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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31 Planification de la gestion des déchets |
||||||
| Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. | ||||||
| Ils communiquent leurs plans de gestion des déchets à la Confédération. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31a Collaboration |
||||||
| Les cantons collaborent en matière de planification de la gestion des déchets ainsi qu'en matière d'élimination. Ils évitent les surcapacités en installations d'élimination des déchets. | ||||||
| S'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord, ils proposent des solutions à la Confédération. Si la médiation de la Confédération ne permet pas d'aboutir à un accord, le Conseil fédéral peut ordonner aux cantons: | ||||||
| de définir pour les installations de traitement, de valorisation ou de stockage définitif des zones d'apport des déchets; devront dès lors être remis à une installation donnée les déchets produits dans la zone d'apport correspondante; | ||||||
| d'arrêter des emplacements pour la construction d'installations d'élimination des déchets; | ||||||
| de mettre à la disposition d'autres cantons des installations d'élimination des déchets appropriées; le cas échéant, il règle la répartition des frais. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31a Collaboration |
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| Les cantons collaborent en matière de planification de la gestion des déchets ainsi qu'en matière d'élimination. Ils évitent les surcapacités en installations d'élimination des déchets. | ||||||
| S'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord, ils proposent des solutions à la Confédération. Si la médiation de la Confédération ne permet pas d'aboutir à un accord, le Conseil fédéral peut ordonner aux cantons: | ||||||
| de définir pour les installations de traitement, de valorisation ou de stockage définitif des zones d'apport des déchets; devront dès lors être remis à une installation donnée les déchets produits dans la zone d'apport correspondante; | ||||||
| d'arrêter des emplacements pour la construction d'installations d'élimination des déchets; | ||||||
| de mettre à la disposition d'autres cantons des installations d'élimination des déchets appropriées; le cas échéant, il règle la répartition des frais. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31a Collaboration |
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| Les cantons collaborent en matière de planification de la gestion des déchets ainsi qu'en matière d'élimination. Ils évitent les surcapacités en installations d'élimination des déchets. | ||||||
| S'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord, ils proposent des solutions à la Confédération. Si la médiation de la Confédération ne permet pas d'aboutir à un accord, le Conseil fédéral peut ordonner aux cantons: | ||||||
| de définir pour les installations de traitement, de valorisation ou de stockage définitif des zones d'apport des déchets; devront dès lors être remis à une installation donnée les déchets produits dans la zone d'apport correspondante; | ||||||
| d'arrêter des emplacements pour la construction d'installations d'élimination des déchets; | ||||||
| de mettre à la disposition d'autres cantons des installations d'élimination des déchets appropriées; le cas échéant, il règle la répartition des frais. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 30 Garanties de procédure judiciaire |
||||||
| Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. | ||||||
| La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. | ||||||
| L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 30 Garanties de procédure judiciaire |
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| Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits. | ||||||
| La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for. | ||||||
| L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 33 Droit cantonal |
||||||
| Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. | ||||||
| Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution. | ||||||
| Il prévoit: | ||||||
| que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral; | ||||||
| qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen. | ||||||
| Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 64 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059) | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 33 Droit cantonal |
||||||
| Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. | ||||||
| Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution. | ||||||
| Il prévoit: | ||||||
| que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral; | ||||||
| qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen. | ||||||
| Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 64 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059) | ||||||
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RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 33 Droit cantonal |
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| Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique. | ||||||
| Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution. | ||||||
| Il prévoit: | ||||||
| que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral; | ||||||
| qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen. | ||||||
| Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable. [2] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon l'annexe ch. 64 de la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 21971069; FF 2001 4000). [2] Introduit par le ch. I de la LF du 6 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1997 (RO 1996 965; FF 1994 III 1059) | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
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| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 9 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041, 5081). |
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31 Planification de la gestion des déchets |
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| Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. | ||||||
| Ils communiquent leurs plans de gestion des déchets à la Confédération. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31a Collaboration |
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| Les cantons collaborent en matière de planification de la gestion des déchets ainsi qu'en matière d'élimination. Ils évitent les surcapacités en installations d'élimination des déchets. | ||||||
| S'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord, ils proposent des solutions à la Confédération. Si la médiation de la Confédération ne permet pas d'aboutir à un accord, le Conseil fédéral peut ordonner aux cantons: | ||||||
| de définir pour les installations de traitement, de valorisation ou de stockage définitif des zones d'apport des déchets; devront dès lors être remis à une installation donnée les déchets produits dans la zone d'apport correspondante; | ||||||
| d'arrêter des emplacements pour la construction d'installations d'élimination des déchets; | ||||||
| de mettre à la disposition d'autres cantons des installations d'élimination des déchets appropriées; le cas échéant, il règle la répartition des frais. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
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| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
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| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
||||||
| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
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RI 0.101 CEDH Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) Art. 6 Droit à un procès équitable |
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| Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice. | ||||||
| Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. | ||||||
| Tout accusé a droit notamment à: | ||||||
| être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui; | ||||||
| disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense; | ||||||
| se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent; | ||||||
| interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; | ||||||
| se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 29 |
||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 30 |
||||||
| L'autorité entend les parties avant de prendre une décision. | ||||||
| Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre: | ||||||
| des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours; | ||||||
| des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition; | ||||||
| des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties; | ||||||
| des mesures d'exécution; | ||||||
| d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 12 |
||||||
| L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après: | ||||||
| documents; | ||||||
| renseignements des parties; | ||||||
| renseignements ou témoignages de tiers; | ||||||
| visite des lieux; | ||||||
| expertises. | ||||||
|
RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 172.021 PA Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) Art. 35 |
||||||
| Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit. | ||||||
| L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser. | ||||||
| L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation. | ||||||
|
RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations |
||||||
| Les défrichements sont interdits. | ||||||
| Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que: | ||||||
| l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu; | ||||||
| l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire; | ||||||
| le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières. | ||||||
| Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts. [1] | ||||||
| Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées. | ||||||
| Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). | ||||||
|
RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations |
||||||
| Les défrichements sont interdits. | ||||||
| Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que: | ||||||
| l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu; | ||||||
| l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire; | ||||||
| le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières. | ||||||
| Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts. [1] | ||||||
| Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées. | ||||||
| Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31 Planification de la gestion des déchets |
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| Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. | ||||||
| Ils communiquent leurs plans de gestion des déchets à la Confédération. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31a Collaboration |
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| Les cantons collaborent en matière de planification de la gestion des déchets ainsi qu'en matière d'élimination. Ils évitent les surcapacités en installations d'élimination des déchets. | ||||||
| S'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord, ils proposent des solutions à la Confédération. Si la médiation de la Confédération ne permet pas d'aboutir à un accord, le Conseil fédéral peut ordonner aux cantons: | ||||||
| de définir pour les installations de traitement, de valorisation ou de stockage définitif des zones d'apport des déchets; devront dès lors être remis à une installation donnée les déchets produits dans la zone d'apport correspondante; | ||||||
| d'arrêter des emplacements pour la construction d'installations d'élimination des déchets; | ||||||
| de mettre à la disposition d'autres cantons des installations d'élimination des déchets appropriées; le cas échéant, il règle la répartition des frais. | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations |
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| Les défrichements sont interdits. | ||||||
| Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que: | ||||||
| l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu; | ||||||
| l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire; | ||||||
| le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières. | ||||||
| Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts. [1] | ||||||
| Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées. | ||||||
| Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 9 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041, 5081). |
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31 Planification de la gestion des déchets |
||||||
| Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. | ||||||
| Ils communiquent leurs plans de gestion des déchets à la Confédération. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31a Collaboration |
||||||
| Les cantons collaborent en matière de planification de la gestion des déchets ainsi qu'en matière d'élimination. Ils évitent les surcapacités en installations d'élimination des déchets. | ||||||
| S'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord, ils proposent des solutions à la Confédération. Si la médiation de la Confédération ne permet pas d'aboutir à un accord, le Conseil fédéral peut ordonner aux cantons: | ||||||
| de définir pour les installations de traitement, de valorisation ou de stockage définitif des zones d'apport des déchets; devront dès lors être remis à une installation donnée les déchets produits dans la zone d'apport correspondante; | ||||||
| d'arrêter des emplacements pour la construction d'installations d'élimination des déchets; | ||||||
| de mettre à la disposition d'autres cantons des installations d'élimination des déchets appropriées; le cas échéant, il règle la répartition des frais. | ||||||
|
RS 814.011 OEIE Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive |
||||||
| L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»). | ||||||
| L'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type d'installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l'annexe de la présente ordonnance. Si, lors de l'approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l'environnement d'une installation soumise à l'EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure. [1] | ||||||
| Si la procédure décisive n'est pas déterminée dans l'annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d'effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial (ou: «plan d'affectation de détail»), c'est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. II 7 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703). | ||||||
|
RS 814.011 OEIE Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) Art. 21 Coordination avec les autres autorisations nécessaires pour la réalisation d'un projet |
||||||
| Si la réalisation d'un projet est soumise à l'une des autorisations ci-dessous, l'autorité compétente communique à l'autorité concernée toutes les pièces utiles, lui demande de se prononcer et transmet son avis au service spécialisé de la protection de l'environnement: [1] | ||||||
| autorisation de défricher (base légale: loi du 4 oct. 1991 sur les forêts [3]); | ||||||
| autorisation relative au débroussaillement des rives (base légale: LF du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [4]); | ||||||
| autorisation relative aux interventions techniques dans les cours d'eau (base légale: LF du 21 juin 1991 sur la pêche [6]); | ||||||
| autorisations diverses relevant de la protection des eaux (base légale: LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux [8]); | ||||||
| autorisations relatives à l'aménagement et à l'exploitation des décharges (base légale: LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement [9]). | ||||||
| En ce qui concerne les projets soumis à l'EIE, les autorités compétentes pour délivrer une autorisation au sens de l'al. 1 ne prennent leur décision qu'une fois l'EIE achevée (art. 18). [10] | ||||||
| Dès l'instant où l'autorité compétente pour délivrer une autorisation mentionnée à l'al. 1 a communiqué son avis à l'autorité cantonale compétente, elle doit s'y tenir, sauf si des éléments nouveaux viennent modifier les données sur lesquelles elle s'est fondée pour rendre son avis. [11] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4261). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4261). [3] RS 921.0 [4] RS 451 [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4261). [6] RS 923.0 [7] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4261). [8] RS 814.20 [9] RS 814.01 [10] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4261). [11] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 5 sept. 1995, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4261). | ||||||
|
RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations |
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| Les défrichements sont interdits. | ||||||
| Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que: | ||||||
| l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu; | ||||||
| l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire; | ||||||
| le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières. | ||||||
| Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts. [1] | ||||||
| Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées. | ||||||
| Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31 Planification de la gestion des déchets |
||||||
| Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. | ||||||
| Ils communiquent leurs plans de gestion des déchets à la Confédération. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31a Collaboration |
||||||
| Les cantons collaborent en matière de planification de la gestion des déchets ainsi qu'en matière d'élimination. Ils évitent les surcapacités en installations d'élimination des déchets. | ||||||
| S'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord, ils proposent des solutions à la Confédération. Si la médiation de la Confédération ne permet pas d'aboutir à un accord, le Conseil fédéral peut ordonner aux cantons: | ||||||
| de définir pour les installations de traitement, de valorisation ou de stockage définitif des zones d'apport des déchets; devront dès lors être remis à une installation donnée les déchets produits dans la zone d'apport correspondante; | ||||||
| d'arrêter des emplacements pour la construction d'installations d'élimination des déchets; | ||||||
| de mettre à la disposition d'autres cantons des installations d'élimination des déchets appropriées; le cas échéant, il règle la répartition des frais. | ||||||
|
RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 12 Insertion des forêts dans les plans d'affectation |
||||||
| L'insertion de forêts dans une zone d'affectation est subordonnée à une autorisation de défricher. | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations |
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| Les défrichements sont interdits. | ||||||
| Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que: | ||||||
| l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu; | ||||||
| l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire; | ||||||
| le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières. | ||||||
| Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts. [1] | ||||||
| Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées. | ||||||
| Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). | ||||||
|
RS 814.011 OEIE Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive |
||||||
| L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»). | ||||||
| L'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type d'installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l'annexe de la présente ordonnance. Si, lors de l'approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l'environnement d'une installation soumise à l'EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure. [1] | ||||||
| Si la procédure décisive n'est pas déterminée dans l'annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d'effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial (ou: «plan d'affectation de détail»), c'est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. II 7 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703). | ||||||
|
RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 6 [1] Compétence |
||||||
| Les dérogations sont accordées: | ||||||
| soit par les autorités fédérales, lorsque la construction ou la transformation d'un ouvrage exigeant un défrichement relève de leur compétence; | ||||||
| soit par les autorités cantonales, lorsque la construction ou la transformation d'un ouvrage exigeant un défrichement relève de leur compétence. | ||||||
| Avant que l'autorité cantonale n'accorde une dérogation, elle consulte l'Office fédéral de l'environnement [2] (office): | ||||||
| lorsque la surface excède 5000 m2; si plusieurs demandes de défrichement sont présentées pour le même ouvrage, le total des surfaces à défricher est déterminant; | ||||||
| lorsque la surface à défricher est située sur le territoire de plusieurs cantons. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 17 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). | ||||||
|
RS 814.011 OEIE Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE) Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive |
||||||
| L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»). | ||||||
| L'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type d'installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l'annexe de la présente ordonnance. Si, lors de l'approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l'environnement d'une installation soumise à l'EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure. [1] | ||||||
| Si la procédure décisive n'est pas déterminée dans l'annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d'effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial (ou: «plan d'affectation de détail»), c'est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive. | ||||||
| [1] Phrase introduite par le ch. II 7 de l'O du 2 fév. 2000 relative à la LF sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703). | ||||||
|
RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 6 [1] Compétence |
||||||
| Les dérogations sont accordées: | ||||||
| soit par les autorités fédérales, lorsque la construction ou la transformation d'un ouvrage exigeant un défrichement relève de leur compétence; | ||||||
| soit par les autorités cantonales, lorsque la construction ou la transformation d'un ouvrage exigeant un défrichement relève de leur compétence. | ||||||
| Avant que l'autorité cantonale n'accorde une dérogation, elle consulte l'Office fédéral de l'environnement [2] (office): | ||||||
| lorsque la surface excède 5000 m2; si plusieurs demandes de défrichement sont présentées pour le même ouvrage, le total des surfaces à défricher est déterminant; | ||||||
| lorsque la surface à défricher est située sur le territoire de plusieurs cantons. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 17 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). | ||||||
|
RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 6 [1] Compétence |
||||||
| Les dérogations sont accordées: | ||||||
| soit par les autorités fédérales, lorsque la construction ou la transformation d'un ouvrage exigeant un défrichement relève de leur compétence; | ||||||
| soit par les autorités cantonales, lorsque la construction ou la transformation d'un ouvrage exigeant un défrichement relève de leur compétence. | ||||||
| Avant que l'autorité cantonale n'accorde une dérogation, elle consulte l'Office fédéral de l'environnement [2] (office): | ||||||
| lorsque la surface excède 5000 m2; si plusieurs demandes de défrichement sont présentées pour le même ouvrage, le total des surfaces à défricher est déterminant; | ||||||
| lorsque la surface à défricher est située sur le territoire de plusieurs cantons. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 17 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). | ||||||
|
RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 6 [1] Compétence |
||||||
| Les dérogations sont accordées: | ||||||
| soit par les autorités fédérales, lorsque la construction ou la transformation d'un ouvrage exigeant un défrichement relève de leur compétence; | ||||||
| soit par les autorités cantonales, lorsque la construction ou la transformation d'un ouvrage exigeant un défrichement relève de leur compétence. | ||||||
| Avant que l'autorité cantonale n'accorde une dérogation, elle consulte l'Office fédéral de l'environnement [2] (office): | ||||||
| lorsque la surface excède 5000 m2; si plusieurs demandes de défrichement sont présentées pour le même ouvrage, le total des surfaces à défricher est déterminant; | ||||||
| lorsque la surface à défricher est située sur le territoire de plusieurs cantons. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I 17 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). [2] La désignation de l'unité administrative a été adaptée en application de l'art. 16 al. 3 de l'O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). | ||||||
|
RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 18 Matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol |
||||||
| Les matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol doivent autant que possible être valorisés intégralement: | ||||||
| s'ils se prêtent à la valorisation prévue de par leurs propriétés; | ||||||
| s'ils satisfont aux valeurs indicatives fixées aux annexes 1 et 2 de l'ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol) [1], et | ||||||
| s'ils ne contiennent pas de substances étrangères ni d'organismes exotiques envahissants. | ||||||
| La valorisation des matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol doit se faire conformément aux art. 6 et 7 OSol. | ||||||
| [1] RS 814.12 | ||||||
|
RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 18 Matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol |
||||||
| Les matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol doivent autant que possible être valorisés intégralement: | ||||||
| s'ils se prêtent à la valorisation prévue de par leurs propriétés; | ||||||
| s'ils satisfont aux valeurs indicatives fixées aux annexes 1 et 2 de l'ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol) [1], et | ||||||
| s'ils ne contiennent pas de substances étrangères ni d'organismes exotiques envahissants. | ||||||
| La valorisation des matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol doit se faire conformément aux art. 6 et 7 OSol. | ||||||
| [1] RS 814.12 | ||||||
|
RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 6 Rapports |
||||||
| Les cantons établissent chaque année un inventaire accessible au public qui contient les informations suivantes et le font parvenir à l'OFEV: | ||||||
| les quantités de déchets des catégories [1] énumérées dans l'annexe 1 qui sont éliminées sur leur territoire; | ||||||
| les installations destinées au traitement des déchets de chantier et les installations destinées au traitement des déchets métalliques situées sur leur territoire et traitant plus de 1000 t de ces déchets par an; | ||||||
| les autres installations de traitement des déchets situées sur leur territoire où sont éliminés plus de 100 t de déchets par an. | ||||||
| Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut modifier les catégories de déchets de l'annexe 1 en fonction des progrès techniques. | ||||||
| Lorsque l'OFEV leur en fait la demande, les cantons lui rendent compte de l'exploitation et de l'état des décharges situées sur leur territoire. [3] Le rapport comprend notamment les informations suivantes: | ||||||
| quantité et type des déchets mis en décharge et volume restant disponible des décharges existantes; | ||||||
| pour les décharges nouvelles ou en cas de modifications d'ouvrages de décharge existants: preuves que les installations des ouvrages répondent aux exigences arrêtées à l'annexe 2, ch. 2.1 à 2.4; | ||||||
| mesures éventuellement prises selon l'art. 53, al. 4, pour éviter les atteintes nuisibles ou incommodantes que les décharges pourraient avoir sur l'environnement. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 161). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte, sauf à l'art. 2. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3515). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31 Planification de la gestion des déchets |
||||||
| Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. | ||||||
| Ils communiquent leurs plans de gestion des déchets à la Confédération. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31a Collaboration |
||||||
| Les cantons collaborent en matière de planification de la gestion des déchets ainsi qu'en matière d'élimination. Ils évitent les surcapacités en installations d'élimination des déchets. | ||||||
| S'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord, ils proposent des solutions à la Confédération. Si la médiation de la Confédération ne permet pas d'aboutir à un accord, le Conseil fédéral peut ordonner aux cantons: | ||||||
| de définir pour les installations de traitement, de valorisation ou de stockage définitif des zones d'apport des déchets; devront dès lors être remis à une installation donnée les déchets produits dans la zone d'apport correspondante; | ||||||
| d'arrêter des emplacements pour la construction d'installations d'élimination des déchets; | ||||||
| de mettre à la disposition d'autres cantons des installations d'élimination des déchets appropriées; le cas échéant, il règle la répartition des frais. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 30 Principes |
||||||
| La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible. | ||||||
| Les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible. | ||||||
| Les déchets doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national. | ||||||
|
RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 6 Rapports |
||||||
| Les cantons établissent chaque année un inventaire accessible au public qui contient les informations suivantes et le font parvenir à l'OFEV: | ||||||
| les quantités de déchets des catégories [1] énumérées dans l'annexe 1 qui sont éliminées sur leur territoire; | ||||||
| les installations destinées au traitement des déchets de chantier et les installations destinées au traitement des déchets métalliques situées sur leur territoire et traitant plus de 1000 t de ces déchets par an; | ||||||
| les autres installations de traitement des déchets situées sur leur territoire où sont éliminés plus de 100 t de déchets par an. | ||||||
| Le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication peut modifier les catégories de déchets de l'annexe 1 en fonction des progrès techniques. | ||||||
| Lorsque l'OFEV leur en fait la demande, les cantons lui rendent compte de l'exploitation et de l'état des décharges situées sur leur territoire. [3] Le rapport comprend notamment les informations suivantes: | ||||||
| quantité et type des déchets mis en décharge et volume restant disponible des décharges existantes; | ||||||
| pour les décharges nouvelles ou en cas de modifications d'ouvrages de décharge existants: preuves que les installations des ouvrages répondent aux exigences arrêtées à l'annexe 2, ch. 2.1 à 2.4; | ||||||
| mesures éventuellement prises selon l'art. 53, al. 4, pour éviter les atteintes nuisibles ou incommodantes que les décharges pourraient avoir sur l'environnement. | ||||||
| [1] Nouvelle expression selon le ch. I de l'O du 23 fév. 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 161). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte, sauf à l'art. 2. [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 12 fév. 2020, en vigueur depuis le 1er avr. 2020 (RO 2020 801). [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 21 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er nov. 2018 (RO 2018 3515). | ||||||
|
RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 7 Information et conseils |
||||||
| Les services spécialisés de la protection de l'environnement informent les particuliers et les autorités de la manière de limiter ou d'éliminer les déchets. Ils renseignent notamment sur la valorisation des déchets et sur les mesures visant à empêcher que de petites quantités de déchets soient jetés ou abandonnés. | ||||||
| Sur la base des rapports fournis par les cantons (art. 6, al. 1), l'OFEV publie des rapports sur les quantités de déchets éliminées à l'échelle nationale et sur les installations d'élimination des déchets existant en Suisse. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 30 Principes |
||||||
| La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible. | ||||||
| Les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible. | ||||||
| Les déchets doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31 Planification de la gestion des déchets |
||||||
| Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. | ||||||
| Ils communiquent leurs plans de gestion des déchets à la Confédération. | ||||||
|
RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 15 [1] Déchets riches en phosphore |
||||||
| Le phosphore contenu dans les eaux usées communales, les boues d'épuration des stations centrales d'épuration des eaux usées et les cendres résultant du traitement thermique de ces boues doit être récupéré et faire l'objet d'une valorisation matière. | ||||||
| Le phosphore contenu dans les farines animales et les poudres d'os doit faire l'objet d'une valorisation matière, à moins que ces farines et poudres ne soient utilisées comme fourrage. | ||||||
| Les dispositions relatives à la valorisation des déchets riches en phosphore s'appliquent également aux boues d'épuration, farines animales et poudres d'os importées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 745). | ||||||
|
RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 11 |
||||||
| L'OFEV et les cantons encouragent la limitation des déchets au moyen de mesures appropriées, notamment de sensibilisation et d'information de la population et des entreprises. Ils collaborent pour ce faire avec les organisations économiques concernées. | ||||||
| Quiconque fabrique des produits doit concevoir des processus conformes à l'état de la technique de manière à ce que soit produit le moins possible de déchets et que ces derniers contiennent le moins possible de substances dangereuses pour l'environnement. | ||||||
|
RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 11 |
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| L'OFEV et les cantons encouragent la limitation des déchets au moyen de mesures appropriées, notamment de sensibilisation et d'information de la population et des entreprises. Ils collaborent pour ce faire avec les organisations économiques concernées. | ||||||
| Quiconque fabrique des produits doit concevoir des processus conformes à l'état de la technique de manière à ce que soit produit le moins possible de déchets et que ces derniers contiennent le moins possible de substances dangereuses pour l'environnement. | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31 Planification de la gestion des déchets |
||||||
| Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. | ||||||
| Ils communiquent leurs plans de gestion des déchets à la Confédération. | ||||||
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RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 15 [1] Déchets riches en phosphore |
||||||
| Le phosphore contenu dans les eaux usées communales, les boues d'épuration des stations centrales d'épuration des eaux usées et les cendres résultant du traitement thermique de ces boues doit être récupéré et faire l'objet d'une valorisation matière. | ||||||
| Le phosphore contenu dans les farines animales et les poudres d'os doit faire l'objet d'une valorisation matière, à moins que ces farines et poudres ne soient utilisées comme fourrage. | ||||||
| Les dispositions relatives à la valorisation des déchets riches en phosphore s'appliquent également aux boues d'épuration, farines animales et poudres d'os importées. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 29 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er déc. 2025 (RO 2025 745). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 9 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041, 5081). |
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31 Planification de la gestion des déchets |
||||||
| Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations. | ||||||
| Ils communiquent leurs plans de gestion des déchets à la Confédération. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31a Collaboration |
||||||
| Les cantons collaborent en matière de planification de la gestion des déchets ainsi qu'en matière d'élimination. Ils évitent les surcapacités en installations d'élimination des déchets. | ||||||
| S'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord, ils proposent des solutions à la Confédération. Si la médiation de la Confédération ne permet pas d'aboutir à un accord, le Conseil fédéral peut ordonner aux cantons: | ||||||
| de définir pour les installations de traitement, de valorisation ou de stockage définitif des zones d'apport des déchets; devront dès lors être remis à une installation donnée les déchets produits dans la zone d'apport correspondante; | ||||||
| d'arrêter des emplacements pour la construction d'installations d'élimination des déchets; | ||||||
| de mettre à la disposition d'autres cantons des installations d'élimination des déchets appropriées; le cas échéant, il règle la répartition des frais. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 29 Garanties générales de procédure |
||||||
| Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. | ||||||
| Les parties ont le droit d'être entendues. | ||||||
| Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 9 [1] |
||||||
| [1] Abrogé par le ch. I de la LF du 20 déc. 2006, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041, 5081). |
|
RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations |
||||||
| Les défrichements sont interdits. | ||||||
| Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que: | ||||||
| l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu; | ||||||
| l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire; | ||||||
| le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières. | ||||||
| Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts. [1] | ||||||
| Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées. | ||||||
| Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). | ||||||
|
RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations |
||||||
| Les défrichements sont interdits. | ||||||
| Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que: | ||||||
| l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu; | ||||||
| l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire; | ||||||
| le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières. | ||||||
| Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts. [1] | ||||||
| Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées. | ||||||
| Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). | ||||||
|
RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 16 Informations requises concernant l'élimination de déchets de chantier |
||||||
| Lors de travaux de construction, le maître d'ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de construire à l'autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui seront produits ainsi que les filières d'élimination prévues: | ||||||
| si la quantité de déchets de chantier dépassera vraisemblablement 200 m3, ou | ||||||
| s'il faut s'attendre à des déchets de chantier contenant des polluants dangereux pour l'environnement ou pour la santé, tels que des biphényles polychlorés (PCB), des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), du plomb ou de l'amiante. | ||||||
| Si le maître d'ouvrage a établi un plan d'élimination selon l'al. 1, il doit fournir sur demande, après la fin des travaux, à l'autorité délivrant les permis de construire la preuve que les déchets produits ont été éliminés conformément aux consignes qu'elle a formulées. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31b Élimination des déchets urbains |
||||||
| Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu'ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l'art. 31c. | ||||||
| Les cantons définissent des zones d'apport pour ces déchets et veillent à l'exploitation économique des installations d'élimination des déchets. [1] | ||||||
| Le détenteur doit disposer ses déchets de telle façon qu'ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 31b Élimination des déchets urbains |
||||||
| Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu'ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l'art. 31c. | ||||||
| Les cantons définissent des zones d'apport pour ces déchets et veillent à l'exploitation économique des installations d'élimination des déchets. [1] | ||||||
| Le détenteur doit disposer ses déchets de telle façon qu'ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. II de la LF du 20 juin 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2243; FF 1996 IV 1213). | ||||||
|
RS 814.600 OLED Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets Art. 16 Informations requises concernant l'élimination de déchets de chantier |
||||||
| Lors de travaux de construction, le maître d'ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de construire à l'autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui seront produits ainsi que les filières d'élimination prévues: | ||||||
| si la quantité de déchets de chantier dépassera vraisemblablement 200 m3, ou | ||||||
| s'il faut s'attendre à des déchets de chantier contenant des polluants dangereux pour l'environnement ou pour la santé, tels que des biphényles polychlorés (PCB), des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), du plomb ou de l'amiante. | ||||||
| Si le maître d'ouvrage a établi un plan d'élimination selon l'al. 1, il doit fournir sur demande, après la fin des travaux, à l'autorité délivrant les permis de construire la preuve que les déchets produits ont été éliminés conformément aux consignes qu'elle a formulées. | ||||||
|
RS 700 LAT Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire Art. 3 Principes régissant l'aménagement |
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| Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants. | ||||||
| Le paysage doit être préservé. Il convient notamment: | ||||||
| de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement; | ||||||
| de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage; | ||||||
| de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci; | ||||||
| de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement; | ||||||
| de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions. | ||||||
| Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment: | ||||||
| de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics; | ||||||
| de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat; | ||||||
| de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations; | ||||||
| de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons; | ||||||
| d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services; | ||||||
| de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres. | ||||||
| Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment: | ||||||
| de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci; | ||||||
| de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics; | ||||||
| d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie. | ||||||
| Les utilisations du sous-sol, notamment des eaux souterraines, des matières premières, des énergies et des espaces constructibles, doivent être coordonnées entre elles à un stade précoce et avec les utilisations de surface, compte tenu des intérêts en présence. [4] | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [3] Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 899; FF 2010 959). [4] Introduit par le ch. I de la LF du 29 sept. 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 640; FF 2018 7423). | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 12 Insertion des forêts dans les plans d'affectation |
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| L'insertion de forêts dans une zone d'affectation est subordonnée à une autorisation de défricher. | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations |
||||||
| Les défrichements sont interdits. | ||||||
| Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que: | ||||||
| l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu; | ||||||
| l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire; | ||||||
| le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières. | ||||||
| Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts. [1] | ||||||
| Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées. | ||||||
| Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations |
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| Les défrichements sont interdits. | ||||||
| Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que: | ||||||
| l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu; | ||||||
| l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire; | ||||||
| le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement. | ||||||
| Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières. | ||||||
| Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts. [1] | ||||||
| Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées. | ||||||
| Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps. | ||||||
| [1] Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). | ||||||
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RS 921.0 LFo Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts Art. 7 [1] Compensation du défrichement |
||||||
| Tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région, avec des essences adaptées à la station. | ||||||
| Au lieu de fournir une compensation en nature, il est possible de prendre des mesures équivalentes en faveur de la protection de la nature et du paysage: | ||||||
| dans les régions où la surface forestière augmente; | ||||||
| dans les autres régions, à titre exceptionnel, si cela permet d'épargner des terres agricoles ou des zones d'une grande valeur écologique ou paysagère. | ||||||
| Il est possible de renoncer à la compensation du défrichement: | ||||||
| pour récupérer des terres agricoles sur des surfaces conquises par la forêt au cours des 30 dernières années; | ||||||
| pour assurer la protection contre les crues et la revitalisation des eaux; | ||||||
| pour préserver et valoriser des biotopes selon les art. 18a et 18b, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage [3]. | ||||||
| Si des terres agricoles récupérées au sens de l'al. 3, let. a, sont affectées dans les 30 ans qui suivent à une autre utilisation, la compensation du défrichement doit être effectuée ultérieurement. | ||||||
| [1] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 16 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2013 (RO 2013 1981; FF 2011 40854115). [2] Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3207; FF 2014 4775). [3] RS 451 | ||||||
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RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 11 Principe |
||||||
| Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). | ||||||
| Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. | ||||||
| Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 11 Principe |
||||||
| Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). | ||||||
| Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. | ||||||
| Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 11 Principe |
||||||
| Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). | ||||||
| Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. | ||||||
| Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. | ||||||
|
RS 814.01 LPE Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement Art. 11 Principe |
||||||
| Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions). | ||||||
| Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable. | ||||||
| Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||
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RS 101 Cst. Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi |
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| Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. | ||||||