Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Cour III
C-311/2006
{T 0/2}

Arrêt du 17 octobre 2008

Composition
Bernard Vaudan (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Blaise Vuille, juges,
Claudine Schenk, greffière.

Parties
A._______,
représentée par le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), en la personne de M. Thierry Horner, à Genève,
recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.

Objet
Exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers.

Faits :

A.
X._______ (ressortissant du Kosovo, né le 5 octobre 1954) est arrivé en Suisse en 1987 au bénéfice d'un permis de saisonnier, qui a été transformé ultérieurement en une autorisation de séjour à l'année (valable à partir du 1er mars 1992), avant d'obtenir une autorisation d'établissement en date du 1er mars 1999.
Les 9 décembre 1994 et 23 mai 1996, le prénommé a sollicité des autorités zurichoises, puis des autorités argoviennes de police des étrangers le regroupement familial avec son épouse et ses six enfants restés au pays, requêtes qui ont été rejetées au motif que ses revenus étaient insuffisants pour couvrir les besoins vitaux d'une famille de huit personnes.
En date du 8 mai 1998, l'intéressé a déposé deux nouvelles demandes allant dans le même sens auprès des autorités genevoises de police des étrangers, la première en faveur de sa conjointe et de leurs cinq enfants mineurs, la seconde en faveur de sa fille aînée issue d'un premier lit, A._______ (ressortissante du Kosovo, née le 26 mai 1978), laquelle était entre-temps devenue majeure.
Le 3 septembre 1998, l'Office de la population du canton de Genève (OCP) a autorisé l'épouse et les cinq enfants mineurs du requérant à venir s'installer en Suisse auprès de lui au titre du regroupement familial.
Par décision du même jour, dit office a toutefois rejeté la demande de regroupement familial présentée en faveur de A._______, retenant que les conditions prévues par les art. 38 et 39 de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) n'étaient pas réalisées en ce qui la concernait, compte tenu du fait qu'elle était déjà majeure lors du dépôt de la requête.
Le 19 septembre 1998, la prénommée est entrée illégalement en Suisse, en compagnie de sa belle-mère et de ses cinq demi-frères et soeurs (lesquels étaient au bénéfice d'un visa).
A la suite du recours formé par l'intéressée auprès de la Commission cantonale de recours de police des étrangers (CCRPE), les autorités genevoises de police des étrangers sont revenues sur leur décision, le 10 février 1999, se déclarant disposées à lui délivrer une autorisation de séjour hors contingent, si elle venait à être exemptée des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (CF).
Par décision du 12 mars 1999, l'Office fédéral des étrangers (OFE) a refusé de mettre A._______ au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers fondée sur l'art. 13 let. f OLE, prononcé qui a été confirmé le 3 mars 2000 par le Département fédéral de justice et police (DFJP), puis le 26 mai 2000 par le Tribunal fédéral (TF).
Le 16 juin 2000, l'OCP a imparti à la prénommée un délai échéant le 15 août 2000 pour quitter la Suisse. Le 20 juin 2000, l'OFE a prononcé l'extension de la décision cantonale de renvoi à tout le territoire de la Confédération, prononcé qui est demeuré incontesté.

B.
Le 28 septembre 2000, A._______ a déposé, auprès des autorités genevoises de police des étrangers, une demande tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour temporaire pour études fondée sur l'art. 31 OLE en vue de suivre des cours de français pendant deux ans, demande à laquelle celles-ci ont fait droit le 10 juillet 2001.
A deux reprises, l'OCP a accepté de prolonger ce permis de séjour, la seconde fois jusqu'au 30 juin 2004.

C.
Par requête du 8 avril 2005, la prénommée a une nouvelle fois sollicité des autorités genevoises de police des étrangers l'octroi d'une autorisation de séjour hors contingent. Elle a invoqué qu'après plus de six années passées en Suisse durant lesquelles elle avait étudié le français, elle était parfaitement intégrée. Elle s'est également prévalue des difficultés liées à sa condition de femme célibataire en cas de retour au Kosovo, faisant valoir qu'elle n'avait plus de famille sur place hormis sa mère biologique (avec laquelle elle n'avait gardé aucun contact) et que tous ses proches (son père, sa belle-mère et ses cinq demi-frères et soeurs) étaient désormais installés en Suisse.
Le 22 novembre 2005, l'OCP a informé l'intéressée qu'il était disposé à transmettre le dossier aux autorités fédérales de police des étrangers, avec un préavis favorable quant à son exemption des nombres maximums fixés par le CF.

D.
En date du 22 février 2006, l'Office fédéral des migrations (ODM), qui a remplacé l'OFE, après avoir accordé à A._______ le droit d'être entendue, a rendu à son endroit une nouvelle décision de refus d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers fondée sur l'art. 13 let. f OLE.
L'autorité a constaté que la prénommée, qui avait commis des infractions graves aux prescriptions de police des étrangers, ne pouvait se prévaloir ni d'un comportement irréprochable ni d'un séjour régulier en Suisse (hormis pendant la durée de validité de son permis d'étudiante), de sorte que le nombre d'années passées sur le territoire helvétique ne constituait pas, in casu, un élément déterminant pour la reconnaissance du cas personnel d'extrême gravité. Elle a également retenu que l'intéressée, malgré la durée prolongée de son séjour en Suisse, n'avait pas fait preuve d'une intégration particulièrement marquée au plan social et professionnel dans ce pays. Enfin, elle a estimé qu'un retour de la requérante au Kosovo, où vivait encore sa mère biologique (« même si elle n'a plus de relations avec elle »), ne l'exposerait pas à des difficultés insurmontables, eu égard aux nombreuses années qu'elle avait passées dans sa patrie avant sa venue en Suisse.

E.
Par acte du 23 mars 2006, A._______, par l'entremise de son mandataire, a recouru contre cette décision auprès du Service des recours du DFJP.
Elle s'est derechef prévalue de la durée de son séjour, de ses attaches familiales et de son intégration en Suisse. Elle a rappelé que son père avait sollicité à trois reprises des autorités helvétiques le regroupement familial en faveur de sa famille restée au pays (en 1994, 1996 et 1998), les deux premières fois alors qu'elle était encore mineure, et a exprimé son sentiment d'injustice et son désarroi face au sort différent réservé à ses demi-frères et soeurs cadets, avec lesquels elle avait passé toute son existence. Elle a expliqué qu'elle n'avait pratiquement jamais vécu avec sa mère biologique, ayant été élevée depuis sa plus tendre enfance par son père et sa belle-mère. Elle s'est également prévalue de l'attitude des autorités genevoises de police des étrangers à son endroit, faisant valoir que celles-ci avaient accepté en toute connaissance de cause de lui délivrer une autorisation de séjour pour écoliers au sens de l'art. 31 OLE en vue de suivre des cours de français, ne pouvant décemment ignorer - compte tenu de sa situation personnelle et familiale et du contexte culturel dont elle était issue - que sa sortie de Suisse au terme de sa formation n'était nullement assurée et qu'une telle décision ne ferait que « repousser le problème, voire l'aggraver ». Elle a invoqué, enfin, qu'un retour au Kosovo l'exposerait à des difficultés insurmontables en raison de sa condition de femme seule, sans famille et sans perspectives professionnelles, la condamnant irrémédiablement à vivre dans l'insécurité et la plus grande précarité. A l'appui du recours, elle a notamment produit un témoignage écrit de ses proches et des pièces relatives aux procédures engagées par son père en 1994 et 1996 pour tenter de réunir sa famille en Suisse.

F.
Dans sa détermination du 8 mai 2006, l'ODM a proposé le rejet du recours.

G.
La recourante a présenté sa réplique le 16 juin 2006, se réclamant une nouvelle fois des risques auxquelles elle serait exposée à son retour au Kosovo.

H.
Par ordonnances des 27 mars et 30 avril 2008, le Juge instructeur a invité l'intéressée à lui faire part, pièces à l'appui, des derniers développements relatifs à sa situation (personnelle, familiale et socioprofessionnelle), à fournir des renseignements au sujet des membres de sa famille résidant au Kosovo ou à l'étranger (notamment en Suisse) et des éclaircissements au sujet des circonstances ayant entouré sa naissance, et à produire l'acte de mariage de son père et de sa belle-mère.

I.
La recourante a donné suite à ces ordonnances les 25 avril et 26 mai 2008, faisant notamment valoir que, mis à part sa mère biologique (avec laquelle elle n'avait conservé aucun contact), elle n'avait plus de famille au Kosovo, tous ses proches (son père, sa belle-mère, ses cinq demi-frères et soeurs, son neveu et sa nièce) et sa parenté du côté paternel étant désormais installés en Suisse.
Droit :

1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal administratif fédéral (TAF), en vertu de l'art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 5 - 1 Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
1    Sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral et ayant pour objet:
a  de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations;
b  de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations;
c  de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
2    Sont aussi considérées comme des décisions les mesures en matière d'exécution (art. 41, al. 1, let. a et b), les décisions incidentes (art. 45 et 46), les décisions sur opposition (art. 30, al. 2, let. b, et 74), les décisions sur recours (art. 61), les décisions prises en matière de révision (art. 68) et d'interprétation (art. 69).25
3    Lorsqu'une autorité rejette ou invoque des prétentions à faire valoir par voie d'action, sa déclaration n'est pas considérée comme décision.
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
et 34
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 34
LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'exception aux mesures de limitation prononcées par l'ODM (qui constitue une unité de l'administration fédérale au sens de l'art. 33 let. d
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
LTAF) peuvent être contestées devant le TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 1 Principe - 1 Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
1    Le Tribunal administratif fédéral est le tribunal administratif ordinaire de la Confédération.
2    Il statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral, pour autant que la loi n'exclue pas le recours à celui-ci.
3    Il comprend 50 à 70 postes de juge.
4    L'Assemblée fédérale détermine dans une ordonnance le nombre de postes de juge.
5    Elle peut autoriser, pour une période de deux ans au plus, des postes de juge supplémentaires si le Tribunal administratif fédéral est confronté à un surcroît de travail que ses moyens ne lui permettent plus de maîtriser.
LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 83 Exceptions - Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit58 jugée par un tribunal;
b  les décisions relatives à la naturalisation ordinaire;
c  les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent:
c1  l'entrée en Suisse,
c2  une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,
c3  l'admission provisoire,
c4  l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,
c5  les dérogations aux conditions d'admission,
c6  la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation;
d  les décisions en matière d'asile qui ont été rendues:
d1  par le Tribunal administratif fédéral, sauf celles qui concernent des personnes visées par une demande d'extradition déposée par l'État dont ces personnes cherchent à se protéger,
d2  par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit;
e  les décisions relatives au refus d'autoriser la poursuite pénale de membres d'autorités ou du personnel de la Confédération;
f  les décisions en matière de marchés publics:
fbis  les décisions du Tribunal administratif fédéral concernant les décisions visées à l'art. 32i de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs65;
f1  si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe; sont réservés les recours concernant des marchés du Tribunal administratif fédéral, du Tribunal pénal fédéral, du Tribunal fédéral des brevets, du Ministère public de la Confédération et des autorités judiciaires supérieures des cantons, ou
f2  si la valeur estimée du marché à adjuger est inférieure à la valeur seuil déterminante visée à l'art. 52, al. 1, et fixée à l'annexe 4, ch. 2, de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics63;
g  les décisions en matière de rapports de travail de droit public qui concernent une contestation non pécuniaire, sauf si elles touchent à la question de l'égalité des sexes;
h  les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale;
i  les décisions en matière de service militaire, de service civil ou de service de protection civile;
j  les décisions en matière d'approvisionnement économique du pays qui sont prises en cas de pénurie grave;
k  les décisions en matière de subventions auxquelles la législation ne donne pas droit;
l  les décisions en matière de perception de droits de douane fondée sur le classement tarifaire ou le poids des marchandises;
m  les décisions sur l'octroi d'un sursis de paiement ou sur la remise de contributions; en dérogation à ce principe, le recours contre les décisions sur la remise de l'impôt fédéral direct ou de l'impôt cantonal ou communal sur le revenu et sur le bénéfice est recevable, lorsqu'une question juridique de principe se pose ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
n  les décisions en matière d'énergie nucléaire qui concernent:
n1  l'exigence d'un permis d'exécution ou la modification d'une autorisation ou d'une décision,
n2  l'approbation d'un plan de provision pour les coûts d'évacuation encourus avant la désaffection d'une installation nucléaire,
n3  les permis d'exécution;
o  les décisions en matière de circulation routière qui concernent la réception par type de véhicules;
p  les décisions du Tribunal administratif fédéral en matière de télécommunications, de radio et de télévision et en matière postale qui concernent:70
p1  une concession ayant fait l'objet d'un appel d'offres public,
p2  un litige découlant de l'art. 11a de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications71;
p3  un litige au sens de l'art. 8 de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste73;
q  les décisions en matière de médecine de transplantation qui concernent:
q1  l'inscription sur la liste d'attente,
q2  l'attribution d'organes;
r  les décisions en matière d'assurance-maladie qui ont été rendues par le Tribunal administratif fédéral sur la base de l'art. 3474 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)75;
s  les décisions en matière d'agriculture qui concernent:
s1  ...
s2  la délimitation de zones dans le cadre du cadastre de production;
t  les décisions sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession;
u  les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers79);
v  les décisions du Tribunal administratif fédéral en cas de divergences d'opinion entre des autorités en matière d'entraide judiciaire ou d'assistance administrative au niveau national;
w  les décisions en matière de droit de l'électricité qui concernent l'approbation des plans des installations électriques à courant fort et à courant faible et l'expropriation de droits nécessaires à la construction ou à l'exploitation de telles installations, si elles ne soulèvent pas de question juridique de principe.
x  les décisions en matière d'octroi de contributions de solidarité au sens de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d'assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 198183, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe ou qu'il s'agit d'un cas particulièrement important pour d'autres motifs;
y  les décisions prises par le Tribunal administratif fédéral dans des procédures amiables visant à éviter une imposition non conforme à une convention internationale applicable dans le domaine fiscal;
z  les décisions citées à l'art. 71c, al. 1, let. b, de la loi du 30 septembre 2016 sur l'énergie86 concernant les autorisations de construire et les autorisations relevant de la compétence des cantons destinées aux installations éoliennes d'intérêt national qui y sont nécessairement liées, sauf si la contestation soulève une question juridique de principe.
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110], applicable mutatis mutandis aux exemptions des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral).
Les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services des recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF (dans la mesure où il est compétent) selon le nouveau droit de procédure (art. 53 al. 2
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 53 Dispositions transitoires - 1 La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
1    La procédure de recours contre les décisions qui ont été rendues avant l'entrée en vigueur de la présente loi et qui, selon l'ancien droit, pouvaient faire l'objet d'un recours devant le Tribunal fédéral ou le Conseil fédéral est régie par l'ancien droit.
2    Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements à l'entrée en vigueur de la présente loi sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent. Ils sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
LTAF).

1.2 L'entrée en vigueur, au 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), conformément à l'art. 125
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 125 Abrogation et modification du droit en vigueur - L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées en annexe.
LEtr (en relation avec le chiffre I de son annexe), ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telle l'OLE (cf. art. 91
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 91 Abrogation du droit en vigueur - Sont abrogés:
1  le règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers264;
2  l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit des étrangers265;
3  l'ordonnance du 20 janvier 1971 concernant la déclaration du départ des étrangers266;
4  l'ordonnance du 19 janvier 1965 concernant l'assurance de l'autorisation de séjour pour prise d'emploi267;
5  l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers268.
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]).
Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure toutefois applicable à la présente cause, en vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 126 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr.
En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de procédure, conformément à l'art. 126 al. 2
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 126 Dispositions transitoires - 1 Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
1    Les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l'ancien droit.
2    La procédure est régie par le nouveau droit.
3    Les délais prévus à l'art. 47, al. 1, commencent à courir à l'entrée en vigueur de la présente loi, dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont antérieurs à cette date.
4    Les dispositions pénales de la présente loi s'appliquent aux infractions commises avant son entrée en vigueur lorsqu'elles sont plus favorables à leur auteur.
5    L'art. 107 ne s'applique qu'aux accords de réadmission et de transit conclus après le 1er mars 1999.
6    À l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d'information commun aux domaines des étrangers et de l'asile481, les art. 108 et 109 sont abrogés.
LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 37 Principe - La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA57, pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement.
LTAF, en relation avec l'art. 112 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 112 - 1 La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
1    La procédure des autorités fédérales est régie par les dispositions générales sur la procédure fédérale.
2    Les dispositions sur la suspension des délais ne sont pas applicables aux procédures prévues aux art. 65 et 76, al. 1, let. b, ch. 5.
LEtr).

1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
et 52
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 52 - 1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
1    Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
2    Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
3    Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.
PA).

2.
2.1 Dans son recours, l'intéressée, se fondant sur ses liens avec ses proches vivant en Suisse (son père et ses demi-frères et soeurs, en particulier), se prévaut implicitement du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
par. 1 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qui n'a pas une portée directe dans le cadre de la présente procédure (puisque celle-ci ne vise pas le droit de séjourner en Suisse), mais dont les critères doivent néanmoins être pris en considération in casu, dès lors que la situation de détresse personnelle est liée à des motifs d'ordre familial (cf. ATAF 2007/45 consid. 5.2 et 5.3 p. 591s., et la jurisprudence citée).
On relèvera, à ce propos, que l'art. 13 al. 1
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
Cst. Art. 13 Protection de la sphère privée - 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile, de sa correspondance et des relations qu'elle établit par la poste et les télécommunications.
2    Toute personne a le droit d'être protégée contre l'emploi abusif des données qui la concernent.
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) ne confère pas des droits plus étendus en matière de police des étrangers que ceux qui sont garantis par la norme conventionnelle précitée (cf. ibidem).

2.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que des relations intenses lient A._______ aux membres de sa famille résidant en Suisse, dont la plupart bénéficient d'une autorisation d'établissement et, partant, d'un droit de présence assuré dans ce pays, conformément à la jurisprudence du TF en la matière (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 5.3 p. 591s., et la jurisprudence citée).
Cependant, ainsi que le TF a eu l'occasion de le rappeler à de nombreuses reprises, l'art. 8
IR 0.101 Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH)
CEDH Art. 8 Droit au respect de la vie privée et familiale - 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
1    Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2    Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
CEDH vise à protéger principalement les relations existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus particulièrement « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs » vivant en ménage commun (cf. ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 ; ATAF 2007/45 précité, op. cit.). Les personnes qui ne font pas partie de ce noyau familial ne peuvent se prévaloir de cette norme conventionnelle que lorsqu'elles se trouvent dans un état de dépendance particulière envers le titulaire d'un droit de présence assuré en Suisse, en raison d'un handicap ou d'une maladie grave les empêchant de vivre de manière autonome et de gagner leur vie et nécessitant une prise en charge permanente rendant irremplaçable l'assistance de proches parents (cf. arrêts du TAF C-195/2006 du 28 mai 2008 consid. 6.2 et C-409/2006 du 21 mai 2008 consid. 6.2, et la jurisprudence citée).
Or, force est de constater que les liens unissant la prénommée aux membres de sa famille établis en Suisse ne sont pas caractérisés par une situation de dépendance susceptible de justifier la mise en oeuvre des principes découlant de cette norme conventionnelle, dès lors que l'intéressée, qui est majeure et n'est pas affectée de problèmes de santé particuliers, est parfaitement en mesure de subvenir à ses besoins.

2.3 La recourante ne saurait dès lors se réclamer du droit au respect de la vie privée et familiale consacré par la norme conventionnelle précitée.

3.
3.1 En vertu de l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale.

3.2 A ce propos, il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par l'appréciation émise par les autorités cantonales de police des étrangers s'agissant de l'existence ou non d'une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 13 let. f OLE.
En effet, en vertu de la réglementation au sujet de la répartition des compétences en matière de police des étrangers entre la Confédération et les cantons, si les cantons ont certes la faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des autorisations de séjour (notamment des autorisations de séjour hors contingent fondées sur l'art. 13 let. f OLE), la compétence décisionnelle en matière de dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 30 - 1 Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
1    Il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a  régler l'activité lucrative des étrangers admis dans le cadre du regroupement familial, pour autant qu'il n'existe pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative (art. 46);
b  tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
c  régler le séjour des enfants placés;
d  protéger les personnes particulièrement menacées d'être exploitées dans l'exercice de leur activité lucrative;
e  régler le séjour des victimes ou des témoins de la traite d'êtres humains et des personnes qui coopèrent avec les autorités de poursuite pénale dans le cadre d'un programme de protection des témoins mis en place en Suisse, dans un État étranger ou par une cour pénale internationale;
f  permettre des séjours dans le cadre de projets d'aide et de développement menés au titre de la coopération économique et technique;
g  simplifier les échanges internationaux dans les domaines économique, scientifique et culturel ainsi que la formation professionnelle et la formation professionnelle continue;
h  simplifier les échanges de cadres supérieurs et de spécialistes indispensables au sein d'une entreprise déployant des activités internationales;
i  ...
j  permettre aux personnes au pair placées par une organisation reconnue d'effectuer un séjour de formation continue en Suisse;
k  faciliter la réadmission en Suisse d'étrangers qui ont été titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement;
l  régler l'activité lucrative et la participation aux programmes d'occupation des requérants d'asile (art. 43 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, LAsi47), des étrangers admis à titre provisoire (art. 85) et des personnes à protéger (art. 75 LAsi).
2    Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure.
LEtr (et, jusqu'au 31 décembre 2007, en matière d'exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE) appartient toutefois à la Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 40 al. 1
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 40 Octroi des autorisations et décision préalable des autorités du marché du travail - 1 Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
1    Les autorisations prévues aux art. 32 à 35 et 37 à 39 sont octroyées par les cantons. Les compétences de la Confédération sont réservées en matière de mesures de limitation (art. 20), de dérogations aux conditions d'admission (art. 30) et de procédure d'approbation (art. 99).
2    Lorsqu'un étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative indépendante.
3    Lorsqu'un canton dépose une demande d'octroi d'une autorisation de courte durée ou de séjour imputable sur le contingent de la Confédération, la décision préalable en matière de marché du travail est rendue par le SEM.
et 99
SR 142.20 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI)
LEI Art. 99 Procédure d'approbation - 1 Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
1    Le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation du SEM.
2    Le SEM peut refuser d'approuver une décision d'une autorité administrative cantonale ou d'une autorité cantonale de recours; il peut également en limiter la durée de validité ou l'assortir de conditions et de charges.
LEtr, en relation avec l'art. 85
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
OASA, qui ont remplacé les règles de compétence prévues par l'art. 15
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
LSEE et les art. 51
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
et 52
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
OLE, en particulier l'art. 52 let. a
SR 142.201 Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA)
OASA Art. 85 Autorisations soumises à approbation et décisions préalables - (art. 30, al. 2, et 99 LEI)
1    Le SEM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de courte durée et de séjour, l'octroi de l'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail (art. 83).
2    Le DFJP détermine dans une ordonnance les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement ainsi que les décisions préalables des autorités du marché du travail doivent être soumises à la procédure d'approbation.228
3    Les autorités cantonales compétentes du marché du travail (art. 83) et en matière d'étranger (art. 88, al. 1) peuvent soumettre pour approbation une décision au SEM afin qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont remplies.229
OLE, à partir du 1er janvier 2008 ; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français in: Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230, valable mutatis mutandis sous l'empire du nouveau droit ; Peter Kottusch, Das Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken, in: Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990 p. 155) et au TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
PA).

3.3 L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux nombres maximums fixés par le CF apparaît trop rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas.
Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. Ainsi, il a été admis qu'un séjour régulier en Suisse d'une durée de sept à huit ans et une intégration normale ne suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui s'est toujours bien comporté - puisse obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le CF (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.1 et 4.2 p. 578s. et ATAF 2007/45 précité consid. 4.1 à 4.3 p. 589s., et la jurisprudence et doctrine citées).

3.4 Selon les prescriptions applicables (cf. art. 31 let. g
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
et 32
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
let. f OLE), un permis d'élève ou d'étudiant n'est délivré qu'à la condition que la sortie du requérant de Suisse au terme de sa formation paraisse assurée. Les écoliers et étudiants étrangers ne peuvent donc ignorer que leur présence sur le territoire helvétique, directement liée à la formation envisagée, revêt un caractère temporaire ; ils doivent au contraire s'attendre à devoir quitter le pays, une fois le but de leur séjour atteint ou devenu impossible à atteindre (à la suite d'échecs répétés aux examens).
Vu la nature de l'autorisation qu'ils ont sollicitée (par définition, liée à un but précis et, partant, limitée dans le temps), les intéressés ne peuvent dès lors compter obtenir un titre de séjour en Suisse au terme de leur formation (notamment pour y travailler), ainsi que le TF l'a précisé à de nombreuses reprises (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 4.4 p. 590s., et la jurisprudence et doctrine citées).
Il s'ensuit que la durée du séjour accompli en Suisse à la faveur d'un permis d'élève ou d'étudiant n'est pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. Les ressortissants étrangers séjournant en Suisse à ce titre ne peuvent donc en principe pas obtenir une exemption des nombres maximums fixés par le CF au terme de leur formation, respectivement à l'échéance de l'autorisation - d'emblée limitée dans le temps - qui leur avait été délivrée dans ce but précis, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/45 précité, op. cit., et la jurisprudence et doctrine citées).

4.
4.1 En l'espèce, la recourante ne saurait tirer parti de la durée de son séjour en Suisse pour obtenir une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers.
En effet, si l'intéressée est certes installée depuis dix ans sur le territoire helvétique, force est de constater qu'elle n'y a séjourné de manière régulière que pendant une période relativement courte, alors qu'elle était au bénéfice d'un permis d'étudiante, circonstance qui ne saurait justifier en soi une exemption des nombres maximums fixés par le CF, d'autant que l'importance des années passées en Suisse à la faveur d'une autorisation de séjour temporaire pour études doit être fortement relativisée (cf. consid. 3.3 et 3.4 supra). Pour le surplus, A._______ a séjourné sur le territoire helvétique sans autorisation idoine, illégalement ou au bénéfice d'une simple tolérance des autorités cantonales de police des étrangers (pendant la durée des procédures qu'elle a engagées en vue de régulariser ses conditions de séjour), un séjour à caractère provisoire et aléatoire qui ne saurait non plus être considéré comme un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6 p. 592s., et la jurisprudence citée).
Il convient dès lors d'examiner si des critères d'évaluation, autres que la durée du séjour sur le territoire helvétique, seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait la recourante dans une situation particulièrement rigoureuse (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 6.3 et 7.1 p. 593s., et la jurisprudence citée), étant rappelé que l'intéressée, qui n'a bénéficié en Suisse que d'une autorisation de séjour temporaire pour études, ne saurait être exemptée des nombres maximums fixés par le CF qu'en présence de circonstances revêtant un caractère tout à fait exceptionnel (cf. consid. 3.4 supra).

4.2 D'emblée, il convient de relever que A._______ a placé les autorités helvétiques devant le fait accompli, en entrant illégalement en Suisse, en multipliant les procédures visant à différer son retour dans sa patrie et en faisant fi des décisions prises à son endroit, poursuivant son séjour dans ce pays malgré l'échec de la première procédure visant à régulariser ses conditions de séjour et l'expiration de la durée de validité de son permis d'étudiante. Ce faisant, elle n'a pas fait preuve d'un comportement exempt de reproches, ainsi que le souligne l'ODM dans la décision querellée.
Sur un autre plan, le TAF observe toutefois que l'attitude adoptée par les autorités genevoises de police des étrangers dans le cadre de la présente cause a largement contribué à prolonger le séjour de la prénommée en Suisse. En effet, suite à l'arrêt rendu le 26 mai 2000 par le TF à l'endroit de l'intéressée (qui avait mis un terme à la première procédure visant à régulariser ses conditions de séjour), les autorités précitées n'ont jamais procédé à l'exécution de son renvoi. Bien plus, elles ont accepté, un an plus tard, de délivrer à cette jeune femme - alors âgée de 23 ans et sans profession - un permis de séjour pour écoliers au sens de l'art. 31 OLE en vue de suivre des cours de français, en sachant pertinemment qu'un tel enseignement, qui ne visait nullement l'acquisition d'une véritable formation professionnelle qu'il lui aurait été possible de mettre à profit à son retour au Kosovo en vue d'assurer sa subsistance, ne pouvait que l'inciter à envisager son avenir ailleurs que dans sa patrie. A cela s'ajoute que les autorités cantonales ont accepté de prolonger dite autorisation à deux reprises, la dernière fois jusqu'en juin 2004 et, à son échéance, se sont derechef abstenues de contrôler le départ de Suisse de l'intéressée.
C'est le lieu de rappeler que la délivrance d'autorisations de séjour temporaires pour études (au sens des art. 31 et 32
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 54 - Dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire, objet de la décision attaquée, passe à l'autorité de recours.
OLE) à des ressortissants étrangers, qui est subordonnée à la condition que la sortie des intéressés de Suisse au terme de leur formation soit assurée, a pour but de permettre à leurs bénéficiaires d'acquérir une bonne formation de manière à ce qu'ils puissent ultérieurement la mettre au service de leur pays d'origine (cf. ATAF 2007/45 précité consid. 4.4 p. 590s., et la jurisprudence citée). En autorisant la recourante à séjourner sur le territoire helvétique en vue d'y acquérir un savoir (in casu, l'apprentissage de l'une des langues nationales suisses) qui - au vu de son profil personnel - ne présentait aucun intérêt particulier pour elle en cas de retour dans sa patrie (une circonstance qui ne pouvait que la dissuader de quitter la Suisse à l'échéance de son permis d'étudiante), les autorités genevoises de police des étrangers ont assurément fait preuve d'un manque de diligence, voire outrepassé leurs compétences telles qu'elles résultent des prescriptions en vigueur et de la jurisprudence constante du TF y relative (citée dans l'arrêt susmentionné). De plus, en cautionnant ainsi - par incurie ou magnanimité - les procédés dilatoires mis en oeuvre par l'intéressée pour tenter de différer son retour au Kosovo, elles n'ont fait que repousser et, partant, aggraver les problèmes liés à sa réintégration dans ce pays, difficultés qui devront être prises en considération dans l'appréciation de la présente cause du moment que l'autorité de recours, en matière de police des étrangers, se fonde sur l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATF 124 II 361 consid. 2a p. 365 et ATF 122 II 1 consid. 1b p. 4, notamment).
C'est donc en fonction de l'ensemble des circonstances prévalant actuellement, y compris de celles résultant de l'attitude des autorités cantonales de police des étrangers (cf. ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42), que le TAF est amené à examiner si un départ de Suisse placerait la recourante dans une situation particulièrement rigoureuse.

4.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que A._______, hormis le fait qu'elle ait enfreint les prescriptions de police des étrangers (cf. consid. 4.1 et 4.2 supra), a toujours eu un comportement irréprochable durant son séjour en Suisse, en ce sens qu'elle n'a jamais eu maille à partir avec la justice ou les services de police, ni émargé à l'aide sociale. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'elle est aujourd'hui parfaitement intégrée dans ce pays. Après avoir oeuvré durant plusieurs années au service d'une entreprise genevoise en qualité d'employée d'entretien, elle occupe, depuis le 1er janvier 2007, un emploi de vendeuse dans une boulangerie-pâtisserie de renom, qui lui permet d'assurer pleinement son autonomie financière. Ce faisant, on peut considérer qu'elle s'est bâti en Suisse une existence économique durable.
Cela étant, au regard de la nature des emplois qu'elle a exercés, l'intéressée n'a ni acquis des qualifications professionnelles particulières, ni réalisé une ascension professionnelle remarquable, susceptibles de justifier à certaines conditions l'octroi d'une exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers. S'agissant du réseau d'amis et de connaissances qu'elle s'est constitué durant son séjour sur le territoire helvétique, il sied de relever qu'il est parfaitement normal qu'une personne ayant vécu de nombreuses années dans un pays tiers se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays, maîtrise au moins l'une des langues nationales et s'y soit créé des attaches. Le TF a ainsi retenu, dans sa jurisprudence constante, que les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger avait noué durant son séjour en Suisse ne constituaient pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier une exemption des nombres maximums fixés par le CF (cf. ATAF 2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s. et ATAF 2007/45 précité consid. 4.2 p. 589s., et la jurisprudence citée).
Force est dès lors de conclure que la recourante n'a pas fait preuve, durant son séjour sur le territoire helvétique, d'une intégration hors du commun, et encore moins d'une intégration tout à fait exceptionnelle, ainsi que le requiert la jurisprudence en la matière (cf. consid. 3.3 et 3.4 supra).
Il convient toutefois de nuancer cette appréciation, en soulignant que, compte tenu de son manque de formation et des circonstances traumatisantes dans lesquelles elle avait été amenée à quitter sa patrie, on pouvait difficilement attendre de l'intéressée qu'elle connaisse une évolution professionnelle extraordinaire dans un pays dont elle ignorait les langues à son arrivée.

4.4 Selon la jurisprudence, le fait de renvoyer une femme seule dans son pays d'origine où elle n'a pas de famille n'est généralement pas propre à constituer un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE, à moins que ne s'y ajoutent d'autres circonstances qui rendent le retour extrêmement difficile (cf. arrêt du TF 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.2, et la jurisprudence citée). Un cas de rigueur peut notamment être réalisé lorsque, aux difficultés de réintégration dues à l'absence de famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que l'intéressée est affectée d'importants problèmes de santé qui ne pourraient pas être soignés dans sa patrie (cf. ATF 128 II 200 consid. 5.2 p. 209), le fait qu'elle serait contrainte de regagner un pays (sa patrie) qu'elle avait quitté dans des circonstances traumatisantes (cf. arrêts du TF 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2, 2A.582/2003 du 14 avril 2004 consid. 3.1 et 2A.394/2003 du 16 janvier 2004 consid. 3.1), ou encore le fait qu'elle laisserait derrière elle une partie importante de sa proche parenté (parents, frères et soeurs) appelée à demeurer durablement en Suisse, avec qui elle a partagé pendant longtemps les mêmes vicissitudes de l'existence (cf. arrêts du TF 2A.92/2007 du 21 juin 2007 consid. 4.3, 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2 et 2A.340/2001 du 13 novembre 2001 consid. 4c). Inversement, une telle séparation pourra d'autant mieux être exigée que les perspectives de réintégration dans le pays d'origine apparaîtront plus favorables (cf. arrêts du TF 2A.245/2004 précité consid. 4.2.2 et 2A.183/2002 du 4 juin 2002 consid. 3.2, et la jurisprudence citée).

4.5 En l'occurrence, il ressort des pièces du dossier, en particulier des éclaircissements qui ont été apportés dans le cadre de la présente procédure de recours au sujet des circonstances ayant entouré la naissance de A._______, que les parents de celle-ci (qui ont vécu en ménage commun pendant deux ans) se sont séparés alors que sa mère était enceinte de trois mois. Le jour de sa naissance ou peu de temps après (suivant les versions), l'intéressée aurait été confiée à son père, sa mère biologique et la famille de celle-ci ne voulant pas la prendre en charge. Elle aurait ainsi été élevée par sa belle-mère (que son père a épousée le 23 août 1978, soit moins de trois mois après sa naissance), laquelle se serait occupée d'elle comme s'il s'agissait de sa propre fille. Après le départ de son père pour la Suisse en 1987, elle serait restée auprès de sa belle-mère et de ses cinq demi-frères et soeurs (nés entre 1980 et 1987) et c'est tout naturellement qu'elle les aurait accompagnés en Suisse alors que la guerre faisait rage au Kosovo, n'ayant plus de relations avec sa mère biologique, qui avait refait sa vie dans l'intervalle. Ces allégations, qui reposent sur plusieurs témoignages concordants, apparaissent parfaitement plausibles, au regard du contexte socioculturel prévalant au Kosovo, des pièces de la présente cause et de celles relatives aux différentes procédures engagées par son père (en 1994, 1996 et 1998) pour tenter de réunir sa famille.
Force est dès lors d'admettre que, depuis sa plus tendre enfance, la recourante a été élevée - avec ses cinq demi-frères et soeurs - par sa belle-mère, qui a pleinement assumé son rôle de mère de substitution auprès d'elle. Depuis le départ de son père pour la Suisse, ces derniers représentaient donc incontestablement pour elle sa plus proche famille. Un retour au Kosovo obligerait ainsi l'intéressée à regagner un pays qu'elle avait quitté pendant la guerre dans des circonstances dramatiques, en laissant derrière elle tous les proches avec lesquels elle a partagé les vicissitudes de la vie depuis son plus jeune âge, pour qui la séparation serait également vécue très douloureusement.
Certes, la situation personnelle et familiale de A._______ et le contexte dans lequel elle avait été amenée à quitter son pays d'origine, éléments qui - pour l'essentiel - étaient déjà connus des autorités helvétiques au moment où elles ont statué dans le cadre de la première procédure visant à régulariser ses conditions de séjour, ne sauraient être tenus pour décisifs in casu. Ils représentent néanmoins, au regard de la jurisprudence, des circonstances exceptionnelles qui doivent être prises en considération dans l'appréciation de la présente cause (cf. consid. 4.4 supra). A cela s'ajoute que la prénommée, compte tenu de son séjour prolongé (de dix ans) en Suisse, jouit aujourd'hui d'une bonne intégration dans ce pays.
Sur un autre plan, il convient d'avoir à l'esprit que l'octroi d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers à des anciens étudiants obéit à des conditions restrictives (cf. consid. 3.4, 4.1 et 4.3 supra). Par ailleurs, un retour de la recourante dans sa patrie n'impliquerait pas nécessairement la rupture de ses liens avec ses proches établis en Suisse (à la différence de ce qui avait été constaté dans la cause jugée par l'arrêt du TF 2A.340/2001 précité), les membres de cette famille conservant la possibilité de se rencontrer au Kosovo. En outre, l'intéressée pourrait éventuellement compter sur une certaine aide financière de ses proches établis en Suisse. La présente cause représente donc indéniablement un cas limite.
On ne saurait toutefois perdre de vue que A._______ ne dispose pas d'un véritable réseau familial au Kosovo susceptible de favoriser sa réinstallation. De plus, au regard des nombreuses années qu'elle a passées loin de son pays, on ne saurait raisonnablement attendre de la prénommée qu'elle tente, à l'âge de 30 ans, de renouer des liens avec sa mère biologique et de rechercher le soutien et la protection de celle-ci, compte tenu des circonstances particulières ayant entouré sa naissance. De retour au Kosovo, l'intéressée se trouverait donc privée de tout cadre familial, isolée des siens. De ce point de vue, elle serait assurément confrontée, en tant que jeune femme célibataire, à des difficultés supérieures à celles que connaissent la majorité de ses compatriotes contraints de regagner leur patrie ou restés sur place. A cela s'ajoute que, hormis les cours de français qu'elle a suivis en Suisse, elle ne bénéficie d'aucune formation professionnelle, de sorte que ses perspectives de réinsertion dans son pays d'origine, après dix ans d'absence, n'apparaissent guère favorables.

4.6 Dans ces conditions, après une appréciation de l'ensemble des circonstances du cas particulier, le TAF arrive à la conclusion, tout bien considéré, que le refus de soustraire la recourante des nombres maximums fixés par le CF la placerait, à l'heure actuelle, dans une situation de détresse constitutive d'une cas personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE et de la jurisprudence y relative.

5.
5.1 Partant, le recours est admis et la décision querellée du 22 février 2006 annulée. Il sied en outre de constater que la recourante est exemptée des nombres maximums fixés par le CF.

5.2 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
contrario à 3 PA).
Il convient par ailleurs d'allouer des dépens à la recourante pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours (cf. art. 64 al. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
PA, en relation avec les art. 7ss
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Au vu de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'importance et du degré de difficulté de l'affaire, du travail accompli par le mandataire de l'intéressée et du tarif applicable in casu, cette indemnité à titre de dépens, sera fixée à Fr. 1000.- (TVA comprise).
(dispositif page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1.
Le recours est admis et la décision de l'Office fédéral des migrations du 22 février 2006 est annulée. Il est constaté que A._______ est exemptée des mesures de limitation du nombre des étrangers.

2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais versée le 27 avril 2006 par la recourante, d'un montant de Fr. 800.-, lui sera restituée par le Service financier du Tribunal.

3.
Un montant de Fr. 1000.- est alloué à la recourante à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure.

4.
Le présent arrêt est adressé :
au mandataire de la recourante (Recommandé)
à l'autorité inférieure, avec dossier n° 1 656 355 en retour
à l'Office de la population du canton de Genève (copie), avec dossier cantonal en retour.

Le président du collège : La greffière :

Bernard Vaudan Claudine Schenk

Expédition :