Bundesstrafgericht Tribunal pénal fédéral Tribunale penale federale Tribunal penal federal

Numero dell’incarto: RR.2008.5

Sentenza del 17 aprile 2008 II Corte dei reclami penali

Composizione

Giudici penali federali Cornelia Cova, Presidente, Giorgio Bomio e Roy Garré , Cancelliere Giampiero Vacalli

Parti

A., rappresentato dall'avv. Rossano Pinna,

Ricorrente

contro

Ufficio federale di giustizia, Settore Estradizioni,

Controparte

Oggetto

Estradizione alla Romania

Indennità per ingiusta carcerazione (art. 15
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45
1    Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45
2    La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande.
3    L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46
4    L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant:
a  retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou
b  ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47
5    Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48
AIMP)

Fatti:

A. Il 9 giugno 2005 il Tribunale d'appello di Timisoara (Romania) ha presentato alla Svizzera una domanda di estradizione concernente A., cittadino bosniaco residente a Lugano, il quale, con decisione n° 1329 dell'11 giugno 1998 del Tribunale distrettuale di Timisoara, è stato condannato in contumacia a due anni e sei mesi di carcere per furti vari commessi in Romania nella prima metà degli anni novanta.

B. Contro lo stesso, il 24 novembre 2005, l'Ufficio federale di giustizia (UFG) ha emanato un ordine di arresto in vista di estradizione. Egli è stato quindi provvisoriamente arrestato il 30 novembre 2005 e posto in detenzione estradizionale.

C. Il 6 dicembre 2005, constatato il suo precario stato psicologico, A. è stato rilasciato. Un confronto delle sue impronte digitali con quelle della persona ricercata ha potuto evidenziare la sua estraneità ai fatti giudicati in Romania.

D. In data 23 gennaio 2007 A. ha presentato un'istanza d'indennizzo per ingiusta carcerazione, chiedendo che la Confederazione svizzera sia condannata al versamento di fr. 7'000.- oltre interessi al 5% dal 30 novembre 2005 a titolo di risarcimento del torto morale patito in seguito all'arresto subito in Svizzera, di fr. 9'139.50 oltre interessi al 5% dal 23 gennaio 2007 a titolo di rimborso della perdita di salario per l'anno 2006 nonché di fr. 4'476.80 a titolo di rimborso delle spese legali.

E. Con decisione dell'11 dicembre 2007 l'UFG, pur ammettendo il principio della concessione di un'indennità per ingiusta carcerazione a A., ha respinto parzialmente l'istanza di risarcimento presentata dal medesimo, ritenendo eccessivo l'importo preteso. Esso ha fissato l'indennità per il torto morale a fr. 1'750 e per le spese legali a fr. 500.-, il tutto con interessi al 5% a partire dal 23 gennaio 2007.

F. Dissentendo da tale decisione, l'11 gennaio 2008 A. è insorto dinanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, chiedendo, in sostanza, che gli vengano riconosciuti gli importi quantificati nella suddetta istanza del 23 gennaio 2007.

Risultando indimostrato lo stato d'indigenza, la domanda di assistenza giudiziaria presentata contestualmente al ricorso è stata respinta da questa Corte con decisione del 30 gennaio 2008.

G. Nelle sue osservazioni del 16 marzo 2008 l'UFG propone di respingere il gravame e di confermare la decisione impugnata.

H. Mediante replica del 4 aprile 2007 il ricorrente ribadisce in sostanza quanto esposto in sede di ricorso.

Diritto:

1.

1.1 L'estradizione fra la Romania e la Confederazione Svizzera è anzitutto retta dalla Convenzione europea d'estradizione del 13 dicembre 1957 (CEEstr; RS 0.353.1), entrata in vigore il 9 dicembre 1997 per la Romania ed il 20 marzo 1967 per il nostro Paese. Di rilievo sono altresì il relativo Protocollo addizionale del 15 ottobre 1975 nonché il Secondo Protocollo addizio­nale del 17 marzo 1978, entrambi entrati in vigore il 9 dicembre 1997 per la Romania ed il 9 giugno 1985 per la Svizzera (RS 0.353.11 e 0.353.12). Alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detto trattato e nei relativi protocolli non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'estradizione rispetto a quello convenzionale, si applica la legge federale sull'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 1 Objet - 1 À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
1    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi règle toutes les procédures relatives à la coopération internationale en matière pénale, soit principalement:4
a  l'extradition de personnes poursuivies ou condamnées pénalement (deuxième partie);
b  l'entraide en faveur d'une procédure pénale étrangère (troisième partie);
c  la délégation de la poursuite et de la répression d'une infraction (quatrième partie);
d  l'exécution de décisions pénales étrangères (cinquième partie).
2    ...5
3    La présente loi ne s'applique qu'aux affaires pénales dans lesquelles le droit de l'État requérant permet de faire appel au juge.
3bis    À moins que d'autres lois ou des accords internationaux n'en disposent autrement, la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec des tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales si ces procédures concernent:
a  des infractions relevant des titres 12bis, 12ter ou 12quater du code pénal6, ou
b  des infractions relevant d'autres domaines du droit pénal, lorsque le tribunal ou l'institution se fonde sur une résolution des Nations Unies contraignante pour la Suisse ou soutenue par la Suisse.7
3ter    Le Conseil fédéral peut arrêter dans une ordonnance que la présente loi s'applique par analogie aux procédures relatives à la coopération en matière pénale avec d'autres tribunaux internationaux ou d'autres institutions interétatiques ou supranationales exerçant des fonctions d'autorités pénales aux conditions suivantes:
a  la constitution du tribunal ou de l'institution se fonde sur une base juridique réglant expressément ses compétences en matière de droit pénal et de procédure pénale;
b  la procédure devant ce tribunal ou devant cette institution garantit le respect des principes de l'État de droit;
c  la coopération contribue à la sauvegarde des intérêts de la Suisse.8
4    La présente loi ne confère pas le droit d'exiger une coopération en matière pénale.9
AIMP; DTF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2, 373 consid. 1a). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottrinali).

1.2 I trattati summenzionati non contemplano disposizioni concernenti l'indennità per ingiusta carcerazione, la quale è pertanto regolata dal diritto nazionale del Paese richiesto, nel caso specifico dall'art. 15
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45
1    Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45
2    La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande.
3    L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46
4    L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant:
a  retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou
b  ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47
5    Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48
AIMP. L'UFG è competente in prima istanza per statuire sulle richieste d'indennità per carcere ingiustamente sofferto (DTF 113 IV 93 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 1A.267/2005 del 14 dicembre 2005, consid. 4). La decisione dell'UFG è impugnabile dinanzi alla II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 15
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45
1    Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45
2    La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande.
3    L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46
4    L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant:
a  retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou
b  ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47
5    Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48
in relazione con art. 25 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
AIMP; art. 28 cpv. 1 lett. e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
della legge sul Tribunale penale federale [LTPF; RS 173.71]; art. 9 cpv. 3 del Regolamento del Tribunale penale federale [RS 173.710]. Il ricorso dev'essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 12 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
AIMP in relazione con art. 50 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
PA). Ha diritto di ricorrere chi è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (v. art. 12 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
AIMP in relazione con art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA).

Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che alle procedure concernenti le indennità per ingiusta carcerazione si applica, sotto il profilo della procedura, l'art. 100 cpv. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 100 - 1 Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision.
1    Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision.
2    Le droit à une indemnité selon l'art. 99, al. 2, s'éteint si l'intéressé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année dès la perquisition ou, en cas de séquestre, dès la restitution de l'objet séquestré ou la remise du produit de la réalisation.
3    La demande d'indemnité est adressée par écrit à l'administration; elle doit contenir des conclusions précises, avec motifs à l'appui.
4    L'administration rend une décision au plus tard dans les trois mois. Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l'art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie.
della legge sul diritto penale amministrativo (DPA; RS 313.0), l'UFG statuendo quindi in prima istanza sulle domande d'indennizzo per ingiusta carcerazione (DTF 113 IV 93 consid. 2). L'allora Camera d'accusa del Tribunale federale costituiva, in deroga alla competenza di principio della I Corte di diritto pubblico fissata dall'art. 25
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
AIMP, l'autorità di ricorso contro le decisioni dell'UFG (cfr. anche DTF 117 IV 209 consid. 1b e c). L'applicazione analogica dell'art. 100 cpv. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 100 - 1 Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision.
1    Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision.
2    Le droit à une indemnité selon l'art. 99, al. 2, s'éteint si l'intéressé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année dès la perquisition ou, en cas de séquestre, dès la restitution de l'objet séquestré ou la remise du produit de la réalisation.
3    La demande d'indemnité est adressée par écrit à l'administration; elle doit contenir des conclusions précises, avec motifs à l'appui.
4    L'administration rend une décision au plus tard dans les trois mois. Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l'art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie.
DPA per rapporto alla competenza della Camera d'accusa, era motivata dal fatto che l'indennità derivante dall'adozione ingiustificata di provvedimenti coercitivi si trova in stretta connessione con la questione dell'ammissibilità di un provvedimento coercitivo, e sia la legge sulla procedura penale federale (PP; RS 312.0), sia l'AIMP, sia la DPA, di principio, prevedevano in tale ambito la competenza di detta Camera. Siccome in ambito di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale lo Stato richiesto assume una funzione retta dal diritto amministrativo, l'applicazione analogica dell'art. 100 cpv. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 100 - 1 Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision.
1    Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision.
2    Le droit à une indemnité selon l'art. 99, al. 2, s'éteint si l'intéressé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année dès la perquisition ou, en cas de séquestre, dès la restitution de l'objet séquestré ou la remise du produit de la réalisation.
3    La demande d'indemnité est adressée par écrit à l'administration; elle doit contenir des conclusions précises, avec motifs à l'appui.
4    L'administration rend une décision au plus tard dans les trois mois. Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l'art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie.
DPA era da preferirsi a quella dell'art. 122 cpv. 3
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 100 - 1 Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision.
1    Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision.
2    Le droit à une indemnité selon l'art. 99, al. 2, s'éteint si l'intéressé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année dès la perquisition ou, en cas de séquestre, dès la restitution de l'objet séquestré ou la remise du produit de la réalisation.
3    La demande d'indemnité est adressée par écrit à l'administration; elle doit contenir des conclusions précises, avec motifs à l'appui.
4    L'administration rend une décision au plus tard dans les trois mois. Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l'art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie.
PP. Secondo il Tribunale federale, il fatto che l'applicazione analogica dell'art. 100 cpv. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 100 - 1 Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision.
1    Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision.
2    Le droit à une indemnité selon l'art. 99, al. 2, s'éteint si l'intéressé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année dès la perquisition ou, en cas de séquestre, dès la restitution de l'objet séquestré ou la remise du produit de la réalisation.
3    La demande d'indemnité est adressée par écrit à l'administration; elle doit contenir des conclusions précises, avec motifs à l'appui.
4    L'administration rend une décision au plus tard dans les trois mois. Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l'art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie.
DPA non potesse avvenire sulla base dell'art. 15
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45
1    Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45
2    La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande.
3    L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46
4    L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant:
a  retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou
b  ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47
5    Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48
AIMP costituiva una lacuna da colmare (DTF 113 IV 93 consid. 2). Tale giurisprudenza è stata in seguito più volte confermata e ripresa dalla I Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale, autorità che dal 1° aprile 2004 al 31 dicembre 2006 statuiva sui ricorsi contro le decisioni d'estradizione e sulle domande d'indennità per ingiusta carcerazione (v. sentenze TPF BK.2004.15 e BK.2004.16 dell'8 marzo 2006, consid. 1.2 e 1.3; Robert Zimmermann, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 2a ediz., Berna 2004, pag. 331 n. 290).

Dal 1° gennaio 2007 la II Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale è competente per statuire sui ricorsi in ambito di assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (cfr. art. 25 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
, 80e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 80e Recours contre les décisions des autorités d'exécution - 1 Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
1    Peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, la décision de l'autorité cantonale ou fédérale d'exécution relative à la clôture de la procédure d'entraide et, conjointement, les décisions incidentes.
2    Les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire l'objet d'un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irréparable en raison:
a  de la saisie d'objets ou de valeurs, ou
b  de la présence de personnes qui participent à la procédure à l'étranger.
3    L'art. 80l, al. 2 et 3, est applicable par analogie.
e 48 cpv. 2
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 48 Contenu - 1 Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
1    Les décisions prises en vertu de l'art. 47 contiennent:
a  les indications de l'autorité étrangère sur la personne poursuivie et sur les faits qui lui sont reprochés;
b  la désignation de l'autorité qui a présenté la demande;
c  la mention que l'extradition est demandée;
d  l'indication du droit de recours prévu à l'al. 2 et du droit à l'assistance d'un mandataire.
2    La personne poursuivie peut interjeter un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours à compter de la notification écrite du mandat d'arrêt. Les art. 379 à 397 CPP90 s'appliquent par analogie à la procédure de recours.91
AIMP; art. 28 cpv. 1 lett. e
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
LTPF e 9 cpv. 3 del Regolamento del Tribunale penale federale). Essa si pronuncia sui ricorsi contro le decisioni dell'UFG riguardanti la fissazione dell'indennità per ingiusta carcerazione direttamente sulla base dell'art. 25 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 25 - 1 Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
1    Les décisions rendues en première instance par les autorités cantonales et fédérales peuvent directement faire l'objet d'un recours devant la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, à moins que la présente loi n'en dispose autrement.69
2    Le recours n'est recevable contre une demande suisse adressée à un État étranger que si elle est présentée aux fins de lui faire assumer la poursuite pénale ou l'exécution d'un jugement. Dans ce cas, seule la personne poursuivie qui a sa résidence habituelle en Suisse a le droit de recourir.70
2bis    Le recours est recevable contre une demande suisse tendant à obtenir d'un État étranger qu'il assume l'exécution d'une décision pénale en relation avec une remise au sens de l'art. 101, al. 2.71
3    L'OFJ a qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ainsi que contre les décisions du Tribunal pénal fédéral. L'autorité cantonale peut recourir contre la décision de l'OFJ de ne pas présenter une demande.72
4    Le recours peut également porter sur l'application inadmissible ou manifestement inexacte du droit étranger.
5    ...73
6    La cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral n'est pas liée par les conclusions des parties.74
AIMP, ragione per cui non vi è più motivo di applicare per analogia, sotto il profilo della procedura, l'art. 100 cpv. 4
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 100 - 1 Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision.
1    Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision.
2    Le droit à une indemnité selon l'art. 99, al. 2, s'éteint si l'intéressé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année dès la perquisition ou, en cas de séquestre, dès la restitution de l'objet séquestré ou la remise du produit de la réalisation.
3    La demande d'indemnité est adressée par écrit à l'administration; elle doit contenir des conclusions précises, avec motifs à l'appui.
4    L'administration rend une décision au plus tard dans les trois mois. Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l'art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie.
DPA (sentenza TPF RR.2007.73 del 6 dicembre 2007, consid. 1.2, destinata alla pubblicazione).

1.3 La decisione sull'indennità per ingiusta carcerazione emanata dall'UFG l'11 dicembre 2007 è stata notificata al ricorrente il 12 dicembre seguente. Il ricorso dell'11 gennaio 2008 è dunque tempestivo. Il ricorrente è direttamente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione alla sua modificazione, per cui la sua legittimazione a ricorrere è pacifica. Il ricorso è pertanto ammissibile.

2. Per ottenere un'indennità ai sensi dell'art. 15
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45
1    Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45
2    La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande.
3    L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46
4    L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant:
a  retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou
b  ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47
5    Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48
AIMP l'istante deve aver subito una carcerazione in vista d'estradizione ordinata in ossequio al diritto materiale e procedurale applicabile, la quale si è però rivelata ingiustificata nel corso della procedura (v. DTF 117 IV 209 consid. 4b; 64 I 141 consid. 2). In questi casi la persona perseguita ha diritto, in virtù dell'art. 15 cpv. 1
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45
1    Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45
2    La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande.
3    L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46
4    L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant:
a  retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou
b  ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47
5    Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48
AIMP, a un'indennità per ingiusta carcerazione ed altri pregiudizi subiti, ambito nel quale trovano applicazione materiale le norme previste agli art. 122
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45
1    Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45
2    La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande.
3    L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46
4    L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant:
a  retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou
b  ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47
5    Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48
PP e 99 DPA (v. DTF 113 IV 93 consid. 1; 117 IV 209 consid. 4b; Stefan Heimgartner, Auslieferungsrecht, tesi di laurea, Zurigo 2002, pag. 61). L'indennità comprende sia la riparazione del danno materiale che il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale e deve essere fissata tenuto conto della gravità del pregiudizio causato (v. DTF 117 IV 209 consid. 4b; 113 IV 93 consid. 3a; 107 IV 156 consid. 4). La persona danneggiata è tenuta a provare tale pregiudizio e a determinarne l'ammontare (DTF 117 IV 209 consid. 4b; 107 IV 155 consid. 5). L'indennità può essere ridotta o rifiutata se la persona perseguita ha provocato per sua colpa l'istruttoria o la sua carcerazione oppure se, con temerarietà, ha intralciato o protratto il procedimento (art. 15 cpv. 3
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45
1    Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45
2    La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande.
3    L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46
4    L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant:
a  retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou
b  ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47
5    Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48
AIMP). L'indennità per il carcere sofferto in Svizzera ai fini di estradizione può anche essere decurtata o rifiutata se lo Stato richiedente ritira la domanda di ricerca o di fermo in vista di estradizione (art. 15 cpv. 4 lett. a
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45
1    Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45
2    La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande.
3    L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46
4    L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant:
a  retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou
b  ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47
5    Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48
AIMP); o non presenta la domanda d'estradizione con i relativi allegati nel termine fissato (art. 15 cpv. 4 lett. b
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45
1    Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45
2    La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande.
3    L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46
4    L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant:
a  retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou
b  ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47
5    Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48
AIMP). Qualora sia decisa la decurtazione o il rifiuto dell'indennità secondo l'art. 15 cpv. 4
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45
1    Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45
2    La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande.
3    L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46
4    L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant:
a  retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou
b  ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47
5    Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48
AIMP, si devono considerare le possibilità del danneggiato di ottenere un indennizzo nello Stato estero (art. 15 cpv. 5
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 15 Indemnisation - 1 Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45
1    Les art. 429 et 431 CPP44 sont applicables par analogie à la procédure menée en Suisse conformément à la présente loi, ou à l'étranger sur demande d'une autorité suisse.45
2    La Confédération verse l'indemnité si la demande est présentée ou exécutée par une autorité fédérale. Elle peut se retourner contre le canton qui a provoqué la demande.
3    L'indemnité peut être réduite ou refusée si la personne poursuivie a provoqué l'instruction ou sa détention par sa faute ou a, sans raison, entravé ou prolongé la procédure.46
4    L'indemnité pour détention injustifiée en Suisse peut aussi être réduite ou refusée si l'État requérant:
a  retire la demande de recherche et d'arrestation aux fins d'extradition, ou
b  ne présente pas la demande d'extradition et ses annexes dans les délais prévus.47
5    Lorsqu'elle décide de la réduction ou du refus de l'indemnité visée à l'al. 4, l'autorité concernée tient compte des chances qu'a le lésé d'obtenir réparation dans l'État étranger.48
AIMP). Il diritto all’indennità si estingue se non è fatto valere entro un anno dalla decisione definitiva di rifiuto dell'estradizione (art. 100 cpv. 1
SR 313.0 Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)
DPA Art. 100 - 1 Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision.
1    Le droit à une indemnité s'éteint si l'inculpé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année après la notification du non-lieu ou après l'entrée en force de la décision.
2    Le droit à une indemnité selon l'art. 99, al. 2, s'éteint si l'intéressé ne le fait pas valoir dans le délai d'une année dès la perquisition ou, en cas de séquestre, dès la restitution de l'objet séquestré ou la remise du produit de la réalisation.
3    La demande d'indemnité est adressée par écrit à l'administration; elle doit contenir des conclusions précises, avec motifs à l'appui.
4    L'administration rend une décision au plus tard dans les trois mois. Dans les trente jours suivant la notification, la décision peut être attaquée par la voie de la plainte à la cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (art. 25, al. 1); les dispositions de procédure de l'art. 28, al. 2 à 5, sont applicables par analogie.
DPA; DTF 113 IV 101 consid. 2b).

La detenzione in vista d'estradizione è da considerarsi ingiustificata se l'estradizione non è accordata oppure se lo Stato richiedente non è in grado di adempiere una condizione posta dallo Stato richiesto all'estradizione (DTF 118 IV 420 consid. 2c/aa).

2.1 Chiarita la sua estraneità ai fatti oggetto della sentenza di condanna dell'11 giugno 1998 emanata dal Tribunale distrettuale di Timisoara, il ricorrente ritiene che le esperienze del suo arresto e della sua detenzione gli abbiano provocato una sofferenza assolutamente superiore alla normalità. Tale vicenda si sommerebbe al trauma da lui già subito in Bosnia nel 1992 in seguito al suo internamento, per sei mesi, nel campo di concentramento di Drvar Kameniza; questa volta però artefice delle sue sofferenze non sarebbero stati i serbi, ma il Paese che lo ha accolto e gli ha accordato lo statuto di rifugiato. A ciò vi sarebbe inoltre da aggiungere il fermo ingiustificato ed umiliante subito dal ricorrente il 22 aprile 2006 alla frontiera tra Bosnia e Croazia, sempre per i fatti giudicati nella sentenza rumena summenzionata, allorquando con la famiglia si apprestava a rientrare da una visita ai parenti in Bosnia, fermo legato alla mancata comunicazione alle autorità bosniache della sua già chiarita innocenza. Per tutti questi motivi, egli pretende, da una parte, l'applicazione di un importo giornaliero di fr. 500.- a titolo di risarcimento per la detenzione subita (sette giorni) e, d'altra parte, il versamento di un importo di fr. 3'500.- a titolo di risarcimento per il trauma conseguente all'arresto, ciò che porta la somma complessiva fatta valere a titolo di risarcimento del torto morale a fr. 7'000.-, con un tasso d'interesse del 5% a partire dal 30 novembre 2005.

L'UFG, dal canto suo, ritiene l'importo preteso dal ricorrente eccessivo. Tenuto comunque conto della particolarità del caso, esso ha fissato l'indennità giornaliera a fr. 250.-, applicando un tasso d'interesse del 5% a partire dal 23 gennaio 2007, data dell'istanza d'indennizzo. L'indennità per torto morale ammonterebbe dunque a fr. 1'750.-.

2.1.1 La commisurazione della riparazione morale per il carcere ingiustamente subito costituisce una decisione secondo l'equità, fondata di principio sull'apprezzamento e sulla ponderazione delle concrete circostanze (DTF 123 II 210 consid. 2c), sicché eventuali paragoni con fattispecie simili sono certo indicativi, ma di per sé insufficienti per considerare contraria al diritto federale la somma stabilita nel singolo caso (DTF 127 IV 215 consid. 2e; 125 III 412 consid. 2c/cc pag. 421). L'indennità deve infatti essere fissata, analogamente al diritto civile, in funzione della gravità della lesione della personalità (art. 49 cpv. 1
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO), tenendo conto di tutte le circostanze di fatto, segnatamente del pregiudizio all'integrità fisica e psichica, della reputazione di colui che si pretende leso, nonché della sua situazione familiare e professionale (DTF 113 Ib 155 consid. 3b; 113 IV 93 consid. 3a; cfr. pure DTF 130 III 699 consid. 5.1; 128 IV 53 consid. 7a pag. 71; 125 III 269 consid. 2a, 412 consid. 2a pag. 417). La giurisprudenza costante del Tribunale federale considera appropriato, nei casi che comportano carcerazioni di lunga durata, l'assegnazione alla parte lesa di un'indennità di fr. 100.- per ogni giorno di detenzione; trattandosi di procedimenti penali che hanno comportato detenzioni di breve durata, possono invece essere riconosciute indennità giornaliere più elevate, in funzione delle particolarità del caso (v. sentenze del Tribunale federale 1P.589/1999 del 31 ottobre 2000, consid. 4d con i riferimenti citati; 1P.571/2002 del 30 gennaio 2003, consid. 5; 1P.580/2002 del 14 aprile 2003, consid. 5.2). Per le detenzioni ingiustificate di corta durata caratterizzate dall'assenza di circostanze particolari che potrebbero giustificare il versamento di un importo inferiore o superiore, il Tribunale federale, di regola, ritiene un'indennità giornaliera di fr. 200.- appropriata (v. sentenza 4C.145/1994 del 12 febbraio 2002, consid. 5b e giurisprudenza citata).

2.1.2 Nella fattispecie, la tragicità dei vari eventi negativi che hanno colpito il ricorrente è innegabile. Il fatto di essere stato arrestato – sul luogo di lavoro – e detenuto sette giorni ingiustamente ha di fatto provocato malessere e disagio, sentimenti che il ricorrente ha tuttavia saputo affrontare e combattere, anche con l'aiuto della famiglia e di una psichiatra. In effetti, nonostante la carcerazione estradizionale subita, egli ha comunque ripreso la sua attività lavorativa. Di notevole rilievo in questo contesto risulta essere la perizia del 15 novembre 2007 stilata dal Centro peritale per le assicurazioni sociali (in seguito: Centro peritale), a Bellinzona, su incarico dell'Ufficio assicurazione invalidità dell'Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone Ticino (v. act. 6.1), dalla quale si evince che il ricorrente ha interrotto la propria attività lavorativa solo susseguentemente al fermo alla frontiera croato-bosniaca, avvenuto il 22 aprile 2006 (v. act. 6.1, pag. 4). Durante e dopo la detenzione estradizionale in Svizzera, egli ha continuato a godere della fiducia e del sostegno dei suoi datori di lavoro, a testimonianza della sua buona ed intatta reputazione (v. scritti della B. SA del 1° dicembre 2005 [atto 62B UFG, allegato 6] e di C. SA del 3 dicembre 2005 [atto 62B UFG, allegato 7]). Dagli atti dell'incarto non risulta che la sua disavventura abbia fatto l'oggetto di pubblicità nei media o altrove. Il ricorrente, d'altronde, non ricopre funzioni esposte all'opinione pubblica che avrebbero potuto fungere da casse di risonanza alla vicenda, come ad esempio nel caso affrontato dal Tribunale penale federale nella sentenza BK.2005.9 del 12 ottobre 2005. Neppure avanzato, e tanto meno concretizzato, l'insorgere di problemi familiari conseguenti all'accaduto. In realtà, il momento decisivo a partire dal quale la sua salute psichica ha subito un degrado tale da non permettergli più di lavorare è il fermo del 22 aprile 2006. Va altresì sottolineato che le sue condizioni di salute erano già state problematiche ben prima dell'arresto in vista di estradizione. La perizia evidenzia infatti che al momento dell'arrivo in Svizzera il ricorrente "ha sviluppato verosimilmente una patologia ansioso-depressiva nel contesto di una sindrome post-traumatica da stress, come conseguenza della
permanenza in campo di concentramento…" (act. 6.1, pag. 3). Egli "ha cercato di porre rimedio ai suoi disturbi attraverso l'assunzione ingente di alcool, usato come sostanza per automedicazione. La reazione post-traumatica e la dipendenza dall'alcool si risolsero progressivamente dopo circa un paio di anni, senza alcun intervento specialistico, anche grazie al supporto fornito dalla moglie, con la quale egli ebbe sempre una buona intesa" (ibidem). Il ricorrente "riuscì quindi ad intraprendere diverse attività professionali, lavorando con regolarità fino al dicembre 2005, momento in cui subì un primo arresto da parte delle autorità in Svizzera" (ibidem). Chinandosi sui suoi fattori di vulnerabilità, il Centro peritale rileva tuttavia l'esistenza di "una predisposizione famigliare per patologie psichiche, confermata dal problema di depressione avuto dalla sorella deceduta e l'analoga patologia del fratello minore. Altro fattore predisponente e fragilizzante la personalità [dello stesso] è stato quello del docente scolastico delle elementari, il quale aveva un approccio educativo eccessivamente violento e traumatizzante. Il fatto che [egli] si sia sviluppato con una personalità fragile, che lo avrebbe predisposto a scompensi psichiatrici maggiori, è testimoniato anche dall'enuresi notturna che proseguì fino all'età di 15 anni, derivante probabilmente dagli stress scolastici che non trovavano adeguata comprensione e supporto a livello famigliare" (ibidem). Quanto precede permette senz'altro di concludere che le precarie condizioni di salute del ricorrente, oltre ad essere legate al fermo subito alla frontiera croato-bosniaca, con tutto quanto successo susseguentemente, sono ugualmente da ricollegare alla sua infanzia e all'esperienza del campo di concentramento in Bosnia; non alla detenzione estradizionale ordinata dall'UFG.

In base alla ponderazione globale di tutti questi aspetti ed avuto riguardo al danno risultato alla personalità del ricorrente durante e subito dopo la detenzione estradizionale, la richiesta di un'indennità complessiva di fr. 7'000.- (fr. 3'500.- [fr. 500.- x 7 giorni] + fr. 3'500.-) a titolo di riparazione per torto morale appare eccessiva. Come rilevato in precedenza (v. consid. 2.1.1), l'importo giornaliero di base, ossia in assenza di circostanze speciali, per quanto attiene alle detenzioni di corta durata, ammonta a fr. 200.-. Tale somma deve essere modificata in funzione di criteri tendenti ad incrementare (erhöhende Momente) o a diminuire (reduzierende Momente) l'importo di base (v. K. Hütte/P. Ducksch/K. Guerrero, Die Genugtuung. Eine tabellarische Übersicht über Gerichtsentscheide, 3a ed., Zurigo/Basilea/Ginevra 2005, I/105 e segg.). Questa Corte ritiene l'importo giornaliero di fr. 250.- fissato dall'UFG corretto. Esso tiene debitamente conto dell'umiliazione legata all'arresto sul posto di lavoro, della completa estraneità – dovuta ad uno scambio di persona – ai fatti giudicati in Romania nonché dei disagi di natura psichica che il ricorrente ha subito durante e dopo la sua detenzione estradizionale in Svizzera. L'aggiunta di un ulteriore indennità forfetaria, come richiesto dal ricorrente (ossia fr. 3'500.-), non si giustifica. In conclusione, la concessione di un'indennità complessiva per riparazione morale e per ingiusta carcerazione di fr. 1'750.- va confermata.

2.2 Per quanto attiene al danno materiale, il ricorrente ritiene che la detenzione gli abbia provocato una perdita di salario. Quest'ultimo sarebbe passato da fr. 44'081.- nel 2005 a fr. 37'084.- nel 2006, con una diminuzione dunque di fr. 6'997.-. Il rimborso di tale somma sarebbe quindi stato oggetto dell'istanza d'indennizzo, in attesa di chiarire l'evoluzione futura del suo stato di salute. A ciò vi sarebbe da aggiungere la perdita di salario relativa all'attività che il ricorrente non ha potuto svolgere per conto della ditta C., attività che gli avrebbe procurato nel 2005 un salario di fr. 2'142.80. L'UFG, per contro, considera quale unico ed eventuale pregiudizio quello derivante dalla settimana di detenzione subita dal ricorrente in Svizzera, periodo durante il quale egli non ha potuto svolgere la sua attività lavorativa, ma solo in caso di effettiva perdita di salario. Il ricorrente, che ha conservato il suo posto di lavoro, non avrebbe in realtà dimostrato l'esistenza di una diminuzione di salario causata dalla detenzione. Nemmeno sarebbe stato provato il legame tra la detenzione in questione e la diminuzione della sua capacità lavorativa subentrata susseguentemente, soprattutto dopo il fermo da lui subito alla frontiera al momento di lasciare la Bosnia, Paese nel quale si era recato con la famiglia per far visita ai parenti.

Questa Corte ritiene che né la perdita di salario concernente il 2006 né quella relativa al periodo successivo e futuro siano la conseguenza della detenzione estradizionale sofferta dal ricorrente. A tale conclusione è possibile giungere sulla base sia della perizia medica già menzionata, la quale evidenzia come i problemi di salute che hanno impedito allo stesso di riprendere l'attività lavorativa siano chiaramente posteriori al suo viaggio in Bosnia avvenuto nell'aprile 2006 (v. act. 6.1, pag. 4), che delle informazioni ottenute dalla B. SA, la quale ha prodotto un documento attestante l'attività lavorativa svolta dal ricorrente nei mesi successivi alla sua scarcerazione, attività cessata solo il 13 aprile 2006 (v. foglio annuale di lavoro della B. SA stampato il 23 gennaio 2007 [atto 62B UFG, allegato 30]). Non essendo inoltre stata avanzata nessuna pretesa per il 2005, vi è da dedurre che il ricorrente, durante la sua detenzione, ha continuato a percepire normalmente il suo salario. Avendo l'UFG, con nota diplomatica del 10 gennaio 2006, informato l'Ambasciata rumena a Berna del fatto che il ricorrente non era la persona ricercata dalle autorità rumene – un confronto delle sue impronte digitali con quelle della persona ricercata aveva permesso di giungere a tale conclusione – e che l'estradizione non poteva dunque essere concessa, il susseguente fermo alla frontiera croato-bosniaca, con tutte le conseguenze negative ad esso legate, non può essere imputato ad un errore commesso dall'autorità elvetica come sostenuto nel gravame (v. atto 40 UFG). La nota diplomatica in questione ha di fatto messo un termine alla domanda presentata dalle autorità rumene alla Svizzera. Come rettamente rilevato dall'UFG, non spetta all'autorità elvetica riparare il danno causato al ricorrente da Paesi terzi. Un'eventuale richiesta d'indennizzo va semmai presentata all'autorità estera che ha ordinato il secondo arresto del ricorrente. Non esistendo un nesso di causalità tra la detenzione estradizionale subita in Svizzera e la perdita di salario già intervenuta o futura invocata dal ricorrente, la richiesta d'indennizzo relativa al danno materiale deve essere respinta.

2.3 Il ricorrente postula infine il rimborso di tutte le sue spese legali. L'UFG osserva che il ricorrente, oltre a non aver mai presentato una domanda di assistenza giudiziaria gratuita, non avrebbe mai inviato una nota d'onorario sostanziata che dimostrasse l'attività del suo legale nella procedura d'estradizione. Senza riconoscere un obbligo legale in tal senso, l'UFG, vista la situazione, si è tuttavia dichiarato disposto a versare al ricorrente un importo forfetario di fr. 500.- a titolo di compenso per le spese da lui avute nell'ambito della presente procedura, precisando tuttavia che l'istanza di indennizzo non avrebbe in realtà necessitato dell'intervento di un legale.

2.3.1 Le spese assunte dalla persona perseguita per la sua difesa possono ugualmente dar luogo ad un'indennità (v. DTF 113 IV 93 consid. 3d; 108 IV 203 consid. 2b; art. 11 dell'Ordinanza sulle tasse e spese nella procedura penale amministrativa [RS 313.32]). La retribuzione dell'avvocato, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, deve stare in un rapporto ragionevole con la prestazione fornita e la responsabilità del libero professionista, in considerazione della natura, dell'importanza, della complessità, delle difficoltà particolari in fatto o in diritto della causa, come pure della condizione economica del cliente e del valore litigioso della causa, suscettibile di influire sulla responsabilità del mandatario. Né possono essere dimenticati il tempo consacrato dal difensore allo studio e alla trattazione dell'incarto, segnatamente quello destinato ai colloqui e alle udienze presso le autorità di ogni istanza, nonché il risultato ottenuto (DTF 122 I 1 consid. 3a; 118 Ia 133 consid. 2b).

La decisione impugnata non menziona su quale base legale l'UFG ha statuito per quanto riguarda le spese legali. L'AIMP e la sua ordinanza d'applicazione non contengono nessuna disposizione relativa alla determinazione delle ripetibili dovute all'avvocato di fiducia in una procedura d'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. Salvo disposizione contraria dell'AIMP, le autorità amministrative federali applicano per analogia la PA e le autorità cantonali le prescrizioni vigenti per esse (art. 12
SR 351.1 Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'entraide internationale en matière pénale (Loi sur l'entraide pénale internationale, EIMP) - Loi sur l'entraide pénale internationale
EIMP Art. 12 Généralités - 1 Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
1    Sauf disposition contraire de la présente loi, les autorités administratives fédérales appliquent par analogie la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative40, et les autorités cantonales leurs propres règles de procédure. Les actes de procédure sont réglés par le droit de procédure applicable en matière pénale.
2    Les dispositions cantonales et fédérales sur la suspension des délais ne sont pas applicables.41
AIMP). L'art. 64
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA regola la questione delle spese ripetibili soltanto nell'ambito di una procedura ricorsuale. Secondo il cpv. 5 di tale disposizione, il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili, fatte salve le norme emanate dal Tribunale amministrativo federale. Benché l'art. 8 dell'Ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa (RS 172.041.0) concerna unicamente le procedure di ricorso (v. titolo I dell'ordinanza), tale disposizione, in assenza di una base legale specifica, deve ugualmente applicarsi alla determinazione delle spese ripetibili da parte dell'autorità di prima istanza in materia di assistenza giudiziaria internazionale. Una soluzione analoga è stata d'altronde adottata da questa Corte in ambito di gratuito patrocinio (v. sentenza TPF RR.2007.167 del 6 dicembre 2007, consid. 2). La nuova versione della norma in questione, in vigore dal 1° maggio 2007, prevede che gli articoli da 8 a 13 del Regolamento dell’11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.320.2) sono applicabili per analogia alle spese ripetibili. Sebbene entrata in vigore posteriormente ad una parte dell'attività svolta dal legale del ricorrente in esecuzione del mandato, tale disposizione si applica nella fattispecie. Di principio infatti, in assenza di specifiche norme transitorie, le regole di procedura amministrativa si applicano immediatamente a partire dalla loro entrata in vigore a tutte le cause ancora pendenti, in particolare se – come nel caso in esame – esse comportano restrizioni dei diritti dell'amministrato (cfr. DTF 111 V 46 consid. 4; Benoît Bovey, Procédure administrative, Berna 2000, pag. 197; Pierre Moor, Droit administratif, vol. I, 2a ed., Berna 1994, pag. 171; Blaise Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., Basilea/Francoforte sul Meno 1991, pag. 123, n. 594; v. anche DTF 115 II 30 consid. 5a).

Le basi di calcolo per la determinazione delle spese ripetibili sono le stesse per gli avvocati d'ufficio e di fiducia (v. art. 12
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 12 Avocats commis d'office - Les art. 8 à 11 s'appliquent par analogie aux avocats commis d'office.
TS-TAF). Le spese non necessarie o non giustificate non sono rimborsabili (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-2106/2007 dell'8 agosto 2007, consid. 7.2). Giusta l'art. 9 cpv. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 9 Frais de représentation - 1 Les frais de représentation comprennent:
1    Les frais de représentation comprennent:
a  les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat;
b  les débours, notamment les frais de photocopie de documents, les frais de déplacement, d'hébergement et de repas et les frais de port et de téléphone;
c  la TVA pour les indemnités mentionnées aux let. a et b, pour autant qu'elles soient soumises à l'impôt et que la TVA n'ait pas déjà été prise en compte.
2    Aucune indemnité n'est due lorsqu'il existe un rapport de travail entre le représentant et la partie.
TS-TAF, le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono l'onorario dell'avvocato (lett. a), i disborsi quali, segnatamente, le spese di fotocopiatura, di viaggio e di vitto, le spese di porto e le spese telefoniche (lett. b) e l’imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta sulle indennità ai sensi delle lettere a e b, a meno che la stessa non sia già stata considerata (lett. c). L’onorario dell’avvocato è calcolato in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte (art. 10 cpv. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
TS-TAF). La tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi (art. 10 cpv. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 10 Honoraires d'avocat et indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat - 1 Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
1    Les honoraires d'avocat et l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée.
2    Le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus, pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat, il est de 100 francs au moins et de 300 francs au plus. Ces tarifs s'entendent hors TVA.
3    En cas de contestations pécuniaires, les honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat peuvent être augmentés dans une mesure appropriée.
TS-TAF). Secondo l'art. 11 cpv. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant - 1 Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
TS-TAF, i disborsi sono rimborsati in funzione dei costi effettivamente sostenuti. Al massimo sono rimborsati, per i viaggi, le spese sostenute per l’utilizzazione dei trasporti pubblici in prima classe (lett. a) e per il pranzo e la cena, 25 franchi a pasto (lett. b). Per le fotocopie si possono conteggiare 50 centesimi a pagina (art. 11 cpv. 2
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 11 Frais du représentant - 1 Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
1    Les frais sont remboursés sur la base des coûts effectifs. Sont remboursés au plus:
a  pour les déplacements: les frais d'utilisation des transports publics en première classe;
b  pour les voyages en avion depuis l'étranger: le prix du billet en classe économique, à un tarif avantageux;
c  pour le déjeuner et le dîner: 25 francs par repas;
d  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner: 170 francs.
2    En lieu et place du remboursement des frais du voyage en train, une indemnité peut exceptionnellement être accordée pour l'usage d'un véhicule automobile privé, notamment s'il permet un gain de temps considérable. L'indemnité est fixée en fonction des kilomètres parcourus, conformément à l'art. 46 de l'ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération12.
3    Un montant forfaitaire peut être accordé en lieu et place du remboursement des frais effectifs prévus aux al. 1 et 2, si des circonstances particulières le justifient.
4    Les photocopies peuvent être facturées au prix de 50 centimes par page.
TS-TAF).

2.3.2 Nella fattispecie, occorre innanzitutto rilevare che, contrariamente a quanto sostenuto dall'UFG, la necessità, per un non giurista, di essere assistito da un avvocato nel presentare un'istanza d'indennizzo per ingiusta carcerazione non può essere negata, viste le conoscenze giuridiche che sono presupposte per comprendere le particolarità di una simile procedura. Il fatto poi che il ricorrente non abbia formulato una domanda di assistenza giudiziaria gratuita all'intenzione dell'UFG nell'ambito della procedura d'estradizione non ha incidenza alcuna sul diritto di essere risarcito delle spese legali sostenute.

Il patrocinatore del ricorrente ha emesso per le sue prestazioni una nota d'onorario complessiva di fr. 4'476.80 (v. atto 77 UFG, allegato 32), composta da fr. 660.60 di spese, fr. 3'500.- di onorario e fr. 316.20 di IVA. Pacificamente ammesse le spese, la remunerazione oraria di fr. 280.- a titolo di onorario risulta per contro elevata. Considerata la complessità non eccessiva delle procedure estradizionale e d'indennizzo nonché la giurisprudenza (v. sentenza 4C.145/1994 consid. 5b; TPF RR.2007.167 consid. 2.5), nella fattispecie un'indennità oraria di fr. 220.- (IVA esclusa) è da ritenersi appropriata. L'UFG è pertanto tenuto a risarcire il ricorrente delle spese legali sopportate nella misura di fr. 3'669.80 (3'500 / 280 x 220 = 2'750 + 660.60 [spese] + 259.20 [IVA] = 3'669.80).

3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza l'UFG verserà a A. fr. 1'750.-, oltre interessi del 5% annuo a far tempo dal 3 dicembre 2005 (sulla data di partenza degli interessi in caso di torto perdurante nel tempo v. DTF 129 IV 149 consid. 4.3; Roland Brehm, Commentario bernese, 3a ediz., n. 95 ad art. 49
SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat
CO Art. 49 - 1 Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
1    Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement29.
2    Le juge peut substituer ou ajouter à l'allocation de cette indemnité un autre mode de réparation.
CO; Franz Werro, Les intérêts moratoires et compensatoires dans la responsabilité civile, in Franz Werro [ed.], Le temps dans la responsabilité civile, Berna 2007, pag. 40; Gerard Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2a ed., Ginevra/Basilea/Zurigo 2006, pag. 925, n° 1562), a titolo di risarcimento del torto morale subito in seguito all'ingiusta carcerazione sofferta e fr. 3'669.80, oltre interessi del 5% annuo a far tempo dal 4 dicembre 2006 (data della fattura d'onorario), per le spese di patrocinio sostenute.

4.

4.1 Parzialmente soccombente il ricorrente deve sopportare una parte delle spese (v. art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
PA, richiamato l’art. 30 lett. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
LTPF). La competenza del Tribunale penale federale di disciplinare i dettagli relativi alla determinazione delle tasse di giustizia si fonda sull’art. 15 cpv. 1 lett. a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
LTPF e sulla relativa giurisprudenza (v. sentenze TPF RR.2007.17 del 30 aprile 2007, consid. 2; RR.2007.6 del 22 febbraio 2007, consid. 5; RR.2007.31 del 21 marzo 2007, consid. 4). La tassa di giustizia ridotta è calcolata giusta l’art. 3 del Regolamento sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32) ed è fissata nella fattispecie a fr. 500.--. Essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 1'000.- già versato. La Cassa del Tribunale penale federale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 500.-.

4.2 Giusta l’art. 64 cpv. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, richiamato l’art. 30 lett. b
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
LTPF, l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato (ripetibili). Nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale le ripetibili consistono nelle spese di patrocinio (art. 1 cpv. 1 del Regolamento sulle ripetibili nei procedimenti davanti al Tribunale penale federale; RS 173.711.31). Nelle procedure davanti alla Corte dei reclami penali l’onorario è fissato secondo libero apprezzamento, se, come nel caso concreto, al più tardi al momento dell’inoltro dell’unica o ultima memoria, non è presentata alcuna nota delle spese (art. 3 cpv. 2 del citato Regolamento sulle ripetibili). Nel caso concreto appare adeguato un onorario di fr. 1'000.-- (IVA compresa). L’indennità per ripetibili è messa a carico dell'UFG in quanto autorità inferiore giusta l’art. 64 cpv. 2
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA.

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza l'UFG verserà a A. fr. 1'750.-, oltre interessi del 5% annuo a far tempo dal 3 dicembre 2005, a titolo di risarcimento del torto morale subito in seguito all'ingiusta carcerazione sofferta e fr. 3'669.80, oltre interessi del 5% annuo a far tempo dal 4 dicembre 2006, per le spese di patrocinio sostenute.

2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico del ricorrente. Essa è coperta dall'anticipo delle spese di fr. 1'000.- già versato. La Cassa del Tribunale penale federale restituirà al ricorrente il saldo di fr. 500.-.

3. L'UFG verserà al ricorrente fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

Bellinzona, 22 aprile 2008

In nome della II Corte dei reclami penali

del Tribunale penale federale

La Presidente: Il Cancelliere:

Comunicazione a:

- Avv. Rossano Pinna

- Ufficio federale di giustizia, Settore estradizioni

Informazione sui rimedi giuridici

Contro la presente sentenza non è dato nessun rimedio giuridico ordinario (v. art. 84
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 84 Entraide pénale internationale - 1 Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
1    Le recours n'est recevable contre une décision rendue en matière d'entraide pénale internationale que s'il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d'objets ou de valeurs ou la transmission de renseignements concernant le domaine secret et s'il concerne un cas particulièrement important.
2    Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves.
LTF).