu de rembourser l'indemnité à la Confédération ou au canton dès que sa situation financière le permet.71
5    La prétention de la Confédération ou du canton se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force.
139 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 139 Principes - 1 Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
1    Les autorités pénales mettent en oeuvre tous les moyens de preuves licites qui, selon l'état des connaissances scientifiques et l'expérience, sont propres à établir la vérité.
2    Il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.
140 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 140 Méthodes d'administration des preuves interdites - 1 Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
1    Les moyens de contrainte, le recours à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre sont interdits dans l'administration des preuves.
2    Ces méthodes sont interdites même si la personne concernée a consenti à leur mise en oeuvre.
141 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 141 Exploitation des moyens de preuves obtenus illégalement - 1 Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
1    Les preuves administrées en violation de l'art. 140 ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu'une preuve n'est pas exploitable.
2    Les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves.
3    Les preuves qui ont été administrées en violation de prescriptions d'ordre sont exploitables.
4    Si un moyen de preuve est recueilli grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 1 ou 2, il n'est exploitable que s'il aurait pu être recueilli même sans l'administration de la première preuve.77
5    Les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
339 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 339 Ouverture, questions préjudicielles et questions incidentes - 1 La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
1    La direction de la procédure ouvre les débats, donne connaissance de la composition du tribunal et constate la présence des personnes citées à comparaître.
2    Le tribunal et les parties peuvent ensuite soulever des questions préjudicielles, notamment concernant:
a  la validité de l'acte d'accusation;
b  les conditions à l'ouverture de l'action publique;
c  les empêchements de procéder;
d  le dossier et les preuves recueillies;
e  la publicité des débats;
f  la scission des débats en deux parties.
3    Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal statue immédiatement sur les questions préjudicielles.
4    Si les parties soulèvent des questions incidentes durant les débats, le tribunal les traite comme des questions préjudicielles.
5    Lors du traitement de questions préjudicielles ou de questions incidentes, le tribunal peut, en tout temps, ajourner les débats pour compléter le dossier ou les preuves ou pour charger le ministère public d'apporter ces compléments.
356 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 356 Procédure devant le tribunal de première instance - 1 Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
1    Lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation.
2    Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
3    L'opposition peut être retirée jusqu'à l'issue des plaidoiries.
4    Si l'opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée.
5    Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire.
6    Si l'opposition ne porte que sur les frais et les indemnités ou d'autres conséquences accessoires, le tribunal statue par écrit, à moins que l'opposant ne demande expressément des débats.
7    Si des ordonnances pénales portant sur les mêmes faits ont été rendues contre plusieurs personnes, l'art. 392 est applicable par analogie.
358 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 358 Principes - 1 Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public.
1    Jusqu'à la mise en accusation, le prévenu qui a reconnu les faits déterminants pour l'appréciation juridique ainsi que, au moins dans leur principe, les prétentions civiles peut demander l'exécution d'une procédure simplifiée au ministère public.
2    La procédure simplifiée est exclue lorsque le ministère public requiert une peine privative de liberté supérieure à cinq ans.
362 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 362 Jugement ou rejet - 1 Le tribunal apprécie librement:
1    Le tribunal apprécie librement:
a  si l'exécution de la procédure simplifiée est conforme au droit et justifiée;
b  si l'accusation concorde avec le résultat des débats et le dossier;
c  si les sanctions proposées sont appropriées.
2    Si les conditions permettant de rendre le jugement selon la procédure simplifiée sont réunies, les faits, les sanctions et les prétentions civiles contenus dans l'acte d'accusation sont assimilés à un jugement. Le tribunal expose sommairement ces conditions.
3    Si les conditions permettant de rendre le jugement en procédure simplifiée ne sont pas réunies, le dossier est transmis au ministère public pour qu'il engage une procédure préliminaire ordinaire. Le tribunal notifie aux parties sa décision de rejet, oralement et par écrit dans le dispositif. Cette décision n'est pas sujette à recours.
4    Les déclarations faites par les parties dans la perspective de la procédure simplifiée ne sont pas exploitables dans la procédure ordinaire qui pourrait suivre.
5    En déclarant appel du jugement rendu en procédure simplifiée, une partie peut faire valoir uniquement qu'elle n'accepte pas l'acte d'accusation ou que le jugement ne correspond pas à l'acte d'accusation.
366 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 366 Conditions - 1 Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
1    Si le prévenu, dûment cité, ne comparaît pas aux débats de première instance, le tribunal fixe de nouveaux débats et cite à nouveau le prévenu ou le fait amener. Il recueille les preuves dont l'administration ne souffre aucun délai.
2    Si le prévenu ne se présente pas aux nouveaux débats ou ne peut y être amené, ils peuvent être conduits en son absence. Le tribunal peut aussi suspendre la procédure.
3    Si le prévenu s'est lui-même mis dans l'incapacité de participer aux débats ou s'il refuse d'être amené de l'établissement de détention aux débats, le tribunal peut engager aussitôt la procédure par défaut.
4    La procédure par défaut ne peut être engagée qu'aux conditions suivantes:
a  le prévenu a eu suffisamment l'occasion de s'exprimer auparavant sur les faits qui lui sont reprochés;
b  les preuves réunies permettent de rendre un jugement en son absence.
371 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 371 Rapport avec l'appel - 1 Tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci. Il doit en être informé conformément à l'art. 368, al. 1.
1    Tant que court le délai d'appel, le condamné peut faire une déclaration d'appel contre un jugement rendu par défaut parallèlement à sa demande de nouveau jugement ou au lieu de celle-ci. Il doit en être informé conformément à l'art. 368, al. 1.
2    Un appel n'est recevable que si la demande de nouveau jugement a été rejetée.
392 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 392 Extension du champ d'application de décisions sur recours - 1 Lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu'il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n'ont pas interjeté recours aux conditions suivantes:
1    Lorsque, dans une même procédure, un recours a été interjeté par certains des prévenus ou des condamnés seulement et qu'il a été admis, la décision attaquée est annulée ou modifiée également en faveur de ceux qui n'ont pas interjeté recours aux conditions suivantes:
a  l'autorité de recours juge différemment les faits;
b  les considérants valent aussi pour les autres personnes impliquées.
2    Avant de rendre sa décision, l'autorité de recours entend s'il y a lieu les prévenus ou les condamnés qui n'ont pas interjeté recours, le ministère public et la partie plaignante.
393 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
396 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
422 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 422 Définition - 1 Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
1    Les frais de procédure se composent des émoluments visant à couvrir les frais et des débours effectivement supportés.
2    On entend notamment par débours:
a  les frais imputables à la défense d'office et à l'assistance gratuite;
b  les frais de traduction;
c  les frais d'expertise;
d  les frais de participation d'autres autorités;
e  les frais de port et de téléphone et d'autres frais analogues.
424 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 424 Calcul et émoluments - 1 La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
1    La Confédération et les cantons règlent le calcul des frais de procédure et fixent les émoluments.
2    Ils peuvent, pour les cas simples, prévoir des émoluments forfaitaires couvrant également les débours.
426 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 426 Frais à la charge du prévenu et des parties dans le cadre d'une procédure indépendante en matière de mesures - 1 Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
1    Le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Font exception les frais afférents à la défense d'office; l'art. 135, al. 4, est réservé.
2    Lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.
3    Le prévenu ne supporte pas les frais:
a  que la Confédération ou le canton ont occasionnés par des actes de procédure inutiles ou erronés;
b  qui sont imputables aux traductions rendues nécessaires du fait qu'il est allophone.
4    Les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière.
5    Les dispositions ci-dessus s'appliquent par analogie aux parties dans une procédure indépendante en matière de mesures, lorsque la décision est rendue à leur détriment.
429 
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 429 Prétentions - 1 Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
1    Si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à:
a  une indemnité fixée conformément au tarif des avocats, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure; les tarifs des avocats n'opèrent aucune distinction entre l'indemnité allouée et les honoraires dus en cas de défense privée;
b  une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale;
c  une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.
2    L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre à celui-ci de les chiffrer et de les justifier.
3    Lorsque le prévenu a chargé un défenseur privé de sa défense, celui-ci a un droit exclusif à l'indemnité prévue à l'al. 1, let. a, sous réserve de règlement de compte avec son client. Le défenseur peut contester la décision fixant l'indemnité en usant des voies de droit autorisées pour attaquer la décision finale.283
434
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 434 Tiers - 1 Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie.
1    Les tiers qui, par le fait d'actes de procédure ou du fait de l'aide apportée aux autorités pénales, subissent un dommage ont droit à une juste compensation si le dommage n'est pas couvert d'une autre manière, ainsi qu'à une réparation du tort moral. L'art. 433, al. 2, est applicable par analogie.
2    Les prétentions sont réglées dans le cadre de la décision finale. Lorsque le cas est clair, le ministère public peut les régler déjà au stade de la procédure préliminaire.
DPA: 801
LOAP: 35 
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 35 Compétences - 1 Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
1    Les cours des affaires pénales statuent en première instance sur les affaires pénales relevant de la juridiction fédérale, sauf si le Ministère public de la Confédération en a délégué le jugement aux autorités cantonales.
2    Elles statuent en outre sur les affaires pénales que le Conseil fédéral a déférées au Tribunal pénal fédéral en application de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12.
37
SR 173.71 Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (Loi sur l'organisation des autorités pénales, LOAP) - Loi sur l'organisation des autorités pénales
LOAP Art. 37 Compétences - 1 Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
1    Les cours des plaintes statuent sur les affaires dont le CPP14 attribue la compétence à l'autorité de recours ou au Tribunal pénal fédéral.
2    Elles statuent en outre:
a  sur les recours en matière d'entraide pénale internationale, conformément aux actes législatifs suivants:
a1  loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale15,
a2  loi fédérale du 21 décembre 1995 relative à la coopération avec les tribunaux internationaux chargés de poursuivre les violations graves du droit international humanitaire16,
a3  loi fédérale du 22 juin 2001 sur la coopération avec la Cour pénale internationale17,
a4  loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité conclu avec les États-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale18;
b  sur les plaintes qui lui sont soumises en vertu de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif19;
c  sur les recours contre les décisions du Tribunal administratif fédéral qui portent sur les rapports de travail de ses juges et de son personnel et sur ceux des collaborateurs des secrétariats permanents des commissions fédérales d'estimation;
d  sur les conflits de compétence entre les juridictions militaire et civile;
e  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure21;
f  sur les différends qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération22;
g  sur les conflits de compétence qui lui sont soumis en vertu de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d'argent24.
OFR: 97
SR 952.03 Ordonnance du 1er juin 2012 les fonds propres et la répartition des risques des banques et des maisons de titres (Ordonnance sur les fonds propres, OFR) - Ordonnance sur les fonds propre
OFR Art. 97 Limite maximale autorisée par gros risque - 1 Un gros risque ne peut excéder 25 % des fonds propres de base pris en compte, corrigés selon les art. 31 à 40.
1    Un gros risque ne peut excéder 25 % des fonds propres de base pris en compte, corrigés selon les art. 31 à 40.
2    Cette limite maximale ne s'applique pas:
a  aux positions envers les banques centrales et les gouvernements centraux;
b  aux positions bénéficiant d'une garantie explicite de contreparties selon la let. a;
c  aux positions garanties par des sûretés financières de contreparties selon la let. a;
d  aux positions envers les contreparties centrales qualifiées provenant de services en matière de compensation (services de clearing).
3    Les positions sont déterminées sur la base de l'art. 119, al. 3.
RFPPF: 5 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
6 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 6 Émoluments perçus dans la procédure préliminaire - (art. 73, al. 3, let. a, LOAP)
1    Les émoluments pour les investigations policières et l'instruction comprennent les frais de recherche ou d'instruction, les frais pour les décisions et autres actes de procédure ainsi que les frais de la décision définitive.
2    L'émolument d'instruction comprend les frais de l'activité policière déployée pendant l'instruction.
3    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour les investigations policières:
a  en cas de clôture par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP10): de 200 à 5000 francs;
b  en cas d'ouverture d'une instruction: de 200 à 50 000 francs.
4    Les montants suivants sont perçus à titre d'émoluments pour l'instruction:
a  en cas de clôture par une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP): de 200 à 20 000 francs;
b  en cas de clôture par une ordonnance de classement (art. 319 ss CPP): de 200 à 40 000 francs;
c  en cas de clôture par un acte d'accusation (art. 324 ss, 358 ss, 374 ss CPP): de 1000 à 100 000 francs;
d  en cas de clôture par une autre décision (art. 316, 363 ss, 376 ss CPP): de 200 à 20 000 francs.
5    Le total des émoluments pour les investigations policières et l'instruction ne doit pas dépasser 100 000 francs.
7 
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 7 Émoluments perçus dans la procédure de première instance - (art. 73, al. 3, let. b, LOAP)
a  200 et 50 000 francs devant le juge unique;
b  1000 et 100 000 francs devant la cour composée de trois juges.
9
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 9 - 1 Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
1    Les débours sont fixés au prix facturé à la Confédération ou payé par elle.
2    Les frais de détention sont exclus.
Répertoire ATF
117-IA-401 • 117-IV-107 • 119-IV-129 • 119-IV-242 • 120-IV-323 • 122-IV-211 • 129-IV-107 • 129-IV-188 • 129-IV-253 • 131-II-169 • 132-II-178 • 132-IV-132 • 134-III-224 • 134-III-534 • 135-III-88 • 135-IV-158 • 136-IV-179 • 136-IV-188 • 137-IV-352 • 137-IV-79 • 138-I-1 • 138-II-557 • 138-IV-1 • 141-IV-155 • 143-IV-380 • 144-IV-172
Weitere Urteile ab 2000
4A_645/2011 • 6B_102/2016 • 6B_1269/2016 • 6B_1369/2016 • 6B_201/2018 • 6B_259/2016 • 6B_360/2008 • 6S.298/2005 • 6S.37/2007 • 6S.667/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
blanchiment d'argent • valeur patrimoniale • quant • droit suisse • tribunal pénal fédéral • mention • vue • compte bancaire • moyen de preuve • cour des plaintes • examinateur • cour des affaires pénales • tribunal fédéral • question préjudicielle • directeur • première instance • procédure pénale • internet • acte de procédure • droit pénal
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TPF 2014 31
Décisions TPF
SN.2020.34 • SN.2021.4 • SK.2014.24 • SK.2020.49 • BB.2021.40 • BB.2021.175 • SK.2019.70 • SK.2018.36 • SK.2018.38 • SK.2018.35 • BB.2020.204 • BB.2019.28
FF
1989/II/961 • 2006/1086
SJ
2012 I S.351