Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

5A 550/2021

Arrêt du 17 août 2021

IIe Cour de droit civil

Composition
Mme la Juge fédérale Escher, Juge présidant.
Greffière : Mme Gauron-Carlin.

Participants à la procédure
A.________,
recourant,

contre

État de Genève, administration fiscale cantonale,
Service du contentieux, rue du Stand 26, 1204 Genève,
intimé.

Objet
opposition au séquestre,

recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 20 mai 2021 (C/21695/2017, ACJC/651/2021).

Considérant en fait et en droit :

1.
Par décision du 12 février 2021, le Tribunal de première instance a notamment rejeté l'opposition au séquestre formée le 5 décembre 2019 par A.________ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 25 septembre 2017.
Par arrêt du 20 mai 2021, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours déposé le 26 février 2021 par l'opposant.

2.
Par acte du 2 juillet 2021, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

3.
La décision sur opposition au séquestre rendue par l'autorité judiciaire supérieure (art. 278 al. 3
SR 281.1 Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)
LP Art. 278 - 1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
1    Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance.
2    Le juge entend les parties et statue sans retard.
3    La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours au sens du CPC495. Les parties peuvent alléguer des faits nouveaux.
4    L'opposition et le recours n'empêchent pas le séquestre de produire ses effets.
LP) porte sur des mesures provisionnelles au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF (ATF 135 III 232 consid. 1.2; arrêt 5A 593/2020 du 17 février 2021 consid. 2), de sorte que la partie recourante ne peut dénoncer qu'une violation de ses droits constitutionnels (ATF 134 II 349 consid. 3; 133 III 638 consid. 2).
En l'espèce, le recourant semble avoir méconnu la cognition du Tribunal fédéral dans le cas d'espèce et se plaint de ce que l'autorité précédente n'a pas " profité de son pouvoir d'appréciation " et " n'a pas respecté la jurisprudence et a violé les droits de la défense ". Or, il ne s'agit pas de droits constitutionnels au sens de l'art. 98
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 98 Motifs de recours limités - Dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.
LTF, invoqués de surcroît de manière conforme à l'art. 106 al. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 106 Application du droit - 1 Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
1    Le Tribunal fédéral applique le droit d'office.
2    Il n'examine la violation de droits fondamentaux ainsi que celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant.
LTF (ATF 142 III 364 consid. 2.4; 135 III 232 consid. 1.2 et la jurisprudence citée), en sorte que ces critiques sont d'emblée irrecevables. Certes, le recourant emploie à plusieurs reprises le mot " arbitraire ", mais cette simple mention dans le texte, sans expliciter de manière claire et détaillée un tel grief, est manifestement insuffisante et la critique doit également être d'emblée déclarée irrecevable (ATF 135 III 232 consid. 1.2; 134 II 349 consid. 3 et la jurisprudence citée).

4.
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée au sens de l'art. 108 al. 1 let. b
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 108 Juge unique - 1 Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
1    Le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière:
a  sur les recours manifestement irrecevables;
b  sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42, al. 2);
c  sur les recours procéduriers ou abusifs.
2    Le président de la cour peut confier cette tâche à un autre juge.
3    L'arrêt est motivé par une brève indication de la cause de l'irrecevabilité.
LTF.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 66 al. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
1    En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties.
2    Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis.
3    Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés.
4    En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours.
5    Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement.
LTF).

Par ces motifs, la Juge présidant prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et à l'Office cantonal des poursuites de Genève.

Lausanne, le 17 août 2021

Au nom de la IIe Cour de droit civil
du Tribunal fédéral suisse

La Juge présidant : Escher

La Greffière : Gauron-Carlin