Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéros de dossiers: BB.2012.69/98 (Procédure secondaire: BP.2012.38)

Décision du 17 octobre 2012 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia

Parties

A. AG,

recourante

contre

Ministère public de la Confédération,

intimé

Objet

Séquestre (art. 263 ss
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
1    All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
a  utilizzati come mezzi di prova;
b  utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità;
c  restituiti ai danneggiati;
d  confiscati;
e  utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP145.
2    Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto.
3    Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice.
CPP)

Faits:

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) diligente depuis juillet 2009 une instruction pénale à l'encontre de B., C. et consorts pour blanchiment d'argent (art. 305bis
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.408
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP), faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 251 - 1. Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
1    Chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto,
2    ...314
CP) et faux dans les certificats (art. 252
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 252 - Chiunque, al fine di migliorare la situazione propria o altrui,
en relation avec l'art. 255
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 255 - Gli articoli 251 a 254 si applicano anche ai documenti esteri.
CP). La prévention de corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 322septies - Chiunque offre, promette o procura un indebito vantaggio a un membro di un'autorità giudiziaria o di un'altra autorità, a un funzionario, a un perito, traduttore o interprete delegato dall'autorità, a un arbitro o a un militare di un Paese straniero o di un'organizzazione internazionale, a favore di lui o di terzi, per indurlo a commettere un atto o un'omissione in relazione con la sua attività ufficiale e contrastante coi doveri d'ufficio o sottostante al suo potere d'apprezzamento,
CP), initialement reprochée à ces derniers, a été classée par ordonnance du 19 mai 2011. La procédure à l'encontre de ces derniers a été étendue également à l'infraction d'abus de confiance aggravé (art. 138
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 138 - 1. Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata,
1    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, si appropria una cosa mobile altrui che gli è stata affidata,
2    Il colpevole è punito con una pena detentiva sino a dieci anni o con una pena pecuniaria193 se ha commesso il fatto in qualità di membro di un'autorità, di funzionario, di tutore, di curatore, di gerente di patrimoni, o nell'esercizio di una professione, di un'industria o di un commercio, per il quale ha ottenuto l'autorizzazione da un'autorità.
CP), subsidiairement, de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 158 - 1. Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
1    Chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
2    Chiunque, per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, abusa della qualità di rappresentante conferitagli dalla legge, da un mandato ufficiale o da un negozio giuridico e cagiona in tal modo un danno al patrimonio del rappresentato, è punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria.
3    L'amministrazione infedele a danno di un congiunto o di un membro della economia domestica è punita soltanto a querela di parte.
CP). Le 8 septembre 2009, la procédure a en outre été notamment étendue à D. (alias de E.) pour les infractions de blanchiment d'argent qualifié (art. 305bis ch. 2
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
1    Chiunque compie un atto suscettibile di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali sapendo o dovendo presumere che provengono da un crimine o da un delitto fiscale qualificato, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.404
2    Nei casi gravi, la pena è una pena detentiva sino a cinque anni o una pena pecuniaria.408
a  agisce come membro di un'organizzazione criminale o terroristica (art. 260ter);
b  agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio;
c  realizza una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del riciclaggio.
3    L'autore è punibile anche se l'atto principale è stato commesso all'estero, purché costituisca reato anche nel luogo in cui è stato compiuto.
CP), faux dans les titres et faux dans les certificats.

Dans ce contexte, le MPC a prononcé, en date du 3 septembre 2009, le séquestre du compte n° 1 auprès de la banque F. SA, détenu par la société A. AG, dont B. est administrateur et actionnaire. Le bien-fondé de ce séquestre a été confirmé par la Cour de céans (arrêt BB.2010.62-63 du 14 janvier 2011) ainsi que par le Tribunal fédéral (arrêt 1B_60/2011 du 1er avril 2011).

B. Faisant suite aux requêtes de A. AG des 23 février, 4 et 27 avril 2012, le MPC a refusé une nouvelle fois la levée dudit séquestre par décision du 16 mai 2012 (BB.2012.69, act. 1.5).

C. Par acte du 29 mai 2012, A. AG a recouru à l'encontre dudit prononcé en concluant à l'annulation de celui-ci et à la levée du séquestre concerné (BB.2012.69, act. 1).

Invité à répondre, le MPC a confirmé par écrit du 12 juin 2012 les termes de sa décision (BB.2012.69, act. 3). Dans sa réplique du 21 juin 2012, A. AG a persisté intégralement dans ses conclusions (BB.2012.69, act. 7). Par écriture spontanée du 26 juin 2012, le MPC a dupliqué à cette dernière prise de position (BB.2012.69, act. 9).

D. Des échanges de correspondance supplémentaires concernant l'identité de l'ayant droit économique du compte ont par la suite eu lieu entre les parties (BB.2012.69, act. 11, 13 et 15). Ayant obtenu de la part de la recourante l'information selon laquelle la personne désignée par elle comme étant l'ayant droit économique avait été auditionnée par le MPC, la Cour de céans a requis de cette dernière autorité, par courrier du 21 septembre 2012, qu'elle lui remette copie du procès-verbal y relatif (BB.2012.69, act. 31). Dans le délai imparti, le MPC a produit ledit document en adressant également copie d'un rapport établi par le Centre de compétence économique et financier (ci-après: CCEF) du 13 septembre 2012, concernant la titularité des fonds déposés sur le compte litigieux, ainsi que la prise de position de la recourante à cet égard, datée du 29 septembre 2012 (BB.2012.69, act. 33, 33.1, 33.2 et 33.3). Invitée à se déterminer sur ces derniers documents, la recourante a indiqué, par écrit du 4 octobre 2012, que compte tenu du fait que la dernière prise de position du MPC intervenait après la fin de l'échange d'écritures celle-ci ne pouvait pas être considérée (BB.2012.69, act. 36). Elle a au surplus allégué que le rapport du CCEF confirmerait l'absence de lien existant entre les avoirs présents sur le compte et E.

E. Parallèlement, le MPC a refusé, par décision du 18 juin 2012, de débiter du compte susmentionné CHF 500.-- afin de financer les cartes d'admission à deux assemblées générales auxquelles la recourante souhaitait participer (BB.2012.98, act. 1.1). A. AG a recouru à l'encontre de ce prononcé par acte du 21 juin 2012 en concluant en substance à l'annulation de celui-ci. Elle a également requis l'attribution de l'effet suspensif et a demandé que, à titre de mesure provisionnelle, la Cour de céans autorise le paiement de CHF 500.-- (BB.2012.98, act. 1). Par ordonnance du 25 juin 2012, la Cour a rejeté ces dernières requêtes (BP.2012.38, act. 2). Le 6 juillet 2012, appelé à répondre au recours, le MPC a conclu, sous suite de frais, au rejet de celui-ci dans la mesure de sa recevabilité (BB.2012.98, act. 5). Par écriture spontanée du 10 juillet 2012, la recourante a persisté dans ses conclusions (BB.2012.98, act. 7).

Les arguments et moyens de preuve des parties, seront repris si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1.

1.1 En tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, ci-après: Commentaire bâlois, no 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], ci-après: Kommentar StPO, no 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich, Saint-Gall 2009, no 1512).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro:
1    Il reclamo può essere interposto contro:
a  le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
b  i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie;
c  le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, nei casi previsti dal presente Codice.
2    Mediante il reclamo si possono censurare:
a  le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c  l'inadeguatezza.
CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l'art. 19 al. 1
SR 173.713.161 Regolamento del 31 agosto 2010 sull'organizzazione del Tribunale penale federale (Regolamento sull'organizzazione del TPF, ROTPF) - Regolamento sull'organizzazione del TPF
ROTPF Art. 19
1    Alla Corte dei reclami penali competono i compiti assegnatile dagli articoli 37 e 65 capoverso 3 LOAP o da altre leggi federali.26
2    ...27
3    La Corte dei reclami penali giudica nella composizione di tre giudici, nella misura in cui non è competente la direzione della procedura (art. 395 CPP28 e 38 LOAP). Essa può prendere decisioni mediante circolazione degli atti in caso d'unanimità e se nessun membro né il cancelliere del collegio giudicante chiede la seduta di discussione.
du Règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]. Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 396 Forma e termine - 1 I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo.
1    I reclami contro decisioni comunicate per scritto od oralmente vanno presentati e motivati per scritto entro dieci giorni presso la giurisdizione di reclamo.
2    I reclami per denegata o ritardata giustizia non sono subordinati al rispetto di alcun termine.
CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 393 Ammissibilità e motivi - 1 Il reclamo può essere interposto contro:
1    Il reclamo può essere interposto contro:
a  le decisioni e gli atti procedurali della polizia, del pubblico ministero e delle autorità penali delle contravvenzioni;
b  i decreti e le ordinanze, nonché gli atti procedurali dei tribunali di primo grado; sono eccettuate le decisioni ordinatorie;
c  le decisioni del giudice dei provvedimenti coercitivi, nei casi previsti dal presente Codice.
2    Mediante il reclamo si possono censurare:
a  le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia;
b  l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti;
c  l'inadeguatezza.
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c). Interjetés les 29 mai et 21 juin 2012, les recours dont il est présentement question ont été formés en temps utile – compte tenu de la teneur de l'art. 90 al. 2
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 90 Decorrenza e computo dei termini - 1 I termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono dal giorno successivo.
1    I termini la cui decorrenza dipende da una notificazione o dal verificarsi di un evento decorrono dal giorno successivo.
2    Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno riconosciuto festivo dal diritto federale o cantonale, il termine scade il primo giorno feriale seguente. È determinante il diritto del Cantone in cui ha domicilio o sede la parte o il suo patrocinatore.38
CPP, pour le premier recours susmentionné.

1.3 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 382 Legittimazione delle altre parti - 1 Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa.
1    Sono legittimate a ricorrere contro una decisione le parti che hanno un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della stessa.
2    L'accusatore privato non può impugnare una decisione riguardo alla sanzione inflitta.
3    Alla morte dell'imputato, del condannato o dell'accusatore privato, i congiunti giusta l'articolo 110 capoverso 1 CP264 sono legittimati, nell'ordine di successibilità, a interporre ricorso o a continuare la procedura di ricorso già avviata dal defunto, purché siano lesi nei loro interessi giuridicamente protetti.
CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. En sa qualité de titulaire du compte, la recourante dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la mesure de séquestre frappant ledit compte et au refus de levée partielle de celui-ci (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10/11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et références citées). Les autres conditions de forme exigées et exposées supra (consid. 1.2) étant réunies, le recours est partant recevable.

2. En l'occurrence, les deux recours portent sur le même compte, l'un s'attaquant au refus de levée de l'ensemble des avoirs et l'autre uniquement au refus de levée d'une partie de ceux-ci (CHF 500.--). Ces questions sont à l'évidence foncièrement liées de sorte que, dans un souci d’économie de procédure, il convient de joindre les causes et de les traiter dans une seule décision (art. 30
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 30 Eccezioni - Per motivi sostanziali, il pubblico ministero e il giudice possono disgiungere o riunire i procedimenti.
CPP).

3. La recourante conteste le bien-fondé de la décision de refus de levée du séquestre concernant l'ensemble du compte (BB.2012.69, act. 1).

3.1 Dans son précédent arrêt en relation avec le séquestre du compte litigieux, la Cour de céans avait considéré que cette mesure de contrainte était justifiée au vu des soupçons de blanchiment pesant sur B., des doutes existant quant à l'identité de l'ayant droit économique et du fait que les fonds déposés pouvaient être mis en relation avec E. et l'escroquerie présumée commise par ce dernier (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.62-63 du 14 janvier 2011, consid. 4.2). Il avait été constaté à ce sujet que le compte de J. Ltd auprès de la banque australienne G. Ltd avait été crédité, entre juin et juillet 2007, d'un total de EUR 8.6 mio provenant de comptes de F. alimentés par le produit de l'escroquerie présumée. Trois montants, pour un total de USD 4.6 mio, avaient ensuite été crédités sur le compte litigieux auprès de la banque F. SA, entre avril et juin 2009, à partir dudit compte australien de J. Ltd. Saisi d'un recours à l'encontre de ce prononcé, le Tribunal fédéral avait considéré que, compte tenu des soupçons rappelés dans l'arrêt de la Cour de céans, le séquestre pouvait être maintenu tant que l'identité des ayants droit du compte et l'origine des fonds n'auraient pas été suffisamment établies (arrêt du Tribunal fédéral 1B_60/2011 du 1er avril 2011, consid. 2.2).

3.2 La décision du MPC entreprise retient, en substance, trois motifs justifiant le séquestre litigieux (BB.2012.69, act. 1.5). Premièrement, l'identité de l'ayant droit économique du compte ne serait toujours pas établie. Deuxièmement, l'origine des fonds détenus sur le compte ne serait pas déterminée; en effet, A. AG aurait indiqué qu'une partie des avoirs proviendrait de la vente d'actions de la société H. Ltd détenus à titre fiduciaire par elle-même, et que les avoirs investis dans ces titres proviendraient de la famille I. Le MPC indique toutefois qu'aucun document ne permettrait de démontrer que tel est bien le cas, la recourante n'ayant produit aucune pièce permettant d'attester la véracité de ses allégations. Troisièmement, le séquestre se justifierait, en tout état de cause, par l'éventuel prononcé d'une créance compensatrice. Le total des avoirs séquestrés dans la procédure – s'élevant à environ CHF 20 mio sans compter les avoirs déposés sur le compte litigieux – ne couvrirait pas les CHF 47 mio présumés confiscables sur la base des soupçons de blanchiment visant B.

3.3 La recourante conteste que les conditions pour le prononcé du séquestre soient réalisées. Elle fait valoir qu'il n'y aurait pas de lien entre les avoirs détenus sur le compte actuellement séquestré et les fonds présumés détournés par E. Elle relève à cet effet que la somme totale de EUR 8.6 mio provenant de comptes détenus ou contrôlés par E. a été versée sur le compte australien de J. Ltd entre juin et juillet 2007, que ce dernier compte présentait un solde de EUR 817'240.90 au 28 octobre 2008, USD 120'446.77 au 2 décembre 2008 et GBP 21'487.80 au 1er mai 2008 et que les versements en faveur du compte litigieux de la recourante ont eu lieu entre avril et juin 2009. Les avoirs de E. ne se seraient donc plus trouvés sur le compte de J. Ltd auprès de la banque G. Ltd lorsque la somme de USD 4.6 mio a été débitée en direction du compte séquestré (BB.2012.69, act. 1). En outre, en substance, la recourante affirme qu'aucun autre élément exposé par le MPC ne permettrait de relier les fonds séquestrés à E. Elle conteste au surplus que le séquestre puisse se justifier en vue du prononcé d'une éventuelle créance compensatrice faute d'identité juridique entre elle-même et le prévenu B. Aucun doute n'existerait enfin sur l'identité de l'ayant droit économique du compte, la recourante produisant une déclaration écrite de L., l'une des membres de la famille I., confirmant la teneur de ses allégations (BB.2012.69, act. 5 et 7).

4.

4.1 Le séquestre prévu par l’art. 263
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 263 Principio - 1 All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
1    All'imputato e a terzi possono essere sequestrati oggetti e valori patrimoniali se questi saranno presumibilmente:
a  utilizzati come mezzi di prova;
b  utilizzati per garantire le spese procedurali, le pene pecuniarie, le multe e le indennità;
c  restituiti ai danneggiati;
d  confiscati;
e  utilizzati a copertura delle pretese di risarcimento in favore dello Stato secondo l'articolo 71 CP145.
2    Il sequestro è disposto con un ordine scritto succintamente motivato. Nei casi urgenti può essere ordinato oralmente, ma deve successivamente essere confermato per scritto.
3    Se vi è pericolo nel ritardo, la polizia o privati possono mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, a disposizione del pubblico ministero o del giudice.
CPP est une mesure provisoire (conservatoire) qui permet la saisie de moyens de preuve, respectivement d'objets ou de valeurs qui pourraient faire l’objet d’une confiscation en application du droit pénal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 1S.2/2004 du 6 août 2004, consid. 2.2). Des indices suffisants doivent permettent de suspecter que les valeurs patrimoniales ont servi à commettre une infraction ou en sont le produit, que les infractions aient été commises par leur détenteur ou par un tiers (art. 197
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 197 Principi - 1 Possono essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se:
1    Possono essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se:
a  sono previsti dalla legge;
b  vi sono sufficienti indizi di reato;
c  gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe;
d  l'importanza del reato li giustifica.
2    I provvedimenti coercitivi che incidono sui diritti fondamentali di chi non è imputato vanno adottati con particolare cautela.
CPP; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2005.42 du 14 septembre 2005, consid. 2.1; Heimgartner, Strafprozessuale Beschlagnahme, Zurich/Bâle/Genève 2011, p. 125 ss). Pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie, il importe que ces présomptions se renforcent en cours d’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les valeurs saisies et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable (ATF 122 IV 91 consid. 4 p. 95; Schimd, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich, Saint Gall 2009, n° 5 ad art. 263; Lembo/Berthod, op. cit., n° 26 ad art. 263). La mesure doit par ailleurs, à l’instar de toute mesure de contrainte, reposer sur une base légale, être justifiée par un intérêt public suffisant et respecter le principe de la proportionnalité, étant précisé que l’autorité dispose à cet égard d’une grande marge d’appréciation (art. 197
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 197 Principi - 1 Possono essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se:
1    Possono essere adottati provvedimenti coercitivi soltanto se:
a  sono previsti dalla legge;
b  vi sono sufficienti indizi di reato;
c  gli obiettivi con essi perseguiti non possono essere raggiunti mediante misure meno severe;
d  l'importanza del reato li giustifica.
2    I provvedimenti coercitivi che incidono sui diritti fondamentali di chi non è imputato vanno adottati con particolare cautela.
CPP ainsi que arrêt du Tribunal fédéral 1P.239/2002 du 9 août 2002, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2008.98 du 8 avril 2009, consid. 3). Tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice (arrêts du Tribunal pénal fédéral BB.2008.11 du 16 mai 2008, consid. 3.1; BB.2005.28 du 7 juillet 2005, consid. 2; ATF 125 IV 222 consid. 2 non publié; 124 IV 313 consid. 3b et 4 p. 316; SJ 1994 p. 97, 102).

4.2 La recourante s'oppose à ce que les derniers éléments fournis par le MPC dans son écrit du 2 octobre 2012 soient utilisés par la Cour de céans dans la présente procédure de recours puisque ceux-ci ont été fournis après la fin de l'échange d'écritures (BB.2012.69, act. 36). Or, de jurisprudence constante, la Cour de céans doit prendre en considération la situation de fait existant au moment où elle statue. Ainsi, peut-elle tenir compte d'éléments postérieurs au prononcé de la décision attaquée, voire au dépôt du recours. Elle peut également prendre en considération des allégations et moyens de preuves nouveaux produits pour la première fois devant elle (arrêts du Tribunal pénal fédéral BH.2011.1 du 16 février 2011, consid. 3 et BH.2005.33 du 10 novembre 2005, consid. 3 et références citées). Dès lors, les documents fournis par le MPC en date du 2 octobre 2012, soit le procès-verbal de L. du 5 septembre 2012 (BB.2012.69, act. 33.1), le rapport du CCEF du 13 septembre 2012 (BB.2012.69, act. 33.2) et la prise de position de la recourante du 29 septembre 2012 (BB.2012.69, act. 33.3), peuvent être exploités dans le cadre de la présente décision.

4.3 S'agissant du fond, les arguments de la recourante ne sauraient convaincre.

En l'occurrence, les interrogations relatives à l'identité de l'ayant droit économique du compte relevées par la Cour de céans dans son précédent arrêt restent manifestement d'actualité. Il ressort du dossier que, lors de l'ouverture de la relation, le formulaire A fourni indiquait A. AG comme étant l'ayant droit économique de celle-ci. Par la suite, la recourante a communiqué au MPC que les bénéficiaires économiques réels du compte étaient des membres de la famille de feu I., en particulier sa fille L. (BB.2012.69, act. 33.2, annexe n° 3, courriers de la recourante au MPC des 19 octobre 2011 et 27 avril 2012). L'incohérence entre cette information et celle fournie dans le formulaire A précité a été expliquée par une surcharge de travail de B. (BB.2012.69, act. 33.2, annexe n° 3, courrier de la recourante au MPC du 23 février 2012). Un nouveau formulaire A, daté du 18 avril 2012 et indiquant L. comme ayant droit économique du compte, a été remis à la banque au courant du mois d'avril 2012 (BB.2012.69, act. 33.2, annexe n° 4). Un troisième formulaire, de type T cette fois, daté du 29 juin 2012 (selon les informations fournies par le MPC, la recourante ayant produit par devant la Cour de céans une copie non datée de ce document, BB.2012.69, act. 11.1) a été adressé à la banque F. SA. Cette pièce identifie L. comme bénéficiaire des avoirs de la relation par l'intermédiaire du trust K. (BB.2012.69, act. 13.2). Malgré des sollicitations en ce sens, aucune indication sur les raisons de ces modifications n'a été donnée à la banque laquelle a, de ce fait, refusé de procéder aux changements requis (BB.2012.69, act. 3.6 et 13.1). La recourante a en outre produit par devant la Cour des plaintes un courrier daté du 14 juin 2012 dans lequel L. confirmait que son père, feu I., avait créé un trust irrévocable et discrétionnaire dont elle serait bénéficiaire à terme (BB.2012.69, act. 5.1). L. indiquait en outre que ce trust détenait des participations dans le fonds d'investissement H. Ltd, que les avoirs de celui-ci se trouvaient, à sa connaissance, sur un compte de la recourante auprès de la banque F. SA ouvert à cet effet et que les participations précitées avaient été réalisées. Il ressort toutefois de l'audition de L. du 5 septembre 2012 que les connaissances de celle-ci quant à l'existence du compte de la
recourante et à la provenance des fonds y déposés découlent exclusivement des indications qui lui ont été données par B. lors d'une discussion intervenue début juin 2012, après réception du mandat de comparution la concernant (BB.2012.69, act. 33.1, p. 10 et 33.2, p. 3). Il n'existe ainsi aucune certitude quant à l'identité du réel ayant droit économique du compte. Au contraire, l'attitude contradictoire de la recourante et la production à la banque de trois formulaires divergents renforcent les doutes au sujet de la réalité des informations fournies. Il n'est pas inutile de relever que l'explication selon laquelle la désignation erronée de l'ayant droit économique soumise lors de l'ouverture du compte était due à «une surcharge de travail» (BB.2012.69, act. 33.2, annexe n° 3, courrier de la recourante au MPC du 23 février 2012) apparaît à tout le moins fort légère et ne saurait convaincre dans le contexte de la présente procédure pénale. Enfin, les conclusions du rapport du CCEF du 13 septembre 2012, telles qu'exposées ci-dessous, contredisent les affirmations de la recourante quant à l'appartenance des fonds, en tout cas en ce qui concerne les USD 4.6 mio crédités sur le compte entre avril et juin 2009 (BB.2012.69, act. 33.2, p. 8).

S'agissant de la provenance des fonds, la recourante soutient que la somme créditée le 27 mars 2009 à hauteur de USD 9.7 mio sur le compte de J. Ltd auprès de la banque G. Ltd (versement constituant la presque totalité des avoirs présents sur le compte à ce moment) proviendrait de la cession de 15'517.27 parts du fonds de placement H. Ltd opérée par A. AG en faveur d'une société M. (BB.2012.69, act. 33.2, annexe n° 3, courrier de la recourante au MPC du 14 avril 2011). Les montants virés sur le compte séquestré de la recourante auraient donc pour origine ce placement et n'auraient ainsi aucun lien avec E. Dans son rapport du 13 septembre 2012, le CCEF s'est attaché à déterminer si les fonds séquestrés sont le produit de la vente de ces titres et si L. est l'ayant droit économique de ceux-ci. Le CCEF a dans un premier temps établi que la recourante détenait bel et bien des actions H. Ltd à titre fiduciaire pour le compte de la famille de I. Ensuite, en s'appuyant notamment sur les déclarations de L., le CCEF a retenu que celle-ci a dû recevoir, au décès de son père, intervenu le 6 août 2007, des titres H. Ltd pour une valeur d'environ USD 4 mio. Or, le cheminement des actions démontrerait que les titres lui revenant auraient été versés autour du 28 décembre 2007, soit antérieurement à la vente mentionnée par la recourante, sur des véhicules dont L. serait la bénéficiaire. Ainsi les titres H. Ltd dont cette dernière est bénéficiaire ne feraient pas partie des titres vendus en mars 2009 désignés par la recourante comme étant à l'origine des fonds actuellement présents sur le compte. Il s'ensuivrait dès lors que la provenance des USD 4.6 mio et du solde déposés sur la relation bancaire bloquée serait à ce jour encore inconnue. Au demeurant, les objections formulées par la recourante auprès du MPC quant aux conclusions de ce rapport (BB.2012.69, act. 33.3) apparaissent en l'état manifestement insuffisantes pour amener la Cour de céans à ne pas le prendre en considération.

En outre, au contexte nébuleux établi ci-dessus s'additionnent les mouvements suspects, mis en évidence par le MPC, intervenus sur le compte sous séquestre. En effet, peu de temps après le crédit d'une partie des USD 4.6 mio en provenance du compte australien, deux opérations ont été effectuées au débit du compte séquestré, pour un montant approximativement équivalent audit crédit, soit un retrait en espèces et de l'achat d'or. Ce type de transactions aurait également été constaté, aux dires du MPC, dans le cadre de l'analyse des comptes de E.. Le compte litigieux n'aurait au demeurant pas été uniquement approvisionné par la vente des actions H. Ltd mais aurait été alimenté par des transferts en provenance d'autres comptes dont l'arrière-plan économique n'aurait pas pu être établi. Enfin, plusieurs retraits en espèces, sur lesquels B. n'a pas voulu s'expliquer, ont été effectués sur ledit compte et divers transferts ont été opérés en faveur de relations bancaires au nom de A. AG ou d'autres entités liées ou non à B. Comme le soulève à juste titre le MPC, le compte en question pourrait ainsi avoir été utilisé comme compte de passage, les avoirs détenus semblant appartenir à plusieurs ayants droit économiques, ou encore à B. lui-même.

Ainsi, quand bien même le lien direct avec les fonds de E. apparaît à ce jour moins évident – de par les données soumises par la recourante, l'argent en provenance des comptes de E. ne semblerait plus avoir été présent sur la relation bancaire australienne au moment où le versement en faveur du compte séquestré a été effectué –, il n'en demeure pas moins que la relation bancaire a été en lien avec un compte réceptionnaire des avoirs présumés illicites de E., que l'identité de l'ayant droit économique demeure incertaine et que les informations fournies par la recourante quant à la titularité des fonds sont apparemment fausses. A ce stade, ces éléments sont aptes à créer des indices suffisants quant à la provenance illicite des fonds séquestrés. Cela étant, compte tenu de l'avancement de la procédure, le MPC clarifiera dès que possible l'exacte origine des fonds et le/les bénéficiaire/s du compte. Il y a lieu au surplus de relever que les soupçons de blanchiment d'argent pesant sur B. apparaissent en l'état suffisants, vu les éléments ressortant de l'enquête, pour justifier la mesure de contrainte querellée (voir notamment à cet égard la décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.72 du 12 octobre 2011, consid. 2.3).

4.4 Au surplus, la mesure apparaît proportionnée puisque, selon les indications fournies par le MPC et le CCEF, la provenance et la titularité de la totalité des avoirs présents sur le compte demeurent inconnues (BB.2012.69, act. 1.5, p. 5 et 33.2, p. 8). Enfin, au vu de la gravité des actes potentiellement répréhensibles, l'intérêt public au maintien du séquestre prime sur l'intérêt de la recourante.

En conclusion, la mesure, respectant les conditions légales, et le refus de procéder à la levée de celle-ci sont justifiés.

5. Compte tenu de ce qui précède, la question de l'éventuel prononcé d'une créance compensatrice peut demeurer ouverte.

6. S'agissant de la décision de refus de levée du séquestre à hauteur de CHF 500.-- (BB.2012.98, act. 1.1), il convient de relever que si la décision de refus de levée du séquestre sur la totalité du compte est justifiée, a fortiori, le refus de levée partielle est, pour les mêmes motifs, également fondé.

Par ailleurs, il n'apparaît pas que la décision serait disproportionnée, A. AG détenant, selon les renseignements fournis par le MPC, d'autres avoirs librement disponibles pour plusieurs millions de francs suisses (BB.2012.98, act. 5, p. 2).

7. Les recours sont ainsi rejetés.

8. Selon l’art. 428 al. 1
SR 312.0 Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP) - Codice di procedura penale
CPP Art. 428 Assunzione delle spese nella procedura di ricorso - 1 Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito.
1    Le parti sostengono le spese della procedura di ricorso nella misura in cui prevalgono o soccombono nella causa. È ritenuta soccombente anche la parte che ha ritirato il ricorso o sul cui ricorso non si è entrati nel merito.
2    Se una parte ricorrente ottiene una decisione a lei più favorevole, le spese della procedura di impugnazione possono esserle addossate se:
a  i presupposti della prevalenza nella causa sono stati creati soltanto nell'ambito della procedura di ricorso; o
b  la decisione impugnata viene modificata soltanto riguardo ad aspetti non sostanziali.
3    Se emana essa stessa una nuova decisione, la giurisdizione di ricorso statuisce anche in merito alla liquidazione delle spese prevista dalla giurisdizione inferiore.
4    Se la giurisdizione di ricorso annulla una decisione e rinvia la causa alla giurisdizione inferiore perché statuisca nuovamente, la Confederazione o il Cantone sostengono le spese della procedura di ricorso e, secondo il libero apprezzamento della giurisdizione di ricorso, quelle della giurisdizione inferiore.
5    Se l'istanza di revisione è accolta, l'autorità penale chiamata in seguito a statuire sulla causa decide secondo libero apprezzamento in merito alle spese del primo procedimento.
CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. En tant que partie qui succombe, la recourante se voit mettre à sa charge lesdits frais, lesquels se limiteront en l’espèce à un émolument qui, en application de l’art. 8
SR 173.713.162 Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF)
RSPPF Art. 8 Emolumenti riscossi davanti alla Corte dei reclami penali - (art. 73 cpv. 3 lett. c LOAP, art. 63 cpv. 4bis e 5 PA, art. 25 cpv. 4 DPA)
1    Per la procedura di reclamo ai sensi degli articoli 393 e seguenti del CPP12 e secondo il DPA possono essere riscossi degli emolumenti da 200 a 50 000 franchi.
2    Gli emolumenti per le altre procedure condotte secondo il CPP variano tra 200 e 20 000 franchi.
3    Gli emolumenti riscossi per le procedure ai sensi della PA variano:
a  per le cause in cui non entra in linea di conto alcun interesse finanziario: da 100 a 5000 franchi;
b  per le altre cause: da 100 a 50 000 franchi.
du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 3'000.--.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Les procédures BB.2012.69 et BB.2012.98 sont jointes.

2. Les recours sont rejetés.

3. Un émolument de CHF 3'000.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 17 octobre 2012

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

- A. AG,

- Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujettes à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 103 Effetto sospensivo - 1 Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo.
1    Di regola il ricorso non ha effetto sospensivo.
2    Nei limiti delle conclusioni presentate, il ricorso ha effetto sospensivo:
a  in materia civile, se è diretto contro una sentenza costitutiva;
b  in materia penale, se è diretto contro una decisione che infligge una pena detentiva senza sospensione condizionale o una misura privativa della libertà; l'effetto sospensivo non si estende alla decisione sulle pretese civili;
c  nei procedimenti nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale, se è diretto contro una decisione di chiusura o contro qualsiasi altra decisione che autorizza la comunicazione di informazioni inerenti alla sfera segreta o la consegna di oggetti o beni;
d  nei procedimenti nel campo dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale.
3    Il giudice dell'istruzione può, d'ufficio o ad istanza di parte, decidere altrimenti circa l'effetto sospensivo.
LTF).