SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 29 Examen - 1 Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
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1 | Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence. |
2 | En cas de doute quant à sa propre compétence, il procède à un échange de vues avec l'autorité dont la compétence lui paraît entrer en ligne de compte. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 100 Recours contre une décision - 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
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1 | Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. |
2 | Le délai de recours est de dix jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
b | les décisions en matière d'entraide pénale internationale et d'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
c | les décisions portant sur le retour d'un enfant fondées sur la Convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants93 ou sur la Convention du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants94. |
d | les décisions du Tribunal fédéral des brevets concernant l'octroi d'une licence visée à l'art. 40d de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets96. |
3 | Le délai de recours est de cinq jours contre: |
a | les décisions d'une autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour effets de change; |
b | les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours concernant des votations fédérales. |
4 | Le délai de recours est de trois jours contre les décisions d'un gouvernement cantonal sur recours touchant aux élections au Conseil national. |
5 | En matière de recours pour conflit de compétence entre deux cantons, le délai de recours commence à courir au plus tard le jour où chaque canton a pris une décision pouvant faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
6 | ...97 |
7 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 46 Suspension - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
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1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas: |
a | du septième jour avant Pâques au septième jour après Pâques inclus; |
b | du 15 juillet au 15 août inclus; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclus. |
2 | L'al. 1 ne s'applique pas: |
a | aux procédures concernant l'octroi de l'effet suspensif ou d'autres mesures provisionnelles; |
b | à la poursuite pour effets de change; |
c | aux questions relatives aux droits politiques (art. 82, let. c); |
d | à l'entraide pénale internationale ni à l'assistance administrative internationale en matière fiscale; |
e | aux marchés publics.20 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 89 Qualité pour recourir - 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
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1 | A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | Ont aussi qualité pour recourir: |
a | la Chancellerie fédérale, les départements fédéraux ou, pour autant que le droit fédéral le prévoie, les unités qui leur sont subordonnées, si l'acte attaqué est susceptible de violer la législation fédérale dans leur domaine d'attributions; |
b | l'organe compétent de l'Assemblée fédérale en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération; |
c | les communes et les autres collectivités de droit public qui invoquent la violation de garanties qui leur sont reconnues par la constitution cantonale ou la Constitution fédérale; |
d | les personnes, organisations et autorités auxquelles une autre loi fédérale accorde un droit de recours. |
3 | En matière de droits politiques (art. 82, let. c), quiconque a le droit de vote dans l'affaire en cause a qualité pour recourir. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 86 Autorités précédentes en général - 1 Le recours est recevable contre les décisions: |
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1 | Le recours est recevable contre les décisions: |
a | du Tribunal administratif fédéral; |
b | du Tribunal pénal fédéral; |
c | de l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision; |
d | des autorités cantonales de dernière instance, pour autant que le recours devant le Tribunal administratif fédéral ne soit pas ouvert. |
2 | Les cantons instituent des tribunaux supérieurs qui statuent comme autorités précédant immédiatement le Tribunal fédéral, sauf dans les cas où une autre loi fédérale prévoit qu'une décision d'une autre autorité judiciaire peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral. |
3 | Pour les décisions revêtant un caractère politique prépondérant, les cantons peuvent instituer une autorité autre qu'un tribunal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
1bis | Lorsqu'une procédure en matière civile a été menée en anglais devant l'autorité précédente, les mémoires peuvent être rédigés en anglais.15 |
2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.16 17 |
3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique18. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
b | les modalités de la transmission; |
c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.19 |
5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
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1 | Le Tribunal fédéral applique le droit d'office. |
2 | Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.90 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.100 |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 4 Moyens - 1 Les objectifs de réduction doivent être réalisés en priorité par les mesures prévues dans la présente loi.12 |
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1 | Les objectifs de réduction doivent être réalisés en priorité par les mesures prévues dans la présente loi.12 |
2 | Les mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à renforcer les prestations de puits de carbone qui sont prévues dans d'autres législations, notamment dans les domaines de l'environnement, du sous-sol, de l'énergie, des déchets, de l'agriculture, de la sylviculture et de l'exploitation forestière, de la circulation routière et de l'imposition des huiles minérales ainsi que les mesures librement consenties doivent également contribuer aux objectifs de réduction.13 |
3 | Sont notamment considérées comme des mesures librement consenties les déclarations par lesquelles les consommateurs de combustibles et de carburants fossiles et de carburants fossiles s'engagent librement à limiter les émissions de CO2. |
4 | Le Conseil fédéral peut charger des organisations compétentes de soutenir et mettre en oeuvre des mesures librement consenties. |
5 | Si les objectifs de réduction ne peuvent être réalisés, la Confédération peut acquérir les attestations internationales nécessaires à cette fin.14 |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectifs de réduction - 1 La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
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1 | La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
a | s'élèvent en 2030 à 50 % au plus de leur niveau de 1990; |
b | soient réduites entre 2021 et 2030 de 35 % au moins en moyenne par rapport à 1990. |
2 | La réduction des gaz à effet de serre est réalisée en priorité par des mesures prises en Suisse. Le Conseil fédéral fixe la part de cette réduction. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des valeurs indicatives pour certains secteurs, conformément aux dispositions de l'art. 4 LCl10. |
4 | D'entente avec les milieux concernés, il peut fixer des objectifs de réduction particuliers pour certains secteurs économiques. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 16 Participation obligatoire: exploitants d'installations - 1 Les exploitants d'installations appartenant à une certaine catégorie et dont le taux d'émission de gaz à effet de serre est élevé sont tenus de participer au SEQE. |
|
1 | Les exploitants d'installations appartenant à une certaine catégorie et dont le taux d'émission de gaz à effet de serre est élevé sont tenus de participer au SEQE. |
2 | Ils doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d'émission à hauteur des émissions générées par ces installations.43 |
2bis | L'art. 15, al. 3, est applicable aux émissions résultant de l'utilisation de gaz naturel transporté par conduites.44 |
3 | Le Conseil fédéral détermine les catégories d'installations. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 17 - 1 La taxe sur le CO2 perçue sur les combustibles fossiles48 est remboursée sur demande aux exploitants d'installations qui participent au SEQE. |
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1 | La taxe sur le CO2 perçue sur les combustibles fossiles48 est remboursée sur demande aux exploitants d'installations qui participent au SEQE. |
2 | Dans le cas de centrales thermiques à combustibles fossiles, le remboursement n'est effectué que dans la mesure où le prix du CO2 dépasse un montant minimal. Ce dernier se fonde sur la valeur moyenne des coûts externes moins les coûts de l'enchère pour les droits d'émission remis. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 16 Participation obligatoire: exploitants d'installations - 1 Les exploitants d'installations appartenant à une certaine catégorie et dont le taux d'émission de gaz à effet de serre est élevé sont tenus de participer au SEQE. |
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1 | Les exploitants d'installations appartenant à une certaine catégorie et dont le taux d'émission de gaz à effet de serre est élevé sont tenus de participer au SEQE. |
2 | Ils doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d'émission à hauteur des émissions générées par ces installations.43 |
2bis | L'art. 15, al. 3, est applicable aux émissions résultant de l'utilisation de gaz naturel transporté par conduites.44 |
3 | Le Conseil fédéral détermine les catégories d'installations. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 3 Objectifs de réduction - 1 La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
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1 | La Confédération veille à ce que les émissions de gaz à effet de serre: |
a | s'élèvent en 2030 à 50 % au plus de leur niveau de 1990; |
b | soient réduites entre 2021 et 2030 de 35 % au moins en moyenne par rapport à 1990. |
2 | La réduction des gaz à effet de serre est réalisée en priorité par des mesures prises en Suisse. Le Conseil fédéral fixe la part de cette réduction. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir des valeurs indicatives pour certains secteurs, conformément aux dispositions de l'art. 4 LCl10. |
4 | D'entente avec les milieux concernés, il peut fixer des objectifs de réduction particuliers pour certains secteurs économiques. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 18 Détermination de la quantité disponible de droits d'émission - 1 Le Conseil fédéral détermine à l'avance pour chaque année la quantité totale disponible de droits d'émission pour installations et de droits d'émission pour aéronefs; il tient compte de l'objectif fixé à l'art. 3 ainsi que des réglementations internationales comparables.50 |
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1 | Le Conseil fédéral détermine à l'avance pour chaque année la quantité totale disponible de droits d'émission pour installations et de droits d'émission pour aéronefs; il tient compte de l'objectif fixé à l'art. 3 ainsi que des réglementations internationales comparables.50 |
2 | Il peut adapter la quantité disponible de droits d'émission lorsqu'il soumet de nouvelles catégories d'installations à l'obligation de participer au SEQE, qu'il exempte a posteriori certaines catégories d'installations de cette obligation ou que des réglementations internationales comparables sont modifiées.51 |
3 | Il peut garder en réserve chaque année un nombre approprié de droits d'émission pour installations et de droits d'émissions pour aéronefs afin de pouvoir les mettre à la disposition de futurs participants au SEQE ou de participants au SEQE en forte croissance. Il tient compte des réglementations de l'Union européenne.52 |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 19 Attribution et mise aux enchères de droits d'émission pour installations - 1 Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année. |
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1 | Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année. |
2 | Ils sont attribués gratuitement ou mis aux enchères. |
3 | La quantité de droits d'émission attribués gratuitement à un exploitant d'installations est déterminée notamment en fonction des produits réalisés et de l'efficacité d'installations de référence en matière d'émissions de gaz à effet de serre. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir de réduire la quantité de droits d'émission attribués en vertu de l'al. 3 si l'efficacité individuelle d'un exploitant d'installations en matière d'émissions de gaz à effet de serre est insuffisante. |
5 | Aucun droit d'émission n'est attribué gratuitement pour la production et l'utilisation d'électricité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
6 | Si la quantité de droits d'émission disponibles sur le marché augmente de manière importante pour des raisons économiques, le Conseil fédéral peut prévoir que seuls une partie des droits d'émission qui n'ont pas été attribués gratuitement sont mis aux enchères. Les droits d'émission qui ne sont pas mis aux enchères ou qui n'ont pas trouvé preneur sont annulés. |
7 | Si la quantité de droits d'émission ne suffit pas à satisfaire toutes les prétentions, la quantité de droits d'émission attribués gratuitement par exploitant est réduite proportionnellement. Les droits d'émission gardés en réserve en vertu de l'art. 18, al. 3, peuvent être utilisés pour limiter la réduction au plus à 5 %. |
8 | Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des réglementations de l'Union européenne. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 19 Attribution et mise aux enchères de droits d'émission pour installations - 1 Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année. |
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1 | Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année. |
2 | Ils sont attribués gratuitement ou mis aux enchères. |
3 | La quantité de droits d'émission attribués gratuitement à un exploitant d'installations est déterminée notamment en fonction des produits réalisés et de l'efficacité d'installations de référence en matière d'émissions de gaz à effet de serre. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir de réduire la quantité de droits d'émission attribués en vertu de l'al. 3 si l'efficacité individuelle d'un exploitant d'installations en matière d'émissions de gaz à effet de serre est insuffisante. |
5 | Aucun droit d'émission n'est attribué gratuitement pour la production et l'utilisation d'électricité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
6 | Si la quantité de droits d'émission disponibles sur le marché augmente de manière importante pour des raisons économiques, le Conseil fédéral peut prévoir que seuls une partie des droits d'émission qui n'ont pas été attribués gratuitement sont mis aux enchères. Les droits d'émission qui ne sont pas mis aux enchères ou qui n'ont pas trouvé preneur sont annulés. |
7 | Si la quantité de droits d'émission ne suffit pas à satisfaire toutes les prétentions, la quantité de droits d'émission attribués gratuitement par exploitant est réduite proportionnellement. Les droits d'émission gardés en réserve en vertu de l'art. 18, al. 3, peuvent être utilisés pour limiter la réduction au plus à 5 %. |
8 | Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des réglementations de l'Union européenne. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 21 Sanction en cas de non-remise des droits d'émission - 1 Les exploitants d'installations et les exploitants d'aéronefs doivent verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d'éq.-CO2 pour les émissions qui ne sont pas couvertes par des droits d'émission.58 |
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1 | Les exploitants d'installations et les exploitants d'aéronefs doivent verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d'éq.-CO2 pour les émissions qui ne sont pas couvertes par des droits d'émission.58 |
2 | Les droits d'émission manquants doivent être remis à la Confédération au cours de l'année civile suivante. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 21 Sanction en cas de non-remise des droits d'émission - 1 Les exploitants d'installations et les exploitants d'aéronefs doivent verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d'éq.-CO2 pour les émissions qui ne sont pas couvertes par des droits d'émission.58 |
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1 | Les exploitants d'installations et les exploitants d'aéronefs doivent verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d'éq.-CO2 pour les émissions qui ne sont pas couvertes par des droits d'émission.58 |
2 | Les droits d'émission manquants doivent être remis à la Confédération au cours de l'année civile suivante. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 21 Sanction en cas de non-remise des droits d'émission - 1 Les exploitants d'installations et les exploitants d'aéronefs doivent verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d'éq.-CO2 pour les émissions qui ne sont pas couvertes par des droits d'émission.58 |
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1 | Les exploitants d'installations et les exploitants d'aéronefs doivent verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d'éq.-CO2 pour les émissions qui ne sont pas couvertes par des droits d'émission.58 |
2 | Les droits d'émission manquants doivent être remis à la Confédération au cours de l'année civile suivante. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 21 Sanction en cas de non-remise des droits d'émission - 1 Les exploitants d'installations et les exploitants d'aéronefs doivent verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d'éq.-CO2 pour les émissions qui ne sont pas couvertes par des droits d'émission.58 |
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1 | Les exploitants d'installations et les exploitants d'aéronefs doivent verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d'éq.-CO2 pour les émissions qui ne sont pas couvertes par des droits d'émission.58 |
2 | Les droits d'émission manquants doivent être remis à la Confédération au cours de l'année civile suivante. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 2 Définitions - On entend par: |
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a | combustible fossile: tout agent énergétique fossile utilisé pour la production de chaleur et d'éclairage, pour la production d'électricité dans les installations thermiques ou pour l'exploitation d'installations de couplage chaleur-force (installations CCF); |
b | carburant fossile: tout agent énergétique fossile utilisé pour la production de puissance dans les moteurs à combustion; |
c | droit d'émission: tout droit négociable qui autorise l'émission de gaz à effet de serre; il est attribué gratuitement ou vendu aux enchères par la Confédération ou par un État ou une communauté d'États disposant de systèmes d'échange de quotas d'émission (SEQE) reconnus par le Conseil fédéral; |
d | attestation nationale: toute attestation négociable en Suisse portant sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre ou des renforcements des prestations de puits de carbone vérifiables réalisés en Suisse; |
e | certificat de réduction des émissions: toute attestation négociable, reconnue sur le plan international, portant sur des réductions d'émissions vérifiables réalisées à l'étranger au sens du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques7; |
f | attestation internationale: toute attestation portant sur des réductions d'émissions de gaz à effet de serre ou sur des renforcements des prestations de puits de carbone vérifiables réalisés à l'étranger au sens de l'Accord du 12 décembre 2015 sur le climat8; |
g | installation: toute unité technique fixe, sise sur un même site; |
h | prestation de puits de carbone: toute extraction de CO2 de l'atmosphère pouvant être prise en compte, avec fixation de ce CO2 dans un réservoir de carbone; |
i | protection du climat: ensemble des mesures contribuant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à renforcer les prestations de puits de carbone et visant à atténuer ou à prévenir les conséquences possibles d'une concentration accrue de ces gaz dans l'atmosphère; |
j | fournisseur de carburant d'aviation: tout fournisseur qui fournit des carburants d'aviation ou de l'hydrogène d'aviation et tout exploitant d'aéronefs qui achète ou produit lui-même des carburants d'aviation ou de l'hydrogène pour son usage commercial propre. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 21 Sanction en cas de non-remise des droits d'émission - 1 Les exploitants d'installations et les exploitants d'aéronefs doivent verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d'éq.-CO2 pour les émissions qui ne sont pas couvertes par des droits d'émission.58 |
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1 | Les exploitants d'installations et les exploitants d'aéronefs doivent verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d'éq.-CO2 pour les émissions qui ne sont pas couvertes par des droits d'émission.58 |
2 | Les droits d'émission manquants doivent être remis à la Confédération au cours de l'année civile suivante. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 5 Principes de l'activité de l'État régi par le droit - 1 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'État. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
|
a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 74 Protection de l'environnement - 1 La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 89 Politique énergétique - 1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 82 Principe - Le Tribunal fédéral connaît des recours: |
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a | contre les décisions rendues dans des causes de droit public; |
b | contre les actes normatifs cantonaux; |
c | qui concernent le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et votations populaires. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 21 Sanction en cas de non-remise des droits d'émission - 1 Les exploitants d'installations et les exploitants d'aéronefs doivent verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d'éq.-CO2 pour les émissions qui ne sont pas couvertes par des droits d'émission.58 |
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1 | Les exploitants d'installations et les exploitants d'aéronefs doivent verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d'éq.-CO2 pour les émissions qui ne sont pas couvertes par des droits d'émission.58 |
2 | Les droits d'émission manquants doivent être remis à la Confédération au cours de l'année civile suivante. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 16 Participation obligatoire: exploitants d'installations - 1 Les exploitants d'installations appartenant à une certaine catégorie et dont le taux d'émission de gaz à effet de serre est élevé sont tenus de participer au SEQE. |
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1 | Les exploitants d'installations appartenant à une certaine catégorie et dont le taux d'émission de gaz à effet de serre est élevé sont tenus de participer au SEQE. |
2 | Ils doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d'émission à hauteur des émissions générées par ces installations.43 |
2bis | L'art. 15, al. 3, est applicable aux émissions résultant de l'utilisation de gaz naturel transporté par conduites.44 |
3 | Le Conseil fédéral détermine les catégories d'installations. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 16 Participation obligatoire: exploitants d'installations - 1 Les exploitants d'installations appartenant à une certaine catégorie et dont le taux d'émission de gaz à effet de serre est élevé sont tenus de participer au SEQE. |
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1 | Les exploitants d'installations appartenant à une certaine catégorie et dont le taux d'émission de gaz à effet de serre est élevé sont tenus de participer au SEQE. |
2 | Ils doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d'émission à hauteur des émissions générées par ces installations.43 |
2bis | L'art. 15, al. 3, est applicable aux émissions résultant de l'utilisation de gaz naturel transporté par conduites.44 |
3 | Le Conseil fédéral détermine les catégories d'installations. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 21 Sanction en cas de non-remise des droits d'émission - 1 Les exploitants d'installations et les exploitants d'aéronefs doivent verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d'éq.-CO2 pour les émissions qui ne sont pas couvertes par des droits d'émission.58 |
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1 | Les exploitants d'installations et les exploitants d'aéronefs doivent verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d'éq.-CO2 pour les émissions qui ne sont pas couvertes par des droits d'émission.58 |
2 | Les droits d'émission manquants doivent être remis à la Confédération au cours de l'année civile suivante. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 16 Participation obligatoire: exploitants d'installations - 1 Les exploitants d'installations appartenant à une certaine catégorie et dont le taux d'émission de gaz à effet de serre est élevé sont tenus de participer au SEQE. |
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1 | Les exploitants d'installations appartenant à une certaine catégorie et dont le taux d'émission de gaz à effet de serre est élevé sont tenus de participer au SEQE. |
2 | Ils doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d'émission à hauteur des émissions générées par ces installations.43 |
2bis | L'art. 15, al. 3, est applicable aux émissions résultant de l'utilisation de gaz naturel transporté par conduites.44 |
3 | Le Conseil fédéral détermine les catégories d'installations. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 21 Sanction en cas de non-remise des droits d'émission - 1 Les exploitants d'installations et les exploitants d'aéronefs doivent verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d'éq.-CO2 pour les émissions qui ne sont pas couvertes par des droits d'émission.58 |
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1 | Les exploitants d'installations et les exploitants d'aéronefs doivent verser à la Confédération un montant de 125 francs par tonne d'éq.-CO2 pour les émissions qui ne sont pas couvertes par des droits d'émission.58 |
2 | Les droits d'émission manquants doivent être remis à la Confédération au cours de l'année civile suivante. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 16 Participation obligatoire: exploitants d'installations - 1 Les exploitants d'installations appartenant à une certaine catégorie et dont le taux d'émission de gaz à effet de serre est élevé sont tenus de participer au SEQE. |
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1 | Les exploitants d'installations appartenant à une certaine catégorie et dont le taux d'émission de gaz à effet de serre est élevé sont tenus de participer au SEQE. |
2 | Ils doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d'émission à hauteur des émissions générées par ces installations.43 |
2bis | L'art. 15, al. 3, est applicable aux émissions résultant de l'utilisation de gaz naturel transporté par conduites.44 |
3 | Le Conseil fédéral détermine les catégories d'installations. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 19 Attribution et mise aux enchères de droits d'émission pour installations - 1 Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année. |
|
1 | Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année. |
2 | Ils sont attribués gratuitement ou mis aux enchères. |
3 | La quantité de droits d'émission attribués gratuitement à un exploitant d'installations est déterminée notamment en fonction des produits réalisés et de l'efficacité d'installations de référence en matière d'émissions de gaz à effet de serre. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir de réduire la quantité de droits d'émission attribués en vertu de l'al. 3 si l'efficacité individuelle d'un exploitant d'installations en matière d'émissions de gaz à effet de serre est insuffisante. |
5 | Aucun droit d'émission n'est attribué gratuitement pour la production et l'utilisation d'électricité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
6 | Si la quantité de droits d'émission disponibles sur le marché augmente de manière importante pour des raisons économiques, le Conseil fédéral peut prévoir que seuls une partie des droits d'émission qui n'ont pas été attribués gratuitement sont mis aux enchères. Les droits d'émission qui ne sont pas mis aux enchères ou qui n'ont pas trouvé preneur sont annulés. |
7 | Si la quantité de droits d'émission ne suffit pas à satisfaire toutes les prétentions, la quantité de droits d'émission attribués gratuitement par exploitant est réduite proportionnellement. Les droits d'émission gardés en réserve en vertu de l'art. 18, al. 3, peuvent être utilisés pour limiter la réduction au plus à 5 %. |
8 | Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des réglementations de l'Union européenne. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 19 Attribution et mise aux enchères de droits d'émission pour installations - 1 Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année. |
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1 | Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année. |
2 | Ils sont attribués gratuitement ou mis aux enchères. |
3 | La quantité de droits d'émission attribués gratuitement à un exploitant d'installations est déterminée notamment en fonction des produits réalisés et de l'efficacité d'installations de référence en matière d'émissions de gaz à effet de serre. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir de réduire la quantité de droits d'émission attribués en vertu de l'al. 3 si l'efficacité individuelle d'un exploitant d'installations en matière d'émissions de gaz à effet de serre est insuffisante. |
5 | Aucun droit d'émission n'est attribué gratuitement pour la production et l'utilisation d'électricité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
6 | Si la quantité de droits d'émission disponibles sur le marché augmente de manière importante pour des raisons économiques, le Conseil fédéral peut prévoir que seuls une partie des droits d'émission qui n'ont pas été attribués gratuitement sont mis aux enchères. Les droits d'émission qui ne sont pas mis aux enchères ou qui n'ont pas trouvé preneur sont annulés. |
7 | Si la quantité de droits d'émission ne suffit pas à satisfaire toutes les prétentions, la quantité de droits d'émission attribués gratuitement par exploitant est réduite proportionnellement. Les droits d'émission gardés en réserve en vertu de l'art. 18, al. 3, peuvent être utilisés pour limiter la réduction au plus à 5 %. |
8 | Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des réglementations de l'Union européenne. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 15 Participation sur demande - 1 Les exploitants d'installations d'une puissance calorifique totale de combustion minimale donnée peuvent demander à participer au SEQE. Le Conseil fédéral détermine cette puissance minimale. |
|
1 | Les exploitants d'installations d'une puissance calorifique totale de combustion minimale donnée peuvent demander à participer au SEQE. Le Conseil fédéral détermine cette puissance minimale. |
2 | Les exploitants doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d'émission à hauteur des émissions de gaz à effet de serre générées par ces installations. |
3 | Le Conseil fédéral peut prévoir qu'aucun droit d'émission ne doit être remis pour les émissions résultant de l'utilisation de gaz naturel transporté par conduites si les conditions suivantes sont remplies: |
a | pour la quantité de gaz naturel consommée, du gaz renouvelable a été produit à l'étranger, y a été acheté et injecté dans le réseau européen; |
b | aucun double comptage n'est effectué en ce qui concerne le gaz renouvelable; |
c | la prise en compte pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre a lieu exclusivement en Suisse; |
d | le gaz renouvelable satisfait aux exigences de l'art. 35d LPE41. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 16 Participation obligatoire: exploitants d'installations - 1 Les exploitants d'installations appartenant à une certaine catégorie et dont le taux d'émission de gaz à effet de serre est élevé sont tenus de participer au SEQE. |
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1 | Les exploitants d'installations appartenant à une certaine catégorie et dont le taux d'émission de gaz à effet de serre est élevé sont tenus de participer au SEQE. |
2 | Ils doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d'émission à hauteur des émissions générées par ces installations.43 |
2bis | L'art. 15, al. 3, est applicable aux émissions résultant de l'utilisation de gaz naturel transporté par conduites.44 |
3 | Le Conseil fédéral détermine les catégories d'installations. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 19 Attribution et mise aux enchères de droits d'émission pour installations - 1 Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année. |
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1 | Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année. |
2 | Ils sont attribués gratuitement ou mis aux enchères. |
3 | La quantité de droits d'émission attribués gratuitement à un exploitant d'installations est déterminée notamment en fonction des produits réalisés et de l'efficacité d'installations de référence en matière d'émissions de gaz à effet de serre. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir de réduire la quantité de droits d'émission attribués en vertu de l'al. 3 si l'efficacité individuelle d'un exploitant d'installations en matière d'émissions de gaz à effet de serre est insuffisante. |
5 | Aucun droit d'émission n'est attribué gratuitement pour la production et l'utilisation d'électricité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
6 | Si la quantité de droits d'émission disponibles sur le marché augmente de manière importante pour des raisons économiques, le Conseil fédéral peut prévoir que seuls une partie des droits d'émission qui n'ont pas été attribués gratuitement sont mis aux enchères. Les droits d'émission qui ne sont pas mis aux enchères ou qui n'ont pas trouvé preneur sont annulés. |
7 | Si la quantité de droits d'émission ne suffit pas à satisfaire toutes les prétentions, la quantité de droits d'émission attribués gratuitement par exploitant est réduite proportionnellement. Les droits d'émission gardés en réserve en vertu de l'art. 18, al. 3, peuvent être utilisés pour limiter la réduction au plus à 5 %. |
8 | Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des réglementations de l'Union européenne. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 1 But - La présente loi vise à mettre en oeuvre les objectifs fixés dans la loi fédérale du 30 septembre 2022 sur les objectifs en matière de protection du climat, sur l'innovation et sur le renforcement de la sécurité énergétique (LCl)5. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 19 Attribution et mise aux enchères de droits d'émission pour installations - 1 Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année. |
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1 | Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année. |
2 | Ils sont attribués gratuitement ou mis aux enchères. |
3 | La quantité de droits d'émission attribués gratuitement à un exploitant d'installations est déterminée notamment en fonction des produits réalisés et de l'efficacité d'installations de référence en matière d'émissions de gaz à effet de serre. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir de réduire la quantité de droits d'émission attribués en vertu de l'al. 3 si l'efficacité individuelle d'un exploitant d'installations en matière d'émissions de gaz à effet de serre est insuffisante. |
5 | Aucun droit d'émission n'est attribué gratuitement pour la production et l'utilisation d'électricité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
6 | Si la quantité de droits d'émission disponibles sur le marché augmente de manière importante pour des raisons économiques, le Conseil fédéral peut prévoir que seuls une partie des droits d'émission qui n'ont pas été attribués gratuitement sont mis aux enchères. Les droits d'émission qui ne sont pas mis aux enchères ou qui n'ont pas trouvé preneur sont annulés. |
7 | Si la quantité de droits d'émission ne suffit pas à satisfaire toutes les prétentions, la quantité de droits d'émission attribués gratuitement par exploitant est réduite proportionnellement. Les droits d'émission gardés en réserve en vertu de l'art. 18, al. 3, peuvent être utilisés pour limiter la réduction au plus à 5 %. |
8 | Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des réglementations de l'Union européenne. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 127 Principes régissant l'imposition - 1 Les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, sont définis par la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 164 Législation - 1 Toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d'une loi fédérale. Appartiennent en particulier à cette catégorie les dispositions fondamentales relatives: |
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a | à l'exercice des droits politiques; |
b | à la restriction des droits constitutionnels; |
c | aux droits et aux obligations des personnes; |
d | à la qualité de contribuable, à l'objet des impôts et au calcul du montant des impôts; |
e | aux tâches et aux prestations de la Confédération; |
f | aux obligations des cantons lors de la mise en oeuvre et de l'exécution du droit fédéral; |
g | à l'organisation et à la procédure des autorités fédérales. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 16 Participation obligatoire: exploitants d'installations - 1 Les exploitants d'installations appartenant à une certaine catégorie et dont le taux d'émission de gaz à effet de serre est élevé sont tenus de participer au SEQE. |
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1 | Les exploitants d'installations appartenant à une certaine catégorie et dont le taux d'émission de gaz à effet de serre est élevé sont tenus de participer au SEQE. |
2 | Ils doivent remettre chaque année à la Confédération des droits d'émission à hauteur des émissions générées par ces installations.43 |
2bis | L'art. 15, al. 3, est applicable aux émissions résultant de l'utilisation de gaz naturel transporté par conduites.44 |
3 | Le Conseil fédéral détermine les catégories d'installations. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 190 Droit applicable - Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et le droit international.135 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 74 Protection de l'environnement - 1 La Confédération légifère sur la protection de l'être humain et de son environnement naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 89 Politique énergétique - 1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 19 Attribution et mise aux enchères de droits d'émission pour installations - 1 Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année. |
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1 | Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année. |
2 | Ils sont attribués gratuitement ou mis aux enchères. |
3 | La quantité de droits d'émission attribués gratuitement à un exploitant d'installations est déterminée notamment en fonction des produits réalisés et de l'efficacité d'installations de référence en matière d'émissions de gaz à effet de serre. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir de réduire la quantité de droits d'émission attribués en vertu de l'al. 3 si l'efficacité individuelle d'un exploitant d'installations en matière d'émissions de gaz à effet de serre est insuffisante. |
5 | Aucun droit d'émission n'est attribué gratuitement pour la production et l'utilisation d'électricité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
6 | Si la quantité de droits d'émission disponibles sur le marché augmente de manière importante pour des raisons économiques, le Conseil fédéral peut prévoir que seuls une partie des droits d'émission qui n'ont pas été attribués gratuitement sont mis aux enchères. Les droits d'émission qui ne sont pas mis aux enchères ou qui n'ont pas trouvé preneur sont annulés. |
7 | Si la quantité de droits d'émission ne suffit pas à satisfaire toutes les prétentions, la quantité de droits d'émission attribués gratuitement par exploitant est réduite proportionnellement. Les droits d'émission gardés en réserve en vertu de l'art. 18, al. 3, peuvent être utilisés pour limiter la réduction au plus à 5 %. |
8 | Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des réglementations de l'Union européenne. |
SR 641.71 Loi fédérale du 23 décembre 2011 sur la réduction des émissions de CO2 (Loi sur le CO2) - Loi sur le CO2 Loi-sur-le-CO2 Art. 19 Attribution et mise aux enchères de droits d'émission pour installations - 1 Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année. |
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1 | Les droits d'émission pour installations sont attribués ou mis aux enchères chaque année. |
2 | Ils sont attribués gratuitement ou mis aux enchères. |
3 | La quantité de droits d'émission attribués gratuitement à un exploitant d'installations est déterminée notamment en fonction des produits réalisés et de l'efficacité d'installations de référence en matière d'émissions de gaz à effet de serre. |
4 | Le Conseil fédéral peut prévoir de réduire la quantité de droits d'émission attribués en vertu de l'al. 3 si l'efficacité individuelle d'un exploitant d'installations en matière d'émissions de gaz à effet de serre est insuffisante. |
5 | Aucun droit d'émission n'est attribué gratuitement pour la production et l'utilisation d'électricité. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions. |
6 | Si la quantité de droits d'émission disponibles sur le marché augmente de manière importante pour des raisons économiques, le Conseil fédéral peut prévoir que seuls une partie des droits d'émission qui n'ont pas été attribués gratuitement sont mis aux enchères. Les droits d'émission qui ne sont pas mis aux enchères ou qui n'ont pas trouvé preneur sont annulés. |
7 | Si la quantité de droits d'émission ne suffit pas à satisfaire toutes les prétentions, la quantité de droits d'émission attribués gratuitement par exploitant est réduite proportionnellement. Les droits d'émission gardés en réserve en vertu de l'art. 18, al. 3, peuvent être utilisés pour limiter la réduction au plus à 5 %. |
8 | Le Conseil fédéral règle les modalités en tenant compte des réglementations de l'Union européenne. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 89 Politique énergétique - 1 Dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s'emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié, sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une consommation économe et rationnelle de l'énergie. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 8 Égalité - 1 Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
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1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |