[AZA 0]

1A.17/2000
1A.39/2000

Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C
**********************************************

17_août_2000

Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président,
Aeschlimann, Féraud, Catenazzi et Favre. Greffier: M. Jomini.

__________

Statuant sur le recours de droit administratif
formé par

M._________et_consorts, tous domiciliés à Lausanne et
représentés par Me Benoît Bovay, avocat à Lausanne,

contre

l'arrêt rendu le 13 décembre 1999 par le Tribunal administra-
tif du canton de Vaud, dans la cause qui oppose les recou-
rants à la société anonyme Tridel_S.A., à Lausanne, représen-
tée par Me Jacques-H. Meylan, avocat à Lausanne, et au Dépar -
tement_des_travaux_publics,_de_l'aménagement_et_des_trans -
ports_du_canton_de_Vaud (actuellement: Département des
infrastructures) (cause 1A.17/2000);

et sur le recours de droit administratif
formé par

M._________et_les_mêmes_consorts, également représentés par
Me Benoît Bovay,

contre

la décision prise le 24 décembre 1999 par le Département fé-
déral de l'intérieur, dans la cause qui oppose les recourants
à la société anonyme Tridel_S.A.et à l' Office_fédéral_de
l'environnement,_des_forêts_et_du_paysage (cause 1A.39/2000);

(installation de traitement des déchets)
Vu les pièces du dossier d'où ressortent
les f_a_i_t_s suivants:

A.-
Le Département des travaux publics, de l'aména-
gement et des transports du canton de Vaud (DTPAT; aujour-
d'hui: Département des infrastructures) a adopté le 24 mai
1995 le plan d'affectation cantonal (PAC) n° 296, destiné à
la réalisation d'un centre de recyclage et d'incinération des
déchets dans la partie supérieure de la vallée du Flon, à
Lausanne, avec des installations annexes sur les territoires
des communes de Romanel-sur-Lausanne et du Mont-sur-Lausanne
(projet "Tridel"). Ce plan comprend deux sous-périmètres, sé-
parés d'environ 2,5 km: celui du bâtiment principal (usine
d'incinération et locaux annexes, volet A) et celui d'une
"installation d'approvisionnement à distance" (interface de
la Blécherette, volet B). Ces deux ouvrages, prévus sur des
terrains dont la commune de Lausanne est propriétaire, de-
vraient être reliés par une galerie souterraine.

Dans le sous-périmètre de l'usine (volet A du PAC
296), le plan d'affectation délimite un secteur "surface
constructible" (auquel il faut ajouter le "secteur de la
cheminée"), et autour de celui-ci un "secteur des accès", au
sud, ainsi qu'une "zone de lisière (non soumise au régime
forestier) ", sur les trois autres côtés. Au-delà de cette
zone de lisière, le terrain restant est classé dans un sec-
teur de "forêt". L'affectation précédente de cette parcelle
était définie dans le plan d'extension communal "concernant
les terrains compris entre l'avenue de La Sallaz et la Forêt
de Sauvabelin" (n° 574) qui était entré en vigueur le 11 juin
1976; il prévoyait à cet endroit des zones de verdure et des
installations sportives (terrains, vestiaires). Ces installa-
tions n'ont jamais été réalisées; l'endroit se présente ac-
tuellement comme un terrain vague, bordé d'une forêt, que les
services communaux ont utilisé pour des stockages de terre ou
de divers matériaux.
B.-
Avant d'être adopté, le plan d'affectation can-
tonal avait été mis à l'enquête publique, en septembre 1994.
Le projet Tridel étant soumis à une étude de l'impact sur
l'environnement (EIE), un rapport d'impact, d'août 1994,
était joint au dossier.

Le plan d'affectation cantonal prévoit un empiéte-
ment de l'usine sur l'aire forestière, plus précisément sur
la lisière du bois de Sauvabelin et sur une partie de la fo-
rêt du nord du Vallon du Flon. Le Département des travaux pu-
blics, de l'aménagement et des transports a donc demandé, en
mars 1994, à l'Office fédéral de l'environnement, des forêts
et du paysage (ci-après: OFEFP) l'autorisation de défricher
6'050 m2 de forêt, dont 5'407 m2 à titre définitif, en rela-
tion avec le projet Tridel. La surface à défricher correspond
à l'emplacement de la partie nord de l'usine (volet A du PAC
296), à la quasi totalité de la "zone de lisière" adjacente
(cette dernière zone consistant en une bande de terrain d'une
largeur de 10 m) et à un tronçon d'une route d'accès à l'usi-
ne, dans le voisinage direct du sous-périmètre "volet A" du
PAC 296. Le dossier de cette demande d'autorisation de défri-
cher a été mis à l'enquête publique avec celui du plan d'af-
fectation cantonal.

Plusieurs centaines d'opposants sont intervenus au
cours de cette enquête publique, en critiquant pour la plu-
part le projet Tridel dans son ensemble. Ces oppositions ont
été rejetées par le Département des travaux publics, de
l'aménagement et des transports, à l'occasion de l'adoption
du plan d'affectation cantonal le 24 mai 1995 (cf. supra).

Ayant été informé préalablement par le Département
cantonal de la décision qui serait prise au sujet de l'adop-
tion du plan d'affectation, l'OFEFP a délivré le 22 mai 1995
l'autorisation de défricher. Pour la compensation des défri-
chements définitifs, il a prévu qu'une surface de 5'407 m2
serait "déduite du bilan excédentaire de boisements compensa-
toires déjà effectués et entérinés par la Direction fédérale
des forêts".

C.-
La décision du 24 mai 1995 du Département des
travaux publics, de l'aménagement et des transports a fait
l'objet de plusieurs recours au Département cantonal de la
justice, de la police et des affaires militaires. Deux de ces
recours ont été formés par des particuliers domiciliés à
Lausanne, qui s'étaient précédemment opposés au projet
Tridel, à savoir par R.________ et 135 consorts, d'une part,
et par M.________, d'autre part.

Le Département de la justice, de la police et des
affaires militaires a rejeté les recours par prononcés du 14
mars 1996.

R.________ et consorts, d'une part, et M.________,
d'autre part, ont recouru contre ces décisions auprès du
Tribunal administratif du canton de Vaud. Ces deux recours
ont été enregistrés séparément (causes AC 96/074 et AC
96/075). La jonction des causes, pour l'instruction et le ju-
gement, a ensuite été ordonnée.

Le Tribunal administratif a rejeté les deux recours,
dans le mesure où ils étaient recevables, par un arrêt rendu
le 30 juin 1998.

D.-
Certains des consorts de R.________ ainsi
que M.________, qui s'est joint à eux, ont ensemble demandé
au Tribunal fédéral, par la voie du recours de droit adminis-
tratif, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif (cause
1A.179/1998). Le Tribunal fédéral a statué sur ce recours par
un arrêt du 27 avril 1999. Il a considéré que les constata-
tions de fait de l'arrêt attaqué étaient manifestement incom-
plètes sur des points essentiels, soit, en substance, sur la
clause du besoin, découlant de la loi fédérale sur la protec-
tion de l'environnement, applicable à la construction de nou-
velles installations d'élimination des déchets; il a donc ad-
mis le recours de droit administratif dans cette mesure, an-
nulé l'arrêt attaqué et renvoyé l'affaire pour nouvelle déci-
sion au Tribunal administratif.

E.-
Le Tribunal administratif a repris l'instruc-
tion de l'affaire (soit des deux recours dont il était saisi
depuis le printemps 1996). Différentes pièces ont été versées
au dossier, notamment par l'OFEFP (rapport du 7 septembre
1999, "Usine d'incinération de Lausanne dans les contextes
suisse et romand - Evaluation par l'OFEFP des besoins à mi-
1999"). Les parties et autorités intéressées ont été enten-
dues lors d'une audience le 7 décembre 1999.

Le Tribunal administratif a rejeté les recours, dans
la mesure où ils étaient recevables, par un arrêt rendu le 13
décembre 1999. Il a considéré que les pièces du dossier, en
particulier le dernier rapport de l'Office fédéral compétent
en matière de gestion des déchets, démontraient la nécessité
de construire une nouvelle installation d'élimination des
déchets dans le canton de Vaud; il a par ailleurs écarté les
critiques des recourants relatives au choix du site et aux
nuisances que provoquerait l'exploitation de l'usine Tridel.

Un émolument de 6'500 fr. a été mis par le Tribunal
administratif à la charge de l'ensemble des recourants, soli-
dairement entre eux.

F.-
Les particuliers qui avaient recouru contre le
premier arrêt du Tribunal administratif, ainsi que d'autres
personnes qui avaient elles aussi participé, en tant qu'oppo-
sants et recourants, à la procédure cantonale (ci-après:
M.________ et consorts), ont formé ensemble un recours de
droit administratif contre l'arrêt du 13 décembre 1999 (cause
1A.17/2000). Ils demandent au Tribunal fédéral de réformer
l'arrêt du Tribunal administratif dans le sens d'une admis-
sion des deux recours dont cette juridiction était saisie et
d'un renvoi de l'affaire au département cantonal compétent
afin que soit examinée l'opportunité du projet Tridel dans le
site lausannois au regard des éléments nouveaux concernant
les capacités des usines des autres cantons - en particulier
de Neuchâtel et du Valais - et du nouveau plan cantonal de
gestion des déchets en voie d'élaboration. Les recourants se
plaignent de violations de règles du droit fédéral sur la
gestion des déchets (notamment des art. 31
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 31 Abfallplanung - 1 Die Kantone erstellen eine Abfallplanung. Insbesondere ermitteln sie ihren Bedarf an Abfallanlagen, vermeiden Überkapazitäten und legen die Standorte der Abfallanlagen fest.
1    Die Kantone erstellen eine Abfallplanung. Insbesondere ermitteln sie ihren Bedarf an Abfallanlagen, vermeiden Überkapazitäten und legen die Standorte der Abfallanlagen fest.
2    Sie übermitteln ihre Abfallplanung dem Bund.
et 31a
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 31a Zusammenarbeit - 1 Bei der Abfallplanung und bei der Entsorgung arbeiten die Kantone zusammen. Sie vermeiden Überkapazitäten an Abfallanlagen.
1    Bei der Abfallplanung und bei der Entsorgung arbeiten die Kantone zusammen. Sie vermeiden Überkapazitäten an Abfallanlagen.
2    Können sie sich nicht einigen, so unterbreiten sie dem Bund Lösungsvorschläge. Führt die Vermittlung des Bundes nicht zu einer Einigung, so kann der Bundesrat die Kantone anweisen:
a  festzulegen, aus welchen Gebieten den Anlagen Abfälle zur Behandlung, Verwertung oder Ablagerung übergeben werden müssen (Einzugsgebiete);
b  Standorte für Abfallanlagen festzulegen;
c  anderen Kantonen geeignete Abfallanlagen zur Verfügung zu stellen; nötigenfalls regelt er die Kostenverteilung.
de la loi
fédérale sur la protection de l'environnement [LPE; RS
814.01] ainsi que de diverses dispositions de l'ordonnance
sur le traitement des déchets [OTD; RS 814.600]) et, dans ce
contexte, d'une constatation manifestement incomplète des
faits pertinents. Ils invoquent en outre certaines garanties
de procédure, soit la garantie du juge naturel, la garantie
de la double instance et le droit d'être entendu. Enfin, ils
critiquent le montant de l'émolument judiciaire, qui aurait
été fixé de façon arbitraire ou sur la base d'un tarif
cantonal appliqué de façon rétroactive.

La société anonyme Tridel S.A., qui assure la direc-
tion financière et opérationnelle du projet et qui a partici-
pé à la procédure cantonale, conclut au rejet du recours dans
la mesure où il est recevable.

La commune de Lausanne, le Département cantonal des
infrastructures - au nom des services concernés de l'Etat de
Vaud - et le Tribunal administratif concluent au rejet du re-
cours.
L'OFEFP a présenté des observations sur le recours.

Les deux autres communes concernées par le plan
d'affectation cantonal 296 - celles de Romanel-sur-Lausanne
et du Mont-sur-Lausanne - ont renoncé à se déterminer.

Le Président de la Ie Cour de droit public a rejeté
les demandes d'effet suspensif présentées par les recourants.

G.-
Parmi les particuliers qui avaient utilisé les
voies de recours cantonales contre le plan d'affectation can-
tonal 296, certains ont également recouru, auprès du Départe-
ment fédéral de l'intérieur, contre l'autorisation de défri-
cher du 22 mai 1995 (cf. supra, let. B). Cette procédure de
recours a été suspendue puis elle a été reprise après le pro-
noncé de l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 avril 1999 (cf.
supra, let. D). Le Département fédéral de l'intérieur a reje-
té le recours, dans la mesure où il était recevable, par une
décision rendue le 24 décembre 1999.

H.-
Les mêmes personnes que celles ayant recouru
contre l'arrêt du Tribunal administratif du 13 décembre 1999
(M.________ et consorts - cf. supra, let. F) demandent au
Tribunal fédéral, par la voie du recours de droit administra-
tif, d'annuler la décision du Département fédéral de l'inté-
rieur et de renvoyer l'affaire à l'autorité intimée, ou sub-
sidiairement de refuser l'autorisation de défricher (cause
1A.39/2000). Les recourants soutiennent que les conditions
posées par la législation fédérale sur les forêts (LFo; RS
921.0) ne sont pas remplies. Ils se plaignent en outre d'une
violation du droit d'être entendu, en raison de l'absence
d'inspection locale lors de l'instruction de leur recours par
le département fédéral, et aussi du caractère insuffisant de
la motivation de la décision attaquée.

Le Département cantonal des infrastructures conclut
au rejet du recours de droit administratif. La société Tridel
S.A. conclut à son rejet, dans la mesure où il est recevable.

Le Département fédéral de l'intérieur a présenté ses
observations sur le recours.

Les communes de Lausanne, de Romanel-sur-Lausanne et
du Mont-sur-Lausanne ont renoncé à se déterminer.

I.-
Les causes 1A.17/2000 (PAC 296) et 1A.39/2000
(défrichement) ont été instruites parallèlement. Après
l'échange d'écritures, une délégation du Tribunal fédéral a
procédé à une inspection locale le 2 mai 2000, en présence
des parties et des autorités intéressées.

Après cette inspection locale, les parties ont pu
déposer un mémoire final.

C_o_n_s_i_d_é_r_a_n_t e_n d_r_o_i_t_:

1.-
Il se justifie, pour le jugement, de joindre
les causes 1A.17/2000 et 1A.39/2000, qui ont été introduites
par les mêmes recourants et qui se rapportent à deux déci-
sions concernant le même projet d'installation (cf. ATF 123
II 16
consid. 1 p. 20; 122 II 367 consid. 1a p. 368).

2.-
a) Pour les motifs déjà indiqués dans l'arrêt
du Tribunal fédéral du 27 avril 1999 relatif à la même af-
faire (le sort du plan d'affectation cantonal 296) - arrêt
auquel il y a lieu de renvoyer à ce sujet (consid. 2a) -, la
voie du recours de droit administratif est ouverte contre
l'arrêt rendu par le Tribunal administratif le 13 décembre
1999. La contestation porte en effet également sur l'applica-
tion de règles du droit fédéral de la protection de l'envi-
ronnement. Quant aux griefs tirés de la violation de garan-
ties de procédure, du droit constitutionnel fédéral ou du
droit cantonal, ils sont dans une relation suffisamment
étroite avec l'application du droit administratif matériel
fédéral (cf. ATF 125 II 10 consid. 2a p. 13; 121 II 72
consid. 1b p. 75). La contestation portant sur les frais de
la procédure devant le Tribunal administratif et sur l'obser-
vation des normes cantonales à ce propos doit elle aussi être
traitée, en pareil cas, dans le cadre du recours de droit ad-
ministratif (ATF 122 II 274 consid. 1a p. 277).

b) La voie du recours de droit administratif est
également ouverte contre la décision d'un département fédéral
relative à une autorisation de défricher, fondée sur la loi
fédérale sur les forêts (cf. ATF 122 II 274 consid. 1a p.
277; aussi ATF 123 II 499 consid. 1a p. 501).

c) Dans son arrêt du 27 avril 1999 (consid. 2b), le
Tribunal fédéral a reconnu la qualité pour recourir, au sens
de l'art. 103 let. a
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 31a Zusammenarbeit - 1 Bei der Abfallplanung und bei der Entsorgung arbeiten die Kantone zusammen. Sie vermeiden Überkapazitäten an Abfallanlagen.
1    Bei der Abfallplanung und bei der Entsorgung arbeiten die Kantone zusammen. Sie vermeiden Überkapazitäten an Abfallanlagen.
2    Können sie sich nicht einigen, so unterbreiten sie dem Bund Lösungsvorschläge. Führt die Vermittlung des Bundes nicht zu einer Einigung, so kann der Bundesrat die Kantone anweisen:
a  festzulegen, aus welchen Gebieten den Anlagen Abfälle zur Behandlung, Verwertung oder Ablagerung übergeben werden müssen (Einzugsgebiete);
b  Standorte für Abfallanlagen festzulegen;
c  anderen Kantonen geeignete Abfallanlagen zur Verfügung zu stellen; nötigenfalls regelt er die Kostenverteilung.
OJ, à l'un des consorts au moins,
F.________, sans examiner plus avant la situation des autres
recourants. F.________ figure parmi les auteurs des deux re-
cours de droit administratif 1A.17/2000 et 1A.39/2000: pour
les motifs déjà exposés dans l'arrêt précité, il a également,
en l'occurrence, qualité pour recourir. L'inspection locale a
permis de constater que d'autres recourants remplissaient
sans doute les conditions de l'art. 103 let. a
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 31a Zusammenarbeit - 1 Bei der Abfallplanung und bei der Entsorgung arbeiten die Kantone zusammen. Sie vermeiden Überkapazitäten an Abfallanlagen.
1    Bei der Abfallplanung und bei der Entsorgung arbeiten die Kantone zusammen. Sie vermeiden Überkapazitäten an Abfallanlagen.
2    Können sie sich nicht einigen, so unterbreiten sie dem Bund Lösungsvorschläge. Führt die Vermittlung des Bundes nicht zu einer Einigung, so kann der Bundesrat die Kantone anweisen:
a  festzulegen, aus welchen Gebieten den Anlagen Abfälle zur Behandlung, Verwertung oder Ablagerung übergeben werden müssen (Einzugsgebiete);
b  Standorte für Abfallanlagen festzulegen;
c  anderen Kantonen geeignete Abfallanlagen zur Verfügung zu stellen; nötigenfalls regelt er die Kostenverteilung.
OJ: cela n'est
toutefois pas déterminant dans le cas particulier, vu le sort
des recours; la question de leur qualité pour recourir peut
demeurer indécise.

Les recours étant recevables, dans cette mesure, il
y a lieu d'entrer en matière.
3.-
A l'encontre de l'arrêt du Tribunal administra-
tif, les recourants se plaignent de violations de la garantie
du juge naturel, selon l'art. 30
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 30 Gerichtliche Verfahren - 1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
1    Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
2    Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen.
3    Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.
Cst., et de celle de la dou-
ble instance; ils invoquent aussi à ce propos les art. 60a et
73 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire et les
constructions (LATC). En substance, ils prétendent qu'à la
suite de l'arrêt du Tribunal fédéral du 27 avril 1999, l'af-
faire aurait dû être renvoyée, par le Tribunal administratif,
à un département cantonal jouissant d'un pouvoir d'examen li-
bre et étendu, y compris quant à l'opportunité.

a) Les recourants ont pu, au niveau cantonal, por-
ter leur cause devant un tribunal - le Tribunal administratif
- dont ils admettent qu'il répond aux exigences d'indépendan-
ce et d'impartialité prévues à l'art. 30 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 30 Gerichtliche Verfahren - 1 Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
1    Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beurteilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges und unparteiisches Gericht. Ausnahmegerichte sind untersagt.
2    Jede Person, gegen die eine Zivilklage erhoben wird, hat Anspruch darauf, dass die Sache vom Gericht des Wohnsitzes beurteilt wird. Das Gesetz kann einen anderen Gerichtsstand vorsehen.
3    Gerichtsverhandlung und Urteilsverkündung sind öffentlich. Das Gesetz kann Ausnahmen vorsehen.
Cst. (norme
intitulée "garanties de procédure judiciaire"). On ne voit
pas en quoi, dans une contestation relative à l'adoption d'un
plan d'affectation par un organe de l'administration cantona-
le, la garantie du juge naturel (selon l'ancienne terminolo-
gie constitutionnelle) ou les garanties de procédure judi-
ciaire pourraient être invoquées pour obtenir, en plus d'un
contrôle judiciaire par un tribunal indépendant, un nouveau
contrôle préalable par un autre organe de l'administration de
la même collectivité. Quant à la garantie de la double ins-
tance, elle n'est pas, en tant que telle dans le domaine du
droit administratif, une garantie générale de procédure ou un
droit constitutionnel des citoyens.

Il reste donc à vérifier si les règles cantonales de
procédure invoquées par les recourants (art. 60a et 73 LATC)
ont été appliquées de manière non arbitraire et dans le res-
pect du droit d'être entendu (cf. art. 9 et 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.,
art. 4 aCst.); seuls ces griefs entrent en ligne de compte.
En effet, dans les domaines relevant de la juridiction admi-
nistrative fédérale, le Tribunal fédéral contrôle l'applica-
tion du droit fédéral (art. 104 let. a
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
OJ), notion qui com-
prend les droits constitutionnels des citoyens (cf. ATF 125
II 1
consid. 2a p. 5; 123 II 16 consid. 3a p. 22 et les ar-
rêts cités), mais il ne revoit pas directement l'application
de la législation cantonale, quand il ne s'agit pas de sim-
ples dispositions d'exécution du droit fédéral.

b) Le Département cantonal de la justice, de la
police et des affaires militaires a statué le 14 mars 1996
sur les recours concernant le plan d'affectation cantonal
296. En vertu de l'art. 73 al. 4 LATC, il lui appartenait de
se prononcer "tant en légalité qu'en opportunité", avec un
"libre pouvoir d'examen". L'art. 60a al. 2 LATC, applicable
par analogie à la procédure de recours devant le département
précité (cf. art. 73 al. 4 in fine LATC), définit de la même
manière le pouvoir d'examen de l'autorité administrative de
recours en matière de plans d'affectation communaux.

Les recourants ne prétendent pas que le département
cantonal, lorsqu'il a été amené à statuer, aurait rejeté les
recours dont il était saisi sans procéder à l'examen "libre"
prescrit par la loi cantonale. Il est vrai que, contrairement
à ce département, le Tribunal administratif s'est prononcé
deux fois sur le plan d'affectation cantonal (le 30 juin 1998
et le 13 décembre 1999). La raison de ce double examen est
cependant un renvoi de l'affaire, par le Tribunal fédéral se-
lon son arrêt du 27 avril 1999, parce que les constatations
de fait de la première décision du Tribunal administratif
étaient insuffisantes sur un point - le besoin d'une nouvelle
installation d'élimination des déchets à Lausanne - qui avait
été évoqué au cours de la procédure cantonale, y compris au
stade du recours devant le département. Les recourants
avaient donc déjà été en mesure de présenter leurs griefs à
ce sujet, ainsi que sur tous les autres points litigieux, à
une autorité administrative de recours - le Département de la
justice, de la police et des affaires militaires -, et aupa-
ravant à une autorité statuant sur les oppositions - le Dé-
partement des travaux publics, de l'aménagement et des trans-
ports -, soit à deux autorités cantonales pouvant revoir tant
la légalité que l'opportunité du projet Tridel. L'art. 33 al.
2
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 33 Kantonales Recht - 1 Nutzungspläne werden öffentlich aufgelegt.
1    Nutzungspläne werden öffentlich aufgelegt.
2    Das kantonale Recht sieht wenigstens ein Rechtsmittel vor gegen Verfügungen und Nutzungspläne, die sich auf dieses Gesetz und seine kantonalen und eidgenössischen Ausführungsbestimmungen stützen.
3    Es gewährleistet:
a  die Legitimation mindestens im gleichen Umfang wie für die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht;
b  die volle Überprüfung durch wenigstens eine Beschwerdebehörde.
4    Für die Anfechtung von Verfügungen kantonaler Behörden, auf welche Artikel 25a Absatz 1 Anwendung findet, sind einheitliche Rechtsmittelinstanzen vorzusehen.78
et 3
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 33 Kantonales Recht - 1 Nutzungspläne werden öffentlich aufgelegt.
1    Nutzungspläne werden öffentlich aufgelegt.
2    Das kantonale Recht sieht wenigstens ein Rechtsmittel vor gegen Verfügungen und Nutzungspläne, die sich auf dieses Gesetz und seine kantonalen und eidgenössischen Ausführungsbestimmungen stützen.
3    Es gewährleistet:
a  die Legitimation mindestens im gleichen Umfang wie für die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht;
b  die volle Überprüfung durch wenigstens eine Beschwerdebehörde.
4    Für die Anfechtung von Verfügungen kantonaler Behörden, auf welche Artikel 25a Absatz 1 Anwendung findet, sind einheitliche Rechtsmittelinstanzen vorzusehen.78
de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire
(LAT; RS 700) ne pose pas d'autres exigences dans ce contexte
(cf. Heinz_Aemisegger/Stephan_Haag, Commentaire LAT, Zurich
1999, art. 33 n. 21, 52 ss, 67). Le plan d'affectation n'a au
reste pas été modifié à l'issue des différentes procédures de
recours engagées jusqu'ici.

La seule question à résoudre est celle de savoir si,
après le renvoi de l'affaire au Tribunal administratif le 27
avril 1999, le droit cantonal exigeait de cette juridiction
qu'elle renvoie elle-même l'affaire à l'autorité inférieure.
Le Tribunal fédéral a renoncé à un renvoi à l'autorité ayant
statué en première instance, alors que l'art. 114 al. 2
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 33 Kantonales Recht - 1 Nutzungspläne werden öffentlich aufgelegt.
1    Nutzungspläne werden öffentlich aufgelegt.
2    Das kantonale Recht sieht wenigstens ein Rechtsmittel vor gegen Verfügungen und Nutzungspläne, die sich auf dieses Gesetz und seine kantonalen und eidgenössischen Ausführungsbestimmungen stützen.
3    Es gewährleistet:
a  die Legitimation mindestens im gleichen Umfang wie für die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten an das Bundesgericht;
b  die volle Überprüfung durch wenigstens eine Beschwerdebehörde.
4    Für die Anfechtung von Verfügungen kantonaler Behörden, auf welche Artikel 25a Absatz 1 Anwendung findet, sind einheitliche Rechtsmittelinstanzen vorzusehen.78
OJ
aurait permis cette solution. On ne saurait donc déduire de
l'arrêt du 27 avril 1999 qu'elle s'imposait. En particulier,
s'il est fait mention dans cet arrêt des autorités de recours
(au pluriel) encore appelées à statuer sur le projet Tridel
(consid. 3d/bb in fine), il faut comprendre que la clause du
besoin devait être réexaminée non seulement par le Tribunal
administratif, mais également par le Département fédéral de
l'intérieur (recours contre l'autorisation de défricher) et
finalement par le Tribunal fédéral, le cas échéant; un nouvel
examen par le département cantonal n'était pas exigé. Cela
étant, il s'agissait après le renvoi et les nouvelles cons-
tatations de fait - comme le Tribunal administratif l'a lui-
même exposé - de résoudre une question de droit et d'exercice
du pouvoir d'appréciation (cf. art. 104 let. a
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
OJ), puisque
la clause du besoin découle des art. 9 al. 4
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 9
, 31 al. 1
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 31 Abfallplanung - 1 Die Kantone erstellen eine Abfallplanung. Insbesondere ermitteln sie ihren Bedarf an Abfallanlagen, vermeiden Überkapazitäten und legen die Standorte der Abfallanlagen fest.
1    Die Kantone erstellen eine Abfallplanung. Insbesondere ermitteln sie ihren Bedarf an Abfallanlagen, vermeiden Überkapazitäten und legen die Standorte der Abfallanlagen fest.
2    Sie übermitteln ihre Abfallplanung dem Bund.
et 31a
al. 1
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 31a Zusammenarbeit - 1 Bei der Abfallplanung und bei der Entsorgung arbeiten die Kantone zusammen. Sie vermeiden Überkapazitäten an Abfallanlagen.
1    Bei der Abfallplanung und bei der Entsorgung arbeiten die Kantone zusammen. Sie vermeiden Überkapazitäten an Abfallanlagen.
2    Können sie sich nicht einigen, so unterbreiten sie dem Bund Lösungsvorschläge. Führt die Vermittlung des Bundes nicht zu einer Einigung, so kann der Bundesrat die Kantone anweisen:
a  festzulegen, aus welchen Gebieten den Anlagen Abfälle zur Behandlung, Verwertung oder Ablagerung übergeben werden müssen (Einzugsgebiete);
b  Standorte für Abfallanlagen festzulegen;
c  anderen Kantonen geeignete Abfallanlagen zur Verfügung zu stellen; nötigenfalls regelt er die Kostenverteilung.
LPE (cf. arrêt du 27 avril 1999, consid. 3a/bb); il in-
combait donc au Tribunal administratif d'appliquer des normes
du droit fédéral (cf. art. 36 let. a de la loi cantonale sur
la juridiction et la procédure administratives [LJPA]), les
considérations d'opportunité ne jouant aucun rôle à cet
égard.

En définitive, sur les points qu'elle devait traiter
à nouveau après l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la ju-
ridiction cantonale n'a pas restreint indûment son pouvoir
d'examen et elle n'avait aucun motif de se dessaisir en fa-
veur de l'autorité administrative inférieure habilitée selon
le droit cantonal à apprécier l'opportunité des mesures de
planification adoptées pour le projet Tridel, dès lors que ce
contrôle avait déjà pu être effectué à un stade antérieur de
la procédure. Au surplus, rien n'indique que les circonstan-
ces auraient évolué à un point tel, depuis 1996, que l'appré-
ciation de l'opportunité de plan d'affectation cantonal ne
serait plus la même; au contraire, dans leurs écritures au
Tribunal fédéral, les autorités cantonales persistent dans un
soutien clair au projet Tridel. Il n'était donc, de la part
du Tribunal administratif, ni arbitraire ni contraire aux
exigences du droit d'être entendu de rendre directement un
nouvel arrêt après avoir complété l'instruction sur la ques-
tion de la clause du besoin. Les moyens du recours de droit
administratif sont, sur ce point, mal fondés.

4.-
Les recourants reprochent au Tribunal adminis-
tratif d'autres violations de leur droit d'être entendus
(art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.).

a) Ils se plaignent d'abord de ce que la juridic-
tion cantonale n'aurait pas examiné certains documents édités
par l'Association pour la sauvegarde de la vallée du Flon,
qu'ils avaient produits le 15 juin 1998.

Ces documents sont mentionnés dans l'arrêt attaqué
(faits, let. T, p. 31) : le Tribunal administratif les a donc
bel et bien enregistrés. Il n'a pas assimilé ces documents à
des compléments de l'acte de recours - ils ont au demeurant
été produits bien après l'échéance du délai de recours - mais
il les a considérés, manifestement, comme des pièces ou preu-
ves à l'appui de l'argumentation et des conclusions qui lui
avaient été présentées, deux ans auparavant, selon les formes
de l'art. 31 al. 2 LJPA. Le Tribunal administratif était tenu
de statuer explicitement sur les griefs proprement dits (cf.
ATF 115 Ia 1 consid. 3 p. 4), mais pas de prendre position
dans son arrêt sur chaque élément censé étayer ces griefs
(cf. ATF 124 V 180 consid. 1a in fine p. 181). Cela étant,
les recourants ne cherchent pas à démontrer que le Tribunal
administratif n'aurait pas lu ces documents et qu'il n'en
aurait pas tenu compte de façon appropriée - en fonction de
leur caractère probant sur les points décisifs ou pertinents
- dans son appréciation ou dans la pesée globale des inté-
rêts. Aussi le grief de violation du droit d'être entendu
apparaît-il, à cet égard, mal fondé.

b) Les recourants se plaignent aussi d'une viola-
tion du droit d'être entendu parce que le juge instructeur du
Tribunal administratif aurait rendu selon eux impossible une
consultation correcte, par les parties, de certains documents
volumineux: un rapport sur une étude d'opinion au sujet de la
gestion future des déchets en Suisse, un rapport de la Sur-
veillance fédérale des prix sur les installations d'incinéra-
tion des déchets, et une étude préparatoire de deux bureaux
d'ingénieurs au sujet de la réalisation d'une usine d'inci-
nération vaudoise à Aclens ou Eclépens. Les recourants quali-
fient en effet d'excessivement bref le délai entre l'avis du
juge instructeur annonçant le dépôt de ces documents, le 25
novembre 1999, et l'audience finale du Tribunal administra-
tif, le 7 décembre 1999; selon eux, leur demande tendant à
différer cette audience aurait dû être acceptée.

Les deux rapports précités comptent respectivement
une dizaine et une cinquantaine de pages (en allemand, avec
quelques annexes); quant à l'étude préparatoire des bureaux
d'ingénieurs, elle consiste en environ quatre-vingts pages de
texte accompagnées de quelques plans et tableaux. Quelques
autres documents, moins volumineux, ont également été versés
au dossier au même moment. La consultation de ces pièces peut
certes prendre un certain temps, mais on peut considérer, sur
le vu de leur contenu, qu'elles ne nécessitaient pas une étu-
de approfondie, qui irait au-delà de quelques heures de lec-
ture. La période s'écoulant entre l'annonce à toutes les par-
ties de la production de ces pièces et l'audience, fixée déjà
depuis le mois de septembre 1999, apparaissait suffisante
pour un exercice efficace du droit d'être entendu; pendant
ces quelques jours, les recourants devaient être en mesure,
nonobstant leurs autres obligations (ou celles de leur manda-
taire), de prendre les dispositions nécessaires pour consul-
ter cette partie du dossier. C'est pourquoi le refus de pro-
longer l'instruction, par exemple par un renvoi de l'audience
finale, n'apparaît pas contraire aux garanties du droit cons-
titutionnel en matière de consultation du dossier (cf. ATF
122 I 109 consid. 2a p. 112 et les arrêts cités). Le grief de
violation du droit d'être entendu est en conséquence mal
fondé.

5.-
Les recourants présentent également des griefs
d'ordre formel à l'encontre de la décision du Département
fédéral de l'intérieur rejetant leur recours au sujet du dé-
frichement.

a) Ils soutiennent que ce Département aurait violé
leur droit d'être entendus en refusant de procéder à l'ins-
pection locale, en leur présence, qu'ils avaient requise. Ils
invoquent à ce propos l'art. 29
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst. et l'art. 6 par. 1 CEDH.

Les garanties de procédure judiciaire, en particu-
lier celles de l'art. 6 par. 1 CEDH qui consacre le droit à
un procès équitable devant un tribunal indépendant et impar-
tial, ne s'appliquent pas tant que la procédure se déroule
devant des organes de l'administration. Le Département fédé-
ral de l'intérieur n'est pas un tribunal: il n'était donc pas
tenu, sur la base de l'art. 6 par. 1 CEDH, d'entendre publi-
quement la cause des recourants (la question de savoir si un
litige portant sur l'octroi d'une autorisation de défricher à
un voisin doit être assimilé à une contestation sur des
droits et obligations de caractère civil de l'intéressé, au
sens de cette norme conventionnelle, peut au reste demeurer
indécise). Quant aux garanties du droit constitutionnel fédé-
ral en matière de droit d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.,
qui correspond à l'art. 4 aCst.), elles ne comportent pas le
droit de s'exprimer oralement, dans chaque procédure, devant
l'autorité administrative appelée à statuer (ATF 125 I 209
consid. 9b p. 219 et les arrêts cités). En l'occurrence, le
Département fédéral de l'intérieur devait appliquer les
règles de la loi fédérale sur la procédure administrative
(PA; RS 172.021); toutefois, sur le point que l'on vient
d'évoquer, la définition du droit d'être entendu aux art. 29
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 29 - Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.

et 30 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 30
1    Die Behörde hört die Parteien an, bevor sie verfügt.
2    Sie braucht die Parteien nicht anzuhören vor:
a  Zwischenverfügungen, die nicht selbständig durch Beschwerde anfechtbar sind;
b  Verfügungen, die durch Einsprache anfechtbar sind;
c  Verfügungen, in denen die Behörde den Begehren der Parteien voll entspricht;
d  Vollstreckungsverfügungen;
e  anderen Verfügungen in einem erstinstanzlichen Verfahren, wenn Gefahr im Verzuge ist, den Parteien die Beschwerde gegen die Verfügung zusteht und ihnen keine andere Bestimmung des Bundesrechts einen Anspruch auf vorgängige Anhörung gewährleistet.
PA correspond à celle du droit constitutionnel
fédéral (cf. ATF 124 V 180 consid. 1b p. 181; Alfred_Kölz/
Isabelle_Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 2e éd. Zurich 1998, p. 107 et 118).

N'ayant pas un droit inconditionnel à la tenue d'une
audience sur place au cours de la procédure devant le Dépar-
tement fédéral de l'intérieur, les recourants peuvent unique-
ment se plaindre d'un refus injustifié d'administrer une
preuve qu'ils offraient, en l'occurrence une inspection lo-
cale. Conformément à la jurisprudence constitutionnelle,
l'autorité peut mettre un terme à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de former sa conviction
et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appré-
ciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées,
elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modi-
fier son opinion (ATF 124 I 49 consid. 3a p. 51, 208 consid.
4a p. 211; 122 I 53 consid. 4a p. 55; 122 II 464 consid. 4a
p. 469; 120 Ib 379 consid. 3b p. 383 et les arrêts cités). La
définition du droit d'être entendu, dans la loi fédérale sur
la procédure administrative, n'a pas à ce propos une portée
différente (cf. Kölz/Häner, op. cit., p. 117; cf. aussi art.
12 let. d
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 12 - Die Behörde stellt den Sachverhalt von Amtes wegen fest und bedient sich nötigenfalls folgender Beweismittel:
a  Urkunden;
b  Auskünfte der Parteien;
c  Auskünfte oder Zeugnis von Drittpersonen;
d  Augenschein;
e  Gutachten von Sachverständigen.
PA, qui charge l'autorité de décider "s'il y a
lieu" de procéder à une visite des lieux, et qui lui confère
donc à cet égard un certain pouvoir d'appréciation).

En l'espèce, pour la décision qu'il avait à prendre
sur recours, le Département fédéral de l'intérieur pouvait,
sans arbitraire ni excès du pouvoir d'appréciation, se
contenter des éléments du dossier. En effet, avant de déli-
vrer l'autorisation de défricher, l'OFEFP avait chargé des
fonctionnaires spécialisés de procéder à une visite des lieux
et sa décision se fondait sur des constatations faites sur le
site. Sur les points qu'ils évoquent (l'implantation de
l'usine par rapport à la forêt, la nature et les fonctions de
cette forêt, l'impact sur le paysage), les recourants ne pré-
tendent pas que ces constatations auraient été inexactes;
c'est plutôt le résultat de la pesée des intérêts qu'ils met-
tent en cause. Le Département fédéral avait ainsi des motifs
soutenables de renoncer à effectuer, en instance de recours,
une nouvelle inspection locale. Le grief de violation du
droit d'être entendu se révèle ainsi mal fondé.

b) Les recourants soutiennent que la décision du
Département de l'intérieur serait insuffisamment motivée. Ils
se plaignent, également à ce propos, d'une violation du droit
d'être entendu (art. 29 al. 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
Cst.).

La jurisprudence constitutionnelle du Tribunal fédé-
ral a en effet déduit du droit d'être entendu le droit d'ob-
tenir une décision motivée. L'autorité n'est toutefois pas
tenue de prendre position sur tous les moyens des parties;
elle peut se limiter aux questions décisives. Il suffit, de
ce point de vue, que les parties puissent se rendre compte de
la portée de la décision prise à leur égard et, le cas
échéant, recourir contre elle en connaissance de cause (ATF
124 II 146 consid. 2a p. 149; 123 I 31 consid. 2c p. 34). La
portée de l'obligation de motiver les décisions selon l'art.
35 al. 1
SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz
VwVG Art. 35
1    Schriftliche Verfügungen sind, auch wenn die Behörde sie in Briefform eröffnet, als solche zu bezeichnen, zu begründen und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen.
2    Die Rechtsmittelbelehrung muss das zulässige ordentliche Rechtsmittel, die Rechtsmittelinstanz und die Rechtsmittelfrist nennen.
3    Die Behörde kann auf Begründung und Rechtsmittelbelehrung verzichten, wenn sie den Begehren der Parteien voll entspricht und keine Partei eine Begründung verlangt.
PA, applicable à la procédure de recours adminis-
tratif au Département fédéral de l'intérieur, n'est pas dif-
férente (cf. Kölz/Häner, op. cit., p. 128).

En l'occurrence, les recourants se plaignent d'une
mauvaise application, par le Département fédéral, de l'art. 5
SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz
WaG Art. 5 Rodungsverbot und Ausnahmebewilligungen
1    Rodungen sind verboten.
2    Eine Ausnahmebewilligung darf erteilt werden, wenn der Gesuchsteller nachweist, dass für die Rodung wichtige Gründe bestehen, die das Interesse an der Walderhaltung überwiegen und zudem die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
a  das Werk, für das gerodet werden soll, muss auf den vorgesehenen Standort angewiesen sein;
b  das Werk muss die Voraussetzungen der Raumplanung sachlich erfüllen;
c  die Rodung darf zu keiner erheblichen Gefährdung der Umwelt führen.
3    Nicht als wichtige Gründe gelten finanzielle Interessen, wie die möglichst einträgliche Nutzung des Bodens oder die billige Beschaffung von Land für nichtforstliche Zwecke.
3bis    Hat eine Behörde über die Bewilligung für den Bau von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien und von Energietransport- und -verteilanlagen zu entscheiden, so ist bei der Interessenabwägung das nationale Interesse an der Realisierung dieser Vorhaben als gleichrangig mit anderen nationalen Interessen zu betrachten.4
4    Dem Natur- und Heimatschutz ist Rechnung zu tragen.
5    Rodungsbewilligungen sind zu befristen.

LFo, qui énonce les conditions aux dérogations à l'interdic-
tion de défricher. La décision attaquée énumère, précisément,
ces conditions en les examinant successivement. Le grief de
violation de l'art. 5
SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz
WaG Art. 5 Rodungsverbot und Ausnahmebewilligungen
1    Rodungen sind verboten.
2    Eine Ausnahmebewilligung darf erteilt werden, wenn der Gesuchsteller nachweist, dass für die Rodung wichtige Gründe bestehen, die das Interesse an der Walderhaltung überwiegen und zudem die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
a  das Werk, für das gerodet werden soll, muss auf den vorgesehenen Standort angewiesen sein;
b  das Werk muss die Voraussetzungen der Raumplanung sachlich erfüllen;
c  die Rodung darf zu keiner erheblichen Gefährdung der Umwelt führen.
3    Nicht als wichtige Gründe gelten finanzielle Interessen, wie die möglichst einträgliche Nutzung des Bodens oder die billige Beschaffung von Land für nichtforstliche Zwecke.
3bis    Hat eine Behörde über die Bewilligung für den Bau von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien und von Energietransport- und -verteilanlagen zu entscheiden, so ist bei der Interessenabwägung das nationale Interesse an der Realisierung dieser Vorhaben als gleichrangig mit anderen nationalen Interessen zu betrachten.4
4    Dem Natur- und Heimatschutz ist Rechnung zu tragen.
5    Rodungsbewilligungen sind zu befristen.
LFo a donc été traité et la motivation,
avec les renvois à divers rapports (rapport d'impact, rapport
de l'OFEFP au sujet de la planification des usines d'inciné-
ration en Suisse romande), apparaît suffisante au regard des
exigences précitées. Le droit d'être entendu des recourants
n'a de ce point de vue pas été violé.

6.-
Sur le fond, les recourants reprochent au Tri-
bunal administratif d'avoir mal apprécié le besoin de
construire une nouvelle usine d'incinération des déchets à

Lausanne, et d'avoir ainsi violé les art. 31
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 31 Abfallplanung - 1 Die Kantone erstellen eine Abfallplanung. Insbesondere ermitteln sie ihren Bedarf an Abfallanlagen, vermeiden Überkapazitäten und legen die Standorte der Abfallanlagen fest.
1    Die Kantone erstellen eine Abfallplanung. Insbesondere ermitteln sie ihren Bedarf an Abfallanlagen, vermeiden Überkapazitäten und legen die Standorte der Abfallanlagen fest.
2    Sie übermitteln ihre Abfallplanung dem Bund.
et 31a
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 31a Zusammenarbeit - 1 Bei der Abfallplanung und bei der Entsorgung arbeiten die Kantone zusammen. Sie vermeiden Überkapazitäten an Abfallanlagen.
1    Bei der Abfallplanung und bei der Entsorgung arbeiten die Kantone zusammen. Sie vermeiden Überkapazitäten an Abfallanlagen.
2    Können sie sich nicht einigen, so unterbreiten sie dem Bund Lösungsvorschläge. Führt die Vermittlung des Bundes nicht zu einer Einigung, so kann der Bundesrat die Kantone anweisen:
a  festzulegen, aus welchen Gebieten den Anlagen Abfälle zur Behandlung, Verwertung oder Ablagerung übergeben werden müssen (Einzugsgebiete);
b  Standorte für Abfallanlagen festzulegen;
c  anderen Kantonen geeignete Abfallanlagen zur Verfügung zu stellen; nötigenfalls regelt er die Kostenverteilung.
LPE; ils
se plaignent aussi à ce propos d'une constatation manifes-
tement incomplète des faits pertinents. La justification du
projet Tridel est contestée non seulement dans le cadre de la
procédure d'adoption du plan d'affectation cantonal, mais
aussi dans le recours de droit administratif concernant l'au-
torisation de défricher: il en découle, selon les recourants,
que l'intérêt prépondérant à la construction de l'usine, qui
doit en vertu de l'art. 5
SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz
WaG Art. 5 Rodungsverbot und Ausnahmebewilligungen
1    Rodungen sind verboten.
2    Eine Ausnahmebewilligung darf erteilt werden, wenn der Gesuchsteller nachweist, dass für die Rodung wichtige Gründe bestehen, die das Interesse an der Walderhaltung überwiegen und zudem die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
a  das Werk, für das gerodet werden soll, muss auf den vorgesehenen Standort angewiesen sein;
b  das Werk muss die Voraussetzungen der Raumplanung sachlich erfüllen;
c  die Rodung darf zu keiner erheblichen Gefährdung der Umwelt führen.
3    Nicht als wichtige Gründe gelten finanzielle Interessen, wie die möglichst einträgliche Nutzung des Bodens oder die billige Beschaffung von Land für nichtforstliche Zwecke.
3bis    Hat eine Behörde über die Bewilligung für den Bau von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien und von Energietransport- und -verteilanlagen zu entscheiden, so ist bei der Interessenabwägung das nationale Interesse an der Realisierung dieser Vorhaben als gleichrangig mit anderen nationalen Interessen zu betrachten.4
4    Dem Natur- und Heimatschutz ist Rechnung zu tragen.
5    Rodungsbewilligungen sind zu befristen.
LFo primer l'intérêt à la conser-
vation de la forêt, ne serait pas établi.
a) aa) Le fondement de la clause du besoin, pour
les installations d'élimination des déchets, a été exposé en
détail dans le premier arrêt du Tribunal fédéral concernant
le projet Tridel, du 27 avril 1999 (il s'agit des art. 9 al.
4
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 9
, 31 al. 1
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 31 Abfallplanung - 1 Die Kantone erstellen eine Abfallplanung. Insbesondere ermitteln sie ihren Bedarf an Abfallanlagen, vermeiden Überkapazitäten und legen die Standorte der Abfallanlagen fest.
1    Die Kantone erstellen eine Abfallplanung. Insbesondere ermitteln sie ihren Bedarf an Abfallanlagen, vermeiden Überkapazitäten und legen die Standorte der Abfallanlagen fest.
2    Sie übermitteln ihre Abfallplanung dem Bund.
et 31a al. 1
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 31a Zusammenarbeit - 1 Bei der Abfallplanung und bei der Entsorgung arbeiten die Kantone zusammen. Sie vermeiden Überkapazitäten an Abfallanlagen.
1    Bei der Abfallplanung und bei der Entsorgung arbeiten die Kantone zusammen. Sie vermeiden Überkapazitäten an Abfallanlagen.
2    Können sie sich nicht einigen, so unterbreiten sie dem Bund Lösungsvorschläge. Führt die Vermittlung des Bundes nicht zu einer Einigung, so kann der Bundesrat die Kantone anweisen:
a  festzulegen, aus welchen Gebieten den Anlagen Abfälle zur Behandlung, Verwertung oder Ablagerung übergeben werden müssen (Einzugsgebiete);
b  Standorte für Abfallanlagen festzulegen;
c  anderen Kantonen geeignete Abfallanlagen zur Verfügung zu stellen; nötigenfalls regelt er die Kostenverteilung.
LPE - arrêt précité, consid. 3a). Il
n'y a pas lieu d'y revenir (cf. aussi ATF 126 II 26 consid.
3d p. 32).

bb) Cette question doit être examinée, à titre
principal, dans le cadre de la procédure relative au plan
d'affectation cantonal, à savoir celle où est effectuée (en
première étape) l'étude de l'impact sur l'environnement (cf.
arrêt du Tribunal fédéral du 27 avril 1999, consid. 3a/aa).
Il s'agit de la "procédure décisive" pour la planification
puis la construction de l'installation, au sens de l'art. 5
SR 814.011 Verordnung vom 19. Oktober 1988 über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV)
UVPV Art. 5 Zuständige Behörde und massgebliches Verfahren
1    Die Prüfung wird von der Behörde durchgeführt, die im Rahmen eines Bewilligungs-, Genehmigungs- oder Konzessionsverfahrens über das Projekt entscheidet (zuständige Behörde).
2    Das für die Prüfung massgebliche Verfahren wird im Anhang bestimmt. Wird bei der nachträglichen Genehmigung von Detailplänen ausnahmsweise über wesentliche Umweltauswirkungen einer der UVP-Pflicht unterliegenden Anlage entschieden, so wird auch bei diesem Verfahrensschritt eine Prüfung durchgeführt.7
3    Soweit das massgebliche Verfahren im Anhang nicht bestimmt ist, wird es durch das kantonale Recht bezeichnet. Die Kantone wählen dasjenige Verfahren, das eine frühzeitige und umfassende Prüfung ermöglicht. Sehen die Kantone für bestimmte Anlagen eine Sondernutzungsplanung (Detailnutzungsplanung) vor, gilt diese als massgebliches Verfahren, wenn sie eine umfassende Prüfung ermöglicht.

de l'ordonnance relative à l'étude de l'impact sur l'environ-
nement (OEIE; RS 814.011). La procédure relative à l'autori-
sation de défricher a, dans ce système, un caractère acces-
soire: l'autorité compétente rend séparément sa décision, une
fois l'étude d'impact achevée, le droit fédéral exigeant
cependant une coordination préalable (cf. art. 21
SR 814.011 Verordnung vom 19. Oktober 1988 über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV)
UVPV Art. 21 Koordination mit anderen Bewilligungen
1    Stellt die zuständige Behörde fest, dass die Verwirklichung eines Projektes eine der folgenden Bewilligungen voraussetzt, so stellt sie der Bewilligungsbehörde alle nötigen Unterlagen zu, fordert sie zur Stellungnahme auf und leitet diese an die Umweltschutzfachstelle weiter:
a  Rodungsbewilligung nach Waldgesetz vom 4. Oktober 199134,
b  Bewilligung zur Beseitigung von Ufervegetation nach Natur- und Heimatschutzgesetz vom 1. Juli 196635;
c  Bewilligung für technische Eingriffe in Gewässer nach dem Bundesgesetz vom 21. Juni 199137 über die Fischerei;
d  Bewilligungen nach Gewässerschutzgesetz vom 24. Januar 199139;
e  Deponiebewilligung nach USG.
2    Behörden, die für Bewilligungen nach Absatz 1 zuständig sind, erteilen bei Projekten, die auf ihre Umweltverträglichkeit geprüft werden müssen, die Bewilligung erst nach Abschluss der Prüfung (Art. 18).
3    Hat die Bewilligungsbehörde gegenüber der zuständigen Behörde eine Stellungnahme abgegeben, so ist sie bei der von ihr zu erteilenden Bewilligung daran gebunden, sofern sich die Voraussetzungen für die Beurteilung in der Zwischenzeit nicht geändert haben.
OEIE). Même
si, matériellement, la pesée des intérêts prévue à l'art. 5
SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz
WaG Art. 5 Rodungsverbot und Ausnahmebewilligungen
1    Rodungen sind verboten.
2    Eine Ausnahmebewilligung darf erteilt werden, wenn der Gesuchsteller nachweist, dass für die Rodung wichtige Gründe bestehen, die das Interesse an der Walderhaltung überwiegen und zudem die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
a  das Werk, für das gerodet werden soll, muss auf den vorgesehenen Standort angewiesen sein;
b  das Werk muss die Voraussetzungen der Raumplanung sachlich erfüllen;
c  die Rodung darf zu keiner erheblichen Gefährdung der Umwelt führen.
3    Nicht als wichtige Gründe gelten finanzielle Interessen, wie die möglichst einträgliche Nutzung des Bodens oder die billige Beschaffung von Land für nichtforstliche Zwecke.
3bis    Hat eine Behörde über die Bewilligung für den Bau von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien und von Energietransport- und -verteilanlagen zu entscheiden, so ist bei der Interessenabwägung das nationale Interesse an der Realisierung dieser Vorhaben als gleichrangig mit anderen nationalen Interessen zu betrachten.4
4    Dem Natur- und Heimatschutz ist Rechnung zu tragen.
5    Rodungsbewilligungen sind zu befristen.

LFo, comme condition à l'autorisation de défricher, implique
une prise en considération des exigences du droit de l'envi-
ronnement, notamment de celles découlant des art. 31 al. 1
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 31 Abfallplanung - 1 Die Kantone erstellen eine Abfallplanung. Insbesondere ermitteln sie ihren Bedarf an Abfallanlagen, vermeiden Überkapazitäten und legen die Standorte der Abfallanlagen fest.
1    Die Kantone erstellen eine Abfallplanung. Insbesondere ermitteln sie ihren Bedarf an Abfallanlagen, vermeiden Überkapazitäten und legen die Standorte der Abfallanlagen fest.
2    Sie übermitteln ihre Abfallplanung dem Bund.
et
31a al. 1
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 31a Zusammenarbeit - 1 Bei der Abfallplanung und bei der Entsorgung arbeiten die Kantone zusammen. Sie vermeiden Überkapazitäten an Abfallanlagen.
1    Bei der Abfallplanung und bei der Entsorgung arbeiten die Kantone zusammen. Sie vermeiden Überkapazitäten an Abfallanlagen.
2    Können sie sich nicht einigen, so unterbreiten sie dem Bund Lösungsvorschläge. Führt die Vermittlung des Bundes nicht zu einer Einigung, so kann der Bundesrat die Kantone anweisen:
a  festzulegen, aus welchen Gebieten den Anlagen Abfälle zur Behandlung, Verwertung oder Ablagerung übergeben werden müssen (Einzugsgebiete);
b  Standorte für Abfallanlagen festzulegen;
c  anderen Kantonen geeignete Abfallanlagen zur Verfügung zu stellen; nötigenfalls regelt er die Kostenverteilung.
LPE, et partant une appréciation de la nécessité de
réaliser l'usine d'incinération des déchets (cf. ATF 122 II
81
consid. 6d/dd p. 90), cela ne signifie pas que l'autorité
compétente en matière forestière doive elle-même revoir en
détail tous les points examinés, parallèlement, par l'autori-
té qui se prononce sur le plan d'affectation (cf. ATF 119 Ib
397
consid. 6a p. 406). La loi fédérale sur les forêts pré-
voit, précisément, une procédure d'autorisation de défricher
connexe à la procédure d'adoption du plan d'affectation
chaque fois qu'une portion de forêt est "insérée" dans un tel
plan (art. 12
SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz
WaG Art. 12 Einbezug von Wald in Nutzungspläne - Die Zuweisung von Wald zu einer Nutzungszone bedarf einer Rodungsbewilligung.
LFo) - c'est le cas du plan d'affectation liti-
gieux et c'est pourquoi la demande d'autorisation de défri-
cher provient de l'autorité cantonale de planification -,
afin que soit garantie d'emblée une application coordonnée,
sinon conjointe, des règles d'aménagement du territoire et de
celles visant à protéger la forêt (ATF 122 II 81 consid.
6d/ee/bbb p. 92). Dans ce cadre, l'autorité compétente en
matière forestière doit nécessairement prendre en considéra-
tion les résultats de la procédure de planification (cf. à ce
propos l'art. 5 al. 2 let. b
SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz
WaG Art. 5 Rodungsverbot und Ausnahmebewilligungen
1    Rodungen sind verboten.
2    Eine Ausnahmebewilligung darf erteilt werden, wenn der Gesuchsteller nachweist, dass für die Rodung wichtige Gründe bestehen, die das Interesse an der Walderhaltung überwiegen und zudem die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
a  das Werk, für das gerodet werden soll, muss auf den vorgesehenen Standort angewiesen sein;
b  das Werk muss die Voraussetzungen der Raumplanung sachlich erfüllen;
c  die Rodung darf zu keiner erheblichen Gefährdung der Umwelt führen.
3    Nicht als wichtige Gründe gelten finanzielle Interessen, wie die möglichst einträgliche Nutzung des Bodens oder die billige Beschaffung von Land für nichtforstliche Zwecke.
3bis    Hat eine Behörde über die Bewilligung für den Bau von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien und von Energietransport- und -verteilanlagen zu entscheiden, so ist bei der Interessenabwägung das nationale Interesse an der Realisierung dieser Vorhaben als gleichrangig mit anderen nationalen Interessen zu betrachten.4
4    Dem Natur- und Heimatschutz ist Rechnung zu tragen.
5    Rodungsbewilligungen sind zu befristen.
LFo, qui soumet l'autorisation
de défricher pour un ouvrage déterminé au respect des condi-
tions matérielles du droit de l'aménagement du territoire).

La coordination entre ces deux procédures doit éga-
lement être assurée au stade des recours. Dans le cas parti-
culier, avant que ne soit ouverte la voie du recours de droit
administratif au Tribunal fédéral, deux autorités inférieures
de recours - le Tribunal administratif et le Département fé-
déral de l'intérieur - ont été saisies, la procédure décisive
au sens de l'art. 5
SR 814.011 Verordnung vom 19. Oktober 1988 über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV)
UVPV Art. 5 Zuständige Behörde und massgebliches Verfahren
1    Die Prüfung wird von der Behörde durchgeführt, die im Rahmen eines Bewilligungs-, Genehmigungs- oder Konzessionsverfahrens über das Projekt entscheidet (zuständige Behörde).
2    Das für die Prüfung massgebliche Verfahren wird im Anhang bestimmt. Wird bei der nachträglichen Genehmigung von Detailplänen ausnahmsweise über wesentliche Umweltauswirkungen einer der UVP-Pflicht unterliegenden Anlage entschieden, so wird auch bei diesem Verfahrensschritt eine Prüfung durchgeführt.7
3    Soweit das massgebliche Verfahren im Anhang nicht bestimmt ist, wird es durch das kantonale Recht bezeichnet. Die Kantone wählen dasjenige Verfahren, das eine frühzeitige und umfassende Prüfung ermöglicht. Sehen die Kantone für bestimmte Anlagen eine Sondernutzungsplanung (Detailnutzungsplanung) vor, gilt diese als massgebliches Verfahren, wenn sie eine umfassende Prüfung ermöglicht.
OEIE étant cantonale (cf. ch. 40.7 annexe
OEIE
) et la procédure forestière relevant des autorités fédé-
rales en raison de la surface en cause (cf. art. 6 LFo dans
sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 1999: le défriche-
ment requis, supérieur à 5'000 m2, ne pouvait pas être auto-
risé par le canton). Cette dualité des voies de recours in-
férieures ne facilite pas la coordination (cf. arrêt du Tri-
bunal fédéral du 27 avril 1999, consid. 4). Quoi qu'il en
soit, les deux autorités de recours n'avaient pas, l'une et
l'autre, à examiner l'ensemble des éléments entrant en consi-
dération pour la pesée des intérêts; en particulier, pour la
clause du besoin, le Département fédéral qui revoit l'autori-
sation de défricher pouvait se référer aux constatations et
appréciations de l'autorité cantonale de recours. Le Tribunal
fédéral, qui est la première autorité de recours habilitée à
se prononcer à la fois sur le plan d'affectation et l'autori-
sation de défricher, les deux causes lui ayant été déférées,
ne saurait donc exiger que les deux décisions contiennent
l'une et l'autre des constatations de fait complètes et une
analyse détaillée des besoins en installations de traitement
des déchets. Si, sur ce point, il n'y a en définitive pas de
contradiction entre les deux décisions, il suffit que les
éléments déterminants figurent dans la décision relative au
plan d'affectation.

Il convient de relever que cette situation, où l'au-
torité cantonale de recours dans la procédure décisive (au
sens de l'art. 5
SR 814.011 Verordnung vom 19. Oktober 1988 über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV)
UVPV Art. 5 Zuständige Behörde und massgebliches Verfahren
1    Die Prüfung wird von der Behörde durchgeführt, die im Rahmen eines Bewilligungs-, Genehmigungs- oder Konzessionsverfahrens über das Projekt entscheidet (zuständige Behörde).
2    Das für die Prüfung massgebliche Verfahren wird im Anhang bestimmt. Wird bei der nachträglichen Genehmigung von Detailplänen ausnahmsweise über wesentliche Umweltauswirkungen einer der UVP-Pflicht unterliegenden Anlage entschieden, so wird auch bei diesem Verfahrensschritt eine Prüfung durchgeführt.7
3    Soweit das massgebliche Verfahren im Anhang nicht bestimmt ist, wird es durch das kantonale Recht bezeichnet. Die Kantone wählen dasjenige Verfahren, das eine frühzeitige und umfassende Prüfung ermöglicht. Sehen die Kantone für bestimmte Anlagen eine Sondernutzungsplanung (Detailnutzungsplanung) vor, gilt diese als massgebliches Verfahren, wenn sie eine umfassende Prüfung ermöglicht.
OEIE) n'est pas en mesure de contrôler di-
rectement l'autorisation de défricher - ce qui n'est pas sa-
tisfaisant du point de vue de la coordination -, ne devrait
plus se présenter à l'avenir. La loi fédérale sur les forêts
a été récemment révisée afin que les défrichements, quelle
que soit leur surface, fassent l'objet d'une décision des au-
torités cantonales lorsque la construction de l'ouvrage relè-
ve de leur compétence (nouvel art. 6 al. 1 let. b LFo, modi-
fié par la loi fédérale du 18 juin 1999 sur la coordination
et la simplification des procédures de décision - RO 1999 p.
3122
). Cette nouvelle règle, entrée en vigueur le 1er janvier
2000, ne s'applique cependant pas dans le cas particulier.

b) aa) La clause du besoin implique, selon l'arrêt
du Tribunal fédéral du 27 avril 1999, que l'on détermine dans
la procédure d'adoption du plan d'affectation, avec la préci-
sion que l'on peut attendre d'un pronostic à court ou moyen
terme, la quantité de déchets devant être livrée à l'instal-
lation projetée. En second lieu, il faut évaluer les capaci-
tés de traitement disponibles dans d'autres installations du
même canton ou des cantons voisins et, le cas échéant, exami-
ner à quelles conditions ces installations pourraient élimi-
ner une quantité supérieure de déchets (arrêt du 27 avril
1999, consid. 3c/aa).

Comme les plans d'affectation font l'objet d'un
contrôle judiciaire en dernière instance cantonale au moment
de leur adoption, le Tribunal fédéral ne peut pas revoir li-
brement les faits: il est lié par les constatations du Tribu-
nal administratif, sauf si elles sont manifestement inexactes
ou incomplètes (art. 105 al. 2
SR 814.011 Verordnung vom 19. Oktober 1988 über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV)
UVPV Art. 5 Zuständige Behörde und massgebliches Verfahren
1    Die Prüfung wird von der Behörde durchgeführt, die im Rahmen eines Bewilligungs-, Genehmigungs- oder Konzessionsverfahrens über das Projekt entscheidet (zuständige Behörde).
2    Das für die Prüfung massgebliche Verfahren wird im Anhang bestimmt. Wird bei der nachträglichen Genehmigung von Detailplänen ausnahmsweise über wesentliche Umweltauswirkungen einer der UVP-Pflicht unterliegenden Anlage entschieden, so wird auch bei diesem Verfahrensschritt eine Prüfung durchgeführt.7
3    Soweit das massgebliche Verfahren im Anhang nicht bestimmt ist, wird es durch das kantonale Recht bezeichnet. Die Kantone wählen dasjenige Verfahren, das eine frühzeitige und umfassende Prüfung ermöglicht. Sehen die Kantone für bestimmte Anlagen eine Sondernutzungsplanung (Detailnutzungsplanung) vor, gilt diese als massgebliches Verfahren, wenn sie eine umfassende Prüfung ermöglicht.
OJ). Dans une matière com-
plexe, telle la gestion des déchets au niveau cantonal ou
régional, la constatation des faits pertinents est une tâche
délicate et exigeante pour le tribunal cantonal; il ne suffit
pas, en effet, de constituer un dossier dans lequel le Tribu-
nal fédéral devrait rechercher les éléments déterminants pour
statuer sur le recours de droit administratif (cf. ATF 123 II
49
consid. 6 p. 54), mais il faut présenter une analyse cré-
dible de la situation actuelle et future sur la base de don-
nées provenant de différentes administrations, voire de so-
ciétés exploitant des installations existantes, dans plu-
sieurs cantons. Dans l'arrêt précité du 27 avril 1999, le
Tribunal fédéral a évoqué le rôle possible et souhaitable de
l'organe fédéral spécialisé (l'Office fédéral de l'environ-
nement, des forêts et du paysage) pour l'inventaire des ca-
pacités et des besoins en matière de traitement des déchets
(consid. 3d/bb) : il apparaissait en effet que cet office de-
vait être en mesure de fournir les éléments de fait néces-
saires à l'autorité cantonale de planification (le Départe-
ment des infrastructures) ou aux représentants du canton de
Vaud à la commission de coordination intercantonale pour les
nouvelles usines d'incinération, voire directement au Tribu-
nal administratif. On admettait alors que, sur une telle
base, la juridiction cantonale serait en principe à même
d'établir un état de fait propre à lier le Tribunal fédéral,
en vertu de l'art. 105 al. 2
SR 814.011 Verordnung vom 19. Oktober 1988 über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV)
UVPV Art. 5 Zuständige Behörde und massgebliches Verfahren
1    Die Prüfung wird von der Behörde durchgeführt, die im Rahmen eines Bewilligungs-, Genehmigungs- oder Konzessionsverfahrens über das Projekt entscheidet (zuständige Behörde).
2    Das für die Prüfung massgebliche Verfahren wird im Anhang bestimmt. Wird bei der nachträglichen Genehmigung von Detailplänen ausnahmsweise über wesentliche Umweltauswirkungen einer der UVP-Pflicht unterliegenden Anlage entschieden, so wird auch bei diesem Verfahrensschritt eine Prüfung durchgeführt.7
3    Soweit das massgebliche Verfahren im Anhang nicht bestimmt ist, wird es durch das kantonale Recht bezeichnet. Die Kantone wählen dasjenige Verfahren, das eine frühzeitige und umfassende Prüfung ermöglicht. Sehen die Kantone für bestimmte Anlagen eine Sondernutzungsplanung (Detailnutzungsplanung) vor, gilt diese als massgebliches Verfahren, wenn sie eine umfassende Prüfung ermöglicht.
OJ.

bb) Pour établir, dans l'arrêt attaqué, les faits
déterminants au sujet de la clause du besoin, le Tribunal
administratif s'est largement fondé sur le rapport de l'OFEFP
du 7 septembre 1999, intitulé "Usine d'incinération de
Lausanne dans les contextes suisse et romand - Evaluation par
l'OFEFP des besoins à mi-1999". Ce rapport reflète la posi-
tion actuelle des différents cantons concernés, qui ont col-
laboré à son élaboration.

Dans ce rapport du 7 septembre 1999, comme du reste
dans des documents antérieurs (notamment le rapport d'impact
sur l'environnement), on retient pour le projet Tridel une
capacité annuelle de traitement d'environ 130'000 t de dé-
chets. La nouvelle usine n'aurait pas seulement pour fonction
de remplacer l'actuelle usine d'incinération du Vallon, si-
tuée également dans la vallée du Flon à Lausanne, dont la
conception et l'équipement sont dépassés (capacité de traite-
ment: environ 45'000 t par an); elle servirait à l'élimina-
tion des déchets en provenance d'une région plus vaste, sur
le territoire du canton de Vaud (zone d'apport de l'usine
Tridel). En vertu du droit fédéral, la zone d'apport de cha-
que installation de traitement de déchets urbains doit être
délimitée préalablement par le canton compétent (cf. art. 18
SR 814.600 Verordnung vom 4. Dezember 2015 über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA) - Abfallverordnung
VVEA Art. 18 Abgetragener Ober- und Unterboden - 1 Abgetragener Ober- und Unterboden ist möglichst vollständig zu verwerten, wenn er:
1    Abgetragener Ober- und Unterboden ist möglichst vollständig zu verwerten, wenn er:
a  sich aufgrund seiner Eigenschaften für die vorgesehene Verwertung eignet;
b  die Richtwerte nach den Anhängen 1 und 2 der Verordnung vom 1. Juli 199819 über Belastungen des Bodens (VBBo) einhält; und
c  weder Fremdstoffe noch invasive gebietsfremde Organismen enthält.
2    Bei der Verwertung ist mit dem Ober- und Unterboden gemäss den Artikeln 6 und 7 VBBo umzugehen.

OTD). Pour celle de l'usine Tridel, l'arrêt attaqué renvoie à
la carte 3.15 du plan cantonal de gestion des déchets (zone
de l'"installation cantonale" correspondant à l'agglomération
lausannoise, la région morgienne, le Gros-de-Vaud, la vallée
de Joux et une partie du Nord vaudois), en précisant que
l'administration cantonale n'envisageait pas de la modifier.
En se fondant sur la même configuration de la zone d'apport -
donnée de base de la planification cantonale, qu'aucun élé-
ment du dossier ne permet de mettre en doute -, le rapport du
7 septembre 1999 retient qu'environ 120'000 t de déchets vau-
dois devraient être incinérés chaque année à Lausanne, dès
2006.

Ce pronostic de l'OFEFP, repris tel quel par le Tri-
bunal administratif dans l'arrêt attaqué, se base sur une es-
timation de l'évolution des quantités de déchets à incinérer
en Suisse romande entre 2000 et 2010. Il tient compte de
l'interdiction de stockage en décharge bioactive des déchets
urbains à partir du 1er janvier 2000 (art. 53a
SR 814.600 Verordnung vom 4. Dezember 2015 über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA) - Abfallverordnung
VVEA Art. 18 Abgetragener Ober- und Unterboden - 1 Abgetragener Ober- und Unterboden ist möglichst vollständig zu verwerten, wenn er:
1    Abgetragener Ober- und Unterboden ist möglichst vollständig zu verwerten, wenn er:
a  sich aufgrund seiner Eigenschaften für die vorgesehene Verwertung eignet;
b  die Richtwerte nach den Anhängen 1 und 2 der Verordnung vom 1. Juli 199819 über Belastungen des Bodens (VBBo) einhält; und
c  weder Fremdstoffe noch invasive gebietsfremde Organismen enthält.
2    Bei der Verwertung ist mit dem Ober- und Unterboden gemäss den Artikeln 6 und 7 VBBo umzugehen.
OTD) et des
tendances, constatées grâce à des statistiques récentes, à
l'augmentation tant de la masse totale des déchets que de
leur pouvoir calorifique (si le pouvoir calorifique augmente,
le tonnage maximum de déchets pouvant être incinérés dans un
four diminue). Il est aussi fait mention de la mise en place
de collectes sélectives des déchets, afin de séparer ceux qui
sont valorisables (recyclage, etc. - cf. art. 6 OTD) de ceux
qui doivent être incinérés.

Le rapport du 7 septembre 1999 - également repris
sur ce point dans l'arrêt attaqué du Tribunal administratif -
mentionne en outre les capacités de traitement dans les ins-
tallations des cantons voisins du canton de Vaud (Fribourg,
Genève, Neuchâtel, Valais et Berne). C'est en effet un élé-
ment déterminant pour l'examen des conséquences de la mise en
service d'une nouvelle installation, vu l'obligation imposée
aux cantons d'éviter les surcapacités (art. 31 al. 1
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 31 Abfallplanung - 1 Die Kantone erstellen eine Abfallplanung. Insbesondere ermitteln sie ihren Bedarf an Abfallanlagen, vermeiden Überkapazitäten und legen die Standorte der Abfallanlagen fest.
1    Die Kantone erstellen eine Abfallplanung. Insbesondere ermitteln sie ihren Bedarf an Abfallanlagen, vermeiden Überkapazitäten und legen die Standorte der Abfallanlagen fest.
2    Sie übermitteln ihre Abfallplanung dem Bund.
et 31a
al. 1
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 31a Zusammenarbeit - 1 Bei der Abfallplanung und bei der Entsorgung arbeiten die Kantone zusammen. Sie vermeiden Überkapazitäten an Abfallanlagen.
1    Bei der Abfallplanung und bei der Entsorgung arbeiten die Kantone zusammen. Sie vermeiden Überkapazitäten an Abfallanlagen.
2    Können sie sich nicht einigen, so unterbreiten sie dem Bund Lösungsvorschläge. Führt die Vermittlung des Bundes nicht zu einer Einigung, so kann der Bundesrat die Kantone anweisen:
a  festzulegen, aus welchen Gebieten den Anlagen Abfälle zur Behandlung, Verwertung oder Ablagerung übergeben werden müssen (Einzugsgebiete);
b  Standorte für Abfallanlagen festzulegen;
c  anderen Kantonen geeignete Abfallanlagen zur Verfügung zu stellen; nötigenfalls regelt er die Kostenverteilung.
LPE). Le rapport présente d'abord les solutions prévues
pour l'incinération des déchets vaudois pour les périodes
2000-2001 et 2002-2005, vu qu'en l'absence d'une nouvelle
installation dans le canton de Vaud, ces déchets doivent être
partiellement remis à des installations situées sur le terri-
toire d'autres cantons (Les Cheneviers, à Genève; SATOM, à
Monthey; SAIOD, à Colombier/Neuchâtel; future usine de
Posieux, dans le canton de Fribourg). Il contient ensuite un
pronostic concernant la situation à partir de 2006, dans
l'hypothèse de la réalisation du projet Tridel (et du traite-
ment, dans cette usine, de 120'000 t de déchets) : 30'000 t de
déchets vaudois seraient encore incinérés chaque année à
l'usine des Cheneviers, 52'000 t à l'usine SATOM, 13'000 t à
l'usine SAIOD et 12'000 t à l'usine de Posieux. Dans ces
conditions, les usines précitées ne disposeraient pas de sur-
capacités: l'usine des Cheneviers devrait renoncer à partir
de 2006 à l'emploi d'un four (3e ligne) et verrait sa capaci-
té annuelle passer de 343'000 t à 227'000 t; l'usine SATOM
devrait être agrandie dès 2003, selon les décisions prises
par les organes de la société et les autorités compétentes,
mais il est déjà assuré que des déchets lui seront fournis
en fonction de sa nouvelle capacité (170'000 t au lieu de
130'000 t); l'usine de Posieux, en service dès 2002
(88'000 t), n'aurait pas non plus de réserve; quant à l'usine
SAIOD, sa capacité actuelle (61'000 t) serait entièrement
utilisée et il n'existe aucun projet concret d'agrandisse-
ment. Le rapport du 7 septembre 1999 mentionne encore les
usines d'Uvrier (VS), Gamsen (VS), Zermatt (VS), la
Chaux-de-Fonds, Bienne et Berne, en précisant qu'elles
n'entrent pas en considération pour l'incinération des
déchets vaudois, à défaut de capacité de traitement
inutilisée aux stades actuel et futur.

cc) Les recourants demandent l'annulation de l'ar-
rêt du Tribunal administratif pour constatation manifestement
incomplète des faits pertinents au sujet de la question des
éventuelles surcapacités qui résulteraient de la mise en ser-
vice de l'usine Tridel. Sur le plan des faits, leurs criti-
ques se limitent cependant à l'évaluation des réserves dispo-
nibles dans les usines SATOM (Monthey) et SAIOD (Colombier),
après leur agrandissement.

Pour ce qui concerne l'usine SATOM, les recourants
soutiennent que l'augmentation de la capacité (de 40'000 t
par an), déjà autorisée, ne serait pas absorbée par le trai-
tement des nouveaux déchets qui devraient y être remis, selon
les indications du rapport du 7 septembre 1999. Or ce rapport
contient des données assez précises à ce propos, que les re-
courants ne contestent que de manière vague. Le pronostic,
émanant de l'autorité fédérale spécialisée sur la base des
données actuelles et après consultation des organes chargés
de la gestion des déchets en Suisse romande, ne saurait être
qualifié de manifestement inexact. Il est au demeurant possi-
ble que l'augmentation de capacité permette à l'usine SATOM
de disposer d'une certaine réserve, compte tenu des chiffres
retenus dans l'arrêt attaqué (quelques milliers de tonnes par
an), mais celle-ci ne serait pas significative au regard de
la tendance, maintenant établie de façon suffisamment claire
par l'OFEFP, à l'augmentation générale des quantités de dé-
chets à incinérer et de leur pouvoir calorifique.

A propos de l'usine SAIOD, les recourants prétendent
qu'il aurait fallu tenir compte d'un projet d'agrandissement
visant à doubler sa capacité de traitement d'ici à 2005 (pour
la faire passer à 120'000 t par an). Ce projet a été évoqué
dans l'arrêt attaqué (citant à cet égard le rapport du 7 sep-
tembre 1999) mais il n'a pas été considéré comme "concret".
En d'autres termes, il n'a pas fait l'objet d'un examen par
les autorités compétentes et sa réalisation n'est qu'hypothé-
tique en l'état des procédures d'autorisation (sans compter
que la clause du besoin s'y appliquerait également). Les re-
courants citent un document qui, lui aussi, mentionne ce pro-
jet - il s'agit d'une note interne du 26 mai 1999 préparée
par le service des eaux, sols et assainissement du canton de
Vaud (SESA) -, au moment où les autorités des cantons romands
engageaient la phase de coordination ayant abouti, quelques
mois plus tard, à l'établissement par l'OFEFP du rapport du
7 septembre 1999, mais qui ne prouve en aucune manière, ni ne
rend suffisamment vraisemblable que l'agrandissement de
l'usine SAIOD se réalisera. Sur ce point également, les
constatations de fait de l'arrêt attaqué ne sont pas manifes-
tement inexactes ou incomplètes. On ne voit pas en quoi l'in-
tervention d'un expert indépendant, suggérée par les recou-
rants, aurait été à même d'apporter des renseignements plus
détaillés ou plus fiables que ceux retenus par le Tribunal
administratif, à l'issue d'un processus complet et coordonné
d'évaluation des besoins futurs, impliquant, sous l'égide de
l'OFEFP, toutes les autorités concernées.

Les griefs relatifs à l'état de fait de l'arrêt du
Tribunal administratif sont donc mal fondés.
dd) A propos de la justification du projet Tridel
(clause du besoin), la décision du Département fédéral de
l'intérieur au sujet du défrichement renvoie également au
rapport du 7 septembre 1999 de l'OFEFP, en n'en mentionnant
pourtant le contenu que de manière très résumée. Comme cette
décision n'est, sur le fond, pas en contradiction avec celle
prise au sujet du plan d'affectation cantonal, ces constata-
tions de fait, quoique sommaires, sont suffisantes (cf. su-
pra, consid. 6a/bb).

c) Le Tribunal administratif a admis le besoin de
construire l'usine Tridel, sa capacité correspondant en gros
à la quantité prévisible de déchets à incinérer en provenance
de sa zone d'apport. Les recourants font cependant valoir que
d'autres solutions auraient dû être étudiées, voire retenues
pour le traitement des déchets de cette zone d'apport: des
mesures devraient être prises pour diminuer la quantité de
déchets et il aurait fallu privilégier l'agrandissement
d'usines existantes, traitant déjà des déchets du canton de
Vaud (avec une extension de leurs zones d'apport respecti-
ves), plutôt que de construire une nouvelle installation. Ils
se plaignent à ce propos d'une violation des règles du droit
fédéral sur la gestion des déchets.

aa) L'appréciation du Tribunal administratif se
fonde sur les résultats d'un processus de coordination inter-
cantonale, qui s'est terminé sous l'égide de l'autorité fédé-
rale. Au terme d'une analyse sérieuse des besoins, le rapport
du 7 septembre 1999 de l'OFEFP indique en conclusion que la
mise en service d'une usine de 130'000 t de capacité annuelle
à Lausanne à partir de 2006 se justifie pleinement au vu des
données recensées, ce projet étant celui qui représente la
meilleure solution pour des raisons écologiques et économi-
ques.
Dans le courant de ce processus de coordination,
après le premier arrêt du Tribunal fédéral, la possibilité a
été évoquée de réévaluer la capacité du projet Tridel et de
réduire en conséquence la dimension de sa zone d'apport;
c'est en tout cas ce qui résulte de notes internes préparées
par les services spécialisés du canton de Vaud et de la com-
mune de Lausanne, qui présentaient différentes hypothèses aux
autorités politiques de ces deux collectivités. Cette éven-
tualité n'a cependant pas été retenue par les autorités par-
ticipant au processus de coordination (parmi lesquelles figu-
rent celles du canton de Vaud et de la commune de Lausanne).
Elle ne saurait donc être considérée comme une variante offi-
cielle, à laquelle le Tribunal administratif aurait dû donner
la même importance qu'au contenu du rapport du 7 septembre
1999. Au contraire, dans l'exercice de son pouvoir d'appré-
ciation, cette autorité judiciaire ne pouvait pas s'écarter
sans motifs objectifs des conclusions de l'OFEFP.

bb) Les recourants prétendent toutefois qu'en né-
gligeant les conséquences d'un réel tri à la source des dé-
chets ainsi que de l'encouragement d'un système de traitement
des déchets organiques par méthanisation, le Tribunal admi-
nistratif aurait omis des éléments d'appréciation et aurait
violé diverses dispositions de l'ordonnance sur le traitement
des déchets (OTD).

Selon les principes de l'art. 30
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 30 Grundsätze - 1 Die Erzeugung von Abfällen soll soweit möglich vermieden werden.
1    Die Erzeugung von Abfällen soll soweit möglich vermieden werden.
2    Abfälle müssen soweit möglich verwertet werden.
3    Abfälle müssen umweltverträglich und, soweit es möglich und sinnvoll ist, im Inland entsorgt werden.
LPE, la production
de déchets doit être limitée dans la mesure du possible (al.
1) et les déchets doivent être valorisés dans la mesure du
possible (al. 2). Le tri sélectif, en vue de la valorisation
de certains types de déchets urbains (verre, papier, métaux,
textiles - cf. art. 6 OTD) ou des déchets compostables (cf.
art. 7
SR 814.600 Verordnung vom 4. Dezember 2015 über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA) - Abfallverordnung
VVEA Art. 7 Information und Beratung - 1 Die Umweltschutzfachstellen informieren und beraten Private und Behörden darüber, wie Abfälle vermieden oder entsorgt werden können. Unter anderem informieren sie über die Verwertung von Abfällen und über Massnahmen, mit denen vermieden werden kann, dass kleine Mengen von Abfällen weggeworfen oder liegengelassen werden.
1    Die Umweltschutzfachstellen informieren und beraten Private und Behörden darüber, wie Abfälle vermieden oder entsorgt werden können. Unter anderem informieren sie über die Verwertung von Abfällen und über Massnahmen, mit denen vermieden werden kann, dass kleine Mengen von Abfällen weggeworfen oder liegengelassen werden.
2    Auf der Grundlage der Berichterstattung der Kantone (Art. 6 Abs. 1) veröffentlicht das BAFU Berichte über die schweizweit entsorgten Abfallmengen sowie die in der Schweiz bestehenden Abfallanlagen.
OTD), doit être encouragé par les cantons. La question
n'est pas, dans la présente procédure, de savoir si les inté-
ressés (producteurs de déchets, cantons, etc.) ont d'ores et
déjà pris toutes les mesures pour la mise en oeuvre des prin-
cipes de l'art. 30
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 30 Grundsätze - 1 Die Erzeugung von Abfällen soll soweit möglich vermieden werden.
1    Die Erzeugung von Abfällen soll soweit möglich vermieden werden.
2    Abfälle müssen soweit möglich verwertet werden.
3    Abfälle müssen umweltverträglich und, soweit es möglich und sinnvoll ist, im Inland entsorgt werden.
LPE, l'acte attaqué n'étant au demeurant
pas le plan cantonal de gestion des déchets (art. 31
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 31 Abfallplanung - 1 Die Kantone erstellen eine Abfallplanung. Insbesondere ermitteln sie ihren Bedarf an Abfallanlagen, vermeiden Überkapazitäten und legen die Standorte der Abfallanlagen fest.
1    Die Kantone erstellen eine Abfallplanung. Insbesondere ermitteln sie ihren Bedarf an Abfallanlagen, vermeiden Überkapazitäten und legen die Standorte der Abfallanlagen fest.
2    Sie übermitteln ihre Abfallplanung dem Bund.
LPE,
art. 15 ss
SR 814.600 Verordnung vom 4. Dezember 2015 über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA) - Abfallverordnung
VVEA Art. 15 Phosphorreiche Abfälle - 1 Aus kommunalem Abwasser, aus Klärschlamm zentraler Abwasserreinigungsanlagen oder aus der Asche aus der thermischen Behandlung von solchem Klärschlamm ist Phosphor zurückzugewinnen und stofflich zu verwerten.
1    Aus kommunalem Abwasser, aus Klärschlamm zentraler Abwasserreinigungsanlagen oder aus der Asche aus der thermischen Behandlung von solchem Klärschlamm ist Phosphor zurückzugewinnen und stofflich zu verwerten.
2    In Tier- und Knochenmehl enthaltener Phosphor ist stofflich zu verwerten, soweit das Tier- und Knochenmehl nicht als Futtermittel verwendet wird.
3    Bei der Rückgewinnung von Phosphor aus Abfällen nach Absatz 1 oder 2 sind die in diesen Abfällen enthaltenen Schadstoffe nach dem Stand der Technik zu entfernen. Wird der zurückgewonnene Phosphor für die Herstellung eines Düngers verwendet, so müssen zudem die Anforderungen nach Anhang 2.6 Ziffer 2.2.2.2 ChemRRV erfüllt sein.17
OTD) ni un autre acte étatique ayant une influence
directe sur la production ou la valorisation des déchets.
Cela étant, la valorisation n'est pas une simple alternative
à l'incinération, car pour certains types de déchets, seul ce
dernier mode d'élimination entre en ligne de compte (cf. art.
11
SR 814.600 Verordnung vom 4. Dezember 2015 über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA) - Abfallverordnung
VVEA Art. 11 - 1 Das BAFU und die Kantone fördern die Vermeidung von Abfällen mit geeigneten Massnahmen wie der Sensibilisierung und Information von Bevölkerung und Unternehmen. Sie arbeiten dabei mit den betroffenen Organisationen der Wirtschaft zusammen.
1    Das BAFU und die Kantone fördern die Vermeidung von Abfällen mit geeigneten Massnahmen wie der Sensibilisierung und Information von Bevölkerung und Unternehmen. Sie arbeiten dabei mit den betroffenen Organisationen der Wirtschaft zusammen.
2    Wer Produkte herstellt, muss die Produktionsprozesse nach dem Stand der Technik so ausgestalten, dass möglichst wenig Abfälle anfallen und die anfallenden Abfälle möglichst wenig Stoffe enthalten, welche die Umwelt belasten.
OTD). L'exploitation d'installations telles que l'usine
litigieuse est donc prescrite par le droit fédéral. En l'es-
pèce, dans l'examen de la clause du besoin, la question de la
valorisation ou du recyclage n'a pas été omise (voir l'éva-
luation des quantités de déchets dans le rapport du 7 septem-
bre 1999 de l'OFEFP), et les recourants n'allèguent aucun
élément sérieux pour contredire les constatations et prévi-
sions faites à ce sujet. Aussi leurs critiques se révèlent-
elles sans pertinence.

cc) Les recourants soutiennent qu'en privilégiant
un projet de construction d'une nouvelle installation plutôt
que des projets d'agrandissement d'installations existantes,
le Tribunal administratif, ainsi que les autres autorités
s'étant prononcées dans ce sens, auraient "inversé les prio-
rités". Selon eux, il aurait fallu examiner en détail les
possibilités offertes sur d'autres sites, par exemple à
Posieux, où la capacité de l'usine en construction pourrait
être augmentée, ou à l'usine SAIOD de Colombier, dont
l'agrandissement possible a déjà été évoqué (supra, consid.
6b/cc).

En vertu de l'art. 11
SR 814.600 Verordnung vom 4. Dezember 2015 über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA) - Abfallverordnung
VVEA Art. 11 - 1 Das BAFU und die Kantone fördern die Vermeidung von Abfällen mit geeigneten Massnahmen wie der Sensibilisierung und Information von Bevölkerung und Unternehmen. Sie arbeiten dabei mit den betroffenen Organisationen der Wirtschaft zusammen.
1    Das BAFU und die Kantone fördern die Vermeidung von Abfällen mit geeigneten Massnahmen wie der Sensibilisierung und Information von Bevölkerung und Unternehmen. Sie arbeiten dabei mit den betroffenen Organisationen der Wirtschaft zusammen.
2    Wer Produkte herstellt, muss die Produktionsprozesse nach dem Stand der Technik so ausgestalten, dass möglichst wenig Abfälle anfallen und die anfallenden Abfälle möglichst wenig Stoffe enthalten, welche die Umwelt belasten.
OTD, les cantons doivent veil-
ler à ce que les déchets combustibles soient incinérés dans
des "installations appropriées". On ne saurait interpréter
cette disposition, ni du reste les autres normes du droit
fédéral sur la planification des installations de traitement
des déchets (art. 31 ss
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 31 Abfallplanung - 1 Die Kantone erstellen eine Abfallplanung. Insbesondere ermitteln sie ihren Bedarf an Abfallanlagen, vermeiden Überkapazitäten und legen die Standorte der Abfallanlagen fest.
1    Die Kantone erstellen eine Abfallplanung. Insbesondere ermitteln sie ihren Bedarf an Abfallanlagen, vermeiden Überkapazitäten und legen die Standorte der Abfallanlagen fest.
2    Sie übermitteln ihre Abfallplanung dem Bund.
LPE, art. 15 ss
SR 814.600 Verordnung vom 4. Dezember 2015 über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA) - Abfallverordnung
VVEA Art. 15 Phosphorreiche Abfälle - 1 Aus kommunalem Abwasser, aus Klärschlamm zentraler Abwasserreinigungsanlagen oder aus der Asche aus der thermischen Behandlung von solchem Klärschlamm ist Phosphor zurückzugewinnen und stofflich zu verwerten.
1    Aus kommunalem Abwasser, aus Klärschlamm zentraler Abwasserreinigungsanlagen oder aus der Asche aus der thermischen Behandlung von solchem Klärschlamm ist Phosphor zurückzugewinnen und stofflich zu verwerten.
2    In Tier- und Knochenmehl enthaltener Phosphor ist stofflich zu verwerten, soweit das Tier- und Knochenmehl nicht als Futtermittel verwendet wird.
3    Bei der Rückgewinnung von Phosphor aus Abfällen nach Absatz 1 oder 2 sind die in diesen Abfällen enthaltenen Schadstoffe nach dem Stand der Technik zu entfernen. Wird der zurückgewonnene Phosphor für die Herstellung eines Düngers verwendet, so müssen zudem die Anforderungen nach Anhang 2.6 Ziffer 2.2.2.2 ChemRRV erfüllt sein.17
OTD), dans ce sens
qu'en cas de besoin, il serait plus approprié d'agrandir une
installation existante que de construire une nouvelle instal-
lation. Il n'y a pas, dans cette mesure, d'ordre de priorité
institué par la loi. En se fondant sur l'absence de projet,
ou de projet concret, d'agrandissement des installations
traitant des déchets de Suisse romande (Posieux et SAIOD, en
particulier) et en considérant qu'il n'y avait pas de risque
effectif de création de surcapacités de traitement, le Tribu-
nal administratif pouvait renoncer à examiner plus avant
d'autres solutions que celle de la création d'une nouvelle
usine dans le canton de Vaud.

Quant au Département fédéral de l'intérieur, il pou-
vait, pour les mêmes motifs, admettre le besoin de réaliser
une telle installation.

Il s'ensuit que les griefs des recourants à propos
de la clause du besoin (art. 9 al. 4
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 9
, 31 al. 1
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 31 Abfallplanung - 1 Die Kantone erstellen eine Abfallplanung. Insbesondere ermitteln sie ihren Bedarf an Abfallanlagen, vermeiden Überkapazitäten und legen die Standorte der Abfallanlagen fest.
1    Die Kantone erstellen eine Abfallplanung. Insbesondere ermitteln sie ihren Bedarf an Abfallanlagen, vermeiden Überkapazitäten und legen die Standorte der Abfallanlagen fest.
2    Sie übermitteln ihre Abfallplanung dem Bund.
et 31a al. 1
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 31a Zusammenarbeit - 1 Bei der Abfallplanung und bei der Entsorgung arbeiten die Kantone zusammen. Sie vermeiden Überkapazitäten an Abfallanlagen.
1    Bei der Abfallplanung und bei der Entsorgung arbeiten die Kantone zusammen. Sie vermeiden Überkapazitäten an Abfallanlagen.
2    Können sie sich nicht einigen, so unterbreiten sie dem Bund Lösungsvorschläge. Führt die Vermittlung des Bundes nicht zu einer Einigung, so kann der Bundesrat die Kantone anweisen:
a  festzulegen, aus welchen Gebieten den Anlagen Abfälle zur Behandlung, Verwertung oder Ablagerung übergeben werden müssen (Einzugsgebiete);
b  Standorte für Abfallanlagen festzulegen;
c  anderen Kantonen geeignete Abfallanlagen zur Verfügung zu stellen; nötigenfalls regelt er die Kostenverteilung.

LPE) sont mal fondés.

7.-
Les recourants critiquent le choix du site de
Lausanne. Ils font valoir que les sites alternatifs d'Aclens
et d'Eclépens, également sur le territoire vaudois et dans le
périmètre de la zone d'apport du projet Tridel, ont été in-
suffisamment étudiés par le Tribunal administratif. Quant à
la solution retenue, elle serait inadaptée puisque les dé-
chets ne pourraient pas être acheminés par le rail. La
construction de l'usine porterait en outre atteinte à une
zone de verdure et, pour une partie du périmètre concerné, à
une forêt portée à l'inventaire cantonal des sites naturels.
A ce propos, les recourants se plaignent aussi - dans leurs
moyens à l'encontre de la décision du Département fédéral de
l'intérieur - d'une violation de la loi fédérale sur les fo-
rêts. D'une façon générale, ils critiquent le résultat de la
pesée des intérêts effectuée tant dans la procédure du plan
d'affectation que dans celle de l'autorisation de défricher.

a) Cette pesée des intérêts est une question de
droit, ou d'exercice du pouvoir d'appréciation (art. 104 let.
a
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
1    Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
2    Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
3    Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.
OJ), que le Tribunal fédéral revoit en principe librement.
Les mêmes intérêts sont en jeu dans les deux procédures,
celle concernant le plan d'affectation et celle relative au
défrichement (cf. ATF 122 II 81 consid. 6d/dd p. 90). Confor-
mément à la jurisprudence, le Tribunal fédéral doit toutefois
s'imposer une certaine retenue quand l'évaluation de circons-
tances locales ou d'aspects techniques est en cause et que
des autorités inférieures se sont prononcées sur la base d'un
rapport d'impact ou d'analyses faites par des organes spécia-
lisés. En pareil cas, le Tribunal fédéral vérifie donc, dans
le cadre de la contestation tel qu'il est défini par les
moyens des recourants, si les intérêts touchés ont été cor-
rectement déterminés et si l'autorité inférieure les a appré-
ciés en fonction des effets pouvant résulter de la construc-
tion ou de l'exploitation de l'installation litigieuse. C'est
pourquoi, lorsque le dossier mentionne plusieurs solutions ou
variantes, le Tribunal fédéral n'a pas à examiner laquelle de
ces solutions est la meilleure; il doit au contraire vérifier
si le projet approuvé au terme de la pesée des intérêts est
conforme au droit fédéral (ATF 125 II 29 consid. 3d/bb p. 39,
643 consid. 4a p. 652 et les arrêts cités).

b) aa) L'administration cantonale a, dès le début
de la procédure en 1990, envisagé les sites d'Eclépens et
d'Aclens comme des variantes au site de Lausanne. En 1992,
une "étude multicritères" a porté sur six sites, dont ceux
de Lausanne, d'Eclépens et d'Aclens; en 1993, le Conseil
d'Etat a ordonné une "étude approfondie" de ces deux derniè-
res variantes et du projet lausannois. Dans sa décision du 14
mars 1996, citée in extenso sur ce point dans l'arrêt atta-
qué, le Département de la justice, de la police et des affai-
res militaires a admis les avantages du site de Lausanne,
après une comparaison avec les sites alternatifs d'Aclens et
d'Eclépens.
La nécessité d'étudier des variantes peut, le cas
échéant, être considérée comme une conséquence de l'obliga-
tion d'établir la justification d'un projet d'installation
publique, conformément à l'art. 9 al. 4
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 9
LPE (cf. arrêt du
Tribunal fédéral du 27 avril 1999, consid. 3a/aa). Le droit
fédéral n'oblige toutefois pas, de façon générale, l'auteur
du projet à le faire et il n'exige de toute manière pas une
analyse des variantes aussi détaillée que celle qui est faite
pour le projet lui-même; en particulier, il n'impose pas une
étude de l'impact sur l'environnement pour chaque variante
(cf. arrêt du 22 décembre 1998 reproduit in RDAF 1999 I 371,
consid. 4c; Yves_Nicole, L'étude d'impact dans le système
fédéraliste suisse, thèse Lausanne 1992, p. 233).

Dans le cas particulier, une étude de variantes -
notamment des deux autres sites préconisés par les recourants
- a bel et bien été effectuée dans le cadre de la procédure
d'élaboration du plan d'affectation cantonal. Il ressort de
l'arrêt du Tribunal administratif et du dossier que cet exa-
men a été relativement détaillé; il est manifestement suffi-
sant, au regard des règles que l'on vient de rappeler. En
d'autres termes, un site alternatif n'entrerait en considéra-
tion que si, sur les points litigieux, le projet Tridel se
révélait non conforme au droit fédéral.

bb) En vertu de l'art. 5 al. 2 let. a
SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz
WaG Art. 5 Rodungsverbot und Ausnahmebewilligungen
1    Rodungen sind verboten.
2    Eine Ausnahmebewilligung darf erteilt werden, wenn der Gesuchsteller nachweist, dass für die Rodung wichtige Gründe bestehen, die das Interesse an der Walderhaltung überwiegen und zudem die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
a  das Werk, für das gerodet werden soll, muss auf den vorgesehenen Standort angewiesen sein;
b  das Werk muss die Voraussetzungen der Raumplanung sachlich erfüllen;
c  die Rodung darf zu keiner erheblichen Gefährdung der Umwelt führen.
3    Nicht als wichtige Gründe gelten finanzielle Interessen, wie die möglichst einträgliche Nutzung des Bodens oder die billige Beschaffung von Land für nichtforstliche Zwecke.
3bis    Hat eine Behörde über die Bewilligung für den Bau von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien und von Energietransport- und -verteilanlagen zu entscheiden, so ist bei der Interessenabwägung das nationale Interesse an der Realisierung dieser Vorhaben als gleichrangig mit anderen nationalen Interessen zu betrachten.4
4    Dem Natur- und Heimatschutz ist Rechnung zu tragen.
5    Rodungsbewilligungen sind zu befristen.
LFo, un dé-
frichement ne peut être autorisé qu'à la condition que l'ou-
vrage pour lequel il est sollicité ne puisse être réalisé
qu'à l'endroit prévu. Cette exigence a toutefois, selon la
jurisprudence, une portée relative: la localisation de l'ou-
vrage ne doit pas s'imposer de façon absolue, mais il faut
avant tout que des emplacements alternatifs aient été exa-
minés et qu'une pesée globale des intérêts ait été effectuée
(cf. ATF 120 Ib 400 consid. 4c p. 408 et les arrêts cités;
Stefan_Jaissle, Der dynamische Waldbegriff und die Raum-
planung, thèse Zurich 1994 p. 140). Dans la procédure canto-
nale concernant le plan d'affectation, les autorités compé-
tentes ont étudié des variantes et évalué les différents
intérêts en jeu; les résultats auxquels elles sont parvenues
ont servi de base à la décision du Département fédéral de
l'intérieur en matière de défrichement, qui s'y réfère sans
réserve. En l'occurrence, les deux procédures s'étant dérou-
lées parallèlement, le Département fédéral pouvait, en appli-
quant l'art. 5
SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz
WaG Art. 5 Rodungsverbot und Ausnahmebewilligungen
1    Rodungen sind verboten.
2    Eine Ausnahmebewilligung darf erteilt werden, wenn der Gesuchsteller nachweist, dass für die Rodung wichtige Gründe bestehen, die das Interesse an der Walderhaltung überwiegen und zudem die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
a  das Werk, für das gerodet werden soll, muss auf den vorgesehenen Standort angewiesen sein;
b  das Werk muss die Voraussetzungen der Raumplanung sachlich erfüllen;
c  die Rodung darf zu keiner erheblichen Gefährdung der Umwelt führen.
3    Nicht als wichtige Gründe gelten finanzielle Interessen, wie die möglichst einträgliche Nutzung des Bodens oder die billige Beschaffung von Land für nichtforstliche Zwecke.
3bis    Hat eine Behörde über die Bewilligung für den Bau von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien und von Energietransport- und -verteilanlagen zu entscheiden, so ist bei der Interessenabwägung das nationale Interesse an der Realisierung dieser Vorhaben als gleichrangig mit anderen nationalen Interessen zu betrachten.4
4    Dem Natur- und Heimatschutz ist Rechnung zu tragen.
5    Rodungsbewilligungen sind zu befristen.
LFo, s'abstenir d'examiner ces questions de
façon distincte ou plus approfondie (cf. supra, consid.
6a/bb).

c) Les recourants soutiennent que le choix du site
de Lausanne ne serait pas compatible avec l'art. 16 al. 3
let. e
SR 814.600 Verordnung vom 4. Dezember 2015 über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA) - Abfallverordnung
VVEA Art. 16 Angaben zur Entsorgung von Bauabfällen - 1 Bei Bauarbeiten muss die Bauherrschaft der für die Baubewilligung zuständigen Behörde im Rahmen des Baubewilligungsgesuchs Angaben über die Art, Qualität und Menge der anfallenden Abfälle und über die vorgesehene Entsorgung machen, wenn:
1    Bei Bauarbeiten muss die Bauherrschaft der für die Baubewilligung zuständigen Behörde im Rahmen des Baubewilligungsgesuchs Angaben über die Art, Qualität und Menge der anfallenden Abfälle und über die vorgesehene Entsorgung machen, wenn:
a  voraussichtlich mehr als 200 m3 Bauabfälle anfallen; oder
b  Bauabfälle mit umwelt- oder gesundheitsgefährdenden Stoffen wie polychlorierte Biphenyle (PCB), polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), Blei oder Asbest zu erwarten sind.
2    Sofern die Bauherrschaft ein Entsorgungskonzept nach Absatz 1 erstellt hat, muss sie der für die Baubewilligung zuständigen Behörde auf deren Verlangen nach Abschluss der Bauarbeiten nachweisen, dass die angefallenen Abfälle entsprechend den Vorgaben der Behörde entsorgt wurden.
OTD, aux termes duquel "les déchets seront acheminés
par le rail chaque fois que cela sera économiquement suppor-
table et qu'il sera avéré que ce mode de transport est plus
respectueux de l'environnement que les autres". En revanche,
une desserte ferroviaire des sites d'Aclens et d'Eclépens
(terrains industriels en périphérie de l'agglomération lau-
sannoise) serait selon eux réalisable. Les recourants criti-
quent encore, à propos du choix d'un site urbain, l'argument
retenu par le Tribunal administratif concernant l'utilisation
de l'énergie produite par l'usine Tridel pour le chauffage à
distance des quartiers avoisinants.

La localisation d'une usine d'incinération au coeur
d'une agglomération (au "centre de gravité" de sa zone d'ap-
port, selon les termes du Tribunal administratif, puisqu'une
bonne partie des déchets proviendrait des zones urbaines et
périurbaines de la région lausannoise) a pour effet de limi-
ter globalement et notablement les distances parcourues pour
l'acheminement des déchets. Cela se répercute directement sur
leur coût de traitement. De ce point de vue, le site de
Lausanne a été d'emblée considéré comme plus favorable que
ceux d'Aclens et d'Eclépens: la décision du 14 mars 1996 du
Département de la justice, de la police et des affaires mili-
taires, citée dans l'arrêt du Tribunal administratif, donne
des indications chiffrées à ce propos (selon la conception de
l'usine prévue à l'époque, le coût moyen à la tonne aurait
été de 210 fr. à Lausanne, et de 220 à 225 fr. à Aclens ou
Eclépens). Actuellement, le coût de traitement à l'usine
Tridel est évalué à 165 fr. la tonne, selon le rapport du 7
septembre 1999 de l'OFEFP, les frais de transport constituant
un élément déterminant à cet égard (dans sa réponse au re-
cours de droit administratif, le Département cantonal des in-
frastructures fait pour sa part état d'une estimation entre
150 et 170 fr. la tonne). Or il n'y a aucun motif de considé-
rer que ce coût de traitement serait globalement moins élevé
sur les deux sites alternatifs. A ce propos, les chiffres al-
légués par les recourants - fondés sur un rapport de juin
1994 qui aurait qualifié la solution lausannoise de moins
avantageuse de ce point de vue (215 fr. la tonne, contre
195 fr. ou 205 fr. pour Aclens et Eclépens) - ne sont pas
probants, s'agissant d'anciennes données ne tenant pas compte
de l'évolution du projet. En définitive, le choix du site de
Lausanne est compatible avec le principe de l'art. 31b al. 2
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 31b Entsorgung der Siedlungsabfälle - 1 Siedlungsabfälle, Abfälle aus dem öffentlichen Strassenunterhalt und der öffentlichen Abwasserreinigung sowie Abfälle, deren Inhaber nicht ermittelt werden kann oder zahlungsunfähig ist, werden von den Kantonen entsorgt. Für Abfälle, die nach besonderen Vorschriften des Bundes vom Inhaber verwertet oder von Dritten zurückgenommen werden müssen, richtet sich die Entsorgungspflicht nach Artikel 31c.
1    Siedlungsabfälle, Abfälle aus dem öffentlichen Strassenunterhalt und der öffentlichen Abwasserreinigung sowie Abfälle, deren Inhaber nicht ermittelt werden kann oder zahlungsunfähig ist, werden von den Kantonen entsorgt. Für Abfälle, die nach besonderen Vorschriften des Bundes vom Inhaber verwertet oder von Dritten zurückgenommen werden müssen, richtet sich die Entsorgungspflicht nach Artikel 31c.
2    Die Kantone legen für diese Abfälle Einzugsgebiete fest und sorgen für einen wirtschaftlichen Betrieb der Abfallanlagen.47
3    Der Inhaber muss die Abfälle den von den Kantonen vorgesehenen Sammlungen oder Sammelstellen übergeben.

LPE, qui impose aux cantons de veiller à une exploitation
économique des installations d'élimination des déchets. Cet
objectif d'économie, dont l'importance a été réaffirmée ré-
cemment par le législateur fédéral (l'art. 31b al. 2
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 31b Entsorgung der Siedlungsabfälle - 1 Siedlungsabfälle, Abfälle aus dem öffentlichen Strassenunterhalt und der öffentlichen Abwasserreinigung sowie Abfälle, deren Inhaber nicht ermittelt werden kann oder zahlungsunfähig ist, werden von den Kantonen entsorgt. Für Abfälle, die nach besonderen Vorschriften des Bundes vom Inhaber verwertet oder von Dritten zurückgenommen werden müssen, richtet sich die Entsorgungspflicht nach Artikel 31c.
1    Siedlungsabfälle, Abfälle aus dem öffentlichen Strassenunterhalt und der öffentlichen Abwasserreinigung sowie Abfälle, deren Inhaber nicht ermittelt werden kann oder zahlungsunfähig ist, werden von den Kantonen entsorgt. Für Abfälle, die nach besonderen Vorschriften des Bundes vom Inhaber verwertet oder von Dritten zurückgenommen werden müssen, richtet sich die Entsorgungspflicht nach Artikel 31c.
2    Die Kantone legen für diese Abfälle Einzugsgebiete fest und sorgen für einen wirtschaftlichen Betrieb der Abfallanlagen.47
3    Der Inhaber muss die Abfälle den von den Kantonen vorgesehenen Sammlungen oder Sammelstellen übergeben.
LPE a
été adopté le 20 juin 1997, pour entrer en vigueur le 1er no-
vembre 1997), figure également à l'art. 16 al. 3 let. e
SR 814.600 Verordnung vom 4. Dezember 2015 über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen (Abfallverordnung, VVEA) - Abfallverordnung
VVEA Art. 16 Angaben zur Entsorgung von Bauabfällen - 1 Bei Bauarbeiten muss die Bauherrschaft der für die Baubewilligung zuständigen Behörde im Rahmen des Baubewilligungsgesuchs Angaben über die Art, Qualität und Menge der anfallenden Abfälle und über die vorgesehene Entsorgung machen, wenn:
1    Bei Bauarbeiten muss die Bauherrschaft der für die Baubewilligung zuständigen Behörde im Rahmen des Baubewilligungsgesuchs Angaben über die Art, Qualität und Menge der anfallenden Abfälle und über die vorgesehene Entsorgung machen, wenn:
a  voraussichtlich mehr als 200 m3 Bauabfälle anfallen; oder
b  Bauabfälle mit umwelt- oder gesundheitsgefährdenden Stoffen wie polychlorierte Biphenyle (PCB), polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK), Blei oder Asbest zu erwarten sind.
2    Sofern die Bauherrschaft ein Entsorgungskonzept nach Absatz 1 erstellt hat, muss sie der für die Baubewilligung zuständigen Behörde auf deren Verlangen nach Abschluss der Bauarbeiten nachweisen, dass die angefallenen Abfälle entsprechend den Vorgaben der Behörde entsorgt wurden.
OTD,
le raccordement au réseau ferroviaire ne devant pas être as-
suré à tout prix (il faut que cette solution soit "économi-
quement supportable").

Comme, à l'intérieur d'une agglomération, le nombre
d'emplacements se prêtant à la construction d'une usine d'in-
cinération des déchets est nécessairement réduit, la proximi-
té par rapport au réseau ferroviaire existant ne peut pas
être considérée comme un critère prépondérant. Dans le cas
particulier, le choix de renoncer à relier la partie supé-
rieure de la vallée du Flon aux voies de chemin de fer des-
servant Lausanne n'est manifestement pas critiquable, au re-
gard des principes que l'on vient d'exposer.

La présence de l'usine d'incinération des déchets à
l'intérieur de l'agglomération lausannoise permet également
"une valorisation énergétique optimale des déchets par le
biais du chauffage à distance", selon les termes du rapport
du 7 septembre 1999 de l'OFEFP. Les recourants mettent en
doute cet avantage, qualifié d'aléatoire, en faisant valoir
que la production actuelle de chaleur serait globalement suf-
fisante pour alimenter le réseau de chauffage à distance de
la ville. Le Tribunal administratif a cependant considéré que
l'énergie produite par la combustion des déchets pourrait
remplacer de l'énergie provenant actuellement d'autres sour-
ces (gaz et mazout utilisés par la centrale de Pierre-de-
Plan, dans la partie nord de la ville de Lausanne). Cela
n'est pas contredit par les recourants. Cette possibilité
d'utilisation de l'énergie dans un système de chauffage ur-
bain déjà mis en place, et pour lequel on peut raisonnable-
ment admettre des perspectives de développement, nonobstant
l'absence d'obligation de raccordement pour les bâtiments des
environs, ne doit pas être négligée dans la pesée des inté-
rêts (cf., à ce propos, l'arrêt du Tribunal fédéral du 27
avril 1999, consid. 3c/bb in fine).

D'un point de vue général, le choix d'implanter une
usine de traitement des déchets en ville de Lausanne et
d'abandonner les variantes envisagées apparaît comme le ré-
sultat d'une pesée des intérêts conforme au droit fédéral.

d) Les recourants dénoncent encore les atteintes au
site ou au paysage que provoquerait la réalisation du projet
Tridel. Selon eux, la partie supérieure de la vallée du Flon
est une zone de verdure à sauvegarder, conformément aux buts
généraux de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire
(LAT). Ils invoquent aussi la loi cantonale sur la protection
de la nature, des monuments et des sites (LPNMS), en se réfé-
rant à la protection accordée selon cette loi à la forêt de
Sauvabelin, sur le flanc ouest de cette vallée. Ils se plai-
gnent en outre qu'il n'ait pas été démontré que la construc-
tion de l'usine serait impossible sans atteinte à la forêt.

aa) La préservation du paysage, la bonne intégra-
tion des constructions, la conservation des sites naturels et
le maintien de la forêt dans ses diverses fonctions font par-
tie des principes dont les autorités chargées de l'aménage-
ment du territoire doivent tenir compte (art. 3 al. 2
SR 700 Bundesgesetz vom 22. Juni 1979 über die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG) - Raumplanungsgesetz
RPG Art. 3 Planungsgrundsätze - 1 Die mit Planungsaufgaben betrauten Behörden achten auf die nachstehenden Grundsätze.
1    Die mit Planungsaufgaben betrauten Behörden achten auf die nachstehenden Grundsätze.
2    Die Landschaft ist zu schonen. Insbesondere sollen:
a  der Landwirtschaft genügende Flächen geeigneten Kulturlandes, insbesondere Fruchtfolgeflächen, erhalten bleiben;
b  Siedlungen, Bauten und Anlagen sich in die Landschaft einordnen;
c  See- und Flussufer freigehalten und öffentlicher Zugang und Begehung erleichtert werden;
d  naturnahe Landschaften und Erholungsräume erhalten bleiben;
e  die Wälder ihre Funktionen erfüllen können.
3    Die Siedlungen sind nach den Bedürfnissen der Bevölkerung zu gestalten und in ihrer Ausdehnung zu begrenzen. Insbesondere sollen:
a  Wohn- und Arbeitsgebiete einander zweckmässig zugeordnet sein und schwergewichtig an Orten geplant werden, die auch mit dem öffentlichen Verkehr angemessen erschlossen sind;
abis  Massnahmen getroffen werden zur besseren Nutzung der brachliegenden oder ungenügend genutzten Flächen in Bauzonen und der Möglichkeiten zur Verdichtung der Siedlungsfläche;
b  Wohngebiete vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen wie Luftverschmutzung, Lärm und Erschütterungen möglichst verschont werden;
c  Rad- und Fusswege erhalten und geschaffen werden;
d  günstige Voraussetzungen für die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen sichergestellt sein;
e  Siedlungen viele Grünflächen und Bäume enthalten.
4    Für die öffentlichen oder im öffentlichen Interesse liegenden Bauten und Anlagen sind sachgerechte Standorte zu bestimmen. Insbesondere sollen:
a  regionale Bedürfnisse berücksichtigt und störende Ungleichheiten abgebaut werden;
b  Einrichtungen wie Schulen, Freizeitanlagen oder öffentliche Dienste für die Bevölkerung gut erreichbar sein;
c  nachteilige Auswirkungen auf die natürlichen Lebensgrundlagen, die Bevölkerung und die Wirtschaft vermieden oder gesamthaft gering gehalten werden.
LAT).
Au surplus, lorsque l'adoption d'un plan d'affectation néces-
site une autorisation de défricher (art. 12
SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz
WaG Art. 12 Einbezug von Wald in Nutzungspläne - Die Zuweisung von Wald zu einer Nutzungszone bedarf einer Rodungsbewilligung.
LFo), l'art. 5
al. 4
SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz
WaG Art. 5 Rodungsverbot und Ausnahmebewilligungen
1    Rodungen sind verboten.
2    Eine Ausnahmebewilligung darf erteilt werden, wenn der Gesuchsteller nachweist, dass für die Rodung wichtige Gründe bestehen, die das Interesse an der Walderhaltung überwiegen und zudem die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
a  das Werk, für das gerodet werden soll, muss auf den vorgesehenen Standort angewiesen sein;
b  das Werk muss die Voraussetzungen der Raumplanung sachlich erfüllen;
c  die Rodung darf zu keiner erheblichen Gefährdung der Umwelt führen.
3    Nicht als wichtige Gründe gelten finanzielle Interessen, wie die möglichst einträgliche Nutzung des Bodens oder die billige Beschaffung von Land für nichtforstliche Zwecke.
3bis    Hat eine Behörde über die Bewilligung für den Bau von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien und von Energietransport- und -verteilanlagen zu entscheiden, so ist bei der Interessenabwägung das nationale Interesse an der Realisierung dieser Vorhaben als gleichrangig mit anderen nationalen Interessen zu betrachten.4
4    Dem Natur- und Heimatschutz ist Rechnung zu tragen.
5    Rodungsbewilligungen sind zu befristen.
LFo rappelle que celle-ci est soumise à la condition
que les exigences de la protection de la nature et du paysage
soient respectées.

bb) La valeur naturelle globale de la partie supé-
rieure de la vallée du Flon est qualifiée de moyenne dans le
rapport d'impact. Cet endroit n'est certes pas construit mais
aucune mesure particulière d'aménagement ni d'entretien n'a
été prise pour en faire une zone de délassement pour le pu-
blic ou un endroit privilégié pour la végétation ou la faune
naturels. Il est cependant adjacent à la colline boisée de
Sauvabelin, laquelle est un site naturel méritant d'être sau-
vegardé car figurant à l'inventaire cantonal au sens des art.
12 ss LPNMS (la mise à l'inventaire, mesure préalable et in-
directe, n'équivaut cependant pas à un classement au sens des
art. 20 ss LPNMS).

Selon les constatations du Tribunal administratif
dans l'arrêt attaqué, fondées sur l'avis du conservateur can-
tonal de la nature, le périmètre constructible du volet A du
plan d'affectation cantonal se trouve à l'extérieur de l'ob-
jet inventorié. Les recourants font valoir en vain que la
zone naturelle méritant protection serait plus vaste à cet
endroit, car ils ne fournissent aucun indice sérieux ou pro-
bant d'une erreur de la juridiction cantonale sur ce point;
en particulier, les extraits de plans qu'ils produisent mon-
trent que l'emplacement de l'usine serait directement voisin
du périmètre du site naturel, mais on ne constate aucun véri-
table empiétement sur ce périmètre. Les règles de la législa-
tion cantonale sur la protection spéciale des sites naturels
inventoriés (art. 12 à 19 LPNMS) ne s'appliquent donc pas aux
secteurs constructibles du plan d'affectation litigieux.
Quant aux principes généraux sur la protection de la nature
et du paysage, énoncés dans la loi fédérale sur l'aménagement
du territoire ou dans la législation cantonale, ils ne s'op-
posent pas à la construction à cet endroit de l'installation
litigieuse, vu la configuration des lieux qui - l'inspection
locale a permis de le constater - ne présente pas de caracté-
ristiques particulières. Depuis l'adoption du précédent plan
d'affectation communal, en 1976, ce terrain est d'ailleurs
voué à des constructions ou installations publiques (des amé-
nagements sportifs, en l'occurrence). En raison de sa situa-
tion et de son utilisation actuelle, il se distingue du bois
de Sauvabelin. Le Tribunal administratif a en outre considéré
que l'implantation et le volume des bâtiments de l'usine
Tridel avaient été conçus de manière à en diminuer l'impact
visuel et à ménager le paysage. Cette appréciation n'est pas
contestée. La planification cantonale tient donc compte, de
façon adéquate, de l'intérêt général à la protection des
paysages et à la bonne intégration des constructions en mi-
lieu urbain.

cc) Les recourants critiquent l'atteinte à la fo-
rêt, mais ils ne font en définitive pas valoir qu'il aurait
été possible, à l'emplacement prévu (l'extrémité supérieure
de la vallée du Flon, que l'usine Tridel occuperait dans
toute sa largeur) et compte tenu des contraintes techniques
du projet (volume des bâtiments, situation des fours et de la
cheminée, aménagement des accès), de concevoir ou d'implanter
différemment les constructions. Ni les griefs des recourants,
ni les éléments du dossier ne permettent de considérer que
l'ouvrage aurait pu être déplacé, tout en restant situé dans
cette partie de la ville de Lausanne, de manière à éviter un
défrichement de 5'407 m2. L'usine Tridel ne pouvant en défi-
nitive être réalisée qu'à l'endroit prévu, la condition de
l'art. 5 al. 2 let. a
SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz
WaG Art. 5 Rodungsverbot und Ausnahmebewilligungen
1    Rodungen sind verboten.
2    Eine Ausnahmebewilligung darf erteilt werden, wenn der Gesuchsteller nachweist, dass für die Rodung wichtige Gründe bestehen, die das Interesse an der Walderhaltung überwiegen und zudem die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:
a  das Werk, für das gerodet werden soll, muss auf den vorgesehenen Standort angewiesen sein;
b  das Werk muss die Voraussetzungen der Raumplanung sachlich erfüllen;
c  die Rodung darf zu keiner erheblichen Gefährdung der Umwelt führen.
3    Nicht als wichtige Gründe gelten finanzielle Interessen, wie die möglichst einträgliche Nutzung des Bodens oder die billige Beschaffung von Land für nichtforstliche Zwecke.
3bis    Hat eine Behörde über die Bewilligung für den Bau von Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien und von Energietransport- und -verteilanlagen zu entscheiden, so ist bei der Interessenabwägung das nationale Interesse an der Realisierung dieser Vorhaben als gleichrangig mit anderen nationalen Interessen zu betrachten.4
4    Dem Natur- und Heimatschutz ist Rechnung zu tragen.
5    Rodungsbewilligungen sind zu befristen.
LFo est remplie.

Cela étant, les autorités fédérales ne se sont pas
contentées d'un examen sommaire de la demande de défriche-
ment. Cette question a été traitée en détail, en relation
avec les autorités cantonales, dans le contexte général du
réaménagement progressif de la partie supérieure de la vallée
du Flon. En outre, pour le projet Tridel, des mesures de com-
pensation spéciales ont été ordonnées dans l'autorisation de
défricher (renforcement des lisières selon des propositions
du rapport d'impact, reconstitution de biotopes humides). A
cet égard, la pesée des intérêts a été soigneuse.

dd) Les recourants qualifient d'illusoire le reboi-
sement ordonné en compensation du défrichement (art. 7
SR 921.0 Bundesgesetz vom 4. Oktober 1991 über den Wald (Waldgesetz, WaG) - Waldgesetz
WaG Art. 7 Rodungsersatz
1    Für jede Rodung ist in derselben Gegend mit standortgerechten Arten Realersatz zu leisten.
2    Anstelle von Realersatz können gleichwertige Massnahmen zu Gunsten des Natur- und Landschaftsschutzes getroffen werden:
a  in Gebieten mit zunehmender Waldfläche;
b  in den übrigen Gebieten ausnahmsweise zur Schonung von landwirtschaftlichem Kulturland sowie ökologisch oder landschaftlich wertvoller Gebiete.
3    Auf den Rodungsersatz kann verzichtet werden bei Rodungen:
a  von in den letzten 30 Jahren eingewachsenen Flächen für die Rückgewinnung von landwirtschaftlichem Kulturland;
b  zur Gewährleistung des Hochwasserschutzes und zur Revitalisierung von Gewässern;
c  für den Erhalt und die Aufwertung von Biotopen nach den Artikeln 18a und 18b Absatz 1 des Bundesgesetzes vom 1. Juli 19668 über den Natur- und Heimatschutz.
4    Wird nach Absatz 3 Buchstabe a rückgewonnenes landwirtschaftliches Kulturland innerhalb von 30 Jahren einer anderen Nutzung zugeführt, so ist der Rodungsersatz nachträglich zu leisten.
LFo),
car l'emplacement retenu se trouverait sur le tracé d'une li-
gne de chemin de fer (métro) envisagée par les autorités can-
tonales. Ce grief est manifestement mal fondé. Il ressort de
l'autorisation de défricher que les reboisements compensatoi-
res ont déjà été effectués; ils ne sont donc pas compromis.
Au reste, la procédure d'approbation des plans du projet fer-
roviaire cité par les recourants n'a pas été engagée et on ne
voit pas en quoi il pourrait empêcher la mise en oeuvre des
décisions relatives au projet Tridel.

e) Les recourants font valoir que l'implantation de
l'usine Tridel dans la ville de Lausanne serait contraire à
la loi fédérale sur l'environnement (LPE) qui impose à son
art. 11
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 11 Grundsatz - 1 Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen).
1    Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen).
2    Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist.
3    Die Emissionsbegrenzungen werden verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden.
une limitation préventive des nuisances. L'art. 11
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 11 Grundsatz - 1 Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen).
1    Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen).
2    Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist.
3    Die Emissionsbegrenzungen werden verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden.

LPE s'applique aux pollutions atmosphériques, au bruit, aux
vibrations et aux rayons (al. 1). Or les recourants ne pré-
sentent aucun grief spécifique au sujet de la limitation de
pareilles émissions. Le dossier du projet litigieux, soumis à
une étude de l'impact sur l'environnement, est pourtant dé-
taillé à ce propos. En se bornant à invoquer de manière toute
générale l'art. 11
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 11 Grundsatz - 1 Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen).
1    Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen).
2    Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist.
3    Die Emissionsbegrenzungen werden verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden.
LPE, les recourants ne respectent pas les
exigences de motivation du recours de droit administratif se-
lon l'art. 108 al. 2
SR 814.01 Bundesgesetz vom 7. Oktober 1983 über den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG) - Umweltschutzgesetz
USG Art. 11 Grundsatz - 1 Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen).
1    Luftverunreinigungen, Lärm, Erschütterungen und Strahlen werden durch Massnahmen bei der Quelle begrenzt (Emissionsbegrenzungen).
2    Unabhängig von der bestehenden Umweltbelastung sind Emissionen im Rahmen der Vorsorge so weit zu begrenzen, als dies technisch und betrieblich möglich und wirtschaftlich tragbar ist.
3    Die Emissionsbegrenzungen werden verschärft, wenn feststeht oder zu erwarten ist, dass die Einwirkungen unter Berücksichtigung der bestehenden Umweltbelastung schädlich oder lästig werden.
OJ (cf. ATF 124 II 146 consid. 2c/aa;
123 II 359 consid. 6b/bb). Aussi n'y a-t-il pas lieu d'exami-
ner plus avant ce grief.

f) L'examen de la clause du besoin a révélé l'inté-
rêt public important attaché à la réalisation d'une nouvelle
usine d'incinération des déchets dans le canton de Vaud (cf.
supra, consid. 6). Il ressort du présent considérant que les
autorités de recours inférieures - Tribunal administratif et
Département fédéral de l'intérieur - pouvaient, sans violer
le droit fédéral, considérer qu'aucun intérêt prépondérant ne
s'opposait à l'adoption du plan d'affectation cantonal ni au
défrichement qui y est lié. Les griefs des recourants à ce
propos se révèlent, dans leur totalité, mal fondés.

8.-
Les recourants se plaignent enfin, quant au
sort des frais de la procédure devant le Tribunal administra-
tif, d'une application arbitraire de l'art. 55 LJPA ainsi que
des prescriptions réglementaires cantonales à ce sujet. Ils
soutiennent que ces dernières prescriptions ont été appli-
quées en violation du principe de non-rétroactivité.

a) Aux termes de l'art. 55 al. 1 LJPA, l'arrêt du
Tribunal administratif "règle le sort des frais et dépens,
qui sont en principe supportés par la ou les parties qui suc-
combent". Cet article ne définit pas plus en détail les cri-
tères permettant de fixer l'émolument judiciaire; la loi ne
fixe en particulier aucune limite pour le montant de cet émo-
lument.

Le Conseil d'Etat a édicté des dispositions régle-
mentaires sur ce point. Son premier règlement, du 14 juin
1991, sur les émoluments perçus par le Tribunal administratif
permettait de percevoir, "pour les décisions prises par les
magistrats instructeurs et les arrêts, un émolument de 100 à
5'000 fr." (art. 1er). Le règlement du 14 juin 1991 a été
abrogé et remplacé, à partir du 1er août 1998, par le règle-
ment du 24 juin 1998 sur les émoluments et les frais perçus
par le Tribunal administratif; son art. 1er al. 1 dispose que
"l'instruction et le jugement des recours au Tribunal admi-
nistratif donnent lieu à la perception d'un émolument de 100
à 10'000 francs et au recouvrement des frais qu'ils ont occa-
sionnés". Selon l'al. 2 de cet article, "l'émolument couvre
les opérations accomplies par le tribunal".

Appliquant en l'espèce l'art. 1er al. 1 du règlement
du 24 juin 1998, le Tribunal administratif a fixé l'émolument
judiciaire à 6'500 fr. et il l'a mis à la charge de l'ensem-
ble des recourants, lesquels procédaient "désormais tous en
consorité" (consid. 9 de l'arrêt attaqué); il a donc renoncé
à la possibilité de fixer un émolument distinct pour chacune
des deux causes (recours de R.________ et consorts et recours
de M.________). Cela étant, le montant fixé pour cet émolu-
ment unique est supérieur au maximum de 5'000 fr. prévu par
l'ancien règlement; il est en revanche inférieur de 3'500 fr.
au maximum du nouveau tarif. Le changement de réglementation
est intervenu après l'ouverture de la procédure devant le
Tribunal administratif (par le dépôt, au printemps 1996, des
deux recours cantonaux), mais avant l'arrêt du 13 décembre
1999. Le règlement du 24 juin 1998 ne contient aucune dis-
position transitoire.
b) Les recourants prétendent que l'ancien règlement
aurait dû seul être appliqué. Ils estiment que, depuis l'en-
trée en vigueur du nouveau règlement, peu d'opérations d'ins-
truction ont été effectuées dans cette affaire; ils font aus-
si valoir que l'arrêt du 13 décembre 1999 reprend de nombreux
éléments du précédent arrêt du Tribunal administratif, annulé
par le Tribunal fédéral; ce premier arrêt avait été rendu
avant la modification du tarif des émoluments.

Selon le règlement cantonal actuellement en vigueur,
ce sont les opérations d'instruction, d'une part, et le juge-
ment, d'autre part, qui donnent lieu à la perception d'un
émolument. L'ancien règlement peut être interprété dans le
même sens. Dans le cas particulier, il ne s'agissait pas
d'appliquer de façon rétroactive le règlement du 24 juin
1998: il appartenait en effet au Tribunal administratif d'ap-
pliquer le tarif précédent pour la part de l'émolument global
correspondant aux opérations d'instruction antérieures au 1er
août 1998 (toutes celles précédant le premier arrêt du Tribu-
nal administratif, du 30 juin 1998), et le nouveau tarif pour
la part de cet émolument correspondant aux actes postérieurs
à cette date et aux frais du jugement proprement dit. En
l'absence de disposition transitoire, on peut admettre la
prise en considération successive des deux tarifs pour fixer
un émolument global, les nouvelles règles de procédure s'ap-
pliquant en principe dès leur entrée en vigueur aux causes
qui sont encore pendantes (cf. ATF 117 V 71 consid. 6b p. 93;
115 II 97 consid. 2c p. 101; 113 Ia 412 consid. 6 p. 425).
Cela étant, il n'y a pas lieu d'analyser séparément chaque
composante possible de l'émolument, le droit cantonal lais-
sant un large pouvoir d'appréciation au Tribunal administra-
tif et ne lui prescrivant pas un tarif détaillé. Les opéra-
tions d'instruction ont certes été nombreuses avant le pre-
mier arrêt du Tribunal administratif; toutefois, depuis l'an-
nulation de cet arrêt (par l'arrêt du Tribunal fédéral du 27
avril 1999), plusieurs autres opérations ont encore dû être
ordonnées par le juge instructeur du Tribunal administratif
et, compte tenu de l'ampleur du dossier, complété sur des
points décisifs à la fin de l'instruction, le jugement de
cette affaire était particulièrement complexe. L'arrêt atta-
qué, quand bien même il reprend certains éléments d'un précé-
dent arrêt, a bel et bien été rendu après la modification du
tarif portant à 10'000 fr. la limite maximale. Dans ces
conditions, la fixation de l'émolument judiciaire à 6'500 fr.
- montant sensiblement inférieur au maximum actuel - n'est
pas arbitraire dans son résultat (quant à la portée de la
protection contre l'arbitraire, aujourd'hui expressément ga-
rantie à l'art. 9
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
Cst., cf. ATF 125 I 166 consid. 2a p. 168;
125 II 10 consid. 3a p. 15, 129 consid. 5b p. 134; 124 V 137
consid. 2b p. 139; 124 IV 86 consid. 2a p. 88 et les arrêts
cités). Les griefs des recourants à ce sujet sont donc mal
fondés.

9.-
Il s'ensuit que les deux recours de droit admi-
nistratif doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont
recevables.

Les recourants, qui succombent, doivent payer l'émo-
lument judiciaire, fixé globalement pour le traitement des
deux recours de droit administratif (art. 153
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
, 153a
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
et 156
al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
OJ). Ils auront en outre à verser des dépens à la so-
ciété Tridel; les collectivités intimées n'ont en revanche
pas droit à des dépens (art. 159 al. 1
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
et 2
SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999
BV Art. 9 Schutz vor Willkür und Wahrung von Treu und Glauben - Jede Person hat Anspruch darauf, von den staatlichen Organen ohne Willkür und nach Treu und Glauben behandelt zu werden.
OJ).
Par ces motifs,

l_e T_r_i_b_u_n_a_l f_é_d_é_r_a_l_:

1. Rejette les recours de droit administratif
1A.17/2000 et 1A.39/2000, dans la mesure où ils sont receva-
bles.

2. Met à la charge des recourants, solidairement
entre eux:
a) un émolument judiciaire de 8'000 fr.;
b) une indemnité de 4'000 fr. à payer à Tridel S.A.
à titre de dépens.

3. Communique le présent arrêt en copie aux manda-
taires des recourants et de la société Tridel, au Département
des infrastructures et au Tribunal administratif du canton de
Vaud, au Département fédéral de l'intérieur et à l'Office fé-
déral de l'environnement, des forêts et du paysage, ainsi
qu'aux communes intéressées, soit celles de Lausanne, par son
mandataire, du Mont-sur-Lausanne et de Romanel-sur-Lausanne.

_____________

Lausanne, le 17 août 2000
JIA/col

Au nom de la Ie Cour de droit public

du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE:
Le Président,

Le Greffier,
Information de décision   •   DEFRITEN
Document : 1A.17/2000
Date : 17. August 2000
Publié : 17. August 2000
Source : Bundesgericht
Statut : Unpubliziert
Domaine : Ökologisches Gleichgewicht
Objet : [AZA 0] 1A.17/2000 1A.39/2000 Ie C O U R D E D R O I T P U B L I C


Répertoire des lois
Cst: 9 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi.
29 
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
30
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 30 Garanties de procédure judiciaire - 1 Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
1    Toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce que sa cause soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Les tribunaux d'exception sont interdits.
2    La personne qui fait l'objet d'une action civile a droit à ce que sa cause soit portée devant le tribunal de son domicile. La loi peut prévoir un autre for.
3    L'audience et le prononcé du jugement sont publics. La loi peut prévoir des exceptions.
LAT: 3 
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 3 Principes régissant l'aménagement - 1 Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
1    Les autorités chargées de l'aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.
2    Le paysage doit être préservé. Il convient notamment:
a  de réserver à l'agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les surfaces d'assolement;
b  de veiller à ce que les constructions prises isolément ou dans leur ensemble ainsi que les installations s'intègrent dans le paysage;
c  de tenir libres les bords des lacs et des cours d'eau et de faciliter au public l'accès aux rives et le passage le long de celles-ci;
d  de conserver les sites naturels et les territoires servant au délassement;
e  de maintenir la forêt dans ses diverses fonctions.
3    Les territoires réservés à l'habitat et à l'exercice des activités économiques seront aménagés selon les besoins de la population et leur étendue limitée. Il convient notamment:
a  de répartir judicieusement les lieux d'habitation et les lieux de travail et de les planifier en priorité sur des sites desservis de manière appropriée par les transports publics;
abis  de prendre les mesures propres à assurer une meilleure utilisation dans les zones à bâtir des friches, des surfaces sous-utilisées ou des possibilités de densification des surfaces de l'habitat;
b  de préserver autant que possible les lieux d'habitation des atteintes nuisibles ou incommodantes, telles que la pollution de l'air, le bruit et les trépidations;
c  de maintenir ou de créer des voies cyclables et des chemins pour piétons;
d  d'assurer les conditions dont dépend un approvisionnement suffisant en biens et services;
e  de ménager dans le milieu bâti de nombreux aires de verdure et espaces plantés d'arbres.
4    Il importe de déterminer selon des critères rationnels l'implantation des constructions et installations publiques ou d'intérêt public. Il convient notamment:
a  de tenir compte des besoins spécifiques des régions et de réduire les disparités choquantes entre celles-ci;
b  de faciliter l'accès de la population aux établissements tels qu'écoles, centres de loisirs et services publics;
c  d'éviter ou de maintenir dans leur ensemble à un minimum les effets défavorables qu'exercent de telles implantations sur le milieu naturel, la population et l'économie.
33
SR 700 Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) - Loi sur l'aménagement du territoire
LAT Art. 33 Droit cantonal - 1 Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
1    Les plans d'affectation sont mis à l'enquête publique.
2    Le droit cantonal prévoit au moins une voie de recours contre les décisions et les plans d'affectation fondés sur la présente loi et sur les dispositions cantonales et fédérales d'exécution.
3    Il prévoit
a  que la qualité pour recourir est reconnue au moins dans les mêmes limites que pour le recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral;
b  qu'une autorité de recours au moins ait un libre pouvoir d'examen.
4    Les recours contre les décisions rendues par les autorités cantonales doivent être portés devant une autorité de recours unique lorsque l'art. 25a, al. 1, est applicable.79
LFo: 5 
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 5 Interdiction de défricher; dérogations
1    Les défrichements sont interdits.
2    Une autorisation peut être accordée à titre exceptionnel au requérant qui démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt à condition que:
a  l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité ne puisse être réalisé qu'à l'endroit prévu;
b  l'ouvrage remplisse, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire;
c  le défrichement ne présente pas de sérieux dangers pour l'environnement.
3    Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières.
3bis    Lorsqu'une autorité doit statuer sur l'autorisation de construire des installations destinées à utiliser les énergies renouvelables ainsi que des installations de transport et de distribution d'énergie, l'intérêt national attaché à la réalisation de ces projets doit être considéré comme équivalent à d'autres intérêts nationaux lors de la pesée des intérêts.5
4    Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées.
5    Les dérogations à l'interdiction de défricher doivent être limitées dans le temps.
7 
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 7 Compensation du défrichement
1    Tout défrichement doit être compensé en nature dans la même région, avec des essences adaptées à la station.
2    Au lieu de fournir une compensation en nature, il est possible de prendre des mesures équivalentes en faveur de la protection de la nature et du paysage:
a  dans les régions où la surface forestière augmente;
b  dans les autres régions, à titre exceptionnel, si cela permet d'épargner des terres agricoles ou des zones d'une grande valeur écologique ou paysagère.
3    Il est possible de renoncer à la compensation du défrichement:
a  pour récupérer des terres agricoles sur des surfaces conquises par la forêt au cours des 30 dernières années;
b  pour assurer la protection contre les crues et la revitalisation des eaux;
c  pour préserver et valoriser des biotopes selon les art. 18a et 18b, al. 1, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage10.
4    Si des terres agricoles récupérées au sens de l'al. 3, let. a, sont affectées dans les 30 ans qui suivent à une autre utilisation, la compensation du défrichement doit être effectuée ultérieurement.
12
SR 921.0 Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts (Loi sur les forêts, LFo) - Loi sur les forêts
LFo Art. 12 Insertion des forêts dans les plans d'affectation - L'insertion de forêts dans une zone d'affectation est subordonnée à une autorisation de défricher.
LPE: 9 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 9
11 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 11 Principe - 1 Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
1    Les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).
2    Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l'état de la technique et les conditions d'exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable.
3    Les émissions seront limitées plus sévèrement s'il appert ou s'il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l'environnement, seront nuisibles ou incommodantes.
30 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 30 Principes - 1 La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible.
1    La production de déchets doit être limitée dans la mesure du possible.
2    Les déchets doivent être valorisés dans la mesure du possible.
3    Les déchets doivent être éliminés d'une manière respectueuse de l'environnement et, pour autant que ce soit possible et approprié, sur le territoire national.
31 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 31 Planification de la gestion des déchets - 1 Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations.
1    Les cantons planifient la gestion de leurs déchets. Ils définissent notamment leurs besoins en installations d'élimination des déchets, évitent les surcapacités et fixent les emplacements de ces installations.
2    Ils communiquent leurs plans de gestion des déchets à la Confédération.
31a 
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 31a Collaboration - 1 Les cantons collaborent en matière de planification de la gestion des déchets ainsi qu'en matière d'élimination. Ils évitent les surcapacités en installations d'élimination des déchets.
1    Les cantons collaborent en matière de planification de la gestion des déchets ainsi qu'en matière d'élimination. Ils évitent les surcapacités en installations d'élimination des déchets.
2    S'ils ne parviennent pas à se mettre d'accord, ils proposent des solutions à la Confédération. Si la médiation de la Confédération ne permet pas d'aboutir à un accord, le Conseil fédéral peut ordonner aux cantons:
a  de définir pour les installations de traitement, de valorisation ou de stockage définitif des zones d'apport des déchets; devront dès lors être remis à une installation donnée les déchets produits dans la zone d'apport correspondante;
b  d'arrêter des emplacements pour la construction d'installations d'élimination des déchets;
c  de mettre à la disposition d'autres cantons des installations d'élimination des déchets appropriées; le cas échéant, il règle la répartition des frais.
31b
SR 814.01 Loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement (Loi sur la protection de l'environnement, LPE) - Loi sur la protection de l'environnement
LPE Art. 31b Élimination des déchets urbains - 1 Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu'ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l'art. 31c.
1    Les déchets urbains, les déchets de la voirie et des stations publiques d'épuration des eaux usées ainsi que les déchets dont le détenteur ne peut être identifié ou est insolvable, sont éliminés par les cantons. En ce qui concerne les déchets pour lesquels des prescriptions fédérales particulières prévoient qu'ils doivent être valorisés par le détenteur ou repris par un tiers, leur élimination est régie par l'art. 31c.
2    Les cantons définissent des zones d'apport pour ces déchets et veillent à l'exploitation économique des installations d'élimination des déchets.50
3    Le détenteur doit disposer ses déchets de telle façon qu'ils puissent être collectés par les services mandatés à cet effet par les cantons ou les remettre aux points de collecte définis par ces derniers.
OEIE: 5 
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 5 Autorité compétente et procédure décisive
1    L'EIE est effectuée par l'autorité qui, dans le cadre de la procédure d'autorisation, d'approbation ou d'octroi de concession, est compétente pour décider de la réalisation du projet («autorité compétente»).
2    L'EIE est effectuée dans le cadre d'une procédure donnée, («procédure décisive»), variant selon le type d'installation. Ces différentes procédures sont consignées dans l'annexe de la présente ordonnance. Si, lors de l'approbation ultérieure de plans de détail, une décision est exceptionnellement prise au sujet des effets considérables sur l'environnement d'une installation soumise à l'EIE, une étude sera également effectuée lors de cette procédure.7
3    Si la procédure décisive n'est pas déterminée dans l'annexe, elle doit être définie par le droit cantonal. Les cantons choisissent la procédure qui permet à l'autorité compétente de commencer ses travaux le plus rapidement possible et d'effectuer une EIE exhaustive. Dans tous les cas où les cantons prévoient l'établissement d'un plan d'affectation spécial (ou: «plan d'affectation de détail»), c'est cette procédure qui est considérée comme procédure décisive, à condition qu'elle permette de procéder à une EIE exhaustive.
21
SR 814.011 Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l'étude de l'impact sur l'environnement (OEIE)
OEIE Art. 21 Coordination avec les autres autorisations nécessaires pour la réalisation d'un projet
1    Si la réalisation d'un projet est soumise à l'une des autorisations ci-dessous, l'autorité compétente communique à l'autorité concernée toutes les pièces utiles, lui demande de se prononcer et transmet son avis au service spécialisé de la protection de l'environnement:32
a  autorisation de défricher (base légale: loi du 4 oct. 1991 sur les forêts34);
b  autorisation relative au débroussaillement des rives (base légale: LF du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage35);
c  autorisation relative aux interventions techniques dans les cours d'eau (base légale: LF du 21 juin 1991 sur la pêche37);
d  autorisations diverses relevant de la protection des eaux (base légale: LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux39);
e  autorisations relatives à l'aménagement et à l'exploitation des décharges (base légale: LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l'environnement40).
2    En ce qui concerne les projets soumis à l'EIE, les autorités compétentes pour délivrer une autorisation au sens de l'al. 1 ne prennent leur décision qu'une fois l'EIE achevée (art. 18).41
3    Dès l'instant où l'autorité compétente pour délivrer une autorisation mentionnée à l'al. 1 a communiqué son avis à l'autorité cantonale compétente, elle doit s'y tenir, sauf si des éléments nouveaux viennent modifier les données sur lesquelles elle s'est fondée pour rendre son avis.42
OJ: 103  104  105  108  114  153  153a  156  159
OTD: 7 
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 7 Information et conseils - 1 Les services spécialisés de la protection de l'environnement informent les particuliers et les autorités de la manière de limiter ou d'éliminer les déchets. Ils renseignent notamment sur la valorisation des déchets et sur les mesures visant à empêcher que de petites quantités de déchets soient jetés ou abandonnés.
1    Les services spécialisés de la protection de l'environnement informent les particuliers et les autorités de la manière de limiter ou d'éliminer les déchets. Ils renseignent notamment sur la valorisation des déchets et sur les mesures visant à empêcher que de petites quantités de déchets soient jetés ou abandonnés.
2    Sur la base des rapports fournis par les cantons (art. 6, al. 1), l'OFEV publie des rapports sur les quantités de déchets éliminées à l'échelle nationale et sur les installations d'élimination des déchets existant en Suisse.
11 
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 11 - 1 L'OFEV et les cantons encouragent la limitation des déchets au moyen de mesures appropriées, notamment de sensibilisation et d'information de la population et des entreprises. Ils collaborent pour ce faire avec les organisations économiques concernées.
1    L'OFEV et les cantons encouragent la limitation des déchets au moyen de mesures appropriées, notamment de sensibilisation et d'information de la population et des entreprises. Ils collaborent pour ce faire avec les organisations économiques concernées.
2    Quiconque fabrique des produits doit concevoir des processus conformes à l'état de la technique de manière à ce que soit produit le moins possible de déchets et que ces derniers contiennent le moins possible de substances dangereuses pour l'environnement.
15 
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 15 Déchets riches en phosphore - 1 Le phosphore contenu dans les eaux usées communales, les boues d'épuration des stations centrales d'épuration des eaux usées ou les cendres résultant du traitement thermique de ces boues doit être récupéré et faire l'objet d'une valorisation matière.
1    Le phosphore contenu dans les eaux usées communales, les boues d'épuration des stations centrales d'épuration des eaux usées ou les cendres résultant du traitement thermique de ces boues doit être récupéré et faire l'objet d'une valorisation matière.
2    Le phosphore contenu dans les farines animales et les poudres d'os doit faire l'objet d'une valorisation matière, à moins que ces farines et poudres ne soient utilisées comme fourrage.
3    Lors du recyclage du phosphore contenu dans les déchets visés aux al. 1 ou 2, les polluants présents doivent être éliminés selon l'état de la technique. Si le phosphore récupéré est utilisé pour la fabrication d'un engrais, il faut en plus satisfaire aux exigences figurant dans l'annexe 2.6, ch. 2.2.2.1, ORRChim.16
16 
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 16 Informations requises concernant l'élimination de déchets de chantier - 1 Lors de travaux de construction, le maître d'ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de construire à l'autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui seront produits ainsi que les filières d'élimination prévues:
1    Lors de travaux de construction, le maître d'ouvrage doit indiquer dans sa demande de permis de construire à l'autorité qui le délivre le type, la qualité et la quantité des déchets qui seront produits ainsi que les filières d'élimination prévues:
a  si la quantité de déchets de chantier dépassera vraisemblablement 200 m3, ou
b  s'il faut s'attendre à des déchets de chantier contenant des polluants dangereux pour l'environnement ou pour la santé, tels que des biphényles polychlorés (PCB), des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), du plomb ou de l'amiante.
2    Si le maître d'ouvrage a établi un plan d'élimination selon l'al. 1, il doit fournir sur demande, après la fin des travaux, à l'autorité délivrant les permis de construire la preuve que les déchets produits ont été éliminés conformément aux consignes qu'elle a formulées.
18 
SR 814.600 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur la limitation et l'élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED) - Ordonnance sur les déchets
OLED Art. 18 Matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol - 1 Les matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol doivent autant que possible être valorisés intégralement:
1    Les matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol doivent autant que possible être valorisés intégralement:
a  s'ils se prêtent à la valorisation prévue de par leurs propriétés;
b  s'ils satisfont aux valeurs indicatives fixées aux annexes 1 et 2 de l'ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols (OSol)17, et
c  s'ils ne contiennent pas de substances étrangères ni d'organismes exotiques envahissants.
2    La valorisation des matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol doit se faire conformément aux art. 6 et 7 OSol.
53a
PA: 12 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 12 - L'autorité constate les faits d'office et procède s'il y a lieu à l'administration de preuves par les moyens ci-après:
a  documents;
b  renseignements des parties;
c  renseignements ou témoignages de tiers;
d  visite des lieux;
e  expertises.
29 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 29 - Les parties ont le droit d'être entendues.
30 
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 30
1    L'autorité entend les parties avant de prendre une décision.
2    Elle n'est pas tenue d'entendre les parties avant de prendre:
a  des décisions incidentes qui ne sont pas séparément susceptibles de recours;
b  des décisions susceptibles d'être frappées d'opposition;
c  des décisions dans lesquelles elle fait entièrement droit aux conclusions des parties;
d  des mesures d'exécution;
e  d'autres décisions dans une procédure de première instance lorsqu'il y a péril en la demeure, que le recours est ouvert aux parties et qu'aucune disposition du droit fédéral ne leur accorde le droit d'être entendues préalablement.
35
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 35
1    Même si l'autorité les notifie sous forme de lettre, les décisions écrites sont désignées comme telles, motivées, et indiquent les voies de droit.
2    L'indication des voies de droit mentionne le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l'autorité à laquelle il doit être adressé et le délai pour l'utiliser.
3    L'autorité peut renoncer à motiver la décision et à indiquer les moyens de droit, si elle fait entièrement droit aux conclusions des parties et si aucune partie ne réclame une motivation.
Répertoire ATF
113-IA-412 • 115-IA-1 • 115-II-97 • 117-V-71 • 119-IB-397 • 120-IB-379 • 120-IB-400 • 121-II-72 • 122-I-109 • 122-I-53 • 122-II-274 • 122-II-367 • 122-II-464 • 122-II-81 • 123-I-31 • 123-II-16 • 123-II-359 • 123-II-49 • 123-II-499 • 124-I-49 • 124-II-146 • 124-IV-86 • 124-V-137 • 124-V-180 • 125-I-166 • 125-I-209 • 125-II-1 • 125-II-10 • 125-II-29 • 126-II-26
Weitere Urteile ab 2000
1A.17/2000 • 1A.179/1998 • 1A.39/2000
Répertoire de mots-clés
Trié par fréquence ou alphabet
tribunal administratif • lausanne • tribunal fédéral • plan d'affectation • département fédéral • vaud • autorisation de défricher • recours de droit administratif • droit d'être entendu • plan d'affectation cantonal • vue • droit fédéral • quant • usine d'incinération • département cantonal • traitement des déchets • paysage • aa • examinateur • opportunité
... Les montrer tous
AS
AS 1999/3122
RDAF
1999 I 371