Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

8C 364/2021

Urteil vom 17. November 2021

I. sozialrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichter Maillard, Präsident,
Bundesrichter Wirthlin, Bundesrichterin Viscione,
Gerichtsschreiber Jancar.

Verfahrensbeteiligte
Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit Graubünden, Ringstrasse 10, 7000 Chur,
Beschwerdeführer,

gegen

A.________,
vertreten durch Rechtsanwältin MLaw Sabrina Brunner Seres,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Arbeitslosenversicherung
(Einstellung in der Anspruchsberechtigung),

Beschwerde gegen das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Graubünden vom 12. Januar 2021 (S 20 7).

Sachverhalt:

A.
Die 1973 geborene A.________ schloss am 27. Juni 1991 die Lehre als zahnmedizinische Assistentin EFZ ab. Von 1995 bis 2001 arbeitete sie in diesem Beruf. Am 4. März 2005 schloss sie die zweijährige Ausbildung zur Prophylaxeassistentin ab. Von 2003 bis 2009 und zwischen 2011 und 2019 war sie in diesen Beruf tätig. Am 11. September 2019 meldete sie sich beim Regionalen Arbeitsvermittlungszentrum (RAV) Chur zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung ab 16. September 2019 an. Mit Schreiben vom 24. September 2019 wies das RAV die Versicherte an, sich bis 25. September 2019 bei Dr. med. dent. B.________ als Dentalassistentin bei einem Beschäftigungsgrad von 100 % zu bewerben. Gemäss Rückmeldung der Letzteren vom 22. Oktober 2019 habe sich die Versicherte bei ihr am 30. September 2019 beworben. Sie habe sich indessen für die offerierte Stelle nicht interessiert, da sie zu 100 % als Prophylaxeassistentin arbeiten wolle. Nach Einholung einer Stellungnahme der Versicherten vom 4. November 2019 stellte das Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit (nachfolgend Amt) sie für 37 Tage in der Anspruchsberechtigung ein, da sie ungerechtfertigt eine zugewiesene Stelle faktisch abgelehnt habe. Hieran hielt das Amt mit Einspracheentscheid vom 19. Dezember
2019 fest.

B.
Die dagegen von A.________ erhobene Beschwerde hiess das Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden gut. Es stellte fest, sie habe Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung für die 37 Einstelltage (Urteil vom 12. Januar 2021).

C.
Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten beantragt das Amt die Aufhebung des kantonalen Entscheides und sinngemäss dessen Bestätigung.

A.________ schliesst auf Abweisung der Beschwerde. Eventuell sei die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen. Subeventuell sei die Dauer der Einstellung in der Anspruchsberechtigung angemessen zu reduzieren.
Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) beantragt die Gutheissung der Beschwerde und Rückweisung der Sache zur Beurteilung der übrigen Vorbringen (Verletzung von Art. 16 Abs. 2 lit. d
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 16 Travail convenable - 1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
1    En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2    N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui:
a  n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b  ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;
c  ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;
d  compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e  doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;
f  nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés;
g  exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;
h  doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i  procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3    L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.69 L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
3bis    L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans.70
und i AVIG; Dauer der Einstellung) an die Vorinstanz.

Mit Eingabe vom 2. September 2021 hält die Versicherte an ihren Rechtsbegehren fest.

Erwägungen:

1.
Mit der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten kann eine Rechtsverletzung nach Art. 95 f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
. BGG gerügt werden. Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an (Art. 106 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
BGG). Dennoch prüft es - offensichtliche Fehler vorbehalten - nur die in seinem Verfahren gerügten Rechtsmängel (Art. 42 Abs. 1 f
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
1    Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
2    Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
3    Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
4    En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
a  le format du mémoire et des pièces jointes;
b  les modalités de la transmission;
c  les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
5    Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
6    Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
7    Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.
. BGG; BGE 135 II 384 E. 2.2.1 S. 389). Das Bundesgericht legt seinem Urteil den Sachverhalt zugrunde, den die Vorinstanz festgestellt hat (Art. 105 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG). Es kann ihre Sachverhaltsfeststellung von Amtes wegen berichtigen oder ergänzen, wenn sie offensichtlich unrichtig ist oder auf einer Rechtsverletzung im Sinne von Art. 95
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation:
a  du droit fédéral;
b  du droit international;
c  de droits constitutionnels cantonaux;
d  de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires;
e  du droit intercantonal.
BGG beruht und wenn die Behebung des Mangels für den Verfahrensausgang entscheidend sein kann (Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
1    Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause.
2    Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89
, Art. 105 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
1    Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente.
2    Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95.
3    Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99
BGG).

2.
Streitig ist, ob die vorinstanzliche Aufhebung der Einstellung der Beschwerdegegnerin in der Anspruchsberechtigung bundesrechtskonform ist.

2.1. Die Vorinstanz hat die rechtlichen Grundlagen und die Rechtsprechung betreffend die Pflichten der versicherten Person, insbesondere zur Stellensuche (Art. 17 Abs. 1
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 17 Devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle - 1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
1    L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.
2    En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral.72
2bis    L'inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b.73
3    L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer:74
a  aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement;
b  aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées visées à l'al. 5;
c  de fournir les documents permettant de juger s'il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable.
4    Le Conseil fédéral peut partiellement libérer de leurs obligations les assurés âgés frappés par un chômage de longue durée.
5    L'office du travail peut, dans des cas particuliers, diriger les assurés sur des institutions publiques ou d'utilité publique adéquates pour des consultations d'ordre psycho-social, professionnel ou en rapport avec la migration pour autant que cette mesure se révèle utile après examen du cas. Ces institutions perçoivent une indemnité dont le montant est fixé par l'organe de compensation.77
AVIG; BGE 139 V 524 E. 2.1.3, 133 V 89 E. 6.1.1), und die Unzumutbarkeit einer Arbeit, wenn sie nicht angemessen auf die Fähigkeiten oder auf die bisherige Tätigkeit der versicherten Person Rücksicht nimmt (Art. 16 Abs. 2 lit. b
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 16 Travail convenable - 1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
1    En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2    N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui:
a  n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b  ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;
c  ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;
d  compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e  doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;
f  nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés;
g  exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;
h  doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i  procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3    L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.69 L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
3bis    L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans.70
AVIG), richtig dargelegt. Gleiches gilt bezüglich der Einstellung der versicherten Person in der Anspruchsberechtigung bei Nichtbefolgen von Weisungen des Arbeitsamtes ohne entschuldbaren Grund (Art. 30 Abs. 1 lit. d
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 30 - 1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
1    Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci:139
a  est sans travail par sa propre faute;
b  a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d'indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l'assurance;
c  ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable;
d  n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but;
e  a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l'obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d'aviser, ou
f  a obtenu ou tenté d'obtenir indûment l'indemnité de chômage;
g  a touché des indemnités journalières durant la phase d'élaboration d'un projet (art. 71a, al. 1) et n'entreprend pas, par sa propre faute, d'activité indépendante à l'issue de cette phase d'élaboration.
2    L'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1, let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent.142
3    La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Le nombre d'indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d'indemnités journalières au sens de l'art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1, let. g, 25 jours.143 L'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension.144
3bis    Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.145
4    Lorsqu'une caisse ne suspend pas l'exercice du droit du chômeur à l'indemnité, bien qu'il y ait motif de prendre cette mesure, l'autorité cantonale est tenue de le faire à sa place.
AVIG) und des massgebenden Beweisgrads der überwiegenden Wahrscheinlichkeit (BGE 146 V 51 E. 5.1). Richtig wiedergegeben hat die Vorinstanz auch die Weisung des SECO in AVIG-Praxis ALE Rz. B286. Darauf wird verwiesen.

2.2. Zu ergänzen ist, dass mit der Bezugnahme auf die Fähigkeiten im Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. b
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 16 Travail convenable - 1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
1    En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2    N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui:
a  n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b  ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;
c  ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;
d  compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e  doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;
f  nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés;
g  exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;
h  doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i  procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3    L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.69 L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
3bis    L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans.70
AVIG vor allem eine Überforderung der versicherten Person in Bezug auf ihre körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie fachlichen Fertigkeiten und Kenntnisse verhindert werden soll, wohingegen eine Unterbeanspruchung keine Unzumutbarkeit begründet. Die gesetzliche Forderung nach einer angemessenen Rücksichtnahme auf die bisherige Tätigkeit zielt darauf ab, dass berufliche Qualifikationen nicht verloren gehen oder gemindert werden (SVR 2005 ALV Nr. 7 S. 22, C 165/03 E. 2.1; Urteil C 65/06 vom 27. April 2006 E. 3.3; vgl. auch BGE 139 I 218 E. 4.4). Sie zielt auch darauf hin, dass die versicherte Person in der Lage sein muss, die angebotene Arbeit sachgerecht ausführen zu können, weil sich der Arbeitgeber andernfalls getäuscht sehen und das Arbeitsverhältnis wieder auflösen könnte. Die Arbeit darf das Fähigkeits- und Fertigkeitsniveau der versicherten Person unterbeanspruchen, sie darf sie aber nicht überfordern. Ein hohes Fähigkeitsniveau erweitert die Möglichkeiten der Vermittlung von zumutbarer Arbeit (Urteil C 130/03 vom 6. Februar 2004 E. 2.3).

3.
Die Vorinstanz erwog im Wesentlichen, die Beschwerdegegnerin sei nach der zweijährigen, 2005 abgeschlossenen Ausbildung zur Prophylaxeassistentin zwischen 2003 und 2009 und seit 2011 nur noch als solche tätig gewesen. Diese Tätigkeit sei vergleichbar mit derjenigen einer Dentalhygienikerin, unterscheide sich aber sehr stark von jener einer Dentalassistentin bzw. zahnmedizinischen Assistentin. Die der Beschwerdegegnerin vom RAV zugewiesene Stelle als Dentalassistentin bei Dr. med. B.________ habe nicht angemessen Rücksicht auf ihre bisherige Tätigkeit als Prophylaxeassistentin genommen, weshalb sie gemäss Art. 16 Abs. 2 lit. b
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 16 Travail convenable - 1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
1    En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2    N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui:
a  n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b  ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;
c  ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;
d  compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e  doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;
f  nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés;
g  exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;
h  doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i  procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3    L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.69 L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
3bis    L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans.70
AVIG unzumutbar gewesen sei. Die Beschwerdegegnerin habe es nachvollziehbar vorgezogen, sich auf Stellen in ihrem bisherigen Berufszweig als Dentalhygienikerin/Prophylaxeassistentin zu bewerben. Angesichts dessen, dass sie bereits im September und Oktober 2019 Bewerbungsgespräche in Praxen in Chur geführt habe und ihr von ihrem ehemaligen Arbeitgeber eine Anstellung zu 80 % ab Frühjahr 2020 in Aussicht gestellt worden sei, sei davon auszugehen, dass in ihrem Berufszweig kein Stellenmangel bestanden habe. Die der Beschwerdegegnerin vom RAV zugewiesene Stelle als Dentalassistentin sei somit - insbesondere in
der zweiten Woche bzw. im ersten Monat ihrer Arbeitslosigkeit - von der Annahmepflicht ausgenommen gewesen. Folglich sei die Stelle für sie unzumutbar gewesen, weshalb die Einstellung in der Anspruchsberechtigung unrechtmässig sei.

4.
Soweit sich die Parteien vor Bundesgericht erstmals auf die im Internet frei zugänglichen Informationen der Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft über die Berufe der Dentalassistentin, der Prophylaxeassistentin und der Dentalhygienikerin berufen, ist dies im Lichte von Art. 99 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
BGG zulässig (nicht publ. E. 2.3 des Urteils BGE 136 V 395, veröffentlicht in SVR 2011 KV Nr. 5 S. 20; Urteil 8C 446/2019 vom 22. Oktober 2019 E. 5.2.2).

5.

5.1. Der Beschwerdeführer macht geltend, ein Verlust oder eine Minderung von beruflichen Qualifikationen finde durch den - im Übrigen nur einen Überbrückungscharakter aufweisenden - Einsatz einer Prophylaxeassistentin als Dentalassistentin nicht statt, zumal die Ausbildung zur Prophylaxeassistentin eine Weiterbildungsmöglichkeit bzw. eine Spezialisierung nach der dreijährigen Berufslehre als Dentalassistentin oder der zweijährigen Lehre als zahnmedizinische Assistentin darstelle. Vielmehr werde dadurch immerhin und insbesondere die Aufgabe der zahnhygienischen und -medizinischen Versorgung der Patienten geübt und erhalten. Fraglich seien auch die Ausführungen der Vorinstanz, wonach die Tätigkeit als Prophylaxeassistentin vergleichbar sei mit derjenigen als Dentalhygienikerin, sich jedoch stark von jener als Dentalassistentin unterscheide. Denn auf der Internetseite der Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft ( www.sso.ch) werde ausgeführt, eine Prophylaxeassistentin habe die Möglichkeit, teilweise als solche und teilweise als Dentalassistentin zu arbeiten. Der Beruf der Dentalhygienikerin gehöre hingegen in die Kategorie der medizinisch-therapeutischen Berufe und erfordere eine dreijährige Ausbildung, währenddem die Ausbildung zur
Prophylaxeassistentin höchstens 18 Monate dauere.

5.2. Die Beschwerdegegnerin vertritt gestützt auf die Auszüge der Beschriebe der Berufe der Dentalassistentin, der Prophylaxeassistentin und der Dentalhygienikerin auf der Homepage der Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft, www.sso.ch, die Auffassung der Vorinstanz, wonach die Tätigkeit als Prophylaxeassistentin vergleichbar mit derjenigen einer Dentalhygienikerin sei, sich aber sehr stark von jener einer Dentalassistentin unterscheide.

5.3. Das SECO bringt im Wesentlichen vor, die Beschwerdegegnerin führe die Tätigkeitsfelder der Dentalassistentin, der Prophylaxeassistentin und der Dentalhygienikerin zutreffend aus. Gestützt auf eine Analyse der Ausbildungsbeschreibungen zur Prophylaxeassistentin und zur Dentalhygienikerin, das Reglement über den Einsatz der Dentalhygienikerin HF/des Dentalhygienikers HF sowie die Beschreibung des Berufsalltags einer Prophylaxeassistentin (abrufbar auf der Internetseite der Schweizerischen Zahnärzte-Gesellschaft, www.sso.ch) kam das SECO jedoch zum Schluss, entgegen der Auffassung der Beschwerdegegnerin sei die Tätigkeit einer Prophylaxeassistentin viel enger mit der Tätigkeit einer Dentalassistentin als mit derjenigen einer Dentalhygienikerin verwandt und nehme sehr wohl auf die Fähigkeiten der Beschwerdegegnerin Rücksicht. Es sei eher unwahrscheinlich, dass die der Beschwerdegegnerin vermittelte Stelle als Dentalassistentin "ausserhalb des bisherigen Tätigkeitsfeldes/Berufszweiges" liege

6.

6.1. Die Arbeit als Dentalassistentin liegt zweifellos im bisherigen Tätigkeitsfeld/Berufszweig der Beschwerdegegnerin (vgl. auch AVIG-Praxis ALE B286; E. 7.2.2 hiernach). Denn die von ihr zuletzt ausgeübte Tätigkeit als Prophylaxeassistentin stellt eine Weiterbildungsmöglichkeit bzw. eine Spezialisierung nach der dreijährigen Berufslehre als Dentalassistentin oder der zweijährigen Lehre als zahnmedizinische Assistentin dar. Zudem hat die Prophylaxeassistentin die Möglichkeit, teilweise als solche und teilweise als Dentalassistentin tätig zu sein.

Dem SECO folgend kann jedenfalls nicht gesagt werden, die Stelle als Dentalassistentin entspreche nicht den Fähigkeiten der Beschwerdegegnerin. Denn sie hat die Ausbildung als Dentalassistentin erfolgreich absolviert und in diesem Beruf von 1995 bis 2001 gearbeitet. Dass sie über ihre Berufslehre hinaus eine Zusatzqualifikation als Prophylaxeassistentin hat und als solche zuletzt von 2011 bis 2019 tätig war, führt unter den gegeben Umständen nicht zur Bejahung des Unzumutbarkeitsgrundes der nicht angemessenen Rücksichtnahme auf ihre Fähigkeiten oder auf ihre bisherige Tätigkeit. Denn ein Verlust oder eine Verminderung der beruflichen Qualifikation findet durch den Einsatz einer Prophylaxeassistentin als Dentalassistentin nicht statt (vgl. E. 2.2 hiervor; siehe auch Urteil C 65/06 vom 27. April 2006 E. 3.3).

6.2. Soweit die Vorinstanz erwog, die Beschwerdegegnerin habe es nachvollziehbar vorgezogen, sich auf Stellen in ihrem bisherigen Berufszweig als Dentalhygienikerin/Prophylaxeassistentin zu bewerben, ist dies insofern offensichtlich unrichtig, als die Beschwerdegegnerin die dreijährige Ausbildung zur Dentalhygienikerin gar nicht absolviert hat.

7.
Die Beschwerdegegnerin vermag die Darlegungen des Beschwerdeführers und des SECO betreffend die Aufgaben in den Berufen der Dentalassistentin, Prophylaxeassistentin und Dentalhygienikerin nicht zu entkräften. Soweit sie sich diesbezüglich mit Eingabe vom 2. September 2021 auf die Stellungnahme des Dr. med. dent. E.________, Praxis für Zahnmedizin, Dentalhygiene & Kieferorthopädie, D.________, vom 1. September 2021 beruft, ist dies unbehelflich. Denn bei dieser Stellungnahme handelt es sich, da erst nach dem angefochtenen Gerichtsurteil vom 12. Januar 2021 entstanden, um ein unzulässiges echtes Novum (Art. 99 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 99 - 1 Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
1    Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente.
2    Toute conclusion nouvelle est irrecevable.
BGG; BGE 139 III 120 E. 3.1.2; Urteil 8C 19/2021 vom 27. April 2021 E. 5). Die darauf basierenden Ausführungen der Beschwerdegegnerin sind somit unbeachtlich.

7.1.

7.1.1. Die Beschwerdegegnerin macht geltend, es sei unzumutbar gewesen, von ihr zu verlangen, dass sie in der ersten Woche ihrer Arbeitslosigkeit und beim ersten Stellenvorschlag des RAV im Rahmen des ersten Beratungsgesprächs eine Anstellung als Dentalassistentin und damit ausserhalb ihrer bisherigen Tätigkeit und ihrer Ausbildung als Prophylaxeassistentin annehme. Dies müsse umso mehr gelten, als in ihrem Tätigkeitsbereich als Prophylaxeassistentin kein Stellenmangel bestanden habe und sie Anfang 2020 Aussicht auf eine Anstellung als Prophylaxeassistentin im Zahnarztzentrum in U.________ und/oder bei Dr. med. dent. E.________ gehabt habe. Damit beruft sich die Beschwerdegegnerin auf BGE 139 V 524 E. 2.1.3 und AVIG-Praxis ALE B286.

7.1.2. Gemäss BGE 139 V 524 E. 2.1.3 dürfen spezielle Berufe mit einem kleinen Stellenangebot nicht von Anfang an vom Versicherungsschutz ausgeschlossen werden. Vielmehr ist auch Arbeitnehmenden mit solchen Berufen bei Eintritt der Arbeitslosigkeit zunächst die Gelegenheit einzuräumen, Tätigkeiten im erlernten Beruf oder in der bisherigen Tätigkeit zu suchen. Bei längerer Dauer der Arbeitslosigkeit besteht innerhalb der Schranken von Art. 16 Abs. 2 lit. b
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 16 Travail convenable - 1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
1    En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2    N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui:
a  n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b  ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;
c  ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;
d  compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e  doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;
f  nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés;
g  exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;
h  doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i  procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3    L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.69 L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
3bis    L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans.70
und d AVIG für die Annahme einer ausserberuflichen Tätigkeit indessen eine erhöhte Pflicht. Ab wann und in welchem Ausmass der Verzicht auf ausserberufliche Arbeitsbemühungen arbeitslosen Personen unter dem Gesichtspunkt der Schadenminderungspflicht zum Vorwurf gemacht werden kann, beurteilt sich auf Grund der konkreten Umstände des Einzelfalls, so etwa in Berücksichtigung der auf dem Arbeitsmarkt für die bisherige Tätigkeit vorhandenen Stellenangebote.

Gemäss AVIG-Praxis ALE B286 ist die Pflicht zur Rücksichtnahme auf die bisherige Tätigkeit der versicherten Person beschränkt. Sie äussert sich dadurch, dass es der versicherten Person bei ihren persönlichen Arbeitsbemühungen grundsätzlich erlaubt ist, sich zunächst in ihrem bisherigen Berufszweig oder Tätigkeitsbereich umzusehen. Voraussetzung ist jedoch, dass in diesem Berufs- oder Tätigkeitsbereich überhaupt Stellenangebote vorhanden sind. Wenn im bisherigen Berufszweig kein Stellenmangel besteht, hat die Rücksichtnahme längere Zeit zu dauern.

7.1.3. Unbesehen davon, ob im Beruf der Prophylaxeassistentin ein kleines Stellenangebot bestand oder nicht, kann die Beschwerdegegnerin weder aus BGE 139 V 524 E. 2.1.3 noch aus AVIG-Praxis ALE B286 etwas zu ihren Gunsten ableiten. Denn die ihr zugewiesene Stelle als Dentalassistentin betraf ihren erlernten Beruf bzw. ihren bisherigen Berufszweig und war ihr damit zumutbar (vgl. E. 6.1 hiervor).

7.2. Die Beschwerdegegnerin wendet weiter ein, seit 20 Jahren habe sie nunmehr als Prophylaxeassistentin und nicht mehr als Dentalassistentin bzw. zahnmedizinische Assistentin gearbeitet. Dieser Einwand ist nicht einschlägig angesichts des Umstands, dass die Ausbildung als Dentalassistentin bzw. als zahnmedizinische Assistentin Grundlage für die Weiterbildung bzw. Spezialisierung zur Prophylaxeassistentin ist. Folglich kann nicht gesagt werden, die Beschwerdegegnerin wäre durch die Tätigkeit als Dentalassistentin überfordert gewesen (vgl. E. 2.2 hiervor). Dies macht sie denn auch nicht geltend.

7.3. Die Beschwerdegegnerin bringt vor, Dr. med. dent. B.________ habe in der Zahnarztbranche einen schlechten Ruf. Sie hätte somit künftig damit zu kämpfen gehabt, in einer solchen Praxis gearbeitet zu haben. Es sei bekannt, dass das Personal in dieser Praxis sehr oft wechsle. Weiter werde dieser Praxis nachgesagt, zahnmedizinisch nicht einwandfrei zu arbeiten. Es würden keine praxisinterne professionelle Dentalhygiene oder Prophylaxesitzungen durch eine Dentalhygienikerin oder Prophylaxeassistentin angeboten, was absolut nicht mehr dem heutigen Standard an eine moderne und professionelle Zahnarztpraxis entspreche. Schliesslich biete Dr. med. dent. B.________ Ohrakupunktur an, was im Rahmen einer professionellen Zahnarztpraxis sehr fragwürdig anmute.

Dass Dr. med. dent. B.________ einen schlechten Ruf hätte, ist nicht belegt. Inwiefern die von der Beschwerdegegnerin weiter beanstandeten Punkte der Arbeitsweise der Zahnärtin ihr späteres berufliches Fortkommen behindert hätten, ist nicht ersichtlich.

8.
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das kantonale Gericht Bundesrecht verletzte, indem es die der Beschwerdegegnerin die ihr vom RAV zugewiesene Stelle als Dentalassistentin nach Art. 16 Abs. 2 lit. b
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 16 Travail convenable - 1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
1    En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2    N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui:
a  n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b  ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;
c  ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;
d  compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e  doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;
f  nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés;
g  exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;
h  doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i  procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3    L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.69 L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
3bis    L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans.70
AVIG als unzumutbar erachtete.

9.
Die Vorinstanz hat sich lediglich zur Zumutbarkeit der zugewiesenen Stelle im Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. b
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 16 Travail convenable - 1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
1    En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2    N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui:
a  n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b  ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;
c  ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;
d  compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e  doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;
f  nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés;
g  exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;
h  doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i  procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3    L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.69 L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
3bis    L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans.70
AVIG, nicht aber zu den weiteren Einwänden der Beschwerdegegnerin betreffend die Verletzung von Art. 16 Abs. 2 lit. d
SR 837.0 Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) - Loi sur l'assurance-chômage
LACI Art. 16 Travail convenable - 1 En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
1    En règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage.
2    N'est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l'obligation d'être accepté, tout travail qui:
a  n'est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-type de travail;
b  ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l'assuré ou de l'activité qu'il a précédemment exercée;
c  ne convient pas à l'âge, à la situation personnelle ou à l'état de santé de l'assuré;
d  compromet dans une notable mesure le retour de l'assuré dans sa profession, pour autant qu'une telle perspective existe dans un délai raisonnable;
e  doit être accompli dans une entreprise où le cours ordinaire du travail est perturbé en raison d'un conflit collectif de travail;
f  nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l'aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n'offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l'assuré bénéficie d'une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu'avec de notables difficultés;
g  exige du travailleur une disponibilité sur appel constante dépassant le cadre de l'occupation garantie;
h  doit être exécuté dans une entreprise qui a procédé à des licenciements aux fins de réengagement ou à de nouveaux engagements à des conditions nettement plus précaires, ou
i  procure à l'assuré une rémunération qui est inférieure à 70 % du gain assuré, sauf si l'assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l'art. 24 (gain intermédiaire); l'office régional de placement peut exceptionnellement, avec l'approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70 % du gain assuré.
3    L'al. 2, let. a, ne s'applique pas à l'assuré dont la capacité de travail est réduite.69 L'assuré ne peut être contraint d'accepter un travail dont la rémunération est inférieure à ce qu'elle devrait être compte tenu de la réduction de sa capacité de travail.
3bis    L'al. 2, let. b, ne s'applique pas aux personnes de moins de 30 ans.70
und i AVIG sowie die Dauer der Einstellung geäussert. Somit ist die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen, damit sie diese Punkte beurteile und danach über die Beschwerde neu entscheide.

10.
Die Rückweisung der Sache an das kantonale Gericht zur erneuten Abklärung (mit noch offenem Ausgang) gilt praxisgemäss für die Frage der Auferlegung der Gerichtskosten als volles Obsiegen im Sinne von Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
sowie Art. 68 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
und 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG (BGE 132 V 215 E. 6.1; Urteil 8C 681/2020 vom 23. Juli 2021 E. 6). Die Gerichtskosten werden daher der unterliegenden Beschwerdegegnerin auferlegt (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
BGG). Das Amt hat keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 68 Abs. 3
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1    Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
2    En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige.
3    En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles.
4    L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie.
5    Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.
BGG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen und das Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Graubünden vom 12. Januar 2021 wird aufgehoben. Die Sache wird zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen. Im Übrigen wird die Beschwerde abgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 800.- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt.

3.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Verwaltungsgericht des Kantons Graubünden und dem Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) schriftlich mitgeteilt.

Luzern, 17. November 2021

Im Namen der I. sozialrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Der Präsident: Maillard

Der Gerichtsschreiber: Jancar