Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numéro de dossier: BB.2014.123

Décision du 17 juin 2015 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, juge président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Yvan Jeanneret, avocat, recourant

contre

1. Ministère public de la Confédération, 2. la société B., représentée par Me Antoine Eigenmann, avocat, 3. C., représenté par Mes Maurice Harari et Delphine Jobin, 4. D., représenté par Me Stefan Disch, avocat, intimés

Objet

Séquestre (art. 263 ss
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 263 Principe - 1 Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
1    Des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable:
a  qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves;
b  qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités;
c  qu'ils devront être restitués au lésé;
d  qu'ils devront être confisqués;
e  qu'ils seront utilisés pour couvrir les créances compensatrices de l'État selon l'art. 71 CP149.
2    Le séquestre est ordonné par voie d'ordonnance écrite, brièvement motivée. En cas d'urgence, il peut être ordonné oralement; toutefois, par la suite, l'ordre doit être confirmé par écrit.
3    Lorsqu'il y a péril en la demeure, la police ou des particuliers peuvent provisoirement mettre en sûreté des objets et des valeurs patrimoniales à l'intention du ministère public ou du tribunal.
CPP); classement de la procédure (art. 322 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 322 Approbation et moyens de recours - 1 La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
1    La Confédération et les cantons peuvent disposer que les ordonnances de classement doivent être approuvées par un premier procureur ou par un procureur général.
2    Les parties peuvent attaquer l'ordonnance de classement dans les dix jours devant l'autorité de recours.
3    Il peut être formé opposition contre une décision de confiscation prononcée dans le cadre de l'ordonnance de classement. La procédure d'opposition est régie par les dispositions sur l'ordonnance pénale. Le tribunal statue sous la forme d'une décision ou d'une ordonnance.241
CPP)

Faits:

A. Suite à une demande d’entraide judiciaire en matière pénale adressée à la Suisse par les Etats-Unis, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert, en date du 5 octobre 2009, une enquête de police judiciaire contre inconnus pour corruption active d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP. Dans le cadre de contrats de vente de minerai passés entre le groupe minier américain E. et la société d’aluminerie B., détenue majoritairement par le pays Z., des sociétés off-shore contrôlées par C. auraient joué un rôle d’intermédiaires, en achetant le minerai à la société E. et le revendant à la société B. pour un prix supérieur à celui du marché, sans effectuer de prestation particulière. Il ressort du dossier de la procédure que, dans cette constellation, les sociétés contrôlées par C. auraient opéré des versements notamment en faveur de A., membre de la famille royale du pays Z., mais aussi ministre du pétrole du pays Z. au moment des faits et membre du conseil d’administration de la société B. Dans ce contexte, le 5 octobre 2009 également, le MPC a procédé au séquestre d'une somme de USD 1'999'994.-- sur le compte de A. auprès de la banque F.

B. Faisant suite à une dénonciation du MROS, le MPC a rendu, en date du 19 mai 2010, une ordonnance d’ouverture d’enquête contre inconnus pour blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP et de corruption active d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP (act. 5.0 p. 1).

C. Le 14 mars 2011, l’instruction a été étendue pour viser A. pour blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP), C. pour gestion déloyale

(art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP), blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP) et corruption d’agents publics étrangers (art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP), ainsi que D. pour gestion déloyale (art. 158
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 158 - 1. Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
1    Quiconque, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, porte atteinte à ces intérêts ou permet qu'ils soient lésés est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
2    Quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, abuse du pouvoir de représentation que lui confère la loi, un mandat officiel ou un acte juridique et porte ainsi atteinte aux intérêts pécuniaires du représenté est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
3    La gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers n'est poursuivie que sur plainte.
CP), faux dans les titres (art. 251
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 251 - 1. Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
1    Quiconque, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite,
2    Abrogé
CP) et blanchiment d’argent (art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP; act. 5.0 p.1).

D. Par décision du 2 juillet 2013, la Cour de céans a rejeté le recours de C. contre l'admission de la société B. en qualité de partie plaignante (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.194).

E. Le 10 décembre 2013, C. a été acquitté par la Crown Court at Southwark (GB) des huit chefs d'inculpations retenus à son encontre par le Serious Fraud Office anglais (conspiracy to corrupt, corruption, transfering criminal property) ensuite du retrait de l'accusation et ce pour des faits qui se sont déroulés du 4 septembre 1998 au 30 juin 2006 et qui portaient notamment sur les paiements effectués en faveur de A. (act. 1.2).

F. En janvier 2014, le Department of Justice (ci-après: DOJ) et la U.S. Securities and Exchange Commission américains sont arrivés à un Plea Agreement avec la société E. aux termes duquel celle-ci a reconnu avoir enfreint la loi sur les pratiques de corruption étrangères et a accepté de s'acquitter d'une amende d'USD 209 mios ainsi qu'une confiscation d'USD 14 mios. La société E. a notamment admis avoir, par l'intermédiaire de C., fait verser de l'argent à A. afin que les prix auxquels le minerai était facturé à la société B. puisse être supérieur au prix du marché (Plea agreement, pièce dossier MPC A-18-04-02-0001 ss; act. 24.6).

En Norvège, en mai 2014, la société G. SA a pour sa part été condamnée au paiement d'une amende de quelque CHF 3 mios en raison d'un contrat qu'elle avait conclu avec la société B. destiné au transport d'alumine depuis l'Australie. G. SA a reconnu avoir versé, par l'intermédiaire de C., un montant de quelque USD 2,6 mios, dont une part importante était destinée à A. afin d'exercer une influence sur les décisions de la société B. (act. 5.11).

En Grande-Bretagne, H., qui avait été PDG de la société B. de septembre 2001 à juin 2005, a été condamné, le 22 juillet 2014, par la Crown Court at Southwark (GB), à 16 mois de prison pour avoir obtenu notamment de la part de C., près de USD 5 mios à titre de corruption dans le même complexe de faits (H. sentence transcript paginé, pièce dossier MPC A-18-02-02-1302 ss).

G. Le 1er septembre 2014, A. a demandé au MPC de lever les séquestres le concernant et de classer la procédure ouverte à son encontre. Il invoquait divers documents qui, selon lui, démontreraient que les versements opérés par C. en sa faveur ne relèveraient pas d'un acte de corruption et seraient donc parfaitement licites (act. 1.3).

H. Par ordonnance du 9 septembre 2014, le MPC a refusé lesdites requêtes (act. 1.1).

I. Par acte du 22 septembre 2014, A. recourt contre ladite ordonnance (act. 1). Invoquant une violation de son droit d'être entendu et l'absence de soupçons justifiant le maintien du séquestre, il conclut:

«Préalablement:

- Ordonner au Ministère public de la Confédération la production des pièces suivantes:

1. La décision d'acquittement de Monsieur C. rendue par le jury de la Crown Court at Southwark en date du 10 décembre 2013;

2. L'Opening Note et les Transcripts du procès de Monsieur C.;

3. La décision de condamnation au titre de conspiracy to corrupt rendue à l'encontre de Monsieur H. par «un tribunal anglais» en date du 22 juillet 2014;

4. Le Plea Agreement de la société E. du 9 janvier 2014 dans le cadre de la procédure pénale menée à son encontre par le doj américain;

5. L'ordonnance pénale rendue par l'autorité norvégienne okokrim en date du 15 mai 2014 à l'encontre de la société de shipping G. sa.

- Autoriser le recourant à compléter son écriture après communication et traduction desdites pièces.

Principalement:

- Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 9 septembre 2014;

- Prononcer la levée du séquestre frappant les avoirs du recourant, soit le compte n° 1 détenu par ce dernier auprès de la banque F.;

- Ordonner en conséquence à l'autorité intimée de prononcer le classement de la procédure au bénéfice du recourant;

- Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions;

- Allouer au recourant une équitable indemnité au titre de dépens et laisser les frais judiciaires à la charge de l'Etat.

Subsidiairement:

- Annuler la décision du Ministère public de la Confédération du 9 septembre 2014;

- Renvoyer le dossier à l'autorité inférieure pour nouvelle décision au sens des considérants;

- Débouter tout opposant de toutes autres ou contraires conclusions;

- Allouer au recourant une équitable indemnité au titre de dépens et laisser les frais judiciaires à la charge de l'Etat.»

J. Invités à se déterminer sur le recours d'ici au 6 octobre 2014, D. renonce à se déterminer s'agissant du séquestre, mais soutient sans réserve les conclusions du recourant eu égard au classement (act. 3). La société B. conclut pour sa part à ce que A. soit débouté de toutes ses conclusions et à ce que l'ordonnance entreprise soit confirmée (act. 5.1). Le MPC conclut à ce que le recours soit rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sous suite de frais (act. 5), et C. précise quant à lui adhérer aux conclusions du recourant (act. 7).

K. Par acte du 3 novembre 2014, le recourant dans sa réplique persiste intégralement dans ses conclusions (act. 15).

Le 6 novembre 2014, le MPC indique renoncer à dupliquer et s'en remet à justice (act. 17); le 17 novembre 2014, C. et D. renoncent également à dupliquer. Le même jour, la société B. persiste intégralement dans ses conclusions (act. 20).

L. Le 8 avril 2015, le MPC a rendu une ordonnance de classement partiel en faveur de C. Il a notamment classé la procédure pénale qu'il avait ouverte du chef de blanchiment d'argent. Le 20 avril 2015, dite ordonnance a fait l'objet d'un recours devant la Cour de céans (cause BB.2015.41), qui a cependant été retiré le 11 juin 2015 (cause BB.2015.41, act. 10).

M. Le 13 mai 2015, le MPC a fait parvenir à la Cour de céans des documents que celle-ci lui avait demandés. A cette occasion, il a fourni des précisions sur l'avancement de la procédure (act. 24 et ses annexes). Les parties ont été invitées à se prononcer à ce sujet. Dans un courrier du 19 mai 2015, la société B. a fait savoir à la Cour avoir retiré sa constitution de partie plaignante dans la procédure et donc ne plus revêtir la qualité de partie. Le 27 mai 2015, le recourant persiste dans ses conclusions (act. 27). Le 12 juin 2015, D. renonce pour sa part à se prononcer (act. 30). Quant à C., le même jour, il persiste lui aussi intégralement dans ses conclusions (act. 29).

Les arguments et moyens de preuve développés par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

La Cour considère en droit:

1. En tant qu'autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 in fine; Stephenson/Thiriet, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, Bâle 2011, n° 15 ad art. 393; Keller, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd., [Donatsch/Hansjakob/Lieber, édit.], Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 39 ad art. 393; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2e éd., Zurich/Saint-Gall 2013, n° 1512).

2. Les décisions du MPC peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 396 Forme et délai - 1 Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
1    Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.
CPP). Aux termes de l'art. 393 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 393 Recevabilité et motifs de recours - 1 Le recours est recevable:
1    Le recours est recevable:
a  contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
b  contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure;
c  contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte, pour autant que le présent code ne les qualifie pas de définitives.
2    Le recours peut être formé pour les motifs suivants:
a  violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié;
b  constatation incomplète ou erronée des faits;
c  inopportunité.
CPP, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) ou l'inopportunité (let. c).

3.

3.1 Le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 382 Qualité pour recourir des autres parties - 1 Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
1    Toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci.
2    La partie plaignante ne peut pas interjeter recours sur la question de la peine ou de la mesure prononcée.
3    Si le prévenu, le condamné ou la partie plaignante décèdent, leurs proches au sens de l'art. 110, al. 1, CP268 peuvent, dans l'ordre de succession, interjeter recours ou poursuivre la procédure à condition que leurs intérêts juridiquement protégés aient été lésés.
CPP). Le recourant doit avoir subi une lésion, soit un préjudice causé par l'acte qu'il attaque et doit avoir un intérêt à l'élimination de ce préjudice. Cet intérêt doit être actuel et pratique (arrêts du Tribunal fédéral 1B_669/2012 du 12 mars 2013 et 1B_657/2012 du 8 mars 2013, consid. 2.3.1; décisions du Tribunal pénal fédéral BB.2013.173-174 du 24 janvier 2014, consid. 1.3.1; BB.2013.89 du 24 octobre 2013, consid. 1.3; BB.2013.88 du 13 septembre 2013, consid. 1.4 et références citées).

3.2 Le recourant conteste d'abord la décision du MPC en ce qu'elle refuse de classer la procédure pénale ouverte contre lui.

Sous réserve d'une hypothèse n'entrant pas en considération ici (invocation de l'interdiction de la double poursuite), l'introduction d'une procédure préliminaire (et donc notamment l'ouverture d'une instruction par le ministère public, cf. art. 300 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 300 Introduction - 1 La procédure préliminaire est introduite:
1    La procédure préliminaire est introduite:
a  par les investigations de la police;
b  par l'ouverture d'une instruction par le ministère public.
2    L'introduction de la procédure préliminaire n'est pas sujette à recours, à moins que le prévenu fasse valoir qu'elle viole l'interdiction de la double poursuite.
let b CPP) n'est pas sujette à recours (art. 300 al. 2
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 300 Introduction - 1 La procédure préliminaire est introduite:
1    La procédure préliminaire est introduite:
a  par les investigations de la police;
b  par l'ouverture d'une instruction par le ministère public.
2    L'introduction de la procédure préliminaire n'est pas sujette à recours, à moins que le prévenu fasse valoir qu'elle viole l'interdiction de la double poursuite.
CPP). Seules les décisions clôturant la procédure préliminaire peuvent être attaquées, pour autant qu'elles mettent un terme définitif à la procédure pénale, tels le classement et l'ordonnance pénale (mais pas la mise en accusation puisque dans ce cas la procédure est portée devant un tribunal et donc poursuivie). Il s'ensuit que le prévenu ne peut pas recourir contre l'introduction ou la poursuite de la procédure préliminaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_532/2012 du 30 octobre 2012, consid. 1.3; 1B_209/2011 du 6 septembre 2011, consid. 2). Le prévenu, qui sans cette exception au principe selon lequel l'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par le ministère public (art. 20 al. 1 let. b
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 20 Autorité de recours - 1 L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
1    L'autorité de recours statue sur les recours dirigés contre les actes de procédure et contre les décisions non sujettes à appel rendues par:
a  les tribunaux de première instance;
b  la police, le ministère public et les autorités pénales compétentes en matière de contraventions;
c  le tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le présent code.
2    La Confédération et les cantons peuvent confier les attributions de l'autorité de recours à la juridiction d'appel.
CPP) pourrait en pratique bloquer le cours de la procédure pénale à sa guise, ne saurait contourner la réglementation légale en formant une demande de classement puis, le cas échéant, un recours contre la décision la rejetant; aussi, un tel recours est-il irrecevable (arrêt du Tribunal fédéral 1B_209/2011 précité, consid. 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2014.127 du 17 octobre 2014, consid. 1).

Il s'ensuit que sur ce point le recours doit être déclaré irrecevable.

3.3 Le recourant s'en prend également au maintien du séquestre sur son compte. En sa qualité de titulaire de cette relation bancaire, il a la qualité pour agir (TPF 2006 307 consid. 2.1 p. 310).

3.4 Le recours ayant été interjeté dans les délais, il y a lieu d'entrer en matière sur ce dernier point.

4. Par un grief d'ordre formel qu'il convient d'analyser en premier, le recourant fait valoir une violation de son droit d'être entendu. Il invoque en effet que pour fonder sa décision, le MPC s'est basé sur des pièces dont il n'a pas eu connaissance, respectivement dont aucune copie ne lui a été transmise avant que la décision querellée ne soit prise, ou encore sur des pièces absentes du dossier, telles des pages web. Le MPC retient pour sa part que le recourant a obtenu copie de la table des matières en avril 2013 sans plus jamais en demander une version actualisée et que par ailleurs il a reçu en février et juillet 2014 copie de différents documents déterminants pour la décision entreprise. Il joint toutefois à sa réponse les documents pertinents pour la décision querellée. Il précise au surplus s'être appuyé sur des faits notoires.

4.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 29 Garanties générales de procédure - 1 Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
1    Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
2    Les parties ont le droit d'être entendues.
3    Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert.
Cst. inclut pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1; 129 I 85 consid. 4.1; 129 II 497 consid. 2.2; 127 I 54 consid. 2b, et les arrêts cités). Le droit d'être entendu garantit également aux parties le droit de recevoir les décisions qui les concernent (v. ATF 107 Ib 170 consid. 3). Une condition nécessaire du droit de consulter le dossier est que l'autorité, lorsqu'elle verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement, soit tenue d'en aviser les parties (arrêt du Tribunal fédéral 1P.718/2005 du 19 décembre 2005, consid. 3.2). Elle n'est cependant pas obligée de les renseigner sur chaque production de pièces, car il suffit qu'elle tienne le dossier à leur disposition. Le droit d'être entendu ne donne ainsi pas droit à ce que les pièces du dossier soient envoyées aux parties (arrêt du Tribunal fédéral 2C_201/2013 du 24 janvier 2014, consid. 4.1 et références citées).

4.2 Le 11 février 2014, le MPC a informé le recourant avoir reçu copies de divers documents concernant le procès qui s'est déroulé à Londres contre C. entre le 4 novembre et le 10 décembre 2013. Il s'agissait notamment de l'Opening note et des transcripts y relatifs. Le MPC indiquait les avoir versés au dossier. Dans le même courrier, il précisait fournir copies au recourant des traductions en français des transcripts du dernier jour du procès ainsi que l'Indictment (act. 5.2). Le recourant a ainsi reçu copie, entre autres, de la décision d'acquittement de C., rendue le dernier jour du procès anglais, le 10 décembre 2013. Par ailleurs, le 9 juillet 2014, le MPC a fait une note au dossier pour préciser quels documents tirés d'une procédure d'entraide parallèle avec la Norvège ont été versés au dossier de la procédure pénale nationale (act. 5.9). En outre, le 18 juillet 2014, le MPC a fait parvenir au recourant copies de différents documents en lien avec le développement de la procédure aux Etats-Unis ouverte à l'encontre de la société E., ainsi que l'ordonnance de condamnation des autorités norvégiennes à l'encontre de G. SA (act. 5.3). Dès lors, contrairement à ce que soutient le recourant, il était en possession des diverses pièces déterminantes pour la décision querellée avant que celle-ci ne soit rendue ou à tout le moins ces dernières figuraient-elles au dossier auquel il avait accès. Au reste, le MPC a fait parvenir avec sa réponse tous les documents pertinents pour la décision entreprise (act. 5 p. 3; act. 5.0 à 5.13). Vu que le recourant a eu la possibilité de répliquer (act. 11; act. 15), si une violation du droit d'être entendu avait dû, par impossible, être admise, cette dernière aurait en l'occurrence été guérie dans le cadre de la présente procédure de recours (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2014.70 du 26 mars 2015, consid. 2.2 et références citées). Enfin, il faut admettre avec l'autorité intimée que les faits notoires ou publics sont par nature susceptibles d'être vérifiés par tout un chacun (arrêt du Tribunal fédéral 1C_638/2014 du 14 janvier 2014, consid. 5.1.1). On ne saurait donc reprocher, sur ce point, au MPC d'avoir lésé le droit d'être entendu du recourant.

4.3 L'argument, mal fondé, doit ainsi être rejeté.

5.

5.1 Le recourant se prévaut ensuite d'une absence de soupçons justifiant le maintien du séquestre. Il soutient que le MPC se fonde sur quatre jugements étrangers de tiers pour étayer l'aggravation des soupçons à son encontre. Toutefois, seul l'acquittement de C. a fait l'objet d'un procès ordinaire au fond. Dès lors, les paiements en amont auxquels ce dernier aurait procédé en faveur du recourant doivent être considérés comme licites. Par ailleurs, il considère que ce qu'un tiers peut avoir admis au cours d'une procédure simplifiée étrangère ne saurait être retenu dans le cadre de la procédure nationale. Tel devrait être le cas pour les condamnations de H. – alors CEO de la société B. – et respectivement de la société E., lesquels ont passé des accords à l'amiable avec les autorités de poursuite. Ils étaient ainsi libres de reconnaître des faits sans que la véracité de ces derniers ne soit éprouvée par les autorités pénales. La condamnation de G. SA par les autorités norvégiennes ne saurait déployer d'effet non plus à l'égard du recourant dans la mesure où les paiements effectués par C. ont été déclarés définitivement licites en Angleterre. Le MPC retient pour sa part que le principe «ne bis in idem» ne peut être invoqué in casu par le recourant dans la mesure où ce dernier n'était pas visé par la procédure anglaise. Il relève en outre que C., bien qu'acquitté, n'a pas contesté avoir effectué des versements en faveur du recourant. Dans ce contexte, H. a été condamné le 22 juillet 2014 par un tribunal anglais pour avoir reçu GPB 2,9 mios de pots-de-vin versés par C. De ce fait, le MPC fait valoir ne pas pouvoir partir du postulat que les versements effectués par les sociétés de C. sont licites en dépit de l'acquittement prononcé en faveur de ce dernier. Il considère que dans le cas d'un plea bargain, les faits, reconnus et admis, doivent être tenus pour représenter la vérité matérielle. Il justifie le maintien du séquestre en invoquant une créance compensatrice (act. 5 p. 3 ss).

5.2 Le séquestre, comme mesure restreignant le droit de propriété, n'est compatible avec la Constitution que s'il repose sur une base légale, est justifié par un intérêt public suffisant et respecte le principe de la proportionnalité (art. 26 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 26 Garantie de la propriété - 1 La propriété est garantie.
1    La propriété est garantie.
2    Une pleine indemnité est due en cas d'expropriation ou de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation.
Cst. en relation avec l'art. 36 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
à 3
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 36 Restriction des droits fondamentaux - 1 Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
1    Toute restriction d'un droit fondamental doit être fondée sur une base légale. Les restrictions graves doivent être prévues par une loi. Les cas de danger sérieux, direct et imminent sont réservés.
2    Toute restriction d'un droit fondamental doit être justifiée par un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui.
3    Toute restriction d'un droit fondamental doit être proportionnée au but visé.
4    L'essence des droits fondamentaux est inviolable.
Cst.; ATF 130 I 360 consid. 1.2 p. 362; 126 I 219 consid. 2a et 2c p. 221 s.). Ce dernier exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 p. 104 et les arrêts cités).

5.3 Selon l'art. 71 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent. L'alinéa 3 du même article dispose de plus que l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée. La créance compensatrice est subsidiaire à la confiscation de valeurs patrimoniales de l'art. 70
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP (Hirsig-Vouilloz, Commentaire romand, Bâle 2011, n° 1 ad art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP). En raison de ce caractère subsidiaire, la créance compensatrice ne peut être ordonnée que si, dans l'hypothèse où les valeurs patrimoniales provenant de l'infraction auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 1B_185/2007 du 30 novembre 2007, consid. 10.1). La créance compensatrice est ainsi soumise aux mêmes conditions que la confiscation (Hirsig-Vouilloz, Confiscation pénale et créance compensatrice - art. 69
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 69 - 1 Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
1    Alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
2    Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits.
à 72
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 72 - Le juge prononce la confiscation de toutes les valeurs patrimoniales sur lesquelles une organisation criminelle ou terroriste exerce un pouvoir de disposition. Les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une telle organisation (art. 260ter) sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation.
CP -, in Jusletter du 8 janvier 2007). Entrent en considération comme fondement d'une créance compensatrice, autant les délits constituant la cause directe de l'avantage illicite, que les infractions secondaires comme le recel ou le blanchiment d'argent (ATF 125 IV 4 consid. 2). Le montant de la créance compensatrice doit être fixé à la valeur des objets qui n'ont pu être saisis et en prenant en considération la totalité de l'avantage économique obtenu au moment de l'infraction (Hirsig-Vouilloz, op. cit., n° 8 ad art. 71
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP). Cela présuppose ainsi que les valeurs patrimoniales mises sous séquestre équivalent au produit supposé d'une infraction, d'une part, et que le séquestre ordonné aux fins d'exécution de la créance compensatrice vise la personne concernée, d'autre part. Par «personne concernée» au sens de l'art. 71 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP, on entend non seulement l'auteur de l'infraction, mais aussi tout tiers favorisé, d'une manière ou d'une autre, par l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_185/2007 du 30 novembre 2007, consid. 10.1). Une créance compensatrice ne peut être prononcée à l'égard d'un tiers qu'aux conditions de l'art. 71 al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
CP in fine qui renvoie à l'art. 70 al. 2
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 70 - 1 Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
1    Le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
2    La confiscation n'est pas prononcée lorsqu'un tiers a acquis les valeurs dans l'ignorance des faits qui l'auraient justifiée, et cela dans la mesure où il a fourni une contre-prestation adéquate ou si la confiscation se révèle d'une rigueur excessive.
3    Le droit d'ordonner la confiscation de valeurs se prescrit par sept ans, à moins que la poursuite de l'infraction en cause ne soit soumise à une prescription d'une durée plus longue; celle-ci est alors applicable.
4    La décision de confiscation fait l'objet d'un avis officiel. Les prétentions de lésés ou de tiers s'éteignent cinq ans après cet avis.
5    Si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation.
CP (Schmid in: Schmid [édit.], Kommentar Einziehung, organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei,
[ci-après: Kommentar Einziehung], 2e éd., Tome I, Zurich 2007, p. 174). Le tiers doit notamment avoir acquis les valeurs en connaissance de cause (arrêt du Tribunal fédéral 1B_160/2007 du 1er novembre 2007, consid. 2.4).

5.4 Le 14 novembre 2011, l'enquête pénale ouverte par le MPC a été étendue contre A. pour blanchiment d'argent (act. 5.0 p. 1). Aux termes de l'art. 305bis al. 1
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP, celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En d'autres termes, l'infraction de blanchiment d'argent n'est présumée, a fortiori réalisée, que lorsque deux conditions cumulatives sont réunies, à savoir, celle d'un crime commis au préalable ayant permis de générer les valeurs patrimoniales en question et l'existence d'un acte d'entrave. Selon l'al. 3 de la même disposition, lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger, il faut que celle-ci soit punissable dans l'Etat où elle l'a été, ce qui suppose, conformément à la jurisprudence, l'existence dans cet Etat d'une réglementation abstraitement comparable à la règle pénale suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_729/2010 du 8 décembre 2011, consid. 4.1.3 et référence citée). Il suffit ainsi que les législations des deux Etats contiennent des normes similaires (ATF 136 IV 179 consid. 2). Le crime doit être réalisé dans tous ses éléments subjectifs et objectifs (tatbestandsmässig) et être illicite (rechtswidrig; Kistler, La vigilance requise en matière d'opérations financières, thèse, Zurich 1994, p. 86). En revanche, il n'est pas nécessaire qu'il y ait des poursuites ou un jugement à l'étranger (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2010, 3e éd., Vol. II, n° 55 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Peu importe que le crime soit effectivement poursuivi ou poursuivable et son auteur ne doit pas nécessairement être coupable ou punissable; il peut être irresponsable ou bénéficier d'une clause exclusive de culpabilité (Kistler, op. cit., p. 86 et 87; Béguin/Unternaehrer, La responsabilité civile du banquier en cas de blanchiment d'argent - question d'illicéité, in: Jusletter du 20 juillet 2009, no 13; Graber, Geldwäscherei, thèse, Berne 1990, p. 128). En effet, dans l'optique de la confiscation notamment, la faute de l'auteur du crime préalable ne peut être décisive, car l'objectif est d'écarter l'avantage indûment obtenu (Ackermann in: Kommentar
Einziehung, op. cit., p. 460). Les empêchements procéduraux touchant la procédure relative au crime préalable qui ne portent pas atteinte à la punissabilité du crime préalable, mais uniquement à la possibilité de le poursuivre n'ont pas d'effet sur la punissabilité du blanchiment (Ackermann, ibidem). La prescription de l'action pénale pour le crime préalable entraîne quant à elle la prescription de la confiscation, rendant par là le blanchissage inconcevable (Cassani, Commentaire du droit pénal suisse, Berne 1996, no 13 ad art. 305bis
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 305bis - 1. Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
1    Quiconque commet un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il sait ou doit présumer qu'elles proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.455
2    Dans les cas graves, l'auteur est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.459
a  agit comme membre d'une organisation criminelle ou terroriste (art. 260ter);
b  agit comme membre d'une bande formée pour se livrer de manière systématique au blanchiment d'argent461;
c  réalise un chiffre d'affaires ou un gain importants en faisant métier de blanchir de l'argent.
3    Le délinquant est aussi punissable lorsque l'infraction principale a été commise à l'étranger et lorsqu'elle est aussi punissable dans l'État où elle a été commise.462
CP). Le juge suisse devra se convaincre de l'origine criminelle des fonds sur la base des prescriptions helvétiques en matière de preuve; peu importe à cet égard qu'un jugement ait été rendu ou non à l'étranger (Kistler, op. cit., p. 87 et références citées). Certes, lorsque le crime générateur des fonds blanchis en Suisse a été constaté dans un jugement étranger passé en force, le juge du blanchiment pourra en principe se fonder sur cette condamnation (TPF 2011 8 consid. 3.2.2 et références citées). Dans le cas d'un plea bargain, le juge ne peut cependant se limiter à retenir les seuls points de l'accusation sur lesquels les parties sont arrivées à un accord. Il devra procéder dans ce contexte à des compléments d'enquête afin de pouvoir prendre en considération, le cas échéant, des éléments déterminants pour établir le crime préalable mais qui, en raison de la négociation intervenue, ont été abandonnés par l'accusation (Graber, op. cit., p. 129 s). Un classement à l'étranger pour la répression de l'infraction originaire ne signifie pas non plus que le non-lieu soit acquis pour la procédure de blanchiment en Suisse (TPF 2011 8 consid. 3.2.2 et références citées). En vertu du principe «ne bis in idem», un acquittement prononcé à l'étranger ou en Suisse à l'égard du crime préalable, peut avoir pour conséquence, suivant ce que contient la motivation du jugement, que l'auteur acquitté du crime préalable ne peut plus être poursuivi en Suisse pour blanchiment (Schmid, Anwendungsfragen der Straftatbestände gegen die Geldwäscherei, vor allem StGB Art. 305bis, in: Geldwäscherei und Sorgfaltspflicht, SAV 8 [1991], p. 116).

5.5 En l'occurrence, il ressort des éléments du dossier qu'entre le 30 septembre 1998 et le 5 juin 2006, A., alors CEO de la société B., a reçu plus de USD 24 mios de la part des sociétés détenues par C. par le biais de 45 paiements. Ceux-ci ont été reçus sur quatre comptes différents, dont un ouvert au Liechtenstein, un autre au Luxembourg et deux en Suisse: la relation ouverte au nom de I. Ltd auprès de la banque J. et celle intitulée K. compte no 2 ouvert au nom de A. auprès de la banque F. (act. 5.7, act. 24). Neuf paiements ont alimenté le compte K., dont deux après le 1er mai 2000, date de l'entrée en vigueur de la disposition pénale suisse relative à la corruption d'agents publics étrangers (art. 322septies
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 322septies - Quiconque offre, promet ou octroie un avantage indu à une personne agissant pour un État étranger ou une organisation internationale en tant que membre d'une autorité judiciaire ou autre, en tant que fonctionnaire, en tant qu'expert, traducteur ou interprète commis par une autorité, ou en tant qu'arbitre ou militaire, en faveur de cette personne ou d'un tiers, pour l'exécution ou l'omission d'un acte en relation avec son activité officielle et qui est contraire à ses devoirs ou dépend de son pouvoir d'appréciation,
CP). Il s'agit d'abord d'un versement de USD 1 mio effectué le 30 juillet 2002 par le débit du compte de L. Limited, une des sociétés dont C. est l'ayant droit économique (act. 24.2 annexe 11b); ensuite ledit compte a également été crédité le 3 octobre 2003 d'un montant de USD 2 mios à partir du compte no 3 d'une autre société de C.: M. Limited (M.; act. 24.2 annexe 11a). Ces deux paiements figurent certes parmi ceux pour lesquels C. a bénéficié d'un acquittement en Angleterre (act. 1.2 p. 2; pièces MPC, transcripts procès de Londres, jour 22, p. 9-14). Il reste que le recourant, qui n'était pas partie au procès en Angleterre, ne peut se prévaloir du principe «ne bis in idem». Au surplus, ainsi que le relève le MPC, l'enquête ouverte en Suisse est toujours en cours. A ce propos, l'autorité de poursuite indique même envisager d'étendre la procédure à certaines des sociétés de C. (act. 24 p. 3) à travers lesquelles les paiements incriminés ont été effectués et qui n'étaient pas parties à la procédure anglaise ouverte contre C. (cf. également arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2014.226 du 17 décembre 2014, consid. 6.2). Dans ce contexte, on ne saurait faire abstraction des condamnations intervenues dans le même complexe de faits, mais après l'acquittement de C. Ainsi, il y a lieu de retenir qu'en janvier 2014, la société E. a été condamnée notamment pour avoir chargé C. de verser de l'argent au recourant compte tenu de l'influence que ce dernier pouvait avoir sur le processus décisionnel au sein de la société B. (cf. supra let. F). Les faits admis par la société E. dans le cadre du plea
agreement - auquel le MPC est en droit de se référer à titre de preuve (ZR 103/2004 du 2 octobre 2003, consid. II d et f) - portent au demeurant précisément sur l'ampleur de la corruption à laquelle le recourant apparaît avoir pleinement participé. Par ailleurs, en Norvège, l'autorité de poursuite pénale OKOKRIM a condamné G. SA à une amende de quelque CHF 3 mios ainsi qu'à une confiscation de CHF 1,7 mios en raison du fait que cette dernière société a reconnu avoir versé, dans le cadre d'un contrat passé avec la société B. destiné au transport de l'alumine depuis l'Australie vers le pays Z., près de USD 2,6 mios, dont une partie importante était destinée au recourant eu égard à son influence sur les décisions de la société B. (act. 5.11). Enfin, H. qui était le CEO de la société B. a été condamné le 22 juillet 2014 en Angleterre du chef de conspiracy to corrupt pour avoir reçu de la part de C. GBP 2,9 mios de pots-de-vin sur une période d'au moins 8 ans (pièces dossier MPC A-18-02-02-1305; A-8-02-02-1161 ss). Il ressort des minutes du procès de H. à quel point le recourant était impliqué dans le mécanisme de corruption pour lequel lesdites condamnations ont été prononcées (pièces dossier MPC A-18-02-02-1160 ss).

5.6 Compte tenu des éléments qui précèdent, l'implication du recourant dans le mécanisme de corruption sous enquête a clairement été établie au-delà de l'acquittement prononcé en faveur de C. en Angleterre. Or, c'est le lieu de rappeler que tant que subsiste un doute sur la part des fonds qui pourrait provenir d'une activité criminelle, l'intérêt public commande que ceux-ci demeurent à la disposition de la justice, le séquestre pouvant aussi être ordonné en vue de l'exécution d'une créance compensatrice (art. 71 al. 3
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
, 1re
SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937
CP Art. 71 - 1 Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
1    Lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l'État d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70, al. 2, ne sont pas réalisées.
2    Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée.
3    ...117
phrase CP; arrêts du Tribunal fédéral 1B_390/2013 du 10 janvier 2014, consid. 2.1, 1B_175/2012 du 5 septembre 2012, consid. 4.1 et 1P.405/1993 du 8 novembre 1993, consid. 3 publié in SJ 1994 p. 97). Il résulte de ce qui précède que le grief doit être écarté.

6. Les arguments ci-avant développés conduisent au rejet du recours.

7.

7.1 En tant que partie qui succombe, le recourant se voit mettre à sa charge les frais, et ce en application de l'art. 428 al. 1
SR 312.0 Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (Code de procédure pénale, CPP) - Code de procédure pénale
CPP Art. 428 Frais dans la procédure de recours - 1 Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
1    Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.
2    Lorsqu'une partie qui interjette un recours obtient une décision qui lui est plus favorable, les frais de la procédure peuvent être mis à sa charge dans les cas suivants:
a  les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours;
b  la modification de la décision est de peu d'importance.
3    Si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.
4    S'ils annulent une décision et renvoient la cause pour une nouvelle décision à l'autorité inférieure, la Confédération ou le canton supportent les frais de la procédure de recours et, selon l'appréciation de l'autorité de recours, les frais de la procédure devant l'autorité inférieure.
5    Lorsqu'une demande de révision est admise, l'autorité pénale appelée à connaître ensuite de l'affaire fixe les frais de la première procédure selon son pouvoir d'appréciation.
CPP selon lequel les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Ceux-ci se limitent en l'espèce à un émolument, qui, en application des art. 5
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 5 Bases de calcul - Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation financière et de la charge de travail de chancellerie.
et 8 al. 1
SR 173.713.162 Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF)
RFPPF Art. 8 Émoluments perçus devant la Cour des plaintes - (art. 73, al. 3, let. c, LOAP, art. 63, al. 4bis et 5, PA, art. 25, al. 4, DPA)
1    Pour la procédure de recours selon les art. 393 ss CPP12 et selon le DPA, des émoluments de 200 à 50 000 francs peuvent être perçus.
2    Les émoluments pour les autres procédures menées selon le CPP s'échelonnent de 200 à 20 000 francs.
3    Les émoluments perçus pour les procédures selon la PA:
a  pour les causes où aucun intérêt financier n'entre en ligne de compte: de 100 à 5000 francs;
b  pour les autres causes: de 100 à 50 000 francs.
du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162), sera fixé à CHF 2'000.--. Il est mis à la charge solidaire du recourant, de D. et de C. lesquels ont soutenu les conclusions du recourant.

7.2 La société B. ayant retiré sa constitution de partie plaignante, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

2. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge solidaire du recourant, de C. et de D.

3. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.

Bellinzone, le 18 juin 2015

Au nom de la Cour des plaintes

du Tribunal pénal fédéral

Le juge président: La greffière:

Distribution

- Me Antoine Eigenmann, avocat

- Ministère public de la Confédération

- Mes Maurice Harari et Delphine Jobin, avocats

- Me Yvan Jeanneret, avocat

- Me Stefan Disch, avocat

Indication des voies de recours

Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les arrêts de la Cour des plaintes relatifs aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 90 Décisions finales - Le recours est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure.
LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de l’arrêt attaqué que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 103 Effet suspensif - 1 En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
1    En règle générale, le recours n'a pas d'effet suspensif.
2    Le recours a effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées:
a  en matière civile, s'il est dirigé contre un jugement constitutif;
b  en matière pénale, s'il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté; l'effet suspensif ne s'étend pas à la décision sur les prétentions civiles;
c  en matière d'entraide pénale internationale, s'il a pour objet une décision de clôture ou toute autre décision qui autorise la transmission de renseignements concernant le domaine secret ou le transfert d'objets ou de valeurs;
d  en matière d'assistance administrative fiscale internationale.
3    Le juge instructeur peut, d'office ou sur requête d'une partie, statuer différemment sur l'effet suspensif.
LTF).